Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13 | 13 |
###### Article R*1 |
14 | 14 | |
15 | 15 |
Les jeunes gens qui désirent bénéficier de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2-1°, doivent déposer leur demande à l'autorité militaire au plus tard deux trois mois avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés. |
79 | 79 |
###### Article R*10 |
80 | 80 | |
81 | 81 |
Les jeunes gens qui bénéficient d'un report, d'un report supplémentaire ou d'un report spécial d'incorporation sont appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après la date d'expiration de ce report. |
82 | 82 | |
83 | 83 |
Toutefois, ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice du report en notifiant leur renonciation à leur bureau du service national deux trois mois au moins avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent ^etre être incorporés. |
101 | 101 |
##### Article R14 |
102 | 102 | |
103 | 103 |
Le contingent annuel comprend, s'ils sont reconnus aptes au service national : |
104 | 104 | |
105 | 105 |
1° Les jeunes gens ne bénéficiant ni d'un report d'incorporation ni des dispositions des articles L. 9 et L. 10, et appartenant aux catégories suivantes : |
106 | 106 | |
107 | 107 |
a) Jeunes gens recensés après le jour anniversaire de leurs dix-sept ans et ^agés âgés de dix-huit ans au moins ; |
108 | 108 | |
109 | 109 |
b) Jeunes gens recensés dans les conditions fixées aux articles L. 16 et L. 17, à la suite de la conservation ou de l'acquisition de la nationalité française et ^agés âgés de moins de vingt-neuf ans ; |
110 | 110 | |
111 | 111 |
c) Jeunes gens recensés comme omis dans les conditions fixées à l'article L. 20 et ^agés âgés de moins de trente-quatre ans ; |
112 | 112 | |
113 | 113 |
2° Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 31 décembre de l'année précédente et les bénéficiaires de l'article L. 9 qui doivent être appelés au service actif au plus tard le 1er février de l'année considérée. |
114 | 114 | |
115 | 115 |
3° Les jeunes gens qui, renonçant au bénéfice de la dispense ou, avant terme, au report d'incorporation ou aux dispositions de l'article L. 9, demandent au plus tard le 30 septembre 31 août de l'année considérée à ^etre être appelés avec l'une des fractions de ce contingent ; |
116 | 116 | |
117 | 117 |
4° Les jeunes gens qui demandent, au plus tard le 30 septembre 31 août de l'année considérée, à bénéficier de l'appel avancé prévu par l'article L. 5, en vue d'^etre d'être incorporés avec l'une des fractions de ce contingent. |
118 | 118 | |
119 | 119 |
5° Les jeunes gens dont l'appel a été décalé et qui seraient de ce fait compris dans ce contingent. |
120 | 120 | |
121 | 121 |
6° Les jeunes gens ^agés âgés de dix-huit ans ou plus dont le contrat d'engagement a été durant l'année considérée annulé ou résilié avant que les intéressés n'aient accompli une durée de service venant en déduction des obligations du service national actif égale à celle de ces obligations. |