Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mars 1986 (version e3d9831)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 1985.

186
##### Article R*18
187

                        
188
L'appel au service actif du contingent dans l'une de ses formes incombe au ministre chargé des armées, en accord avec le ministre responsable, lorsque l'appel concerne le service dans la police nationale, le service de défense, le service de l'aide technique ou le service de la coopération.
   

                    
1329
##### Article R*201-1
1330

                        
1331
Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi dans la police nationale peuvent, sur leur demande, ^etre admis à accomplir leur service national actif dans la police nationale.
   

                    
1333
##### Article R*201-2
1334

                        
1335
Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau du service national dont ils relèvent.
1336

                        
1337
Lorsque leur demande est agréée par le ministre de l'intérieur, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans les services de la direction générale de la police nationale, selon des modalités qui seront déterminées par le ministre de l'intérieur.
1338

                        
1339
Pendant l'accomplissement de leur service national, ils sont soumis à l'autorité de ce ministre.
1340

                        
1341
Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à la convocation du ministre de l'intérieur, ils sont enregistrés sur les contr^oles de l'administration.
   

                    
1343
##### Article R*201-3
1344

                        
1345
Les jeunes gens qui n'ont pas répondu à la convocation du ministre de l'intérieur dans un délai de huit jours sont soumis de plein droit aux obligations du service militaire ou du service de défense.
   

                    
1347
##### Article R*201-4
1348

                        
1349
Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre de l'intérieur servent en qualité de policiers auxiliaires. Ils effectuent un stage de formation spécialisé permettant leur emploi dans la police nationale. Les modalités de cette formation sont définies par le ministre de l'intérieur.
   

                    
1351
##### Article R*201-5
1352

                        
1353
Les policiers auxiliaires participent à l'exécution des missions de la police nationale dans les conditions prévues au présent article.
1354

                        
1355
Ils assistent les fonctionnaires de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent ^etre affectés à des t^aches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou des t^aches à caractère technique auxquelles les a préparés leur formation professionnelle.
1356

                        
1357
Dans l'exercice de leurs fonctions ils n'ont pas compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative.
1358

                        
1359
Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre que dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 130.
   

                    
1361
##### Article R*201-6
1362

                        
1363
La hiérarchie des policiers auxiliaires est fixée comme suit :
1364

                        
1365
1° Sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale ;
1366

                        
1367
2° Sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale ;
1368

                        
1369
3° Gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale ;
1370

                        
1371
4° Gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale.
   

                    
1373
##### Article R*201-7
1374

                        
1375
Les jeunes gens affectés dans la police nationale sont tenus aux obligations qui découlent de l'accomplissement du service national et à celles qui sont inhérentes à leur emploi.
1376

                        
1377
Ils sont notamment tenus à une particulière discrétion professionnelle pour des faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
1381
##### Article R*201-8
1382

                        
1383
Les permissions normales dont peuvent bénéficier les policiers auxiliaires sont fixées à seize jours pour une année de service effectif. Elles peuvent ^etre prises soit par fraction, soit en une fois avant la libération du service actif.
   

                    
1385
##### Article R*201-9
1386

                        
1387
Des permissions de convalescence peuvent ^etre accordées aux policiers auxiliaires dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des permissions normales.
   

                    
1389
##### Article R*201-10
1390

                        
1391
Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent ^etre accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint ou d'un enfant, le décès du père ou de la mère.
   

                    
1393
##### Article R*201-11
1394

                        
1395
Les frais de voyage supportés à l'occasion des permissions sont à la charge des intéressés.
   

                    
1399
##### Article R*201-12
1400

                        
1401
Les sanctions disciplinaires qui peuvent ^etre infligées aux policiers auxiliaires sont :
1402

                        
1403
1° L'avertissement ;
1404

                        
1405
2° Le blâme ;
1406

                        
1407
3° La radiation d'office du service dans la police nationale.
1408

                        
1409
Les sanctions sont prononcées par le ministre de l'intérieur ou l'autorité ayant reçu délégation à cet effet. Elles peuvent entraîner la suppression ou la réduction du nombre de jours de permission.
1410

                        
1411
La radiation d'office s'accompagne d'une remise à la disposition du ministre chargé des armées.
   

                    
1415
##### Article R*201-13
1416

                        
1417
Les jeunes gens ^agés affectés au service dans la police nationale sont, le cas échéant, soignés ou hospitalisés par le service de santé des armées. Les frais sont remboursés à l'administration militaire par le ministère de l'intérieur.
   

                    
1421
##### Article R*201-14
1422

                        
1423
Les conditions dans lesquelles les intéressés sont présentés devant la commission de réforme prévues à l'article L. 61 sont fixées par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées.
   

                    
1425
##### Article R*201-15
1426

                        
1427
Le ministre de l'intérieur peut, dans l'intér^et du service ou en cas d'inadaptation de l'intéressé à l'emploi qu'il occupe, mettre fin à l'affectation des appelés dans la police nationale. Ceux-ci sont remis à la disposition du ministre chargé des armées jusqu'au terme de leur service actif.
   

                    
1431
##### Article R*201-16
1432

                        
1433
Les policiers auxiliaires perçoivent une indemnité journalière dont le montant est identique à celui de la solde perçue par les appelés au service militaire, selon les équivalents ci-après :
1434

                        
1435
1° Sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale : sergent ;
1436

                        
1437
2° Sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale :
1438

                        
1439
caporal-chef ;
1440

                        
1441
3° Gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale : caporal ;
1442

                        
1443
4° Gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale : soldat de 2e classe.
   

                    
1447
##### Article R*201-17
1448

                        
1449
Avant leur libération du service actif, les jeunes gens affectés au service dans la police nationale sont soumis à un examen médical de contr^ole constatant leur état de santé. A l'expiration de leur service, les intéressés sont rayés des contr^oles du service dans la police nationale et libérés du service actif par le ministre de l'intérieur.
   

                    
1451
##### Article R*201-18
1452

                        
1453
Le décompte des services accomplis au titre du service dans la police nationale est arr^eté par le ministre de l'intérieur lors de la libération des jeunes gens et enregistré sur les pièces matricules. Ces pièces sont adressées au bureau du service national d'origine.