Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1646 | 1624 |
##### Article R*201-17 |
1647 | 1625 | |
1648 | 1626 |
Le décompte des services accomplis par les policiers auxiliaires est arrêté par le ministre de l'intérieur et enregistré sur les pièces matricules. Ces pièces sont adressées au bureau ou centre du service national dont ils relèvent. |
1627 | ||
1628 |
Pour les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale, ces pièces sont adressées au secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort duquel ils sont domiciliés. |
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1629 | ||
1630 |
A l'expiration de l'affectation de ces policiers auxiliaires dans la réserve de la police nationale, ces pièces, après mise à jour, sont adressées au bureau du service national. |
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1648 |
##### Article R*201-20-1 |
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1649 | ||
1650 |
Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale, lorsqu'ils sont rappelés en application des articles L. 94-10 et L. 94-13, participent à l'accomplissement des missions de défense civile confiées au ministre de l'intérieur par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 et par l'article 1er du décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile. |
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1651 | ||
1652 |
Ces policiers auxiliaires peuvent être également convoqués en application de l'article L. 94-14 pur des périodes d'exercice afin d'acquérir ou compléter une formation. |
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1654 |
##### Article R*201-20-2 |
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1655 | ||
1656 |
Le ministre de l'intérieur arrête les modalités de participation des policiers auxiliaires rappelés aux missions définies à l'article R.* 201-20-1, notamment à celles de sécurité générale, de protection des populations, de circulation routière de défense, de surveillance et de fermeture des frontières, de protection des points sensibles et de sécurité des bâtiments publics. |
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1658 |
##### Article R*201-20-3 |
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1659 | ||
1660 |
Les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police assurent la gestion et l'administration des policiers auxiliaires disponibles et réservistes titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale. |
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1661 | ||
1662 |
Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale sont tenus de signaler leurs changements de lieu de résidence aux services du secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort duquel ils sont domiciliés. |
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1664 |
##### Article R*201-20-4 |
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1665 | ||
1666 |
L'entraînement et l'instruction des policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale sont assurés par la police nationale. |
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1668 |
##### Article R*201-20-5 |
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1669 | ||
1670 |
Le ministre de l'intérieur fixe chaque année le nombre et la durée des engagements spéciaux qui peuvent être souscrits en application des dispositions de l'article L. 94-14. |
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1672 |
##### Article R*201-20-6 |
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1673 | ||
1674 |
La solde et les indemnités dues aux policiers auxiliaires titulaires d'un engagement spécial, ainsi qu'aux disponibles et réservistes rappelés ou convoqués pour des périodes d'exercice, sont identiques à celles perçues par les personnels militaires de grade équivalent. |
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1676 |
##### Article R*201-20-7 |
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1677 | ||
1678 |
Les dispositions des articles R.* 201-5, R.* 201-9, R.* 201-11, R.* 201-12, R.* 201-14, R.* 201-15, R.* 201-17, R.* 201-19 et R.* 201-20 sont applicables aux policiers auxiliaires disponibles et réservistes titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale. |