Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 septembre 1975 (version 6ed5bcd)
La précédente version était la version consolidée au 4 septembre 1974.

306
##### Article R83
307

                        
308
Les jeunes gens visés à l'article R. 78 [*objecteurs de conscience*] ne doivent participer à aucune activite ou réunion à caractère politique ou syndical [*interdiction*].
309

                        
310
Ils doivent [*obligation*] obtenir l'autorisation du ministre [*de l'agriculture*] [*autorité compétente*] lorsqu'ils désirent évoquer publiquement des questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale.
311

                        
312
Toutefois, et sous-réserve des inéligibilités prévues par la loi, ces jeunes gens peuvent être candidats à toute fonction publique élective. En ce cas, les dispositions figurant aux deux premiers alinéas du présent article ne leur sont pas opposables et l'interdiction d'adhésion à un parti politique est suspendue pour la durée de la campagne électorale.
   

                    
995
###### Article R220
996

                        
997
En cas d'hospitalisation hors de France, l'indemnité forfaitaire est ramenée à 25 p. 100 de son montant dans le département, le territoire ou l'Etat de séjour.
998

                        
999
En cas d'hospitalisation en métropole, cette indemnité est égale à 15 p. 100 du taux de base minimum.
   

                    
1025
##### Article R225
1026

                        
1027
Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité forfaitaire égale à 50 p. 100 du taux de base minimum. Lorsqu'ils sont en permission normale ou en permission de convalescence en tant que rapatriés sanitaires, soit dans un Etat étranger, soit en métropole, ils reçoivent une indemnité forfaitaire égale à 15 p. 100 du taux de base minimum.