Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
929 |
###### Article R140 |
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930 | ||
931 |
Sont admis aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dont la durée ne peut excéder quatre mois, dans la limite des places offertes par les armées : |
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932 | ||
933 |
1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 une note suffisante : leur incorporation peut ^etre décalée dans les conditions fixées à l'article R. 11 ; |
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934 | ||
935 |
2° Les jeunes gens reçus à un examen à l'issue d'un cycle préparatoire, d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif. |