Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
335 | 335 |
######## Article 57 |
336 | 336 | |
337 | 337 |
Le présent règlement des distilleries détermine les conditions dans lesquelles toutes personnes physiques ou morales, autres que les bouilleurs de cru, sont autorisées à procéder aux opérations de production, de repasse, de repassage, de rectification, de déshydratation, de récupération, de régénération d'alcools de toute nature et de toutes origines soumis au régime fiscal de l'alcool en vertu (( des dispositions du I de l'article 401 du code général des impôts )) (M) . |
338 | 338 | |
339 | 339 |
Pour l'application de ce règlement : |
340 | 340 | |
341 | 341 |
Les distilleries s'entendent des établissements dans l'enceinte desquels sont installés les appareils propres aux opérations visées au premier alinéa et, dans la mesure où, sauf dérogation accordée par l'administration, ils ne sont pas séparés des précédents par la voie publique, des lieux utilisés pour l'entreposage des matières à traiter ou de l'alcool obtenu ; |
342 | 342 | |
343 | 343 |
La campagne de distillation s'entend de la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. |
344 | 344 | |
345 | 345 |
Le règlement institue un régime général applicable aux distilleries dans lesquelles la prise en charge de l'alcool obtenu est effectuée au moyen de compteurs agréés ((par le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) apposés sur les appareils de distillation en application des dispositions des articles 314 et 341 du code général des impôts. |
346 | 346 | |
347 | 347 |
Il établit un régime spécial applicable, sous réserve des dispositions de l'article 78 ci-après, aux distilleries dans lesquelles les conditions techniques existantes amènent à différer provisoirement l'installation de tels compteurs. |
348 | 348 | |
349 | 349 |
(M) Modification. |
353 | 353 |
######## Article 58 |
354 | 354 | |
355 | 355 |
Deux mois au moins avant la date prévue pour la première mise en exploitation d'un établissement défini à l'avant-dernier alinéa de l'article 57, l'exploitant doit remettre au service des douanes et droits indirects : |
356 | 356 | |
357 | 357 |
Une déclaration générale d'exploitation indiquant les opérations devant être réalisées dans la distillerie et les autres activités exercées dans l'établissement ainsi que les matières premières alcooligènes à utiliser et les alcools et boissons alcooliques détenus dans la distillerie; |
358 | 358 | |
359 | 359 |
Un plan de l'établissement précisant l'emplacement et la contenance, par référence à une échelle centimétrique, des appareils, vaisseaux ou cuves d'entrepôt, et indiquant les matières premières alcooliques, spiritueux et alcools utilisés dans la distillerie; |
360 | 360 | |
361 | 361 |
Un plan schématique de l'appareillage présentant intégralement le circuit de l'alcool et des sous-produits alcooliques. |
362 | 362 | |
363 | 363 |
Avant sa mise en service, toute installation doit être agréée par l'administration le directeur régional des douanes et droits indirects . |
364 | 364 | |
365 | 365 |
Toute modification dans la nature des opérations à réaliser doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Il en est de même pour toute modification des installations. Dans ce cas, des plans rectifiés doivent être fournis par l'exploitant à l'appui de sa déclaration. |
375 | 375 |
######## Article 60 |
376 | 376 | |
377 | 377 |
L'exploitant est tenu de mettre en place, à ses frais, sur tous les points des installations désignés par le service des douanes et droits indirects, un dispositif approprié, agréé par l'administration, ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) permettant l'apposition de scellés inviolables de nature à prévenir tout détournement d'alcool avant sa prise en charge par l'administration. |
378 | 378 | |
379 | 379 |
Les scellés sont apposés au début des travaux de distillation et maintenus jusqu'à leur achèvement. |
380 | 380 | |
381 | 381 |
Durant la période d'inactivité de la distillerie, des scellés peuvent être apposés sur les appareils de production ou de traitement de l'alcool afin de les rendre inutilisables à ces usages. |
382 | 382 | |
383 | 383 |
Il est interdit à l'exploitant de rompre, d'altérer les scellés apposés par les agents du service ou d'apporter, sans agrément préalable ((du directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) permettant , une modification dans le circuit scellé, sauf par mesure urgente de sécurité. |
384 | 384 | |
385 | 385 |
Dans le cas où un scellé est rompu accidentellement, l'exploitant est tenu d'en faire immédiatement la déclaration. |
386 | 386 | |
387 | 387 |
Si aucun agent du service n'est présent dans la distillerie pour la recevoir, cette déclaration est consignée par l'exploitant sur un registre mis à sa disposition à cet effet. Dans ce cas, elle doit indiquer la date, l'heure, les circonstances de la rupture et le moyen utilisé pour prévenir les agents du service. |
388 | ||
389 |
(M) Modification. |
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389 | 391 |
######## Article 61 |
390 | 392 | |
391 | 393 |
L'exploitant est tenu d'effectuer, à ses frais, les aménagements propres à assurer une utilisation normale des compteurs, que ceux-ci soient sa propriété ou qu'ils lui soient fournis par l'administration. Ces aménagements lui sont indiqués par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects qui établissent un plan d'installation, en surveillent la réalisation et procèdent à son agrément dès son achèvement. |
392 | 394 | |
393 | 395 |
Aucune modification d'une installation agréée ne peut être effectuée sans l'accord préalable des agents habilités par l'administration ((du directeur régional des douanes et droits indirects )) (M) qui en contrôlent l'exécution. |
396 | ||
397 |
(M) Modification. |
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511 | 515 |
######## Article 78 |
512 | 516 | |
513 | 517 |
Sont assimilées aux distilleries soumises au régime général les distilleries non équipées ou partiellement équipées en compteur dans lesquelles, pour assurer la prise en charge de l'alcool produit, l'administration ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) juge utile soit d'imposer un système de coulage sous circuit scellé, soit d'instituer un régime de surveillance permanente en fonction de la nature ou de la qualité de l'alcool obtenu. |
518 | ||
519 |
(M) Modification. |
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655 | 661 |
####### Article 162 |
656 | 662 | |
657 | 663 |
Les industriels souscrivant tous les jours des déclarations de fabrication peuvent être autorisés par ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) à consigner ces déclarations sur des registres fournis par eux et conformes au modèle donné par l'administration. Ces registres sont préalablement cotés et paraphés par le chef de service local. |
658 | 664 | |
659 | 665 |
Ne peuvent être comprises dans les déclarations prévues aux articles 160 et 161, les quantités d'alcool en nature versées sur des extraits, alcoolats, teintures déjà fabriqués ou sur des matières épuisées par des fabrications antérieures. La même quantité d'alcool ne peut entrer qu'une seule fois en ligne de compte alors même qu'elle servirait à plusieurs opérations successives. |
666 | ||
667 |
(M) Modification. |
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689 | 697 |
######## Article 167 |
690 | 698 | |
691 | 699 |
Dans les distilleries, les locaux où s'opèrent les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools doivent être complètement séparés des locaux contenant les appareils de distillation ou de rectification et de ceux où se trouvent des alcools non dénaturés. |
692 | 700 | |
693 | 701 |
Dans les établissements autres que les distilleries, les ateliers où sont effectuées les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools ne peuvent avoir de communication que par la voie publique avec les locaux contenant des alambics ou avec ceux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente. |
694 | 702 | |
695 | 703 |
Toutefois, l'administration le directeur régional des douanes et droits indirects peut admettre des communications autrement que par la voie publique entre, d'une part, les locaux affectés à la dénaturation et au logement des alcools et, d'autre part, les locaux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente, à la condition que les locaux visés soient complètement séparés. |
696 | 704 | |
697 | 705 |
En outre, si la nature des fabrications exige l'emploi d'appareils de distillation ou de rectification, l'administration le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser, aux conditions qu'elle qu'il détermine, l'installation de ces appareils dans les locaux affectés à la dénaturation ou à l'emmagasinement des alcools dénaturés. |
699 | 707 |
######## Article 168 |
700 | 708 | |
701 | 709 |
Les cuves dans lesquelles s'opère le mélange de l'alcool avec les substances dénaturantes doivent être isolées, bien éclairées, et reposer sur des supports à jour ayant une hauteur d'un mètre au moins au-dessus du sol. Il doit exister tout autour des cuves un espace libre d'au moins 60 centimètres. |
702 | 710 | |
703 | 711 |
Chacun de ces récipients est muni de deux indicateurs à niveau, avec tube en verre et curseur, gradués par hectolitre et par décalitre, et fixés sur les points désignés par le service. Les tubes à niveau peuvent être remplacés par des jauges métalliques graduées de la même façon. |
704 | 712 | |
705 | 713 |
Le couvercle des cuves doit être mobile dans toutes ses parties et disposé de manière à pouvoir être entièrement enlevé lors des opérations. |
706 | 714 | |
707 | 715 |
Les industriels doivent, pour l'agencement de leurs ateliers et magasins, ainsi que du local et des bacs affectés au dépôt des dénaturants, se conformer aux conditions particulières que le service des douanes et droits indirects jugerait utiles et, spécialement, prendre à leurs frais les dispositions nécessaires pour que le service puisse apposer des cadenas, dont il conserve les clés, ou des plombs aux endroits qu'il indique. |
708 | 716 | |
709 | 717 |
Les agents du service peuvent fixer un scellé sur l'entrée des cadenas. |
710 | 718 | |
711 | 719 |
Les appareils et récipients reçoivent un numéro d'ordre qui est gravé ou peint sur chacun d'eux, avec l'indication de sa contenance, en caractères d'au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais des industriels. |
712 | 720 | |
713 | 721 |
Il ne peut être procédé à des opérations de dénaturation que si les installations ou les modifications intervenues ont été agréées par le service ((le directeur régional des douanes et droits indirects )) (M) . Celui-ci peut astreindre les dénaturateurs à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses agents. |
722 | ||
723 |
(M) Modification. |
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741 | 751 |
######## Article 172 |
742 | 752 | |
743 | 753 |
La quantité minimale sur laquelle doit porter chaque opération de dénaturation par le procédé général est fixé à 20 hectolitres en volume. |
744 | 754 | |
745 | 755 |
Des fixations particulières peuvent être autorisées par le service ((le directeur régional des douanes et droits indirects )) (M) . |
756 | ||
757 |
(M) Modification. |
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841 | 853 |
######## Article 186 |
842 | 854 | |
843 | 855 |
Lesdits industriels mentionnent dans la demande d'autorisation prévue à l'article 165, les indications supplémentaires suivantes : |
844 | 856 | |
845 | 857 |
1° Le procédé de dénaturation proposé ; |
846 | 858 | |
847 | 859 |
2° La quantité approximative d'alcool nécessaire pour les fabrications d'une année. |
848 | 860 | |
849 | 861 |
Le ministre de l'économie et des finances directeur régional des douanes et droits indirects statue après avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects. |
855 | 867 |
######## Article 188 |
856 | 868 | |
857 | 869 |
Sauf dérogation accordée par l'administration le directeur régional des douanes et droits indirects aux conditions qu'elle qu'il détermine, les alcools dénaturés par un procédé spécial doivent être utilisés au lieu même de leur dénaturation à la fabrication de produits achevés, industriels et marchands, reconnus tels à dire d'experts en cas de contestation entre le fabricant et l'administration. |
867 | 879 |
######## Article 190 |
868 | 880 | |
869 | 881 |
Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, l'emploi d'alcool dénaturé par le procédé général ou par un procédé spécial s'avère incompatible avec la fabrication de certains produits, le service ((le directeur régional des douanes et droits indirects )) (M) peut, sur l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects ,autoriser les industriels qui en font la demande à employer auxdites fabrications, en franchise des droits, de l'alcool non dénaturé. |
870 | 882 | |
871 | 883 |
Cette autorisation, essentiellement révocable, est subordonnée à la condition que le circuit suivi par l'alcool au cours de la fabrication soit complètement clos ou que ladite fabrication ait lieu sous la surveillance du service des douanes et droits indirects. |
872 | 884 | |
873 | 885 |
Les frais de surveillance sont remboursés par l'industriel dans les conditions prévues à l'article 631 du code général des impôts. |
886 | ||
887 |
(M) Modification. |
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881 | 895 |
######## Article 192 |
882 | 896 | |
883 | 897 |
En cas de cessation de leur industrie ou de retrait de l'autorisation administrative, les dénaturateurs, ainsi que les industriels autorisés à employer en franchise des droits de l'alcool sans dénaturation préalable, doivent expédier leur stock d'alcool nature à l'industriel désigné par le service directeur régional des douanes et droits indirects. |
987 | 1013 |
####### Article 220 |
988 | 1014 | |
989 | 1015 |
La réglementation des bijoux à tous titres non légaux est applicable aux médailles, jetons ou pièces de plaisir en or ou contenant de l'or, argent ou platine, fabriqués à tous titres non légaux, en vue de l'exportation ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, par les industriels autorisés à frapper ou à faire frapper dans les ateliers privés, conformément aux prescriptions de l'article 9 du code des instruments monétaires et des médailles. |
1016 | ||
993 | 987 |
####### Article 218 |
994 | 988 | |
995 | 989 |
Les fabricants et marchands exportateurs qui en font la demande peuvent être dispensés par autorisation individuelle accordée par le directeur régional des douanes et droits indirects des formalités prévues à l'article 217, deuxième et troisième alinéas, sous réserve : |
996 | 990 | |
997 | 991 |
1° Qu'ils inscrivent sur le registre tenu en exécution de l'article 215, au fur et à mesure des livraisons, le titre, le nombre par espèce d'objets semblables et le poids net des ouvrages expédiés à l'étranger ou à un autre marchand jouissant de la même autorisation, avec l'indication du nom et de l'adresse du destinataire, et que ces indications soient reproduites sur le relevé mensuel fourni au bureau de garantie en exécution dudit article 215. |
998 | 992 | |
999 | 993 |
Pour les expéditions à l'étranger ces indications sont complétées par celle de la valeur des ouvrages ; |
1000 | 994 | |
1001 | 995 |
2° Que chaque livraison faite par un fabricant ou marchand exportateur muni de l'autorisation susvisée à un autre marchand exportateur, également muni de cette autorisation, donne lieu à l'échange d'un avis de livraison et d'un accusé de réception, signés et datés, le premier par l'expéditeur, et le deuxième par le destinataire, chacune de ces pièces reproduisant les mentions prescrites par le 1°, et que les intéressés soient tenus de représenter ces pièces pendant le délai d'un an, à toute réquisition des agents de la garantie. |
1002 | 996 | |
1003 | 997 |
Les autorisations accordées en exécution du présent article sont renouvelables au 1er janvier de chaque année. Elles sont révocables en tout temps. |
1004 |