Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 septembre 2002 (version b98ba7c)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2002.

3164 3164
###### Article L312-3
3165 3165

                                                                                    
3166 3166
Les sections sociales
I. - La section sociale
 du Comité national
 et des comités régionaux
 de l'organisation sanitaire et sociale 
mentionnés
mentionnée
 à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique
 et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
 se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue :
3167 3167

                                                                                    
3168 3168
1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;
3169 3169

                                                                                    
3170 3170
2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
3171 3171

                                                                                    
3172 3172
Tous les cinq ans, ces 
sections
organismes
 élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.
3173 3173

                                                                                    
3174 3174
Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale.
3175 3175

                                                                                    
3176
II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent :
3177

                                                                                    
3178
1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
3179

                                                                                    
3180
2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ;
3181

                                                                                    
3182
3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ;
3183

                                                                                    
3184
4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ;
3185

                                                                                    
3186
5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;
3187

                                                                                    
3188
6° Des personnes qualifiées ;
3189

                                                                                    
3190
7° Des représentants du conseil régional de santé.
3191

                                                                                    
3176 3192
Lorsque le comité régional
 de l'organisation sanitaire et sociale
 rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative.
3193

                                                                                    
3194
Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
3195

                                                                                    
3196
Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils régionaux de santé.
3197

                                                                                    
3198
La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3198 3220
###### Article L312-5
3199 3221

                                                                                    
3200 3222
Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés :
3201 3223

                                                                                    
3202 3224
1° Au niveau national lorsqu'ils concernent des établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ;
3203 3225

                                                                                    
3204 3226
2° Au niveau départemental, lorsqu'ils portent sur les établissements et services mentionnés aux 1° à 4°, a du 5° et 6° à 11° du I de l'article L. 312-1, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux.
3205 3227

                                                                                    
3206 3228
Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
3207 3229

                                                                                    
3208 3230
Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de l'organisation 
sanitaire et 
sociale et médico-
sociale et d'une commission départementale consultative comprenant notamment des représentants des collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'être. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
3209 3231

                                                                                    
3210 3232
Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés :
3211 3233

                                                                                    
3212 3234
a) Par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie ;
3213 3235

                                                                                    
3214 3236
b) Par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7° du I du même article pour les prestations prises en charge par l'aide sociale départementale.
3215 3237

                                                                                    
3216 3238
Si les éléments du schéma n'ont pas été arrêtés dans les conditions définies ci-dessus soit dans un délai de deux ans après la publication de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, soit dans un délai d'un an après la date d'expiration du schéma précédent, le représentant de l'Etat dans le département dispose de trois mois pour arrêter ledit schéma.
3217 3239

                                                                                    
3218 3240
Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans un schéma régional fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'organisation 
sanitaire et 
sociale et médico-
sociale et transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés.
3219 3241

                                                                                    
3220 3242
Le représentant de l'Etat dans la région arrête les schémas régionaux relatifs :
3221 3243

                                                                                    
3222 3244
a) Aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation 
sanitaire et 
sociale et médico-
sociale ;
3223 3245

                                                                                    
3224 3246
b) Aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation 
sanitaire et 
sociale et médico-
sociale, du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional.
3225 3247

                                                                                    
3226 3248
Ces schémas sont intégrés au schéma régional précité.
3227 3249

                                                                                    
3228 3250
Les schémas à caractère national sont transmis pour information aux comités régionaux de l'organisation 
sanitaire et 
sociale et médico-
sociale et aux 
conférences régionales
conseils régionaux
 de santé.
3229 3251

                                                                                    
3230 3252
Les schémas départementaux et les schémas régionaux sont transmis pour information 
à la conférence régionale
au conseil régional
 de santé et au comité régional de l'organisation 
sanitaire et 
sociale et médico-
sociale.
   

                    
3284 3306
###### Article L313-1
3285 3307

                                                                                    
3286 3308
La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation.
3287 3309

                                                                                    
3288 3310
Le comité
La section sociale du Comité national
 de l'organisation sanitaire et 
sociale ou le comité régional de l'organisation sociale et médico-
sociale compétent émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les projets de transformation et d'extension portant sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat d'établissements ou de services de droit public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée.
3289 3311

                                                                                    
3290 3312
En outre, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et le conseil régional émettent un avis sur tous les projets de création, d'extension ou de transformation des établissements visés au b du 5° du I de l'article 312-1.
3291 3313

                                                                                    
3292 3314
Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8.
3293 3315

                                                                                    
3294 3316
Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification.
3295 3317

                                                                                    
3296 3318
Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée.
3297 3319

                                                                                    
3298 3320
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente.
3299 3321

                                                                                    
3300 3322
Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes.
   

                    
3302 3324
###### Article L313-2
3303 3325

                                                                                    
3304 3326
Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion.
3305 3327

                                                                                    
3306 3328
Les demandes d'autorisation portant sur des établissements ou des services de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par décret en Conseil d'Etat, afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de leur ordre de dépôt.
3307 3329

                                                                                    
3308 3330
Le calendrier d'examen de ces demandes par 
la section sociale du
le
 comité régional de l'organisation 
sanitaire et 
sociale et médico-
sociale est fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis des présidents des conseils généraux concernés. Ce calendrier doit être compatible avec celui des périodes mentionnées à l'alinéa précédent.
3309 3331

                                                                                    
3310 3332
Lorsque les dotations mentionnées au 4° de l'article L. 313-4 ne permettent pas de financer la totalité des dépenses susceptibles d'être engendrées par les projets faisant l'objet des demandes d'autorisation, l'autorité compétente procède au classement desdites demandes selon des critères fixés par décret en Conseil d'Etat.
3311 3333

                                                                                    
3312 3334
L'absence de notification d'une réponse dans le délai de six mois suivant la date d'expiration de l'une des périodes de réception mentionnées à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation.
3313 3335

                                                                                    
3314 3336
Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés.
3315 3337

                                                                                    
3316 3338
A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise.
   

                    
3360 3382
###### Article L313-7
3361 3383

                                                                                    
3362 3384
Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, les établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code sont autorisés soit, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, par le ministre chargé de l'action sociale, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le président du conseil général ou conjointement par ces deux dernières autorités, après avis du comité régional de l'organisation 
sanitaire et 
sociale et médico-
sociale.
3363 3385

                                                                                    
3364 3386
Ces autorisations sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs d'une évaluation. Au terme de la période ouverte par le renouvellement et au vu d'une nouvelle évaluation positive, l'établissement ou le service relève alors de l'autorisation à durée déterminée mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-1.
   

                    
3438 3460
###### Article L313-12
3439 3461

                                                                                    
3440 3462
I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux.
3441 3463

                                                                                    
3442 3464
II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.
3443 3465

                                                                                    
3444 3466
III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
3445 3467

                                                                                    
3446 3468
IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au 1er janvier 2001, d'une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacité sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux pour la totalité de leur capacité dès conclusion de la convention prévue au I.
3447 3469

                                                                                    
3448 3470
Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli 
selon les cas, 
l'avis
 du conseil régional de santé ou celui
 du comité régional de l'organisation 
sanitaire et 
sociale et médico-
sociale nécessaire à la délivrance de l'autorisation de dispenser des soins.
3449 3471

                                                                                    
3450 3472
V. - Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.
   

                    
3498 3520
###### Article L313-18
3499 3521

                                                                                    
3500 3522
La fermeture définitive du service ou de l'établissement vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1.
3501 3523

                                                                                    
3502 3524
Cette autorisation peut être transférée par le représentant de l'Etat dans le département à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés à l'article L. 313-16. Le comité régional de l'organisation 
sanitaire et 
sociale et médico-
sociale compétent est informé de ce transfert.