Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1856 |
####### Article 161 |
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1857 | ||
1858 |
Toute opération de fabrication doit être précédée d'une déclaration, faite une heure à l'avance et énonçant : le numéro d'ordre des alambics ou vaisseaux dans lesquels le versement doit être effectué ; la situation des alambics ou vaisseaux s'ils n'ont pas été préalablement vidés ; les quantités d'esprit en nature (volume, titre alcoométrique volumique, alcool pur) à verser directement dans chacun des alambics ou dans les vaisseaux servant aux opérations de fabrication ; l'heure à laquelle commencera et l'heure à laquelle s'achèvera le versement des alcools. |
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1859 | ||
1860 |
A la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication du volume total occupé par le liquide et les matières sur lesquelles il a été versé ainsi que celle du titre alcoométrique volumique desdits produits. |
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1861 | ||
1862 |
Il ne doit être fait aucun soutirage pendant l'heure qui suit le versement. |
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1904 |
######## Article 174 |
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1905 | ||
1906 |
Chez les dénaturateurs d'alcool par le procédé général, il est tenu un compte d'alcool en nature. |
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1907 | ||
1908 |
Ce compte est chargé en volume et en alcool pur déterminé à partir du titre alcoométrique volumique lu estimé au dixième : |
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1909 | ||
1910 |
1° Des quantités d'alcool régulièrement introduites dans l'établissement ; |
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1911 | ||
1912 |
2° Des excédents constatés lors des inventaires. |
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1913 | ||
1914 |
Il est déchargé dans les mêmes conditions : |
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1915 | ||
1916 |
1° Des quantités d'alcool reconnues par le service et régulièrement dénaturées ; |
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1917 | ||
1918 |
2° De la quantité représentée par les échantillons prélevés ; |
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1919 | ||
1920 |
3° Des manquants apparaissant aux inventaires. |
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1921 | ||
1922 |
Le service procède au moins à deux inventaires par an. |
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1923 | ||
1924 |
Tout excédent est ajouté aux charges du compte et saisi par procès-verbal. |
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1925 | ||
1926 |
Les manquants sont portés en décharge et, après allocation des déductions réglementaires, soumis au droit de consommation et à la taxe sur la valeur ajoutée. |