Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 avril 1988 (version 31463ee)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1987.

929
###### Article R140
930

                        
931
Sont admis aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dont la durée ne peut excéder quatre mois, dans la limite des places offertes par les armées :
932

                        
933
1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 une note suffisante : leur incorporation peut ^etre décalée dans les conditions fixées à l'article R. 11 ;
934

                        
935
2° Les jeunes gens reçus à un examen à l'issue d'un cycle préparatoire, d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif.