Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 août 1995 (version fce4139)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 1995.

1646 1624
##### Article R*201-17
1647 1625

                                                                                    
1648 1626
Le décompte des services accomplis par les policiers auxiliaires est arrêté par le ministre de l'intérieur et enregistré sur les pièces matricules. Ces pièces sont adressées au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.
1627

                                                                                    
1628
Pour les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale, ces pièces sont adressées au secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort duquel ils sont domiciliés.
1629

                                                                                    
1630
A l'expiration de l'affectation de ces policiers auxiliaires dans la réserve de la police nationale, ces pièces, après mise à jour, sont adressées au bureau du service national.
   

                    
1648
##### Article R*201-20-1
1649

                        
1650
Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale, lorsqu'ils sont rappelés en application des articles L. 94-10 et L. 94-13, participent à l'accomplissement des missions de défense civile confiées au ministre de l'intérieur par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 et par l'article 1er du décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile.
1651

                        
1652
Ces policiers auxiliaires peuvent être également convoqués en application de l'article L. 94-14 pur des périodes d'exercice afin d'acquérir ou compléter une formation.
   

                    
1654
##### Article R*201-20-2
1655

                        
1656
Le ministre de l'intérieur arrête les modalités de participation des policiers auxiliaires rappelés aux missions définies à l'article R.* 201-20-1, notamment à celles de sécurité générale, de protection des populations, de circulation routière de défense, de surveillance et de fermeture des frontières, de protection des points sensibles et de sécurité des bâtiments publics.
   

                    
1658
##### Article R*201-20-3
1659

                        
1660
Les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police assurent la gestion et l'administration des policiers auxiliaires disponibles et réservistes titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale.
1661

                        
1662
Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale sont tenus de signaler leurs changements de lieu de résidence aux services du secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort duquel ils sont domiciliés.
   

                    
1664
##### Article R*201-20-4
1665

                        
1666
L'entraînement et l'instruction des policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale sont assurés par la police nationale.
   

                    
1668
##### Article R*201-20-5
1669

                        
1670
Le ministre de l'intérieur fixe chaque année le nombre et la durée des engagements spéciaux qui peuvent être souscrits en application des dispositions de l'article L. 94-14.
   

                    
1672
##### Article R*201-20-6
1673

                        
1674
La solde et les indemnités dues aux policiers auxiliaires titulaires d'un engagement spécial, ainsi qu'aux disponibles et réservistes rappelés ou convoqués pour des périodes d'exercice, sont identiques à celles perçues par les personnels militaires de grade équivalent.
   

                    
1676
##### Article R*201-20-7
1677

                        
1678
Les dispositions des articles R.* 201-5, R.* 201-9, R.* 201-11, R.* 201-12, R.* 201-14, R.* 201-15, R.* 201-17, R.* 201-19 et R.* 201-20 sont applicables aux policiers auxiliaires disponibles et réservistes titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale.