Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2002 (version 4f92455)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2002.

13 13
##### Article L111-2
14 14

                                                                                    
15 15
Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations :
16 16

                                                                                    
17 17
1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;
18 18

                                                                                    
19 19
2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ;
20 20

                                                                                    
21 21
3° De l'aide médicale de l'Etat
 :
22

                                                                                    
23
a) Pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ;
24

                                                                                    
25 21
b) Pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient d'une résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans
 ;
26 22

                                                                                    
27 23
4° Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 à condition qu'elles justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.
28 24

                                                                                    
29 25
Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.
30 26

                                                                                    
31 27
Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées 
au b du 3° et 
à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.
   

                    
2439 2435
##### Article L251-1
2440 2436

                                                                                    
2441 2437
Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code,
 autres que celles visées à l'article L. 380-5 de ce code
 à l'aide médicale de l'Etat.
2442 2438

                                                                                    
2443 2439
En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle.
2444 2440

                                                                                    
2445 2441
De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies par décret.
   

                    
2447 2443
##### Article L251-2
2448 2444

                                                                                    
2449 2445
La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais
 pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire
, concerne :
2450 2446

                                                                                    
2451 2447
1° Les frais définis aux 1° , 2° , 4° , 6° ,
 7° et 8°
 de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ;
2452 2448

                                                                                    
2453 2449
2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code
 pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article
.
2450

                                                                                    
2451
Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d'un mineur ou dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°, 10°, 11°, 15° et 16° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat est fixée dans les conditions énoncées à l'article L. 322-2 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code.
2452

                                                                                    
2453
Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions fixées par décret.