Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 septembre 1995 (version 29f3596)
La précédente version était la version consolidée au 30 août 1995.

13 13
###### Article R*1
14 14

                                                                                    
15 15
Les jeunes gens qui désirent bénéficier de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2-1°, doivent déposer leur demande à l'autorité militaire au plus tard 
deux
trois
 mois avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.
   

                    
79 79
###### Article R*10
80 80

                                                                                    
81 81
Les jeunes gens qui bénéficient d'un report, d'un report supplémentaire ou d'un report spécial d'incorporation sont appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après la date d'expiration de ce report.
82 82

                                                                                    
83 83
Toutefois, ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice du report en notifiant leur renonciation à leur bureau du service national 
deux
trois
 mois au moins avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent 
^etre
être
 incorporés.
   

                    
101 101
##### Article R14
102 102

                                                                                    
103 103
Le contingent annuel comprend, s'ils sont reconnus aptes au service national :
104 104

                                                                                    
105 105
1° Les jeunes gens ne bénéficiant ni d'un report d'incorporation ni des dispositions des articles L. 9 et L. 10, et appartenant aux catégories suivantes :
106 106

                                                                                    
107 107
a) Jeunes gens recensés après le jour anniversaire de leurs dix-sept ans et 
^agés
âgés
 de dix-huit ans au moins ;
108 108

                                                                                    
109 109
b) Jeunes gens recensés dans les conditions fixées aux articles L. 16 et L. 17, à la suite de la conservation ou de l'acquisition de la nationalité française et 
^agés
âgés
 de moins de vingt-neuf ans ;
110 110

                                                                                    
111 111
c) Jeunes gens recensés comme omis dans les conditions fixées à l'article L. 20 et 
^agés
âgés
 de moins de trente-quatre ans ;
112 112

                                                                                    
113 113
2° Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 31 décembre de l'année précédente et les bénéficiaires de l'article L. 9 qui doivent être appelés au service actif au plus tard le 1er février de l'année considérée.
114 114

                                                                                    
115 115
3° Les jeunes gens qui, renonçant au bénéfice de la dispense ou, avant terme, au report d'incorporation ou aux dispositions de l'article L. 9, demandent au plus tard le 
30 septembre
31 août
 de l'année considérée à 
^etre
être
 appelés avec l'une des fractions de ce contingent ;
116 116

                                                                                    
117 117
4° Les jeunes gens qui demandent, au plus tard le 
30 septembre
31 août
 de l'année considérée, à bénéficier de l'appel avancé prévu par l'article L. 5, en vue 
d'^etre
d'être
 incorporés avec l'une des fractions de ce contingent.
118 118

                                                                                    
119 119
5° Les jeunes gens dont l'appel a été décalé et qui seraient de ce fait compris dans ce contingent.
120 120

                                                                                    
121 121
6° Les jeunes gens 
^agés
âgés
 de dix-huit ans ou plus dont le contrat d'engagement a été durant l'année considérée annulé ou résilié avant que les intéressés n'aient accompli une durée de service venant en déduction des obligations du service national actif égale à celle de ces obligations.