Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mai 1996 (version e13d079)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 1995.

335 335
######## Article 57
336 336

                                                                                    
337 337
Le présent règlement des distilleries détermine les conditions dans lesquelles toutes personnes physiques ou morales, autres que les bouilleurs de cru, sont autorisées à procéder aux opérations de production, de repasse, de repassage, de rectification, de déshydratation, de récupération, de régénération d'alcools de toute nature et de toutes origines soumis au régime fiscal de l'alcool en vertu 
((
des dispositions
 du I
 de l'article 401 du code général des impôts
)) (M)
.
338 338

                                                                                    
339 339
Pour l'application de ce règlement :
340 340

                                                                                    
341 341
Les distilleries s'entendent des établissements dans l'enceinte desquels sont installés les appareils propres aux opérations visées au premier alinéa et, dans la mesure où, sauf dérogation accordée par l'administration, ils ne sont pas séparés des précédents par la voie publique, des lieux utilisés pour l'entreposage des matières à traiter ou de l'alcool obtenu ;
342 342

                                                                                    
343 343
La campagne de distillation s'entend de la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
344 344

                                                                                    
345 345
Le règlement institue un régime général applicable aux distilleries dans lesquelles la prise en charge de l'alcool obtenu est effectuée au moyen de compteurs agréés apposés sur les appareils de distillation en application des dispositions des articles 314 et 341 du code général des impôts.
346 346

                                                                                    
347 347
Il établit un régime spécial applicable, sous réserve des dispositions de l'article 78 ci-après, aux distilleries dans lesquelles les conditions techniques existantes amènent à différer provisoirement l'installation de tels compteurs.
348

                                                                                    
349
(M) Modification.
   

                    
895 897
####### Article 204
896 898

                                                                                    
897 899
Tout fabricant qui veut exporter 
ou livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne 
des ouvrages d'or
,
 ou contenant de l'or, des ouvrages
 d'argent ou
 des ouvrages
 de platine en franchise du droit 
de garantie
spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts
 et sans apposition des poinçons français 
peut les présenter à l'essai, achevés et sans marque du poinçon de maître, à condition d'avoir déclaré préalablement
doit en faire la déclaration préalable
 au bureau de garantie
,
 dont il relève. Cette déclaration indique
 le nombre, l'espèce et le poids 
desdits
des
 ouvrages et 
de s'être engagé à les y apporter achevés
contient un engagement de les exporter ou de les livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne
 dans un délai 
n'excédant pas trente jours.
de trois mois à compter de cette déclaration. Le fabricant peut les présenter à l'essai achevés avec ou sans marque de poinçon de maître.
   

                    
899 901
####### Article 205
900 902

                                                                                    
901 903
Toutefois, les ouvrages d'orfèvrerie qui ne pourraient être essayés sans détérioration s'ils étaient achevés sont apportés bruts au bureau de garantie, soumis à l'essai et remis ensuite au fabricant pour en terminer la fabrication
 si celui-ci s'engage à les rapporter achevés dans le délai de trente jours
.
902

                                                                                    
903
Les ouvrages ainsi rapportés après achèvement sont vérifiés par le service de la garantie qui s'assure de leur identité.
   

                    
905 905
####### Article 206
906 906

                                                                                    
907 907
Tous les ouvrages visés aux articles 204 et 205, une fois 
achevés et 
soumis à l'essai, sont 
aussitôt renfermés dans une boîte scellée, revêtue du cachet de la garantie et
immédiatement
 remis au fabricant
 sur soumission de celui-ci de les exporter dans les délais prescrits par la loi
.
   

                    
915
####### Article 207
916

                        
917
Les fabricants qui veulent conserver à domicile les ouvrages qu'ils destinent à l'exportation sont admis, sur déclaration, à les faire marquer d'un poinçon spécial dit "d'exportation" selon les règles ordinaires d'essai et de contrôle.
918

                        
919
Si les fabricants le demandent, le poinçon peut être appliqué, après essai de l'ouvrage, sur une perle métallique fabriquée suivant un modèle fourni par l'administration et attachée à l'ouvrage par un fil de soie de telle manière que la marque volante n'en puisse être enlevée.
920

                        
921
Les ouvrages ainsi marqués sont rendus aux fabricants qui sont dispensés dans tous les cas du paiement des droits de garantie, à charge pour eux de justifier ultérieurement de l'exportation desdits ouvrages.
   

                    
923 909
####### Article 208
924 910

                                                                                    
925 911
Le compte des fabricants est chargé des ouvrages 
déclarés en application de l'article 204 ainsi que des ouvrages non 
marqués 
du poinçon d'exportation ou des marques volantes
qui ont fait l'objet de la déclaration visée à cet article réimportés ou réintroduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne
. La décharge s'opère
, dans le délai de trois mois,
 soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites
 ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tout document probant
, soit par la prise en charge au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 210
, soit par la remise en fabrication d'ouvrages refondus après accord exprès du service de la garantie
.
   

                    
927 913
####### Article 209
928 914

                                                                                    
929 915
Les manquants reconnus au compte des fabricants lors des recensements et inventaires sont soumis au paiement intégral du droit 
de garantie.
spécifique prévu à l'article 527 du code général des impôts.
   

                    
931 917
####### Article 210
932 918

                                                                                    
933 919
Les ouvrages déclarés pour l'exportation
 ou pour la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne
 et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants.
934

                                                                                    
935
Il est interdit, sous les peines de droit, à toutes autres personnes faisant commerce d'or, d'argent et de platine de détenir des ouvrages marqués du poinçon d'exportation ou revêtus de marques volantes.
   

                    
937
####### Article 211
938

                        
939
Les colis renfermant les ouvrages marqués ou non marqués déclarés pour l'exportation sont obligatoirement confectionnés en présence des agents de la garantie qui les escortent et assistent au plombage en douane.
940

                        
941
Le compte de l'expéditeur ou la soumission d'exportation sont déchargés, sur la justification, dans le délai de trois mois, de la sortie du colis.