Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
57 |
####### Article 27 |
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58 | ||
59 |
Les fabricants et marchands d'appareils et de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus d'inscrire sur le registre prévu par l'article 304 du code général des impôts : |
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60 | ||
61 |
1° Les dates de leurs fabrications et de leurs réceptions successives, avec la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions des appareils ou portions d'appareils et, s'il y a lieu, les mentions figurant sur les acquits-à-caution ; |
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62 | ||
63 |
2° Les dates des livraisons, les mentions des expéditions soumissionnées pour la mise en circulation des appareils et portions d'appareils, ainsi que la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions de ces objets. |
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64 | ||
65 |
Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l'achèvement, de la réception ou de la livraison des appareils et portions d'appareils. |
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66 | ||
67 |
Le registre sur lequel elles sont consignées doit être conforme au modèle donné par l'administration et être coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects. |
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73 |
####### Article 30 |
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74 | ||
75 |
Les appareils et portions d'appareils non encore soumis à cette formalité sont poinçonnés dès que le destinataire non fabricant ou marchand en a pris possession. |
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76 | ||
77 |
Lorsqu'une ou plusieurs portions d'un appareil poinçonné sont remplacées ou ont subi des réparations ou des transformations ayant fait disparaître la marque, cette marque est réapposée. |
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78 | ||
79 |
Le détenteur d'un appareil réparé ou transformé doit requérir, par une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, l'apposition de la marque dès la réception de cet appareil, ou dans le délai de cinq jours après l'achèvement des travaux de réparation ou de transformation. |
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81 |
####### Article 32 |
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82 | ||
83 |
Les appareils et portions d'appareils sont agencés de manière à pouvoir être scellés par des plombs. A défaut de cette condition, les agents peuvent exiger l'apposition aux endroits qu'ils désignent, de boucles ou crampons métalliques rivés intérieurement. |
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84 | ||
85 |
Les agents peuvent, en outre, apposer sur telle partie des appareils et portions d'appareils qu'ils jugent convenable des scellements susceptibles d'être détruits ou altérés par le fait de la mise en activité. Ils ont également, pour les appareils chauffés à feu nu, la faculté d'exiger que la porte du foyer placé sous chacun d'eux soit disposée de telle sorte qu'elle puisse être maintenue fermée par un plomb. |
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86 | ||
87 |
Les scellements doivent être représentés intacts. Sauf le cas prévu ci-après, ils ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents. |
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88 | ||
89 |
Les demandes de descellement énoncent les motifs pour lesquels les agents sont requis de procéder à cette opération. Elles sont faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects au moins trois jours à l'avance. Si les agents ne sont pas intervenus pour rompre les scellés, trois heures après celle fixée par le déclarant, celui-ci peut les briser, sauf à remettre les plombs auxdits agents lors de leur plus prochaine visite. |
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90 | ||
91 |
Dès l'achèvement des travaux ou la cessation des causes qui avaient motivé le descellement, les détenteurs doivent faire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration pour que leurs appareils et portions d'appareils soient replacés sous scellés. Ils cessent d'être soumis aux visites de nuit le lendemain du jour où leur déclaration a été faite si, par le fait des agents, les scellés n'ont pas été apposés. Le délai est prorogé de vingt-quatre heures lorsque la déclaration précède un jour de fête légale. |
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93 |
####### Article 33 |
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94 | ||
95 |
Les détenteurs d'appareils ou portions d'appareils qui veulent les détruire sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects. |
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96 | ||
97 |
La destruction ne peut avoir lieu qu'en présence des agents, qui en dressent procès-verbal. |
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103 |
######## Article 37 |
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104 | ||
105 |
Les articles 38 à 42, 44 à 56 et l'article R. 30-1 du livre des procédures fiscales s'appliquent aux propriétaires récoltants qui : |
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106 | ||
107 |
1° Exception faite du sucrage des vendanges ou des moûts de raisins opéré dans les limites et conditions légales, n'ajoutent à leurs récoltes aucun produit susceptible d'en augmenter la teneur en alcool ; |
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108 | ||
109 |
2° Ne reçoivent du dehors aucune quantité de matières premières de la nature de celles qu'ils entendent distiller, à moins qu'ils ne déclarent au préalable ces matières au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects et ne s'engagent à les représenter au service des douanes et droits indirects, jusqu'à l'achèvement de leurs distillations. |
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110 | ||
111 |
Sont soumis aux règles tracées par les articles 57 à 91 : |
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112 | ||
113 |
a. Les propriétaires récoltants ne remplissant pas ces conditions ; |
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114 | ||
115 |
b. Ceux qui exercent, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'associés, la profession de débitant ou de marchand en gros d'alcools, dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton ; |
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116 | ||
117 |
c. Les bouilleurs de cru convaincus d'avoir enlevé ou laissé enlever de chez eux des spiritueux sans expédition ou avec une expédition inapplicable et qui ont été privés, par décision judiciaire ou transaction, du bénéfice du régime des bouilleurs de cru pour toute la durée de la campagne en cours et de la campagne suivante. |
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121 |
######## Article 38 |
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122 | ||
123 |
La constatation des quantités d'alcool produites par les bouilleurs de cru est assurée : |
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124 | ||
125 |
Par une prise en charge provisoire effectuée, avant la fabrication, d'après le volume et le rendement minimal des matières premières déclarées pour la distillation ; |
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126 | ||
127 |
Par une prise en charge définitive effectuée d'après les quantités réellement fabriquées. |
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128 | ||
129 |
La prise en charge provisoire a lieu en vertu de la déclaration du bouilleur et la prise en charge définitive, au moyen des vérifications et inventaires effectués par le service. |
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130 | ||
131 |
Le rendement minimal à déclarer par le bouilleur est déterminé par la richesse alcoolique effective des matières premières à mettre en oeuvre compte tenu d'une réfaction fixée à 3 % au maximum, quelle que soit la nature du produit à distiller. |
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132 | ||
133 |
Si la comparaison de la prise en charge définitive et de la prise en charge provisoire fait ressortir un manquant, il est soumis aux droits, après défalcation, s'il y a lieu, de l'allocation en franchise, prévue à l'article 317 du code général des impôts. |
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134 | ||
135 |
L'administration peut accorder décharge : |
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136 | ||
137 |
1° Des manquants, s'il est établi qu'ils proviennent de déficits de rendement ou de déchets de fabrication ; |
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138 | ||
139 |
2° Des matières premières et des spiritueux dont la perte matérielle a été régulièrement constatée par le service. |
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140 | ||
141 |
Les excédents reconnus par le service comparativement à la prise en charge provisoire sont saisis par procès-verbal s'ils dépassent de plus de 5 % la limite de la réfaction admise pour la déclaration de rendement minimal. |
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142 | ||
143 |
Sont dispensés de la déclaration de rendement minimal les bouilleurs de cru dont la production ne dépasse pas cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures. |
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145 |
######## Article 39 |
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146 | ||
147 |
La déclaration prescrite par l'article 312 du code général des impôts doit être faite trois jours au moins avant le commencement des travaux, au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend la localité où ces travaux s'effectueront. |
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148 | ||
149 |
Cette déclaration indique : |
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150 | ||
151 |
1° Les numéros de poinçonnement des alambics à utiliser ; |
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152 | ||
153 |
2° L'emplacement de la brûlerie ; |
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154 | ||
155 |
3° La date du commencement des travaux et leur durée présumée, ainsi que les heures pendant lesquelles la brûlerie sera chaque jour en activité ; |
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156 | ||
157 |
4° La nature des matières premières à distiller et le lieu où elles ont été récoltées ; |
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158 | ||
159 |
5° S'il y a lieu, le volume et le rendement minimal par hectolitre pour chaque espèce de matières à distiller ou pour chaque lot de matières de même espèce ayant un titre alcoométrique volumique différent. |
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160 | ||
161 |
Les déclarations modificatives concernant la mise en oeuvre de nouvelles matières doivent être faites dans le même délai ; |
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162 | ||
163 |
les autres déclarations modificatives peuvent être faites vingt-quatre heures seulement à l'avance. |
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164 | ||
165 |
Les matières déclarées pour la distillation doivent être mises à part. Si les déclarations comprennent plusieurs lots d'une même espèce de matières ayant une richesse alcoolique différente, ces lots doivent également être séparés les uns des autres. |
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167 |
######## Article 40 |
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168 | ||
169 |
Les bouilleurs doivent inscrire, au fur et à mesure des opérations, sur un registre qui est mis à leur disposition, la nature et la quantité des matières premières versées dans l'alambic, le numéro, s'il y a lieu, du lot d'où elles proviennent, la date et l'heure du commencement et celles de la fin du chargement de l'appareil. |
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170 | ||
171 |
Dans les brûleries où chaque chargement d'alambic comprend une quantité uniforme de matières, cette quantité est constatée au début de la campagne, dans un texte libellé en tête du registre des agents et dûment signé par le bouilleur. Dans ce cas, le bouilleur est dispensé d'inscrire, pour chaque chargement, la quantité de matières introduites dans l'appareil à distiller. |
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172 | ||
173 |
Lorsque le chargement des alambics est continu, une seule inscription est faite par le bouilleur à la fin de chaque journée. Toutefois, une inscription doit également être faite à chaque interruption de travaux et à chaque visite des agents. Cette inscription comprend l'ensemble des quantités de matières premières soumises à la distillation depuis la précédente inscription. |
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174 | ||
175 |
Le registre prévu par le premier alinéa est fourni gratuitement par l'administration et doit être représenté à toute réquisition du service. Il est remis au service immédiatement après l'achèvement des travaux ou dès son épuisement. |
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176 | ||
177 |
Les bouilleurs qui ne produisent pas plus de cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures consécutives sont admis à consigner, au verso de l'ampliation de la déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects en vertu de l'article 39, les inscriptions prescrites par les trois premiers alinéas du présent article. Ils doivent, dans les vingt-quatre heures après l'achèvement de la fabrication, rapporter cette ampliation audit bureau après avoir signé les inscriptions faites par eux; il leur en est délivré récépissé. |
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179 |
######## Article 41 |
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180 | ||
181 |
Indépendamment des obligations prévues aux articles 38 à 40, les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunelles, doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire soit au registre mis à leur disposition, soit au verso de l'ampliation de leur déclaration de fabrication, le volume et le degré de l'alcool obtenu. |
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182 | ||
183 |
Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimal. |
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189 |
######## Article 44 |
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190 | ||
191 |
Si la reconnaissance par le service du volume des matières premières déclarées par application de l'article 39 fait apparaître une différence, la déclaration est simplement rectifiée d'office lorsque cette différence ne dépasse pas 5 % pour les vins, les cidres ou poirés et les lies, 10 % pour les prunes, les prunelles et les cerises, et 15 % pour les marcs ; au-delà de ces limites, la différence est constatée par procès-verval. |
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192 | ||
193 |
S'il y a contestation sur le minimum de rendement déclaré, la force alcoolique des matières à distiller est définitivement fixée à la suite d'expériences contradictoires. Les agents peuvent procéder à ces expériences avec l'alambic d'essai fourni par l'administration ou exiger qu'elles soient faites sous leur direction, au moyen des appareils du bouilleur de cru et avec son concours ou celui de son représentant. |
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194 | ||
195 |
Quand le volume et le minimum de rendement ont été constatés d'un commun accord entre le producteur et l'administration, les quantités de matières reconnues et la base de conversion convenue sont constatées au registre des agents par un acte signé du producteur. |
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243 |
######## Article 48 |
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244 | ||
245 |
Aucune distillation ne peut être effectuée en atelier public pour le compte de bouilleurs de cru qu'après une déclaration faite trois jours au moins à l'avance au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent pour la circonscription. |
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246 | ||
247 |
Si l'atelier de distillation est établi dans des locaux ou sur des emplacements clos, il ne peut avoir aucune communication intérieure avec des locaux non occupés par l'exploitant ou dans lesquels celui-ci exercerait un commerce de boissons ou détiendrait des matières susceptibles d'être distillées ou des liquides fermentés. |
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248 | ||
249 |
L'administration notifie à l'exploitant les jours et heures pendant lesquels la brûlerie pourra être mise en activité. |
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251 |
######## Article 49 |
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252 | ||
253 |
Le transport des matières à distiller du domicile à la brûlerie et celui des eaux-de-vie de la brûlerie au domicile s'effectuent respectivement sous le lien d'acquits-à-caution qui sont seulement déchargés après que les alcools fabriqués ont été soumis aux droits sous le bénéfice de l'allocation en franchise ou pris en compte. |
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255 |
######## Article 50 |
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256 | ||
257 |
La déclaration prescrite par l'article 48 doit indiquer la situation exacte du local ou de l'emplacement où la distillation aura lieu, les numéros de poinçonnement des alambics devant être utilisés, les jours et heures auxquels l'exploitant demande à commencer les travaux, ainsi que leur durée approximative. |
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258 | ||
259 |
L'exploitant doit, au fur et à mesure de la réception des matières premières à distiller, inscrire, sans rature ni surcharge, sur un registre-journal, coté et paraphé par le service, et conforme au modèle donné par l'administration, les espèces et quantités des matières premières qui lui sont livrées, le nom et l'adresse des récoltants à qui elles appartiennent et l'analyse des expéditions qui ont accompagné les matières à distiller. |
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260 | ||
261 |
S'il s'agit de bouilleurs de cru produisant plus de cinquante litres d'alcool pur ou dont les matières ne peuvent être distillées en totalité dans la journée où l'apport a été fait, il inscrit également le rendement minimal des matières premières, tel qu'il est déterminé à l'article 38. |
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262 | ||
263 |
En regard de ces inscriptions, l'exploitant indique, au fur et à mesure de ses opérations : |
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264 | ||
265 |
1° Les jours et heures de la mise en distillation desdites matières et les quantités versées dans l'alambic ; |
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266 | ||
267 |
2° Le résultat de chaque chauffe ou repasse (volume et titre alcoométrique volumique des produits obtenus en cas d'emploi d'alambics à marche continue). |
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268 | ||
269 |
L'exploitant est tenu de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects le lendemain au plus tard du jour où les travaux ont pris fin, pour chaque récoltant, les acquits-à-caution utilisés pour le transport des matières premières et une ampliation, dûment signée, des inscriptions faites pour ce récoltant sur le registre prévu au présent article. Il remet au récoltant une ampliation semblable. |
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271 |
######## Article 51 |
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272 | ||
273 |
Les matières premières et les eaux-de-vie appartenant à chaque récoltant doivent être logées séparément et étiquetées de manière à pouvoir être reconnues facilement par le service. |
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274 | ||
275 |
Les matières premières appartenant à divers récoltants peuvent être mélangées dans l'alambic, sous réserve que les lots appartenant à chacun d'eux soient indiqués séparément sur le registre servi par le distillateur. Les eaux-de-vie obtenues sont ensuite réparties entre les ayants droit au prorata de leurs apports. |
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277 |
######## Article 52 |
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278 | ||
279 |
Les exploitants doivent, dès qu'ils en sont requis, représenter au service le registre dont la tenue leur est imposée, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par un délégué, les faciliter et fournir à cet effet la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires. |
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280 | ||
281 |
Les recensements portent sur les matières premières et les alcools. Les excédents sont ajoutés aux charges. Ceux de matières premières au-dessus de 5 % pour les vins, cidres et lies, 10 % pour les fruits, 15 % pour les marcs peuvent être saisis. Les excédents d'alcool dégagés par comparaison des quantités déclarées fabriquées et des quantités reconnues peuvent également être saisis. Les excédents d'alcool par rapport au rendement minimal des matières premières peuvent seulement être saisis s'ils dépassent la réfaction de 3 % visée à l'article 38 augmentée de 5 % de ladite réfaction. |
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282 | ||
283 |
Les manquants résultant de la comparaison entre les quantités déclarées fabriquées et les restes reconnus sont soumis aux droits sans préjudice des pénalités encourues en cas d'enlèvement sans expédition. Les manquants résultant de déchets de fabrication peuvent être alloués en décharge dans les conditions déterminées à l'article 38. |
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303 |
######## Article 55 |
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304 | ||
305 |
Ne peuvent être mis en oeuvre dans la distillerie que des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant de la récolte des membres de l'association. |
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306 | ||
307 |
Pour le contrôle de la fabrication et celui de la répartition des produits fabriqués, les gérants ou les délégués de l'association doivent inscrire sur un registre coté et paraphé par le chef de service local et dont le modèle est donné par l'administration : |
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308 | ||
309 |
d'une part, les quantités de matières premières, rectifiées s'il y a lieu, formant l'apport de chaque producteur, ainsi que le rendement minimal en alcool et l'analyse des expéditions ayant accompagné les matières à distiller; d'autre part, les livraisons d'alcool pur faites à chacun des membres, avec l'analyse du titre de mouvement utilisé à cet effet. |
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310 | ||
311 |
Les agents ont la faculté de prendre communication, sur place, des registres et comptes de l'association relatifs aux opérations de distillation. |
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312 | ||
313 |
Ils tiennent, conformément aux dispositions de l'article 47, un compte global de l'alcool contenu dans les matières premières et les produits fabriqués. |
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317 |
######## Article 56 |
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318 | ||
319 |
Les comptes d'entrepôt ouverts aux bouilleurs de cru ayant demandé le crédit des droits se règlent au moment du récolement effectué lors de la première distillation opérée au cours de la campagne suivante, ou, à défaut de cette distillation, à l'expiration d'un délai de quatorze mois. |
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320 | ||
321 |
Ce compte est chargé des quantités reconnues, lors de l'inventaire, en la possession du bouilleur ou, s'il n'y a pas eu d'inventaire, des quantités ramenées de l'atelier public ou de la brûlerie coopérative ou syndicale au siège de l'exploitation dont proviennent les matières premières mises en oeuvre. |
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322 | ||
323 |
Il est déchargé des quantités expédiées en vertu de titres de mouvements réguliers. |
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324 | ||
325 |
Si le récolement fait ressortir un excédent, cet excédent est saisi et pris en compte. |
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326 | ||
327 |
S'il fait apparaître un manquant, ce manquant est immédiatement imposable, après défalcation de la déduction légale, et, s'il y a lieu, de l'allocation en franchise. |
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328 | ||
329 |
Lorsque le récoltant n'a pas fait de déclaration de fabrication avant l'expiration des deux mois qui suivent une période d'une année comptée à partir de la première distillation de la campagne précédente, les agents procèdent d'office au récolement et au règlement du compte. |
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391 |
######## Article 61 |
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392 | ||
393 |
L'exploitant est tenu d'effectuer, à ses frais, les aménagements propres à assurer une utilisation normale des compteurs, que ceux-ci soient sa propriété ou qu'ils lui soient fournis par l'administration. Ces aménagements lui sont indiqués par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects qui établissent un plan d'installation, en surveillent la réalisation et procèdent à son agrément dès son achèvement. |
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394 | ||
395 |
Aucune modification d'une installation agréée ne peut être effectuée sans l'accord préalable ((du directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) qui en contrôlent l'exécution. |
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396 | ||
397 |
(M) Modification. |
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407 |
######## Article 63 |
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408 | ||
409 |
Si l'exploitant constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur, il est tenu d'en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et de consigner cette déclaration sur un registre mis à sa disposition à cet effet. |
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411 |
######## Article 65 |
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412 | ||
413 |
Quinze jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne, l'exploitant doit faire tenir au service des douanes et droits indirects qui en accuse réception, une déclaration indiquant : |
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414 | ||
415 |
La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable ; |
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416 | ||
417 |
La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne. |
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418 | ||
419 |
Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée quarante-huit heures à l'avance. |
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420 | ||
421 |
Si les opérations envisagées nécessitent un accord préalable, un exemplaire de cet accord doit être joint à la déclaration. |
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422 | ||
423 |
Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne. |
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425 |
######## Article 67 |
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426 | ||
427 |
Dès la mise en service de l'installation réalisée en conformité avec les conditions d'aménagement prévues aux articles 60 à 62, |
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428 | ||
429 |
les alcools produits sont pris en charge d'après les indications des compteurs. |
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430 | ||
431 |
L'exploitant est tenu d'assister ou de se faire représenter aux opérations de relevés de ces appareils effectuées par le service des douanes et droits indirects. |
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432 | ||
433 |
Les prises en charge ainsi opérées sont corrigées lorsque le contrôle technique des compteurs effectué dans l'un des cas prévus à l'article R. 32-1 du livre des procédures fiscales fait apparaître une discordance de plus de 0,5 % entre les indications des appareils et les quantités d'alcool réellement produites. |
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459 |
######## Article 70 |
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460 | ||
461 |
Pour la tenue des comptes, les reconnaissances et toutes les déclarations ou constatations prévues au présent règlement, les alcools dont le titre est supérieur à 70° G.L. sont obligatoirement déclarés au dixième de degré G.L. et au demi-degré C. de température. |
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462 | ||
463 |
Pour le contrôle du titre déclaré, seuls font foi les alcoomètres et thermomètres réglementaires dont les agents du service des douanes et droits indirects sont pourvus par l'administration. |
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464 | ||
465 |
En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects. |
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467 |
######## Article 71 |
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468 | ||
469 |
Indépendamment des autres inventaires susceptibles d'être pratiqués à l'initiative de l'administration à tout moment, le service des douanes et droits indirects procède obligatoirement à la fin de chaque campagne, et immédiatement avant le début des travaux de la campagne suivante, à un inventaire général de tous les produits détenus dans la distillerie et qui sont suivis au compte spécial d'entrepôt ou au compte de magasin, ainsi que de ceux contenus dans les appareils et circuits de fabrication. |
|
470 | ||
471 |
Lorsque la distillerie est vidée de tout produit imposable avant la fin de la campagne et n'est pas susceptible d'en détenir avant le début de la campagne suivante, l'inventaire général de clôture de campagne est effectué à une date aussi proche que possible de la dernière expédition. |
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472 | ||
473 |
Les restes éventuels reconnus lors de l'inventaire général de clôture de campagne sont repris aux charges des comptes correspondants de la campagne suivante. |
|
474 | ||
475 |
Les excédents ou manquants constatés à l'issue de l'inventaire donnent lieu aux régularisations ci-après : |
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476 | ||
477 |
En ce qui concerne le compte spécial d'entrepôt, les quantités de boissons passibles de droits, dégagées en excédent, donnent lieu à procès-verbal dans les conditions prévues à l'article 494 du code général des impôts. Les quantités de ces boissons dégagées en manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 de ce code sont imposées aux droits en vigueur pour les boissons concernées. |
|
478 | ||
479 |
En ce qui concerne le compte de magasin, sous réserve des corrections éventuellement opérées en application des dispositions de l'article 67, les quantités d'alcool dégagées en excédent sont prises en charge et donnent lieu à procès-verbal. Les quantités d'alcool dégagées en manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 du code général des impôts sont imposées aux droits en vigueur sur l'alcool. |
|
485 |
######## Article 73 |
|
486 | ||
487 |
Dans les distilleries qui procèdent à la rectification ou à la déshydratation d'alcools reçus de l'extérieur ou produits sur place, il est établi, en fin de campagne, un bilan de fabrication. |
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488 | ||
489 |
La perte de fabrication est représentée par le manquant général apparaissant à ce bilan, atténué du manquant dégagé au compte de magasin. |
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490 | ||
491 |
Après application de la déduction légale acquise au compte de magasin et, éventuellement, imputation du manquant déjà imposé au titre de ce compte, le reliquat du manquant général peut être admis en décharge par l'administration sur demande de l'exploitant si son origine industrielle ne fait aucun doute. |
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493 |
######## Article 74 |
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494 | ||
495 |
Tout accident entraînant une perte de produits suivis en compte doit être signalé au service des douanes et droits indirects dans des délais lui permettant de constater par lui-même la réalité et l'importance de la perte. |
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496 | ||
497 |
Si, malgré la diligence apportée à tenter de prévenir le service des douanes et droits indirects, aucun agent ne peut être joint en temps utile, l'exploitant peut avoir recours à un constat d'officier de police judiciaire ou, à ses frais, à un constat d'huissier. Le service des douanes et droits indirects doit alors être prévenu aussitôt que possible. |
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499 |
######## Article 75 |
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500 | ||
501 |
Les mises en distillation de matières à traiter suivies en compte, les repassages de produits imparfaits, les rectifications de flegmes ou de produits défectueux, les déshydratations d'alcool achevé doivent être déclarés par l'exploitant, au fur et à mesure de leur déroulement, sur un registre mis à sa disposition. |
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502 | ||
503 |
Toutefois, lorsque, au cours d'une campagne, la quantité d'alcool pur contenue dans les produits destinés à être repassés, rectifiés et déshydratés a été supérieure à 1 % de la quantité d'alcool pur obtenue, le service des douanes et droits indirects peut décider que la quantité d'alcool mise en oeuvre à l'occasion de ces opérations soit déterminée au moyen d'un compteur agréé placé par l'administration à l'entrée du circuit de fabrication scellé dans les conditions prévues à l'article 60. Dans ce cas, les produits repassés par ce compteur n'ont plus à être inscrits sur le registre susmentionné. |
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504 | ||
505 |
Les mises en macération de fruits font l'objet d'une déclaration préalable sur un registre spécialement réservé à cet usage. |
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523 |
######## Article 79 |
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524 | ||
525 |
Pour les distilleries soumises au régime spécial prévu à l'article 57, il est fait application de plein droit des dispositions des articles 58 à 60, 70 à 72, 74, 76 et 77 et de l'article R. 32-2 du livre des procédures fiscales ainsi que des dispositions particulières prévues aux articles 80 à 88. |
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533 |
######## Article 81 |
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534 | ||
535 |
Avant chaque campagne de distillation ou en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne, l'exploitant doit souscrire une déclaration selon les modalités prévues à l'article 65. |
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536 | ||
537 |
En outre, lorsque les opérations de distillation sont interrompues pour une durée susceptible de dépasser huit jours, l'exploitant est tenu d'en informer le service habilité des douanes et droits indirects. |
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538 | ||
539 |
Toute nouvelle remise en activité de la distillerie doit faire l'objet, quarante-huit heures à l'avance, d'une déclaration indiquant la date du commencement des travaux ainsi que leur durée probable. |
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541 |
######## Article 82 |
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542 | ||
543 |
Toutes fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool ainsi que toutes mises en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en distillation doivent être déclarées par l'exploitant au fur et à mesure de leur déroulement sur des registres mis à sa disposition à cet effet. |
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545 |
######## Article 83 |
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546 | ||
547 |
L'exploitant est tenu d'inscrire, dans l'ordre d'arrivée, sur un registre mis à sa disposition à cet effet, les réceptions de boissons passibles d'un droit indirect ou de toutes autres matières alcooligènes introduites sous le couvert d'un titre de mouvement. |
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548 | ||
549 |
Lorsque ces indications ne sont pas déjà portées sur les titres de mouvement correspondants, il est tenu d'y inscrire le titre alcoométrique volumique des boissons passibles d'un droit indirect et des lies ainsi que le poids réel et la richesse présumée des marcs et de compléter le registre d'arrivée des mêmes mentions. |
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551 |
######## Article 84 |
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552 | ||
553 |
Toute modification intervenue après une fabrication ou une réception et affectant le volume ou le degré alcoolique des boissons ou autres produits visés aux articles 82 et 83 doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire. |
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555 |
######## Article 85 |
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556 | ||
557 |
L'exploitant doit, avant toute mise en distillation et en fin d'opération de distillation, en faire la déclaration sur un registre mis à sa disposition. |
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558 | ||
559 |
Les quantités d'alcool obtenues font l'objet d'un arrêté journalier effectué à une heure convenue entre l'exploitant et le service des douanes et droits indirects ou, à défaut d'accord, fixée par ce dernier. |
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560 | ||
561 |
Le transvasement des productions journalières ne peut être effectué qu'à l'expiration d'un délai de deux heures après cet arrêté. |
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562 | ||
563 |
Tout changement de bac ou de récipient de réception de l'alcool produit doit également, au moment où il s'opère, faire l'objet d'une déclaration sur le registre prévu à l'article 60. |
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569 |
######## Article 87 |
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570 | ||
571 |
Le service des douanes et droits indirects procède aux inventaires des produits détenus dans la distillerie et suivis aux comptes définis à l'article 86 selon les modalités fixées à l'article 71. |
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572 | ||
573 |
Les excédents ou manquants constatés à l'issue de l'inventaire donnent lieu aux régularisations ci-après : |
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574 | ||
575 |
En ce qui concerne le compte spécial d'entrepôt, les quantités de fruits, de moûts, de boissons, de dilutions alcooliques et de matières fermentées dégagées : |
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576 | ||
577 |
En excédent à la balance de ce compte donnent lieu à procès-verbal ; |
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578 | ||
579 |
En manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 du code général des impôts sont soumises aux droits applicables à l'alcool. |
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580 | ||
581 |
En ce qui concerne le compte de magasin, les quantités d'alcool dégagées : |
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582 | ||
583 |
En excédent à la balance de ce compte donnent lieu à procès-verbal ; |
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584 | ||
585 |
En manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 du code général des impôts sont soumises aux droits en vigueur. |
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586 | ||
587 |
En ce qui concerne le compte annexe de production, les quantités d'alcool dégagées en freinte de distillation sont admises en décharge si elles ne sont pas supérieures à 2 % des quantités prises en charge au compte. Au-delà de ce taux, les quantités d'alcool dégagées en freinte de distillation sont soumises aux droits applicables à l'alcool, sauf si l'origine industrielle de ce déficit est établie par l'exploitant. |
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707 |
######## Article 168 |
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708 | ||
709 |
Les cuves dans lesquelles s'opère le mélange de l'alcool avec les substances dénaturantes doivent être isolées, bien éclairées, et reposer sur des supports à jour ayant une hauteur d'un mètre au moins au-dessus du sol. Il doit exister tout autour des cuves un espace libre d'au moins 60 centimètres. |
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710 | ||
711 |
Chacun de ces récipients est muni de deux indicateurs à niveau, avec tube en verre et curseur, gradués par hectolitre et par décalitre, et fixés sur les points désignés par le service. Les tubes à niveau peuvent être remplacés par des jauges métalliques graduées de la même façon. |
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712 | ||
713 |
Le couvercle des cuves doit être mobile dans toutes ses parties et disposé de manière à pouvoir être entièrement enlevé lors des opérations. |
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714 | ||
715 |
Les industriels doivent, pour l'agencement de leurs ateliers et magasins, ainsi que du local et des bacs affectés au dépôt des dénaturants, se conformer aux conditions particulières que le service des douanes et droits indirects jugerait utiles et, spécialement, prendre à leurs frais les dispositions nécessaires pour que le service puisse apposer des cadenas, dont il conserve les clés, ou des plombs aux endroits qu'il indique. |
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716 | ||
717 |
Les agents du service peuvent fixer un scellé sur l'entrée des cadenas. |
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718 | ||
719 |
Les appareils et récipients reçoivent un numéro d'ordre qui est gravé ou peint sur chacun d'eux, avec l'indication de sa contenance, en caractères d'au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais des industriels. |
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720 | ||
721 |
Il ne peut être procédé à des opérations de dénaturation que si les installations ou les modifications intervenues ont été agréées par ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M). Celui-ci peut astreindre les dénaturateurs à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses agents. |
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722 | ||
723 |
(M) Modification. |
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759 |
######## Article 173 |
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760 | ||
761 |
Lors de chaque opération de dénaturation, le service des douanes et droits indirects prélève gratuitement, aux fins d'analyse, dans les ateliers ou magasins des dénaturateurs, des échantillons des alcools en nature, des substances dénaturantes, des produits de la dénaturation et des produits à base d'alcool dénaturé, achevés ou en cours de fabrication. |
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787 |
######## Article 175 |
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788 | ||
789 |
Les quantités d'alcool dénaturé mises en oeuvre qui n'auraient pas disparu ou qui ne seraient pas transformées au cours des manipulations peuvent être régénérées et utilisées à nouveau après avoir subi, s'il y a lieu, un complément de dénaturation. |
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790 | ||
791 |
A cet effet, les quantités recueillies sont mises à part et représentées au service des douanes et droits indirects. |
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792 | ||
793 |
La régénération et, s'il y a lieu, le complément de dénaturation doivent être précédés de déclarations souscrites dans les conditions déterminées à l'article 171. |
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825 |
######## Article 181 |
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826 | ||
827 |
Toute personne désirant se livrer au commerce, soit en gros, soit au détail, des alcools dénaturés par le procédé général, doit en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects ; cette déclaration mentionne les locaux où doit s'exercer le commerce. |
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828 | ||
829 |
Il est interdit aux marchands en gros et aux détaillants de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés. |
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835 |
######## Article 184 |
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836 | ||
837 |
Les industriels qui désirent employer de l'alcool dénaturé par le procédé général, reçu de l'extérieur, doivent en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects. |
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838 | ||
839 |
Cette déclaration mentionne l'usage auquel doit être affecté l'alcool dénaturé et s'il doit ou non être procédé à des opérations de récupération et de régénération. |
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840 | ||
841 |
S'ils procèdent à des opérations de récupération ou de régénération, les industriels doivent présenter une caution et tenir le registre prévu à l'article 176. |
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842 | ||
843 |
Le service arrête ce registre au moins une fois par an et il le règle dans les conditions fixées par ledit article. |
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847 |
######## Article 185 |
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848 | ||
849 |
Les dispositions des articles 165 à 171 et 173 à 178 sont applicables aux industriels qui se proposent de dénaturer des alcools par un procédé différent du procédé général, ou de fabriquer des produits à base d'alcool ainsi dénaturé. |
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850 | ||
851 |
(Abrogé). |
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879 |
######## Article 190 |
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880 | ||
881 |
Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, l'emploi d'alcool dénaturé par le procédé général ou par un procédé spécial s'avère incompatible avec la fabrication de certains produits, ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) peut, sur l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects ,autoriser les industriels qui en font la demande à employer auxdites fabrications, en franchise des droits, de l'alcool non dénaturé. |
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882 | ||
883 |
Cette autorisation, essentiellement révocable, est subordonnée à la condition que le circuit suivi par l'alcool au cours de la fabrication soit complètement clos ou que ladite fabrication ait lieu sous la surveillance du service des douanes et droits indirects. |
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884 | ||
885 |
Les frais de surveillance sont remboursés par l'industriel dans les conditions prévues à l'article 631 du code général des impôts. |
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886 | ||
887 |
(M) Modification. |