Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
675 |
##### Article L142-1 |
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676 | ||
677 |
Le Conseil supérieur de l'aide sociale est chargé de l'étude et de l'examen de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'action sociale et qui intéressent l'organisation, le fonctionnement et le développement de l'aide sociale. |
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679 |
##### Article L142-2 |
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680 | ||
681 |
La composition et le mode de désignation du Conseil supérieur de l'aide sociale et de ses sections, les attributions de ces dernières sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. |
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3098 | 3088 |
###### Article L311-5 |
3099 | 3089 | |
3100 | 3090 |
Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général après avis de la commission départementale consultative mentionnée à l'article L. 312-5 . La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
3130 | 3120 |
###### Article L312-1 |
3131 | 3121 | |
3132 | 3122 |
I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : |
3133 | 3123 | |
3134 | 3124 |
1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ; |
3135 | 3125 | |
3136 | 3126 |
2° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; |
3137 | 3127 | |
3138 | 3128 |
3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ; |
3139 | 3129 | |
3140 | 3130 |
4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ; |
3141 | 3131 | |
3142 | 3132 |
5° Les établissements ou services : |
3143 | 3133 | |
3144 | 3134 |
a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des ateliers protégés définis aux articles L. 323-30 et suivants du même code ; |
3145 | 3135 | |
3146 | 3136 |
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ; |
3147 | 3137 | |
3148 | 3138 |
6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; |
3149 | 3139 | |
3150 | 3140 |
7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; |
3151 | 3141 | |
3152 | 3142 |
8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; |
3153 | 3143 | |
3154 | 3144 |
9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les appartements de coordination thérapeutique ; |
3155 | 3145 | |
3156 | 3146 |
10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ; |
3157 | 3147 | |
3158 | 3148 |
11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ; |
3159 | 3149 | |
3160 | 3150 |
12° Les établissements ou services à caractère expérimental. |
3161 | 3151 | |
3162 | 3152 |
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat. |
3163 | 3153 | |
3164 | 3154 |
II. - Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret après avis du Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux visé à l'article L. 312-2 de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale . |
3165 | 3155 | |
3166 | 3156 |
Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret. |
3167 | 3157 | |
3168 | 3158 |
Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 12° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés. |
3169 | 3159 | |
3170 | 3160 |
III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir. |
3174 |
###### Article L312-2 |
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3175 | ||
3176 |
Il est créé un Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux, compétent pour donner un avis sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation de ce secteur, notamment sur les questions concernant le fonctionnement administratif, financier et médical des établissements et services sociaux et médico-sociaux. |
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3177 | ||
3178 |
Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et des collectivités territoriales intéressées, des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, des personnels, des usagers et de personnalités qualifiées. Il est présidé par un parlementaire. |
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3179 | ||
3180 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3182 | 3164 |
###### Article L312-3 |
3183 | 3165 | |
3184 | 3166 |
I. - La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue : |
3185 | 3167 | |
3186 | 3168 |
1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ; |
3187 | 3169 | |
3188 | 3170 |
2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale. |
3189 | 3171 | |
3190 | 3172 |
Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées. |
3191 | 3173 | |
3192 | 3174 |
Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale . |
3175 | ||
3192 | 3176 |
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier . |
3193 | 3177 | |
3194 | 3178 |
II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent : |
3195 | 3179 | |
3196 | 3180 |
1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ; |
3197 | 3181 | |
3198 | 3182 |
2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ; |
3199 | 3183 | |
3200 | 3184 |
3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ; |
3201 | 3185 | |
3202 | 3186 |
4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ; |
3203 | 3187 | |
3204 | 3188 |
5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ; |
3205 | 3189 | |
3206 | 3190 |
6° Des personnes qualifiées ; |
3207 | 3191 | |
3208 | 3192 |
7° Des représentants du conseil régional de santé. |
3209 | 3193 | |
3210 | 3194 |
Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative. |
3211 | 3195 | |
3212 | 3196 |
Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. |
3213 | 3197 | |
3214 | 3198 |
Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils régionaux de santé. |
3215 | 3199 | |
3216 | 3200 |
La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
3238 | 3222 |
###### Article L312-5 |
3239 | 3223 | |
3240 | 3224 |
Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés : |
3241 | 3225 | |
3242 | 3226 |
1° Au niveau national lorsqu'ils concernent des établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ; |
3243 | 3227 | |
3244 | 3228 |
2° Au niveau départemental, lorsqu'ils portent sur les établissements et services mentionnés aux 1° à 4°, a du 5° et 6° à 11° du I de l'article L. 312-1, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux. |
3245 | 3229 | |
3246 | 3230 |
Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. |
3247 | 3231 | |
3248 | 3232 |
Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et d'une commission départementale consultative comprenant notamment des représentants des collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'être. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission . |
3249 | 3233 | |
3250 | 3234 |
Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés : |
3251 | 3235 | |
3252 | 3236 |
a) Par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie ; |
3253 | 3237 | |
3254 | 3238 |
b) Par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7° du I du même article pour les prestations prises en charge par l'aide sociale départementale. |
3255 | 3239 | |
3256 | 3240 |
Si les éléments du schéma n'ont pas été arrêtés dans les conditions définies ci-dessus soit dans un délai de deux ans après la publication de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, soit dans un délai d'un an après la date d'expiration du schéma précédent, le représentant de l'Etat dans le département dispose de trois mois pour arrêter ledit schéma. |
3257 | 3241 | |
3258 | 3242 |
Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans un schéma régional fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés. |
3259 | 3243 | |
3260 | 3244 |
Le représentant de l'Etat dans la région arrête les schémas régionaux relatifs : |
3261 | 3245 | |
3262 | 3246 |
a) Aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ; |
3263 | 3247 | |
3264 | 3248 |
b) Aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional. |
3265 | 3249 | |
3266 | 3250 |
Ces schémas sont intégrés au schéma régional précité. |
3267 | 3251 | |
3268 | 3252 |
Les schémas à caractère national sont transmis pour information aux comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale et aux conseils régionaux de santé. |
3269 | 3253 | |
3270 | 3254 |
Les schémas départementaux et les schémas régionaux sont transmis pour information au conseil régional de santé et au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. |
3344 | 3328 |
###### Article L313-2 |
3345 | 3329 | |
3346 | 3330 |
Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion. |
3347 | 3331 | |
3348 | 3332 |
Les demandes d'autorisation portant sur des établissements ou des services de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par décret en Conseil d'Etat, afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de leur ordre de dépôt. |
3349 | 3333 | |
3350 | 3334 |
Le calendrier d'examen de ces demandes par le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale est fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis des présidents des conseils généraux concernés. Ce calendrier doit être compatible avec celui des périodes mentionnées à l'alinéa précédent. |
3351 | 3335 | |
3352 |
Lorsque les dotations mentionnées au 4° de l'article L. 313-4 ne permettent pas de financer la totalité des dépenses susceptibles d'être engendrées par les projets faisant l'objet des demandes d'autorisation, l'autorité compétente procède au classement desdites demandes selon des critères fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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3353 | ||
3354 | 3336 |
L'absence de notification d'une réponse dans le délai de six mois suivant la date d'expiration de l'une des périodes de réception mentionnées à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation. |
3355 | 3337 | |
3356 | 3338 |
Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés. |
3357 | 3339 | |
3358 | 3340 |
A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise. |