Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mai 1985 (version 609ec58)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 1984.

39
###### Article R*7
40

                        
41
Les jeunes gens mentionnés aux articles R. 5 et R. 6 bénéficient du report d'incorporation qu'ils ont demandé jusqu'au jour où ils atteignent l'âge de vingt-deux ans ou au plus tard jusqu'au 30 novembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge.
42

                        
43
Ils sont appelés au service national actif dans les conditions prévues à l'article R. 10.
   

                    
236
##### Article R*28
237

                        
238
Les jeunes Français, ou leurs parents ou tuteur, sont tenus pendant le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils atteignent l'^age de dix-sept ans, d'effectuer à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil, leur domicile et résidence, leur profession, leur situation familiale, ainsi que tous renseignements nécessaires en vue de l'accomplissement du service national.
   

                    
268
##### Article R*34
269

                        
270
Au cours du deuxième mois de chaque trimestre, les maires dressent la liste communale de recensement sur laquelle ils inscrivent :
271

                        
272
1° Les jeunes gens qui ont souscrit une déclaration pendant le mois précédent ;
273

                        
274
2° Les jeunes gens nés dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux catégories visées aux articles R.[* 28, R.*] 29 et R.[* 30, n'ont pas souscrit cette déclaration. Pour chacun d'eux, les maires établissent une notice individuelle sur laquelle ils portent les renseignements en leur possession.
275

                        
276
La liste de recensement et les notices individuelles sont adressées au préfet à la fin du deuxième mois de chaque trimestre, ainsi que, le cas échéant, les demandes qui auraient été déposées en mairie en application de l'article R.*] 32.
   

                    
278
##### Article R*35
279

                        
280
Les préfets vérifient les listes communales de recensement, les rectifient éventuellement et les arr^etent définitivement les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier, après y avoir mentionné les demandes qui auraient été déposées en application de l'article R. 32 et, le cas échéant, la suite qui y aura été donnée. Ils transmettent, alors, ces listes, auxquelles sont jointes les notices individuelles, aux bureaux du service national.
   

                    
282
##### Article R*36
283

                        
284
Les jeunes Français établis avec leur famille à l'étranger, qu'ils soient nés en France ou à l'étranger, sont tenus de souscrire auprès des agents consulaires français la déclaration prévue à l'article R.[* 28.
285

                        
286
Les agents consulaires dressent, à la m^eme époque et dans les m^emes conditions que les maires en France, une liste de recensement. Ils y inscrivent, outre ceux qui ont souscrit la déclaration visée ci-dessus, les jeunes Français résidant à leur connaissance dans leur circonscription et qui, (Décret n° 85-470 du 25 avril 1985, art. 1er) << bien qu'ils aient atteint dans le trimestre précédant l'^age de dix-sept ans, <> n'ont pas souscrit cette déclaration.
287

                        
288
Ils adressent les listes de recensement et les notices individuelles au préfet des Pyrénées-Orientales, qui est chargé des opérations prévues à l'article R.*] 35.
   

                    
401
###### Article R*56
402

                        
403
Les jeunes gens ayant demandé le bénéfice des dispositions de l'article L. 32 sont classés dans l'une des trois catégories énumérées ci-après en fonction du lien de parenté qui les unit à la ou aux personnes dont ils ont la charge effective.
404

                        
405
1° Enfants à charge au sens de l'article L. 511 du code de la sécurité sociale, épouse, frères ou soeurs ;
406

                        
407
2° Ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil ;
408

                        
409
3° Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec les intéressés un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus.