Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3164 | 3164 |
###### Article L312-3 |
3165 | 3165 | |
3166 | 3166 |
Les sections sociales I. - La section sociale du Comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale mentionnés mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue : |
3167 | 3167 | |
3168 | 3168 |
1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ; |
3169 | 3169 | |
3170 | 3170 |
2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale. |
3171 | 3171 | |
3172 | 3172 |
Tous les cinq ans, ces sections organismes élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées. |
3173 | 3173 | |
3174 | 3174 |
Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale. |
3175 | 3175 | |
3176 |
II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent : |
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3177 | ||
3178 |
1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ; |
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3179 | ||
3180 |
2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ; |
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3181 | ||
3182 |
3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ; |
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3183 | ||
3184 |
4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ; |
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3185 | ||
3186 |
5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ; |
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3187 | ||
3188 |
6° Des personnes qualifiées ; |
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3189 | ||
3190 |
7° Des représentants du conseil régional de santé. |
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3191 | ||
3176 | 3192 |
Lorsque le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative. |
3193 | ||
3194 |
Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. |
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3195 | ||
3196 |
Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils régionaux de santé. |
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3197 | ||
3198 |
La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3198 | 3220 |
###### Article L312-5 |
3199 | 3221 | |
3200 | 3222 |
Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés : |
3201 | 3223 | |
3202 | 3224 |
1° Au niveau national lorsqu'ils concernent des établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ; |
3203 | 3225 | |
3204 | 3226 |
2° Au niveau départemental, lorsqu'ils portent sur les établissements et services mentionnés aux 1° à 4°, a du 5° et 6° à 11° du I de l'article L. 312-1, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux. |
3205 | 3227 | |
3206 | 3228 |
Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. |
3207 | 3229 | |
3208 | 3230 |
Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et médico- sociale et d'une commission départementale consultative comprenant notamment des représentants des collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'être. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. |
3209 | 3231 | |
3210 | 3232 |
Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés : |
3211 | 3233 | |
3212 | 3234 |
a) Par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie ; |
3213 | 3235 | |
3214 | 3236 |
b) Par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7° du I du même article pour les prestations prises en charge par l'aide sociale départementale. |
3215 | 3237 | |
3216 | 3238 |
Si les éléments du schéma n'ont pas été arrêtés dans les conditions définies ci-dessus soit dans un délai de deux ans après la publication de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, soit dans un délai d'un an après la date d'expiration du schéma précédent, le représentant de l'Etat dans le département dispose de trois mois pour arrêter ledit schéma. |
3217 | 3239 | |
3218 | 3240 |
Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans un schéma régional fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et médico- sociale et transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés. |
3219 | 3241 | |
3220 | 3242 |
Le représentant de l'Etat dans la région arrête les schémas régionaux relatifs : |
3221 | 3243 | |
3222 | 3244 |
a) Aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et médico- sociale ; |
3223 | 3245 | |
3224 | 3246 |
b) Aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et médico- sociale, du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional. |
3225 | 3247 | |
3226 | 3248 |
Ces schémas sont intégrés au schéma régional précité. |
3227 | 3249 | |
3228 | 3250 |
Les schémas à caractère national sont transmis pour information aux comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et médico- sociale et aux conférences régionales conseils régionaux de santé. |
3229 | 3251 | |
3230 | 3252 |
Les schémas départementaux et les schémas régionaux sont transmis pour information à la conférence régionale au conseil régional de santé et au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et médico- sociale. |
3284 | 3306 |
###### Article L313-1 |
3285 | 3307 | |
3286 | 3308 |
La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation. |
3287 | 3309 | |
3288 | 3310 |
Le comité La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de l'organisation sociale et médico- sociale compétent émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les projets de transformation et d'extension portant sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat d'établissements ou de services de droit public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée. |
3289 | 3311 | |
3290 | 3312 |
En outre, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et le conseil régional émettent un avis sur tous les projets de création, d'extension ou de transformation des établissements visés au b du 5° du I de l'article 312-1. |
3291 | 3313 | |
3292 | 3314 |
Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8. |
3293 | 3315 | |
3294 | 3316 |
Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification. |
3295 | 3317 | |
3296 | 3318 |
Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée. |
3297 | 3319 | |
3298 | 3320 |
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. |
3299 | 3321 | |
3300 | 3322 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes. |
3302 | 3324 |
###### Article L313-2 |
3303 | 3325 | |
3304 | 3326 |
Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion. |
3305 | 3327 | |
3306 | 3328 |
Les demandes d'autorisation portant sur des établissements ou des services de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par décret en Conseil d'Etat, afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de leur ordre de dépôt. |
3307 | 3329 | |
3308 | 3330 |
Le calendrier d'examen de ces demandes par la section sociale du le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et médico- sociale est fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis des présidents des conseils généraux concernés. Ce calendrier doit être compatible avec celui des périodes mentionnées à l'alinéa précédent. |
3309 | 3331 | |
3310 | 3332 |
Lorsque les dotations mentionnées au 4° de l'article L. 313-4 ne permettent pas de financer la totalité des dépenses susceptibles d'être engendrées par les projets faisant l'objet des demandes d'autorisation, l'autorité compétente procède au classement desdites demandes selon des critères fixés par décret en Conseil d'Etat. |
3311 | 3333 | |
3312 | 3334 |
L'absence de notification d'une réponse dans le délai de six mois suivant la date d'expiration de l'une des périodes de réception mentionnées à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation. |
3313 | 3335 | |
3314 | 3336 |
Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés. |
3315 | 3337 | |
3316 | 3338 |
A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise. |
3360 | 3382 |
###### Article L313-7 |
3361 | 3383 | |
3362 | 3384 |
Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, les établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code sont autorisés soit, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, par le ministre chargé de l'action sociale, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le président du conseil général ou conjointement par ces deux dernières autorités, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et médico- sociale. |
3363 | 3385 | |
3364 | 3386 |
Ces autorisations sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs d'une évaluation. Au terme de la période ouverte par le renouvellement et au vu d'une nouvelle évaluation positive, l'établissement ou le service relève alors de l'autorisation à durée déterminée mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-1. |
3438 | 3460 |
###### Article L313-12 |
3439 | 3461 | |
3440 | 3462 |
I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux. |
3441 | 3463 | |
3442 | 3464 |
II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret. |
3443 | 3465 | |
3444 | 3466 |
III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. |
3445 | 3467 | |
3446 | 3468 |
IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au 1er janvier 2001, d'une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacité sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux pour la totalité de leur capacité dès conclusion de la convention prévue au I. |
3447 | 3469 | |
3448 | 3470 |
Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli selon les cas, l'avis du conseil régional de santé ou celui du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et médico- sociale nécessaire à la délivrance de l'autorisation de dispenser des soins. |
3449 | 3471 | |
3450 | 3472 |
V. - Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers. |
3498 | 3520 |
###### Article L313-18 |
3499 | 3521 | |
3500 | 3522 |
La fermeture définitive du service ou de l'établissement vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1. |
3501 | 3523 | |
3502 | 3524 |
Cette autorisation peut être transférée par le représentant de l'Etat dans le département à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés à l'article L. 313-16. Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et médico- sociale compétent est informé de ce transfert. |