Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 septembre 1985 (version aea4d0c)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 1985.

232
#### Article R*23
233

                        
234
Les emplois au titre desquels peut ^etre accordé le bénéfice de l'article L. 9 aux jeunes gens qui demandent à ^etre appelés pour accomplir leurs obligations légales du service national actif dans les conditions fixées audit article sont les suivants :
235

                        
236
1° Au titre du service militaire : emploi d'études, d'expérimentation, de recherche ou d'enseignement dans les laboratoires ou autres organismes dépendant du ministère de la défense ;
237

                        
238
2° Au titre du service de l'aide technique dans les départements et territoires d'outre-mer : emplois de moniteurs, de techniciens, d'enseignants, de chercheurs, d'ingénieurs ou de cadres supérieurs dans les secteurs de l'enseignement et des activités culturelles, scientifiques, économiques, administratives, sanitaires et sociales dans les services de l'Etat, des collectivités publiques locales ou des organismes publics relevant de ces services : dans des organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif concourant au développement des départements ou territoires d'outre-mer ;
239

                        
240
3° Au titre du service de la coopération dans un Etat étranger :
241

                        
242
emplois visés au 2° ci-dessus, dans les services ou organismes publics dépendant de cet Etat ; dans les services publics français, les organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif et dans les entreprises françaises concourant au développement de cet Etat ; dans les organismes internationaux dont la France fait partie et qui exercent une activité de coopération dans cet Etat.
   

                    
244
#### Article R*24
245

                        
246
Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R.[* 23 sont les suivants :
247

                        
248
1° Emplois au titre du service militaire :
249

                        
250
a) Lors du dépôt de la demande, être titulaire du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou de l'un des titres réglementairement admis en dispense en vue de l'inscription dans les universités et, en outre, dans la filière d'enseignement correspondant à l'emploi sollicité, avoir effectué avec succès au moins une année d'études supplémentaires ; cette demande est accompagnée d'une attestation du directeur d'études compétent ;
251

                        
252
b) Pour occuper l'emploi au titre duquel la candidature a été agréée, avoir obtenu, au moins, selon les emplois :
253

                        
254
- soit un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur ou un diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement ou par une école reconnue par l'Etat ;
255
- soit la maîtrise ou un titre universitaire au moins équivalent, dans une discipline correspondant aux activités des laboratoires ou organismes visés à l'article R.*] 23-1° ;
256
- soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ;
257

                        
258
2° Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération :
259

                        
260
a) Jeunes gens ne sollicitant pas le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : posséder au moment de leur incorporation tout diplôme permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R.[* 23 ;
261

                        
262
b) Jeunes gens sollicitant le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : remplir les conditions définies au a du 1° ci-dessus lors du dépôt de la demande ; posséder tout diplôme permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R.*] 23 au moment de l'incorporation.
   

                    
264
#### Article R*25
265

                        
266
Les jeunes gens qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article L. 9 peuvent présenter leur demande d'agrément à tout moment de l'année au ministre responsable.
267

                        
268
Si, après agrément suivi de l'attribution d'un poste, le candidat refuse l'emploi auquel il est ainsi affecté, le ministre responsable peut mettre fin à l'étude de cette candidature.
   

                    
270
#### Article R*26
271

                        
272
La commission chargée par l'article L. 9 d'émettre un avis sur les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation est ainsi composée :
273

                        
274
Un conseiller d'Etat, président, désigné par le Premier ministre ;
275

                        
276
Six représentants du ministre chargé de la défense nationale ;
277

                        
278
Trois représentants du ministre des affaires étrangères ;
279

                        
280
Trois représentants du ministre de la coopération ;
281

                        
282
Deux représentants du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
283

                        
284
Un représentant du ministre de l'éducation.
285

                        
286
Des suppléants sont désignés pour chacun des titulaires visés à l'alinéa précédent.
287

                        
288
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
289

                        
290
La commission peut constituer en son sein des sections chargées d'instruire les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation.
291

                        
292
Le secrétariat de la commission et des sections est assuré par le service central du recrutement.
   

                    
294
#### Article R*27
295

                        
296
La commission, en tenant compte du niveau technique, professionnel ou universitaire atteint par les jeunes gens, émet un avis sur les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation en fonction de la qualification nécessaire pour tenir les emplois demandés et des besoins quantitatifs et qualitatifs exprimés chaque année par le Gouvernement.
297

                        
298
La commission transmet son avis au ministre responsable qui statue sur ces candidatures.
   

                    
1571
##### Article R227-19
1572

                        
1573
En temps de guerre, les objecteurs de conscience participent notamment à l'exécution des missions suivantes :
1574

                        
1575
1° L'information, l'évacuation, l'hébergement et la mise à l'abri de la population civile ;
1576

                        
1577
2° L'aide à la circulation ;
1578

                        
1579
3° Le sauvetage des victimes, les premiers secours et le transport des blessés ;
1580

                        
1581
4° La lutte contre les incendies et les temp^etes de feux ;
1582

                        
1583
5° La désinfection et la décontamination ;
1584

                        
1585
6° Le déblaiement des décombres ;
1586

                        
1587
7° Le rétablissement des moyens de communication et de transmission ;
1588

                        
1589
8° La protection de l'environnement et du patrimoine artistique, culturel et scientifique de la nation.
   

                    
1591
##### Article R227-20
1592

                        
1593
En temps de guerre, les objecteurs de conscience peuvent demander au ministre chargé des armées leur incorporation dans une formation militaire.
1594

                        
1595
Cette demande vaut renonciation au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III de la partie législative du code du service national.