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23/12/2000 | # Partie législative ## Livre Ier : Dispositions générales ### Titre Ier : Principes généraux #### Chapitre Ier : Droit à l'aide sociale. ##### Article L111-1 Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code. ##### Article L111-2 Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; 2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; |
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31/12/2002 | 3° De l'aide médicale de l'Etat ; |
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23/12/2000 | 4° Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 à condition qu'elles justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans. Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. |
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31/12/2002 | Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat. |
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23/12/2000 | ##### Article L111-3 Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 131-5. |
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01/01/2004 | Les dispositions du présent article ne sont pas opposables au dépôt d'une demande d'allocation de revenu minimum d'insertion. |
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03/01/2002 | ##### Article L111-3-1 La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception. Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est réputée acquise. Dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale spécialisés dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa, sur proposition d'une commission nationale présidée par le ministre chargé de l'intégration ou son représentant. Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission. |
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23/12/2000 | ##### Article L111-4 L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3. ##### Article L111-5 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre II : Politique familiale. ##### Article L112-1 Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport relatif à l'évolution d'indicateurs figurant sur une liste établie par décret afin d'évaluer les résultats de la politique familiale. ##### Article L112-2 Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment : 1° Des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-1 du code rural ; 2° Des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants mentionnées au titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3° Des réductions ou exonérations fiscales dans les conditions prévues par le code général des impôts ; 4° Des réductions sur les tarifs de transport par chemin de fer dans les conditions prévues par décret ; 5° Des allocations destinées à faire face à des dépenses de scolarité dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code de l'éducation ou des réductions sur les frais de scolarité dans des conditions fixées par décret ; 6° Des prestations spéciales aux magistrats, fonctionnaires, militaires et agents publics ; 7° Des allocations d'aide sociale dans les conditions prévues au présent code. #### Chapitre III : Personnes âgées. ##### Article L113-1 Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail par la commission d'admission complétée comme il est indiqué à l'article L. 134-7. ##### Article L113-2 Afin de favoriser la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes, d'accomplir les tâches d'instruction et de suivi de ces prestations et de préciser les modalités de gestion de cette coordination, le département conclut des conventions avec les organismes de sécurité sociale. Ces conventions doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale. |
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01/01/2002 | Un comité national de la coordination gérontologique est chargé du suivi de la mise en oeuvre de ces conventions et, le cas échéant, d'une fonction de médiation pour leur conclusion. Ce comité a également pour mission d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application. Cette mission ne comprend pas la réforme de la grille mentionnée à l'article L. 232-2. |
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23/12/2000 | Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné à l'alinéa précédent qui comprend, notamment, des représentants des présidents de conseils généraux, des organismes de sécurité sociale et du comité national des retraités et des personnes âgées. Pour favoriser l'évaluation des prestations servies aux personnes âgées par les collectivités publiques et institutions concernées, des conventions organisant des dispositifs d'observation partagée peuvent être passées entre l'Etat, le département, les organismes de protection sociale et toute commune souhaitant y participer. ##### Article L113-3 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre IV : Personnes handicapées. ##### Article L114-1 |
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18/01/2002 | La prévention et le dépistage du handicap et l'accès du mineur ou de l'adulte handicapé physique, sensoriel ou mental aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources adapté, à l'intégration sociale, à la liberté de déplacement et de circulation, à une protection juridique, aux sports, aux loisirs, au tourisme et à la culture constituent une obligation nationale. La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie, et à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante. |
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23/12/2000 | ##### Article L114-2 Les familles, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés associent leurs interventions pour mettre en oeuvre l'obligation prévue à l'article L. 114-1, en vue notamment d'assurer aux personnes handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables. A cette fin, l'action poursuivie assure, chaque fois que les aptitudes des personnes handicapées et de leur milieu familial le permettent, l'accès du mineur et de l'adulte handicapés aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et leur maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie. ##### Article L114-3 Les règles relatives à l'accessibilité aux immeubles sont fixées par les dispositions de la première phrase de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduites : " Les dispositions architecturales et les aménagements des locaux d'habitation, des lieux de travail et des établissements et installations recevant du public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation, doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées. " ##### Article L114-4 |
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03/01/2002 | Afin de faciliter les déplacements des handicapés, des dispositions sont prises par voie réglementaire pour adapter les services de transport collectif ou pour aménager progressivement les normes de construction des véhicules de transport collectif, ainsi que les conditions d'accès à ces véhicules ou encore pour faciliter la création et le fonctionnement de services de transport spécialisés pour les handicapés ou, à défaut, l'utilisation des véhicules individuels ainsi que leur stationnement. Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées. |
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23/12/2000 | ##### Article L114-5 Tous les cinq ans, à compter du 1er janvier 1976, un rapport est présenté au Parlement, qui retrace les actions de recherche pédagogique et scientifique entreprises en faveur des différentes catégories de personnes handicapées. Ce rapport fait le bilan des résultats obtenus, regroupe les crédits affectés aux études entreprises durant la période précédente et précise les lignes d'action et de recherche envisagées. #### Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions. ##### Article L115-1 Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l'économie et de l'emploi, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. A cet effet, un revenu minimum d'insertion est mis en oeuvre dans les conditions fixées par le chapitre 2 du titre VI du livre II. Il constitue l'un des éléments d'un dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme d'exclusion. ##### Article L115-2 La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation. Elle tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l'enfance. L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer des exclusions. Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l'étendue de ses droits et pour l'aider, éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en oeuvre dans les délais les plus rapides. Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations syndicales de salariés représentatives, les organismes de prévoyance, les groupements régis par le code de la mutualité, les associations qui oeuvrent notamment dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, les citoyens ainsi que l'ensemble des acteurs de l'économie solidaire et de l'économie sociale concourent à la réalisation de ces objectifs. ##### Article L115-3 Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d'une situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou pour préserver son accès à une fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le maintien de la fourniture d'énergie et d'eau est garanti en cas de non-paiement des factures jusqu'à l'intervention du dispositif prévu à l'article L. 261-4. ##### Article L115-4 Le Gouvernement présente au Parlement, tous les deux ans à compter du 29 juillet 1998, un rapport d'évaluation de l'application de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, en s'appuyant en particulier sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Les personnes en situation de précarité et les acteurs de terrain seront particulièrement associés à cette évaluation. ##### Article L115-5 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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03/01/2002 | #### Chapitre VI : Action sociale et médico-sociale. ##### Article L116-1 L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1. ##### Article L116-2 L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire. |
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01/07/2004 | ##### Article L116-3 Il est institué dans chaque département un plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels. Ce plan est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, et par le président du conseil général. Il est mis en oeuvre sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police. Il prend en compte, le cas échéant, la situation des personnes les plus vulnérables du fait de leur isolement. |
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23/12/2000 | ### Titre II : Compétences #### Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables ##### Section 1 : Départements. ###### Article L121-1 Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7. ###### Article L121-2 |
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02/08/2003 | Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes : |
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23/12/2000 | 1° Actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ; 2° Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ; 3° Actions d'animation socio-éducatives. |
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03/01/2002 | Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le président du conseil général habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9. |
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23/12/2000 | ###### Article L121-3 Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. ###### Article L121-4 Le conseil général peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions. Le président du conseil général est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article L. 121-1, sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des compétences des commissions mentionnées au titre III du présent livre et à l'article L. 323-11 du code du travail, reproduit à l'article L. 243-1 du présent code. ###### Article L121-5 Les dépenses résultant de l'application des articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4 et L. 123-1 ont un caractère obligatoire. ##### Section 2 : Communes. ###### Article L121-6 Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement les compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu de l'article L. 121-1. Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune. La convention précise les conditions financières du transfert. |
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01/07/2004 | ###### Article L121-6-1 Afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées qui en ont fait la demande. Ces données sont notamment utilisées par les services susmentionnés pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en oeuvre. Les maires peuvent également procéder à ce recueil à la demande d'un tiers à la condition que la personne concernée, ou son représentant légal, ne s'y soit pas opposée. Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations visé à l'alinéa précédent sont tenus dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d'accès et de correction des données nominatives est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en oeuvre de ce recueil et de celle du plan d'alerte et d'urgence visé à l'article L. 116-3. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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23/12/2000 | ##### Section 3 : Etat. ###### Article L121-7 Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : 1° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ; 2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ; |
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01/01/2004 | 3° Alinéa abrogé. |
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23/12/2000 | 4° L'allocation simple aux personnes âgées, mentionnée à l'article L. 231-1 ; 5° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 ; 6° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 ; 7° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail, mentionnés aux articles L. 344-2 à L. 344-6 ; 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ; 9° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1. ###### Article L121-8 Les dépenses supportées par l'Etat dans le département, en application de l'article L. 121-7, sont présentées chaque année dans un état récapitulatif. Cet état, présenté au conseil général dans l'année qui suit l'exercice, doit permettre la comparaison avec l'exercice précédent. ###### Article L121-9 Dans chaque département, l'Etat a pour mission : 1° De rechercher et d'accueillir les personnes en danger de prostitution et de fournir l'assistance dont elles peuvent avoir besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1. 2° D'exercer toute action médico-sociale en faveur des personnes qui se livrent à la prostitution. ###### Article L121-10 Les modalités d'application de l'article L. 121-9 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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31/12/2003 | ###### Article L121-10-1 Les actions menées à l'égard des Français de l'étranger en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées, relèvent de la compétence de l'Etat. Ces personnes peuvent bénéficier, sous conditions, de secours et aides prélevés sur les crédits d'assistance aux Français de l'étranger du ministère des affaires étrangères, et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence. |
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11/08/2004 | L'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique d'aide sociale aux Français de l'étranger. |
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23/12/2000 | ##### Section 4 : Organismes de sécurité sociale. ###### Article L121-11 Les règles relatives à l'action sociale des caisses de sécurité sociale sont fixées par les dispositions des articles L. 262-1 et L. 263-1 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites : |
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17/08/2004 | " Art. L. 262-1.-Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis et proposition du conseil de la caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1. " " Art. L. 263-1.-Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1. " |
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23/12/2000 | ###### Article L121-12 Les règles relatives à l'action sociale de la mutualité sociale agricole sont fixées par les dispositions de l'article L. 726-1 du code rural ci-après reproduites : " Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse, après avis d'un comité composé paritairement de non-salariés et de salariés, membres du conseil d'administration. " Ce comité est appelé également à instruire les demandes de subventions et à attribuer les prêts et toutes aides à caractère individuel et collectif, dans le cadre de la politique fixée par le conseil. " #### Chapitre II : Domicile de secours. ##### Article L122-1 Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. ##### Article L122-2 Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours. Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l'une des personnes ou de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil. ##### Article L122-3 Le domicile de secours se perd : 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ; 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours. Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus. ##### Article L122-4 Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-2. Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée. Les règles fixées aux articles L. 111-3, L. 122-1, L. 122-3 et au présent article ne font pas obstacle à ce que, par convention, plusieurs départements, ou l'Etat et un ou plusieurs départements décident d'une répartition des dépenses d'aide sociale différente de celle qui résulterait de l'application desdites règles. ##### Article L122-5 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre III : Organisation administrative ##### Section 1 : Services départementaux. ###### Article L123-1 Le département est responsable des services suivants et en assure le financement : 1° Le service départemental d'action sociale prévu à l'article L. 123-2 ; 2° Le service de l'aide sociale à l'enfance prévu par le titre II du livre II. Le département organise ces services sur une base territoriale. ###### Article L123-2 Le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie. Le service public départemental d'action sociale assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l'Etat, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l'exercice des missions de celles-ci. En tant que de besoin, une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général précise les modalités d'application de l'alinéa précédent. Cette convention peut être révisée à la demande de l'une des deux parties. ###### Article L123-3 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale. ###### Article L123-4 Un centre d'action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en établissement public de coopération intercommunale, les attributions qui leur sont dévolues par le présent chapitre. Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire. ###### Article L123-5 Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande. |
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03/01/2002 | Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. |
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23/12/2000 | Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'article L. 121-6. Plusieurs communes constituées en établissement public de coopération intercommunale peuvent créer un centre intercommunal d'action sociale qui exerce pour les communes concernées, les compétences mentionnées aux alinéas qui précédent. ###### Article L123-6 Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, ou en l'absence du président de l'établissement de coopération intercommunale. Outre son président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal et, pour le centre intercommunal d'action sociale, des membres élus en son sein au scrutin majoritaire par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil d'administration comprend également des membres nommés, suivant le cas, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées. Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale. Les membres élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable. Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département. ###### Article L123-7 Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies. Il dispose des ressources dont bénéficiaient les établissements d'assistance et de bienfaisance auxquels il est substitué. ###### Article L123-8 Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance. La délibération du conseil d'administration qui rend l'acceptation définitive, conformément à l'article L. 2242-4 du code général des collectivités territoriales, a effet du jour de cette acceptation. Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président. |
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03/01/2002 | Les règles qui régissent la comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Les règles qui régissent la comptabilité des établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes sont applicables aux établissements et aux services mentionnés à l'article L. 312-1 qui sont gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. |
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23/12/2000 | Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales. ###### Article L123-9 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ### Titre III : Procédures #### Chapitre Ier : Admission. ##### Article L131-1 Sous réserve de l'article L. 252-1, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé. Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article L. 131-5 avec l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de l'Etat ou le président du conseil général formule une proposition. Les dossiers soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui sont énumérées par arrêté. ##### Article L131-2 Les prestations légales d'aide sociale sont accordées par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général et la commission mentionnée à l'article L. 131-5. Le représentant de l'Etat dans le département décide : 1° De l'admission à l'aide médicale de l'Etat, mentionnée au chapitre 1 du titre V du livre II ; 2° De l'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, mentionnée à l'article L. 345-1 ; 3° De l'octroi de l'aide aux familles dont les soutiens accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1. Le président du conseil général décide : 1° De l'octroi des prestations d'aide sociale à l'enfance, mentionnées aux articles L. 222-1 à L. 222-6 ; 2° De l'octroi de la prestation spécifique dépendance mentionnée à la section 1 du chapitre 2 du titre III du livre II ; 3° De l'octroi de l'allocation compensatrice aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 245-1, dans les conditions prévues par les articles L. 245-2 à L. 245-9. |
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01/01/2004 | 4° De l'octroi de l'allocation de revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II. |
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23/12/2000 | Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l'article L. 121-4. La commission d'admission à l'aide sociale décide, selon une procédure fixée par voie réglementaire : 1° Des aides financières et en nature aux personnes âgées, mentionnées à l'article L. 231-1 ; 2° De la participation aux frais de séjour des personnes âgées, mentionnée aux articles L. 231-4 et L. 231-5 ; 3° De l'aide aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 241-1. Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l'article L. 121-4. La commission d'admission décide en outre de la prise en charge, au titre de l'aide sociale, des personnes mentionnées à l'article L. 111-3. ##### Article L131-3 L'admission d'urgence à l'aide sociale des personnes handicapées et des personnes âgées, lorsqu'elle comporte un placement dans un établissement d'hébergement, ou l'attribution de la prestation en nature d'aide ménagère à une personne âgée privée brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide était nécessaire au maintien au domicile, est prononcée par le maire. La décision est notifiée par le maire au représentant de l'Etat ou au président du conseil général, dans les trois jours avec demande d'avis de réception. En cas de placement, le directeur de l'établissement est tenu de notifier au représentant de l'Etat ou au président du conseil général, dans les quarante-huit heures, l'entrée de toute personne ayant fait l'objet d'une décision d'admission d'urgence à l'aide sociale ou sollicitant une telle admission. L'inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en matière d'aide à domicile, et de l'établissement, en matière de prise en charge des frais de séjour, des dépenses exposées jusqu'à la date de la notification. La commission d'admission du domicile du postulant statue dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence. A cette fin, le maire transmet au représentant de l'Etat ou au président du conseil général dans le mois de sa décision, le dossier constitué dans les conditions prévues à l'article L. 131-1. En cas de rejet de l'admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont dus par l'intéressé. ##### Article L131-4 Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. ##### Article L131-5 La commission d'admission à l'aide sociale est présidée par un magistrat du siège en activité ou honoraire ou par une personnalité compétente, désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend, outre le président : 1° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant du département en application de l'article L. 121-1, le conseiller général du canton comportant la commune où la demande a été déposée ou du canton du demandeur dans le cas où le dossier est transmis dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général et le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal suppléant ; 2° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant de l'Etat en application de l'article L. 121-7, deux fonctionnaires de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions. Lorsque la commission siège dans la formation prévue au 1° ci-dessus, les personnes mentionnées au 2° peuvent siéger avec voix consultative. Lorsqu'elle siège dans la formation prévue au 2° , les personnes mentionnées au 1° peuvent siéger avec voix consultative. |
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03/01/2002 | Lorsqu'elle statue en application de l'article L. 111-3, la commission siège en formation plénière. |
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23/12/2000 | En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante. Peuvent siéger avec voix consultative un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole et un représentant d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale désignés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. Le demandeur, accompagné de la personne ou d'un représentant de l'organisme de son choix, est s'il le souhaite, entendu par la commission. ##### Article L131-6 Le ressort de la commission d'admission et la périodicité de ses réunions sont fixés par le conseil général après avis du représentant de l'Etat dans le département. ##### Article L131-7 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment le point de départ des prestations accordées. #### Chapitre II : Participation et récupération. ##### Article L132-1 Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat, laquelle est régie par le chapitre 1 du titre V du livre II. ##### Article L132-2 La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des postulants à l'aide sociale, mentionnées à l'article L. 132-1. ##### Article L132-3 Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme. ##### Article L132-4 La perception des revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, peut être assurée par le comptable de l'établissement public ou par le responsable de l'établissement de statut privé, soit à la demande de l'intéressé ou de son représentant légal, soit à la demande de l'établissement lorsque l'intéressé ou son représentant ne s'est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins. Dans les deux cas, la décision est prise par le représentant de la collectivité publique d'aide sociale compétente, qui précise la durée pendant laquelle cette mesure est applicable. Le comptable de l'établissement reverse mensuellement à l'intéressé ou à son représentant légal, le montant des revenus qui dépasse la contribution mise à sa charge. En tout état de cause, l'intéressé doit disposer d'une somme mensuelle minimale. Le montant de celle-ci ainsi que le délai dans lequel il doit être répondu aux demandes et les délais minimum et maximum pour lesquels la décision mentionnée ci-dessus est prise, sont fixés par décret. ##### Article L132-5 Les participations exigées des parents pour un enfant admis au bénéfice de l'aide sociale, soit hospitalisé, soit placé dans un établissement de rééducation, soit confié au service de l'aide sociale à l'enfance, ne peuvent être inférieures, sauf exceptions dûment motivées, aux allocations familiales qu'ils perçoivent du chef de cet enfant. Ces allocations peuvent être versées directement par les caisses à l'établissement ou au service dans les conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque l'hospitalisation ou le placement dépasse un mois, les allocations mensuelles d'aide à l'enfance et d'aide à la famille du chef de cet enfant sont suspendues à partir du premier jour du mois suivant l'hospitalisation ou le placement et pendant toute la durée de ceux-ci. ##### Article L132-6 Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. |
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03/01/2004 | Sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide les enfants qui, après signalement de l'aide sociale à l'enfance, ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie. Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés. La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. |
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23/12/2000 | ##### Article L132-7 En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale. ##### Article L132-8 Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° Contre le légataire. |
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01/01/2002 | En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. |
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23/12/2000 | ##### Article L132-9 Pour la garantie des recours prévus à l'article L. 132-8, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale, dont l'inscription est requise par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil. Les bordereaux d'inscription doivent mentionner le montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale. L'hypothèque prend rang, à l'égard de chaque somme inscrite, à compter de la date de l'inscription correspondante. Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de l'allocataire est inférieure à une somme fixée par voie réglementaire. Les formalités relatives à l'inscription de l'hypothèque mentionnée ci-dessus, ainsi qu'à sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. |
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01/01/2002 | Les prestations d'aide sociale à domicile et la prise en charge du forfait journalier mentionnées à l'article L. 132-8 ne sont pas garanties par l'inscription d'une hypothèque légale. |
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23/12/2000 | ##### Article L132-10 L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur. ##### Article L132-11 Tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes. Les actes faits et les décisions rendues dans le cadre de l'attribution des prestations d'aide sociale mentionnées à l'article L. 111-1 sont dispensés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement. ##### Article L132-12 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment celles prévues aux articles L. 132-1, L. 132-5, L. 132-8 et L. 132-9. #### Chapitre III : Contrôle. ##### Article L133-1 Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale est assuré par les agents ayant reçu à cet effet délégation du ministre chargé de l'action sociale ou du représentant de l'Etat dans le département. ##### Article L133-2 Les agents départementaux habilités par le président du conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département. Sans préjudice des dispositions figurant aux articles L. 322-6, L. 322-8, L. 331-1, L. 331-3 à L. 331-6, L. 331-8 et L. 331-9, ces mêmes agents exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création délivrée par le président du conseil général. Le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle. ##### Article L133-3 Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues aux chapitres Ier et IV du présent titre et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements d'ordre médical. ##### Article L133-4 Les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel. Le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département peuvent obtenir la communication des informations nécessaires pour exercer leurs pouvoirs en matière sanitaire et sociale. Les règles régissant la communication des informations d'ordre sanitaire et social à l'autorité judiciaire sont applicables. ##### Article L133-5 Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours et les membres des commissions d'admission sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues à l'article 226-13. ##### Article L133-6 Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal. |
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03/01/2002 | ##### Article L133-6-1 Est incapable d'exploiter, de diriger tout établissement, service ou structure régie par le présent code, d'y exercer une fonction, à quelque titre que ce soit, ou d'être agréée, toute personne condamnée définitivement pour crime, ou condamnée pour les délits prévus aux chapitres Ier, II, III, à l'exception de la section 4, IV, à l'exception de la section 2, V et VII du titre II du livre II du code pénal. Ces dispositions s'appliquent également : 1° Aux assistants maternels visés par les articles L. 421-1 et suivants du présent code ; 2° Aux établissements et services visés par l'article L. 214-1 du présent code et par l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. |
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23/12/2000 | ##### Article L133-7 Sauf disposition contraire, les modalités d'application des articles L. 133-1, L. 133-2, L. 133-3 et des articles L. 133-5 et L. 133-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre IV : Contentieux. ##### Article L134-5 Le ministre chargé de l'action sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions d'admission, soit par les commissions départementales. ##### Article L134-6 La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle comprend, en outre : - trois conseillers généraux élus par le conseil général ; - trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l'Etat dans le département. En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante. |
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01/07/2004 | Un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il n'a pas voix délibérative. Les fonctions de rapporteur sont assurées par le secrétaire de la commission. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Le secrétaire et les rapporteurs sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil général et le préfet. Ils ont voix délibérative sur les affaires qu'ils rapportent. Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite. |
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23/12/2000 | ##### Article L134-7 Les commissions prévues à l'article L. 131-5 et au présent chapitre sont, dans les cas prévus par voie réglementaire, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le président du conseil général pour les commissions d'admission, par le représentant de l'Etat dans le département pour les commissions départementales et par le ministre pour la commission centrale. ##### Article L134-8 Le recours formé contre la décision de la commission d'admission et l'appel contre la décision de la commission départementale sont suspensifs, dans les cas où lesdites décisions prononcent l'admission au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées d'une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d'une décision de la commission centrale d'aide sociale. ##### Article L134-9 Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale. ##### Article L134-10 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment l'organisation et les règles de fonctionnement et de procédure des commissions centrale et départementales d'aide sociale. ##### Article L134-1 A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire. ##### Article L134-2 Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel devant la commission centrale d'aide sociale. |
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03/01/2002 | La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat. Le président de la commission centrale d'aide sociale est nommé par le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, parmi les conseillers d'Etat en activité ou honoraires. Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une part, des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action sociale désignées par le ministre chargé de l'action sociale. |
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01/07/2004 | Les membres de la commission centrale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Les rapporteurs qui ont pour fonction d'instruire les dossiers sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale soit parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères, soit parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d'aide ou d'action sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires où ils sont rapporteurs. Des commissaires du Gouvernement, chargés de prononcer leurs conclusions sur les affaires que le président de la commission centrale, d'une section ou d'une sous-section leur confie, sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires du ministère chargé de l'aide sociale. |
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23/12/2000 | ##### Article L134-3 |
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03/01/2002 | Les recours formés contre les décisions prises en vertu de l'article L. 111-3, du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et des articles L. 122-2 à L. 122-4 et L. 212-1 relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2. |
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23/12/2000 | Les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. ##### Article L134-4 Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. ### Titre IV : Institutions #### Chapitre III : Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. ##### Article L143-1 Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est chargé : - d'animer les réflexions sur la coordination des politiques d'insertion aux plans national et local ; - de réaliser ou de faire réaliser, notamment par l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, toutes études sur les situations et phénomènes de précarité et d'exclusion sociale ; - de faire des propositions sur les problèmes posés par la pauvreté. Le conseil comprend des représentants des assemblées parlementaires, des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ou privé concourant à la formation professionnelle, à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Sa composition ainsi que les conditions de la désignation, par le Premier ministre, de ses membres et de son président sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre IV : Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. ##### Article L144-1 L'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale placé auprès du ministre chargé des affaires sociales est chargé de rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux situations de précarité, de pauvreté et d'exclusion sociale ainsi qu'aux politiques menées en ce domaine. Il fait réaliser des travaux d'études, de recherche et d'évaluation quantitatives et qualitatives en lien étroit avec le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ces travaux mentionnent la proportion d'hommes et de femmes respectivement touchés par la pauvreté et l'exclusion. Les administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer à l'observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret. Il contribue au développement de la connaissance et des systèmes d'information dans les domaines mal couverts, en liaison notamment avec les banques de données et organismes régionaux, nationaux et internationaux. Il élabore chaque année, à destination du Premier ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les travaux d'études, de recherche et d'évaluation réalisés aux niveaux national et régionaux. Ce rapport est rendu public. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l'observatoire. #### Chapitre V : Coordination des interventions. ##### Article L145-1 Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général prévoient, par convention, la mise en place d'une commission de l'action sociale d'urgence chargée d'assurer la coordination des dispositifs susceptibles d'allouer des aides, notamment financières, aux personnes et aux familles rencontrant de graves difficultés. La commission comprend notamment des représentants des services de l'Etat, du conseil général, des communes et des caisses d'allocations familiales ainsi que de tout autre organisme intervenant au titre des dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent. ##### Article L145-2 Le comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions comprend le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des administrations ainsi que des représentants des autres catégories de membres siégeant notamment dans chacune des instances suivantes : conseil départemental d'insertion, commission de l'action sociale d'urgence, comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, conseil départemental de prévention de la délinquance, conseil départemental d'hygiène, commission de surendettement des particuliers. Ce comité est présidé par le représentant de l'Etat dans le département qui le réunit au moins deux fois par an. Les règles de composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité institué par le présent article sont fixées par décret. ##### Article L145-3 La coordination des interventions de tous les acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre les exclusions est assurée par la conclusion de conventions entre les collectivités territoriales et organismes dont ils relèvent. Ces conventions déterminent le niveau de territoire pertinent pour la coordination. Elles précisent les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre. Elles portent sur la recherche de cohérence de l'accompagnement personnalisé, par la mise en réseau des différents intervenants permettant une orientation de la personne vers l'organisme le plus à même de traiter sa demande. Elles portent également sur la complémentarité des modes d'intervention collective et des initiatives de développement social local et sur la simplification de l'accès aux services concernés. ##### Article L145-4 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de conclusion des conventions prévues à l'article L. 145-3. |
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18/01/2002 | #### Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées ##### Article L146-1 Le Conseil national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant. Il veille aux bonnes conditions nécessaires à l'exercice de la fonction de coordination dévolue par l'article L. 146-2 aux conseils départementaux consultatifs. Il peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes handicapées. Il peut se saisir de toute question relative à la politique concernant les personnes handicapées. Le conseil comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des départements, des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, développant des actions de recherche dans le domaine du handicap ou finançant leur protection sociale, ainsi que des organisations syndicales et patronales représentatives. La composition, les modalités de désignation des membres du conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. ##### Article L146-2 Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en oeuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques et d'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture. Il est informé de l'activité de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Il est également informé du contenu et de l'application du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées dans le département. La composition, les conditions de nomination des membres du conseil ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. Chaque conseil départemental consultatif des personnes handicapées est chargé de réaliser, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, un recensement du nombre de personnes handicapées résidant dans le département et de la nature de leur handicap. Il bénéficie pour cela d'un accès aux documents et données des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, des commissions départementales de l'éducation spéciale, des hôpitaux, des centres d'accueil et d'hébergement des personnes handicapées et de tout autre institution susceptible de lui fournir des indications précises à ce sujet. Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées est tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en visant à protéger le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations médicales. |
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23/01/2002 | #### Chapitre VII : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ##### Article L147-1 Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux origines personnelles dans les conditions prévues au présent chapitre. Il assure l'information des départements, des collectivités d'outre-mer et des organismes autorisés et habilités pour l'adoption sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements visés à l'article L. 147-5, ainsi que sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines, des parents de naissance et des familles adoptives concernés par cette recherche ainsi que sur l'accueil et l'accompagnement des femmes demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 222-6. Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'accès aux origines personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine. Il est composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d'un représentant des conseils généraux, de trois représentants d'associations de défense des droits des femmes, d'un représentant d'associations de familles adoptives, d'un représentant d'associations de pupilles de l'Etat, d'un représentant d'associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein. ##### Article L147-2 Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit : 1° La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée : - s'il est majeur, par celui-ci ; - s'il est mineur, par son ou ses représentants légaux ou par lui-même avec l'accord de ceux-ci ; - s'il et majeur placé sous tutelle, par son tuteur ; - s'il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs ; 2° La déclaration de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance par laquelle chacun d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ; 3° Les déclarations d'identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs collatéraux privilégiés ; 4° La demande du père ou de la mère de naissance s'enquérant de leur recherche éventuelle par l'enfant. ##### Article L147-3 La demande d'accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ou du président du conseil général ; elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes. Le père ou la mère de naissance qui font une déclaration expresse de levée du secret ou les ascendants, descendants ou collatéraux privilégiés du père ou de la mère de naissance qui font une déclaration d'identité sont informés que cette déclaration ne sera communiquée à la personne concernée que si celle-ci fait elle-même une demande d'accès à ses origines. ##### Article L147-4 Le conseil communique au président du conseil général copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l'article L. 147-2. ##### Article L147-5 Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité : 1° De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de la personne qu'elle a désignée à cette occasion comme étant l'auteur de l'enfant ; 2° De la ou des personnes qui ont demandé la préservation du secret de leur identité lors de l'admission de leur enfant comme pupille de l'Etat ou de son accueil par un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ; 3° Des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance. Les établissements de santé et les services départementaux ainsi que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent au conseil national, sur sa demande, copie des éléments relatifs à l'identité des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille également, auprès de l'Autorité centrale pour l'adoption, de la mission de l'adoption internationale ou des organismes autorisés et habilités pour l'adoption, les renseignements qu'ils peuvent obtenir des autorités du pays d'origine de l'enfant en complément des informations reçues initialement. ##### Article L147-6 Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance : - s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ; - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ; - si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ; - si la mère est décédée, sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement. Si la mère de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celle-ci, si elle ne s'est pas opposée à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 147-2. Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité du père de naissance : - s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ; - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ; - si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ; - si le père est décédé, sous réserve qu'il n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille du père de naissance et lui propose un accompagnement. Si le père de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celui-ci, s'il ne s'est pas opposé à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 147-2. Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l'article L. 147-5 ou recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui. ##### Article L147-7 L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit. ##### Article L147-8 Le procureur de la République communique au conseil national, sur sa demande, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application de l'article 354 du code civil. Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. ##### Article L147-9 |
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24/02/2004 | Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus aux articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine ne lui sont pas opposables. |
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23/01/2002 | ##### Article L147-10 Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. ##### Article L147-11 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traités et conservés les informations relatives à l'identité des personnes et les renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité, en application de l'article L. 147-5, est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. #### Chapitre VIII : Conseil supérieur de l'adoption et Autorité centrale pour l'adoption internationale ##### Article L148-1 Il est créé, auprès du Premier ministre, un Conseil supérieur de l'adoption. Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de représentants des conseil généraux, de magistrats, de représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption, de représentants des associations de familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un représentant du service social d'aide aux émigrants, d'un représentant de la mission pour l'adoption internationale, ainsi que de personnalités qualifiées. Il se réunit à la demande de son président, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la famille, du ministre des affaires étrangères ou de la majorité de ses membres, et au moins une fois par semestre. Le Conseil supérieur de l'adoption émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'adoption, y compris l'adoption internationale. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ##### Article L148-2 Il est institué auprès du Premier ministre une Autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale. L'Autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux ainsi que de représentants des organismes agréés pour l'adoption et des associations de familles adoptives, ces derniers ayant voix consultative. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
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17/08/2004 | #### Chapitre IX : Comités départementaux des retraités et personnes âgées ##### Article L149-1 Le comité départemental des retraités et personnes âgées est une instance consultative placée auprès du président du conseil général. La composition et les modalités de fonctionnement des comités départementaux des retraités et personnes âgées qui réunissent notamment des représentants des associations et organisations représentatives, sur le plan local, des retraités et personnes âgées, sont fixées par délibération du conseil général. Les membres du comité sont nommés par arrêté du président du conseil général. |
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23/12/2000 | ## Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales ### Titre Ier : Famille #### Chapitre Ier : Associations familiales. ##### Article L211-1 Ont le caractère d'associations familiales au sens des dispositions du présent chapitre les associations déclarées librement créées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, qui ont pour but essentiel la défense de l'ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les familles, soit de certaines catégories d'entre elles et qui regroupent : - des familles constituées par le mariage et la filiation ; - des couples mariés sans enfant ; - toutes personnes physiques soit ayant charge légale d'enfants par filiation ou adoption, soit exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur un ou plusieurs enfants dont elles ont la charge effective et permanente. L'adhésion des étrangers aux associations familiales est subordonnée à leur établissement régulier en France ainsi qu'à celui de tout ou partie des membres de leur famille dans des conditions qui seront fixées par voie réglementaire. ##### Article L211-2 Il peut être créé : - dans chaque département, une fédération départementale dite union départementale des associations familiales, composée comme il est prévu à l'article L. 211-4 ; - au niveau national, une fédération dite union nationale des associations familiales, composée comme il est prévu à l'article L. 211-5. ##### Article L211-3 L'union nationale et les unions départementales des associations familiales sont habilitées, sans préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts, à : 1° Donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial et leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles ; 2° Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'Etat, la région, le département, la commune ; 3° Gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge ; 4° Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, notamment de l'agrément prévu à l'article L. 421-1 du code de la consommation, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles, y compris pour les infractions prévues par l'article 227-24 du code pénal. Chaque association familiale ou fédération d'associations familiales, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge. ##### Article L211-4 Les unions départementales des associations familiales sont composées par les associations familiales ayant leur siège social dans le département qui apportent à ces unions leur adhésion, ainsi que les fédérations regroupant exclusivement dans le département les associations telles que définies à l'article L. 211-1. Peuvent seules concourir à la création des unions départementales ou adhérer aux unions déjà constituées les associations et fédérations familiales déclarées depuis six mois au moins. Les sections départementales ou locales des associations nationales sont admises dans les unions au même titre que les associations déclarées. ##### Article L211-5 L'union nationale est composée par les unions départementales des associations familiales, constituées conformément à l'article L. 211-4 et qui lui apportent leur adhésion, et les fédérations, confédérations, associations familiales nationales regroupant au niveau national les associations et sections adhérentes aux unions départementales. ##### Article L211-6 Sur la proposition des unions départementales agréées, peuvent, par arrêté du ministre chargé de la famille, se constituer à l'intérieur de leur département et dans chaque circonscription (fraction de commune, commune ou groupement de communes) des unions locales d'associations familiales. Ces unions sont formées des associations familiales qui ont donné leur adhésion et qui ont leur siège social dans la circonscription ; elles remplissent, dans la limite de cette circonscription, l'ensemble des missions définies aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 211-3, sans préjudice de toutes autres missions qui résulteraient de leurs statuts. ##### Article L211-7 L'union nationale et les unions départementales et locales sont constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, sous réserve des dérogations résultant du présent chapitre. Chaque union établit ses statuts et un règlement intérieur. Les statuts et le règlement intérieur sont soumis, pour les unions locales, à l'agrément de l'union départementale, pour les unions départementales, à l'agrément de l'union nationale, pour l'union nationale, à l'agrément du ministre chargé de la famille. L'union nationale et les unions départementales et locales d'associations familiales jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément prévu au troisième alinéa. Elles bénéficient également des divers avantages fiscaux accordés aux établissements d'utilité publique ayant pour objet l'assistance et la bienfaisance. Elles peuvent posséder tous biens meubles ou immeubles utiles au fonctionnement de leurs services, oeuvres ou institutions. ##### Article L211-8 L'union nationale et chaque union départementale des associations familiales sont administrées par un conseil dont les membres doivent être pour partie élus, au suffrage familial tel qu'il est prévu à l'article L. 211-9, pour partie désignés par les fédérations, confédérations ou associations familiales adhérentes selon les proportions que doivent prévoir les statuts de ces unions. Ne peuvent être membres des conseils d'administration les personnes frappées par une mesure d'interdiction des droits civiques, civils et de famille. ##### Article L211-9 Au sein des unions départementales, chaque association familiale adhérente dispose d'un nombre de suffrages calculé selon les modalités prévues aux alinéas suivants. Chaque famille ou groupe familial tel que défini à l'article L. 211-1, adhérant à l'association au 1er janvier de l'année du vote, apporte, le cas échéant : - une voix pour chacun des pères et mères ou chacun des conjoints, ou pour la personne physique exerçant l'autorité parentale ou la tutelle ; - une voix par enfant mineur vivant ; - une voix par groupe de trois enfants mineurs ; - une voix par enfant mort pour la France. La voix attribuée pour chaque enfant mineur handicapé est maintenue lorsque l'enfant qui atteint la majorité demeure à la charge de ses parents. Au sein de l'union nationale, chaque union départementale groupe les suffrages dont disposaient, au 1er janvier de l'année de vote, les associations familiales adhérentes. Les personnes frappées par une mesure d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne donnent droit à aucune voix. Ces personnes ne peuvent participer à aucun vote. ##### Article L211-10 Les ressources des unions sont constituées par : |
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21/12/2004 | 1° Un fonds spécial alimenté chaque année par un versement effectué par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au prorata du montant des prestations familiales versées l'année précédente par chacune d'elles. Les contributions de ces deux organismes ainsi que le montant du fonds spécial sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la famille. Le montant du fonds spécial est fixé dans les conditions suivantes : a) Une première part, destinée à couvrir les missions générales mentionnées à l'article L. 211-3 du présent code, évolue chaque année dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale ; b) Une deuxième part est destinée à financer des actions définies par voie conventionnelle entre l'Union nationale des associations familiales et le ministre chargé de la famille. Elle est revalorisée chaque année dans la limite du taux d'évolution constaté au titre de l'année civile précédente du montant des prestations familiales. En cas de création ou de suppression d'une de ces prestations, le taux d'évolution retenu au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette création ou cette suppression est celui correspondant à la moyenne des taux d'évolution retenus pour les trois années civiles précédentes. Les prestations familiales prises en compte pour l'application du présent article sont : - les prestations que mentionne l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, y compris celles qui sont versées dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du même code, à l'exception de l'allocation de parent isolé ; - l'allocation pour jeune enfant, l'allocation d'adoption et l'allocation parentale d'éducation versées en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004. Sont assimilées aux prestations familiales, pour l'application du présent article, l'allocation de garde d'enfant à domicile et l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée versées en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004. Les modalités de versement du fonds spécial et sa répartition entre les unions d'associations familiales, les conditions dans lesquelles les fédérations, confédérations ou associations familiales adhérant aux unions peuvent en bénéficier ainsi que les modalités d'évaluation de son utilisation sont fixées par voie réglementaire ; |
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23/12/2000 | 2° Les cotisations des associations, fédérations, confédérations et sections d'associations familiales adhérentes ; 3° Les subventions publiques ou privées ainsi que les dons et legs ; 4° Les rémunérations ou indemnités pour frais de gestion que peuvent comporter les divers services familiaux. Lorsque la gestion des services est confiée aux unions par les pouvoirs publics, ceux-ci déterminent les conditions dans lesquelles ils conservent la charge des frais généraux afférents à cette gestion. ##### Article L211-11 Les actes, pièces et écrits de toute nature passés ou rédigés en exécution du présent chapitre sont dispensés de tout droit de greffe. Les honoraires des notaires et des greffiers et les salaires des conservateurs des hypothèques sont réduits de moitié. ##### Article L211-12 Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa du présent article, les contestations nées de la création ou du fonctionnement des unions départementales ou locales sont tranchées en dernier ressort par l'union nationale des associations familiales. Le ministre chargé de la famille peut, à la demande de tout intéressé ou d'office, suspendre ou, après avis du comité consultatif de la famille, annuler toute adhésion ou tout refus d'adhésion aux unions d'associations familiales qu'il estimerait contraire aux dispositions du présent chapitre concernant le caractère familial d'une association, d'une fédération ou confédération d'associations, ou d'une section d'association nationale. ##### Article L211-13 Lorsqu'un salarié est désigné pour assurer la représentation d'associations familiales par application de dispositions législatives ou réglementaires, son employeur est tenu de lui laisser le temps nécessaire pour se rendre et participer aux réunions où il doit assurer cette représentation. Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. La durée maximale annuelle d'absence par salarié est fixée par voie réglementaire. Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé. En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre. La participation de ces salariés aux réunions des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille n'entraîne aucune diminution de leur rémunération. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail des salariés participant aux réunions ci-dessus mentionnées pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Les dépenses supportées par l'employeur en ce qui concerne le maintien du salaire lui sont remboursées, selon le cas, par l'union nationale des associations familiales ou par l'union départementale concernée sur les ressources du fonds spécial prévu au 1° de l'article L. 211-10. Le budget du fonds est abondé en conséquence. ##### Article L211-14 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les modalités des élections des conseils d'administration de l'union nationale et des unions départementales. #### Chapitre II : Aide sociale aux familles. ##### Article L212-1 Lorsque leurs ressources sont insuffisantes, les familles dont les soutiens accomplissent les obligations du service national, qu'elles résident ou non en France, ont droit à des allocations. Ces allocations sont à la charge du budget de l'Etat. Elles sont accordées par l'autorité administrative. ##### Article L212-2 Un décret en Conseil d'Etat détermine le mode de calcul de l'allocation prévue à l'article L. 212-1. #### Chapitre III : Education et conseil familial. ##### Article L213-1 Les règles relatives à l'information des adultes à la vie du couple et de la famille sont fixées par les articles L. 2311-1 et suivants du code de la santé publique. ##### Article L213-2 Les pouvoirs publics reconnaissent la mission des associations familiales et autres mouvements qualifiés pour la préparation lointaine et proche des jeunes au mariage et à la vie adulte, ainsi que pour l'information objective des adultes aux divers problèmes de la vie du couple, de la famille et de l'éducation des jeunes. #### Chapitre IV : Accueil des jeunes enfants. |
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01/01/2002 | ##### Article L214-1 Les règles relatives à l'accueil des enfants de moins de six ans sont fixées par les dispositions des articles L. 2324-1, L. 2324-2, L. 2324-3, L. 2324-4 et L. 2326-4 du code de la santé publique ci-après reproduites : " Art. L. 2324-1. - Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation. Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil général. La création, l'extension ou la transformation des centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances, publics ou privés, qui accueillent des enfants de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Les conditions de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par voie réglementaire. " Art. L. 2324-2. - " Les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 sont soumis au contrôle et à la surveillance du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. " " Art. L. 2324-3. - Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées : 1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil général peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ; 2° Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 2324-1. Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1, après avis du président du conseil général en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article. La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées aux alinéas 1 et 3 de l'article L. 2324-1. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L. 2324-1. Il en informe le président du conseil général. " " Art. L. 2324-4. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. " " Art. L. 2326-4. - " La création, l'extension ou la transformation des établissements et services privés mentionnés à l'article L. 2324-1 sans l'autorisation mentionnée aux alinéas premier et troisième de l'article L. 2324-1 est punie de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, temporaire ou définitive, de diriger tout établissement ou service mentionné à l'article L. 2324-1 ; 2° La fermeture, temporaire ou définitive, des établissements ou services. " |
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23/12/2000 | ##### Article L214-2 Il peut être établi, dans toutes les communes, un schéma pluriannuel de développement des services d'accueil des enfants de moins de six ans. Ce schéma, élaboré en concertation avec les associations et organismes concernés sur les orientations générales, adopté par le conseil municipal : 1° Fait l'inventaire des équipements, services et modes d'accueil de toute nature existant pour l'accueil des enfants de moins de six ans, y compris les places d'école maternelle ; 2° Recense l'état et la nature des besoins en ce domaine pour sa durée d'application ; 3° Précise les perspectives de développement ou de redéploiement des équipements et services pour la petite enfance qui apparaissent nécessaires, ainsi que le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées par la commune. Les modalités de fonctionnement des équipements et services d'accueil des enfants de moins de six ans doivent faciliter l'accès aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs ressources. ##### Article L214-3 Les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent déléguer à ceux-ci le soin d'établir le schéma prévu par l'article L. 214-2. ##### Article L214-4 L'admission des enfants, à la charge de familles d'au moins trois enfants au sens de la législation des prestations familiales, dans les équipements collectifs publics et privés destinés aux enfants de plus de deux ans, ne peut être subordonnée à la condition que chacun des parents exerce une activité professionnelle. |
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03/01/2002 | ##### Article L214-5 Il est créé une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au développement des modes d'accueil des jeunes enfants et à la politique générale conduite en faveur des jeunes enfants dans le département. Présidée par le président du conseil général, cette commission comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, des services de l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les modes d'accueil des jeunes enfants, ainsi que des représentants d'usagers de ces modes d'accueil. Sa composition, ses compétences et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par voie réglementaire. |
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23/12/2000 | #### Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles. ##### Article L215-1 Il peut être constitué au profit de toute famille, dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable et les textes qui l'ont modifiée, un bien insaisissable qui porte le nom de bien de famille. ##### Article L215-2 Tout salarié ou fonctionnaire ou agent des services publics bénéficie d'un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer, ou pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption. Ce congé ne peut se cumuler avec les congés de maternité ou d'adoption accordés pour ce même enfant en vertu de la législation en vigueur. ##### Article L215-3 L'âge limite d'admission dans les corps des administrations de l'Etat ou dans les cadres des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises publiques et des services concédés est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés. Tout candidat à un emploi dans les corps ou cadres mentionnés à l'alinéa précédent bénéficie, par enfant élevé dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale, d'un recul de la limite d'âge d'admission égal à une année. Un même enfant ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'un ou de l'autre des alinéas ci-dessus. ### Titre II : Enfance #### Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance. ##### Article L221-1 Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; |
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03/01/2002 | 2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment celles visées au 2° de l'article L. 121-2 ; |
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23/12/2000 | 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; 5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci. |
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03/01/2002 | Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques. |
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23/12/2000 | Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement. ##### Article L221-2 Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil général. Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service. Ces moyens comportent notamment des possibilités d'accueil d'urgence. Le service doit en outre disposer de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants. Pour l'application de l'alinéa précédent, le département peut conclure des conventions avec d'autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités. ##### Article L221-3 Les conditions dans lesquelles le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département accède aux demandes de renseignements relatives à une famille ou à un mineur formulées par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un autre département pour l'accomplissement de ses missions, sont déterminées par voie réglementaire. ##### Article L221-4 Lorsqu'il est avisé par le juge des enfants d'une mesure d'assistance éducative prise en application des articles 375 à 375-8 du code civil, le président du conseil général lui communique les informations dont il dispose sur le mineur et sa situation familiale. ##### Article L221-5 Les règles relatives aux missions du Défenseur des enfants sont fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants ci-après reproduites : " Il informe le président du conseil général compétent des affaires susceptibles de justifier une intervention du service de l'aide sociale à l'enfance. " ##### Article L221-6 Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever du chapitre VI du présent titre. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations dans les conditions prévues par l'alinéa précédent ou dans les conditions prévues par l'article L. 221-3 du présent code. ##### Article L221-7 Le procureur de la République peut, à l'occasion d'une procédure d'adoption, prendre connaissance des dossiers concernant les enfants recueillis par le service. En toutes matières, le service de l'aide sociale à l'enfance peut, de sa propre initiative ou sur la demande de ce magistrat, lui fournir tous renseignements relatifs aux pupilles. Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être révélés à l'occasion d'une procédure quelconque, ni mentionnés dans une décision de justice. Ils ne peuvent être communiqués qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire. ##### Article L221-8 Dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l'acte de naissance, il peut y être suppléé, s'il n'a pas été établi un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues à l'article 58 du code civil et s'il y a lieu d'observer le secret, par un certificat d'origine dressé par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant. Toutefois, est communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en font la demande à l'occasion d'une procédure pénale, le lieu où est tenu l'état civil d'un pupille de l'Etat, ou d'un ancien pupille, ou le lieu où est tenue l'identité du ou des parents ou de la personne qui a remis le pupille ou l'ancien pupille. Ces renseignements ne peuvent être révélés au cours de cette procédure ou mentionnés dans la décision à intervenir ; toutes mesures sont, en outre, prises pour qu'ils ne puissent être portés, directement ou indirectement, à la connaissance de l'intéressé ou de toute personne non liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel mentionné aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. ##### Article L221-9 Le contrôle du service de l'aide sociale à l'enfance est assuré par l'inspection générale des affaires sociales. #### Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance. ##### Article L222-1 Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée. ##### Article L222-2 L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige. Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse. Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales. ##### Article L222-3 L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : - l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère ; - l'intervention d'un service d'action éducative ; - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. ##### Article L222-4 Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et insaisissables. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, ils peuvent être versés à toute personne temporairement chargée de l'enfant. Lorsqu'un tuteur aux prestations sociales a été nommé, il reçoit de plein droit les allocations mensuelles d'aide à domicile. ##### Article L222-5 Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : 1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ; 2° Les pupilles de l'Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8 ; 3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. ##### Article L222-6 |
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23/01/2002 | Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. |
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23/12/2000 | Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement. Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance. |
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23/01/2002 | Pour l'application des deux premiers alinéas, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête. Les frais d'hébergement et d'accouchement dans un établissement public ou privé conventionné des femmes qui, sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant en vue d'adoption sont également pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de l'établissement. |
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23/12/2000 | ##### Article L222-7 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance. ##### Article L223-1 Toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal. Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association, dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur. ##### Article L223-2 Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. En cas d'urgence et lorsque les représentants légaux ou le représentant légal sont dans l'impossibilité de donner leur accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. Si, à l'issue d'un délai de cinq jours, l'enfant n'a pu être remis à sa famille ou si le représentant légal n'a pas donné son accord à l'admission de l'enfant dans le service, ce dernier saisit l'autorité judiciaire. Pour toutes les décisions relatives au lieu et au mode de placement des enfants déjà admis dans le service, l'accord des représentants légaux ou du représentant légal est réputé acquis si celui-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quatre semaines à compter du jour où il a reçu la notification de la demande du service, ou de six semaines à compter de la date d'envoi s'il n'a pas accusé réception de la notification. Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre du présent chapitre ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'autorité parentale que détiennent le ou les représentants légaux de l'enfant, et notamment au droit de visite et au droit d'hébergement. ##### Article L223-3 Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu du 4° de l'article 10, du 4° de l'article 15 et du deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, du 4° de l'article 375-3 et des articles 377 à 380 du code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision. ##### Article L223-4 Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis. ##### Article L223-5 Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Le service présente chaque année à l'autorité judiciaire un rapport sur la situation de l'enfant qui lui a été confié par décision judiciaire. ##### Article L223-6 Les articles L. 223-2, L. 223-3 et L. 223-5 ne sont pas applicables aux enfants admis dans le service en vertu des dispositions du chapitre IV du présent titre. Les articles L. 223-1, L. 223-2, L. 223-4 et le premier alinéa de l'article L. 223-5 sont applicables dans les cas mentionnés aux articles L. 226-3 et L. 226-4. ##### Article L223-7 |
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23/01/2002 | Pour l'application de l'article L. 222-6, dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-6, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Elles s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Ces personnes devront suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui, selon des modalités définies par décret, procède à un suivi régulier de ces personnes. ##### Article L223-8 |
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23/12/2000 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. #### Chapitre IV : Pupilles de l'Etat ##### Section 1 : Organes chargés de la tutelle. ###### Article L224-1 Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l'Etat dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat ; la tutelle des pupilles de l'Etat ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur. Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil général relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article L. 223-4. Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désignés par lui à cet effet. Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de celui-ci exige. ###### Article L224-2 Chaque conseil de famille comprend : - des représentants du conseil général désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ; - des membres d'associations à caractère familial, notamment issus de l'union départementale des associations familiales, d'associations d'assistants maternels et d'associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur des listes de présentation établies par lesdites associations ; - des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département. Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant. Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le département sont fixées par voie réglementaire. ###### Article L224-3 Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun. ##### Section 2 : Admission en qualité de pupille de l'Etat. ###### Article L224-4 Sont admis en qualité de pupille de l'Etat : 1° Les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ; 2° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de deux mois ; 3° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat et dont l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai de six mois, le service s'emploie à connaître les intentions de l'autre parent ; 4° Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre Ier du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ; 5° Les enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 380 dudit code ; 6° Les enfants recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 350 du code civil. ###### Article L224-5 Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 224-4, un procès-verbal est établi. |
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23/01/2002 | Il doit être mentionné au procès-verbal que les parents à l'égard de qui la filiation de l'enfant est établie, la mère ou le père de naissance de l'enfant ou la personne qui remet l'enfant ont été informés : |
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23/12/2000 | 1° Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ; 2° Des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l'Etat suivant le présent chapitre ; 3° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père ou mère ; |
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23/01/2002 | 4° De la possibilité de laisser tous renseignements concernant la santé des père et mère, les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance. |
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23/12/2000 | De plus, lorsque l'enfant est remis au service par ses père ou mère, selon les 2° ou 3° de l'article L. 224-4, ceux-ci doivent être invités à consentir à son adoption ; le consentement est porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit également mentionner que les parents ont été informés des délais et conditions dans lesquels ils peuvent rétracter leur consentement, selon les deuxième et troisième alinéas de l'article 348-3 du code civil. ###### Article L224-6 L'enfant est déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu à l'article L. 224-5. La tutelle est organisée à compter de la date de cette déclaration. Toutefois, dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire, l'enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l'avait confié au service. Ce délai est porté à six mois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 224-4 pour celui des père ou mère qui n'a pas confié l'enfant au service. Au-delà de ces délais, la décision d'accepter ou de refuser la restitution d'un pupille de l'Etat est, sous réserve des dispositions de l'article 352 du code civil, prise par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal de grande instance. ###### Article L224-7 |
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23/01/2002 | Les renseignements et le pli fermé mentionnés à l'article L. 222-6, ainsi que l'identité des personnes qui ont levé le secret, sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les transmet au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, sur la demande de celui-ci. Sont également conservées sous la responsabilité du président du conseil général les demandes et déclarations transmises par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles en application de l'article L. 147-4. Les renseignements concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant, les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide à l'enfance, ainsi que l'identité des père et mère de naissance, s'ils ont levé le secret de leur identité, sont tenus à la disposition de l'enfant majeur, de ses représentants légaux ou de lui-même avec l'accord de ceux-ci s'il est mineur, de son tuteur s'il est majeur placé sous tutelle, de ses descendants en ligne directe majeurs s'il est décédé. |
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23/12/2000 | ###### Article L224-8 L'admission en qualité de pupille de l'Etat peut faire l'objet d'un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l'arrêté du président du conseil général devant le tribunal de grande instance, par les parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge (1). S'il juge cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal confie sa garde au demandeur, à charge pour ce dernier de requérir l'organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l'autorité parentale et prononce l'annulation de l'arrêté d'admission. Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine. ##### Section 3 : Statut des pupilles. ###### Article L224-9 Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au trésorier-payeur général. Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds lui appartenant. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles sont perçus au profit du département jusqu'à leur majorité, à titre d'indemnité d'entretien et dans la limite des prestations qui leur ont été allouées. Lors de la reddition des comptes, le tuteur, à son initiative ou à la demande du conseil de famille, peut proposer, avec l'accord de ce dernier, au président du conseil général toute remise jugée équitable à cet égard. Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, doivent rembourser au département les frais d'entretien du pupille, déduction faite des revenus que le département avait perçus. Lorsque aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles de l'Etat décédés sont recueillis par le département et utilisés pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'Etat. Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée à l'article 2121 du code civil. ###### Article L224-10 Lorsque les père ou mère d'un ancien pupille sont appelés à sa succession, ils sont tenus, dans la limite de l'actif net qu'ils recueillent dans cette succession, d'effectuer au département le remboursement des frais d'entretien de l'enfant, à moins qu'ils n'aient obtenu la remise de l'enfant pendant sa minorité, ou que le président du conseil général ne leur accorde une exonération totale ou partielle dudit remboursement. ###### Article L224-11 L'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat participe à l'effort d'insertion sociale des personnes admises ou ayant été admises dans le service de l'aide sociale à l'enfance. A cet effet, elle peut notamment leur attribuer des secours, primes diverses et prêts d'honneur. Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses membres, les subventions du département, des communes, de l'Etat, les dons et legs. Le conseil d'administration comporte deux membres des conseils de famille des pupilles de l'Etat. ##### Section 4 : Dispositions communes. ###### Article L224-12 Sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat : 1° La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le département en application de l'article L. 224-2. 2° Les conditions de recueil des renseignements mentionnés au 4° de l'article L. 224-5. #### Chapitre V : Adoption ##### Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat. ###### Article L225-1 Les enfants admis en qualité de pupilles de l'Etat en application des articles L. 224-4 et L. 224-8 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que l'adoption n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. Le conseil de famille, sur le rapport du service de l'aide sociale à l'enfance, s'assure de la validité de ces motifs qui doit être confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant. La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille ; le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désignés par lui à cet effet. Les dossiers des enfants pour lesquels aucun projet d'adoption n'est formé plus de six mois après leur admission en qualité de pupille de l'Etat sont, sous forme non nominative, communiqués obligatoirement au ministre chargé de la famille par le tuteur qui indique les raisons de cette situation. ###### Article L225-2 Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat. L'agrément est accordé, pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande, par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. ###### Article L225-3 Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-1. Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. ###### Article L225-4 Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. ###### Article L225-5 Après un refus ou un retrait d'agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de trente mois. ###### Article L225-6 Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général de leur nouveau département de résidence. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d'agrément a été notifié changent de département de résidence, ce refus ou retrait leur demeure opposable. ###### Article L225-7 Les décisions relatives à l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 sont transmises sans délai par le président du conseil général au ministre chargé de la famille. ###### Article L225-8 Toute personne membre de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 225-2 a droit à des autorisations d'absence de la part de son employeur pour participer aux réunions de cette instance. Si la personne mentionnée au premier alinéa est fonctionnaire ou assimilée, ce droit s'exerce conformément à l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l'article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. S'agissant des agents de la fonction publique de l'Etat, les modalités d'exercice de ce droit sont déterminées par les dispositions statutaires qui leur sont applicables. Si la personne mentionnée au premier alinéa est salariée, ces autorisations ne peuvent être refusées que dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-13. En outre, si elle assure la représentation d'une association affiliée à l'une des unions mentionnées à l'article L. 211-3, son employeur bénéficie des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 211-13. Si elle représente l'association mentionnée au premier alinéa de l'article L. 224-11, cette dernière rembourse à l'employeur le maintien de son salaire. ###### Article L225-9 Le département accorde une aide financière sous condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de l'aide sociale à l'enfance leur avait confié la garde. ###### Article L225-10 Le Gouvernement présente au Parlement, tous les trois ans à compter du 1er janvier 1997, un rapport relatif à l'adoption indiquant notamment, par année et par département, le nombre d'agréments demandés, accordés, refusés ou retirés, le nombre de pupilles de l'Etat et le nombre d'adoptions et de placements en vue d'adoption les concernant. ##### Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption. |
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23/01/2002 | ###### Article L225-11 Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés. Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné. Le président du conseil général peut à tout moment interdire dans son département l'activité de l'organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants. |
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23/12/2000 | ###### Article L225-12 Les organismes autorisés doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers. ###### Article L225-13 Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil général au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères. ###### Article L225-14 Les oeuvres d'adoption sont réputées être titulaires des autorisations prévues au premier alinéa de l'article L. 225-11 dans tous les départements où elles étaient autorisées à exercer leur activité au 10 janvier 1986. |
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23/01/2002 | ###### Article L225-14-1 Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. ###### Article L225-14-2 Les dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 relative aux archives s'appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption. Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil général et conservés sous sa responsabilité. |
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23/12/2000 | ##### Section 3 : Adoption internationale. ###### Article L225-15 Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7. ###### Article L225-16 A la demande ou avec l'accord de l'adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d'adoption bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme mentionné à l'article L. 225-11 pendant une durée de six mois minimum à compter de son arrivée au foyer et dans tous les cas jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la demande ou avec l'accord de l'adoptant. |
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01/01/2002 | ###### Article L225-17 Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans sans avoir obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 ou malgré une interdiction d'exercer. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle d'accueil, d'hébergement ou de placement de mineurs. |
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23/12/2000 | ###### Article L225-18 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment des articles L. 225-1 à L. 225-7. ##### Section 3 : Agence française de l'adoption. ###### Article L225-15 Il est créé une Agence française de l'adoption qui a pour mission d'informer, de conseiller et de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs étrangers de quinze ans. L'Etat, les départements et des personnes morales de droit privé constituent à cette fin un groupement d'intérêt public. L'Agence française de l'adoption est autorisée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans l'ensemble des départements. Elle est habilitée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. A la demande du ministre chargé des affaires étrangères, après avis de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale, l'Agence française de l'adoption suspend ou cesse son activité dans l'un de ces pays si les procédures d'adoption ne peuvent plus être menées dans les conditions définies par la convention précitée, et la reprend, le cas échéant, lorsque ces conditions peuvent de nouveau être respectées. Pour exercer son activité dans les autres pays d'origine des mineurs, elle doit obtenir l'habilitation du ministre chargé des affaires étrangères prévue à l'article L. 225-12. Pour l'exercice de son activité, dans les pays d'origine, elle s'appuie sur un réseau de correspondants. Elle assure ses compétences dans le strict respect des principes d'égalité et de neutralité. ###### Article L225-16 Dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services au moins une personne chargée d'assurer les relations avec l'Agence française de l'adoption. Outre les moyens mis à la disposition de l'agence par les personnes morales de droit privé qui en sont membres, l'Etat et les départements assurent sa prise en charge financière selon des modalités définies par voie réglementaire. Le personnel de l'agence est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les dispositions des articles L. 225-14-1 et L. 225-14-2 du présent code sont applicables à l'agence. #### Chapitre VI : Protection des mineurs maltraités. ##### Article L226-1 Les missions définies au 5° de l'article L. 221-1 sont menées par le service de l'aide sociale à l'enfance, en liaison avec le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique, et le service départemental d'action sociale mentionné à l'article L. 123-2 du présent code ainsi qu'avec les autres services publics compétents. ##### Article L226-2 Ces missions comportent notamment l'information et la sensibilisation de la population et des personnes concernées par les situations de mineurs maltraités ainsi que la publicité du dispositif de recueil d'informations prévu à l'article L. 226-3. Le président du conseil général peut faire appel aux associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille pour participer aux actions d'information et de sensibilisation prévues à l'alinéa précédent. ##### Article L226-3 Le président du conseil général met en place, après concertation avec le représentant de l'Etat dans le département, un dispositif permettant de recueillir en permanence les informations relatives aux mineurs maltraités et de répondre aux situations d'urgence, selon des modalités définies en liaison avec l'autorité judiciaire et les services de l'Etat dans le département. L'ensemble des services et établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs maltraités participent à cette coordination. Le président du conseil général peut, dans les mêmes conditions, requérir la collaboration des professionnels et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille. La collecte, la conservation et l'utilisation de ces informations ne peuvent être effectuées que pour assurer les missions prévues au 5° de l'article L. 221-1. ##### Article L226-4 Lorsqu'un mineur est victime de mauvais traitements ou lorsqu'il est présumé l'être, et qu'il est impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil général avise sans délai l'autorité judiciaire et, le cas échéant, lui fait connaître les actions déjà menées auprès du mineur et de la famille concernés. ##### Article L226-5 Le président du conseil général informe les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle des suites qui leur ont été données. Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l'ayant informé si une suite a été donnée. En cas de saisine de l'autorité judiciaire, il en informe par écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal. ##### Article L226-6 |
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03/01/2004 | L'Etat, les départements et des personnes morales de droit public ou privé constituent un groupement d'intérêt public pour gérer un service d'accueil téléphonique gratuit ainsi qu'un Observatoire de l'enfance en danger afin d'exercer, à l'échelon national, les missions d'observation, d'analyse et de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs maltraités prévues au présent chapitre. Le service d'accueil téléphonique répond, à tout moment, aux demandes d'information ou de conseil concernant les situations de mineurs maltraités ou présumés l'être. Il transmet immédiatement au président du conseil général, selon le dispositif mis en place en application de l'article L. 226-3, les informations qu'il recueille et les appréciations qu'il formule à propos de ces mineurs. A cette fin, le président du conseil général informe le groupement des modalités de fonctionnement permanent du dispositif départemental. Ce service établit une étude épidémiologique annuelle au vu des informations qu'il a recueillies et de celles qui lui ont été transmises dans les conditions prévues à l'article L. 226-7. L'Observatoire de l'enfance en danger contribue au recueil et à l'analyse des données et des études concernant la maltraitance envers les mineurs, en provenance de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations oeuvrant en ce domaine. Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations, à l'amélioration de la connaissance des phénomènes de maltraitance et recense les pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire de la maltraitance, dont les résultats évalués ont été jugés concluants, afin d'en assurer la promotion auprès de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations oeuvrant dans ce domaine. Il présente au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel rendu public. |
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23/12/2000 | ##### Article L226-7 La convention constitutive du groupement précise les conditions dans lesquelles le dispositif mentionné à l'article L. 226-3 transmet au service d'accueil téléphonique les informations qu'il recueille pour l'établissement de l'étude prévue à l'article L. 226-6. ##### Article L226-8 L'affichage des coordonnées du service d'accueil téléphonique est obligatoire dans tous les établissements et services recevant de façon habituelle des mineurs. ##### Article L226-9 |
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03/01/2004 | Le secret professionnel est applicable aux agents du service d'accueil téléphonique et de l'Observatoire de l'enfance en danger dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le troisième alinéa de l'article L. 226-3 est également applicable aux informations recueillies par le service d'accueil téléphonique. |
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23/12/2000 | ##### Article L226-10 |
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03/01/2004 | Outre les moyens mis à la disposition du service d'accueil téléphonique et de l'Observatoire de l'enfance en danger par les autres membres constituant le groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts égales par l'Etat et les départements. La participation financière de chaque département est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population. |
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23/12/2000 | ##### Article L226-11 Les dépenses résultant de l'application du présent chapitre constituent, pour le département, des dépenses obligatoires. ##### Article L226-12 Les règles relatives à la formation à la prévention des mauvais traitements sont fixées par les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'éducation ci-après reproduites : " Les médecins, ainsi que l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les enseignants et les personnels de la police nationale et de la gendarmerie reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre de répondre aux cas d'enfants maltraités et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu'ils appellent. Cette formation est dispensée dans les conditions fixées par voie réglementaire. " ##### Article L226-13 Le ministre chargé de la famille présente au Parlement tous les trois ans à compter du 30 juin 1992, un rapport rendant compte des résultats des recherches menées sur l'enfance maltraitée et proposant toutes mesures propres à en diminuer la fréquence et la gravité. Le même rapport établit un bilan de fonctionnement du dispositif départemental de recueil d'informations et du service d'accueil téléphonique mentionnés aux articles L. 226-3 et L. 226-6. |
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18/07/2001 | #### Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental. |
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23/12/2000 | ##### Article L227-1 Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. |
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18/07/2001 | Sous réserve des dispositions des articles L. 227-2 à L. 227-4, cette protection est assurée par le président du conseil général du lieu où le mineur se trouve. Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité. |
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23/12/2000 | ##### Article L227-2 Dans le cas où les mineurs ont été confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe du président du conseil général et du juge des enfants. ##### Article L227-3 Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit : - par le code de la santé publique ; - par d'autres dispositions visant les établissements soumis à une réglementation particulière ; |
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18/07/2001 | - par les dispositions des articles L. 227-1, L. 227-2 et L. 227-4 à L. 227-12. ##### Article L227-4 La protection des mineurs accueillis à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, et notamment en centre de vacances et en centre de loisirs sans hébergement, est confiée au représentant de l'Etat dans le département. En ce qui concerne les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement, un projet éducatif est établi dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'Etat s'assure de l'existence, des conditions de mise en oeuvre et de l'évaluation de ce projet. ##### Article L227-5 Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 doivent préalablement en faire la déclaration auprès du représentant de l'Eat dans le département, qui délivre un récépissé. Celui-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs concernés ou en l'absence du projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4. Une nouvelle déclaration est nécessaire en cas de modification des conditions dans lesquelles cet accueil ou l'exploitation des locaux a lieu. Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles proposent. Les assurés sont tiers entre eux. Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 sont également tenues d'informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquels ils participent. L'octroi d'une aide financière sur des fonds publics aux institutions, organismes ou établissements chargés de l'accueil mentionnés au premier alinéa est soumis au respect préalable des dispositions du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions ci-dessus, notamment les normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire l'accueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant l'encadrement des mineurs, ainsi que les modalités de souscription aux contrats d'assurance obligatoire. ##### Article L227-6 Les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés limité aux heures qui précèdent et suivent la classe ne sont pas tenues, pour cette activité, d'élaborer le projet éducatif prévu à l'article L. 227-4, ni d'effectuer la déclaration préalable prévue à l'article L. 227-5. ##### Article L227-7 Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs, s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus : - aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ; - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ; - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ; - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ; - à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ; - à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique. Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier alinéa qui font l'objet des condamnations prévues au présent article doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. ##### Article L227-8 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende : 1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 227-5 ; 2° Le fait d'apporter un changement aux conditions d'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, sans avoir souscrit à cette déclaration ; 3° le fait de ne pas souscrire aux garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 227-5. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L. 227-9. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende : 1° Le fait d'exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l'accueil de mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ou d'exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à l'article L. 227-7 ; 2° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux articles L. 227-5, L. 227-10 et L. 227-11. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. ##### Article L227-9 la surveillance de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 est exercée par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l'Etat dans le département. Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports habilités à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues à l'article L. 227-8. Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu'entre 8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces heures, sur appel provenant d'une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui, saisi sans forme par l'agent habilité. Dans le cas où l'accès est refusé, la demande de visite précise les locaux, lieux et installations concernés. Elle comporte tous les éléments de nature à justifier cet accès. Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations, dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite. La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'ordonnance est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux, installations, soit sur place au moment de la visite contre récépissé, soit, en son absence, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance susceptible d'appel est exécutoire à titre provisoire. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé. Toute personne exerçant une fonction à quelque titre que ce soit dans l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploitant des locaux les accueillant est tenue de fournir aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article tous renseignements leur permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'accueil. ##### Article L227-10 Après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 463-6 du code de l'éducation, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs ou d'exploiter des locaux les accueillant. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. ##### Article L227-11 Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux accueillant les injonctions nécessaires pour mettre fin : - aux manquements aux normes d'hygiène, de sécurité ou de qualification, ou aux obligations d'assurance prévues à l'article L. 227-5 ; - aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ; - aux manquements aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 227-4 et à l'article L. 227-7. A l'expiration du délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interrompre ou mettre fin à l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement, si la ou les personnes mentionnées au premier alinéa n'ont pas remédié aux situations qui ont fait l'objet de l'injonction. En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées au premier alinéa refuse de se soumettre à la visite prévue à l'article L. 227-9, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule. Dans ce cas, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs concernés dans leur famille. ##### Article L227-12 Les conditions d'application des articles L. 227-10 et L. 227-11 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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23/12/2000 | #### Chapitre VIII : Dispositions financières. ##### Article L228-1 Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil. Sous réserve d'une décision judiciaire contraire, sont dispensés des obligations énoncées aux articles 205,206 et 207 du code civil les pupilles de l'Etat qui auront été élevés par le service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, à moins que les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n'aient été remboursés au département. ##### Article L228-2 Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et de l'article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil général dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire. ##### Article L228-3 Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3,375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ; 2° Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3° de l'article L. 222-5 ; 3° Ou pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale, en application des articles 377 et 377-1 du code civil, à un particulier ou à un établissement habilité dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d'action éducative en milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille en application des articles 375-2,375-4 et 375-5 du code civil et confiées soit à des personnes physiques, établissements et services publics ou privés, soit au service de l'aide sociale à l'enfance. ##### Article L228-4 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance. Les dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision. Lorsque, pendant l'exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils généraux concernés. Le département siège de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais afférents à l'exécution de la mesure. Le département chargé de la prise en charge financière d'une mesure, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l'enfant. ##### Article L228-5 Une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général fixe les conditions dans lesquelles les mineurs accueillis sur le territoire national à la suite d'une décision gouvernementale prise pour tenir compte de situations exceptionnelles sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. Les dépenses en résultant pour le département sont intégralement remboursées par l'Etat. ##### Article L228-6 La dispense des droits de timbre et d'enregistrement sur les actes du service de l'aide sociale à l'enfance est régie par les dispositions de l'article 1067 du code général des impôts. ### Titre III : Personnes âgées #### Chapitre Ier : Aide à domicile et placement. ##### Article L231-1 L'aide à domicile mentionnée à l'article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. L'aide financière comprend l'allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article L. 231-2. L'aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. Le taux de l'allocation simple, les modalités d'attribution de l'aide en nature et de l'allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire. La participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l'aide en nature est fixée par arrêté du président du conseil général. ##### Article L231-2 L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. ##### Article L231-3 Des foyers peuvent être créés par les communes ou les centres communaux d'action sociale ou avec leur concours, en vue de fournir aux personnes âgées des repas à des prix modérés et des salles d'accueil. ##### Article L231-4 Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé. En cas de placement dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le plafond des ressources précisé à l'article L. 231-2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements de santé. ##### Article L231-5 Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans un établissement d'hébergement avec lequel il n'a pas été passé de convention lorsque l'intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien. Le service d'aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu'aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d'aide sociale. ##### Article L231-6 Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : 1° Le point de départ des allocations accordées ; 2° Les conditions dans lesquelles les services d'aide sociale remboursent les dépenses occasionnées par les foyers mentionnés à l'article L. 231-3. |
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01/01/2002 | #### Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie ##### Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées. |
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23/12/2000 | ###### Article L232-1 |
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01/01/2002 | Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. |
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23/12/2000 | ###### Article L232-2 |
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01/01/2002 | L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie, élire domicile auprès de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13, agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. ###### Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile ####### Article L232-3 Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale. L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan d'aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile à venir. ####### Article L232-4 La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est calculée en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale. Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie. De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de l'intéressé, les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire. ####### Article L232-5 |
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03/01/2002 | Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 443-10 ou hébergées dans un établissement visé au II de l'article L. 313-12. |
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01/01/2002 | ####### Article L232-6 L'équipe médico-sociale recommande, dans le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3, les modalités d'intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de l'état de perte d'autonomie du bénéficiaire. Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail. Quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel. ####### Article L232-7 Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. Si le bénéficiaire choisit de recourir à un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, l'allocation personnalisée d'autonomie destinée à le rémunérer peut être versée sous forme de titre emploi-service. Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration. |
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01/04/2003 | A la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d'un mois, si le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article L. 232-4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d'un mois les justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent ou, sur rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3, soit en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire. |
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01/01/2002 | ###### Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement ####### Article L232-8 |
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03/01/2002 | I. - Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à l'article L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d'autonomie dans le tarif de l'établissement afférent à la dépendance, diminué d'une participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie. |
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01/01/2002 | La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale. Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie. De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de l'intéressé, les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire. |
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03/01/2002 | II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232-15 et dans le cadre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 313-12, l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement peut, à titre expérimental, être versée par le président du conseil général qui assure la tarification de l'établissement volontaire sous forme d'une dotation budgétaire globale afférente à la dépendance qui prend en compte le niveau de perte d'autonomie moyen des résidents de l'établissement. |
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01/01/2002 | Cette dotation budgétaire globale n'inclut pas la participation des résidents prévue au I du présent article. |
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03/01/2002 | Les tarifs afférents à la dépendance pour les résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement relevant d'autres départements que celui du président du conseil général qui a le pouvoir de tarification sont calculés conformément aux articles L. 314-2 et L. 314-9 et versés directement à l'établissement, le cas échéant, sous forme de dotation globale. Ces versements sont pris en compte pour le calcul de la dotation globale afférente à la dépendance. |
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01/01/2002 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. L'évaluation des résultats de l'expérimentation intervient dans le cadre du bilan prévu à l'article 15 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. ####### Article L232-9 |
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03/01/2002 | Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l'article L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 314-2 dont le montant, réévalué chaque année, est fixé par voie réglementaire. |
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01/01/2002 | ####### Article L232-10 |
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03/01/2002 | Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 314-2 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée par priorité. |
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01/01/2002 | Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est déduite des ressources du couple pour calculer les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale visée à l'article L. 231-4 auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en établissement. ####### Article L232-11 Les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de l'allocation personnalisée d'autonomie puis au titre de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4. Si la participation au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 ne peut être acquittée par un résident, celle-ci peut être prise en charge par l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4 dans les conditions prévues au livre Ier. ##### Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie |
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23/12/2000 | ###### Article L232-12 |
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01/01/2002 | L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition d'une commission présidée par le président du conseil général ou son représentant. Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition de cette commission qui réunit notamment des représentants du département et des organismes de sécurité sociale. En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil général attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-14. L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans résidence stable par le département où elles sont domiciliées en application du dernier alinéa de l'article L. 232-2. |
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23/12/2000 | ###### Article L232-13 |
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01/01/2002 | Une convention, dont les clauses respectent un cahier des charges fixé par arrêté interministériel, est conclue entre le département et les organismes de sécurité sociale pour organiser les modalités de leur coopération pour la mise en oeuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. Des conventions portant sur tout ou partie de cette mise en oeuvre, et particulièrement sur celle des plans d'aide, peuvent également être conclues entre le département et des institutions et organismes publics sociaux et médico-sociaux, notamment des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, des centres locaux d'information et de coordination ou des organismes régis par le code de la mutualité ou des services d'aide à domicile agréés dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail. Toutefois, dans ce dernier cas, les institutions et organismes précédemment mentionnés ne peuvent participer à la mise en oeuvre du plan d'aide qu'ils ont défini. Les départements assurent la coordination de l'action gérontologique dans le cadre d'un schéma arrêté conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. Le schéma définit les territoires de coordination de l'action gérontologique de proximité et établit des modalités d'information du public et de coordination des prestataires s'appuyant notamment sur des centres locaux d'information et de coordination. |
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23/12/2000 | ###### Article L232-14 |
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01/01/2002 | L'instruction de la demande d'allocation personnalisée d'autonomie comporte l'évaluation du degré de perte d'autonomie du demandeur et, s'il y a lieu, l'élaboration d'un plan d'aide par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3. Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un compte rendu de visite comportant des conseils est établi. |
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01/04/2003 | A domicile, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil général mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-12. Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l'article L. 313-12 en tant qu'ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet. Le président du conseil général dispose d'un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie. Au terme de ce délai, à défaut d'une notification, l'allocation personnalisée d'autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d'ouverture des droits mentionnés aux deux alinéas précédents, jusqu'à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à l'intéressé. |
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01/01/2002 | L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire. L'allocation personnalisée d'autonomie est versée mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses, être versée selon une périodicité différente dans des conditions fixées par décret. ###### Article L232-15 |
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01/04/2003 | L'allocation personnalisée d'autonomie peut, sur délibération du conseil général, être versée directement aux salariés, aux services d'aide à domicile, notamment ceux visés à l'article L. 129-1 du code du travail, ou aux établissements visés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique utilisés par le bénéficiaire de l'allocation. |
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23/12/2000 | ###### Article L232-16 |
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01/04/2003 | Pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et au contrôle de l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le montant d'allocation versé. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité. |
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01/01/2002 | ###### Article L232-17 Chaque département transmet, dans des conditions fixées par décret, au fonds institué par l'article L. 232-21, à la fois des données comptables relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie et des données statistiques et comptables relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions visées respectivement aux articles L. 232-3 et L. 232-13, de façon à alimenter un système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ###### Article L232-18 Le demandeur, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ou, le cas échéant, son représentant, le maire de la commune de résidence ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir la commission mentionnée à l'article L. 232-12 pour qu'elle formule des propositions en vue du règlement des litiges relatifs à l'allocation personnalisée d'autonomie. Pour l'exercice de cette attribution, la commission s'adjoint des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées, dont des représentants des organisations de retraités et personnes âgées désignés par les comités départementaux des retraités et personnes âgées. ###### Article L232-19 Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire. ###### Article L232-20 Les recours contre les décisions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10. Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la commission départementale mentionnée à l'article L. 134-6 recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins. |
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23/12/2000 | ##### Section 4 : Dispositions communes. |
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01/01/2002 | ###### Article L232-22 Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation mentionnés au a et au b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le président du conseil général en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3. En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, le président du conseil général peut réduire le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par voie réglementaire. ###### Article L232-23 L'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 231-1, ni avec l'allocation compensatrice instituée par l'article L. 245-1, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. |
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23/12/2000 | ###### Article L232-24 |
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01/01/2002 | L'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil. Tous les recouvrements relatifs au service de l'allocation personnalisée d'autonomie sont opérés comme en matière de contributions directes. |
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23/12/2000 | ###### Article L232-25 |
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01/01/2002 | L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées. Un décret précise les montants minimaux en deçà desquels l'allocation n'est pas versée ou recouvrée. L'allocation personnalisée d'autonomie est incessible, en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire, et insaisissable. ###### Article L232-26 Les dispositions du chapitre VII du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives à la tutelle aux prestations sociales sont applicables à l'allocation personnalisée d'autonomie, y compris lorsque l'allocation est versée directement aux services prestataires selon les modalités prévues à l'article L. 232-15. Les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-5 sont applicables pour l'allocation personnalisée d'autonomie. Les agents mentionnés à l'article L. 133-2 ont compétence pour contrôler le respect des dispositions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie par les bénéficiaires de celle-ci et les institutions ou organismes intéressés. ###### Article L232-27 Sans préjudice des actions en recouvrement des sommes indûment versées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25, le fait d'avoir frauduleusement perçu l'allocation instituée par le présent chapitre est puni des peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal. ###### Article L232-28 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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23/12/2000 | ### Titre IV : Personnes handicapées #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L241-1 Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'allocation simple à domicile. Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans les ressources du postulant, et dès lors que l'objet de la demande est en rapport direct avec le handicap, des arrérages des rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts. ##### Article L241-2 Les personnes qui étaient bénéficiaires de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes, de l'allocation supplémentaire ou de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne, de l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes ou de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, ne peuvent voir réduit, du fait de l'application du présent titre, le montant total des avantages qu'elles percevaient au titre desdites allocations. Une allocation différentielle leur est, en tant que de besoin, versée au titre de l'aide sociale. Cette allocation est périodiquement réévaluée dans des conditions fixées par voie réglementaire. ##### Article L241-3 Toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant le guide-barême fixé par voie réglementaire reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminée soit par les commissions prévues à l'article L. 242-2 du présent code et à l'article L. 323-11 du code du travail, reproduit à l'article L. 243-1 du présent code, soit par les commissions prévues aux chapitres Ier et IV du titre III du livre Ier, une carte d'invalidité délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Les dispositions du présent article sont applicables aux Français résidant à l'étranger. |
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18/01/2002 | ##### Article L241-3-1 Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention : "Station debout pénible". Cette carte est délivrée sur demande par le préfet après expertise médicale faisant notamment état de la réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied. ##### Article L241-3-2 Une carte de stationnement pour personnes handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3, ainsi qu'aux personnes relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux titulaires d'une pension attribuée au titre de ce code, soit pour une invalidité d'au moins 85 %, soit pour une invalidité de 60 % et plus si la pension comporte le droit aux allocations attribuées aux grands mutilés de guerre définis à l'article L. 36 et aux grands invalides définis à l'article L. 37 dudit code, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. |
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23/12/2000 | ##### Article L241-4 Il n'y a pas lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé. #### Chapitre II : Education spéciale ##### Section 1 : Commission d'éducation spéciale. ###### Article L242-1 Les règles relatives à l'éducation spéciale sont fixées par les dispositions des articles L. 112-1, L. 112-3, L. 351-1 et L. 352-1 du code de l'éducation ci-après reproduites : " Art. L. 112-1. - Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission départementale d'éducation spéciale. " " Art. L. 112-3. - L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée, soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. L'éducation spéciale peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire. " " Art. L. 351-1. - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux mineurs, délinquants ou en danger, relevant de l'autorité judiciaire, l'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés : 1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires ou dans les classes, sections d'établissements, établissements ou services relevant des ministres chargés de l'éducation ou de l'agriculture, dans lesquels la gratuité de l'éducation est assurée, tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré leur handicap ; 2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministre chargé de l'éducation à la disposition d'établissements ou services créés et entretenus par d'autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public, ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet ; dans ce cas, le ministre chargé de l'éducation participe au contrôle de l'enseignement dispensé dans ces établissements ou services ; 3° Soit en passant avec les établissements d'enseignement privés, selon les modalités particulières déterminées par décret en Conseil d'Etat, les contrats prévus par le titre IV du livre IV du présent code, ou avec les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés les contrats prévus par le livre VIII (nouveau) du code rural. " " Art. L. 352-1. - L'Etat participe à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes handicapés : 1° Soit en passant les conventions prévues par le titre II du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis ; 2° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l'agriculture. " ###### Article L242-2 Dans chaque département, la commission de l'éducation spéciale dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire, comprend notamment des personnes qualifiées nommées sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le représentant de l'Etat dans le département parmi les membres de la commission, soit, à la demande du représentant de l'Etat dans le département, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal. ###### Article L242-3 Les règles relatives à la désignation des établissements par la commission départementale d'éducation spéciale sont fixées par les dispositions de l'article L. 351-2 du code de l'éducation ci-après reproduites : " Art. L. 351-2. - La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à l'article L. 242-2 du code de l'action sociale désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir. La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service dispensant l'éducation spéciale correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation. " ###### Article L242-4 La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de durée. Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement d'éducation spéciale ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, conformément à l'article L. 323-11 du code du travail reproduit à l'article L. 243-1 du présent code, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, par une décision conjointe de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Cette décision s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adulte désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. La contribution de la personne handicapée à ces frais ne peut être fixée à un niveau supérieur à celui qui aurait été atteint si elle avait été effectivement placée dans l'établissement désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. De même, les prestations en espèces qui lui sont allouées ne peuvent être réduites que dans la proportion où elles l'auraient été dans ce cas. ###### Article L242-5 La commission apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de l'enfant ou de l'adolescent justifie l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et éventuellement de son complément, mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du présent code. ###### Article L242-6 Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique. ###### Article L242-7 Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-10 et des organismes chargés du paiement de l'allocation d'éducation spéciale en ce qui concerne le versement de cette prestation et de son complément éventuel, sont prises conformément à la décision de la commission départementale de l'éducation spéciale. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission. ###### Article L242-8 Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal pour ce qui concerne les décisions prises en application des dispositions de l'article L. 242-3. ###### Article L242-9 Les parents ou les représentants légaux de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont convoqués par la commission départementale de l'éducation spéciale. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter. ##### Section 2 : Prise en charge. ###### Article L242-10 Les frais d'hébergement et de soins dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle ainsi que les frais de soins concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception des dépenses incombant à l'Etat en application de l'article L. 242-1, sont intégralement pris en charge par les régimes d'assurance maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations. A défaut de prise en charge par l'assurance maladie, ces frais sont couverts au titre de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte des ressources de la famille. Il n'est exercé aucun recours en récupération des prestations d'aide sociale à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé. ###### Article L242-11 Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires sont fixées par les dispositions des articles L. 213-16 et L. 821-5 du code de l'éducation ci-après reproduites (1) : " Art. L. 213-16. - Les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat. " " Art. L. 821-5. - Les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat. " ###### Article L242-12 Les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale sont inclus dans les dépenses d'exploitation desdits établissements. Un décret détermine les conditions d'application de l'article L. 242-11 et du présent article et notamment les catégories d'établissements médico-éducatifs intéressés. ###### Article L242-13 Les frais d'entretien des mineurs dans les établissements de soins et d'études spécialisés sont pris en charge par les collectivités publiques dans les conditions fixées par l'article L. 111-2 et les chapitres Ier et IV du titre III du livre Ier. Les conditions à remplir par ces établissements pour recevoir des mineurs bénéficiaires de l'aide sociale sont définies par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. ##### Section 3 : Allocation d'éducation spéciale. ###### Article L242-14 Les règles relatives à l'allocation d'éducation spéciale sont fixées par les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites : " Art. L. 541-1. - Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, le même complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement d'éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d'éducation spéciale. L'allocation d'éducation spéciale n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. " " Art. L. 541-2. - L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission de l'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 242-2 du code de l'action sociale appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission de l'éducation spéciale, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande. " ##### Section 4 : Dispositions communes. ###### Article L242-15 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment celles prévues aux articles L. 242-2 et L. 242-8. #### Chapitre III : Travailleurs handicapés ##### Section 1 : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. ###### Article L243-1 Les règles relatives à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sont fixées par les dispositions des articles L. 323-10, L. 323-11 et L. 323-12 du code du travail ci-après reproduites : " Art. L. 323-10. - Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales. La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11. " " Art. L. 323-11. - I. - Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel à laquelle, dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 330-2, l'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours. Cette commission, qui peut comporter des sections spécialisées selon la nature des décisions à prendre et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier des personnalités qualifiées nommées sur proposition des organismes gestionnaires des centres de rééducation ou de travail protégé et des associations représentatives des travailleurs handicapés adultes ainsi que des organisations syndicales. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal. Cette commission est compétente notamment pour : 1. Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 ; 2. Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ; 3. Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux articles L. 344-1 et L. 344-7 du code de l'action sociale ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail correspondant à leurs besoins et en mesure de les accueillir. La décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé. A titre exceptionnel, la commission peut désigner un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé d'orienter la personne handicapée et en mesure de l'accueillir. Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation ; 4. Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale, ou de l'allocation de logement instituée par le titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale. Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique. Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ainsi que dans les centres d'aide par le travail et celles des organismes chargés du paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice ainsi que de l'allocation de logement visée ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission. L'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté par une personne de son choix. Les décisions de la commission visées aux 3 et 4 ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services. II. - Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel et avec l'Agence nationale pour l'emploi. Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres et équipes sont fixées par décret. " " Art. L. 323-12. - La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. " ###### Article L243-2 Les dépenses de fonctionnement des commissions départementales de l'éducation spéciale et des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel sont prises en charge par l'Etat. ##### Section 2 : Dispositions favorisant le travail. ###### Article L243-3 Aucun candidat handicapé ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours donnant accès à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail, si ce handicap a été reconnu compatible avec cet emploi par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Sous réserve des compétences reconnues à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la titularisation des travailleurs handicapés intervient dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires ou agents des collectivités et établissements publics. ###### Article L243-4 Il est assuré à tout handicapé exerçant une activité professionnelle, quelles qu'en soient les modalités, une garantie de ressources provenant de son travail. Lorsque le handicapé exerce cette activité soit dans le secteur ordinaire de production, soit dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, soit dans un centre d'aide par le travail, cette garantie de ressources, différente dans chaque cas, est fixée par rapport au salaire minimum de croissance. Lorsque le handicapé est non salarié et se livre à un travail régulier constituant l'exercice normal d'une profession et comportant une rémunération mensuelle minimale, cette garantie de ressources est déterminée dans des conditions fixées par décret. Les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail au titre de l'aide sociale devront prévoir, selon des conditions fixées par décret, un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par le handicapé. ###### Article L243-5 La garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés exerçant leur activité soit dans le secteur ordinaire de production, soit en atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, soit dans un centre d'aide par le travail est considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles. Les cotisations versées pour ces travailleurs au titre des retraites complémentaires sont établies sur le montant de la garantie de ressources. Les cotisations obligatoires versées au titre de la réglementation relative à l'assurance chômage pour les travailleurs handicapés employés dans le secteur ordinaire de production en atelier protégé ou en centre de distribution de travail à domicile sont également établies sur le montant de la garantie de ressources. ###### Article L243-6 L'Etat assure aux entreprises et aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile et des centres d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article L. 243-5 et des cotisations y afférentes. ###### Article L243-7 Les contrôles médicaux auxquels sont astreintes, conformément aux dispositions du code de la route, les personnes handicapées titulaires du permis de conduire, sont gratuits. #### Chapitre IV : Allocation aux adultes handicapés. ##### Article L244-1 Les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-1-1, L. 821-2, L. 821-3, L. 821-4, L. 821-5, L. 821-6 et L. 821-7 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites : " Art. L. 821-1. - Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation. Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire. Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue aux articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. " " Art. L. 821-1-1. - Un complément d'allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret est versé aux bénéficiaires de cette allocation au titre de l'article L. 821-1 qui disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail. Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est pas versé pour les périodes pendant lesquelles le paiement de l'allocation aux adultes handicapés est suspendu totalement ou partiellement en application de l'article L. 821-6. Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément d'allocation aux adultes handicapés. " " Art. L. 821-2. - L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus et dont l'incapacité permanente est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi. Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes d'allocation aux adultes handicapés déposées à compter du 1er janvier 1994 et ne sont pas applicables aux demandes de renouvellement de l'allocation déposées par les personnes qui bénéficiaient de celle-ci au 1er janvier 1994. " " Art. L. 821-3. - L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie suivant qu'il est marié et a une ou plusieurs personnes à sa charge. " " Art. L. 821-4. - L'allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail appréciant le taux d'invalidité de la personne handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi. " " Art. L. 821-5. - L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre VII du titre VI du livre Ier, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés. Les dispositions des articles L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément. " " Art. L. 821-6. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 ci-dessus est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation d'hébergement ou d'incarcération. La suspension du paiement de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus aux articles L. 381-27 à L. 381-29. L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret. " " Art. L. 821-7. - La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 et de son complément est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales. Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation et de son complément. " #### Chapitre V : Allocation compensatrice. ##### Article L245-1 |
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28/02/2002 | Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, soit que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, soit que l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. |
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23/12/2000 | ##### Article L245-2 Le montant de cette allocation est fixé par référence aux majorations accordées aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et varie dans des conditions fixées par décret en fonction soit de la nature et de la permanence de l'aide nécessaire, soit de l'importance des frais supplémentaires exposés. ##### Article L245-3 |
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01/01/2002 | Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-2 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette allocation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. |
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23/12/2000 | ##### Article L245-4 Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice après avoir atteint l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et avant la date d'entrée en application de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-1 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, de bénéficier du maintien de l'allocation compensatrice jusqu'au terme de la période pour laquelle elle a été attribuée. Deux mois avant le terme de la période susmentionnée, le président du conseil général examine, dans les conditions fixées par le chapitre 2 du titre III du présent livre, si cette personne peut bénéficier de la prestation spécifique dépendance. Pour la personne mentionnée au présent article qui opte en faveur du maintien de l'allocation compensatrice, le contrôle d'effectivité de l'aide s'effectue dans les mêmes conditions que pour celui mis en oeuvre dans le cadre de la prestation spécifique dépendance mentionnée l'article L. 232-1. ##### Article L245-5 L'attribution de l'allocation compensatrice n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil. ##### Article L245-6 Les dispositions des articles L. 821-3 et L. 821-4 du code de la sécurité sociale reproduits à l'article L. 244-1 du présent code sont applicables à l'allocation prévue à l'article L. 245-1, le plafond de ressources étant augmenté du montant de l'allocation accordée. Toutefois, les ressources provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de l'intéressé. Il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé. |
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18/01/2002 | Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. |
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23/12/2000 | ##### Article L245-7 L'allocation compensatrice est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que celle-ci lui soit versée directement. L'action du bénéficiaire pour le paiement de l'allocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. La tutelle aux prestations sociales prévue par les articles L. 167-1 à L. 167-5 du code de la sécurité sociale s'applique à l'allocation compensatrice. ##### Article L245-8 Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de l'allocation prévue à l'article L. 245-1. ##### Article L245-9 Le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence. ##### Article L245-10 Les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation compensatrice est ouvert aux handicapés hébergés dans un établissement médico-social ou hospitalisés dans un établissement de santé sont précisées par voie réglementaire. Ce règlement détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou d'hébergement. La suspension de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus aux articles L. 381-27 et L. 381-28 du code de la sécurité sociale. ##### Article L245-11 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment celles prévues aux articles L. 245-9 et L. 245-10. #### Chapitre VI : Personnes atteintes de syndrome autistique. ##### Article L246-1 Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne et eu égard aux moyens disponibles, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. ### Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle #### Chapitre Ier : Droit à l'aide médicale de l'Etat. ##### Article L251-1 |
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31/12/2003 | Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat. |
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23/12/2000 | En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle. |
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18/01/2002 | De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies par décret. |
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23/12/2000 | ##### Article L251-2 |
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31/12/2002 | La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne : 1° Les frais définis aux 1° , 2° , 4° , 6° , de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ; 2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article. Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d'un mineur ou dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°, 10°, 11°, 15° et 16° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat est fixée dans les conditions énoncées à l'article L. 322-2 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code. Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions fixées par décret. |
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23/12/2000 | ##### Article L251-3 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre II : Modalités d'admission. ##### Article L252-1 La demande d'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès : 1° D'un organisme d'assurance maladie ; 2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ; 3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ; 4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département. L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat. Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat. ##### Article L252-2 Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 251-1, qui ont droit à l'aide médicale de l'Etat et se trouvent sans domicile fixe, doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale. ##### Article L252-3 L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant du premier alinéa de l'article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette admission est accordée pour une période d'un an. ##### Article L252-4 Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la délivrance des soins, à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. ##### Article L252-5 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre III : Dispositions financières. ##### Article L253-1 Les prestations prises en charge par l'aide médicale de l'Etat peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs d'une admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l'aide médicale. Les dispositions de l'article L. 132-6 ne sont pas applicables. ##### Article L253-2 Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'Etat. Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge. |
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31/12/2003 | Lorsqu'une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu'un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l'engagement reste à la charge des bénéficiaires. |
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23/12/2000 | ##### Article L253-3 Les demandes en payement des prestations fournies au titre de l'aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l'aide sociale doivent, sous peine de forclusion, être présentées dans un délai de deux ans à compter de l'acte générateur de la créance. ##### Article L253-4 Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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31/12/2003 | #### Chapitre IV : Prise en charge des soins urgents ##### Article L254-1 Les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l'Etat à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
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23/12/2000 | ### Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions #### Chapitre Ier : Logement ##### Section 1 : Aides générales au logement. ###### Article L261-1 Les dispositions relatives à l'aide personnalisée au logement figurent au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. ###### Article L261-2 Les dispositions relatives à l'allocation de logement familiale figurent au titre IV du livre V du code de la sécurité sociale. ###### Article L261-3 Les dispositions relatives à l'allocation de logement sociale figurent au titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale. ##### Section 3 : Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées. ###### Article L261-5 Les règles relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées par les dispositions des articles L. 851-1, L. 851-2 et L. 851-3 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites : " Art. L. 851-1. - Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier d'une résidence régulière en France. La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme. Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code. " " Art. L. 851-2. - L'aide est liquidée et versée par les caisses d'allocations familiales dans les conditions fixées par une convention nationale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales. " " Art. L. 851-3. - Le financement de l'aide et des dépenses de gestion y afférentes est assuré, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par le Fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 du présent code et par les régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 du même code. " ###### Article L261-6 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre II : Revenu minimum d'insertion ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L262-1 Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d'insertion. |
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01/01/2004 | ###### Article L262-6-1 Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, chacun des membres du foyer, y compris l'allocataire, et chacune des personnes à charge conserve les droits garantis au bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. |
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23/12/2000 | ###### Article L262-2 |
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01/01/2004 | Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix. |
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23/12/2000 | ###### Article L262-3 Le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12. ###### Article L262-4 Le financement de l'allocation est à la charge de l'Etat. ###### Article L262-5 Les personnes exclues du bénéfice des prestations de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en application de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale sont rétablies dans leurs droits à compter de la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion, dans des conditions fixées par voie réglementaire. ###### Article L262-6 En complément de l'aide de l'Etat, le département, s'il est signataire des conventions prévues par l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, prend en charge au minimum 10 % du coût afférent aux embauches des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion effectuées dans le cadre de ces conventions. Ce coût pour les employeurs est calculé dans les mêmes conditions que pour l'aide de l'Etat. Les conventions précisent les objectifs poursuivis ainsi que l'affectation et les modalités de la participation du département. Cette aide est acquise pour la durée des conventions, y compris leurs avenants. Les dépenses correspondantes peuvent être imputées sur le crédit résultant de l'obligation prévue à l'article L. 263-5. ##### Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation. ###### Article L262-12 Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l'exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire. |
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01/01/2004 | ###### Article L262-9-1 Pour le bénéfice du revenu minimum d'insertion, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. |
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23/12/2000 | ###### Article L262-7 Si les conditions mentionnées à l'article L. 262-1 sont remplies, le droit à l'allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande. ###### Article L262-8 Les personnes ayant la qualité d'élève, d'étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l'allocation, sauf si la formation qu'elles suivent constitue une activité d'insertion prévue dans le contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37. ###### Article L262-9 Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d'avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d'insertion. Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant le 3 décembre 1988 ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de cette même date. |
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01/01/2004 | Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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23/12/2000 | ###### Article L262-10 L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation. Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l'habitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion, dans la limite du montant de l'aide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. En outre, les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Sont également exclus du montant des ressources servant au calcul de l'allocation les soldes, accessoires et primes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense. |
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01/01/2004 | ###### Article L262-12-1 Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Son montant est alors égal à celui résultant de l'application des dispositions de la présente section, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie à l'article L. 322-4-15-6 du même code. En cas de rupture de ce contrat pour un motif autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5 du code du travail ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant de l'aide du département versée à l'employeur jusqu'à son réexamen sur le fondement des dispositions de la présente section. Les organismes chargés du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion sont destinataires des informations relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité, dans des conditions fixées par décret. |
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23/12/2000 | ###### Article L262-11 Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. ##### Section 3 : Attribution de l'allocation ###### Article L262-14 La demande d'allocation peut être, au choix du demandeur, déposée : - auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur ; - auprès du service départemental d'action sociale défini à l'article L. 123-2 ; |
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01/01/2004 | - auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du président du conseil général. - auprès des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 et ayant reçu l'agrément du président du conseil général. |
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23/12/2000 | ###### Article L262-15 |
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01/01/2004 | L'instruction administrative du dossier est effectuée par l'organisme auprès duquel la demande a été déposée. Lorsque la demande n'est pas formulée directement auprès d'eux, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 et les services départementaux en charge de l'action sociale apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources. |
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23/12/2000 | ###### Article L262-16 |
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01/01/2004 | Le président du conseil général transmet au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale compétent les demandes qui n'ont pas été déposées auprès de ce centre. |
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23/12/2000 | ###### Article L262-17 |
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01/01/2004 | Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence transmet, à tout moment, au président du conseil général les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille de l'intéressé, ainsi que sur sa situation au regard de l'insertion. L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant, transmis par le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de sa commune de résidence. |
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23/12/2000 | ###### Article L262-18 |
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01/01/2004 | Une personne sans résidence stable doit, pour demander le bénéfice de l'allocation, élire domicile auprès d'un organisme agréé à cette fin par le président du conseil général ou auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale. Les personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, au sens de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, élisent domicile auprès d'un organisme agréé ou d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, situé ou non dans leur commune de rattachement. |
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23/12/2000 | L'agrément précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent, le cas échéant, refuser de recevoir la déclaration d'élection de domicile. |
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01/01/2004 | Un organisme au moins dans le ressort de chaque commission locale d'insertion, désigné par le président du conseil général ou, au cas où celui-ci n'y aurait pas pourvu et après une mise en demeure restée sans résultat, par le représentant de l'Etat dans le département, est tenu de recevoir toute déclaration. |
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23/12/2000 | La demande d'allocation qui y est déposée est réputée valoir élection de domicile auprès de cet organisme. ###### Article L262-19 |
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01/01/2004 | Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département de résidence du demandeur ou, le cas échéant, de celui dans lequel il a élu domicile, dans les conditions prévues à l'article L. 262-3. Le droit à l'allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat d'insertion établi dans les conditions fixées à l'article L. 262-37. |
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23/12/2000 | Le défaut de communication du contrat d'insertion dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa ne peut conduire à l'interruption du versement de l'allocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec l'intéressé. |
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01/01/2004 | Si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l'allocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. |
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23/12/2000 | ###### Article L262-20 |
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01/01/2004 | Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 262-21 et L. 262-23, le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général. |
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23/12/2000 | ###### Article L262-21 |
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01/01/2004 | Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat n'a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n'a pas pu être établi, le versement de l'allocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d'insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l'intéressé. |
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23/12/2000 | ###### Article L262-22 Un décret détermine : 1° Le montant au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée ; 2° Le montant au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition. ###### Article L262-23 |
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01/01/2004 | Si le contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 n'est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ainsi qu'à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37. Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l'allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu'un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. |
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23/12/2000 | ###### Article L262-24 |
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01/01/2004 | Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion du contrat d'insertion. |
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23/12/2000 | ###### Article L262-25 Les conditions dans lesquelles l'allocation peut être réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire ou l'une des personnes prises en compte pour la détermination du revenu minimum d'insertion est admis, pour une durée minimum déterminée, dans un établissement de santé, d'hébergement ou relevant de l'administration pénitentiaire sont fixées par voie réglementaire. Pour les personnes accueillies dans l'un des établissements cités à l'alinéa précédent, l'allocation devra être liquidée avant la sortie de l'intéressé. Il est tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant. La date d'effet, la durée et, le cas échéant, la quotité de la réduction ou de la suspension varient en fonction de la durée du séjour en établissement. ###### Article L262-26 Les conditions de suspension du droit au revenu minimum d'insertion, en cas de perception de l'allocation de préparation à la retraite versée par le fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord, sont définies au huitième alinéa de l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991-loi de finances pour 1992, modifiée. ###### Article L262-27 Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation. |
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01/01/2004 | Les décisions déterminant le montant de l'allocation peuvent être révisées à la demande de l'intéressé, du président du conseil général ou de l'organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. |
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23/12/2000 | ###### Article L262-28 |
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01/01/2004 | En cas de suspension de l'allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21, L. 262-23 ou L. 522-13, ou en cas d'interruption du versement de l'allocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19, L. 262-21 ou L. 262-23, l'ouverture d'un nouveau droit, dans l'année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d'un contrat d'insertion. |
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23/12/2000 | ###### Article L262-29 Lorsqu'une institution gérant des prestations sociales a connaissance d'événements susceptibles d'abaisser les ressources de l'un de ses ressortissants au-dessous du niveau minimum d'insertion, elle l'informe des conditions d'ouverture du droit au revenu minimum d'insertion et lui fournit les indications lui permettant de constituer une demande auprès des organismes ou services instructeurs les plus proches. La liste de ces prestations et des événements mentionnés ci-dessus ainsi que les modalités d'information des intéressés sont fixées par voie réglementaire. ###### Article L262-30 |
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01/01/2004 | Le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le département passe, à cet effet, convention. Ces conventions, dont les règles générales sont déterminées par décret, fixent les conditions dans lesquelles le service de l'allocation est assuré et les compétences sont déléguées en application de l'article L. 262-32. En l'absence de cette convention, le service de l'allocation et ses modalités de financement sont assurés dans des conditions définies par décret. Dans la période qui précède l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, les organismes payeurs assurent le service de l'allocation, pour le compte du président du conseil général, dans les conditions qui prévalaient avant le 1er janvier 2004. Pendant cette même période, le département verse chaque mois à chacun de ces organismes un acompte provisionnel équivalant au tiers des dépenses comptabilisées par l'organisme au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion au cours du dernier trimestre civil connu. Ce versement est effectué, au plus tard, le dernier jour du mois. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, la différence entre les acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées au cours de la période donne lieu à régularisation. |
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23/12/2000 | ###### Article L262-31 |
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01/01/2004 | La convention mentionnée à l'article L. 262-30 assure la neutralité des flux financiers de chacune des parties, dans des conditions définies par décret. |
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23/12/2000 | ###### Article L262-32 |
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01/01/2004 | Le département peut déléguer aux organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 tout ou partie des compétences du président du conseil général à l'égard des décisions individuelles relatives à l'allocation, à l'exception des décisions de suspension du versement de celle-ci prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23. La convention prévue à l'article L. 262-30 détermine les conditions de mise en oeuvre et de contrôle de cette délégation. |
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23/12/2000 | ###### Article L262-13 |
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01/01/2004 | Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l'allocataire du revenu minimum d'insertion et doit souscrire l'engagement de participer aux activités ou actions d'insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l'article L. 262-37. |
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23/12/2000 | ###### Article L262-33 Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi, qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées tant par les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 que par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation et de la conduite des actions d'insertion. |
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01/01/2004 | Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission qu'au président du conseil général et au président de la commission locale d'insertion définie à l'article L. 263-10. |
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23/12/2000 | Les organismes payeurs transmettent à ceux-ci ainsi qu'aux présidents des centres communaux d'action sociale et aux organismes instructeurs concernés la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion. |
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07/08/2004 | Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de transmission entre les organismes susmentionnés, dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret fixe les modalités d'information des bénéficiaires qui font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article. |
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23/12/2000 | ###### Article L262-34 Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution de l'allocation ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en oeuvre du contrat d'insertion est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passible des peines prévues à l'article 226-13. Toute personne à laquelle a été transmise, en application de l'article L. 262-33, la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions. ###### Article L262-35 Le versement de l'allocation est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3. En outre, il est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l'époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. |
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01/01/2004 | Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 veillent à la mise en oeuvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si l'intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l'absence de motif légitime, pourra mettre en oeuvre la procédure mentionnée au dernier alinéa. |
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23/12/2000 | Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. |
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01/01/2004 | L'allocation est versée à titre d'avance. Dans la limite des prestations allouées, l'organisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs. L'intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le président du conseil général statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l'intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d'une réduction de l'allocation de revenu minimum d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu'elle est fixée ou à celui de l'allocation de soutien familial. |
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23/12/2000 | ###### Article L262-36 |
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01/01/2004 | Le président du conseil général peut décider de faire procéder au versement d'acomptes ou d'avances sur droits supposés. |
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23/12/2000 | ##### Section 4 : Contrat d'insertion ###### Article L262-37 |
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01/01/2004 | Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge doivent conclure un contrat d'insertion avec le département, représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l'allocation, une personne chargée d'élaborer le contrat d'insertion avec l'allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en oeuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires. Le contenu du contrat d'insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l'allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part. Le président du conseil général peut aussi, par convention, confier la mission définie au deuxième alinéa à une autre collectivité territoriale ou à un organisme, notamment l'un de ceux mentionnés à l'article L. 262-14. Dans tous les cas, il informe sans délai l'allocataire de sa décision. |
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23/12/2000 | ###### Article L262-38 |
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01/01/2004 | Le contrat d'insertion prévu à l'article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l'allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d'habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d'insertion qu'ils sont susceptibles d'envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : 1° Des prestations d'accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ; 2° Une orientation, précédée le cas échéant d'un bilan d'évaluation des capacités de l'intéressé, vers le service public de l'emploi ; 3° Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ; 4° Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum d'activité, ou une mesure d'insertion par l'activité économique ; 5° Une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée. Le contrat d'insertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant : a) Des actions permettant l'accès à un logement, au relogement ou l'amélioration de l'habitat ; b) Des actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion. Il fait l'objet d'une évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies. ###### Article L262-38-1 Des conventions passées entre le département et chacun des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle fixent les modalités de mise en oeuvre des actions mentionnées aux 2°, 3° et, le cas échéant, 5° de l'article L. 262-38 et déterminent la nature des informations nominatives échangées sur la situation des bénéficiaires. |
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23/12/2000 | ##### Section 5 : Recours et récupération ###### Article L262-39 Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, mentionnée à l'article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible d'appel devant la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2. Les dispositions de l'article L. 133-3 sont applicables. |
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01/01/2004 | Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour oeuvrer dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion peuvent exercer les recours et appels prévus au présent article en faveur d'un demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion, sous réserve de l'accord écrit de l'intéressé. |
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23/12/2000 | ###### Article L262-41 Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s'il n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. ###### Article L262-42 Le recours mentionné à l'article L. 262-41 et l'appel contre cette décision devant la commission centrale d'aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : - le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ; - la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale. ###### Article L262-43 Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées en cas de décès du bénéficiaire ou de cession de son actif. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. |
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01/01/2004 | Le recouvrement est fait dans les conditions prévues à l'article L. 132-11. |
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23/12/2000 | Les sommes recouvrables peuvent être garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription et pour laquelle il n'est pas perçu de frais. Lorsque le bénéficiaire est propriétaire d'un fonds de commerce, il s'engage à accepter, en garantie des sommes recouvrables, un nantissement sur fonds de commerce prévu au chapitre II du titre IV du livre premier du code de commerce. L'action en récupération se prescrit par cinq ans à compter du jour du décès du bénéficiaire ou de la cession de son actif. ###### Article L262-44 L'allocation est incessible et insaisissable. Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité de l'allocation. Nonobstant toute opposition, les allocataires dont le revenu minimum d'insertion est servi par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion. |
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01/01/2004 | Toutefois, le président du conseil général peut demander à l'organisme payeur, le cas échéant après avis de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 et avec l'accord du bénéficiaire, de mandater l'allocation au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser au bénéficiaire, éventuellement de manière fractionnée, et le cas échéant d'acquitter le montant du loyer restant imputable à l'allocataire. |
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23/12/2000 | Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 731-35 du code rural ou à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale sont recouvrées sur l'allocation de revenu minimum d'insertion. Un décret précise les conditions d'application du présent article. ###### Article L262-45 Les dispositions du chapitre 7 du titre VI du livre premier du code de la sécurité sociale relatives à la tutelle aux prestations sociales sont applicables à l'allocation. ###### Article L262-46 Le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-3 et 313-7 du code pénal. ###### Article L262-47 Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant émoluments, en vue de lui faire obtenir l'allocation de revenu minimum d'insertion est puni des peines prévues par l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale. ###### Article L262-40 L'action du bénéficiaire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées. |
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01/01/2004 | ##### Section 6 : Suivi statistique, évaluation et contrôle ###### Article L262-48 Le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion et au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail. Ces informations comprennent notamment : - les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ; - les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ; - les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent. ###### Article L262-49 La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative aux dépenses liées à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à l'exécution des contrats d'insertion. Ces informations comprennent notamment : - les données comptables relatives aux dépenses ; - les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif, des allocataires et des ayants droit. Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information nécessaire à l'actualisation des fichiers sociaux départementaux. ###### Article L262-50 Les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'activité transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au montant du revenu minimum d'activité et à l'exécution des contrats insertion-revenu minimum d'activité. Ces informations comprennent notamment : - les données comptables relatives aux dépenses ; - les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif et les bénéficiaires. ###### Article L262-51 |
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07/08/2004 | Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu minimum d'activité transmettent à l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les informations relatives aux personnes physiques destinées, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons. |
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01/01/2004 | ###### Article L262-52 Pour l'application des articles L. 262-49 et L. 262-50, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole consolident les données fournies par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30. ###### Article L262-53 Le ministre chargé de l'action sociale transmet aux départements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application des dispositions des articles L. 262-48 à L. 262-51 et en assure la publication régulière. ###### Article L262-54 L'inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu minimum d'insertion et au revenu minimum d'activité. ##### Section 7 : Dispositions communes ###### Article L262-55 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre III : Actions d'insertion ##### Section 1 : Dispositif départemental d'insertion. ###### Article L263-1 Le président du conseil général conduit l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Il bénéficie à cette fin du concours de l'Etat, des autres collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes morales de droit public ou privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. ###### Article L263-2 Un conseil départemental d'insertion, composé notamment de représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes de droit public ou privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, est placé auprès du président du conseil général. Le conseil départemental d'insertion émet un avis sur le programme départemental d'insertion. Il est informé de son exécution. Le président du conseil général préside le conseil départemental d'insertion et arrête la liste de ses membres. Les membres mentionnés au premier alinéa sont désignés par les personnes morales qu'ils représentent. Le président de chaque commission locale d'insertion ou le représentant qu'il désigne est membre de droit du conseil départemental d'insertion. Le conseil est réuni au minimum deux fois par an. ###### Article L263-3 Le programme départemental d'insertion recense les besoins de la population et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes. Il est adopté chaque année par le conseil général, après avis du conseil départemental d'insertion, avant le 31 mars de l'année en cours. Le président du conseil général met en oeuvre le programme départemental d'insertion soit directement, soit en passant convention avec les personnes publiques et les organismes mentionnés à l'article L. 263-1. ###### Article L263-4 Le conseil général examine et approuve les programmes locaux d'insertion. Il affecte, le cas échéant, des moyens à leur exécution. Le département peut déléguer à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale compétent la mise en oeuvre de tout ou partie d'un programme local d'insertion. Une convention entre les parties fixe les modalités de cette délégation et du suivi de son exécution, en particulier quand les collectivités locales ou, par délégation, les établissements publics de coopération intercommunale exercent une compétence en matière d'insertion, de retour à l'emploi et de développement local en partenariat avec l'Etat et les autres collectivités locales, conseil régional et conseil général, au travers des plans locaux d'insertion et d'emploi et des maisons de l'emploi. ###### Article L263-5 Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 17 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Les crédits inscrits au budget du département pour l'année 2003 n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, peuvent être, en tout ou partie, reportés sur les crédits de l'année 2004. |
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23/12/2000 | ##### Section 2 : Dispositif local d'insertion. ###### Article L263-10 La commission locale d'insertion a pour mission : 1° D'évaluer les besoins d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans son ressort ; 2° De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer les possibilités d'évolution et de diversification ; |
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01/01/2004 | 3° D'adresser des propositions au président du conseil général en vue de l'élaboration du programme départemental d'insertion ; 4° De proposer au conseil général un programme local d'insertion ; |
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23/12/2000 | 5° D'animer la politique locale d'insertion ; |
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01/01/2004 | 6° De proposer les mesures propres à favoriser ou à conforter l'insertion ; 7° De donner un avis sur les suspensions du versement de l'allocation envisagées au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23. |
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23/12/2000 | La commission locale d'insertion peut formuler des propositions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son ressort. |
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01/01/2004 | Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés par le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d'insertion. Le ressort tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat. |
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23/12/2000 | ###### Article L263-11 |
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01/01/2004 | La commission locale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le ressort de la commission, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des personnes de droit public ou privé oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Le président du conseil général arrête la liste des membres de la commission, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent, et en désigne le président. |
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23/12/2000 | ###### Article L263-13 |
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01/01/2004 | La commission locale d'insertion peut constituer un bureau en son sein. |
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23/12/2000 | Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion. |
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01/01/2004 | Le bureau peut, par délégation de la commission, émettre l'avis mentionné aux articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23. |
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23/12/2000 | ###### Article L263-14 |
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01/01/2004 | Le programme local d'insertion définit les orientations et prévoit les actions d'insertion. Il recense les moyens correspondants. Il est transmis par la commission locale d'insertion au conseil général qui en vérifie la conformité avec le programme départemental d'insertion. |
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23/12/2000 | ##### Section 3 : Dispositif national d'insertion. ##### Section 4 : Fonds d'aide aux jeunes en difficulté. ###### Article L263-15 Un fonds d'aide aux jeunes, destiné à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, est institué dans chaque département. Le fonds départemental prend en charge, après avis d'un comité local et en supplément des autres dispositifs mis en oeuvre pour l'insertion des jeunes, des aides financières directes accordées aux jeunes, pour une durée limitée et à titre subsidiaire, ainsi que les mesures d'accompagnement nécessaires. Les conditions d'attribution des aides et les modalités de fonctionnement des comités locaux sont déterminées par voie réglementaire. ###### Article L263-16 Il peut être créé, dans le ressort du département, par convention entre l'Etat, le département, une ou plusieurs communes, des fonds locaux d'aide aux jeunes répondant à l'objectif défini au premier alinéa de l'article L. 263-15, et permettant d'attribuer les aides et de mettre en oeuvre les mesures d'accompagnement prévues au deuxième alinéa du même article. ##### Section 5 : Personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé. ###### Article L263-18 Les personnes bénéficiant du droit à l'allocation de parent isolé dans les conditions prévues à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale peuvent souscrire l'engagement de participer aux activités d'insertion sociale et professionnelle mentionnées à l'article L. 262-1 et tenant compte de leur situation particulière. ###### Article L263-19 Sauf disposition contraire, les mesures d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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01/01/2002 | ## Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services |
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03/01/2002 | ### Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Section 1 : Missions ###### Article L311-1 L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes : 1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation ; 2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ; 3° Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ; 4° Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ; 5° Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ; 6° Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique. Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et médico-sociales. Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. ###### Article L311-2 Une charte nationale est établie conjointement par les fédérations et organismes représentatifs des personnes morales publiques et privées gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux. Cette charte porte sur les principes éthiques et déontologiques afférents aux modes de fonctionnement et d'intervention, aux pratiques de l'action sociale et médico-sociale et aux garanties de bon fonctionnement statutaire que les adhérents des fédérations et organismes précités sont invités à respecter par un engagement écrit. Elle est publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. ##### Section 2 : Droits des usagers ###### Article L311-3 L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; 2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ; 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ; 4° La confidentialité des informations la concernant ; 5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ; 6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; 7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication prévu au 5° sont fixées par voie réglementaire. ###### Article L311-4 Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés : a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique ; b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7. Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements et de personnes accueillies. ###### Article L311-5 |
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06/09/2003 | Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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03/01/2002 | ###### Article L311-6 Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation. Les catégories d'établissements ou de services qui doivent mettre en oeuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret. Ce décret précise également, d'une part, la composition et les compétences de ce conseil et, d'autre part, les autres formes de participation possibles. ###### Article L311-7 Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service. Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation. Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les modalités de son établissement et de sa révision sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L311-8 Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation. ###### Article L311-9 |
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05/03/2002 | En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1° et 8° de l'article L. 312-1, ces établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse. |
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03/01/2002 | Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre. #### Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale ##### Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux ###### Article L312-1 I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : 1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ; 2° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; 3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ; 4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ; 5° Les établissements ou services : a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des ateliers protégés définis aux articles L. 323-30 et suivants du même code ; b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ; 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; 9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les appartements de coordination thérapeutique ; 10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ; 11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ; 12° Les établissements ou services à caractère expérimental. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat. |
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06/09/2003 | II. - Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. |
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05/03/2002 | Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret. |
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03/01/2002 | Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 12° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés. III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir. |
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05/09/2002 | ##### Section 2 : Organismes consultatifs |
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03/01/2002 | ###### Article L312-3 |
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05/09/2002 | I. - La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue : |
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03/01/2002 | 1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ; 2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale. |
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05/09/2002 | Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées. |
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03/01/2002 | Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale. |
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06/09/2003 | La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier. |
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05/09/2002 | II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent : 1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ; 2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ; 3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ; 4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ; 5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ; 6° Des personnes qualifiées ; |
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11/08/2004 | 7° Des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire. |
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05/09/2002 | Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative. Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. |
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11/08/2004 | Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité régional de l'organisation sanitaire peuvent siéger en formation conjointe lorsque l'ordre du jour rend souhaitable un avis commun de ces deux instances et selon des modalités fixées par voie réglementaire. |
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05/09/2002 | La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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03/01/2002 | ##### Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale |
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23/12/2000 | ###### Article L312-4 |
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03/01/2002 | Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec les schémas mentionnés aux articles L. 6121-1 et L. 6121-3 du code de la santé publique et avec les dispositifs de coordination prévus au chapitre V du titre IV du livre Ier : 1° Apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ; 2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ; 3° Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou suppression d'établissements et services et, le cas échéant, d'accueils familiaux relevant du titre IV du livre IV ; 4° Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, à l'exception des structures expérimentales prévues au 12° du I de cet article, ainsi qu'avec les établissements de santé définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique ou tout autre organisme public ou privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins mentionnés au 1° ; 5° Définissent les critères d'évaluation des actions mises en oeuvre dans le cadre de ces schémas. Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser, pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis au 3°. Les schémas peuvent être révisés à tout moment à la demande de l'une des autorités compétentes. |
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23/12/2000 | ###### Article L312-5 |
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03/01/2002 | Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés : 1° Au niveau national lorsqu'ils concernent des établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ; 2° Au niveau départemental, lorsqu'ils portent sur les établissements et services mentionnés aux 1° à 4°, a du 5° et 6° à 11° du I de l'article L. 312-1, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux. Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. |
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06/09/2003 | Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. |
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03/01/2002 | Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés : a) Par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie ; b) Par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7° du I du même article pour les prestations prises en charge par l'aide sociale départementale. Si les éléments du schéma n'ont pas été arrêtés dans les conditions définies ci-dessus soit dans un délai de deux ans après la publication de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, soit dans un délai d'un an après la date d'expiration du schéma précédent, le représentant de l'Etat dans le département dispose de trois mois pour arrêter ledit schéma. |
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05/09/2002 | Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans un schéma régional fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés. |
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03/01/2002 | Le représentant de l'Etat dans la région arrête les schémas régionaux relatifs : |
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05/09/2002 | a) Aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ; b) Aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional. |
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03/01/2002 | Ces schémas sont intégrés au schéma régional précité. |
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11/08/2004 | Les schémas à caractère national sont transmis pour information aux comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale et aux comités régionaux de l'organisation sanitaire. Les schémas départementaux et les schémas régionaux sont transmis pour information au comité régional de l'organisation sanitaire et au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. |
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03/01/2002 | ##### Section 4 : Coordination des interventions ###### Article L312-6 Afin de coordonner la mise en oeuvre des actions sociales et médico-sociales menées dans chaque département et de garantir, notamment, la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des personnes accueillies, une convention pluriannuelle conclue entre les autorités compétentes, au titre desquelles figurent les centres communaux d'action sociale et les centres intercommunaux gestionnaires d'établissements sociaux ou médico-sociaux, définit les objectifs à atteindre, les procédures de concertation et les moyens mobilisés à cet effet, notamment dans le cadre des schémas départementaux mentionnés au 2° de l'article L. 312-5. |
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23/12/2000 | ###### Article L312-7 |
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03/01/2002 | Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales gestionnaires mentionnées à l'article L. 311-1 peuvent : 1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ; 2° Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Créer des syndicats interétablissements ou des groupements de coopération sociale et médico-sociale selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ; 4° Procéder à des regroupements ou à des fusions. Les établissements de santé publics et privés peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération telles que mentionnées au 1° de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique. Dans des conditions fixées par décret, ces mêmes établissements et services peuvent adhérer aux formules de coopération mentionnées au 2° dudit article. Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l'offre sociale. ##### Section 5 : Evaluation et systèmes d'information |
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23/12/2000 | ###### Article L312-8 |
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03/01/2002 | Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 procèdent à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d'établissements ou de services, par un Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale, placé auprès du ministre chargé de l'action sociale. Les résultats de l'évaluation sont communiqués tous les cinq ans à l'autorité ayant délivré l'autorisation. Les établissements et services font procéder à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret. La liste de ces organismes est établie par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, après avis du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale. Les résultats de cette évaluation sont également communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation. Elle doit être effectuée au cours des sept années suivant l'autorisation ou son renouvellement et au moins deux ans avant la date de celui-ci. Un organisme ne peut procéder à des évaluations que pour les catégories d'établissements et de services pour lesquels les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont été validées ou élaborées par le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale. Ce conseil, dont les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale, des usagers, des institutions sociales et médico-sociales, des personnels et de personnalités qualifiées, dont un représentant du Conseil national représentatif des personnes âgées, du Conseil national consultatif des personnes handicapées et du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. |
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23/12/2000 | ###### Article L312-9 |
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03/01/2002 | L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale concernés se dotent de systèmes d'information compatibles entre eux. Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent d'un système d'information compatible avec les systèmes d'information mentionnés à l'alinéa précédent. Les systèmes d'information sont conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux ##### Section 1 : Autorisations ###### Article L313-1 La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation. |
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05/09/2002 | La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les projets de transformation et d'extension portant sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat d'établissements ou de services de droit public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée. |
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03/01/2002 | En outre, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et le conseil régional émettent un avis sur tous les projets de création, d'extension ou de transformation des établissements visés au b du 5° du I de l'article 312-1. Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8. |
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24/12/2002 | A titre transitoire, la première autorisation délivrée aux centres de soins spécialisés aux toxicomanes conformément aux dispositions du présent article a une durée de trois ans. |
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03/01/2002 | Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification. Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée. Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. |
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18/01/2002 | Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes. |
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03/01/2002 | ###### Article L313-2 Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion. Les demandes d'autorisation portant sur des établissements ou des services de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par décret en Conseil d'Etat, afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de leur ordre de dépôt. |
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05/09/2002 | Le calendrier d'examen de ces demandes par le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale est fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis des présidents des conseils généraux concernés. Ce calendrier doit être compatible avec celui des périodes mentionnées à l'alinéa précédent. |
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03/01/2002 | L'absence de notification d'une réponse dans le délai de six mois suivant la date d'expiration de l'une des périodes de réception mentionnées à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation. Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés. A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise. ###### Article L313-3 L'autorisation est délivrée : a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 7°, 8° et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ; b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 9° et 10° du I de l'article 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ; Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département. ###### Article L313-4 L'autorisation initiale est accordée si le projet : 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ; |
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05/03/2002 | 2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ; |
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03/01/2002 | 3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ; 4° Présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, au titre de l'exercice correspondant à la date de ladite autorisation. L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies. Lorsque l'autorisation a été refusée en raison de son incompatibilité avec les dispositions de l'un des articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 et lorsque le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se révèle, dans un délai de trois ans, en tout ou partie compatible avec le montant des dotations mentionnées audit article, l'autorisation peut être accordée en tout ou partie au cours de ce même délai sans qu'il soit à nouveau procédé aux consultations mentionnées à l'article L. 313-1. Lorsque les dotations mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ne permettent pas le financement de tous les projets présentés dans le cadre du premier alinéa de l'article L. 313-2 ou lorsqu'elles n'en permettent qu'une partie, ceux des projets qui, de ce seul fait, n'obtiennent pas l'autorisation font l'objet d'un classement prioritaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L313-5 L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente, au vu de l'évaluation externe, enjoint à l'établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement. La demande de renouvellement est déposée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'absence de notification d'une réponse par l'autorité compétente dans les six mois qui suivent la réception de la demande vaut renouvellement de l'autorisation. Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures, ou a été suivie d'une ou plusieurs autorisations complémentaires, la date d'échéance du renouvellement mentionnée au premier alinéa est fixée par référence à la date de délivrance de la première autorisation. ###### Article L313-6 L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 ou son renouvellement sont valables sous réserve du résultat d'une visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1 dont les modalités sont fixées par décret et, s'agissant des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, de la conclusion de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12. Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale. ###### Article L313-7 |
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05/09/2002 | Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, les établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code sont autorisés soit, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, par le ministre chargé de l'action sociale, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le président du conseil général ou conjointement par ces deux dernières autorités, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. |
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03/01/2002 | Ces autorisations sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs d'une évaluation. Au terme de la période ouverte par le renouvellement et au vu d'une nouvelle évaluation positive, l'établissement ou le service relève alors de l'autorisation à durée déterminée mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-1. ###### Article L313-8 L'habilitation et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues. Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des collectivités territoriales, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas départementaux mentionnés à l'article L. 312-5. Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article L. 314-4. Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article L. 314-3. ###### Article L313-8-1 |
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23/12/2000 | L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une convention. L'habilitation précise obligatoirement : 1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ; 2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ; 3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité publique. Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes : 1° Les critères d'évaluation des actions conduites ; 2° La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social et sanitaire ; 3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité publique à l'établissement ou au service ; |
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03/01/2002 | 4° Les conditions, les délais et les formes dans lesquels la convention peut être renouvelée ou dénoncée ; |
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23/12/2000 | 5° Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation des dispositions conventionnelles. La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature. L'établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui. |
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03/01/2002 | ###### Article L313-9 |
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23/12/2000 | L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur : 1° L'évolution des besoins ; 2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ; 3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ; |
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03/01/2002 | 4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8, qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement. Dans le cas prévu au 1°, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, l'autorité doit demander à l'établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à six mois. A l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était demandé. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois. Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service. Les catégories de dépenses imputables à cette décision et leur niveau de prise en charge par l'autorité compétente sont fixées par voie réglementaire. L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4°. ##### Section 2 : Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire ###### Article L313-10 L'habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire, soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative, est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général, pour tout ou partie du service ou de l'établissement. L'habilitation au titre de l'enfance délinquante et celle au titre de l'assistance éducative peuvent être délivrées simultanément par une même décision. ##### Section 3 : Contrats ou conventions pluriannuels ###### Article L313-11 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-12, des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la ou les autorités chargées de l'autorisation et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont ils relèvent, la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales. Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans. ###### Article L313-12 |
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24/12/2002 | I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2005, ou avant le 31 décembre 2006 pour les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux. |
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03/01/2002 | II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret. III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au 1er janvier 2001, d'une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacité sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux pour la totalité de leur capacité dès conclusion de la convention prévue au I. |
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11/08/2004 | Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli selon les cas, l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire ou celui du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale nécessaire à la délivrance de l'autorisation de dispenser des soins. |
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03/01/2002 | V. - Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers. ##### Section 4 : Contrôle ###### Article L313-13 Le contrôle de l'activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est exercé, notamment dans l'intérêt des usagers, par l'autorité qui a délivré l'autorisation. Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier l'état de santé, de sécurité, d'intégrité ou de bien-être physique ou moral des bénéficiaires, il est procédé, dans le respect de l'article L. 331-3, à des visites d'inspection conduites conjointement par un médecin inspecteur de santé publique et un inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Le médecin inspecteur veille à entendre les usagers et leurs familles et à recueillir leurs témoignages. L'inspecteur ou le médecin inspecteur recueille également les témoignages des personnels de l'établissement ou du service. Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales dûment assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Au titre des contrôles mentionnés aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, les personnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent effectuer des saisies dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L313-14 Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-7, dès que sont constatés dans l'établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, l'autorité qui a délivré l'autorisation adresse au gestionnaire de l'établissement ou du service une injonction d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Elle en informe les représentants des usagers, des familles et du personnel et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département. Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, dans les conditions prévues par le code du travail ou par les accords collectifs. S'il n'est pas satisfait à l'injonction, l'autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et pour le compte de l'établissement ou du service, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés. Dans le cas des établissements et services soumis à autorisation conjointe, la procédure prévue aux deux alinéas précédents est engagée à l'initiative de l'une ou de l'autre des autorités compétentes. ###### Article L313-15 L'autorité compétente met fin à l'activité de tout service ou établissement créé, transformé ou ayant fait l'objet d'une extension sans l'autorisation prévue à cet effet. Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil général, la décision de fermeture est prise conjointement par ces deux autorités et mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département avec le concours du président du conseil général. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise et mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département. L'autorité compétente met en oeuvre la décision de fermeture dans les conditions prévues aux articles L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-7. ###### Article L313-16 Le représentant de l'Etat dans le département prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 : 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ; 2° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes bénéficiaires se trouvent compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service ou par un fonctionnement des instances de l'organisme gestionnaire non conformes à ses propres statuts : 3° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire. ###### Article L313-17 En cas de fermeture d'un établissement ou d'un service, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies. Il peut mettre en oeuvre la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-14. ###### Article L313-18 La fermeture définitive du service ou de l'établissement vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1. |
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05/09/2002 | Cette autorisation peut être transférée par le représentant de l'Etat dans le département à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés à l'article L. 313-16. Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent est informé de ce transfert. |
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03/01/2002 | ###### Article L313-19 En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par une association privée, celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après : 1° Les subventions d'investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par décret ; 2° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ; 3° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisés dans les conditions prévues au 1° ; 4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture. La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées peut être : a) Choisi par l'association gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord du préfet du département du lieu d'implantation de cet établissement ou service ; b) Désigné par le préfet du département, en cas d'absence de choix de l'association ou du refus par le préfet du choix mentionné au a. L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification concernée, s'acquitter des obligations prévues aux 1° et 3° en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service. ###### Article L313-20 Le président du conseil général exerce un contrôle sur les établissements et services relevant de sa compétence au titre des dispositions mentionnées aux a et c de l'article L. 313-3 dans les conditions prévues par l'article L. 133-2. L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, exercent, sans préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil général, un contrôle sur les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article 312-1. ##### Section 5 : Dispositions pénales ###### Article L313-21 Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 du présent code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce. ###### Article L313-22 Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros : 1° La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ; 2° La cession de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 sans l'accord préalable de l'autorité administrative qui l'a délivrée ; 3° Le fait d'apporter un changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou service soumis à autorisation sans la porter à la connaissance de l'autorité. Les personnes physiques coupables des infractions au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article L. 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement ou service soumis aux dispositions du présent titre. ###### Article L313-23 Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros le fait d'accueillir, dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 et dans les établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-1, sans avoir passé la convention prévue au I de l'article L. 313-12. Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article L. 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 ainsi que d'accueillir des personnes âgées dans le cadre du titre III du livre IV du présent code. En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au double. ##### Section 6 : Dispositions communes ###### Article L313-24 Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire. En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande. ###### Article L313-25 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre IV : Dispositions financières ##### Section 1 : Règles de compétences en matière tarifaire ###### Article L314-1 I. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans le département. II. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil général. III. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée : a) Conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, lorsque le financement des prestations est assuré en tout ou partie par le département ; b) Par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque le financement des prestations est assuré exclusivement par le budget de l'Etat. IV. - La tarification des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique est arrêtée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général après avis de la caisse régionale d'assurance maladie. V. - La tarification des foyers d'accueil médicalisés mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée : a) Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le représentant de l'Etat dans le département ; b) Pour les prestations relatives à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale, par le président du conseil général. VI. - Dans les cas mentionnés au a du III et au IV, en cas de désaccord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général, chaque autorité précitée fixe par arrêté le tarif relevant de sa compétence et le soumet au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dont la décision s'impose à ces deux autorités. VII. - Le pouvoir de tarification peut être confié à un autre département que celui d'implantation d'un établissement, par convention signée entre plusieurs départements utilisateurs de cet établissement. ###### Article L314-2 La tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 est arrêtée : |
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01/01/2002 | 1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil général et de la caisse régionale d'assurance maladie ; 2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 232-2, prises en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du conseil général, après avis de l'autorité compétente de l'Etat ; 3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil général. |
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03/01/2002 | Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations régionales limitatives mentionnées à l'article L. 314-3, pour l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires à la fixation de cette tarification ont été transmis aux autorités compétentes. |
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01/01/2002 | Pour les établissements visés à l'article L. 342-1, les prix des prestations mentionnées au 3° ci-dessus sont fixés dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6. |
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03/01/2002 | ##### Section 2 : Règles budgétaires et de financement ###### Article L314-3 Le financement de celles des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses. Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations correspondantes. Ce montant total annuel est fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale. |
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21/12/2004 | Ce montant total annuel est constitué, après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article L. 312-5, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions. Il prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. |
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03/01/2002 | Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les représentants de l'Etat dans les départements en dotations départementales limitatives. Ces dotations départementales peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le représentant de l'Etat dans le département en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations dans des conditions fixées par décret. ###### Article L314-4 Le montant total annuel des dépenses des établissements et services mentionnés aux a des 5° et 8° du I de l'article L. 312-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements et services sont déterminés par le montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré. Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions. Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec les représentants de l'Etat dans les départements, en dotations départementales limitatives, dont le montant tient compte des priorités locales, des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5, de l'activité et des coûts moyens des établissements et services, et d'un objectif de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources entre départements et établissements et services. ###### Article L314-5 Pour chaque établissement et service, le représentant de l'Etat dans le département peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3° du I de l'article L. 314-7, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, compte tenu du montant des dotations régionales ou départementales définies ci-dessus ; la même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales ou départementales initiales. Le représentant de l'Etat dans le département peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans le département ou la région. Des conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la région, les représentants de l'Etat dans les départements, les gestionnaires d'établissement et de service et, le cas échéant, formules de coopération mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 312-7 précisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères d'évaluation de l'activité et des coûts des prestations imputables à l'aide sociale de l'Etat dans les établissements et service concernés. ###### Article L314-6 Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification. |
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19/12/2003 | Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées. |
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03/01/2002 | Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret. ###### Article L314-7 I. - Dans les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1, sont soumis à l'accord de l'autorité compétente en matière de tarification : 1° Les emprunts dont la durée est supérieure à un an ; 2° Les programmes d'investissement et leurs plans de financement ; 3° Les prévisions de charges et de produits d'exploitation permettant de déterminer les tarifs des prestations prises en charge par l'Etat, les départements ou les organismes de sécurité sociale, ainsi que les affectations de résultats qui en découlent. Les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux établissements visés à l'article L. 342-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces charges, produits et résultats sont retracés dans des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations, de leur tarification et de leur financement. II. - Le montant global des dépenses autorisées ainsi que les tarifs des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont notifiés par l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I sont opposables à l'autorité compétente en matière de tarification si celle-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en va de même des décisions modificatives concernant les prévisions de charges ou de produits mentionnées au 3° du I qui interviennent après la fixation des tarifs. III. - L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : 1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ; 2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement. La décision de modification doit être motivée. IV. - Les dépenses de l'établissement ou du service imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures mentionnées au présent article ne sont pas opposables aux collectivités publiques et organismes de sécurité sociale. V. - Les charges et produits des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1, dont les prestations ne sont pas prises en charge ou ne le sont que partiellement par les collectivités et organismes susmentionnés, sont retracés dans un ou plusieurs comptes distincts qui sont transmis à l'autorité compétente en matière de tarification. La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service tient à la disposition de l'autorité compétente en matière de tarification tout élément d'information comptable ou financier relatif à l'activité de l'établissement ou du service, ainsi que tous états et comptes annuels consolidés relatifs à l'activité de la personne morale gestionnaire. Les dispositions du présent V ne sont pas applicables aux prestations relatives à l'hébergement dans les établissements visés à l'article L. 342-1. VI. - Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L314-8 Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment : 1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ; 2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge. L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire. |
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18/01/2002 | Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des collectivités locales. |
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24/12/2002 | Les dépenses médico-sociales des centres de soins spécialisés aux toxicomanes relevant des catégories d'établissements mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par l'assurance maladie sans préjudice d'autres participations, notamment des collectivités locales, et sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements, ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. |
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05/03/2002 | Dans les établissements et services visés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code. |
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03/01/2002 | ###### Article L314-9 Les montants des éléments de tarification afférents aux soins et à la dépendance mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2. La convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 précise la périodicité de la révision du niveau de perte d'autonomie des résidents selon la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2. L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de chaque établissement est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale du département et à un praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie. En cas de désaccord entre les deux médecins précités sur cette validation, une commission départementale de coordination médicale dont la composition, les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'action sociale et des collectivités territoriales, détermine le classement définitif. Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste la répartition des résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie arrêtée dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 351-1. ##### Section 3 : Dispositions diverses ###### Article L314-10 Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hébergement. Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voie réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département assure seul le financement. ###### Article L314-11 Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les établissements et services mentionnés aux 8°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1 peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par voie réglementaire. La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensées par les établissements et services précités peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par voie réglementaire. ###### Article L314-12 Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en oeuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par l'établissement. Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel et l'établissement. ###### Article L314-13 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L315-1 Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux, soit par des services non personnalisés. ###### Article L315-2 Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un groupement ou par délibération du conseil d'administration d'un établissement public. Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, l'avis du représentant de l'Etat est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa. Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale départementale, l'avis du président du conseil général est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa. ###### Article L315-3 Lorsque les établissements ou services ne sont pas dotés de la personnalité juridique, le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 détermine les modalités de leur individualisation fonctionnelle et budgétaire. ###### Article L315-4 La visite de conformité mentionnée à l'article 313-6 est opérée, après achèvement des travaux, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui l'a créé ou, lorsque l'établissement a été créé par délibération de plusieurs collectivités territoriales, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle il est implanté. ###### Article L315-5 Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. Pour les établissements mentionnés aux 1° et 7° du I de l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général. Pour les établissements et services mentionnés aux 2° et 6° du I de l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les autres établissements, elle est délivrée, s'il y a lieu, par le représentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous les cas, compétent pour autoriser les établissements ou services à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. L'habilitation ou l'autorisation peut être refusée ou retirée pour les motifs et selon les modalités énoncés aux articles L. 313-8 et L. 313-9 du présent code. ###### Article L315-6 Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l'article L. 313-16, par le représentant de l'Etat dans le département. |
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23/12/2000 | ###### Article L315-7 |
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03/01/2002 | Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, les établissements mentionnés aux 2°, a du 5°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ainsi que les maisons d'enfants à caractère social, qui relèvent des personnes morales de droit public à l'exception des établissements relevant de l'Office national des anciens combattants, de l'institution de gestion sociale des armées et des maisons de retraite rattachées au centre d'action sociale de la ville de Paris, constituent des établissements publics. Ceux de ces établissements qui, à la date du 30 juin 1975, fonctionnaient comme des services non personnalisés des personnes morales de droit public sont érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux établissements qui sont créés ou gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ni aux établissements qui sont gérés par des établissements publics de santé. Dans certains cas et à leur demande, les établissements à caractère social érigés en établissements publics peuvent passer des conventions de gestion avec des établissements publics. |
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23/12/2000 | ###### Article L315-8 |
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03/01/2002 | Les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social mentionnés au 4° de l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale, d'une commission de surveillance nommée par le président du conseil général et d'un directeur nommé, après avis du président du conseil général, par l'autorité compétente de l'Etat. Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration, par l'autorité compétente de l'Etat. ##### Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique |
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23/12/2000 | ###### Article L315-9 |
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03/01/2002 | Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration. ###### Article L315-10 I. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend : 1° Des représentants de la ou des collectivités territoriales de rattachement ou de leurs groupements ; 2° Un représentant de la collectivité territoriale d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ; 3° Un ou des représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ; 4° Des représentants des usagers ; 5° Des représentants du personnel ; 6° Des personnalités qualifiées. La composition et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le maire. Le conseil d'administration des établissements départementaux est présidé par le président du conseil général. Le conseil d'administration des établissements intercommunaux est présidé par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, sur proposition du président du conseil général, du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration est assurée par un représentant élu en son sein, respectivement, par le conseil général, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité. II. - L'acte constitutif de chaque établissement public social ou médico-social national fixe la composition de son conseil d'administration. Le conseil d'administration d'un établissement public social ou médico-social national doit comprendre des représentants des usagers et du personnel. |
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23/12/2000 | ###### Article L315-11 |
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03/01/2002 | Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration : 1° A plus d'un des titres mentionnées à l'article L. 315-10 ; 2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ; 3° S'il est personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressé à la gestion de l'établissement social ou médico-social concerné ; 4° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ; 5° S'il est lié à l'établissement par contrat, sauf s'il s'agit des représentants du personnel ; 6° S'il a été lui-même directeur dudit établissement. En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil général ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil général ou le conseil municipal. |
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23/12/2000 | ###### Article L315-12 |
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03/01/2002 | Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : 1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 313-11 ; 2° Les programmes d'investissement ; 3° Le rapport d'activité ; 4° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations ; 5° Les comptes financiers, les décisions d'affectation des résultats ou les propositions d'affectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale ; 6° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement ; 7° Le tableau des emplois du personnel ; 8° La participation à des actions de coopération et de coordination ; 9° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ; 10° Les emprunts ; 11° Le règlement de fonctionnement ; 12° L'acceptation et le refus de dons et legs ; 13° Les actions en justice et les transactions ; 14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires. |
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23/12/2000 | ###### Article L315-13 |
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03/01/2002 | Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur ou son représentant membre des corps des personnels de direction, et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel. La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères définis à l'article 9 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies. Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur : 1° Le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et aux équipements matériels ; 2° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes, la tarification des prestations servies et le tableau des emplois du personnel et ses modifications ; 3° Les créations, suppressions et transformations de services ; 4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ; 5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ; 6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ; 7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ; 8° Le bilan social, le cas échéant ; 9° La participation aux actions de coopération et de coordination mentionnées à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent titre. Les modalités d'application du présent article et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ce comité sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Un décret définit les moyens dont dispose le comité technique d'établissement pour exercer ses missions. ###### Article L315-14 Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 314-7, les délibérations mentionnées à l'article L. 315-12 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département saisit la chambre régionale des comptes des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement, dans les quinze jours suivant leur transmission. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'Etat dans le département peut annuler la délibération. Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les délibérations qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il en informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension ; il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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23/12/2000 | ###### Article L315-15 |
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03/01/2002 | I.-Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 4° de l'article L. 315-12 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 31 octobre précédant l'exercice auquel il se rapporte. Le cas échéant, il est établi en cohérence avec le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11. Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par arrêté. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes. Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai aux autorités compétentes en matière de tarification en vue de leur approbation, dans les conditions fixées par l'article L. 314-7. II.-Les comptes financiers mentionnés au 5° de l'article L. 315-12 sont adoptés par le conseil d'administration et transmis aux autorités compétentes en matière de tarification au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent. ###### Article L315-16 Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptables principaux. Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas : 1° D'insuffisance de fonds disponibles ; 2° De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ; 3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département, qui le transmet à la chambre régionale des comptes. En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité. Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence. A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur. ###### Article L315-17 Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre les actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 315-12. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé. Il veille à la réalisation du projet d'établissement ou de service et à son évaluation. Il nomme le personnel, à l'exception des personnels titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci. Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des matières définies par décret. Pour l'exercice de certaines des attributions du conseil d'administration définies par décret, le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration. ###### Article L315-18 Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur ces établissements sont déterminés par décret en Conseil d'Etat compte tenu de la nature particulière de leur mission. |
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31/12/2003 | ###### Article L315-19 Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux sous réserve des dispositions suivantes : Les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du même code relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public social et médico-social qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. |
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23/12/2000 | ### Titre II : Etablissements soumis à déclaration #### Chapitre Ier : Accueil de mineurs. ##### Article L321-1 Si elle n'y est pas autorisée en vertu d'une autre disposition relative à l'accueil des mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au président du conseil général. Celui-ci est tenu d'en donner récépissé et d'en informer le représentant de l'Etat dans le département. Cette déclaration doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement prévu, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe, et, enfin, l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et en fixe les modalités. Ce décret précise également les conditions minimales que devront remplir les personnels de direction, notamment en ce qui concerne leur qualification et leur expérience professionnelle. Tout changement important projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement déclaré doit être porté à la connaissance du président du conseil général, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil général en informe le représentant de l'Etat dans le département. Dans un délai de deux mois, le président du conseil général, après en avoir informé le représentant de l'Etat dans le département, peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène, de l'éducation ou du bien-être des enfants, à l'ouverture de l'établissement ou à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité. ##### Article L321-2 Ne peuvent exploiter ou diriger un établissement mentionné à l'article L. 321-1 et ne peuvent y être employées : 1° Les personnes condamnées pour crime ou délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines de vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance ; 2° Les personnes qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet, en application des articles 375 à 375-8 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a pas été prise à sa requête. ##### Article L321-3 Les dispositions des articles L. 322-6 et L. 322-7 du présent code sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 321-1. |
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03/01/2002 | ##### Article L321-4 Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros : 1° Le fait d'héberger ou de recevoir collectivement et de manière habituelle des mineurs dans un établissement mentionné à l'article L. 321-1, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ; 2° Le fait d'apporter un changement important à l'établissement, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ou de procéder à l'ouverture ou à la transformation de l'établissement malgré l'opposition du président du conseil général ; 3° Le fait de diriger, d'exploiter ou d'être employé au sein de l'établissement, malgré les incapacités prévues à l'article L. 321-1 ; 4° Le fait, pour le responsable de l'établissement, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou du président du conseil général ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L. 331-7 ou d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ; 5° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ou de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés de la surveillance prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3. Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants. En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double. |
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23/12/2000 | #### Chapitre II : Accueil d'adultes. ##### Article L322-1 Toute personne physique ou toute personne morale privée qui veut héberger, à titre gratuit ou onéreux, des adultes dans un établissement qui ne relève pas du régime d'autorisation prévu au titre Ier du présent livre, doit préalablement en faire la déclaration à l'autorité administrative. Celle-ci est tenue d'en donner récépissé. ##### Article L322-2 La déclaration prévue à l'article L. 322-1 doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe et enfin l'activité envisagée. ##### Article L322-3 Tout changement essentiel projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement intéressant l'un des points mentionnés dans la déclaration doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative dans les conditions fixées par voie réglementaire. ##### Article L322-4 Dans un délai de deux mois, l'autorité administrative peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène ou du bien-être des personnes hébergées à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité. ##### Article L322-5 Ne peut exploiter ou diriger un établissement défini à l'article L. 322-1 ou y être employée toute personne condamnée soit pour crime, soit pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines de vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance. ##### Article L322-6 Un établissement dont la fermeture a été régulièrement prononcée ne peut être ouvert de nouveau qu'après autorisation du représentant de l'Etat dans le département ; à défaut de décision du représentant de l'Etat dans le département dans les trois mois de la demande, l'autorisation est réputée acquise. ##### Article L322-7 Les recours contre les décisions de refus d'ouverture de nouveau d'un établissement régulièrement fermé, prises par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 322-6 sont portés devant la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale. |
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03/01/2002 | ##### Article L322-8 Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros : 1° La création d'un établissement prévu à l'article L. 322-1 sans avoir effectué la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente ; 2° L'ouverture de cet établissement malgré l'opposition de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-4 ; 3° Le fait, pour le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 d'apporter une modification à cet établissement sans effectuer la déclaration auprès de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-3 ou malgré l'opposition prévue à l'article L. 322-4, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L. 331-5 ; 4° Le fait d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ; 5° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ; 6° Le fait de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés de la surveillance prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3. Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre. En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double. ##### Article L322-8 Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros : 1° La création d'un établissement prévu à l'article L. 322-1 sans avoir effectué la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente ; 2° L'ouverture de cet établissement malgré l'opposition de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-4 ; 3° Le fait, pour le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 d'apporter une modification à cet établissement sans effectuer la déclaration auprès de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-3 ou malgré l'opposition prévue à l'article L. 322-4, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L. 331-5 ; 4° Le fait d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ; 5° Le fait de diriger, d'exploiter ou d'être employé au sein de l'établissement, malgré l'incapacité prévue à l'article L. 322-5 ; 6° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ; 7° Le fait de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés de la surveillance prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3. Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre. En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double. |
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23/12/2000 | ##### Article L322-9 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'aide social, et notamment : 1° Les conditions dans lesquelles un hébergement collectif est considéré comme un établissement au sens de l'article L. 322-1 ; 2° Le contenu et les modalités de la déclaration prévue à l'article L. 322-2 ; 3° Les conditions de la déclaration prévue à l'article L. 322-3. |
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03/01/2002 | #### Chapitre III : Dispositions communes. |
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23/12/2000 | ### Titre III : Dispositions communes aux établissements soumis à autorisation et à déclaration #### Chapitre unique. ##### Article L331-1 La surveillance des établissements est exercée, sous l'autorité du ministre chargé de l'action sociale et du représentant de l'Etat dans le département, par les agents de l'inspection générale des affaires sociales et des directions des affaires sanitaires et sociales, sans préjudice des contrôles prévus et organisés par les lois et règlements en vigueur. ##### Article L331-2 Il est tenu dans tout établissement un registre, coté et paraphé dans les conditions fixées par voie réglementaire, où sont portées les indications relatives à l'identité des personnes séjournant dans l'établissement, la date de leur entrée et celle de leur sortie. Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes. Toute personne appelée par ses fonctions à prendre connaissance de ce registre est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. ##### Article L331-3 Les personnes responsables d'un établissement sont tenues de fournir aux autorités et agents chargés de la surveillance tous renseignements qui leur sont demandés relatifs aux points mentionnés dans la déclaration d'ouverture et à l'identité des personnes hébergées. Elles sont également tenues de laisser pénétrer dans l'établissement, à toute heure du jour et de la nuit, les autorités et agents chargés de la surveillance. Ceux-ci peuvent visiter tous les locaux, se faire présenter toute personne hébergée et demander tous renseignements nécessaires pour apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement. Ils peuvent se faire accompagner, le cas échéant, par l'homme de l'art compétent en la matière. Ils signent le registre mentionné à l'article L. 331-2 et y consignent leurs constatations et observations. Toutefois, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, et sauf exceptions prévues par la loi, il ne pourra être procédé aux visites de nuit prévues à l'alinéa précédent, si elles doivent commencer après vingt et une heures et avant six heures, qu'en cas d'appel provenant de l'intérieur de l'établissement, ou sur plainte ou réclamation, ou sur autorisation du procureur de la République. En cas de visite de nuit, les motifs de l'inspection doivent être portés par écrit à la connaissance du directeur de l'établissement. Les établissements à personnel féminin ne peuvent être inspectés de nuit que par des agents de sexe féminin. Les personnes chargées de la surveillance sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. ##### Article L331-4 Les personnes physiques propriétaires, administrateurs ou employés des établissements ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est, en outre, applicable aux libéralités en cause. ##### Article L331-5 Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat ordonne, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement. En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article L. 331-3, le représentant de l'Etat peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois. En cas de décision de fermeture prise par le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département exécute cette décision en appliquant, avec le concours de celui-ci, les dispositions prévues à l'article L. 331-6. ##### Article L331-6 En cas de fermeture d'un établissement, volontaire ou ordonnée en vertu de l'article L. 331-5, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires en vue de pourvoir à l'accueil des personnes qui y étaient hébergées. Il peut également désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Cet administrateur accomplit, au nom du représentant de l'Etat dans le département et pour le compte de l'établissement, les actes d'administration nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les travaux urgents exigés par la sécurité des personnes hébergées. ##### Article L331-7 Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil général, en vertu de sa mission de surveillance des mineurs du département, peut adresser des injonctions aux établissements et personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L. 321-1 et au 1° de l'article L. 312-1. Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil départemental de protection de l'enfance, fermer l'établissement en cas de violation des dispositions relatives à l'obligation scolaire ou à l'emploi des jeunes ou lorsqu'il estime que la santé, la moralité ou l'éducation des mineurs sont menacées. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une mesure de fermeture immédiate par arrêté motivé et à titre provisoire. Il en saisit le conseil départemental de protection de l'enfance dans le délai d'un mois. En cas de fermeture d'un établissement, les créances que peuvent détenir les mineurs sur ce dernier sont garanties par un privilège général sur les meubles et par une hypothèque légale sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite à la conservation des hypothèques à la requête du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil général. ##### Article L331-8 Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 321-1 et créés par des collectivités publiques. Le pouvoir de fermeture mentionné à l'article L. 331-7 est exercé par le représentant de l'Etat dans le département. ##### Article L331-9 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur de l'aide sociale. ### Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements |
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03/01/2002 | #### Chapitre Ier : Pouponnières. |
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23/12/2000 | #### Chapitre II : Hébergement de personnes âgées. ##### Article L342-1 |
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03/01/2002 | Sont soumis aux dispositions du présent chapitre : 1° Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement ; 2° Les mêmes établissements, lorsqu'ils n'accueillent pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ; 3° Les établissements conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale pour les prestations non prises en compte dans le calcul de la redevance définie aux articles R. 353-156 à R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation. Ces établissements ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal. Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de son choix. |
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23/12/2000 | ##### Article L342-2 Le contrat est à durée indéterminée ; il précise les conditions et les modalités de sa résiliation. Il comporte en annexe un document contractuel décrivant l'ensemble des prestations qui sont offertes par l'établissement et indiquant le prix de chacune d'elles, fixé conformément au premier alinéa de l'article L. 342-3. Le document est complété en cas de création d'une nouvelle prestation. Ce document détermine aussi les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur. Le contrat précise les prestations dont le souscripteur a déclaré vouloir bénéficier. Un avenant au contrat est établi lorsque, pendant la durée du contrat, le résident demande le bénéfice d'une prestation supplémentaire ou renonce à une prestation. Lorsqu'un préposé de l'établissement est désigné gérant de la tutelle en vertu de l'article 499 du code civil, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 500 dudit code sont applicables pour la conclusion de l'avenant. Lorsque, préalablement à l'entrée dans l'établissement, la personne âgée ou son représentant légal a déclaré vouloir conclure un contrat pour un hébergement d'une durée limitée, inférieure à six mois, le contrat est alors à durée déterminée. Il contient les mêmes éléments que ceux définis aux alinéas précédents. Lorsqu'une personne est hébergée, sur la base d'un contrat à durée déterminée, au-delà d'une période de six mois consécutifs, le contrat est transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée et soumis aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-6. ##### Article L342-3 |
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03/01/2002 | Le prix de chaque prestation, à l'exception de celles prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-2, est librement fixé lors de la signature du contrat. Lorsqu'une prestation est créée postérieurement à la signature du contrat, son prix est librement fixé au moment de sa création. Les prix varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu de l'évolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services. |
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23/12/2000 | Le conseil d'établissement est consulté sur les prix proposés, et notamment lors de la création d'une nouvelle prestation. Lorsqu'une des prestations offertes est choisie par un résident postérieurement à la signature du contrat ou à la création de cette prestation, son prix est celui qui figure dans le document contractuel mentionné à l'article L. 342-2, majoré, le cas échéant, dans la limite des pourcentages de variation autorisés depuis la date de signature du contrat ou de la création de la prestation si celle-ci est postérieure. ##### Article L342-4 Le représentant de l'Etat dans le département peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant d'amélioration de prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation. L'établissement qui demande le bénéfice de ces dispositions doit adresser au représentant de l'Etat dans le département, conjointement à sa demande, l'avis rendu par le conseil d'établissement. ##### Article L342-5 Le prix de chacune des prestations dont la personne hébergée bénéficiait au 12 juillet 1990 reste applicable sous réserve des variations autorisées en vertu des articles L. 342-3 et L. 342-4. ##### Article L342-6 |
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03/01/2002 | Les infractions aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 alinéas 1 et 3, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8, L. 470-5 du code de commerce. |
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23/12/2000 | #### Chapitre III : Centres d'action médico-sociale précoce. ##### Article L343-1 Les règles relatives aux centres d'action médico-sociale précoce sont fixées par les dispositions des articles L. 2132-4 et L. 2112-8 du code de la santé publique ci-après reproduites : |
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03/01/2002 | " Art. L. 2132-4.-Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, décelé ou signalé chez ce dernier, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, de la nature du handicap et de la possibilité pour l'enfant d'être accueilli dans des centres spécialisés, notamment, dans des centres d'action médico-sociale précoce, en vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap. |
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23/12/2000 | Dans les centres d'action médico-sociale précoce, la prise en charge s'effectue sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire. Elle comporte une action de conseil et de soutien de la famille ou des personnes auxquelles l'enfant a été confié. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaires et les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1. Le financement de ces centres est assuré dans les conditions définies à l'article L. 2112-8 du code de la santé publique. " |
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03/01/2002 | " Art. L. 2112-8.-Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 est assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du département pour le solde. " |
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23/12/2000 | ##### Article L343-2 La dotation globale annuelle des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie. Dans le cas où, au 31 décembre de l'année considérée, cette dotation n'a pas été arrêtée en raison d'un désaccord entre le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, elle peut être fixée par arrêté interministériel. #### Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes. ##### Article L344-1 Dans les établissements ou services destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants, les frais d'accueil et de soins sont pris en charge au titre de l'assurance maladie. ##### Article L344-2 Les centres d'aide par le travail, comportant ou non un foyer d'hébergement, accueillent les adolescents et adultes handicapés qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile ni exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale. Un même établissement peut comporter une section d'atelier protégé ou de distribution de travail à domicile et une section d'aide par le travail. Nonobstant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail, des personnes handicapées bénéficiant d'une admission dans un centre ou une section d'aide par le travail peuvent être autorisées à exercer une activité à l'extérieur de l'établissement auquel elles demeurent rattachées suivant des modalités qui seront précisées par décret. ##### Article L344-3 Les prix de journée ou toutes autres modalités de financement de l'exploitation des établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail agréés pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes handicapées sont fixés par voie réglementaire. Dans les établissements de rééducation professionnelle, ils comprennent, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée, d'autre part, ceux qui sont directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, et notamment les frais de transport collectif dans des conditions fixées par décret. Dans les établissements d'aide par le travail, ils comprennent, à l'exclusion des charges directement entraînées par l'activité de production et de commercialisation de l'établissement, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée, d'autre part, les charges de fonctionnement de l'activité sociale de l'établissement, et notamment les charges entraînées par le soutien éducatif et médico-social de la personne handicapée dans son activité de caractère professionnel ainsi que les frais de transport collectif. Toutefois, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret, peuvent être inclus dans les charges de fonctionnement certains frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation de l'établissement. ##### Article L344-4 Les frais des établissements de rééducation professionnelle directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, ainsi que les charges de fonctionnement de l'activité sociale des centres d'aide par le travail sont pris en charge sans qu'il soit tenu compte des ressources de l'intéressé, pour les établissements de rééducation professionnelle par l'assurance maladie, et pour les centres d'aide par le travail, par l'aide sociale à la charge de l'Etat. ##### Article L344-5 Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logements sont à la charge : 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ; |
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05/03/2002 | 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. |
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23/12/2000 | ##### Article L344-6 Dans les établissements d'aide par le travail, les personnes handicapées acquittent une participation forfaitaire au prix du repas lorsque celui-ci leur est fourni. Cette participation, identique pour tous les établissements, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et vient en atténuation des charges de fonctionnement de l'activité sociale desdits établissements. ##### Article L344-7 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : 1° Les conditions de l'agrément des établissements et services mentionnés à l'article L. 344-1 ainsi que celles relatives à la prise en charge de ces soins ; 2° Les conditions dans lesquelles sont prises en charge par la sécurité sociale et, le cas échéant, par l'aide sociale, les dépenses exposées, dans les établissements recevant des personnes atteintes de troubles mentaux, pour les personnes dont l'état ne nécessite plus le maintien en établissement de santé mais qui requièrent temporairement une surveillance médicale et un encadrement en vue de leur réinsertion sociale. #### Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale. ##### Article L345-1 Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. |
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03/01/2002 | Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l'article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale. |
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23/12/2000 | Ce règlement précise, d'une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien et, d'autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération mentionnée à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'alinéa précédent. |
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19/03/2003 | Des places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont ouvertes à l'accueil des victimes de la traite des êtres humains dans des conditions sécurisantes. |
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23/12/2000 | ##### Article L345-2 Dans chaque département est mis en place, à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département, un dispositif de veille sociale chargé d'informer et d'orienter les personnes en difficulté, fonctionnant en permanence tous les jours de l'année et pouvant être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. Ce dispositif a pour mission : 1° D'évaluer l'urgence de la situation de la personne ou de la famille en difficulté ; 2° De proposer une réponse immédiate en indiquant notamment l'établissement ou le service dans lequel la personne ou la famille intéressée peut être accueillie, et d'organiser sans délai une mise en oeuvre effective de cette réponse, notamment avec le concours des services publics ; 3° De tenir à jour l'état des différentes disponibilités d'accueil dans le département. |
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03/01/2002 | Les établissements et services définis au 8° du I de l'article L. 312-1 sont tenus de déclarer périodiquement leurs places vacantes au responsable du dispositif mentionné au premier alinéa du présent article. |
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23/12/2000 | Lorsque l'établissement ou le service sollicité ne dispose pas de place libre ou ne peut proposer de solution adaptée la situation de la personne ou de la famille qui s'adresse lui, il adresse l'intéressé au dispositif précité. ##### Article L345-3 Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'hébergement et de réinsertion ou dans un centre d'aide par le travail que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'Etat. ##### Article L345-4 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : 1° Les conditions de fonctionnement et de financement des centres mentionnés à l'article L. 345-1 ; 2° Les règles générales auxquelles doivent obéir les conventions prévues à l'article L. 345-3. #### Chapitre VI : Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. ##### Article L346-1 Les règles relatives au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre sont fixées par les dispositions de l'article L. 6147-2 du code de la santé publique ci-après reproduites : " Art. L. 6147-2. - Les missions exercées au sein d'unités distinctes par l'établissement public de la ville de Paris à caractère social et sanitaire, dénommé "centre d'accueil et de soins hospitaliers" et situé à Nanterre, comprennent : 1° L'accueil, la réadaptation sociale des personnes sans abri orientées par le préfet de police de Paris ainsi que l'hébergement et la réadaptation sociale des personnes mentionnées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale, dans la limite des capacités autorisées par le représentant de l'Etat dans la région conformément aux dispositions du titre I du livre III du code de l'action sociale ; 2° Le service public hospitalier tel que défini au présent livre ; 3° L'hébergement et les soins de personnes âgées et des personnes handicapées qui y résident. La composition du conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le préfet de police de Paris et où sont notamment représentés, d'une part, la ville de Paris et, d'autre part, le département des Hauts-de-Seine et la ville de Nanterre est fixée par voie réglementaire. Le directeur est nommé par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de l'intérieur et de la santé, après avis du président du conseil d'administration. Le centre d'accueil et de soins hospitaliers est soumis, en ce qui concerne son budget et son fonctionnement, aux dispositions du présent livre. Il est soumis à la tutelle de l'Etat. Les modalités d'application des dispositions du titre IV du présent livre sont adaptées par voie réglementaire aux conditions particulières de fonctionnement de cet établissement. A l'exception des dispositions concernant le budget, l'administration et le fonctionnement, le titre I du livre III du code de l'action sociale est applicable à l'établissement pour ses activités sociales et médico-sociales. En cas de cessation d'activité totale ou partielle, le patrimoine immobilier sera restitué, pour tout ou partie, selon le cas, à la ville de Paris. " ### Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale #### Chapitre unique. ##### Article L351-1 |
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03/01/2002 | Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. |
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23/12/2000 | ##### Article L351-2 |
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03/01/2002 | Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est présidé par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, en activité ou honoraire, ou par un conseiller d'Etat. Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est composé, d'une part, de membres de la cour administrative d'appel ou des tribunaux administratifs de son ressort dont l'un, au moins, est chargé des fonctions de commissaire du gouvernement, d'autre part, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale et des organismes gestionnaires d'établissements et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. |
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23/12/2000 | ##### Article L351-3 |
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03/01/2002 | Les recours sont introduits devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale par toute personne physique ou morale intéressée, par les organismes de sécurité sociale, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et par le représentant de l'Etat dans le département où a son siège l'établissement ou le service dont la tarification est contestée. |
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23/12/2000 | ##### Article L351-4 |
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03/01/2002 | La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est compétente pour statuer en appel des décisions des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale. |
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23/12/2000 | ##### Article L351-5 |
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03/01/2002 | La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat. |
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23/12/2000 | Elle comprend, en outre : 1° Deux conseillers d'Etat en activité ou honoraires proposés par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Deux conseillers généraux désignés par l'association dite assemblée des départements de France ; 3° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ; 4° Le directeur de la sécurité sociale ; 5° Le directeur général de l'action sociale ; 6° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ; 7° Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ; 8° Le directeur du budget ; 9° Deux représentants d'organismes gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont un représentant au moins de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; 10° Un représentant de la Fédération hospitalière de France ; 11° Un représentant de l'Union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales. |
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03/01/2002 | Les membres de la cour sont nommés par arrêté du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale. Les directeurs peuvent se faire représenter par un fonctionnaire de leur administration désigné sur proposition du ministre compétent dans l'arrêté mentionné ci-dessus. |
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23/12/2000 | ##### Article L351-6 |
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03/01/2002 | Les décisions du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale et de la Cour nationale fixant le montant des dotations globales, remboursements forfaitaires, prix de journée et autres tarifs, ont effet à compter de la date fixée dans la décision donnant lieu au litige. |
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23/12/2000 | ##### Article L351-7 |
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03/01/2002 | Les articles L. 113-1 et L. 911-1 à L. 911-8 du code de justice administrative sont applicables par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et par les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale. ##### Article L351-8 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment les règles de procédure applicables devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale et les modalités de désignation des membres des tribunaux interrégionaux. |
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23/12/2000 | ## Livre IV : Professions et activités d'accueil ### Titre Ier : Assistants de service social #### Chapitre unique. ##### Article L411-1 Peuvent prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social. |
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05/11/2004 | Peuvent également prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement du même niveau de formation d'un Etat membre ou autre Etat partie et qui justifient : |
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23/12/2000 | 1° D'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance, délivré : a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ; b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ; |
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05/11/2004 | 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre ou autre Etat partie. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par les demandeurs sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession d'assistant de service social. Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance, ou sont réglementées d'une manière différente, sauf si les connaissances qu'ils ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, le ministre chargé de l'action sociale peut exiger que les intéressés choisissent soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans. |
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23/12/2000 | ##### Article L411-2 Les assistants de service social sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fonctions, de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme ou autre titre. Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après plus de deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession. ##### Article L411-3 Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. La communication par ces personnes à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. ##### Article L411-4 Les groupements professionnels régulièrement constitués d'assistants ou d'auxiliaires de service social sont habilités à mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle en raison d'infractions relatives à l'exercice de la profession d'assistant de service social, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public. ##### Article L411-5 L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service social peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale est peine d'amende. ##### Article L411-6 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les mesures nécessaires à l'application de l'article L. 411-1. ### Titre II : Assistants maternels #### Chapitre Ier : Dispositions générales. #### Chapitre II : Assistants maternels employés par des personnes morales de droit public. ### Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées |
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18/01/2002 | #### Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément. |
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23/12/2000 | ##### Article L441-1 |
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18/01/2002 | Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande. La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies. L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé. En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au quatrième alinéa sont remplies. L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1. |
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23/12/2000 | ##### Article L441-2 |
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18/01/2002 | Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. |
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23/12/2000 | ##### Article L441-3 |
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18/01/2002 | Les personnes handicapées relevant de l'article L. 344-1 peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service mentionné audit article ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire. ##### Article L441-4 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait. #### Chapitre II : Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial. ##### Article L442-1 Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit. Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. Ce contrat type précise la durée de la période d'essai et, passé cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues. Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit notamment : 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ; 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ; 3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ; 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les montants minimaux sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances. Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci. #### Chapitre III : Dispositions communes. |
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23/12/2000 | ##### Article L443-2 |
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18/01/2002 | Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines de vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance, ne peuvent être agréées au titre de l'article L. 441-1. |
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23/12/2000 | ##### Article L443-4 Le bénéficiaire de l'agrément est tenu de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d'en justifier auprès du président du conseil général. De même, la personne accueillie est tenue de justifier d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens. Le bénéficiaire de l'agrément a la qualité de tiers au sens de cet alinéa. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. ##### Article L443-5 Les rapports entre le bénéficiaire de l'agrément et la personne qui l'accueille ne sont pas régis par les articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous-locataire. ##### Article L443-6 |
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18/01/2002 | Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause. |
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23/12/2000 | ##### Article L443-7 |
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18/01/2002 | Dans le cas où le bénéficiaire de l'agrément est tuteur de la personne qu'il accueille, le contrat prévu à l'article L. 442-1 est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat doit être homologué par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L'homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat avec son tuteur en application de l'article 501 du code civil ou lorsque le bénéficiaire de l'agrément est le curateur de la personne accueillie. |
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23/12/2000 | ##### Article L443-8 Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président du conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu'il lui fixe. ##### Article L443-9 |
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18/01/2002 | Le fait d'accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 443-8 ou après une décision de refus ou de retrait d'agrément, alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-3, est puni des peines prévues par l'article L. 321-4. Dans ce cas le représentant de l'Etat dans le département met fin à l'accueil. |
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23/12/2000 | ##### Article L443-10 |
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18/01/2002 | Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l'article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-2 sont assumées par l'établissement ou le service de soins mentionné ci-dessus. Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit. |
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23/12/2000 | En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue : |
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18/01/2002 | 1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article L. 442-1 pour la rémunération mentionnée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ; |
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23/12/2000 | 2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ; 3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ; 4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le représentant de l'Etat dans le département et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d'accueil. |
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17/11/2001 | ##### Article L443-11 Les dispositions de l'article L. 315-14-1 sont applicables aux salariés d'une personne ou d'un couple accueillant. |
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18/01/2002 | ##### Article L443-12 Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5° à 7° de l'article L. 312-1 peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux. Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail distinct du contrat d'accueil. |
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23/12/2000 | ### Titre V : Formation des travailleurs sociaux #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L451-1 Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales, initiales, permanentes et supérieures contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre l'exclusion, la prévention et la réparation des handicaps ou inadaptations, la promotion du développement social. Ils participent au service public de la formation. A cet effet, ces établissements sont agréés par le ou les représentants des ministres compétents dans la région et, le cas échéant, dans l'académie, dans des conditions définies par décret. Ils s'engagent notamment à recruter des personnels directeurs et formateurs inscrits sur une liste d'aptitude nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, et à exercer leurs missions suivant les orientations du schéma national des formations sociales arrêté par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social. Les formations sociales définies par le schéma national susmentionné assurent à la fois une approche globale et transversale et une connaissance concrète des situations d'exclusion et de leurs causes. Elles préparent les travailleurs sociaux à la pratique du partenariat avec les personnes et les familles mentionnées par l'action sociale. Ce schéma s'attache également à coordonner les différentes filières de formation des travailleurs sociaux, notamment avec l'enseignement supérieur, et favorise le développement de la recherche en travail social. Les formations initiales sont sanctionnées par des diplômes et des certificats d'Etat définis par voie réglementaire. L'Etat garantit aux établissements le financement des dépenses de fonctionnement afférentes à ces formations dans les conditions définies à l'article L. 451-2. ##### Article L451-2 Les organismes responsables d'établissements de formation mentionnés à l'article L. 451-1 sous contrat bénéficient d'une aide financière de l'Etat adaptée aux objectifs de formation définis dans un cadre pluriannuel par le contrat. L'aide financière de l'Etat est constituée par une subvention couvrant, d'une part, les dépenses liées à l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en oeuvre quantitative et qualitative des formations définies par le contrat, d'autre part, les dépenses d'ordre administratif et pédagogique sur la base d'un forfait national par étudiant. Le contrat type est déterminé et les modes de calcul de la subvention fixés par voie réglementaire. Les établissements sous contrat perçoivent de la part des étudiants des droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques. ##### Article L451-3 Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1 peuvent, pour l'accomplissement de leur scolarité, prétendre à l'attribution d'aides financières de l'Etat, dont la nature, le taux et les conditions d'attribution sont fixés par décret. Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1 disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils l'exercent, à titre individuel ou collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et ne troublent pas l'ordre public. ##### Article L451-4 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment celles prévues aux articles L. 451-1 et L. 451-2. #### Chapitre II : Formation supérieure. ## Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire ### Titre Ier : Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle |
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18/01/2002 | #### Chapitre Ier : Aide sociale communale |
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23/12/2000 | ##### Article L511-1 |
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18/01/2002 | Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions du présent chapitre. |
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23/12/2000 | ##### Article L511-2 |
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18/01/2002 | Toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie ainsi que des funérailles décentes. L'aide est accordée sans préjudice du droit de réclamer le remboursement des frais à la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal. ##### Article L511-3 L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être notamment octroyée en distribuant à la personne dénuée de ressources des secours en nature ou en espèces, en assurant son placement dans un établissement d'accueil approprié, en lui fournissant du travail adapté à ses capacités ou en lui procurant un accompagnement socio-éducatif. A ces fins, la commune peut créer des structures d'insertion ou d'hébergement temporaire. ##### Article L511-4 L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être confiée par le conseil municipal à un établissement public spécialisé. Elle peut être assurée dans le cadre d'une coopération intercommunale. ##### Article L511-5 Le domicile de secours communal est déterminé par application aux communes des départements mentionnés à l'article L. 511-1 des règles prévues au chapitre II du titre II du livre Ier pour la détermination du domicile de secours départemental. ##### Article L511-6 L'aide prévue à l'article L. 511-2 est à la charge de la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal. ##### Article L511-7 En cas de carence de l'intéressé, le maire de la commune peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant à la commune. ##### Article L511-8 Les dépenses résultant de l'application des dispositions du présent chapitre sont inscrites au budget communal à titre de dépenses obligatoires. ##### Article L511-9 Les décisions individuelles d'attribution ou de refus d'attribution d'une aide, prises en application du présent chapitre, peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III du livre Ier. Les contestations relatives à la détermination du domicile de secours communal sont portées, en premier ressort, devant le tribunal administratif de Strasbourg. ##### Article L511-10 Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin, pour les départements mentionnés à l'article L. 511-1, les mesures d'adaptation des dispositions du présent code rendues nécessaires pour l'application du présent chapitre. |
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23/12/2000 | #### Chapitre II : Revenu minimum d'insertion. ##### Article L512-1 |
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18/01/2002 | Le versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9. |
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23/12/2000 | ##### Article L512-2 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat. ### Titre II : Départements d'outre-mer #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L521-1 Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application aux départements d'outre-mer des dispositions relatives : 1° Aux procédures mentionnées au titre III du livre Ier ; 2° Aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier ; 3° A l'aide médicale de l'Etat mentionnée au titre V du livre II ; 4° Aux prestations à la famille mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre II ; 5° A l'aide et au placement pour les personnes âgées mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre II ; 6° Aux personnes handicapées mentionnées au titre IV du livre II ; 7° A l'admission dans les centres d'aide par le travail mentionnée au chapitre IV du titre IV du livre III ; 8° A l'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III. #### Chapitre II : Revenu minimum d'insertion. ##### Article L522-1 Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-3. Elle établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article L. 522-8. L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion. |
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01/01/2004 | Les compétences relatives aux décisions individuelles concernant l'allocation de revenu minimum d'insertion dévolues au département par le chapitre II du titre VI du livre II sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence départementale d'insertion. |
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23/12/2000 | ##### Article L522-2 |
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01/01/2004 | L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé par le président du conseil général. Le président du conseil d'administration a autorité sur les personnels de l'agence. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. ##### Article L522-3 Le conseil d'administration comprend : 1° Des représentants des services de l'Etat dans le département ; 2° Des représentants du département ; 3° Des représentants de la région et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ; 4° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle. Les représentants du département constituent la majorité des membres. Le conseil d'administration comprend, en outre, un représentant du personnel avec voix consultative. Le président du conseil général arrête la liste des membres du conseil d'administration, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent. |
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23/12/2000 | ##### Article L522-4 Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : 1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence d'insertion pour l'exécution de ses missions ; 2° Le programme départemental d'insertion dans les conditions prévues à l'article L. 263-3 ; 3° Le programme annuel des tâches d'utilité sociale ; 4° Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le tableau des emplois et les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement général de l'agence. ##### Article L522-5 |
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01/01/2004 | L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté du président du conseil général. Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalant à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs au personnel de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales. |
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23/12/2000 | ##### Article L522-6 Un comité d'orientation, placé auprès du directeur, est consulté sur l'élaboration du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale. |
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01/01/2004 | Le comité d'orientation est composé de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés par le président du conseil général sur proposition de ces organisations et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. |
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23/12/2000 | ##### Article L522-7 Les articles L. 263-10 à L. 263-13 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. Les agences d'insertion exercent les missions dévolues aux commissions locales d'insertion. Les contrats d'insertion sont signés par le directeur de l'agence ou son représentant par délégation, y compris dans des services publics ou organismes conventionnés à cet effet. Le programme local d'insertion est élaboré par l'agence d'insertion en partenariat avec la commune ou le groupement de communes concerné, et en cohérence avec le plan départemental d'insertion. Ce programme local est approuvé par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, et signé par le maire ou le président du groupement, et par le directeur de l'agence d'insertion. ##### Article L522-8 L'agence d'insertion peut conclure avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion des contrats d'insertion par l'activité. Ces contrats sont régis par les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 du code du travail. Les titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont affectés à l'exécution des tâches d'utilité sociale prévues à l'article L. 522-1. Ces tâches sont assurées par l'agence elle-même ou par les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail. L'organisation du temps de travail des bénéficiaires doit permettre à ceux-ci de pouvoir suivre une formation. Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 transmettent à l'agence d'insertion la liste des bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ainsi que les informations nécessaires à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité. |
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07/08/2004 | Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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23/12/2000 | ##### Article L522-9 |
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01/01/2004 | L'agence reçoit la contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnée à l'article L. 522-15. Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un volume de crédits au moins égal à 16,25 % des sommes versées au cours de l'exercice précédent au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion doit être consacré à l'insertion des bénéficiaires de cette allocation et à l'accompagnement des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité. |
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23/12/2000 | Les ressources de chaque agence comprennent également la participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité, déterminée dans des conditions définies par voie réglementaire ainsi que celle des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les revenus des immeubles, les dons et legs, les subventions et toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur. ##### Article L522-10 Les agences d'insertion sont soumises au régime administratif, financier et budgétaire prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 et L. 3131-1 à L. 3132-4 du code général des collectivités territoriales. La comptabilité de chaque agence d'insertion est tenue par un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux agences d'insertion. Ces dernières sont, en outre, soumises à la première partie du livre II du code des juridictions financières. ##### Article L522-11 |
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01/01/2004 | Par dérogation aux articles L. 262-14 à L. 262-17, dans les départements d'outre-mer, la demande d'allocation du revenu d'insertion est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général dans des conditions fixées par décret. La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du département. |
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23/12/2000 | L'instruction sociale du dossier est effectuée par l'agence d'insertion, saisie sans délai de toute ouverture de droit. L'agence assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et en suit la mise en oeuvre. Elle peut conventionner à cet effet des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif. ##### Article L522-13 |
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01/01/2004 | Par dérogation aux articles L. 262-19 et L. 262-21, l'agence d'insertion suspend le versement de l'allocation dans les cas suivants : |
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23/12/2000 | a) Lorsque l'intéressé ne s'engage pas dans la démarche d'insertion, notamment en vue de signer le contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou encore ne s'engage pas dans sa mise en oeuvre ; l'absence à deux convocations consécutives sans motif grave entraîne la suspension de l'allocation ; b) Lorsque des éléments ou informations font apparaître que les revenus déclarés sont inexacts ou que l'intéressé exerce une activité professionnelle. |
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01/01/2004 | Lorsque l'allocation est suspendue, l'agence d'insertion fait convoquer l'intéressé en vue d'un entretien dans un délai maximum de deux mois à compter de la suspension. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix. A l'issue de cet entretien, l'agence d'insertion peut soit lever la suspension, soit la maintenir, soit mettre fin au droit au versement de l'allocation. |
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23/12/2000 | La suspension est levée lorsqu'un contrat d'insertion est effectivement mis en oeuvre. ##### Article L522-14 |
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01/01/2004 | Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. |
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23/12/2000 | Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret. Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans. |
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01/01/2004 | Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département. Le conseil général peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu minimum d'insertion, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. |
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23/12/2000 | Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. ##### Article L522-15 |
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01/01/2004 | Une convention entre le département et l'agence d'insertion détermine le montant et les modalités de versement de la contribution de celui-ci au budget de l'agence. Cette contribution est déterminée au vu des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes. |
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23/12/2000 | ##### Article L522-16 Les établissements publics départementaux créés par l'ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000 relative au statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer et modifiant la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion succèdent aux précédents établissements dans tous leurs biens, droits et obligations. ##### Article L522-17 Les modalités particulières d'application du présent chapitre, dans le respect des principes mis en oeuvre en métropole, sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après consultation des collectivités locales compétentes. Ces modalités doivent permettre notamment de mieux prendre en compte les spécificités économiques et sociales de ces départements afin d'améliorer : 1° Les modalités de fixation de l'allocation et de détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion notamment en ce qui concerne les personnes non salariées des professions agricoles ; |
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01/01/2004 | 2° Alinéa abrogé. ##### Article L522-18 Pour l'application des articles L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-5, L. 322-4-15-6, L. 322-4-15-8 et L. 322-4-15-9 du code du travail, les attributions du département sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence d'insertion. L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement. |
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23/12/2000 | #### Chapitre III : Aide sociale à la famille et à l'enfance ##### Section unique : Service d'accueil téléphonique. ###### Article L523-1 La convention constitutive du groupement d'intérêt public qui gère le service d'accueil téléphonique pour les mineurs maltraités, mentionné à l'article L. 226-6, prévoit des dispositions particulières pour adapter les conditions d'activité du service dans ces départements. ###### Article L523-2 La participation financière des départements, prévue à l'article L. 226-10, peut faire l'objet d'adaptations particulières, par voie réglementaire, aux départements d'outre-mer. ### Titre III : Saint-Pierre-et-Miquelon #### Chapitre unique : Dispositions générales. ##### Article L531-1 Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code : 1° L'article L. 241-2 ; |
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05/03/2002 | 2° (Abrogé) 3° (Abrogé) |
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23/12/2000 | 4° Le titre V du livre III. ##### Article L531-2 |
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01/01/2004 | En matière d'aide médicale, les dispositions législatives applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon antérieurement au présent code demeurent en vigueur. |
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23/12/2000 | ##### Article L531-3 Les compétences de la collectivité territoriale en matière d'aide et d'action sociales donnent lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Cette compensation évolue à l'avenir comme la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 du même code. Après avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre chargé du travail et des affaires sociales fixe le montant de cette compensation. ##### Article L531-4 La caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil général et par convention, être chargée de tout ou partie de l'aide sociale. La caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 % du montant des cotisations encaissées annuellement. ##### Article L531-5 Pour l'application des dispositions prévues du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : - " département " par " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ; - " représentant de l'Etat dans le département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité " ; - " le tribunal de grande instance " par " le tribunal d'instance " ; - " commission départementale de l'éducation spéciale " par " commission territoriale de l'éducation spéciale " ; - " la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " par " les juridictions de droit commun " ; - " les régimes d'assurance maladie " par " la caisse de prévoyance sociale " ; - " des commissions départementales de l'éducation spéciale " par " de la commission territoriale de l'éducation spéciale ". De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement. |
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01/01/2004 | ##### Article L531-5-1 A Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale d'insertion se substitue au conseil départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-2 et à la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, et se voit confier les missions qui leur sont dévolues. La commission territoriale d'insertion élabore et adopte un programme territorial d'insertion. Ce programme recense les besoins et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes. La commission territoriale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des représentants de la collectivité, des représentants des communes et des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. Le président du conseil général préside la commission territoriale d'insertion et arrête la liste de ses membres, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent. La commission territoriale d'insertion désigne en son sein un comité technique auquel elle peut déléguer l'exercice de ses missions notamment l'examen des contrats d'insertion. Les missions dévolues aux caisses d'allocations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale. |
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23/12/2000 | ##### Article L531-6 |
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05/03/2002 | Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et notamment celles relatives au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. |
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23/12/2000 | ### Titre IV : Mayotte |
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23/01/2002 | #### Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles ##### Article L541-1 Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 541-2. ##### Article L541-2 Pour l'application à Mayotte de l'article L. 147-1, la référence : "L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 543-14". Pour l'application à Mayotte de l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "de l'organe exécutif de la collectivité départementale". Pour l'application à Mayotte de l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "à l'organe exécutif de la collectivité départementale". #### Chapitre II : Aide sociale. ##### Article L542-1 Le conseil général de Mayotte peut décider de créer les prestations d'aide sociale suivantes : 1° Les prestations à la famille mentionnées au chapitre III du titre IV du livre V ; 2° L'aide et le placement pour les personnes âgées mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ; 3° Des aides aux personnes handicapées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II ; 4° L'admission dans les centres d'aide par le travail mentionnée au chapitre IV du titre IV du livre III ; 5° L'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III. L'admission au bénéfice de ces prestations est prononcée par la commission d'admission prévue par l'article L. 542-3, selon les conditions d'attribution déterminées par le présent code et par le règlement territorial d'aide sociale. Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont attribuées par le représentant du Gouvernement. ##### Article L542-2 Les dispositions de l'article L. 131-6 du premier alinéa de l'article L. 133-3 et des articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 133-6 sont applicables à Mayotte. ##### Article L542-3 La commission d'admission comprend, outre le représentant du Gouvernement ou son suppléant choisi par lui parmi les fonctionnaires de l'Etat, président, le conseiller général du canton dont fait partie la commune où la demande a été déposée ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général, le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal de cette commune, suppléant désigné par le conseil municipal. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative des personnes compétentes en matière d'aide sociale, désignées par le représentant du Gouvernement sur avis conforme du conseil général. Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix, est entendu à sa demande par la commission. ##### Article L542-4 Un recours peut être formé devant une commission territoriale de l'aide sociale contre les décisions de la commission d'admission. La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du Gouvernement. |
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01/07/2004 | Le secrétaire de la commission territoriale de l'aide sociale assure les fonctions de rapporteur. Il a voix délibérative sur les affaires qu'il rapporte. Il peut être remplacé par un rapporteur adjoint. Un commissaire du Gouvernement, désigné par le représentant du Gouvernement, donne ses conclusions sur les affaires que le président lui confie. Il ne prend pas part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire et le rapporteur adjoint sont désignés par le président de la commission, sur proposition du représentant du Gouvernement. |
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23/01/2002 | ##### Article L542-5 Les dispositions de l'article L. 134-2 sont applicables aux décisions de la commission territoriale d'aide sociale. ##### Article L542-6 Les recours prévus aux articles L. 542-4 et L. 542-5 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement. Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision. ##### Article L542-7 Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, en cas de manquement à cette obligation, passible des peines prévues à l'article 226-13. ##### Article L542-8 Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne. La commission d'admission instituée par l'article L. 542-3 fixe, en tenant compte du montant de leur contribution éventuelle, la proportion de l'aide consentie par la collectivité territoriale. ##### Article L542-9 La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur. #### Chapitre III : Familles et aide sociale à l'enfance. ##### Article L543-1 |
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23/12/2000 | Une union territoriale des associations familiales peut être constituée par les associations ayant leur siège à Mayotte. Les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-5, L. 211-7 à L. 211-12 et L. 211-14 du présent code lui sont applicables. |
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23/01/2002 | ##### Article L543-2 |
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23/12/2000 | Le conseil général de Mayotte peut décider de créer un service d'aide sociale à l'enfance régi par les dispositions du présent chapitre. |
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23/01/2002 | ##### Article L543-3 |
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23/12/2000 | Le ou les titulaires de l'autorité parentale ayant à leur charge deux enfants, peuvent s'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour les élever, recevoir, au titre de leurs enfants à charge, l'aide sociale à la famille. Est assimilée aux titulaires de l'autorité parentale, la personne qui assume de manière principale la charge matérielle de l'enfant. |
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23/01/2002 | ##### Article L543-4 |
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23/12/2000 | Les dispositions des articles L. 121-2, L. 221-1, L. 222-1 à L. 222-4, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 221-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 222-4, L. 223-1, L. 223-2, L. 223-4 et L. 223-5 sont applicables à Mayotte. |
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23/01/2002 | ##### Article L543-5 |
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23/12/2000 | Outre les missions dont il est chargé par l'article L. 221-1, le service de l'aide sociale à l'enfance peut entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires publics et privés. |
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23/01/2002 | ##### Article L543-6 |
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23/12/2000 | Pour l'accomplissement de ses missions et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des communes ou à des organismes publics ou privés agréés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. |
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23/01/2002 | ##### Article L543-7 |
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23/12/2000 | Le droit aux prestations d'aide sociale à l'enfance est ouvert à toute personne résidant à Mayotte, si elle remplit les conditions légales d'admission, telles qu'elles sont définies par le présent code et applicables à Mayotte. |
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23/01/2002 | ##### Article L543-8 |
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23/12/2000 | L'habilitation des organismes publics ou privés chargés de mettre en oeuvre les actions mentionnées au 2° de l'article L. 121-2 est délivrée dans les conditions prévues par le règlement territorial de l'aide sociale. |
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23/01/2002 | ##### Article L543-9 |
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23/12/2000 | Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du représentant du Gouvernement : 1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ; 2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ; 3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. |
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23/01/2002 | ##### Article L543-10 Pour l'application des décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à ces décisions. ##### Article L543-11 Le conseil général de Mayotte détermine les moyens nécessaires à l'exécution des missions de ce service et à son organisation. Pour l'application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale peut conclure des conventions avec les communes ou avec des personnes morales de droit privé agréées par le représentant du Gouvernement. ##### Article L543-12 Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui à l'obligation d'entretien. Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à toute personne tenue envers elle à l'obligation d'entretien. Elle est fixée par le représentant du Gouvernement dans les conditions prévues par le règlement territorial d'aide sociale. ##### Article L543-13 Les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge de Mayotte. ##### Article L543-14 Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. L'organe exécutif de la collectivité départementale désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre IV : Pupilles de l'Etat et procédures administratives en vue de l'adoption. ##### Article L544-1 |
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23/12/2000 | Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. |
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23/01/2002 | ##### Article L544-2 |
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23/12/2000 | Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : |
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23/01/2002 | - "président du conseil général" par "préfet jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général" ; - "département" par "collectivité départementale de Mayotte" ; - "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ; - "union départementale des associations familiales" par "union territoriale des associations familiales" ; - "association départementale d'entraide" par "association territoriale d'entraide" ; - "service départemental de protection maternelle et infantile" par "service de protection maternelle et infantile" ; - "service départemental d'action sociale" par "service d'action sociale". ##### Article L544-3 |
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23/12/2000 | Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans. |
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23/01/2002 | ##### Article L544-4 Pour l'application à Mayotte de l'article L. 224-7, la référence : "L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 543-14". #### Chapitre V : Dispositions communes. ##### Article L545-1 |
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23/12/2000 | Le conseil général de Mayotte adopte, dans les conditions prévues par le présent code, le règlement territorial de l'aide sociale. Ce règlement détermine les moyens du service de l'aide sociale à l'enfance, les mesures de protection accordées aux mineurs et à leur famille, les prestations servies aux personnes âgées ou handicapées ainsi qu'aux personnes ou familles en difficulté sociale. Il fixe le montant de ces prestations et les modalités selon lesquelles elles sont attribuées. |
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23/01/2002 | ##### Article L545-2 Mayotte est responsable des services d'aide sociale prévus par le présent code et du règlement des prestations mentionnées à l'article L. 545-1 et au règlement territorial d'aide sociale. Elle en assume la charge financière. |
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23/12/2000 | Toutefois, les communes contribuent au financement de ces prestations. Leur contribution est portée au budget de la collectivité territoriale. |
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23/01/2002 | ##### Article L545-3 |
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23/12/2000 | Les dépenses résultant de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues par le présent code et par le règlement territorial de l'aide sociale ont un caractère obligatoire. Les critères de la répartition des dépenses d'aide sociale entre la collectivité territoriale et les communes sont déterminés par décret. Le montant annuel de la participation d'une commune ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, de la dotation globale de fonctionnement perçue par cette commune. |
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23/01/2002 | ##### Article L545-4 |
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23/12/2000 | L'Etat peut apporter son concours financier à Mayotte pour participer au développement de la protection sociale. Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale en détermine les modalités. |
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23/01/2002 | ##### Article L545-5 Pour l'application des dispositions des autres livres du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : - "département" par "collectivité départementale" ; - "président du conseil général" par "préfet jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général". |
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23/12/2000 | ### Titre V : Territoire des îles Wallis et Futuna |
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23/01/2002 | #### Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles |
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23/12/2000 | ##### Article L551-1 |
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23/01/2002 | Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes : - à l'article L. 147-1, la référence : "L. 222-6" est remplacée par la référence "L. 551-2" ; - à l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna" ; - à l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna" ; - le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au Conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance." |
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23/12/2000 | ##### Article L551-2 |
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23/01/2002 | Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. L'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat. ##### Article L552-1 Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. ##### Article L552-2 Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 552-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : |
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23/12/2000 | - " représentant de l'Etat dans le département " par " administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; - " président du conseil général " par " président de l'assemblée territoriale " ; - " tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ; - " trésorier payeur général " par " payeur du territoire des îles Wallis et Futuna " ; - " département " par " territoire ". |
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23/01/2002 | ##### Article L552-2-1 Pour l'application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna de l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L. 223-4" sont remplacés par les mots : "par le service de l'aide sociale à l'enfance". ##### Article L552-3 |
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23/12/2000 | Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé : |
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23/01/2002 | " Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend : |
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23/12/2000 | - des représentants de l'assemblée territoriale désignés par cette assemblée sur proposition de son président ; - des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ; - des représentants des pupilles de l'Etat choisis par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; - des personnalités qualifiées désignées par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles. Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant. Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le territoire des îles Wallis et Futuna sont fixées par voie réglementaire. " |
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23/01/2002 | ##### Article L552-3-1 Pour l'application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna de l'article L. 224-7, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence : " L. 551-2 ". ##### Article L552-4 |
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23/12/2000 | Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans. |
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23/01/2002 | ##### Article L552-5 |
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23/12/2000 | Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé : " Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel. Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. " ### Titre VI : Polynésie française |
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02/03/2004 | #### Chapitre Ier A : Dispositions relatives à l'obligation alimentaire ##### Article L560-1 Les articles L. 132-6 à L. 132-10 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. ##### Article L560-2 Dans le deuxième alinéa de l'article L. 132-6, les mots : " la commission " sont remplacés par les mots : " l'organisme ". ##### Article L560-3 I. - Pour l'application de l'article L. 132-7, les mots : "le représentant de l'Etat ou le président du conseil général" sont remplacés par les mots : "l'autorité territorialement compétente" et les mots : "selon le cas, à l'Etat ou au département" sont remplacés par les mots : "à la collectivité compétente". II. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : "selon le cas, par l'Etat ou le département" sont remplacés par les mots : "par la collectivité compétente". III. - Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : "de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier," sont supprimés. IV. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : "ou de la prise en charge du forfait journalier" sont supprimés. V. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-9, les mots : "le représentant de l'Etat ou le président du conseil général" sont remplacés par les mots : "l'autorité territorialement compétente". VI. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-9, les mots : "et la prise en charge du forfait journalier" sont supprimés. VII. - Pour l'application de l'article L. 132-10, les mots : "L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés" sont remplacés par les mots : "La collectivité compétente est, dans la limite des prestations allouées, subrogée". |
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23/01/2002 | #### Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles |
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23/12/2000 | ##### Article L561-1 |
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23/01/2002 | I. - Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables en Polynésie française. II. - Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence : "L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 561-2". III. - Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "du président du gouvernement de la Polynésie française". IV. - Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président du gouvernement de la Polynésie française". V. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par les mots : "établissements de santé et services territoriaux". VI. - Pour son application en Polynésie française, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance." |
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23/12/2000 | ##### Article L561-2 |
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23/01/2002 | Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Polynésie française prévue à l'article 10 de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. #### Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat. ##### Article L562-1 Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. ##### Article L562-2 Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 562-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : - "représentant de l'Etat dans le département" par "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ; - "président du conseil général" par "président du gouvernement de la Polynésie française" ; - "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ; - "département" par "territoire" ; - "service de l'aide sociale à l'enfance" par : "service chargé de l'aide sociale à l'enfance". ##### Article L562-2-1 Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-1, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 " sont remplacés par les mots : " par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance ". ##### Article L562-3 |
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23/12/2000 | Pour son application en Polynésie française, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé : |
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23/01/2002 | " Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend : - des représentants de l'assemblée de la Polynésie française désignés par cette assemblée sur proposition de son président ; |
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23/12/2000 | - des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ; - des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; - des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles. Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant. Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Polynésie française sont fixées par voie réglementaire. " |
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23/01/2002 | ##### Article L562-3-1 Pour son application en Polynésie française, au troisième alinéa 3 (1°) de l'article L. 224-5, après les mots : " sécurité sociale ", sont insérés les mots : " ou de protection sociale ". ##### Article L562-3-2 Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-7, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence : " L. 561-2 ". ##### Article L562-4 |
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23/12/2000 | Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans. |
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23/01/2002 | ##### Article L562-5 |
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23/12/2000 | Pour son application en Polynésie française, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé : " Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel. Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. " ### Titre VII : Nouvelle-Calédonie |
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23/01/2002 | #### Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles |
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23/12/2000 | ##### Article L571-1 |
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23/01/2002 | I. Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. II. - Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence : "L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 571-2". III. - Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président de l'assemblée de province territorialement compétente". IV. - Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président de l'assemblée de province territorialement compétente". V. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par les mots : "services communaux". VI. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance." |
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23/12/2000 | ##### Article L571-2 |
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23/01/2002 | Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie prévue à l'article 11 de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. #### Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat. ##### Article L572-1 Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. ##### Article L572-2 Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 572-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : - "représentant de l'Etat dans le département" par "haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ; - "président du conseil général" par "président de l'assemblée de province territorialement compétente" ; - "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ; - "département" par "province". ##### Article L572-2-1 Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-1, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 " sont remplacés par les mots : " par le service de l'aide sociale à l'enfance ". ##### Article L572-3 |
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23/12/2000 | Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé : |
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23/01/2002 | " Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend : |
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23/12/2000 | - des représentants des assemblées de provinces désignés par ces assemblées sur proposition de leur président ; - des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ; - des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, - des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles. Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant. Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Nouvelle-Calédonie sont fixées par voie réglementaire. " |
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23/01/2002 | ##### Article L572-3-1 Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-7, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence : " L. 571-2 ". ##### Article L572-4 |
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23/12/2000 | Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans. |
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23/01/2002 | ##### Article L572-5 |
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23/12/2000 | Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé : " Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel. Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. " |
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26/10/2004 | # Partie réglementaire ## Livre Ier : Dispositions générales ### Titre Ier : Principes généraux #### Chapitre Ier : Droit à l'aide sociale #### Chapitre II : Politique familiale ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R112-1 La famille est une des valeurs essentielles sur lesquelles est fondée la société. C'est sur elle que repose l'avenir de la nation. La politique familiale est conçue de manière globale. Le Gouvernement organise chaque année une conférence nationale de la famille à laquelle il convie le mouvement familial et les organismes qualifiés. ###### Article D112-2 Le comité interministériel de la famille est chargé d'arrêter les orientations générales de la politique gouvernementale de la famille. Celui-ci comprend, sous la présidence du Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat chargés de l'agriculture, du budget, de l'économie et des finances, de l'éducation, de la famille, de la fonction publique, de l'intérieur, de la jeunesse, de la justice, du logement, de l'outre-mer, de la réforme de l'Etat, de la santé, des affaires sociales, des sports, du travail, des transports, de la ville. D'autres ministres ou secrétaires d'Etat peuvent être appelés à siéger au comité interministériel selon les questions inscrites à l'ordre du jour. Il se réunit au moins une fois par an. Le délégué interministériel à la famille assure la préparation et suit l'exécution des décisions de ce comité. ##### Section 2 : Comité interministériel de l'enfance maltraitée. ###### Article D112-3 Le comité interministériel de l'enfance maltraitée est chargé de déterminer les orientations de la politique du Gouvernement en matière de lutte contre les atteintes sexuelles et les mauvais traitements à l'égard des enfants, de coordonner l'action des départements ministériels en ce domaine et d'évaluer les actions mises en oeuvre par les institutions concernées. ###### Article D112-4 Le comité comprend, sous la présidence du Premier ministre ou d'un ministre ayant reçu délégation à cet effet le ministre chargé de l'action humanitaire, le ministre des affaires étrangères, les ministres chargés du budget, des collectivités territoriales, de la coopération, de la défense, des droits des femmes, de l'éducation et de la famille, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre de la justice, les ministres chargés de l'outre-mer, de la santé, des sports, des télécommunications et du tourisme. Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, d'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité. Le comité se réunit au moins une fois par an à la demande du Premier ministre. Le secrétariat du comité interministériel est assuré par le secrétariat général du Gouvernement. ###### Article D112-5 Un groupe permanent interministériel pour l'enfance maltraitée réunit les représentants des directions d'administration centrale concernées. Sa composition est fixée par un arrêté du Premier ministre. ###### Article D112-6 Le groupe permanent a pour mission : 1° De préparer les réunions du comité interministériel institué par l'article D. 112-3 ; 2° D'assurer la mise en oeuvre des orientations déterminées par le comité interministériel ; 3° De préparer la journée nationale pour l'enfance maltraitée et de collaborer à la rédaction du rapport triennal au Parlement prévu par l'article L. 226-13 ; 4° D'assurer une mission de coordination et d'impulsion des initiatives nationales et locales et d'organiser la concertation avec les collectivités territoriales, associations et organismes concernés par la prévention des mauvais traitements à l'égard des enfants, la protection de l'enfance, la prise en charge et le suivi des victimes ainsi que par la formation des professionnels concernés par ce domaine ; 5° Plus généralement, d'assurer la coordination interministérielle sur les questions relevant de sa compétence. ###### Article D112-7 Le groupe permanent comporte deux commissions : 1° Une commission traitant des questions de portée nationale, composée des représentants des services et départements ministériels concernés ; son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la famille ; 2° Une commission traitant des questions de portée internationale, composée des représentants des services et départements ministériels concernés ; son secrétariat est assuré par les services du ministre des affaires étrangères. Le groupe permanent peut, le cas échéant, créer en son sein des sous-commissions et s'adjoindre le concours d'experts. Il se réunit en séance plénière au moins deux fois par an. #### Chapitre III : Personnes âgées ##### Article D113-1 Le comité national de la coordination gérontologique prévu à l'article L. 113-2 est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant. Il comprend : 1° Neuf représentants des départements désignés par l'assemblée des départements de France ; 2° Un représentant désigné par le conseil d'administration de chacun des organismes de sécurité sociale suivants : a) La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; b) La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; c) La caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; d) L'organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ; e) La caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ; f) La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ; g) La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; h) La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; 3° Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes : a) La mutualité fonction publique ; b) L'union nationale des centres communaux d'action sociale ; c) L'union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ; d) L'union nationale des associations de soins et services à domicile ; e) L'union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ; f) La fédération hospitalière de France ; g) La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ; h) Une organisation d'établissements privés d'hébergement pour personnes âgées ; 4° Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ; 5° Trois représentants des associations et organisations de retraités et personnes âgées désignés par le comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'union nationale des associations familiales ; 6° Trois membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie. ##### Article D113-2 Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. ##### Article D113-3 Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il est réuni également à la demande d'un quart au moins de ses membres. Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de l'action sociale. Le comité peut constituer des groupes de travail et y associer des personnes compétentes extérieures. ##### Article D113-4 Lorsque le comité est saisi, au titre de sa fonction de médiation, de dossiers concernant la conclusion d'une convention prévue au premier alinéa de l'article L. 232-13, il se réunit en commission spéciale qui comprend son président ou son représentant et les membres nommés au titre des 1° et 2° de l'article D. 113-1. ##### Article D113-5 Afin de lui permettre d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application, le comité est rendu destinataire par le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie des données statistiques prévues à l'article L. 232-17 relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions. ##### Article D113-6 Avant l'examen par le Parlement du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le comité rend public un rapport comprenant un bilan de l'application des présentes dispositions. #### Chapitre IV : Personnes handicapées ##### Article R114-1 L'Etat coordonne et anime les interventions des organismes mentionnés à l'article L. 114-2 par l'intermédiaire du comité interministériel de coordination en matière d'adaptation et de réadaptation, assisté du conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1. ##### Article R114-2 En vue de faciliter l'insertion ou la réinsertion socio-professionnelle des personnes handicapées, l'Etat, en collaboration avec les organismes et associations concernés, définit et met en oeuvre un programme d'information régulière du public, en particulier des étudiants des établissements d'enseignement, sur les différents handicaps et sur les difficultés et les capacités des personnes handicapées. ##### Article R114-3 Des aides personnelles ont pour objet d'adapter le logement aux besoins spécifiques des handicapés de ressources modestes. Les aides personnelles aux personnes handicapées peuvent être prises en charge au titre de l'action sanitaire et sociale des caisses gestionnaires de l'allocation aux handicapés adultes. #### Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R115-1 Outre le revenu minimum d'insertion, le dispositif de réponse à l'urgence sociale et de lutte contre la pauvreté comprend notamment les mesures d'accueil et d'hébergement d'urgence mises en oeuvre dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté et la précarité, les actions menées à partir des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, l'aide à la prise en charge des factures impayées d'eau et d'énergie, les dispositifs locaux d'accès aux soins des plus démunis, les mesures prévues pour la prévention et le règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, les fonds d'aide aux jeunes en difficulté, les mesures favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, notamment par l'insertion par l'activité économique, la politique de la ville et le développement social des quartiers. ##### Section 2 : Comité interministériel de lutte contre les exclusions. ###### Article R115-2 Un comité interministériel de lutte contre les exclusions est chargé de définir et de coordonner la politique du Gouvernement en matière de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci, ainsi que d'en suivre l'application. Le comité examine, à la demande du Premier ministre, des projets de textes législatifs ou réglementaires concourant à la lutte contre les exclusions. Il se prononce sur les programmes d'action relatifs à la prévention de l'exclusion sociale et à la lutte contre celle-ci mis en oeuvre par les différents départements ministériels concernés et il en suit l'application. Le comité prévoit les moyens budgétaires nécessaires à la lutte contre les exclusions. Il examine le rapport prévu par l'article L. 115-4. ###### Article R115-3 Le comité est présidé par le Premier ministre. Il comprend les ministres chargés des affaires sociales, de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, du budget, des collectivités territoriales, de la culture, de l'outre-mer, des affaires européennes, de l'économie et des finances, de l'éducation, et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre de la justice, les ministres chargés du logement, de la santé, des sports, des transports et de la ville. D'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité pour les questions relevant de leurs compétences. Le comité se réunit au moins une fois par an. ###### Article R115-4 Un comité permanent prépare les travaux du comité interministériel et veille à l'application des décisions prises et aux conditions de leur mise en oeuvre par chacun des départements ministériels concernés. Présidé par le ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion ou son représentant, le comité permanent comprend un représentant de chacun des ministres mentionnés à l'article R. 115-3 et, le cas échéant, un représentant de chacun des ministres intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour. Il comprend, en outre, un préfet de région désigné par arrêté du Premier ministre. ### Titre II : Compétences #### Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables ##### Section 1 : Départements. ###### Article R121-1 Les règles relatives aux modalités d'établissement par le département de statistiques en matière d'action sociale sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-28 à R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales. ##### Section 3 : Etat. ##### Section 4 : Organismes de sécurité sociale. #### Chapitre II : Domicile de secours. #### Chapitre III : Organisation administrative ##### Section 1 : Services départementaux. ##### Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale ###### Sous-section 1 : Missions. ####### Article R123-1 Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale procèdent annuellement à une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population qui relève d'eux, et notamment de ceux des familles, des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes en difficulté. Cette analyse fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration. ####### Article R123-2 Les centres d'action sociale mettent en oeuvre, sur la base du rapport mentionné à l'article R. 123-1, une action sociale générale, telle qu'elle est définie par l'article L. 123-5 et des actions spécifiques. Ils peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature. ####### Article R123-3 Les centres d'action sociale peuvent créer et gérer tout établissement ou service à caractère social ou médico-social. ####### Article R123-4 Les centres d'action sociale exercent leur action en liaison avec les services et institutions publics et privés de caractère social. A cet effet ils peuvent mettre en oeuvre des moyens ou des structures de concertation et de coordination. ####### Article R123-5 A l'occasion de toute demande d'aide sociale déposée par une personne résidant dans la commune, y ayant élu domicile, ou réputée y résider, ou encore se trouvant dans l'une des situations définies à l'article L. 111-3, les centres d'action sociale procèdent aux enquêtes sociales en vue d'établir ou de compléter le dossier d'admission à l'aide sociale. ####### Article R123-6 Les centres d'action sociale constituent et tiennent à jour un fichier des personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide sociale, résidant sur le territoire de la commune ou des communes considérées. Les informations nominatives de ce fichier sont protégées par le secret professionnel. ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives au centre communal d'action sociale ####### Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration. ######## Article R123-7 Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6. Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal. ######## Article R123-8 Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. ######## Article R123-9 Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Dans l'hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de deux mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus dans les conditions prévues par la présente sous-section. ######## Article R123-10 Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du centre d'action sociale. Le mandat des membres précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès l'élection des nouveaux membres et au plus tard dans le délai fixé au premier alinéa. ######## Article R123-11 Dès le renouvellement du conseil municipal, les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-6 sont informées collectivement par voie d'affichage en mairie et, le cas échéant, par tout autre moyen, notamment par voie de presse, du prochain renouvellement des membres nommés du conseil d'administration du centre d'action sociale ainsi que du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, dans lequel elles peuvent formuler des propositions concernant leurs représentants. En ce qui concerne les associations familiales, les propositions sont présentées, conformément au dernier alinéa de l'article L. 123-6, par l'union départementale des associations familiales. Les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, les associations de retraités et de personnes âgées et les associations de personnes handicapées proposent au maire une liste comportant, sauf impossibilité dûment justifiée, au moins trois personnes répondant aux conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 123-6. Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune. ######## Article R123-12 Les membres du conseil d'administration mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 sont nommés par le maire dans le délai fixé à l'article R. 123-10. ######## Article R123-13 Si le remplacement d'un membre du conseil d'administration a lieu avant la date du renouvellement du conseil, les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient cessé celles du membre remplacé. ######## Article R123-14 Les membres du conseil d'administration qui se sont abstenus sans motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives peuvent, après que le maire, président du conseil d'administration, les a mis à même de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires d'office par le conseil municipal sur proposition du maire pour les membres élus ou par le maire pour les membres que celui-ci a nommés. ######## Article R123-15 Ne peuvent siéger au conseil d'administration les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au centre d'action sociale. ####### Paragraphe 2 : Fonctionnement du conseil d'administration. ######## Article R123-16 Le conseil d'administration du centre d'action sociale tient au moins une séance par trimestre. Il se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité des membres du conseil. Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un administrateur de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même administrateur ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres du conseil trois jours au moins avant la date de la réunion et accompagnée, dans les villes de 3 500 habitants et plus, d'un rapport explicatif sur les affaires soumises à délibération. Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 123-19 peut prévoir la réunion à date déterminée du conseil d'administration. Il précise les modalités particulières de convocation des membres applicables dans ce cas. ######## Article R123-17 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du conseil dans les conditions prévues à l'article R. 123-16. Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. ######## Article R123-18 Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence de la séance est assurée par le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé. ######## Article R123-19 Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Le règlement intérieur peut prévoir la désignation au sein du conseil d'administration d'une commission permanente, dont il détermine le fonctionnement et les attributions. Outre son président, qui est le maire ou un conseiller municipal désigné par lui, cette commission est composée pour moitié de conseillers municipaux et pour moitié de membres nommés, désignés les uns et les autres par le conseil d'administration. ######## Article R123-20 Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 123-8, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre d'action sociale. ######## Article R123-21 Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans les matières suivantes : 1° Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d'administration ; 2° Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 26 du code des marchés publics ; 3° Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 4° Conclusion de contrats d'assurance ; 5° Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre d'action sociale et des services qu'il gère ; 6° Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; 7° Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration. ######## Article R123-22 Les décisions prises par le président ou le vice-président dans les matières mentionnées à l'article R. 123-21 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil d'administration portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire figurant dans la délibération du conseil d'administration portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le président ou le vice-président. Les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président, par le conseil d'administration. Le président ou le vice-président doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qu'il a reçue. Le conseil d'administration peut mettre fin à la délégation. ######## Article R123-23 Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président et au directeur. Le président du conseil d'administration nomme à l'emploi de directeur du centre d'action sociale. Celui-ci assiste aux réunions du conseil d'administration et de sa commission permanente et en assure le secrétariat. ######## Article R123-24 Le directeur peut, par délégation du maire, prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale prévue à l'article L. 131-3. ######## Article R123-25 Les recettes d'exploitation et de fonctionnement du centre d'action sociale peuvent comprendre notamment : 1° Les subventions versées par la commune ; 2° Les produits provenant des prestations de services fournies par le centre ; 3° Les versements effectués par les organismes d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, les caisses d'allocations familiales ou par tout autre organisme ou collectivité au titre de leur participation financière aux services et aux établissements gérés par le centre ; 4° Le produit des prestations remboursables mentionnées au premier alinéa de l'article L. 123-5 ; 5° Les subventions d'exploitation et les participations ; 6° Les remboursements des frais liés à l'établissement des dossiers de demandes d'aide sociale légale ; 7° Les ressources propres du centre, notamment celles provenant des dons et legs qui lui sont faits ; 8° Le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières accordées en vertu des articles L. 2223-14 et L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales. ######## Article R123-26 Les fonctions de comptable du centre d'action sociale sont exercées par le receveur de la commune. ###### Sous-section 3 : Dispositions relatives au centre intercommunal d'action sociale. ####### Article R123-27 Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-7, R. 123-10 à R. 123-23 et R. 123-25 sont, sous réserve de l'article R. 123-28, applicables aux centres intercommunaux d'action sociale créés par les communes constituées en établissement public de coopération intercommunale. Pour l'application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l'organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal. ####### Article R123-28 L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider d'accroître à part égale le nombre des membres élus et des membres nommés du conseil d'administration dans la limite du double du nombre maximum fixé à l'article R. 123-7. ####### Article R123-29 L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale élit ses représentants au conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale au scrutin majoritaire à deux tours. Il détermine au préalable si le scrutin est uninominal ou de liste. Le scrutin est secret. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de deux mois à compter de la vacance du siège. ####### Article R123-30 Les fonctions de comptable du centre intercommunal d'action sociale sont exercées par le comptable de l'établissement public de coopération intercommunale. ###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux sections des centres d'action sociale des communes associées. ####### Article R123-31 En application du 3° de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales, les éléments actifs et passifs ainsi que les droits et obligations du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune sont, à compter de la date d'effet de la fusion, transférés à la section du centre d'action sociale de la commune associée, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies. ####### Article R123-32 La section du centre d'action sociale mentionnée au 3° de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales participe à l'instruction des demandes d'aide sociale formulées par les personnes ayant leur résidence sur le territoire de la commune associée ou y ayant élu domicile ou réputées y résider, ou encore se trouvant dans l'une des situations définies à l'article L. 111-3. La section exerce, dans le ressort territorial de la commune associée et dans la limite de ses moyens propres ou de ceux qui lui sont attribués par le centre d'action sociale, les attributions définies au premier alinéa de l'article L. 123-5 et aux articles R. 123-1 à R. 123-5. Elle participe à la constitution du fichier mentionné à l'article R. 123-6. ####### Article R123-33 La section du centre d'action sociale est gérée par un comité comprenant, outre le maire délégué, président : 1° Un membre élu en son sein par le conseil consultatif prévu à l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales, ou à défaut et jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, par le conseil municipal, après avis, le cas échéant, de la commission consultative prévue à l'article L. 2113-23 du code général des collectivités territoriales ; 2° Deux membres élus en son sein par le conseil d'administration du centre d'action sociale parmi les délégués du conseil municipal ; 3° Trois membres nommés par le maire, représentant des associations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 123-6. Les membres du comité sont élus ou nommés à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. ####### Article R123-34 Les dispositions de l'article L. 123-8 concernant le fonctionnement administratif et la comptabilité du centre d'action sociale sont applicables à la section du centre d'action sociale. ####### Article R123-35 La section du centre d'action sociale est dotée d'un budget voté par le comité. Elle dispose comme ressources propres du produit des subventions et de celui des dons et legs qui lui sont faits. En outre, elle reçoit annuellement du centre d'action sociale, sur les ressources ordinaires de celui-ci, une subvention de fonctionnement dont le montant est fixé par le conseil d'administration du centre d'action sociale en fonction des besoins de la section. ####### Article R123-36 Le maire délégué est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de la section du centre d'action sociale. Le comptable du centre d'action sociale est conjointement le comptable de la section du centre d'action sociale. ####### Article R123-37 Les dispositions des articles R. 123-10 à R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-22 sont applicables au fonctionnement de la section du centre d'action sociale de la commune associée. La convocation des membres de la section du centre d'action sociale n'est toutefois accompagnée d'un rapport explicatif sur les affaires soumises à l'ordre du jour que dans les seules communes associées dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants. ####### Article R123-38 En cas de suppression de la commune associée dans les conditions prévues à l'article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales, tous les éléments actifs et passifs de la section du centre d'action sociale ainsi que tous les droits et obligations de cet établissement sont, à compter du jour où la suppression prend effet, transférés au centre d'action sociale. ###### Sous-section 5 : Dispositions relatives au centre d'action sociale de la ville de Paris ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ######## Article R123-39 Le centre communal d'action sociale de Paris, dénommé "centre d'action sociale de la ville de Paris", est soumis à l'ensemble de la législation et de la réglementation applicables aux centres communaux d'action sociale sous réserve des dispositions de la présente sous-section. ######## Article R123-40 Le conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris est présidé par le maire de Paris et comprend en nombre égal, au maximum seize membres élus en son sein par le conseil de Paris et seize membres nommés par le maire parmi les personnes, non membres du conseil de Paris, participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la ville de Paris. Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins un représentant des associations de la ville qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées de la ville et au moins un représentant des associations de personnes handicapées de la ville. ######## Article R123-41 Le conseil d'administration élit, parmi ses membres appartenant au conseil de Paris, deux vice-présidents qui suppléent le président en cas d'absence et dont l'un peut recevoir délégation du maire pour présider la commission d'appel d'offres et la commission de la procédure de dialogue compétitif prévues par les articles 22 et 24 du code des marchés publics. ######## Article R123-42 Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris et un agent du département de Paris, désigné par le président du conseil de Paris, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. ######## Article R123-43 Le président du conseil d'administration nomme les agents du centre. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature aux vice-présidents et au directeur général. ######## Article R123-44 Le conseil d'administration peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-45, donner délégation de pouvoirs à son président et à ses vice-présidents. Les dispositions de l'article R. 123-22 sont applicables à toutes les matières dans lesquelles cette délégation est donnée. ######## Article R123-45 Le directeur général du centre d'action sociale de la ville de Paris est nommé par le maire, président du conseil d'administration. Le directeur général : 1° Prépare et soumet au conseil d'administration les budgets et les comptes ainsi que le rapport annuel ; 2° Prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 3° Assure le secrétariat et la tenue du registre des délibérations du conseil d'administration auquel il participe ; 4° A autorité sur les services du centre et en assure la conduite générale ; 5° Exerce les fonctions d'ordonnateur et passe les marchés ; 6° Administre le patrimoine du centre. Dans les matières énumérées ci-dessus, le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre. ######## Article R123-46 Le directeur général peut accorder une aide financière d'urgence aux personnes en difficulté. La dépense est imputée sur le crédit ouvert annuellement pour les aides facultatives au budget du centre. Elle ne peut dépasser 3 % du total de ce crédit. ######## Article R123-47 Les fonctions de comptable du centre d'action sociale de la ville de Paris sont exercées par un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. ######## Article R123-48 Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section sont applicables au centre d'action sociale de la ville de Paris, à l'exception du premier alinéa de l'article R. 123-7, du deuxième alinéa de l'article R. 123-19 et des articles R. 123-21, R. 123-23 et R. 123-26. ####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux sections d'arrondissement et aux autres services du centre d'action sociale. ######## Article R123-49 Dans chacun des arrondissements de Paris, une section du centre d'action sociale assure le fonctionnement de l'aide sociale facultative, sous l'autorité du conseil d'administration, et participe à celui de l'aide sociale légale. En outre, des services, le cas échéant communs à plusieurs arrondissements, peuvent être créés pour répondre aux besoins spécifiques de catégories de demandeurs d'aide sociale. Ces services exercent à l'égard de ces demandeurs les attributions mentionnées au premier alinéa. ######## Article R123-50 Le comité de gestion de chaque section d'arrondissement du centre mentionné à l'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales comprend : 1° Le maire d'arrondissement, qui en est le président et peut se faire suppléer par un membre du conseil d'arrondissement, membre du comité de gestion, qu'il désigne à cet effet ; 2° Des membres du conseil d'arrondissement, élus par celui-ci, en nombre égal à la moitié de l'effectif de ce conseil, arrondi au nombre immédiatement inférieur lorsqu'il n'est pas un nombre entier ; ces membres sont choisis pour un tiers d'entre eux parmi les conseillers de Paris élus au titre de l'arrondissement et pour deux tiers d'entre eux parmi les conseillers d'arrondissement, le nombre des membres à désigner étant, le cas échéant, arrondi au nombre entier le plus proche ; ils cessent d'appartenir au comité de gestion lorsque leur mandat au conseil d'arrondissement prend fin ou change de nature ; 3° Les administrateurs bénévoles, nommés pour une durée de quatre ans renouvelable par le conseil d'administration du centre d'action sociale sur proposition du maire de Paris ; le nombre d'administrateurs bénévoles est fixé pour chaque comité de gestion par le conseil d'administration du centre. ######## Article R123-51 Le comité de gestion de la section d'arrondissement se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. ######## Article R123-52 Dès qu'il est constitué, le comité de gestion procède à la désignation en son sein d'une commission permanente dont il détermine la composition et qui comprend des membres du conseil d'arrondissement et des administrateurs bénévoles. La commission permanente se réunit au moins une fois par semaine sous la présidence du président du comité de gestion, qui peut désigner parmi les membres du conseil d'arrondissement un ou plusieurs membres de ce comité pour le suppléer. Le directeur de section d'arrondissement, mentionné à l'article R. 123-53, assiste avec voix consultative aux séances du comité de gestion et de la commission permanente. Les administrateurs adjoints bénévoles, mentionnés à l'article R. 123-56, peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la commission permanente. ######## Article R123-53 Les services de chaque section d'arrondissement sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par le maire de Paris sur proposition du directeur général du centre. Les directeurs de section peuvent être désignés comme régisseurs de recettes et de dépenses. ######## Article R123-54 Dans le cadre de la délégation qu'ils peuvent recevoir du conseil d'administration à cet effet, le comité de gestion, la commission permanente, le directeur de section ainsi que le responsable d'un service mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-49 attribuent les prestations d'aide sociale facultative en espèces ou en nature. ######## Article R123-55 En cas d'extrême urgence, le directeur de section peut accorder à une personne en difficulté les aides relevant normalement du comité de gestion ou de la commission permanente qui en sont informés lors de leur prochaine séance. La somme des dépenses effectuées à ce titre ne peut pas dépasser la limite fixée pour chaque arrondissement par le conseil d'administration du centre. ######## Article R123-56 Outre leur participation au comité de gestion, les administrateurs bénévoles exercent les différentes activités qui leur sont confiées par le directeur de la section d'arrondissement du centre. A ce titre, ils peuvent se faire aider par des administrateurs adjoints bénévoles. Le nombre d'administrateurs adjoints bénévoles de chaque section d'arrondissement est fixé par le conseil d'administration du centre, qui les nomme sur proposition du maire de Paris pour une durée d'une année renouvelable. ######## Article R123-57 Les administrateurs et les administrateurs adjoints bénévoles doivent rester étrangers à tout maniement de deniers du centre d'action sociale. ######## Article R123-58 Après huit ans de fonctions comme administrateur ou administrateur adjoint, les administrateurs bénévoles peuvent être nommés administrateurs honoraires par le conseil d'administration du centre. ######## Article R123-59 Tout administrateur bénévole faisant partie de la commission permanente du comité de gestion qui, sans motif légitime, s'abstient d'assister pendant six mois consécutifs aux séances de cette commission est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le conseil d'administration du centre sur proposition du président du comité de gestion. L'intéressé est remplacé. Les administrateurs et les administrateurs adjoints bénévoles peuvent être suspendus ou révoqués par arrêté motivé du maire de Paris après que celui-ci les a mis à même de présenter leurs observations. ######## Article R123-60 Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale sont déposées à la section du centre d'action sociale de l'arrondissement dans lequel réside l'intéressé ou, dans les situations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 111-3 et à l'article L. 252-2, auprès des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-49. ######## Article R123-61 Les directeurs de section d'arrondissement ou les responsables des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-49 peuvent, par délégation du maire de Paris, prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale prévue par l'article L. 131-3. ###### Sous-section 6 : Dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon ####### Paragraphe 1 : Marseille. ######## Article R123-62 Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Marseille est présidé par le maire et comprend en nombre égal, au maximum seize membres élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle, dans les conditions fixées à l'article R. 123-8, et seize membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la ville de Marseille. Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins un représentant des associations du département qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et au moins un représentant des associations de personnes handicapées du département. ######## Article R123-63 Les fonctions de comptable du centre communal d'action sociale de Marseille sont exercées par le receveur municipal. ####### Paragraphe 2 : Lyon. ######## Article R123-64 Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Lyon est présidé par le maire et comprend en nombre égal, au maximum seize membres élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle, dans les conditions fixées à l'article R. 123-8, et seize membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la ville de Lyon. Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins un représentant des associations du département qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et au moins un représentant des associations de personnes handicapées du département. ######## Article R123-65 Les fonctions de comptable du centre communal d'action sociale de Lyon sont exercées par le receveur municipal. ### Titre III : Procédures #### Chapitre Ier : Admission ##### Article R131-1 Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général. Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour. ##### Article R131-2 Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l'admission à l'aide sociale. ##### Article R131-3 Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision. Dans les cas prévus à l'article R. 131-2 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil général ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations. ##### Article R131-4 Les allocations d'aide sociale sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long. Elles sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. A leur demande, elles sont payées aux personnes âgées ou handicapées ayant des problèmes de mobilité par un moyen leur évitant de se déplacer. La commission d'admission peut décider que le versement des allocations d'aide sociale sera fractionné par décisions spécialement motivées. Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables. ##### Article R131-5 En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le maire avise le service d'aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l'article 80 du code civil. Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou dans un établissement d'hébergement social ou médico-social, l'obligation prévue au premier alinéa incombe au directeur de l'établissement. ##### Article R131-6 Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants à l'aide sociale sont à la charge de ces postulants ou à celle de l'aide médicale de l'Etat si les intéressés y ont été admis. Les frais afférents aux contre-visites sont à la charge des services d'aide sociale. Les frais de transport des bénéficiaires des diverses formes d'aide sociale, lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables, sont compris dans les dépenses d'aide sociale. ##### Article R131-7 La commission d'admission à l'aide sociale de l'arrondissement mentionnée à l'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales, à Paris, comprend : - un magistrat en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris, président ; - deux fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le préfet de Paris ; - un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil d'arrondissement. Le magistrat et les fonctionnaires des finances peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Assistent à la commission avec voix consultative : - deux représentants des organismes de sécurité sociale dont un représentant du régime général de la sécurité sociale et un représentant du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles désignés par le préfet de Paris, sur une liste de quatre noms, présentée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; - un représentant du préfet de Paris. Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire rapporteur désigné par le préfet de Paris. #### Chapitre II : Participation et récupération ##### Section 1 : Appréciation des revenus des postulants. ###### Article R132-1 Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ##### Section 2 : Participation des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées. ###### Article R132-2 Sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-4, où la perception de ses revenus est assurée par l'établissement, la personne accueillie de façon permanente ou temporaire, au titre de l'aide sociale, dans un établissement social ou médico-social relevant de l'aide sociale aux personnes âgées, s'acquitte elle-même de sa contribution à ses frais de séjour. ###### Article R132-3 Les demandes prévues à l'article L. 132-4, en vue d'autoriser la perception des revenus par les établissements sont adressées au président du conseil général. La demande comporte l'indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les observations de l'intéressé ou de son représentant légal. Dans le cas où la demande émane de la personne concernée, elle est accompagnée de l'avis du responsable de l'établissement. ###### Article R132-4 Le président du conseil général dispose, pour se prononcer sur la demande de perception des revenus, d'un délai d'un mois courant à compter de la date de réception de celle-ci. A l'expiration de ce délai et sauf si, au cours de celui-ci, une décision expresse a été notifiée à la personne et à l'établissement intéressés, l'autorisation est réputée acquise. La personne concernée en est immédiatement informée. La durée de l'autorisation est de deux ans lorsqu'elle a été tacitement délivrée. Lorsque l'autorisation résulte d'une décision expresse notifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa, sa durée ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à quatre ans. ###### Article R132-5 En cas d'autorisation de la perception des revenus par l'établissement, la personne concernée doit remettre au responsable de l'établissement les informations nécessaires à la perception de l'ensemble de ses revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, et lui donner les pouvoirs nécessaires à l'encaissement desdits revenus, sous réserve de la restitution de la part non affectée au remboursement des frais de séjour. Sur demande de versement accompagnée, en cas d'autorisation expresse, d'une copie de celle-ci, l'organisme débiteur effectue le paiement direct au comptable de l'établissement public ou au responsable de l'établissement privé, dans le mois qui suit la réception de cette demande. ###### Article R132-6 Le responsable de l'établissement dresse, pour chaque exercice, avant le 28 février de l'année suivante, ainsi que lorsque la personne concernée cesse de se trouver dans l'établissement, dans le mois de celui-ci, un état précisant les sommes encaissées et les dates d'encaissement ainsi qu'aux différentes dates, les sommes affectées au remboursement des frais de séjour et les sommes reversées à la personne concernée. ###### Article R132-7 Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article L. 111-3, l'Etat prend en charge les dépenses d'aide sociale, les compétences confiées par l'article R. 132-4 au président du conseil général sont exercées par le préfet du département. ##### Section 3 : Participation des familles. ###### Article R132-8 Les participations exigées des familles, en vertu de l'article L. 132-5 sont calculées en tenant compte de la moyenne des allocations familiales versées pour les enfants à charge, quel que soit le rang de l'enfant bénéficiaires de l'aide sociale. Sous réserve des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, le service d'aide sociale reçoit directement et intégralement les allocations familiales dues au titre d'un enfant lorsque : 1° L'enfant étant hospitalisé ou placé dans un établissement de rééducation au titre de l'aide sociale, les parents ne se sont pas acquittés pendant la période de trois mois de la participation laissée à leur charge par la commission d'admission et que cette participation est au moins égale au montant des allocations dues au titre de l'enfant considéré ; 2° L'enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance pour une durée supérieure à un mois. ##### Section 4 : Mise en jeu de l'obligation alimentaire. ###### Article R132-9 Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier. La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale. ###### Article R132-10 Lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avocat ou d'avoué n'est pas obligatoire. Lorsque ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales, celui-ci est saisi par simple requête émanant de l'autorité publique demanderesse. Dans la huitaine qui suit le dépôt de cette requête, le secrétaire-greffier convoque les parties pour une audience de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les citations et autres actes de procédure sont notifiés en la même forme. Les délais courent à compter de cette notification. ##### Section 5 : Recours en récupération. ###### Article R132-11 Les recours prévus à l'article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession. Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d'admission saisie par le président du conseil général ou le préfet. La commission d'admission peut décider de reporter la récupération en tout ou en partie au décès du conjoint survivant. ###### Article R132-12 Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article L. 132-8, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46 000 Euros. Seules les dépenses supérieures à 760 Euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement. ##### Section 6 : Hypothèque légale. ###### Article R132-13 L'inscription de l'hypothèque légale mentionnée à l'article L. 132-9 est prise au profit de la collectivité supportant directement les prestations d'aide sociale. Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d'inscription. ###### Article R132-14 L'inscription de l'hypothèque ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à 1 500 Euros. Cette valeur est appréciée à la date de l'inscription. Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun est inférieure à 1 500 Euros. ###### Article R132-15 Dès que les prestations allouées dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, la collectivité intéressée a la faculté de requérir contre le bénéficiaire de l'aide sociale une nouvelle inscription d'hypothèque. En cas de décès du bénéficiaire ou de cessation du versement des prestations en nature ou en espèce, cette nouvelle inscription doit être prise dans un délai maximum de trois mois. ###### Article R132-16 La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 à R. 132-15 est donnée soit d'office soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil général ou du préfet. Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise prononcée par la commission d'admission, en application du quatrième alinéa de l'article R. 132-11. #### Chapitre III : Contrôle #### Chapitre IV : Contentieux ##### Section 1 : Commission départementale. ###### Article R134-1 La commission départementale d'aide sociale siège au chef-lieu du département. ###### Article R134-2 La commission départementale ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente. ##### Section 2 : Commission centrale d'aide sociale. ###### Article R134-3 La commission centrale d'aide sociale comprend six sections. Chaque section est composée de quatre membres. Elle peut comporter deux sous-sections. ###### Article R134-4 Le président et le vice-président de chaque section ainsi que le président de chaque sous-section sont désignés parmi les membres de la section ou de la sous-section par le ministre chargé de l'action sociale. ###### Article R134-5 Le président de la commission centrale organise le fonctionnement général de la commission ; il répartit les affaires entre les sections. Il décide de la création de sous-sections au sein d'une ou plusieurs sections. Il peut présider chacune des sections de la commission centrale. ###### Article R134-6 Chaque sous-section comprend deux membres : le président ou le vice-président de la section, président, et un assesseur choisi par le président de la commission centrale d'aide sociale parmi les membres de la section. ###### Article R134-7 Les affaires sont jugées par une section ou une sous-section. Elles peuvent être renvoyées à deux sections réunies ou à l'assemblée plénière par le président de la commission à son initiative, ou à celle d'un président de section ou de sous-section. L'assemblée plénière et les sections réunies sont présidées soit par le président de la commission centrale, soit par le président de section le plus ancien ou, en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé. ###### Article R134-8 Un membre de la commission centrale empêché peut, avec l'autorisation du président de la section ou de la sous-section, être remplacé, pour une séance déterminée, par un autre membre de la commission. Chacune des formations de jugement ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente. ###### Article R134-9 Les membres de la commission centrale qui se sont abstenus de siéger au cours de trois séances consécutives sans motif valable peuvent être déclarés démissionnaires d'office par décision du ministre chargé de l'action sociale. ##### Section 3 : Dispositions communes. ###### Article R134-10 Les recours sont introduits devant la commission centrale d'aide sociale ou la commission départementale d'aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il en va de même des recours présentés devant la commission centrale contre les décisions prises en application de l'article L. 212-1. ###### Article R134-11 Le délai des recours que peut engager le ministre en application de l'article L. 134-5 est fixé à deux mois ; il a pour point de départ la notification de la décision. ###### Article R134-12 En leurs diverses formations de jugement, la commission départementale d'aide sociale et la commission centrale d'aide sociale peuvent, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, ordonner qu'il soit procédé à une expertise. Les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat. Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du budget. ### Titre IV : Institutions #### Chapitre Ier : Haut Conseil de la population et de la famille. ##### Article D*141-1 Le Haut Conseil de la population et de la famille est chargé d'éclairer le Président de la République et le Gouvernement sur les problèmes démographiques et leurs conséquences à moyen et long terme ainsi que sur les questions relatives à la famille. ##### Article D*141-2 Le Haut Conseil formule des avis et étudie toutes questions d'ordre économique, social ou culturel susceptibles d'avoir une incidence démographique, en particulier dans les domaines de la fécondité, du vieillissement de la population et des mouvements migratoires. Il élabore un rapport annuel d'évaluation du coût de l'enfant. Ce rapport est établi en concertation avec l'union nationale des associations familiales et ses différentes composantes et avec le concours, notamment, de l'institut national de la statistique et des études économiques et de l'institut national d'études démographiques. ##### Article D*141-3 Le Haut Conseil est présidé par le Président de la République qui en désigne le vice-président. Il se compose de douze à dix-huit membres désignés pour trois ans par le Président de la République en raison de leur compétence. Lorsqu'un poste est vacant, un nouveau membre peut être désigné pour la période restant à courir. ##### Article D*141-4 Le Haut Conseil est réuni au moins une fois par an par le Président de la République. ##### Article D*141-5 Le directeur de la population et des migrations au ministère des affaires sociales assure le secrétariat général du Haut Conseil. ##### Article D*141-6 Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le secrétaire général peut faire appel, pour la rédaction des avis du Haut Conseil et l'élaboration de tous rapports demandés par cette instance, à des personnes appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou permanente sans renoncer à leur occupation principale. L'indemnité allouée à la personne chargée de la rédaction des avis a un caractère forfaitaire et mensuel. L'indemnité allouée aux personnes chargées de l'élaboration des rapports a un caractère forfaitaire et annuel. Les montants des indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, de la fonction publique et du budget. ##### Article D*141-7 Le Haut Conseil dispose d'un budget dont les crédits sont inscrits au budget du ministère des affaires sociales. #### Chapitre II : Conseil supérieur du travail social ##### Article D142-1 Le conseil supérieur du travail social placé auprès du ministre chargé de l'action sociale est chargé de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre et qui concernent la formation, l'exercice professionnel, à l'exclusion des points relatifs à la négociation ou à l'application des conventions collectives dans le secteur social, et les relations internationales dans le domaine du travail social. Le conseil supérieur du travail social donne son avis sur le projet de schéma national des formations sociales prévu à l'article L. 451-1. Il est informé du contenu des schémas régionaux des formations sociales subséquents. Il est présidé par le ministre chargé de l'action sociale qui fixe sa composition par arrêté. Il comprend des représentants des pouvoirs publics, des syndicats de salariés, des organismes formateurs, des usagers et des organismes faisant appel au concours des travailleurs sociaux. #### Chapitre III : Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ##### Article R143-1 Le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale prévu à l'article L. 143-1 est placé auprès du Premier ministre. Il assiste le Gouvernement de ses avis sur toutes les questions de portée générale qui concernent la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il assure une concertation entre les pouvoirs publics et les associations, organisations et personnalités qualifiées qui agissent dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il peut être consulté par le Premier ministre sur les projets de texte législatif ou réglementaire et sur les programmes d'action relatifs à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il peut également être saisi pour avis par les membres du Gouvernement dans les domaines qui relèvent de leur compétence. Le conseil peut, de sa propre initiative, proposer aux pouvoirs publics les mesures qui paraissent de nature à améliorer la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. ##### Article R143-2 Outre son président, qui est désigné par le Premier ministre, le conseil comprend les trente-huit membres suivants : 1° Huit membres du Gouvernement désignés par le Premier ministre parmi les ministres chargés de l'action sociale, du budget, des collectivités territoriales, de la culture, de l'éducation nationale, des finances, de la jeunesse, de la justice, du logement, de la santé, des sports, du travail, de la ville, ou leur représentant ; 2° Huit élus : un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ; un sénateur désigné par le président du Sénat ; deux conseillers régionaux, nommés par le Premier ministre sur proposition de l'association des présidents de conseil régional ; deux conseillers généraux, nommés par le Premier ministre sur proposition de l'assemblée des départements de France ; deux maires, nommés par le Premier ministre sur proposition de l'association des maires de France ; 3° Huit représentants des personnes morales de droit public ou privé, autres que l'Etat et les collectivités territoriales, concourant à l'insertion et à la lutte contre les exclusions, nommés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'action sociale ; 4° Huit personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'action sociale ; 5° Le président du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, le président du conseil national de l'insertion par l'activité économique, le président du conseil national des missions locales, les deux vice-présidents du conseil national des villes et le président de l'observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. ##### Article R143-3 Le président et les membres du conseil mentionnés aux 2° , 3° et 4° de l'article R. 143-2 sont nommés pour trois ans par arrêté du Premier ministre. ##### Article R143-4 Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 143-2. ##### Article R143-5 Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois, selon les modalités fixées aux articles R. 143-2 à R. 143-4, pour la durée du mandat restant à courir. En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions. ##### Article D143-6 Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut également être réuni à tout moment à la demande du Premier ministre ou à celle du tiers de ses membres. Le conseil peut rendre publics ses voeux et propositions. ##### Article D143-7 Pour remplir ses missions, le conseil fait appel, en tant que de besoin, aux services de l'Etat et sollicite le concours des services des collectivités territoriales. Il peut également faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle. Le conseil peut associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction. Il peut constituer en son sein des groupes de travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne un rapporteur. ##### Article D143-8 Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère des affaires sociales. #### Chapitre IV : Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale ##### Article R144-1 L'observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale prévu à l'article L. 144-1, comprend : 1° Un président nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ; 2° Sept membres de droit : a) Le directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques, ou son représentant ; b) Le commissaire général au Plan, ou son représentant ; c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère des affaires sociales, ou son représentant ; d) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère du travail et de l'emploi, ou son représentant ; e) Le directeur de la prévision au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant ; f) Le directeur de la caisse nationale des allocations familiales, ou son représentant ; g) Le président du conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ; 3° Sept personnalités qualifiées, ayant concouru ou concourant par leur action à l'insertion et à la lutte contre les exclusions, nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; 4° Sept personnalités qualifiées, parmi les universitaires et chercheurs dont la compétence est reconnue dans le domaine de la pauvreté et de la lutte contre les exclusions, nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. ##### Article R144-2 L'observatoire définit chaque année un programme de travail qui précise notamment les études qu'il fait réaliser. Ce programme de travail est élaboré en tenant compte des avis et recommandations formulés par le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. ##### Article R144-3 L'observatoire peut convenir de programmes d'études avec tout organisme public ou privé, départemental ou régional, dont la mission est l'observation des situations de pauvreté et d'exclusion. Il peut associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction. ##### Article R144-4 L'observatoire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé des affaires sociales. Il peut également être réuni sur demande du tiers de ses membres. La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales assure le secrétariat de l'observatoire. #### Chapitre V : Coordination des interventions ##### Section 1 : Comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions. ###### Article D145-1 Le comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions est composé comme suit : 1° Le préfet du département, président du comité ; 2° Le président du conseil régional ou son représentant ; 3° Le président du conseil général ou son représentant ; 4° Dans les départements autres que Paris : trois maires, désignés par l'association départementale des maires, dont deux au moins d'une commune de plus de dix mille habitants, ou, si le département ne comporte pas deux communes répondant à cette condition, trois maires, dont deux au moins d'une commune de plus de trois mille cinq cents habitants ; en cas de pluralité d'associations, les maires sont désignés par accord conjoint des présidents d'associations des maires du département ; à défaut d'accord, la désignation est faite par le préfet ; 5° À Paris, le maire de Paris et trois membres du conseil de Paris ; 6° Un président d'établissement public de coopération intercommunale désigné par les élus membres de la commission départementale de coopération intercommunale, en son sein ; 7° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de chacun des organismes de sécurité sociale qui, dans le cadre d'une compétence départementale ou infra-départementale, d'une part, servent les prestations du régime général d'assurance maladie et, d'autre part, sont débiteurs des prestations familiales ; 8° Des membres désignés en leur sein par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 145-2 à raison d'un membre pour chaque organisme, parmi les membres des collèges autres que ceux de l'Etat et des collectivités territoriales. Les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales se font assister par les collaborateurs de leur choix. ###### Article D145-2 Un bureau est constitué au sein du comité. Il comprend : 1° Le préfet du département ; 2° Le président du conseil régional ou son représentant ; 3° Le président du conseil général ou son représentant ; 4° Dans les départements autres que Paris, les maires et le président d'établissement public de coopération intercommunale siégeant au sein du comité ; 5° À Paris, le maire de Paris et les trois membres du conseil de Paris siégeant au sein du comité. Le bureau, réuni en tant que de besoin par le président du comité, prépare les avis et propositions qui seront soumis à la délibération du comité. ###### Article D145-3 Sur la base d'un rapport établi par le préfet du département, le comité établit un diagnostic des besoins et examine l'adéquation à ceux-ci des différents programmes d'action pour ce qui concerne la prévention et la lutte contre les exclusions. Il formule toutes propositions visant à favoriser le développement et l'efficacité des politiques correspondantes dans le département, à renforcer la cohérence des différents programmes, plans et schémas départementaux et à assurer une meilleure coordination de leur mise en oeuvre dans le ressort géographique le plus approprié à la prévention et à la lutte contre les exclusions. Le comité peut proposer aux autorités compétentes des réunions conjointes d'instances intervenant en matière de prévention et de lutte contre les exclusions pour l'exercice de tout ou partie de leurs compétences. ###### Article D145-4 Le préfet du département transmet chaque année au comité un rapport sur les politiques de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci dans le département. Ce rapport a notamment pour objet d'analyser les modalités d'évaluation des besoins des personnes en situation ou menacées par l'exclusion, au regard en particulier de l'emploi, du logement et de la santé. Le rapport porte également sur l'adéquation à ces besoins des politiques conduites dans le département et peut formuler toutes propositions de nature à en améliorer l'efficacité. Pour l'établissement du rapport, les services des collectivités territoriales apportent leur concours technique aux services de l'Etat. ###### Article D145-5 Sur la base de ce rapport, le comité analyse l'efficacité des dispositifs de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci organisés dans le département. Il analyse les modalités de participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à la définition et à la mise en oeuvre des politiques de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci. Il analyse les modalités selon lesquelles est évalué l'impact de ces politiques. Il formule des avis et des propositions susceptibles d'améliorer l'efficience des politiques menées, notamment en ce qui concerne le choix du niveau territorial approprié pour les mettre en oeuvre et la coordination des intervenants. Il peut proposer aux autorités compétentes des réunions conjointes d'instances intervenant en matière de prévention et de lutte contre les exclusions pour exercer en commun tout ou partie de leurs attributions. ###### Article D145-6 Le préfet du département transmet chaque année les avis et propositions du comité, auxquels est annexé son rapport, à chacun des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 145-2, ainsi qu'au conseil départemental de l'habitat. Le comité consacre au moins une séance par an à l'examen des suites données à ses avis et propositions. ###### Article D145-7 Le comité peut valablement siéger en présence de la moitié au moins de ses membres. ##### Section 2 : Conventions entre les acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre les exclusions. ###### Article R145-8 La coordination entre les acteurs chargés de la prévention et de la lutte contre les exclusions est assurée par la conclusion de conventions entre l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes intervenant en cette matière. ###### Article R145-9 Les conventions peuvent être conclues en application des contrats de ville mentionnés à l'article 27 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. ###### Article R145-10 Les conventions prévoient les modalités d'adhésion de nouvelles parties signataires, postérieurement à leur entrée en vigueur. #### Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées ##### Section 1 : Conseil national consultatif des personnes handicapées ###### Article D146-1 Le conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1 comprend : 1° Un président nommé pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées ; 2° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ; 3° Quatre représentants des collectivités territoriales nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées, dont un sur proposition de l'association des régions de France, deux sur proposition de l'assemblée des départements de France et un sur proposition de l'association des maires de France ; 4° Les représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles, oeuvrant dans le domaine du handicap, finançant la protection sociale des personnes handicapées ou développant des actions de recherche, nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans, par le ministre chargé des personnes handicapées sur proposition des associations ou organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; 5° Les représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et des organisations professionnelles nationales d'employeurs, nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées sur proposition de ces organisations. Des représentants des ministres chargés de l'action sociale, des affaires européennes, de l'agriculture, de la consommation, de la culture, de l'éducation, de l'équipement, de la fonction publique, du ministre de la justice, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'intérieur, des ministres chargés du logement, de l'outre-mer, des personnes handicapées, de la recherche, de la santé, des sports, des transports, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par ceux-ci, ainsi que le délégué interministériel aux personnes handicapées, sont invités à participer aux séances du Conseil. Les représentants d'autres ministres sont, en fonction de l'ordre du jour, invités par le président du conseil national consultatif à participer aux travaux prévus. Les représentants des administrations n'ont pas voix délibérative. ###### Article D146-2 Le vice-président du conseil national est nommé par le ministre chargé des personnes handicapées parmi les membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles, pour une période d'un an renouvelable une fois. ###### Article D146-3 Le mandat des membres du conseil national prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou désigné. Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au conseil national avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement selon les modalités fixées aux articles D. 146-1 et D. 146-2. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. ###### Article D146-4 Le conseil national se réunit sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour, à la demande d'un ministre représenté au conseil au titre du dernier alinéa de l'article D. 146-1, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. Il tient au moins deux réunions par an. ###### Article D146-5 Le secrétariat du conseil national est assuré par la direction générale de l'action sociale. ###### Article D146-6 Le conseil national peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des éléments d'information nécessaires à ses travaux et organiser des commissions spécialisées pour étudier les questions soumises à son examen. ###### Article D146-7 Une commission permanente, présidée par le président du conseil national et composée d'au plus de vingt membres du conseil, nommés par le ministre chargé des personnes handicapées après consultation du conseil national, est chargée, avec le concours de la direction générale de l'action sociale, de la préparation et du suivi des travaux du conseil. ###### Article D146-8 Le conseil national remet au ministre chargé des personnes handicapées, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées, qui intègre les contributions apportées par les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées. Ce rapport comprend également l'évaluation et les propositions prévues au III de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. ###### Article D146-9 Les avis et propositions émis par le conseil national sont adressés aux ministères intéressés. ##### Section 2 : Conseil départemental consultatif des personnes handicapées ###### Article D146-10 Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, prévu à l'article L. 146-2, comprend trente membres titulaires au maximum, dont : 1° Pour un tiers, des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des principaux organismes qui, par leurs interventions ou leurs concours financiers, apportent une contribution significative à l'action en faveur des personnes handicapées du département, dans tous les domaines de leur vie sociale et professionnelle, nommés par le préfet. Les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales sont en nombre égal. Les représentants du département et des communes sont nommés respectivement sur proposition du président du conseil général et de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris. Les représentants des organismes mentionnés ci-dessus sont nommés sur proposition de ceux-ci ; 2° Pour un tiers, des représentants dans le département des associations de personnes handicapées et de leurs familles, nommés par le préfet sur proposition des associations concernées ; 3° Pour un tiers, des personnes en activité au sein des principales professions de l'action sanitaire et sociale et de l'insertion professionnelle en direction des personnes handicapées et de personnalités qualifiées. Les représentants des professions sont nommés par le préfet, sur proposition des organisations syndicales représentatives du secteur concerné, de salariés et d'employeurs. Les personnes qualifiées sont nommées par le préfet, après avis du président du conseil général. Un nombre égal de membres suppléants est nommé dans les mêmes conditions. ###### Article D146-11 Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil départemental est de trois ans. Il prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou nommé. Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au conseil départemental avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement selon les modalités fixées à l'article D. 146-10 pour la durée du mandat restant à courir. ###### Article D146-12 Le conseil départemental est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général du département ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée par un des membres du conseil départemental, nommé conjointement par le préfet et le président du conseil général parmi les membres représentant les associations de personnes handicapées et de leurs familles, après consultation de ces derniers. ###### Article D146-13 Le conseil départemental se réunit au moins deux fois par an, sur convocation conjointe des présidents qui établissent l'ordre du jour ou à la demande du tiers au moins de ses membres. Une commission permanente, composée au maximum de neuf membres nommés conjointement par le préfet et le président du conseil général parmi les membres du conseil départemental après consultation de ces derniers, est chargée de la préparation et du suivi des travaux du conseil. Elle est présidée par le préfet et le président du conseil général ou leurs représentants. Le conseil départemental ou la commission permanente peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des éléments d'information nécessaires à leurs travaux. Le secrétariat est assuré par les services de l'Etat. ###### Article D146-14 Le conseil départemental se fait communiquer chaque année : 1° Les documents relatifs à la définition et à la mise en oeuvre des orientations de la politique du handicap mentionnées à l'article L. 146-2 ; 2° Le bilan d'activité établi par la commission départementale de l'éducation spéciale ; 3° Le bilan d'activité établi par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; 4° Le programme départemental d'insertion des travailleurs handicapés et le bilan de son application. Il reçoit également communication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale et est informé de son état d'avancement. Il adresse chaque année un rapport sur l'application de la politique du handicap dans le département et sur son activité, avant le 1er mars, au ministre chargé des personnes handicapées qui le transmet au président du Conseil national consultatif des personnes handicapées. ###### Article D146-15 Pour effectuer le recensement prévu au cinquième alinéa de l'article L. 146-2, les organismes, établissements et services sociaux et médico-sociaux ou hospitaliers sollicités par le préfet fournissent les informations d'une façon globale et anonyme, en fonction de critères de classification et de catégories définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. #### Chapitre VII : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ##### Section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles ###### Article R147-1 Les membres du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles prévu à l'article L. 147-1 sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la famille. Les magistrats sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la famille. Leur mandat est renouvelable deux fois. ###### Article R147-2 Le magistrat de l'ordre judiciaire est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation. Le membre de la juridiction administrative est nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Le représentant des conseils généraux est nommé sur proposition de l'Assemblée des départements de France. Les représentants des ministres concernés sont : 1° Le directeur général de l'action sociale et le chef du service des droits des femmes et de l'égalité ou leurs représentants au ministère des affaires sociales ; 2° Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant au ministère de la justice ; 3° Le directeur des Français à l'étranger ou son représentant au ministère des affaires étrangères ; 4° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant au ministère de l'intérieur ; 5° Le directeur des affaires politiques, administratives et financières ou son représentant au ministère de l'outre-mer. ###### Article R147-3 Le président du conseil national et son suppléant sont nommés parmi les membres du conseil national par arrêté du ministre chargé de la famille. Lorsque le président ou son suppléant est un magistrat, il est nommé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la famille. ###### Article R147-4 En cas de cessation des fonctions d'un membre du conseil national en cours de mandat pour quelque cause que ce soit, son remplacement s'effectue pour la durée du mandat restant à accomplir par la nomination d'un nouveau membre selon les mêmes modalités que pour le précédent titulaire. ###### Article R147-5 Le conseil national se réunit à la demande de son président, du ministre chargé de la famille ou de la majorité de ses membres. ###### Article R147-6 Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil national, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile, notamment les correspondants départementaux du conseil national désignés en application de l'article L. 223-7 ainsi que les représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption. ###### Article R147-7 Le conseil national est assisté d'un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la famille. Le secrétaire général est placé sous l'autorité du président. Il prépare les travaux du conseil et signe tous actes pour lesquels il a reçu délégation du président. ###### Article R147-8 Pour l'exercice de ses missions, le conseil national peut se faire assister de personnes nommées ou recrutées sur contrat par le ministère de la famille. ###### Article R147-9 Le conseil national établit un rapport annuel d'activité dans lequel il présente ses avis et toute proposition ou recommandation lui paraissant utiles. Ce rapport est rendu public. ###### Article R147-10 Pour l'exercice de sa mission d'information des collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 147-1, le conseil national organise ou fait organiser des sessions d'information auxquelles peuvent être associés les personnels concernés des établissements de santé, des centres de planification et d'éducation familiale et de toute association intéressée. ###### Article D147-11 En application du dernier alinéa de l'article L. 223-7, le conseil national organise pour les correspondants départementaux : - une formation initiale dans les six mois suivant leur désignation ; - une formation continue qui peut être dispensée par des organismes avec lesquels il passe une convention. ###### Article R147-12 Le conseil national établit et diffuse tous documents utiles à l'information des collectivités et organismes prévus au deuxième alinéa de l'article L. 147-1 et à la formation de ses correspondants départementaux. Il veille à la coordination des actions des centres de planification et d'éducation familiale, des services départementaux, des établissements de santé et des associations. ###### Article R147-13 Les demandes et déclarations prévues aux articles L. 147-2 et L. 147-3 sont accompagnées de toutes pièces justificatives de l'identité et de la qualité de leurs auteurs. Il est accusé réception de ces demandes et déclarations dans un délai d'un mois. Le demandeur est, à intervalles réguliers, informé du résultat des investigations. ###### Article R147-14 Le président du conseil général transmet au conseil national, dans le mois de leur réception, les demandes d'accès aux origines dont il est saisi : 1° Lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé ; 2° Lorsque son examen ne permet pas d'établir de manière certaine la volonté de secret du ou des parents de naissance ; 3° Lorsqu'il résulte du dossier que le ou les parents de naissance sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret. ###### Article R147-15 Lorsque le conseil national reçoit une demande d'accès à la connaissance des origines alors que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a pas été levé, il procède à la nomination d'un de ses membres ou d'une des personnes mentionnées à l'article R. 147-8 aux fins d'ouverture du pli fermé mentionné à l'article L. 222-6. ###### Article R147-16 Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l'absence de volonté de secret de l'identité de la mère ou du père de naissance, le conseil national peut mandater une des personnes mentionnées à l'article R. 147-8, un correspondant départemental ou une personne particulièrement qualifiée à cette fin. Pour l'exercice de ces missions, les personnes mandatées veillent au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations qui s'y attachent. Elles rendent compte du résultat de leur action au conseil national. ###### Article R147-17 Le conseil national, ou la personne mandatée par lui, peut proposer un accompagnement psychologique et social aux personnes concernées par les demandes dont il est saisi. Si le conseil national, ou la personne mandatée par lui, est saisi d'une demande de rencontre, il s'assure du consentement des personnes concernées. ###### Article R147-18 Dans tous les cas d'accouchement secret, le pli fermé prévu à l'article L. 222-6 est conservé sous la responsabilité du président du conseil général et versé au dossier de l'enfant détenu par le service de l'aide sociale à l'enfance. ###### Article R147-19 Les copies des demandes et déclarations reçues par le conseil national en application de l'article L. 147-2 sont transmises par celui-ci au président du conseil général dans le délai d'un mois suivant leur réception. Elles sont versées sans délai au dossier de l'enfant. ###### Article R147-20 Le dossier de l'enfant est conservé sous la responsabilité du président du conseil général. Il peut être à tout moment complété, à l'initiative notamment des parents de naissance. Lors d'une consultation du dossier de l'enfant, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 sont avisées qu'elles peuvent demander à être informées du dépôt ultérieur du tout élément nouveau appelé à le compléter. ##### Section 2 : Information et accompagnement des mères de naissance ###### Article R147-21 Le président du conseil général veille à la coordination de l'action de ses services et de ceux relevant des établissements et associations concernés. Il désigne au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et du service de protection maternelle et infantile les personnes chargées d'accomplir les missions d'information et d'accompagnement prévues aux articles L. 222-6 et L. 223-7, et notamment les correspondants départementaux du conseil national. ###### Article R147-22 Les informations prévues à l'article L. 222-6 et celles qui doivent être délivrées en application de l'article L. 224-5 et de l'article R. 225-25 font l'objet d'un document établi par le conseil national. Ce document est remis à la femme lors de son accouchement et, au plus tard, pendant son séjour dans l'établissement de santé. Ce document précise : 1° Les effets juridiques de la demande expresse de secret ou de son absence ; 2° Les modalités de levée du secret ; 3° Les moyens de communiquer l'identité de la mère de naissance à l'enfant ou aux personnes mentionnées au 3° de l'article L. 147-2, de son vivant ou après son décès ; 4° Les conséquences de son choix en matière de filiation et notamment les modalités et le délai pendant lequel elle peut, le cas échéant, établir volontairement le lien de filiation ainsi que les effets qui s'attachent au placement et à l'adoption plénière de l'enfant ; 5° Le rôle du conseil national pour l'accès aux origines personnelles et celui de ses correspondants dans le département ; 6° La nature des renseignements qu'elle est invitée à laisser dans l'intérêt de l'enfant ainsi que les modalités de conservation et de transmission de ces renseignements et de ceux contenus dans le pli fermé. ###### Article R147-23 Le correspondant du conseil national recueille sur un document établi en double exemplaire et conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la famille les renseignements prévus à l'article L. 223-7. Il atteste sur ce document : - que la mère de naissance a été invitée à laisser son identité sous pli fermé et qu'elle a demandé expressément le secret de cette identité ; - que lui ont été remis le document d'information prévu à l'article R. 147-22 accompagné des explications nécessaires ainsi qu'un modèle de lettre de demande de restitution de l'enfant comportant les coordonnées du service compétent. Il y mentionne, le cas échéant, les objets laissés par la mère de naissance. Un exemplaire de ce document est versé au dossier de l'enfant. Selon la situation de ce dernier, il est intégré ou annexé soit au procès-verbal d'admission de l'enfant en tant que pupille, prévu à l'article L. 224-5, soit au document prévu à l'article R. 225-25. Un autre exemplaire est remis à la mère de naissance. ###### Article R147-24 Les correspondants départementaux prévus à l'article R. 147-21 établissent un compte rendu annuel de leur activité. Ils adressent également au conseil national un relevé semestriel non nominatif des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des demandes de levée de secret et des demandes d'accès aux origines, des remises d'identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochement. ##### Section 3 : Conditions de traitement et de conservation des informations et renseignements nécessaires à l'accès aux origines personnelles ###### Article R147-25 Sont remis par porteur auquel est délivré un récépissé, ou adressés sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles : 1° Le pli fermé prévu aux articles L. 222-6, L. 543-14, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2, ainsi que les copies et les renseignements prévus à l'article L. 147-5 ; 2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil général en application de l'article R. 147-14. ###### Article R147-26 La conservation des demandes et déclarations prévues à l'article L. 147-2, des copies et des renseignements prévus à l'article L. 147-5, des plis prévus aux articles L. 222-6, L. 543-14, L. 551-2, L. 561-2, L. 571-2, ainsi que des demandes mentionnées au 2° de l'article R. 147-25, est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dans des conditions de sécurité garantissant le secret médical et le respect de la confidentialité de l'ensemble de ces documents, dont l'accès est réservé aux seules personnes que le secrétaire général du conseil national habilite à en connaître. ###### Article R147-27 Le traitement informatisé d'informations nominatives par le secrétaire général du conseil national est autorisé pour assurer la conservation et le suivi des demandes et déclarations dont le conseil est saisi et pour établir des statistiques sous forme anonyme. ###### Article R147-28 Pour les demandes d'accès aux origines et les déclarations mentionnées à l'article L. 147-2, ainsi que pour les demandes d'accès aux origines mentionnées au 2° de l'article R. 147-25, sont enregistrés sous forme de données informatiques destinées à assurer l'instruction et la conservation des dossiers ainsi que l'établissement des statistiques relatives à l'activité du conseil national : 1° La date et l'objet de ces demandes et déclarations ; 2° La date et le numéro d'enregistrement de ces demandes et déclarations par le secrétariat général du conseil national ; 3° Les éléments relatifs à l'identité des demandeurs et des déclarants, à savoir : a) Leur nom et leurs prénoms ; b) Le nom et le prénom usuel des parents ; c) Leurs date et lieu de naissance ; d) Leur adresse ; e) Leur nationalité ; 4° Les mentions relatives : a) À la date et au lieu de l'accouchement ; b) À la date et au lieu de remise de l'enfant ; c) À l'identification du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'organisme français autorisé pour l'adoption ou de l'autorité ou organisme étranger, qui a recueilli l'enfant ; d) Aux éléments figurant sur les actes de naissance ou certificats d'origine : lieu de naissance, nom et prénom attribués à la naissance, présence ou absence de l'indication du nom des parents de naissance. 5° La mention : a) De la date de l'accusé de réception prévu par l'article R. 147-13 ; b) Des courriers échangés en application des articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8 ; c) Des coordonnées du correspondant local du conseil national ; d) Du recueil du consentement exprès à la levée du secret ; e) Du refus opposé à la levée du secret ; f) Du décès éventuel du ou des parents de naissance ; g) De l'acceptation ou du refus de l'accompagnement proposé par le conseil national ; h) De la décision de communication au demandeur d'accès de l'identité du parent de naissance ; i) De la communication de renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité de cette personne dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 147-6 ; j) De la demande de rencontre et du consentement à la rencontre dans les conditions prévues par l'article R. 147-17 ; k) De la clôture provisoire ou définitive du dossier. ###### Article R147-29 Sont également enregistrés sous forme de données informatiques les relevés semestriels non nominatifs des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des levées de secret et des demandes d'accès aux origines, des remises d'identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochements, adressés par ses correspondants locaux au conseil national, en application de l'article R. 147-24. ###### Article R147-30 Sont seuls habilités à enregistrer, traiter, conserver, modifier les données informatiques, y compris non nominatives, dans les limites de leurs missions, le secrétaire général du conseil national, ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 147-8 chargées d'assister le conseil national. ###### Article R147-31 Le conseil national peut communiquer tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 147-28, dans la mesure où cette communication est nécessaire pour obtenir de leur part des éléments permettant l'accès d'un demandeur à ses origines personnelles, aux personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8. ###### Article R147-32 Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du secrétaire général du conseil national. Tout demandeur ou déclarant qui en fait usage ne peut accéder qu'aux seules informations relatives à sa demande ou à sa déclaration, ainsi qu'à son suivi, sous réserve que l'exercice de son droit ne porte pas atteinte à la vie privée d'autrui. ###### Article R147-33 Les données mentionnées à l'article R. 147-28 sont conservées sur support informatique pendant un an à compter de la date de clôture définitive du dossier. A l'issue de ce délai, ne sont conservés que l'identité du demandeur et le numéro d'enregistrement du dossier afin de l'identifier ultérieurement, le cas échéant, parmi les dossiers conservés sur support papier. Les données figurant sur un autre support sont conservées dans les conditions prévues pour les archives publiques par le livre II du code du patrimoine. #### Chapitre VIII : Conseil supérieur de l'adoption et autorité centrale pour l'adoption internationale ##### Section 1 : Conseil supérieur de l'adoption ###### Article D148-1 Le Conseil supérieur de l'adoption prévu à l'article L. 148-1 comprend trente membres : 1° Un sénateur désigné par le président du Sénat ; un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ; deux présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France. 2° Deux représentants du ministre de la justice ; un représentant du ministre chargé de la famille ; un représentant du ministre chargé de la santé ; deux représentants du ministre des affaires étrangères dont un représentant de la mission de l'adoption internationale. 3° Trois magistrats désignés par le ministre de la justice ; deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales désignés par le ministre chargé de la famille ; deux représentants des services d'action sociale et de santé des départements désignés par le ministre chargé de la famille. 4° Deux représentants des associations de familles adoptives représentatives au niveau national ; un représentant des associations de personnes adoptées représentatives au niveau national ; un représentant des associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat représentatives au niveau national ; un représentant du service social d'aide aux émigrants ; deux représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption. Ces représentants sont désignés par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères. 5° Six personnalités qualifiées en raison de leurs titres ou des travaux par lesquels elles ont contribué à la connaissance de l'adoption, désignées par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères. Les personnes désignées en vertu des 3° , 4° et 5° le sont pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé deux fois. ###### Article D148-2 Le président du Conseil supérieur est nommé pour trois ans par décret. ###### Article D148-3 Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l'action sociale. ##### Section 2 : Autorité centrale pour l'adoption internationale ###### Article R*148-4 L'autorité centrale pour l'adoption internationale prévue à l'article L. 148-2 est composée de son président, de deux représentants du ministre de la justice, de deux représentants du ministre des affaires étrangères, de deux représentants du ministre chargé de la famille, de deux représentants des conseils généraux désignés par l'assemblée des départements de France, ainsi que de deux représentants des organismes habilités pour l'adoption et de deux représentants des associations de familles adoptives. Les représentants des organismes habilités pour l'adoption et les représentants des associations de familles adoptives ont voix consultative et sont désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la famille, du ministre de la justice et du ministre des affaires étrangères. Le président de l'autorité centrale est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois. ###### Article R*148-5 L'autorité centrale se réunit au moins deux fois par an. Elle peut en outre se réunir à l'initiative de son président ou à la demande de trois de ses membres. Elle est convoquée par son président. ###### Article R*148-6 Le secrétariat de l'autorité centrale est assuré par le ministère des affaires étrangères. ###### Article R*148-7 L'autorité centrale concourt à la définition de la politique de coopération internationale dans le domaine de l'adoption d'enfants étrangers. ###### Article R*148-8 L'autorité centrale exerce les fonctions et détient les compétences prévues par les stipulations des articles 7, 8, 9 d et 33 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. ###### Article R*148-9 Dans le cadre de la politique définie dans les conditions prévues à l'article R. 148-7, le ministre des affaires étrangères exerce les fonctions prévues par les stipulations des articles 9 a, b, c, e, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 30-1 et 30-2 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale conformément à la section 2 du chapitre 5 du titre II du livre II peuvent également exercer les fonctions prévues par les articles 9 a, b, c, e, 14, 15, 16, 17, 19, 20 et 30-1 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. ###### Article R*148-10 L'autorité centrale adresse au Premier ministre un rapport annuel sur son activité et formule toute proposition de réforme qui lui paraît opportune. #### Chapitre IX : Comité national et comités départementaux des retraités et des personnes âgées ##### Section 1 : Comité national des retraités et des personnes âgées ###### Article D149-1 Le comité national des retraités et des personnes âgées est placé auprès du ministre chargé des personnes âgées. Ce comité à caractère consultatif assure la participation des retraités et des personnes âgées à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de solidarité nationale les concernant. ###### Article D149-2 Le comité national peut être consulté par le ministre chargé des personnes âgées sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes âgées. Il peut également examiner de sa propre initiative toute autre question relative à la politique sociale ou médico-sociale concernant les retraités et les personnes âgées. Il remet au ministre chargé des personnes âgées avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur l'application de la politique relative aux prestations de services et aux équipements sociaux et médico-sociaux intéressant les retraités et personnes âgées pendant l'année écoulée. ###### Article D149-3 Le comité national se réunit sur convocation de son président ainsi qu'à la demande d'un tiers au moins de ses membres. ###### Article D149-4 Le comité national est présidé par le ministre. Il est composé de membres titulaires et suppléants désignés comme suit : 1° Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ; un sénateur désigné par le président du Sénat ; deux représentants des départements désignés par l'assemblée des départements de France ; un représentant des communes désigné par l'association des maires de France ; un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; un membre de l'inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre ; 2° Un représentant désigné par chacune des associations et organisations suivantes : la confédération nationale des retraités ; la fédération générale des retraités de la fonction publique ; la fédération nationale des associations de retraités ; la fédération nationale des clubs d'aînés ruraux ; l'union nationale des offices de personnes âgées ; l'union nationale des retraités et personnes âgées ; l'union française des retraités ; l'union confédérale des retraités C.G.T. ; l'union confédérale des retraités C.F.D.T. ; l'union confédérale des retraités F.O. ; l'union nationale des associations de retraités et pensionnés C.F.T.C. ; l'union nationale pour la prévoyance sociale de l'encadrement C.G.C. ; l'union nationale des indépendants retraités du commerce ; la section nationale des anciens exploitants de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; la fédération nationale des associations de retraités de l'artisanat ; la confédération nationale des retraités des professions libérales ; 3° Huit personnes qualifiées désignées par le ministre soit à raison de la représentativité des associations ou organismes auxquels elles appartiennent, soit à raison de leurs compétences dans le domaine des personnes âgées. ###### Article D149-5 Les membres du comité national sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Le ministre désigne également un vice-président, chargé de présider le comité en son absence. ###### Article D149-6 Le comité national peut renvoyer à des commissions l'étude des questions soumises à son examen. Il procède aux auditions qu'il juge nécessaires. Le droit de vote est personnel. Il ne peut être délégué. ##### Section 2 : Comités départementaux des retraités et des personnes âgées. ###### Article D149-7 Le comité départemental des retraités et des personnes âgées, constitue un lieu de dialogue, d'information et de réflexion. Il est consulté sur l'élaboration et l'application des mesures de toute nature les concernant, en concertation avec les professionnels et les principaux organismes chargés de mettre en oeuvre les actions en leur faveur au sein du département. Il établit, avant le 1er juin de chaque année, un rapport sur la mise en oeuvre des programmes relatifs aux prestations de services et aux équipements sociaux intéressant les retraités et les personnes âgées dans le département pendant l'année écoulée. ###### Article D149-8 Le comité départemental est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend : 1° Les seize représentants départementaux des associations et organisations mentionnés au 2° de l'article D. 149-4 ; le préfet procède à la nomination des membres titulaires et suppléants, sur proposition des associations et organismes concernés. Si des sièges ne sont pas pourvus, il peut, dans la limite des vacances et après consultation du président du conseil général du département, désigner les représentants d'associations ou d'organisations de personnes âgées, non mentionnées au 2° de l'article D. 149-4, et représentatives localement ; 2° Dix personnes en activité au sein des principales professions concernées par l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées ; la désignation des membres titulaires et suppléants incombe au préfet et au président du conseil général, à raison de cinq pour chaque autorité. 3° Dix personnes représentant les collectivités territoriales et les principaux organismes qui, par leurs interventions et leurs financements, apportent une contribution significative à l'action en faveur des personnes âgées au sein du département. La désignation des membres titulaires et suppléants incombe, à raison de cinq, au préfet sur proposition des organismes concernés, de quatre, au président du conseil général, d'une au président de l'association départementale des maires de France ou, à défaut, au collège des maires du département. Dans la limite de six, le comité départemental peut en outre faire appel à des personnalités qualifiées désignées en nombre égal par le préfet et le président du conseil général. ###### Article D149-9 Le comité départemental élit, chaque année, en son sein, les membres du bureau. Il se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres. Le comité comprend deux vice-présidents. Le premier vice-président est le président du conseil général ou son représentant. Le second vice-président est élu par les membres du comité parmi les représentants mentionnés au 1° de l'article D. 149-8. Le mandat des membres titulaires et suppléants des comités départementaux est de trois ans. Il prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. Le mandat des membres représentant les conseils généraux désignés au 3° de l'article D. 149-8 expire lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Lorsqu'un membre cesse d'appartenir au comité départemental avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans un délai d'un mois à son remplacement. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. ## Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales ### Titre Ier : Famille #### Chapitre Ier : Associations familiales ##### Article R211-1 Peuvent adhérer aux associations familiales définies à l'article L. 211-1 les étrangers qui résidant en France depuis un an au moins sont titulaires d'un titre de séjour les autorisant à y résider pour trois ans au moins et qui ont un ou plusieurs membres de leur famille y résidant sous le couvert d'un titre de même durée dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la famille. ##### Article R211-2 Les élections aux conseils d'administration des unions nationale et départementales ont lieu à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. ##### Article R211-3 Les délégués de chaque association ou union peuvent voter par bulletin d'une voix s'ils ne disposent pas de plus de dix suffrages, par bulletin de dix voix s'ils disposent de onze à cent suffrages, par bulletin de cent voix s'ils disposent de cent un à mille suffrages, par bulletin de mille voix s'ils disposent de plus de mille suffrages. ##### Article R211-4 Les associations familiales font connaître avant le 31 janvier de chaque année au conseil d'administration de l'union départementale et éventuellement à celui de l'union locale à laquelle elles adhèrent la totalité des voix dont elles doivent bénéficier par application de l'article L. 211-9. Elles fournissent au conseil d'administration de l'union toute justification à cet égard. Avant le 1er mars de chaque année, les unions départementales communiquent les mêmes renseignements au conseil d'administration de l'union nationale. ##### Article R211-5 Un même membre ne peut figurer simultanément sur les listes électorales de plusieurs associations familiales ; il peut adhérer à plusieurs associations mais il doit choisir celle dans laquelle il entend voter. Les unions départementales des associations familiales sont habilitées à effectuer tout contrôle sur ce point et à obtenir des intéressés les rectifications nécessaires. ##### Article R211-6 Une association familiale peut, par délibération spéciale notifiée au conseil d'administration de l'union départementale, confier ses mandats aux délégués d'une autre association. Une même association ne peut être investie du droit d'exercer plus de cinq mandats en dehors du sien. Toutefois cette limitation n'est pas applicable si l'association exerce les mandats d'autres associations adhérant comme elle à une même fédération départementale membre de l'union départementale. ##### Article R211-7 L'union nationale, les unions départementales et locales peuvent faire appel, à titre consultatif, aux représentants de tous autres groupements à but familial qui ne constitueraient pas une association familiale au sens de l'article L. 211-1. #### Chapitre II : Aide sociale aux familles #### Chapitre III : Education et conseil familial ##### Article R213-1 Les dispositions relatives à l'information des adultes à la vie du couple et de la famille sont fixées aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la santé publique. #### Chapitre IV : Accueil des jeunes enfants ##### Article D214-1 La commission départementale de l'accueil des jeunes enfants mentionnée à l'article L. 214-5 est une instance de réflexion, de conseil, de proposition, d'appui et de suivi pour les institutions et les organismes qui interviennent, au titre d'une compétence légale ou d'une démarche volontaire, dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants. Elle étudie toute question relative aux politiques en faveur de la petite enfance dans le département, et propose, dans le cadre des orientations nationales et locales dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants, les mesures permettant de favoriser notamment : 1° La cohérence des politiques et actions en faveur de l'accueil des jeunes enfants dans le département ; 2° Le développement des modes d'accueil et leur adaptation aux besoins et contraintes des parents, en prenant en compte l'intérêt de l'enfant et l'objectif d'un meilleur équilibre des temps professionnels et familiaux ; 3° L'information et l'orientation des familles sur l'ensemble des dispositifs et prestations mis en place pour aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle ; 4° L'égalité d'accès aux modes d'accueil pour tous les enfants, notamment ceux ayant un handicap ou une maladie chronique, ainsi que ceux dont les familles rencontrent des difficultés de tous ordres ; 5° La qualité des différents modes d'accueil, ainsi que leur complémentarité et leur articulation, y compris de l'école maternelle et de l'accueil périscolaire, afin de favoriser l'équilibre des rythmes de vie des enfants et la cohérence éducative. ##### Article D214-2 La commission examine chaque année : 1° Un rapport sur l'état des besoins et de l'offre d'accueil des enfants de moins de six ans, établi par les services du conseil général et de la caisse d'allocations familiales ; 2° Un rapport du préfet sur les schémas de développement des services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article L. 214-2, adoptés par les communes du département. Elle est informée par le président du conseil général des réalisations de type expérimental mentionnées à l'article R. 2324-47 du code de la santé publique et en assure un suivi. ##### Article D214-3 La commission comprend : 1° Le président du conseil général ou un conseiller général désigné par lui ainsi que deux conseillers généraux ; 2° Deux représentants des services du département, dont le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou son représentant, désignés par le président du conseil général ; 3° Le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou un administrateur désigné par le conseil d'administration ; 4° Deux représentants des services de la caisse d'allocations familiales, désignés par le directeur, y compris celui-ci le cas échéant ; 5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ; 6° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ; 7° Cinq maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne comporte pas de communes de cette taille, d'une commune de plus de 3 500 habitants, ou leurs représentants ; pour Paris, le maire et quatre membres du conseil de Paris, ou leurs représentants ; 8° Trois représentants d'associations ou d'organismes privés gestionnaires d'établissements et services d'accueil ou de leurs regroupements les plus représentatifs au plan départemental ; 9° Quatre représentants des professionnels de l'accueil des jeunes enfants représentatifs des différents modes d'accueil, sur proposition des organisations professionnelles ; 10° le président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ; 11° un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives sur le plan national ; |
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04/11/2004 | 12° un représentant des entreprises désigné conjointement par la ou les chambres de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat et la chambre d'agriculture ; |
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26/10/2004 | 13° trois personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, sur proposition du préfet. En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les présidents des conseils d'administration désignent d'un commun accord celui qui est chargé de les représenter. Les directeurs en font de même pour désigner les deux personnes chargées de représenter les services des caisses d'allocations familiales. Les membres de la commission mentionnés aux 8° , 9° et 13° ci-dessus sont désignés par le président du conseil général. La liste des membres de la commission est arrêtée par le président du conseil général. Les membres mentionnés aux 8° , 9° , 11° , 12° et 13° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. ##### Article D214-4 La commission est présidée par le président du conseil général ou le conseiller général le représentant. Elle a pour vice-président le président de la caisse d'allocations familiales. ##### Article D214-5 Le mandat des membres de la commission prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. Lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la commission départementale avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. ##### Article D214-6 La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à celle d'un tiers de ses membres. La commission élabore son règlement intérieur. Elle peut constituer en son sein des sous-commissions et des groupes de travail, et s'adjoindre le concours d'experts. Le secrétariat de la commission est assuré dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Les membres de la commission exercent leur mandat à titre gratuit. #### Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles ##### Section 1 : Fête des mères ###### Article R215-1 Chaque année, la République française rend officiellement hommage, aux mères, au cours d'une journée consacrée à la célébration de la " Fête des mères ". Le ministre chargé de la famille organise cette fête avec le concours de l'union nationale des associations familiales. ###### Article D215-2 La fête des mères est fixée au dernier dimanche de mai. Si cette date coïncide avec celle de la Pentecôte, la fête des mères a lieu le premier dimanche de juin. ##### Section 2 : Carte nationale de priorité de la famille ###### Article R215-3 Une carte de priorité est délivrée par les organismes chargés du versement des prestations familiales aux personnes remplissant l'une des conditions suivantes : 1° Femmes enceintes ; 2° Personnes ayant la charge effective et permanente, au sens de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, d'un enfant de moins de trois ans ; 3° Personnes ayant la charge effective ou permanente, au sens du même article, d'au moins trois enfants de moins de seize ans ou de deux enfants de moins de quatre ans. Cette carte est délivrée par le préfet aux personnes qui, décorées de la médaille de la famille, n'en sont pas déjà titulaires par application des alinéas précédents. ###### Article R215-4 La carte est valable : 1° Pour les femmes enceintes, pendant toute la durée de la grossesse ; 2° Pour les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 215-3, pour une durée de trois ans, avec renouvellement pour la même période si les conditions continuent d'être remplies ; 3° Pour les personnes décorées de la médaille de la famille, pour une durée illimitée. ###### Article R215-5 La carte de priorité donne à son titulaire se présentant en personne un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics et aux transports publics. Il ne peut être fait usage de ce droit qu'au profit du titulaire de la carte et des personnes vivant effectivement à son foyer. ###### Article R215-6 Des arrêtés du ministre chargé de la famille déterminent les conditions d'application des articles R. 215-3 à R. 215-5 ; ils précisent notamment les conditions et les limites dans lesquelles s'exerce le droit de priorité, les obligations qui peuvent être imposées aux titulaires de la carte ainsi que les mesures destinées à empêcher tout abus du droit qui leur est reconnu. ##### Section 3 : Médaille de la famille ###### Article D215-7 La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la nation. Peuvent obtenir cette distinction les mères ou les pères de famille dont tous les enfants sont français qui, par leurs soins attentifs et leur dévouement, ont fait un constant effort pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales. En cas de remariage, postérieurement à la période pendant laquelle la postulante ou le postulant a élevé seul ses enfants, la médaille ne peut être accordée au nouveau conjoint en application des dispositions du présent article. ###### Article D215-8 La médaille de la famille comporte trois modèles. Aux personnes qui réunissent les conditions prévues à l'article D. 215-7, sont attribuées : 1° La médaille de bronze, lorsqu'elles élèvent ou ont élevé quatre ou cinq enfants ; 2° La médaille d'argent, lorsque le nombre des enfants est de six ou de sept ; 3° La médaille d'or, lorsque le nombre des enfants est de huit ou plus. La médaille de bronze est également accordée aux personnes veuves de guerre, qui, ayant au décès de leur mari trois enfants, les ont élevés seules. La médaille de la famille peut être accordée à titre posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la mère ou du père. ###### Article D215-9 Une commission supérieure de la médaille de la famille, siégeant au ministère de la famille, est chargée de donner au ministre son avis sur toutes questions relatives à la médaille, et notamment, sur les candidatures ou propositions de retrait qui lui sont soumises. Dans chaque département, une commission départementale de la médaille de la famille examine les candidatures ou propositions de retrait concernant les mères ou pères de famille domiciliés dans son ressort. ###### Article D215-10 Le pouvoir de conférer la médaille de la famille est délégué dans chaque département au préfet, qui prend préalablement l'avis de la commission départementale. Si le préfet n'accepte pas l'avis de la commission départementale, il sollicite la décision du ministre chargé de la famille, qui statue, après avis de la commission supérieure de la médaille. En ce qui concerne la famille domiciliée à l'étranger, la médaille de la famille est conférée par arrêté du ministre chargé de la famille pris après avis de la commission supérieure de la médaille. Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille. ###### Article D215-11 Les titulaires de la médaille de la famille reçoivent un diplôme contenant un extrait de l'arrêté d'attribution. Ils sont en outre autorisés à porter l'insigne et la médaille métallique qui peuvent leur être délivrés. Ces diplômes, insignes et médailles, doivent être conformes aux modèles arrêtés par le ministre chargé de la famille. ###### Article D215-12 Le droit de porter l'insigne et la médaille de la famille ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent par décision de l'autorité qui a qualité pour l'attribuer, prise après avis de la commission compétente, être retirés aux titulaires lorsque l'une des conditions prévues à l'article D. 215-7 cesse d'être remplie. En cas de démérite notoire et d'urgence et en attendant qu'une décision de retrait soit intervenue, les droits et avantages mentionnés au premier alinéa peuvent être suspendus par décision de l'autorité qui a qualité pour attribuer la médaille. Les chefs des parquets transmettent aux préfets copie des décisions rendues en matière criminelle, correctionnelle ou de police à l'encontre des titulaires de la médaille ou de leur conjoint. ###### Article D215-13 Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition de la commission supérieure de la médaille de la famille et les caractéristiques des médailles métalliques et insignes, ainsi que les conditions d'application de la présente section dans les départements, et, notamment, les modalités de la présentation et de l'instruction des demandes de propositions d'attribution et des propositions de retrait, la composition de la commission départementale de la médaille de la famille et l'organisation du service départemental de la médaille de la famille. Les modalités particulières d'application de la présente section pour les familles domiciliées à l'étranger sont fixées par arrêtés interministériels. ##### Section 4 : Dispositions pénales et sanctions. ###### Article R215-14 Tout agent de la force publique, qui a refusé ou négligé d'assurer le respect des droits attachés à la possession régulière de la carte nationale de priorité, s'expose à des sanctions disciplinaires. ###### Article R215-15 Le fait d'user de la carte nationale de priorité de la famille sans en être titulaire ou sans satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 215-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. ###### Article R215-16 Le fait de s'opposer par injure, menace, violence ou par tout autre moyen à l'exercice du droit de priorité de la famille est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. ### Titre II : Enfance #### Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance ##### Section 1 : Protection sociale de l'enfance en danger ###### Article R221-1 Dans chaque département, le président du conseil général est chargé d'exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les conditions d'existence risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leurs enfants. ###### Article R221-2 S'il y a lieu, dans les cas qui soulèvent des problèmes particuliers, le président du conseil général suscite de la part des parents toutes les mesures utiles et notamment, une mesure de placement approprié ou d'action éducative. Il intervient auprès de l'autorité judiciaire en signalant soit au procureur de la République soit au juge des enfants, les cas qui lui paraissent relever des articles 375 à 375-8 du code civil. S'agissant de mineurs émancipés ou de majeurs âgés de moins de vingt et un ans, le président du conseil général ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. ###### Article R221-3 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 375-1 du code civil et de l'intervention des autorités locales ou de toutes les personnes qui ont compétences à des titres divers pour assurer la protection de l'enfance, le service de prévention est saisi par les assistants de service social, qui, à quelque service qu'ils appartiennent, se trouvent, dans l'exercice de leurs fonctions. en présence d'un des cas mentionnés à l'article R. 221-1. ##### Section 2 : Mesures d'assistance éducative ###### Article R221-4 Le juge des enfants, saisi en vertu des articles 375 à 375-8 du code civil, avise de l'ouverture de la procédure ou de l'instance modificative le président du conseil général. Le président du conseil général communique au juge des enfants les renseignements que possèdent ses services sur le mineur et sur la famille et lui fournit tous avis utiles. #### Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance ##### Section 1 : Aide à domicile ###### Article R222-1 Les frais d'intervention d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale, ainsi que les frais d'intervention d'une aide ménagère, sont, sur demande, assumés en tout ou partie par le service de l'aide sociale à l'enfance, dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par un organisme de sécurité sociale ou tout autre service ou lorsque cette prise en charge est insuffisante. ###### Article R222-2 L'admission au bénéfice des dispositions de l'article R. 222-1 est prononcée par le président du conseil général qui fixe les modalités de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et, le cas échéant, le montant de la participation du bénéficiaire à la dépense. ###### Article R222-3 Lorsque le département peut s'assurer le concours de techniciens ou de techniciennes de l'intervention sociale et familiale et le concours d'aides ménagères par voie de conventions conclues avec un ou plusieurs organismes employeurs, ces conventions déterminent notamment les modalités des rétributions versées à ces organismes, compte tenu du coût horaire des interventions. ###### Article R222-4 Indépendamment des conventions prévues à l'article R. 222-3 et en vue d'assurer la coordination des interventions et de leur financement, le département peut conclure une convention avec les organismes de sécurité sociale, les autres organismes ou services participant au financement et le ou les organismes employeurs. Cette convention fixe les principes concourant à l'action commune et les obligations respectives des parties signataires dans le respect des règles de compétence et de gestion qui s'imposent à chacun des organismes participant au financement des interventions. ##### Section 2 : Information des mères de naissance ###### Article R222-5 Les modalités de délivrance aux mères de l'information mentionnée à l'article L. 222-6 sont fixées à l'article R. 147-22. #### Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance ##### Article R223-1 L'information prévue à l'article L. 223-1 porte sur : 1° Les aides de toute nature prévues pour assurer la protection de la famille et de l'enfance avec l'indication des organismes qui les dispensent, ainsi que les conséquences, au regard des règles d'octroi de ces aides, de l'attribution des prestations du service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° Les droits et devoirs afférents à l'autorité parentale, ainsi que les conséquences, au regard des modalités d'exercice de cette autorité, de l'attribution des prestations du service de l'aide sociale à l'enfance ; 3° Le droit d'accès aux dossiers et documents administratifs ; 4° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 et de l'article L. 223-4 ; 5° Les nom et qualité de la personne habilitée à prendre la décision. ##### Article R223-2 Les décisions d'attribution, de refus d'attribution, de modification de la nature ou des modalités d'attribution d'une prestation doivent être motivées. Leur notification doit mentionner les délais et modalités de mise en oeuvre des voies de recours. ##### Article R223-3 Toute décision d'attribution d'une prestation en espèces mentionne : 1° La durée de la mesure, son montant et sa périodicité ; 2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ; 3° Les conditions de révision de la mesure. ##### Article R223-4 Pour l'attribution d'une prestation, autre qu'une prestation en espèces, permettant le maintien de l'enfant dans sa famille, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu au premier alinéa de l'article L. 223-2 mentionne : 1° La nature et la durée de la mesure ; 2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ; 3° Les conditions de révision de la mesure. ##### Article R223-5 Pour toute décision relative au placement d'un enfant, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu aux premier et troisième alinéas de l'article L. 223-2 mentionne : 1° Le mode de placement et, selon le cas, les nom et adresse de l'assistant maternel, ou l'indication de l'établissement, ainsi que le nom du responsable de cet établissement ; 2° La durée du placement ; 3° Les modalités suivant lesquelles est assuré le maintien des liens entre l'enfant et ses parents, et notamment les conditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits de visite et d'hébergement, compte tenu, selon le mode de placement, des conditions normales de la vie familiale ou du règlement intérieur de l'établissement ; 4° L'identité des personnes qu'ils autorisent à entretenir des relations avec l'enfant et les conditions d'exercice de celles-ci ; 5° Les conditions de la participation financière des parents ou du représentant légal à la prise en charge de l'enfant ; 6° Les nom et qualité des personnes chargées d'assurer le suivi du placement et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ; 7° Les conditions de révision de la mesure. ##### Article R223-6 Après avoir donné leur accord pour le placement d'un enfant, les parents ou le représentant légal reçoivent un document qui leur indique : 1° Que le service de l'aide sociale à l'enfance ne pourra pas assurer la garde de l'enfant au-delà de la date fixée par la décision de placement ; 2° Que les parents sont tenus d'accueillir à nouveau leur enfant à cette date, à moins qu'ils ne demandent le renouvellement du placement ; 3° Que le service est tenu de saisir les autorités judiciaires si les conditions fixées au 2° ne sont pas remplies ; 4° Le contenu des diverses décisions que les autorités judiciaires pourront prendre pour déterminer la situation de l'enfant. ##### Article R223-7 L'avis préalable des parents ou du représentant légal prévu à l'article L. 223-3 mentionne les éléments énumérés à l'article R. 223-4 et aux 1° , 6° et 7° de l'article R. 223-5 ainsi que ceux des éléments mentionnés aux 2° , 3° , 4° et 5° de l'article R. 223-5 qui ne sont pas fixés dans la décision judiciaire. ##### Article R223-8 Les demandes d'accord préalable prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 223-2, et la demande d'avis prévue à l'article L. 223-3 sont formulées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'accord, lorsqu'il concerne une décision relative au lieu et au mode de placement d'un enfant déjà admis dans le service, et l'avis sont réputés donnés à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article L. 223-2. ##### Article R223-9 L'avis du mineur prévu à l'article L. 223-4 et les conditions dans lesquelles il a été recueilli font l'objet d'un rapport établi par la personne mandatée auprès de lui par le service de l'aide sociale à l'enfance. ##### Article R223-10 Les dispositions prévues aux articles R. 223-1 à R. 223-8 sont applicables aux prestations attribuées aux mineurs émancipés à l'exception du 2° de l'article R. 223-1, des 3° et 4° de l'article R. 223-5 et des articles R. 223-6 et R. 223-7. ##### Article R223-11 Le recueil d'information prévu à l'article L. 223-7 est effectué selon les modalités précisées à l'article R. 147-23 #### Chapitre IV : Pupilles de l'Etat ##### Section 1 : Organes chargés de la tutelle ###### Sous-section 1 : Composition du conseil de famille. ####### Article R224-1 Chaque pupille de l'Etat est confié au même conseil de famille des pupilles de l'Etat. Lorsque l'effectif des pupilles de l'Etat d'un département justifie la création de plusieurs conseils de famille, le préfet fixe leur nombre ainsi que la liste des pupilles relevant de chacun d'entre eux. Il doit obligatoirement confier les frères et soeurs à un même conseil de famille. ####### Article R224-2 Il doit être institué, dans chaque département, un conseil de famille supplémentaire lorsque l'effectif du ou des conseils de famille est supérieur à cinquante pupilles. ####### Article R224-3 Chaque conseil de famille des pupilles de l'Etat est composé de : 1° Deux représentants du conseil général désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ; 2° Deux membres d'associations familiales, dont une association de familles adoptives ; 3° Un membre de l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'Etat du département ; 4° Un membre d'une association d'assistants maternels ; 5° Deux personnalités qualifiées en raison de l'intérêt qu'elles portent à la protection de l'enfance et de la famille. ####### Article R224-4 Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 224-3 ainsi que leurs suppléants sont désignés par le préfet sur des listes de présentation établies par chaque association, comportant autant de noms que de membres du conseil de famille à désigner, plus un. Lorsque la désignation de l'un ou l'autre des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 224-3 est rendue impossible, en raison de l'absence des associations considérées dans le département ou de l'absence ou de l'insuffisance des listes de présentation, le préfet y supplée en nommant toute personne de son choix ayant la qualité correspondante. ####### Article R224-5 A l'exception des représentants du conseil général, nul ne peut être membre de plus de deux conseils de famille des pupilles de l'Etat. ####### Article R224-6 Les mandats remplis partiellement ne sont pas pris en compte, au regard des règles de renouvellement fixées au cinquième alinéa de l'article L. 224-2, lorsque leur durée est inférieure à trois ans. Une ou deux désignations en qualité de suppléant ne font pas obstacle à une désignation en qualité de titulaire. ###### Sous-section 2 : Fonctionnement du conseil de famille. ####### Article R224-7 Le conseil de famille est réuni à la diligence et en présence du préfet ou de son représentant, qui fixe son ordre du jour et en informe le président du conseil général. Il désigne en son sein, pour une durée de trois ans renouvelable, un président, dont la voix est prépondérante en cas de partage des voix. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée ; il supplée le président en cas d'empêchement ou de démission de celui-ci. Dans le cas de démission du président, un nouveau vice-président est désigné pour la durée du mandat restant à accomplir. Le conseil de famille délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le préfet convoque une nouvelle réunion qui se tient dans les trois semaines qui suivent. Le conseil délibère valablement lors de cette seconde réunion quel que soit l'effectif des membres présents. Toute délibération du conseil de famille doit être motivée. Les membres du conseil de famille personnellement concernés par la situation d'un pupille ne prennent pas part aux délibérations relatives à celle-ci. Sur leur demande, les membres du conseil de famille peuvent consulter sur place, dans les huit jours précédant la réunion, les dossiers des pupilles dont la situation doit être examinée. Ces dossiers sont à leur disposition pendant la séance. Ils peuvent dans les mêmes conditions consulter les dossiers des candidats retenus pour adopter le pupille dont l'adoption est proposée. ####### Article R224-8 Les convocations aux réunions du conseil de famille sont adressées aux membres par le préfet au moins trois semaines avant la réunion. Toute convocation doit mentionner les noms des pupilles dont la situation sera examinée ainsi que l'objet de cet examen et, le cas échéant, les nom et qualité de la personne qui a sollicité cet examen. Doit être également mentionnée la possibilité de consulter les dossiers des candidats retenus pour l'adoption conformément aux dispositions de l'article R. 224-7. La personne à qui le pupille a été confié ou les futurs adoptants lorsque le pupille est placé en vue d'adoption ou confié à leur garde, ainsi que le président du conseil général et le pupille capable de discernement sont avisés, par les soins du tuteur, des réunions du conseil de famille dans les mêmes délais et formes que les membres de ce conseil. ####### Article R224-9 La personne à laquelle le pupille est confié et le président du conseil général ou son représentant sont entendus par le conseil de famille à leur demande, ou à la demande du tuteur, ou d'un membre du conseil de famille. Le président du conseil général ou son représentant peut demander à ce que la personne à laquelle le pupille est confié soit entendue par le conseil de famille, qui peut également demander l'audition du président du conseil général ou de son représentant. Le conseil de famille entend, au moins une fois par an, la personne à laquelle le pupille est confié. A la demande d'un des membres du conseil, du tuteur, ou d'une des personnes mentionnées au premier alinéa, le conseil peut également recueillir les observations de toute personne participant à l'éducation du pupille ou de toute personne qualifiée. Le pupille capable de discernement, s'il le demande, est entendu par le conseil de famille ou par l'un de ses membres désigné par lui à cet effet. Il peut également demander à ce que soient organisées les auditions prévues par le présent article. A sa demande, le pupille capable de discernement s'entretient avec son tuteur ou le représentant de celui-ci sur toutes questions relatives à sa situation ; le tuteur veille à ce que le pupille soit en mesure d'exercer ce droit. Les personnes entendues par le conseil de famille en application du présent article sont tenues au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Leur audition peut être remplacée par une communication écrite, sous réserve des dispositions de l'article R. 224-24. ####### Article R224-10 Les réunions du conseil de famille font l'objet de procès-verbaux établis par le préfet et signés par le président. Ils sont communiqués au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance selon le II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Le pupille capable de discernement peut prendre connaissance du procès-verbal des délibérations qui le concernent ; le président du conseil de famille lui propose, dans ce cas, l'assistance d'un membre du conseil. Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224-9, R. 224-23, R. 224-24 et R. 224-25, ou dont la situation est examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20, peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement. Les observations des personnes auxquelles les procès-verbaux sont communiqués sont, sur leur demande, consignées en annexe à ceux-ci. Au moment de la mise en oeuvre de la décision de placement en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat auprès d'une personne agréée, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille faisant état de l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat. Lorsque le conseil de famille a examiné, en application de l'article R. 224-15, le projet d'adoption formé par la personne à laquelle un pupille a été confié, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille se prononçant sur ce projet. ####### Article R224-11 Le préfet établit chaque année un rapport sur le fonctionnement des conseils de famille et sur la situation des pupilles de l'Etat de son département. Ce rapport est communiqué aux conseils de famille et au président du conseil général et transmis au ministre chargé de l'action sociale avec leurs observations éventuelles. ###### Sous-section 3 : Rôle du conseil de famille. ####### Article R224-12 La situation des enfants définitivement admis en qualité de pupilles de l'Etat en application de l'article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date d'admission même lorsque celle-ci a fait l'objet d'un recours. Lorsque la décision d'admission a fait l'objet d'un recours, le conseil de famille doit à nouveau examiner la situation du pupille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle est devenue définitive, sans préjudice de l'examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l'article L. 224-1. ####### Article R224-13 La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 3° de l'article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l'Etat à titre provisoire. Le conseil doit notamment s'assurer des dispositions prises pour informer celui des père ou mère qui n'a pas remis l'enfant au service, de l'éventualité de son admission en qualité de pupille de l'Etat et des conséquences de celle-ci. ####### Article R224-14 La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 4° de l'article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l'Etat à titre provisoire. Le conseil doit notamment s'assurer de la situation de l'enfant au regard des possibilités d'ouverture de la tutelle régie par les dispositions du code civil. ####### Article R224-15 Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié souhaite l'adopter, elle doit en informer le préfet en précisant si elle demande une réunion du conseil de famille, selon l'article R. 224-24, pour qu'il statue sur ce projet. Le préfet informe immédiatement le président du conseil général de cette demande. Le conseil de famille examine la demande sur la présentation, par le président du conseil général, de tous les éléments permettant d'apprécier la situation du pupille auprès du demandeur et des membres de sa famille. Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois au maximum, pour qu'il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur la situation du pupille auprès du demandeur. Lorsque le conseil de famille se prononce en faveur d'un projet d'adoption plénière, le tuteur fixe, avec son accord, la date de placement en vue d'adoption défini à l'article 351 du code civil. ####### Article R224-16 Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article R. 224-15, le conseil de famille ne peut examiner un autre projet d'adoption qu'après avoir statué sur cette demande et à l'expiration des délais de recours contre sa délibération, ainsi que, le cas échéant, après que le jugement du tribunal de grande instance est devenu définitif. ####### Article R224-17 Le président du conseil général présente au tuteur et au conseil de famille la liste des personnes agréées conformément à l'article L. 225-2 en leur exposant la situation de celles d'entre elles qu'il estime susceptible d'offrir les conditions d'accueil les plus favorables au pupille dont l'adoption est envisagée, et en leur communiquant les dossiers correspondants. Le tuteur et le conseil de famille peuvent demander que leur soit communiqué tout autre dossier d'une personne agréée. Lorsque les circonstances particulières à la situation d'un pupille le justifient, le tuteur peut, en accord avec le conseil de famille, définir les conditions particulières selon lesquelles le pupille sera confié aux futurs adoptants. Celles-ci doivent recevoir l'accord préalable des intéressés qui peuvent, à cette fin, être entendus par le conseil de famille ou le tuteur. Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, la date du placement en vue d'adoption défini à l'article 351 du code civil ou, lorsque le projet concerne une adoption simple ou comporte des conditions particulières selon l'alinéa précédent, la date à laquelle le pupille sera confié aux futurs adoptants. Les personnes agréées auxquelles un pupille de l'Etat est confié en application du présent article bénéficient de plein droit du maintien de leur agrément jusqu'à l'intervention du jugement d'adoption. ####### Article R224-18 La définition des projets d'adoption selon les articles R. 224-15 ou R. 224-17 est, en outre, soumise aux dispositions suivantes : 1° Lorsque la décision d'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'Etat a fait l'objet d'un recours, quel qu'il soit, le conseil de famille ne peut examiner aucun projet d'adoption tant que la décision juridictionnelle n'est pas devenue définitive ; 2° Le consentement à l'adoption doit être donné par le conseil de famille, dans les conditions fixées à l'article 349 du code civil, avant la date du placement en vue d'adoption ou la date à laquelle le pupille est confié aux futurs adoptants ; 3° Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les informations qui devront être données aux futurs adoptants sur la situation du pupille ; ces informations doivent leur être données dans les délais fixés au 2° du présent article et, compte tenu des droits ouverts aux adoptants, après l'intervention du jugement d'adoption. ####### Article R224-19 Lorsque le président du conseil général n'est pas en mesure de présenter un dossier de personne agréée pour un pupille dont l'adoption est proposée par le tuteur, celui-ci doit demander au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance de lui communiquer tous les dossiers des personnes agréées dans le département, conformément au II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Il peut également demander au préfet de tout autre département de consulter, dans les mêmes conditions, les dossiers des personnes agréées dans son département, en lui transmettant toutes informations utiles sur la situation du pupille concerné. Les informations concernant les pupilles de l'Etat transmises au ministre chargé de la famille conformément aux dispositions de l'article L. 225-1 sont fixées par arrêté de celui-ci. ####### Article R224-20 Les dossiers des personnes agréées que le tuteur estime, à la suite de l'examen prévu à l'article R. 224-19, susceptibles d'accueillir le pupille dont l'adoption est envisagée sont communiqués pour avis au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance. Ils sont présentés au conseil de famille par celui-ci ou par le tuteur lui-même. Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois, au maximum, pour qu'il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur les conditions d'accueil que les personnes concernées offriront au pupille. ####### Article R224-21 Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accord préalable à propos d'une décision relative au lieu et au mode de placement d'un pupille, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois. Il doit préalablement s'enquérir de l'avis du pupille et des dispositions prises par le service pour le recueillir. Lorsque, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 224-1, le tuteur ou son représentant prend en urgence les mesures que nécessite la situation du pupille, il recueille l'avis du mineur ; il en informe sans délai le président du conseil de famille et il justifie celles-ci devant le conseil de famille dans le délai de deux mois. ####### Article R224-22 Lorsque le lieu de placement d'un pupille est fixé dans un autre département que celui où a été prononcée son admission, le président du conseil général transmet au président du conseil général du département d'accueil une copie de la décision relative au lieu de placement du pupille. Le président du conseil général du département d'accueil transmet au président du conseil général du département d'admission tout élément d'information utile sur la situation du pupille. ####### Article R224-23 Sous réserve des décisions intervenues en application du dernier alinéa de l'article L. 224-8, ou de l'article 371-4 du code civil, le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les conditions suivant lesquelles toute personne, parent ou non, peut entretenir des relations avec un enfant déclaré provisoirement ou admis définitivement pupille de l'Etat. Lorsqu'il est saisi d'une telle demande, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois. Les demandeurs peuvent être entendus par le conseil de famille, à leur demande ou à la demande de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 224-9. Ils peuvent être accompagnés d'une personne de leur choix. ####### Article R224-24 Outre l'examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l'article L. 224-1, qui est assuré à la diligence du tuteur, la situation des pupilles de l'Etat est réexaminée à tout moment par le conseil de famille à la demande d'un de ses membres, du tuteur, du pupille lui-même s'il est capable de discernement, du responsable du service de l'aide sociale à l'enfance, de la personne à laquelle le pupille est confié ou des futurs adoptants lorsque ce pupille est placé en vue d'adoption ou confié à leur garde. La demande doit être motivée et adressée au tuteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande. Sauf dans le cas où elle émane du pupille lui-même, la demande est considérée comme nulle si la personne qui l'a formulée ne se présente pas pour être entendue par le conseil lors de sa réunion. Le préfet peut toutefois, en cas de force majeure justifiant cette absence, ajourner la réunion à trois semaines, au maximum. ####### Article R224-25 Lorsqu'il est saisi d'une demande de restitution d'un pupille en application du dernier alinéa de l'article L. 224-6, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d'un mois. Les demandeurs sont entendus par le conseil s'ils le souhaitent. Ils peuvent être accompagnés d'une personne de leur choix. ##### Section 2 : Admission en qualité de pupille de l'Etat ##### Section 3 : Statut des pupilles ##### Section 4 : Dispositions communes #### Chapitre V : Adoption ##### Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat ###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément ####### Article R225-1 Toute personne qui sollicite l'agrément prévu aux articles L. 225-2 et L. 225-15 doit en faire la demande au président du conseil général de son département de résidence. Si elle ne réside pas en France, elle peut s'adresser au président du conseil général du département où elle résidait auparavant ou à celui d'un département dans lequel elle a conservé des attaches. ####### Article R225-2 Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil général : 1° Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et les parents adoptifs ; 2° De la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par la présente sous-section, et notamment des dispositions relatives : a) Au droit d'accès des intéressés à leur dossier ; b) Au fonctionnement de la commission d'agrément ; c) À la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément au deuxième alinéa de l'article L. 225-3. Un document récapitulant ces informations doit être remis aux personnes ; 3° De l'effectif, de l'âge, de la situation au regard de l'adoption des pupilles de l'Etat du département ainsi que des conditions d'admission dans ce statut ; 4° Des principes régissant l'adoption internationale et résultant notamment de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, des spécificités afférentes à l'adoption d'enfants étrangers et des institutions françaises compétentes en matière d'adoption internationale ; 5° Des conditions de fonctionnement des organismes autorisés et habilités pour servir d'intermédiaires pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'enfants, et de la liste des organismes autorisés ou ayant régulièrement déposé une déclaration de fonctionnement dans le département ; 6° Du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département ; 7° De l'existence et du type de renseignements contenus dans le fichier des décisions relatives à l'agrément mis en place par le ministre chargé de la famille. Au reçu de ces informations, l'intéressé fait parvenir au président du conseil général la confirmation de sa demande. Il peut préciser ses souhaits, notamment en ce qui concerne le nombre et l'âge de pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers qu'il désire accueillir. ####### Article R225-3 Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil général : 1° Une copie intégrale de son acte de naissance et, s'il a un ou des enfants, de son livret de famille ; 2° Un bulletin n° 3 de casier judiciaire ; 3° Un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par un médecin figurant sur une liste établie par le président du conseil général attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, ne présente pas de contre-indication à l'accueil d'enfants en vue d'adoption ; 4° Tout document attestant les ressources dont il dispose. ####### Article R225-4 Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; - une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article R. 225-5, qu'il peut prendre connaissance des documents établis à l'issue des investigations menées en application des alinéas précédents. Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à l'occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d'adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission. ####### Article R225-5 La décision est prise par le président du conseil général après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9. Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu par la commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1. Il peut également, dans les mêmes conditions, être entendu par la commission sur la demande d'au moins deux de ses membres. La commission rend son avis hors la présence du demandeur et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste. ####### Article R225-6 L'agrément est délivré pour l'accueil d'un enfant ou de plusieurs enfants simultanément. Il peut être assorti d'une notice de renseignements mentionnant le nombre, l'âge ou les caractéristiques des enfants. ####### Article R225-7 Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer au président du conseil général de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l'agrément, qu'elle maintient son projet d'adoption, en précisant si elle souhaite accueillir un pupille de l'Etat en vue d'adoption. Lors de la confirmation prévue au premier alinéa, l'intéressé transmet au président du conseil général une déclaration sur l'honneur indiquant si sa situation matrimoniale ou la composition de sa famille se sont modifiées et précisant le cas échéant quelles ont été les modifications. En cas de modification de la situation matrimoniale ou de la composition de la famille ou lorsque la confirmation ou la déclaration sur l'honneur prévues aux alinéas précédents n'ont pas été effectuées, le président du conseil général peut faire procéder à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant, retirer l'agrément. Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis la commission prévue à l'article R. 225-9. ####### Article R225-8 La personne agréée qui change de département de résidence doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, déclarer son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence au plus tard dans le mois suivant son emménagement, en joignant une copie de la décision d'agrément. Le président du conseil général du département où résidait antérieurement la personne agréée transmet au président du conseil général qui a reçu la déclaration prévue au premier alinéa, sur sa demande, le dossier de la personne concernée. ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la commission d'agrément ####### Article R225-9 La commission d'agrément prévue par l'article L. 225-2 comprend : 1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à l'enfance et ayant une compétence dans le domaine de l'adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ; 2° Deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat du département : l'un nommé sur proposition de l'union départementale des associations familiales parmi les membres nommés au titre du 2° de l'article R. 224-3 ; l'autre assurant la représentation de l'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat ; ces membres peuvent être remplacés par leurs suppléants, désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ; 3° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l'enfance. Les membres de la commission, dont le président et le vice-président, sont nommés pour six ans par le président du conseil général. Le président du conseil général fixe le nombre et le ressort géographique des commissions d'agrément dans le département. ####### Article R225-10 La commission se réunit valablement si la moitié des membres sont présents. Elle émet un avis motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante et les avis minoritaires sont mentionnés au procès-verbal. Le président du conseil général fixe le règlement intérieur. ####### Article R225-11 Les membres titulaires et suppléants de la commission d'agrément sont tenus au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils ne participent pas aux délibérations concernant la demande de personnes à l'égard desquelles ils ont un lien personnel. ##### Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption ###### Sous-section 1 : Missions des organismes ####### Article R225-12 Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes : 1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ; 2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption ; 3° Accompagnement de la famille après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-16. La personne morale autorisée est dite "organisme autorisé pour l'adoption". ####### Article R225-13 Pour être habilité à exercer son activité au profit des mineurs de quinze ans de nationalité étrangère et résidant à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit en outre être en mesure : 1° De déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, les modalités de choix d'une famille adoptive ; 2° D'acheminer les dossiers des candidats à l'adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption ; 3° De conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur. ####### Article R225-14 Les activités prévues au 3° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés ou habilités. ###### Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement ####### Paragraphe 1 : Autorisation. ######## Article R225-15 Toute personne morale de droit privé qui souhaite obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 225-11 doit en faire la demande au président du conseil général du département de son siège social et lui fournir : 1° Les statuts et la liste des membres des organes dirigeants ; 2° Une copie de la publication de ces statuts au Journal officiel de la République française ; 3° Un document exposant, en isolant, s'il y a lieu, le projet d'activité d'intermédiaire en vue d'adoption, les conditions financières de fonctionnement prévues, le projet de budget pour l'exercice en cours, le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent en cas d'activité antérieure ainsi que, le cas échéant, le compte d'emploi correspondant aux subventions reçues ; 4° La liste des personnes intervenant dans le fonctionnement de l'organisme avec l'indication de leurs noms, adresses et fonctions ; 5° Le nom et l'adresse professionnelle du ou des médecins dont le demandeur s'est attaché la collaboration ; 6° Le nom et l'adresse du comptable chargé de la tenue des comptes de l'organisme. ######## Article R225-16 Lorsque le demandeur envisage de recueillir des enfants nés sur le territoire français en vue de les confier en adoption, il doit fournir en outre : 1° Un exemplaire du document prévu à l'article R. 225-25 ; 2° Les noms et adresses des personnes qui assureront le recueil et le suivi social, psychologique et médical des enfants ; 3° Le décompte des sommes, correspondant aux frais engagés, qui seront demandées aux futurs adoptants. L'accueil provisoire des enfants ne peut être effectué que par des assistants maternels agréés ou des établissements sanitaires ou sociaux dûment autorisés. ######## Article R225-17 Pour chacune des personnes mentionnées au 4° de l'article R. 225-15 et au 2° de l'article R. 225-16, le demandeur doit fournir : 1° Un extrait de l'acte de naissance ; 2° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ; 3° Un curriculum vitae justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine de l'enfance et de la famille, énonçant le cas échéant les titres ou qualifications y afférents. ######## Article R225-18 Pour les personnes mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 225-15, le demandeur doit fournir : 1° Un extrait de l'acte de naissance ; 2° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ; 3° Un curriculum vitae énonçant les titres ou qualifications. ######## Article R225-19 Pour l'instruction de la demande, le président du conseil général fait procéder à toutes les enquêtes qu'il juge nécessaires. Il vérifie que les modalités de fonctionnement proposées et les divers intervenants présentent des garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Il vérifie notamment que les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 225-15 seront en mesure, compte tenu de leur domicile et du nombre de familles auprès desquelles elles interviennent, d'assurer effectivement la surveillance des placements en vue d'adoption réalisés dans leur département. Le président du conseil général informe le ministre chargé de la famille et, lorsqu'il s'agit d'un organisme qui demande l'habilitation, le ministre des affaires étrangères des décisions qu'il prend relativement à l'autorisation. ######## Article R225-20 L'autorisation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux articles R. 225-15, R. 225-16, R. 225-17 et R. 225-18 a fait l'objet : 1° D'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits tels que définis aux sections suivantes : a) Sections I, III et IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; b) Section I du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal ; c) Sections II et III du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; d) Chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ; e) Chapitres Ier et II du livre III du code pénal ; f) Section I du chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal ; g) Section I du chapitre IV du titre Ier du livre III du code pénal ; h) Chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal ; 2° D'un retrait d'autorisation ou d'une condamnation prévue par l'article L. 225-17 ; 3° D'une mesure de retrait total ou partiel de l'autorité parentale. Elle ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées ci-dessus ne jouit pas de la pleine capacité juridique. ######## Article R225-21 Toute modification des éléments fournis en application des articles R. 225-15, R. 225-16, R. 225-17 et R. 225-18 doit être notifiée dans un délai de quinze jours au président du conseil général du département concerné. L'organisme autorisé établit chaque année un rapport d'activité mentionnant le nombre d'enfants recueillis sur le territoire national, le nombre d'enfants pour lesquels une demande de rétractation du consentement à l'adoption ou une demande de restitution ont été formulées, le nombre d'adoptions réalisées ainsi que les difficultés rencontrées dans la conduite des projets d'adoption. Ce rapport est adressé au président du conseil général du département. ####### Paragraphe 2 : Déclaration. ######## Article R225-22 Tout organisme autorisé pour l'adoption, qui entend servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans dans un autre département, doit, préalablement à l'exercice de cette activité, adresser au président du conseil général dudit département une déclaration de fonctionnement. Cette déclaration, accompagnée de la copie de l'autorisation départementale dont bénéficie l'organisme, doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et préciser : 1° Les noms et adresses des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 225-15 et 2° de l'article R. 225-16, ainsi que des correspondants locaux de l'organisme ; 2° La liste des départements dans lesquels le demandeur a fait une déclaration de fonctionnement, pour lesquels le président du conseil général n'a pas pris une décision d'interdiction d'exercice ; 3° Le cas échéant, une copie du rapport d'activité mentionné à l'article R. 225-21. ######## Article R225-23 Si le dossier de déclaration prévu à l'article R. 225-22 est reconnu complet, le président du conseil général délivre un récépissé dans un délai de huit jours. Si le dossier est incomplet, il demande dans le même délai à l'organisme de le compléter. La déclaration prend effet à la date du récépissé, dont copie est adressée par l'organisme au président du conseil général du département qui l'a autorisé. Le président du conseil général qui a autorisé l'organisme transmet au président du conseil général du département qui a reçu la déclaration, sur sa demande, copie du dossier de l'organisme concerné. Il informe le ministre des affaires étrangères. ####### Paragraphe 3 : Recueil d'enfants nés sur le territoire français. ######## Article R225-24 Tout organisme autorisé pour l'adoption qui recueille un enfant en vue de son adoption dans un département métropolitain, dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon doit en faire la déclaration dans les trois jours, par lettre recommandée, au président du conseil général du département ou de la collectivité territoriale dans lequel l'enfant a été recueilli en précisant : 1° Les modalités de l'accueil provisoire de l'enfant ; 2° Les informations dont il dispose sur la situation familiale et l'état civil de l'enfant. Le président du conseil général vérifie ces informations. L'organisme transmet également au président du conseil général une copie du document prévu à l'article R. 225-25. Si le ressort administratif d'accueil de l'enfant est différent de celui où il a été recueilli, l'organisme adresse simultanément une copie de la déclaration au président du conseil général. ######## Article R225-25 Lors du recueil d'un enfant sur le territoire de la République française, l'organisme autorisé pour l'adoption établit un document attestant que les père et mère de naissance, ou la personne qui lui remet l'enfant si sa filiation est inconnue, ont été informés : 1° Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ; 2° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père et mère, et notamment de leur droit de le reprendre sans aucune formalité pendant un délai de deux mois ; 3° Des conséquences du recueil et du placement en vue d'adoption de l'enfant, au regard notamment de l'article 352 du code civil ; 4° De la possibilité de laisser, à l'occasion de l'établissement du document rédigé lors du recueil par l'organisme, tous renseignements concernant les origines de l'enfant ainsi que les raisons et les circonstances de ce recueil, et des modalités selon lesquelles ces renseignements sont recueillis. Dans l'hypothèse où la femme a demandé lors de son accouchement la préservation du secret de son admission et de son identité, ces renseignements sont recueillis par le correspondant du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dans le département où l'enfant est recueilli ; la femme est également informée de la possibilité qu'elle a de déclarer son identité à tout moment ainsi que de lever le secret de celle-ci. A sa demande, le recueil d'information peut se faire en présence de la personne de l'organisme autorisé qui l'accompagne. L'organisme donne aux parents ou à la personne qui lui remet l'enfant une copie du document établi conformément au premier alinéa. ######## Article R225-26 L'organisme doit remettre aux parents un modèle de lettre de rétractation de leur consentement à l'adoption portant l'adresse à laquelle elle devra, le cas échéant, être expédiée par voie recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de rétraction du consentement à l'adoption ou de demande de restitution de l'enfant, l'organisme en informe dans les trois jours le président du conseil général du département ou de la collectivité territoriale dans lequel l'enfant a été recueilli. ######## Article R225-27 L'organisme autorisé pour l'adoption doit faire procéder à un examen médical approfondi de tout enfant qu'il recueille sur le territoire de la République française, dans un délai de deux mois suivant la date de recueil, par l'un des médecins mentionnés au 5° de l'article R. 225-15. Les résultats de cet examen sont communiqués à la personne qui assure l'accueil provisoire de l'enfant. Le dossier médical de l'enfant est communiqué au médecin désigné par les futurs adoptants lors de la réalisation du placement en vue d'adoption. ######## Article R225-28 Lors de la réalisation du placement en vue d'adoption d'un enfant recueilli en France, l'organisme doit en avertir, dans un délai de huit jours, le président du conseil général du département où résident les futurs adoptants. Cette notification doit mentionner les éléments relatifs à l'état civil de l'enfant dont l'organisme dispose, la date et les conditions dans lesquelles a été donné le consentement à l'adoption ainsi que le nom de la personne qui assurera l'accompagnement de l'enfant et de sa famille. ######## Article R225-29 Par dérogation à l'article 9 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 sont habilités à se faire délivrer des copies intégrales des actes de naissance des enfants qu'ils ont recueillis. ####### Paragraphe 4 : Retrait d'autorisation et interdiction de fonctionnement. ######## Article R225-30 Le président du conseil général qui a délivré l'autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 225-11 peut la retirer lorsque l'organisme ne présente plus de garanties suffisantes pour assurer le respect des droits des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Le président du conseil général qui a procédé au retrait informe le ministre chargé de la famille, le ministre des affaires étrangères, ainsi que les présidents des conseils généraux des départements où l'organisme a procédé à une déclaration de fonctionnement. Le président du conseil général qui a délivré récépissé d'une déclaration de fonctionnement d'un organisme autorisé peut interdire le fonctionnement de celui-ci s'il ne présente plus de garanties suffisantes pour assurer le respect des droits des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Il en informe sans délai, en précisant les motifs de cette décision, le président du conseil général ou de la collectivité territoriale qui a délivré l'autorisation, le ministre chargé de la famille et le ministre des affaires étrangères. Le retrait de l'autorisation délivrée par le département du siège social de l'organisme emporte de plein droit la même interdiction de fonctionnement. ######## Article R225-31 Le président du conseil général met fin aux activités de l'organisme par retrait d'autorisation ou décision d'interdiction de fonctionner : 1° Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 225-20 ; 2° Lorsque l'organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement par le président du conseil général ou à la protection et à la surveillance des enfants ; 3° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions de l'article R. 225-41 ; 4° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions des articles 348-3 et 351 du code civil ou fait obstacle à l'application de l'article 348-4 dudit code ; 5° Lorsqu'un placement ou une modification de placement sont effectués dans un département sans que soient respectées les règles de notification fixées par les articles R. 225-28, R. 225-37 et R. 225-43 ; 6° Lorsque l'organisme sollicite ou accepte des futurs adoptants, pour lui-même ou pour toute autre personne ou association, un don de quelque nature que ce soit ; cette interdiction s'applique jusqu'à ce que le jugement d'adoption soit devenu définitif ou jusqu'à la transcription du jugement étranger ; 7° Si l'organisme ne peut pas justifier d'une activité pendant une durée de trois ans. ######## Article R225-32 Le président du conseil général peut décider que le retrait de l'autorisation ou l'interdiction de fonctionnement ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'organisme pourra continuer d'exercer son activité pour mener à bien les procédures qu'il a engagées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 225-41 en faveur des personnes résidant dans le département. La liste des familles et des enfants concernés est mentionnée en annexe à la décision. Lorsqu'un organisme a fait l'objet d'un retrait d'autorisation ou d'une interdiction de fonctionner, ou en cas de cessation définitive de ses activités, il doit verser aux archives départementales les dossiers individuels des enfants placés ou confiés par son intermédiaire. Les archives concernant les enfants originaires de l'étranger sont communiquées au ministre des affaires étrangères à sa demande. ###### Sous-section 3 : Habilitation ####### Article R225-33 Toute personne morale de droit privé autorisée pour l'adoption qui souhaite obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12 doit fournir au ministre des affaires étrangères une copie de l'autorisation dont elle bénéficie en indiquant les départements dans lesquels elle a procédé à une déclaration de fonctionnement. L'organisme doit fournir : 1° Les statuts et la liste des membres des organes dirigeants ; 2° Une copie de la publication de ces statuts au Journal officiel de la République française ; 3° Un document exposant, en isolant le projet d'activité d'intermédiaire en vue d'adoption, les conditions financières de fonctionnement prévues, le projet de budget pour l'exercice en cours, le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent en cas d'activité antérieure ainsi que, le cas échéant, le compte d'emploi correspondant aux subventions reçues ; 4° Le décompte des sommes qui seront demandées aux futurs adoptants selon le modèle fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères ; 5° Les noms et adresses des personnes qui assureront le suivi des enfants adoptés ou placés en vue d'adoption ; 6° Les nom et adresse de la personne chargée de la tenue des comptes de l'organisme ; 7° L'identité des institutions ou organismes auprès desquels il recueillera des enfants ; 8° Des documents relatifs à l'état civil, au casier judiciaire, ou à ce qui en tient lieu dans le pays considéré, et au curriculum vitae des représentants locaux de l'organisme ; 9° La convention liant l'organisme à son ou ses représentants locaux, qui doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des autorités chargées de la procédure locale ainsi que des responsables des institutions ou organismes auprès desquels sont recueillis les enfants ; 10° des informations sur l'organisation de l'acheminement des enfants vers le territoire français ; 11° un exemplaire des documents établis à l'intention des futurs adoptants et relatifs à la législation et aux procédures en vigueur dans chaque pays où ils interviennent, aux autorités de ces pays habilitées à prendre les décisions concernant les enfants, et à la situation juridique qu'elles confèrent aux adoptés et aux adoptants ainsi qu'aux obligations qui peuvent en résulter pour ces derniers et pour l'organisme. ####### Article R225-34 Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères. Lors de la première demande d'habilitation d'un organisme autorisé pour l'adoption, le ministre des affaires étrangères recueille l'avis de l'autorité centrale pour l'adoption internationale. Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants, de la qualité du projet présenté, de la connaissance du pays concerné, notamment des institutions locales chargées de l'adoption, ainsi que du nombre d'organismes déjà habilités au titre du pays considéré. L'arrêté d'habilitation mentionne les pays dans lesquels l'organisme peut exercer son activité. En cas d'urgence, le ministre des affaires étrangères peut suspendre, par arrêté, l'habilitation en précisant les motifs de cette décision. Il en informe sans délai l'autorité centrale pour l'adoption internationale. ####### Article R225-35 Tout organisme habilité doit informer sous quinzaine le ministre des affaires étrangères de sa cessation d'activité dans un pays mentionné dans la décision d'habilitation ainsi que de toute modification des éléments fournis en application de l'article R. 225-33. Il doit recueillir l'avis préalable du ministre des affaires étrangères pour toute modification des éléments fournis en application des 3°, 4°, 7°, 9° et 10° de l'article R. 225-33. L'organisme habilité pour l'adoption établit chaque année un rapport d'activité mentionnant notamment le nombre d'adoptions réalisées, le nombre de dossiers en cours, les difficultés rencontrées dans la conduite des projets. Ce rapport est adressé au ministre des affaires étrangères et aux départements concernés. ####### Article R225-36 Lorsque les organismes habilités pour l'adoption internationale en vue de l'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale : 1° Procèdent à la transmission à une autorité centrale ou à un organisme agréé étranger des rapports prévus aux articles 15 et 16 de la convention susmentionnée ; 2° Ou sollicitent l'accord d'une autorité centrale ou d'un organisme agréé étranger, en vue de la poursuite de la procédure, ils sont tenus d'en informer sans délai le ministre des affaires étrangères. Ils avisent le ministre des affaires étrangères de toute difficulté de mise en oeuvre de la convention susmentionnée. ####### Article R225-37 L'organisme habilité doit communiquer sans délai à la famille, avant qu'elle ne donne son accord pour la mise en relation avec celui-ci, le dossier de l'enfant qu'il envisage de lui confier, et notamment toutes les informations à caractère médical dont il dispose. Lorsque l'enfant est confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère, l'organisme doit en fournir une copie, dans un délai de huit jours à compter de la date de l'arrivée de l'enfant dans la famille, au président du conseil général de son lieu de résidence. ####### Article R225-38 Le ministre des affaires étrangères modifie ou retire l'habilitation accordée à l'organisme si l'évolution de la situation du pays pour lequel elle a été accordée ne permet plus de mener à bien des procédures d'adoption d'enfants originaires de celui-ci par des ressortissants français ou par des personnes résidant en France, si l'organisme ne présente plus les garanties suffisantes pour les enfants, leurs parents ou les futurs adoptants ou en cas de décision de retrait d'autorisation ou d'interdiction de fonctionnement prise par le président du conseil général. L'habilitation est retirée par le ministre des affaires étrangères : 1° Si l'organisme engage un projet d'adoption auprès d'une famille résidant dans un département où il ne bénéficie pas de l'autorisation ou n'a pas procédé à une déclaration de fonctionnement conformément à l'article R. 225-22 ; 2° Si l'organisme réalise des placements d'enfants originaires de pays qui ne sont pas mentionnés dans son habilitation ; 3° Si l'organisme réalise ou modifie le placement d'un enfant en violation des décisions intervenues dans son pays d'origine ; 4° Si l'organisme reçoit des futurs adoptants des fonds ne correspondant pas aux frais exposés selon le 4° de l'article R. 225-33 ou en contrevenant aux dispositions de l'article R. 225-41 ; 5° Si l'organisme intervient auprès de personnes titulaires de l'agrément en vue de l'adoption ou s'il interfère dans leurs relations avec des autorités ou organismes étrangers sans avoir été expressément sollicité ; 6° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions prévues à l'article R. 225-33 ; 7° Si l'organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement par le ministre des affaires étrangères ; 8° Si l'organisme n'a pas réalisé d'adoption dans le pays concerné pendant une durée de trois ans ; 9° Si l'organisme contrevient aux dispositions des articles 9 (a, b, c, e), 11,12,15,16,17,19,20,22 et 30-1 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, s'il n'a pas obtenu des autorités étrangères compétentes l'autorisation prévue à l'article 12 de cette convention ou si cette autorisation lui a été retirée. ####### Article R225-39 Le ministre des affaires étrangères peut décider que la décision de retrait d'habilitation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'organisme pourra continuer son activité pour achever les procédures de recueil d'enfants qu'il a engagées dans les pays étrangers. La liste des familles et des enfants concernés est annexée à la décision de retrait d'habilitation. ###### Sous-section 4 : Dispositions communes aux organismes autorisés et habilités ####### Article R225-40 Les dirigeants des organismes ainsi que les personnes intervenant dans l'accompagnement des familles doivent suivre une formation dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'autorisation ou, le cas échéant, dans un délai de deux ans à compter de leur entrée en fonction dans l'organisme. Il en sera rendu compte dans le bilan annuel d'activité de l'organisme. ####### Article R225-41 L'organisme autorisé pour l'adoption s'assure que les personnes qui s'adressent à lui sont titulaires de l'agrément prévu par l'article 353-1 du code civil ou les articles L. 225-2 et L. 225-15. Lorsque l'organisme est en mesure de prendre en charge un dossier de candidature, compte tenu de ses capacités de fonctionnement et des conditions requises dans les pays dans lesquels il est habilité, il définit avec les futurs adoptants un projet de mise en relation entre ceux-ci et l'enfant se référant notamment aux pays d'origines et à l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés conformément à l'agrément qui leur a été délivré. Copie de ce projet est remise aux futurs adoptants. Aucune somme d'argent ne peut être demandée par l'organisme avant la définition du projet de mise en relation. ####### Article R225-42 L'organisme transmet au président du conseil général, dans les six mois suivant l'arrivée de l'enfant, un rapport sur la situation familiale et le développement psychologique de l'enfant. Copie de ce rapport est remise à la famille. L'organisme informe sans délai le président du conseil général des jugements prononçant l'adoption ou des transcriptions des jugements étrangers. ####### Article R225-43 L'organisme autorisé pour l'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents de conseils généraux compétents de toute modification apportée au lieu de placement de l'enfant en fournissant toute justification de fait et de droit. Il en est de même en cas d'impossibilité de réaliser le projet prévu. S'il s'agit d'un enfant confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère, l'organisme doit également en informer le ministre des affaires étrangères dans le même délai. ####### Article R225-44 Les dossiers que l'organisme autorisé constitue à propos des futurs adoptants et des enfants qu'il recueille ou qu'il confie en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère peuvent être consultés par le président du conseil général et par le ministre des affaires étrangères et sont communiqués, à leur demande, au procureur de la République et au tribunal lors de la procédure d'adoption. ####### Article R225-45 Les organismes autorisés et habilités doivent établir entre eux des relations de coopération, notamment pour l'organisation de formations. Ils peuvent également conclure entre eux des conventions pour l'exercice des activités mentionnées au 3° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13, afin notamment de répondre aux exigences de proximité et de disponibilité des personnes qui accompagnent les familles. Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après accord des présidents des conseils généraux des départements des sièges sociaux des organismes et du ministre des affaires étrangères. ####### Article R225-46 L'Etat aide à la mise en place d'un réseau structuré d'organismes autorisés conformément aux articles L. 225-11 et L. 225-12. #### Chapitre VI : Protection des mineurs maltraités ##### Section 1 : Formation des professionnels ###### Article D226-1 Les règles relatives à la formation à la prévention des mauvais traitement sont fixées par les dispositions de l'article premier du décret du 9 décembre 1991 relatif à la formation des professionnels concernés par la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et la protection des mineurs maltraités. ##### Section 2 : Service d'accueil téléphonique ###### Article R226-2 Le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 est assisté d'un comité technique composé des représentants du conseil d'administration du groupement d'intérêt public et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille ainsi que d'experts et de personnes qualifiées. Le comité technique est consulté sur l'organisation et l'activité du service, ainsi que sur les conditions de collaboration entre celui-ci et les départements. Il donne son avis préalablement à la publication de l'étude épidémiologique mentionnée à l'article L. 226-6. #### Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental ##### Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ###### Sous-section unique : Dispositions générales ####### Article R227-1 Constituent un placement de vacances les accueils de mineurs avec hébergement organisés par une personne physique ou morale dans une ou plusieurs familles pendant les périodes de vacances des classes mentionnées à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, dès lors que ces accueils excèdent une durée de cinq nuits consécutives. Constituent un centre de vacances les accueils collectifs de mineurs avec hébergement, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pendant les périodes de vacances mentionnées à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, dès lors que le nombre de mineurs accueillis est au moins égal à douze et que la durée de leur hébergement est supérieure à cinq nuits consécutives. Constituent un centre de loisirs les accueils collectifs d'au moins huit mineurs sans hébergement, en dehors d'une famille, pendant quinze jours au moins au cours d'une même année. Le nombre des mineurs accueillis dans un même centre de loisirs ne peut être supérieur à 300. ####### Article R227-2 1° Les personnes organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à l'article R. 227-1 doivent en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département. A moins qu'il ne s'oppose à l'organisation de cet accueil, celui-ci délivre un récépissé, lequel vaut autorisation. Dans le cas où la personne qui organise un accueil de mineurs est établie en France, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département du lieu du domicile ou du siège social. Celui-ci en transmet copie au préfet du département où l'accueil doit se dérouler. Dans le cas où la personne qui organise l'accueil de mineurs est établie à l'étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où cet accueil doit se dérouler. Les modalités de cette déclaration et de la délivrance du récépissé sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de la jeunesse. 2° Toute personne établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen organisant sur le territoire de l'un de ces Etats l'accueil de mineurs de nationalité française ou résidant habituellement en France peut effectuer une déclaration auprès de l'autorité administrative selon des modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse. Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation si la personne concernée est soumise de la part de l'Etat membre où elle est établie à des règles équivalentes à celles résultant des articles L. 227-4 à L. 227-12 et des textes pris pour leur application. ####### Article R227-3 Les organisateurs mentionnés à l'article R. 227-2 vérifient que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure administrative prise en application des articles L. 227-10 et L. 227-11. A cet effet, ils peuvent avoir accès au fichier des personnes ayant fait l'objet d'une telle mesure, qui est établi dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ####### Article R227-4 L'injonction mentionnée à l'article L. 227-11 est adressée par le préfet du lieu du déroulement de l'accueil et précise le ou les motifs pour lesquels elle est prononcée ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour mettre fin aux manquements et risques signalés. Elle est notifiée à l'organisateur de l'accueil ainsi qu'au responsable de l'accueil des mineurs mentionné à l'article R. 227-1 ou à l'exploitant des locaux les accueillant. L'arrêté préfectoral interrompant ou mettant fin à cet accueil ou prononçant la fermeture du centre de vacances ou du centre de loisirs est notifié dans les mêmes conditions. Il est motivé. ####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité ######## Article R227-5 Les centres mentionnés à l'article R. 227-1, sauf ceux organisant des loisirs itinérants, doivent disposer de lieux d'activités abrités, adaptés aux conditions climatiques. Ils doivent être organisés de façon à permettre une utilisation distincte par les filles et par les garçons de plus de six ans d'installations sanitaires en nombre suffisant, eu égard à l'effectif accueilli. Ils doivent respecter les conditions hygiéniques applicables aux établissements de restauration collective à caractère social. Ils doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades. Lorsque ces centres sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction et par le règlement sanitaire départemental en vigueur. ######## Article R227-6 Les centres de vacances mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel. ######## Article R227-7 L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R. 227-1 est subordonnée à la production d'un document attestant qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations. Elle est également soumise à la fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse. Ce document est adressé à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de la confidentialité des informations. ######## Article R227-8 Les personnes qui participent à l'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 doivent produire, avant leur entrée en fonction, un document attestant qu'elles ont satisfait aux obligations légales en matière de vaccination. ######## Article R227-9 L'organisateur d'un centre mentionné à l'article R. 227-1 met à la disposition du directeur du centre et de son équipe : 1° Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ; 2° La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence. Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu par le directeur du centre. Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse, par une personne désignée par le directeur du centre. ######## Article R227-10 L'aménagement de l'espace dans lequel se déroulent les activités physiques ainsi que le matériel et les équipements utilisés pour leur pratique doivent permettre d'assurer la sécurité des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. ######## Article R227-11 Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs. Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du mineur concerné. ####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les centres de vacances et les centres de loisirs ######## Article R227-12 Les fonctions d'animation en centres de vacances et en centres de loisirs peuvent être exercées : 1° Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ; 2° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1° , effectuent un stage ou une période de formation en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs ; 3° A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. Le nombre des personnes titulaires des qualifications mentionnées au 1° ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 3° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif. ######## Article R227-13 Des diplômes ou titres spécifiques peuvent être exigés pour certaines activités physiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. ######## Article R227-14 Les fonctions de direction des centres de vacances et des centres de loisirs peuvent être exercées : 1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ; 2° Les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1° , effectuent un stage ou une période de formation en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs. Dans les centres de loisirs accueillant pendant plus de quatre-vingts jours un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs, peuvent seules exercer les fonctions de direction : - les personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant à la fois sur la liste mentionnée au 1° du présent article et au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; - jusqu'au 1er septembre 2005, les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur qui justifient, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2004-154 du 17 février 2004 modifiant le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, avoir exercé ces fonctions dans un ou plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs pendant une période cumulée correspondant à vingt-quatre mois au moins à compter du 1er janvier 1997. ######## Article R227-15 Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation dans les centres de loisirs est fixé comme suit : 1° Centres de loisirs accueillant des mineurs de moins de six ans : un animateur pour huit mineurs ; 2° Centres de loisirs accueillant des mineurs de six ans et plus : un animateur pour douze mineurs. ######## Article R227-16 Pour l'accueil des enfants scolarisés aux heures qui précèdent et suivent la classe, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé à un animateur pour quatorze mineurs sauf pour les accueils concernant exclusivement les mineurs de moins de six ans, pour lesquels cet effectif est fixé à un animateur pour dix mineurs. ######## Article R227-17 Dans les centres de loisirs accueillant quatre-vingts mineurs au plus pendant une durée égale au plus à quatre-vingts jours, le directeur est inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation. ######## Article R227-18 L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation dans les centres de vacances est fixé comme suit : 1° En ce qui concerne les centres de vacances accueillant des mineurs âgés de moins de six ans : un animateur pour huit mineurs ; 2° En ce qui concerne les centres de vacances accueillant des mineurs âgés de six ans et plus : un animateur pour douze mineurs. ######## Article R227-19 Lorsque l'effectif d'un centre de vacances est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l'article R. 227-14, à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent. ######## Article R227-20 Ne sont pas compris dans les effectifs minima mentionnés aux articles R. 227-15, R. 227-16, R. 227-17 et R. 227-18 les personnes qui, sans être titulaires de la qualification requise pour exercer des fonctions d'animation, interviennent dans le cadre des objectifs pédagogiques développés par le centre de vacances ou le centre de loisirs. ######## Article R227-21 Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les centres de vacances et dans les centres de loisirs. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14, après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent. ######## Article R227-22 Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d'animation ou de direction d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans être titulaires d'un diplôme figurant sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14, possèdent : 1° Un titre acquis dans un Etat mentionné à l'alinéa précédent réglementant l'exercice de la fonction concernée ; 2° Un titre acquis dans un pays tiers, admis en équivalence dans un Etat cité au premier alinéa qui réglemente l'exercice de cette fonction, et justifient avoir exercé la fonction concernée pendant deux années au moins dans cet Etat ; 3° Un diplôme sanctionnant un cycle d'études orienté spécifiquement vers l'exercice de la fonction qu'ils désirent exercer en France, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat ; 4° Un titre autre que ceux mentionnés aux 1° , 2° et 3° ci-dessus, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat dès lors que les intéressés justifient, dans la fonction, d'une expérience professionnelle de deux années au moins acquise dans un Etat cité au premier alinéa qui ne réglemente pas l'exercice de la fonction concernée. Dans tous les cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des programmes substantiellement différents de ceux du diplôme exigé par la législation nationale ou lorsque le titre dont il justifie ne prépare pas à l'intégralité des fonctions auxquelles donne accès la possession du diplôme national, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation. La décision est notifiée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de domicile du demandeur, après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande dans ses services. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la composition du dossier de demande d'équivalence et détermine les modalités du dépôt de la demande. ##### Section 2 : Projet éducatif ###### Article R227-23 Le projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4 est décrit dans un document élaboré par la personne physique ou morale organisant l'accueil de mineurs dans des centres de vacances et des centres de loisirs sans hébergement. Ce document prend en compte, dans l'organisation de la vie collective et lors de la pratique des diverses activités, et notamment des activités physiques et sportives, les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs. Lorsque l'organisateur accueille en centre de vacances ou en centre de loisirs sans hébergement des mineurs valides et des mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps, le projet éducatif prend en compte les spécificités de cet accueil. ###### Article R227-24 Le projet éducatif définit les objectifs de l'action éducative des personnes qui dirigent et animent les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement et précise les mesures prises par la personne physique ou morale organisant l'accueil pour être informée des conditions de déroulement de celui-ci. Les personnes qui dirigent et animent le séjour dans un centre de vacances ou dans un centre de loisirs sans hébergement prennent connaissance du projet éducatif avant leur entrée en fonctions. Elles sont informées des moyens matériels et financiers mis à leur disposition. ###### Article R227-25 La personne qui dirige le séjour dans un centre de vacances ou dans un centre de loisirs sans hébergement met en oeuvre le projet éducatif et en précise les conditions de réalisation dans un document, élaboré en concertation avec les personnes qui animent le séjour. Ce document prend en considération l'âge des mineurs accueillis. Il précise notamment : 1° La nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en oeuvre ; 2° La répartition des temps respectifs d'activité et de repos ; 3° Les modalités de participation des mineurs ; 4° Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps ; 5° Les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur mentionné au premier alinéa, des animateurs et de ceux qui participent à l'accueil des mineurs ; 6° Les modalités d'évaluation de l'accueil ; 7° Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés. ###### Article R227-26 Le projet éducatif ainsi que le document mentionné à l'article R. 227-25 sont communiqués aux représentants légaux des mineurs avant l'accueil de ces derniers. Ils sont communiqués, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, aux agents mentionnés à l'article L. 227-9. ##### Section 3 : Obligation d'assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs ###### Article R227-27 Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 227-5, les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par : 1° Les personnes organisant l'accueil de mineurs prévu à l'article L. 227-4 et les exploitants des locaux recevant ces mineurs ; 2° Leurs préposés, rémunérés ou non ; 3° Les participants aux activités. ###### Article R227-28 Les contrats mentionnés à l'article R. 227-27 sont établis en fonction des caractéristiques des activités proposées, et notamment de celles présentant des risques particuliers. ###### Article R227-29 La souscription des contrats mentionnés à l'article R. 227-27 est justifiée par une attestation délivrée par l'assureur, qui doit comporter nécessairement les mentions suivantes : 1° La référence aux dispositions légales et réglementaires. 2° La raison sociale de la ou des entreprises d'assurances concernées ; 3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ; 4° La période de validité du contrat ; 5° Le nom et l'adresse du souscripteur ; 6° L'étendue et le montant des garanties ; 7° La nature des activités couvertes. ###### Article R227-30 Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l'attestation mentionnée à l'article R. 227-29. #### Chapitre VIII : Dispositions financières ##### Section unique : Contribution à la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ###### Article R228-1 La contribution prévue à l'article L. 228-2 ne peut être supérieure mensuellement, pour chaque personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, à 50 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque la contribution est calculée par jour de prise en charge, son montant par jour ne peut être supérieur au trentième du plafond prévu au premier alinéa. ###### Article R228-2 Lorsque la part des allocations familiales dues à la famille pour l'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance est versée à ce service, son montant est déduit de la contribution que le service peut demander à la famille. ###### Article R228-3 Les frais d'entretien et d'éducation des mineurs mentionnés aux 1°, 3° et dernier alinéa de l'article L. 228-3 sont remboursés aux particuliers sur la base : - d'un prix de pension mensuel auquel s'ajoute une indemnité d'entretien et de surveillance lorsque le mineur est placé dans une famille, se trouve en apprentissage ou poursuit ses études ; - d'une indemnité de surveillance et, éventuellement, d'entretien lorsque le mineur est salarié. Des arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés les prix de pension et les indemnités ainsi que les modalités de calcul des frais de transfèrement des mineurs ci-dessus mentionnés. ### Titre III : Personnes âgées #### Chapitre Ier : Aide à domicile et placement ##### Article R231-1 Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévu à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale. L'allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés. ##### Article R231-2 L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement. Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-4, la commission d'admission fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum d'heures est réduit d'un cinquième pour chacun des bénéficiaires. ##### Article R231-3 Les dépenses afférentes au fonctionnement des foyers mentionnés à l'article L. 231-3 et habilités par le président du conseil général font l'objet d'une prise en charge par les services de l'aide sociale lorsqu'elles ne sont pas couvertes par la participation des intéressés et les ressources propres du foyer. La participation desdits services est limitée aux frais de repas servis aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 113-1 et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse et prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale. Son montant est fixé par arrêté du président du conseil général en fonction du prix de revient des repas. La participation des intéressés est déterminée par la commission d'admission compte tenu de leurs ressources et du prix du repas. ##### Article R231-4 Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission d'admission à l'aide sociale, compte tenu : 1° D'un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ; 2° Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l'obligation alimentaire. Cette prise en charge doit garantir à l'intéressé la libre disposition d'une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu'au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l'euro le plus proche. ##### Article R231-5 Le placement dans un établissement comporte, soit le logement seulement, soit l'ensemble de l'entretien. ##### Article R231-6 La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque le placement comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse. #### Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie ##### Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées ###### Sous-section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie ####### Article R232-1 L'âge à partir duquel est ouvert le droit à l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-1 est fixé à soixante ans. ####### Article R232-2 Peuvent prétendre de plein droit à l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge et de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2, les personnes étrangères titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux. ####### Article R232-3 Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. ####### Article R232-4 Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2. ####### Article R232-5 Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte : 1° Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l'article 125 A du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence ; 2° Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants. Les prestations sociales qui, en application des articles L. 232-4 et L. 232-8, ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé sont les suivantes : 1° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ; 2° Les allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et suivants et L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale et l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ; 4° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail, prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ; 5° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ; 6° La prise en charge des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ; 7° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale. ####### Article R232-6 En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à raison du décès, du chômage, de l'admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à raison du divorce ou d'une séparation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources de l'année civile de référence, telle que fixée à l'article R. 232-5, dans les conditions prévues aux articles R. 531-11 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale. Les montants respectifs de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la participation financière font, en tant que de besoin, l'objet d'une réévaluation à compter du premier jour du mois qui suit le changement de situation mentionné au premier alinéa. ###### Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile ####### Paragraphe 1 : Procédure d'instruction et modalités d'élaboration du plan d'aide ######## Article R232-7 La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. Au cours de la visite à domicile effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d'aide du postulant à l'allocation personnalisée d'autonomie. Ils sont notamment informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l'intéressé. Au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile prévue à l'alinéa précédent. L'équipe médico-sociale procède à la même consultation à l'occasion de la révision de l'allocation personnalisée d'autonomie. Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l'équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d'aide à l'intéressé, assortie de l'indication du taux de sa participation financière. Celui-ci dispose d'un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d'absence de réponse de l'intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d'allocation personnalisée d'autonomie est alors réputée refusée. Lorsque le degré de perte d'autonomie de l'intéressé ne justifie pas l'établissement d'un plan d'aide, un compte-rendu de visite est établi. ######## Article R232-8 L'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3. Ces dépenses s'entendent notamment de la rémunération de l'intervenant à domicile, du règlement des frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, d'aides techniques, d'adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l'autonomie du bénéficiaire. ######## Article R232-9 Pour la détermination du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l'aide à domicile agréés au titre de l'article L. 313-12 ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. ####### Paragraphe 2 : Montant de l'allocation ######## Article R232-10 Les tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 232-3 sont fixés de la manière suivante : 1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article R. 232-3 à 1,19 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,02 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ; 3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,765 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ; 4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,51 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée. Les coefficients susmentionnés sont, le cas échéant, automatiquement majorés de façon à ce que la revalorisation annuelle des tarifs nationaux mentionnés au premier alinéa ne soit pas inférieure à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue à l'article L. 232-3. ######## Article R232-11 I. - La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-4 est calculée au prorata de la fraction du plan d'aide qu'il utilise. II. - Toutefois est exonéré de toute participation le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. III. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont le revenu mensuel est compris entre 0,67 et 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée acquitte une participation calculée en appliquant la formule suivante : (Formule non reproduite) où : P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ; A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire en application de l'article L. 232-3 ; R est le revenu mensuel de la personne ; S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; IV. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne acquitte une participation calculée en appliquant la formule suivante : P = A x 90 % où : P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ; A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire en application de l'article L. 232-3. V. - Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7. ####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu ######## Article R232-12 En application du deuxième alinéa de l'article L. 232-6, sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, pour : 1° Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ; 2° Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2. ######## Article R232-13 Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 232-7. ######## Article R232-14 La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel soit à un service prestataire d'aide ménagère non agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit à une tierce personne qu'il emploie directement et qui ne justifie pas d'une expérience acquise ou d'un niveau de qualification définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Cet arrêté prévoit les conditions particulières applicables pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment en ce qui concerne, d'une part, les modalités de validation de l'expérience acquise, d'autre part, les règles d'équivalence retenues en matière de diplôme. ####### Paragraphe 4 : Contrôle d'effectivité et suspension de l'aide ######## Article R232-15 Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d'aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en oeuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l'article L. 232-16. ######## Article R232-16 Dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 232-7, le président du conseil général met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou son représentant légal n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée. Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le service de l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié aux carences constatées. ######## Article R232-17 Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide. ###### Sous-section 3 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales ######## Article R232-18 Le niveau de perte d'autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues à l'article R. 314-170 ou, à défaut, sous la responsabilité d'un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie. ######## Article R232-19 I. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné à l'article L. 313-12, sa participation est calculée selon les modalités suivantes : 1° Si son revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, sa participation est égale au montant du tarif afférent à la dépendance de l'établissement applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 : P = TD5/6 où : P représente la participation du résident bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ; TD5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ; 2° Si son revenu mensuel est compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée en appliquant la formule suivante : (Formule non reproduite) où : P représente la participation financière à la charge du bénéficiaire ; TD5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ; A est le tarif dépendance de l'établissement correspondant au groupe iso-ressources dans lequel est classé le bénéficiaire ; R est le revenu mensuel de la personne ; S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Si son revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée selon la formule suivante : P = TD5/6 + [(A - TD5/6) x 80 %] où : P, TD5/6 et A représentent les mêmes valeurs qu'au 2° ci-dessus. II. - Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement d'hébergement est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-8, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 2. ####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives à certains établissements ######## Article R232-20 Le plan d'aide destiné à la personne âgée dépendante qui réside dans un établissement relevant de l'article R. 313-16 est élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3. Ce plan d'aide prend en compte les charges afférentes à la dépendance de l'établissement telles que définies à l'article R. 232-21 ainsi que les interventions supplémentaires, extérieures à l'établissement, qui sont nécessaires au résident concerné et qui ne sont pas assurées par l'établissement. ######## Article R232-21 I. - Les charges afférentes à la dépendance dans les établissements relevant de l'article R. 313-16 sont : 1° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des aides-soignants, des aides médico-psychologiques, des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues ainsi que des maîtresses de maison ; 2° 30 P. 100 des rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des agents de service et des veilleurs de nuit ; 3° Les couches, alèses et produits absorbants. Les tarifs afférents à la dépendance sont calculés, d'une part, en prenant en compte le niveau de dépendance de chaque résident de l'établissement, et, d'autre part, en appliquant aux charges définies aux 1° , 2° et 3° les formules de calcul précisées au b et au c de l'annexe II au décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. Le tarif journalier afférent à la dépendance applicable au résident est pris en compte dans le cadre du plan d'aide défini au deuxième alinéa de l'article R. 232-20. Le résident s'en acquitte auprès de l'établissement. II. - Dans les établissements habilités au titre de l'aide sociale, le tarif journalier afférent à l'hébergement est calculé en prenant en compte l'ensemble des charges nettes de l'établissement, d'une part, minorées ou majorées, le cas échéant, par l'incorporation des résultats des exercices antérieurs et, d'autre part, minorées des tarifs journaliers afférents à la dépendance définis au I. Le tarif journalier afférent à l'hébergement peut être modulé en application de l'article R. 314-183. ######## Article R232-22 Les dispositions des articles R. 232-20 et R. 232-21 sont applicables aux établissements dont la valeur correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies en établissement dont le groupe " iso-ressources " (GIR moyen pondéré), tel que défini à l'article susvisé R. 314-171, est inférieur à 300. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7. ##### Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie ###### Sous-section 1 : Instruction des demandes ####### Paragraphe 1 : Constitution du dossier de demande ######## Article R232-23 Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-14 est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions. Ce dossier est adressé au président du conseil général qui dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date d'enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-14, la date d'enregistrement correspond à la date d'ouverture des droits. Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date d'enregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour notifier sa décision, la date d'ouverture des droits de ces derniers s'entendant comme la date de la notification de cette décision. Lorsqu'il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes. ######## Article R232-24 Le modèle de dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie, qui comprend des éléments déclaratifs relatifs aux revenus et au patrimoine ne figurant pas sur la déclaration destinée au calcul de l'impôt sur le revenu, et la liste des pièces justificatives, sont fixés en annexe 2-3. ####### Paragraphe 2 : Commission de proposition et de conciliation ######## Article D232-25 La commission mentionnée à l'article L. 232-12 comprend, outre son président, six membres désignés par le président du conseil général : 1° Trois membres représentant le département ; 2° Deux membres représentant les organismes de sécurité sociale ; 3° Un membre désigné au titre d'une institution ou d'un organisme public social et médico-social ayant conclu avec le département la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 ou, à défaut, un maire désigné sur proposition de l'assemblée départementale des maires. La commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président. Elle propose au président du conseil général les montants d'allocation personnalisée d'autonomie correspondant aux besoins des personnes, évalués dans les conditions prévues aux articles R. 232-7 et R. 232-17 et à leurs ressources. Lorsque le président du conseil général ne retient pas une proposition, la commission est tenue de formuler une nouvelle proposition lors de sa plus prochaine réunion. Les propositions de la commission sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante. ######## Article D232-26 Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par l'article L. 232-18, la commission s'adjoint cinq représentants des usagers nommés par le président du conseil général, dont deux personnalités qualifiées désignées sur proposition du comité départemental des retraités et personnes âgées. Lorsqu'elle est saisie d'un litige sur l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la commission recueille l'avis d'un médecin qui ne peut être celui qui a procédé à l'évaluation initiale du degré de perte d'autonomie du requérant. La saisine de la commission suspend les délais du recours contentieux. Cette saisine est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son président dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. La commission dispose d'un délai d'un mois pour formuler une proposition en vue du règlement du litige dont elle a été saisie. Au vu de la proposition formulée par la commission, le président du conseil général prend, dans le délai de quinze jours, une nouvelle décision confirmant ou infirmant la décision initiale. Les propositions de la commission sont communiquées à l'auteur de la saisine. ###### Sous-section 2 : Décision d'attribution ####### Article R232-27 La décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l'article R. 232-28, le montant mensuel de l'allocation, celui de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant du premier versement calculé conformément aux dispositions de l'article R. 232-30. Dans les établissements ayant conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12, le montant mensuel mentionné au premier alinéa est égal au tarif dépendance diminué de la participation qui reste à la charge du résident, multiplié par le nombre de jour du mois considéré. ####### Article R232-28 La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal, ou à l'initiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue. ####### Article R232-29 Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-12 et du sixième alinéa de l'article L. 232-14, le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, à domicile, à 50 % du montant du tarif national mentionné à l'article L. 232-3 correspondant au degré de perte d'autonomie le plus important, et, en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2. Cette avance s'impute sur les montants de l'allocation personnalisée d'autonomie versée ultérieurement. ###### Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes ######## Article R232-30 Lorsqu'elle est versée directement à son bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée. Le premier versement intervient le mois qui suit celui de la décision d'attribution. Il comprend le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie due à compter de la date d'ouverture des droits telle que définie à l'article R. 232-23. ######## Article D232-31 L'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas versée lorsque son montant mensuel après déduction de la participation financière de l'intéressé mentionnée à l'article L. 232-4 est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance. Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l'allocation versée. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal au montant mentionné au premier alinéa. ######## Article R232-32 Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu. Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa. ####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'allocation à domicile ######## Article D232-33 Les dépenses correspondant au règlement de frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ainsi qu'aux dépenses d'aides techniques et d'adaptation du logement lorsque ces dernières concernent la résidence principale, peuvent, sur proposition de l'équipe médico-sociale, être versées, conformément à l'article L. 232-14 selon une périodicité autre que mensuelle. Toutefois, ledit versement ne peut prendre en compte que des dépenses correspondant à quatre mensualités groupées au cours d'une même année. ####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement ######## Article R232-34 Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. ######## Article D232-35 Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 est égal à la somme des montants de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire pour une personne seule prévus respectivement aux articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale. ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses ####### Paragraphe 1 : Le comité scientifique. ######## Article D232-36 Le comité scientifique mentionné à l'article 17 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie a pour mission d'adapter des outils d'évaluation de l'autonomie : 1° En dressant un bilan de l'utilisation de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; 2° En proposant des adaptations à la grille précitée pour la compléter par des données sur l'environnement physique et social des personnes en perte d'autonomie, de manière à définir les mesures d'accompagnement et les aides techniques nécessaires aux personnes présentant une détérioration intellectuelle ou des troubles psychiques ou des déficiences sensorielles ; 3° En conduisant une réflexion pour harmoniser les modalités d'évaluation de la perte d'autonomie et les modalités de sa compensation pour les personnes âgées de plus de soixante ans et pour les personnes handicapées. ######## Article D232-37 Le comité scientifique précité comprend quinze membres choisis en raison de leur connaissance des outils et des procédures d'évaluation de la perte d'autonomie et du handicap, dont trois personnes appartenant aux équipes médico-sociales départementales désignées sur proposition de l'Assemblée des départements de France. Les membres du comité scientifique sont nommés pour une durée de deux ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé des personnes âgées. Son président est choisi parmi les membres dudit comité. ####### Paragraphe 2 : Système d'information ######## Article R232-38 Un arrêté ministériel fixe la liste et la périodicité de transmission des données statistiques relatives aux demandeurs, aux bénéficiaires et aux montants mensuels moyens d'allocation personnalisée d'autonomie, aux équipes médico-sociales et aux dispositifs conventionnels mentionnés à l'article L. 232-13. Ces données sont communiquées au ministère chargé de l'action sociale pour le compte du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie par les départements, sous forme de statistiques agrégées conformément aux dispositions de l'article 40-12 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles alimentent le système d'information mentionné à l'article L. 232-17. Une convention entre l'Etat et le fonds de financement précise les modalités de leur diffusion, notamment auprès des départements. ####### Paragraphe 3 : Agrément des organismes pour l'élection de domicile. ######## Article R232-39 L'agrément prévu au dernier alinéa de l'article L. 232-2 est accordé, sur leur demande, aux organismes mentionnés à l'article L. 232-13 pour une durée de trois ans renouvelable. L'agrément précise les modalités d'enregistrement des déclarations d'élection de domicile. Un organisme au moins doit être agréé dans chaque département. ##### Section 3 : Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie ###### Sous-section 1 : Organisation et gestion du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie. ####### Article R232-40 Le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionné à l'article L. 232-21 est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des personnes âgées, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. ####### Article R232-41 Le conseil d'administration du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie comprend sept membres : 1° Un président nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable ; 2° Le directeur général des collectivités locales, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général de la comptabilité publique, le directeur général de l'action sociale et le sous-directeur compétent à la direction générale de l'action sociale, ou leur représentant. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés. ####### Article R232-42 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante. Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil. ####### Article R232-43 Le conseil d'administration a pour rôle : 1° D'adopter le budget du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie ; 2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ; 3° D'établir et de transmettre au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, le rapport présentant les comptes prévisionnels pour l'année en cours et l'année suivante prévu à l'article L. 232-21 ; 4° D'accepter les dons et legs ; 5° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues à l'article R. 232-55, qui lui sont soumises par celui-ci. 6° D'autoriser le directeur à souscrire l'emprunt mentionné au III de l'article L. 232-21. Le conseil d'administration est destinataire du rapport du conseil de surveillance mentionné au troisième alinéa de l'article R. 232-47. Il peut consulter le conseil de surveillance sur toute question. ####### Article R232-44 Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières. ####### Article R232-45 Le conseil de surveillance est composé de quinze membres. Il comprend : 1° Deux membres de l'Assemblée nationale désignés par son président pour trois ans ; 2° Deux membres du Sénat désignés par son président pour trois ans ; 3° Quatre représentants de l'Assemblée des départements de France désignés par son président pour trois ans ; 4° Deux représentants des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse : a) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ; b) Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ; 5° Quatre représentants des organisations représentatives des personnes âgées désignés pour trois ans : a) Deux représentants d'associations désignés par le ministre chargé des personnes âgées ; b) Deux représentants du Comité national des retraités et personnes âgées ; 6° Une personne qualifiée dans les domaines relevant des missions du fonds, désignée par le ministre chargé des personnes âgées pour trois ans. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé des personnes âgées, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé du budget assistent avec voix consultative aux réunions du conseil de surveillance. ####### Article R232-46 Le président du conseil de surveillance est nommé par décret parmi les parlementaires qui en sont membres. Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 cité à l'article R. 232-41. ####### Article R232-47 Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil. Le conseil de surveillance est destinataire du rapport annuel d'activité du fonds et du rapport prévu au 3° de l'article R. 232-43. Il établit le rapport rendant compte de la mise en oeuvre du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-21 et le transmet au Parlement et au Gouvernement au plus tard le 15 octobre. ####### Article R232-48 Le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est dirigé par un directeur, nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget. En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent du fonds nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget. Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment : 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ; 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 3° Il prépare le budget et l'exécute ; 4° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ; 5° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ; 6° Il prépare les conventions prévues à l'article R. 232-55 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration ; 7° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance. ####### Article R232-49 Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor. L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget. Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. ####### Article R232-50 Les services mentionnés au 2° du II de l'article L. 232-21 sont les associations d'aide à domicile et les entreprises mentionnées respectivement aux 1° et 2° du I et au II de l'article L. 129-1 du code du travail ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Pour l'application du troisième alinéa du 2° du II de l'article L. 232-21, un comité d'orientation ayant pour mission de proposer les orientations et les actions prioritaires en matière de modernisation de la branche de l'aide à domicile est placé auprès du ministre chargé de l'action sociale. Il est composé de douze membres désignés en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle et de leur connaissance des structures de maintien à domicile et des pratiques professionnelles. Les membres de ce comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour une durée de trois ans renouvelable. ###### Sous-section 2 : Dispositions financières relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ####### Article R232-51 I. - Après déduction d'un montant correspondant aux dépenses annuelles prévues aux 2° , 3° et 4° du II de l'article L. 232-21, les sommes encaissées par le fonds au cours d'un exercice, correspondant aux recettes prévues au III du même article, augmentées le cas échéant du résultat excédentaire de l'exercice précédent, sont réparties entre les départements dans les conditions prévues aux II et III ci-après. II. - La répartition prévue au I s'effectue au terme des calculs définis ci-après : 1° La répartition mentionnée au quatrième alinéa du II de l'article L. 232-21 est opérée pour 70 % en fonction du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 25 % en fonction du potentiel fiscal et pour 5 % en fonction du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, selon la formule : (Formule non reproduite) dans laquelle : a) Fd représente la fraction attribuée à un département ; b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus dénombrées dans ce département lors du dernier recensement de l'INSEE ; c) PFd représente, pour chaque département, le potentiel fiscal de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ; d) RMId représente le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, résidant dans ce département, de la pénultième année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée. Le montant attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant des encaissements mentionnés au I. 2° La majoration mentionnée aux septième et huitième alinéas du II de l'article L. 232-21 est calculée pour chaque département selon la formule : Md = 0,8 x [Dd - (1,3 x Dn)] x PAd dans laquelle : a) Md représente le montant de la majoration du département ; b) Dd représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie du département rapportées au nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans du département, pour les seuls départements dont ces dépenses excèdent d'au moins 30 % les dépenses mentionnées au c. c) Dn représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie de l'ensemble des départements rapportées au nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans sur l'ensemble du territoire national ; d) PAd représente le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans du département. Pour ce calcul, sont prises en compte les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie, mandatées par chaque département, de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée et le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans et plus du département dénombrées dans les dernières statistiques démographiques départementales publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Le concours, tel qu'il résulte de la répartition effectuée en application du 1° , aux départements ne bénéficiant pas de cette majoration est diminué de la somme des majorations ainsi calculées. 3° Lorsque le montant du concours résultant, pour un département, des opérations définies aux 1° et 2° excède un montant égal à la moitié des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie de ce département pour l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, le concours est réduit de la différence entre ces deux montants. La somme des réductions opérées sur le concours de certains départements en application de l'alinéa précédent est répartie entre les autres départements, au prorata de la répartition effectuée en application du 1° entre ces seuls départements. Ces opérations sont renouvelées jusqu'à ce que l'attribution en résultant pour chaque département ne soit pas supérieure à la moitié des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie de ces départements pour l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée. 4° Lorsque les dépenses laissées à la charge d'un département après les opérations définies aux 1° , 2° et 3° excèdent une somme égale au produit de 80 % du montant de la majoration pour tierce personne telle que définie au dixième alinéa du II de l'article L. 232-21 par le nombre de bénéficiaires d'allocation personnalisée d'autonomie constaté au 31 décembre de l'exercice considéré, le concours dû au département est majoré de la différence entre ces deux montants. L'attribution résultant des opérations définies aux 1° , 2° et 3° pour les autres départements est diminuée du montant ainsi calculé, au prorata de la répartition effectuée en application du 1° entre ces seuls départements. Ces opérations sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au dixième alinéa du II de l'article L. 232-21. III. - Une fraction au moins égale à 90 % des sommes mentionnées au I, encaissées au cours d'un mois, est répartie à titre d'acompte entre les départements au plus tard le dixième jour du mois suivant, sur la base de la répartition définie au 1° du II du présent article. IV. - Le fonds procède au calcul du concours définitif de chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues au II du présent article et au versement du solde dû au titre d'un exercice lorsque l'ensemble des états récapitulatifs susmentionnés lui est parvenu. Ce solde est obtenu par déduction sur le concours définitif des acomptes versés en application du III du présent article. Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit du concours de l'exercice suivant. ####### Article R232-52 I. - Les dépenses prévues au 2° de l'article L. 232-21 supportées par le fonds de modernisation de l'aide à domicile s'entendent de dépenses à caractère non permanent, qui peuvent toutefois faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. Elles ne peuvent se substituer aux dépenses à engager par les employeurs des services concernés au titre de leurs obligations légales et conventionnelles. II. - Les projets relatifs aux actions de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre chargé de l'action sociale ou par le préfet de département et transmis au directeur du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie en vue de leur mise en paiement dans la limite des crédits disponibles. III. - Le fonds subventionne les actions de modernisation de l'aide à domicile agréées. L'agrément prévu au 2° du II de l'article L. 232-21 mentionne la nature, le montant et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de celle-ci et le taux de participation du fonds de modernisation de l'aide à domicile. IV. - Les sommes dévolues annuellement au fonds de modernisation de l'aide à domicile mentionné au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 232-21 sont acquises audit fonds et font, le cas échéant, l'objet d'un report automatique sur les exercices budgétaires suivants. ####### Article R232-53 Les départements qui bénéficient des concours mentionnés à l'article L. 232-21 communiquent au fonds, au plus tard le 27 février, un état récapitulatif du chapitre individualisé relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation et mentionné par le comptable du département, ainsi qu'un état récapitulatif du nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée. Les départements communiquent au fonds, à sa demande, toute information complémentaire relative à l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment les états justificatifs comptables, nécessaire à l'exercice de sa mission. ####### Article R232-54 I. - La part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et affectée au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est centralisée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versée par cette dernière au fonds précité dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 232-55. II. - La part du produit des contributions sociales prévues aux articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est versée par l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 232-55. III. - Le taux prévu au 1° du III de l'article L. 232-21 est fixé à 50 %. La participation prévue au même article et affectée au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est versée avant le 30 juin par les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse. ####### Article R232-55 Le fonds passe des conventions avec l'Etat, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les régimes obligatoires d'assurance vieillesse et le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement des recettes ou des dépenses prévues à l'article L. 232-21 ainsi que les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds. ####### Article R232-56 Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 232-21. ####### Article R232-57 Les frais engagés par le fonds de solidarité vieillesse pour le fonctionnement du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un remboursement par celui-ci au titre de la prise en charge des frais de gestion par le fonds. ##### Section 4 : Dispositions communes ###### Article R232-58 L'allocation différentielle prévue au III de l'article 19 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie est égale à la différence entre le montant des prestations perçues à la date d'ouverture des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et garanties à leur valeur faciale à cette même date et le montant d'allocation personnalisée d'autonomie, une fois déduite la participation du bénéficiaire mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-8. Pour les personnes qui bénéficiaient avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2001 des prestations servies au titre des dépenses d'aide ménagère des caisses de retraite, l'allocation différentielle est égale à la différence entre le montant de la participation de la caisse de retraite et le montant d'allocation personnalisée d'autonomie, une fois déduite la participation du bénéficiaire mentionnée à l'article L. 232-3. ###### Article R232-59 L'allocation différentielle fait l'objet chaque année d'une évaluation avec effet au 1er janvier pour tenir compte de l'évolution du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie perçue par son bénéficiaire. La réduction ou la suppression de l'allocation différentielle qui résulte de ce calcul ne donne pas lieu à reversement par l'allocataire. ###### Article R232-60 Les dépenses relatives à l'allocation différentielle sont assimilées à des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie pour le calcul du concours particulier du fonds mentionné au deuxième alinéa du 1° du II de l'article L. 232-21. A ce titre, elles sont retracées au chapitre budgétaire prévu à l'article L. 3321-2 du code général des collectivités territoriales. ###### Article R232-61 Peuvent demander le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie : 1° Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnés à l'article L. 245-3, deux mois avant leur soixantième anniversaire, et deux mois avant chaque date d'échéance de versement de cette allocation ; 2° Les personnes mentionnées à l'article 16 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d'autonomie de personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, deux mois avant chaque date d'échéance de versement de la prestation dont elles bénéficient. Trente jours au plus tard après le dépôt du dossier de demande complet, le président du conseil général informe l'intéressé du montant d'allocation personnalisée d'autonomie dont il pourra bénéficier et du montant de sa participation financière. Dans les quinze jours, le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil général par écrit. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi le maintien de la prestation dont il bénéficie. ### Titre IV : Personnes handicapées #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Section 1 : Prestations ###### Article R241-1 Les dispositions des articles R. 231-2, R. 231-3, R. 231-4 et R. 231-5 sont applicables aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 241-1. ###### Article R241-2 Le taux d'incapacité mentionné au titre IV du livre II est apprécié suivant le guide-barème figurant à l'annexe 2-4. ###### Article R241-3 Les personnes handicapées qui, à la date du 8 novembre 1993, bénéficiaient de la carte d'invalidité, de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice mentionnées respectivement aux articles L. 241-3, L. 242-14 et L. 245-1, à la suite de la reconnaissance d'un taux d'incapacité apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, se voient appliquer les dispositions suivantes : 1° Le taux d'incapacité ainsi déterminé antérieurement au 8 novembre 1993 ne peut être réduit du seul fait de l'application du guide-barème mentionné à l'article R. 241-2, jusqu'à la fin de la période pour laquelle ledit taux a été reconnu ; 2° À l'issue de cette période et lors des renouvellements ultérieurs : a) Si une amélioration de l'état de la personne handicapée est constatée, le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème mentionné à l'article R. 241-2 ; b) Si l'état de la personne handicapée n'a pas évolué ou s'il s'est dégradé, le taux d'incapacité reconnu antérieurement est reconduit si ce taux s'avère plus favorable pour le bénéficiaire que celui prévu par le guide-barème mentionné à l'article R. 241-2. ##### Section 2 : Allocation différentielle ###### Article R241-4 L'allocation différentielle prévue à l'article L. 241-2 est accordée aux personnes qui remplissent les deux conditions suivantes : 1° Avoir eu droit, à la date d'entrée en vigueur des articles 9,35 (1) et 39 (2) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, à une ou plusieurs des allocations mentionnées à l'article L. 241-2 ou à l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes ou à l'allocation des mineurs handicapés ou à l'allocation des handicapés adultes ; 2° Bénéficier ou pouvoir bénéficier de ce fait d'avantages dont le montant total est supérieur à celui de l'avantage ou du total des avantages actuels, mentionnés aux articles L. 242-14, L. 244-1 et L. 245-1. ###### Article R241-5 L'allocation différentielle est égale, initialement, à la différence d'une part entre le montant total des avantages, énumérés au 1° de l'article R. 241-4 auquel les intéressés avaient droit à la date mentionnée au 1° de l'article R. 241-4 et d'autre part celui de l'avantage ou du total des avantages actuels. L'allocation différentielle s'impute sur le montant des allocations énumérées au 1° de l'article R. 241-4 lorsque, par l'effet de dispositions transitoires, celles-ci sont servies après la date mentionnée au 1° de l'article R. 241-4. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, la comparaison peut être faite à la date du premier paiement des allocations actuelles. ###### Article R241-6 L'allocation différentielle est également versée aux personnes qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions exigées pour obtenir les avantages prévus aux articles L. 242-14, L. 244-1 et L. 245-1, tout en continuant de satisfaire à celles qui étaient mises à l'octroi des avantages supprimés. Dans ce cas, l'allocation versée est égale, initialement, au montant des avantages énumérés au 1° de l'article R. 241-4, auxquels les intéressés pouvaient avoir droit à la date mentionnée au 1° de l'article R. 241-4. ###### Article R241-7 L'allocation différentielle est réévaluée dans la même proportion et aux mêmes dates que l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 244-1. ###### Article R241-8 Pour l'attribution de l'allocation différentielle il est fait application des plafonds de ressources suivants : 1° En ce qui concerne les parents qui bénéficiaient précédemment pour leur enfant handicapé de l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes, de l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes ou de l'allocation des mineurs handicapés, d'un plafond égal mensuellement à quatre cents fois le montant du minimum garanti augmenté de cent fois ce montant pour chacun des enfants à charge vivant au foyer ; 2° En ce qui concerne les personnes handicapées qui bénéficiaient précédemment de l'allocation supplémentaire et, le cas échéant, de l'allocation mensuelle d'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes, d'un plafond égal mensuellement à deux cents fois le montant du minimum garanti ; 3° En ce qui concerne les personnes handicapées qui bénéficiaient précédemment de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne ou de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, d'un plafond égal mensuellement à quatre cents fois le montant du minimum garanti. ###### Article R241-9 L'examen de la situation de la personne handicapée au regard de la condition relative aux ressources est effectué au moins une fois par an. Si, à raison du montant des ressources, il y a lieu à réduction de l'allocation différentielle, cette réduction n'est appliquée que sur les mensualités à échoir. S'il y a lieu à suppression de l'allocation aucun reversement n'est demandé à l'allocataire. ###### Article R241-10 Lorsque les conditions autres que les conditions de ressources qui étaient exigées pour l'attribution de l'une des allocations mentionnées au 1° de l'article R. 241-4 cessent d'être remplies, le montant de l'allocation différentielle est réduit en proportion de la part représentée par l'allocation en cause dans le montant de l'allocation différentielle. Lorsque les sujétions que l'intéressé impose à son entourage sont réduites ou disparaissent, la réduction de l'allocation différentielle est opérée dans les conditions prévues au premier alinéa. ###### Article R241-11 Les décisions d'attribution et de suppression de l'allocation différentielle sont prises par le préfet. Il en est de même des décisions par lesquelles est fixé le montant de l'allocation. ##### Section 3 : Carte d'invalidité. ###### Article R241-12 La carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 ouvre droit aux places réservées dans les transports en commun dans les mêmes conditions que pour les mutilés de guerre. ###### Article R241-13 Un droit de priorité est accordé aux titulaires de la carte d'invalidité portant la mention : "station debout pénible". Un arrêté des ministres chargés de l'action sociale et des transports fixe les conditions d'application du présent article. ###### Article R241-14 La carte d'invalidité est surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale. Elle est surchargée de la mention "canne blanche" pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale. Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou "canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche. La carte d'invalidité est surchargée d'une mention "tierce personne" pour les personnes attributaires du complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné au 2° ou 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, ou qui bénéficient d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale. ###### Article R241-15 La carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 doit être conforme au modèle établi par le ministre chargé de l'action sociale. ##### Section 4 : Macaron "Grand Invalide civil". ###### Article R241-17 Le macaron "Grand Invalide civil" est attribué pour la durée de validité restant à courir de la carte d'invalidité. ###### Article R241-18 Le macaron "Grand Invalide civil" permet à son titulaire ou à l'accompagnateur de la personne handicapée d'utiliser, dans les parcs de stationnement automobile, les places réservées et aménagées à cet effet. Il permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier de dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. ###### Article R241-20 Le macaron est apposé sur le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être vu aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement. ###### Article R241-19 Le macaron "Grand Invalide civil", dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'action sociale, porte le symbole international d'accessibilité et les mots "Grand Invalide civil". Doivent y figurer obligatoirement le nom du titulaire, sa durée de validité ainsi que le timbre et le numéro d'attribution du département. ###### Article R241-16 Un macaron "Grand Invalide civil" est accordé par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. La demande doit être accompagnée d'un certificat médical. La décision du préfet est prise, après avis d'un médecin de l'équipe technique de la commission prévue à l'article L. 242-2 ou de la commission mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail selon le cas. En cas de désaccord entre le médecin traitant et cet avis, le préfet peut consulter un médecin figurant sur la liste des médecins experts du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département, choisi d'un commun accord par les deux praticiens. ##### Section 5 : Dispositions pénales ###### Article R241-21 L'usage indu de la carte d'invalidité ou de la canne blanche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. ###### Article R241-22 Le fait d'interdire l'accès aux lieux ouverts au public aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. ###### Article R241-23 L'usage, hormis le cas de l'accompagnateur d'une personne handicapée, du macaron "Grand Invalide civil" dans l'un des cas mentionnés à l'article R. 241-18, sans remplir les conditions exigées par l'article R. 241-16 pour l'attribution de ce macaron, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe. #### Chapitre II : Education spéciale ##### Section 1 : Commission d'éducation spéciale ###### Sous-section 1 : Composition et fonctionnement. ####### Article R242-1 La commission départementale de l'éducation spéciale est composée de douze membres nommés par le préfet pour trois ans renouvelables et choisis ainsi qu'il suit : 1° Trois personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dont au moins un médecin ; 2° Trois personnes proposées en raison de leur compétence par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; 3° Trois représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs de prestations familiales, dont au moins un au titre de l'assurance maladie et un au titre des organismes débiteurs de prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole parmi les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes ; 4° Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur proposition conjointe du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; 5° Deux personnes qualifiées, sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés. Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions. La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toutes les personnes susceptibles de l'éclairer. ####### Article R242-2 La commission se réunit, au moins une fois par mois, sur convocation de son président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint désignés par le préfet sur proposition conjointe de l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci. ####### Article R242-3 Une équipe technique étudie les cas soumis à la commission départementale, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue. L'équipe peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, consulter des spécialistes qui lui sont extérieurs, notamment les directeurs des établissements d'éducation spéciale et faire procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations complémentaires. L'équipe prend contact dans tous les cas, par l'intermédiaire de l'un de ses membres mandaté à cet effet, avec la famille ou avec les personnes qui ont la charge effective de l'enfant ou de l'adolescent. ####### Article R242-4 La commission départementale est saisie par les parents de l'enfant handicapé ou par les personnes qui en ont la charge effective, par l'organisme d'assurance maladie compétent, par l'organisme ou service appelé à payer l'allocation d'éducation spéciale, par le chef de l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé. La commission départementale peut également être saisie par les commissions de circonscription prévues à l'article R. 242-6. Les demandes d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel parviennent à la commission départementale par l'intermédiaire de l'organisme ou service débiteur de cette prestation. Dans tous les cas les parents de l'enfant handicapé ou les personnes qui en ont la charge effective sont informés de la saisine. ####### Article R242-5 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnés à l'article R. 242-4 vaut décision de rejet. Les décisions de la commission départementale indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles sont révisées sans que ce délai puisse excéder cinq ans. Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou personnes ayant la charge effective de l'enfant, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, aux organismes de sécurité sociale ou d'aide sociale et aux organismes chargés du paiement de l'allocation d'éducation spéciale, à l'établissement ou au service vers lequel l'enfant est orienté ainsi, le cas échéant, qu'à la personne, à l'organisme ou au service qui a saisi la commission. Un recours gracieux devant la commission départementale peut être formé par toute personne ou organisme intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification. Une copie de la décision est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lorsqu'il s'agit d'un adolescent en fin de scolarité. La décision est conservée par le secrétariat de la commission sous une forme permettant d'en suivre l'application et d'en établir le relevé statistique. ###### Sous-section 2 : Commissions de circonscription. ####### Article R242-6 La commission départementale peut déléguer certaines de ses compétences à des commissions de circonscription dont les ressorts sont définis sur sa proposition par le préfet, pour statuer sur le cas des enfants handicapés domiciliés ou scolarisés dans ces ressorts. Toutefois, la commission départementale ne peut déléguer sa compétence pour statuer sur les demandes d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou sur les cas pouvant entraîner une prise en charge au titre de l'assurance maladie, de l'aide sociale ou de la prévention sanitaire et sociale. ####### Article R242-7 Les commissions de circonscription compétentes pour les enfants qui relèvent de l'enseignement préscolaire et élémentaire sont composées de huit membres nommés par le préfet pour une période de trois ans renouvelable, à savoir : 1° Un inspecteur de l'éducation nationale, président ; 2° Deux personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dont au moins un médecin ; 3° Deux personnes proposées en raison de leur compétence par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; 4° Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur proposition conjointe du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; 5° Deux personnes qualifiées nommées par le préfet sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés. Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions. ####### Article R242-8 Les commissions de circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire se réunissent, sur convocation de leur président, au moins une fois par mois. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Un secrétariat permanent est assuré pour chaque commission, sous la responsabilité conjointe de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription et du médecin de l'éducation nationale. ####### Article R242-9 Les commissions de circonscription compétentes pour les enfants qui relèvent de l'enseignement du second degré sont composées de huit membres nommés par le préfet pour une période de trois ans renouvelable, à savoir : 1° L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, président ; 2° Deux personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dont au moins un médecin ; 3° Deux personnes proposées en raison de leur compétence par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; 4° Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur proposition conjointe du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; 5° Deux personnes qualifiées nommées par le préfet sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés. Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions. ####### Article R242-10 Les commissions de circonscription de l'enseignement du second degré se réunissent, sur convocation de leur président, au moins une fois par trimestre. Un secrétariat permanent est assuré, pour chaque commission, sous la responsabilité de l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale et d'un des médecins membres de cette commission. ####### Article R242-11 Les commissions de circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire et celles de l'enseignement du second degré peuvent appeler à participer à leurs travaux, à titre consultatif, toutes personnes susceptibles de les éclairer. ####### Article R242-12 Les commissions de circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire et celles de l'enseignement du second degré sont saisies par les parents de l'enfant handicapé ou par les personnes qui en ont la charge effective, par le chef d'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé. Dans tous les cas, les parents de l'enfant handicapé ou les personnes qui en ont effectivement la charge sont informés de la saisine. ####### Article R242-13 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à l'article R. 242-12 vaut décision de rejet. Les décisions des commissions de circonscription indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles seront révisées sans que ce délai puisse excéder deux ans. Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou personnes ayant la charge effective de l'enfant, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'établissement ou au service dispensant l'éducation spéciale vers lequel l'enfant est orienté, ainsi le cas échéant qu'à la personne qui a saisi la commission. Un recours gracieux peut être formé par toute personne ou organisme intéressé devant la commission départementale dans le délai d'un mois à compter de la notification. ##### Section 2 : Prise en charge. ###### Article D242-14 Le coût du transport collectif des enfants ou adolescents handicapés pour se rendre dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale fonctionnant en externat ou semi-internat et en revenir est inclus dans les dépenses d'exploitation, quelles que soient les modalités de leur distribution, lorsque ces établissements entrent dans l'une des catégories suivantes : 1° Les maisons de réadaptation fonctionnelle ; 2° Les établissements pour enfant inadaptés ; 3° Les établissements recevant des mineurs infirmes moteurs cérébraux ; 4° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints d'infirmités motrices ; 5° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints de déficiences sensorielles. Il est pris en charge à ce titre par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par l'aide sociale, à la condition que les conditions d'exécution du transport collectif tenant compte notamment du caractère des établissements et de la nature des handicaps des enfants et adolescents transportés aient été préalablement approuvées par le préfet. ###### Article R242-15 Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires sont fixées par les dispositions des articles 1 à 4 du décret n° 84-478 du 19 juin 1984 relatif aux conditions d'application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 en ce qui concerne le transport des élèves et étudiants gravement handicapés et, pour la région Ile-de-France, par les dispositions des articles 1 à 7 du décret n° 77-864 du 22 juillet 1977 fixant les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. ##### Section 3 : Allocation d'éducation spéciale. ###### Article R242-16 Les dispositions relatives à l'allocation d'éducation spéciale sont fixées aux articles R. 541-1 à R. 541-7 du code de la sécurité sociale. ##### Section 4 : Dispositions communes. ###### Article R242-17 Les commissions départementales de l'éducation spéciale prévues par l'article L. 242-2 sont autorisées à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de faire connaître aux organismes d'assurance maladie les décisions d'orientation en établissement d'éducation spéciale des enfants et adolescents handicapés. ###### Article R242-18 Les états produits et les documents édités par les commissions de l'éducation spéciale ne doivent porter la mention du numéro attribué à chaque personne inscrite au répertoire que si cette mention est strictement nécessaire à la mise en oeuvre des décisions des commissions et dans la mesure où ces états et documents sont en relation directe avec les opérations menées à l'article R. 242-17. #### Chapitre III : Travailleurs handicapés ##### Section 1 : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. ###### Article R243-1 Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-4, les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel orientent vers des centres d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elles estiment que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces centres. ###### Article R243-2 La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend une décision provisoire valable pour une période d'essai. Celle-ci peut durer six mois au plus. Elle est renouvelable une fois. ###### Article R243-3 Au terme de la période d'essai, le directeur du centre informe la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son déroulement et lui propose les enseignements à en tirer. La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce soit pour le renouvellement de la période d'essai, soit pour l'admission au centre d'aide par le travail, soit pour une autre orientation souhaitable. ###### Article R243-4 La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel peut décider d'orienter vers les centres d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale, lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux et psychologiques ou leurs difficultés d'intégration au milieu ordinaire de travail ou en atelier protégé le justifient. Elle peut prononcer pour les mêmes raisons le maintien en centre d'aide par le travail d'un travailleur handicapé qui aura manifesté, au terme de la période d'essai, une capacité de travail supérieure ou égale à celle mentionnée à l'alinéa précédent. Le directeur du centre d'aide par le travail doit saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du cas des travailleurs handicapés du centre qui viendraient en cours d'activité et d'une façon durable à dépasser cette même capacité de travail. La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel apprécie alors l'opportunité du maintien de ces travailleurs handicapés dans un centre d'aide par le travail. D'une façon générale, il appartient au directeur du centre de soumettre à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel toutes propositions de changement d'orientation des personnes handicapées qui apparaissent souhaitables. ##### Section 2 : Dispositions favorisant le travail ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R243-5 En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent : - la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée salariée dans le secteur ordinaire de production, dans un emploi de travail protégé, dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, ou admise dans un centre d'aide par le travail ; - les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée. ###### Sous-section 2 : Garantie de ressources. ####### Article R243-6 Lorsqu'une personne handicapée perçoit une rémunération inférieure au montant de la garantie de ressources, elle reçoit un complément de rémunération égal à la différence entre le montant des ressources garanties et cette rémunération. ####### Article R243-7 Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le secteur ordinaire de production dont le salaire subit un abattement en application de l'article L. 323-6 du code du travail est égal au montant du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche. Toutefois, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 20 % du salaire minimum de croissance ni porter les ressources garanties à un niveau supérieur à 130 % de ce salaire minimum. ####### Article R243-8 Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile est fixé, dès la période d'essai, à 90 % du salaire minimum de croissance. Lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 est égal à 55 % du salaire minimum de croissance. Les personnes handicapées salariées dans un des emplois de travail protégé en milieu ordinaire mentionnés à l'article L. 323-29 du code du travail ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre le salaire minimum de croissance et le salaire versé par leurs employeurs, y compris les avantages en nature, fixé en fonction des capacités de travail de la personne handicapée sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. ####### Article R243-9 Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail est fixé, à l'issue de leur période d'essai à 70 % du salaire minimum de croissance sans que la rémunération versée directement par l'établissement puisse être inférieure à 5 % de ce salaire. Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise entre 5 et 20 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 50 % du salaire minimum de croissance. ####### Article R243-10 Les ressources des personnes handicapées autres que celles employées comme salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code. Les ressources des personnes handicapées salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif mentionnée à l'article L. 713-2 du code rural. Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées salariées en atelier protégé ou admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article. Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés. ####### Article R243-11 Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources. Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires. ####### Article R243-12 Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par l'entreprise ou l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution du travail à domicile ou du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie. ####### Article R243-13 En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les entreprises et les organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels aux services départementaux du travail et de l'emploi compétents. ###### Sous-section 3 : Bonifications. ####### Article D243-14 Le système de bonifications que doivent prévoir les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail est applicable : - aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile dont le salaire versé par l'employeur dépasse 45 % du salaire minimum de croissance ; - aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail dont la rémunération dépasse 15 % du salaire minimum de croissance. ####### Article D243-15 Les articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-12 sont applicables aux bonifications. ####### Article D243-16 Pour l'insertion du système de bonifications dans les conventions mentionnées à l'article D. 243-14, des modèles de clauses sont établis par arrêté du ou des ministres intéressés. Le système de bonifications établi par les conventions peut porter le total formé par la garantie de ressources et les bonifications : - à 130 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée salariée en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile ; - à 110 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail. Les conventions peuvent prévoir que les bonifications sont fixées en tenant compte du fait que le travail effectivement fourni par la personne handicapée a augmenté pendant une période de référence. Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile et des centres d'aide par le travail, la compensation des charges résultant des bonifications et des cotisations sociales y afférentes. ##### Section 2 : Dispositions favorisant le travail ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R243-5 En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent : - la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée salariée dans le secteur ordinaire de production, dans un emploi de travail protégé, dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, ou admise dans un centre d'aide par le travail ; - les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée. ###### Sous-section 2 : Garantie de ressources. ####### Article R243-6 Lorsqu'une personne handicapée perçoit une rémunération inférieure au montant de la garantie de ressources, elle reçoit un complément de rémunération égal à la différence entre le montant des ressources garanties et cette rémunération. ####### Article R243-7 Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le secteur ordinaire de production dont le salaire subit un abattement en application de l'article L. 323-6 du code du travail est égal au montant du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche. Toutefois, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 20 % du salaire minimum de croissance ni porter les ressources garanties à un niveau supérieur à 130 % de ce salaire minimum. ####### Article R243-8 Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile est fixé, dès la période d'essai, à 90 % du salaire minimum de croissance. Lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 est égal à 55 % du salaire minimum de croissance. Les personnes handicapées salariées dans un des emplois de travail protégé en milieu ordinaire mentionnés à l'article L. 323-29 du code du travail ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre le salaire minimum de croissance et le salaire versé par leurs employeurs, y compris les avantages en nature, fixé en fonction des capacités de travail de la personne handicapée sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. ####### Article R243-9 Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail est fixé, à l'issue de leur période d'essai à 70 % du salaire minimum de croissance sans que la rémunération versée directement par l'établissement puisse être inférieure à 5 % de ce salaire. Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise entre 5 et 20 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 50 % du salaire minimum de croissance. ####### Article R243-10 Les ressources des personnes handicapées autres que celles employées comme salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code. Les ressources des personnes handicapées salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif mentionnée à l'article L. 713-2 du code rural. Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées salariées en atelier protégé ou admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article. Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés. ####### Article R243-11 Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources. Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires. ####### Article R243-12 Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par l'entreprise ou l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution du travail à domicile ou du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie. ####### Article R243-13 En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les entreprises et les organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels aux services départementaux du travail et de l'emploi compétents. ###### Sous-section 3 : Bonifications. ####### Article D243-14 Le système de bonifications que doivent prévoir les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail est applicable : - aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile dont le salaire versé par l'employeur dépasse 45 % du salaire minimum de croissance ; - aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail dont la rémunération dépasse 15 % du salaire minimum de croissance. ####### Article D243-15 Les articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-12 sont applicables aux bonifications. ####### Article D243-16 Pour l'insertion du système de bonifications dans les conventions mentionnées à l'article D. 243-14, des modèles de clauses sont établis par arrêté du ou des ministres intéressés. Le système de bonifications établi par les conventions peut porter le total formé par la garantie de ressources et les bonifications : - à 130 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée salariée en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile ; - à 110 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail. Les conventions peuvent prévoir que les bonifications sont fixées en tenant compte du fait que le travail effectivement fourni par la personne handicapée a augmenté pendant une période de référence. Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile et des centres d'aide par le travail, la compensation des charges résultant des bonifications et des cotisations sociales y afférentes. #### Chapitre III : Travailleurs handicapés ##### Section 1 : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. ###### Article R243-1 Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-4, les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel orientent vers des centres d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elles estiment que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces centres. ###### Article R243-2 La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend une décision provisoire valable pour une période d'essai. Celle-ci peut durer six mois au plus. Elle est renouvelable une fois. ###### Article R243-3 Au terme de la période d'essai, le directeur du centre informe la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son déroulement et lui propose les enseignements à en tirer. La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce soit pour le renouvellement de la période d'essai, soit pour l'admission au centre d'aide par le travail, soit pour une autre orientation souhaitable. ###### Article R243-4 La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel peut décider d'orienter vers les centres d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale, lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux et psychologiques ou leurs difficultés d'intégration au milieu ordinaire de travail ou en atelier protégé le justifient. Elle peut prononcer pour les mêmes raisons le maintien en centre d'aide par le travail d'un travailleur handicapé qui aura manifesté, au terme de la période d'essai, une capacité de travail supérieure ou égale à celle mentionnée à l'alinéa précédent. Le directeur du centre d'aide par le travail doit saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du cas des travailleurs handicapés du centre qui viendraient en cours d'activité et d'une façon durable à dépasser cette même capacité de travail. La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel apprécie alors l'opportunité du maintien de ces travailleurs handicapés dans un centre d'aide par le travail. D'une façon générale, il appartient au directeur du centre de soumettre à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel toutes propositions de changement d'orientation des personnes handicapées qui apparaissent souhaitables. ##### Section 2 : Dispositions favorisant le travail ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R243-5 En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent : - la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée salariée dans le secteur ordinaire de production, dans un emploi de travail protégé, dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, ou admise dans un centre d'aide par le travail ; - les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée. ###### Sous-section 2 : Garantie de ressources. ####### Article R243-6 Lorsqu'une personne handicapée perçoit une rémunération inférieure au montant de la garantie de ressources, elle reçoit un complément de rémunération égal à la différence entre le montant des ressources garanties et cette rémunération. ####### Article R243-7 Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le secteur ordinaire de production dont le salaire subit un abattement en application de l'article L. 323-6 du code du travail est égal au montant du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche. Toutefois, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 20 % du salaire minimum de croissance ni porter les ressources garanties à un niveau supérieur à 130 % de ce salaire minimum. ####### Article R243-8 Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile est fixé, dès la période d'essai, à 90 % du salaire minimum de croissance. Lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 est égal à 55 % du salaire minimum de croissance. Les personnes handicapées salariées dans un des emplois de travail protégé en milieu ordinaire mentionnés à l'article L. 323-29 du code du travail ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre le salaire minimum de croissance et le salaire versé par leurs employeurs, y compris les avantages en nature, fixé en fonction des capacités de travail de la personne handicapée sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. ####### Article R243-9 Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail est fixé, à l'issue de leur période d'essai à 70 % du salaire minimum de croissance sans que la rémunération versée directement par l'établissement puisse être inférieure à 5 % de ce salaire. Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise entre 5 et 20 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 50 % du salaire minimum de croissance. ####### Article R243-10 Les ressources des personnes handicapées autres que celles employées comme salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code. Les ressources des personnes handicapées salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif mentionnée à l'article L. 713-2 du code rural. Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées salariées en atelier protégé ou admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article. Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés. ####### Article R243-11 Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources. Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires. ####### Article R243-12 Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par l'entreprise ou l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution du travail à domicile ou du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie. ####### Article R243-13 En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les entreprises et les organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels aux services départementaux du travail et de l'emploi compétents. ###### Sous-section 3 : Bonifications. ####### Article D243-14 Le système de bonifications que doivent prévoir les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail est applicable : - aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile dont le salaire versé par l'employeur dépasse 45 % du salaire minimum de croissance ; - aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail dont la rémunération dépasse 15 % du salaire minimum de croissance. ####### Article D243-15 Les articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-12 sont applicables aux bonifications. ####### Article D243-16 Pour l'insertion du système de bonifications dans les conventions mentionnées à l'article D. 243-14, des modèles de clauses sont établis par arrêté du ou des ministres intéressés. Le système de bonifications établi par les conventions peut porter le total formé par la garantie de ressources et les bonifications : - à 130 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée salariée en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile ; - à 110 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail. Les conventions peuvent prévoir que les bonifications sont fixées en tenant compte du fait que le travail effectivement fourni par la personne handicapée a augmenté pendant une période de référence. Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile et des centres d'aide par le travail, la compensation des charges résultant des bonifications et des cotisations sociales y afférentes. ##### Section 2 : Dispositions favorisant le travail ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R243-5 En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent : - la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée salariée dans le secteur ordinaire de production, dans un emploi de travail protégé, dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, ou admise dans un centre d'aide par le travail ; - les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée. ###### Sous-section 2 : Garantie de ressources. ####### Article R243-6 Lorsqu'une personne handicapée perçoit une rémunération inférieure au montant de la garantie de ressources, elle reçoit un complément de rémunération égal à la différence entre le montant des ressources garanties et cette rémunération. ####### Article R243-7 Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le secteur ordinaire de production dont le salaire subit un abattement en application de l'article L. 323-6 du code du travail est égal au montant du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche. Toutefois, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 20 % du salaire minimum de croissance ni porter les ressources garanties à un niveau supérieur à 130 % de ce salaire minimum. ####### Article R243-8 Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile est fixé, dès la période d'essai, à 90 % du salaire minimum de croissance. Lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 est égal à 55 % du salaire minimum de croissance. Les personnes handicapées salariées dans un des emplois de travail protégé en milieu ordinaire mentionnés à l'article L. 323-29 du code du travail ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre le salaire minimum de croissance et le salaire versé par leurs employeurs, y compris les avantages en nature, fixé en fonction des capacités de travail de la personne handicapée sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. ####### Article R243-9 Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail est fixé, à l'issue de leur période d'essai à 70 % du salaire minimum de croissance sans que la rémunération versée directement par l'établissement puisse être inférieure à 5 % de ce salaire. Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise entre 5 et 20 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 50 % du salaire minimum de croissance. ####### Article R243-10 Les ressources des personnes handicapées autres que celles employées comme salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code. Les ressources des personnes handicapées salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif mentionnée à l'article L. 713-2 du code rural. Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées salariées en atelier protégé ou admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article. Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés. ####### Article R243-11 Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources. Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires. ####### Article R243-12 Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par l'entreprise ou l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution du travail à domicile ou du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie. ####### Article R243-13 En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les entreprises et les organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels aux services départementaux du travail et de l'emploi compétents. ###### Sous-section 3 : Bonifications. ####### Article D243-14 Le système de bonifications que doivent prévoir les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail est applicable : - aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile dont le salaire versé par l'employeur dépasse 45 % du salaire minimum de croissance ; - aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail dont la rémunération dépasse 15 % du salaire minimum de croissance. ####### Article D243-15 Les articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-12 sont applicables aux bonifications. ####### Article D243-16 Pour l'insertion du système de bonifications dans les conventions mentionnées à l'article D. 243-14, des modèles de clauses sont établis par arrêté du ou des ministres intéressés. Le système de bonifications établi par les conventions peut porter le total formé par la garantie de ressources et les bonifications : - à 130 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée salariée en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile ; - à 110 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail. Les conventions peuvent prévoir que les bonifications sont fixées en tenant compte du fait que le travail effectivement fourni par la personne handicapée a augmenté pendant une période de référence. Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile et des centres d'aide par le travail, la compensation des charges résultant des bonifications et des cotisations sociales y afférentes. #### Chapitre IV : Allocation aux adultes handicapés ##### Article R244-1 Les dispositions relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées aux articles R. 821-1 à R. 821-15 du code de la sécurité sociale. #### Chapitre V : Allocation compensatrice ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article D245-1 Pour l'application des dispositions de l'article L. 245-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation compensatrice est d'au moins 80 %. Ce taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème mentionné à l'article R. 241-2. ###### Article D245-2 L'allocation compensatrice est due, lorsque ses autres conditions d'attribution sont réunies, à toute personne âgée d'au moins seize ans qui cesse de remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le droit à l'allocation compensatrice cesse d'être ouvert à l'âge de soixante ans, sous réserve des dispositions des articles L. 245-3 et L. 245-4. ##### Section 2 : Allocation compensatrice attribuée au titre de la tierce personne. ###### Article R245-3 Peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que : 1° Par une ou plusieurs personnes rémunérées ; 2° Ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ; 3° Ou dans un établissement d'hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou d'un personnel recruté à cet effet. ###### Article R245-4 Peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne : - soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence ; - soit pour la plupart des actes essentiels de l'existence, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement. ###### Article R245-5 En application de l'article L. 245-9, le service de l'allocation compensatrice accordée pour aide d'une tierce personne peut être suspendu par le président du conseil général lorsque celui-ci constate que le bénéficiaire de cette allocation ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence. ###### Article R245-6 Postérieurement au versement initial de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne, le bénéficiaire de cette allocation est tenu, sur demande du président du conseil général, qui peut être renouvelée, d'adresser à ce dernier une déclaration indiquant l'identité et l'adresse de la ou des personnes qui lui apportent l'aide qu'exige son état ainsi que les modalités de cette aide. Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, des copies des justificatifs de salaires si cette ou ces personnes sont rémunérées, ou des justifications relatives au manque à gagner subi, du fait de cette aide, par une ou plusieurs personnes de l'entourage du bénéficiaire. La déclaration prévue au premier alinéa doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'allocataire du formulaire qui lui est adressé à cette fin par le président du conseil général et qui mentionne notamment ledit délai. Si le bénéficiaire de l'allocation compensatrice n'a pas envoyé la déclaration ou les justifications dans le délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa, le président du conseil général le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de les produire dans un délai d'un mois. Si l'allocataire n'a pas produit la déclaration demandée à l'expiration du délai de mise en demeure, ou si le contrôle effectué en application de l'article L. 133-2 révèle que la déclaration est inexacte ou que les justifications ne sont pas probantes, le président du conseil général peut suspendre le service de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne. ###### Article R245-7 Le président du conseil général notifie à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de suspendre le service de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne. La notification indique la date et les motifs de la suspension, ainsi que les voies et délais de recours. La suspension du service de l'allocation prend effet au premier jour du mois suivant la date de notification à l'intéressé. Le service de l'allocation doit être rétabli dès que le bénéficiaire justifie qu'il reçoit l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence. ###### Article R245-8 Le président du conseil général informe la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la suspension et du rétablissement du service de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne. ###### Article R245-9 Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. ###### Article R245-10 Par dérogation aux articles R. 245-5 et R. 245-9, l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation du bénéficiaire ; au-delà de cette période, son service est suspendu. Le service de l'allocation compensatrice est maintenu durant les quarante-cinq premiers jours de séjour du bénéficiaire en maison d'accueil spécialisée. Au-delà de cette période, le service en est suspendu ou, si le bénéficiaire est reçu en accueil de jour, est réduit dans les conditions déterminées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge. ##### Section 3 : Allocation compensatrice attribuée au titre d'une activité professionnelle. ###### Article R245-11 Peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux fixé en pourcentage de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et dans la limite de 80 % de cette majoration la personne handicapée qui exerce une activité professionnelle et qui justifie que cette activité lui impose des frais supplémentaires. Le montant de l'allocation compensatrice est déterminé, suivant la référence et dans les limites prévues au premier alinéa, en fonction des frais supplémentaires, habituels ou exceptionnels, exposés par la personne handicapée. Sont considérés comme frais supplémentaires les frais de toute nature liés à l'exercice d'une activité professionnelle et que n'exposerait pas un travailleur valide exerçant la même activité. ##### Section 4 : Dispositions communes. ###### Article R245-12 Toute personne handicapée qui remplit à la fois les conditions relatives à la nécessité de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence et celles qui sont relatives à l'exercice d'une activité professionnelle bénéficie d'une allocation égale à la plus élevée des deux allocations auxquelles elle aurait pu prétendre au titre de l'une ou de l'autre de ces conditions, augmentée de 20 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. ###### Article R245-13 Les dispositions de l'article D. 821-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation compensatrice, le plafond de ressources prévu par ces dispositions étant toutefois, conformément à l'article L. 245-6, augmenté du montant de l'allocation accordée. ###### Article R245-14 Le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 245-6 est évalué selon les modalités fixées à l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale. Toutefois le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation. Sont considérées comme ressources provenant du travail les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle. ##### Section 5 : Procédure d'attribution. ###### Article R245-15 La demande d'allocation compensatrice accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du lieu de résidence de l'intéressé par l'intermédiaire du président du conseil général qui en informe le centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence de l'intéressé. La demande peut être déposée à la mairie de la résidence de l'intéressé ; le dossier, constitué par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale, est transmis au président du conseil général. ###### Article R245-16 Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'action sociale. ###### Article R245-17 La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend une décision en ce qui concerne : 1° Le taux d'incapacité permanente de la personne handicapée ; 2° La nécessité de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ; 3° La nature et la permanence de l'aide nécessaire ; 4° L'importance des frais supplémentaires imposés par l'exercice de l'activité professionnelle ; 5° En conséquence des décisions prises aux 3° et 4° ci-dessus, le taux de l'allocation compensatrice accordée ; 6° Le cas échéant, le point de départ de l'attribution de l'allocation et la durée pendant laquelle elle est versée compte tenu des besoins auxquels elle doit faire face. La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel révise périodiquement ses décisions relatives à l'allocation compensatrice soit au terme qu'elle a elle-même fixé, soit à la demande de l'intéressé ou à celle du président du conseil général. ###### Article R245-18 Le montant de l'allocation compensatrice est fixé par le président du conseil général du département de la résidence de l'intéressé, compte tenu : 1° De la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en ce qui concerne le taux de l'allocation compensatrice accordée ; 2° Des ressources de l'intéressé appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 245-13 et R. 245-14. ###### Article R245-19 L'allocation compensatrice est attribuée à compter du premier jour du mois du dépôt de la demande ou le cas échéant de la date fixée par la commission en vertu du 6° de l'article R. 245-17, si cette date est postérieure à celle du dépôt de la demande. ###### Article R245-20 L'allocation compensatrice se cumule, s'il y a lieu, avec l'allocation aux adultes handicapés ou avec tout avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exception des avantages analogues ayant le même objet que l'allocation compensatrice. L'allocation compensatrice n'entre pas en compte dans les ressources de l'intéressé pour l'appréciation de ses droits à l'allocation aux adultes handicapés. #### Chapitre VI : Personnes atteintes de syndrome autistique ### Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle #### Chapitre I : Droit à l'aide médicale de l'Etat. #### Chapitre II : Modalités d'admission. #### Chapitre III : Dispositions financières. ### Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions #### Chapitre Ier : Logement ##### Section 1 : Aides générales au logement. ##### Section 2 : Fourniture d'eau et d'énergie ###### Sous-section 1 : Electricité ####### Paragraphe 1 : Aide au paiement des factures impayées. ######## Article R261-1 Toute personne physique titulaire d'un contrat de fourniture d'électricité éprouvant des difficultés à s'acquitter de la facture d'électricité de sa résidence principale en raison d'une situation de précarité, et qui n'aura pas pu trouver d'accord avec son distributeur sur un règlement amiable, peut déposer auprès du secrétariat de la commission départementale mentionnée à l'article R. 261-6 une demande d'aide au paiement des factures d'électricité, le cas échéant et si elle le souhaite par l'intermédiaire et avec l'appui des services sociaux. Toute personne physique, menacée d'une suspension de fourniture pour cause d'impayé, ayant déposé un dossier de demande d'aide bénéficie, dans l'attente de la décision de la commission départementale, du maintien de la fourniture d'électricité avec une puissance minimale de 3 kVA. ######## Article D261-2 Pour décider d'attribuer ou non une aide et en fixer le montant, les commissions se fondent sur les critères suivants : - le quotient social du foyer tel que défini ci-dessous ; - la part de la facture d'électricité dans les ressources du foyer telles que définies ci-dessous. Elles tiennent également compte des éléments d'appréciation suivants : 1° Les charges du foyer ; 2° La situation familiale du demandeur ; 3° La situation de santé des personnes vivant au foyer ; 4° L'existence d'un éventuel handicap ; 5° Les caractéristiques du logement et de son équipement électrique ; 6° La présence au foyer d'enfants ou de personnes âgées ; 7° L'existence d'un éventuel surendettement. Le quotient social est calculé comme le quotient de l'ensemble des ressources du foyer, telles que définies au dernier alinéa de l'article 20 du décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement, par le nombre d'unités de consommation composant le foyer. Les personnes composant le foyer sont prises en compte en tant qu'unités de consommation, déterminées suivant les dispositions du présent alinéa. La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation ; la deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation, la troisième personne et chaque personne supplémentaire pour 0,3 unité de consommation. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint ou du concubin ou de la personne avec laquelle a été conclu un pacte civil de solidarité, chacune des personnes à partir du troisième enfant ou de la troisième personne constitue 0,4 unité de consommation. Les commissions départementales ne peuvent fonder une décision de refus sur le seul motif de l'origine, de la fréquence ou de la régularité des revenus ou du montant de la dette du demandeur à l'égard du distributeur d'électricité. ######## Article D261-3 L'aide attribuée consiste en une prise en charge totale ou partielle du paiement au distributeur des factures impayées. Cette prise en charge peut être effectuée sous forme de subvention, d'avance remboursable, ou des deux, selon la situation du demandeur. ####### Paragraphe 2 : Mesures de prévention. ######## Article D261-4 Les commissions départementales peuvent également indiquer aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 261-1, qu'elles aient ou non bénéficié d'une aide, les mesures et informations visant à réduire les factures à venir ou à en faciliter le paiement, telles qu'un conseil en matière de maîtrise de la demande d'électricité, un conseil tarifaire, un bilan de l'installation électrique, une recherche du financement en vue de la rénovation de l'installation électrique, une mise en place de comptages appropriés. Ces indications et propositions sont élaborées en liaison avec les distributeurs d'électricité. Les commissions départementales peuvent également informer ces personnes sur les organismes susceptibles d'apporter une aide à la gestion de leur budget. ######## Article D261-5 Selon des modalités précisées dans les conventions départementales, les commissions départementales peuvent faire bénéficier les personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 261-1 et selon les critères mentionnés à l'article D. 261-2, des aides préventives au paiement des factures d'électricité sur la base des consommations annuelles à venir estimées par les distributeurs d'électricité. Ces aides peuvent être attribuées soit à leur propre initiative lors de l'examen d'une demande d'aide au paiement de factures impayées, soit sur la base d'une demande spécifique émanant de ces personnes. ####### Paragraphe 3 : Fonctionnement des commissions. ######## Article R261-6 Les commissions départementales sont mises en place dans le cadre des conventions départementales prévues au troisième alinéa de l'article L. 261-4. Elles sont compétentes pour procéder à l'attribution des aides à la fourniture d'électricité prévues à l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, ainsi qu'à la définition des actions de prévention prévues aux articles D. 261-4 et D. 261-5. Chaque commission départementale attribue les aides et en détermine le montant. ######## Article R261-7 L'entreprise EDF et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz fournissent aux commissions départementales les seules informations nécessaires au traitement des demandes d'aide et à la proposition des mesures de prévention. Ils concourent au financement de l'ensemble des mesures prévues par la présente sous-section, y compris les coûts de fonctionnement liés au secrétariat des commissions départementales, selon les modalités définies par la convention nationale et par les conventions départementales prévues à l'article L. 261-4. Chaque convention départementale, prévue au troisième alinéa de l'article L. 261-4, fixe les modalités de fonctionnement retenues pour la commission départementale et, en particulier, le délai maximal entre la date du dépôt d'une demande et la notification de la décision. Elle précise les modalités d'information des consommateurs sur les dispositions découlant de la présente sous-section. ######## Article R261-8 Les commissions départementales établissent un rapport d'activité annuel portant sur les actions d'aide à la fourniture d'électricité auxquelles elles ont concouru. Ce rapport fait apparaître la contribution de chaque signataire de la convention départementale. Ce rapport est transmis à l'observatoire régional du service public de l'électricité. ###### Sous-section 2 : Gaz. ####### Article R261-9 Les fournisseurs de gaz alimentant, directement ou indirectement, des clients domestiques, participent à un dispositif de maintien de la fourniture aux personnes en situation de précarité dans les conditions prévues à la sous-section 1. ##### Section 3 : Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées. ###### Article R261-10 Les dispositions relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées aux articles R. 851-1 à R. 852-3 du code de la sécurité sociale. #### Chapitre II : Revenu minimum d'insertion ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article R262-1 Le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire en application de l'article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne. ###### Article R262-2 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-9, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu'elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusqu'au 4e degré inclus. Toutefois, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, s'ajoute au montant du revenu minimum. ##### Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation ###### Sous-section 1 : Détermination des ressources. ####### Article R262-4 Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1° À 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l'intéressé n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l'article R. 262-2 ; 2° À 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3° À 16,5 % du montant du revenu minimum fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. ####### Article R262-6 Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : 1° L'allocation d'éducation spéciale et ses compléments prévus par les articles L. 541-1 et L. 755-20 du code de la sécurité sociale ; 2° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 755-22 du même code ; 3° Les primes de déménagement prévues par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du même code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1, lorsqu'elles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; 5° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ; 6° L'allocation de remplacement pour maternité prévue par les articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale et L. 732-10 du code rural ; 7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ; 8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ; 9° L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, ainsi que le complément de libre choix du mode de garde mentionnés à l'article L. 531-5 du même code ; 10° les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; 11° les bourses d'études des enfants à charge définis à l'article R. 262-2 ; 12° les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ; 13° le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ; 14° l'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991-loi de finances pour 1992, modifiée ; 15° l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; 16° l'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, due pendant la période de grossesse et jusqu'au mois de naissance de l'enfant inclus, la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 du même code ainsi que l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du même code, due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ; 17° la majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 du même code ; 18° l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) modifiée. ####### Article R262-7 Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait déterminé selon les modalités suivantes : 1° Lorsque l'allocataire n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l'article R. 262-2, le forfait est égal à 12 % du montant mensuel du revenu minimum fixé pour un allocataire ; 2° Lorsque l'allocataire a à son foyer une personne définie à l'article R. 262-1, le forfait est égal à 16 % du montant mensuel du revenu minimum fixé pour deux personnes, ou à 12 % si cette personne n'est pas prise en compte au titre de l'aide au logement ; 3° Lorsque l'allocataire a à son foyer au moins deux personnes mentionnées à l'article R. 262-1, le forfait est égal à 16,5 % du montant mensuel du revenu minimum fixé pour trois personnes ; si une seule de ces personnes est prise en compte au titre de l'aide au logement, le forfait est de 16 % ; si aucune de ces personnes n'est prise en compte au titre de l'aide au logement, le forfait est de 12 %. ####### Article R262-5 Sont applicables à l'allocation prévue au présent chapitre, les dispositions de l'article R. 132-1. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux avantages mentionnés à l'article R. 262-4. ####### Article R262-8 Lorsqu'en cours de versement de l'allocation, l'allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables avec l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 262-12, qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affectés d'un abattement de 50 % pour la liquidation de l'allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle. Toutefois, lorsque au terme de la période définie à l'alinéa précédent le total des heures travaillées à compter du début de l'activité n'atteint pas 750 heures, le président du conseil général peut décider le maintien de l'abattement en faveur de bénéficiaires dont la situation au regard de leur parcours d'insertion le nécessite. L'abattement est alors appliqué pour les trimestres de droits suivants, et prend fin lors de la révision trimestrielle consécutive à la date à laquelle a été atteint le plafond de 750 heures. Le cas échéant, les abattements sont appliqués à un bénéficiaire en cas de cessation puis de reprise d'activité ou de formation à la condition que le trimestre de référence précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents : 1° Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité conclu en application de l'article L. 522-8 du présent code, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un abattement de 33 % du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé tel qu'il est défini à l'article L. 262-2 du présent code. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat emploi-solidarité ou du contrat d'insertion par l'activité et continue à s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin desdits contrats. En outre, il n'est pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de 35 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire. 2° Dans le cas où l'activité rémunérée est exercée dans le cadre d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation, du revenu minimum d'activité. Sous cette réserve, ledit montant est égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent chapitre, diminué du montant de l'aide, définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, versée à l'employeur de l'allocataire. Lorsqu'une autre personne prise en compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi titulaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, ledit montant est également diminué du montant de l'aide versée à son employeur. Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, ou l'une des personnes à sa charge définies à l'article R. 262-2, exerce une autre activité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du présent article et de l'article R. 262-9. ####### Article R262-9 Pour les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement du revenu minimum d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d'entreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise. Lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise, les revenus procurés par la nouvelle activité sont déterminés par le président du conseil général conformément à l'article R. 262-17 et font l'objet d'un abattement de 50 %. ####### Article R262-3 Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ####### Article R262-10 Le droit au cumul prévu en application du 5° du deuxième alinéa et des alinéas 3 et suivants de l'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale se poursuit, le cas échéant, pour les anciens bénéficiaires de l'allocation de parent isolé titulaires du revenu minimum d'insertion, dans les conditions et limites définies aux articles R. 262-8 et R. 262-9. ####### Article R262-11 Si l'allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-2 exerce un travail saisonnier et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé au 1er janvier de ladite année, le droit à l'allocation n'est pas ouvert ou cesse sauf si l'intéressé justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle. ####### Article R262-12 Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision ; les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l'article R. 262-17. Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par l'organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours. ####### Article R262-13 Il n'est pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage, qu'elles soient légales, réglementaires ou conventionnelles, perçues pendant les trois derniers mois lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. La liste de ces prestations et rémunérations est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. En ce qui concerne les autres prestations et les revenus d'activité perçus pendant les trois derniers mois, lorsqu'il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire. En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui visé au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou lorsque celui-ci n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas une activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant mensuel, défini à l'article L. 322-4-15-6 dudit code, de l'aide du département à l'employeur jusqu'à son réexamen dans les conditions prévues à l'article R. 262-41. Lors de ce réexamen, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion, des ressources perçues au cours du trimestre précédent au titre du revenu minimum d'activité. ###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux ressources professionnelles des non-salariés ####### Paragraphe 1 : Conditions d'accès à l'allocation. ######## Article R262-16 Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l'intéressé à l'allocation de revenu minimum d'insertion seront examinés. ######## Article R262-14 Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l'article L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion lorsqu'elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu'elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n'excède pas douze fois le montant du revenu minimum d'insertion de base fixé pour un allocataire. Le montant du revenu minimum d'insertion défini à l'alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire à condition que les personnes soient : 1° Le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ; 2° Un aide familial, au sens de l'article L. 722-10 du code rural, âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ; 3° Un associé d'exploitation défini par les articles L. 321-6 à L. 321-12 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ; 4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à l'article R. 262-2. Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2° , 3° et 4° ci-dessus, le montant du revenu minimum d'insertion défini au premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la troisième personne. ######## Article R262-15 Les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion lorsqu'au cours de l'année de la demande et depuis l'année correspondant au dernier bénéfice connu elles n'ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d'imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu'en outre le dernier chiffre d'affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre d'affaires connu est, s'il y a lieu, actualisé, l'année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre d'affaires se rapporte, tel que ce taux d'évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. ####### Paragraphe 2 : Evaluation des revenus professionnels non salariés. ######## Article R262-17 Le président du conseil général arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s'il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé. Le président du conseil général peut s'entourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En l'absence d'imposition d'une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation fournis par le demandeur. ######## Article R262-18 Les revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné. Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par l'organisme payeur en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française. Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à l'article 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté. ######## Article R262-19 Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Si cette dernière année est antérieure à l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la demande d'allocation a été déposée, il est fait application du troisième alinéa de l'article R. 262-17. S'y ajoutent les amortissements et plus-values professionnels. ######## Article R262-20 Pour les personnes mentionnées à l'article 62 du code général des impôts, les revenus perçus s'entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels. ######## Article R262-21 Pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages entre l'année à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande, tel que ce taux d'évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. ######## Article R262-22 Lorsqu'il est constaté qu'un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l'intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité. ##### Section 3 : Attribution de l'allocation ###### Sous-section 1 : Agrément pour le recueil des demandes d'allocation. ####### Article R262-23 Peuvent recueillir les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général. Peuvent également être agréés à cette fin les organismes payeurs de l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnés à l'article L. 262-30. ####### Article R262-24 L'agrément est accordé par décision du président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme. ####### Article R262-25 L'agrément fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident ou qui y élisent domicile en application de l'article L. 262-18. L'agrément précise les modalités, notamment : 1° Du recueil des demandes et de l'information du président du centre communal d'action sociale ; 2° De l'enregistrement des demandes par l'organisme agréé ; 3° De l'instruction administrative du dossier de demande d'admission au revenu minimum d'insertion et de sa transmission à l'organisme payeur ; 4° De l'assistance à apporter aux intéressés à leur demande pour la constitution de leur dossier de demande d'allocation de revenu minimum et, le cas échéant, pour les démarches nécessaires en vue de faire valoir leurs droits à d'autres prestations ou créances dans les conditions prévues par l'article L. 262-35 ; 5° De compte rendu et du contrôle auxquels les organismes agréés sont soumis ; 6° De l'information du demandeur sur les droits et obligations de l'allocataire de revenu minimum d'insertion. ####### Article R262-26 En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le président du conseil général. Le président du conseil général prend alors les dispositions nécessaires pour assurer l'instruction et la transmission des demandes en instance. ####### Article R262-27 Les fonctions prévues à l'article R. 262-23 sont exercées à titre gratuit. Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, à quelque titre que ce soit, par l'organisme à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. ###### Sous-section 2 : Agrément pour la réception des déclarations d'élection de domicile. ####### Article R262-28 Peuvent recevoir les déclarations d'élection de domicile des personnes sans résidence stable et des personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe au sens de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 qui demandent à bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général. ####### Article R262-29 La demande d'agrément est adressée au président du conseil général. L'agrément est accordé par décision du président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme. ####### Article R262-30 L'agrément précise les modalités d'enregistrement des déclarations d'élection de domicile ainsi que les modalités du contrôle auquel l'organisme agréé est soumis. Il précise, le cas échéant, si l'organisme est tenu de recevoir toute déclaration. ####### Article R262-31 Lorsqu'il reçoit la déclaration d'élection de domicile, l'organisme agréé délivre au déclarant une attestation conforme au modèle annexé à l'agrément. Il communique au président du conseil général, sur sa demande, la liste des personnes qui ont élu domicile auprès de lui. Cette liste est établie suivant le modèle annexé à l'agrément. ####### Article R262-32 L'élection de domicile prend fin lorsque le déclarant le demande, lorsqu'il dispose d'une résidence stable ou lorsqu'il dépose une nouvelle déclaration auprès d'un autre organisme agréé. ####### Article R262-33 En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le président du conseil général. En cas d'urgence, le président du conseil général suspend l'agrément. Il prend les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du versement des allocations aux personnes qui avaient fait élection de domicile auprès de l'organisme dont l'agrément a été retiré ou suspendu. ####### Article R262-34 Lorsque le président du conseil général n'a pas, dans le ressort d'une commission locale d'insertion, agréé d'organisme tenu de recevoir toute déclaration d'élection de domicile, le représentant de l'État dans le département le met en demeure de procéder à un agrément dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois ni supérieur à six mois. Si cette mise en demeure reste sans résultat dans le délai fixé, le représentant de l'État dans le département procède à cet agrément. ####### Article R262-35 Les fonctions prévues à l'article R. 262-28 sont exercées à titre gratuit. Elles ne peuvent donner lieu à aucune retenue, de quelque nature que ce soit, notamment sur le montant des allocations de revenu minimum d'insertion. ###### Sous-section 3 : Liquidation, versement et révision de l'allocation. ####### Article R262-39 L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 262-14. Elle cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies sauf en cas de décès de l'allocataire, auquel cas elle cesse, d'être due au premier jour du mois civil qui suit le décès. Elle est versée mensuellement à terme échu. Dans le cas où le président du conseil général décide d'accorder un acompte ou une avance en application de l'article L. 262-36, l'organisme payeur procède sans délai à son règlement. ####### Article D262-40 Le montant mentionné au 1° de l'article L. 262-22, au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée, est fixé à 6 Euros. ####### Article R262-41 Pour l'application de l'article L. 262-27, le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s'est produit l'événement modifiant la situation de l'intéressé. Le service de l'allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les revenus d'activité de l'intéressé au titre du mois de la demande portent, pour ce mois, les ressources du foyer bénéficiaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 262-8, à un montant supérieur à celui du revenu minimum d'insertion auquel le foyer peut prétendre pour ce même mois. ####### Article R262-42 Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d'insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l'allocation. En cas d'interruption de versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, il met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans les mêmes délais sous réserve de l'échéance du droit à ce revenu éventuellement fixée en application des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21. ####### Article R262-43 S'il s'agit d'un couple, l'allocataire est celui qui est désigné d'un commun accord ; si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est celui que désigne le président du conseil général. Toutefois, lorsqu'un des membres du couple a déjà la qualité d'allocataire en matière de prestations familiales, il est également allocataire au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion sauf s'il ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit ; dans ce cas, l'autre membre du couple est allocataire. ####### Article R262-44 Le bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion est tenu de faire connaître à l'organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l'article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil général peut décider qu'une avance d'un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée. ####### Article R262-36 Les organismes payeurs de l'allocation sont les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole. Ces dernières sont compétentes : 1° Lorsque l'allocataire ou son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin est exploitant agricole ; 2° Lorsque l'allocataire ou son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin est salarié agricole, chef d'entreprise agricole ou artisan rural sauf si des prestations familiales sont versées à l'un ou l'autre par une caisse d'allocations familiales. ####### Article R262-37 La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre du revenu minimum d'insertion, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole. ####### Article R262-38 L'allocation est liquidée par l'organisme payeur pour des périodes successives de trois mois. ###### Sous-section 4 : Suspension ou réduction de l'allocation. ####### Article R262-45 Si un allocataire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de soixante jours, en bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie, le montant de son allocation est réduit de 50 %. La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où l'allocataire est effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge par l'assurance maladie. ####### Article R262-46 La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 262-45 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée audit article. Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de santé. ####### Article R262-47 Si un allocataire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est admis dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours. Si l'allocataire a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge définie à l'article R. 262-2, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont peut bénéficier cette personne, l'allocataire n'étant plus compté alors au nombre des membres du foyer. Le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la prise en charge par l'administration pénitentiaire. ###### Sous-section 5 : Contrôle. ####### Article R262-48 Dans le cadre des demandes et des transmissions d'informations prévues au premier alinéa de l'article L. 262-33, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé par les organismes payeurs du revenu minimum d'insertion, par les organismes d'indemnisation du chômage et par les organismes publics ou privés qui versent des rémunérations ou des aides à l'emploi ou à la formation relevant des dispositifs d'insertion. ####### Article D262-49 Tout imprimé relatif au revenu minimum d'insertion fait mention de la possibilité pour les organismes payeurs du revenu minimum d'insertion d'effectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires prévues à l'article L. 262-33. ###### Sous-section 6 : Réception et reversement de l'allocation par des organismes agréés. ####### Article R262-50 Les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général peuvent recevoir et reverser à leurs bénéficiaires les allocations de revenu minimum d'insertion. ####### Article R262-51 L'agrément est accordé par le président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme. Il précise les modalités de contrôle auquel l'organisme agréé est soumis. ####### Article R262-52 L'organisme agréé tient, de manière distincte, la comptabilité des allocations qui lui ont été mandatées et de celles qu'il a reversées, conformément à des règles fixées par la décision d'agrément. Il établit chaque semestre civil, ainsi que lorsque le bénéficiaire de l'allocation cesse de relever de sa compétence, un état détaillant les sommes encaissées au nom de l'intéressé ainsi que celles qui ont été reversées à ce dernier et précisant les dates auxquelles ces opérations ont été effectuées. Cet état est remis à l'intéressé. Il est communiqué au président du conseil général sur sa demande. ####### Article R262-53 L'organisme agréé doit contracter une assurance contre les risques de vol, de détournement et de perte de fonds couvrant au minimum le quart des sommes encaissées en moyenne chaque année. ####### Article R262-54 En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le président du conseil général peut prononcer le retrait d'agrément. Il prend alors les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du versement des allocations à leurs bénéficiaires. ####### Article R262-55 Le président du conseil général désigne l'organisme agréé auquel l'allocation est mandatée par l'organisme payeur. Sa décision précise, en accord avec le bénéficiaire, la durée de la mesure ainsi que les principales modalités du reversement de l'allocation. Elle est notifiée à l'organisme payeur, à l'organisme agréé et au bénéficiaire. Les organismes chargés de l'insertion du bénéficiaire en sont également informés. ####### Article R262-56 Le président du conseil général met fin à cette mesure à la demande de l'intéressé. Il peut également y mettre fin soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'organisme agréé. Les sommes restant dues à l'intéressé sont alors reversées à ce dernier ou, si le reversement n'est pas possible, à l'organisme payeur. ####### Article R262-57 Lorsque durant une période de trois mois consécutifs l'organisme agréé n'a pu procéder au reversement de l'allocation à son bénéficiaire, il en informe immédiatement le président du conseil général. Sauf décision contraire de celui-ci dans le délai d'un mois, la mesure est réputée caduque et les sommes dues sont reversées à l'organisme payeur. ####### Article R262-58 Les fonctions mentionnées à l'article R. 262-50 sont exercées par l'organisme agréé à titre gratuit. Elles ne peuvent donner lieu à aucune retenue, de quelque nature que ce soit, notamment sur le montant des allocations reçues. ###### Sous-section 7 : Conventions conclues entre le département et les organismes payeurs ####### Paragraphe 1 : Missions exercées par les organismes payeurs à titre gratuit. ######## Article D262-59 Les conventions mentionnées à l'article L. 262-30 rappellent que le service de l'allocation de revenu minimum d'insertion exercé à titre gratuit par les organismes payeurs correspond à l'exercice de l'ensemble des compétences dévolues par les textes législatifs et réglementaires auxdits organismes antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, y compris celles qui pouvaient leur être déléguées par le représentant de l'Etat dans le département jusqu'à cette date. ######## Article D262-60 Les conventions précisent les délais impartis au département et à l'organisme payeur pour prendre et communiquer les décisions relevant de leurs compétences respectives et conditionnant la liquidation des droits. ######## Article D262-61 Les conventions prévoient l'établissement d'un plan de contrôle des conditions de liquidation de l'allocation de revenu minimum d'insertion, tenant compte notamment des outils nationaux développés dans les systèmes d'information respectifs des gestionnaires. ######## Article D262-62 Les conventions précisent les modalités pratiques de la transmission d'informations mentionnée à l'article R. 262-78. ####### Paragraphe 2 : Autres missions pouvant être exercées par les organismes payeurs. ######## Article D262-63 Lorsque le département souhaite déléguer aux organismes payeurs tout ou partie des compétences du président du conseil général dans les conditions et limites définies à l'article L. 262-32, la liste de ces compétences déléguées doit figurer dans la convention. Cette liste distingue parmi les compétences déléguées celles qui se rattachent au service de l'allocation de revenu minimum d'insertion exercé à titre gratuit, tel que défini à l'article D. 262-59. ######## Article D262-64 Les conventions fixent la liste des missions supplémentaires que le département souhaite confier aux organismes payeurs au titre du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion. ######## Article D262-65 L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas au service de l'allocation de revenu minimum d'insertion exercé à titre gratuit et le service des missions supplémentaires peut donner lieu à une rémunération des organismes payeurs. Cette rémunération est, le cas échéant, fixée dans la convention. ######## Article D262-66 Les conventions précisent les modalités de suivi et de contrôle des compétences déléguées et des missions supplémentaires confiées par le département. ####### Paragraphe 3 : Relations financières entre l'organisme payeur et le département. ######## Article D262-67 En application de l'article L. 262-31, les conventions définies à l'article L. 262-30 prévoient obligatoirement : 1° Le versement par le département d'acomptes mensuels aux organismes payeurs. Ces acomptes sont versés au plus tard le dernier jour de chaque mois. Ils sont égaux au montant des dépenses comptabilisées par les organismes au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion au cours du dernier mois civil connu. Ils donnent lieu à régulation à la fin de chaque exercice, la différence entre la somme des acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées par l'organisme au cours de l'exercice s'imputant sur l'acompte mensuel le plus proche ; 2° Les modalités de remboursement des charges financières résultant pour les organismes payeurs des retards de versement des acomptes mensuels par le département. Cette opération s'effectue au moins une fois par an. ####### Paragraphe 4 : Dispositions communes et transitoires. ######## Article D262-68 Les conventions conclues entre le département, d'une part, et les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, les caisses de mutualité sociale agricole, d'autre part, peuvent compléter : - les engagements nationaux de qualité de service et de contrôle pris par les organismes payeurs dans le cadre de leurs relations avec l'ensemble de leurs usagers ; - les outils notamment informatiques dont disposent, au sein de leur réseau national respectif, les organismes payeurs. ######## Article D262-69 Les conventions précisent les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties. ######## Article D262-70 Les conventions précisent : 1° Leur date d'effet ; 2° Leurs modalités de suivi d'exécution ; 3° Leurs modalités d'adaptation et de renouvellement ; 4° Leurs modalités de dénonciation ; 5° Leur durée. ######## Article D262-71 En l'absence de convention : 1° L'organisme payeur assure le service de l'allocation pour le compte du département dans les conditions qui prévalaient antérieurement au 1er janvier 2004 ; 2° Le département assure le financement de la prestation dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article D. 262-67. Pour l'application du 2° de l'article D. 262-67, le taux d'intérêt retenu pour le calcul des charges financières est le taux moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil. ##### Section 5 : Recours et récupération ###### Article R262-72 Le montant mentionné au 2° de l'article L. 262-22, au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition, est fixé à 77 Euros. ###### Article R262-73 Sauf si l'allocataire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, l'organisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu d'allocation par retenue sur le montant des allocations à échoir dans la limite de 20 % des dites allocations. A défaut de récupération sur les allocations à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'allocation a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental. ##### Section 6 : Suivi statistique, évaluation et contrôle ###### Sous-section 1 : Informations relatives au revenu minimum d'insertion et au contrat insertion-revenu minimum d'activité. ####### Article D262-74 La présente sous-section fixe la nature des informations que les départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité sont tenus de fournir à l'autorité compétente de l'Etat aux fins d'établissement de statistiques. Il fixe les modalités de transmission de ces informations. ####### Article D262-75 Avant la fin de chaque trimestre, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données agrégées portant sur le trimestre précédent et relatives : 1° Aux contrats d'insertion du revenu minimum d'insertion ; 2° La nature et à la répartition des employeurs des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ; 3° Aux caractéristiques des emplois des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité. ####### Article D262-76 Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données agrégées portant sur l'année précédente et relatives : 1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité ; 2° À la nature et à la répartition des actions d'insertion ; 3° Aux crédits consacrés à l'insertion ; 4° Aux dépenses de personnel et aux effectifs affectés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité. ####### Article D262-77 Avant la fin de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le trimestre précédent, relatives : 1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit à la fin du trimestre, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ; 2° Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit entrés et sortis au cours du trimestre ; 3° Aux dépenses afférentes à l'allocation du revenu minimum d'insertion. ####### Article R262-78 Les caisses d'allocation familiales et de mutualité sociale agricole transmettent mensuellement au département les données de gestion nominatives, financières et de pilotage statistique utiles à l'actualisation de leurs fichiers sociaux, telles qu'elles les transmettaient au représentant de l'Etat dans le département antérieurement au 31 décembre 2003. ####### Article D262-79 Avant la fin du premier trimestre de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur l'année précédente, relatives : 1° Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ; 2° Aux caractéristiques des bénéficiaires entrés dans le dispositif du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente ; 3° Aux caractéristiques des bénéficiaires sortis du dispositif du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente. ####### Article D262-80 Dans les conditions prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du contrat insertion-revenu minimum d'activité transmettent au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des informations individuelles relatives à la situation sociale, professionnelle et financière ainsi que des informations individuelles relatives à l'existence éventuelle de difficultés de santé des personnes physiques bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en vue de l'étude de leur situation et de leur parcours d'insertion. ####### Article D262-81 Les départements transmettent avant la fin du premier trimestre de chaque année au service statistique du ministère chargé de l'emploi des informations individuelles relatives aux conventions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 du code du travail signées l'année précédente ainsi qu'aux actions d'accompagnement et de formation réalisées dans ce cadre. ####### Article D262-82 Les modalités des transmissions mentionnées aux articles D. 262-75 à D. 262-81 et la liste des informations transmises sont fixées par des arrêtés des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi, et lorsque ces transmissions sont effectuées par les départements, du ministre chargé des collectivités territoriales. Ceux de ces arrêtés qui fixent la transmission d'informations individuelles sont pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ###### Sous-section 2 : Informations relatives aux minima sociaux. ####### Article R262-83 Un traitement automatisé d'informations nominatives à des fins statistiques, qui prend le nom d'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, est géré sous l'autorité du ministre chargé de l'action sociale. ####### Article R262-84 Font partie de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux les personnes qui remplissent les conditions suivantes : 1° Être inscrites au répertoire national d'identification des personnes physiques ; 2° Être nées entre le 1er et le 14 du mois d'octobre ; 3° Être âgées de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans ; 4° Être bénéficiaires ou avoir été bénéficiaires, à titre personnel ou à titre familial, soit du revenu minimum d'insertion, soit de l'allocation d'adulte handicapé, soit de l'allocation de solidarité spécifique, soit de l'allocation de parent isolé. ####### Article R262-85 Pour constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les informations suivantes : 1° Le numéro d'inscription à ce répertoire des personnes mentionnées à l'article R. 262-84 ; 2° Leur nom patronymique ; 3° Leurs prénoms ; 4° Leur sexe ; 5° La date et le lieu de leur naissance. L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes un numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux. Ces données sont transmises au moins une fois par an aux organismes mentionnés à l'article R. 262-86. ####### Article R262-86 Les informations mentionnées à l'article R. 262-85 sont complétées par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, par des données relatives à la situation personnelle, familiale, socio-économique, professionnelle et géographique des bénéficiaires de l'un des minima sociaux mentionnés à l'article R. 262-84 détenues par ces organismes. Un arrêté pris par le ministre chargé de l'action sociale et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques fixe la liste des données mentionnées à l'alinéa précédent. A cette fin, les organismes mentionnés au premier alinéa sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. ####### Article R262-87 Les informations mentionnées à l'article R. 262-86 sont transmises au moins une fois par an par les organismes mentionnés à l'article R. 262-86 au ministre chargé de l'action sociale en vue de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, à l'exception de celles relatives au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et au nom patronymique, prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent. ##### Section 7 : Dispositions communes #### Chapitre III : Actions d'insertion ##### Section 1 : Dispositif départemental d'insertion ###### Article R263-1 Le programme départemental d'insertion, qui s'appuie notamment sur les programmes locaux d'insertion élaborés par les commissions locales d'insertion définies à l'article L. 263-10 et toute autre information transmise par celles-ci : 1° Évalue les besoins à satisfaire, compte tenu des caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ; l'évaluation porte notamment sur le domaine social, sur le domaine de la formation, sur l'accès à l'emploi, au logement, à la santé, aux transports, à la culture, sur la vie associative ; 2° Recense les actions d'insertion déjà prises en charge par l'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ou privé ; 3° Évalue, le cas échéant, les moyens supplémentaires à mettre en oeuvre pour assurer l'insertion des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; 4° Évalue également les besoins spécifiques de formation des personnels et bénévoles concernés ; 5° Définit les mesures nécessaires pour harmoniser l'ensemble des actions d'insertion conduites ou envisagées dans le département et pour élargir et diversifier les possibilités d'insertion compte tenu des contributions des différents partenaires. Il recense en outre : 1° La répartition entre les différentes catégories d'actions des crédits que le département doit obligatoirement consacrer aux dépenses d'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en application de l'article L. 263-5 ; 2° La répartition entre les différentes catégories d'actions des crédits affectés par l'Etat aux actions d'insertion menées dans le département en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le conseil départemental d'insertion peut élargir le champ du programme départemental d'insertion à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble des actions en faveur de l'insertion, notamment en matière économique, sous réserve que les crédits obligatoires prévus à l'article L. 263-5 restent affectés aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le conseil départemental peut proposer des études ou enquêtes sur les phénomènes spécifiques de pauvreté et de précarité dans le département. ##### Section 2 : Dispositif local d'insertion ##### Section 3 : Dispositif national d'insertion ##### Section 4 : Fonds d'aide aux jeunes en difficulté ###### Sous-section 1 : Fonds départementaux. ####### Article R263-2 Le fonds départemental d'aide aux jeunes prévu par l'article L. 263-15 fait l'objet d'une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, les autres collectivités ou organismes participant au financement du fonds. Cette convention est signée après avis du conseil départemental d'insertion institué par l'article L. 263-2 auquel participe également à cette fin un représentant de chaque mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes prévue par la loi n° 89-505 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, compétente dans le département. La convention désigne la personne morale qui est chargée, avec son accord, de la gestion financière et comptable du fonds départemental et qui est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association, soit un groupement d'intérêt public. ####### Article R263-3 Les aides du fonds départemental sont accordées aux jeunes français ou étrangers en situation de séjour régulier en France, qui connaissent des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle. Elles sont destinées à favoriser une démarche d'insertion. Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée. Les aides du fonds départemental prennent la forme : 1° De secours temporaires pour faire face à des besoins urgents ; 2° D'une aide financière pour aider à la réalisation du projet d'insertion qui fait l'objet d'un engagement de la part du bénéficiaire ; 3° D'actions d'accompagnement du jeune dans sa démarche ou son projet d'insertion, notamment pour lui permettre de bénéficier des différentes mesures d'aide à l'insertion sociale ou professionnelle des jeunes. Le fonds ne peut pas financer les interventions d'accompagnement relevant des missions des autres services publics. Les aides sont attribuées pour une durée au plus égale à trois mois. Le renouvellement d'une aide est subordonné à un réexamen de la situation du bénéficiaire. ####### Article R263-4 La convention fixe, après avis du conseil départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-2, et dans le cadre des dispositions du présent chapitre : 1° Les modalités et les conditions d'attribution des aides financières directes aux jeunes en difficulté, ainsi que les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement social ; 2° Les procédures d'attribution des aides, notamment en cas de situation d'urgence ; 3° Le ressort géographique de chacun des comités locaux d'attribution, lequel ne peut pas comprendre le ressort d'un fonds local. ####### Article R263-5 Chaque comité local d'attribution comprend : 1° Le préfet ou son représentant ; 2° Le président du conseil général ou son représentant ; 3° Un représentant de la ou des missions locales prévues à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle et, le cas échéant, des permanences d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes, désignées par la convention ; 4° Un représentant de chaque autre collectivité ou organisme participant au financement du fonds ; 5° Un ou deux représentants d'organismes justifiant d'une expérience particulière dans l'insertion des jeunes en difficulté, et désignés par la convention. La convention définit les modalités de désignation du président du comité. Le comité établit son règlement intérieur. Toutefois, les signataires de la convention peuvent décider, après avis de la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, que le comité local d'attribution est le bureau de ladite commission, complété pour assurer la représentation des organismes et collectivités mentionnés aux 3° , 4° et 5° ci-dessus. ####### Article R263-6 Le comité local d'attribution se prononce sur les demandes d'aides financières et sur les mesures d'accompagnement nécessaires, conformément aux règles prévues à l'article R. 263-4. Au vu de ces propositions, la décision est prise conjointement par le préfet et le président du conseil général ou leurs délégataires. Le comité local d'attribution suit l'évolution de la situation personnelle de chaque jeune bénéficiaire d'une aide du fonds. Il désigne l'organisme chargé du secrétariat. ####### Article R263-7 Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds départemental fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion par une personne qualifiée relevant d'une mission locale, d'une permanence d'accueil, d'information et d'orientation, d'un service social, ou d'un autre organisme compétent en matière d'insertion sociale ou professionnelle. ####### Article R263-8 Pour l'application de l'article L. 263-17, le préfet notifie au département le montant de la contribution financière annuelle de l'Etat. A concurrence du montant de cette contribution, la participation du département au financement du fonds constitue une dépense obligatoire. Un avenant à la convention prévue à l'article R. 263-2 précise chaque année le montant de la contribution de chaque signataire, la répartition prévisionnelle des dépenses entre les trois types d'aides définies à l'article R. 263-3 et les conditions dans lesquelles les frais de gestion peuvent être remboursés dans la limite de 4 % du montant des aides versées. Les ressources du fonds peuvent également comprendre des remboursements de prêts, lorsque des aides sont attribuées sous cette forme. ###### Sous-section 2 : Fonds locaux. ####### Article R263-9 Les fonds locaux mentionnés par l'article L. 263-16 couvrent une zone géographique déterminée par la convention qui les institue et correspondant à une fraction d'un seul tenant du territoire du département. Le fonds local assure, dans son ressort géographique, les missions dévolues au fonds départemental. La convention est soumise aux mêmes règles et comporte les mêmes clauses que la convention prévue à l'article R. 263-2. Elle institue un comité d'attribution, dans les conditions prévues à l'article R. 263-5. Elle désigne l'organisme chargé de la gestion financière et comptable du fonds local, ainsi que l'articulation de celui-ci avec le fonds départemental, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des crédits, leur comptabilité et les obligations qui en découlent. ####### Article R263-10 Les aides accordées aux jeunes par le fonds local sont celles prévues à l'article R. 263-3. Leurs conditions d'attribution ne peuvent pas être moins favorables que celles du fonds départemental. ####### Article R263-11 Les ressources du fonds local comprennent : 1° Le concours du fonds départemental, selon les règles fixées par la convention dont le fonds fait l'objet, ou par ses avenants ; 2° Les contributions des communes ou de leurs groupements, signataires de la convention instituant le fonds local ; 3° Les remboursements de prêts, lorsque des aides sont attribuées sous cette forme. ###### Sous-section 3 : Dispositions communes. ####### Article R263-12 Le préfet et le président du conseil général organisent conjointement l'information sur le fonds départemental ainsi que sur les fonds locaux, en liaison avec le ou les comités locaux d'attribution. Ils procèdent à l'évaluation de ce dispositif, dont il est rendu compte dans un rapport annuel établi conjointement. ####### Article R263-13 L'organisme chargé du secrétariat de chaque fonds transmet périodiquement au préfet et au président du conseil général un rapport sur le fonctionnement du fonds et sur les jeunes bénéficiaires des aides. Ce rapport fait apparaître la part affectée aux aides financières directes et celle affectée aux mesures d'accompagnement social. Il comporte des informations statistiques obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. ##### Section 5 : Personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé. ###### Article R263-14 Les dispositions relatives à l'allocation de parent isolé sont fixées à l'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale. ## Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services ### Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation #### Chapitre Ier : Dispositions générales |
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27/11/2004 | ##### Section 1 : Missions ###### Article D311 I. - Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° du I et au III de l'article L. 312-1, dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois. Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l'établissement, de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, du lieu de vie et d'accueil. Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l'établissement du document individuel de prise en charge mentionné au II du présent article. Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées dépendantes, les dispositions du présent article leur sont applicables en matière de contrat de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L. 342-2. Le contrat prévu à l'article L. 442-1 vaut contrat de séjour. II. - Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est établi : a) Dans les établissements et services mentionnés aux 3°, 4° et 11° du I de l'article L. 312-1 ; b) Dans les établissements et services ou lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, dans le cas d'un séjour inférieur à deux mois ou lorsque la prise en charge ou l'accompagnement ne nécessite aucun séjour ou lorsqu'il s'effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ; c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d'une mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative. Ce document est établi et signé par le directeur de l'établissement ou par une personne désignée par l'organisme ou la personne gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Il peut être contresigné par la personne accueillie ou son représentant légal. III. - Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'admission. Le contrat est signé dans le mois qui suit l'admission. La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour l'établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe. L'avis du mineur doit être recueilli. Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de son choix. IV. - Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi pour la durée qu'il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient. V. - Le contrat de séjour comporte : 1° La définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ; 2° La mention des prestations d'action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en oeuvre dès la signature du contrat dans l'attente de l'avenant mentionné au septième alinéa du présent article ; 3° La description des conditions de séjour et d'accueil ; 4° Selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas d'absence ou d'hospitalisation ; 5° Pour l'admission en centre d'hébergement et de réinsertion, les conditions de l'application de l'article L. 111-3-1. Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée. Le contrat est établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions administratives, de justice, médicales et thérapeutiques ou d'orientation, préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les instances ou autorités compétentes. Dans ce cas, les termes du contrat mentionnent ces mesures ou décisions. Le contrat porte sur les points mentionnés aux 1° à 5° et ne relevant pas de ces décisions ou de ces mesures. VI. - Le document individuel de prise en charge comporte l'énoncé des prestations mentionnées aux 1° et 2° et, en tant que de besoin, les éléments mentionnés aux 4° et 5° du V. Il peut contenir les éléments prévus au 3° de ce même V. Il est fait application à ce document individuel de prise en charge des trois derniers alinéas du V. Dans les établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 et dans les cas prévus au c du II du présent article, les dispositions dudit document sont conformes aux termes de la mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire. VII. - Les changements des termes initiaux du contrat ou du document font l'objet d'avenants ou de modifications conclus ou élaborés dans les mêmes conditions. VIII. - Le contrat ou le document individuel comporte une annexe à caractère indicatif et non contractuel relative aux tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation, de l'établissement ou du service. Cette annexe est mise à jour à chaque changement de tarification et au moins une fois par an. Les dispositions du présent VIII ne s'appliquent pas aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil dans lesquels la participation financière des usagers n'est pas requise. IX. - L'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil doit conserver copie des pièces prévues au présent article afin de pouvoir le cas échéant les produire pour l'application des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-21, notamment. |
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26/10/2004 | ##### Section 2 : Droit des usagers ###### Sous-section 2 : Personne qualifiée. ####### Article R311-1 En temps utile et, en tout état de cause, dès la fin de son intervention, la personne qualifiée, mentionnée à l'article L. 311-5, informe le demandeur d'aide ou son représentant légal par lettre recommandée avec avis de réception des suites données à sa demande et, le cas échéant, des mesures qu'elle peut être amenée à suggérer, et des démarches qu'elle a entreprises. Elle en rend compte à l'autorité chargée du contrôle de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil et, en tant que de besoin, à l'autorité judiciaire. Elle peut également tenir informé la personne ou l'organisme gestionnaire. ####### Article R311-2 Les frais de déplacement, engagés le cas échéant par la personne qualifiée, peuvent être remboursés : 1° Soit en application du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, pour les personnes accueillies dans des établissements et services autorisés par le président du conseil général en application du a) de l'article L. 313-3 ; 2° Soit en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, pour les personnes accueillies dans des établissements et services autorisés par le représentant de l'Etat en application du b) de l'article L. 313-3 ; 3° À parts égales, en application de ces mêmes décrets, pour les personnes accueillies dans des établissements et services autorisés conjointement par ces mêmes autorités publiques en application du dernier alinéa de l'article L. 313-3. Les frais de timbres et de téléphone peuvent aussi faire l'objet d'un remboursement sur la base de justificatifs. Le remboursement de ces frais est pris en charge selon les cas énoncés aux alinéas précédents par l'Etat ou le département. ###### Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ######## Article D311-3 Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-2. Il n'est pas obligatoire lorsque l'établissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans, des personnes relevant du dernier alinéa de l'article D. 311-9 et du III de l'article L. 312-1. Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué un groupe d'expression ou toute autre forme de participation. Lorsque plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux sont gérés par une même personne publique ou privée, une instance commune de participation peut être instituée pour une même catégorie d'établissements ou de services, au sens de l'article L. 312-1. ####### Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement. ######## Article D311-4 La décision instituant le conseil de la vie sociale fixe le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce conseil. ######## Article D311-5 Sauf en ce qui concerne les établissements mentionnés au 8° de l'article L. 312-1, le conseil comprend au moins : 1° Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ; 2° Soit un représentant des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs, soit un représentant des représentants légaux des personnes accueillies dans les établissements recevant des personnes majeures ; 3° Un représentant du personnel ; 4° Un représentant de l'organisme gestionnaire. Dans les établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1, seule est assurée la représentation des usagers. Dans les autres établissements recevant des personnes majeures, l'organisme gestionnaire peut prévoir des modalités complémentaires d'association des membres des familles des personnes accueillies au fonctionnement de l'établissement. ######## Article D311-6 L'absence de désignation de titulaires et suppléants ne fait pas obstacle à la mise en place du conseil sous réserve que le nombre de représentants des personnes accueillies et de leurs familles ou de leurs représentants légaux soit supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil désignés. ######## Article D311-7 Lorsqu'en raison du jeune âge des bénéficiaires, la représentation du collège des personnes accueillies ne peut être assurée, seul le collège des familles ou des représentants légaux est constitué. ######## Article D311-8 Les membres du conseil sont élus pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus. ######## Article D311-9 Le président du conseil est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres représentant les personnes accueillies. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Le président suppléant est élu selon les mêmes modalités parmi les membres représentant soit les personnes accueillies, soit les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les représentants légaux. Le directeur ou son représentant siège avec voix consultative. Toutefois, dans les établissements ou services prenant en charge habituellement les mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions législatives relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative, le directeur ou son représentant siège en tant que président avec voix délibérative. ######## Article D311-10 Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les représentants des personnes accueillies et les représentants des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l'ensemble des personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs ou des représentants légaux des personnes majeures. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés. ######## Article D311-11 Sont éligibles : 1° Pour représenter les personnes accueillies, toute personne âgée de plus de onze ans ; 2° Pour représenter les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les représentants légaux, toute personne disposant de l'autorité parentale, tout représentant légal d'un majeur, tout parent d'un bénéficiaire jusqu'au quatrième degré. ######## Article D311-12 Les personnels des établissements et services de droit privé soit salariés, soit salariés mis à la disposition de ceux-ci sont représentés au conseil de la vie sociale : 1° Dans ceux occupant moins de onze salariés, par des représentants élus par l'ensemble des personnels ci-dessus définis ; 2° Dans ceux occupant onze salariés ou plus, par des représentants élus, parmi l'ensemble des personnels, par les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution représentative du personnel, par les personnels eux-mêmes. Ces représentants sont élus au scrutin secret selon les modalités fixées par le règlement intérieur. ######## Article D311-13 Dans les établissements et services publics, les représentants des personnels sont désignés parmi les agents y exerçant par les organisations syndicales les plus représentatives. Dans les établissements ou services dont les personnels sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les sièges leur sont attribués dans les conditions fixée s pour leur représentation au comité technique paritaire. Dans les établissements ou services dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les sièges sont attribués aux organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire compétent pour les agents du service social ou médico-social. Dans les établissements ou services dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les sièges sont attribués dans les conditions fixées pour leur représentation aux commissions administratives paritaires compétentes sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections. S'il n'existe pas d'organisation syndicale au sein de l'établissement ou du service, les représentants du personnel sont élus par et parmi l'ensemble des agents nommés dans des emplois permanents à temps complet. Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l'établissement ou service ou dans la profession s'il s'agit d'une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas d'égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement ou service ou dans la profession est proclamé élu. ######## Article D311-14 Les suppléants des personnels sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. ######## Article D311-15 Le conseil donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service notamment sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socio-culturelle et les services thérapeutiques, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge. ######## Article D311-16 Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, du directeur, qui fixent l'ordre du jour des séances. Celui-ci doit être communiqué au moins huit jours avant la tenue du conseil et être accompagné des informations nécessaires. En outre, sauf dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, le conseil est réuni de plein droit à la demande, selon le cas, des deux tiers de ses membres ou de la personne gestionnaire. ######## Article D311-17 Le conseil délibère sur les questions figurant à l'ordre du jour, à la majorité des membres présents. Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accueillies et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux présents est supérieur à la moitié des membres. Dans le cas contraire, l'examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce nombre n'est pas atteint, la délibération est prise à la majorité des membres présents. ######## Article D311-18 Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du jour. ######## Article D311-19 Le conseil établit son règlement intérieur dès sa première réunion. ######## Article D311-20 Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, désigné par et parmi les personnes accueillies ou prises en charge, assisté en tant que de besoin par l'administration de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Il est signé par le président. Avant la tenue de la séance suivante, il est présenté pour adoption en vue de la transmission à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire. ####### Paragraphe 3 : Autres formes de participation. ######## Article D311-21 La participation prévue à l'article L. 311-6 peut également s'exercer selon les modalités suivantes : 1° Par l'institution de groupes d'expression institués au niveau de l'ensemble de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, ou d'un service ou d'un ensemble de services de ceux - ci ; 2° Par l'organisation de consultations de l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie ou d'accueil ; 3° Par la mise en oeuvre d'enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes sont obligatoires pour les services prenant en charge à domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes de participation prévues par la présente sous-section. ######## Article D311-22 L'acte instituant des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale précise la composition et les modalités de fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des représentants des usagers et de leurs familles ou représentants légaux en nombre supérieur à la moitié. ######## Article D311-23 Le règlement de fonctionnement adapte les modalités de consultation mises en oeuvre compte tenu des formes de participations instituées. L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances sept jours au plus tard avant leur tenue. L'enquête de satisfaction adressée aux personnes accueillies ou prises en charge concerne obligatoirement les sujets énoncés à l'article D. 311-15. ######## Article D311-24 Les modalités d'établissement et de délibération des comptes rendus de séance des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale sont prévues par le règlement de fonctionnement compte tenu des caractéristiques particulières des modes de participation institués. ######## Article D311-25 Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les modalités d'élection ou de désignation aux instances de participation autres que le conseil de la vie sociale des représentants des personnes accueillies ou prises en charge, de ceux des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux, de ceux des membres du personnel et de ceux de l'organisme gestionnaire sont précisées par le règlement de fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. ####### Paragraphe 4 : Dispositions communes. ######## Article D311-26 Les instances de participation prévues à l'article D. 311-3 sont obligatoirement consultées sur l'élaboration et la modification du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement ou de service prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8. L'enquête de satisfaction mentionnée au 3° de l'article D. 311-21 porte notamment sur le règlement et le projet d'établissement ou de service. ######## Article D311-27 L'acte instituant le conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation mises en place dans l'établissement, le service ou le lieu de vie ou d'accueil est adopté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire ou établi par la personne physique gestionnaire du lieu de vie et d'accueil. ######## Article D311-28 Les informations échangées lors des débats qui sont relatives aux personnes doivent rester confidentielles. ######## Article D311-29 Les instances de participation sont tenues informées lors des séances ou enquêtes ultérieures des suites réservées aux avis et propositions qu'elles ont émis. ######## Article D311-30 Dans les établissements et services prenant en charge habituellement des mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative, le directeur peut convier la totalité des personnes accueillies ou prises en charge au fonctionnement des instances. Dans ce cas, il n'est pas procédé aux élections ou aux autres désignations prévues par les dispositions de la présente sous-section ou le règlement de fonctionnement. ######## Article D311-31 Le temps de présence des personnes handicapées accueillies en centre d'aide par le travail dans les instances de participation est considéré comme temps de travail. Le temps de présence des personnes représentant les personnels est considéré comme temps de travail. ######## Article D311-32 Les représentants des personnes accueillies peuvent en tant que de besoin se faire assister d'une tierce personne afin de permettre la compréhension de leurs interventions. ###### Sous-section 4 : Règlement de fonctionnement. ####### Article R311-33 Le règlement de fonctionnement est arrêté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire, après consultation des instances représentatives du personnel de l'établissement ou du service et du conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation instituées en application de l'article L. 311-6. Il est modifié selon une périodicité qu'il prévoit. Celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans. ####### Article R311-34 Sans préjudice de sa remise à toute personne accueillie ou à son représentant légal en annexe du livret d'accueil, le règlement de fonctionnement est affiché dans les locaux de l'établissement ou du service et remis à chaque personne qui y est prise en charge ou qui y exerce, soit à titre de salarié ou d'agent public, soit à titre libéral, ou qui y intervient à titre bénévole. ####### Article R311-35 Le règlement de fonctionnement indique les principales modalités concrètes d'exercice des droits énoncés au présent code, notamment de ceux mentionnés à l'article L. 311-3. Il précise, le cas échéant, les modalités d'association de la famille à la vie de l'établissement ou du service. Il indique l'organisation et l'affectation à usage collectif ou privé des locaux et bâtiments ainsi que les conditions générales de leur accès et de leur utilisation. Il précise les mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens. Il prévoit les mesures à prendre en cas d'urgence ou de situations exceptionnelles. Il fixe les modalités de rétablissement des prestations dispensées par l'établissement ou le service lorsqu'elles ont été interrompues. ####### Article R311-36 Le règlement de fonctionnement précise les dispositions relatives aux transferts et déplacements, aux modalités d'organisation des transports, aux conditions d'organisation de la délivrance des prestations offertes par l'établissement à l'extérieur. ####### Article R311-37 Dans le respect des dispositions de la charte arrêtée en application des dispositions de l'article L. 311-4, le règlement de fonctionnement énumère les règles essentielles de vie collective. A cet effet, il fixe les obligations faites aux personnes accueillies ou prises en charge pour permettre la réalisation des prestations qui leur sont nécessaires, y compris lorsqu'elles sont délivrées hors de l'établissement. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions de prise en charge, des termes du contrat ou du document individuel de prise en charge, le respect des rythmes de vie collectifs, le comportement civil à l'égard des autres personnes accueillies ou prises en charge, comme des membres du personnel, le respect des biens et équipements collectifs. Elles concernent également les prescriptions d'hygiène de vie nécessaires. Il rappelle que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures administratives et judiciaires. Il rappelle également, et, en tant que de besoin, précise les obligations de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service ou du lieu de vie et d'accueil en matière de protection des mineurs, les temps de sorties autorisées, ainsi que les procédures de signalement déclenchées en cas de sortie non autorisée. #### Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale ##### Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux ###### Sous-section 1 : Prestations délivrées ####### Paragraphe 1 : Services de soins à domicile. ######## Article D312-1 Cet article ne comprend pas de dispositions réglementaires ######## Article D312-2 Cet article ne comprend pas de dispositions réglementaires. ######## Article D312-3 Cet article ne comprend pas de dispositions réglementaires. ######## Article D312-4 Cet article ne comprend pas de dispositions réglementaires. ######## Article D312-5 Cet article ne comprend pas de dispositions réglementaires. ######## Article D312-6 Cet article ne comprend pas de dispositions réglementaires. ######## Article D312-7 Cet article ne comprend pas de dispositions réglementaires. ####### Paragraphe 2 : Accueil temporaire. ######## Article D312-8 I. - L'accueil temporaire mentionné à l'article L. 312-1 s'adresse aux personnes handicapées de tous âges et aux personnes âgées et s'entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, y compris en accueil de jour. II. - L'accueil temporaire vise à développer ou maintenir les acquis et l'autonomie de la personne accueillie et faciliter ou préserver son intégration sociale. L'accueil temporaire peut être organisé en complément des prises en charge habituelles en établissements et services, qu'il s'agisse d'établissements de santé au sens de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ou d'établissements sociaux ou médico-sociaux au sens du I de l'article L. 312-1 du présent code. L'accueil temporaire vise, selon les cas : a) À organiser, pour les intéressés, des périodes de répit ou des périodes de transition entre deux prises en charge, des réponses à une interruption momentanée de prise en charge ou une réponse adaptée à une modification ponctuelle ou momentanée de leurs besoins ou à une situation d'urgence ; b) À organiser, pour l'entourage, des périodes de répit ou à relayer, en cas de besoin, les interventions des professionnels des établissements et services ou des aidants familiaux, bénévoles ou professionnels, assurant habituellement l'accompagnement ou la prise en charge. III. - L'accueil temporaire est mis en oeuvre par les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2° , 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1. ######## Article D312-9 I. - L'accueil temporaire est organisé dans le respect des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services mentionnés au III de l'article D. 312-8. II. - Les établissements et services mentionnés au I du présent article peuvent pratiquer exclusivement l'accueil temporaire. Ils peuvent accueillir des personnes présentant plusieurs formes de handicaps ou de dépendances. L'établissement ou le service doit disposer d'unités d'accueil ou de vie qui prennent chacune en charge au maximum douze personnes. Les locaux répondent aux règles d'accessibilité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux normes particulières existantes pour l'accueil de certains publics concernés par le projet d'établissement. Ces locaux tiennent également compte du contenu du projet d'établissement afin notamment de s'adapter aux caractéristiques des publics accueillis. III. - Pour les établissements pratiquant l'accueil temporaire de manière non exclusive, les demandes et les décisions d'autorisation mentionnées aux articles L. 313-2 et L. 313-4 mentionnent le nombre de places réservées à l'accueil temporaire. Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement, mentionnés respectivement aux articles L. 311-7 et L. 311-8, prévoient les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accueil temporaire. ######## Article D312-10 I.-L'admission en accueil temporaire dans une structure médico-sociale qui accueille des personnes handicapées est prononcée par le responsable de l'établissement, après décision des commissions départementales mentionnées aux articles L. 242-2 et L. 243-1. Dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an, ces commissions se prononcent pour chaque personne handicapée, sur un temps annuel de prise en charge en accueil temporaire dans ces structures. Elles déterminent en tant que de besoin sa périodicité et les modalités de la prise en charge. II.-A titre dérogatoire, en cas d'urgence, l'admission directe d'une personne handicapée présentant un taux d'incapacité au moins égal à 80 % peut être réalisée pour des séjours inférieurs à huit jours pour les enfants et quinze jours pour les adultes. Le directeur qui a prononcé cette admission en informe la commission départementale dont relève la personne visée au premier alinéa du présent article dans un délai maximal de vingt-quatre heures suivant l'admission. Il est également tenu d'adresser à cette même instance, à l'issue du séjour, une évaluation sur ledit séjour dans un délai de quinze jours après la sortie de la personne. La commission fait connaître dans les meilleurs délais, le cas échéant au vu de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, sa décision à l'égard de cette admission et peut décider, s'il y a lieu, d'autres périodes de prise en charge en accueil temporaire. ###### Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements ####### Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés ######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales. ######### Article D312-11 Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services prenant en charge les enfants ou adolescents qui nécessitent principalement une éducation spéciale prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques ainsi que le recours, autant que de besoin, à des techniques de rééducation, telles notamment l'orthophonie, la kinésithérapie, la psychomotricité, et notamment : 1° Aux établissements (instituts médico-pédagogiques et instituts médico-professionnels) et services prenant en charge les enfants ou adolescents présentant une déficience intellectuelle. Cette première catégorie d'établissements et de services accueille également ces enfants ou adolescents lorsque leur déficience intellectuelle s'accompagne de troubles, tels que des troubles de la personnalité, des troubles comitiaux, des troubles moteurs et sensoriels et des troubles graves de la communication de toutes origines, ainsi que des maladies chroniques compatibles avec une vie collective ; 2° Aux établissements et services, distincts des précédents, prenant en charge des enfants ou adolescents dont les manifestations et les troubles du comportement rendent nécessaire, malgré des capacités intellectuelles normales ou approchant la normale, la mise en oeuvre de moyens médico-éducatifs pour le déroulement de leur scolarité. ######### Article D312-12 La prise en charge tend à favoriser l'épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles, l'autonomie maximale quotidienne sociale et professionnelle. Elle tend à assurer l'intégration dans les différents domaines de la vie, la formation générale et professionnelle. La prise en charge peut concerner les enfants ou adolescents, selon leur niveau d'acquisitions aux stades de l'éducation précoce, de la formation préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique. Elle comporte : 1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou adolescent ; 2° Les soins et les rééducations ; 3° La surveillance médicale régulière, générale ainsi que de la déficience et des situations de handicap ; 4° L'enseignement et le soutien pour l'acquisition des connaissances et l'accès à un niveau culturel optimal ; 5° Des actions tendant à développer la personnalité, la communication et la socialisation. Un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d'établissement précise les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour assurer cette prise en charge. ######### Article D312-13 Il est pratiqué au moins un examen complet de tous les enfants une fois en cours d'année, ainsi que des examens autant que de besoin en fonction de l'évolution de l'enfant. Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins attachés à l'établissement ou par un médecin appelé en consultation. ######### Article D312-14 La famille doit être associée à l'élaboration du projet individuel pédagogique, éducatif et thérapeutique, à sa mise en oeuvre, à son suivi régulier et à son évaluation. L'équipe médico-psycho-éducative de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les six mois, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent. Chaque année les parents sont destinataires d'un bilan pluridisciplinaire complet de la situation de l'enfant ou de l'adolescent. Les parents sont saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale. ######## Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement ou du service. ######### Article D312-15 L'établissement ou le service peut comporter les sections suivantes : 1° Une section d'éducation et d'enseignement spécialisés assurant les apprentissages scolaires, le développement de la personnalité et la socialisation des enfants, dans laquelle la pratique éducative s'appuie sur les méthodes actives ; 2° Une section d'initiation et de première formation professionnelle pour les adolescents déficients intellectuels ou pour les adolescents présentant des troubles du comportement ; 3° Une section pour les jeunes déficients intellectuels ou présentant des troubles du comportement avec handicaps moteurs ou sensoriels associés. Les objectifs, les contenus, les certifications de la section d'initiation et de première formation professionnelle sont communs à tous les élèves. Les enseignements adaptés aux adolescents qui en sont les bénéficiaires sont dispensés dans le cadre des programmes publiés par les ministères de l'éducation nationale ou de l'agriculture. Pour orienter chaque élève vers l'activité qu'il est le mieux à même d'exercer, compte tenu de ses aptitudes propres, l'établissement s'assure le concours de services d'orientation. Cette première formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel. Dans la section mentionnée au 3° ci-dessus, des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques particulières définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant ou adolescent sont intégrées et peuvent être réalisées éventuellement en liaison avec d'autres services ou établissements spécialisés si nécessaire. Cette section comporte des personnels répondant aux conditions requises par la prise en charge. Les locaux et les équipements sont aménagés en conséquence. Les sections destinées aux enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles avec ou sans handicaps associés ou aux enfants ou adolescents présentant principalement des troubles du comportement sont distinctes. Elles comportent une prise en charge particulière. Pour une part de leur action, ces différentes sections peuvent faire appel à la collaboration d'établissements scolaires ou d'autres organismes sanitaires ou sociaux en passant avec eux une convention portée à la connaissance des autorités académiques et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ######### Article D312-16 Toutes les fois que cela est possible, les enfants ou adolescents demeurent hébergés dans leur famille et sont pris en charge, à temps partiel ou à temps plein, dans un établissement scolaire ordinaire. L'établissement peut fonctionner en externat, en semi-internat ou en internat. Dans ce dernier cas, il peut assurer l'hébergement dans ses propres locaux, dans des internats qu'il gère, dans des internats gérés par d'autres organismes, dans la limite du nombre total de lits autorisés, ou dans des centres d'accueil familial spécialisé. ######### Article D312-17 Dans le cadre du projet pédagogique, éducatif et thérapeutique global, des transferts de l'ensemble ou partie de l'établissement peuvent être organisés sous la responsabilité du directeur. Un arrêté précise les conditions dans lesquelles ces transferts sont organisés. ######### Article D312-18 L'établissement ou le service assure l'accompagnement de l'insertion sociale et professionnelle de l'adolescent à sa sortie. Afin d'apporter son appui au jeune et à sa famille, en liaison avec les services administratifs et sociaux compétents auxquels il ne se substitue pas, il apporte son concours aux démarches nécessaires pour faciliter l'insertion professionnelle et l'insertion sociale. Cet accompagnement court est poursuivi sur une durée minimum de trois ans. ######### Article D312-19 La prise en charge de l'enfant ou de l'adolescent est globale. L'ensemble des personnels mentionnés aux articles D. 312-21, D. 312-24 et D. 312-25 y participent dans le cadre d'un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individualisé. Le directeur de l'établissement est responsable de son élaboration et de sa mise en oeuvre, dans le respect des compétences et des règles déontologiques des différents professionnels. Il en assure la cohérence ainsi que la coordination avec les intervenants extérieurs. Il organise et préside notamment les réunions de synthèse. ######## Sous-paragraphe 3 : Personnels. ######### Article D312-20 Le directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement ou du service. Il doit être apte physiquement, moralement et professionnellement à assurer la garde et l'éducation d'enfants et d'adolescents ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement. Il doit en outre apporter la preuve, d'une part, de sa connaissance particulière des déficiences dont les jeunes reçus dans l'établissement sont atteints, et, d'autre part, soit de l'exercice pendant cinq années au moins d'une activité professionnelle dans un établissement ou service de jeunes handicapés, soit de l'exercice pendant deux ans au moins des fonctions de directeur d'un établissement scolaire comportant une ou plusieurs classes ou sections d'éducation spéciale publiques ou privées sous contrat. Il doit enfin posséder la qualification qui est requise par les textes en vigueur pour diriger un établissement donnant un enseignement de même nature et de même degré que l'établissement qu'il est appelé à diriger ou la qualité de docteur en médecine ou bien être titulaire d'un diplôme ou certificat de capacité qualifiant pour l'exercice des professions d'éducateur spécialisé, d'éducateur technique spécialisé, de jardinière d'enfants spécialisée ou d'éducateur de jeunes enfants, d'assistant de service social, de conseiller en économie familiale et sociale, d'ergothérapeute, d'infirmier, de kinésithérapeute, d'orthoptiste, d'orthophoniste, de puéricultrice, de psycho-rééducateur, de psychologue scolaire ou de psychologue muni d'un des titres exigibles pour leur recrutement dans les établissements publics de santé. Lorsque le directeur ne possède pas les titres de capacité exigés par les textes en vigueur en matière d'enseignement, la responsabilité pédagogique des classes fonctionnant à l'intérieur de l'établissement est confiée à un enseignant justifiant de la possession de ces titres. ######### Article D312-21 L'établissement s'assure les services d'une équipe médicale et paramédicale, comprenant notamment : 1° Un psychiatre possédant une formation dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence ; 2° Un pédiatre, ou, selon l'âge des personnes accueillies et en fonction des besoins de l'établissement, un médecin généraliste ; 3° Un psychologue ; 4° Un infirmier ou une infirmière ; 5° Selon les besoins des enfants, notamment des kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens ; 6° En fonction des besoins, un médecin ayant une compétence particulière en neurologie, en ophtalmologie, en audiophonologie ou en rééducation et réadaptation fonctionnelle. ######### Article D312-22 Sous la responsabilité de l'un des médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-21, l'équipe médicale et paramédicale : 1° Veille à la mise en oeuvre et à l'adaptation du projet thérapeutique et de rééducation des enfants ou adolescents ; 2° Assure la surveillance de la santé des enfants ou adolescents en coordination avec leur médecin de famille ; 3° Assure, en coordination avec le directeur ainsi qu'avec le médecin du travail, la surveillance générale de l'établissement en ce qui concerne l'hygiène de vie des enfants ou adolescents, leur alimentation et l'hygiène des locaux. ######### Article D312-23 Des accords sont passés avec un oto-rhino-laryngologiste et un dentiste ou un stomatologiste afin qu'ils puissent prodiguer leurs soins aux enfants accueillis dans l'établissement. ######### Article D312-24 Tout établissement comporte un service social confié à un assistant de service social, exerçant soit à temps partiel, soit à temps complet, si l'établissement compte au moins cent places. ######### Article D312-25 L'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique et éducative comprenant, selon l'âge et les besoins des enfants : 1° Des enseignants assurant la formation scolaire et professionnelle des enfants ou adolescents par des actions pédagogiques adaptées et dont la rémunération est prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ; 2° Des éducateurs assurant des actions orientées vers le développement de la personnalité et la socialisation des enfants et adolescents. Les enseignants mentionnés au deuxième alinéa sont recrutés dans les catégories suivantes : 1° Instituteurs spécialisés ou professeurs des écoles spécialisés, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ; 2° Professeurs d'enseignement général et de première formation professionnelle ; 3° Professeurs d'enseignement technique ou professionnel, lorsqu'existe une section de formation professionnelle. En outre, il est fait appel à des professeurs d'éducation physique et sportive. La section de formation professionnelle peut en outre faire appel à des éducateurs techniques spécialisés. Elle peut également solliciter le concours d'artisans locaux ou d'ouvriers qualifiés présentant les qualités indispensables pour ces fonctions. Les éducateurs mentionnés au troisième alinéa sont recrutés, à raison de un pour quinze enfants, dans les catégories suivantes : 1° Éducateurs spécialisés ; 2° Éducateurs de jeunes enfants ; 3° Moniteurs-éducateurs. Le nombre d'éducateurs est fixé de sorte à pouvoir assurer les remplacements liés aux congés. Cette équipe peut être complétée, selon les besoins, par le recours à des aides médico-psychologiques. ######### Article D312-26 Chacun des membres des équipes médicale, pédagogique et éducative possède les diplômes d'Etat ou les équivalences reconnues nécessaires à l'exercice de ses compétences. ######## Sous-paragraphe 4 : Installations. ######### Article D312-27 Lorsqu'il est situé en milieu rural, le terrain d'assiette de l'établissement est calculé sur la base de deux hectares pour cinquante lits. Ce terrain doit bénéficier d'un environnement sain et agréable et de communications faciles avec les villes avoisinantes. Tout établissement accueillant des enfants comporte des terrains de jeux. Tout internat comporte des espaces verts suffisants. La construction des locaux est conçue de façon à favoriser la vie en petits groupes relativement autonomes. Des locaux en nombre suffisant et de dimension appropriée sont prévus pour l'ensemble des activités d'enseignement, sportives ou liées à la pédagogie, à la formation professionnelle, à la rééducation, et notamment une salle de réunion, une bibliothèque de documentation, un dépôt d'archives. Les diverses activités devront s'effectuer, autant que possible, dans des lieux distincts et clairement identifiables par les enfants ou adolescents. Les enfants disposent d'une salle de jour distincte de leurs chambres. D'une manière générale, les lieux d'accueil de l'enfant doivent présenter un aspect familial. Dans le restaurant d'enfants, l'espace est aménagé de manière à permettre la prise des repas en petits groupes. Les locaux techniques, cuisine, buanderie, ateliers d'entretien notamment, sont installés en fonction des besoins. ######### Article D312-28 Dans les établissements mixtes, les enfants de chaque sexe ont des chambres différentes à partir de l'âge de six ans. Les enfants peuvent être logés en chambres collectives ou particulières. La surface des chambres individuelles est d'au moins neuf mètres carrés. Les chambres collectives comprennent au maximum quatre lits et une surface d'au moins cinq mètres carrés par lit. La disposition des chambres préserve une intimité suffisante pour les enfants ou adolescents. A cet effet, ils disposent des aménagements usuels existant dans un environnement familial, notamment d'une armoire, d'un placard et d'une armoire de toilette. ######### Article D312-29 Les locaux réservés au personnel, y compris les toilettes, sont séparés de ceux réservés aux enfants ou aux adolescents. ######### Article D312-30 Les toilettes sont réparties à proximité des chambres, des salles à manger et des lieux de réunion : elles sont en nombre suffisant, y compris à l'extérieur. En outre, elles sont pourvues de portes susceptibles d'être ouvertes de l'extérieur en cas de nécessité. ######### Article D312-31 Des lavabos à eau courante individuels sont installés à proximité des chambres et des salles à manger. Une installation de douches est exigée, à raison d'un poste de douches pour six. L'établissement comporte également des baignoires. Même lorsqu'il fonctionne en externat, il est équipé de salles de bains ou douches en nombre suffisant. Toutes les pièces d'eau sont pourvues de sols antidérapants. Toutes les installations d'eau accessibles aux enfants ou adolescents sont pourvues de dispositifs destinés à éviter à ceux-ci d'être ébouillantés. L'établissement veille à la propreté du linge. ######### Article D312-32 L'établissement se conforme aux lois et règlements applicables en matière d'accessibilité, d'hygiène et de sécurité. La qualité de l'eau est régulièrement contrôlée conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique. ######### Article D312-33 L'établissement comporte : 1° Un cabinet médical équipé, précédé d'une salle d'attente ; 2° Une salle de soins distincte du cabinet médical si celui-ci est utilisé toute la journée. Une réserve de pharmacie y est constituée dans un placard fermant à clé. Tout établissement est doté d'une infirmerie de deux ou trois chambres individuelles. Lorsque l'établissement fonctionne en internat, l'infirmerie comporte une salle commune de jour pour les enfants malades qui peuvent se lever, une pièce pour la toilette des malades et une chambre pour l'infirmier de garde. Des locaux sont prévus pour les rééducations individuelles et les activités de groupe. Un registre de l'état sanitaire mentionne tous les accidents ou incidents survenus, ainsi que les hospitalisations effectuées. ######## Sous-paragraphe 5 : Fonctionnement de l'établissement. ######### Article D312-34 Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel est soumis à un examen général comportant notamment : - une radiographie ou une radiophotographie pulmonaire à moins qu'un cliché datant de moins de deux mois ne puisse être fourni ; - une épreuve cutanée à la tuberculine. En outre, les agents sont tenus de subir chaque année un examen clinique à la suite duquel le médecin du travail peut prescrire les investigations complémentaires qu'il juge nécessaires. ######### Article D312-35 L'admission des enfants ou adolescents dans l'établissement, consécutive à la décision d'orientation de la commission d'éducation spéciale, est prononcée par le directeur. Dans le cas où cette admission ne peut être prononcée, et après avis de l'équipe médico-éducative, le directeur est tenu d'en informer immédiatement la commission d'éducation spéciale en vue de rechercher avec elle une prise en charge mieux adaptée au cas de l'enfant ou de l'adolescent. L'énurésie ou l'épilepsie ne peuvent être une cause de refus d'admission. Sur proposition de l'équipe médico-éducative, le directeur saisit la commission d'éducation spéciale du cas des enfants pour lesquels une autre orientation paraît justifiée. La sortie des enfants ou adolescents est prononcée par le directeur après intervention de la décision de la commission d'éducation spéciale. ######### Article D312-36 Sauf contre-indication expresse notifiée par le médecin traitant, les enfants satisfont aux obligations vaccinales prévues par la loi, complétées le cas échéant par les vaccinations contre la rubéole, la rougeole et les oreillons. ######### Article D312-37 L'établissement constitue et conserve pour chaque enfant ou adolescent, dans le respect des règles de droit régissant le secret professionnel et la conservation des documents, un dossier comportant, outre les informations d'état civil : 1° Les résultats des examens et enquêtes qui ont motivé la décision d'orientation prononcée par la commission d'éducation spéciale ; 2° Une autorisation écrite des parents ou tuteurs permettant la mise en oeuvre de traitements urgents qui peuvent être reconnus nécessaires par les médecins de l'établissement ; 3° Le projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individualisé défini par l'établissement pour l'enfant ou l'adolescent pris en charge ; 4° Le compte rendu des réunions de synthèse consacrées à l'enfant ou adolescent ; 5° Le compte rendu régulier des acquisitions scolaires et de la formation professionnelle ; 6° Les résultats des examens pratiqués en cours d'année par les médecins de l'établissement, ainsi que de la surveillance régulière du développement psychologique, cognitif et corporel de l'enfant ou adolescent ; 7° La décision et les motifs de la sortie établis par la commission d'éducation spéciale, ainsi que l'orientation donnée aux enfants ou adolescents ; 8° Les informations dont dispose l'établissement sur le devenir du jeune pendant un délai de trois ans après la sortie définitive. ######### Article D312-38 Le projet d'établissement, établi après consultation du conseil de la vie sociale ou d'une autre instance de participation instituée conformément à l'article L. 311-8, fixe les objectifs pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques du centre ainsi que les modalités de leur réalisation et de l'évaluation de leurs résultats. Il est adopté par le conseil d'administration et porté à la connaissance de la tutelle. Ce projet comporte, notamment, la définition d'un emploi du temps des enfants ou adolescents, bien équilibré, avec éventuellement, et selon les directives des équipes médicale, pédagogique et éducative, les modifications adaptées au projet individuel défini pour chaque enfant ou adolescent. Afin notamment de faciliter le maintien des liens familiaux, le règlement de fonctionnement de l'établissement détermine les périodes de vacances. Il précise en outre les modalités et les horaires de retour de l'enfant dans sa famille ou les conditions de visite des parents dans l'établissement. ######### Article D312-39 L'établissement ne peut imposer aux enfants ou adolescents une tenue vestimentaire visant à les distinguer collectivement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du centre. Les enfants ou adolescents ne sont pas utilisés pour effectuer les tâches incombant normalement au personnel de l'établissement. Ils ne peuvent être employés aux services généraux que dans le cadre du projet individuel et sous la surveillance des équipes médicales, pédagogiques et éducatives. Les sanctions corporelles sont interdites. ######### Article D312-40 Dans le cadre du projet pédagogique, éducatif et thérapeutique, les enfants ou adolescents demeurent sous le contrôle du personnel de l'établissement. Un registre des présences est tenu quotidiennement sous la responsabilité du directeur. Dans le cas d'un établissement fonctionnant en internat, une surveillance de nuit adaptée est organisée. La direction de chaque établissement doit contracter une assurance générale couvrant les risques d'implantation et de fonctionnement, notamment au bénéfice de ses pensionnaires, lorsque ceux-ci ne sont pas couverts par le titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale. ######## Sous-paragraphe 6 : Centres d'accueil familial spécialisé. ######### Article D312-41 Les enfants ou adolescents peuvent être hébergés dans des centres d'accueil familial spécialisé, conformément aux dispositions de l'article D. 312-16. Le centre d'accueil familial spécialisé a pour but de mettre à la disposition des enfants ou adolescents un environnement psychologique, éducatif et affectif complémentaire de celui qu'ils peuvent trouver dans leur propre entourage. ######### Article D312-42 Le centre d'accueil familial spécialisé ne peut être créé et géré que par des établissements autorisés au titre des paragraphes 1 à 5 de la présente sous-section, ainsi que par des centres médico-psychopédagogiques et des centres d'action médico-sociale précoce. Le directeur de l'établissement auquel est rattaché un centre d'accueil familial spécialisé assure la gestion du centre. Un centre d'accueil familial spécialisé ne peut recevoir que les catégories d'enfants ou d'adolescents dont l'organisme gestionnaire s'occupe effectivement. Le suivi de l'enfant ou de l'adolescent est assuré par l'équipe médicale, psychologique, éducative et pédagogique de l'établissement ou du service de rattachement. ######### Article D312-43 Les dispositions des sous-paragraphes 1, 2, 3 et 5 s'appliquent lorsque les enfants ou adolescents sont hébergés en centre d'accueil familial spécialisé. ######### Article D312-44 Les centres d'accueil familial spécialisé veillent à ce que le suivi médical et social de l'enfant ou de l'adolescent soit convenablement assuré ainsi que sa scolarité. Ils évitent la dispersion géographique. ######### Article D312-45 Les familles d'accueil sont agréées conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-13. De plus, le centre d'accueil familial spécialisé communique à l'autorité de tutelle les noms et adresses des familles auxquelles il recourt ainsi que le nombre d'enfants ou d'adolescents qu'elles reçoivent. ######### Article D312-46 Le nombre d'enfants ou d'adolescents placés dans une même famille ne peut être supérieur à trois. Les enfants ou adolescents sont logés dans le même domicile que la famille d'accueil et dans des chambres distinctes. ######### Article D312-47 Le choix de la famille d'accueil d'un enfant ou adolescent placé dans l'établissement par la commission d'éducation spéciale, sous réserve des dispositions de l'article D. 312-45, est prononcé par le directeur après avis de l'équipe médicale, éducative et pédagogique de l'établissement et après observation des relations de l'enfant ou adolescent mis en présence de dans son nouveau milieu. Il est tenu compte autant que possible des opinions et convictions du milieu familial de l'enfant ou adolescent au moment du choix de la famille d'accueil. ######### Article D312-48 Les familles d'accueil signalent à la direction du centre toute difficulté relative à l'état de santé de l'enfant ou de l'adolescent ou à son comportement scolaire, familial ou social. En cas de difficultés entre l'enfant ou l'adolescent et la famille d'accueil, le directeur de l'établissement peut décider le placement de l'enfant ou de l'adolescent dans une autre famille. ######### Article D312-49 La direction du centre constitue, pour chacune des familles éducatrices, un dossier indiquant notamment les possibilités d'accueil dont elle dispose, les enfants ou adolescents reçus par elle, la durée de leur séjour, les incidents éventuels durant le placement. ######### Article D312-50 Les informations nécessaires à la connaissance de l'enfant ou de l'adolescent sont transmises à la famille d'accueil. Celle-ci est soumise au secret professionnel dans les mêmes conditions que le personnel de l'établissement de rattachement. La famille d'accueil participe à l'élaboration du projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individualisé et apporte toute information intéressant la vie de l'enfant ou de l'adolescent. Elle participe aux réunions de coordination, qui ont lieu périodiquement et au moins une fois par trimestre. ######### Article D312-51 Le centre s'assure le concours permanent d'un personnel qualifié. Il dispose d'un personnel technique comportant au moins un assistant de service social ou un éducateur. Des visites de la famille d'accueil sont prévues autant que de besoin et au minimum une fois par trimestre. ######### Article D312-52 L'organisme gestionnaire passe un accord avec un médecin proche de la famille d'accueil pour le traitement des affections intercurrentes. Une convention particulière est passée avec les établissements appropriés afin de permettre en cas de besoin l'hospitalisation rapide des enfants ou adolescents. Chaque fois que l'état de l'enfant ou de l'adolescent le requiert, il est fait appel au concours, à titre de consultants, de médecins spécialistes. Chaque famille d'accueil informe la direction du centre du nom du médecin auquel il a été fait appel en cas d'urgence. ######### Article D312-53 Les parents de l'enfant ou de l'adolescent donnent leur accord au placement dans une famille d'accueil et aux éventuelles réorientations. L'établissement ou le service veille à ce que des liaisons s'établissent entre la famille légale d'origine et la famille d'accueil. ######### Article D312-54 L'établissement ou le service contracte une assurance garantissant les accidents survenant à l'enfant ou à l'adolescent ou provoqués par lui. ######## Sous-paragraphe 7 : Services d'éducation spéciale et de soins à domicile. ######### Article D312-55 Un service d'éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à l'établissement. Ce service peut être également autonome. Son action est orientée, selon les âges, vers : 1° La prise en charge précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic, l'aide au développement psychomoteur initial de l'enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ; 2° Le soutien à l'intégration scolaire ou à l'acquisition de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. Les interventions s'accomplissent dans les différents lieux de vie et d'activité de l'enfant ou adolescent, domicile, crèche, école, et dans les locaux du service. Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile oeuvre en liaison étroite notamment avec les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, les services hospitaliers, la protection maternelle et infantile et les centres d'action médico-sociale précoce, les centres médico-psycho-pédagogiques. Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec ces services ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents. ######### Article D312-56 Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile comprend une équipe médicale et paramédicale telle que définie à l'article D. 312-21. Il comprend également des éducateurs assurant des actions orientées vers le développement de la personnalité et la socialisation des enfants ou adolescents. Il comprend en tant que de besoin un ou des enseignants spécialisés. ######### Article D312-57 Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile est autonome, la direction en est assurée par un directeur possédant les qualifications et les aptitudes fixées par les dispositions de l'article D. 312-20 et qui en exerce la responsabilité dans les conditions définies à l'article D. 312-19. L'un des deux médecins mentionnés à l'article D. 312-21 assure l'application du projet thérapeutique et de rééducation des enfants ou adolescents ainsi que, en liaison avec le médecin de la famille, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents. ######### Article D312-58 Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile intervient dans le cadre de l'intégration scolaire, une convention passée avec, selon les cycles d'enseignement, l'inspecteur d'académie ou le chef d'établissement scolaire précise les conditions d'intervention du service dans le cadre du projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d'ensemble. Elle précise également les modalités d'intervention des personnels spécialisés (lieux, durée, fréquence, réunions de synthèse). Lui est annexée la liste des personnels enseignants et spécialisés appelés à intervenir auprès des enfants ou adolescents, avec leurs qualifications et statuts. ######### Article D312-59 Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par le chapitre III du présent livre. ####### Paragraphe 2 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice ######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales. ######### Article D312-60 Les établissements et les services qui prennent en charge des enfants ou adolescents dont la déficience motrice nécessite le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, l'éducation spécialisée, la formation générale et professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle sont régis par les dispositions du présent paragraphe. ######### Article D312-61 La prise en charge peut concerner les enfants ou adolescents déficients moteurs aux stades de l'éducation précoce, de la formation pré-élémentaire, élémentaire, secondaire dans l'enseignement général, professionnel et technologique. Elle comporte, en fonction de la nature et du degré de la déficience : 1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou de l'adolescent ; 2° La surveillance médicale, les soins, le maternage et l'appareillage nécessaire ; 3° L'éducation motrice ou les rééducations fonctionnelles nécessaires ; 4° L'éveil et le développement de la relation entre l'enfant et son entourage selon des stratégies individualisées faisant appel à des techniques éducatives ou palliatives, notamment dans le domaine de la locomotion et de la communication ; 5° L'enseignement et le soutien pour l'acquisition des connaissances, le développement d'un niveau culturel optimum, l'éducation physique et sportive ; 6° Des actions d'éducation spécialisée tendant à développer la personnalité et l'autonomie sociale et utilisant autant que faire se peut les moyens socio-culturels existants. Un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d'établissement précise les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour assurer cette prise en charge. ######### Article D312-62 Il est pratiqué au moins un examen complet de tous les enfants une fois en cours d'année, ainsi que des examens autant que de besoin en fonction de l'évolution de l'enfant. Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins attachés à l'établissement ou par un médecin appelé en consultation. ######### Article D312-63 La famille doit être associée à l'élaboration du projet individuel pédagogique, éducatif et thérapeutique, à sa mise en oeuvre, à son suivi régulier et à son évaluation. L'équipe médico-psycho-pédagogique de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les trois mois, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent. Chaque année, les parents sont destinataires d'un bilan pluridisciplinaire complet de la situation de l'enfant ou de l'adolescent. Les parents sont saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale. ######## Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement ou du service. ######### Article D312-64 L'établissement peut comporter : 1° Une section d'éducation et d'enseignement spécialisés ; 2° Une section d'initiation et de première formation professionnelle ; 3° Une section d'éducation pour les jeunes déficients moteurs avec handicaps associés, tels que déficience visuelle, déficience auditive, déficience intellectuelle légère ou moyenne, troubles du comportement ; 4° Une section de préparation à la vie sociale. La section d'éducation et d'enseignement spécialisés prend en charge l'enfant ou l'adolescent dans sa globalité et assure, en liaison avec la famille, une éducation et un enseignement adaptés à l'enfant ou l'adolescent qui ne peut momentanément ou durablement être pris en charge par des services d'éducation spéciale et de soins à domicile. Pour une part de son action, cette section peut faire appel à la collaboration d'établissements scolaires ou d'autres organismes en passant avec eux une convention portée à la connaissance de l'autorité de contrôle. La section d'initiation et de première formation professionnelle a pour objectif la préparation à l'un des diplômes délivrés par l'Etat, conformément aux programmes publiés par les ministères de l'éducation nationale et de l'agriculture, en mettant en place une progression adaptée des enseignements, lorsque cela est nécessaire. Des actions pédagogiques, éducatives et thérapeutiques sont définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant et adolescent et sont mises en oeuvre éventuellement en liaison avec d'autres services ou établissements spécialisés si nécessaire. Cette section comporte des personnels répondant aux conditions requises par la prise en charge. Les locaux et les équipements sont aménagés en conséquence. La section de préparation à la vie sociale accueille les adolescents qui, en raison de la gravité de leur déficience motrice, ne pourraient envisager une insertion professionnelle même en milieu de travail protégé. Pour une part de leur action, ces différentes sections peuvent faire appel à la collaboration d'établissements scolaires ou d'autres organismes sanitaires ou sociaux en passant avec eux une convention portée à la connaissance des autorités académiques et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ######### Article D312-65 Les dispositions des articles D. 312-16, D. 312-18 et D. 312-19 sont applicables aux établissements régis par le présent paragraphe. ######## Sous-paragraphe 3 : Personnels. ######### Article D312-66 L'établissement s'assure les services d'une équipe médicale, paramédicale et psychosociale travaillant en liaison avec les enseignants et les éducateurs et comprenant au moins : 1° Un médecin spécialiste de rééducation et réadaptation fonctionnelles, à raison d'au moins une vacation de quatre heures par semaine pour vingt-quatre enfants accueillis ; 2° Un pédiatre, pour tout établissement prenant en charge des enfants. L'équipe comprend également des membres des professions suivantes : 1° Infirmier, kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste ; 2° Psychologue ; 3° Assistant de service social ; 4° En fonction des besoins de l'établissement : a) Des médecins qualifiés spécialistes ou compétents notamment en psychiatrie, chirurgie orthopédique ou traumatologie, neurologie, urologie ; b) Des auxiliaires médicaux (audio-prothésistes, pédicures, podologues) ; c) Des appareilleurs ; d) Des aides soignantes ; e) Des auxiliaires de puériculture ; f) Des psychomotriciens ; g) Des orthoptistes ; h) Des rééducateurs divers. Des accords sont passés avec un oto-rhino-laryngologiste et un dentiste ou un stomatologiste afin qu'ils puissent prodiguer leurs soins aux enfants accueillis dans l'établissement. Une convention est passée avec un service hospitalier possédant un service de réanimation susceptible d'intervenir dans des délais rapprochés. ######### Article D312-67 L'un des deux médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-66 : 1° Veille à la mise en oeuvre et à l'adaptation du projet thérapeutique et de rééducation des enfants ou adolescents ; 2° Assure, en liaison avec les autres médecins attachés à l'établissement, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents en coordination avec le médecin de famille du jeune déficient moteur ; 3° Assure, en coordination avec le directeur ainsi qu'avec le médecin du travail, la surveillance générale de l'établissement en ce qui concerne l'hygiène de vie des enfants ou adolescents, leur alimentation et l'hygiène des locaux. ######### Article D312-68 L'effectif des personnels mentionnés au cinquième alinéa de l'article D. 312-66 comprend : 1° Des kinésithérapeutes, à raison de un pour huit enfants en cas de rééducation motrice intensive et de un pour vingt-quatre enfants en cas de rééducation d'entretien ; à partir de trois groupes, l'un d'eux assumera les fonctions de kinésithérapeute chef ; 2° Des ergothérapeutes spécialement formés pour la rééducation, à raison de un pour huit enfants et de un au minimum pour vingt-quatre enfants en cas de rééducation d'entretien ; à partir de trois groupes, l'un d'eux assumera les fonctions d'ergothérapeute chef ; 3° Un infirmière ou une infirmier polyvalent à temps plein ; 4° Des aides soignants, à raison de trois pour seize enfants, assurant par roulement le service de jour et de nuit ; 5° Des éducateurs, à raison d'un éducateur pour huit internes ou demi-pensionnaires ; ces éducateurs ont la responsabilité des enfants en dehors des heures de classe, d'atelier ou de rééducation motrice ; chaque " groupe de famille " est placé sous l'égide d'un éducateur ; 6° Des orthophonistes, au nombre de un pour huit enfants ayant des troubles de la parole. L'assistant de service social mentionné au septième alinéa de l'article D. 312-66 exerce à temps complet ou à temps partiel, en liaison avec le service social de secteur. Il est pratiqué au moins un examen complet de tous les enfants une fois en cours d'année, ainsi que des examens autant que de besoin en fonction de l'évolution de l'enfant. Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins attachés à l'établissement ou par un médecin appelé en consultation. ######### Article D312-69 L'établissement s'assure également les services d'une équipe éducative et enseignante comprenant, selon l'âge ou le développement des enfants, des membres des professions suivantes : 1° Éducateurs spécialisés ; 2° Éducateurs de jeunes enfants ; 3° Moniteurs éducateurs ; 4° Aides médico-psychologiques ; 5° Éducateurs techniques spécialisés ; 6° Instituteurs spécialisés ou professeurs des écoles spécialisés titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ; 7° Professeurs d'enseignement général et professeurs de lycée professionnel ; 8° Professeurs d'éducation physique et sportive, titulaires des diplômes requis ; 9° Éducateurs sportifs et moniteurs sportifs lorsque ces personnels existent déjà au sein de l'établissement. ######## Sous-paragraphe 4 : Installation. ######### Article D312-70 L'établissement comprend des salles destinées aux activités de groupe ainsi que des salles adaptées aux différents types de rééducation nécessités par les catégories d'enfants ou d'adolescents pris en charge, notamment des installations de balnéothérapie. ######### Article D312-71 La surface des chambres individuelles des enfants ou adolescents est d'au moins 10,5 mètres carrés. Les chambres collectives comprennent au maximum quatre lits, pour une surface d'au moins 10 mètres carrés par lit. L'écart entre chaque lit est de 1,5 mètre au moins. Les fenêtres des chambres et de l'ensemble des locaux sont situées à une hauteur permettant notamment aux jeunes handicapés en fauteuil roulant de bénéficier constamment d'une vue sur l'extérieur. ######### Article D312-72 Le mobilier des chambres et le matériel des locaux sont accessibles, sans danger et facilement utilisables par les enfants ou adolescents. Le matériel devra, dans toute la mesure du possible, se rapprocher du matériel normalement utilisé par les enfants non handicapés, tout en pouvant être adapté à chacun des problèmes individuels rencontrés par les enfants ou adolescents. ######### Article D312-73 Les lavabos, en nombre suffisant, sont pourvus de robinets spéciaux accessibles aux jeunes handicapés et munis de dispositifs leur garantissant l'équilibre. Une baignoire ou une installation de douches avec siphon de sol est exigée à raison d'une pour au plus quatre enfants. La baignoire comporte une main courante. Un dégagement assez grand est prévu dans la pièce pour une aide éventuelle et l'utilisation de matériel de portage. L'établissement prévoit un espace suffisant pour l'installation de tables de change. Des toilettes adaptées et accessibles pour tout type de handicap, sans aide pour un certain nombre d'entre elles et avec aide pour d'autres, sont installées, à raison d'un bloc-toilettes commun pour quatre enfants ou adolescents. ######### Article D312-74 L'établissement dispose de portes à ouverture automatique aux points d'accès principaux. Les couloirs utilisés par les enfants ou adolescents sont les plus spacieux possible, ne comportent aucune piste de marche ou de circulation avec des difficultés ou des obstacles et sont constitués de matériaux permettant l'adhérence au sol. Les murs sont protégés par des pare-chocs et des revêtements adaptés et sont munis de mains courantes. Des installations de soulève-malades, fixes ou mobiles, sont prévues dans les locaux de rééducation, dans certains sanitaires et dans l'infirmerie. L'établissement dispose d'un matériel d'oxygénothérapie et d'aspiration. Le personnel soignant reçoit la formation nécessaire à son utilisation sous la responsabilité d'un médecin de l'établissement en cas d'urgence et dans l'attente de l'intervention des services spécialisés. ######## Sous-paragraphe 5 : Service d'éducation spéciale et de soins à domicile. ######### Article D312-75 Un service d'éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à l'établissement. Ce service peut être également autonome. Son action est orientée, selon les âges, vers : - la prise en charge précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic, le traitement et la rééducation qui en découlent, le développement psychomoteur initial de l'enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ; - le soutien à l'intégration scolaire ou à l'acquisition de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. Les interventions s'accomplissent dans les différents lieux de vie et d'activité de l'enfant ou adolescent, domicile, crèche, établissement d'enseignement, et dans les locaux du service. Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile oeuvre en liaison étroite avec les services hospitaliers, la protection maternelle et infantile et les centres d'action médico-sociale précoce. Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec ces services ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents. ######### Article D312-76 Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile comprend une équipe médicale et paramédicale telle que définie à l'article D. 312-66. Il comprend également des éducateurs assurant des actions orientées vers le développement de la personnalité et la socialisation des enfants ou adolescents. Il comprend en tant que de besoin un ou des enseignants spécialisés. ######### Article D312-77 Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile est autonome, la direction en est assurée par un directeur possédant les qualifications et les aptitudes fixées par les dispositions de l'article D. 312-20 et qui en exerce la responsabilité dans les conditions définies à l'article D. 312-19. L'un des deux médecins mentionnés à l'article D. 312-66 assure : - l'application du projet thérapeutique et de rééducation des enfants ou adolescents ; - en liaison avec le médecin de famille et au besoin avec les services hospitaliers, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents. ######### Article D312-78 Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile intervient dans le cadre de l'intégration scolaire, une convention passée avec, selon les cycles d'enseignement, l'inspecteur d'académie ou le chef d'établissement scolaire précise les conditions d'intervention du service dans le cadre du projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d'ensemble. Elle précise également les modalités d'intervention des personnels spécialisés, notamment les lieux, la durée, la fréquence de ces interventions, les réunions de synthèse. Lui est annexée la liste des personnels enseignants et spécialisés appelés à intervenir auprès des enfants ou adolescents, avec leurs qualifications et statuts. ######### Article D312-79 Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre. ######## Sous-paragraphe 6 : Dispositions diverses. ######### Article D312-80 Compte tenu de la nature des handicaps, des modifications, déterminées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, pourront être apportées tant en ce qui concerne les structures architecturales que les personnels d'encadrement employés. Les conditions relatives aux installations et aux personnels nécessaires pour certaines rééducations, telles l'orthophonie ou l'ergothérapie, pourront être adaptées dans la mesure où les catégories de mineurs accueillis ne relèvent pas de ces rééducations particulières. ######### Article D312-81 A titre dérogatoire, sont maintenues les autorisations des établissements et services implantés dans les villes universitaires et qui accueillent des étudiants présentant des conditions fonctionnelles ou neuromotrices rendant impossible le suivi d'études universitaires dans des conditions normales. Mis à part les établissements existants spécialement conçus pour collégiens, lycéens et étudiants, ces établissements et services, géographiquement distincts des établissements d'éducation spéciale, peuvent accueillir des jeunes adultes jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Ils concourent à l'intégration universitaire et culturelle de ces étudiants. A cette fin ils passent convention avec les autorités universitaires en vue de préciser les obligations réciproques des services. ######### Article D312-82 Sauf dispositions contraires figurant au présent paragraphe, sont applicables aux établissements et services concernés les dispositions des articles D. 312-17, D. 312-20 et D. 312-24 à D. 312-54. ####### Paragraphe 3 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés ######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales. ######### Article D312-83 Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui prennent en charge des enfants ou adolescents présentant un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience mentale sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation. Ce polyhandicap éventuellement aggravé d'autres déficiences ou troubles nécessite le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l'apprentissage des moyens de relation et de communication, le développement des capacités d'éveil sensori-moteur et intellectuelles concourant à l'exercice d'une autonomie optimale. ######### Article D312-84 La prise en charge concerne les enfants ou adolescents polyhandicapés à tous les stades de l'éducation. L'action de l'établissement ou du service comporte : 1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant, notamment dans la révélation des déficiences et des incapacités, la découverte de leurs conséquences et l'apprentissage des moyens de relation et de communication ; 2° L'éveil et le développement des potentialités selon des stratégies individualisées ; 3° Un enseignement adapté pour l'acquisition de connaissances ; 4° L'amélioration et la préservation des potentialités motrices, notamment par l'utilisation de toute technique adaptée de kinésithérapie ou de psychomotricité et également par l'utilisation d'aides techniques ; 5° La surveillance et le traitement médical ; 6° La surveillance médicale et technique des adaptations prothétiques et orthétiques ; 7° L'enseignement des différents actes de la vie quotidienne en vue de l'acquisition du maximum d'autonomie ; 8° L'éducation nécessaire en vue du développement optimal de la communication ; 9° La découverte du monde extérieur ; 10° des actions tendant à découvrir et à développer la personnalité et la capacité à vivre en groupe. Un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d'établissement précise les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour assurer cette prise en charge. ######### Article D312-85 La famille doit être associée à l'élaboration du projet individuel pédagogique, éducatif et thérapeutique, à sa mise en oeuvre et à son suivi. L'équipe médico-psycho-éducative de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les six mois, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent. Chaque année les parents sont destinataires d'un bilan pluridisciplinaire complet de la situation de l'enfant ou de l'adolescent. Les parents sont saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale. ######## Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement ou du service. ######### Article D312-86 L'organisation générale de l'établissement permet de prendre en charge l'enfant ou l'adolescent dans sa globalité de manière continue tout au long de l'année. A cet effet, l'établissement maintient auprès des enfants ou adolescents le personnel nécessaire. L'établissement peut accueillir temporairement des enfants ou adolescents qui ne peuvent être continuellement gardés par leur famille, soit dans le cadre du projet thérapeutique et éducatif individuel, soit en cas d'urgence. Les enfants ou adolescents sont répartis en petits groupes de vie. ######### Article D312-87 Les articles D. 312-16 et D. 312-19 sont applicables aux établissements régis par le présent paragraphe. ######## Sous-paragraphe 3 : Les personnels. ######### Article D312-88 L'établissement s'assure le concours d'une équipe médicale, paramédicale, psycho-sociale et éducative comprenant au moins : 1° Un médecin de rééducation et réadaptation fonctionnelles ; 2° Un pédiatre ; 3° Un psychiatre ; 4° Ainsi que des membres des professions suivantes : a) Kinésithérapeute ; b) Ergothérapeute ; c) Psychomotricien ; d) Orthophoniste ; e) Orthoptiste ; f) Infirmier, auxiliaire de puériculture, aide soignant ; g) Éducateur spécialisé, moniteur éducateur, éducateur de jeunes enfants et éducateur technique spécialisé ; h) Éventuellement, professeur des écoles spécialisé ; i) Aide médico-psychologique ; j) Assistant de service social ; k) Un psychologue. 5° En fonction des besoins des enfants et des équipes de l'établissement : a) D'autres médecins qualifiés spécialistes ou compétents ; b) Un diététicien ; c) D'autres auxiliaires médicaux ; d) Des rééducateurs divers. Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins attachés à l'établissement ou par un médecin appelé en consultation. Le concours demandé à ces médecins spécialistes permet l'examen complet de tous les enfants une fois par semestre et une surveillance médicale régulière. Des accords sont passés avec un oto-rhino-laryngologiste et un dentiste ou un stomatologiste afin qu'ils puissent prodiguer leurs soins aux enfants accueillis dans l'établissement. Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec des établissements hospitaliers, le secteur de psychiatrie infanto-juvénile, des services de dépistage et de diagnostic, des centres d'action médico-sociale précoce, des centres médico-psychopédagogiques, d'autres établissements ou services d'éducation spéciale ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents. En particulier, une convention est passée avec un établissement de santé possédant un service de réanimation susceptible d'intervenir dans des délais rapprochés. ######### Article D312-89 L'un des deux médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-88 : 1° Veille à la mise en oeuvre et à l'adaptation du projet thérapeutique et rééducatif des enfants ou adolescents ; 2° Assure, en liaison avec les autres médecins attachés à l'établissement, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents en coordination avec les médecins habituels de la famille ; 3° Assure, en coordination avec le directeur ainsi qu'avec le médecin du travail, la surveillance générale de l'établissement en ce qui concerne l'hygiène de vie des enfants ou adolescents, leur alimentation et l'hygiène des locaux. ######## Sous-paragraphe 4 : Installations. ######### Article D312-90 L'établissement comprend des salles destinées aux activités de groupe ainsi que des salles adaptées aux différents types de rééducation nécessités par les catégories d'enfants ou d'adolescents pris en charge, notamment des installations de balnéothérapie. ######### Article D312-91 La surface des chambres individuelles des enfants ou adolescents est d'au moins 10,5 mètres carrés. Les chambres collectives comprennent au maximum quatre lits, pour une surface d'au moins 10 mètres carrés par lit. L'écart entre chaque lit est de 1,5 mètre au moins. Les fenêtres des chambres et de l'ensemble des locaux sont situées à une hauteur permettant notamment aux jeunes handicapés en fauteuil roulant de bénéficier constamment d'une vue sur l'extérieur. ######### Article D312-92 Le mobilier des chambres et le matériel des locaux sont accessibles, sans danger et facilement utilisables par les enfants ou adolescents. Le matériel devra se rapprocher, dans toute la mesure du possible, du matériel normalement utilisé par les enfants non handicapés, tout en pouvant être adapté à chacun des problèmes individuels rencontrés par les enfants ou adolescents. ######### Article D312-93 Les lavabos, en nombre suffisant, sont pourvus de robinets spéciaux accessibles aux jeunes handicapés et munis de dispositifs leur garantissant l'équilibre. Une baignoire ou une installation de douches avec siphon de sol est exigée à raison d'une pour au plus quatre enfants. La baignoire comporte une main courante. Un dégagement assez grand est prévu dans la pièce pour une aide éventuelle et l'utilisation de matériel de portage. L'établissement prévoit un espace suffisant pour l'installation de tables de change. Des toilettes adaptées et accessibles pour tout type de handicap, sans aide pour un certain nombre d'entre elles et avec aide pour d'autres, sont installées, à raison d'un bloc-toilettes commun pour quatre enfants ou adolescents. ######### Article D312-94 L'établissement dispose de portes à ouverture automatique aux points d'accès principaux. Les couloirs utilisés par les enfants ou adolescents sont les plus spacieux possible, ne comportent aucune piste de marche ou de circulation avec des difficultés ou des obstacles et sont constitués de matériaux permettant l'adhérence au sol. Les murs sont protégés par des pare-chocs et des revêtements adaptés et sont munis de mains courantes. Des installations de soulève-malades, fixes ou mobiles, sont prévues dans les locaux de rééducation, dans certains sanitaires et dans l'infirmerie. L'établissement dispose d'un matériel d'oxygénothérapie ; le personnel soignant reçoit la formation nécessaire à son utilisation, en cas d'urgence, sous la responsabilité d'un médecin de l'établissement, et dans l'attente des services spécialisés. ######## Sous-paragraphe 5 : Services de soins et d'aide à domicile. ######### Article D312-95 Un service de soins et d'aide à domicile peut être rattaché à l'établissement. Son action est orientée vers : - d'une part, la prise en charge précoce pour les enfants de la naissance à six ans, comportant le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic et le développement psychomoteur initial de l'enfant ainsi que le développement de la communication ; - d'autre part, pour l'ensemble des enfants et adolescents, le soutien aux acquisitions de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux et psychosociaux adaptés. Les interventions s'accomplissent dans les différents lieux de vie et d'activité de l'enfant, domicile, crèche, notamment, et dans les locaux du service. Le service de soins et d'aide à domicile oeuvre en liaison étroite avec les services hospitaliers, le secteur de psychiatrie infanto-juvénile, les services de dépistage et de diagnostic, les centres d'action médico-sociale précoce, les centres médico-psycho-pédagogiques, les autres établissements ou services d'éducation spéciale ou les intervenants spécialisés proches du domicile des parents. Des conventions peuvent être passées pour certaines prestations nécessaires avec ces services ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents. ######### Article D312-96 Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III. ######### Article D312-97 Sauf dispositions contraires figurant à la présente sous-section, sont applicables aux établissements et services concernés, les dispositions des articles D. 312-17, D. 312-20 et D. 312-24 à D. 312-54. ####### Paragraphe 4 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive grave. ######## Article D312-98 Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements et services qui prennent en charge des enfants et adolescents dont la déficience auditive entraîne des troubles de la communication nécessitant le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l'apprentissage des moyens de communication, l'acquisition des connaissances scolaires, la formation professionnelle et l'accès à l'autonomie sociale. ######## Article D312-99 La prise en charge peut concerner les enfants et adolescents déficients auditifs aux stades de l'éducation précoce, préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique. Elle comporte : 1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant dans l'apprentissage des moyens de communication ; 2° La surveillance médicale régulière, générale et du handicap ; 3° La surveillance médicale et technique de l'adaptation prothétique ; 4° L'éveil et le développement de la communication entre le déficient auditif et son entourage selon des stratégies individualisées faisant appel à l'éducation auditive, à la lecture labiale et ses aides, à l'apprentissage et à la correction de la parole ainsi qu'éventuellement à la langue des signes française ; 5° L'enseignement et le soutien pour l'acquisition des connaissances et d'un niveau culturel optimum ; 6° Des actions tendant à développer la personnalité et l'insertion sociale. ######## Article D312-100 L'établissement peut comporter les sections suivantes : 1° Une section d'éducation et d'enseignement spécialisés assurant les apprentissages spécifiques dans les domaines de la perception et de la communication et les apprentissages scolaires conformément aux programmes de l'éducation nationale, selon une progression au besoin adaptée ; 2° Une section d'éducation pour les enfants déficients auditifs avec handicaps associés où sont intégrées des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques particulières en fonction des handicaps considérés, selon le cas, cécité, troubles de la personnalité et du comportement, déficience intellectuelle, déficience motrice ou autres ; 3° Une section de première formation professionnelle théorique et pratique des adolescents déficients auditifs, conforme aux programmes de l'enseignement technique, compte tenu de progressions au besoin adaptées, en particulier pour les enseignements technologiques. Pour une partie de ses activités, la section d'éducation et d'enseignement spécialisés peut faire appel à la collaboration d'établissements scolaires ou d'autres organismes en passant avec eux une convention portée à la connaissance de l'autorité de contrôle. Dans le cadre des activités de la section mentionnée au 2°, il peut être fait appel à d'autres établissements ou services pour des interventions particulières en passant avec eux une convention. Cette section doit comporter les personnels répondant aux qualifications requises par la prise en charge. Les locaux et les équipements doivent être aménagés en conséquence. ######## Article D312-101 L'établissement peut fonctionner en externat, en semi-internat ou en internat. Il peut assurer l'hébergement dans ses propres locaux, dans des foyers qu'il gère, dans des foyers gérés par d'autres organismes ou dans des centres de placements familiaux spécialisés. Toutes les fois que cela est possible, les enfants déficients auditifs demeurent hébergés dans leur famille. ######## Article D312-102 L'établissement doit s'assurer les services d'une équipe médicale, paramédicale et psychosociale, comprenant notamment : 1° Un médecin qualifié en oto-rhino-laryngologie, compétent en phoniatrie ; 2° Un pédiatre ; 3° Un psychologue ; 4° Un assistant de service social. 5° En fonction des besoins de l'établissement : a) Un psychiatre ; b) Des rééducateurs divers. L'établissement s'assure le concours d'un ou plusieurs audioprothésistes chargés de la surveillance technique de l'adaptation prothétique. Le pédiatre assure la surveillance générale de l'établissement en ce qui concerne l'hygiène des locaux, l'alimentation, la discipline de vie des enfants et, en liaison avec les autres médecins, la surveillance de la santé des enfants et adolescents, en coordination avec le médecin habituel de l'enfant. Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins attachés à l'établissement ou par un médecin appelé en consultation. Le concours demandé à ces médecins spécialistes varie avec l'importance de l'établissement et doit permettre l'examen complet de tous les enfants une fois en cours d'année ainsi qu'un examen par trimestre scolaire et la surveillance des traitements ordonnés et des rééducations pratiquées. ######## Article D312-103 L'établissement doit s'assurer le concours d'une équipe de professionnels prenant en charge l'ensemble des actions concernant la communication, la parole et le langage, l'enseignement et son soutien. Elle est recrutée parmi les catégories suivantes : 1° Professeurs de sourds titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles 2 et 3 du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d'Etat intitulé Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme ou titre reconnu équivalent et dont les interventions portent sur la communication, la parole et le langage, l'enseignement et son soutien ; 2° Instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement des inadaptés, option "handicapés auditifs", en fonctions dans un établissement régi par les dispositions du présent paragraphe, à la date du 24 avril 1988 ; 3° Instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, sous réserve de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, dans un délai de cinq ans à compter de leur affectation dans l'établissement. L'action de ces instituteurs ou professeurs des écoles concerne l'enseignement et son soutien. 4° Des orthophonistes dont l'action s'exerce selon le champ de compétence défini en application des articles L. 4341-1 et suivants du code de la santé publique. 5° Des interprètes en langue des signes français (L.S.F.) ; 6° Des codeurs en langage parlé complété. ######## Article D312-104 Les établissements peuvent s'attacher le concours de personnes sourdes disposant des qualifications professionnelles prévues au présent article ou de celle d'aides médico-psychologiques. Leur activité peut s'étendre, au-delà du champ d'exercice normal de cette qualification, à des actions concernant l'acquisition et le développement de la communication gestuelle. Pour les actions concernant le développement personnel des enfants, leur insertion sociale ainsi que leur encadrement dans les internats et semi-internats, les établissements s'assurent le concours d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants ou de moniteurs-éducateurs. Les éducateurs affectés dans les groupes d'enfants au stade de l'éducation précoce et de l'éducation préscolaire doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un diplôme de jardinière d'enfants ou de jardinière éducatrice délivré par une école agréée ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un diplôme ou titre reconnu équivalent. La section de première formation professionnelle doit comporter les personnels titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux déficients auditifs ou munis des qualifications nécessaires pour enseigner en lycée professionnel, sous réserve d'un complément de formation spécialisée pour déficients auditifs. Lorsque cette section comporte des groupes de déficients auditifs avec handicaps associés, à défaut des personnels ci-dessus, il peut être fait appel à des éducateurs techniques spécialisés. Dans tous les cas, les liaisons nécessaires avec les entreprises sont établies afin de réaliser la meilleure adaptation possible à la vie professionnelle future. ######## Article D312-105 Les services suivants peuvent être créés par l'établissement auquel ils sont rattachés : - un service d'accompagnement familial et d'éducation précoce pour les enfants de la naissance à trois ans, qui assure la prise en charge définie à l'article D. 312-99 et tout particulièrement le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic et de l'adaptation prothétique, l'éveil et le développement de la communication de l'enfant et dont les interventions peuvent avoir lieu dans les locaux du service et par des visites à domicile ; - un service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire pour les enfants de plus de trois ans qui suivent par ailleurs une scolarité à l'école ordinaire ainsi que pour les enfants de trois à six ans qui ne peuvent bénéficier d'une telle scolarité. Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec des centres d'audiophonologie, des services O.R.L. (dépistage et diagnostic), des centres d'action médico-sociale précoce ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents. Ces services peuvent être autonomes lorsqu'il existe une difficulté grave de rattachement. ######## Article D312-106 La prise en charge qui incombe au service d'accompagnement familial et d'éducation précoce est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues par les dispositions de l'article D. 312-102 et, en tant que de besoin, de l'article D. 312-103. Le service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire réalise l'ensemble de la prise en charge définie à l'article D. 312-99. Elle est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues aux articles D. 312-102 et D. 312-103. Une convention passée entre l'établissement de rattachement ou le service s'il est autonome et les services du ministère de l'éducation nationale ou l'établissement scolaire privé sous contrat précise quels personnels apportent leur concours à la réalisation de la prise en charge et les conditions de celle-ci. ######## Article D312-107 Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par le chapitre III du présent livre. ######## Article D312-108 L'établissement doit disposer des locaux et équipements correspondant aux dispositions réglementaires générales d'hygiène et de sécurité. Les locaux doivent en outre comporter les aménagements nécessaires à une bonne réception des messages visuels et auditifs, en ce qui concerne notamment la luminosité et l'insonorisation. Des locaux doivent être prévus pour les interventions individuelles, notamment en apprentissage de la parole. Des équipements en vue de la transmission et de l'amplification des signaux sonores et de leur visualisation sont mis à la disposition des enfants et des adolescents. Lorsque les examens audiométriques courants sont pratiqués dans l'établissement, ce dernier doit disposer des équipements nécessaires comportant une cabine audiométrique équipée du matériel d'audiométrie tonale au casque et en champ libre et d'audiométrie vocale. ######## Article D312-109 La famille doit être associée à l'élaboration du projet individuel thérapeutique, pédagogique et éducatif et à sa mise en oeuvre. L'équipe médico-psycho-pédagogique de l'établissement ou service fait parvenir à la famille, au moins tous les trois mois, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant. ######## Article D312-110 Sauf dispositions contraires figurant au présent paragraphe, les dispositions des articles D. 312-17, D. 312-18, D. 312-20, D. 312-24, D. 312-26, D. 312-27 à D. 312-54 s'appliquent aux établissements concernés. ####### Paragraphe 5 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle grave ou de cécité. ######## Article D312-111 Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui prennent en charge des enfants et adolescents dont la déficience visuelle nécessite le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, la compensation du handicap, l'acquisition de connaissances scolaires et d'une formation professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle. ######## Article D312-112 La prise en charge peut concerner les enfants et adolescents au stade de l'éducation précoce, préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique. Elle comporte : 1° Une surveillance médicale, notamment de l'état visuel (nature, importance, évolutivité, correction s'il y a lieu), et de ses conséquences sur le développement de l'enfant ou de l'adolescent et des déficiences associées éventuelles : 2° L'éveil et le développement de la relation par : a) Le développement des moyens sensoriels et psycho-moteurs de compensation du handicap visuel ; b) La stimulation et le développement de la vision fonctionnelle, incluant l'utilisation éventuelle d'aides optiques ou non optiques lorsque des possibilités visuelles existent ; c) L'acquisition de techniques palliatives, notamment dans les domaines de la locomotion, de la communication écrite (braille, dactylographie, écriture manuscrite), des activités de la vie journalière, ainsi que l'initiation, adaptée au cas de chaque enfant, aux différents matériels techniques, électroniques ou autres ; 3° L'enseignement et le soutien pour l'acquisition des connaissances et d'un niveau culturel optimum ; 4° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ; 5° Des actions tendant à développer la personnalité et faciliter l'insertion sociale. ######## Article D312-113 L'établissement peut comprendre les sections suivantes : 1° Une section d'éducation et d'enseignement spécialisés prenant en charge l'enfant dans sa globalité et qui assure, en liaison avec la famille, une éducation et un enseignement adaptés à des enfants qui ne peuvent momentanément ou durablement être pris en charge par le service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire défini à l'article D. 312-117 ; 2° Une section d'éducation pour les jeunes déficients visuels avec handicaps associés importants, tels les troubles de la personnalité et du comportement, les déficiences intellectuelle, déficience motrice, déficience auditive ou autres, et qui intègre des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques particulières en fonction des handicaps considérés, éventuellement en liaison avec d'autres services ou établissements spécialisés si nécessaire ; 3° Une section de première formation professionnelle théorique et pratique des adolescents déficients visuels, suivant les programmes de l'enseignement technique, selon une progressions au besoin adaptée, en particulier pour les enseignements technologiques. Pour une part de son action, la section mentionnée au 1° peut faire appel à la collaboration d'établissements scolaires ou d'autres organismes en passant avec eux une convention portée à la connaissance de l'autorité de contrôle. ######## Article D312-114 L'établissement peut fonctionner en externat, en semi-internat ou en internat. Il peut assurer l'hébergement dans ses propres locaux, dans des foyers qu'il gère, dans des foyers gérés par d'autres organismes ou dans des centres de placements familiaux spécialisés. Toutes les fois que cela est possible, les enfants déficients de la vue demeurent hébergés dans leur famille. ######## Article D312-115 L'établissement doit s'assurer le concours d'une équipe médicale, paramédicale et psycho-sociale travaillant en liaison avec les enseignants et les éducateurs et comprenant au moins : 1° Un pédiatre ; 2° Un ophtalmologiste ; 3° Des rééducateurs intervenant dans les différents domaines de la compensation du handicap visuel et dans le développement de la vision fonctionnelle ; 4° Un psychologue ; 5° Un assistant de service social. Le pédiatre assure la surveillance générale de l'établissement en ce qui concerne l'hygiène des locaux, l'alimentation, la discipline de vie des enfants et, en liaison avec les autres médecins, la surveillance de la santé des enfants et adolescents, en coordination avec le médecin habituel de l'enfant. Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins attachés à l'établissement ou par un médecin appelé en consultation. Le concours demandé à l'un de ces médecins varie avec l'importance de l'établissement et doit permettre l'examen complet de tous les enfants une fois en cours d'année, ainsi qu'un examen par trimestre scolaire et la surveillance des traitements ordonnés et des rééducations pratiquées. ######## Article D312-116 L'établissement doit s'assurer le concours d'enseignants prenant en charge, en liaison avec l'équipe médicale, paramédicale et psycho-sociale, la formation scolaire des enfants et adolescents par des actions pédagogiques adaptées. Cette équipe peut être constituée des catégories suivantes : 1° Professeurs titulaires des certificats d'aptitude prévus par arrêté du ministre des affaires sociales ; 2° Instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, dont l'action est définie par les textes réglementaires qui régissent leur formation ; 3° En cas de besoin, dans le second degré, d'enseignants titulaires des titres universitaires requis pour enseigner dans le second degré. Les établissements s'attachent l'aide de services de transcription et d'adaptation documentaires. Pour des actions concernant le développement personnel des enfants, leur insertion sociale ainsi que leur encadrement dans les internats et semi-internats, les établissements s'assurent le concours d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants ou de moniteurs-éducateurs et de personnels agréés par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Les éducateurs affectés dans les groupes d'enfants au stade de l'éducation précoce et de l'éducation préscolaire doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un diplôme de jardinière d'enfants ou de jardinière-éducatrice délivré par une école agréée ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un titre ou diplôme reconnu équivalent. La section de première formation professionnelle doit comporter les personnels titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux aveugles et déficients visuels ou munis des qualifications requises pour enseigner en lycée professionnel sous réserve d'un complément de formation spécialisée pour déficients visuels. Lorsque cette section comporte des groupes de déficients visuels avec handicaps associés, à défaut des personnels mentionnés ci-dessus, il peut être fait appel à des éducateurs techniques spécialisés. Dans tous les cas, les liaisons nécessaires avec les entreprises seront établies afin de réaliser la meilleure adaptation possible à la vie professionnelle future. ######## Article D312-117 Les services suivants peuvent être créés par l'établissement auquel ils sont rattachés : - un service d'accompagnement familial et d'éducation précoce pour les enfants de la naissance à trois ans assurant la prise en charge définie à l'article D. 312-112 et tout particulièrement le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic et le développement psychomoteur initial de l'enfant et dont les interventions ont lieu dans les locaux du service et par des visites au domicile de l'enfant ; - un service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire apportant, d'une part, l'ensemble des moyens de compensation du handicap, de développement de la vision fonctionnelle, d'apprentissage des techniques palliatives, d'autre part, les soutiens pédagogiques adaptés et assurant la mise à disposition des matériels et équipements spécialisés. Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec des centres d'ophtalmologie, des services de dépistage et de diagnostic, des centres d'action médico-sociale précoce ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents. Ces services peuvent être autonomes lorsqu'il existe une difficulté grave de rattachement. ######## Article D312-118 La prise en charge qui incombe au service d'accompagnement familial et d'éducation précoce est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues à l'article D. 312-115 et, en tant que de besoin, à l'article D. 312-116. Le service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire effectue l'ensemble de la prise en charge définie à l'article D. 312-112. Elle est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues aux articles D. 312-115 et D. 312-116. Une convention passée entre l'établissement de rattachement ou le service s'il est autonome et les services du ministère de l'éducation nationale ou l'établissement privé sous contrat précise quels personnels apportent leur concours à la réalisation de la prise en charge et les conditions de celle-ci. ######## Article D312-119 Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre. ######## Article D312-120 L'établissement doit disposer des locaux et équipements correspondant aux dispositions réglementaires générales d'hygiène et de sécurité. Les locaux devront en outre comporter les aménagements nécessaires pour une bonne réception des messages auditifs et une utilisation optimale des possibilités visuelles des enfants et adolescents. Des locaux devront être prévus pour les interventions individuelles. Lorsque des examens ophtalmologiques sont pratiqués dans l'établissement, ce dernier doit disposer des installations appropriées. ######## Article D312-121 La famille doit être associée à l'élaboration du projet individuel thérapeutique, pédagogique et éducatif et à sa mise en oeuvre. L'équipe médico-psycho-pédagogique de l'établissement ou service fait parvenir aux familles, au moins tous les trois mois, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant. ######## Article D312-122 Sauf dispositions contraires figurant au présent paragraphe, les dispositions des articles D. 312-17, D. 312-18, D. 312-20, D. 312-24, D. 312-26, D. 312-27 à D. 312-54 s'appliquent aux établissements concernés. ####### Paragraphe 6 : Pouponnières à caractère social ######## Sous-paragraphe 1 : Locaux. ######### Article D312-123 Lorsqu'une pouponnière à caractère social héberge des enfants qui marchent et des enfants qui ne marchent pas, la disposition des locaux doit permettre la séparation des deux catégories d'enfants en cas de besoin. ######### Article D312-124 Le sol des locaux est imperméable, lavable à l'eau additionnée de détergents neutres et de produits de désinfection. Le revêtement des murs et des cloisons est lavable, clair et ininflammable. Les locaux sont largement éclairés et munis d'un système efficace d'aération permanente. Ils sont protégés du soleil par un système de stores extérieurs et, le cas échéant, dotés d'un dispositif de protection contre les insectes. ######### Article D312-125 Un chauffage central réglable assure une température minimale de 20° C dans l'établissement. L'éclairage électrique permet une mise en veilleuse pendant la nuit. Les prises de courant ne doivent pas être accessibles aux enfants. L'eau distribuée respecte les normes de qualité en vigueur. ######### Article D312-126 Les locaux comportent des chambres individuelles et collectives, des salles de jeux et de repas. ######### Article D312-127 Les chambres ont une superficie minimale de trois mètres carrés et un volume de neuf mètres cubes par enfant. Les chambres collectives ne contiennent pas plus de six berceaux ou lits-parcs. ######### Article D312-128 Les berceaux et les lits-parcs sont d'un entretien facile, d'un modèle élevé au-dessus du sol pour faciliter les soins et disposés de façon à recevoir un éclairage et une aération suffisants. L'écart entre deux lits ou berceaux est d'au moins d'un mètre. Pour les enfants de plus de huit mois, des lits-parcs sont utilisés. L'espacement entre les barreaux des parois latérales du lit-parc ne doit pas permettre le passage de la tête de l'enfant. ######### Article D312-129 Chaque chambre individuelle ou collective réservée à des enfants qui ne marchent pas est munie au moins d'une baignoire-lavabo à eau chaude et eau froide, d'un pèse-bébé et d'un thermomètre mural. La toilette et le change fréquent de ces enfants se font sur place. ######### Article D312-130 La toilette et le change des enfants qui marchent peuvent être faits dans une salle commune spéciale comportant des lavabos, des douches ou des baignoires d'un modèle approprié à l'âge de l'enfant. Y sont prévus des toilettes appropriées à l'âge des enfants et des pots individuels en nombre égal à celui des enfants. Une balance et une toise y sont également installées. Des armoires sont réservées aux effets personnels des enfants. ######### Article D312-131 Toute pouponnière comporte une infirmerie. Celle-ci est équipée d'une ventilation directe et pourvue au moins d'une baignoire-lavabo, d'un pèse-bébé et d'un thermomètre mural. L'infirmerie est disposée de telle sorte que l'enfant malade puisse être soigné et alimenté sans que le personnel ait à traverser les salles où se trouvent les autres enfants. ######### Article D312-132 La cuisine et la biberonnerie sont indépendantes l'une de l'autre. Leurs sols et leurs murs sont facilement lavables. Toutes précautions sont prises pour éviter la pénétration des insectes et des animaux. La biberonnerie est divisée en deux zones distinctes permettant, d'une part, le nettoyage et la stérilisation des biberons, d'autre part, la préparation correcte des laits et produits de régime et le maintien à basse température des biberons préparés d'avance. Les tétines sont conservées à sec dans un récipient stérile et fermé. Les biberons utilisés doivent être d'un modèle à large goulot facile à nettoyer. ######### Article D312-133 Toute pouponnière possède un jardin suffisamment spacieux et ayant une bonne exposition pour permettre les sorties régulières des enfants. Une aire de jeux est aménagée pour les plus grands. Des terrasses doivent permettre d'installer les berceaux des plus petits. ######### Article D312-134 Le circuit d'évacuation du linge souillé est conçu de manière à empêcher que ce linge reste dans les locaux d'hébergement. Le linge et le matériel lavables sont lavés dans une buanderie équipée de façon à permettre une désinfection efficace et un rinçage à l'eau pure. ######### Article D312-135 L'aménagement général des locaux et l'organisation de l'établissement doivent permettre l'évacuation facile et rapide des enfants en cas d'incendie. Les adresses et numéros de téléphone nécessaires en cas d'urgence sont placés en évidence. ######### Article D312-136 Lorsqu'une pouponnière à caractère social est annexée à un autre établissement, elle dispose d'une entrée particulière. ######## Sous-paragraphe 2 : Admission et surveillance des enfants. ######### Article D312-137 L'admission d'un enfant en pouponnière ne peut être prononcée sans que la direction ait reçu un dossier comportant notamment : 1° L'état civil de l'enfant ; 2° Le carnet de santé de l'enfant avec la mention des vaccinations faites ou des contre-indications éventuelles ; 3° Un rapport détaillé donnant les précisions nécessaires sur les motifs de la demande d'admission et tous renseignements utiles sur la famille de l'enfant. ######### Article D312-138 L'admission définitive ne peut être prononcée qu'après un examen de l'enfant par le médecin de la pouponnière. Cet examen a lieu dans les vingt-quatre heures suivant l'entrée de l'enfant. ######### Article D312-139 L'enfant, au cours de son séjour, bénéficie d'un examen médical au moins une fois par mois. Avant son départ de l'établissement, il fait l'objet d'un bilan médical. Les résultats de ces examens figurent sur sa fiche médicale et sur son carnet de santé mis à jour. Tout enfant qui, à son entrée dans l'établissement, n'a pas reçu les vaccinations obligatoires ou recommandées pour les enfants hébergés en collectivité, doit les recevoir, le plus tôt possible après son admission, sauf contre-indication. ######### Article D312-140 Les enfants ne sont rendus qu'aux personnes qui les ont confiés à la pouponnière ou à leurs délégués régulièrement mandatés. La limite d'âge de sortie de l'enfant, fixée à trois ans révolus, ne peut être reculée à titre exceptionnel que si le responsable de l'établissement le juge souhaitable dans l'intérêt de l'enfant. ######### Article D312-141 Chaque enfant est l'objet d'une surveillance constante. Dans toute la mesure du possible, les mêmes personnes prennent soin de lui. ######### Article D312-142 Le lit de l'enfant porte son nom. Ses objets de toilette personnels sont maintenus dans un état de propreté constant. Ils sont placés dans un casier individuel portant son nom. Sur une feuille individuelle d'observation sont inscrits les courbes de poids et de taille et les indications du régime, les traitements entrepris, les incidents médicaux. Ces renseignements sont transcrits sur le carnet de santé. ######### Article D312-143 Dès qu'un enfant paraît suspect d'infection, le médecin de la pouponnière décide des mesures à prendre, et en particulier, de l'opportunité de l'hospitalisation de l'enfant. ######### Article D312-144 En cas de maladie contagieuse survenant dans l'établissement, le médecin responsable envisage les mesures à prendre avec le médecin inspecteur départemental de santé publique. Il peut procéder à l'éviction des malades et à l'isolement immédiat des suspects, suspendre les admissions, procéder à la recherche des porteurs de germe parmi les enfants et le personnel, imposer des mesures de désinfection des locaux ou de vaccination des enfants et, d'une manière générale, exiger toute mesure utile déterminée en fonction des instructions générales du ministre chargé de la santé. Des mesures analogues sont prises si des cas de maladie contagieuse surviennent dans la commune où se trouve l'établissement et dans des conditions telles qu'elles font craindre la pénétration de cette maladie dans l'établissement. ######### Article D312-145 Les visites familiales sont prévues à des dates et heures fixées par le règlement de fonctionnement, qui est, notamment, affiché dans les salles de réception. Les parents sont admis dans les salles et dans les jardins. Toutefois, les visites de plus de deux personnes à la fois peuvent être interdites par la direction. L'entrée de l'établissement est strictement interdite à toute personne non régulièrement mandatée ainsi qu'aux parents malades et à ceux qui ont à leur domicile un malade contagieux. ######## Sous-paragraphe 3 : Personnel. ######### Article D312-146 Outre la surveillance médicale régulière dont ils font l'objet, les enfants bénéficient des différents examens que leur état de santé peut exiger. Des médecins spécialistes peuvent être appelés à donner des soins en tant que de besoin. ######### Article D312-147 La personne assurant la direction est logée dans l'établissement ou à proximité immédiate. ######### Article D312-148 Le personnel de la pouponnière doit être âgé de dix-huit ans au moins. Il comprend, outre la personne assurant la direction : 1° Du personnel de surveillance, composé : a) D'une puéricultrice, assistée d'une ou plusieurs autres puéricultrices ou, à défaut, d'infirmières, à raison d'une présente pour trente lits ou fraction de trente lits, si l'établissement comporte plus de trente lits, pour assurer une surveillance sanitaire continue de jour et de nuit ; b) D'auxiliaires de puériculture, en nombre suffisant pour assurer la permanence des soins maternels à raison d'une personne présente pour six enfants au maximum le jour, et trente enfants de nuit. Par dérogation et à titre exceptionnel, des personnels non diplômés, dont la formation professionnelle doit être assurée par l'établissement, peuvent être recrutés en fonction de situations particulières ; c) D'un ou plusieurs éducateurs ou éducatrices de jeunes enfants pour les enfants de plus de dix-huit mois, à raison d'une personne présente pour douze enfants ou fraction de douze enfants durant la journée ; 2° Du personnel de service ; 3° D'un ou d'une psychologue et, en tant que de besoin, de personnels spécialisés et de rééducateurs. ######### Article D312-149 Le personnel de l'établissement doit être indemne de toute affection tuberculeuse, à l'exception des séquelles anciennes et cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité. Avant leur entrée en fonctions, les membres du personnel, y compris la personne assurant la direction, se soumettent à un examen médical comportant notamment un examen radiologique de l'appareil pulmonaire. Toute personne qui occupe un emploi dans l'établissement est assujettie aux dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique. ######### Article D312-150 Tous les membres du personnel doivent subir annuellement, ainsi que lors de toute reprise de fonctions après une interruption pour cause de maladie de plus de quinze jours, un examen médical comportant un examen radiologique de l'appareil pulmonaire. Après une affection contagieuse quelle qu'elle soit, l'agent ne peut reprendre son service que s'il a été reconnu inapte à transmettre l'affection et que des examens ont montré qu'il n'est plus porteur de germes pathogènes. Le personnel se soumet à toutes les mesures prophylactiques qui pourront être prescrites par le médecin responsable de l'établissement. En particulier, le port du masque est exigé de tout membre du personnel toutes les fois que le médecin de la pouponnière le jugera utile. ######## Sous-paragraphe 4 : Mesures administratives. ######### Article D312-151 La personne assurant la direction de la pouponnière tient : 1° Un registre spécial sur lequel le médecin responsable appose sa signature à chacune de ses visites. Sur ce registre, sont consignés toutes les remarques, tous les incidents d'ordre médical ainsi que toutes les prescriptions. Y figurent également les observations des médecins inspecteurs de santé publique et des fonctionnaires chargés du contrôle médical ; 2° Un registre matricule sur lequel sont inscrits les nom, prénoms, date de naissance de chaque enfant, les noms, adresses et profession des parents, la date de l'admission de l'enfant, la mention des vaccinations, la date et le motif de sortie. 3° Un dossier médico-psychologique regroupant notamment les fiches médicales d'observation prévues aux articles D. 312-139 et D. 312-142 et le bilan du comportement de l'enfant ; 4° Un carnet de préparations alimentaires et menus quotidiens ; 5° Des dossiers médicaux pour tous les membres du personnel comportant la date et les résultats des examens de surveillance et l'indication du médecin ou de l'organisme les ayant pratiqués. Tous ces documents sont conservés dans l'établissement et tenus à la disposition des médecins inspecteurs départementaux de santé publique, des médecins départementaux de protection maternelle et infantile et de tout médecin mandaté par le ministre chargé de la santé. Le dossier médico-psychologique de l'enfant qui est transféré d'une pouponnière dans un autre établissement doit être transmis à la direction de celui-ci. La direction doit assurer les liaisons nécessaires avec le service social des secteurs où résident les familles des enfants admis dans l'établissement. ######### Article D312-152 La direction de l'établissement est tenue d'adresser dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre, au président du conseil général, un état faisant ressortir le nombre d'enfants hébergés au cours du trimestre ainsi que le nombre de journées d'hospitalisation. La direction de l'établissement peut être appelée à fournir, sur demande expresse du médecin chargé du service de protection maternelle et infantile et du médecin inspecteur de santé publique, tous les renseignements en sa possession pour l'élaboration de statistiques ou enquêtes de mortalité et de morbidité infantiles. ####### Paragraphe 7 : Centres spécialisés de soins aux toxicomanes. ######## Article D312-153 Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes relevant des catégories d'établissement mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 sont régis par les dispositions des articles D. 3411-1 à D. 3411-9 du code de la santé publique. ####### Paragraphe 8 : Appartements de coordination thérapeutique. ######## Article D312-154 Les appartements de coordination thérapeutique prévus au 9° du I de l'article L. 312-1 fonctionnent sans interruption et hébergent à titre temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir l'observance des traitements et à permettre un accompagnement psychologique et une aide à l'insertion. ######## Article D312-155 Pour assurer leurs missions, les gestionnaires des appartements de coordination thérapeutique ont recours à une équipe pluridisciplinaire. Celle-ci comprend au moins un médecin exerçant le cas échéant à temps partiel. ##### Section 2 : Organismes consultatifs ###### Sous-section unique : Comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale ####### Paragraphe 1 : Composition du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. ######## Article R312-156 Le président du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-3 est désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 312-159, soit parmi les membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes. Il est suppléé par un membre de celui de ces corps dont il n'est pas issu. Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes : - pour le membre issu du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le comité a son siège, le cas échéant, s'il s'agit d'un magistrat appartenant à la cour administrative d'appel, après accord préalable du président de cette juridiction ; - pour le membre issu du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle le comité a son siège. Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable. ######## Article R312-157 Outre le président ou son suppléant, le comité comprend, en formation plénière : 1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale : a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ; b) Le trésorier payeur général de la région ou son représentant ; c) Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ; d) Un recteur d'académie ou son représentant ; e) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ; f) Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, désigné par le préfet de région, ou son représentant ; g) Un conseiller régional désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ; en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse, désigné sur proposition du président du conseil exécutif de l'assemblée de Corse ; h) Deux présidents de conseil général ou élus départementaux, désignés par le préfet de région sur proposition de l'assemblée des départements de France ; i) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan national et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ; j) Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; k) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région ; 2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées. 3° Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives. 4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de région parmi les associations concourant à l'expression des personnes âgées, handicapées, en difficultés sociales, des enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, dont l'un au moins de ces représentants sera choisi parmi les associations en charge de la représentation légale des personnes ; 5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé : a) Deux représentants des travailleurs sociaux, désignés par le préfet de région ; b) Un représentant des syndicats médicaux désigné par le préfet de région sur proposition de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ; 6° Au titre des personnalités qualifiées, deux personnalités qualifiées dont un représentant de la fédération nationale de la mutualité française ; 7° Au titre des représentants du conseil régional de santé, deux représentants du conseil régional de santé. Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. ######## Article R312-158 Lorsqu'il rend ses avis en application des articles L. 313-1 et L. 313-7, et sur délégation de la formation plénière, le comité régional est constitué en quatre sections spécialisées compétentes pour les établissements et services pour personnes âgées, pour personnes handicapées, pour personnes en difficultés sociales, pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire. Ces sections sont composées, outre le président, des membres suivants ou de leurs représentants : 1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale : a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président ; b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ; c) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; d) Le conseiller régional et en Corse, le conseiller à l'assemblée de Corse ; e) Les deux présidents de conseil général ou élus départementaux ; f) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ; g) Deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; h) Un représentant des régimes d'assurance maladie autre que le régime général. 2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux, soit pour personnes âgées, soit pour personnes handicapées, soit pour personnes en difficultés sociales, soit pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, selon la nature des projets de création, d'extension ou de transformation d'établissements ou de services ; 3° Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales ; 4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ; 5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé : a) Le représentant des syndicats médicaux ; b) Les deux représentants des travailleurs sociaux ; 6° Au titre des personnalités qualifiées, les deux personnalités qualifiées ; 7° Au titre des représentants du conseil régional de santé, les deux représentants du conseil régional de santé. Dans la section spécialisée des établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est remplacé par le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse. ######## Article R312-159 Un arrêté du préfet de région détermine d'une part la liste des organismes, institutions, groupements, fédérations ou syndicats représentés, et d'autre part le nombre de sièges dont ils disposent. Le préfet de région fixe par arrêté la liste nominative des membres du comité. ######## Article R312-160 Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable. Il prend fin si, avant son terme, l'intéressé cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu ou désigné. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il remplace. ####### Paragraphe 2 : Fonctionnement du comité. ######## Article R312-161 Le comité se réunit sur convocation du préfet de région, qui détermine l'ordre du jour des séances, après avis de son président. Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. ######## Article R312-162 Le comité régional ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours. Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires. Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements ou des services dans lesquels ils sont personnellement ou par l'intermédiaire de leur conjoint, concubin, ou de la personne avec qui ils ont conclu un pacte civil de solidarité, de leurs ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressés à la gestion. Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité. Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit. ######## Article R312-163 Le comité établit son règlement intérieur qui est approuvé par le préfet de région. Le règlement intérieur prévoit notamment : 1° Les modalités de préparation de l'évaluation annuelle des besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyse de leur évolution ; 2° Les méthodes de sélection des priorités pour l'action sociale et médico-sociale ; 3° Les modalités de préparation du rapport quinquennal. ######## Article R312-164 Les projets de schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont adressés aux membres du comité deux mois au moins avant sa réunion, par le représentant de l'Etat dans la région, accompagnés d'une note de présentation générale portant notamment sur leur cohérence avec les autres schémas déjà arrêtés dans la région. ######## Article R312-165 Les demandes d'autorisation, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux font l'objet de rapports introductifs présentés par des agents de l'État, des collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, ainsi que par des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale. Le rapporteur ou les rapporteurs sont désignés par le président sur proposition de chaque autorité hiérarchique concernée. Le dossier du promoteur peut être consulté par les membres du comité au secrétariat du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, au moins dix jours avant la réunion de la section spécialisée. Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile. Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté. Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de l'article L. 312-3, lorsque les demandes d'autorisation, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 313-7, font appel au financement total ou partiel du département, l'avis du président du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du rapport. L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale. Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier payeur général de la région, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit, peuvent être appelés à prendre part aux débats, à titre consultatif, à l'initiative du président ou du secrétariat. ######## Article R312-166 L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension est appréciée en fonction : - des 1° , 2° , 3° de l'article L. 313-4 ; - de la qualité de l'avant-projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 ; - des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ; - de la pertinence du dossier financier produit par le promoteur à l'appui de sa demande. Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n'intervenir qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux catégories d'établissements ou de services énumérées aux I et III de l'article L. 312-1. ######## Article R312-167 La procédure simplifiée mentionnée au deuxième paragraphe de l'article L. 313-1 s'applique aux extensions et transformations d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'aux créations de services sociaux et médico-sociaux qui apportent à domicile ou en milieu ouvert une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins, une action éducative, une aide à l'insertion sociale, un soutien ou un accompagnement social, ou aux créations des établissements et services mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1. Dans ce cas, le dossier justificatif du promoteur comprend : - l'identité complète de la personne physique ou morale gestionnaire ; - la description détaillée du projet, comprenant les catégories de bénéficiaires ainsi que la méthode d'évaluation du service offert ; - la présentation des effectifs de personnels envisagés, par types de qualifications ; - le projet de budget prévisionnel. ######## Article R312-168 Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif. ##### Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale ###### Sous-section unique : Liste des établissements et services relevant du schéma national d'organisation médico-sociale. ####### Article D312-169 Relèvent du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale mentionné au 1° de l'article L. 312-5, les établissements et services mentionnés au 2°, au a) du 5°, au 7°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive de l'État et qu'ils accueillent à titre principal ou au sein d'une unité individualisée des personnes présentant l'un des handicaps rares définis à l'article D. 312-170. ####### Article D312-170 Sont atteintes d'un handicap rare les personnes présentant l'une des configurations de déficiences ou de troubles associés dont le taux de prévalence n'est pas supérieur à un cas pour 10 000 habitants et relevant de l'une des catégories suivantes : 1° L'association d'une déficience auditive grave et d'une déficience visuelle grave ; 2° L'association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ; 3° L'association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ; 4° Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ; 5° L'association d'une ou plusieurs déficiences graves et d'une affection chronique, grave ou évolutive, telle que : a) Une affection mitochondriale ; b) Une affection du métabolisme ; c) Une affection évolutive du système nerveux ; d) Une épilepsie sévère. ##### Section 5 : Evaluation et systèmes d'information ###### Sous-section 1 : Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale. ####### Article R312-171 Le conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8 a pour mission de promouvoir dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux le développement de l'évaluation interne et de l'évaluation externe. Il est notamment chargé : 1° De valider, ou d'élaborer dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 312-8, et de diffuser les outils et instruments formalisant les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles applicables aux différentes catégories d'établissements et de services énumérés aux I et III de l'article L. 312-1 ; 2° De donner un avis sur les organismes habilités à pratiquer l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 ; 3° Le cas échéant, à la demande de la ou des autorités compétentes ou des structures concernées, de donner un avis sur l'évaluation mentionnée à l'article L. 313-7 s'agissant des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° de l'article L. 312-1. ####### Article R312-172 Le conseil comprend : 1° Six représentants de l'État, dont le directeur général de l'action sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de la santé, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'enseignement scolaire, le directeur général de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants ; 2° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont trois conseillers généraux désignés sur proposition de l'assemblée des départements de France, incluant au moins un président de conseil général, et un maire désigné sur proposition de l'association des maires de France ; 3° Quatre représentants des organismes de protection sociale dont un représentant de la caisse nationale des allocations familiales, un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; 4° Douze représentants des usagers, y compris des familles, dont trois respectivement désignés par le comité national des retraités et des personnes âgées, le conseil national consultatif des personnes handicapées et le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, un désigné par la principale organisation représentant les usagers de la protection de l'enfance et huit membres désignés par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion en raison de leur expérience en qualité d'usagers directs ou indirects des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1 ; 5° Neuf représentants des principaux groupements ou fédérations représentant au plan national les institutions sociales et médico-sociales ; 6° Cinq représentants des personnels exerçant en établissement ou dans un service social ou médico-social, nommés par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article L. 132-2 du code du travail ; 7° Quatre directeurs d'établissements ou de services mentionnés au 1° de l'article R. 312-171 particulièrement qualifiés dans le domaine de l'évaluation, désignés par les principales associations professionnelles des directeurs desdits établissements et services dont au minimum un représentant de chacun des secteurs répondant aux besoins des enfants et familles en difficulté, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes en situation d'exclusion ; 8° Douze personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la qualité et de l'évaluation des pratiques sociales et médico-sociales désignées par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, dont huit personnes exerçant au sein des équipes pluridisciplinaires mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 312-1 et quatre experts en sciences humaines ou sociales ou en méthodologie d'évaluation dont un sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française. Les suppléants de chacun des membres précédemment énumérés, à l'exception de ceux mentionnés au 8° , sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Les ministres chargés de l'action sociale et de la santé choisissent le président parmi l'une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du présent article et arrêtent la liste des membres titulaires et suppléants. ####### Article R312-173 Le mandat des membres titulaires et suppléants est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Il prend fin lorsque, avant l'expiration de cette période, l'intéressé cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu ou désigné. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé. ####### Article R312-174 Le conseil national désigne une commission technique permanente chargée de préparer les travaux de la formation plénière, de publier et diffuser les documents mentionnés au 1° de l'article R. 312-171 et les avis résultant des travaux du conseil. Elle élabore le projet de rapport d'activité annuel qu'elle soumet au conseil en vue de son adoption et de sa publication. Cette commission est composée, outre le président, de huit membres dont quatre choisis parmi ceux mentionnés au 4° , deux parmi ceux mentionnés au 7° et deux parmi ceux mentionnés au 8° de l'article R. 312-172. Le conseil national peut décider la constitution, à titre permanent ou temporaire, de commissions techniques spécifiques dans des conditions fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 312-176. Il peut entendre ou associer à ses travaux tous experts dont les compétences sont utiles à la conduite de ses missions. Le conseil national dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité du président. Il est notamment chargé de mettre en oeuvre les procédures d'instruction des dossiers soumis à l'avis du conseil, en application des 1° , 2° et 3° de l'article R. 312-171. ####### Article R312-175 Le conseil national se réunit en formation plénière sur convocation de son président. Il est également réuni, dans un délai d'un mois, à la demande du ministre chargé de l'action sociale ou d'un tiers des membres du conseil. Le président fixe l'ordre du jour. Y sont inscrites de droit les questions émanant du ministre ou des membres mentionnés au précédent alinéa. ####### Article R312-176 Lorsqu'il est appelé à rendre des avis, le conseil national ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres convoqués est présente. Les avis du conseil sont motivés. Les avis mentionnés au 2° de l'article R. 312-171 font l'objet d'un vote à bulletin secret. Hormis ce cas, le vote à bulletin secret est de plein droit sur décision du président ou sur la demande de l'un des membres présents. Le conseil national établit son règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement. ####### Article R312-177 Les membres du conseil national ainsi que les personnes appelées à collaborer à ses travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions. Tout membre du conseil national qui aurait un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration au président et ne peut participer au vote. Le règlement intérieur précise les conditions de mise en oeuvre du présent alinéa. ####### Article R312-178 Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites. Les frais de déplacement des membres du conseil national ainsi que ceux des experts mentionnés à l'article R. 312-174 sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation. Les frais de fonctionnement et de secrétariat du conseil national sont pris en charge sur le budget du ministère des affaires sociales. ###### Sous-section 2 : Systèmes d'information. #### Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux ##### Section 1 : Autorisation de création, d'extension ou de transformation ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R313-1 Les projets d'extension et de transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés mentionnés au I et des structures mentionnées au III de l'article L. 312-1 ne font l'objet de l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 que s'ils correspondent, en une fois ou cumulativement, à plus de 30 % de la capacité initialement autorisée, et en tout état de cause à plus de quinze lits, places ou bénéficiaires autorisés. Une transformation s'entend de la modification des catégories de bénéficiaires de l'établissement ou du service. ####### Article R313-2 Les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 313-1 et les demandes de renouvellement mentionnées à l'article L. 313-5 sont adressées, selon les cas prévus à l'article L. 313-3 au préfet, au président du conseil général ou conjointement à ces deux autorités, sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception, par la personne physique ou morale responsable du projet. ####### Article R313-3 Les demandes d'autorisation ne peuvent être valablement examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet constitué des pièces ou informations suivantes : 1° Le nom de la personne physique ou morale de droit public ou privé gestionnaire ainsi que d'un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé. 2° Un état descriptif des principales caractéristiques du projet comportant : a) Sa localisation, sa ou ses zones d'intervention et de desserte ainsi que la ou les zones de résidence de ses bénéficiaires ; b) Les catégories de bénéficiaires ; c) Une étude des besoins auxquels le projet a vocation à répondre en tout ou en partie ; d) La capacité prévue, répartie, le cas échéant, selon les modes de délivrance des prestations définies au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 ; e) Un avant-projet du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 ; f) L'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 311-3 à L. 311-8 ainsi que, le cas échéant, les solutions envisagées en application de l'article L. 311-9 pour garantir le droit à une vie familiale des personnes accueillies ; g) Une note décrivant le projet architectural, assortie de plans en cas de construction nouvelle ; h) La méthode d'évaluation prévue pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-8, ou le résultat des évaluations faites en application du même article dans le cas d'une extension ou d'une transformation ; i) Le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l'article L. 312-7 ; 3° Un dossier relatif aux personnels comportant une répartition prévisionnelle des effectifs par types de qualifications ; 4° Un dossier financier comportant : a) Les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire ; b) Le programme d'investissement précisant la nature des opérations, leurs coûts, leurs modes de financement et leurs dates de réalisation ; c) En cas d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service existant, le bilan comptable de cet établissement ; d) Le bilan financier de l'établissement ou du service ; e) Le plan de financement de l'opération dont l'autorisation est sollicitée ; f) Les incidences sur le budget d'exploitation de l'établissement du plan de financement mentionné au e) ; g) Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement pour sa première année de fonctionnement. Les modèles des documents prévus aux d), e) et f) du 4° sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. ####### Article R313-4 Lorsque les projets concernent les établissements et services mentionnés au b) du 5° du I de l'article L. 312-1, ils sont successivement soumis à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle du conseil régional et du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. L'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle porte sur les débouchés en matière de formation professionnelle, les programmes de formation, l'organisation pédagogique et les moyens mis en oeuvre pour l'évaluation des compétences professionnelles et la validation des acquis de l'expérience. ####### Article R313-5 Le dossier est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'autorité compétente n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. Lorsqu'un dossier incomplet n'a pas été complété à la date de clôture de la période concernée mentionnée à l'article R. 313-6, le délai de six mois mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 313-2 ne court pas. L'examen de la demande est alors reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété. ####### Article R313-6 I. - Les demandes d'autorisation mentionnées à l'article L. 313-1 ne peuvent être reçues que durant des périodes ouvertes par catégories d'établissements et services mentionnées au I et au III de l'article L. 312-1. Le cas échéant, ces périodes peuvent être ouvertes pour plusieurs catégories d'établissements et services qui accueillent des bénéficiaires mineurs ou majeurs, présentant des caractéristiques communes ou comparables. La durée de ces périodes mentionnées doit être au moins égale à deux mois. Leur nombre est compris entre un et trois au cours d'une même année civile. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 313-2. II. - Les dates de début et de fin de ces périodes sont fixées par arrêtés du préfet de région pris après avis des présidents des conseils généraux concernés. Ces arrêtés font l'objet de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de département ainsi qu'au recueil des actes administratifs des départements lorsqu'ils concernent les établissements et services mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3. ####### Article R313-10 Sans préjudice de l'application de l'article L. 129-1 du code du travail, à compter du 29 novembre 2003, les personnes morales publiques et privées gestionnaires de services prestataires d'aide à domicile relevant des dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont soumises aux dispositions suivantes : 1° Les projets de création, de transformation ou d'extension se voient appliquer le régime des autorisations prévu par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III ; 2° Les services existants à cette date et agréés en application de l'article L. 129-1 du code du travail disposent d'un délai de cinq ans pour solliciter l'autorisation mentionnée au 1° . ####### Article R313-7 Les décisions sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation. La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant la demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente dont émane cette décision, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-2. Les motifs de la décision sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Le délai de trois ans prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-1 court à compter de la date de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation ou de la date d'effet de l'autorisation tacite mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 313-2. ####### Article R313-8 Toute décision expresse d'autorisation ou de rejet doit faire l'objet d'une publication, selon l'autorité compétente concernée, dans les recueils mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 313-6. ####### Article R313-9 Le classement prioritaire des demandes et des projets mentionné au dernier alinéa de l'article L. 313-4 est établi par établissements, services et structures de même nature par la ou les autorités compétentes pour délivrer les autorisations. Il est fondé sur les critères suivants : 1° L'adéquation du projet aux priorités établies par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et notamment aux besoins prioritaires urgents et spécifiques, en tenant compte de son implantation et de son aire de desserte ; 2° Le degré de compatibilité du projet avec la programmation pluriannuelle définie par l'annexe mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-4, lorsque le schéma en comporte une ; 3° Les taux d'équipement départementaux observés dans chaque région considérée pour les établissements, services et structures autorisés par le seul préfet de département. Ce classement est révisé chaque année ainsi qu'à la date de révision ou de renouvellement du schéma prévu à l'article L. 312-4. Il est publié chaque année au recueil des actes administratifs de la préfecture ou au recueil des actes administratifs du département, selon les cas prévus à l'article L. 313-3. ###### Sous-section 2 : Contrôle de conformité des établissements. ####### Article D313-11 Deux mois avant la date d'ouverture d'un établissement ou d'un service autorisé au titre de l'article L. 313-1 ou du renouvellement de l'autorisation, la personne physique ou la personne morale de droit public ou privé détentrice de l'autorisation saisit la ou les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 313-3 ou l'autorité mentionnée à l'article L. 315-4 afin que soit conduite la visite de conformité prévue à l'article L. 313-6. ####### Article D313-12 Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation, la demande de visite prévue à l'article D. 313-11 est accompagnée d'un dossier comportant : 1° Le projet de chacun des documents suivants : a) Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 ; b) Le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7 ; c) Le livret d'accueil mentionné à l'article L. 311-4 ; 2° Ainsi que les éléments énumérés ci-après : a) La description de la forme de participation qui sera mise en oeuvre conformément à l'article L. 311-6 ; b) Le modèle du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge mentionnés à l'article L. 311-4 et, le cas échéant, le modèle du contrat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 342-1 ; c) Les plans des locaux ; d) Le tableau des effectifs du personnel, l'état du personnel déjà recruté et le curriculum vitae du directeur ; e) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine. ####### Article D313-13 Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, la ou les autorités mentionnées à l'article D. 313-11 organisent une visite de l'établissement ou du service, avec le concours des représentants de la caisse régionale d'assurance maladie et de l'échelon régional du service médical lorsque le financement de l'établissement ou du service est pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie. Il est notamment vérifié sur place que l'établissement ou le service : 1° Est organisé conformément aux caractéristiques de l'autorisation accordée et, le cas échéant, aux conditions particulières mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 313-4 ; 2° Respecte les conditions techniques minimales d'organisation de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1. ####### Article D313-14 Un procès-verbal de visite est dressé par la ou les autorités mentionnées à l'article D. 313-11 et adressé sous quinzaine au titulaire de l'autorisation. Lorsque le résultat de la visite est positif, l'établissement peut commencer à fonctionner. Lorsque l'équipement n'est pas conforme à tout ou partie des éléments énumérés à l'article D. 313-13, la ou les autorités compétentes mentionnées à l'article D. 313-11 font connaître au titulaire de l'autorisation, sous quinzaine et par écrit, les transformations et modifications à réaliser dans un délai prescrit pour en garantir la conformité. L'entrée en fonctionnement de l'équipement est subordonnée à la constatation de la conformité de l'équipement à l'issue d'une nouvelle visite, organisée dans les mêmes conditions dans la limite du délai prévu au sixième alinéa de l'article L. 313-1. Cette seconde visite intervient dans un délai de quinze jours courant à compter de la date d'expiration du délai mentionné au premier alinéa. ##### Section 2 : Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire ##### Section 3 : Contrats ou conventions pluriannuels ###### Article R313-15 Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 313-12 qui ont un GIR moyen pondéré, tel que défini à l'article R. 314-171, supérieur à 300 sont tenus de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat. ###### Article R313-16 Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au II de l'article L. 313-12 dont la capacité est inférieure à vingt-cinq places autorisées ont la possibilité de déroger aux règles fixées par le 1° de l'article L. 314-2. ##### Section 4 : Dispositions financières relatives à la fermeture d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux. ###### Article D313-17 En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service social ou médico-social relevant du I de l'article L. 312-1 en application du titre III et de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles ou des articles L. 621-24 et L. 621-40 du code de commerce, à la date de ladite fermeture de l'établissement, les subventions d'investissement mentionnées au 1° de l'article L. 313-19 et les excédents d'exploitation affectés à l'investissement mentionnés à son 3° sont revalorisés en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques de la manière suivante : - le montant notifié de chaque subvention d'investissement est multiplié par l'indice du coût de la construction du trimestre de fermeture de l'établissement lequel est divisé par l'indice du coût de la construction du trimestre de notification de la subvention ; - les montants, pour chaque exercice considéré, des excédents d'exploitation affectés à l'investissement sont multipliés par l'indice du coût de la construction du trimestre de fermeture de l'établissement lequel est divisé par l'indice du coût de la construction du trimestre de la décision d'affectation de l'excédent. ###### Article D313-18 Pour les centres d'aide par le travail, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation affectés à l'investissement en application du deuxième alinéa de l'article R. 314-129 sont reversés et revalorisés selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article D. 313-17. ###### Article D313-19 Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation liés aux actions d'adaptation à la vie active affectés à l'investissement en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 314-153 sont reversés et revalorisés selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article D. 313-17. #### Chapitre IV : Dispositions financières ##### Article R314-1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de l'article L. 312-1, à l'exception des foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10° , et des établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l'Etat. Elles sont également applicables aux établissements de santé relevant du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. ##### Article R314-2 Au sens du présent chapitre, l'expression " l'autorité de tarification " désigne, selon le cas, la ou les autorités publiques chargées d'arrêter la tarification des prestations de l'établissement ou du service, en vertu des dispositions de l'article L. 314-1 et du I de l'article R. 314-3. ##### Section 1 : Règles de compétences en matière tarifaire. ###### Article R314-3 I. - Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la présente sous-section, sont transmises à l'autorité de tarification par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle elles se rapportent. A ce titre, et en application des dispositions de l'article L. 314-1 : 1° L'autorité de tarification des établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes d'assurance maladie est le préfet du département dans lequel ils sont implantés ; 2° L'autorité de tarification des établissements et services financés par l'aide sociale départementale, ou fournissant la prestation relative à la dépendance mentionnée au 2° de l'article L. 314-2, est le président du conseil général du département d'implantation, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 314-1 ; 3° Le préfet et le président du conseil général du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe, ou d'une double tarification, en application du a) du III, du IV ou du V de l'article L. 314-1. II. - Les établissements et services financés par l'assurance maladie transmettent également, dans le délai mentionné au I, leurs propositions budgétaires et leurs annexes à la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils sont implantés, ainsi qu'à l'organisme de sécurité sociale qui leur verse le tarif. La caisse régionale d'assurance maladie tient ces documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie, qui peuvent faire valoir leurs observations. Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, la caisse régionale d'assurance maladie, après avoir recueilli le cas échéant les avis des autres organismes d'assurance maladie, fait parvenir à l'autorité de tarification un avis de synthèse relatif aux tarifs pris en charge par l'assurance maladie. Cet avis est simultanément communiqué à l'établissement ou service qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification. III. - Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 transmettent également, dans le délai mentionné au I, leurs propositions budgétaires et leurs annexes au président du conseil général du département dans lequel ils sont implantés. Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, le président du conseil général fait connaître son avis à l'autorité de tarification, ainsi qu'à l'établissement ou service. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification. IV. - Les avis et observations transmis tardivement ne sont pas pris en compte dans la procédure contradictoire décrite au présent article. V. - Dans le cas d'une tarification conjointe ou d'une double tarification, les délais impartis aux I à III ci-dessus s'imposent à la plus tardive des transmissions à chaque autorité concernée. ##### Section 2 : Règles budgétaires de financement ###### Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification ####### Paragraphe 1 : Principes comptables et budgétaires généraux. ######## Article R314-4 L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation définitive d'activité. ######## Article R314-5 La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général. Elle comporte quatre niveaux : 1° Les classes de comptes ; 2° Les comptes principaux ; 3° Les comptes divisionnaires ; 4° Les comptes élémentaires. La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements et services gérés par une personne morale de droit public est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la comptabilité publique, des collectivités territoriales et de l'action sociale. La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements et services gérés par une personne morale de droit privé est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. Les comptes non prévus dans ces listes sont ouverts conformément au plan comptable général. ######## Article R314-6 La comptabilité des établissements et services sociaux et médico-sociaux a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements et services. Elle est organisée en vue de permettre : 1° La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ; 2° L'appréciation de la situation du patrimoine ; 3° La connaissance des opérations faites avec les tiers ; 4° La détermination des résultats ; 5° Le calcul des coûts des services rendus, afin d'assurer l'utilisation des tableaux de bord mentionnés à l'article R. 314-28 et la réalisation des études mentionnées à l'article R. 314-61 ; 6° L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat. ######## Article R314-7 Le budget de l'établissement ou du service social ou médico-social est l'acte par lequel sont prévus ses charges et ses produits annuels. Il permet de déterminer le ou les tarifs nécessaires à l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties. ######## Article R314-8 La tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux prend la forme de l'un ou de plusieurs des tarifs suivants : 1° Dotation globale de financement ; 2° Prix de journée, le cas échéant globalisé ; 3° Forfait journalier ; 4° Forfait global annuel ; 5° Tarif forfaitaire par mesure ordonnée par l'autorité judiciaire ; 6° Tarif horaire. ####### Paragraphe 2 : Présentation budgétaire. ######## Article R314-9 Le budget général d'un établissement ou service social ou médico-social est présenté en deux sections. Dans la première section sont retracées l'ensemble des opérations d'investissement de l'établissement ou du service. Dans la seconde section sont retracées les opérations d'exploitation, le cas échéant sous la forme d'un budget principal et d'un ou plusieurs budgets annexes dans les conditions prévues à l'article R. 314-10. ######## Article R314-10 I. - Lorsqu'un même établissement ou service poursuit plusieurs activités qui font l'objet de modalités de tarification ou de sources de financements distincts, l'exploitation de chacune d'entre elles est retracée séparément dans la section d'exploitation du budget général de l'établissement. Celle-ci comprend alors, d'une part au sein d'un budget principal, les dépenses et recettes correspondant à l'activité principale de l'établissement, et d'autre part au sein d'un ou de plusieurs budgets annexes, les dépenses et recettes correspondant aux autres activités. II. - La ventilation entre les budgets principal et annexes des charges qui leur sont communes est opérée au moyen d'un tableau de répartition, qui indique les critères utilisés à cet effet. Le tableau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. III. - La présentation sous forme de budgets annexes est également possible, à la demande ou avec l'accord de l'autorité de tarification, pour les activités qui justifient que soient connues leurs conditions particulières d'exploitation. ######## Article R314-11 I.-Les emplois de la section d'investissement du budget général sont classés par nature de charge. Ils sont destinés à couvrir notamment : 1° Les remboursements du capital des emprunts ; 2° La production ou l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers, y compris les charges liées aux grosses réparations ; 3° L'acquisition de titres et valeurs ; 4° Les dépôts effectués et les cautionnements accordés par l'établissement ou le service ; 5° Les frais de premier établissement, y compris les frais d'étude qui en relèvent, et les autres immobilisations incorporelles ; 6° Les reprises sur provisions ; 7° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ; 8° Les emplois des comptes de liaison relatifs à l'investissement ; 9° Le résultat cumulé de la section d'investissement, s'il est déficitaire. II.-Les ressources de la section d'investissement du budget général comprennent notamment : 1° Les subventions d'équipement ; 2° Les emprunts contractés au cours de l'exercice ; 3° Les plus values nettes des cessions d'actifs immobilisés et des valeurs mobilières de placement ; 4° Les dons et legs en capital ou en contrepartie d'actifs immobilisés ; 5° Les amortissements des biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, et des charges à répartir sur plusieurs exercices ; 6° Les dépôts reçus par l'établissement ou le service et les cautionnements dont il bénéficie ; 7° Les provisions et les réserves, à l'exclusion des réserves de trésorerie et de la réserve de compensation ; 8° Les ressources des comptes de liaison relatifs à l'investissement ; 9° L'excédent de la section d'exploitation affecté à l'investissement dans les conditions prévues à l'article R. 314-51 ; 10° le résultat cumulé de la section d'investissement, s'il est excédentaire. ######## Article R314-12 I. - La section d'exploitation du budget général ou d'un budget principal ou annexe retrace les charges d'exploitation normales et courantes de l'établissement ou du service, et notamment : 1° Les charges d'exploitation relatives au personnel ; 2° Les autres charges d'exploitation courante ; 3° Les charges financières et exceptionnelles ; 4° Les dotations aux comptes d'amortissements et de provisions. II. - Elle retrace notamment, en produits : 1° Les produits de la tarification ; 2° Les produits des services rendus et des biens vendus autres que les valeurs immobilisées, calculés selon la réglementation en vigueur ou en vertu de conventions passées avec l'établissement ou le service ; 3° Les subventions, dons et legs affectés à l'exploitation ; 4° Les produits financiers et les produits exceptionnels ; 5° Les reprises sur provisions ; 6° La valeur des dettes atteintes de péremption ou de déchéance ; 7° La valeur des travaux ou des productions de stocks réalisés par l'établissement ou le service pour lui-même ; 8° Les transferts de charges. ######## Article R314-13 I. - Les documents relatifs à la présentation, au vote et au contrôle du budget doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. Les modalités de transmission de ces documents, y compris par voie électronique, peuvent être fixées par arrêté du même ministre. II. - Le budget général, et le cas échéant le budget principal et les budgets annexes, font l'objet d'une présentation par groupes fonctionnels conformes à la nomenclature fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-15. Les budgets des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont, en outre, présentés par sections d'imputation tarifaire, conformément aux dispositions de l'article R. 314-162. ####### Paragraphe 3 : Fixation du tarif ######## Sous-paragraphe 1 : Etablissement des propositions budgétaires. ######### Article R314-14 Les prévisions de dépenses et de recettes de l'établissement ou du service sont arrêtées, sous forme de propositions budgétaires, par l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire, dans les formes fixées au paragraphe 2 de la présente sous-section. Les propositions budgétaires doivent respecter l'équilibre réel défini à l'article R. 314-15. ######### Article R314-15 Pour être en équilibre réel, le budget d'un établissement ou service social ou médico-social doit respecter les quatre conditions suivantes : 1° La section d'investissement, la section d'exploitation du budget général, et les sections d'exploitation des budgets principal et annexes lorsqu'il en existe, doivent être présentées chacune en équilibre ; 2° Les produits et les charges doivent être évaluées de façon sincère ; 3° Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation de ceux-ci ; 4° Les recettes affectées doivent être employées à l'usage auquel elles sont prévues ; Toutefois, en vue de financer des investissements sans recourir à l'emprunt ni mobiliser des comptes de liaison, si les disponibilités de l'établissement ou du service excèdent le niveau cumulé des dépenses courantes d'exploitation et des dettes exigibles à court terme, la section d'investissement peut présenter un déséquilibre à hauteur de cet excédent. ######### Article R314-16 Au sein de la section d'exploitation du budget général, et au sein des budgets principal et annexes lorsqu'ils existent, les propositions de dépenses et de recettes distinguent : 1° D'une part les montants relatifs à la poursuite des missions de l'établissement ou du service, dans les conditions résultant du budget exécutoire de l'année précédente ; 2° D'autre part les mesures nouvelles portant, au delà des sommes mentionnées au 1° , majoration ou minoration des prévisions de dépenses et de recettes. ######### Article R314-17 I. - Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service comportent, en annexe, les documents suivants : 1° Le rapport budgétaire mentionné à l'article R. 314-18 ; 2° Le classement des personnes accueillies par groupes homogènes au regard de la mobilisation des ressources de l'établissement ou du service, dits groupes iso-ressources, lorsque la réglementation applicable à l'établissement ou au service prévoit un tel classement ; 3° Le tableau des effectifs du personnel défini à l'article R. 314-19 ; 4° Le bilan comptable de l'établissement ou du service, relatif au dernier exercice clos ; 5° Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service mentionnés à l'article R. 314-28, pour le dernier exercice clos et pour l'exercice prévisionnel ; II. - Sont également joints, le cas échéant : 1° Le tableau prévisionnel de remboursement des emprunts ; 2° Les projets d'investissement du futur exercice ; 3° Les plans pluriannuels de financement en cours ou projetés, présentés conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ; 4° Le tableau de répartition des charges et produits communs mentionné au II de l'article R. 314-10 ; 5° Dans le cas où l'une des activités de l'établissement ou du service, représentant plus de 20 % de sa capacité, justifie que soient connues ses conditions particulières d'exploitation, les informations mentionnées au 5° du I ci-dessus qui décrivent spécifiquement cette activité. ######### Article R314-18 Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service sont accompagnées d'un rapport budgétaire, établi par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement. Ce rapport justifie les prévisions de dépenses et de recettes. A ce titre, notamment : 1° Il précise les hypothèses effectuées en matière d'évolution des prix, des rémunérations et des charges sociales et fiscales relatives à la reconduction des moyens autorisés dans le cadre du budget exécutoire de l'année précédente ; 2° Il retrace, dans un tableau, l'activité et les moyens de l'établissement ou du service au cours des trois années précédentes, en faisant notamment apparaître, pour chaque année, le nombre prévisionnel et le nombre effectif de personnes prises en charge ; 3° Il effectue le bilan, sur les deux derniers exercices et l'exercice en cours, des promotions et augmentations individuelles ou catégorielles des rémunérations au sein de l'établissement ou du service ; 4° Il justifie le montant prévisionnel global de la rémunération du personnel, en détaillant les hypothèses retenues en matière de promotion et d'avancement, et leur incidence sur le nombre de points d'indice qui en résultent, par application des conventions collectives ou des dispositions statutaires applicables à l'établissement ou au service ; 5° Il indique, le cas échéant, les éléments du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 qui justifient les dépenses proposées. ######### Article R314-19 Le tableau des effectifs du personnel, annexé aux propositions budgétaires, fait apparaître pour l'année considérée le nombre prévisionnel des emplois par grade ou qualification. Les suppressions, transformations et créations d'emplois font l'objet d'une présentation distincte. Lorsque des emplois sont inscrits au tableau de répartition des charges communes mentionné au II de l'article R. 314-10, la répartition des dépenses de personnel entre les différentes activités, principale et annexes, ainsi que leurs éventuelles variations, doivent être justifiées avec précision. Le tableau des effectifs doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. ######### Article R314-20 I.-Les programmes d'investissement et leurs plans de financement, ainsi que les emprunts dont la durée est supérieure à un an, doivent être approuvés par l'autorité de tarification. A cette fin, ils font l'objet d'une présentation distincte des propositions budgétaires, selon des formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. L'autorité de tarification peut subordonner son accord à la mise en oeuvre d'un financement par reprise sur réserve de trésorerie, dans les conditions fixées au II de l'article R. 314-48. II.-Les programmes et les emprunts mentionnés au I sont réputés approuvés sans réserves si l'autorité de tarification n'a pas fait connaître d'opposition dans un délai de 60 jours à compter de leur réception. III.-Les dispositions du présent article sont applicables aux modifications des programmes d'investissement, de leurs plans de financement, ou des emprunts, lorsque ces modifications sont susceptibles d'entraîner une augmentation des charges de la section d'exploitation. ######## Sous-paragraphe 2 : Transmission des propositions budgétaires et procédure contradictoire. ######### Article R314-21 Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions des articles R. 314-14 à R. 314-20, sont transmises à l'autorité de tarification dans les conditions prévues à l'article R. 314-3. ######### Article R314-22 En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité de tarification fait connaître à l'établissement ou au service les modifications qu'elle propose. Celles-ci peuvent porter sur : 1° Les recettes autres que les produits de la tarification qui paraissent sous-évaluées ; 2° Les dépenses qui paraissent insuffisantes au regard notamment de leur caractère obligatoire ; 3° Les dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec le coût des établissements et services fournissant des prestations comparables ; 4° Pour les dépenses prises en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par l'assurance maladie, celles qui paraissent injustifiées ou dont le niveau paraît excessif, compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, ou de l'activité et des coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ; 5° Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, au regard des orientations retenues par l'autorité de tarification, pour l'ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d'entre eux ; 6° Les modifications qui découlent de l'affectation du résultat d'exercices antérieurs, conformément aux dispositions des articles R. 314-51 à R. 314-53. ######### Article R314-23 Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R. 314-22 sont motivées. L'autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment : 1° Des règles d'imputation des dépenses mentionnées au sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 de la présente sous-section ; 2° Des dépenses réelles constatées au cours des exercices antérieurs, lorsqu'elles correspondent à des dépenses autorisées ; 3° Du classement des personnes accueillies dans l'établissement ou le service par groupes iso-ressources, mentionnés au 2° du I de l'article R. 314-17, lorsque la réglementation applicable à l'établissement ou au service prévoit un tel classement ; 4° Des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ou de certaines catégories de la population, telles qu'elles sont notamment appréciées par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale, mentionné à l'article L. 312-4, dont relève l'établissement ou service ; 5° Des stipulations d'un contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11, d'une convention mentionnée au I de l'article L. 313-12 ou de l'une des formules de coopération énumérées à l'article L. 312-7 ; 6° Des coûts des établissements et services qui fournissent des prestations comparables, et notamment des coûts moyens et médians de certaines activités ou de certaines prestations, en vue de réduire les inégalités de dotation entre établissements et services ; 7° De la valeur des indicateurs calculés dans les conditions fixées à l'article R. 314-30, rapprochée des valeurs de ces mêmes indicateurs dans les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables ; 8° Des priorités qu'elle se fixe en matière d'action sociale, notamment celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 ; 9° Des résultats des études diligentées conformément aux dispositions de l'article R. 314-61. ######### Article R314-24 I. - Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R. 314-22 peuvent être formulées à l'établissement ou au service par plusieurs courriers successifs. Ceux-ci doivent lui être transmis au plus tard douze jours avant la notification de la décision tarifaire. II. - Dans un délai de huit jours après réception de chaque courrier, l'établissement ou le service doit faire connaître son éventuel désaccord avec la proposition de l'autorité de tarification. L'établissement ou le service motive ce désaccord de manière circonstanciée, en indiquant notamment les raisons qui rendent impossible, selon lui, le respect du niveau de recettes ou de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir. A ce titre, il indique : 1° Pour les dépenses de personnel, en quoi les projets de promotion ou d'augmentation catégorielle de l'établissement ou du service sont insusceptibles d'être adaptés pour assurer le respect du niveau de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir ; 2° Pour les autres dépenses, les raisons qui rendent impossible toute modification de ses propositions budgétaires visant à les rendre compatibles avec le montant total de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir. III. - A défaut de réponse apportée dans les conditions et délai mentionnés au II, l'établissement ou le service est réputé avoir approuvé la modification proposée par l'autorité de tarification. ######### Article R314-25 Avant le dépôt des propositions budgétaires, ou en cours de procédure contradictoire, l'autorité de tarification peut faire connaître à l'établissement ou au service un montant indicatif des dépenses globales qui pourraient lui être autorisées, compte tenu des hypothèses retenues, selon le cas, par le projet de loi de finances de l'Etat, le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou le projet de budget du département concerné. Ce montant indicatif peut être confirmé ou réajusté après l'adoption des montants limitatifs mentionnés aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4. Ces informations ne lient pas l'autorité de tarification. L'absence de réponse de l'établissement ou du service ne vaut pas acquiescement. ######## Sous-paragraphe 3 : Dépenses pouvant être prises en charge ######### Article R314-26 Ne peuvent être prises en compte pour la fixation du tarif d'un établissement ou service relevant du présent chapitre, à l'exception des établissements relevant du I de l'article L. 313-12, pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles R. 314-167 et R. 314-168 : 1° Les frais d'inhumation des personnes accueillies dans l'établissement ou le service, sauf lorsque ce dernier relève du 1° ou du 4° du I de l'article L. 312-1 ; 2° Les frais médicaux, notamment dentaires, les frais paramédicaux, les frais pharmaceutiques et les frais de laboratoire, autres que ceux afférents aux soins qui correspondent aux missions de l'établissement ou du service ; 3° Le coût des soins dispensés par les établissements de santé mentionnés au 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, incluant les prises en charge au sein des structures de soins alternatives à l'hospitalisation définies à l'article L. 6121-2, et les prestations mentionnées à l'article R. 712-2-2 du même code ; 4° Le coût des dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, à l'exception de ceux qui figurent sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale ; 5° Les dépenses afférentes aux équipements individuels qui compensent les incapacités motrices et sensorielles, lorsqu'ils sont également utilisés au domicile de la personne accueillie ou qu'ils ne correspondent pas aux missions de l'établissement ou du service ; 6° Le coût des examens qui nécessitent le recours à un équipement matériel lourd au sens de l'article L. 6122-14 du code de la santé publique ; 7° Les dépenses d'alimentation des personnes hébergées dans les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 ; 8° Les frais liés aux actions de prévention en santé publique, à l'exception des actes et traitements mentionnés au 6° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. ######### Article R314-27 Les frais des emprunts dont la durée est supérieure à un an, et les frais afférents aux investissements, ne peuvent être pris en compte dans les dépenses autorisées que si ces emprunts ou ces investissements ont reçu, avant la date à laquelle est arrêtée la tarification, l'approbation de l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-20. ######## Sous-paragraphe 4 : Tableaux de bord. ######### Article R314-28 Afin de permettre, notamment, des comparaisons de coûts entre les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables, leur fonctionnement peut être décrit par un ou plusieurs indicateurs construits à partir de différentes mesures de leur activité ou de leurs moyens. La liste des indicateurs applicables à chaque catégorie d'établissements ou de services résultant, soit des dispositions du I de l'article L. 312-1, soit des décrets pris en application du premier alinéa du II du même article, est appelée tableau de bord de cette catégorie. ######### Article R314-29 I. - Les tableaux de bord mentionnés à l'article R. 314-28 sont fixés : 1° Par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour les établissements ou services financés par l'aide sociale de l'Etat ou les organismes d'assurance maladie ; 2° Par arrêté du ministre de la justice pour les établissements ou services mentionnés au b) du III de l'article L. 314-1 ; 3° Par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur pour les établissement ou services mentionnés au a) du III de l'article L. 314-1 ; 4° Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'action sociale et du ministre de l'intérieur pour les établissements ou services financés par l'aide sociale départementale qui ne relèvent pas des 1° à 3° ci-dessus. II. - L'arrêté relatif au tableau de bord mentionne, pour chaque indicateur, les données à partir desquelles il est calculé, assorties des retraitement comptables nécessaires, et les modalités de son calcul. Il fixe, le cas échéant, les conditions de validité de l'indicateur, en fonction notamment des caractéristiques des établissements ou services concernés. ######### Article R314-30 I. - L'autorité de tarification procède, pour chaque établissement ou service, au calcul de la valeur des indicateurs qui lui sont applicables, sur la base des données transmises en application du 5° du I de l'article R. 314-17 lors des propositions budgétaires. Elle procède, à cette fin, à tous les contrôles nécessaires sur l'exactitude et la cohérence des données transmises, et effectue d'office les redressements nécessaires. Ces redressements sont indiqués à l'établissement ou au service si l'autorité de tarification fait usage de l'indicateur dans le cadre du la procédure contradictoire de fixation du tarif, conformément au 7° de l'article R. 314-23. II. - Si l'établissement ou le service a, à bon droit, transmis les données relatives à l'une de ses activités au titre du 5° du II de l'article R. 314-17, l'autorité de tarification procède au calcul des indicateurs correspondants dans les conditions décrites au I. Elle tient compte de ces indicateurs particuliers dans les propositions de modifications budgétaires qu'elle présente sur le fondement du 7° de l'article R. 314-23. ######### Article R314-31 Pour chaque catégorie d'établissement ou service dont la tarification relève exclusivement ou conjointement de l'Etat, le préfet de région rend publiques, chaque année, les valeurs moyennes et médianes des indicateurs du tableau de bord, calculées sur la base des derniers budgets exécutoires et des derniers résultats approuvés, dans le ressort de la région et de chacun des départements qui la composent. Le ministre chargé de l'action sociale rend publiques, dans les mêmes conditions, les valeurs moyennes et médianes nationales des tableaux de bord pour les catégories d'établissements ou services qui font l'objet d'un schéma d'organisation national, en application du 1° de l'article L. 312-5. Ces valeurs moyennes et médianes peuvent être utilisées à titre indicatif par l'autorité de tarification dans le cadre de la procédure contradictoire de fixation du tarif. La référence à ces valeurs moyennes et médianes n'est toutefois possible, au soutien d'une proposition de modification budgétaire, ou au soutien d'une demande de réduction d'écarts engagée sur le fondement de l'article R. 314-33, que s'il existe un nombre minimum d'établissements ou services comparables dans la circonscription considérée. Ce nombre est fixé, pour chaque indicateur, par l'arrêté mentionné à l'article R. 314-29. ######### Article R314-32 Lorsqu'elle procède à des comparaisons fondées sur la valeur pour l'établissement ou le service des indicateurs figurant aux tableaux de bord, l'autorité de tarification veille, outre le respect des conditions de validité de ces indicateurs mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 314-29, aux spécificités particulières de chaque établissement ou service. A ce titre, elle ne fait pas usage des indicateurs du tableau de bord qui sont manifestement inadaptés au fonctionnement particulier de l'établissement ou du service. ######### Article R314-33 Lorsque, sur trois exercices successifs, la valeur d'un indicateur du tableau de bord s'écarte de la valeur moyenne ou médiane de cet indicateur au niveau national, régional ou départemental, au delà d'un certain pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 314-29, l'autorité de tarification peut demander à l'établissement ou au service d'exposer les raisons qui justifient cet écart. Compte tenu de la réponse de l'établissement ou du service, ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'autorité de tarification peut préciser à l'établissement ou au service la nature et l'ampleur des écarts dont elle requiert la réduction, et l'échéance à laquelle ce résultat doit être atteint. Elle peut, par ailleurs, communiquer à l'établissement ou au service les conséquences qu'elle entend tirer de ces constats dans le cadre de la plus proche fixation de tarif. Les dispositions des II et III de l'article R. 314-24 sont applicables à cette communication. ######## Sous-paragraphe 5 : Décision d'autorisation budgétaire et de tarification. ######### Article R314-34 Les recettes et dépenses prévisionnelles de l'établissement ou du service sont autorisées par l'autorité de tarification au niveau du montant global des charges et produits de chacun des groupes fonctionnels mentionnés au II de l'article R. 314-13, à l'exception des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12, pour lesquels cette autorisation s'effectue au niveau du montant global des charges et des produits de chaque section d'imputation tarifaire. L'autorité de tarification ne peut procéder à des abattements sur les propositions budgétaires de l'établissement que sur les points qui ont préalablement fait, de sa part, l'objet d'une proposition de modification budgétaire, dans les conditions fixées par les articles R. 314-22 à R. 314-24. Elle fixe, conformément aux recettes et dépenses autorisées, la tarification de l'établissement ou du service. La décision de tarification fixe sa date d'effet, qui ne peut lui être postérieure de plus d'un mois. ######### Article R314-35 Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38. Lorsque la nouvelle tarification entre en vigueur, il est procédé, sur les sommes versées par l'Etat, l'assurance maladie ou les départements financeurs, à une régularisation des versements dûs au titre de la période allant du 1er janvier de l'exercice à la date d'effet du nouveau tarif. Pour les prestations acquittées par l'usager, la régularisation s'effectue dans les conditions prévues par le contrat de séjour ou par le document individuel de prise en charge mentionnées à l'article L. 311-4. ######### Article R314-36 I. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est notifiée par l'autorité de tarification à l'établissement ou au service dans un délai de 60 jours qui court à compter : 1° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application de l'article L. 314-3, pour les établissements et services financés en tout ou partie par l'assurance maladie ; 2° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application de l'article L. 314-4, pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° et au 8° du I de l'article L. 312-1 ; 3° De la publication de la délibération du conseil général fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses en application de l'article L. 313-8, pour les tarifs fixés par le président du conseil général ; 4° De la publication du décret portant répartition des crédits ouverts pour le ministère de la justice au titre de la loi de finances de l'année, pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 et financés en tout ou partie par le budget de l'Etat. Dans le cas d'une tarification arrêtée conjointement par le préfet et le président du conseil général, le délai court à compter de la plus tardive des dates opposables à chacune des deux autorités. II. - Pour les établissements et services financés par l'assurance maladie, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse d'assurance maladie qui verse le tarif. III. - Les tarifs fixés par le préfet, le cas échéant conjointement avec le président du conseil général, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Les tarifs fixés par le président du conseil général, le cas échéant conjointement avec le préfet, sont publiés au recueil des actes administratifs du département. ######### Article R314-37 Dès qu'il reçoit notification de la décision d'autorisation budgétaire et de tarification, l'établissement ou le service établit, conformément aux montants fixés par cette décision, dans le respect des formes prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section et des règles de l'équilibre réel fixées à l'article R. 314-15, un budget exécutoire. Ce budget exécutoire est transmis sans délai, pour information, à l'autorité de tarification. ######### Article R314-38 Dans le cas où les propositions budgétaires n'ont pas été transmises dans les conditions et délais prévus à l'article R. 314-3, l'autorité de tarification procède d'office à la tarification dans le délai fixé au I de l'article R. 314-36, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie pour les établissements et services financés par l'assurance maladie. Le premier versement du tarif ne peut être effectué qu'après la fixation de celui-ci. Toutefois, en l'attente de cette fixation, la tarification en vigueur lors de l'exercice précédent peut être reconduite, sous réserve de modifications apportées par l'autorité de tarification après avis de la caisse régionale d'assurance maladie. ######## Sous-paragraphe 6 : Fixation pluriannuelle du budget. ######### Article R314-39 Le budget d'un établissement ou service peut être fixé selon des modalités pluriannuelles, en vue notamment : 1° D'assurer une reconduction, actualisée chaque année selon des règles permanentes, de ressources allouées lors d'un exercice antérieur ; 2° De garantir la prise en charge, sur plusieurs années, des surcoûts résultant d'un programme d'investissement ou d'une restructuration de l'établissement ou du service ; 3° D'étager sur plusieurs années l'alignement des ressources de l'établissement ou du service sur celles des équipements comparables ; 4° De mettre en oeuvre un programme de réduction des écarts, à la suite d'une procédure engagée sur le fondement de l'article R. 314-33. ######### Article R314-40 Les éléments pluriannuels du budget sont fixés dans le cadre, soit du contrat pluriannuel prévu par l'article L. 313-11, soit de la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12. Le contrat ou la convention comportent alors un volet financier qui fixe, par groupes fonctionnels ou par section tarifaire selon la catégorie d'établissement ou de service, et pour la durée de la convention, les modalités de fixation annuelle de la tarification. Ces modalités peuvent consister : 1° Soit en l'application directe à l'établissement ou au service du taux d'évolution des dotations régionales limitatives mentionnées aux articles L. 314-3 et L. 314-4 ; 2° Soit en l'application d'une formule fixe d'actualisation ou de revalorisation ; 3° Soit en la conclusion d'avenants annuels d'actualisation ou de revalorisation. ######### Article R314-41 Les contrats prévus à l'article L. 313-11, ou les conventions prévues au I de l'article L. 313-12 sont, lorsqu'ils concernent un établissement ou un service financé par l'assurance maladie et qu'ils comportent le volet financier mentionné à l'article R. 314-40, soumis à l'avis préalable de la caisse régionale d'assurance maladie, sauf dans le cas où elle est signataire du contrat. Il en va de même des avenants qui introduisent ou modifient un volet financier applicable à ces établissements ou services. A cette fin, l'autorité de tarification transmet à la caisse régionale d'assurance maladie le projet de contrat, de convention ou d'avenant, en lui indiquant le délai dans lequel son avis est requis, qui ne peut être inférieur à un mois. Lorsqu'elle a reçu l'avis de la caisse régionale, l'autorité de tarification le transmet aux autres personnes ayant l'intention de signer le contrat, la convention ou l'avenant. ######### Article R314-42 I. - Si le volet financier du contrat ou de la convention mentionnés à l'article R. 314-40 stipule que la tarification de l'établissement ou du service est intégralement fixée selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou 2° du même article, le contrat ou la convention peuvent prévoir que la fixation annuelle du tarif n'est pas soumise à la procédure contradictoire définie au sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la présente sous-section. Le contrat ou la convention indique alors ceux des documents mentionnés aux articles R. 314-14 et R. 314-17 que l'établissement ou le service doit transmettre chaque année à l'autorité de tarification, et les délais dans lesquels cette transmission doit avoir lieu. Chaque année, après avoir recueilli l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie, l'autorité de tarification fixe le tarif de l'année dans le délai prévu par le contrat ou la convention, lequel ne peut excéder le délai mentionné à l'article R. 314-36. II. - Même si le contrat ou la convention a prévu la dérogation mentionnée au I, l'établissement ou le service conserve la faculté de demander que son tarif soit établi dans le cadre de la procédure contradictoire du sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la présente sous-section, en formulant cette demande dans le cadre d'un dépôt de propositions budgétaires effectué dans les conditions et délais mentionnés à l'article R. 314-3. Un tel dépôt vaut toutefois renoncement de sa part, pour l'avenir, au bénéfice des stipulations du contrat ou de la convention. ######### Article R314-43 Lorsqu'ils font application des dispositions du I de l'article R. 314-42, le contrat ou la convention peuvent prévoir, par dérogation au I de l'article R. 314-51, que l'affectation des résultats est librement décidée par l'établissement ou le service, dans le respect des règles fixées aux II, III et IV du même article. ####### Paragraphe 4 : Exécution du budget ######## Sous-paragraphe 1 : Modifications budgétaires et gestion financière en cours d'exercice. ######### Article R314-44 Les virements de crédits, au sens du présent chapitre, sont des mouvements de compte à compte qui permettent le financement de charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget exécutoire, par des économies d'un montant identique sur d'autres dépenses prévues au même budget. Les virements de crédit ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité de tarification. Les virements de crédit entre deux groupes fonctionnels ou deux sections d'exploitation différents sont toutefois portés sans délai à la connaissance de l'autorité de tarification. ######### Article R314-45 Aucun virement de crédit ne peut être opéré avant que le budget exécutoire ait été transmis à l'autorité de tarification. Les virements de crédit doivent, par ailleurs, respecter les principes suivants : 1° Aucun virement ne peut être opéré par ponction sur des sommes destinées à couvrir des charges certaines de l'exercice, notamment la rémunération du personnel effectivement en activité dans l'établissement ou le service ; 2° Aucun virement ne peut être opéré pour financer des charges durables par des économies provisoires ; 3° Les économies réalisables sur des charges de personnel doivent être employées en priorité au provisionnement adéquat des charges afférentes aux départs à la retraite et au compte épargne-temps ; 4° Un virement ne doit pas entraîner d'augmentation des charges d'exploitation sur les exercices suivants. Les virements de crédits qui ne respectent pas les principes fixés au présent article sont assimilés à des décisions budgétaires modificatives, et soumis à la procédure d'approbation prévue au II de l'article R. 314-46. ######### Article R314-46 I. - Les décisions budgétaires modificatives, au sens du présent chapitre, visent à financer des charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget exécutoire par des recettes nouvelles ou plus importantes. II. - Les décisions budgétaires modificatives dont le financement ne fait pas appel aux produits de la tarification sont transmises à l'autorité de tarification avant leur mise en oeuvre. Elles ne sont pas soumises à son approbation. Les décisions budgétaires modificatives dont le financement suppose une révision du tarif de l'exercice sont soumises à l'approbation de l'autorité de tarification. L'accord de cette dernière est réputé acquis à défaut de notification d'une réponse de sa part dans un délai de 60 jours suivant le dépôt de la demande. III. - Les décisions budgétaires modificatives ne peuvent être approuvées que : 1° En cas de modification importante et imprévisible des conditions économiques, de nature à provoquer un accroissement substantiel des charges ; 2° En cas de modification importante du profil des personnes accueillies par l'établissement ou le service, appréciée et évaluée selon des critères médicaux et économiques, notamment au regard des groupes iso-ressources mentionnés au 2° du I de l'article R. 314-17 ; 3° En cas de modification importante et imprévisible de l'activité ; 4° En cas de réalisation d'une étude demandée sur le fondement de l'article R. 314-61. IV. - A la suite d'une approbation, tacite ou expresse, de la demande de décision budgétaire modificative, l'autorité de tarification modifie le tarif dans un délai de quinze jours. V. - Aucune décision budgétaire modificative ne peut être sollicitée par l'établissement ou le service après le 31 octobre de l'exercice auquel elle se rapporte. ######### Article R314-47 L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, modifier d'office le montant approuvé des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires dans les trois cas suivants : 1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie ; 2° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ; 3° La prise en compte d'une décision du juge du tarif. Dès la notification du nouveau montant des groupes fonctionnels ou sections tarifaires approuvés et de la valeur correspondante du tarif, l'établissement ou le service établit et transmet, conformément aux dispositions de l'article R. 314-37, un nouveau budget exécutoire. ######### Article R314-48 I. - Les établissements et services peuvent établir, à partir du bilan comptable mentionné au 1° du I de l'article R. 314-49, un bilan financier dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. II. - Si le bilan financier établit, sur trois exercices successifs, que les comptes de réserve de trésorerie couvrent le besoin en fonds de roulement de l'établissement ou du service, ce dernier peut procéder à une reprise de ces réserves, à un niveau qui ne peut en aucun cas excéder la plus haute différence observée, sur les trois exercices en cause, entre cette réserve et le besoin en fonds de roulement. III. - Le besoin en fonds de roulement mentionné au II ci-dessus est égal à la différence entre, d'une part, les comptes de stocks, les charges constatées d'avance et les comptes de créances, notamment sur les usagers et les organismes payeurs, et d'autre part les comptes de dettes à l'égard des fournisseurs d'exploitation, les comptes de dettes sociales et fiscales, les produits constatés d'avance, les ressources à reverser à l'aide sociale et les fonds déposés ou reçus à l'exception de ceux des majeurs protégés. Les montants de ces comptes sont ceux qui figurent au bilan financier mentionné au I ci-dessus. IV. - La reprise des réserves de trésorerie est soumise à l'accord de l'autorité de tarification, qui en approuve aussi le montant. ######## Sous-paragraphe 2 : Compte administratif de clôture. ######### Article R314-49 I. - A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif qui comporte : 1° Le compte de résultat de l'exercice et le bilan comptable propre à l'établissement ou au service ; 2° L'état des dépenses de personnel issu notamment de la déclaration annuelle des salaires ; 3° Une annexe comprenant un état synthétique des mouvements d'immobilisations de l'exercice, un état synthétique des amortissements de l'exercice, un état des emprunts et des frais financiers, un état synthétique des provisions de l'exercice et un état des échéances des dettes et des créances ; 4° L'état réalisé de la section d'investissement ; 5° Les documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 314-17, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés au 3° et 4° du II du même article, actualisés au 31 décembre de l'exercice. II. - Le compte administratif est transmis à l'autorité de tarification avant le 30 avril de l'année qui suit celle de l'exercice. Il est accompagné du rapport d'activité mentionné à l'article R. 314-50. Il est également transmis dans le même délai, pour ceux des établissements et services qui sont financés par l'assurance maladie, à la caisse régionale d'assurance maladie qui le tient à la disposition des autres organismes d'assurance maladie. III. - Le modèle de présentation du compte administratif et des documents qui le composent est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. ######### Article R314-50 I.-Un rapport d'activité, établi par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service, est joint au compte administratif et décrit, pour l'exercice auquel se rapporte ce compte, l'activité et le fonctionnement de l'établissement ou du service. Les informations qui doivent figurer dans le rapport, au titre de la description de l'activité et du fonctionnement, sont fixées par arrêté des ministres compétents pour fixer, pour chaque catégorie d'établissements ou de services, les tableaux de bord mentionnés à l'article R. 314-29. II.-Le rapport d'activité expose également, de façon précise et chiffrée, les raisons qui expliquent le résultat d'exploitation, notamment celles tenant à l'évolution des prix, à la politique de recrutement et de rémunération des personnels, à l'organisation du travail et à la politique d'amortissement des investissements. En cas de déficit, le rapport doit préciser les mesures qui ont été mises en oeuvre pour parvenir à l'équilibre et les raisons pour lesquelles celui-ci n'a pas été atteint. ######### Article R314-51 I. - L'affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant des budgets principal et annexes, ainsi que, pour les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12, de chaque section d'imputation tarifaire, est décidée par l'autorité de tarification. Celle-ci tient compte des circonstances qui expliquent le résultat. II. - L'excédent d'exploitation peut être affecté : 1° À la réduction des charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel il est constaté, ou de l'exercice qui suit ; 2° Au financement de mesures d'investissement ; 3° Au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel le résultat est affecté ; 4° À un compte de réserve de compensation ; 5° À un compte de réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48. III. - Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation, le surplus étant ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté, ou de l'exercice qui suit. En cas de circonstances exceptionnelles, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices. IV. - Les résultats du budget principal et des budgets annexes sont affectés aux budgets dont ils sont issus. ######### Article R314-52 L'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation d'un résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement. ######### Article R314-53 La décision motivée par laquelle l'autorité de tarification affecte le résultat, après en avoir le cas échéant réformé le montant dans les conditions prévues à l'article R. 314-52, est notifiée à l'établissement dans le cadre de la procédure de fixation du tarif de l'exercice sur lequel ce résultat est affecté. ######### Article R314-54 Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 314-51, les établissements et services peuvent fixer eux-mêmes l'affectation du résultat de l'un de leurs budgets, général, principal ou annexe, lorsque les recettes issues de la tarification représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation du budget en question. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12. Ceux-ci peuvent toutefois fixer eux-mêmes l'affectation du résultat de la section tarifaire afférente à l'hébergement, si les produits du tarif relatif à l'hébergement, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation de cette section tarifaire. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51. ######### Article R314-55 En cas d'absence de transmission du compte administratif dans le délai fixé au II de l'article R. 314-49, l'autorité de tarification adresse une mise en demeure à l'établissement ou au service, assortie d'un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois. Faute de réponse dans ce nouveau délai, elle fixe d'office le montant et l'affectation du résultat, en respectant les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51. ####### Paragraphe 5 : Contrôle et évaluation ######## Sous-paragraphe 1 : Obligations des établissements et services. ######### Article R314-56 Au titre de leurs activités prises en charge par les produits de la tarification, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, et la personne morale qui en assure la gestion, doivent être à tout moment en mesure de produire aux autorités de tarification ou de contrôle, sur leur demande, les pièces qui attestent du respect de leurs obligations financières, sociales et fiscales, ainsi que toute pièce dont l'établissement ou la détention sont légalement requis. Ces documents sont mis à la disposition des agents vérificateurs dans les lieux et les délais qu'ils fixent. ######### Article R314-57 L'inventaire des équipements et des matériels ainsi que l'état des propriétés foncières et immobilières sont tenus à la disposition des autorités de tarification ou de contrôle. ######### Article R314-58 En vue de l'examen de leur compte administratif, et dans l'année qui suit sa transmission, les établissements et services tiennent à la disposition de l'autorité de tarification les pièces permettant de connaître les conditions dans lesquelles ils ont choisi leurs prestataires et leurs fournisseurs les plus importants. ######### Article R314-59 Lorsqu'il doit être établi en application de l'article L. 612-5 du code de commerce, le rapport relatif aux conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne gestionnaire d'un établissement ou service et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social, est transmis dès son établissement à l'autorité de tarification. ######### Article R314-60 Lorsque les recettes de la tarification servent à subventionner un autre organisme, soit par apport d'espèces, soit par apport en nature sous forme, notamment, de mise à disposition de locaux, de personnel ou de moyens techniques, l'établissement ou le service tient à la disposition des autorités de tarification ou de contrôle toute information sur la nature et l'activité de l'organisme subventionné et sur l'emploi exact des moyens affectés. ######## Sous-paragraphe 2 : Opérations d'évaluation et de contrôle ######### Article R314-61 Afin de disposer d'éléments d'analyse permettant d'améliorer l'efficacité du fonctionnement d'un établissement ou d'un service, l'autorité de tarification peut lui demander ou demander à la personne morale qui en assure la gestion, de réaliser ou faire réaliser une étude dont elle précise le thème, l'objectif et les méthodes. Cette étude peut porter notamment sur : 1° Les conditions de la gestion de l'établissement ou du service, et les formes alternatives qui sont envisageables ; 2° L'intérêt qu'aurait la mise en oeuvre d'actions de coopération ou de coordination sur le fondement de l'article L. 312-7 ; 3° L'intérêt et le coût des conventions mentionnés à l'article R. 314-59 ou des subventions mentionnées à l'article R. 314-60 ; 4° L'intérêt et le coût des conventions signées entre plusieurs organismes gestionnaires d'établissements ou services ayant des dirigeants communs, lorsque ces conventions ont une incidence sur les tarifs. Les dépenses afférentes à cette étude sont à la charge du budget de l'établissement ou du service, et font, si nécessaire, l'objet d'une décision budgétaire modificative permettant d'en couvrir le montant. ######### Article R314-62 I. - Lorsqu'un établissement ou un service dont le tarif est fixé par le préfet du département connaît des difficultés de fonctionnement ou de gestion, le préfet peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission d'enquête. La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance maladie ou l'organisme chargé du versement du tarif. La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le trésorier-payeur général du département, le directeur régional et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional et le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, des représentants de la caisse régionale d'assurance maladie et de l'organisme chargé du versement du tarif. Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée par le président du conseil général, celui-ci est convié à participer aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y faire représenter. Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en fonction de leurs compétences techniques particulières et des besoins de la mission d'enquête, être mis à la disposition de celle-ci. II. - La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile. Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 313-13, peuvent recueillir les témoignage du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la santé ou l'intégrité physique des personnes ne peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé publique. III. - Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service, à la personne morale qui en assure la gestion ainsi que, pour les établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations. La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion qu'elle a constaté. Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré l'autorisation, afin qu'elle puisse notamment exercer les pouvoir de contrôle et d'injonction prévus aux articles L. 313-13 et L. 313-14, et le préfet du département, afin qu'il puisse exercer les pouvoirs qu'il tient notamment de l'article L. 313-16 et du titre III du livre III du présent code. ####### Paragraphe 6 : Contentieux. ######## Article R314-63 Les décisions du juge du tarif ayant autorité de chose jugée sont mises en oeuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification, par une décision budgétaire modificative. Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos, l'exécution de la décision peut, avec l'accord ou à la demande de l'établissement ou du service, et si l'autorité de tarification compétente pour exécuter la décision est la même que l'autorité de tarification compétente pour fixer le tarif de l'exercice en cours, faire l'objet de modalités comptables et financières simplifiées : 1° Les dépenses approuvées de l'exercice sont abondées ou minorées du montant correspondant, respectivement, aux dépenses rétablies ou supprimées par le juge du tarif ; 2° Lorsque ces dépenses doivent être couvertes par le tarif, les recettes tarifaires de l'exercice sont abondées ou minorées pour un montant identique, et font l'objet, soit d'un versement ou d'un reversement, soit d'une majoration ou d'une minoration tarifaire. Tout paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des avances déjà versées au même titre par l'autorité de tarification. 3° Le résultat comptable de l'exercice tient compte de cette variation de recettes. ###### Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires ####### Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux ######## Sous-paragraphe 1 : Champ d'application et règles budgétaires générales. ######### Article R314-64 Les opérations budgétaires, comptables et financières des établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 315-9 sont, conformément aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, régies par ce texte. Leur budget est élaboré, proposé, arrêté et exécuté dans les conditions prévues à la section 1 et à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre sous réserve des dispositions particulières du présent paragraphe. Les dispositions du présent paragraphe ne sont toutefois pas applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux, qui demeurent régis par les dispositions réglementaires qui leur sont propres. ######### Article R314-65 Le respect, dans le cadre de la procédure de fixation du tarif, des règles relatives à l'équilibre réel du budget au sens de l'article R. 314-15, s'impose indépendamment de celui des règles relatives à l'équilibre budgétaire réel, au sens de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales. ######## Sous-paragraphe 2 : Directeur et comptable de l'établissement public. ######### Article R314-66 Le directeur de l'établissement public social ou médico-social a, de plein droit, qualité pour représenter l'établissement. Il est ordonnateur du budget de l'établissement public. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative. Il tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 314-5. ######### Article R314-67 I. - Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés du Trésor. Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat. II. - Les poursuites pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes. III. - Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires. IV. - Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement. V. - L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au regard des montants approuvés des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires, mentionnés au II de l'article R. 314-13. ######## Sous-paragraphe 3 : Exécution du budget. ######### Article R314-68 A la réception de la décision d'approbation budgétaire et de tarification mentionnée à l'article R. 314-34, le directeur procède, dans un délai de quinze jours, à la répartition des prévisions de dépenses et de recettes au sein de chaque groupe fonctionnel, conformément aux montants approuvés par l'autorité de tarification. Dans sa plus proche séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi établi est exécutoire à compter de sa transmission au préfet de département. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 315-14 sont applicables à cette transmission. ######### Article R314-69 Les virements de crédit entre groupes fonctionnels sont approuvés par délibération du conseil d'administration. ######### Article R314-70 Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1612-1 et L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, lorsque le budget n'a pas été rendu exécutoire au 1er janvier de l'exercice, l'ordonnateur est autorisé, jusqu'à l'entrée en vigueur de ce budget, à engager, liquider et ordonnancer les dépenses de la section d'exploitation dans la limite des montants figurant au dernier budget exécutoire. Il peut également, dans les mêmes circonstances, engager les dépenses de la section d'investissement afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance. Sur autorisation du conseil d'administration, il peut également engager les autres dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts, au titre de cette section, dans le dernier budget exécutoire, cette proportion étant calculée en excluant les crédits afférents aux dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. ######### Article R314-71 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-4, et sans préjudice des dispositions de l'article R. 314-72, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondants aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre budgétaire et non budgétaire dont il a l'initiative. Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations. ######### Article R314-72 Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et font l'objet de la procédure de report fixée par l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 714-3-39 du code de la santé publique. Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice selon la procédure fixée par l'arrêté pris pour l'application du premier alinéa. Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés selon les modalités fixées par le même arrêté. Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés. ######### Article R314-73 I.-A la clôture de l'exercice, le comptable établit le bilan et le compte de gestion, ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et notamment de la situation patrimoniale de l'établissement. Ce bilan et ce compte de gestion sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la comptabilité publique. II.-Le directeur établit un compte administratif conforme aux dispositions de l'article R. 314-49. Au sein de ce compte administratif, le compte de résultat doit faire notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets principal et annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter. III.-Le conseil d'administration délibère sur le compte administratif au vu du compte de gestion présenté par le comptable. Il arrête les comptes financiers de l'établissement et fixe également par sa délibération une ou plusieurs propositions d'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets principal et annexes. ######### Article R314-74 Lorsqu'un établissement public social ou médico-social gère une activité qui ne relève pas des dispositions du I de l'article L. 312-1, le résultat excédentaire du budget annexe correspondant peut être affecté, sur l'exercice suivant, soit à un compte de réserve de compensation, soit au financement d'opérations d'investissement, soit au financement de mesures d'exploitation du budget général. Le résultat déficitaire ne peut pas être repris sur l'un des budgets correspondant aux activités sociales ou médico-sociales. ####### Paragraphe 2 : Règles applicables aux établissements publics de santé gérant une activité sociale ou médico-sociale. ######## Article R314-75 Les activités mentionnées à l'article R. 314-1 qui sont gérées par un établissement public de santé sont, conformément aux dispositions de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, retracées dans le cadre d'un budget annexe de cet établissement. Les règles relatives à la présentation de ce budget annexe sont, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section, fixées par les articles R. 714-3-1 à R. 714-3-17 du code de la santé publique. Les règles relatives à l'exécution de ce budget annexe sont conjointement fixées par les articles R. 714-3-27 à R. 714-3-53 du code de la santé publique, et par les dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 1 de la présente section, à l'exception de son article R. 314-51. Toutefois, la transmission du bilan comptable propre en application du 1° du I de l'article R. 314-49 est remplacée par la transmission du bilan de l'établissement de santé. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de la sous-section 1 de la présente section, relatives à la présentation des propositions budgétaires et à la procédure de fixation du tarif, sont applicables à ce budget annexe, à l'exception de l'article R. 314-15 et à l'exception des articles R. 314-20 et R. 314-27 en tant qu'ils ont trait aux opérations d'investissement. Les dispositions des paragraphes 5 et 6 de la sous-section 1 de la présente section, relatives au contrôle et au contentieux, sont applicables aux activités sociales et médico-sociales retracées dans le budget annexe. ######## Article R314-76 L'autorité de tarification du budget annexe social ou médico-social est tenue informée par le directeur de l'établissement de santé de toute affectation de résultats dans le budget dont elle fixe le tarif. ######## Article R314-77 Lorsqu'un même budget annexe social ou médico-social regroupe des activités implantées dans des départements différents, l'autorité de tarification et l'autorité de contrôle compétentes sont celles du département du siège de l'établissement public de santé. ####### Paragraphe 3 : Règles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux gérés par d'autres personnes morales de droit public. ######## Article R314-78 Les activités sociales et médico-sociales relevant du I de l'article L. 312-1 qui sont gérées par une collectivité territoriale ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale sont retracées dans un budget annexe de cette collectivité ou de cet établissement. Les règles budgétaires et tarifaires propres aux établissements publics sociaux et médico-sociaux, fixées au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section, sont applicables à ce budget annexe. Il en va de même des activité sociales et médico-sociales relevant du I de l'article L. 312-1 qui sont gérées par un établissement public national ou local, sans constituer son activité principale. ######## Article R314-79 Lors de la transmission des propositions budgétaires, l'autorité gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social précise celles des personnes qui ont qualité pour la représenter au cours de la procédure contradictoire de fixation du tarif. ####### Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif ######## Sous-paragraphe 1 : Champ d'application et principes budgétaires et comptables. ######### Article R314-80 Pour les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif, les dispositions dans les conditions prévues à la section 1 et à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre sont complétées par les dispositions du présent paragraphe. ######### Article R314-81 L'arrêté prévu à l'article R. 314-5 est établi par référence : 1° Au plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux, pour ce qui concerne les comptes de charges, les comptes de produits et les comptes d'affectation des résultats excédentaires ; 2° Au plan comptable des associations et des fondations, pour ce qui concerne les comptes de capitaux, les comptes d'immobilisations, les comptes de stocks, les comptes de tiers, les comptes financiers, la prise en compte des frais de siège et le compte relatif à l'impôt sur les sociétés des personnes morales à but non lucratif. Il comporte en outre des comptes de provisions réglementées relatifs à la réserve de trésorerie, ainsi que des comptes de plus values nettes sur cessions d'éléments d'actifs immobilisés et d'éléments d'actifs circulants. ######### Article R314-82 Lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux, il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement ou service. Les mouvements financiers entre ces établissements ou services, ou entre ceux-ci et les autres structures qui relèvent de l'organisme gestionnaire, sont retracés dans des comptes de liaison. La liste des comptes de liaison est fixée par arrêté, conformément aux dispositions de l'article R. 314-5. Ces comptes distinguent les opérations afférentes à l'investissement, les opérations afférentes aux prestations internes de service et à l'exploitation, ainsi que les opérations de trésorerie à moyen et court terme. Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe le modèle de tableau normalisé relatif aux mouvements annuels des comptes de liaison. ######### Article R314-83 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 314-82, des établissements ou services implantés sur le même site et relevant de la même autorité de tarification peuvent, avec l'accord de celle-ci, faire l'objet d'un même budget général, comportant un budget principal et un ou plusieurs budgets annexes. ######### Article R314-84 Les dispositions de l'article R. 314-79 sont applicables aux établissements et services relevant du présent paragraphe. ######## Sous-paragraphe 2 : Dépenses autorisées. ######### Article R314-85 Pour l'approbation des propositions budgétaires relatives au rémunérations du personnel de l'établissement ou du service, l'autorité de tarification fait application des stipulations des accords collectifs ayant reçu l'agrément mentionné à l'article L. 314-6. Pour les agents de l'établissement ou du service qui ne sont pas couverts par un tel accord, les rémunérations sont prises en compte dans la limite de celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière, ou à défaut des organismes publics analogues, qui relèvent d'une catégorie similaire et possèdent les mêmes qualifications et la même ancienneté. ######### Article R314-86 I. - L'établissement ou le service ne peut faire supporter par les produits de la tarification le versement, à son organisme gestionnaire ou à une personne placée sous le contrôle de celui-ci, d'une rémunération pour occupation de locaux, à l'exception des paiements compatibles avec le contrat de commodat définit à l'article 1875 du code civil. II. - Les loyers éventuellement versés à une personne morale distincte de l'organisme gestionnaire ne peuvent pas prendre en compte des charges relevant du propriétaire, sauf en cas de louage emphytéotique. En ce dernier cas, la somme du loyer annuel, des dotations aux provisions pour travaux, ainsi que des charges de grosses réparations, au sens de l'article 606 du code civil, qui sont mises à la charge du locataire, ne peut excéder, chaque année, la valeur locative de l'immeuble évaluée par le service des domaines. III. - Les loyers versés à une personne morale dont le contrôle est assuré conjointement par plusieurs personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissement ou services relevant du I de l'article L. 312-1 ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative de l'immeuble évaluée par le service des domaines. En ce cas, l'établissement ou service joint au compte administratif mentionné à l'article R. 314-49 les statuts de la personne morale propriétaire et la composition de son conseil d'administration, ainsi que la copie de son bilan, de son compte de résultat et de leurs annexes. ######## Sous-paragraphe 3 : Frais de siège. ######### Article R314-87 Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, les budgets approuvés des établissements ou services peuvent comporter une quote-part de dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire. Cette faculté est subordonnée à l'octroi d'une autorisation, délivrée à l'organisme gestionnaire par l'autorité désignée à l'article R. 314-90, qui fixe la nature des prestations, matérielles ou intellectuelles, qui ont vocation à être prises en compte. L'autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables. Elle peut être abrogée si les conditions de son octroi cessent d'être remplies. ######### Article R314-88 I. - Les prestations dont la prise en charge peut être autorisée au titre de l'article R. 314-87 portent notamment sur la participation des services du siège social : 1° A l'élaboration du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8, y compris par des travaux portant sur un projet global de l'organisme gestionnaire ; 2° A l'adaptation des moyens des établissements et services, à l'amélioration de la qualité du service rendu et à la mise en oeuvre de modalités d'intervention coordonnées, conformément aux dispositions de l'article L. 312-7 ; 3° A la mise en oeuvre ou à l'amélioration de systèmes d'information, notamment ceux mentionnés à l'article L. 312-9, et ceux qui sont nécessaires à l'établissement des indicateurs mentionnés à l'article R. 314-28 ; 4° A la mise en place de procédures de contrôle interne, et à l'exécution de ces contrôles ; 5° A la conduite des études mentionnées à l'article R. 314-61. II. - L'autorisation est en outre subordonnée à l'existence de délégations de pouvoirs précises entre les administrateurs de l'organisme gestionnaire, les membres de sa direction générale et les agents de direction des établissements et services. Ces règles de délégation doivent être formalisées dans un document unique. III. - Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la demande d'autorisation. Les demandes de révision de l'autorisation sont présentées dans les mêmes formes. ######### Article R314-89 Les dispositions des articles R. 314-57 et R. 314-58 sont applicables à l'organisme gestionnaire lorsque les frais de son siège social sont, même partiellement, pris en charge par les produits de la tarification. Les pièces accessibles au contrôle en application de l'article R. 314-56 doivent notamment permettre de connaître les modalités de gestion de la trésorerie consolidée, la gestion des investissements, ainsi que les rémunérations, avantages en natures et prise en charge de frais accordés aux cadres dirigeants du siège social. ######### Article R314-90 I. - L'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 est déterminée en fonction de l'origine globale des financements perçus par tous les établissement ou services placés sous la gestion de l'organisme concerné. Ce financement global est calculé en additionnant, pour le dernier exercice clos qui précède la demande d'autorisation, les recettes de la tarification de tous les établissements ou services gérés par l'organisme demandeur, ainsi que, le cas échéant, les recettes découlant du tarif relatif à la dépendance mentionné au 2° de l'article L. 314-2, et les recettes des budgets de production et de commercialisation des centres d'aide par le travail mentionnés au a) du 5° du I de l'article L. 312-1. Si plus de la moitié de cette somme relève d'un financement par le budget de l'Etat ou les fonds de l'assurance maladie, l'autorité compétente est le représentant de l'Etat déterminé conformément aux dispositions du II ci-dessous. Sinon, l'autorité compétente est le président du conseil général déterminé conformément aux dispositions du III ci-dessous. II. - Le représentant de l'Etat compétent est le préfet du département où sont implantés les établissements qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante du financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global. A défaut, le représentant de l'Etat compétent est le préfet de la région du siège de l'organisme gestionnaire. III. - Le président du conseil général compétent est celui du département qui contribue pour la part la plus importante au financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global. A défaut, le président du conseil général compétent est celui du département du siège de l'organisme gestionnaire. ######### Article R314-91 I. - L'organisme gestionnaire qui dispose de l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 fait parvenir au préfet ou au président du conseil général qui a délivré cette autorisation le montant et la nature des frais de siège dont il sollicite la prise en compte, avant le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice auquel ceux-ci se rapportent. Il communique simultanément cette demande aux autres autorités de tarification dont relèvent les établissements et les services qu'il gère. Dans un délai d'un mois, ces autorités font connaître leur avis au préfet ou au président du conseil général mentionnés au premier alinéa. Avant le 31 décembre de la même année, le préfet ou le président du conseil général communique à l'organisme gestionnaire, par un courrier motivé, le montant et la répartition des frais de siège qu'il envisage de retenir. L'organisme gestionnaire dispose de huit jours ouvrés, à compter de la notification de ce courrier, pour faire connaître ses observations. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir approuvé la proposition. Lorsqu'il a reçu la réponse de l'organisme gestionnaire, ou à défaut de réponse dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le préfet ou le président du conseil général détermine le montant global des frais de siège qu'il estime justifiés au regard des services rendus par celui-ci, ainsi que le montant de la quote-part applicable à chaque établissement ou service, calculé conformément aux dispositions du I de l'article R. 314-92. Il notifie sans délai ces montants, par courrier motivé, à l'organisme gestionnaire et aux différentes autorités de tarification. II. - Lorsqu'une autorité de tarification reprend, dans sa décision d'autorisation budgétaire et de tarification, le montant de la quote-part de frais de siège qui lui a été notifiée conformément au I, la fixation de cette dépense n'est pas soumise à la procédure contradictoire décrite aux articles R. 314-22 à R. 314-24. III. - Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la demande annuelle de prise en charge mentionnée au premier alinéa du I. ######### Article R314-92 I.-La répartition, entre les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1, de la quote-part de frais de siège pris en charge par chacun de leurs budgets, s'effectue au prorata des charges brutes de leurs sections d'exploitation, calculées pour le dernier exercice clos. Pour les établissements ou services nouvellement créés, il est tenu compte des charges de l'exercice en cours ou, à défaut, de celles des propositions budgétaires. II.-Lorsqu'un même organisme gère simultanément des établissements ou des services qui relèvent du I de l'article L. 312-1 et des structures qui n'en relèvent pas, la demande annuelle de prise en charge mentionnée au I de l'article R. 314-91 doit établir la part des charges du siège imputable à chacune de ces deux catégories, prises dans leur ensemble. A défaut, la répartition est effectuée au prorata des charges brutes d'exploitation. ######### Article R314-93 A la demande de l'organisme gestionnaire, l'autorité mentionnée à l'article R. 314-90 peut, au moment où elle accorde l'autorisation de l'article R. 314-87, fixer également le montant des frais pris en charge sous la forme d'un pourcentage des charges brutes des sections d'exploitation des établissements et services concernés. Ce pourcentage, qui est unique pour l'ensemble des établissements et services de l'organisme gestionnaire, est applicable pour la durée de l'autorisation. Il peut être révisé dans le cadre d'une révision de celle-ci. Les dispositions de l'article R. 314-91 ne s'appliquent pas aux organismes gestionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article. ######### Article R314-94 L'organisme gestionnaire tient une comptabilité particulière pour les charges de son siège social qui sont couvertes par les quotes-parts issues des produits de la tarification. Les résultats issus de cette comptabilité sont affectés conformément aux dispositions des II et III de l'article R. 314-51. ######## Sous-paragraphe 4 : Gestion financière. ######### Article R314-95 I. - Les disponibilités de trésorerie des établissements ou services relevant du présent paragraphe peuvent faire l'objet de placements financiers à la condition que ceux-ci soient sans risque de dépréciation. Ces placements sont effectués en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article L. 431-1 du code monétaire et financier, ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avance. II. - La contrepartie du montant des produits financiers réalisés doit être imputée en charge de la section d'exploitation de l'établissement ou du service, à un compte de dotation aux provisions réglementées. III. - Si les produits financiers sont réalisés par l'organisme gestionnaire dans le cadre d'une gestion centralisée de la trésorerie, la quote-part issue de la trésorerie d'un établissement ou d'un service doit lui être restituée, et inscrite en ressource de sa section d'investissement. IV. - Lorsque des produits financiers sont réalisés au niveau du siège social de l'organisme gestionnaire, grâce à une trésorerie issue des quotes-parts versées sur le fondement du sous-paragraphe 3 du présent paragraphe, ceux-ci peuvent être utilisés pour le financement des charges de fonctionnement du siège, sous réserve de l'accord de l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de l'article R. 314-87. Lorsque les établissement ou services gérés par l'organisme sont implantés dans un seul département, ces produits financiers peuvent également, et à la même condition, être affectés au financement d'investissements réalisés dans l'un de ces établissements ou services. ######### Article R314-96 I.-Pour les établissements et services dont le tarif a été fixé sous forme de prix de journée jusqu'en 1985, et sous forme de dotation globale à partir de cette date, les règlements effectués par l'Etat en 1986 au titre des facturations de prix de journée 1985 sont déduits des versements mensuels de la dotation globale, le solde de la dotation étant versé l'année suivante. Pour les années ultérieures, le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements de l'exercice en cours. II.-Les créances nées de l'application du I ci-dessus, du II de l'article R. 314-109 ou des dispositions du II de l'article R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale peuvent être soldées dans les conditions prévues au II de l'article R. 314-48. ######## Sous-paragraphe 5 : Fermeture de l'établissement ou du service. ######### Article R314-97 Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions, les dotations aux comptes de réserve de trésorerie et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution d'un fonds de roulement ne peuvent être prises en compte pour la fixation du tarif qu'à la condition que les statuts de l'organisme gestionnaire prévoient, en cas de cessation d'activité de l'établissement ou du service, la dévolution à un autre établissement ou service, public ou privé, poursuivant un but similaire, d'une part des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie du bilan de clôture, et d'autre part, soit d'un montant égal à la somme de l'actif immobilisé affecté à l'établissement ou au service, soit de l'ensemble du patrimoine affecté audit établissement ou service. Les statuts de l'organisme gestionnaire doivent également prévoir qu'en cas de transformation importante de l'établissement ou du service entraînant une diminution de l'actif de son bilan, il sera procédé à la dévolution, au même bénéficiaire, des sommes ou des éléments de patrimoine représentatifs de cette perte d'actifs. L'autorité de tarification a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation. Afin de permettre le contrôle de la condition mentionnée au premier alinéa, l'organisme gestionnaire communique sur demande ses statuts aux autorités de tarification des établissements et services qu'il gère, et les informe sans délai de toute modification de ceux-ci relative aux modalités ou conditions de dévolution des actifs. ######### Article R314-98 En cas de cessation définitive d'activité l'autorité de tarification peut tenir compte, lors de la fixation du tarif du dernier exercice, du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux obligations découlant de l'application de l'article R. 314-97. Ces dispositions sont également applicables en cas de cessation partielle d'activité. ######## Sous-paragraphe 6 : Contrôle et évaluation. ######### Article R314-99 Les dispositions de l'article R. 314-56 s'appliquent à toute autre activité ou structure de l'organisme gestionnaire qui ne relève pas du I de l'article L. 312-1, sous réserve qu'il existe entre l'activité ou la structure et l'un des établissements sociaux ou médico-sociaux gérés par ce même organisme : 1° Soit des comptes de liaison ; 2° Soit une trésorerie commune ; 3° Soit des charges ou produits communs notamment en matière de personnel, de locaux ou de frais de siège social ; 4° Soit des fournitures de biens ou des prestations de services. ######### Article R314-100 En application du V de l'article L. 314-7, l'organisme gestionnaire transmet, sur demande, à toute autorité de tarification de l'un des établissements ou services qu'il gère, son bilan et son compte de résultat consolidés ainsi que leurs annexes, certifiés par un commissaire aux comptes ou, s'il n'est pas légalement soumis à cette formalité, certifiés par un mandataire dûment habilité. Il transmet également, sur demande, son grand livre des comptes. ####### Paragraphe 5 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des organismes à but lucratif ou non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. ######## Article R314-101 Pour les établissements et services gérés par une personne morale de droit privé à but lucratif, les dispositions de la section 1 et de la sous-section 1 de la section 2 sont complétées par les dispositions des articles R. 314-79, R. 314-82, R. 314-85, R. 314-99 et R. 314-100 et par celles du sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la présente section. ######## Article R314-102 Les dispositions des articles R. 314-9, R. 314-11, R. 314-15, R. 314-20, R. 314-27, R. 314-48, du 4° de l'article R. 314-49, et R. 314-51 à R. 314-53 ne sont pas applicables aux établissements et services qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ainsi qu'aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 342-1. ######## Article R314-103 Pour l'application des dispositions de l'article R. 314-56, les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102 communiquent, sur demande, à l'autorité de tarification, tous les documents permettant de calculer les tarifs et les prix de revient réels des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature à attester de l'effectivité et de la qualité des prestations financés par l'Etat ou le département. Il en va de même, à l'égard de la caisse régionale d'assurance maladie, pour les prestation financées par l'assurance maladie. ######## Article R314-104 I. - Pour les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102, la production du compte de résultat au titre du 1° de l'article R. 314-49 est remplacée par la production d'un compte d'emploi. II. - Si les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si l'établissement ou le service n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il est procédé à leur reversement. Toutefois, pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, et avec l'accord de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être imputées sur les ressources destinées à financer, pour les exercices suivants, les dépenses afférentes aux soins ou à la dépendance. ###### Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement ####### Paragraphe 1 : Financement des établissements et services ######## Article R314-105 Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l'habilitation mentionnée à l'article L. 313-6, prises en charge : I. - Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 312-1 : 1° Pour ceux des services d'aide à domicile qui relèvent également du 8° du même article, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 2 ; 2° Pour les autres établissements et services, par le département, sous la forme d'un prix de journée éventuellement globalisé, établi et versé dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section. II. - Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 : 1° Pour les services d'éducation et de soins à domicile qui prennent en charge de jeunes handicapés sur décision de la commission départementale de l'éducation spéciale ou dans le cadre de l'intégration scolaire, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les autres établissements et services, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section. III. - Pour les centres d'action médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-1 : Par l'assurance maladie et le département d'implantation, en application de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées à l'article R. 314-123. IV. - Pour les établissements et services mentionnés au 4° de l'article L. 312-1 : 1° Pour les établissements et services mentionnés au a) du III de l'article L. 314-1, par le département en vertu de l'article L. 228-3, et le cas échéant par l'Etat, dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-125 ; 2° Pour les établissements et services mentionnés au b) du III de l'article L. 314-1, par l'Etat dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-126. V. - Pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° de l'article L. 312-1 : Par l'Etat, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section. VI. - Pour les établissements et services mentionnés au b) du 5° de l'article L. 312-1 : Par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 344-4 pour les frais directement entraînés par la formation professionnelle, et en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale pour les frais de traitement, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la section 2. VII. - Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 : 1° Pour les établissements relevant du I de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4, de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ; 3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'un forfait annuel global de soins établi et versé dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section ; 4° Pour les établissements relevant de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie et à l'allocation personnalisée d'autonomie, par l'assurance maladie sous la forme d'un forfait global de soins établi dans les conditions prévues à cet article, et par le département sous la forme de tarifs journaliers établis dans les conditions prévues à l'article R. 314-192 ; 5° Pour les établissements qui relèvent du II de l'article L. 313-12, par le département sous forme de tarifs journaliers, dans les conditions fixées par l'article R. 232-21 ; VIII. - Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 : 1° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1, par l'assurance maladie sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la présente section ; 2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-145 et R. 314-146, et par l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-142 et R. 314-143 ; 3° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ; 4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'un forfait annuel global de soins établi et versé dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section ; 5° Pour les autres établissements et services, par le département sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section. IX. - Pour les établissements et services mentionnés au 8° de l'article L. 312-1 : 1° Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale de financement établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la présente sous-section et au paragraphe 9 de la sous-section 4 de la présente section ; 2° Pour les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° du I de l'article L. 312-1, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ; 3° Pour les centres maternels et hôtels maternels qui accueillent des femmes isolées, enceintes ou accompagnées d'enfants de moins de trois ans, par le département sous la forme de prix de journées éventuellement globalisés, dans les conditions fixées par les sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ; 4° Pour les autres établissements et services, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale établie et versée conformément au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section. X. - Pour les établissements et services mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 : 1° Pour les centres de cure ambulatoire en alcoologie, par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 3311-1 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les centres spécialisés de soins aux toxicomanes, par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale. XI. - Pour les établissements et services mentionnés au 11° de l'article L. 312-1 : Pour les dépenses afférentes aux soins dans les centres de ressources pour personnes autistes, les centres de ressources pour personnes atteintes de handicaps rares ou les unités d'évaluation, de ré-entraînement et d'orientation sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébro-lésées, par l'assurance maladie en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-24-1, L. 174-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale. XII. - Pour les établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique : 1° Pour ceux d'entre eux qui sont signataires de la convention mentionnée au I de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4 de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour ceux d'entre eux qui ne sont pas signataires de cette convention, par l'assurance maladie sous la forme d'un forfait global de soins établi dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée à l'autonomie, et par le département sous la forme de tarifs journaliers établis dans les conditions prévues à l'article R. 314-192. ####### Paragraphe 2 : Modalités de financement ######## Sous-paragraphe 1 : Dotation globale de financement. ######### Article R314-106 La dotation globale de financement est égale à la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel elle se rapporte, après incorporation le cas échéant du résultat d'un exercice antérieur dans les conditions fixées à l'article R. 314-51, et d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs à ladite dotation. ######### Article R314-107 La dotation globale de financement est versée à l'établissement ou au service par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant. Le versement de chaque fraction est effectué le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. ######### Article R314-108 Dans le cas où la dotation globale de financement n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui la fixe, l'autorité chargée du versement règle, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38, des acomptes mensuels égaux au douzième du montant de la dotation globale de l'exercice antérieur. ######### Article R314-109 I.-Si, lors de la première année d'application d'un financement par dotation globale de fonctionnement, la fixation de cette dotation est effectuée postérieurement au 1er janvier de l'exercice, l'autorité chargée du versement règle des acomptes mensuels égaux au douzième des dépenses autorisées lors de l'exercice antérieur. II.-Les sommes versées, au cours de l'année d'entrée en vigueur du financement par dotation globale, au titre des paiements de l'exercice antérieur, viennent en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 314-107, le solde de la dotation globale de financement étant versé l'année suivante. Lors de chaque exercice ultérieur, le solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 314-107. Le solde de la dotation globale de financement de l'exercice est versé l'année suivante. ######### Article R314-110 Les dotations globales de financement qui relèvent du budget de l'Etat sont mises en paiement par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou du service bénéficiaire. ######## Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux dotations globales et forfaits globaux de soins relevant de l'assurance maladie. ######### Article R314-111 Les dotations globales ou les forfaits globaux de soins relevant de l'assurance maladie sont versés : 1° Pour les dotations globales afférentes aux soins dispensés dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 314-8, dans les conditions prévues par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour dotations globales afférentes aux soins dispensés dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12, dans les conditions prévues par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ; 3° Pour les dotations globales ou les forfaits globaux de soins versés aux autres établissements ou services relevant du I de l'article L. 312-1, dans les conditions prévues par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale. ######### Article R314-112 Afin de permettre l'exercice des compensations entre régimes et de facturer les prestations délivrées aux personnes qui ne sont pas assurées sociales, l'autorité de tarification procède, pour les dotations globales de financement et les forfaits globaux de soins qui relèvent de l'assurance maladie, au calcul d'un prix de journée, dans les conditions fixées à l'article R. 314-113. ######## Sous-paragraphe 3 : Prix de journée. ######### Article R314-113 Le prix de journée est obtenu à partir de la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel il se rapporte, après incorporation le cas échéant du résultat d'un exercice antérieur dans les conditions fixées à l'article R. 314-51, et d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs audit prix de journée. Cette différence est ensuite divisée par le nombre de journées, pour obtenir le prix de journée. Le nombre de journées mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne, sur les trois années qui précèdent l'exercice en cause, du nombre effectif de journées de personnes accueillies par l'établissement ou le service. Lorsque l'établissement ou le service est ouvert depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, le nombre de journées qui sert de diviseur est égal au nombre prévisionnel de l'exercice. ######### Article R314-114 Les prix de journée sont facturés mensuellement à terme échu. Toutefois, pour les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ou du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, ils sont facturés mensuellement selon le terme à échoir. ######## Sous-paragraphe 4 : Prix de journée globalisés. ######### Article R314-115 Pour les établissements et services dont le tarif est fixé sous la forme d'un prix de journée, la personne publique qui a la charge du financement peut, par convention avec l'établissement ou le service, procéder au versement d'une dotation globalisée qui est égale au prix de journée, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 314-113, multiplié par le nombre prévisionnel des journées qui sont à la charge du financeur. Le règlement de cette dotation est effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. ######### Article R314-116 Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur. Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement. ######### Article R314-117 La convention mentionnée à l'article R. 314-115 précise notamment les modalités de règlement des créances relatives à l'exercice précédant celui du passage à la dotation globalisée. ###### Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements ####### Paragraphe 1 : Etablissements et services accueillant des mineurs et jeunes adultes handicapés. ######## Article R314-118 Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services relevant du 2° du I de l'article L. 312-1. ######## Article R314-119 Les établissements et services qui offrent divers modes de prise en charge tels que : 1° Des journées en externat ; 2° Des journées en internat complet ; 3° Des journées en internat de semaine ; 4° La demi-pension ; 5° De l'accueil temporaire ; 6° Des journées d'intégration en milieu ordinaire ; peuvent demander, soit dans le cadre de leurs propositions budgétaires, soit dans les quinze jours qui suivent la notification de leur prix de journée, que celui-ci soit modulé selon le mode d'accueil retenu pour l'enfant ou le jeune adulte pris en charge. Lorsque la demande est formulée postérieurement à la notification d'un prix de journée unique, elle ne peut aboutir à des dépenses prévisionnelles plus élevées que celles qui auraient résulté de l'application de ce prix de journée. La décision d'autorisation budgétaire et de tarification ou, si la demande de l'établissement ou du service lui est postérieure, la décision qui accepte le principe de la modulation fixe le montant de chacun des tarifs. ######## Article R314-120 Si l'un des modes d'accueil mentionnés à l'article R. 314-119 offre une capacité de plus de 25 places et représente plus du tiers de la capacité globale de l'établissement ou du service, il fait l'objet d'un budget annexe, sauf dérogation accordée par l'autorité de tarification. ######## Article R314-121 La dotation globale des services qui prennent en charge, sur décision de la commission départementale d'éducation spéciale ou dans le cadre de l'intégration scolaire, de jeunes handicapés, peut comporter la couverture des frais de déplacements de ces jeunes handicapés, afin de permettre des prises en charge collectives venant en complément des prises en charge individuelles. Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe le montant maximum de ces frais, sous la forme d'un pourcentage des frais de déplacement des intervenants médicaux, paramédicaux, éducatifs et pédagogiques. Cet arrêté peut prévoir plusieurs valeurs selon la nature des prestations offertes par le service concerné. ######## Article R314-122 I. - Les soins complémentaires, délivrés à titre individuel par un médecin, un auxiliaire médical, un centre de santé, un établissement de santé ou un autre établissement ou service médico-social, sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire dans les conditions de droit commun, en sus du tarif versé à l'établissement ou au service : 1° Soit lorsque leur objet ne correspond pas aux missions de l'établissement ou du service ; 2° Soit, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 314-26, lorsque, bien que ressortissant aux missions de l'établissement ou du service, ces soins ne peuvent, en raison de leur intensité ou de leur technicité, être assurés par l'établissement ou le service de façon suffisamment complète ou suffisamment régulière. Dans ce cas, ces soins doivent faire l'objet d'une prescription par un médecin attaché à l'établissement ou au service. II. - Lorsque les soins complémentaires mentionnés au I sont liés au handicap ayant motivé l'admission dans l'établissement ou le service, leur remboursement est subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical, dans les conditions prévues à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale. Les préconisations de la commission départementale d'éducation spéciale, lorsqu'elles existent, sont jointes à la demande d'entente préalable. ####### Paragraphe 2 : Centres d'action médico-sociale précoce. ######## Article R314-123 Conformément aux dispositions de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, la dotation globale de financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du présent code est versée : 1° Pour 20 % de cette dotation, par le département d'implantation, dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ; 2° Pour 80 % de cette dotation, par l'assurance maladie dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale. ######## Article R314-124 Les dispositions de l'article R. 314-122 sont applicables aux centres d'action médico-sociale précoce. ####### Paragraphe 3 : Etablissements et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire. ######## Article R314-125 I. - Les prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, et relevant du a) du III de l'article L. 314-1, font l'objet d'un prix de journée ou d'un tarif forfaitaire par mesure. Un arrêté du ministre de la justice fixe celui des deux modes de tarification qui est applicable à chaque type de prestation. II. - Les prix de journée sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 314-113. Les tarifs forfaitaires par mesure sont calculés sur la même base que les prix de journée, divisée par la moyenne, sur les trois exercices qui précèdent l'exercice en cause, du nombre effectif de mesures réalisées par l'établissement ou le service. Lorsque l'établissement ou le service est ouvert depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, le nombre de mesures qui sert de diviseur est égal au nombre prévisionnel de l'exercice. III. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification, arrêtée conjointement par le président du conseil général et le préfet du département, est prise par ce dernier sur le rapport du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse. IV. - Les prix de journée et les tarifs forfaitaires par mesure sont versés mensuellement à terme échu. V. - Pour les prestations qui font l'objet d'un prix de journée, le préfet du département ou le président du conseil général peuvent, chacun en ce qui le concerne, par convention avec l'établissement ou le service, procéder au versement d'une dotation globalisée correspondant au prix de journée multiplié par le nombre prévisionnel de journées à leur charge. Le versement de ces dotations globalisées est effectué dans les conditions fixées aux articles R. 314-115 et R. 314-116. L'article R. 314-117 est applicable à ces conventions. ######## Article R314-126 I. - Les dispositions de l'article R. 314-125 sont applicables, pour le préfet de département, aux établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, et relevant du b) du III de l'article L. 314-1. II. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est prise par le préfet de département sur le rapport du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse. III. - Les établissements et services mentionnés au I ci-dessus peuvent bénéficier d'une avance qui leur est versée en début d'année ou, pour les institutions nouvellement créées, dès leur ouverture effective. L'avance est attribuée par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou du service, sur proposition du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse. Son montant ne peut être supérieur aux trois quarts des dépenses correspondant à un trimestre de fonctionnement, telles qu'elles figurent au budget exécutoire. L'avance est récupérée lors de la dernière mise en paiement des dépenses afférentes à l'exercice, lesquelles sont liquidées déduction faite de l'avance versée. ######## Article R314-127 Les règles tarifaires applicables aux vacances et absences occasionnelles des personnes accueillies dans les établissements et services relevant du 4° du I de l'article L. 312-1 sont fixées : 1° Pour les établissements et services relevant du a) du III de l'article L. 314-1, par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ; 2° Pour les établissements et services relevant du b) du III de l'article L. 312-1, par arrêté du ministre de la justice. ####### Paragraphe 4 : Centres d'aide par le travail. ######## Article R314-128 A la fin de chaque exercice et avant le 30 avril de l'année qui suit l'exercice considéré, le compte de résultat propre au budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un centre d'aide par le travail, défini à l'article R. 344-11, est transmis au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ceux-ci peuvent effectuer, conjointement ou séparément, des contrôles sur pièces et sur place afin de s'assurer que l'intérêt des travailleurs handicapés est pris en compte dans les décisions de l'établissement relatives à ce budget annexe, et notamment en ce qui concerne : 1° La nature des charges imputées à ce budget annexe ; 2° La justification et le niveau des différentes provisions ; 3° L'affectation des résultats. ######## Article R314-129 I. - La quote-part de frais de siège éventuellement imputée à l'établissement en vertu des dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la présente section est répartie entre le budget principal de l'activité sociale et le budget annexe de production et de commercialisation, au prorata de leurs charges brutes. II. - Le résultat du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un centre d'aide par le travail est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51. ####### Paragraphe 5 : Services d'aide à domicile. ######## Article R314-130 Les services d'aide à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° ou qui relèvent simultanément du 1° et du 8° du I de l'article L. 312-1, font l'objet de tarifs horaires fixés par le président du conseil général de leur département d'implantation. Pour chaque établissement ou service, le président du conseil général détermine : 1° Un tarif horaire des aides ou employés à domicile ; 2° Un tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques ; 3° Un tarif horaire des techniciens d'intervention sociale et familiale et des auxiliaires de puériculture. ######## Article R314-131 Les tarifs horaires mentionnés à l'article R. 314-130 sont versés mensuellement à terme échu. ######## Article R314-132 I.-Pour permettre la fixation des tarifs horaires mentionnés à l'article R. 314-130, le service distingue au sein de ses propositions budgétaires : 1° Les dépenses afférentes aux rémunérations des aides et employés à domicile ; 2° Les dépenses afférentes aux rémunérations des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques, qu'elles soient déjà diplômées ou en cours de formation ; 3° Les dépenses afférentes aux rémunérations des techniciens d'intervention sociale et familiale et des auxiliaires de puériculture ; 4° Les dépenses afférentes aux rémunérations des personnes qui coordonnent, encadrent ou apportent leur soutien aux agents mentionnés aux 1° à 3° ci-dessus ; 5° Les frais de structure du service, calculés conformément au III du présent article. II.-Les rémunérations mentionnés aux 1° à 4° du I comprennent les charges sociales et fiscales, et sont diminuées des éventuelles aides et subventions d'exploitation liées aux postes concernés. III.-Les dépenses de structure mentionnées au 5° du I représentent les dépenses de direction, de gestion et d'administration générale, et notamment les frais de déplacement des personnels. Elles sont égales à la différence entre, d'une part, les charges du service, éventuellement majorées ou minorées de la reprise du résultat d'exercices antérieurs dans les conditions prévues aux articles R. 314-51 et R. 314-136, et d'autre part, la sommes des rémunérations mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article. Si ces dépenses sont communes à d'autres services de la même personne gestionnaire, il est joint aux propositions budgétaires du service un tableau qui permet la répartition de ces charges communes. Dans le cadre de la procédure contradictoire, le président du conseil général peut obtenir, sur sa demande, les documents comptables relatifs aux autres services. ######## Article R314-133 Sur la base des informations mentionnées à l'article R. 314-132, le président du conseil général du département d'implantation détermine : 1° Un coût horaire des frais de structure, égal au montant des frais de structure du service dont il accepte la prise en charge, divisé par le nombre total annuel des heures prévisionnelles d'intervention des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 314-130. 2° Un coût horaire de coordination, d'encadrement et de soutien, égal au montant des rémunérations et frais de coordination, d'encadrement et de soutien dont il accepte la prise en charge, divisé par le nombre total annuel des heures prévisionnelles d'intervention des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 314-130. Dans le cas où les dépenses de structure sont communes à d'autres activités de la même personne gestionnaire, si le tableau mentionné au III de l'article R. 314-132 n'a pas été fourni ou s'il n'apporte pas les informations nécessaires, le coût horaire des frais de structure est fixé d'office. Le président du conseil général peut, le cas échéant, retenir pour diviseur des dépenses de structure le montant total des heures d'intervention des différents services administrés par la personne gestionnaire. ######## Article R314-134 Le tarif horaire des aides et employés à domicile est obtenu en divisant le montant des dépenses afférentes aux rémunérations des aides et employées à domicile, mentionnées au 1° du I de l'article R. 314-132, dont le président du conseil général accepte la prise en charge, par le nombre annuel d'heures prévisionnelles d'intervention des aides et employés à domicile, et en ajoutant à ce rapport le coût horaire de structure et le coût horaire de coordination, d'encadrement et de soins calculés conformément aux 1° et 2° de l'article R. 314-133. Le tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques est calculé de façon analogue, en retenant pour diviseur le nombre annuel d'heures prévisionnelles d'intervention de ces agents, et en ajoutant, de la même manière, les coûts horaires mentionnés à l'article R. 314-133. Le tarif horaire des techniciens d'intervention sociale et familiale et des auxiliaires de puériculture est calculé de façon analogue, en retenant pour diviseur le nombre annuel d'heures prévisionnelles d'intervention de ces agents, et en ajoutant, de la même manière, les coûts horaires mentionnés à l'article R. 314-133. ######## Article R314-135 I. - Par convention passée entre le département et le service d'aide à domicile, la rémunération de ce dernier peut, par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-130, s'effectuer sous la forme d'une dotation globale de financement. Le versement de cette dotation globale obéit aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section. II. - La convention mentionnée au I ci-dessus peut, le cas échéant, avoir également pour signataires un ou plusieurs organismes de sécurité sociale afin d'incorporer, dans le versement de la dotation globale de financement, le montant des sommes versées par ces organismes au titre de leur action sanitaire et sociale. Cette convention doit permettre de distinguer de façon précise les différentes activités du service prises en charge par chacun des financeurs. Elle fixe les conditions de versement de la dotation globale de financement. ######## Article R314-136 Pour l'application de l'article R. 314-51, le président du conseil général détermine le résultat d'un service mentionné à l'article R. 314-130 : 1° En considérant la totalité des charges d'exploitation, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 314-52 ; 2° En diminuant ensuite cette somme de tous les produits d'exploitation directement perçus par le service, y compris ceux qui sont issus des organismes de sécurité sociale au titre de leur action sanitaire et sociale, ou de contributions des caisses de retraite complémentaire ; 3° En incorporant enfin à la somme ainsi modifiée, s'il y a lieu, les résultats d'exercices antérieurs, conformément aux dispositions de l'article R. 314-51. ####### Paragraphe 6 : Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées adultes. ######## Article R314-137 Les dépenses afférentes aux soins dispensés à domicile aux assurés sociaux par un service relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 font l'objet d'un forfait global de soins versé dans les conditions fixées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section. ######## Article R314-138 I.-Pour l'approbation des dépenses d'un service mentionné à l'article R. 314-137, l'autorité de tarification tient compte : 1° Des charges relatives à la rémunération des infirmiers libéraux, ainsi que des charges relatives à la rémunération des salariés du service ayant qualité de psychologue, d'auxiliaire médical et notamment d'infirmier ou d'infirmier coordonnateur, d'aide-soignant, ou d'aide médico-psychologique ; 2° Des frais de déplacement de ces personnels ; 3° Des charges relatives aux fournitures et au petit matériel médical dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale ; 4° Des autres frais généraux de fonctionnement du service. II.-Sont notamment exclues des dépenses susceptibles d'être couvertes par les produits de la tarification : 1° Les prestations qui relèvent de l'activité des services d'aide à domicile mentionnés à l'article R. 314-130 ; 2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-26, et en lieu et place de l'énumération qui y figure, les dépenses mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 314-168. ######## Article R314-139 Pour la fixation du forfait global annuel de soins, le préfet de département établit, dans les limites d'un montant fixé par arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale et de l'action sociale, le montant d'un forfait journalier afférent aux soins. Le forfait annuel global de soins est égal au forfait journalier multiplié par le nombre prévisionnel de journées du service. ####### Paragraphe 7 : Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées. ######## Article R314-140 Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux foyers d'accueil médicalisés mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1, ainsi qu'aux services dénommés "services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées" qui relèvent du même alinéa de cet article. Ces établissements et services bénéficient : 1° D'un forfait annuel global de soins fixé par le préfet du département d'implantation dans les conditions prévues par les articles R. 314-142 à R. 314-145 et versé par l'assurance maladie, selon les modalités mentionnées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ; 2° D'un tarif journalier afférent à l'accompagnement à la vie sociale, et le cas échéant à l'hébergement, fixé par le président du conseil général de leur département d'implantation dans les conditions prévues par l'article R. 314-146 et versé par le département du domicile de la personne prise en charge dans les conditions mentionnées à l'article R. 314-147. ######## Article R314-141 Pour la fixation du forfait global annuel de soins mentionné au 1° de l'article R. 314-140, le préfet de département établit, dans les limites d'un forfait plafond fixé par arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale et de l'action sociale, le montant d'un forfait journalier afférent aux soins. Le forfait annuel global de soins est égal au forfait journalier multiplié par le nombre prévisionnel de journées de l'établissement ou du service. ######## Article R314-142 Le préfet peut, à titre dérogatoire, fixer un forfait global de soins calculé sur la base d'un forfait journalier qui excède le montant du forfait plafond mentionné à l'article R. 314-141, lorsque le budget de l'établissement ou du service supporte des charges de soins d'une particulière importance, soit en raison de la spécificité des personnes accueillies par l'établissement ou le service, soit en raison de circonstances exceptionnelles. ######## Article R314-143 En vue de permettre le calcul du tarif journalier mentionné au 2° de l'article R. 314-140, le préfet notifie au président du conseil général le montant du forfait global notifié à l'établissement, et à défaut le montant du forfait qu'il envisage de retenir, au plus tard huit jours avant l'expiration du délai mentionné au I de l'article R. 314-36. ######## Article R314-144 Le tarif journalier mentionné au 2° de l'article R. 314-140 est calculé conformément aux dispositions de l'article R. 314-113. La quote-part de frais de siège éventuellement imputable à l'établissement ou au service, en vertu des dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la présente section, est imputée sur les charges prises en considération pour le calcul de ce tarif journalier. Lors de la déduction, en application du premier alinéa de l'article R. 314-113, des produits d'exploitation autres que ceux du tarif journalier, le président du conseil général déduit notamment le montant du forfait annuel global de soins transmis par le préfet en application de l'article R. 314-143. ######## Article R314-145 Le tarif journalier mentionné à l'article R. 314-144 est facturé mensuellement, selon le terme à échoir. Ce tarif journalier peut être globalisé, dans les conditions prévues au sous-paragraphe 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section. ######## Article R314-146 Si les financements alloués en application du 1° de l'article R. 314-140 ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si l'établissement ou service n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il peut être procédé à leur reversement. ####### Paragraphe 8 : Autres dispositions relatives aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou des adultes handicapés. ######## Article R314-147 Pour les établissements relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 : I. - Les dispositions de l'article R. 314-122 sont applicables. Les préconisations de la commission départementale de l'éducation spéciale sont toutefois remplacées, pour l'application du II de cet article, par les préconisations formulées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. II. - Les dispositions de l'article R. 314-119 sont applicables, notamment pour les modes d'accueil suivants : 1° L'accueil de jour ; 2° L'accueil de nuit ; 3° L'accueil jour et nuit ; 4° L'accueil temporaire ; 5° L'accueil de week-end. III. - Les activités d'accompagnement médico-social en milieu ouvert, lorsqu'elles relèvent également du 7° du I de l'article L. 312-1, peuvent être directement assurées par un établissement relevant du présent article, dans la limite de 15 places et de 30 % de la capacité initiale de ce dernier. Les charges et les produits du service d'accompagnement sont retracées dans le budget de l'établissement de rattachement, et pris en compte pour le calcul de son résultat. ######## Article R314-148 Les services polyvalents d'aide à domicile sont constitués d'un service d'aide à domicile relevant du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section et d'un service de soins infirmiers à domicile relevant du paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section. Ils peuvent, conformément aux dispositions de l'article R. 314-10, présenter leurs comptes sous la forme d'un budget principal, assorti d'un ou plusieurs budgets annexes. ######## Article R314-149 Lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, il peut être demandé à cette personne ou à son représentant légal le dépôt d'une caution. Cette caution ne peut excéder un montant égal à deux fois le tarif mensuel d'hébergement qui reste effectivement à la charge de la personne hébergée. La caution est restituée à la personne hébergée ou à son représentant légal dans les trente jours qui suivent sa sortie de l'établissement, déduction faite de l'éventuelle créance de ce dernier. ####### Paragraphe 9 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale. ######## Article R314-150 Pour la fixation de la dotation globale de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1, le préfet du département d'implantation tient compte des publics accueillis et des conditions de leur prise en charge, telles qu'ils résultent notamment des stipulations de la convention mentionnées à l'article L. 345-3. ######## Article R314-151 Les produits de la section d'exploitation d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale comprennent notamment, conformément aux dispositions des 2° et 3° du II de l'article R. 314-12, les participations financières versées par les personnes accueillies en application de l'article R. 345-7, et les aides publiques au logement perçues par l'établissement. ######## Article R314-152 I. - Peuvent notamment figurer dans le budget d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, le cas échéant sous la forme d'un budget annexe : 1° Les activités de production et de commercialisation liées aux actions d'adaptation à la vie active, prévues par l'article R. 345-3 ; 2° Les autres actions non financées par l'aide sociale de l'Etat et qui se rattachent à la mission de l'établissement, à l'exception des activités mentionnées au II ci-dessous ; II. - Doivent faire l'objet d'un budget propre, extérieur au budget général du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, les activités suivantes : 1° Les actions relatives à l'insertion par l'activité économique, mentionnées à l'article L. 322-4-16-7 du code du travail ; 2° Les actions relatives à l'accès au logement des publics en difficulté, lorsque les produits qui leur sont affectés dépassent un montant fixé, en valeur ou en proportion, par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du logement. ######## Article R314-153 I. - Le budget annexe de production et de commercialisation relatif à l'activité mentionnée au 1° du I de l'article R. 314-152 doit notamment comporter en charges : 1° Les rémunérations des personnes qui prennent part aux actions mentionnées à l'article R. 345-3 ; 2° Les matières premières, les consommables et les prestations de service nécessaires à l'activité de production et de commercialisation ; 3° Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation. II. - Il comporte, en produits : 1° Le chiffre d'affaires résultant de la commercialisation de la production et des prestations de services ; 2° Le cas échéant, une contribution du budget principal de l'établissement. III. - Le résultat de ce budget annexe de production et de commercialisation est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51. IV. - Les dispositions de l'article R. 314-128 sont applicables au contrôle du budget annexe de production et de commercialisation. ######## Article R314-154 Lorsque les actions mentionnées au 1° du II de l'article R. 314-152 sont conduites par une personne morale gestionnaire d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, le budget particulier qui les retrace peut, sur la demande de la personne gestionnaire, recevoir une subvention du budget du centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Le principe et le montant de cette subvention sont fixés, après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, par l'autorité de tarification du centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Celle-ci en indique expressément le montant dans l'arrêté qui fixe la dotation globale. Cette subvention ne peut être autorisée qu'à la condition que les personnes accueillies par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale bénéficient effectivement des actions conduites, dans le cadre d'un projet social et financier s'étendant sur plusieurs années. ######## Article R314-155 Lorsque les actions mentionnées au 2° du II de l'article R. 314-152 sont conduites par une personne morale gestionnaire d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, au profit notamment des personnes ou des familles accueillies dans ce centre, le budget particulier qui les retrace peut, sur la demande de la personne gestionnaire, recevoir une subvention du budget du centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Le principe et le montant de cette subvention sont fixées par l'autorité de tarification du centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Celle-ci en indique expressément le montant dans l'arrêté qui fixe la dotation globale. ######## Article R314-156 Lorsque la personne morale gestionnaire mentionnée aux articles R. 314-154 et R. 314-155 est une personne morale de droit public, les actions mentionnées au II de l'article R. 314-152 peuvent faire l'objet, au même titre que l'activité du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, d'un budget annexe du budget général de cette personne morale. Les articles R. 314-154 et R. 314-155 sont applicables aux subventions éventuellement versées à ces budgets annexes par le budget du centre d'hébergement et de réinsertion sociale. ######## Article R314-157 Chaque trimestre, le centre d'hébergement et de réinsertion sociale transmet au préfet la liste des personnes accueillies entrées et sorties pendant cette période, ainsi qu'une information relative au nombre de personnes qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'accueil, aux catégories auxquelles elles appartiennent et aux motifs de ce refus. L'établissement est tenu de faire connaître au préfet, sur demande, la liste des personnes présentes. Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet. ####### Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ######## Sous-paragraphe 1 : Principes généraux de la tarification ######### Article R314-158 Les prestations fournies par les établissements ou les sections d'établissement mentionnés à l'article L. 313-12 et par les établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique comportent : 1° Un tarif journalier afférent à l'hébergement ; 2° Un tarif journalier afférent à la dépendance ; 3° Un tarif journalier afférent aux soins. ######### Article R314-159 Le tarif afférent à l'hébergement recouvre l'ensemble des prestations d'administration générale, d'accueil hôtelier, de restauration, d'entretien et d'animation de la vie sociale de l'établissement qui ne sont pas liées à l'état de dépendance des personnes accueillies. Ce tarif est à la charge de la personne âgée accueillie. ######### Article R314-160 Le tarif afférent à la dépendance recouvre l'ensemble des prestations d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie, qui ne sont pas liées aux soins que la personne âgée est susceptible de recevoir. Ces prestations correspondent aux surcoûts hôteliers directement liés à l'état de dépendance des personnes hébergées, qu'il s'agisse des interventions relationnelles, d'animation et d'aide à la vie quotidienne et sociale ou des prestations de services hôtelières et fournitures diverses concourant directement à la prise en charge de cet état de dépendance. ######### Article R314-161 Le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l'établissement ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de dépendance des personnes accueillies. ######## Sous-paragraphe 2 : Modalités de détermination et de calcul des tarifs ######### 1 Structure tarifaire des établissements. ########## Article R314-162 Le budget des établissements est présenté par section d'imputation tarifaire correspondant à chacun des trois tarifs journaliers des prestations mentionnés à l'article R. 314-158. Les charges et les produits de chaque section d'imputation sont arrêtés séparément et comprennent : I. - Pour la section d'imputation tarifaire afférente à l'hébergement : 1° En charges : a) Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ; b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'accueil, l'animation de la vie sociale, l'entretien, la restauration et l'administration générale ; c) Les amortissements des biens meubles et immeubles autres que le matériel médical ; d) Les dotations aux provisions, les charges financières et exceptionnelles ; 2° En produits, ceux mentionnés à l'article R. 314-106 et au II de l'article R. 314-12 lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire. II. - Pour la section d'imputation tarifaire afférente à la dépendance : 1° En charges : a) Les fournitures et prestations de services hôtelières liées à la prise en charge de la dépendance ; b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'aide et le soutien aux personnes hébergées dépendantes ; c) Les amortissements du matériel et du mobilier, permettant la prise en charge de la dépendance et la prévention de son aggravation ; 2° En produits, ceux mentionnés à l'article R. 314-106 et au II de l'article R. 314-12 lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire. III. - Pour la section d'imputation tarifaire afférente aux soins, nonobstant l'application des dispositions prévues à l'article R. 314-168, en fonction de l'option tarifaire prévue à l'article R. 314-167 : 1° En charges : a) Les charges relatives aux prestations de services à caractère médical, au petit matériel médical, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et aux fournitures médicales ; b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant les soins y compris celles prévues à l'article R. 314-164 ; c) L'amortissement du matériel médical dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; 2° En produits, ceux mentionnés à l'article R. 314-106 et au II de l'article R. 314-12 lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire. ########## Article R314-163 Le budget est présenté sur la base des éléments ci-après énumérés : 1° La liste des charges et des produits afférents aux trois sections d'imputation, fixée à l'article R. 314-162 ; 2° Les tableaux, figurant aux annexes 3-2 et 3-3, définissant les modalités de calcul des différents tarifs et les clés de répartition des charges et des produits communs à plusieurs tarifs, en tenant compte : a) De la répartition des personnes accueillies dans les établissements par niveaux de dépendance dits groupes iso-ressources (GIR), tels que fixés par la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; b) De la répartition des emplois et des effectifs des établissements entre les sections de calcul des tarifs, dans le respect des dispositions prévues à l'article R. 314-164 ; 3° Le tableau, figurant à l'annexe 3-4, définissant les modalités de détermination et d'affectation des résultats de chaque section d'imputation tarifaire des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes autres que ceux relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6, conformément aux modalités prévues à l'article R. 314-51 ou, le cas échéant, à l'article R. 714-3-50 du code de la santé publique ; 4° Le tableau de bord, figurant à l'annexe 3-5, établissant la liste des indicateurs médico-socio-économiques. Les tableaux mentionnés au 2° à 4° ci-dessus, dûment remplis, sont, d'une part, joints aux propositions budgétaires de l'établissement, d'autre part, transmis aux autorités de tarification pour le 30 avril qui suit l'exercice auquel ils se rapportent. Les tableaux mentionnés au 2° et au 3° peuvent être modifiés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de l'intérieur en vue de prendre en compte les changements de numérotation et d'intitulé de comptes retenus par le plan de compte des établissements sociaux et médico-sociaux publics. ########## Article R314-164 Les charges de personnel afférentes aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques qui, d'une part, sont diplômés ou en cours de formation dans un centre agréé et, d'autre part, exercent effectivement les fonctions attachées à ces professions ainsi que leurs charges sociales et fiscales figurent concurremment aux sections d'imputation tarifaire relatives respectivement à la dépendance et aux soins. Ces charges sont réparties entre les deux sections précitées à raison de : 1° 30 % sur la section d'imputation tarifaire relative à la dépendance, au titre des activités de ces personnels qui correspondent aux prestations définies à l'article R. 314-160 ; 2° 70 % sur la section d'imputation tarifaire relative aux soins, au titre des activités de ces personnels qui correspondent aux prestations définies à l'article R. 314-161. Cette répartition constitue la référence à atteindre au terme de la cinquième année d'exécution de la convention mentionnée à l'article L. 313-12, conformément aux dispositions de l'article R. 314-179. ########## Article R314-165 En application de la grille nationale mentionnée au 2° (a) de l'article R. 314-163, il est arrêté dans chaque établissement accueillant des personnes âgées dépendantes un tarif journalier afférent à la dépendance et un tarif journalier afférent aux soins pour les personnes classées : 1° Dans les groupes iso-ressources 1 et 2 ; 2° Dans les groupes iso-ressources 3 et 4 ; 3° Dans les groupes iso-ressources 5 et 6. ########## Article R314-166 Les tarifs journaliers mentionnés à l'article R. 314-165 sont obtenus selon les modalités de calcul précisées dans l'annexe 3-1 : 1° En prenant en compte la totalité des charges d'exploitation autorisées imputables à chaque élément de tarification ; 2° En diminuant les charges d'exploitation mentionnées au 1° des produits d'exploitation, autres que ceux relatifs à la présente tarification, mentionnés aux 2° à 8° du II de l'article R. 314-12 imputables à chaque élément de tarification ; 3° En incorporant, le cas échéant, les résultats conformément aux dispositions de l'article R. 314-51. La somme des éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° est divisée par un nombre de journées égal à la moyenne des journées effectivement constatées les trois dernières années ou, en cas de circonstances particulières, par le nombre de journées prévisionnelles pour l'exercice considéré. Les tarifs comprennent la taxe à la valeur ajoutée applicable. ######### 2 Dispositions relatives aux prestations de soins. ########## Article R314-167 Déduction faite des éléments mentionnés à l'article R. 314-168 et sous réserve des conditions prévues à l'article L. 314-8, les établissements mentionnés à l'article R. 314-158 peuvent opter en matière de soins : 1° Soit pour un tarif journalier global, comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments dont les caractéristiques sont fixées par arrêté ; 2° Soit pour un tarif journalier partiel qui ne comprend ni les examens ni les charges de personnel mentionnées au 1°, à l'exception de celles relatives au médecin coordonnateur mentionné au premier alinéa de l'article R. 314-170 et de celles relatives aux infirmières ou infirmiers libéraux. Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'agriculture et du budget précise la nature des examens et médicaments mentionnés aux alinéas précédents. La convention prévue à l'article L. 313-12, dont la durée est fixée à cinq ans, mentionne l'option tarifaire choisie. En cours de convention et par avenant, l'option tarifaire peut être changée. Six mois avant l'arrivée à échéance de ladite convention, l'établissement peut demander un changement d'option tarifaire. ########## Article R314-168 Sont à la charge des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale ou de l'aide médicale, mais ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents aux soins, les prestations suivantes : 1° Les soins avec ou sans hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique incluant les prises en charge au sein des structures de soins alternatives à l'hospitalisation définies à l'article R. 712-2-1 et les prestations visées à l'article R. 712-2-2 du code de la santé publique ; 2° Les séjours et interventions de services de suppléance aux insuffisants rénaux et respiratoires chroniques ; 3° Les interventions in situ des équipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de psychiatrie générale définis aux articles R. 3221-1 et R. 3221-5 du code de la santé publique ; 4° Les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires réalisés tant en établissement de santé qu'en cabinet de ville ; 5° Les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique autres que ceux mentionnés aux a) et c) du III de l'article R. 314-162 en fonction du droit d'option tarifaire retenu par l'établissement ; 6° Les examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds définis au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique, lorsque ces examens ne nécessitent pas d'hospitalisation de la personne ; 7° Les honoraires des médecins spécialistes libéraux ; 8° Les transports sanitaires. Ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents à la dépendance, à l'hébergement et aux soins, les prestations suivantes : 1° Les frais d'inhumation des pensionnaires ; 2° Les frais couverts par un organisme mutualiste mentionné à l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 3° La participation de l'assuré social aux frais de soins mentionnée à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. ########## Article R314-169 Afin d'assurer un suivi de la consommation médicale et de l'activité des professionnels de santé libéraux dans l'établissement, celui-ci doit fournir : 1° Chaque semestre, à la caisse pivot et, sur leur demande, aux autres organismes d'assurance maladie, la liste des personnes hébergées ainsi que les mouvements intervenus au cours des six derniers mois. Cette liste comporte, pour chaque personne hébergée : a) Les nom et prénom ; b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; c) Le nom de l'organisme de prise en charge, assorti du numéro de centre de paiement ; d) La date d'entrée dans l'établissement ; e) Le cas échéant, la date de sortie. 2° Chaque mois, à la caisse pivot, un bordereau portant mention de l'option tarifaire choisie par l'établissement, en application de l'article R. 314-167, et comportant : a) Pour la part des rémunérations des professionnels d'exercice libéral intégrée dans le tarif journalier afférent aux soins, le montant, par catégorie professionnelle en distinguant, pour les médecins, les généralistes des médecins spécialistes, des rémunérations versées mensuellement ; b) Le montant mensuel de la consommation de médicaments ; c) Le montant mensuel de la consommation des résidents au titre de dispositifs médicaux intégrés dans le tarif afférent aux soins. ######### 3 Evaluation du degré de dépendance des personnes hébergées dans les établissements. ########## Article R314-171 Le classement dans chacun des groupes de niveau de dépendance de la grille nationale réalisé dans les conditions fixées par l'article R. 314-170 donne lieu à une cotation en points tenant compte de l'état de la personne et de l'effort de prévention nécessaire fixé conformément à la colonne E du tableau figurant à l'annexe 3-6. Il est procédé pour chaque établissement à une totalisation des cotations en points précédemment opérées. Le total des points dans les différents groupes correspondant à la valorisation prévue à la colonne C du tableau de l'annexe 3-6 de toutes les personnes âgées dépendantes hébergées dans l'établissement divisé par le nombre de personnes hébergées permet d'obtenir une valeur correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies dans l'établissement. Cette valeur, établie entre le 1er janvier et le 30 septembre de l'année, est dénommée groupe iso-ressources (GIR) moyen pondéré de l'établissement. ########## Article R314-172 Le montant des charges nettes afférentes à la dépendance définies au 1° du II de l'article R. 314-162 et au 1° de l'article R. 314-164, divisé par le nombre de points d'un établissement calculé conformément à la colonne E de l'annexe 3-6, constitue la valeur nette de son point afférent à la dépendance. Le montant des charges relatives aux dépenses d'aides-soignants et d'aides médico-psychologiques définies à l'article R. 314-162 et au 2° de l'article R. 314-164, divisé par le nombre de points d'un établissement dans ses groupes calculé conformément à la colonne C de l'annexe 3-6, constitue la valeur nette de son point relatif aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques. Ces données sont incluses dans le tableau de bord mentionné au 4° de l'article R. 314-163. ########## Article R314-173 Les tarifs journaliers afférents à la dépendance et aux soins de l'exercice en cours sont établis en prenant en compte les données résultant des valorisations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 314-171 au titre de l'année précédente. Les informations correspondantes sont, d'une part, jointes aux propositions budgétaires de l'établissement, d'autre part, transmises aux autorités de tarification pour le 30 avril qui suit l'exercice auquel ces informations se rapportent. Est également joint un tableau de répartition des personnes hébergées entre les niveaux de dépendance définis par la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2. ########## Article R314-174 Afin de comparer le niveau des prestations délivrées et de contribuer à une allocation optimale des ressources entre établissements, le président du conseil général calcule la valeur nette moyenne départementale du point relatif à la dépendance concernant les établissements du département relevant de l'article R. 314-158. Cette valeur est égale au quotient des charges nettes, constatées au dernier compte administratif, et qui entrent dans le calcul du tarif journalier afférent à la dépendance, par le nombre de points dans les groupes iso-ressources 1 à 6, issu de la valorisation prévue au premier alinéa de l'article R. 314-172 pour le même exercice. ########## Article R314-175 Afin de comparer les niveaux de prestations délivrées et de contribuer à une allocation optimale des ressources entre établissements, le préfet calcule la valeur nette moyenne départementale du point relatif aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques concernant les établissements du département relevant de l'article R. 314-158. Cette valeur est égale au quotient des frais de personnel relatifs aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques qui ont été constatés au dernier compte administratif et qui entrent dans le calcul des tarifs journaliers afférents aux soins par le nombre de points dans les groupes iso-ressources 1 à 6 issu de la valorisation pour le même exercice prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-172. ########## Article R314-176 A la demande de l'autorité tarifaire compétente, lorsque la valeur nette des points respectivement mentionnés aux articles R. 314-174 et R. 314-175, proposée par l'établissement, est supérieure à la valeur nette moyenne départementale constatée du point correspondant, l'établissement expose les raisons, en dehors de celles liées à l'augmentation des prix et des salaires, qui expliquent et justifient cet écart et, le cas échéant, les mesures qu'il programme afin de mettre en adéquation ses charges, ses produits et l'état de dépendance des personnes accueillies, en tenant compte : 1° Des critères de qualité de prise en charge résultant de l'application du cahier des charges mentionné à l'article L. 313-12 ; 2° De l'efficacité de l'action médico-sociale visant à améliorer l'autonomie des personnes hébergées ; 3° Des indicateurs médico-socio-économiques composant le tableau de bord prévu au 4° de l'article R. 314-163. La convention mentionnée à l'article L. 313-12 prévoit, le cas échéant, les modalités de réduction des écarts constatés entre la valeur nette du point résultant des propositions de l'établissement et la valeur nette moyenne départementale du point correspondant. ########## Article R314-177 Le préfet de région procède au calcul d'une valeur nette moyenne régionale du point relatif aux aides-soignants et aides médico-psychologiques en procédant à l'agrégation au niveau régional des données ayant permis le calcul des valeurs nettes moyennes départementales du point relatif aux aides-soignants et aides médico-psychologiques dans les conditions mentionnées à l'article R. 314-175. Afin de répartir les enveloppes régionales de crédits relatives aux établissements relevant de l'article R. 314-158, allouées chaque année en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu par la loi de financement de la sécurité sociale, l'autorité régionale compétente pour l'assurance maladie tient compte de la valeur nette moyenne régionale du point mentionnée au précédent alinéa, et de l'ensemble des indicateurs médico-socio-économiques figurant au tableau de bord prévu au 4° de l'article R. 314-163. ########## Article R314-178 Le préfet de région procède au calcul de la valeur moyenne régionale du point relatif à la dépendance. En vue de permettre les comparaisons interdépartementales et inter-établissements, il procède également au calcul de la valeur régionale de tous les autres indicateurs médico-socio-économiques figurant au tableau de bord prévu au 4° de l'article R. 314-163 ########## Article R314-170 Afin de moduler les tarifs afférents à la dépendance et aux soins, conformément aux dispositions mentionnées de l'article R. 314-165, le classement des résidents selon leur niveau de dépendance est réalisé par l'équipe médico-sociale de chaque établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur. La convention prévue à l'article L. 313-12 précise la périodicité de la révision de ce classement. Celle-ci est au moins annuelle. Le classement est transmis, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3 et à un praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale. En cas de désaccord entre les deux médecins précités sur cette validation, une commission départementale de coordination médicale, composée d'un médecin inspecteur de santé publique, d'un médecin du conseil général et d'un praticien-conseil d'une caisse d'assurance maladie, détermine à la majorité de ses membres le classement définitif à retenir et le transmet aux deux autorités chargées de la tarification. Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'intérieur détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de ladite commission. ########## Article R314-179 Chaque établissement établit un plan pluriannuel d'évolution du tableau des effectifs annexé à la convention mentionnée à l'article L. 313-12 qui précise les variations d'effectifs envisagées chaque année et dans chaque section tarifaire pendant la durée de ladite convention. Afin de mettre en oeuvre la convergence tarifaire permettant d'allouer des ressources équivalentes à des établissements accueillant un public similaire, le tableau annuel des effectifs prend en compte les évolutions prévisionnelles et pluriannuelles permettant de satisfaire au terme de la cinquième année d'exécution de la convention tripartite les objectifs en matière d'effectif préalablement fixés. ######### 4 Tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance. ########## Article R314-184 Les tarifs journaliers afférents à la dépendance sont arrêtés en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-1. Pour les établissements volontaires, la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance prévue au II de l'article L. 232-8 est arrêtée par le président du conseil général en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-7. Le règlement de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est effectué par acomptes mensuels correspondant au douzième du montant de cette dotation budgétaire globale arrêtée par le président du conseil général. Ces acomptes sont versés le vingtième jour du mois, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date. Dans le cas où la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision, le président du conseil général règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur. Dès la fixation de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance, il est procédé à une régularisation des versements lors de l'acompte mensuel du mois suivant. Cette dotation budgétaire globale afférente à la dépendance n'inclut pas la participation des résidents prévue au premier alinéa du I de l'article L. 232-8. Cette dernière est calculée en appliquant la formule de calcul précisée au h de l'annexe 3-1. ########## Article R314-180 Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement est calculé en divisant par le nombre de journées prévisionnelles des personnes hébergées dans l'établissement le montant des charges d'exploitation autorisées à la section d'imputation tarifaire relative à l'hébergement prévue à l'article R. 314-163 diminuées des produits d'exploitation imputables à cette même section d'imputation, et après, le cas échéant, incorporation des résultats relevant de ladite section d'imputation conformément à l'article R. 314-51. ########## Article R314-181 Sont arrêtés par le président du conseil général et facturés mensuellement selon le terme à échoir : 1° Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement ; 2° Les tarifs journaliers afférents à la dépendance. Le président du conseil général peut aussi prévoir par convention avec l'établissement le versement d'un acompte mensuel d'une dotation globale de financement relative à l'hébergement et à la dépendance correspondant aux tarifs journaliers hébergement et dépendance des personnes hébergées ayants droit soit de l'aide sociale départementale, soit de l'allocation personnalisée d'autonomie. ########## Article R314-182 Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de tenir compte notamment : 1° Du nombre de lits par chambre ; 2° Des chambres pour couples dont l'un des membres n'est pas dépendant ; 3° De la localisation et du confort de la chambre ; 4° De la non-utilisation du service de restauration collective de l'établissement ; 5° De la non-utilisation du service de blanchisserie de l'établissement ; 6° De l'accueil temporaire ; 7° De l'accueil de jour. Dans le cas où l'accueil de jour ne fait pas l'objet d'un budget annexe ou d'un budget spécifique, le tarif de l'accueil de jour est constitué, d'une part d'un tarif hébergement modulé en application du présent article et d'autre part, du tarif dépendance correspondant au groupe iso-ressources de la personne concernée minoré d'un taux fixé par le président du conseil général. Sur proposition du directeur de l'établissement, le président du conseil général arrête les tarifs ainsi modulés après s'être assuré : 1° Que ces derniers ne génèrent pas de recettes supérieures à celles qu'aurait entraînées l'application uniforme à tous les hébergés du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement défini à l'article R. 314-180 ; 2° Que les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement ne font pas l'objet d'une quelconque discrimination. Lorsque le nombre de places d'accueil de jour est supérieur au seuil fixé par le décret pris en application du II de l'article L. 313-12, cet accueil de jour doit faire l'objet, soit d'un budget annexe, soit d'un budget spécifique. Les logements foyers qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui ont conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12, peuvent continuer de percevoir la redevance, définie aux articles R. 353-156 à R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation, correspondant aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement. ########## Article R314-183 Pour les établissements relevant du 2° de l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté par le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement. Ce tarif est obtenu en considérant la fraction de capacité de l'établissement qui est habilitée à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, et en divisant la part des charges de la section tarifaire hébergement obtenue proportionnellement à cette fraction par le nombre annuel de journées prévisionnelles des personnes bénéficiaires de l'aide sociale. Les modalités de fixation de ce tarif journalier afférent à l'hébergement pour les bénéficiaires de l'aide sociale peuvent être précisées dans le cadre d'une annexe à la convention prévue au I de l'article L. 313-12 ou dans le cadre d'une convention spécifique passée entre le président du conseil général et l'établissement. Cette convention fixe le montant de la participation de l'aide sociale départementale au titre du tarif afférent à l'hébergement. Le montant de cette participation peut être déterminé sur la base de la moyenne des tarifs journaliers mentionnés au 1° de l'article R. 314-181 tels qu'ils ont été fixés par le président du conseil général lors de l'exercice en cours. Le montant de la participation est majoré pour l'exercice suivant dans les limites du pourcentage fixé en application de l'article L. 342-3. Le choix du mode de fixation du tarif journalier afférent à l'hébergement des bénéficiaires de l'aide sociale prévu au présent article est arrêté dans la convention prévue au I de l'article L. 313-12. ######### 5 Tarifs journaliers afférents aux soins et dotation globale de financement relative aux soins. ########## Article R314-185 Les tarifs journaliers afférents aux soins et le montant de la dotation globale de financement relative aux soins sont arrêtés par l'autorité compétente pour l'assurance maladie. ########## Article R314-186 Les tarifs journaliers afférents aux soins sont arrêtés en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-1. Pour les soins en accueil de jour, lorsque cet accueil ne fait pas l'objet d'un budget annexe ou d'un budget spécifique, les tarifs journaliers sont minorés d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ######### 6 Dispositions diverses. ########## Article R314-188 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-164, lorsque les établissements font l'objet d'un montant total de financement alloué par l'assurance maladie supérieur à celui qui résulterait de l'application de la clé de répartition des charges entre la section tarifaire afférente aux soins et celle afférente à la dépendance telle qu'elle résulte des tableaux mentionnés au 2° de l'article R. 314-163, ces établissements continuent à bénéficier de la prise en charge par l'assurance maladie acquise lors de l'exercice antérieur à celui relevant de l'application de la convention prévue à l'article L. 313-12. Pour les établissements qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, la contribution de l'assurance maladie définie au précédent alinéa ne peut être supérieure à 30 % des dépenses salariales afférentes aux aides soignants et aux aides médico-psychologiques, telles qu'elles ont été constatées lors de l'exercice précédent la signature de la convention prévue à l'article L. 313-12. Dans les établissements de santé gérant plusieurs activités d'accueil de personnes âgées dépendantes, retracées dans plusieurs budgets annexes mentionnés aux b) et d) de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, la contribution de l'assurance maladie à l'un de ces budgets annexes peut financer les charges de soins d'un autre. Cependant, l'équilibre de la section tarifaire afférente aux soins doit être réalisé à l'échéance de la première convention. ########## Article R314-190 Pour les établissements régis par les articles L. 342-1 à L. 342-6 : 1° Les dispositions du 1° de l'article R. 314-158, de l'article R. 314-180 et du 1° de l'article R. 314-181 ne sont pas applicables ; 2° Les modalités de tarification afférentes à la dépendance définies au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ne sont applicables qu'aux contrats mentionnés à l'article L. 342-1, conclus postérieurement à la date de signature de la convention prévue à l'article L. 313-12. ########## Article R314-192 Pendant la période transitoire prévue à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie : 1° L'autorité compétente pour l'assurance maladie précise, le cas échéant, dans l'arrêté tarifaire le montant de la contribution de l'assurance maladie définie à l'article R. 314-188. Elle notifie au président du conseil général le montant du forfait global de soins qu'elle arrête en application du 1° de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 ; 2° Le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement ou du service fixe les tarifs afférents à la dépendance calculés en application des articles R. 314-160, R. 314-163 à R. 314-166 et R. 314-184. Le cas échéant, la contribution de l'assurance maladie visée au 1° est prise en compte dans le calcul des tarifs ; 3° Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixés par le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement si ce dernier est habilité au titre de l'aide sociale à l'hébergement. Pour les résidents de moins de soixante ans, les prix de journée afférents à l'hébergement sont calculés en application du dernier alinéa de l'article R. 314-189. Pour les résidents de plus de soixante ans, les tarifs afférents à l'hébergement sont calculés en prenant en compte, d'une part, les charges nettes du budget de l'établissement ou du service, le cas échéant majorées ou minorées par l'incorporation des résultats des exercices antérieurs, et d'autre part, le forfait global de soins et le produit des tarifs afférents à la dépendance mentionnés respectivement au 1° et au 2° de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 ainsi que le cas échéant, le produit des prix de journée mentionnés à l'alinéa précédent. Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement peuvent être modulés en application de l'article R. 314-182. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, pendant toute la durée de la période transitoire ou jusqu'au terme de la première convention tripartite prévue au I de l'article L. 313-12, les budgets annexes relatifs aux services accueillant des personnes âgées dépendantes peuvent recevoir une subvention du budget principal ou accorder une subvention à un autre budget annexe. Les produits de ces subventions ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant de la contribution de l'assurance maladie définie à l'article R. 314-188. ########## Article R314-187 Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, un tiers, souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée. ########## Article R314-189 Les résidents de moins de soixante ans dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ayant conclu la convention prévue à l'article L. 313-12 ne font pas l'objet de la classification prévue à l'article R. 314-170. Le forfait de soins journalier des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le montant total des charges nettes de la section tarifaire afférente aux soins par le nombre annuel de journées prévisionnelles de l'ensemble des résidents de l'établissement. Les dépenses correspondantes sont prises en compte pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale. Le prix de journée hébergement des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le montant total des charges nettes des sections tarifaires afférentes à l'hébergement et à la dépendance par le nombre annuel de journées prévisionnelles de l'ensemble des résidents de l'établissement. Les produits relatifs aux prix de journée hébergement des personnes hébergées de moins de soixante ans sont affectés à la section tarifaire hébergement pour un montant calculé sur la base du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement, et sont affectés pour le solde à la section tarifaire dépendance. ########## Article R314-191 Les conventions prévues à l'article L. 313-12 entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire qui suit la date de leur conclusion, sauf accord entre les parties signataires pour anticiper la date d'application précitée. ########## Article R314-193 Pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le président du conseil de Paris fixe l'élément de tarification des prestations d'hébergement et les tarifs afférents à la dépendance des unités de soins de longue durée et des activités relevant de l'article L. 312-1. ####### Paragraphe 11 : Dispositions particulières applicables à diverses catégories d'établissements et de services ######## Sous-paragraphe 1 : Accueil temporaire. ######### Article R314-194 L'accueil temporaire est régi par les dispositions des articles D. 312-43 à D. 312-46. ######## Sous-paragraphe 2 : Dispositions diverses. ######### Article R314-195 Les établissements et services relevant du 11° du I de l'article L. 312-1, et notamment les centres régionaux de l'enfance et des adultes inadaptés et les comités de liaison, d'information et de coordination en gérontologie, peuvent, sans préjudice des financements mentionnés au XI de l'article R. 314-105, être financés par : 1° La vente de leurs prestations de service ; 2° Les cotisations et contributions de leurs adhérents ; 3° Les remboursements sur les opérations faites en commun ; 4° Des subventions d'exploitation, dans le cadre de conventions de financement. L'affectation de leurs résultat est décidée dans les conditions fixées au II et au III de l'article R. 314-51. ######### Article R314-196 Les dispositions de l'article R. 314-149 sont applicables aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. ###### Sous-section 5 : Dispositions relatives à la réglementation du travail ####### Paragraphe 1 : Conventions collectives et accords de retraite. ######## Article R314-197 Sous réserve des dispositions de l'article R. 314-200, les conventions collectives de travail, les conventions d'entreprise ou d'établissement et les accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif mentionnés à l'article L. 314-6 ne prennent effet qu'après agrément des ministres chargés de la santé et de l'action sociale. ######## Article R314-198 Les conventions et accords mentionnés à l'article L. 314-6 doivent être communiqués, immédiatement après leur conclusion, aux ministres chargés de la santé et de l'action sociale qui les soumet pour avis à une commission comprenant : 1° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; 2° Deux représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ; 3° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; 4° Un représentant du ministre chargé du travail ; 5° Deux représentants du ministre chargé du budget ; 6° Un représentant du ministre de la justice ; 7° Trois présidents de conseil général désignés par l'assemblée des départements de France ou leurs suppléants ; 8° Deux maires désignés par l'association des maires de France ou leurs suppléants. Le président de la commission est désigné parmi les membres de celle-ci par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale. ######## Article R314-199 Les conventions et accords mentionnés à l'article R. 314-197 sont réputés agréés si, dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé de dépôt ou d'envoi délivré par le ministre compétent, une décision portant refus d'agrément n'a pas été notifiée à leurs signataires. Toutefois, le ministre peut, lorsque l'instruction du dossier l'exige, interrompre le cours de ce délai par une décision notifiée avant l'expiration de celui-ci. La décision d'interruption du délai porte à une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois le délai fixé au premier alinéa du présent article. La décision de refus d'agrément doit être motivée. ######## Article R314-200 Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole restent soumis à agrément dans les conditions prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et par les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois l'agrément de ces conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services mentionnés à l'article L. 314-6, est donné après consultation des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale. ####### Paragraphe 2 : Durée du travail. ######## Article R314-201 Les dispositions du présent paragraphe sont applicables : 1° Aux établissements gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement qui sont mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 312-1 ; 2° Aux emplois à temps plein de personnels éducatifs, d'infirmiers ou d'aides-soignants ou de personnels de même niveau de qualification appelés à les remplacer dont les titulaires assurent en chambre de veille au sein de l'établissement la responsabilité d'une surveillance nocturne. ######## Article R314-202 Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois mentionnés à l'article R. 314-201, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures. ######## Article R314-203 La période de présence en chambre de veille s'étend du coucher au lever des personnes accueillies tels qu'ils sont fixés par les tableaux de service, sans que sa durée puisse excéder douze heures. ##### Section 3 : Dispositions diverses ###### Article R314-204 Dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, le tarif journalier afférent à l'hébergement est, en cas d'absence de plus de soixante-douze heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l'hôtellerie pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale. Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation, cette minoration doit tenir compte du montant du forfait hospitalier. #### Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article R315-1 Sous réserve des avis et de l'autorisation prévus à l'article L. 313-1, les établissements publics mentionnés à l'article L. 315-1 qui relèvent d'une seule collectivité territoriale sont créés par une délibération du conseil de ladite collectivité. Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, leur création ne peut résulter que de délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces collectivités ou organismes. La ou les délibérations fixent notamment : a) L'objet et les missions qui sont assignés à l'établissement public ; b) Son siège et son implantation ; c) Son organisation et ses règles de fonctionnement ; d) Sous réserve des articles R. 315-6, R. 315-7, R. 315-9 et R. 315-10, la composition de son conseil d'administration ainsi que les modalités de désignation des représentants des personnes qu'il accueille. ###### Article R315-2 Lorsque la création de l'établissement public est liée à la mise en place d'un nouvel équipement ou à une extension importante au sens de l'article R. 313-1, d'un équipement existant sur le territoire d'une commune dont cet établissement ne relève pas, cette mesure ne peut être prise qu'après avis du conseil municipal de cette commune. ###### Article R315-3 Sont réputés de même nature les établissements sociaux ou médico-sociaux qui poursuivent des objectifs analogues ou complémentaires en faveur d'une même catégorie de bénéficiaires. ###### Article R315-4 La suppression d'un établissement public intervient à l'initiative de la ou des collectivités ou organismes concernés, ou sur la demande motivée des deux tiers des membres de son conseil d'administration ou lorsque le préfet a, dans les conditions prévues aux articles L. 313-15 et L. 313-16, prononcé la fermeture totale et définitive du ou des équipements que l'établissement gère. Elle résulte d'une délibération de la collectivité territoriale qui a créé l'établissement. Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale ont participé à la création, les délibérations des conseils de ces collectivités ou organismes doivent être rédigées en des termes identiques. La ou les délibérations doivent prévoir le transfert des biens affectés au fonctionnement de l'établissement supprimé ainsi que des droits et obligations le concernant soit à la ou aux collectivités territoriales, soit à un établissement de même nature au sens de l'article R. 315-3. A défaut, le transfert est réalisé par le préfet du département dans lequel est implanté l'établissement. ###### Article R315-5 Un dossier, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, est annexé à la ou aux délibérations portant création de l'établissement. ##### Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique ###### Sous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration. ####### Article R315-6 Le conseil d'administration des établissements publics qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze membres. Ce nombre est porté à treize dans le cas où l'établissement public a son siège sur le territoire d'une commune dont il ne relève pas. ####### Article R315-7 Le conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article R. 315-6 est ainsi composé : 1° Trois représentants de la collectivité territoriale d'origine dont, sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, le maire ou le président du conseil général qui assure la présidence du conseil d'administration ; 2° Le cas échéant, un représentant de la commune mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 315-6 ; 3° Trois membres représentant les collectivités publiques ou les organismes de sécurité sociale ayant la charge financière principale du fonctionnement de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 315-8 ; 4° Deux personnes désignées en fonction de leur compétence ; 5° Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ; 6° Un représentant du personnel de l'établissement autre que celui mentionné au 5° ci-dessus ; 7° Deux représentants des personnes accueillies dans l'établissement. ####### Article R315-8 Les trois membres représentant les collectivités publiques ou organismes de sécurité sociale ayant la charge financière principale du fonctionnement de l'établissement, mentionnés au 3° de l'article R. 315-7, sont désignés comme suit : 1° Dans les maisons d'enfants à caractère social par le conseil général du département dont elles relèvent ; 2° Dans les établissements mentionnés au 2° de l'article L. 312-1, ainsi que dans les maisons d'accueil spécialisées définies à l'article L. 344-1 par les organismes de sécurité sociale désignés par le préfet du département d'implantation en fonction de l'importance des frais exposés pour leurs ressortissants et de leur contribution à l'équipement de l'établissement ; 3° Dans les établissements mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1, par le conseil général du département dont ils relèvent ; toutefois, lorsqu'une partie du financement est également supportée par les organismes de sécurité sociale, deux membres sont désignés par le conseil général et un troisième par les organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées au 2° ci-dessus ; 4° Dans les établissements mentionnés au a du 5° et au 8° de l'article L. 312-1, par le préfet du département d'implantation ; 5° Dans les établissements regroupant des activités relevant à la fois du a du 5° et des 6° , 7° et 8° de l'article L. 312-1, par le conseil général du département dont ils relèvent et le préfet du département d'implantation au prorata de la participation financière du département et de l'Etat, chaque collectivité publique disposant d'un représentant au moins. Lorsqu'une partie du financement est également supportée par les organismes de sécurité sociale, un membre représente ces derniers dans les conditions décrites au 2° ci-dessus. Lorsque les établissements ci-dessus mentionnés ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et ne sont pas autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, les trois membres prévus au présent article sont remplacés par trois membres désignés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale dont relèvent ces établissements. ####### Article R315-9 Le nombre des membres du conseil d'administration des établissements publics intercommunaux, interdépartementaux ou créés avec le concours financier d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale est de douze au minimum et de seize au maximum. Il est augmenté d'une unité dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 315-6. Ce conseil comprend : 1° Trois représentants au moins des collectivités territoriales et, le cas échéant, du centre d'action sociale, qui sont à l'origine de la création ; 2° Le cas échéant, un représentant de la commune mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 315-6 ; 3° Trois représentants au moins des collectivités publiques et organismes de sécurité sociale assurant le financement principal de l'établissement désignés dans les conditions suivantes : a) Lorsque les prestations offertes par l'établissement sont prises en charge à titre principal par l'assurance maladie, trois membres au moins doivent représenter les organismes de sécurité sociale qui sont désignés par le préfet du département d'implantation en fonction de l'importance des frais exposés pour leurs ressortissants et de leur contribution à l'équipement de l'établissement ; b) Lorsque les prestations sont prises en charge par l'aide sociale incombant à un ou plusieurs départements ou à l'Etat, trois membres au moins représentent les autorités publiques de financement et sont désignés selon le cas par le ou les conseils généraux concernés ou par le préfet du département du siège de l'établissement, de façon à assurer, en tout état de cause, la représentation de chaque catégorie de collectivité publique de financement ; c) Lorsque les prestations sont prises en charge concurremment par l'aide sociale et la sécurité sociale, deux membres au moins doivent représenter la collectivité publique d'aide sociale et un membre au moins les organismes de sécurité sociale ; d) Lorsque l'établissement n'est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et n'est pas autorisé à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, les trois membres au moins mentionnés au 3° sont remplacés par trois membres au moins désignés par les organes délibérants des collectivités territoriales dont relève ledit établissement ; 4° Deux représentants au moins, dont un médecin ou un collaborateur technique, du personnel de l'établissement ; 5° Deux représentants au moins des personnes accueillies dans l'établissement. ####### Article R315-10 Les membres du conseil d'administration des établissements mentionnés aux articles R. 315-6 et R. 315-9 sont désignés dans les conditions suivantes : 1° Les représentants des collectivités territoriales, autres que le maire et le président du conseil général mentionnés à l'article R. 315-7, sont élus par leur assemblée délibérante au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu ; 2° Les représentants des collectivités publiques et des organismes de sécurité sociale qui ont la charge du financement des établissements mentionnés aux articles R. 315-7 et R. 315-9 sont, dans les conditions fixées aux articles R. 315-8 et R. 315-9, élus par l'organe délibérant de ces collectivités et organismes ou désignés par le préfet ; 3° Les membres désignés en raison de leur compétence mentionnés au 4° de l'article R. 315-7 sont désignés par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui crée l'établissement ; 4° Le médecin ou le collaborateur technique mentionné au 5° de l'article R. 315-7 et au 4° de l'article R. 315-9 est désigné par l'autorité administrative qui a qualité pour procéder à son recrutement ; 5° Le représentant du personnel mentionné au 6° de l'article R. 315-7 et au 4° de l'article R. 315-9 est désigné dans chaque établissement par le directeur sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative ; 6° Les représentants des personnes accueillies dans l'établissement mentionnés au 7° de l'article R. 315-7 et au 5° de l'article R. 315-9 sont élus au scrutin uninominal à un tour dans les conditions fixées par la ou les délibérations de création. ####### Article R315-11 Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 315-10, la représentativité des organisations syndicales est appréciée en fonction du nombre moyen de voix recueilli par chacune des organisations dans chaque établissement à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires compétentes. Pour les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les élections à prendre en considération pour le calcul du nombre moyen de voix recueilli dans l'établissement sont les élections aux commissions paritaires consultatives départementales. S'il n'existe pas d'organisation syndicale au sein de l'établissement, le représentant du personnel est élu par et parmi l'ensemble des agents stagiaires, titulaires et contractuels nommés dans des emplois permanents à temps complet, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l'établissement ou dans la profession s'il s'agit d'une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas de partage égal des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement ou la profession est proclamé élu. ####### Article R315-12 Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 315-10, dans les établissements d'hébergement en vue de la réinsertion sociale, les représentants des personnes accueillies peuvent également être des personnes ayant montré un intérêt particulier pour les catégories de personnes accueillies dans l'établissement. Ces personnes sont désignées par le préfet du département d'implantation. ####### Article R315-13 Les élections des représentants des personnels et des personnes accueillies sont organisées à la diligence du directeur de l'établissement. Le vote par correspondance est admis. Dès sa première réunion, le conseil d'administration, par délibération, constate les élections et désignations intervenues et dresse la liste de ses membres. ####### Article R315-14 Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 315-10 pour les établissements publics intercommunaux et interdépartementaux, chaque conseil d'administration élit un vice-président pour trois ans. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé. ####### Article R315-15 Les fonctions de membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés à la présente sous-section sont gratuites. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat des membres du conseil d'administration qui font partie d'un conseil général, d'un conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités locales est la même que celle de leur mandat dans lesdites assemblées. Le mandat des autres membres du conseil d'administration élus ou désignés prend fin, à l'intérieur du délai de trois ans fixé ci-dessus, en même temps que le mandat, les fonctions ou la qualité au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés. En cas de suspension ou de dissolution du conseil municipal, du conseil général, de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat des membres qu'ils ont désignés est prolongé jusqu'au jour du remplacement de ces membres par la nouvelle assemblée. ####### Article R315-16 Le président du conseil d'administration prononce la démission d'office des membres qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil. Il est pourvu dans le délai d'un mois au remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat du membre qu'il a remplacé. ####### Article R315-17 Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul de leurs congés réguliers sont accordées aux représentants du personnel au conseil d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil. Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres du conseil d'administration d'un établissement public mentionné au présent chapitre, le temps nécessaire pour exercer leur mandat au sein de ce conseil. La suspension du travail qui en résulte ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, et ce, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié. ####### Article R315-18 Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de son vice-président. Le règlement intérieur de chaque établissement fixe le nombre des séances du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à quatre séances par an ainsi que les modalités de convocation de ses membres. En dehors des séances prévues dans le règlement intérieur, le conseil est réuni sur demande écrite soit des deux tiers de ses membres, soit du directeur. L'ordre du jour est arrêté par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président et adressé au moins sept jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres du conseil ainsi qu'aux personnes habituellement convoquées à titre consultatif. ####### Article R315-19 Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. En cas d'incident, le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Le conseil d'administration doit alors obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. ####### Article R315-20 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours au moins et de quinze jours au plus ; la délibération prise à la seconde séance est valable quel que soit le nombre de membres présents. En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret lorsque le quart au moins des membres présents en fait la demande. Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix. Le vote par correspondance ou le vote par procuration n'est pas admis. ####### Article R315-21 Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le secrétariat est assuré à sa diligence. ####### Article R315-22 Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est mis à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations mais sont tenus, dans l'usage qu'ils en font, au respect des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. ####### Article R315-23 Les délibérations du conseil des établissements mentionnés au présent chapitre ne deviennent exécutoires, dans les conditions fixées soit au titre III du livre II de la deuxième partie soit au titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, que lorsqu'il a été procédé à leur affichage par voie d'extrait ou à leur notification ainsi qu'à leur transmission au préfet ou à son délégué dans l'arrondissement. ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives au personnel. ####### Article R315-24 Sous réserve des dispositions statutaires en vigueur, les directeurs des établissements publics régis par le présent chapitre sont nommés par le ministre chargé de l'action sociale après avis du président du conseil d'administration. Le ministre peut déléguer ce pouvoir aux préfets. Les fonctions de comptable sont assurées par les comptables des services déconcentrés du Trésor. ####### Article R315-25 Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées et de celles que le conseil d'administration peut lui déléguer, en application des dispositions de l'article L. 315-17, le directeur a la responsabilité de la marche générale de l'établissement. Il est chargé de l'animation technique, de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il procède à la nomination du personnel dans la limite des effectifs arrêtés par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par les statuts particuliers applicables à ces personnels. ####### Article R315-26 Dans la mesure où elles ne sont pas fixées par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, les règles concernant les personnels des établissements publics soumis aux dispositions du présent chapitre sont établies par délibération du conseil d'administration. ###### Sous-section 3 : Modalités de concertation ####### Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement. ######## Article R315-27 Le comité technique d'établissement institué, en application de l'article L. 315-13, dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, des représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit : 1° Dans les établissements de moins de cent agents : a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ; b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ; c) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie C ; 2° Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus : a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ; b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ; c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie C ; 3° Dans les établissements comptant plus de cinq cents agents : a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ; b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ; c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie C. Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 de la même loi. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé. La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an. Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent. ######## Article R315-28 Lorsque le nombre d'électeurs dans un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Le nombre de représentants du collège ainsi constitué est celui du collège avec lequel le regroupement a été opéré. ######## Article R315-29 Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour cause de décès, de démission ou de changement d'établissement, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 315-36, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste. Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent. ######## Article R315-30 Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été élu. ######## Article R315-31 Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants figurant sur la liste au titre de laquelle il a été élu. ######## Article R315-32 La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après consultation des organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et de la Fédération hospitalière de France. Elle est rendue publique au moins trois mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés. Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement après consultation des organisations syndicales représentatives dans l'établissement. ######## Article R315-33 Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à l'article R. 315-27 les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées, ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé ; ces derniers sont classés dans le collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et recruté au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière n'ont pas la qualité d'électeur. ######## Article R315-34 Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R. 315-41, une liste électorale est établie pour chaque section de vote. La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. ######## Article R315-35 Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures. A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close. La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales déclarées dans l'établissement. Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard à la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard à la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modifications du nombre de sièges à pourvoir. ######## Article R315-36 Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui, à la date du scrutin, sont en fonction depuis au moins trois mois dans l'établissement. Toutefois, ne peuvent être élus les personnels en congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur peine dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités édictées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral. ######## Article R315-37 Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 315-13, les listes de candidats sont présentées par collège par les organisations syndicales. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants. Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date de dépôt prévue à l'alinéa suivant, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à prévoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ledit collège. Les listes sont déposées à la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections. Elles indiquent le nom d'un délégué de liste et d'un délégué suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis par le directeur au délégué de liste ou au délégué suppléant. ######## Article R315-38 Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur de l'établissement procède à leur vérification et porte, immédiatement à l'issue de ce délai, les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont aussitôt affichées dans l'établissement. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. Si, après l'expiration de ce dernier délai, il est constaté qu'une liste ne comporte plus le nombre exact de candidats prévu à l'article R. 315-37, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne comporte plus le nombre de candidats requis, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour le collège correspondant. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au jour fixé pour la remise des professions de foi, sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin. Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être déposée après le dépôt des listes de candidats. ######## Article R315-39 Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations présentant des listes, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats. La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que la distribution des professions de foi sont assumées par l'établissement. ######## Article R315-40 Un bureau de vote est institué dans chaque établissement pour chacun des collèges. Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son représentant. Un assesseur est désigné par chaque organisation ayant présenté une liste. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations ayant présenté des listes n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement. ######## Article R315-41 En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations présentant des listes. Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 315-40. ######## Article R315-42 Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur après consultation des organisations ayant présenté des listes. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins dix heures. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le vote par procuration n'est pas admis. ######## Article R315-43 En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé. Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance. ######## Article R315-44 Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance. Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. ######## Article R315-45 Dans le cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des listes électorales auquel il a été procédé dans l'ensemble des lieux de vote, conformément aux dispositions de l'article R. 315-44, est inférieur au taux fixé en application de l'article L. 315-13, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote qui lui sont rattachées. Dans le cas contraire, le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin. Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants. Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place. Sont mises à part sans donner lieu à émargement : 1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ; 2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 315-43 ; 3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ; 4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ; 5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ; 6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place. Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls. ######## Article R315-46 Le bureau de vote procède successivement : 1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ; 2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 315-48 ; 3° À la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans chaque collège. ######## Article R315-47 Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus entre deux ou plusieurs listes, le dernier siège est attribué au candidat le plus âgé de ces listes. ######## Article R315-48 Le bureau de vote proclame les résultats. Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif. Tous les bulletins déclarés blancs ou nuls et les bulletins et enveloppes contestés doivent être annexés au procès-verbal après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement. Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au préfet du département. Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage, sans délai, par le directeur de l'établissement. ######## Article R315-49 Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet. ######## Article R315-50 Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 315-13, il est procédé au vote dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé par décret. Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées par le présent paragraphe. ####### Paragraphe 2 : Attributions des comités techniques d'établissement. ######## Article R315-51 Pour l'application du 6° de l'article L. 315-13, le comité technique d'établissement est consulté sur les critères de répartition de la prime de service. ####### Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement. ######## Article R315-52 Le comité technique d'établissement établit son règlement intérieur. ######## Article R315-53 Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire. Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante. ######## Article R315-54 Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai d'un mois. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Lorsqu'ils ne siègent pas avec voix délibérative en application de l'article R. 315-31, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 315-13, sans pouvoir prendre part ni aux débats ni aux votes. Les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques. ######## Article R315-55 L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites les questions entrant dans la compétence du comité d'établissement dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. ######## Article R315-56 Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote. Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité. Le président du comité, en sa qualité de chef d'établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes. ######## Article R315-57 Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. ######## Article R315-58 Le comité émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. ######## Article R315-59 Les avis ou voeux émis par le comité technique d'établissement sont portés par le président à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement. Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours. ######## Article R315-60 Le comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou voeux. ######## Article R315-61 Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance. ######## Article R315-62 Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux. ######## Article R315-63 Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation. ######## Article D315-64 Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 315-13, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits. ####### Paragraphe 4 : Moyens de fonctionnement. ######## Article R315-65 Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 315-13, lors de la procédure d'adoption du budget, le conseil d'administration détermine annuellement les moyens mis à la disposition du comité pour l'accomplissement de ses missions. ######## Article R315-66 Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 236-18 du code du travail. Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. Les dépenses afférentes au congé de formation susvisé comprennent notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par référence au montant fixé à l'arrêté mentionné à l'article D. 514-3 du code du travail. Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de cette formation ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière. ###### Sous-section 4 : Délégations. ####### Article D315-67 Pour les actes de gestion courante relatifs aux besoins de fonctionnement de l'établissement, à l'accueil et au suivi des personnes bénéficiaires d'une prise en charge et aux personnels, le directeur d'un établissement public social ou médico-social peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, déléguer sa signature au sein de l'établissement qu'il dirige, à un ou plusieurs directeurs membres de l'équipe de direction ou appartenant à l'un des corps de directeurs de la fonction publique hospitalière ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou en leur absence, dans la catégorie B. ####### Article D315-68 Toute délégation doit être écrite et doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation est donnée ; 2° La nature des actes délégués, les matières précises de la délégation ainsi que sa durée ; 3° Le cas échéant, les conditions et réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation ; 4° L'obligation pour le délégataire de rendre compte des actes pris dans l'exercice de cette délégation. ####### Article D315-69 La délégation de signature peut être retirée à tout moment. Sous réserve des dispositions de l'article D. 315-67, elle doit être en rapport avec les fonctions, la qualification ou le grade du délégataire. Un même délégant peut donner plusieurs délégations conformes chacune aux prescriptions de l'article D. 315-68, notamment pour faire face aux absences. ####### Article D315-70 Les délégations prévues à l'article D. 315-67 sont communiquées au conseil d'administration. Elles sont adressées sans délai à l'autorité compétente de l'Etat pour information. Elles sont également transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement. ####### Article D315-71 Le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration, dans les conditions qu'il prévoit : 1° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6° , 8° , 11° , 12° et 13° de l'article L. 315-12 ; 2° Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article. Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement. ### Titre II : Etablissements soumis à déclaration #### Chapitre Ier : Accueil de mineurs. ##### Article R321-1 Constituent un établissement soumis aux dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3 et à celles du présent chapitre les installations aménagées par une personne physique ou par une personne morale de droit privé pour héberger ou accueillir collectivement, de façon habituelle, des mineurs quel que soit leur nombre, sans les insérer dans une famille. ##### Article R321-2 Toute personne qui crée un établissement répondant à la définition de l'article R. 321-1 et qui participe à son exploitation ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente à l'exercice d'un tel rôle. La personne chargée de la direction de l'établissement ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente pour assumer la responsabilité d'un établissement d'enfants. Elle doit, en outre, justifier avoir exercé pendant cinq années une fonction éducative, sociale, médicale ou paramédicale de préférence dans un établissement ou un service s'occupant de mineurs et avoir au moins trente ans, cette limite d'âge étant abaissée, sans que la réduction puisse excéder cinq ans, en faveur des titulaires des diplômes dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de l'enseignement supérieur. ##### Article R321-3 La déclaration prévue à l'article L. 321-1 concernant les établissements accueillant des mineurs doit être déposée, deux mois avant l'ouverture, auprès des services du département du lieu de l'établissement. ##### Article R321-4 La déclaration mentionnée à l'article L. 321-1 est accompagnée : 1° S'il s'agit d'une personne morale, d'une copie des statuts et de l'indication des membres des organes dirigeants ; 2° S'il s'agit d'une personne physique, d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'un certificat médical par un médecin assermenté, de l'indication des lieux où elle a résidé, des professions qu'elle a exercées pendant les dix années précédentes et, le cas échéant, de ses titres et qualifications ; 3° Le cas échéant, des récépissés et des documents attestant que les formalités requises pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé ont été accomplies, en application des dispositions du chapitre I er du titre IV du livre IV du code de l'éducation ; 4° Des plans des locaux affectés à l'hébergement ou à l'accueil des mineurs et des dispositifs de sécurité prévus ; 5° Du règlement intérieur de l'établissement ; 6° Du budget prévisionnel ; 7° Des documents et renseignements énumérés au 2° ci-dessus, pour la personne chargée de la direction de l'établissement ; 8° Le cas échéant, de l'indication de l'état civil de l'économe ou de la personne en tenant lieu ; 9° De la nomenclature des postes de personnels qui doivent être chargés de l'encadrement ; La déclaration doit en outre comporter : 1° Des renseignements sur l'effectif, l'âge, le sexe et les catégories de mineurs qui seront reçus dans l'établissement ; 2° Des indications sur les conditions dans lesquelles seront assurés : la surveillance médicale des mineurs ou, s'il y a lieu, les soins et l'éducation spécialisée que requiert leur état ; selon leur âge, l'enseignement général ou technologique et, s'ils ont terminé leur apprentissage, la rémunération ou le pécule versé en contrepartie de leur travail ; 3° L'évaluation des frais de séjour demandés aux intéressés, éventuellement l'indication des organismes de prise en charge pressentis et des conditions d'assurance. ##### Article R321-5 Le président du conseil général fait opposition dans les deux mois de la déclaration par une décision motivée, s'il apparaît au vu des renseignements fournis et des enquêtes effectuées, que les dispositions réglementaires ne sont pas respectées ou que les garanties minimales concernant les bonnes moeurs, la santé, la sécurité, l'hygiène, l'éducation ou le bien-être des mineurs ne sont pas remplies, notamment si la personne à qui sera confiée la direction de l'établissement n'est pas apte à assurer la garde et l'éducation des mineurs ainsi que le bon fonctionnement de l'établissement. ##### Article R321-6 Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des réglementations relatives à certaines catégories d'établissements, notamment à celles qui concernent soit les personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants, soit les personnes privées, services ou établissements gérés par des organismes privés chargés, d'une manière habituelle, des mesures d'assistance éducative, soit enfin la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ou les centres de loisirs sans hébergement. ##### Article R321-7 Sauf en cas de force majeure, doivent être déclarés au président du conseil général, deux mois au moins avant qu'ils interviennent, les changements concernant : 1° Les personnes qui assurent la direction ou l'exploitation de l'établissement ; 2° L'effectif, l'âge et les catégories de mineurs accueillis ; 3° La nature et les méthodes générales d'éducation, de rééducation et de soins ; 4° Le plan et les conditions générales d'organisation des locaux affectés aux mineurs ; 5° Les conditions financières de fonctionnement. A défaut d'opposition motivée du président du conseil général dans les deux mois, les modifications annoncées peuvent être exécutées. ##### Article R321-8 Le président du conseil général doit être, dans le mois, avisé des changements qui interviennent, concernant : - la propriété de l'immeuble ou les modalités juridiques de sa jouissance ; - les dispositions statutaires relatives à l'objet, aux moyens d'action et aux organes délibérants. ##### Article R321-9 Chaque année, au 1er novembre, la liste nominative du personnel d'encadrement, du personnel d'enseignement et du personnel médical et paramédical, à temps complet ou à temps partiel, est fournie au président du conseil général. #### Chapitre II : Accueil d'adultes. ##### Article R322-1 Sont considérées comme établissements, au sens de l'article L. 322-1 et des dispositions du présent chapitre, les installations aménagées par une personne morale de droit privé pour l'hébergement collectif et permanent d'adultes en vue de leur réadaptation sociale, quel que soit leur nombre, sans les insérer dans une famille. ##### Article R322-2 Toute personne qui crée un établissement répondant à la définition de l'article R. 322-1 et qui participe à son exploitation ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente à l'exercice d'un tel rôle. La personne chargée de la direction de l'établissement ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente pour assumer la responsabilité d'un établissement de cette nature. ##### Article R322-3 La déclaration prévue à l'article L. 322-2 doit être déposée deux mois avant l'ouverture à la préfecture ou au conseil général du lieu de l'établissement. ##### Article R322-4 I. - La déclaration est accompagnée : 1° S'il s'agit d'un personne morale, d'une copie des statuts et de l'indication des membres des organes dirigeants ; 2° S'il s'agit d'une personne physique, d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté, de l'indication des lieux où l'intéressé a résidé et des professions exercées pendant les dix années précédentes et, le cas échéant, de ses titres et qualifications ; 3° Des plans des locaux affectés à l'hébergement des personnes intéressées et des mesures de sécurité prévues ; 4° Du règlement intérieur de l'établissement ; 5° Du budget prévisionnel ; 6° Des documents et renseignements énumérés au 2° ci-dessus, pour la personne chargée de la direction de l'établissement ; 7° Le cas échéant, de l'indication de l'état civil de l'économe ou de la personne en tenant lieu. II. - En outre, la déclaration doit comporter : 1° Des renseignements sur les catégories de personnes hébergées, leur sexe et l'effectif envisagé ; 2° Des indications sur les conditions dans lesquelles seront assurés l'entretien, la surveillance médicale des personnes hébergées ainsi que, le cas échéant, leur formation professionnelle et leur réadaptation sociale ainsi que, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles seront prévus le travail des intéressés et leur rémunération ; 3° L'évaluation des frais de séjour demandés aux intéressés, éventuellement l'intervention des organismes de prise en charge pressentis et des conditions d'assurance. ##### Article R322-5 Le préfet ou le président du conseil général fait opposition dans les deux mois de la déclaration par une décision motivée s'il apparaît, au vu des renseignements fournis et des enquêtes effectuées, que les dispositions réglementaires ne sont pas respectées ou que les garanties minimales concernant les bonnes moeurs, la santé, la sécurité, l'hygiène ou le bien-être des personnes hébergées ne sont pas remplies. ##### Article R322-6 Sauf cas de force majeure, doivent être déclarés au préfet ou au président du conseil général, deux mois au moins avant qu'ils interviennent, les changements concernant : 1° Les personnes qui assurent la direction ou l'exploitation de l'établissement ; 2° L'effectif et les catégories de personnes hébergées ; 3° Le cas échéant, les méthodes de formation professionnelle et les conditions de travail et de rémunération ; 4° Le plan et les conditions générales d'organisation des locaux affectés à l'hébergement ; 5° Les conditions financières de fonctionnement. A défaut d'opposition motivée du préfet ou du président du conseil général dans les deux mois de la déclaration, les modifications annoncées peuvent être exécutées. ##### Article R322-7 Le préfet ou le président du conseil général doit être avisé, dans le mois, des changements qui interviennent, concernant : 1° La propriété de l'immeuble ou les modalités juridiques de sa jouissance ; 2° Les dispositions statutaires relatives à l'objet, aux moyens d'action et aux règles générales présidant à la constitution des organes délibérants. #### Chapitre III : Dispositions communes. ### Titre III : Dispositions communes aux établissements soumis à autorisation et à déclaration #### Chapitre unique ##### Section 1 : Conseil départemental de l'enfance. ###### Article D331-1 Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend : 1° Le préfet ; 2° Un juge des enfants ; 3° Un magistrat du parquet ; 4° Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ; 5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 6° Un médecin inspecteur de santé publique ; 7° L'inspecteur d'académie ; 8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ; 9° Le directeur départemental des services de police ou un des chefs des services de police urbaine du département désigné par le préfet ; 10° le commandant du groupement de gendarmerie ; 11° deux représentants des associations familiales ; 12° un représentant des caisses d'allocations familiales ; 13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ; 14° deux représentants des associations de jeunesse ; 15° un conseiller général ; 16° un maire ; 17° des personnes qualifiées dans la limite de trois. ###### Article D331-2 Le conseil est présidé par le préfet, qui en nomme les membres, à l'exception du juge des enfants désigné par le premier président de la cour d'appel, du magistrat du parquet désigné par le procureur général et du conseiller général désigné par le conseil général. ###### Article D331-3 Le conseil est consulté par le préfet : 1° En application de l'article L. 331-7 ; 2° En application et dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code du travail ; 3° Lorsque le préfet envisage d'interdire l'accès d'un établissement aux mineurs de dix-huit ans en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements. ###### Article D331-4 Le préfet fixe la périodicité des réunions du conseil. L'ordre du jour est porté à la connaissance de ses membres huit jours au moins avant chaque séance. Lors de la première réunion de chaque année, le conseil examine les résultats des mesures prises et propose, compte tenu des suggestions des différents services concourant à la protection de l'enfance, les modalités selon lesquelles s'organisera leur collaboration, notamment dans le domaine de l'information des familles et du signalement des enfants en danger. ##### Section 2 : Surveillance des établissements. ###### Article R331-5 Le registre prévu à l'article L. 331-2 est coté et paraphé par le maire. ##### Section 3 : Fermeture des établissements. ###### Article R331-6 L'administrateur provisoire désigné par le préfet dans le cas prévu à l'article L. 331-6 a à sa disposition l'ensemble des locaux et du personnel de l'établissement, ainsi que les fonds de l'établissement. La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement est tenue de lui remettre le registre coté et paraphé prévu à l'article L. 331-2, les dossiers des mineurs ou pensionnaires, les livres de comptabilité et l'état des stocks. L'administrateur provisoire est habilité à recouvrer les créances et à acquitter les dettes de l'établissement. ### Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements #### Chapitre Ier : Pouponnières. ##### Article D341-1 Les pouponnières à caractère social ont pour objet de garder jour et nuit les enfants de moins de trois ans accomplis qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un placement familial surveillé et dont l'état de santé ne nécessite pas de soins médicaux. Doit être considérée comme pouponnière à caractère social l'accueil par une même personne de plus de trois enfants âgés de moins de trois ans étrangers à la famille dans les conditions prévues au premier alinéa. ##### Article D341-2 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 2324-2 du code de la santé publique : " Les pouponnières à caractère social et les pouponnières à caractère sanitaire peuvent former un même établissement à condition que celui-ci comprenne deux services distincts. " ##### Article D341-3 Le président du conseil général du département où la pouponnière à caractère social est implantée ne peut délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 que si : 1° L'établissement s'est assuré le concours d'un médecin qualifié en pédiatrie ; 2° Le personnel attaché à l'établissement présente les garanties sanitaires, morales et professionnelles exigées ; 3° Les locaux satisfont aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction des bâtiments d'habitation et par le règlement sanitaire départemental en vigueur ; 4° Le règlement de fonctionnement a été agréé par le président du conseil général. ##### Article D341-4 L'autorisation de création d'une pouponnière à caractère social fixe le nombre des enfants qui peuvent y être admis. Le nombre de cinquante enfants ne peut être dépassé qu'à titre exceptionnel. ##### Article D341-5 La direction d'une pouponnière à caractère social ne peut être assurée que par une personne âgée de vingt-cinq ans au moins et de soixante-cinq au plus. Elle doit être médecin ou puéricultrice. Lorsque la direction est assurée par une puéricultrice, cette dernière doit justifier de cinq ans au moins d'exercice de la profession avant son entrée en fonctions. La personne assurant la direction d'une pouponnière à caractère social doit être agréée par le président du conseil général. ##### Article D341-6 Les pouponnières à caractère social font l'objet de visites régulières d'un médecin qualifié en pédiatrie, agréé par le président du conseil général et qui doit, notamment, confirmer après examen, l'admission des enfants, surveiller leur santé, prescrire s'il y a lieu l'exclusion des malades, décider après guérison de leur retour dans l'établissement. La personne assurant la direction est tenue de fournir tous renseignements utiles et de donner toute facilité pour visiter l'établissement aux personnes régulièrement mandatées par le ministre chargé des affaires sociales. ##### Article D341-7 Les conditions techniques et de fonctionnement auxquelles doivent répondre les pouponnières à caractère social sont fixées par les articles D. 312-123 à D. 312-152. #### Chapitre II : Hébergement de personnes âgées. ##### Article R342-1 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, dans un établissement mentionné à l'article L. 342-1 : 1° D'héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément aux dispositions de l'article L. 342-1 ; 2° De conclure un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 342-2 ; 3° De pratiquer des tarifs supérieurs à ceux résultant de l'application du pourcentage de variation fixé par l'arrêté ministériel ou préfectoral prévus aux articles L. 342-3 et L. 342-4. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. #### Chapitre III : Centres d'action médico-sociale précoce. #### Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes ##### Section 1 : Maisons d'accueil spécialisées. ###### Article R344-1 Les maisons d'accueil spécialisées reçoivent, conformément aux dispositions de l'article L. 344-1 et sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, des personnes adultes qu'un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l'existence et tributaires d'une surveillance médicale et de soins constants. ###### Article R344-2 Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent : 1° L'hébergement ; 2° Les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements ; 3° Les aides à la vie courante et les soins d'entretien nécessités par l'état de dépendance des personnes accueillies ; 4° Des activités de vie sociale, en particulier d'occupation et d'animation, destinées notamment à préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions de ces personnes. Elles peuvent en outre être autorisées à recevoir soit en accueil de jour permanent, soit en accueil temporaire des personnes handicapées mentionnées à l'article R. 344-1. ###### Article R344-3 L'autorité compétente pour décider ou autoriser la création des maisons d'accueil spécialisées peut les autoriser à contribuer à la formation des personnes appelées à exercer le rôle d'auxiliaire de vie auprès de personnes handicapées. La charge supplémentaire que représente pour les maisons d'accueil spécialisées la formation de ce personnel est supportée dans tous les cas par l'organisme employeur ou de formation. ###### Article R344-4 Lorsqu'elles constituent des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux, les maisons d'accueil spécialisées sont régies par les dispositions du chapitre IV du titre I er du présent livre. ###### Article R344-5 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-4 et dans l'attente de la publication du décret d'application prévu par les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 315-10, le conseil d'administration de ces établissements reste composé ainsi qu'il suit : 1° Deux représentants des collectivités territoriales intéressées, dont le président du conseil d'administration ; 2° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie, ces organismes étant désignés par le préfet en fonction de l'importance des frais exposés par eux pour leurs ressortissants et de leur contribution à l'équipement de l'établissement ; 3° Trois membres désignés en raison de leur compétence ; 4° Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ; 5° Un représentant du personnel de l'établissement autre que celui mentionné au 4° ci-dessus ; 6° Deux représentants des personnes accueillies dans l'établissement. ##### Section 2 : Centres d'aide par le travail ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R344-6 Les centres d'aide par le travail accueillent les personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap, sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, à partir de l'âge de vingt ans. Ils peuvent également accueillir les personnes handicapées dont l'âge est compris entre seize et vingt ans ; dans ce cas la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est prise après avis de la commission départementale de l'éducation spéciale. ####### Article R344-7 Tout centre d'aide par le travail géré par une personne de droit privé doit, pour obtenir l'autorisation de fonctionner prévue par l'article L. 313-1, passer une convention avec le représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre de l'aide sociale des dépenses du centre relevant de celle-ci, précise notamment : 1° Les catégories de personnes reçues ; 2° Le pourcentage maximum de personnes dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale ; 3° La nature des activités professionnelles et extra professionnelles offertes par le centre ; 4° Le nombre et la qualification des personnels d'encadrement nécessaires à l'exercice des activités professionnelles ; 5° Les modalités selon lesquelles sont assurés, en fonction des catégories de personnes accueillies, les soutiens médicaux, éducatifs, sociaux et psychologiques ainsi que le nombre et la qualification des personnels qui y contribuent ; 6° Les bases de rémunération des travailleurs handicapés à la charge de l'établissement. Elle prévoit, le cas échéant, la création d'une section d'atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile ainsi que l'organisation d'un service technico-commercial commun à plusieurs centres d'aide par le travail. ####### Article R344-8 Les centres d'aide par le travail doivent répondre aux conditions d'hygiène et de sécurité prévues par les articles L. 231-1 et suivants du code du travail. Les centres d'aide par le travail sont soumis aux règles de la médecine du travail. ####### Article R344-9 L'exploitation des centres d'aide par le travail est retracée au sein de deux budgets : le budget principal de l'activité sociale de l'établissement et le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation. ####### Article R344-10 Le budget principal de l'activité sociale comprend notamment en charges : 1° Les frais entraînés par le soutien éducatif et médico-social des personnes handicapées dans leur activité de caractère professionnel ; 2° Les frais de transport collectif ; 3° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets ; 4° Le cas échéant, à titre exceptionnel et dans les conditions fixées à l'article R. 344-13, certains frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation. Ce budget comprend en produits notamment la dotation globale de financement. ####### Article R344-11 Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation comprend les seuls frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation, au nombre desquels : 1° La rémunération des personnes handicapées et les charges sociales et fiscales afférentes ; 2° Le coût d'achat des matières premières destinées à la production ; 3° Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation ; 4° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets. Ce budget comprend en produits l'intégralité des recettes dégagées par l'activité de production et de commercialisation. Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation peut être établi conformément aux dispositions du plan comptable général. ####### Article R344-12 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-9, le budget de l'activité sociale et le budget de l'activité de production et de commercialisation peuvent, pour les centres d'aide par le travail gérés par des établissements publics, faire l'objet, l'un comme l'autre, d'un budget annexe de l'établissement gestionnaire. ####### Article R344-13 A l'exclusion des charges relatives à la rémunération des personnes handicapées, certaines charges ou fractions de charges directement entraînées par les activités de l'activité de production et de commercialisation peuvent, à titre exceptionnel, être inscrites dans les charges du budget prévisionnel de l'activité sociale. Cette inscription n'est possible que lorsque le budget prévisionnel de l'activité de production et de commercialisation présente, pour l'exercice en cause, un déséquilibre lié soit au démarrage ou à la reconversion de cette activité, soit à une modification importante et imprévisible de ses conditions économiques, et susceptible de mettre en cause le fonctionnement normal de l'établissement. Les dispositions du présent article relatives à cette inscription exceptionnelle ne peuvent recevoir application plus de trois années consécutives pour un même centre d'aide par le travail. ####### Article R344-14 L'état récapitulatif des charges communes aux deux budgets mentionnés à l'article R. 344-9 ainsi que leur ventilation comptable et les critères selon lesquels elle a été opérée sont transmis au préfet du département lors de la soumission des prévisions budgétaires de l'établissement. Il en est de même lors de la transmission du compte administratif. Une convention passée entre le préfet et le centre d'aide par le travail peut fixer les critères selon lesquels est opérée la ventilation des charges communes. ####### Article R344-15 Lorsqu'un atelier protégé ou un centre de distribution de travail à domicile est adjoint au centre, il fait l'objet d'un budget et d'une comptabilité distincts. ####### Article R344-16 Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 741-13 à L. 741-17, L. 741-19 à L. 741-23, L. 751-10 et L. 751-11 du code rural ainsi que les cotisations de retraite complémentaire dues pour les travailleurs handicapés du centre d'aide par le travail se répartissent ainsi qu'il suit : 1° Le travailleur acquitte la part de cotisations qui lui incombe sur le montant de ce qu'il perçoit, rémunération et complément de rémunération dû par l'Etat au titre de la garantie de ressources confondus ; 2° L'Etat assure à l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail compensation de la part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant du complément de rémunération versé au titre de la garantie de ressources ; 3° La part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant de la rémunération à la charge de l'établissement est prise en charge par le centre d'aide par le travail. ####### Article R344-17 Les centres d'aide par le travail ne sont pas assujettis au versement des cotisations d'assurance chômage. ####### Article R344-18 Les obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail du livre IV du code de la sécurité sociale et du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre d'aide par le travail. Pour les personnes accueillies dans les centres d'aide par le travail en période d'essai, le gain à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que des prestations est égal au montant des ressources garanties en vertu des dispositions prévues par les articles L. 243-4 à L. 243-7. ####### Article R344-19 Sur la base d'un recensement des besoins effectué par les ministères chargés du travail et de la santé, le Gouvernement engage un programme d'équipement pour développer les centres d'aide par le travail et les ateliers protégés. ###### Sous-section 2 : Exercice d'une activité extérieure. ####### Article D344-20 Dans le cas où une activité à caractère professionnel exercée à l'extérieur de l'établissement est susceptible de favoriser l'épanouissement personnel et l'intégration sociale de travailleurs handicapés admis dans un centre d'aide par le travail, ce centre peut, avec l'accord des intéressés et dans les conditions définies par la présente sous-section, organiser l'exercice de cette activité extérieure soit en équipe, avec l'encadrement permanent du personnel du centre, soit de manière individuelle. ####### Article D344-21 Un contrat écrit doit être passé entre le centre d'aide par le travail et la personne physique ou morale pour le compte de laquelle est exercée l'activité définie par l'article D. 344-20. ####### Article D344-22 Lorsque l'activité à l'extérieur du centre est exercée en équipe par des travailleurs handicapés le contrat doit préciser : 1° La nature de l'activité, le lieu et les horaires de travail ; 2° Le nombre de travailleurs handicapés concernés ; 3° La somme versée en contrepartie au centre ; 4° Les modalités de l'encadrement permanent des travailleurs handicapés par le personnel du centre ; 5° Les conditions dans lesquelles sera exercée la surveillance médicale particulière des travailleurs handicapés prévue par l'article R. 241-50 du code du travail. ####### Article D344-23 Lorsque l'activité à l'extérieur du centre est exercée par le travailleur handicapé de manière individuelle, le contrat doit préciser : 1° Le nom du travailleur handicapé ; 2° La nature de l'activité, le lieu et les horaires de travail ; 3° La somme versée en contrepartie au centre ; 4° Les conditions dans lesquelles le centre assure au travailleur handicapé l'aide et le soutien médico-social qui lui incombent ; 5° Les conditions dans lesquelles sera exercée la surveillance médicale particulière du travailleur handicapé prévue par l'article R. 241-50 du code du travail ; 6° Les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé au milieu de travail. ####### Article D344-24 Le contrat mentionné à l'article D. 344-23 a une durée maximale d'un an ; il peut être renouvelé. Le directeur du centre d'aide par le travail est tenu de communiquer la convention, dans les quinze jours qui suivent sa signature, à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. La prolongation au-delà d'un an de l'activité du travailleur handicapé à l'extérieur du centre est subordonnée, lorsque cette activité est exercée de manière individuelle, à l'accord de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; cet accord doit être demandé par le directeur du centre d'aide par le travail. ####### Article D344-25 La rémunération versée par le centre d'aide par le travail au travailleur handicapé qui exerce, de manière individuelle, une activité à l'extérieur de l'établissement est égale à la somme fixée par le contrat défini à l'article D. 344-23 diminuée du montant des charges obligatoires supportées par le centre du fait de ce versement et, le cas échéant, de la provision pour rémunération définie par l'article R. 344-14. ####### Article D344-26 Les dispositions concernant l'hygiène et la sécurité auxquelles est assujettie la personne physique ou morale qui a passé contrat avec le centre d'aide par le travail sont applicables aux travailleurs handicapés qui exercent une activité à l'extérieur du centre pour le compte de cette personne. ####### Article D344-27 Les dispositions des articles R. 243-5 à D. 243-16 et des articles R. 344-6 à R. 344-18 demeurent applicables aux centres d'aide par le travail dans le cas où des travailleurs handicapés exercent une activité extérieure dans les conditions définies par la présente sous-section. ####### Article D344-28 Les travailleurs handicapés qui exercent une activité extérieure dans les conditions définies par la présente sous-section sont compris dans les effectifs des personnes accueillies par le centre d'aide par le travail. ##### Section 3 : Dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes ###### Sous-section 1 : Contribution aux frais d'hébergement et d'entretien ####### Article R344-29 Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle ou d'aide par le travail fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser. Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par la commission d'admission à l'aide sociale, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1° de l'article L. 344-5. Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de l'intéressé. L'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement et d'entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire. ####### Article R344-30 La commission d'admission peut prévoir une exonération de la contribution pendant les périodes de vacances et, à cette fin, fragmenter la contribution en semaines, une semaine représentant trois treizièmes de la contribution mensuelle. ####### Article R344-31 Si le pensionnaire ne s'acquitte pas de sa contribution pendant deux mois consécutifs, l'établissement est fondé, sans préjudice des recours de droit commun, à réclamer le paiement direct à son profit de l'allocation aux adultes handicapés à charge pour lui de reverser à l'intéressé le minimum de ressources fixé en application de l'article L. 344-5. L'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés ne peut refuser le paiement direct à l'établissement qui doit être effectué à partir du mois suivant celui au cours duquel il est réclamé. ####### Article R344-32 Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par la commission d'admission, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 %. ####### Article R344-33 Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par la commission d'admission. ###### Sous-section 2 : Minimum de ressources ####### Article D344-34 Le minimum de ressources qui, en application du 1° de l'article L. 344-5, doit être laissé à la disposition des personnes handicapées lorsqu'elles sont accueillies dans des établissements pour personnes handicapées est fixé dans les conditions déterminées par la présente sous-section. ####### Article D344-35 Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : 1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 1 % du montant annuel de l'allocation aux adultes handicapées ; 2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés. ####### Article D344-36 Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l'extérieur de l'établissement au moins cinq des principaux repas au cours d'une semaine, 20 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés s'ajoutent aux pourcentages mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 344-35. La même majoration est accordée lorsque l'établissement fonctionne comme internat de semaine. ####### Article D344-37 Le pensionnaire d'un foyer-logement pour personnes handicapées doit pouvoir disposer librement chaque mois pour son entretien : 1° S'il ne travaille pas, de ressources au moins égales au montant de l'allocation aux adultes handicapés ; 2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du minimum fixé au 2° de l'article D. 344-35 majoré de 75 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés. ####### Article D344-38 Lorsque le pensionnaire doit assumer la responsabilité de l'entretien d'une famille pendant la durée de son séjour dans l'établissement, il doit pouvoir disposer librement, chaque mois, en plus du minimum de ressources personnelles calculé comme il est dit aux articles D. 344-35 à D. 344-37 : 1° S'il est marié, sans enfant et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission d'admission, de 35 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ; 2° De 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés par enfant ou par ascendant à charge. ####### Article D344-39 Les pourcentages mentionnés aux articles D. 344-36, D. 344-37 et D. 344-38 s'ajoutent à ceux prévus à l'article D. 344-35 sans conférer aux intéressés un droit à l'augmentation ni de la garantie de ressources, ni de l'allocation aux adultes handicapés, ni de toute autre pension ou allocation perçue par ailleurs. #### Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ##### Section 1 : Activités et organisation ###### Article R345-1 La convention prévue par l'article L. 345-3 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale en application du 8° de l'article L. 312-1 et par référence au schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Sans préjudice des informations prévues par l'article L. 313-8-1, la convention mentionne, notamment : 1° La ou les catégories de publics que le centre d'hébergement et de réinsertion sociale s'engage à accueillir ; 2° La nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ; 3° La capacité d'accueil du centre ; 4° Les moyens affectés à la réalisation des actions, en particulier la qualification des travailleurs sociaux et la composition des équipes pluridisciplinaires employées ; 5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence ; 6° Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l'article R. 345-3. La convention précise également les modalités du concours que le centre apporte au dispositif de veille défini à l'article L. 345-2. ###### Article R345-2 Lorsqu'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale conclut avec l'Etat l'une des conventions prévues par l'article L. 322-4-16 du code du travail, cette convention mentionne, le cas échéant, le nombre moyen annuel de personnes accueillies dans les conditions prévues à l'article R. 345-3 ainsi que les conditions de leur rémunération. ###### Article R345-3 Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale peuvent organiser des actions ayant pour objet l'adaptation à la vie active par l'apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Ces actions s'adressent à des personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer un travail régulier en raison d'un cumul de difficultés, notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif, n'ont pas vocation à bénéficier des aides à l'insertion par l'activité économique, prévues par le V de l'article L. 322-4-16 du code du travail. Les personnes qui prennent part à ces actions reçoivent une rémunération horaire comprise entre 30 % et 80 % du SMIC attribuée par le centre, compte tenu de leurs autres ressources et du caractère de l'activité pratiquée selon qu'elle est à dominante productive ou à dominante occupationnelle. La durée mensuelle de l'action ne peut excéder quatre-vingts heures. ##### Section 2 : Accueil et séjour ###### Article R345-4 La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale désigné à l'administration. La décision tient compte de la capacité du centre, des catégories de personnes qu'il est habilité à recevoir ainsi que des activités d'insertion qu'il est habilité à mettre en oeuvre et qui sont mentionnées dans la convention citée à l'article R. 345-1. Elle est prise pour une durée déterminée, après évaluation de la situation de la personne ou de la famille. La situation de la personne et de la famille accueillie fait l'objet d'un bilan au moins tous les six mois. La décision d'accueil mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au préfet, accompagnée de la demande d'admission à l'aide sociale signée par l'intéressé et des documents qui la justifient. En l'absence de réponse dans le mois qui suit la réception, la demande est réputée acceptée. Au plus tard un mois avant l'expiration de la période d'accueil, le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale peut demander au préfet la prolongation de l'admission à l'aide sociale. Cette demande, qui doit être motivée, est réputée acceptée en l'absence de réponse dans le mois qui suit sa réception. La décision de refus d'accueil, prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, est notifiée à l'intéressé sous la forme la plus appropriée. Cette décision doit être expressément motivée. La participation aux actions d'adaptation à la vie active mentionnées à l'article R. 345-3 ne peut excéder une durée de six mois, sauf accord du préfet pour une même durée de six mois renouvelable. Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale fournit sans délai son appui aux personnes accueillies pour l'établissement de leurs droits sociaux, en particulier en matière de ressources et de couverture médicale. ###### Article R345-5 La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille en centre spécialisé dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés est prise dans les conditions prévues à l'article R. 345-4, sur proposition d'une commission nationale présidée par le directeur de la population et des migrations ou son représentant. Des admissions peuvent toutefois, dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, être prononcées après avis d'une commission locale présidée par le préfet de département d'implantation du centre d'accueil. La composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission nationale et de la commission départementale sont définies par arrêté du ministre chargé de l'intégration. ###### Article R345-6 Le préfet détermine la périodicité selon laquelle les centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont tenus de déclarer le nombre et la nature de leurs places vacantes au dispositif de veille sociale tel que prévu par l'article L. 345-2. ###### Article R345-7 Les personnes accueillies dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale acquittent une participation financière à leur frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'établissement. Le barème tient compte notamment : - des ressources de la personne ou de la famille accueillie ; - des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil. L'arrêté prévu ci-dessus fixe le minimum de ressources laissé à la disposition de la personne ou de la famille accueillie après acquittement de sa participation. La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé. ##### Section 3 : Dispositions communes. #### Chapitre VI : Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. ##### Article R346-1 Les règles relatives au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre sont fixées par les dispositions des articles 1er à 9 du décret du 9 mai 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. ### Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale #### Chapitre unique ##### Section 1 : Composition et fonctionnement des juridictions de la tarification sanitaire et sociale ###### Sous-section 1 : Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale. ####### Article R351-1 Les membres de la Cour mentionnés aux 2° , 9° , 10° et 11° de l'article L. 351-5 sont nommés sur proposition des associations et organismes intéressés. Un membre suppléant est nommé en même temps que le membre titulaire et dans les mêmes conditions. Il remplace le titulaire en cas d'empêchement de celui-ci et lui succède si le titulaire cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit. Si le poste de suppléant devient à son tour vacant, il est pourvu à la vacance dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-5. ####### Article R351-2 La nomination des membres mentionnés à l'article R. 351-1 ainsi que celle des conseillers d'Etat est faite pour une période de six ans renouvelable qui court à compter de la publication de l'arrêté de nomination. ####### Article R351-3 Les membres mentionnés aux 2° , 3° , 9° , 10° et 11° de l'article L. 351-5 qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été nommés sont immédiatement remplacés. Le remplaçant de toute personne qui cesse d'être membre de la Cour demeure en fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. ####### Article R351-4 La Cour siège soit en formation plénière, soit en formation ordinaire. La formation plénière comprend tous les membres prévus à l'article L. 351-5. Elle est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 351-5. La formation ordinaire est présidée par l'un des deux conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 351-5 et comprend les membres énumérés du 2° au 11° de cet article. Cette formation ou son président peuvent renvoyer toute affaire à la formation plénière. ####### Article R351-5 Les commissaires du Gouvernement sont désignés par le ou les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les rapporteurs peuvent être soit des membres de la Cour nationale, soit des membres des corps mentionnés au premier alinéa, soit des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, désignés par arrêté du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale. Les désignations sont faites après accord, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes, du président de la juridiction ou de l'autorité dont relève l'intéressé. ####### Article R351-6 Le secrétaire et le secrétaire adjoint de la Cour nationale sont désignés par le ou les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale. ###### Sous-section 2 : Tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale. ####### Article R351-7 Le siège et le ressort des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale instituées par l'article L. 351-1 sont ainsi fixés : Bordeaux : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes ; Lyon : Auvergne, Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes ; Nancy : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie ; Nantes : Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire ; Paris : Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. ####### Article R351-8 Le tribunal interrégional compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article L. 351-1 est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou service dont la tarification est contestée. ####### Article R351-9 Le tribunal interrégional comprend outre son président et le commissaire du Gouvernement, treize membres : 1° Un membre de la cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif du ressort, nommé sur proposition du président de la juridiction à laquelle il appartient ; 2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du siège du tribunal, ou son représentant ; 3° Un médecin de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du siège du tribunal ; 4° Le trésorier-payeur général du département du siège du tribunal, ou son représentant ; 5° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse du siège du tribunal, ou son représentant ; 6° Deux conseillers généraux, désignés par l'association dite assemblée des départements de France, élus dans le ressort du tribunal ; 7° Deux représentants d'organismes gestionnaires de régimes obligatoires d'assurance maladie dont un représentant au moins de la caisse régionale d'assurance maladie du siège du tribunal ; 8° Un représentant des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité assurant la réparation ou la prévention des risques sociaux, désigné par les comités départementaux de coordination de la mutualité du ressort parmi les membres de ces comités ; 9° Un représentant des établissements publics de santé situés dans le ressort et désigné par la fédération hospitalière de France ; 10° un représentant de l'union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, désigné par celle-ci, en activité dans le ressort ; 11° un représentant des établissements privés de santé à but non lucratif situés dans le ressort et désigné par la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif. Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires du tribunal interrégional mentionnés aux 1° , 3° et 6° à 11° dans les mêmes conditions. Il remplace le titulaire en cas d'empêchement de celui-ci et lui succède si le titulaire cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit. Si le poste de suppléant devient à son tour vacant, il est pourvu à la vacance dans les mêmes conditions qu'à la désignation. La liste des membres du tribunal est fixée par arrêté du préfet de région du siège. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des préfectures de région du ressort. ####### Article R351-10 Les membres du tribunal interrégional mentionnés aux 1° , 3° et 6° à 11° de l'article R. 351-9 sont désignés pour une période de six ans, renouvelable, qui court à compter de la publication de l'arrêté mentionné au même article. Les membres qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés sont immédiatement remplacés dans les conditions fixées à l'article R. 351-9. Le remplaçant de toute personne qui cesse d'être membre du tribunal demeure en fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. ####### Article R351-11 Un ou plusieurs membres d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif du ressort sont chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement et nommés par le préfet de région du siège du tribunal sur proposition du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent. ####### Article R351-12 Les rapporteurs sont choisis parmi les membres du tribunal interrégional ou, en dehors de celle-ci, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou les fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans le ressort ou honoraires. ####### Article R351-13 Les rapporteurs qui ne sont pas membres du tribunal interrégional sont nommés par le préfet de région du siège du tribunal, sur proposition du président du tribunal, après accord du président de la juridiction ou de l'autorité dont ils relèvent. ####### Article R351-14 Un greffe du tribunal est désigné par le préfet de région du siège de la commission parmi les agents de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Les frais de fonctionnement de la commission et de son secrétariat sont à la charge de l'Etat. ##### Section 2 : Règles de procédures applicables ###### Sous-section 1 : Introduction des recours. ####### Article R351-15 Les recours mentionnés à l'article L. 351-3 doivent être exercés dans le délai d'un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l'égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification. ####### Article R351-16 Les recours mentionnés à l'article L. 351-4 doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. ####### Article R351-17 Le recours doit contenir l'exposé des faits et des moyens de droit sur lesquels il se fonde ainsi que les conclusions, et être accompagné de la décision ou du jugement attaqué ou de sa copie conforme et de la copie conforme des documents auxquels il se réfère. Les délais de recours d'un mois institués par les articles R. 351-15 et R. 351-16 sont des délais francs. ####### Article R351-18 La motivation des moyens tirés de l'illégalité interne d'une décision de tarification doit comporter les raisons pour lesquelles il n'était pas possible, selon le requérant, d'adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l'autorité de tarification. ####### Article R351-19 Les recours et les mémoires doivent être signés par les parties ou par un mandataire qui, s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat inscrit à un barreau, ni avoué, doit justifier d'un mandat spécial et écrit. Ils sont déposés, contre récépissé, ou adressés par envoi recommandé au greffe du tribunal, où ils sont enregistrés à la date et dans l'ordre d'arrivée. Les recours, mémoires et observations doivent être accompagnés de quatre copies certifiées conformes par leurs auteurs. ###### Sous-section 2 : Instruction des recours et clôture de l'instruction. ####### Article R351-20 Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant le tribunal interrégional est communiqué, par les soins du greffe, à l'auteur de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service dont la tarification est contestée, si cet établissement ou service n'est pas l'auteur du recours. Le recours est également communiqué à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au préfet du département où est situé ledit établissement ou service lorsqu'il n'est pas l'auteur de la décision litigieuse. ####### Article R351-21 Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la Cour nationale est communiqué par les soins du greffe aux parties défenderesses. Lorsque le préfet du département où est situé l'établissement ou service concerné n'est pas partie, le recours lui est également communiqué. ####### Article R351-22 En cas de contestation contentieuse d'une décision de tarification par un moyen tiré de l'illégalité des abattements effectués sur le fondement du 5° de l'article R. 314-22, le président de la juridiction invite l'autorité de tarification à présenter, en défense, les orientations sur le fondement desquelles elle a réparti, entre les différents établissements et services de son ressort, les diminutions de crédits rendues nécessaires par le caractère limitatif des dotations, ainsi que les raisons pour lesquelles l'établissement ou service requérant ne répondait pas à ces orientations. ####### Article R351-23 Les destinataires de la communication du recours doivent produire leurs défenses et observations dans le délai, renouvelable une fois sur demande expresse, de quarante-cinq jours suivant cette communication. A l'issue de ce délai, si, après une mise en demeure du président de la commission, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. Mention de cette dernière disposition doit être faite, pour produire effet, dans la mise en demeure. ####### Article R351-24 La défense et les observations en réponse sont immédiatement communiquées au requérant, qui peut répliquer dans le mois suivant cette communication. ####### Article R351-25 En vue de leurs défenses, observations ou répliques prévues aux articles R. 351-23 et R. 351-24, les parties elles-mêmes ou les personnes mentionnées à l'article R. 351-19 peuvent prendre connaissance et au besoin copie des pièces de l'affaire, sans déplacement du dossier, au greffe du tribunal. ####### Article R351-26 Sauf décision contraire du président du tribunal, l'instruction est close par l'enregistrement de la réplique ou, à défaut, par l'expiration du délai imparti pour sa production, et il n'est pas tenu compte de la réplique éventuellement enregistrée après l'expiration de ce délai. ####### Article R351-27 Les communications des recours, mémoires et observations sont faites par le greffe du tribunal à personne, ou à domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie administrative, contre récépissé, par l'autorité que désigne le président. ####### Article R351-28 Le président du tribunal peut, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ###### Sous-section 3 : Séance de jugement et notification. ####### Article R351-29 Le dossier du recours est, après clôture de l'instruction, remis au rapporteur désigné par le président du tribunal. Le rapporteur prépare, sur chaque affaire, un rapport et un projet de décision ou de jugement, qui sont ensuite transmis avec le dossier au commissaire du Gouvernement que désigne le président. Le commissaire du Gouvernement, après examen du recours, l'inscrit à un rôle de séance. Le rôle est définitivement arrêté par le président. Avis est donné, par lettre recommandée, aux parties dont les affaires sont inscrites au rôle de la date de la séance de jugement, dix jours au moins avant celle-ci. ####### Article R351-30 Sur chaque affaire, après la présentation en séance publique du rapport, les parties elles-mêmes, ou les personnes mentionnées à l'article R. 351-19, peuvent présenter de brèves observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le commissaire du Gouvernement donne ensuite ses conclusions et l'affaire est mise en délibéré. ####### Article R351-31 La Cour nationale ne peut siéger en formation plénière que si au moins huit de ses membres sont présents. Elle ne peut siéger en formation ordinaire que si sept de ses membres sont présents. Le tribunal interrégional ne peut siéger que si au moins huit de ses membres sont présents. ####### Article R351-32 Les rapporteurs pris hors les membres du tribunal ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante. ####### Article R351-33 Après délibéré hors la présence du public et des parties, la décision ou le jugement est prononcé en séance publique. Le tribunal peut, avant de statuer, ordonner tous suppléments d'instruction ou expertises qu'il estime nécessaires en fixant le délai dans lequel il doit y être procédé. ####### Article R351-34 Les jugements sont rendus au nom du peuple français. Ils contiennent les noms des parties, l'exposé sommaire de leurs moyens et conclusions, le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont ces jugements font application. Mention y est faite que le rapporteur, les parties, s'il y a lieu, et le commissaire du Gouvernement ont été entendus. Ces décisions sont motivées et portent l'indication du nom des membres du tribunal, y compris le rapporteur, qui ont concouru à la décision ou au jugement. ####### Article R351-35 Lorsqu'il annule le jugement contesté, le tribunal fixe lui-même le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou autre élément de tarification qui était en litige, ou renvoie à l'auteur de la décision annulée le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'il indique. ####### Article R351-36 La minute du jugement est signée par le président, le rapporteur et le greffe. Une expédition du jugement certifiée conforme par le greffe est immédiatement notifiée par ses soins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties, ainsi que, par lettre recommandée, aux autres personnes ou autorités administratives auxquelles avait été communiqué le recours. L'expédition du jugement porte la formule exécutoire suivante : "La République mande et ordonne au ministre de... (ou au président du conseil général du département de...) et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement." ####### Article R351-37 Les décisions et jugements sont insérés par extraits comportant le dispositif au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où est situé l'établissement ou service concerné par le litige. ###### Sous-section 4 : Voies de recours. ####### Article R351-38 Les jugements des tribunaux interrégionaux ne sont pas susceptibles d'opposition. ####### Article R351-39 Quand un jugement de la Cour nationale est rendu par défaut, la partie défaillante peut y faire opposition dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui lui a été faite. ####### Article R351-40 Toute personne peut former tierce opposition à un jugement s'il préjudicie à ses droits, dès lors que cette personne n'a pas été appelée, ni présente ou représentée dans l'instance ayant abouti à ce jugement. Si le tiers opposant a néanmoins reçu notification du jugement, la tierce opposition ne peut être formée que dans le délai d'un mois à compter de cette notification. ##### Section 3 : Dispositions diverses. ###### Article R351-41 Le montant des indemnités et remboursements de frais pouvant être alloués aux présidents, membres, commissaires du Gouvernement et rapporteurs de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale et du budget. ## Livre IV : Professions et activités d'accueil ### Titre Ier : Assistants de service social #### Chapitre unique. ##### Article R411-1 Dans chaque département, le préfet dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service social en indiquant la date et la nature des diplômes ou autres titres dont elles sont pourvues. Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée en est adressée au ministre chargé des affaires sociales. ##### Article R411-2 Il est délivré aux assistants de service social une carte professionnelle dont le modèle est établi par le ministre chargé des affaires sociales. ##### Article R411-3 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exercer illégalement la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service social. En cas de récidive, la contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. ### Titre II : Assistants maternels #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Section 1 : Procédures d'agrément ###### Sous-section 1 : Conditions et modalités de délivrance de l'agrément. ####### Article R421-1 Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel, la candidate ou le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. ####### Article R421-2 Pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R. 421-1, le président du conseil général peut faire appel à des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le département. ####### Article R421-3 La demande d'agrément, établie sur un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la famille, doit préciser notamment : 1° Le caractère permanent ou non permanent de l'accueil envisagé et, dans ce dernier cas, s'il s'agit d'un accueil à la journée ou à temps partiel ; 2° Le nombre et l'âge des mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé, cet âge devant être inférieur de dix ans au moins à celui du candidat ou de la candidate. ####### Article R421-4 La demande d'agrément, dûment remplie et accompagnée du certificat médical délivré à l'issue de l'examen prévu à l'article R. 421-21, est adressée au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé. ####### Article R421-5 Les délais mentionnés à l'article L. 421-2 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service demande sous huitaine à la personne intéressée de compléter celui-ci. Les délais mentionnés au premier alinéa ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet. ####### Article R421-6 L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Cette durée peut être inférieure à cinq ans lorsque le président du conseil général accorde la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 421-1 pour l'accueil d'un nombre d'enfants supérieur à trois. La décision accordant l'agrément mentionne le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir soit à titre permanent, soit à titre non permanent, soit selon l'une et l'autre de ces modalités. En cas d'accueil à titre non permanent, la décision mentionne également le nombre de mineurs pouvant être accueillis soit à temps complet, soit à temps partiel, soit selon l'une et l'autre de ces modalités. ####### Article R421-7 Lorsqu'en application de l'article L. 421-2 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la demande de la personne intéressée. L'attestation doit préciser l'objet de la demande d'agrément, tel qu'il est défini à l'article R. 421-3. ####### Article R421-8 Tout refus d'agrément, total ou partiel, doit faire l'objet d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ####### Article R421-9 Pour obtenir la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 421-1 pour l'accueil d'un nombre de mineurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l'article R. 421-3, au président du conseil général. L'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois vaut décision de refus de la dérogation. ###### Sous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément. ####### Article R421-10 Dans l'année qui précède la date d'échéance d'une décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article R. 421-3, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément. ####### Article R421-11 Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-10 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément. Pour le premier renouvellement, la demande doit être accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi soit la formation obligatoire prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique s'il s'agit du renouvellement d'un agrément pour l'accueil à titre non permanent, soit la formation obligatoire prévue à l'article L. 773-17 du code du travail s'il s'agit du renouvellement d'un agrément pour l'accueil à titre permanent. ####### Article R421-12 Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-14 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste. ####### Article R421-13 Le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-2. La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise et qui ne peut en aucun cas excéder une période de trois mois. ###### Sous-section 3 : Commission consultative paritaire départementale. ####### Article R421-14 La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-2, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels agréés résidant dans le département. Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels agréés du département. ####### Article R421-15 La présidence de la commission est assurée par le président du conseil général ou par la personne qu'il choisit pour le représenter parmi les conseillers généraux ou les fonctionnaires des services du département. ####### Article R421-16 Les représentants du département comprennent : 1° Le président du conseil général ou son représentant mentionné à l'article R. 421-15 ; 2° Des conseillers généraux ou des fonctionnaires des services du département désignés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par le président du conseil général. ####### Article R421-17 Les assistants maternels agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Les modalités d'établissement et de publication préalable des listes de candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du président du conseil général. Le département organise et finance l'ensemble des opérations électorales. ####### Article R421-18 Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission électorale présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionné à l'article R. 421-15, et comprenant un représentant de chaque liste en présence. Pour l'accomplissement de ces tâches, la commission électorale se fait assister en tant que de besoin de fonctionnaires des services du département. Les opérations de dépouillement des votes sont publiques. La commission électorale proclame les résultats. ####### Article R421-19 Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. ####### Article R421-20 Le mandat des membres de la commission est d'une durée de six ans, renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant du département, un nouveau représentant est désigné pour la durée du mandat en cours dans les conditions prévues à l'article R. 421-16. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant des assistants maternels, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. ####### Article R421-21 La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. La commission établit son règlement intérieur. ####### Article R421-22 Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité. ##### Section 2 : Modalités particulières relatives à l'activité. ###### Article R421-23 Le président du conseil général organise de façon régulière des séances d'information relatives à l'activité d'assistant maternel, au cours desquelles sont évoqués notamment les modalités d'exercice de cette activité, les conditions de l'agrément prévu par l'article L. 421-1, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant. Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants maternels peuvent être invités à participer à ces séances. ###### Article R421-24 L'assistant maternel accueillant des mineurs à titre non permanent est tenu de déclarer au président du conseil général, dans les huit jours suivant leur accueil, le nombre et l'âge des mineurs accueillis ainsi que les modalités de cet accueil. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours. L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil général sans délai tout décès et tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié. ###### Article R421-25 En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'assistant maternel notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa nouvelle adresse au président du conseil général quinze jours au moins avant son emménagement. Lorsque l'assistant maternel change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence en joignant une copie de la décision mentionnée à l'article R. 421-6 ou de l'attestation mentionnée à l'article R. 421-7. Le président du conseil général du département d'origine transmet le dossier de l'intéressé au président du conseil général du nouveau département de résidence dès que celui-ci en fait la demande. ###### Article R421-26 Le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 421-10 indique notamment les conditions dans lesquelles le service ou l'organisme qui a confié un mineur peut être joint en cas d'urgence. ##### Section 3 : Formation des assistants maternels. ###### Article D421-27 Les règles relatives à la formation des assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre permanent ou non permanent sont fixées par les dispositions des articles D. 2112-14 à D. 2112-20 du code de la santé publique ci-après reproduites : "Article D. 2112-14" "La formation de 60 heures prévue à l'article L. 2112-3 organisée et financée par le département doit contribuer à l'amélioration des connaissances des assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent dans quatre domaines : - le développement, les rythmes et les besoins de l'enfant ; - la relation avec les parents au sujet de l'enfant ; - les aspects éducatifs de l'accueil de l'enfant et le rôle de l'assistant maternel ; - le cadre institutionnel et social de l'accueil de la petite enfance." "Article D. 2112-15" "Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article D. 2112-14 : - les assistants maternels ayant suivi la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail ; - les assistants maternels titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études post-secondaires dans le domaine de la petite enfance." "Article D. 2112-16" "La formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail organisée et financée par l'employeur doit, à partir de la pratique professionnelle des assistants maternels employés pour l'accueil de mineurs à titre permanent, contribuer à l'amélioration de leurs connaissances dans quatre domaines : - le développement de l'enfant ; - la situation spécifique des enfants séparés de leur famille et vivant en accueil familial ; - le métier d'assistant maternel et le soutien au quotidien par la famille d'accueil d'un enfant qui n'est pas le sien ; - le cadre institutionnel et administratif de la prise en charge de l'enfant accueilli et le travail en coordination avec les différents intervenants de l'équipe d'accueil familial." "Article D. 2112-17" "Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail les assistants maternels titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice." "Article D. 2112-18" "Peuvent dispenser les formations prévues aux articles L. 2112-3 du présent code et L. 773-17 du code du travail les organismes de formation agréés à cet effet par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour une durée de cinq ans renouvelable. Les conditions de délivrance de l'agrément et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille." Art. D. 2112-19. - "Sont dispensés de l'agrément prévu à l'article D. 2112-18 pour délivrer les formations prévues aux articles L. 2112-3 du présent code et L. 773-17 du code du travail les établissements agréés par le ministre chargé des affaires sociales pour dispenser des formations préparant aux diplômes d'Etat en travail social, les écoles d'auxiliaires de puériculture agréés par le ministre chargé de la santé et les services départementaux de la protection maternelle et infantile et de l'aide sociale à l'enfance." Art. D. 2112-20. - "Une attestation est remise par l'organisme de formation agréé, ou par le président du conseil général du département assurant la formation à tout assistant maternel ayant achevé la formation de 60 heures prévue à l'article L. 2112-3 du présent code ou la formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail. Un document certifiant que la formation remplit les conditions prévues par la présente section est délivré sur la présentation de cette attestation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du domicile du demandeur à tout assistant maternel qui en fait la demande." ##### Section 4 : Dispositions pénales. ###### Article R421-28 Le fait pour toute personne, informée par le président du conseil général de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 421-6 ou d'une mesure de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, d'employer une personne en situation irrégulière est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ###### Article R421-29 Le fait pour un assistant maternel ou pour une personne visée à l'article L. 421-6 de ne pas fournir au président du conseil général les renseignements mentionnés à l'article L. 421-7 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. #### Chapitre II : Assistants maternels employés par des personnes morales de droit public ##### Article R422-1 Les assistants maternels des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. S'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles D. 773-1-1 à D. 773-1-5 du code du travail. ##### Section 1 : Modalités de recrutement et conditions d'emploi. ###### Article R422-2 Nul ne peut être recruté en qualité d'assistant maternel : 1° S'il n'est pas agréé dans les conditions prévues par l'article L. 421-1 ; 2° Si, étant de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il ne jouit pas de ses droits civiques et ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ; 3° Si, étant de nationalité étrangère, il n'est pas en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l'immigration ; 4° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de l'activité ; 5° S'il ne possède pas les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de l'activité. Lorsque le recrutement d'un assistant maternel intervient plus de six mois après la date de l'examen médical passé conformément à l'article R. 421-1, les examens médicaux sont assurés par les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. ###### Article R422-3 L'assistant maternel est recruté par contrat écrit. Le contrat fixe la date à laquelle le recrutement prend effet. Il définit notamment les conditions d'emploi et l'organisation du temps de travail et indique les droits et obligations de l'intéressé. Si le contrat de travail est à durée déterminée, il précise la date à laquelle il prend fin. ###### Article R422-4 Une période d'essai dont la durée est de trois mois est prévue par le contrat mentionné à l'article R. 422-3. ###### Article R422-5 Lorsqu'en application des dispositions de l'article L. 228-4 un assistant maternel mentionné à l'article R. 422-1 change d'employeur sans que son contrat d'accueil tel qu'il est prévu à l'article L. 421-10 soit modifié, le contrat de travail en cours subsiste entre le nouvel employeur et l'intéressé. L'ancienneté acquise par les services ininterrompus de l'assistante ou de l'assistant maternel auprès de son ou de ses précédents employeurs lui est maintenue par le nouvel employeur. ###### Article D422-6 L'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 422-4 ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance pour chaque journée où aucun enfant n'est confié à l'assistant maternel. ###### Article D422-7 Dans le cadre des dispositions de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les assistantes maternelles ou les assistants maternels mentionnés à l'article R. 422-1 peuvent exercer un deuxième emploi, à condition que celui-ci ne porte pas préjudice à l'exercice de leur fonction d'accueil d'enfants à domicile et sous réserve de l'autorisation préalable de la collectivité ou de l'établissement employeur. Ce cumul d'emplois n'est ouvert aux assistants et assistantes maternels accueillant des enfants à titre non permanent que pour l'activité d'accueil d'enfants et dans la limite fixée par l'agrément. ##### Section 2 : Congés. ###### Article R422-8 Le droit aux congés annuels, ouvert à l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 773-11 du code du travail. ###### Article R422-9 Sans préjudice des formations obligatoires prévues par les articles L. 2112-3 du code de la santé publique et L. 773-17 du code du travail, l'assistant maternel peut bénéficier d'un congé pour formation syndicale prévu par le 7° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale. ###### Article R422-10 En cas de maladie ou d'accident non professionnel, l'assistant maternel bénéfice d'indemnités complémentaires identiques à celles qui sont prévues par l'article 7 de l'accord national interprofessionnel des 10 et 14 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle. La reprise d'activité à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 241-51 du code du travail sur le contrôle médical. ###### Article R422-11 L'assistante ou l'assistant maternel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son activité à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses activités à l'issue de cette période complémentaire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 422-10. L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans rémunération suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption. Pour l'assistante ou l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, il est fait application de l'article L. 773-12 du code du travail à l'issue des périodes prévues au premier alinéa. ###### Article R422-12 L'assistante ou l'assistant maternel employé de manière continue qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a droit, sur sa demande, à un congé parental dans les conditions prévues par l'article 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sous réserve des dispositions des articles R. 422-17 à R. 422-19. La durée du congé parental est prise en compte par moitié pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. ###### Article R422-13 Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un des congés prévus à la présente section, les congés énumérés aux articles R. 422-8 à R. 422-13 et au 7° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont assimilés à une période de travail effectif. Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi. ###### Article R422-14 L'ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors, l'engagement a été renouvelé. Cette ancienneté est calculée en tenant compte, au moment de l'octroi du congé, des services accomplis auprès de la collectivité territoriale et de ses établissements publics à caractère administratif, y compris les services accomplis avant une interruption de fonction sous réserve que la durée de l'interruption n'ait pas été supérieure à trois mois si elle a été volontaire ou à un an si elle a été involontaire. En cas de licenciement pour faute lourde, aucune indemnité de congé payé n'est due. ###### Article R422-15 Pour l'appréciation de la durée du service continu exigée pour obtenir un congé parental, l'assistant maternel ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif, ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe. ###### Article R422-16 Lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, aucun congé ne peut être attribué au-delà de la période d'engagement restant à courir, sauf à verser les indemnités de congé payé restant dues au moment de la rupture du contrat. ###### Article R422-17 L'assistant maternel apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, d'un congé parental, ou pour formation professionnelle, est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi. Il en est de même de l'intéressé qui a bénéficié des dispositions de l'article 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, au terme du mandat mentionné à cet article, ou de l'assistant maternel libéré du service national. Pour les assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, il est fait application de l'article L. 773-12 du code du travail à l'issue des congés prévus à l'alinéa ci-dessus. ###### Article R422-18 Les dispositions de l'article R. 422-17 ne sont applicables qu'aux agents recrutés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée si, dans ce dernier cas, le terme de l'engagement est postérieur à la date à laquelle les intéressés peuvent prétendre au bénéfice d'un réemploi. Le réemploi n'est alors prononcé que pour la période restant à courir jusqu'au terme de l'engagement. ###### Article R422-19 L'assistante ou l'assistant maternel bénéficiant d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'un congé parental dont la durée est égale ou supérieure à un an, doit présenter sa demande de réemploi un mois avant l'expiration du congé. Si la durée du congé est inférieure à un an, mais égale ou supérieure à quatre mois, la demande doit être présentée huit jours au moins avant l'expiration du congé. L'assistant maternel bénéficiant d'un congé pour formation professionnelle ou libéré du service national doit présenter sa demande de réemploi trois mois au moins avant l'expiration du congé. A défaut d'une demande présentée dans les délais indiqués ci-dessus, le contrat de travail de l'intéressé peut être rompu. ##### Section 3 : Discipline. ###### Article R422-20 Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° Le licenciement. ##### Section 4 : Licenciement. ###### Article R422-21 Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l'article D. 773-1-5 du code du travail est due à l'assistant maternel justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur : 1° Qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail ; 2° Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme ; 3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à l'article R. 422-11. L'assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur et s'il n'a pas été l'objet d'un licenciement pour faute grave ou lourde. ### Titre III : Autres professions #### Chapitre unique : Techniciens de l'intervention sociale et familiale ##### Section unique : Exercice de la profession. ###### Article D431-1 Les services et les organismes qui emploient les techniciens de l'intervention sociale et familiale ne peuvent recevoir aucune aide financière des collectivités publiques ou des institutions gérant un service public s'ils emploient en cette qualité des personnes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article D. 451-69. ###### Article D431-2 Les organismes de techniciens de l'intervention sociale et familiale mentionnés à l'article D. 431-1 doivent être agréés par le préfet du département dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale. ###### Article D431-3 Les techniciens de l'intervention sociale et familiale sont soumis à un contrôle médical périodique dont les modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ### Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées #### Chapitre unique : Accueillants familiaux et modalités d'agrément ##### Section 1 : Procédures d'agrément. ###### Article R441-1 La personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus est agréée à cet effet par le président du conseil général du département où est prévu l'hébergement. ###### Article R441-2 Le président du conseil général adresse à toute personne sollicitant l'agrément prévu à l'article R. 441-1 un dossier qui comporte : 1° Le rappel des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux conditions d'agrément, aux cas et modalités de retrait de cet agrément, aux sanctions applicables en cas d'hébergement irrégulier, aux avantages sociaux et fiscaux pouvant être consentis aux personnes accueillantes et accueillies ; 2° Les dispositions arrêtées par lui pour l'instruction de l'agrément, la formation et le contrôle des personnes accueillantes, le suivi social et médico-social des personnes accueillies ; 3° Les contrats types établis conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 442-2. ###### Article R441-3 La décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée au demandeur. La décision d'agrément précise : 1° Si l'agrément est accordé pour des personnes âgées ou pour des personnes handicapées ; 2° Le nombre de personnes pouvant être accueillies ; 3° Si l'accueil est permanent ou temporaire, à temps partiel ou à temps complet ; 4° Les cas et les modalités de retrait de l'agrément. Le retrait d'agrément ainsi que toute modification des éléments mentionnés aux 1° , 2° et 3° ci-dessus est notifié à la personne agréée, à toute personne déjà accueillie par elle ou à son représentant légal, ainsi que, le cas échéant, à l'institution, l'organisme ou l'association assurant le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Toute décision de refus ou de retrait d'agrément ainsi que toute décision restreignant la portée d'un agrément déjà délivré doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du conseil général sur la demande d'agrément pour l'accueil par un particulier à son domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou de personnes handicapées adultes vaut décision de rejet. ###### Article R441-4 Outre les cas de retrait énoncés par l'article L. 441-2, le président du conseil général peut à tout moment retirer l'agrément lorsque les conditions auxquelles son octroi est subordonné ne sont plus réunies et notamment lorsque le contrôle et le suivi social et médico-social ne peuvent être exercés. Le retrait n'est prononcé qu'après que la personne agréée a été invitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à régulariser sa situation dans un délai déterminé et que cette invitation est restée sans effet. ###### Article R441-5 Les personnes agréées sont tenues de fournir aux services de contrôle ainsi qu'aux institutions, associations ou organismes chargés du suivi social et médico-social tous les renseignements qui leur sont demandés en relation avec ces missions. Avec l'accord de la personne agréée, les représentants des services, institutions, associations et organismes mentionnés ci-dessus peuvent pénétrer dans le logement et rencontrer les personnes accueillies. ###### Article D441-6 Pour l'application de l'article L. 443-10 : 1° La rémunération journalière des services rendus est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 du code du travail, et inférieure ou égale à un plafond fixé par le président du conseil général du département où a lieu l'hébergement ; 2° L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti, et inférieure ou égale à cinq fois ce même minimum. La majoration pour sujétions particulières dont peut faire l'objet la rémunération journalière des services rendus doit être justifiée par la disponibilité supplémentaire dont doit faire preuve la personne agréée pour assurer la continuité de l'accueil, tenir compte de l'état de la personne accueillie ou aider celle-ci à accomplir certains actes de la vie courante. ### Titre V : Formation des travailleurs sociaux #### Chapitre unique : Dispositions générales ##### Section 1 : Etablissements de formation. ###### Article R451-1 Les établissements dispensant la formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont agréés par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et après avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut refuser l'ouverture d'une promotion dans les conditions fixées par arrêté. ###### Article R451-2 Les établissements dispensant la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale sont agréés par le préfet de région. L'agrément est accordé sur la base des qualifications du personnel d'encadrement et de formation, du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents, ainsi que des règlements prévus aux articles R. 451-21 et R. 451-23. ###### Article R451-3 Les établissements dispensant la formation préparant au diplôme d'Etat de médiateur familial sont agréés par le préfet de région dans des conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 451-55. L'agrément est donné sur la base des qualifications du personnel d'encadrement et de formation, du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents, ainsi que du règlement de sélection des candidats à la formation. ###### Article R451-4 Les établissements dispensant la formation préparant au diplôme d'auxiliaire de vie sociale sont agréés par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. ##### Section 2 : Bourses d'études. ###### Article D451-5 Les aides financières de l'Etat mentionnées à l'article L. 451-3, dénommées bourses, sont attribuées pour les études, suivies en formation initiale, préparant aux diplômes et certificats en travail social. ###### Article D451-6 Les bourses sont attribuées aux étudiants remplissant les conditions suivantes : 1° Être de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou être de nationalité étrangère hors Communauté européenne et posséder un des titres de séjour exigés par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur ; 2° Être inscrit dans un établissement de formation agréé par le ministre chargé de l'action sociale pour préparer aux diplômes ou certificats en travail social mentionnés à l'article L. 451-1 ; 3° Justifier d'un montant de revenus apprécié conformément aux modalités fixées à l'article D. 451-7. Les fonctionnaires stagiaires ou titulaires en activité des fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière, ne peuvent prétendre à l'attribution d'une bourse au titre de la présente section. Les bénéficiaires d'une bourse d'étude, d'allocations de chômage, d'aides à l'insertion ou à la formation professionnelle ainsi que les personnes sous contrat d'apprentissage ou de qualification, en congé individuel de formation ou recrutées dans le cadre du programme "Nouveaux services, emplois-jeunes" ne peuvent en cumuler le bénéfice avec celui d'une bourse attribuée au titre de la présente section. En cas de redoublement, l'étudiant en travail social peut, sous réserve d'en réunir les conditions d'attribution, être admis au bénéfice de la bourse à une seule reprise au cours de la formation engagée. ###### Article D451-7 Les bourses sont attribuées aux étudiants selon un barème comportant cinq échelons correspondant à des plafonds de ressources pondérés par des points de charges. Les ressources à prendre en compte sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement. Sont également pris en compte, le cas échéant, les revenus perçus à l'étranger ne figurant pas sur l'avis d'imposition et les pensions alimentaires effectivement versées et non imposables. Les points de charges se réfèrent au handicap dont l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulière dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile du centre de formation. Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale précise le mode de calcul des points de charges ainsi que le barème des plafonds de ressources. ###### Article R451-8 Les demandes de bourse sont instruites par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'implantation de l'établissement de formation dans lequel est régulièrement inscrit l'étudiant. Le contenu et les conditions de dépôt du dossier de demande de bourse ainsi que les modalités d'instruction de la demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. ###### Article R451-9 Le préfet de région fixe la liste des étudiants admis au bénéfice d'une bourse, après avis d'une commission composée de membres de droit, de représentants des centres de formation et des étudiants de ces centres et de personnes qualifiées. L'arrêté prévu à l'article R. 451-8 détermine la composition de la commission et les conditions de désignation de ses membres qui sont nommés par le préfet de région. ###### Article D451-10 Les bourses sont attribuées pour une année scolaire ou pour la partie de l'année scolaire restant à effectuer compte tenu de la formation dispensée et sont payables en plusieurs fractions, correspondant chacune à une partie de l'année scolaire, qui seront fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 451-8. Elles sont attribuées aux étudiants remplissant les conditions de revenus par application du barème prévu à l'article D. 451-7. Toutefois, en cas de situation particulière du fait notamment d'un changement de la situation de l'étudiant ou de sa famille entre la fin de la période de référence et la date de la clôture de dépôt des dossiers, le préfet de région peut, après avis de la commission prévue à l'article R. 451-9, attribuer une bourse ou l'attribuer à un échelon supérieur à celui procédant de l'application du barème. La décision d'attribution peut être révisée en cas de changement de situation en cours d'année scolaire, dont il résulte que l'une des conditions d'attribution fixées à l'article D. 451-6 n'est plus remplie, à compter du mois qui suit le changement de situation. L'étudiant est tenu d'informer immédiatement le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de toute modification de sa situation intervenue en cours d'année scolaire de nature à remettre en cause l'attribution. En cas d'absence ou de retard d'une telle information, la décision d'attribution peut être révisée avec effet rétroactif. Dès la notification de cette décision, l'étudiant est tenu de reverser les sommes indûment perçues au Trésor public. L'interruption des études entraîne la suspension du versement de la bourse. ##### Section 3 : Formations et diplômes ###### Sous-section 1 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement ####### Paragraphe 1 : Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. ######## Article R451-11 Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est délivré au nom de l'Etat par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. Les épreuves sanctionnant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont organisées par l'Ecole nationale de la santé publique, à l'exception du contrôle continu qui relève de l'établissement de formation. Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique désigne le jury de validation dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Le contenu des épreuves, leur déroulement ainsi que les conditions de validation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. ######## Article R451-12 L'admission en formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est prononcée au terme d'une procédure de sélection organisée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Les conditions pour se présenter aux sélections pour entrer en formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigne le jury de sélection dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Les épreuves ainsi que le déroulement des sélections sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. La durée de validité de la sélection est fixée à cinq ans. ######## Article R451-13 La formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est une formation en alternance. Elle est composée d'une partie théorique et de stages. La durée et le contenu de la formation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. ######## Article R451-14 Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social sont titulaires de droit du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. ######## Article R451-15 L'Ecole nationale de la santé publique est chargée d'une mission générale de garantie de la qualité pédagogique de la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Elle assure le contrôle pédagogique des établissements dispensant cette formation. ######## Article R451-16 A titre transitoire, les formations engagées avant le 27 mars 2002 demeurent régies par les dispositions antérieures. ####### Paragraphe 2 : Diplôme supérieur en travail social. ######## Article D451-17 Le diplôme supérieur en travail social atteste les compétences acquises dans les domaines de la connaissance et de l'expertise des politiques sociales, de la conception, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de projets d'intervention sociale, de la direction et de la gestion de services et de l'encadrement d'équipes, de la méthodologie de recherche. La formation au diplôme supérieur en travail social s'effectue dans le cadre de la formation professionnelle continue. Ce diplôme est délivré aux candidats ayant réussi les épreuves de l'examen définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ######## Article D451-18 Le diplôme supérieur en travail social sanctionne une formation dispensée par des organismes de formation, qui, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, sont agréés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La formation au diplôme supérieur en travail social est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un centre de formation des professions sociales. ######## Article D451-19 Les conditions d'intervention de la convention de coopération, ainsi que d'admission à la formation au diplôme supérieur en travail social, le contenu des études et les modalités de composition et de nomination des jurys sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ####### Paragraphe 3 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale. ######## Article R451-20 Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour animer une unité de travail dans le champ de l'intervention sociale et conduire son action dans le cadre du projet et des missions de l'employeur. ######## Article R451-21 Les candidats à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale doivent justifier de la possession d'un diplôme et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation conformément aux dispositions d'un règlement élaboré par l'établissement et agréé par le préfet de région dans le cadre de l'agrément prévu à l'article R. 451-2. ######## Article R451-22 La formation comprend un enseignement théorique dispensé sous forme d'unités de formation et une formation pratique dispensée au cours d'un stage. Sa durée et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et du diplôme des candidats. ######## Article R451-23 Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude comprennent d'une part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, d'autre part la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article R. 451-24. Le préfet de région agrée le règlement des épreuves de certification organisées par les établissements de formation dans le cadre de l'agrément prévu à l'article R. 451-2. ######## Article R451-24 Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend : 1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, président ; 2° Des formateurs ou des enseignants ; 3° Des personnalités qualifiées dans le domaine social ou médico-social ou dans le domaine de la gestion ; 4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'action sociale ou médico-sociale. ######## Article R451-25 La durée totale cumulée d'activité exigée des candidats désirant obtenir le certificat par la validation des acquis de l'expérience est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande. Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. ######## Article R451-26 Le jury décide de la validation prévue aux articles 5 et 6 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle. Il arrête la liste des candidats admis au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale. ######## Article R451-27 Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est délivré par le préfet de région. ######## Article R451-28 Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent paragraphe. ###### Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale ####### Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. ######## Article D451-29 L'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est subordonnée à la réussite à un examen organisé conjointement par les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la jeunesse et de la justice. ######## Article D451-30 L'examen est ouvert aux candidats qui après avoir fait l'objet d'une sélection, effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-29, ont bénéficié d'une formation à plein temps de trois ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres. Ces formations comprennent obligatoirement un enseignement théorique et technique et des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles sont effectués les stages sont fixés par arrêté des mêmes ministres. Ces formations ne peuvent être dispensées que par les établissements publics d'enseignement et de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'éducation et par les écoles ayant fait l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-29. ######## Article D451-31 L'examen a lieu chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article D. 451-30. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur. ######## Article D451-32 Un arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-29 fixe les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages et des aptitudes pratiques ainsi que la composition du jury. ######## Article D451-33 Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est décerné au nom du ministre chargé de l'éducation et délivré par le recteur d'académie. ######## Article D451-34 Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-29. ####### Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants. ######## Article D451-35 Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants est délivré à la suite d'un examen organisé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales dans des centres désignés par arrêté. ######## Article D451-36 Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen les candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, ont reçu une formation théorique et pratique d'une durée de deux ans dans un centre de formation faisant l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. ######## Article D451-37 Des arrêtés du ministre chargé des affaires sociales fixent notamment : 1° Les conditions d'admission des élèves dans les centres agréés ; 2° Le programme et le déroulement des études ; 3° La nature et les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement. ######## Article D451-38 Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants est décerné au nom du ministre chargé des affaires sociales et délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. ######## Article D451-39 Des dispenses de scolarité, de stages et d'épreuves peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, aux candidats titulaires de certains titres ou diplômes ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans le secteur sanitaire et social. ####### Paragraphe 4 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé. ######## Article D451-40 Le certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé est destiné aux personnes assurant la formation technologique, l'adaptation ou la réadaptation professionnelle des personnes inadaptées ou handicapées. Il est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen organisé conjointement par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'éducation et le ministre de la justice. ######## Article D451-41 L'examen est ouvert aux candidats qui, après contrôle de leurs aptitudes dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-40, ont suivi une formation assurée par des établissements publics d'enseignement et de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'éducation et par les écoles qui ont fait l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-40. Des réductions de la durée de formation peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté interministériel, à certaines catégories de candidats. ######## Article D451-42 L'examen a lieu, chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation agréé. L'implantation du centre d'examen et la date des épreuves sont fixées par le recteur. ######## Article D451-43 Un arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-40 fixe les conditions d'admission à la formation, la nature et la durée de celle-ci ainsi que les conditions d'inscription à l'examen, la composition du jury et la définition des épreuves. ######## Article D451-44 Le certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie au nom du ministre chargé de l'éducation. ####### Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale. ######## Article D451-45 Le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale est délivré à l'issue d'une formation complémentaire de celle prévue par le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur. ####### Paragraphe 6 : Diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation. ######## Article D451-46 Le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation est délivré à l'issue d'une formation générale organisée par unités de formation, suivie d'une expérience d'animation sanctionnée par la soutenance d'un mémoire. ######## Article D451-47 La formation est dispensée par des établissements agréés. Elle est ouverte aux candidats qui remplissent les conditions d'inscription et qui ont satisfait aux épreuves de sélection. Les conditions d'inscription et de sélection sont définies par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la jeunesse. La durée totale de la formation ne peut se prolonger au-delà de six ans à compter de la notification de la décision de sélection, sauf dérogation d'un an renouvelable une fois, accordée par la décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports. ######## Article D451-48 Le programme et les modalités de la formation ainsi que les conditions d'attribution du diplôme sont déterminés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-47. ######## Article D451-49 La commission nationale pour la formation à l'animation est chargée de mener des études générales sur la formation. Elle est consultée sur l'évolution du diplôme et sur les demandes d'équivalence avec d'autres diplômes. Dans chaque région une commission régionale pour la formation à l'animation placée auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports est une instance de réflexion, de conseil, de concertation en matière de formation. La région Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur comptent deux commissions. Un arrêté interministériel fixe la composition et les modalités d'organisation de la commission nationale pour la formation à l'animation et des commissions régionales pour la formation à l'animation. ######## Article D451-50 Les candidats ayant acquis une formation préalable dans des disciplines correspondant au programme de la formation générale et ceux qui justifient d'une expérience professionnelle d'animation peuvent bénéficier d'un allégement de formation dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-47. ######## Article D451-51 Le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation est délivré au nom du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse par le préfet de région sur proposition conjointe des directeurs régionaux compétents. ######## Article D451-52 Des arrêtés des ministres mentionnés à l'article D. 451-47, pris après consultation de la commission nationale pour la formation à l'animation, précisent les diplômes reconnus partiellement ou totalement équivalents au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation. ######## Article D451-53 Les diplômes délivrés antérieurement au 29 juin 1979 et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la jeunesse sont assimilés au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation. ####### Paragraphe 7 : Diplôme d'Etat de médiateur familial. ######## Article R451-54 Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille. ######## Article R451-55 Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article. ######## Article R451-56 La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-55. Cette formation ne peut être dispensée sur une période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique. ######## Article R451-57 L'arrêté prévu à l'article R. 451-55 fixe la nature des épreuves pour l'obtention du diplôme, qui comportent notamment des évaluations des connaissances juridiques et de la médiation familiale. Le préfet de région valide les modalités de certification organisées par les établissements de formation. Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme. ######## Article R451-58 Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans et peut être prise en compte jusqu'à dix ans après la cessation de cette activité. Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. ######## Article R451-59 Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend : 1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ; 2° Des formateurs issus des centres de formation agréés pour le diplôme de médiateur familial ; 3° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale. ######## Article R451-60 Le diplôme d'Etat de médiateur familial est délivré par le préfet de région. ####### Paragraphe 8 : Certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur. ######## Article D451-61 L'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est subordonnée à la réussite à un examen organisé conjointement par les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la jeunesse et de la justice. ######## Article D451-62 L'examen est ouvert aux candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-61, ont bénéficié d'une formation à plein temps de deux ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres. ######## Article D451-63 Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-61. ######## Article D451-64 La formation comprend un enseignement théorique et technique ainsi que des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles les stages sont effectués sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-61. ######## Article D451-65 La formation est dispensée dans des écoles, qui ont fait l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-61. ######## Article D451-66 L'examen a lieu chaque année dans les académies pourvues d'un établissement de formation agréé. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur. ######## Article D451-67 Les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-61. ######## Article D451-68 Le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est décerné au nom du ministre chargé de l'éducation par le recteur d'académie. ####### Paragraphe 9 : Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale. ######## Article D451-69 Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale atteste des compétences acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants. Les titulaires du certificat de travailleuse familiale sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale. ######## Article D451-70 Les titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale interviennent auprès de familles, de personnes en difficulté de vie ou en difficulté sociale, de personnes âgées ou de personnes handicapées, soit à domicile, soit en établissement ou service s'inscrivant dans les politiques d'action sociale. ######## Article D451-71 Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale sanctionne une formation dispensée par des organismes de formation publics ou privés sur une période de dix-huit à vingt-quatre mois selon leur projet pédagogique. La formation comprend une formation théorique et une formation pratique sous forme de stages, dont le contenu et les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. ######## Article D451-72 En fonction des certificats ou diplômes dont le candidat est déjà titulaire, des allégements de formation portant sur tout ou partie des unités de formation théoriques ou des stages peuvent être accordés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition du directeur de l'organisme de formation et après avis d'une commission. Les conditions de mise en oeuvre des allégements sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. La commission d'allégement mentionnée à l'alinéa précédent comprend le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président, et trois personnes qualifiées dans le domaine d'intervention des techniciens de l'intervention sociale et familiale. Les membres de la commission sont nommés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. ######## Article D451-73 Peuvent accéder à la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale les candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er septembre de l'année de la rentrée concernée, inscrits sur une liste d'admission établie par chaque organisme de formation au vu des résultats d'un examen de sélection organisé par lesdits organismes, qui comprend : 1° Une épreuve écrite visant à évaluer le niveau de culture générale et les aptitudes à l'expression écrite des candidats ; 2° Une épreuve orale visant à évaluer les motivations et les aptitudes relationnelles des candidats, dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Les candidats justifiant de certains titres, certificats ou diplômes peuvent être dispensés de l'une des deux épreuves de l'examen de sélection, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. La liste des candidats admis est arrêtée, pour la rentrée suivante, au nombre d'étudiants fixé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en tenant compte du schéma régional des formations sociales. Elle peut comporter une liste complémentaire valable uniquement pour la rentrée concernée. ######## Article D451-74 L'examen sanctionnant la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est organisé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'implantation de l'établissement de formation. Des sessions interrégionales peuvent être organisées. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise le contenu et les modalités des épreuves. Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats ayant obtenu la moyenne à chacune des épreuves. En cas d'échec à l'examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent se présenter à nouveau à deux des trois sessions suivantes et conserver le bénéfice des notes supérieures à la moyenne. Nul ne peut se présenter à plus de trois sessions d'examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale. ######## Article D451-75 Le jury du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale comprend : 1° Un ou plusieurs représentants du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; 2° Un ou plusieurs professionnels en exercice diplômés du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ; 3° Une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine social, médical ou paramédical ; 4° Un ou plusieurs représentants des centres de formation agréés pour préparer aux diplômes d'Etat de travail social. Le jury est nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et présidé par lui ou par son représentant. ####### Paragraphe 10 : Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale. ######## Article R451-76 Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale atteste des compétences pour effectuer un accompagnement social et un soutien auprès des publics fragiles dans leur vie quotidienne. Il constitue le premier niveau de qualification de la filière préparant aux métiers de l'aide à domicile. Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale interviennent auprès des familles, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades et des personnes handicapées, pour une aide dans la vie quotidienne, le maintien à domicile, la préservation, la restauration et la stimulation de l'autonomie des personnes, leur insertion sociale et la lutte contre l'exclusion. ######## Article R451-77 Pour être admis à suivre la formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, les candidats doivent disposer d'un niveau pré-requis, dont la vérification est organisée par les établissements publics ou privés agréés pour dispenser la formation. Les épreuves, les conditions de dispense ainsi que les modalités de vérification des pré-requis pour entrer en formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date d'entrée en formation. ######## Article R451-78 Cette formation, dispensée en alternance, comporte une partie théorique et des stages. La durée et le contenu de la formation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. ######## Article R451-79 Le diplôme est délivré par le préfet de région aux candidats ayant satisfait aux épreuves de validation. Les épreuves et leur déroulement sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Les titulaires de certains diplômes, certificats ou titres relevant du champ de l'aide à la personne bénéficient de validations automatiques de modules dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Des allégements de formation peuvent être accordés aux personnes attestant de cycles de formation continue ou titulaires de diplômes, certificats ou titres autres que ceux donnant droit à des validations automatiques de modules. L'ensemble du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale doit être validé dans une période de cinq ans. ######## Article R451-80 Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale. Des attestations d'équivalence au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes ou certificats relevant du champ de l'aide à la personne dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. ######## Article R451-81 A titre transitoire, les formations engagées avant le 27 mars 2002 demeurent régies par les dispositions antérieures. ####### Paragraphe 11 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique. ######## Article R451-82 Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique mentionné à l'article 5 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière est délivré à l'issue d'une formation dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. ## Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire ### Titre Ier : Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ### Titre II : Départements d'outre-mer #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Section 1 : Modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements sociaux et médico-sociaux ###### Article R521-1 Pour l'application des articles R. 313-1 à R. 313-10 dans les départements d'outre-mer : - les mots : "après avis des présidents des conseils généraux" sont remplacés par les mots : "après avis du président du conseil général" ; - les mots : "au recueil des actes administratifs de la préfecture de département" sont remplacés par les mots : "au recueil des actes administratifs de la préfecture de région". ###### Article R521-2 Les dispositions des articles R. 312-156 à R. 132-168 sont applicables dans les régions d'outre-mer sous réserve des modifications suivantes : I. - Le 1° de l'article R. 312-157 est ainsi rédigé : "Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale : a) Le directeur de la santé et du développement social pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, vice-président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ; b) Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ; c) Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ; d) Le recteur d'académie ou son représentant ; e) Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ; f) Un conseiller régional, désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ; g) Le président du conseil général ou un élu départemental, désigné par le préfet de région sur proposition du conseil général ; h) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan local, et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ; i) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale dont le directeur et le médecin-conseil départemental, ou leurs représentants ; j) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région." II. - A) Au 2° de l'article R. 312-157, le mot : "vingt" est remplacé par le mot : "seize" ; le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quatre" et il est ajouté l'alinéa suivant : "A défaut de pouvoir désigner le nombre requis de personnes prévu par le présent article, dans une région d'outre-mer, le nombre de représentants : 1° Des institutions accueillant des personnes handicapées ; 2° Des institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance ; 3° Des institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et 4° Des institutions accueillant des personnes âgées, peut être, par arrêté préfectoral, respectivement réduit à deux au minimum pour chaque catégorie." b) A la fin de l'article R. 312-157, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ; "A défaut de pouvoir désigner dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 3° , 4° et 5° de l'article R. 312-157, ce nombre peut être, par arrêté préfectoral, réduit respectivement à deux au minimum." III. - Le 1° de l'article R. 312-158 est ainsi rédigé : "1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale : a) Le directeur de la santé et du développement social, vice-président, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président ; b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ; c) Le conseiller régional ; d) Le président du conseil général ou un élu départemental ; e) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ; f) Deux représentants de la caisse générale de sécurité sociale ; g) Un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime général." IV. - Au 2° de l'article R. 312-158, le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quatre". A la fin de l'article R. 312-158, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "A défaut de pouvoir réunir dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 2° , 3° , 4° et 5° , ce nombre peut, par arrêté préfectoral, être respectivement réduit à deux au minimum." V. - A) Au dernier alinéa de l'article R. 312-158, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les mots : "le directeur régional des affaires sanitaires et sociales" sont remplacés par les mots : "le directeur de la santé et du développement social" et pour les quatre régions d'outre-mer, les mots : "le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse" sont remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse". b) A l'article R. 312-161, la phrase : "Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales" est remplacée pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane par la phrase : "Le secrétariat est assuré par la direction de la santé et du développement social", et pour La Réunion par la phrase : "Le secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales". c) Au septième alinéa de l'article R. 312-165, les mots : "le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse" et les mots : "le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle" sont respectivement remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse" et les mots : "le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle". ##### Section 2 : Dispositions budgétaires, comptables et financières ###### Article R521-3 Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre I er du livre III dans les départements d'outre-mer : 1° Les attributions dévolues à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse générale de sécurité sociale ; 2° Les attributions dévolues au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont dévolues, en ce qui concerne la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, au directeur de la santé et du développement social et, en ce qui concerne la Réunion, au directeur des services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales ; 3° Les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont dévolues au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; 4° Les attributions dévolues au directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse. #### Chapitre II : Revenu minimum d'insertion ##### Section 1 : Allocation ###### Article R522-1 Les dispositions des articles R. 262-23 à R. 262-27 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer. ###### Article R522-2 Les personnes non salariées des professions agricoles peuvent prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion, lorsqu'elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et lorsqu'elles mettent en valeur dans un département d'outre-mer une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l'article L. 762-7 du code rural, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et répondant aux conditions fixées à l'article L. 262-1, à une superficie plafond fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d'outre-mer. Lorsque parmi les personnes non salariées se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. La superficie définie au premier alinéa est majorée de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire, à condition que ces personnes soient : 1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ; 2° Un aide familial au sens de l'article L. 722-10 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ; 3° Un associé d'exploitation au sens de l'article L. 321-6 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ; 4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à l'article R. 262-2. Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2° , 3° et 4° , la superficie définie au premier alinéa est majorée de 40 % à partir de la troisième personne. ###### Article R522-3 Les organismes payeurs de l'allocation sont les caisses d'allocations familiales. ##### Section 2 : Organismes instructeurs de l'allocation de revenu minimum d'insertion ###### Article R522-4 Dans les départements d'outre-mer peuvent être agréés, aux fins de recueillir les demandes d'allocation du revenu minimum d'insertion, les associations ou organismes à but non lucratif qui ont vocation à mener des actions d'assistance, d'insertion ou de réadaptation sociale et qui offrent, par leur connaissance des populations locales et des problèmes sociaux particuliers à ces départements, des garanties suffisantes pour exercer ces fonctions. ###### Article R522-5 L'agrément est accordé par décision du président du conseil général pour une durée de trois ans renouvelable. Les organismes agréés ne peuvent se voir attribuer de subventions spécifiques au titre de l'instruction des demandes d'allocation du revenu minimum d'insertion. ###### Article R522-6 L'agrément fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident ou qui y élisent domicile en application de l'article L. 262-18. L'agrément précise les modalités, notamment : 1° Du recueil des demandes et de leur enregistrement ; 2° De l'instruction administrative du dossier de demande d'admission au revenu minimum d'insertion et de sa transmission à la caisse d'allocations familiales ; 3° De l'assistance à apporter aux intéressés pour la constitution de leur dossier de demande d'allocation de revenu minimum d'insertion et, le cas échéant, pour l'obtention d'autres prestations ou créances dans les conditions prévues à l'article L. 262-35 ; 4° D'information des intéressés sur leurs obligations en termes d'insertion, sur les conditions de suspension ou de radiation, ainsi que sur les sanctions pénales en cas de manquement à leurs obligations, conformément à l'article L. 522-12 ; 5° Des comptes rendus que les organismes agréés doivent fournir au président du conseil général. Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, au titre de l'instruction de sa demande d'allocation, par l'organisme agréé. ###### Article R522-7 En cas de retrait de l'agrément, le président du conseil général prend les dispositions nécessaires pour assurer l'instruction des demandes en instance et transmettre les nouvelles demandes à un autre organisme ou à une caisse d'allocations familiales. ##### Section 3 : Agences d'insertion ###### Sous-section 1 : Organisation ####### Article R522-8 Outre les missions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 522-1, l'agence d'insertion exerce, en application du quatrième alinéa du même article, les attributions dévolues au conseil départemental d'insertion par l'article L. 263-4. En vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, elle affecte à l'exécution de tâches d'utilité sociale ceux d'entre eux avec lesquels elle a signé le contrat d'insertion par l'activité institué par l'article L. 522-8. Elle recense les besoins en tâches d'utilité sociale existant dans le département, en liaison avec les communes ou groupements de communes et l'Agence nationale pour l'emploi. Ces tâches, assurées par l'agence elle-même ou par les collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, doivent répondre à des besoins collectifs non satisfaits dans les conditions économiques locales. ####### Article R522-9 L'agence d'insertion passe avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention de coopération qui fixe notamment les conditions dans lesquelles, sous réserve de l'examen de leur situation individuelle, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion font l'objet d'un placement soit auprès de l'agence d'insertion, soit auprès de tout autre employeur ou dispensateur de formation. Cette convention comporte obligatoirement des stipulations relatives : 1° Au concours que l'agence d'insertion s'engage à apporter en vue de faciliter les opérations de placement des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ; 2° Aux moyens que l'Agence nationale pour l'emploi s'engage à mettre en oeuvre en faveur du dispositif départemental et local d'insertion. ####### Article R522-10 L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend : 1° Le président du conseil général, membre de droit, président du conseil d'administration, et dix représentants du département, désignés par le conseil général ; 2° Un membre du conseil régional, élu par cette assemblée ; 3° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale désignés par l'association départementale des maires ; en cas de pluralité d'associations, ils sont désignés par accord entre les présidents desdites associations ; si un tel accord n'est pas intervenu à l'expiration du délai fixé par le président du conseil général, la désignation est faite par décision de celui-ci ; 4° Trois représentants des services de l'Etat dans le département, membres de droit : - le directeur chargé des affaires sanitaires et sociales dans le département ou son représentant ; - le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ; - le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ; 5° Un représentant de la caisse d'allocations familiales désigné par le président du conseil d'administration de cette caisse ; 6° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ; 7° Deux personnalités nommées par le président du conseil général en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion et appartenant à des institutions ou associations intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage. Le conseil comprend en outre un représentant du personnel avec voix consultative désigné par l'organisation syndicale la plus représentative au sein de l'agence ou, dans les cas de pluralité ou d'absence d'organisation syndicale, à l'issue du scrutin organisé à cet effet. Sont éligibles les électeurs âgés d'au moins dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé depuis six mois au moins à l'agence d'insertion. Le directeur et l'agent comptable ne peuvent être candidats. Le siège est attribué au candidat qui a recueilli le plus de voix ou, en cas d'égalité, au plus âgé. ####### Article R522-11 La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de trois ans, renouvelable une fois. Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur. En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions. ####### Article R522-12 Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit peuvent se faire représenter par des suppléants élus ou nommés dans les mêmes conditions. ####### Article R522-13 La liste nominative des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration est publiée au Recueil des actes administratifs du département. ####### Article R522-14 Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre. ####### Article R522-15 Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui est publié au Recueil des actes administratifs du département. ####### Article R522-16 Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. La réunion du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres ou le directeur de l'agence. Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet. Toute personne dont le président ou le directeur estime utile de recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration. ####### Article R522-17 L'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et arrêté par le président. Le directeur le transmet aux membres du conseil d'administration, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, accompagné d'un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit quand elle est demandée, huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, par la moitié des membres du conseil ou le directeur de l'agence, sans qu'il soit besoin d'y joindre un rapport. ####### Article R522-18 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. ####### Article R522-19 Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et adressés par le directeur aux membres du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la date de la séance. ####### Article R522-20 Outre les matières énumérées à l'article L. 522-4 et à l'article L. 522-18, le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : 1° Les modalités générales de la participation en nature ou financière prévue à l'article R. 522-56 ; 2° Les mesures tendant à organiser et à améliorer le dispositif de prospection des besoins en tâches d'utilité sociale dans le département ; 3° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion ; 4° La convention de coopération avec l'Agence nationale pour l'emploi, prévue à l'article R. 522-9 ; 5° Le rapport annuel d'activité, qui rend compte des actions entreprises, de l'utilisation des crédits et des résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme départemental d'insertion, du programme annuel de tâches d'utilité sociale et de la convention mentionnée au 4° ; 6° Le compte financier ; 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ; 8° L'acceptation des dons et legs ; 9° Les actions en justice ; 10° les baux, les locations et les marchés ; 11° la fixation du siège de l'agence dans le département ; 12° les transactions effectuées par l'agence. ####### Article R522-21 Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par son président ou par le directeur de l'agence. Il émet également un avis dans les cas où les dispositions législatives ou réglementaires prévoient la consultation du conseil départemental d'insertion. ####### Article R522-22 Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives à l'organisation générale de l'agence et celles relatives aux matières définies aux 8° à 10° de l'article R. 522-20. ####### Article R522-23 Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe au nom de l'agence toute convention ou contrat. Il prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence, lorsque ces décisions ne relèvent pas de la compétence du conseil. Le directeur transmet mensuellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au président du conseil général. ####### Article R522-24 Le comité d'orientation, placé auprès du directeur qui détermine les modalités de son fonctionnement, est composé des membres suivants : 1° Deux représentants des organisations syndicales de salariés, à raison d'un membre pour chacune des deux organisations les plus représentées au conseil économique et social régional, désignés par le président du conseil général sur proposition de ces organisations ; en cas d'égalité de sièges au conseil économique et social régional, la préférence est accordée à celle des organisations ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des plus récentes élections au conseil de prud'hommes du département ; 2° Deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs désignés par le président du conseil général sur proposition de celles de ces organisations qui sont représentées au conseil économique et social régional ; 3° Le président de chaque chambre de commerce et d'industrie dans le département ou son représentant ; 4° Le président de la chambre départementale des métiers ou son représentant ; 5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ; 6° Le président du conseil économique et social régional ou son représentant ; 7° La déléguée régionale aux droits des femmes ou son représentant. Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'agence qui assure le secrétariat de ses réunions. ####### Article R522-25 Le comité d'orientation émet des avis et des propositions sur les projets de programme départemental d'insertion et de programme annuel de tâches d'utilité sociale, en veillant particulièrement : 1° À la cohérence de l'ensemble des prévisions de ces deux programmes ; 2° À la prise en compte des programmes locaux d'insertion dans le programme départemental d'insertion ; 3° À la compatibilité du programme annuel de tâches d'utilité sociale avec les missions de l'agence ; Les conventions de programme prévues à l'article R. 522-56 sont communiquées au comité d'orientation. Les avis et propositions du comité sont obligatoirement transmis par le directeur au conseil d'administration. ####### Article R522-26 Les avis et propositions du comité d'orientation sont adoptés à la majorité des membres présents. Le directeur de l'agence ne prend pas part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du membre présent le plus âgé est prépondérante. ###### Sous-section 2 : Programme départemental d'insertion et programme annuel de tâches d'utilité sociale ####### Article R522-27 Avant le 31 décembre, le préfet et le président du conseil général transmettent au directeur de l'agence d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour les actions d'insertion relatives au logement social au titre de l'année suivante, ainsi que leurs propositions en ce qui concerne les autres catégories d'action à conduire, notamment en matière d'emploi et de formation. En concertation avec le préfet et le président du conseil général et compte tenu de leurs prévisions et propositions, le directeur prépare un projet de programme départemental d'insertion qu'il soumet au conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle ce projet est élaboré. Le projet de programme départemental d'insertion prend notamment en compte : 1° Les programmes locaux d'insertion signés, ainsi que les moyens à affecter à l'exécution de chacun d'eux ; 2° Le projet de programme annuel de tâches d'utilité sociale ; 3° Le rapport annuel d'activité adopté par le conseil d'administration ou, à défaut, les éléments figurant au projet de rapport non encore approuvé ; 4° Les informations issues du dispositif d'évaluation des actions menées. ####### Article R522-28 La délibération par laquelle le conseil d'administration de l'agence d'insertion arrête le programme départemental d'insertion doit préciser les conditions, notamment financières, de sa mise en oeuvre. Dès qu'il est arrêté, le programme départemental d'insertion est publié au Recueil des actes administratifs du département. Lorsque le conseil d'administration de l'agence n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, ou n'a pas déterminé à cette date les conditions de sa mise en oeuvre, les décisions relevant de la compétence dudit conseil sont prises par délibération du conseil général. ####### Article R522-29 Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'agence de l'état d'avancement et d'exécution du programme départemental d'insertion, ainsi que de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions signées par l'agence. Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme, le conseil d'administration en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation et d'amélioration. ####### Article R522-30 Le programme annuel de tâches d'utilité sociale est préparé par le directeur de l'agence d'insertion, qui le soumet au conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle il est établi. Ce programme évalue les besoins en tâches d'utilité sociale à satisfaire dans le département. Pour chaque besoin recensé, le programme précise : 1° La nature des tâches et la durée prévue pour leur exécution ; 2° Le lieu d'exécution des tâches ; 3° L'effectif envisagé ; 4° Le cas échéant, le nom de la collectivité, personne ou organisme signataire de la convention de programme prévue à l'article R. 522-56, ainsi que celle des parties qui est chargée, aux termes de cette convention, d'assurer l'exécution des tâches. ####### Article R522-31 Lorsque le conseil d'administration n'a pas adopté le programme annuel de tâches d'utilité sociale de l'année en cours avant le 31 mars, les actions nécessaires à l'exécution du projet non encore adopté sont mises en oeuvre par le directeur, après avis du président du conseil général. Le projet de programme non adopté est adressé sans délai par le directeur au président du conseil général. Si ce dernier ne s'est pas prononcé dans le délai de quinze jours courant à compter de la réception du projet du programme, celui-ci devient exécutoire. Dès qu'il est arrêté, le programme annuel de tâches d'utilité sociale est publié au Recueil des actes administratifs du département. ####### Article R522-32 Le conseil d'administration de l'agence d'insertion est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et de réalisation du programme annuel de tâches d'utilité sociale. En vue de son adaptation aux besoins recensés après son adoption, ce programme peut faire l'objet de décisions modificatives arrêtées dans les mêmes formes que le programme lui-même. ###### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables ####### Article R522-33 L'agent comptable perçoit une indemnité de caisse et de responsabilité fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 73-899 du 18 septembre 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux. Le cas échéant, il perçoit une indemnité pour rémunération de services fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 88-132 du 4 février 1988 relatif à l'indemnité pour rémunération de services allouée aux agents comptables d'établissements publics nationaux, de comptes spéciaux du Trésor, de budgets annexes, d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole (1). ####### Article R522-34 Les ressources de l'agence comprennent : 1° La contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnées à l'article L. 522-15 ; 2° Les crédits départementaux nécessaires à la mise en oeuvre des attributions mentionnées à l'article L. 522-18 ; 3° La participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité ; 4° La participation financière prévue à l'article R. 522-56 des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail ; 5° Les revenus des immeubles ; 6° Les dons et legs et leurs revenus ; 7° Les subventions des organismes publics nationaux ou internationaux ; 8° D'une manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. ####### Article D522-35 La contribution au budget des agences d'insertion versée par le fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer prévue à l'article R. 835-2 du code du travail fait l'objet d'un premier versement sur la base des prévisions d'activité. Une régularisation est effectuée à la fin de chaque semestre et présentée au conseil d'administration de l'agence d'insertion par le directeur. ####### Article D522-36 Sur décision de son conseil d'administration, l'agence d'insertion peut décider de prendre à sa charge tout ou partie de la fraction non prise en charge par l'Etat de la rémunération des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion titulaires d'un contrat régi par les articles L. 322-4-7 ou L. 322-4-8-1 du code du travail. ####### Article R522-37 Sont inscrites au budget de chaque agence : 1° Les dépenses de rémunération du personnel des services de fonctionnement et d'équipement ; 2° Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale et, d'une manière générale, toutes celles que justifient les activités de l'établissement. ####### Article R522-38 Le budget de l'agence est proposé par le directeur et voté par le conseil d'administration. Il est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Le budget de l'agence est présenté par chapitres et articles, conformément à la nomenclature par nature établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe également la liste des chapitres et des articles. ####### Article R522-39 Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil d'administration en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le directeur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre. ###### Sous-section 4 : Contrats d'insertion par l'activité et modalités d'organisation des tâches d'utilité sociale ####### Article R522-40 En application des articles L. 522-7 et L. 522-11, l'agence d'insertion définit les modalités d'élaboration des contrats d'insertion de l'ensemble des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, conformément aux articles L. 262-37 et L. 262-38. Pour compléter son action propre, et sous sa responsabilité et son contrôle, l'agence peut passer une convention avec des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif. Cette convention précise les missions confiées à l'organisme, les objectifs en matière d'insertion sociale et professionnelle et de suivi des bénéficiaires, les modalités de signature de contrats d'insertion, ainsi que les modalités et la périodicité de transmission des informations à l'agence, et les modalités du contrôle exercé par elle. Le cas échéant, la convention contient la délégation de signature du directeur de l'agence à un responsable de l'organisme en vue de la signature des contrats d'insertion. En cas de manquement aux obligations de la convention, l'agence peut, après avoir mis l'organisme conventionné en mesure de présenter ses observations, lui retirer sa délégation de signature et, avec un préavis d'un mois, mettre un terme à cette convention. ####### Article R522-41 La conclusion de contrats d'insertion par l'activité est réservée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ainsi qu'à leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin. Lorsqu'un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion refuse de signer un contrat d'insertion par l'activité, le président du conseil général est informé de ce refus par l'agence d'insertion. ####### Article R522-42 Le contrat d'insertion par l'activité doit faire l'objet d'un écrit sous seing privé, signé par le directeur de l'agence d'insertion et le bénéficiaire, établi en cinq exemplaires originaux. Le projet de contrat fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Celle-ci dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'agence ses observations éventuelles. ####### Article R522-43 Les informations servant à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité transmises au directeur de l'agence, en application du quatrième alinéa de l'article L. 522-8, par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 comprennent les éléments suivants, à l'exclusion de tout autre : 1° Le nom et l'adresse ou domiciliation de l'intéressé ; 2° Son numéro d'identification au titre du revenu minimum d'insertion ; 3° Le cas échéant, le ou les secteurs d'activités dans lesquels l'intéressé a exercé une activité professionnelle pendant au moins six mois consécutifs. ####### Article R522-44 En aucun cas, le contrat d'insertion par l'activité ne peut avoir pour objet ou pour effet de remplacer un salarié occupant un emploi permanent. ####### Article R522-45 Lorsque le salarié est tenu de satisfaire à une obligation de déplacement pour l'exécution des tâches auxquelles il est affecté, l'agence d'insertion organise, en liaison avec les collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les moyens de transport nécessaires. ####### Article R522-46 En cas de mise à disposition dans les conditions prévues par les articles R. 522-57 à R. 522-62, le contrat mentionne en outre : 1° Le nom et la qualité de l'utilisateur ; 2° Le lieu d'exécution des tâches ; 3° Le terme de la mise à disposition ; 4° Les conditions de la modification éventuelle de ce terme. Les indications prévues aux 1° , 2° et 3° ci-dessus sont mentionnées autant de fois qu'il y a d'utilisateurs successifs du salarié pour des tâches de même nature. Toute nouvelle mise à disposition au bénéfice d'un utilisateur non mentionné au contrat doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette nouvelle mise à disposition doit intervenir. ####### Article R522-47 La durée du travail mensuelle est égale à quatre-vingt-sept heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut être inférieure à dix-sept heures ni dépasser vingt-quatre heures. Toutefois la durée du travail mensuelle peut être réduite sur décision du directeur de l'agence d'insertion, lorsque la situation individuelle du salarié le justifie. La formation du salarié n'est prise en compte, le cas échéant, dans son temps de travail que si elle est nécessaire à l'exercice des activités faisant l'objet du contrat d'insertion par l'activité. ####### Article R522-48 Le contrat d'insertion par l'activité est conclu pour une durée minimale de trois mois. La durée maximale de ce contrat est de vingt-quatre mois. Il peut être renouvelé trois fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. En cas de renouvellement, les dispositions de l'article R. 522-42 sont applicables. A titre exceptionnel, lorsque le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité connaît des difficultés particulières d'insertion au terme de la durée de vingt-quatre mois, la durée totale du contrat peut être portée à trente-six mois sur décision du directeur de l'agence d'insertion. ####### Article R522-49 Les opérations de mise en oeuvre du paiement peuvent être assurées dans chaque département par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles avec lequel l'agence passe à cet effet une convention. ####### Article R522-50 Le déroulement de chaque contrat d'insertion par l'activité fait l'objet d'un suivi régulier assuré par l'agence d'insertion. En cas de mise à disposition dans les conditions définies aux articles R. 522-57 à R. 522-62, la responsabilité du suivi incombe à l'utilisateur. ####### Article R522-51 Les frais engagés pour permettre aux salariés recrutés par un contrat d'insertion par l'activité de suivre une formation complémentaire non rémunérée peuvent être pris en charge par l'agence d'insertion. Cette formation, qui contribue, le cas échéant, à la réalisation du projet d'insertion contenu dans le contrat d'insertion, doit être dispensée dans le cadre d'une convention passée par l'agence avec un organisme de formation. Lorsque le contrat d'insertion par l'activité est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font l'objet d'un reversement à l'agence. ####### Article R522-52 En vertu du troisième alinéa de l'article L. 322-4-13 du code du travail, les salariés recrutés par contrat d'insertion par l'activité sont assurés contre le risque de privation d'emploi par l'agence d'insertion en application du régime prévu à l'article L. 351-4 du même code. ####### Article R522-53 Le non-respect des règles de cumul avec une autre activité professionnelle prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail entraîne la rupture du contrat d'insertion par l'activité. ####### Article R522-54 Le directeur de l'agence d'insertion transmet mensuellement les statistiques des contrats d'insertion au président du conseil général. ####### Article R522-55 En application de l'article L. 522-13, l'agence d'insertion informe sans délai le président du conseil d'administration des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en oeuvre. De même, elle informe le président du conseil d'administration de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives. ###### Sous-section 5 : Conventions avec les organismes utilisateurs ####### Article R522-56 L'agence d'insertion conclut avec les collectivités, personnes et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail des conventions de programme ayant pour objet de répondre à leurs besoins en tâches d'utilité sociale. Chaque convention de programme doit notamment : 1° Fixer le nombre de salariés titulaires d'un contrat d'insertion par l'activité qui sont susceptibles d'être affectés à l'exécution de tâches d'utilité sociale ; 2° Indiquer si la responsabilité de l'exécution de ces tâches incombera à la collectivité, personne ou organisme susmentionné, en qualité d'utilisateur et dans les conditions fixées à la présente sous-section, ou à l'agence d'insertion elle-même ; 3° Préciser les moyens en nature ou financiers que les organismes utilisateurs apportent en vue de concourir à la réalisation de ces tâches d'utilité sociale et à l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ; sont en principe à la charge de ces collectivités, personnes ou organismes, dont la participation ne peut être inférieure à 15 % du montant des salaires versés à l'occasion de la réalisation des tâches susmentionnées, le transport des salariés, les avantages en nature, l'organisation de la formation nécessaire à l'exercice de ces tâches et la fourniture du matériel approprié à celles-ci. Une convention de programme ne peut avoir en aucun cas pour objet ou pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur. ####### Article R522-57 Lorsque des salariés titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont mis à la disposition d'une collectivité, d'une personne ou d'un organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, qui assure lui-même la direction de l'exécution des tâches d'utilité sociale, une convention de mise à disposition est conclue entre cet utilisateur et l'agence d'insertion, employeur. Cette convention mentionne : 1° Les conditions dans lesquelles sont assurés l'accueil et l'encadrement des salariés, l'hygiène et la sécurité, la fourniture des équipements de protection individuelle ainsi que la surveillance médicale particulière prévue à l'article R. 822-50 du code du travail ; 2° Le nom et l'adresse ou domiciliation de chacun des salariés mis à la disposition de l'utilisateur ; 3° Les tâches à remplir, le lieu de leur exécution et la durée prévisible ; 4° Le terme de la mise à disposition de chaque équipe de salariés ou, en tant que de besoin, de chaque salarié et, le cas échéant, la possibilité de modifier ce terme ; 5° Pour chaque équipe de salariés, ou en tant que de besoin pour chaque salarié, la répartition de la durée mensuelle du travail entre les semaines du mois et l'horaire de travail ; 6° Le nom des personnes chargées par l'utilisateur de suivre et d'encadrer le déroulement de chaque contrat d'insertion par l'activité ; 7° Les modalités du contrôle par l'agence d'insertion de l'exécution de la convention et de règlement amiable des difficultés auxquelles elle peut donner lieu. La convention de mise à disposition prévoit en outre que l'utilisateur doit adresser mensuellement au directeur de l'agence d'insertion un document nominatif faisant ressortir les heures travaillées, pour chacun des salariés mis à sa disposition. La convention prend effet à compter de la date de mise à disposition effective du premier des salariés qu'elle concerne. ####### Article R522-58 La convention de mise à disposition ne peut avoir pour objet ni pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur. ####### Article R522-59 Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont définies par la présente section. L'utilisateur est également responsable de celles des conditions d'exécution du travail qui ont trait au travail de nuit, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, telles que ces conditions sont déterminées par les dispositions législatives ou réglementaires applicables au lieu de travail. ####### Article R522-60 La mise à disposition d'un salarié embauché par l'agence d'insertion ne peut avoir une durée inférieure à trois mois. Sous cette réserve, le terme de la mise à disposition peut être avancé ou reporté. En aucun cas, cet aménagement du terme de la mise à disposition ne peut avoir pour effet de réduire la durée pour laquelle le contrat d'insertion par l'activité a été conclu ou renouvelé, ni d'entraîner un dépassement de sa durée maximale telle qu'elle est fixée par les dispositions de l'article R. 522-48. ####### Article R522-61 L'horaire de travail des salariés ou équipes de salariés mis à disposition par l'agence d'insertion doit s'inscrire dans le cadre de l'horaire journalier de travail applicable au personnel permanent de l'utilisateur. ####### Article R522-62 Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail peuvent procéder aux vérifications nécessaires dans les agences d'insertion ainsi que sur les lieux de travail des salariés titulaires de contrats d'insertion par l'activité, aux fins de s'assurer que ces contrats et les conditions de leur exécution sont conformes aux dispositions du code du travail qui leur sont applicables et à celles de la sous-section 4 de la présente section. ##### Section 4 : Revenu de solidarité ###### Article R522-63 Le revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 est une allocation versée mensuellement à terme échu. Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail. ###### Article R522-64 Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui a perçu l'allocation de façon continue depuis deux ans au moins et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité. Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande. Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; le droit cesse à la fin du mois qui précède celui de l'ouverture du droit à pension de vieillesse dans les conditions prévues par les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum d'insertion à la fin du mois précédant l'ouverture du droit au revenu de solidarité. ###### Article R522-65 Le revenu de solidarité est incompatible avec la perception d'un revenu d'activité professionnelle. Le bénéficiaire a l'obligation de déclarer toute reprise d'une telle activité ; il est mis fin de plein droit au revenu de solidarité au premier jour du mois de cette reprise. En cas de non-déclaration de cette reprise, l'intéressé devra rembourser les sommes indûment versées. ###### Article R522-66 Le revenu de solidarité ne peut être cumulé par le bénéficiaire, son conjoint ou concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité avec les allocations prévues au titre Ier du livre VIII et aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ou une pension d'invalidité prévue aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 de ce même code. ###### Article R522-67 Le revenu de solidarité n'est versé que si le total des ressources de l'intéressé, de son conjoint ou concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité n'excède pas 80 % des plafonds mentionnés à l'article R. 351-13 du code du travail. Les bénéficiaires sont tenus de déclarer annuellement leurs ressources ; les revenus pris en compte sont ceux prévus par la réglementation relative au revenu minimum d'insertion, à l'exception des prestations familiales, et perçus au cours de l'année précédente. Lorsque le total du revenu de solidarité et des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité excède les montants prévus au premier alinéa, le revenu de solidarité est réduit à due concurrence. Cette réduction est applicable à compter du quatrième mois de chaque année pour les douze mois suivants. ###### Article R522-68 Le service de l'allocation est assuré dans chaque département d'outre-mer concerné par la caisse d'allocations familiales et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de prévoyance sociale, dans le cadre d'une convention conclue entre ces organismes et le département ; cette convention détermine les modalités de versement des allocations par la caisse ainsi que les conditions de mise en oeuvre et de contrôle des compétences déléguées le cas échéant par le conseil général. #### Chapitre III : Aide sociale à la famille et à l'enfance ##### Section 2 : Aide à la famille ###### Article R523-1 La contribution prévue à l'article L. 228-2 ne peut être supérieure mensuellement, pour chaque personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, dans les départements d'outre-mer, à 50 % du montant mensuel des allocations familiales servies pour une famille de trois enfants. Lorsque la contribution est calculée par jour de prise en charge, son montant par jour ne peut être supérieur au trentième du plafond prévu au premier alinéa. ### Titre III : Saint-Pierre-et-Miquelon #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Section 1 : Modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements sociaux et médico-sociaux ###### Article R531-1 Pour l'application des dispositions des articles R. 313-1 à R. 313-10 à Saint-Pierre-et-Miquelon : - les attributions exercées par le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale sont exercées par le conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale ; - les attributions exercées par le conseil régional sont exercées par le conseil général ; - les attributions exercées par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ; - les mots : "le préfet de région" et "préfet de département" sont remplacés par les mots : "le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon" ; - les mots : "après avis des présidents des conseils généraux" sont remplacés par les mots : "après avis du président du conseil général" ; - les mots : "préfecture de département" sont remplacés par les mots : "préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon" ; - les mots : "au recueil des actes administratifs des départements" sont remplacés par les mots : "au recueil des actes administratifs du conseil général", - les mots : "schéma d'organisation sociale et médico-sociale" sont remplacés par les mots :" schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale". ##### Section 2 : Dispositions budgétaires, comptables et financières ###### Article R531-2 Pour l'application du chapitre IV du titre Ier du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les attributions dévolues au préfet de région sont dévolues au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° Les attributions dévolues à la région ou au département sont dévolues à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 3° Les attributions dévolues au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont dévolues au chef du service des affaires sanitaires et sociales ; 4° Les attributions dévolues au directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au chef du service de la protection judiciaire de la jeunesse ; 5° Les attributions dévolues au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont dévolues au chef du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; 6° Les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont dévolues au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; 7° Les attributions dévolues à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse de prévoyance sociale. #### Chapitre II : Personnes handicapées ##### Article R532-1 Outre le préfet ou son représentant, la commission territoriale de l'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 242-2 est composée à Saint-Pierre-et-Miquelon de sept membres nommés par le préfet, pour une période de trois ans renouvelable et choisis ainsi qu'il suit : 1° Un médecin désigné par le préfet ; 2° Un médecin proposé par la caisse de prévoyance sociale ; 3° Le chef de service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 4° Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef de service de l'éducation nationale ; 5° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale ; 6° Une personne proposée par les associations de parents d'élèves et les associations des familles des enfants et adolescents handicapés. Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions. Il remplace le membre titulaire en cas d'absence de ce dernier. ##### Article R532-2 La commission se réunit sur convocation de son président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toutes les personnes susceptibles de l'éclairer. Elle peut consulter des spécialistes extérieurs et faire procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations complémentaires. ##### Article R532-3 Le secrétaire de la commission est nommé par le préfet. Il instruit les dossiers, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue. Il informe les familles ou les personnes qui ont la charge effective de l'enfant ou de l'adolescent. ##### Article R532-4 La commission est saisie soit par les parents de l'enfant handicapé ou par les personnes qui en ont la charge effective, soit par la caisse de prévoyance sociale, soit par le chef de l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, soit par le préfet ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé. ##### Article R532-5 Les décisions de la commission indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles sont révisées sans que ce délai puisse excéder cinq ans. Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou aux personnes ayant la charge effective de l'enfant, à la caisse de prévoyance sociale, à l'établissement ou au service vers lequel l'enfant est orienté ainsi que, le cas échéant, à la personne, à l'organisme ou au service qui a saisi la commission. #### Chapitre III : Revenu minimum d'insertion #### Chapitre IV : Adoption ##### Article R533-1 Pour l'application des articles R. 225-12 à R. 225-45 à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les attributions dévolues au président du conseil général du département sont exercées par le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° La référence au département est remplacée par celle à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ### Titre IV : Mayotte #### Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles ##### Article R541-1 Pour l'application à Mayotte des dispositions des articles R. 147-1 à R. 147-33 : - les mots : "le président du conseil général" et "du président du conseil général" sont respectivement remplacés par les mots : "l'organe exécutif de la collectivité départementale" et "de l'organe exécutif de la collectivité départementale" et les mots : "dans son département" et "dans le département" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" ; - les références aux articles L. 222-6 et L. 223-7 sont remplacées par la référence à l'article L. 543-14. #### Chapitre II : Aide sociale ##### Article R542-1 En cas de partage égal des voix, la voix du président de la commission d'aide sociale mentionnée à l'article L. 542-4 est prépondérante. ##### Article D542-2 Les demandes d'admission au bénéfice de l'une des prestations d'aide sociale créées par le conseil général de Mayotte en application du chapitre II du titre IV du livre V sont déposées à la mairie de résidence de l'intéressé. Elles donnent lieu à l'établissement par le maire d'un dossier d'aide sociale conforme à un modèle établi par le règlement territorial de l'aide sociale. Elles sont transmises dans le mois de leur dépôt au représentant du Gouvernement avec l'avis du conseil municipal. ##### Article D542-3 L'admission à l'aide sociale prononcée par la commission d'admission mentionnée à l'article L. 542-3 donne lieu à l'inscription sur la liste des bénéficiaires de l'aide sociale de la commune. Elle est effectuée par le représentant du Gouvernement. Elle mentionne notamment la date et la durée d'admission, la nature et le montant de l'aide allouée au bénéficiaire. La décision de la commission d'admission est notifiée au demandeur par le maire de la commune de résidence. ##### Article D542-4 Sous réserve qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires d'attribution, peuvent bénéficier des prestations d'aide sociale dans les conditions prévues à l'article D. 542-2 les étrangers titulaires d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte. Toutefois, ces dispositions relatives à la régularité du séjour ne sont pas opposables aux familles et aux mineurs de nationalité étrangère qui sollicitent le bénéfice des prestations prévues au titre de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille. ##### Article D542-5 La participation financière globale des communes aux dépenses d'aide sociale est fixée annuellement par le conseil général. ##### Article D542-6 La contribution financière de chaque commune est égale à un pourcentage de la contribution globale des communes calculé par le conseil général en fonction des dépenses engagées au cours de l'exercice précédent en faveur des personnes ayant leur domicile dans la commune et inscrites sur la liste mentionnée à l'article D. 542-3. Toutefois, le montant annuel de la contribution d'une commune ne peut excéder 10 % de la dotation globale de fonctionnement qu'elle perçoit. ##### Article D542-7 Pour le financement de leur contribution aux dépenses d'aide sociale, les communes sont tenues d'inscrire chaque année dans un chapitre individualisé de leur budget un crédit correspondant au montant de leur contribution. ##### Article D542-8 Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Mayotte détermine les modalités du concours financier apporté par l'Etat au développement de la protection sociale en faveur de la population résidant à Mayotte. Pour la signature de cette convention, l'Etat est représenté par les ministres chargés du budget, de l'aide sociale et des départements et territoires d'outre-mer. #### Chapitre IV : Pupilles de l'Etat et procédures administratives en vue de l'adoption ##### Section 1 : Organes chargés de la tutelle ###### Article R544-1 Pour l'application à Mayotte, des articles R. 224-1 à R. 224-25, les mots : "d'un département", "chaque département" et "de son département" sont respectivement remplacés par les mots : "à Mayotte" et les mots "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots "tribunal d'instance". ##### Section 2 : Adoption ###### Sous-section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat ####### Article R544-2 Pour l'application à Mayotte des dispositions des articles R. 225-1 à R. 225-11, les mots "tribunal de grande instance" et "dans le département" sont respectivement remplacés par les mots "tribunal de première instance" et "à Mayotte" et les mots "union départementale des associations familiales" et "association départementale d'entraide" sont respectivement remplacés par les mots "union des associations familiales à Mayotte" et "association d'entraide à Mayotte". ### Titre V : Territoire des Iles Wallis et Futuna #### Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles ##### Article R551-1 Pour l'application à Wallis et Futuna des dispositions des articles R. 147-1 à R. 147-33 : - les mots : " le président du conseil général " et " du président du conseil général " sont respectivement remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; - les mots : " dans son département " et " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans le territoire des îles Wallis et Futuna " ; - les mots : " service de l'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " service chargé de l'aide sociale à l'enfance " ; - les mots : " du service de protection maternelle et infantile " sont remplacés par les mots : " de l'agence de santé " ; - les références aux articles L. 222-6 et L. 223-7 sont remplacées par la référence à l'article L. 551-2. #### Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat ### Titre VI : Polynésie française #### Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles ##### Article R561-1 Sont applicables en Polynésie française les articles R. 147-13, R. 147-14, R. 147-16, le deuxième alinéa de l'article R. 147-17, les articles R. 147-18 à R. 147-20 et R. 147-25 à R. 147-33. Pour l'application de ces articles, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " président de la Polynésie française " et les mots : " au service de l'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " au service chargé de l'aide sociale à l'enfance ". Une convention entre l'Etat et la Polynésie française fixe les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et des modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans les conditions prévues par l'article L. 561-2. #### Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat ### Titre VII : Nouvelle-Calédonie #### Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles ##### Article R571-1 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 147-13, R. 147-14, R. 147-16, le deuxième alinéa de l'article R. 147-17, les articles R. 147-18 à R. 147-20 et R. 147-25 à R. 147-33. Pour l'application de ces articles, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " président de l'assemblée de province territorialement compétent ". Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et des modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans les conditions de l'article L. 571-2. #### Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat |