Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
335 | 335 |
######## Article 57 |
336 | 336 | |
337 | 337 |
Le présent règlement des distilleries détermine les conditions dans lesquelles toutes personnes physiques ou morales, autres que les bouilleurs de cru, sont autorisées à procéder aux opérations de production, de repasse, de repassage, de rectification, de déshydratation, de récupération, de régénération d'alcools de toute nature et de toutes origines soumis au régime fiscal de l'alcool en vertu (( des dispositions du I de l'article 401 du code général des impôts )) (M) . |
338 | 338 | |
339 | 339 |
Pour l'application de ce règlement : |
340 | 340 | |
341 | 341 |
Les distilleries s'entendent des établissements dans l'enceinte desquels sont installés les appareils propres aux opérations visées au premier alinéa et, dans la mesure où, sauf dérogation accordée par l'administration, ils ne sont pas séparés des précédents par la voie publique, des lieux utilisés pour l'entreposage des matières à traiter ou de l'alcool obtenu ; |
342 | 342 | |
343 | 343 |
La campagne de distillation s'entend de la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. |
344 | 344 | |
345 | 345 |
Le règlement institue un régime général applicable aux distilleries dans lesquelles la prise en charge de l'alcool obtenu est effectuée au moyen de compteurs agréés apposés sur les appareils de distillation en application des dispositions des articles 314 et 341 du code général des impôts. |
346 | 346 | |
347 | 347 |
Il établit un régime spécial applicable, sous réserve des dispositions de l'article 78 ci-après, aux distilleries dans lesquelles les conditions techniques existantes amènent à différer provisoirement l'installation de tels compteurs. |
348 | ||
349 |
(M) Modification. |
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895 | 897 |
####### Article 204 |
896 | 898 | |
897 | 899 |
Tout fabricant qui veut exporter ou livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne des ouvrages d'or , ou contenant de l'or, des ouvrages d'argent ou des ouvrages de platine en franchise du droit de garantie spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts et sans apposition des poinçons français peut les présenter à l'essai, achevés et sans marque du poinçon de maître, à condition d'avoir déclaré préalablement doit en faire la déclaration préalable au bureau de garantie , dont il relève. Cette déclaration indique le nombre, l'espèce et le poids desdits des ouvrages et de s'être engagé à les y apporter achevés contient un engagement de les exporter ou de les livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai n'excédant pas trente jours. de trois mois à compter de cette déclaration. Le fabricant peut les présenter à l'essai achevés avec ou sans marque de poinçon de maître. |
899 | 901 |
####### Article 205 |
900 | 902 | |
901 | 903 |
Toutefois, les ouvrages d'orfèvrerie qui ne pourraient être essayés sans détérioration s'ils étaient achevés sont apportés bruts au bureau de garantie, soumis à l'essai et remis ensuite au fabricant pour en terminer la fabrication si celui-ci s'engage à les rapporter achevés dans le délai de trente jours . |
902 | ||
903 |
Les ouvrages ainsi rapportés après achèvement sont vérifiés par le service de la garantie qui s'assure de leur identité. |
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905 | 905 |
####### Article 206 |
906 | 906 | |
907 | 907 |
Tous les ouvrages visés aux articles 204 et 205, une fois achevés et soumis à l'essai, sont aussitôt renfermés dans une boîte scellée, revêtue du cachet de la garantie et immédiatement remis au fabricant sur soumission de celui-ci de les exporter dans les délais prescrits par la loi . |
915 |
####### Article 207 |
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916 | ||
917 |
Les fabricants qui veulent conserver à domicile les ouvrages qu'ils destinent à l'exportation sont admis, sur déclaration, à les faire marquer d'un poinçon spécial dit "d'exportation" selon les règles ordinaires d'essai et de contrôle. |
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918 | ||
919 |
Si les fabricants le demandent, le poinçon peut être appliqué, après essai de l'ouvrage, sur une perle métallique fabriquée suivant un modèle fourni par l'administration et attachée à l'ouvrage par un fil de soie de telle manière que la marque volante n'en puisse être enlevée. |
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920 | ||
921 |
Les ouvrages ainsi marqués sont rendus aux fabricants qui sont dispensés dans tous les cas du paiement des droits de garantie, à charge pour eux de justifier ultérieurement de l'exportation desdits ouvrages. |
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923 | 909 |
####### Article 208 |
924 | 910 | |
925 | 911 |
Le compte des fabricants est chargé des ouvrages déclarés en application de l'article 204 ainsi que des ouvrages non marqués du poinçon d'exportation ou des marques volantes qui ont fait l'objet de la déclaration visée à cet article réimportés ou réintroduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne . La décharge s'opère , dans le délai de trois mois, soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tout document probant , soit par la prise en charge au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 210 , soit par la remise en fabrication d'ouvrages refondus après accord exprès du service de la garantie . |
927 | 913 |
####### Article 209 |
928 | 914 | |
929 | 915 |
Les manquants reconnus au compte des fabricants lors des recensements et inventaires sont soumis au paiement intégral du droit de garantie. spécifique prévu à l'article 527 du code général des impôts. |
931 | 917 |
####### Article 210 |
932 | 918 | |
933 | 919 |
Les ouvrages déclarés pour l'exportation ou pour la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants. |
934 | ||
935 |
Il est interdit, sous les peines de droit, à toutes autres personnes faisant commerce d'or, d'argent et de platine de détenir des ouvrages marqués du poinçon d'exportation ou revêtus de marques volantes. |
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937 |
####### Article 211 |
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938 | ||
939 |
Les colis renfermant les ouvrages marqués ou non marqués déclarés pour l'exportation sont obligatoirement confectionnés en présence des agents de la garantie qui les escortent et assistent au plombage en douane. |
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940 | ||
941 |
Le compte de l'expéditeur ou la soumission d'exportation sont déchargés, sur la justification, dans le délai de trois mois, de la sortie du colis. |