Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 novembre 1994 (version 53e9650)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 1994.

2191 2191
### Article R*231
2192 2192

                                                                                    
2193 2193
Les candidates volontaires pour servir dans les armées ne peuvent accéder qu'aux emplois ouverts aux femmes et en fonction des recrutements annuels fixés par le ministre de la défense.
2194 2194

                                                                                    
2195 2195
Les obligations militaires des volontaires féminines comprennent le service actif, la disponibilité et la réserve dans les conditions fixées par les articles L. 67, L. 69 et L. 71 à L. 85.
2196

                                                                                    
2197
Les volontaires féminines qui n'ont pas accompli le service actif peuvent se porter candidates pour servir dans la réserve du service militaire. La liste des corps auxquels les intéressées sont rattachées, les diplômes ou titres éventuellement exigés et les modalités de contrôle de l'aptitude sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées. Les dispositions des sections I et IV du chapitre Ier du titre III de la partie Législative du code du service national leur sont applicables.