Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mars 1979 (version 87a427f)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1974.

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###### Article 177
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Les dénaturateurs d'alcool par le procédé général sont soumis dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, aux visites et vérifications des agents des impôts. Ils doivent, dès qu'il en sont requis, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par délégués, donner toutes facilités aux agents de l'administration pour accomplir leur tâche et fournir à cet effet la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires.
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Ils doivent, en outre, lors des inventaires, déclarer la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools restant en magasin.
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Ils sont aussi tenus de mettre gratuitement à la disposition du service, dans leurs ateliers, deux chaises et une table avec tiroir fermant à clé.
   

                    
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###### Article 304
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La redevance départementale des mines instituée par l'article 1587 du code général des impôts est établie dans les conditions prévues aux articles 284-II et 285 à 287 en ce qui concerne la redevance communale.
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######## Article 39
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47
La déclaration prescrite par l'article 312 du code général des impôts doit être faite trois jours au moins avant le commencement des travaux, au bureau de déclarations de la direction générale des impôts dont dépend la localité où ces travaux s'effectueront.
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Cette déclaration indique [*mentions*] :
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1° Les numéros de poinçonnement des alambics à utiliser ;
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2° L'emplacement de la brûlerie ;
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3° La date du commencement des travaux et leur durée présumée, ainsi que les heures pendant lesquelles la brûlerie sera chaque jour en activité ;
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4° La nature des matières premières à distiller et le lieu où elles ont été récoltées ;
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59
5° S'il y a lieu, le volume et le rendement minimal par hectolitre pour chaque espèce de matières à distiller ou pour chaque lot de matières de même espèce ayant un titre alcoométrique volumique différent.
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61
Les déclarations modificatives concernant la mise en oeuvre de nouvelles matières doivent être faites dans le même délai ; les autres déclarations modificatives peuvent être faites vingt-quatre heures seulement à l'avance.
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63
Les matières déclarées pour la distillation doivent être mises à part. Si les déclarations comprennent plusieurs lots d'une même espèce de matières ayant une richesse alcoolique différente, ces lots doivent également être séparés les uns des autres.
   

                    
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######## Article 50
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La déclaration prescrite par l'article 48 doit indiquer la situation exacte du local ou de l'emplacement où la distillation aura lieu, les numéros de poinçonnement des alambics devant être utilisés, les jours et heures auxquels l'exploitant demande à commencer les travaux, ainsi que leur durée approximative [*mentions obligatoires*].
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71
L'exploitant doit, au fur et à mesure de la réception des matières premières à distiller, inscrire, sans rature ni surcharge, sur un registre-journal, coté et paraphé par le service, et conforme au modèle donné par l'administration, les espèces et quantités des matières premières qui lui sont livrées, le nom et l'adresse des récoltants à qui elles appartiennent et l'analyse des expéditions qui ont accompagné les matières à distiller.
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S'il s'agit de bouilleurs de cru produisant plus de cinquante litres d'alcool pur ou dont les matières ne peuvent être distillées en totalité dans la journée où l'apport a été fait, il inscrit également le rendement minimal des matières premières, tel qu'il est déterminé à l'article 38.
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En regard de ces inscriptions, l'exploitant indique, au fur et à mesure de ses opérations :
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1° Les jours et heures de la mise en distillation desdites matières et les quantités versées dans l'alambic ;
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2° Le résultat de chaque chauffe ou repasse (volume et titre alcoométrique volumique des produits obtenus en cas d'emploi d'alambics à marche continue).
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81
L'exploitant est tenu de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts le lendemain au plus tard du jour où les travaux ont pris fin, pour chaque récoltant, les acquits-à-caution utilisés pour le transport des matières premières et une ampliation, dûment signée, des inscriptions faites pour ce récoltant sur le registre prévu au présent article. Il remet au récoltant une ampliation semblable.
   

                    
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######## Article 83
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89
L'exploitant est tenu d'inscrire, dans l'ordre d'arrivée, sur un registre mis à sa disposition à cet effet, les réceptions de boissons passibles d'un droit indirect ou de toutes autres matières alcooligènes introduites sous le couvert d'un titre de mouvement.
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Lorsque ces indications ne sont pas déjà portées sur les titres de mouvement correspondants, il est tenu d'y inscrire le titre alcoométrique volumique des boissons passibles d'un droit indirect et des lies ainsi que le poids réel et la richesse présumée des marcs et de compléter le registre d'arrivée des mêmes mentions.
   

                    
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######## Article 171
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Chaque opération de dénaturation doit être précédée d'une déclaration mentionnant :
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1° L'espèce, la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools à dénaturer ;
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2° L'espèce et la quantité des substances dénaturantes à employer ;
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107
3° La nature des produits à fabriquer.
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109
Dans les distilleries et les usines soumises à une surveillance permanente, cette déclaration est faite aux agents préposés à ladite surveillance.
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Pour les autres établissements, elle est souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts désigné par les agents des impôts, qui font connaître au déclarant le jour et l'heure auxquels ils peuvent assister aux opérations.
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113
Aucune dénaturation ne peut être faite hors la présence du service.
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