Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 septembre 1994 (version 4ed208d)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 1993.

913 963
####### Article 213
914 964

                                                                                    
915 965
L'empreinte du poinçon de maître des fabricants d'ouvrages d'or
 ou contenant de l'or
, d'argent et de platine visés à l'article 545 du code général des impôts doit avoir la forme d'un pentagone irrégulier dont tous les côtés sont égaux et représentant un carré surmonté d'un triangle.
916 966

                                                                                    
917 967
Les proportions de ce poinçon sont fixées par le fabricant, selon le genre et la dimension de l'objet fabriqué.
918 968

                                                                                    
919 969
La lettre initiale du nom du fabricant et le symbole prévus à l'article 524 du code général des impôts doivent être empreints dans la partie supérieure du poinçon, et l'indication du titre de l'alliage doit être gravée en chiffres dans la partie inférieure.
920 970

                                                                                    
921 971
Ladite indication peut être exprimée, soit en millièmes, soit en carats. Le nombre indiquant les carats doit être suivi de la lettre C, et celui désignant les millièmes de la lettre M.
922 972

                                                                                    
923 973
Toute autre indication du titre de l'or, de l'argent ou du platine est interdite. Le poinçon doit être remplacé lorsque ces empreintes ne sont plus suffisamment nettes.
   

                    
925 975
####### Article 214
926 976

                                                                                    
927 977
Avant de commencer la fabrication des objets d'or
 ou contenant de l'or
, d'argent et de platine à tous titres
 non légaux
, l'industriel est tenu de faire insculper au bureau de la garantie dont il dépend le poinçon de maître destiné à la marque de ces objets.
   

                    
929 911
####### Article 215
930 912

                                                                                    
931 913
Les ouvrages 
d'or
((d'or ou contenant de l'or))
, d'argent et de platine 
((
à tous titres
 non légaux)) (M)
 doivent être revêtus du poinçon visé à l'article 213 dès la fin de la fabrication et avant tout polissage ou vernissage.
932 914

                                                                                    
933 915
Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article 545 du code général des impôts doivent être expédiés vers les autres états membres de la Communauté économique européenne ou exportés vers les pays tiers dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître
 (1)
.
934 916

                                                                                    
935 917
Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le fabricant sur un registre, mis gratuitement à sa disposition par l'administration et qui doit être représenté à toute réquisition des agents.
936 918

                                                                                    
937 919
L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal (or, argent ou platine) leur nombre, leur titre, leur poids brut, et, pour les objets composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de chaque espèce de métal.
938 920

                                                                                    
939 921
Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des ouvrages pour servir de base à la prise en charge.
940 922

                                                                                    
941 923
Le premier de chaque mois, le fabricant doit remettre au bureau de la garantie un relevé, même négatif, des objets inscrits sur ce registre pendant le mois précédent.
942 924

                                                                                    
943 925
(
1) Dispositions en vigueur à compter du 1er janvier 1993.
M) Modifications.
   

                    
945 979
####### Article 216
946 980

                                                                                    
947 981
Les objets d'or
 ou contenant de l'or
, d'argent et de platine à tous titres
 non légaux
, ne peuvent être confondus dans les magasins avec les bijoux d'or
 ou contenant de l'or
, d'argent et de platine destinés au commerce intérieur.
948 982

                                                                                    
949 983
Des emplacements distincts leur sont réservés soit chez les fabricants, soit chez les commissionnaires ou marchands exportateurs.
950 984

                                                                                    
951 985
Ces emplacements doivent porter les inscriptions suivantes en caractères fixes et apparents :
952 986

                                                                                    
953 987
Exportation : objets d'or
 ou contenant de l'or
, d'argent ou de platine à tous titres
 non légaux
.
   

                    
955 989
####### Article 217
956 990

                                                                                    
957 991
Sauf pour les échantillons, dont la sortie temporaire des fabriques peut être nécessaire, la libre circulation des objets d'or
 ou contenant de l'or
, d'argent et de platine à tous titres
 non légaux
 est interdite.
958 992

                                                                                    
959 993
Les envois de fabricant à fabricant ou de fabricant à marchand exportateur, et vice-versa, ou encore ceux à destination de l'étranger, sont effectués en vertu de soumissions délivrées sur la déclaration des expéditeurs, qui s'engagent à les rapporter dans un délai de trois mois, revêtues, suivant le cas, soit d'un certificat de prise en charge, au compte du destinataire, soit d'un certificat de la douane constatant la sortie du territoire.
960 994

                                                                                    
961 995
Les envois à destination de l'étranger ne peuvent avoir lieu qu'en caisses scellées et plombées après vérification par les agents des bureaux de garantie. A cet effet, les caisses doivent être présentées au bureau de garantie par les soins et aux frais des exportateurs.
962 996

                                                                                    
963 997
Les objets réimportés sont, après reconnaissance, réintégrés chez le fabricant ou l'exportateur et repris en charge à son compte.
   

                    
965 999
####### Article 219
966 1000

                                                                                    
967 1001
Un compte d'entrées et de sorties est ouvert à chaque fabricant
, expéditeur intracommunautaire
 et exportateur pour les objets d'or
 ou contenant de l'or
, d'argent et de platine à tous titres
 non légaux
.
968 1002

                                                                                    
969 1003
Aux charges, on inscrit, d'une part, les objets fabriqués sur place, d'autre part, les objets reçus du dehors en vertu de soumissions régulières. Tout excédent constaté à la suite d'un recensement est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges.
970 1004

                                                                                    
971 1005
Le compte est successivement déchargé :
972 1006

                                                                                    
973 1007
1° Des objets régulièrement expédiés soit à l'étranger, soit à l'intérieur;
974 1008

                                                                                    
975 1009
2° Des objets remis en fabrication et qui sont préalablement détruits en présence des agents;
976 1010

                                                                                    
977 1011
3° Des manquants constatés aux inventaires dans les conditions fixées par l'article 546 du code général des impôts.
   

                    
979 1013
####### Article 220
980 1014

                                                                                    
981 1015
La réglementation des bijoux à tous titres 
non légaux 
est applicable aux médailles, jetons ou pièces de plaisir en or
 ou contenant de l'or
, argent ou platine, fabriqués à tous titres
 non légaux
, en vue de l'exportation
 ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne
, par les industriels autorisés à frapper ou à faire frapper dans les ateliers privés, conformément aux prescriptions de l'article 9 du code des instruments monétaires et des médailles.