Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juin 1990 (version 7649ff3)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1989.

114
##### Article R*15
115

                        
116
Pour chaque contingent, le Gouvernement fixe par décret :
117

                        
118
1° Le nombre des jeunes gens qui seront incorporés en vue d'effectuer leurs obligations du service actif dans les armées ;
119

                        
120
2° Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national placée auprès du Premier ministre, le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens qui seront incorporés respectivement dans la police nationale, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération, ainsi que dans le service de défense lorsque les corps de défense sont constitués de façon permanente dans les conditions fixées à l'article L. 91.
   

                    
122
##### Article R15-1
123

                        
124
La commission interministérielle des formes civiles du service national examine les catégories d'emplois offerts par les ministres responsables des formes civiles du service national et exprime un avis sur ces catégories au regard des dispositions du présent code.
125

                        
126
Elle étudie les besoins exprimés par ces ministres et, après s'être assurée du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6 du présent code, propose au Premier ministre les effectifs à incorporer dans les formes civiles du service national ainsi que la qualification ou l'aptitude requise pour occuper les emplois offerts.
127

                        
128
Elle procède annuellement, pour une période triennale, à l'estimation des besoins en emplois mentionnés à l'article L. 9 compte tenu de l'évaluation prévisible du contingent.
   

                    
130
##### Article R15-2
131

                        
132
Chaque ministre responsable de l'emploi des appelés relevant des formes civiles du service national adresse annuellement au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exécution du service actif par les jeunes gens qui ont été affectés à son département. Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national, le président de la commission adresse au Premier ministre un projet de directive annuelle sur les orientations à prévoir et le contrôle à effectuer par les ministres responsables.
   

                    
134
##### Article R15-3
135

                        
136
La commission interministérielle des formes civiles du service national comprend un président et quatre membres désignés par le Premier ministre ; deux des membres de la commission sont désignés sur proposition du ministre chargé des armées.
137

                        
138
Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé de la coopération, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et le ministre chargé de la santé désignent en outre chacun un représentant qui siège avec voix consultative.
139

                        
140
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
141

                        
142
Le président et les membres sont nommés pour trois ans.
143

                        
144
Le président de la commission peut convoquer toute personne dont l'audition serait utile aux travaux de la commission.