Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 1983 (version ec508f2)
La précédente version était la version consolidée au 25 octobre 1983.

120
##### Article R14
121

                        
122
Le contingent annuel comprend, s'ils sont reconnus aptes au service national :
123

                        
124
1° Les jeunes gens ne bénéficiant ni d'un report d'incorporation ni des dispositions des articles L. 9 et L. 10, et appartenant aux catégories suivantes :
125

                        
126
a) Jeunes gens recensés après le jour anniversaire de leurs dix-sept ans et ^agés de dix-huit ans au moins ;
127

                        
128
b) Jeunes gens recensés dans les conditions fixées aux articles L. 16 et L. 17, à la suite de la conservation ou de l'acquisition de la nationalité française et ^agés de moins de vingt-neuf ans ;
129

                        
130
c) Jeunes gens recensés comme omis dans les conditions fixées à l'article L. 20 et ^agés de moins de trente-quatre ans ;
131

                        
132
2° Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 30 novembre de l'année considérée et les bénéficiaires de l'article L. 9 qui doivent ^etre appelés au service actif au plus tard le 1er décembre ;
133

                        
134
3° Les jeunes gens qui, renonçant au bénéfice de la dispense ou, avant terme, au report d'incorporation ou aux dispositions de l'article L. 9, demandent au plus tard le 30 septembre de l'année considérée à ^etre appelés avec l'une des fractions de ce contingent ;
135

                        
136
4° Les jeunes gens qui demandent, au plus tard le 30 septembre de l'année considérée, à bénéficier de l'appel avancé prévu par l'article L. 5, en vue d'^etre incorporés avec l'une des fractions de ce contingent.
137

                        
138
5° Les jeunes gens dont l'appel a été décalé et qui seraient de ce fait compris dans ce contingent.
139

                        
140
6° Les jeunes gens ^agés de dix-huit ans ou plus dont le contrat d'engagement a été durant l'année considérée annulé ou résilié avant que les intéressés n'aient accompli une durée de service venant en déduction des obligations du service national actif égale à celle de ces obligations.
   

                    
174
##### Article R20
175

                        
176
Les jeunes gens visés au 1° de l'article R. 14 sont appelés d'office dans l'ordre des tranches de classe de recrutement prévues à l'article R.[* 33 et, pour chaque tranche, dans l'ordre des dates de naissance en commençant par les catégories b et c.
177

                        
178
Les jeunes gens visés au 2° de l'article R. 14 sont appelés avec la première fraction de contingent dont l'incorporation suit la date d'expiration du report d'incorporation ou celle résultant de l'application des articles L. 9 et L. 10.
179

                        
180
Les jeunes gens visés aux 3° et 4° de l'article R. 14 sont compris dans la fraction de contingent avec laquelle ils ont demandé, dans les délais fixés, selon le cas, aux articles R.*] 1 ou R.[* 10, à ^etre incorporés. En cas d'excédent concernant les jeunes gens visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 14, l'appel de ceux ayant déposé leur demande le plus tardivement peut ^etre décalé dans les conditions fixées par l'article R.*] 11, m^eme si ce décalage a pour effet de les comprendre dans le contingent suivant.
181

                        
182
Les jeunes gens visés au 6° de l'article R. 14 sont maintenus sous les drapeaux lors de l'annulation ou de la résiliation de leur engagement et rattachés pour la durée des obligations du service actif qui leur incombe à la fraction de contingent dont l'incorporation a immédiatement précédé la souscription de l'engagement.
   

                    
481
###### Article R75
482

                        
483
I. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe a de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau de recrutement, dans les six mois qui suivent la date à laquelle ils atteignent l'^age de vingt et un ans :
484

                        
485
1° Un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils sont en règle avec la loi de recrutement de cet Etat ou un certificat du consul mentionnant que le service militaire obligatoire n'est pas institué dans ledit Etat ;
486

                        
487
2° Un certificat de résidence établi par le consul attestant qu'ils ont résidé habituellement de dix-huit à vingt et un ans sur le territoire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants.
488

                        
489
Avant que ces jeunes gens atteignent l'^age de vingt et un ans et puissent obtenir la dispense, leur appel au service actif est différé sur le vu d'un certificat provisoire de résidence établi par le consul ou de la notice individuelle en tenant lieu.
490

                        
491
II. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe b de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau de recrutement un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont été effectivement incorporés, soit comme appelés soit comme engagés, dans l'armée dudit Etat.
492

                        
493
III. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe c de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir au bureau du service national dont ils relèvent un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont déjà accompli leur service obligatoire dans leur pays de résidence ou qu'ils ont obtenu un sursis d'incorporation au titre de ces études.