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03/01/1974 | # ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT |
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11/03/1979 | ## IMPOTS D'ETAT ### CONTRIBUTIONS INDIRECTES |
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01/07/1979 | #### BOISSONS ##### COMMERCE ###### Article 161 Toute opération de fabrication doit être précédée d'une déclaration, faite une heure au moins à l'avance et énonçant : le numéro d'ordre des alambics ou vaisseaux dans lesquels le versement doit être effectué ; la situation des alambics ou vaisseaux s'ils n'ont pas été préalablement vidés ; les quantités d'esprit en nature (volume, degré, alcool pur) à verser directement dans chacun des alambics ou dans les vaisseaux servant aux opérations de fabrication ; l'heure à laquelle commencera et l'heure à laquelle s'achèvera le versement des alcools. A la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication du volume total occupé par le liquide et les matières sur lesquelles il a été versé ainsi que celle du degré alcoolique desdits produits. Il ne doit être fait aucun soutirage pendant l'heure qui suit le versement. ##### REGIMES PARTICULIERS. ###### Article 174 Chez les dénaturateurs d'alcool par le procédé général, il est tenu un compte d'alcool en nature. Ce compte est chargé en volume et en alcool pur déterminé au dixième de degré : 1° Des quantités d'alcool régulièrement introduites dans l'établissement ; 2° Des excédents constatés lors des inventaires. Il est déchargé dans les mêmes conditions : 1° Des quantités d'alcool reconnues par le service et régulièrement dénaturées ; 2° De la quantité représentée par les échantillons prélevés ; 3° Des manquants apparaissant aux inventaires. Le service procède au moins à deux inventaires par an. Tout excédent est ajouté aux charges du compte et saisi par procès-verbal. Les manquants sont portés en décharge et, après allocation des déductions réglementaires, soumis au droit de consommation et à la taxe sur la valeur ajoutée. # Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt ## Première partie : Impôts d'État ### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux #### Chapitre premier : Boissons ##### Section I : Production des alcools ###### I : Réglementation des alambics ####### Article 29 Indépendamment des noms et adresses des expéditeurs et destinataires, les acquits-à-caution soumissionnés, en exécution de l'article 307 du code général des impôts, énoncent le nombre, la nature et la capacité ou les dimensions des appareils ou portions d'appareils mis en circulation et le numéro sous lequel ils ont été poinçonnés, s'ils ont été déjà soumis à cette formalité. ###### III : Bouilleurs de cru |
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01/01/1993 | ####### 1° : Généralités |
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01/07/1979 | ####### 2° : Bouilleurs de cru se livrant eux-mêmes aux opérations de distillation ######## Article 42 Sont affranchis des obligations déterminées par les articles 40 et 41 les bouilleurs qui ont muni leurs appareils de compteurs vérifiés et agréés par l'administration ou qui ont adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration. ######## Article 45 Il est ouvert par le service, sur un registre spécial, à chaque bouilleur astreint à la déclaration du rendement minimal, un compte destiné à constater les charges et décharges de ce bouilleur et qui peut être arrêté à tout moment par les agents. Ce compte se divise en deux parties : l'une concernant les matières premières, l'autre les produits fabriqués. Le compte des matières premières est chargé des quantités déclarées par le bouilleur ou reconnues par le service. Il est déchargé des quantités successivement mises en oeuvre d'après les déclarations du bouilleur. Tout excédent de matières premières est ajouté aux quantités déclarées par le bouilleur; il est, en outre, saisi s'il dépasse la tolérance accordée par l'article 44, premier alinéa, ou si les quantités destinées à la distillation ont été antérieurement déterminées par une vérification du service. Les manquants, lorsqu'ils atteignent depuis l'ouverture de la campagne une quantité supérieure à 5 % des quantités déclarées pour la distillation, sont imposables - pour la portion excédant cette quotité - à raison de la quantité d'alcool pur qu'ils représentent. Le compte des produits fabriqués est chargé de l'alcool afférent aux quantités de matières premières mises en oeuvre sur la base de leur rendement minimal. Tout excédent constaté sur les produits fabriqués est ajouté aux charges. Il est, en outre, saisi s'il dépasse, d'une quotité supérieure à la réfaction et aux 5 % admis par l'article 38, le rendement minimal afférent aux matières premières mises en oeuvre depuis la précédente vérification ou si, depuis cette opération, aucun travail de distillation n'a été déclaré. Si, depuis l'ouverture de la campagne, les manquants dépassent 5 % du rendement minimal afférent aux quantités de matières premières mises en oeuvre d'après les déclarations du bouilleur, l'excédent est immédiatement constaté au compte. ######## Article 46 Lors de l'inventaire qui suit la fabrication, il est établi une balance en vue de déterminer les quantités d'alcool dont ce compte doit se trouver définitivement chargé. Cette balance comprend : Aux charges : 1° Les quantités d'alcool que représentent, d'après le rendement minimal qui leur a été assigné, les matières premières mises en oeuvre ; 2° Les excédents constatés ou déclarés. Aux décharges : 1° Les quantités d'alcool enlevées en vertu d'expéditions régulières ; 2° Les manquants d'alcool constatés lors des arrêtés de compte ; 3° Ceux apparus au moment de l'inventaire. ######## Article 47 Chez les bouilleurs visés à l'article 42, il est tenu, en remplacement du compte prévu à l'article 45, un compte global de l'alcool contenu dans les matières premières et dans les produits fabriqués. S'il est constaté que la quantité d'alcool représentée par les produits fabriqués et par les matières restant à distiller est supérieure à celle déjà prise en compte, l'excédent est ajouté aux charges. Il est, en outre, saisi, s'il dépasse, d'une quotité supérieure à la réfaction et aux 5 % admis par l'article 38, le rendement minimal afférent aux matières premières non représentées. Si, pendant la période de fabrication, cette même quantité est inférieure de plus de 5 % au rendement minimal assigné aux matières premières non représentées, seule la portion du manquant au-delà de 5 % est immédiatement constatée au compte. |
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01/01/1993 | ####### 3° : Bouilleurs de cru faisant distiller dans un atelier public |
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01/07/1979 | ######## Article 53 Lorsque la déclaration de rendement minimal est obligatoire, les agents ouvrent au distillateur un compte général chargé de l'alcool représenté par les matières premières et par les excédents de fabrication et déchargé de l'alcool enlevé en vertu de titres de mouvement réguliers. Les recensements sont effectués et sanctionnés comme il est dit à l'article 45. Les exploitants d'atelier public sont responsables des droits afférents aux manquants constatés audit compte. ####### 4° : Bouilleurs de cru distillant en brûlerie coopérative ou syndicale |
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01/01/1993 | ######## Article 54 Les brûleries coopératives ou syndicales des récoltants sont soumises aux dispositions suivantes : Les gérants ou délégués doivent fournir, huit jours au moins avant toute opération, au directeur régional des douanes et droits indirects, la justification de la constitution régulière de l'association, les statuts, une liste des membres de l'association indiquant les nom, prénoms et domicile de chacun d'eux, avec la date de son admission, un plan intérieur avec légende permettant de constater que les locaux satisfont aux prescriptions de l'article 320, deuxième alinéa, du code général des impôts, enfin la justification de leur propre qualité de délégué ou de gérant. Les modifications apportées soit à l'organisation de l'association, soit à la liste des membres ou gérants, soit à l'agencement des locaux, doivent être notifiées, dans un délai de huit jours, au directeur. Lesdits gérants ou délégués sont tenus avant toute distillation de souscrire la déclaration prescrite à l'article 39, complétée par l'indication des alcools (volume et richesse alcoolique) existant dans les locaux de l'association. |
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01/07/1979 | ####### 5° : Dispositions communes ###### IV : Règlement des distilleries ####### 1° : Généralités ######## Article 57 |
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22/04/1998 | Le présent règlement des distilleries détermine les conditions dans lesquelles toutes personnes physiques ou morales, autres que les bouilleurs de cru, sont autorisées à procéder aux opérations de production, de repasse, de repassage, de rectification, de déshydratation, de récupération, de régénération d'alcools de toute nature et de toutes origines soumis au régime fiscal de l'alcool en vertu des dispositions du I de l'article 401 du code général des impôts. |
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01/07/1979 | Pour l'application de ce règlement : Les distilleries s'entendent des établissements dans l'enceinte desquels sont installés les appareils propres aux opérations visées au premier alinéa et, dans la mesure où, sauf dérogation accordée par l'administration, ils ne sont pas séparés des précédents par la voie publique, des lieux utilisés pour l'entreposage des matières à traiter ou de l'alcool obtenu ; La campagne de distillation s'entend de la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. |
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22/04/1998 | Le règlement institue un régime général applicable aux distilleries dans lesquelles la prise en charge de l'alcool obtenu est effectuée au moyen de compteurs agréés ((par le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) apposés sur les appareils de distillation en application des dispositions des articles 314 et 341 du code général des impôts. |
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01/07/1979 | Il établit un régime spécial applicable, sous réserve des dispositions de l'article 78 ci-après, aux distilleries dans lesquelles les conditions techniques existantes amènent à différer provisoirement l'installation de tels compteurs. |
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12/05/1996 | (M) Modification. |
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01/01/1993 | ####### 2° : Régime général |
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01/07/1979 | ######## Article 58 |
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01/01/1993 | Deux mois au moins avant la date prévue pour la première mise en exploitation d'un établissement défini à l'avant-dernier alinéa de l'article 57, l'exploitant doit remettre au service des douanes et droits indirects : |
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01/07/1979 | Une déclaration générale d'exploitation indiquant les opérations devant être réalisées dans la distillerie et les autres activités exercées dans l'établissement ainsi que les matières premières alcooligènes à utiliser et les alcools et boissons alcooliques détenus dans la distillerie; Un plan de l'établissement précisant l'emplacement et la contenance, par référence à une échelle centimétrique, des appareils, vaisseaux ou cuves d'entrepôt, et indiquant les matières premières alcooliques, spiritueux et alcools utilisés dans la distillerie; Un plan schématique de l'appareillage présentant intégralement le circuit de l'alcool et des sous-produits alcooliques. |
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22/04/1998 | Avant sa mise en service, toute installation doit être agréée par le directeur régional des douanes et droits indirects. |
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01/07/1979 | Toute modification dans la nature des opérations à réaliser doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Il en est de même pour toute modification des installations. Dans ce cas, des plans rectifiés doivent être fournis par l'exploitant à l'appui de sa déclaration. ######## Article 59 |
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01/01/1993 | Avant toute utilisation d'un appareil ou récipient affecté à la production ou au logement d'alcools ou de boissons passibles de droits indirects, l'exploitant doit remettre au service des douanes et droits indirects le certificat de jaugeage de ce récipient établi par le service des instruments de mesure. Ce certificat doit être renouvelé à l'expiration de sa période de validité. |
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01/07/1979 | En cas de déformation, de modification ou de réparation susceptibles de changer la capacité d'un récipient, l'utilisation en est provisoirement interdite. Celle-ci ne peut être reprise qu'après établissement et remise d'un nouveau certificat de jaugeage. Tous les récipients, y compris ceux dont la contenance est inférieure à dix hectolitres, doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant, d'un dispositif de jaugeage agréé par l'administration. Ces récipients doivent, de plus, permettre le prélèvement d'un échantillon moyen sur toute la hauteur du liquide qu'ils contiennent. ######## Article 60 |
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22/04/1998 | L'exploitant est tenu de mettre en place, à ses frais, sur tous les points des installations désignés par le service des douanes et droits indirects, un dispositif approprié, agréé par ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) permettant l'apposition de scellés inviolables de nature à prévenir tout détournement d'alcool avant sa prise en charge par l'administration. |
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01/07/1979 | Les scellés sont apposés au début des travaux de distillation et maintenus jusqu'à leur achèvement. Durant la période d'inactivité de la distillerie, des scellés peuvent être apposés sur les appareils de production ou de traitement de l'alcool afin de les rendre inutilisables à ces usages. |
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22/04/1998 | Il est interdit à l'exploitant de rompre, d'altérer les scellés apposés par les agents du service ou d'apporter, sans agrément préalable ((du directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) permettant , une modification dans le circuit scellé, sauf par mesure urgente de sécurité. |
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01/07/1979 | Dans le cas où un scellé est rompu accidentellement, l'exploitant est tenu d'en faire immédiatement la déclaration. |
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01/01/1993 | Si aucun agent du service n'est présent dans la distillerie pour la recevoir, cette déclaration est consignée par l'exploitant sur un registre mis à sa disposition à cet effet. Dans ce cas, elle doit indiquer la date, l'heure, les circonstances de la rupture et le moyen utilisé pour prévenir les agents du service. |
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22/04/1998 | (M) Modification. |
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01/07/1979 | ######## Article 62 |
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01/01/1993 | La mise en service des compteurs, leur réglage et leur entretien ne peuvent être effectués que par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects alors même que les compteurs seraient la propriété du distillateur. |
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01/07/1979 | L'exploitant a la faculté d'assister à ces opérations ou de s'y faire représenter. Il est tenu d'utiliser l'installation dans les conditions notifiées par ces mêmes agents. ######## Article 68 En vue de permettre le mesurage de l'alcool obtenu, en cas d'arrêt momentané des compteurs, les exploitants sont tenus de mettre en place des bacs de réserve spécialement destinés à cet usage. De même, le mesurage des alcools imparfaits est opéré dans des bacs de recette lorsque le volume de ces alcools ne justifie pas, sur le plan technique, la mise en service de compteurs. La construction et l'installation de ces bacs doivent répondre à des spécifications techniques définies par l'administration. |
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01/01/1993 | Les bacs munis des scellés prévus à l'article 60 ne peuvent être ouverts qu'en présence des agents du service des douanes et droits indirects. L'alcool qu'ils contiennent une fois reconnu par les agents du service des douanes et droits indirects, en présence de l'exploitant ou de son représentant, est pris en charge et évacué sans délai vers le bac de stockage désigné par l'exploitant ou son représentant. Tout apport d'alcool est interdit sur un bac de réserve ou de recette dès le contrôle de son contenu jusqu'à sa vidange complète. Aussitôt cette opération achevée, le bac est replacé sous scellés par les agents du service des douanes et droits indirects. Par exception, si aucun agent du service des douanes et droits indirects ne peut être présent alors qu'un bac doit être vidangé pour éviter qu'il ne déborde, l'exploitant peut procéder, seul, à l'évacuation de l'alcool qu'il contient. Il consigne alors sa déclaration de reconnaissance sur le registre prévu à cet effet. |
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01/07/1979 | Dès l'achèvement de la vidange, l'exploitant replace le bac sous scellés. ######## Article 69 |
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01/01/1993 | Les mouvements des matières alcooligènes et des alcools reçus de l'extérieur ou produits dans la distillerie sont suivis par le service des douanes et droits indirects sur deux comptes distincts : 1° Un compte spécial d'entrepôt, tenu conformément aux dispositions de l'article 490 du code général des impôts, relatif au régime des marchands en gros ; |
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01/07/1979 | 2° Un compte de magasin, ouvert dans chaque distillerie pour la prise en charge, en alcool pur, des alcools obtenus sur place et des alcools de toute nature reçus de l'extérieur en vue d'être traités ou revendus en l'état. |
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01/01/1993 | Ces comptes enregistrent les indications résultant des titres de mouvement accompagnant les produits reçus à la distillerie ou expédiés par elle, des déclarations de l'exploitant ainsi que des propres constatations des agents du service ; ils sont tenus par campagne. ######## Article 72 Les déductions visées à l'article 71 sont calculées par campagne. |
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01/07/1979 | ######## Article 76 Est réputée fabriquée en fraude et donne lieu à procès-verbal toute quantité d'alcool trouvée hors des appareils, récipients, canalisations déclarés par l'exploitant pour en contenir, ainsi que toute quantité d'alcool trouvée dans des appareils, récipients, canalisations, déclarés vides par l'exploitant lors d'une vérification ou d'un inventaire. ######## Article 77 L'exploitant est tenu, dans un délai d'un mois à compter du jour où il en a été requis, de supprimer, au moyen d'une séparation agréée par l'administration, les communications interdites par l'article 336 du code général des impôts. ######## Article 78 |
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22/04/1998 | Sont assimilées aux distilleries soumises au régime général les distilleries non équipées ou partiellement équipées en compteur dans lesquelles, pour assurer la prise en charge de l'alcool produit, ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) juge utile soit d'imposer un système de coulage sous circuit scellé, soit d'instituer un régime de surveillance permanente en fonction de la nature ou de la qualité de l'alcool obtenu. (M) Modification. |
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11/03/1979 | ####### 3° : Régime spécial |
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01/07/1979 | ######## Article 80 L'alcool produit est reçu dans des bacs ou récipients affectés respectivement au coulage des alcools achevés et des alcools imparfaits. Leur contenance doit être telle qu'ils puissent renfermer, par catégorie d'alcool, la production totale de vingt-quatre heures. |
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01/01/1993 | ######## Article 86 Les mouvements et le traitement des matières alcooligènes ainsi que les mouvements et la production des alcools dans la distillerie sont suivis dans les conditions prévues à l'article 69 ; il est tenu en outre un compte annexe de production ouvert pour la liquidation de la campagne. ######## Article 88 Si des vins, cidres, poirés, hydromels et autres boissons fermentées ou en cours de fermentation destinés à être vendus en l'état sont emmagasinés dans des locaux en communication intérieure avec la distillerie, l'agencement des appareils de distillation, des conduites et des récipients doit être établi de telle sorte que l'alcool circule en vase clos et qu'il ne soit pas possible d'en soustraire à la prise en charge. Dans les distilleries dont l'agencement ne répond pas à ces conditions, les quantités desdites boissons doivent être suivies, en volume et alcool pur, au compte spécial d'entrepôt, qu'elles soient fabriquées dans l'usine ou reçues de l'extérieur. ####### 4° : Dispositions communes. |
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01/01/1982 | ######## Article 89 Les registres mis par l'administration à la disposition des exploitants de distillerie pour recevoir les déclarations prévues au présent règlement doivent être tenus sans blanc, surcharge ou rature. |
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01/01/1993 | Ils doivent demeurer constamment à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects et être conservés en bon état selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. |
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01/07/1979 | ######## Article 90 |
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01/01/1993 | L'administration notifie à tout exploitant l'appellation et l'adresse des services des douanes et droits indirects spécialement habilités soit à assurer le contrôle technique des installations, soit à recevoir les déclarations prescrites par le présent règlement. |
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01/07/1979 | L'exploitant est tenu de se conformer aux indications reçues. ######## Article 91 Le présent règlement des distilleries est applicable dans les départements de France continentale et de Corse et dans les départements d'outre-mer. Des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances en fixent les modalités techniques de mise en oeuvre (1). (1) Annexe IV, art. 51 septies à 51 octies E. ##### Section II : Circulation ###### II : Dispositions spéciales aux alcools ####### Epalement des réservoirs ######## Article 156 La contenance des réservoirs d'une capacité supérieure à 10 hl destinés au transport de l'alcool est déterminée tranche par tranche, de telle sorte que le volume se trouve directement indiqué par la hauteur même à laquelle s'élève le liquide. Cette contenance est gravée ou peinte sur les réservoirs par les soins et aux frais des possesseurs de ces récipients. Toute modification de la contenance des réservoirs doit être précédée d'une déclaration et entraîne un nouvel épalement. ##### Section III : Commerce ###### I : Calcul des déductions. ####### Article 159 Pour l'application du double taux de déduction chez les entrepositaires qui utilisent à la fois des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité et d'autres récipients, il est fait, lors de chaque recensement, une distinction entre les quantités logées dans chaque catégorie de récipients. Les manquants ne sont définitivement réglés qu'au moment des arrêtés de fin d'année ou de clôture des comptes. Toutefois, si lors des recensements intermédiaires les manquants constatés dépassent la déduction calculée d'après le taux le plus favorable aux entrepositaires, le surplus de ces manquants devient immédiatement et définitivement imposable. En fin d'année, ou au moment de la clôture des comptes, le stock sur lequel doit être calculée la déduction est réparti proportionnellement aux restes reconnus, lors de chaque recensement intermédiaire, dans les fûts en bois, d'une part, et dans les autres récipients, d'autre part. A chacun des chiffres ainsi obtenus on applique le taux de la déduction qu'il comporte. ###### II : Spiritueux composés - Déduction complémentaire. ####### Article 160 Le bénéfice de la déduction complémentaire prévue par l'article 496 du code général des impôts est subordonné à l'accomplissement des formalités ci-après : La contenance des alambics et des vaisseaux de fabrication doit être déclarée à l'administration. Elle est reconnue par empotement et marquée sur chacun d'eux en présence des agents. La déclaration de contenance comporte l'indication d'un numéro d'ordre pour chacun des alambics ou vaisseaux, ce numéro devant être reproduit sur les récipients en caractères apparents et indélébiles. |
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01/07/1981 | ####### Article 161 Toute opération de fabrication doit être précédée d'une déclaration, faite une heure à l'avance et énonçant : le numéro d'ordre des alambics ou vaisseaux dans lesquels le versement doit être effectué ; la situation des alambics ou vaisseaux s'ils n'ont pas été préalablement vidés ; les quantités d'esprit en nature (volume, titre alcoométrique volumique, alcool pur) à verser directement dans chacun des alambics ou dans les vaisseaux servant aux opérations de fabrication ; l'heure à laquelle commencera et l'heure à laquelle s'achèvera le versement des alcools. A la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication du volume total occupé par le liquide et les matières sur lesquelles il a été versé ainsi que celle du titre alcoométrique volumique desdits produits. Il ne doit être fait aucun soutirage pendant l'heure qui suit le versement. |
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01/07/1979 | ####### Article 162 |
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22/04/1998 | Les industriels souscrivant tous les jours des déclarations de fabrication peuvent être autorisés par ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) à consigner ces déclarations sur des registres fournis par eux et conformes au modèle donné par l'administration. Ces registres sont préalablement cotés et paraphés par le chef de service local. |
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01/07/1979 | Ne peuvent être comprises dans les déclarations prévues aux articles 160 et 161, les quantités d'alcool en nature versées sur des extraits, alcoolats, teintures déjà fabriqués ou sur des matières épuisées par des fabrications antérieures. La même quantité d'alcool ne peut entrer qu'une seule fois en ligne de compte alors même qu'elle servirait à plusieurs opérations successives. |
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22/04/1998 | (M) Modification. |
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01/07/1979 | ####### Article 163 Un compte spécial est tenu dans les conditions suivantes : en reprise, figurent les restes reconnus au recensement final de l'année précédente dans les alambics et vaisseaux à l'état de produits non achevés. Successivement, sont inscrites les déclarations de fabrication et les quantités d'alcool y énoncées. Lors des recensements on déduit du total les restes en produits non achevés reconnus dans les alambics et vaisseaux déclarés. La différence, en alcool pur, représente la quantité sur laquelle doit être calculée l'allocation supplémentaire dans le cas de manquants non couverts par les déductions normales. ####### Article 164 Chez les industriels qui utilisent à la fois des fûts en bois et des récipients autres que les fûts en bois, le règlement définitif de l'allocation complémentaire n'a lieu qu'en fin d'année ou à la clôture des comptes. Il est alors fait emploi des allocations complémentaires non utilisées au cours de l'année. |
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11/03/1979 | ##### Section IV : Régimes particuliers ###### I : Alcools dénaturés |
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01/07/1979 | ####### 1° : Dénaturation des alcools par le procédé général |
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01/01/1993 | ######## Article 165 Toute personne qui se propose de dénaturer des alcools par le procédé général visé à l'article 511 du code général des impôts doit adresser une demande au directeur régional des douanes et droits indirects. La demande doit indiquer si l'intéressé veut dénaturer l'alcool en vue de la vente ou pour les besoins de son industrie, et, dans ce dernier cas, préciser la nature des produits qui seront fabriqués avec cet alcool et s'il sera procédé à la récupération et à la régénération des alcools non transformés. Un plan avec légende de toutes les parties de l'établissement industriel doit être joint à la demande. Ce plan, fourni en double exemplaire, présente l'emplacement des cuves et autres récipients établis à demeure et, le cas échéant, l'emplacement de tous les appareils de distillation ou de rectification avec l'indication des numéros d'ordre des appareils et récipients. Les modifications ultérieures sont déclarées à l'avance et elles donnent lieu à la production d'un plan rectificatif. |
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01/07/1979 | ######## Article 166 A Paris, les dénaturations ne peuvent être faites que dans les entrepôts réels. ######## Article 167 Dans les distilleries, les locaux où s'opèrent les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools doivent être complètement séparés des locaux contenant les appareils de distillation ou de rectification et de ceux où se trouvent des alcools non dénaturés. Dans les établissements autres que les distilleries, les ateliers où sont effectuées les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools ne peuvent avoir de communication que par la voie publique avec les locaux contenant des alambics ou avec ceux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente. |
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22/04/1998 | Toutefois, le directeur régional des douanes et droits indirects peut admettre des communications autrement que par la voie publique entre, d'une part, les locaux affectés à la dénaturation et au logement des alcools et, d'autre part, les locaux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente, à la condition que les locaux visés soient complètement séparés. En outre, si la nature des fabrications exige l'emploi d'appareils de distillation ou de rectification, le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, l'installation de ces appareils dans les locaux affectés à la dénaturation ou à l'emmagasinement des alcools dénaturés. |
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01/07/1979 | ######## Article 169 Les distillateurs restent soumis, dans leurs ateliers de dénaturation, aux prescriptions des règlements sur les distilleries compatibles avec celles de la réglementation applicable aux alcools dénaturés. Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les articles 167 et 168, les autres industriels qui se livrent à la dénaturation de l'alcool par le procédé général, sont, au point de vue de l'épalement des vaisseaux, du logement, du pesage et du mesurage des produits, de l'agencement des bacs, récipients et tuyaux adducteurs d'alcool, assujettis aux obligations des distillateurs de profession. |
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14/07/1989 | ######## Article 170 Des décisions du ministre de l'économie et des finances prises sur l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects déterminent les conditions que doivent remplir les alcools présentés à la dénaturation. |
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01/01/1993 | ######## Article 171 Chaque opération de dénaturation doit être précédée d'une déclaration mentionnant : 1° L'espèce, la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools à dénaturer ; 2° L'espèce et la quantité des substances dénaturantes à employer ; 3° La nature des produits à fabriquer. Dans les distilleries et les usines soumises à une surveillance permanente, cette déclaration est faite aux agents préposés à ladite surveillance. Pour les autres établissements, elle est souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects désigné par les agents du service des douanes et droits indirects , qui font connaître au déclarant le jour et l'heure auxquels ils peuvent assister aux opérations. Aucune dénaturation ne peut être faite hors la présence du service. ######## Article 172 La quantité minimale sur laquelle doit porter chaque opération de dénaturation par le procédé général est fixé à 20 hectolitres en volume. |
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22/04/1998 | Des fixations particulières peuvent être autorisées par ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M). (M) Modification. |
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01/07/1981 | ######## Article 174 Chez les dénaturateurs d'alcool par le procédé général, il est tenu un compte d'alcool en nature. Ce compte est chargé en volume et en alcool pur déterminé à partir du titre alcoométrique volumique lu estimé au dixième : 1° Des quantités d'alcool régulièrement introduites dans l'établissement ; 2° Des excédents constatés lors des inventaires. Il est déchargé dans les mêmes conditions : 1° Des quantités d'alcool reconnues par le service et régulièrement dénaturées ; 2° De la quantité représentée par les échantillons prélevés ; 3° Des manquants apparaissant aux inventaires. Le service procède au moins à deux inventaires par an. Tout excédent est ajouté aux charges du compte et saisi par procès-verbal. Les manquants sont portés en décharge et, après allocation des déductions réglementaires, soumis au droit de consommation et à la taxe sur la valeur ajoutée. |
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01/07/1979 | ######## Article 176 Lorsqu'ils procèdent à la récupération et à la régénération d'alcools dénaturés non transformés, les dénaturateurs sont astreints à tenir un registre conforme au modèle donné par l'administration sur lequel sont, sans blancs ni surcharges, portées en volume et en alcool pur : 1° A la fin de chaque fabrication, les quantités d'alcool dénaturé recueillies ; 2° Lors de chaque opération de régénération, les quantités soumises à cette opération et les quantités d'alcool obtenues en différenciant celles qui doivent faire l'objet d'un complément de dénaturation ; 3° Les quantités d'alcool régénéré soumises à un complément de dénaturation. Le service arrête ce registre lorsqu'il procède aux inventaires prévus à l'article 174. La différence entre les quantités devant subir un complément de dénaturation diminuées de celles de même espèce restant en magasin au moment de l'arrêté d'une part, et les quantités ayant effectivement subi ce complément, d'autre part, est frappée du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée. ######## Article 178 Les dénaturateurs d'alcool sont tenus de présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits dont ils seraient redevables. ######## Article 179 Les alcools dénaturés par le procédé général, ainsi que les produits fabriqués avec ces alcools, circulent librement. ######## Article 180 Les vaisseaux servant au transport des alcools dénaturés par le procédé général doivent porter, gravés ou peints en caractère d'au moins 3 centimètres de hauteur, les mots "alcool dénaturé". Ces mots sont également inscrits sur les étiquettes des bouteilles. Les caractéristiques des emballages utilisés pour la détention et la commercialisation des alcools dénaturés renfermant de l'alcool méthylique et des étiquettes à apposer sur ces emballages sont fixées par un arrêté pris en application de l'article L 231-6 du code du travail (1). Les alcools dénaturés ne peuvent être soumis, en aucun lieu, à aucun coupage, à aucune décantation ou rectification, ni à aucune autre opération ayant pour but de désinfecter ou de revivifier l'alcool. Ils ne peuvent être ni abaissés de titre, ni additionnés de substances non prévues par les décisions du ministre de l'économie et des finances. |
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01/01/1993 | ######## Article 182 Est interdite toute communication intérieure entre, d'une part, les locaux affectés au commerce de gros ou de détail des alcools dénaturés par le procédé général et, d'autre part, les bâtiments renfermant des appareils de distillation ou de rectification, ou ceux qui sont affectés à la fabrication ou au commerce en gros des boissons. |
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01/07/1979 | ####### 2° : Dénaturation des alcools par un procédé spécial |
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14/07/1989 | ######## Article 186 Lesdits industriels mentionnent dans la demande d'autorisation prévue à l'article 165, les indications supplémentaires suivantes : 1° Le procédé de dénaturation proposé ; 2° La quantité approximative d'alcool nécessaire pour les fabrications d'une année. |
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22/04/1998 | Le directeur régional des douanes et droits indirects statue après avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects. |
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01/07/1979 | ######## Article 187 Chaque opération de dénaturation par un procédé spécial donne lieu au paiement des frais de surveillance dans les conditions prévues à l'article 631 du code général des impôts. ######## Article 188 |
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22/04/1998 | Sauf dérogation accordée par le directeur régional des douanes et droits indirects aux conditions qu'il détermine, les alcools dénaturés par un procédé spécial doivent être utilisés au lieu même de leur dénaturation à la fabrication de produits achevés, industriels et marchands, reconnus tels à dire d'experts en cas de contestation entre le fabricant et l'administration. |
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01/07/1979 | ######## Article 189 Les produits à base d'alcool dénaturé par un procédé spécial circulent librement s'ils ne renferment pas d'alcool non transformé ou s'ils ont le caractère de produits achevés, définis à l'article 188. |
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01/01/1993 | Si, ne présentant pas ce caractère, ces produits contiennent encore de l'alcool à l'état libre, le service des douanes et droits indirects peut, sur l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects, les dispenser des formalités à la circulation. |
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01/07/1979 | ####### 3° : Emploi de l'alcool sans dénaturation préalable |
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01/01/1993 | ######## Article 191 Les produits fabriqués avec l'alcool employé sans dénaturation préalable ne doivent contenir aucune trace d'alcool non transformé. ####### 4° : Dispositions diverses |
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12/07/1985 | ######## Article 192 |
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22/04/1998 | En cas de cessation de leur industrie ou de retrait de l'autorisation administrative, les dénaturateurs, ainsi que les industriels autorisés à employer en franchise des droits de l'alcool sans dénaturation préalable, doivent expédier leur stock d'alcool nature à l'industriel désigné par le directeur régional des douanes et droits indirects. |
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01/07/1979 | ######## Article 193 |
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01/01/1993 | Les divers registres, dont la tenue est prescrite par la réglementation des alcools dénaturés, sont cotés et paraphés par le service des douanes et droits indirects. |
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01/07/1979 | Ils doivent être arrêtés et présentés à toute réquisition du service par les industriels et commerçants qui en sont dépositaires. #### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine ##### Section I : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne |
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12/05/1996 | ###### I : Ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux |
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07/06/1984 | ####### Article 204 |
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12/05/1996 | Tout fabricant qui veut exporter ou livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne des ouvrages d'or ou contenant de l'or, des ouvrages d'argent ou des ouvrages de platine en franchise du droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts et sans apposition des poinçons français doit en faire la déclaration préalable au bureau de garantie dont il relève. Cette déclaration indique le nombre, l'espèce et le poids des ouvrages et contient un engagement de les exporter ou de les livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration. Le fabricant peut les présenter à l'essai achevés avec ou sans marque de poinçon de maître. |
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07/06/1984 | ####### Article 205 |
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12/05/1996 | Toutefois, les ouvrages d'orfèvrerie qui ne pourraient être essayés sans détérioration s'ils étaient achevés sont apportés bruts au bureau de garantie, soumis à l'essai et remis ensuite au fabricant pour en terminer la fabrication. |
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01/07/1979 | ####### Article 206 |
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12/05/1996 | Tous les ouvrages visés aux articles 204 et 205, une fois soumis à l'essai, sont immédiatement remis au fabricant. |
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02/09/1994 | ####### Article 208 |
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12/05/1996 | Le compte des fabricants est chargé des ouvrages déclarés en application de l'article 204 ainsi que des ouvrages non marqués qui ont fait l'objet de la déclaration visée à cet article réimportés ou réintroduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne. La décharge s'opère, dans le délai de trois mois, soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tout document probant, soit par la prise en charge au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 210, soit par la remise en fabrication d'ouvrages refondus après accord exprès du service de la garantie. |
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02/09/1994 | ####### Article 209 |
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12/05/1996 | Les manquants reconnus au compte des fabricants lors des recensements et inventaires sont soumis au paiement intégral du droit spécifique prévu à l'article 527 du code général des impôts. |
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02/09/1994 | ####### Article 210 |
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12/05/1996 | Les ouvrages déclarés pour l'exportation ou pour la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants. |
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02/09/1994 | ###### II : Bijoux à tous titres non légaux ####### Article 213 L'empreinte du poinçon de maître des fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine visés à l'article 545 du code général des impôts doit avoir la forme d'un pentagone irrégulier dont tous les côtés sont égaux et représentant un carré surmonté d'un triangle. Les proportions de ce poinçon sont fixées par le fabricant, selon le genre et la dimension de l'objet fabriqué. La lettre initiale du nom du fabricant et le symbole prévus à l'article 524 du code général des impôts doivent être empreints dans la partie supérieure du poinçon, et l'indication du titre de l'alliage doit être gravée en chiffres dans la partie inférieure. Ladite indication peut être exprimée, soit en millièmes, soit en carats. Le nombre indiquant les carats doit être suivi de la lettre C, et celui désignant les millièmes de la lettre M. Toute autre indication du titre de l'or, de l'argent ou du platine est interdite. Le poinçon doit être remplacé lorsque ces empreintes ne sont plus suffisamment nettes. ####### Article 214 Avant de commencer la fabrication des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux, l'industriel est tenu de faire insculper au bureau de la garantie dont il dépend le poinçon de maître destiné à la marque de ces objets. |
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27/10/1995 | ####### Article 215 Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux doivent être revêtus du poinçon visé à l'article 213 dès la fin de la fabrication et avant tout polissage ou vernissage. Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article 545 du code général des impôts doivent être expédiés vers les autres états membres de la Communauté européenne ou exportés vers les pays tiers dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître. Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le fabricant sur un registre, mis gratuitement à sa disposition par l'administration et qui doit être représenté à toute réquisition des agents. L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal, or, argent ou platine, leur nombre, leur titre, leur poids brut, et, pour les objets composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de chaque espèce de métal. Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des ouvrages pour servir de base à la prise en charge. Le premier de chaque mois, le fabricant doit remettre au bureau de la garantie un relevé, même négatif, des objets inscrits sur ce registre pendant le mois précédent. |
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02/09/1994 | ####### Article 216 Les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux, ne peuvent être confondus dans les magasins avec les bijoux d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine destinés au commerce intérieur. Des emplacements distincts leur sont réservés soit chez les fabricants, soit chez les commissionnaires ou marchands exportateurs. Ces emplacements doivent porter les inscriptions suivantes en caractères fixes et apparents : Exportation : objets d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine à tous titres non légaux. ####### Article 217 Sauf pour les échantillons, dont la sortie temporaire des fabriques peut être nécessaire, la libre circulation des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux est interdite. Les envois de fabricant à fabricant ou de fabricant à marchand exportateur, et vice-versa, ou encore ceux à destination de l'étranger, sont effectués en vertu de soumissions délivrées sur la déclaration des expéditeurs, qui s'engagent à les rapporter dans un délai de trois mois, revêtues, suivant le cas, soit d'un certificat de prise en charge, au compte du destinataire, soit d'un certificat de la douane constatant la sortie du territoire. Les envois à destination de l'étranger ne peuvent avoir lieu qu'en caisses scellées et plombées après vérification par les agents des bureaux de garantie. A cet effet, les caisses doivent être présentées au bureau de garantie par les soins et aux frais des exportateurs. Les objets réimportés sont, après reconnaissance, réintégrés chez le fabricant ou l'exportateur et repris en charge à son compte. |
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22/04/1998 | ####### Article 218 Les fabricants et marchands exportateurs qui en font la demande peuvent être dispensés par autorisation individuelle accordée par le directeur régional des douanes et droits indirects des formalités prévues à l'article 217, deuxième et troisième alinéas, sous réserve : 1° Qu'ils inscrivent sur le registre tenu en exécution de l'article 215, au fur et à mesure des livraisons, le titre, le nombre par espèce d'objets semblables et le poids net des ouvrages expédiés à l'étranger ou à un autre marchand jouissant de la même autorisation, avec l'indication du nom et de l'adresse du destinataire, et que ces indications soient reproduites sur le relevé mensuel fourni au bureau de garantie en exécution dudit article 215. Pour les expéditions à l'étranger ces indications sont complétées par celle de la valeur des ouvrages ; 2° Que chaque livraison faite par un fabricant ou marchand exportateur muni de l'autorisation susvisée à un autre marchand exportateur, également muni de cette autorisation, donne lieu à l'échange d'un avis de livraison et d'un accusé de réception, signés et datés, le premier par l'expéditeur, et le deuxième par le destinataire, chacune de ces pièces reproduisant les mentions prescrites par le 1°, et que les intéressés soient tenus de représenter ces pièces pendant le délai d'un an, à toute réquisition des agents de la garantie. Les autorisations accordées en exécution du présent article sont renouvelables au 1er janvier de chaque année. Elles sont révocables en tout temps. |
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02/09/1994 | ####### Article 219 Un compte d'entrées et de sorties est ouvert à chaque fabricant, expéditeur intracommunautaire et exportateur pour les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux. Aux charges, on inscrit, d'une part, les objets fabriqués sur place, d'autre part, les objets reçus du dehors en vertu de soumissions régulières. Tout excédent constaté à la suite d'un recensement est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges. Le compte est successivement déchargé : 1° Des objets régulièrement expédiés soit à l'étranger, soit à l'intérieur; 2° Des objets remis en fabrication et qui sont préalablement détruits en présence des agents; 3° Des manquants constatés aux inventaires dans les conditions fixées par l'article 546 du code général des impôts. ####### Article 220 La réglementation des bijoux à tous titres non légaux est applicable aux médailles, jetons ou pièces de plaisir en or ou contenant de l'or, argent ou platine, fabriqués à tous titres non légaux, en vue de l'exportation ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, par les industriels autorisés à frapper ou à faire frapper dans les ateliers privés, conformément aux prescriptions de l'article 9 du code des instruments monétaires et des médailles. |