Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
857 | 857 |
##### Article L147-9 |
858 | 858 | |
859 | 859 |
Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus au troisième alinéa de l'article 6 et à l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives aux articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine ne lui sont pas opposables. |