Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1993 (version 37366d1)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 1990.

57 57
####### Article 27
58 58

                                                                                    
59 59
Les fabricants et marchands d'appareils et de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus d'inscrire sur le registre prévu par l'article 304 du code général des impôts 
[*mentions obligatoires*] 
:
60 60

                                                                                    
61 61
1° Les dates de leurs fabrications et de leurs réceptions successives, avec la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions des appareils ou portions d'appareils et, s'il y a lieu, les mentions figurant sur les acquits-à-caution
 
;
62 62

                                                                                    
63 63
2° Les dates des livraisons, les mentions des expéditions soumissionnées pour la mise en circulation des appareils et portions d'appareils, ainsi que la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions de ces objets.
64 64

                                                                                    
65 65
Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l'achèvement, de la réception ou de la livraison des appareils et portions d'appareils.
66 66

                                                                                    
67 67
Le registre sur lequel elles sont consignées doit être conforme au modèle donné par l'administration et être coté et paraphé par le service des 
impôts
douanes et droits indirects
.
   

                    
73 73
####### Article 30
74 74

                                                                                    
75 75
Les appareils et portions d'appareils non encore soumis à cette formalité sont poinçonnés dès que le destinataire non fabricant ou marchand en a pris possession.
76 76

                                                                                    
77 77
Lorsqu'une ou plusieurs portions d'un appareil poinçonné sont remplacées ou ont subi des réparations ou des transformations ayant fait disparaître la marque, cette marque est réapposée.
78 78

                                                                                    
79 79
Le détenteur d'un appareil réparé ou transformé doit requérir, par une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
, l'apposition de la marque dès la réception de cet appareil, ou dans le délai de cinq jours après l'achèvement des travaux de réparation ou de transformation.
   

                    
81 81
####### Article 32
82 82

                                                                                    
83 83
Les appareils et portions d'appareils sont agencés de manière à pouvoir être scellés par des plombs. A défaut de cette condition, les agents peuvent exiger l'apposition aux endroits qu'ils désignent, de boucles ou crampons métalliques rivés intérieurement.
84 84

                                                                                    
85 85
Les agents peuvent, en outre, apposer sur telle partie des appareils et portions d'appareils qu'ils jugent convenable des scellements susceptibles d'être détruits ou altérés par le fait de la mise en activité. Ils ont également, pour les appareils chauffés à feu nu, la faculté d'exiger que la porte du foyer placé sous chacun d'eux soit disposée de telle sorte qu'elle puisse être maintenue fermée par un plomb.
86 86

                                                                                    
87 87
Les scellements doivent être représentés intacts. Sauf le cas prévu ci-après, ils ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents.
88 88

                                                                                    
89 89
Les demandes de descellement énoncent les motifs pour lesquels les agents sont requis de procéder à cette opération. Elles sont faites au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 au moins trois jours à l'avance. Si les agents ne sont pas intervenus pour rompre les scellés, trois heures après celle fixée par le déclarant, celui-ci peut les briser, sauf à remettre les plombs auxdits agents lors de leur plus prochaine visite.
90 90

                                                                                    
91 91
Dès l'achèvement des travaux ou la cessation des causes qui avaient motivé le descellement, les détenteurs doivent faire au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 une déclaration pour que leurs appareils et portions d'appareils soient replacés sous scellés. Ils cessent d'être soumis aux visites de nuit le lendemain du jour où leur déclaration a été faite si, par le fait des agents, les scellés n'ont pas été apposés. Le délai est prorogé de vingt-quatre heures lorsque la déclaration précède un jour de fête légale.
   

                    
93 93
####### Article 33
94 94

                                                                                    
95 95
Les détenteurs d'appareils ou portions d'appareils qui veulent les détruire sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
.
96 96

                                                                                    
97 97
La destruction ne peut avoir lieu qu'en présence des agents, qui en dressent procès-verbal.
   

                    
103 103
######## Article 37
104 104

                                                                                    
105 105
Les articles 38 à 42, 44 à 56 et l'article R. 30-1 du livre des procédures fiscales s'appliquent aux propriétaires récoltants qui :
106 106

                                                                                    
107 107
1° Exception faite du sucrage des vendanges ou des moûts de raisins opéré dans les limites et conditions légales, n'ajoutent à leurs récoltes aucun produit susceptible d'en augmenter la teneur en alcool ;
108 108

                                                                                    
109 109
2° Ne reçoivent du dehors aucune quantité de matières premières de la nature de celles qu'ils entendent distiller, à moins qu'ils ne déclarent au préalable ces matières au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 et ne s'engagent à les représenter au service des 
impôts
douanes et droits indirects
, jusqu'à l'achèvement de leurs distillations.
110 110

                                                                                    
111 111
Sont soumis aux règles tracées par les articles 57 à 91 :
112 112

                                                                                    
113 113
a. Les propriétaires récoltants ne remplissant pas ces conditions ;
114 114

                                                                                    
115 115
b. Ceux qui exercent, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'associés, la profession de débitant ou de marchand en gros d'alcools, dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton ;
116 116

                                                                                    
117 117
c. Les bouilleurs de cru convaincus d'avoir enlevé ou laissé enlever de chez eux des spiritueux sans expédition ou avec une expédition inapplicable et qui ont été privés, par décision judiciaire ou transaction, du bénéfice du régime des bouilleurs de cru pour toute la durée de la campagne en cours et de la campagne suivante.
   

                    
209 145
######## Article 39
210 146

                                                                                    
211 147
La déclaration prescrite par l'article 312 du code général des impôts doit être faite trois jours au moins avant le commencement des travaux, au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 dont dépend la localité où ces travaux s'effectueront.
212 148

                                                                                    
213 149
Cette déclaration indique
 [*mentions*]
 :
214 150

                                                                                    
215 151
1° Les numéros de poinçonnement des alambics à utiliser ;
216 152

                                                                                    
217 153
2° L'emplacement de la brûlerie ;
218 154

                                                                                    
219 155
3° La date du commencement des travaux et leur durée présumée, ainsi que les heures pendant lesquelles la brûlerie sera chaque jour en activité ;
220 156

                                                                                    
221 157
4° La nature des matières premières à distiller et le lieu où elles ont été récoltées ;
222 158

                                                                                    
223 159
5° S'il y a lieu, le volume et le rendement minimal par hectolitre pour chaque espèce de matières à distiller ou pour chaque lot de matières de même espèce ayant un titre alcoométrique volumique différent.
224 160

                                                                                    
225 161
Les déclarations modificatives concernant la mise en oeuvre de nouvelles matières doivent être faites dans le même délai ;
 
162

                                                                                    
225 163
les autres déclarations modificatives peuvent être faites vingt-quatre heures seulement à l'avance.
226 164

                                                                                    
227 165
Les matières déclarées pour la distillation doivent être mises à part. Si les déclarations comprennent plusieurs lots d'une même espèce de matières ayant une richesse alcoolique différente, ces lots doivent également être séparés les uns des autres.
   

                    
229 167
######## Article 40
230 168

                                                                                    
231 169
Les bouilleurs doivent inscrire, au fur et à mesure des opérations, sur un registre qui est mis à leur disposition, la nature et la quantité des matières premières versées dans l'alambic, le numéro, s'il y a lieu, du lot d'où elles proviennent, la date et l'heure du commencement et celles de la fin du chargement de l'appareil
 [*mentions obligatoires*]
.
232 170

                                                                                    
233 171
Dans les brûleries où chaque chargement d'alambic comprend une quantité uniforme de matières, cette quantité est constatée au début de la campagne, dans un texte libellé en tête du registre des agents et dûment signé par le bouilleur. Dans ce cas, le bouilleur est dispensé d'inscrire, pour chaque chargement, la quantité de matières introduites dans l'appareil à distiller.
234 172

                                                                                    
235 173
Lorsque le chargement des alambics est continu, une seule inscription est faite par le bouilleur à la fin de chaque journée. Toutefois, une inscription doit également être faite à chaque interruption de travaux et à chaque visite des agents. Cette inscription comprend l'ensemble des quantités de matières premières soumises à la distillation depuis la précédente inscription.
236 174

                                                                                    
237 175
Le registre prévu par le premier alinéa est fourni gratuitement par l'administration et doit être représenté à toute réquisition du service. Il est remis au service immédiatement après l'achèvement des travaux ou dès son épuisement.
238 176

                                                                                    
239 177
Les bouilleurs qui ne produisent pas plus de cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures consécutives sont admis à consigner, au verso de l'ampliation de la déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 en vertu de l'article 39, les inscriptions prescrites par les trois premiers alinéas du présent article. Ils doivent, dans les vingt-quatre heures après l'achèvement de la fabrication, rapporter cette ampliation audit bureau après avoir signé les inscriptions faites par eux; il leur en est délivré récépissé.
   

                    
243 243
######## Article 48
244 244

                                                                                    
245 245
Aucune distillation ne peut être effectuée en atelier public pour le compte de bouilleurs de cru qu'après une déclaration faite trois jours au moins à l'avance 
[*délai*] 
au directeur 
des services fiscaux de
régional des douanes et droits indirects territorialement compétent pour
 la circonscription
 [*autorité compétente*]
.
246 246

                                                                                    
247 247
Si l'atelier de distillation est établi dans des locaux ou sur des emplacements clos, il ne peut avoir aucune communication intérieure avec des locaux non occupés par l'exploitant ou dans lesquels celui-ci exercerait un commerce de boissons ou détiendrait des matières susceptibles d'être distillées ou des liquides fermentés.
248 248

                                                                                    
249 249
L'administration notifie à l'exploitant les jours et heures pendant lesquels la brûlerie pourra être mise en activité.
   

                    
251 255
######## Article 50
252 256

                                                                                    
253 257
La déclaration prescrite par l'article 48 doit indiquer la situation exacte du local ou de l'emplacement où la distillation aura lieu, les numéros de poinçonnement des alambics devant être utilisés, les jours et heures auxquels l'exploitant demande à commencer les travaux, ainsi que leur durée approximative
 [*mentions obligatoires*]
.
254 258

                                                                                    
255 259
L'exploitant doit, au fur et à mesure de la réception des matières premières à distiller, inscrire, sans rature ni surcharge, sur un registre-journal, coté et paraphé par le service, et conforme au modèle donné par l'administration, les espèces et quantités des matières premières qui lui sont livrées, le nom et l'adresse des récoltants à qui elles appartiennent et l'analyse des expéditions qui ont accompagné les matières à distiller.
256 260

                                                                                    
257 261
S'il s'agit de bouilleurs de cru produisant plus de cinquante litres d'alcool pur ou dont les matières ne peuvent être distillées en totalité dans la journée où l'apport a été fait, il inscrit également le rendement minimal des matières premières, tel qu'il est déterminé à l'article 38.
258 262

                                                                                    
259 263
En regard de ces inscriptions, l'exploitant indique, au fur et à mesure de ses opérations :
260 264

                                                                                    
261 265
1° Les jours et heures de la mise en distillation desdites matières et les quantités versées dans l'alambic ;
262 266

                                                                                    
263 267
2° Le résultat de chaque chauffe ou repasse (volume et titre alcoométrique volumique des produits obtenus en cas d'emploi d'alambics à marche continue).
264 268

                                                                                    
265 269
L'exploitant est tenu de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 le lendemain au plus tard du jour où les travaux ont pris fin, pour chaque récoltant, les acquits-à-caution utilisés pour le transport des matières premières et une ampliation, dûment signée, des inscriptions faites pour ce récoltant sur le registre prévu au présent article. Il remet au récoltant une ampliation semblable.
   

                    
309 293
######## Article 54
310 294

                                                                                    
311 295
Les brûleries coopératives ou syndicales des récoltants sont soumises aux dispositions suivantes :
312 296

                                                                                    
313 297
Les gérants ou délégués doivent fournir, huit jours au moins avant toute opération, au directeur 
des services fiscaux [*autorité compétente*]
régional des douanes et droits indirects
, la justification de la constitution régulière de l'association, les statuts, une liste des membres de l'association indiquant les nom, prénoms et domicile de chacun d'eux, avec la date de son admission, un plan intérieur avec légende permettant de constater que les locaux satisfont aux prescriptions de l'article 320, deuxième alinéa, du code général des impôts, enfin la justification de leur propre qualité de délégué ou de gérant.
314 298

                                                                                    
315 299
Les modifications apportées soit à l'organisation de l'association, soit à la liste des membres ou gérants, soit à l'agencement des locaux, doivent être notifiées, dans un délai de huit jours, au directeur.
316 300

                                                                                    
317 301
Lesdits gérants ou délégués sont tenus avant toute distillation de souscrire la déclaration prescrite à l'article 39, complétée par l'indication des alcools (volume et richesse alcoolique) existant dans les locaux de l'association.
   

                    
355 351
######## Article 58
356 352

                                                                                    
357 353
Deux mois au moins avant la date prévue pour la première mise en exploitation d'un établissement défini à l'avant-dernier alinéa de l'article 57, l'exploitant doit remettre au service des 
impôts [*formalités obligatoires*]
douanes et droits indirects
 :
358 354

                                                                                    
359 355
Une déclaration générale d'exploitation indiquant les opérations devant être réalisées dans la distillerie et les autres activités exercées dans l'établissement ainsi que les matières premières alcooligènes à utiliser et les alcools et boissons alcooliques détenus dans la distillerie;
360 356

                                                                                    
361 357
Un plan de l'établissement précisant l'emplacement et la contenance, par référence à une échelle centimétrique, des appareils, vaisseaux ou cuves d'entrepôt, et indiquant les matières premières alcooliques, spiritueux et alcools utilisés dans la distillerie;
362 358

                                                                                    
363 359
Un plan schématique de l'appareillage présentant intégralement le circuit de l'alcool et des sous-produits alcooliques.
364 360

                                                                                    
365 361
Avant sa mise en service, toute installation doit être agréée par l'administration.
366 362

                                                                                    
367 363
Toute modification dans la nature des opérations à réaliser doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Il en est de même pour toute modification des installations. Dans ce cas, des plans rectifiés doivent être fournis par l'exploitant à l'appui de sa déclaration.
   

                    
369 365
######## Article 59
370 366

                                                                                    
371 367
Avant toute utilisation d'un appareil ou récipient affecté à la production ou au logement d'alcools ou de boissons passibles de droits indirects, l'exploitant doit remettre 
aux agents des impôts
au service des douanes et droits indirects
 le certificat de jaugeage de ce récipient établi par le service des instruments de mesure. Ce certificat doit être renouvelé à l'expiration de sa période de validité.
372 368

                                                                                    
373 369
En cas de déformation, de modification ou de réparation susceptibles de changer la capacité d'un récipient, l'utilisation en est provisoirement interdite. Celle-ci ne peut être reprise qu'après établissement et remise d'un nouveau certificat de jaugeage.
374 370

                                                                                    
375 371
Tous les récipients, y compris ceux dont la contenance est inférieure à dix hectolitres, doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant, d'un dispositif de jaugeage agréé par l'administration. Ces récipients doivent, de plus, permettre le prélèvement d'un échantillon moyen sur toute la hauteur du liquide qu'ils contiennent.
   

                    
377 373
######## Article 60
378 374

                                                                                    
379 375
L'exploitant est tenu de mettre en place, à ses frais, sur tous les points des installations désignés par 
les agents des impôts
le service des douanes et droits indirects
, un dispositif approprié, agréé par l'administration, permettant l'apposition de scellés inviolables de nature à prévenir tout détournement d'alcool avant sa prise en charge par l'administration.
380 376

                                                                                    
381 377
Les scellés sont apposés au début des travaux de distillation et maintenus jusqu'à leur achèvement.
382 378

                                                                                    
383 379
Durant la période d'inactivité de la distillerie, des scellés peuvent être apposés sur les appareils de production ou de traitement de l'alcool afin de les rendre inutilisables à ces usages.
384 380

                                                                                    
385 381
Il est interdit à l'exploitant de rompre, d'altérer les scellés apposés par les agents 
des impôts
du service
 ou d'apporter, sans agrément préalable, une modification dans le circuit scellé, sauf par mesure urgente de sécurité.
386 382

                                                                                    
387 383
Dans le cas où un scellé est rompu accidentellement, l'exploitant est tenu d'en faire immédiatement la déclaration.
388 384

                                                                                    
389 385
Si aucun agent 
des impôts
du service
 n'est présent dans la distillerie pour la recevoir, cette déclaration est consignée par l'exploitant sur un registre mis à sa disposition à cet effet. Dans ce cas, elle doit indiquer la date, l'heure, les circonstances de la rupture et le moyen utilisé pour prévenir les agents 
des impôts.
du service.
   

                    
391 387
######## Article 61
392 388

                                                                                    
393 389
L'exploitant est tenu d'effectuer, à ses frais, les aménagements propres à assurer une utilisation normale des compteurs, que ceux-ci soient sa propriété ou qu'ils lui soient fournis par l'administration. Ces aménagements lui sont indiqués par les agents habilités 
des impôts
par l'administration des douanes et droits indirects
 qui établissent un plan d'installation, en surveillent la réalisation et procèdent à son agrément dès son achèvement.
394 390

                                                                                    
395 391
Aucune modification d'une installation agréée ne peut être effectuée sans l'accord préalable des agents habilités 
des impôts,
par l'administration des douanes et droits indirects
 qui en contrôlent l'exécution.
   

                    
397 393
######## Article 62
398 394

                                                                                    
399 395
La mise en service des compteurs, leur réglage et leur entretien ne peuvent être effectués que par les agents habilités 
des impôts
par l'administration des douanes et droits indirects
 alors même que les compteurs seraient la propriété du distillateur.
400 396

                                                                                    
401 397
L'exploitant a la faculté d'assister à ces opérations ou de s'y faire représenter.
402 398

                                                                                    
403 399
Il est tenu d'utiliser l'installation dans les conditions notifiées par ces mêmes agents.
   

                    
405 401
######## Article 63
406 402

                                                                                    
407 403
Si l'exploitant constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur, il est tenu d'en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités 
des impôts
par l'administration des douanes et droits indirects
 et de consigner cette déclaration sur un registre mis à sa disposition à cet effet.
   

                    
409 405
######## Article 65
410 406

                                                                                    
411 407
Quinze jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne
 [*délai*]
, l'exploitant doit faire tenir 
aux agents des impôts,
au service des douanes et droits indirects
 qui en 
accusent
accuse
 réception, une déclaration indiquant
 [*mentions*]
 :
412 408

                                                                                    
413 409
La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable
 
;
414 410

                                                                                    
415 411
La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne.
416 412

                                                                                    
417 413
Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée quarante-huit heures à l'avance.
418 414

                                                                                    
419 415
Si les opérations envisagées nécessitent un accord préalable
 
, un exemplaire de cet accord doit être joint à la déclaration.
420 416

                                                                                    
421 417
Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.
   

                    
423 419
######## Article 67
424 420

                                                                                    
425 421
Dès la mise en service de l'installation réalisée en conformité avec les conditions d'aménagement prévues aux articles 60 à 62,
 
422

                                                                                    
425 423
les alcools produits sont pris en charge d'après les indications des compteurs.
426 424

                                                                                    
427 425
L'exploitant est tenu d'assister ou de se faire représenter aux opérations de relevés de ces appareils effectuées par 
les agents des impôts
le service des douanes et droits indirects
.
428 426

                                                                                    
429 427
Les prises en charge ainsi opérées sont corrigées lorsque le contrôle technique des compteurs effectué dans l'un des cas prévus à l'article R. 32-1 du livre des procédures fiscales fait apparaître une discordance de plus de 0,5 % entre les indications des appareils et les quantités d'alcool réellement produites.
   

                    
431 429
######## Article 68
432 430

                                                                                    
433 431
En vue de permettre le mesurage de l'alcool obtenu, en cas d'arrêt momentané des compteurs, les exploitants sont tenus de mettre en place des bacs de réserve spécialement destinés à cet usage. De même, le mesurage des alcools imparfaits est opéré dans des bacs de recette lorsque le volume de ces alcools ne justifie pas, sur le plan technique, la mise en service de compteurs.
434 432

                                                                                    
435 433
La construction et l'installation de ces bacs doivent répondre à des spécifications techniques définies par l'administration.
436 434

                                                                                    
437 435
Les bacs munis des scellés prévus à l'article 60 ne peuvent être ouverts qu'en présence des agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
. L'alcool qu'ils contiennent une fois reconnu par les agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
, en présence de l'exploitant ou de son représentant, est pris en charge et évacué sans délai vers le bac de stockage désigné par l'exploitant ou son représentant.
438 436

                                                                                    
439 437
Tout apport d'alcool est interdit sur un bac de réserve ou de recette dès le contrôle de son contenu jusqu'à sa vidange complète. Aussitôt cette opération achevée, le bac est replacé sous scellés par les agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
.
440 438

                                                                                    
441 439
Par exception, si aucun agent 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
 ne peut être présent alors qu'un bac doit être vidangé pour éviter qu'il ne déborde, l'exploitant peut procéder, seul, à l'évacuation de l'alcool qu'il contient. Il consigne alors sa déclaration de reconnaissance sur le registre prévu à cet effet.
442 440

                                                                                    
443 441
Dès l'achèvement de la vidange, l'exploitant replace le bac sous scellés.
   

                    
445 443
######## Article 69
446 444

                                                                                    
447 445
Les mouvements des matières alcooligènes et des alcools reçus de l'extérieur ou produits dans la distillerie sont suivis par 
les agents des impôts
le service des douanes et droits indirects
 sur deux comptes distincts :
448 446

                                                                                    
449 447
1° Un compte spécial d'entrepôt, tenu conformément aux dispositions de l'article 490 du code général des impôts, relatif au régime des marchands en gros
 
;
450 448

                                                                                    
451 449
2° Un compte de magasin, ouvert dans chaque distillerie pour la prise en charge, en alcool pur, des alcools obtenus sur place et des alcools de toute nature reçus de l'extérieur en vue d'être traités ou revendus en l'état.
452 450

                                                                                    
453 451
Ces comptes enregistrent les indications résultant des titres de mouvement accompagnant les produits reçus à la distillerie ou expédiés par elle, des déclarations de l'exploitant ainsi que des propres constatations des agents 
des impôts
du service 
; ils sont tenus par campagne
 [*périodicité*]
.
   

                    
455 453
######## Article 70
456 454

                                                                                    
457 455
Pour la tenue des comptes, les reconnaissances et toutes les déclarations ou constatations prévues au présent règlement, les alcools dont le titre est supérieur à 70° G.
 
L. sont obligatoirement déclarés au dixième de degré G.
 
L. et au demi-degré C. de température.
458 456

                                                                                    
459 457
Pour le contrôle du titre déclaré, seuls font foi les alcoomètres et thermomètres réglementaires dont les agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
 sont pourvus par l'administration.
460 458

                                                                                    
461 459
En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.
   

                    
463 461
######## Article 71
464 462

                                                                                    
465 463
Indépendamment des autres inventaires susceptibles d'être pratiqués à l'initiative de l'administration à tout moment, 
les agents des impôts procèdent
le service des douanes et droits indirects procède
 obligatoirement à la fin de chaque campagne, et immédiatement avant le début des travaux de la campagne suivante, à un inventaire général de tous les produits détenus dans la distillerie et qui sont suivis au compte spécial d'entrepôt ou au compte de magasin, ainsi que de ceux contenus dans les appareils et circuits de fabrication.
466 464

                                                                                    
467 465
Lorsque la distillerie est vidée de tout produit imposable avant la fin de la campagne et n'est pas susceptible d'en détenir avant le début de la campagne suivante, l'inventaire général de clôture de campagne est effectué à une date aussi proche que possible de la dernière expédition.
468 466

                                                                                    
469 467
Les restes éventuels reconnus lors de l'inventaire général de clôture de campagne sont repris aux charges des comptes correspondants de la campagne suivante.
470 468

                                                                                    
471 469
Les excédents ou manquants constatés à l'issue de l'inventaire donnent lieu aux régularisations ci-après :
472 470

                                                                                    
473 471
En ce qui concerne le compte spécial d'entrepôt, les quantités de boissons passibles de droits, dégagées en excédent, donnent lieu à procès-verbal dans les conditions prévues à l'article 494 du code général des impôts. Les quantités de ces boissons dégagées en manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 de ce code sont imposées aux droits en vigueur pour les boissons concernées.
474 472

                                                                                    
475 473
En ce qui concerne le compte de magasin, sous réserve des corrections éventuellement opérées en application des dispositions de l'article 67, les quantités d'alcool dégagées en excédent sont prises en charge et donnent lieu à procès-verbal. Les quantités d'alcool dégagées en manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 du code général des impôts sont imposées aux droits en vigueur sur l'alcool.
   

                    
477 487
######## Article 74
478 488

                                                                                    
479 489
Tout accident entraînant une perte de produits suivis en compte doit être signalé au service des 
impôts
douanes et droits indirects
 dans des délais lui permettant de constater par lui-même la réalité et l'importance de la perte.
480 490

                                                                                    
481 491
Si, malgré la diligence apportée à tenter de prévenir le service des 
impôts
douanes et droits indirects
, aucun agent ne peut être joint en temps utile, l'exploitant peut avoir recours à un constat d'officier de police judiciaire ou, à ses frais, à un constat d'huissier. Le service des 
impôts
douanes et droits indirects
 doit alors être prévenu aussitôt que possible.
   

                    
483 493
######## Article 75
484 494

                                                                                    
485 495
Les mises en distillation de matières à traiter suivies en compte, les repassages de produits imparfaits, les rectifications de flegmes ou de produits défectueux, les déshydratations d'alcool achevé doivent être déclarés par l'exploitant, au fur et à mesure de leur déroulement, sur un registre mis à sa disposition.
486 496

                                                                                    
487 497
Toutefois, lorsque, au cours d'une campagne, la quantité d'alcool pur contenue dans les produits destinés à être repassés, rectifiés et déshydratés a été supérieure à 1 % 
[*pourcentage*] 
de la quantité d'alcool pur obtenue, 
les agents des impôts peuvent
le service des douanes et droits indirects peut
 décider que la quantité d'alcool mise en oeuvre à l'occasion de ces opérations soit déterminée au moyen d'un compteur agréé placé par l'administration à l'entrée du circuit de fabrication scellé dans les conditions prévues à l'article 60. Dans ce cas, les produits repassés par ce compteur n'ont plus à être inscrits sur le registre susmentionné.
488 498

                                                                                    
489 499
Les mises en macération de fruits font l'objet d'une déclaration préalable sur un registre spécialement réservé à cet usage.
   

                    
555 525
######## Article 81
556 526

                                                                                    
557 527
Avant chaque campagne de distillation ou en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne, l'exploitant doit souscrire une déclaration selon les modalités prévues à l'article 65.
 
528

                                                                                    
557 529
En outre, lorsque les opérations de distillation sont interrompues pour une durée susceptible de dépasser huit jours, l'exploitant est tenu d'en informer le service habilité des 
impôts
douanes et droits indirects
.
558 530

                                                                                    
559 531
Toute nouvelle remise en activité de la distillerie doit faire l'objet, quarante-huit heures à l'avance
 [*délai*]
, d'une déclaration indiquant la date du commencement des travaux ainsi que leur durée probable.
   

                    
561 547
######## Article 85
562 548

                                                                                    
563 549
L'exploitant doit, avant toute mise en distillation et en fin d'opération de distillation, en faire la déclaration sur un registre mis à sa disposition.
564 550

                                                                                    
565 551
Les quantités d'alcool obtenues font l'objet d'un arrêté journalier effectué à une heure convenue entre l'exploitant et 
les agents des impôts
le service des douanes et droits indirects
 ou, à défaut d'accord, fixée par 
ces derniers
ce dernier
.
566 552

                                                                                    
567 553
Le transvasement des productions journalières ne peut être effectué qu'à l'expiration d'un délai de deux heures après cet arrêté.
568 554

                                                                                    
569 555
Tout changement de bac ou de récipient de réception de l'alcool produit doit également, au moment où il s'opère, faire l'objet d'une déclaration sur le registre prévu à l'article 60.
   

                    
571 561
######## Article 87
572 562

                                                                                    
573 563
Les agents des impôts procèdent
Le service des douanes et droits indirects procède
 aux inventaires des produits détenus dans la distillerie et suivis aux comptes définis à l'article 86 selon les modalités fixées à l'article 71.
574 564

                                                                                    
575 565
Les excédents ou manquants constatés à l'issue de l'inventaire donnent lieu aux régularisations ci-après :
576 566

                                                                                    
577 567
En ce qui concerne le compte spécial d'entrepôt, les quantités de fruits, de moûts, de boissons, de dilutions alcooliques et de matières fermentées dégagées :
578 568

                                                                                    
579 569
En excédent à la balance de ce compte donnent lieu à procès-verbal
 
;
580 570

                                                                                    
581 571
En manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 du code général des impôts sont soumises aux droits applicables à l'alcool.
582 572

                                                                                    
583 573
En ce qui concerne le compte de magasin, les quantités d'alcool dégagées :
584 574

                                                                                    
585 575
En excédent à la balance de ce compte donnent lieu à procès-verbal
 
;
586 576

                                                                                    
587 577
En manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 du code général des impôts sont soumises aux droits en vigueur.
588 578

                                                                                    
589 579
En ce qui concerne le compte annexe de production, les quantités d'alcool dégagées en freinte de distillation sont admises en décharge si elles ne sont pas supérieures à 2 % des quantités prises en charge au compte. Au-delà de ce taux, les quantités d'alcool dégagées en freinte de distillation sont soumises aux droits applicables à l'alcool, sauf si l'origine industrielle de ce déficit est établie par l'exploitant.
   

                    
593 589
######## Article 89
594 590

                                                                                    
595 591
Les registres mis par l'administration à la disposition des exploitants de distillerie pour recevoir les déclarations prévues au présent règlement doivent être tenus sans blanc, surcharge ou rature.
596 592

                                                                                    
597 593
Ils doivent demeurer constamment à la disposition des agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
 et être conservés en bon état selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
   

                    
599 595
######## Article 90
600 596

                                                                                    
601 597
L'administration notifie à tout exploitant l'appellation et l'adresse des services des 
impôts
douanes et droits indirects
 spécialement habilités soit à assurer le contrôle technique des installations, soit à recevoir les déclarations prescrites par le présent règlement.
602 598

                                                                                    
603 599
L'exploitant est tenu de se conformer aux indications reçues.
   

                    
763 673
######## Article 165
764 674

                                                                                    
765 675
Toute personne qui se propose de dénaturer des alcools par le procédé général visé à l'article 511 du code général des impôts doit adresser une demande au directeur 
des services fiscaux [*autorité compétente*]
régional des douanes et droits indirects
.
766 676

                                                                                    
767 677
La demande doit indiquer si l'intéressé veut dénaturer l'alcool en vue de la vente ou pour les besoins de son industrie, et, dans ce dernier cas, préciser la nature des produits qui seront fabriqués avec cet alcool et s'il sera procédé à la récupération et à la régénération des alcools non transformés.
768 678

                                                                                    
769 679
Un plan avec légende de toutes les parties de l'établissement industriel doit être joint à la demande. Ce plan, fourni en double exemplaire, présente l'emplacement des cuves et autres récipients établis à demeure et, le cas échéant, l'emplacement de tous les appareils de distillation ou de rectification avec l'indication des numéros d'ordre des appareils et récipients.
770 680

                                                                                    
771 681
Les modifications ultérieures sont déclarées à l'avance et elles donnent lieu à la production d'un plan rectificatif.
   

                    
773 697
######## Article 168
774 698

                                                                                    
775 699
Les cuves dans lesquelles s'opère le mélange de l'alcool avec les substances dénaturantes doivent être isolées, bien éclairées, et reposer sur des supports à jour ayant une hauteur d'un mètre au moins au-dessus du sol. Il doit exister tout autour des cuves un espace libre d'au moins 60 centimètres.
776 700

                                                                                    
777 701
Chacun de ces récipients est muni de deux indicateurs à niveau, avec tube en verre et curseur, gradués par hectolitre et par décalitre, et fixés sur les points désignés par le service. Les tubes à niveau peuvent être remplacés par des jauges métalliques graduées de la même façon.
778 702

                                                                                    
779 703
Le couvercle des cuves doit être mobile dans toutes ses parties et disposé de manière à pouvoir être entièrement enlevé lors des opérations.
780 704

                                                                                    
781 705
Les industriels doivent, pour l'agencement de leurs ateliers et magasins, ainsi que du local et des bacs affectés au dépôt des dénaturants, se conformer aux conditions particulières que le service des 
impôts
douanes et droits indirects
 jugerait utiles et, spécialement, prendre à leurs frais les dispositions nécessaires pour que le service puisse apposer des cadenas, dont il conserve les clés, ou des plombs aux endroits qu'il indique.
782 706

                                                                                    
783 707
Les agents 
des impôts
du service
 peuvent fixer un scellé sur l'entrée des cadenas.
784 708

                                                                                    
785 709
Les appareils et récipients reçoivent un numéro d'ordre qui est gravé ou peint sur chacun d'eux, avec l'indication de sa contenance, en caractères d'au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais des industriels.
786 710

                                                                                    
787 711
Il ne peut être procédé à des opérations de dénaturation que si les installations ou les modifications intervenues ont été agréées par le service des 
impôts
douanes et droits indirects
. Celui-ci peut astreindre les dénaturateurs à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses agents.
   

                    
789 723
######## Article 171
790 724

                                                                                    
791 725
Chaque opération de dénaturation doit être précédée d'une déclaration mentionnant :
792 726

                                                                                    
793 727
1° L'espèce, la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools à dénaturer ;
794 728

                                                                                    
795 729
2° L'espèce et la quantité des substances dénaturantes à employer ;
796 730

                                                                                    
797 731
3° La nature des produits à fabriquer.
798 732

                                                                                    
799 733
Dans les distilleries et les usines soumises à une surveillance permanente, cette déclaration est faite aux agents préposés à ladite surveillance.
800 734

                                                                                    
801 735
Pour les autres établissements, elle est souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 désigné par les agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects 
, qui font connaître au déclarant le jour et l'heure auxquels ils peuvent assister aux opérations.
802 736

                                                                                    
803 737
Aucune dénaturation ne peut être faite hors la présence du service.
   

                    
805 739
######## Article 172
806 740

                                                                                    
807 741
La quantité minimale sur laquelle doit porter chaque opération de dénaturation par le procédé général est fixé à 20 hectolitres en volume.
808 742

                                                                                    
809 743
Des fixations particulières peuvent être autorisées par le service des 
impôts
douanes et droits indirects
.
   

                    
811 745
######## Article 173
812 746

                                                                                    
813 747
Lors de chaque opération de dénaturation, le service des 
impôts
douanes et droits indirects
 prélève gratuitement, aux fins d'analyse, dans les ateliers ou magasins des dénaturateurs, des échantillons des alcools en nature, des substances dénaturantes, des produits de la dénaturation et des produits à base d'alcool dénaturé, achevés ou en cours de fabrication.
   

                    
815 773
######## Article 175
816 774

                                                                                    
817 775
Les quantités d'alcool dénaturé mises en oeuvre qui n'auraient pas disparu ou qui ne seraient pas transformées au cours des manipulations peuvent être régénérées et utilisées à nouveau après avoir subi, s'il y a lieu, un complément de dénaturation.
818 776

                                                                                    
819 777
A cet effet, les quantités recueillies sont mises à part et représentées au service des 
impôts
douanes et droits indirects
.
820 778

                                                                                    
821 779
La régénération et, s'il y a lieu, le complément de dénaturation doivent être précédés de déclarations souscrites dans les conditions déterminées à l'article 171.
   

                    
823 811
######## Article 181
824 812

                                                                                    
825 813
Toute personne désirant se livrer au commerce, soit en gros, soit au détail, des alcools dénaturés par le procédé général, doit en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects 
; cette déclaration mentionne les locaux où doit s'exercer le commerce
 [*formalité obligatoire*]
.
826 814

                                                                                    
827 815
Il est interdit aux marchands en gros et aux détaillants de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés.
   

                    
829 821
######## Article 184
830 822

                                                                                    
831 823
Les industriels qui désirent employer de l'alcool dénaturé par le procédé général, reçu de l'extérieur, doivent en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
.
832 824

                                                                                    
833 825
Cette déclaration mentionne l'usage auquel doit être affecté l'alcool dénaturé et s'il doit ou non être procédé à des opérations de récupération et de régénération.
834 826

                                                                                    
835 827
S'ils procèdent à des opérations de récupération ou de régénération, les industriels doivent présenter une caution et tenir le registre prévu à l'article 176.
836 828

                                                                                    
837 829
Le service arrête ce registre au moins une fois par an et il le règle dans les conditions fixées par ledit article.
   

                    
861
######## Article 185
862

                        
863
Les dispositions des articles 165 à 171 et 173 à 178 sont applicables aux industriels qui se proposent de dénaturer des alcools par un procédé différent du procédé général, ou de fabriquer des produits à base d'alcool ainsi dénaturé.
864

                        
865
Toutefois, les opérations de dénaturation de l'alcool éthylique destiné à être incorporé à du supercarburant et de l'essence sont effectuées sous la surveillance de l'administration des douanes.
   

                    
867 851
######## Article 189
868 852

                                                                                    
869 853
Les produits à base d'alcool dénaturé par un procédé spécial circulent librement s'ils ne renferment pas d'alcool non transformé ou s'ils ont le caractère de produits achevés, définis à l'article 188.
870 854

                                                                                    
871 855
Si, ne présentant pas ce caractère, ces produits contiennent encore de l'alcool à l'état libre, le service des 
impôts
douanes et droits indirects
 peut, sur l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects, les dispenser des formalités à la circulation.
   

                    
881 859
######## Article 190
882 860

                                                                                    
883 861
Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, l'emploi d'alcool dénaturé par le procédé général ou par un procédé spécial s'avère incompatible avec la fabrication de certains produits, le service des 
impôts
douanes et droits indirects
 peut, sur l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects ,autoriser les industriels qui en font la demande à employer auxdites fabrications, en franchise des droits, de l'alcool non dénaturé.
884 862

                                                                                    
885 863
Cette autorisation, essentiellement révocable, est subordonnée à la condition que le circuit suivi par l'alcool au cours de la fabrication soit complètement clos ou que ladite fabrication ait lieu sous la surveillance du service des 
impôts
douanes et droits indirects
.
886 864

                                                                                    
887 865
Les frais de surveillance sont remboursés par l'industriel dans les conditions prévues à l'article 631 du code général des impôts.
   

                    
891 873
######## Article 192
892 874

                                                                                    
893 875
En cas de cessation de leur industrie ou de retrait de l'autorisation administrative, les dénaturateurs, ainsi que les industriels autorisés à employer en franchise des droits de l'alcool sans dénaturation préalable, doivent expédier leur stock d'alcool nature à l'industriel désigné par le service des 
impôts
douanes et droits indirects
.
   

                    
895 877
######## Article 193
896 878

                                                                                    
897 879
Les divers registres, dont la tenue est prescrite par la réglementation des alcools dénaturés, sont cotés et paraphés par le service des 
impôts
douanes et droits indirects
.
898 880

                                                                                    
899 881
Ils doivent être arrêtés et présentés à toute réquisition du service par les industriels et commerçants qui en sont dépositaires.