Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juillet 1984 (version 865ac59)
La précédente version était la version consolidée au 13 mai 1984.

1423
### Article R*235
1424

                        
1425
Sont nommées volontaires spécialistes :
1426

                        
1427
les titulaires du dipl<CB>me de docteur en médecine, de pharmacien ou de chirurgien dentiste qui recevront respectivement l'appellation de volontaire médecin, volontaire vétérinaire, volontaire pharmacien, volontaire chirurgien-dentiste ;
1428

                        
1429
les titulaires de certains titres ou diplomes requis pour tenir des emplois dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
1431
### Article R*236
1432

                        
1433
Lors de son appel au service, le personnel volontaire feminin peut suivre un stage de formation dont la durée et les conditions sont fixées par le ministre chargé de la défense nationale.
   

                    
1435
### Article R*237
1436

                        
1437
Compte tenu de leur manière de servir, les volontaires peuvent être nommées volontaires techniciennes.
   

                    
1439
### Article R*238
1440

                        
1441
Le personnel volontaire féminin reçoit, dans les conditions fixées par décret, une rémunération et, le cas échéant, les prestations nécessaires à sa subsistance, à son équipement et à son logement au lieu d'emploi.
1442

                        
1443
Les membres du personnel volontaire féminin et leurs ayants cause bénéficient des dispositions du livre 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. La pension d'invalidité ainsi que la pension d'orphelin éventuellement due en cas de décès sont liquidées sur la base du taux du grade fixé pour la rémunération des membres de ce personnel par le décret visé à l'alinéa précédent.
   

                    
31
###### Article R*5
32

                        
33
Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2-2°, peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans.
   

                    
35
###### Article R*6
36

                        
37
Les jeunes gens qui, en raison de leur situation particulière en matière de nationalité, sont recensés après avoir atteint l'âge de dix-huit ans peuvent obtenir un report d'incorporation en adressant une demande à la mairie de leur domicile dans le mois qui suit leur déclaration de recensement.
   

                    
112
###### Article R*10
113

                        
114
Les jeunes gens qui bénéficient d'un report, d'un report supplémentaire ou d'un report spécial d'incorporation sont appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après la date d'expiration de ce report.
115

                        
116
Toutefois, ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice du report en notifiant leur renonciation à leur bureau du service national deux mois au moins avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent ^etre incorporés.
   

                    
1437
### Article R*228
1438

                        
1439
Les personnes de sexe féminin et de nationalité française qui font acte de volontariat pour servir au titre de l'une des formes du service national doivent jouir de leurs droits civils et satisfaire aux conditions d'^age et d'aptitude exigées par le code du service national pour l'accomplissement du service actif. Elles n'ont pas accès au service des objecteurs de conscience.
1440

                        
1441
Les modalités de constatation et de vérification de l'aptitude au service national sont fixées par le ministre de la défense.
   

                    
1443
### Article R*229
1444

                        
1445
Les emplois ouverts aux volontaires féminines au titre de chacune des formes du service national sont fixés par le ministre responsable. Les volontaires féminines dont la candidature est retenue font l'objet de décisions nominatives d'affectation.
   

                    
1447
### Article R*230
1448

                        
1449
Les candidatures aux emplois visés à l'article R. 229 sont présentées au bureau du service national dans le ressort territorial duquel réside la candidate.
1450

                        
1451
Les ministres responsables statuent sur les candidatures dans la limite des emplois offerts et des qualifications recherchées.
1452

                        
1453
Les candidates dont le volontariat a été accepté rejoignent leur affectation dans les conditions fixées au moment de l'appel.
   

                    
1455
### Article R*231
1456

                        
1457
Les candidates volontaires pour servir dans les armées ne peuvent accéder qu'aux emplois ouverts aux femmes et en fonction des recrutements annuels fixés par le ministre de la défense.
   

                    
1459
### Article R*233
1460

                        
1461
Les volontaires féminines sont soumises en matière de discipline, d'avancement, de permissions, de soins médicaux, de rémunération et d'avantages sociaux ainsi qu'en ce qui concerne la couverture des risques aux dispositions qui régissent la forme du service national où elles sont affectées.
1462

                        
1463
Elles bénéficient des droits prévus au chapitre IV du titre II de la première partie du code de service national lorsqu'elles ont accompli le service national.