Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1982 (version 8f2a7e6)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1981.

91 91
##### Article 23 V 12
92 92

                                                                                    
93 93
Les déclarations sont vérifiées et peuvent être rectifiées dans les conditions prévues 
aux articles 55, 56, 58, 1649 quinquies A et 1649 septies à 1649 septies B du code général des impôts.
par le livre des procédures fiscales en ce qui concerne le contrôle de la comptabilité des entreprises industrielles et commerciales.
   

                    
119
###### Article 28
120

                        
121
Les fabricants et marchands visés à l'article 27 sont tenus, dès qu'ils en sont requis, d'assister ou de se faire représenter par un délégué aux vérifications que les agents des impôts sont autorisés à effectuer dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels.
122

                        
123
Ils doivent faciliter ces vérifications et déclarer, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils et portions d'appareils en leur possession.
   

                    
125
###### Article 31
126

                        
127
Les agents des impôts sont autorisés à déterminer, par jaugeage, la contenance des alambics soumis à la formalité du poinçonnage. En cas, soit d'impossibilité de procéder par voie de jaugeage, soit de contestation sur les résultats de l'opération, la contenance est constatée par empotement et le détenteur est tenu de fournir, par lui-même ou par ses préposés, l'eau et la main-d'oeuvre nécessaires pour cette opération, qui est dirigée en sa présence par les agents, et dont il est dressé procès-verbal.
128

                        
129
Dans l'intervalle des travaux de distillation, la constatation de la contenance des appareils peut être renouvelée toutes les fois que le service le juge utile.
130

                        
131
Pour les appareils à marche continue, les agents peuvent, au cours des travaux de distillation, et toutes les fois qu'ils le jugent utile, procéder à des constatations en vue de s'assurer de leur force productive.
   

                    
133 1271
##
###### Article 37
134 1272

                                                                                    
135 1273
Les articles 38 à 
56
42, 44 à 56 et l'article R. 30-1 du livre des procédures fiscales
 s'appliquent aux propriétaires récoltants qui :
136 1274

                                                                                    
137 1275
1° Exception faite du sucrage des vendanges ou des moûts de raisins opéré dans les limites et conditions légales, n'ajoutent à leurs récoltes aucun produit susceptible d'en augmenter la teneur en alcool
 
;
138 1276

                                                                                    
139 1277
2° Ne reçoivent du dehors aucune quantité de matières premières de la nature de celles qu'ils entendent distiller, à moins qu'ils ne déclarent au préalable ces matières au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et ne s'engagent à les représenter au service des impôts, jusqu'à l'achèvement de leurs distillations.
140 1278

                                                                                    
141 1279
Sont soumis aux règles tracées par les articles 57 à 91 :
142 1280

                                                                                    
143 1281
a
.
 Les propriétaires récoltants ne remplissant pas ces conditions
 
;
144 1282

                                                                                    
145 1283
b
.
 Ceux qui exercent, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'associés, la profession de débitant ou de marchand en gros d'alcools, dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton
 
;
146 1284

                                                                                    
147 1285
c
.
 Les bouilleurs de cru convaincus d'avoir enlevé ou laissé enlever de chez eux des spiritueux sans expédition ou avec une expédition inapplicable et qui ont été privés, par décision judiciaire ou transaction, du bénéfice du régime des bouilleurs de cru pour toute la durée de la campagne en cours et de la campagne suivante.
   

                    
149
###### Article 43
150

                        
151
Les bouilleurs doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux vérifications opérées par le service en application de l'article 323 du code général des impôts. Ils doivent faciliter ces vérifications, fournir à cet effet la main-d'oeuvre nécessaire et sont tenus notamment :
152

                        
153
1° De représenter à toute réquisition des agents les ampliations des déclarations faites au bureau de déclarations de la direction générale des impôts ainsi que le registre prévu à l'article 40;
154

                        
155
2° De déclarer à ces agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits.
   

                    
157
###### Article 64
158

                        
159
La précision et le fonctionnement des compteurs font l'objet de vérifications périodiques de la part des agents habilités des impôts. Ces vérifications peuvent être opérées avec le concours des agents du service des instruments de mesure.
160

                        
161
L'exploitant peut demander la vérification des compteurs installés dans sa distillerie lorsqu'aucune vérification n'a été opérée depuis un an au moins ou lorsque les quantités produites indiquées par les compteurs diffèrent de plus 0,5 % de celles résultant de ses estimations. La demande, adressée à cet effet aux agents habilités des impôts, doit mentionner le motif retenu ainsi que la date à partir de laquelle une anomalie a été constatée.
162

                        
163
Les opérations de vérification sont faites à la diligence des agents habilités des impôts. L'exploitant est informé de la date fixée pour ces opérations; il est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.
164

                        
165
Si l'exploitant désire que la vérification se déroule en présence des agents du service des instruments de mesure, il doit le préciser dans sa demande en s'engageant à payer les frais qui découleront de cette intervention.
   

                    
181
###### Article 66
182

                        
183
Les inventaires et vérifications prévus au présent règlement sont opérés par les agents des impôts selon les règles définies à l'article 341 du code général des impôts. Pour ces opérations, les exploitants des distilleries sont tenus de se conformer aux prescriptions prévues pour les marchands en gros à l'article 492 de ce code. Ils doivent par ailleurs fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires.
   

                    
185 1577
##
###### Article 67
186 1578

                                                                                    
187 1579
Dès la mise en service de l'installation réalisée en conformité avec les conditions d'aménagement prévues aux articles 60 à 62, les alcools produits sont pris en charge d'après les indications des compteurs.
188 1580

                                                                                    
189 1581
L'exploitant est tenu d'assister ou de se faire représenter aux opérations de relevés de ces appareils effectuées par les agents des impôts.
190 1582

                                                                                    
191 1583
Les prises en charge ainsi opérées sont corrigées lorsque le contrôle technique des compteurs effectué dans l'un des cas prévus à l'article 
64
R. 32-1 du livre des procédures fiscales
 fait apparaître une discordance de plus de 0,5 % entre les indications des appareils et les quantités d'alcool réellement produites.
   

                    
193 1673
##
###### Article 79
194 1674

                                                                                    
195 1675
Pour les distilleries soumises au régime spécial prévu à l'article 57, il est fait application de plein droit des dispositions des articles 58
, 59, 60, 66, 70, 71,
 à 60, 70 à
 72, 74, 76 et 77
 et de l'article R. 32-2 du livre des procédures fiscales
 ainsi que des dispositions particulières prévues aux articles 80 à 88.
   

                    
197 1747
##
###### Article 89
198 1748

                                                                                    
199 1749
Les registres mis par l'administration à la disposition des exploitants de distillerie pour recevoir les déclarations prévues au présent règlement doivent être tenus sans blanc, surcharge ou rature.
 
1750

                                                                                    
199 1751
Ils doivent demeurer constamment à la disposition des agents des impôts et être conservés en bon état jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 
2002 bis du code général des impôts.
L. 82 du livre des procédures fiscales.
   

                    
363
#### Article 231
364

                        
365
Les éclaircissements et justifications que le redevable est tenu de fournir au sujet des titres, valeurs ou créances non énoncés dans la déclaration de succession et entrant dans les prévisions de l'article 752 du code général des impôts, peuvent lui être demandés, soit verbalement, soit par simple avertissement, soit par lettre recommandée avec avis de réception; dans ce dernier cas, la lettre valant mise en demeure reproduit le texte complet de l'article précité; elle fait mention de la propriété ayant appartenu au défunt sur les biens considérés, de la perception des revenus, de l'opération ou des opérations effectuées par ce dernier moins d'un an avant son décès et entrant dans les prévisions de l'article 752, premier alinéa, du code général des impôts.
   

                    
367
#### Article 232
368

                        
369
Lorsque le redevable aura refusé de répondre à une demande formulée verbalement ou par simple avertissement ou encore si la réponse faite à cette demande est considérée comme insuffisante par le service des impôts, une mise en demeure est, comme il est prévu à l'article 231, adressée au redevable par lettre recommandée avec avis de réception, contenant les mentions prévues audit article.
370

                        
371
Sans préjudice des mesures conservatoires utiles, un délai de trois mois est imparti au redevable :
372

                        
373
- soit pour établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite en matière d'enregistrement ou, s'il y a lieu, au moyen d'un acte ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, que les titres, valeurs et créances sus-énoncés étaient sortis de l'hérédité;
374
- soit pour verser les droits de mutation par décès et les pénalités afférents aux titres et valeurs non déclarés.
   

                    
376
#### Article 233
377

                        
378
Passé le délai de trois mois prévu à l'article 232 et faute par le redevable d'avoir rapporté la preuve contraire ou effectué le paiement, le recouvrement des droits de mutation par décès sera poursuivi contre lui.
379

                        
380
Si le redevable n'a pas répondu à la lettre recommandée dans le délai de trois mois ou si sa réponse constitue un refus de répondre, la preuve contraire réservée par l'article 752 du code général des impôts ne sera plus recevable.
381

                        
382
En cas de paiement, le redevable peut demander, dans les conditions prévues aux articles 1931 et 1932 du code général des impôts, le remboursement des sommes qu'il prétendrait avoir versées indûment.
   

                    
400 311
##### Article 236
401 312

                                                                                    
402 313
Les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, visés à l'article 935 du code général des impôts sont, après le transport effectué, réunis soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées.
403 314

                                                                                    
404 315
Ils y sont conservés pendant la durée du délai prévu à l'article 
2002 bis du code général des impôts.
L. 82 du livre des procédures fiscales.
   

                    
1133 1044
##### Article 288
1134 1045

                                                                                    
1135 1046
Lorsque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie au nom d'un contribuable autre que celui qui en était passible au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues 
à l'article 1951 du code général des impôts
aux articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales
, soit sur la réclamation de l'un ou l'autre des intéressés.
1136 1047

                                                                                    
1137 1048
Les décisions prononçant des mutations de cote ont effet tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.
   

                    
1245 1156
###### Article 310 quinquies
1246 1157

                                                                                    
1247 1158
Le transport par voie publique de produits figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), après consultation des organisations professionnelles intéressées doit être accompagné d'un bon de remis, dans les conditions fixées par l'article 1649 ter du code général des impôts et par les articles 310 sexies à 310 
octies, 310 decies à 310 
terdecies
 et 325
 de la présente annexe
 et les articles R. 24-1 et R. 213-3 du livre des procédures fiscales
.
1248 1159

                                                                                    
1249 1160
Ces dispositions ne s'appliquent pas au transport de ces produits par un particulier pour les besoins de sa propre consommation.
1250 1161

                                                                                    
1251 1162
(
1) Annexe IV, art. 164 F bis à 164 F octodecies.
1252 1163

                                                                                    
1253 1164
Voir également Annexe II, art. 368 A à 368 C.
   

                    
1276
###### Article 310 nonies
1277

                        
1278
Les bons de remis doivent être présentés en cours de transport à toute réquisition des agents désignés à l'article 325.
   

                    
1288 1201
###### Article 310 undecies
1289 1202

                                                                                    
1290 1203
L'arrêté prévu à l'article 310 quinquies peut dispenser partiellement, pour certains produits, des formalités et obligations prévues par les articles 310 quinquies à 310 
octies et 310 
decies
 de la présente annexe et par l'article R
.
 24-1 du livre des procédures fiscales.
   

                    
2158 2107
####### Article 211
2159 2108

                                                                                    
2160 2109
Les colis renfermant les ouvrages marqués ou non marqués déclarés pour l'exportation sont obligatoirement confectionnés en présence des agents de la garantie qui les escortent et assistent au plombage en douane.
2161 2110

                                                                                    
2162 2111
Le compte de l'expéditeur ou la soumission d'exportation sont déchargés, sur la justification, dans le délai de trois mois, de la sortie du colis.
2112

                                                                                    
   

                    
2172
##### Article 325
2173

                        
2174
Les agents de la direction générale des impôts sont habilités à constater, comme en matière de contributions indirectes, les infractions aux dispositions des articles 1649 ter-1, 1649 ter A, 1649 ter B et 1649 ter C du code général des impôts et à celles des articles 310 quinquies à 310 terdecies.
2175

                        
2176
Sont également habilités à verbaliser à la circulation :
2177

                        
2178
- Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects;
2179
- Les agents de la direction générale du commerce intérieur et des prix;
2180
- Les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports.
2181