Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
759 |
###### Article R119 |
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760 | ||
761 |
L'allocation en capital prévue à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière de base. |
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759 |
###### Article R117 |
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760 | ||
761 |
L'allocation d'invalidité visée au 2° de l'article R. 112 est égale au montant minimum de la pension d'invalidité prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-5 du code de la sécurité sociale. |
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762 | ||
763 |
Pour des invalides qui, étant incapables d'exercer une activité, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire, cette allocation est augmentée du montant minimum fixé pour la majoration pour aide d'une tierce personne du régime général de sécurité sociale. |
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765 |
###### Article R118 |
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766 | ||
767 |
L'allocation en capital visée à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière du caporal engagé, échelle de solde n° 2, percevant une solde forfaitaire, augmentée du montant forfaitaire des avantages en nature. |