Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1016 | 1016 |
##### Article L211-10 |
1017 | 1017 | |
1018 | 1018 |
Les ressources des unions sont constituées par : |
1019 | 1019 | |
1020 | 1020 |
1° Un fonds spécial alimenté chaque année par un prélèvement versement effectué chaque année sur les ressources des différents régimes de par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au prorata du montant des prestations familiales , autres que les régimes spéciaux énumérés par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application du versées l'année précédente par chacune d'elles. |
1021 | ||
1022 |
Les contributions de ces deux organismes ainsi que le montant du fonds spécial sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la famille. Le montant du fonds spécial est fixé dans les conditions suivantes : |
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1023 | ||
1020 | 1024 |
a) Une première part, destinée à couvrir les missions générales mentionnées à l'article L. 211-3 du présent code, évolue chaque année dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711 551-1 du code de la sécurité sociale ; |
1025 | ||
1026 |
b) Une deuxième part est destinée à financer des actions définies par voie conventionnelle entre l'Union nationale des associations familiales et le ministre chargé de la famille. Elle est revalorisée chaque année dans la limite du taux d'évolution constaté au titre de l'année civile précédente du montant des prestations familiales. En cas de création ou de suppression d'une de ces prestations, le taux d'évolution retenu au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette création ou cette suppression est celui correspondant à la moyenne des taux d'évolution retenus pour les trois années civiles précédentes. |
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1027 | ||
1028 |
Les prestations familiales prises en compte pour l'application du présent article sont : |
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1029 | ||
1020 | 1030 |
- les prestations que mentionne l'article L. 511 -1 du code de la sécurité sociale, et destiné à assurer le fonctionnement de l'union nationale et des unions départementales. |
1021 | ||
1022 |
Ce prélèvement est égal à un pourcentage fixé par décret, pourcentage qui ne peut être inférieur à 0,03 % du montant des prestations légales servies par chacun de ces régimes au cours de l'année précédente. |
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1023 | ||
1024 |
Les |
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1030 |
y compris celles qui sont versées dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du même code, à l'exception de l'allocation de parent isolé ; |
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1031 |
- l'allocation pour jeune enfant, l'allocation d'adoption et l'allocation parentale d'éducation versées en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004. |
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1032 | ||
1033 |
Sont assimilées aux prestations familiales, pour l'application du présent article, l'allocation de garde d'enfant à domicile et l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée versées en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004. |
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1034 | ||
1024 | 1035 |
Les modalités de versement du fonds spécial et sa répartition entre les unions d'associations familiales, les conditions d'application des dispositions qui précèdent dans lesquelles les fédérations, confédérations ou associations familiales adhérant aux unions peuvent en bénéficier ainsi que les modalités d'évaluation de son utilisation sont fixées par décret voie réglementaire ; |
1025 | 1036 | |
1026 | 1037 |
2° Les cotisations des associations, fédérations, confédérations et sections d'associations familiales adhérentes ; |
1027 | 1038 | |
1028 | 1039 |
3° Les subventions publiques ou privées ainsi que les dons et legs ; |
1029 | 1040 | |
1030 | 1041 |
4° Les rémunérations ou indemnités pour frais de gestion que peuvent comporter les divers services familiaux. Lorsque la gestion des services est confiée aux unions par les pouvoirs publics, ceux-ci déterminent les conditions dans lesquelles ils conservent la charge des frais généraux afférents à cette gestion. |
3706 | 3717 |
###### Article L314-3 |
3707 | 3718 | |
3708 | 3719 |
Le financement de celles des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses. |
3709 | 3720 | |
3710 | 3721 |
Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations correspondantes. Ce montant total annuel est fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale. |
3711 | 3722 | |
3712 | 3723 |
Ce montant total annuel est constitué, après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article L. 312-5, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions. Il prend en compte les évolutions à l'issue de toute nature à la suite desquelles des établissements auparavant régis par l'article L. 6114-3 du code de la santé publique , des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés , compte tenu de leur activité réelle, pour tout ou partie sous le un régime juridique ou de financement prévu au présent article différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant . |
3713 | 3724 | |
3714 | 3725 |
Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les représentants de l'Etat dans les départements en dotations départementales limitatives. Ces dotations départementales peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le représentant de l'Etat dans le département en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations dans des conditions fixées par décret. |