Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


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Version consolidée au 1er juillet 1981 (version 9793c5f)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 1981.

1856
####### Article 161
1857

                        
1858
Toute opération de fabrication doit être précédée d'une déclaration, faite une heure à l'avance et énonçant : le numéro d'ordre des alambics ou vaisseaux dans lesquels le versement doit être effectué ; la situation des alambics ou vaisseaux s'ils n'ont pas été préalablement vidés ; les quantités d'esprit en nature (volume, titre alcoométrique volumique, alcool pur) à verser directement dans chacun des alambics ou dans les vaisseaux servant aux opérations de fabrication ; l'heure à laquelle commencera et l'heure à laquelle s'achèvera le versement des alcools.
1859

                        
1860
A la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication du volume total occupé par le liquide et les matières sur lesquelles il a été versé ainsi que celle du titre alcoométrique volumique desdits produits.
1861

                        
1862
Il ne doit être fait aucun soutirage pendant l'heure qui suit le versement.
   

                    
1904
######## Article 174
1905

                        
1906
Chez les dénaturateurs d'alcool par le procédé général, il est tenu un compte d'alcool en nature.
1907

                        
1908
Ce compte est chargé en volume et en alcool pur déterminé à partir du titre alcoométrique volumique lu estimé au dixième :
1909

                        
1910
1° Des quantités d'alcool régulièrement introduites dans l'établissement ;
1911

                        
1912
2° Des excédents constatés lors des inventaires.
1913

                        
1914
Il est déchargé dans les mêmes conditions :
1915

                        
1916
1° Des quantités d'alcool reconnues par le service et régulièrement dénaturées ;
1917

                        
1918
2° De la quantité représentée par les échantillons prélevés ;
1919

                        
1920
3° Des manquants apparaissant aux inventaires.
1921

                        
1922
Le service procède au moins à deux inventaires par an.
1923

                        
1924
Tout excédent est ajouté aux charges du compte et saisi par procès-verbal.
1925

                        
1926
Les manquants sont portés en décharge et, après allocation des déductions réglementaires, soumis au droit de consommation et à la taxe sur la valeur ajoutée.