Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
186 |
##### Article R*18 |
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187 | ||
188 |
L'appel au service actif du contingent dans l'une de ses formes incombe au ministre chargé des armées, en accord avec le ministre responsable, lorsque l'appel concerne le service dans la police nationale, le service de défense, le service de l'aide technique ou le service de la coopération. |
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1329 |
##### Article R*201-1 |
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1330 | ||
1331 |
Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi dans la police nationale peuvent, sur leur demande, ^etre admis à accomplir leur service national actif dans la police nationale. |
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1333 |
##### Article R*201-2 |
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1334 | ||
1335 |
Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau du service national dont ils relèvent. |
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1336 | ||
1337 |
Lorsque leur demande est agréée par le ministre de l'intérieur, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans les services de la direction générale de la police nationale, selon des modalités qui seront déterminées par le ministre de l'intérieur. |
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1338 | ||
1339 |
Pendant l'accomplissement de leur service national, ils sont soumis à l'autorité de ce ministre. |
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1340 | ||
1341 |
Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à la convocation du ministre de l'intérieur, ils sont enregistrés sur les contr^oles de l'administration. |
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1343 |
##### Article R*201-3 |
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1344 | ||
1345 |
Les jeunes gens qui n'ont pas répondu à la convocation du ministre de l'intérieur dans un délai de huit jours sont soumis de plein droit aux obligations du service militaire ou du service de défense. |
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1347 |
##### Article R*201-4 |
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1348 | ||
1349 |
Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre de l'intérieur servent en qualité de policiers auxiliaires. Ils effectuent un stage de formation spécialisé permettant leur emploi dans la police nationale. Les modalités de cette formation sont définies par le ministre de l'intérieur. |
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1351 |
##### Article R*201-5 |
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1352 | ||
1353 |
Les policiers auxiliaires participent à l'exécution des missions de la police nationale dans les conditions prévues au présent article. |
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1354 | ||
1355 |
Ils assistent les fonctionnaires de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent ^etre affectés à des t^aches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou des t^aches à caractère technique auxquelles les a préparés leur formation professionnelle. |
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1356 | ||
1357 |
Dans l'exercice de leurs fonctions ils n'ont pas compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative. |
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1358 | ||
1359 |
Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre que dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 130. |
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1361 |
##### Article R*201-6 |
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1362 | ||
1363 |
La hiérarchie des policiers auxiliaires est fixée comme suit : |
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1364 | ||
1365 |
1° Sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale ; |
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1366 | ||
1367 |
2° Sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale ; |
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1368 | ||
1369 |
3° Gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale ; |
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1370 | ||
1371 |
4° Gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale. |
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1373 |
##### Article R*201-7 |
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1374 | ||
1375 |
Les jeunes gens affectés dans la police nationale sont tenus aux obligations qui découlent de l'accomplissement du service national et à celles qui sont inhérentes à leur emploi. |
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1376 | ||
1377 |
Ils sont notamment tenus à une particulière discrétion professionnelle pour des faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. |
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1381 |
##### Article R*201-8 |
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1382 | ||
1383 |
Les permissions normales dont peuvent bénéficier les policiers auxiliaires sont fixées à seize jours pour une année de service effectif. Elles peuvent ^etre prises soit par fraction, soit en une fois avant la libération du service actif. |
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1385 |
##### Article R*201-9 |
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1386 | ||
1387 |
Des permissions de convalescence peuvent ^etre accordées aux policiers auxiliaires dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des permissions normales. |
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1389 |
##### Article R*201-10 |
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1390 | ||
1391 |
Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent ^etre accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint ou d'un enfant, le décès du père ou de la mère. |
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1393 |
##### Article R*201-11 |
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1394 | ||
1395 |
Les frais de voyage supportés à l'occasion des permissions sont à la charge des intéressés. |
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1399 |
##### Article R*201-12 |
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1400 | ||
1401 |
Les sanctions disciplinaires qui peuvent ^etre infligées aux policiers auxiliaires sont : |
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1402 | ||
1403 |
1° L'avertissement ; |
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1404 | ||
1405 |
2° Le blâme ; |
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1406 | ||
1407 |
3° La radiation d'office du service dans la police nationale. |
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1408 | ||
1409 |
Les sanctions sont prononcées par le ministre de l'intérieur ou l'autorité ayant reçu délégation à cet effet. Elles peuvent entraîner la suppression ou la réduction du nombre de jours de permission. |
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1410 | ||
1411 |
La radiation d'office s'accompagne d'une remise à la disposition du ministre chargé des armées. |
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1415 |
##### Article R*201-13 |
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1416 | ||
1417 |
Les jeunes gens ^agés affectés au service dans la police nationale sont, le cas échéant, soignés ou hospitalisés par le service de santé des armées. Les frais sont remboursés à l'administration militaire par le ministère de l'intérieur. |
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1421 |
##### Article R*201-14 |
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1422 | ||
1423 |
Les conditions dans lesquelles les intéressés sont présentés devant la commission de réforme prévues à l'article L. 61 sont fixées par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées. |
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1425 |
##### Article R*201-15 |
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1426 | ||
1427 |
Le ministre de l'intérieur peut, dans l'intér^et du service ou en cas d'inadaptation de l'intéressé à l'emploi qu'il occupe, mettre fin à l'affectation des appelés dans la police nationale. Ceux-ci sont remis à la disposition du ministre chargé des armées jusqu'au terme de leur service actif. |
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1431 |
##### Article R*201-16 |
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1432 | ||
1433 |
Les policiers auxiliaires perçoivent une indemnité journalière dont le montant est identique à celui de la solde perçue par les appelés au service militaire, selon les équivalents ci-après : |
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1434 | ||
1435 |
1° Sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale : sergent ; |
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1436 | ||
1437 |
2° Sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale : |
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1438 | ||
1439 |
caporal-chef ; |
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1440 | ||
1441 |
3° Gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale : caporal ; |
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1442 | ||
1443 |
4° Gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale : soldat de 2e classe. |
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1447 |
##### Article R*201-17 |
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1448 | ||
1449 |
Avant leur libération du service actif, les jeunes gens affectés au service dans la police nationale sont soumis à un examen médical de contr^ole constatant leur état de santé. A l'expiration de leur service, les intéressés sont rayés des contr^oles du service dans la police nationale et libérés du service actif par le ministre de l'intérieur. |
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1451 |
##### Article R*201-18 |
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1452 | ||
1453 |
Le décompte des services accomplis au titre du service dans la police nationale est arr^eté par le ministre de l'intérieur lors de la libération des jeunes gens et enregistré sur les pièces matricules. Ces pièces sont adressées au bureau du service national d'origine. |