Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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##### Article R14 |
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Le contingent annuel comprend, s'ils sont reconnus aptes au service national : |
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1° Les jeunes gens ne bénéficiant ni d'un report d'incorporation ni des dispositions des articles L. 9 et L. 10, et appartenant aux catégories suivantes : |
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a) Jeunes gens recensés après le jour anniversaire de leurs dix-sept ans et ^agés de dix-huit ans au moins ; |
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128 |
b) Jeunes gens recensés dans les conditions fixées aux articles L. 16 et L. 17, à la suite de la conservation ou de l'acquisition de la nationalité française et ^agés de moins de vingt-neuf ans ; |
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c) Jeunes gens recensés comme omis dans les conditions fixées à l'article L. 20 et ^agés de moins de trente-quatre ans ; |
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2° Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 30 novembre de l'année considérée et les bénéficiaires de l'article L. 9 qui doivent ^etre appelés au service actif au plus tard le 1er décembre ; |
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133 | ||
134 |
3° Les jeunes gens qui, renonçant au bénéfice de la dispense ou, avant terme, au report d'incorporation ou aux dispositions de l'article L. 9, demandent au plus tard le 30 septembre de l'année considérée à ^etre appelés avec l'une des fractions de ce contingent ; |
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135 | ||
136 |
4° Les jeunes gens qui demandent, au plus tard le 30 septembre de l'année considérée, à bénéficier de l'appel avancé prévu par l'article L. 5, en vue d'^etre incorporés avec l'une des fractions de ce contingent. |
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137 | ||
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5° Les jeunes gens dont l'appel a été décalé et qui seraient de ce fait compris dans ce contingent. |
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140 |
6° Les jeunes gens ^agés de dix-huit ans ou plus dont le contrat d'engagement a été durant l'année considérée annulé ou résilié avant que les intéressés n'aient accompli une durée de service venant en déduction des obligations du service national actif égale à celle de ces obligations. |
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174 |
##### Article R20 |
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175 | ||
176 |
Les jeunes gens visés au 1° de l'article R. 14 sont appelés d'office dans l'ordre des tranches de classe de recrutement prévues à l'article R.[* 33 et, pour chaque tranche, dans l'ordre des dates de naissance en commençant par les catégories b et c. |
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177 | ||
178 |
Les jeunes gens visés au 2° de l'article R. 14 sont appelés avec la première fraction de contingent dont l'incorporation suit la date d'expiration du report d'incorporation ou celle résultant de l'application des articles L. 9 et L. 10. |
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179 | ||
180 |
Les jeunes gens visés aux 3° et 4° de l'article R. 14 sont compris dans la fraction de contingent avec laquelle ils ont demandé, dans les délais fixés, selon le cas, aux articles R.*] 1 ou R.[* 10, à ^etre incorporés. En cas d'excédent concernant les jeunes gens visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 14, l'appel de ceux ayant déposé leur demande le plus tardivement peut ^etre décalé dans les conditions fixées par l'article R.*] 11, m^eme si ce décalage a pour effet de les comprendre dans le contingent suivant. |
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181 | ||
182 |
Les jeunes gens visés au 6° de l'article R. 14 sont maintenus sous les drapeaux lors de l'annulation ou de la résiliation de leur engagement et rattachés pour la durée des obligations du service actif qui leur incombe à la fraction de contingent dont l'incorporation a immédiatement précédé la souscription de l'engagement. |
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###### Article R75 |
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483 |
I. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe a de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau de recrutement, dans les six mois qui suivent la date à laquelle ils atteignent l'^age de vingt et un ans : |
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484 | ||
485 |
1° Un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils sont en règle avec la loi de recrutement de cet Etat ou un certificat du consul mentionnant que le service militaire obligatoire n'est pas institué dans ledit Etat ; |
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486 | ||
487 |
2° Un certificat de résidence établi par le consul attestant qu'ils ont résidé habituellement de dix-huit à vingt et un ans sur le territoire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants. |
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488 | ||
489 |
Avant que ces jeunes gens atteignent l'^age de vingt et un ans et puissent obtenir la dispense, leur appel au service actif est différé sur le vu d'un certificat provisoire de résidence établi par le consul ou de la notice individuelle en tenant lieu. |
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490 | ||
491 |
II. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe b de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau de recrutement un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont été effectivement incorporés, soit comme appelés soit comme engagés, dans l'armée dudit Etat. |
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492 | ||
493 |
III. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe c de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir au bureau du service national dont ils relèvent un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont déjà accompli leur service obligatoire dans leur pays de résidence ou qu'ils ont obtenu un sursis d'incorporation au titre de ces études. |