Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
91 | 91 |
##### Article 23 V 12 |
92 | 92 | |
93 | 93 |
Les déclarations sont vérifiées et peuvent être rectifiées dans les conditions prévues aux articles 55, 56, 58, 1649 quinquies A et 1649 septies à 1649 septies B du code général des impôts. par le livre des procédures fiscales en ce qui concerne le contrôle de la comptabilité des entreprises industrielles et commerciales. |
119 |
###### Article 28 |
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120 | ||
121 |
Les fabricants et marchands visés à l'article 27 sont tenus, dès qu'ils en sont requis, d'assister ou de se faire représenter par un délégué aux vérifications que les agents des impôts sont autorisés à effectuer dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels. |
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122 | ||
123 |
Ils doivent faciliter ces vérifications et déclarer, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils et portions d'appareils en leur possession. |
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125 |
###### Article 31 |
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126 | ||
127 |
Les agents des impôts sont autorisés à déterminer, par jaugeage, la contenance des alambics soumis à la formalité du poinçonnage. En cas, soit d'impossibilité de procéder par voie de jaugeage, soit de contestation sur les résultats de l'opération, la contenance est constatée par empotement et le détenteur est tenu de fournir, par lui-même ou par ses préposés, l'eau et la main-d'oeuvre nécessaires pour cette opération, qui est dirigée en sa présence par les agents, et dont il est dressé procès-verbal. |
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128 | ||
129 |
Dans l'intervalle des travaux de distillation, la constatation de la contenance des appareils peut être renouvelée toutes les fois que le service le juge utile. |
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130 | ||
131 |
Pour les appareils à marche continue, les agents peuvent, au cours des travaux de distillation, et toutes les fois qu'ils le jugent utile, procéder à des constatations en vue de s'assurer de leur force productive. |
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133 | 1271 |
## ###### Article 37 |
134 | 1272 | |
135 | 1273 |
Les articles 38 à 56 42, 44 à 56 et l'article R. 30-1 du livre des procédures fiscales s'appliquent aux propriétaires récoltants qui : |
136 | 1274 | |
137 | 1275 |
1° Exception faite du sucrage des vendanges ou des moûts de raisins opéré dans les limites et conditions légales, n'ajoutent à leurs récoltes aucun produit susceptible d'en augmenter la teneur en alcool ; |
138 | 1276 | |
139 | 1277 |
2° Ne reçoivent du dehors aucune quantité de matières premières de la nature de celles qu'ils entendent distiller, à moins qu'ils ne déclarent au préalable ces matières au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et ne s'engagent à les représenter au service des impôts, jusqu'à l'achèvement de leurs distillations. |
140 | 1278 | |
141 | 1279 |
Sont soumis aux règles tracées par les articles 57 à 91 : |
142 | 1280 | |
143 | 1281 |
a . Les propriétaires récoltants ne remplissant pas ces conditions ; |
144 | 1282 | |
145 | 1283 |
b . Ceux qui exercent, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'associés, la profession de débitant ou de marchand en gros d'alcools, dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton ; |
146 | 1284 | |
147 | 1285 |
c . Les bouilleurs de cru convaincus d'avoir enlevé ou laissé enlever de chez eux des spiritueux sans expédition ou avec une expédition inapplicable et qui ont été privés, par décision judiciaire ou transaction, du bénéfice du régime des bouilleurs de cru pour toute la durée de la campagne en cours et de la campagne suivante. |
149 |
###### Article 43 |
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150 | ||
151 |
Les bouilleurs doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux vérifications opérées par le service en application de l'article 323 du code général des impôts. Ils doivent faciliter ces vérifications, fournir à cet effet la main-d'oeuvre nécessaire et sont tenus notamment : |
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152 | ||
153 |
1° De représenter à toute réquisition des agents les ampliations des déclarations faites au bureau de déclarations de la direction générale des impôts ainsi que le registre prévu à l'article 40; |
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154 | ||
155 |
2° De déclarer à ces agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits. |
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157 |
###### Article 64 |
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158 | ||
159 |
La précision et le fonctionnement des compteurs font l'objet de vérifications périodiques de la part des agents habilités des impôts. Ces vérifications peuvent être opérées avec le concours des agents du service des instruments de mesure. |
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160 | ||
161 |
L'exploitant peut demander la vérification des compteurs installés dans sa distillerie lorsqu'aucune vérification n'a été opérée depuis un an au moins ou lorsque les quantités produites indiquées par les compteurs diffèrent de plus 0,5 % de celles résultant de ses estimations. La demande, adressée à cet effet aux agents habilités des impôts, doit mentionner le motif retenu ainsi que la date à partir de laquelle une anomalie a été constatée. |
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162 | ||
163 |
Les opérations de vérification sont faites à la diligence des agents habilités des impôts. L'exploitant est informé de la date fixée pour ces opérations; il est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter. |
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164 | ||
165 |
Si l'exploitant désire que la vérification se déroule en présence des agents du service des instruments de mesure, il doit le préciser dans sa demande en s'engageant à payer les frais qui découleront de cette intervention. |
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181 |
###### Article 66 |
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182 | ||
183 |
Les inventaires et vérifications prévus au présent règlement sont opérés par les agents des impôts selon les règles définies à l'article 341 du code général des impôts. Pour ces opérations, les exploitants des distilleries sont tenus de se conformer aux prescriptions prévues pour les marchands en gros à l'article 492 de ce code. Ils doivent par ailleurs fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires. |
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185 | 1577 |
## ###### Article 67 |
186 | 1578 | |
187 | 1579 |
Dès la mise en service de l'installation réalisée en conformité avec les conditions d'aménagement prévues aux articles 60 à 62, les alcools produits sont pris en charge d'après les indications des compteurs. |
188 | 1580 | |
189 | 1581 |
L'exploitant est tenu d'assister ou de se faire représenter aux opérations de relevés de ces appareils effectuées par les agents des impôts. |
190 | 1582 | |
191 | 1583 |
Les prises en charge ainsi opérées sont corrigées lorsque le contrôle technique des compteurs effectué dans l'un des cas prévus à l'article 64 R. 32-1 du livre des procédures fiscales fait apparaître une discordance de plus de 0,5 % entre les indications des appareils et les quantités d'alcool réellement produites. |
193 | 1673 |
## ###### Article 79 |
194 | 1674 | |
195 | 1675 |
Pour les distilleries soumises au régime spécial prévu à l'article 57, il est fait application de plein droit des dispositions des articles 58 , 59, 60, 66, 70, 71, à 60, 70 à 72, 74, 76 et 77 et de l'article R. 32-2 du livre des procédures fiscales ainsi que des dispositions particulières prévues aux articles 80 à 88. |
197 | 1747 |
## ###### Article 89 |
198 | 1748 | |
199 | 1749 |
Les registres mis par l'administration à la disposition des exploitants de distillerie pour recevoir les déclarations prévues au présent règlement doivent être tenus sans blanc, surcharge ou rature. |
1750 | ||
199 | 1751 |
Ils doivent demeurer constamment à la disposition des agents des impôts et être conservés en bon état jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts. L. 82 du livre des procédures fiscales. |
363 |
#### Article 231 |
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364 | ||
365 |
Les éclaircissements et justifications que le redevable est tenu de fournir au sujet des titres, valeurs ou créances non énoncés dans la déclaration de succession et entrant dans les prévisions de l'article 752 du code général des impôts, peuvent lui être demandés, soit verbalement, soit par simple avertissement, soit par lettre recommandée avec avis de réception; dans ce dernier cas, la lettre valant mise en demeure reproduit le texte complet de l'article précité; elle fait mention de la propriété ayant appartenu au défunt sur les biens considérés, de la perception des revenus, de l'opération ou des opérations effectuées par ce dernier moins d'un an avant son décès et entrant dans les prévisions de l'article 752, premier alinéa, du code général des impôts. |
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367 |
#### Article 232 |
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368 | ||
369 |
Lorsque le redevable aura refusé de répondre à une demande formulée verbalement ou par simple avertissement ou encore si la réponse faite à cette demande est considérée comme insuffisante par le service des impôts, une mise en demeure est, comme il est prévu à l'article 231, adressée au redevable par lettre recommandée avec avis de réception, contenant les mentions prévues audit article. |
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370 | ||
371 |
Sans préjudice des mesures conservatoires utiles, un délai de trois mois est imparti au redevable : |
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372 | ||
373 |
- soit pour établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite en matière d'enregistrement ou, s'il y a lieu, au moyen d'un acte ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, que les titres, valeurs et créances sus-énoncés étaient sortis de l'hérédité; |
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374 |
- soit pour verser les droits de mutation par décès et les pénalités afférents aux titres et valeurs non déclarés. |
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376 |
#### Article 233 |
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377 | ||
378 |
Passé le délai de trois mois prévu à l'article 232 et faute par le redevable d'avoir rapporté la preuve contraire ou effectué le paiement, le recouvrement des droits de mutation par décès sera poursuivi contre lui. |
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379 | ||
380 |
Si le redevable n'a pas répondu à la lettre recommandée dans le délai de trois mois ou si sa réponse constitue un refus de répondre, la preuve contraire réservée par l'article 752 du code général des impôts ne sera plus recevable. |
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381 | ||
382 |
En cas de paiement, le redevable peut demander, dans les conditions prévues aux articles 1931 et 1932 du code général des impôts, le remboursement des sommes qu'il prétendrait avoir versées indûment. |
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400 | 311 |
##### Article 236 |
401 | 312 | |
402 | 313 |
Les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, visés à l'article 935 du code général des impôts sont, après le transport effectué, réunis soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées. |
403 | 314 | |
404 | 315 |
Ils y sont conservés pendant la durée du délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts. L. 82 du livre des procédures fiscales. |
1133 | 1044 |
##### Article 288 |
1134 | 1045 | |
1135 | 1046 |
Lorsque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie au nom d'un contribuable autre que celui qui en était passible au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues à l'article 1951 du code général des impôts aux articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales , soit sur la réclamation de l'un ou l'autre des intéressés. |
1136 | 1047 | |
1137 | 1048 |
Les décisions prononçant des mutations de cote ont effet tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles. |
1245 | 1156 |
###### Article 310 quinquies |
1246 | 1157 | |
1247 | 1158 |
Le transport par voie publique de produits figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), après consultation des organisations professionnelles intéressées doit être accompagné d'un bon de remis, dans les conditions fixées par l'article 1649 ter du code général des impôts et par les articles 310 sexies à 310 octies, 310 decies à 310 terdecies et 325 de la présente annexe et les articles R. 24-1 et R. 213-3 du livre des procédures fiscales . |
1248 | 1159 | |
1249 | 1160 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas au transport de ces produits par un particulier pour les besoins de sa propre consommation. |
1250 | 1161 | |
1251 | 1162 |
( 1) Annexe IV, art. 164 F bis à 164 F octodecies. |
1252 | 1163 | |
1253 | 1164 |
Voir également Annexe II, art. 368 A à 368 C. |
1276 |
###### Article 310 nonies |
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1277 | ||
1278 |
Les bons de remis doivent être présentés en cours de transport à toute réquisition des agents désignés à l'article 325. |
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1288 | 1201 |
###### Article 310 undecies |
1289 | 1202 | |
1290 | 1203 |
L'arrêté prévu à l'article 310 quinquies peut dispenser partiellement, pour certains produits, des formalités et obligations prévues par les articles 310 quinquies à 310 octies et 310 decies de la présente annexe et par l'article R . 24-1 du livre des procédures fiscales. |
2158 | 2107 |
####### Article 211 |
2159 | 2108 | |
2160 | 2109 |
Les colis renfermant les ouvrages marqués ou non marqués déclarés pour l'exportation sont obligatoirement confectionnés en présence des agents de la garantie qui les escortent et assistent au plombage en douane. |
2161 | 2110 | |
2162 | 2111 |
Le compte de l'expéditeur ou la soumission d'exportation sont déchargés, sur la justification, dans le délai de trois mois, de la sortie du colis. |
2112 | ||
2172 |
##### Article 325 |
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2173 | ||
2174 |
Les agents de la direction générale des impôts sont habilités à constater, comme en matière de contributions indirectes, les infractions aux dispositions des articles 1649 ter-1, 1649 ter A, 1649 ter B et 1649 ter C du code général des impôts et à celles des articles 310 quinquies à 310 terdecies. |
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2175 | ||
2176 |
Sont également habilités à verbaliser à la circulation : |
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2177 | ||
2178 |
- Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects; |
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2179 |
- Les agents de la direction générale du commerce intérieur et des prix; |
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2180 |
- Les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports. |
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2181 |