Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
468 |
###### Article R123 |
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469 | ||
470 |
Le service militaire actif fractionné visé à l'article L. 72, 2e alinéa, comporte : |
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471 | ||
472 |
1. Dans l'armée de terre, une période de formation d'une durée de huit mois et une ou plusieurs périodes d'entretien dont la durée totale ne peut excéder quatre mois ; |
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473 | ||
474 |
2. Dans l'armée de mer, une période de formation d'une durée minimum de trois mois et une ou plusieurs périodes d'entretien d'une durée maximum de neuf mois, la durée de chacune de ces dernières ne pouvant ^etre inférieure à trois mois. |
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480 |
###### Article R125 |
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481 | ||
482 |
Le service militaire actif fractionné peut ^etre effectué dans deux unités de l'armée de terre ou dans soixante unités navales de défense maritime du territoire désignées par le ministre chargé de la défense nationale. |