Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 janvier 2002 (version a0e517d)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 2002.

773
##### Article L147-1
774

                        
775
Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux origines personnelles dans les conditions prévues au présent chapitre.
776

                        
777
Il assure l'information des départements, des collectivités d'outre-mer et des organismes autorisés et habilités pour l'adoption sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements visés à l'article L. 147-5, ainsi que sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines, des parents de naissance et des familles adoptives concernés par cette recherche ainsi que sur l'accueil et l'accompagnement des femmes demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 222-6.
778

                        
779
Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'accès aux origines personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine.
780

                        
781
Il est composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d'un représentant des conseils généraux, de trois représentants d'associations de défense des droits des femmes, d'un représentant d'associations de familles adoptives, d'un représentant d'associations de pupilles de l'Etat, d'un représentant d'associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.
   

                    
783
##### Article L147-2
784

                        
785
Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit :
786

                        
787
1° La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée :
788

                        
789
- s'il est majeur, par celui-ci ;
790
- s'il est mineur, par son ou ses représentants légaux ou par lui-même avec l'accord de ceux-ci ;
791
- s'il et majeur placé sous tutelle, par son tuteur ;
792
- s'il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs ;
793

                        
794
2° La déclaration de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance par laquelle chacun d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ;
795

                        
796
3° Les déclarations d'identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs collatéraux privilégiés ;
797

                        
798
4° La demande du père ou de la mère de naissance s'enquérant de leur recherche éventuelle par l'enfant.
   

                    
800
##### Article L147-3
801

                        
802
La demande d'accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ou du président du conseil général ; elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.
803

                        
804
Le père ou la mère de naissance qui font une déclaration expresse de levée du secret ou les ascendants, descendants ou collatéraux privilégiés du père ou de la mère de naissance qui font une déclaration d'identité sont informés que cette déclaration ne sera communiquée à la personne concernée que si celle-ci fait elle-même une demande d'accès à ses origines.
   

                    
806
##### Article L147-4
807

                        
808
Le conseil communique au président du conseil général copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l'article L. 147-2.
   

                    
810
##### Article L147-5
811

                        
812
Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité :
813

                        
814
1° De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de la personne qu'elle a désignée à cette occasion comme étant l'auteur de l'enfant ;
815

                        
816
2° De la ou des personnes qui ont demandé la préservation du secret de leur identité lors de l'admission de leur enfant comme pupille de l'Etat ou de son accueil par un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ;
817

                        
818
3° Des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance.
819

                        
820
Les établissements de santé et les services départementaux ainsi que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent au conseil national, sur sa demande, copie des éléments relatifs à l'identité des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption.
821

                        
822
Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille également, auprès de l'Autorité centrale pour l'adoption, de la mission de l'adoption internationale ou des organismes autorisés et habilités pour l'adoption, les renseignements qu'ils peuvent obtenir des autorités du pays d'origine de l'enfant en complément des informations reçues initialement.
   

                    
824
##### Article L147-6
825

                        
826
Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance :
827
- s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;
828
- s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;
829
- si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ;
830
- si la mère est décédée, sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement.
831

                        
832
Si la mère de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celle-ci, si elle ne s'est pas opposée à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 147-2.
833

                        
834
Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité du père de naissance :
835

                        
836
- s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;
837
- s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;
838
- si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ;
839
- si le père est décédé, sous réserve qu'il n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille du père de naissance et lui propose un accompagnement.
840

                        
841
Si le père de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celui-ci, s'il ne s'est pas opposé à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 147-2.
842

                        
843
Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l'article L. 147-5 ou recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui.
   

                    
845
##### Article L147-7
846

                        
847
L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit.
   

                    
849
##### Article L147-8
850

                        
851
Le procureur de la République communique au conseil national, sur sa demande, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application de l'article 354 du code civil.
852

                        
853
Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance.
   

                    
855
##### Article L147-9
856

                        
857
Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus au troisième alinéa de l'article 6 et à l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ne lui sont pas opposables.
   

                    
859
##### Article L147-10
860

                        
861
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
863
##### Article L147-11
864

                        
865
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traités et conservés les informations relatives à l'identité des personnes et les renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité, en application de l'article L. 147-5, est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
869
##### Article L148-1
870

                        
871
Il est créé, auprès du Premier ministre, un Conseil supérieur de l'adoption.
872

                        
873
Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de représentants des conseil généraux, de magistrats, de représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption, de représentants des associations de familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un représentant du service social d'aide aux émigrants, d'un représentant de la mission pour l'adoption internationale, ainsi que de personnalités qualifiées.
874

                        
875
Il se réunit à la demande de son président, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la famille, du ministre des affaires étrangères ou de la majorité de ses membres, et au moins une fois par semestre.
876

                        
877
Le Conseil supérieur de l'adoption émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'adoption, y compris l'adoption internationale. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine.
878

                        
879
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
881
##### Article L148-2
882

                        
883
Il est institué auprès du Premier ministre une Autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale.
884

                        
885
L'Autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux ainsi que de représentants des organismes agréés pour l'adoption et des associations de familles adoptives, ces derniers ayant voix consultative.
886

                        
887
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
1122 1240
##### Article L222-6
1241

                                                                                    
1242
Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
1123 1243

                                                                                    
1124 1244
Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement.
1125 1245

                                                                                    
1126 1246
Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance.
1127 1247

                                                                                    
1128 1248
Pour l'application 
du premier alinéa
des deux premiers alinéas
, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.
1129 1249

                                                                                    
1130 1250
Lorsque le nom du père ou de la mère de l'enfant figure dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du code civil, la prise en charge des
Les
 frais d'hébergement et d'accouchement 
dans un établissement public ou privé conventionné des femmes qui, sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant en vue d'adoption sont également pris en charge 
par le service 
n'est pas de droit.
de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de l'établissement.
   

                    
1174 1294
##### Article L223-7
1175 1295

                                                                                    
1176 1296
Un décret en
Pour l'application de l'article L. 222-6, dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le
 Conseil 
d'Etat fixe les
national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-6, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Elles s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant.
1297

                                                                                    
1176 1298
Ces personnes devront suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui, selon des
 modalités 
d'application du présent chapitre.
définies par décret, procède à un suivi régulier de ces personnes.
   

                    
1300
##### Article L223-8
1301

                        
1302
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
1226 1352
###### Article L224-5
1227 1353

                                                                                    
1228 1354
Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 224-4, un procès-verbal est établi.
1229 1355

                                                                                    
1230 1356
Il doit être mentionné au procès-verbal que les 
père et mère,
parents à l'égard de qui la filiation de l'enfant est établie, la mère ou le père de naissance de l'enfant
 ou la personne qui 
a remis
remet
 l'enfant
,
 ont été informés :
1231 1357

                                                                                    
1232 1358
1° Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;
1233 1359

                                                                                    
1234 1360
2° Des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l'Etat suivant le présent chapitre ;
1235 1361

                                                                                    
1236 1362
3° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père ou mère ;
1237 1363

                                                                                    
1238 1364
Sauf dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 224-4, de la possibilité, lorsque l'enfant est âgé de moins d'un an, de demander le secret de leur identité ainsi que de donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce secret. Ces renseignements sont recueillis dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1239

                                                                                    
1240 1364
Lorsqu'il y a demande de secret conformément au 4° ci-dessus, celle-ci doit être formulée expressément et mentionnée au procès-verbal. Le procès-verbal doit également mentionner que le demandeur a été informé de
De
 la possibilité de 
faire connaître ultérieurement son identité et de ce que pourront seuls être informés de la levée du secret de cette identité ainsi que de l'identité elle-même, sur leur demande expresse, le représentant légal
laisser tous renseignements concernant la santé des père et mère, les origines
 de l'enfant, 
l'enfant majeur ou les descendants en ligne directe majeurs de ce dernier s'il est décédé
les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance
.
1241 1365

                                                                                    
1242 1366
De plus, lorsque l'enfant est remis au service par ses père ou mère, selon les 2° ou 3° de l'article L. 224-4, ceux-ci doivent être invités à consentir à son adoption ; le consentement est porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit également mentionner que les parents ont été informés des délais et conditions dans lesquels ils peuvent rétracter leur consentement, selon les deuxième et troisième alinéas de l'article 348-3 du code civil.
   

                    
1252 1376
###### Article L224-7
1253 1377

                                                                                    
1254 1378
Les renseignements 
et le pli fermé 
mentionnés 
au 4° de
à
 l'article L. 
224-5
222-6, ainsi que l'identité des personnes qui ont levé le secret,
 sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les 
tient à la disposition de l'enfant majeur, de son représentant légal, s'il est mineur, ou de ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé.
1255

                                                                                    
1256
Toutefois le mineur capable de discernement peut, après accord de son représentant légal, en obtenir communication avec l'assistance d'une personne habilitée à cet effet par le président du conseil général.
1257

                                                                                    
1258
Les renseignements à caractère médical ne peuvent être communiqués à l'enfant majeur, à son représentant légal, s'il est mineur, ou à ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé, que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'intéressé à cet effet.
1259

                                                                                    
1260
Si la ou les personnes qui ont demandé le secret de leur identité lèvent celui-ci, ladite identité est conservée
1378
transmet au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, sur la demande de celui-ci.
1379

                                                                                    
1260 1380
Sont également conservées
 sous la responsabilité du président du conseil général
 les demandes et déclarations transmises par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles en application de l'article L
.
 147-4.
1381

                                                                                    
1382
Les renseignements concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant, les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide à l'enfance, ainsi que l'identité des père et mère de naissance, s'ils ont levé le secret de leur identité, sont tenus à la disposition de l'enfant majeur, de ses représentants légaux ou de lui-même avec l'accord de ceux-ci s'il est mineur, de son tuteur s'il est majeur placé sous tutelle, de ses descendants en ligne directe majeurs s'il est décédé.
   

                    
1488
###### Article L225-11
1489

                        
1490
Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés.
1491

                        
1492
Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné. Le président du conseil général peut à tout moment interdire dans son département l'activité de l'organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants.
   

                    
1506
###### Article L225-14-1
1507

                        
1508
Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
   

                    
1510
###### Article L225-14-2
1511

                        
1512
Les dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 relative aux archives s'appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
1513

                        
1514
Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil général et conservés sous sa responsabilité.
   

                    
4756
##### Article L541-3
4757

                        
4758
La commission d'admission comprend, outre le représentant du Gouvernement ou son suppléant choisi par lui parmi les fonctionnaires de l'Etat, président, le conseiller général du canton dont fait partie la commune où la demande a été déposée ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général, le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal de cette commune, suppléant désigné par le conseil municipal.
4759

                        
4760
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4761

                        
4762
Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative des personnes compétentes en matière d'aide sociale, désignées par le représentant du Gouvernement sur avis conforme du conseil général.
4763

                        
4764
Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix, est entendu à sa demande par la commission.
   

                    
4766
##### Article L541-4
4767

                        
4768
Un recours peut être formé devant une commission territoriale de l'aide sociale contre les décisions de la commission d'admission.
4769

                        
4770
La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du Gouvernement.
   

                    
4772
##### Article L541-5
4773

                        
4774
Les dispositions de l'article L. 134-2 sont applicables aux décisions de la commission territoriale d'aide sociale.
   

                    
4776
##### Article L541-6
4777

                        
4778
Les recours prévus aux articles L. 541-4 et L. 541-5 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement.
4779

                        
4780
Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
4782
##### Article L541-7
4783

                        
4784
Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, en cas de manquement à cette obligation, passible des peines prévues à l'article 226-13.
   

                    
4786
##### Article L541-8
4787

                        
4788
Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne.
4789

                        
4790
La commission d'admission instituée par l'article L. 541-3 fixe, en tenant compte du montant de leur contribution éventuelle, la proportion de l'aide consentie par la collectivité territoriale.
   

                    
4792
##### Article L541-9
4793

                        
4794
La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.
   

                    
4796 4894
##### Article L541-1
4797 4895

                                                                                    
4798 4896
Le conseil général de
Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables à
 Mayotte
 peut décider de créer les prestations d'aide sociale suivantes :
4799

                                                                                    
4800
1° Les prestations à la famille mentionnées au chapitre II du titre IV du livre V ;
4801

                                                                                    
4802
2° L'aide et le placement pour les personnes âgées mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;
4803

                                                                                    
4804
3° Des aides aux personnes handicapées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II ;
4805

                                                                                    
4806
4° L'admission dans les centres d'aide par le travail mentionnée au chapitre IV du titre IV du livre III ;
4807

                                                                                    
4808
5° L'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III.
4809

                                                                                    
4810 4896
L'admission au bénéfice de ces prestations est prononcée par la commission d'admission prévue par
, sous réserve des adaptations prévues à
 l'article L. 541-
3, selon les conditions d'attribution déterminées par le présent code et par le règlement territorial d'aide sociale
2
.
4811

                                                                                    
4812
Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont attribuées par le représentant du Gouvernement.
   

                    
4814 4898
##### Article L541-2
4815 4899

                                                                                    
4816 4900
Les dispositions
Pour l'application à Mayotte
 de l'article L. 
131-6 du premier alinéa
147-1, la référence :
4901

                                                                                    
4902
"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 543-14".
4903

                                                                                    
4816 4904
Pour l'application à Mayotte
 de l'article L. 
133-3 et des articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 133-6 sont applicables
147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "de l'organe exécutif de la collectivité départementale".
4905

                                                                                    
4816 4906
Pour l'application
 à Mayotte
 de l'article L
.
 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "à l'organe exécutif de la collectivité départementale".
   

                    
4820
##### Article L542-10
4821

                        
4822
Pour l'application des décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à ces décisions.
   

                    
4824
##### Article L542-11
4825

                        
4826
Le conseil général de Mayotte détermine les moyens nécessaires à l'exécution des missions de ce service et à son organisation.
4827

                        
4828
Pour l'application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale peut conclure des conventions avec les communes ou avec des personnes morales de droit privé agréées par le représentant du Gouvernement.
   

                    
4830
##### Article L542-12
4831

                        
4832
Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui à l'obligation d'entretien.
4833

                        
4834
Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à toute personne tenue envers elle à l'obligation d'entretien. Elle est fixée par le représentant du Gouvernement dans les conditions prévues par le règlement territorial d'aide sociale.
   

                    
4836
##### Article L542-13
4837

                        
4838
Les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge de Mayotte.
   

                    
4840 4910
##### Article L542-1
4841 4911

                                                                                    
4842
Une union territoriale des associations familiales peut être constituée par les associations ayant leur siège à Mayotte.
4843

                                                                                    
4844
Les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-5, L. 211-7 à L. 211-12 et L. 211-14 du
4912
Le conseil général de Mayotte peut décider de créer les prestations d'aide sociale suivantes :
4913

                                                                                    
4914
1° Les prestations à la famille mentionnées au chapitre III du titre IV du livre V ;
4915

                                                                                    
4916
2° L'aide et le placement pour les personnes âgées mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;
4917

                                                                                    
4918
3° Des aides aux personnes handicapées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II ;
4919

                                                                                    
4920
4° L'admission dans les centres d'aide par le travail mentionnée au chapitre IV du titre IV du livre III ;
4921

                                                                                    
4922
5° L'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III.
4923

                                                                                    
4844 4924
L'admission au bénéfice de ces prestations est prononcée par la commission d'admission prévue par l'article L. 542-3, selon les conditions d'attribution déterminées par le
 présent code 
lui
et par le règlement territorial d'aide sociale.
4925

                                                                                    
4844 4926
Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance
 sont 
applicables.
attribuées par le représentant du Gouvernement.
   

                    
4846 4928
##### Article L542-2
4847 4929

                                                                                    
4848 4930
Le conseil général de Mayotte peut décider de créer un service d'aide sociale à l'enfance régi par les
Les
 dispositions 
du présent chapitre.
de l'article L. 131-6 du premier alinéa de l'article L. 133-3 et des articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 133-6 sont applicables à Mayotte.
   

                    
4850 4932
##### Article L542-3
4851 4933

                                                                                    
4852
Le ou les titulaires de l'autorité parentale ayant à leur charge deux enfants, peuvent s'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour les élever, recevoir, au titre de leurs enfants à charge, l'aide
4934
La commission d'admission comprend, outre le représentant du Gouvernement ou son suppléant choisi par lui parmi les fonctionnaires de l'Etat, président, le conseiller général du canton dont fait partie la commune où la demande a été déposée ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général, le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal de cette commune, suppléant désigné par le conseil municipal.
4935

                                                                                    
4936
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4937

                                                                                    
4852 4938
Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative des personnes compétentes en matière d'aide
 sociale
 à la famille.
4854
Est assimilée aux titulaires de l'autorité parentale, la
4938
, désignées par le représentant du Gouvernement sur avis conforme du conseil général.
4854 4938
Est assimilée aux titulaires de l'autorité parentale, la
, désignées par le représentant du Gouvernement sur avis conforme du conseil général.
4939

                                                                                    
4854 4940
Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une
 personne 
qui assume de manière principale la charge matérielle de l'enfant.
de son choix, est entendu à sa demande par la commission.
   

                    
4856 4942
##### Article L542-4
4857 4943

                                                                                    
4858
Les dispositions des articles L. 121-2, L. 221-1, L. 222-1 à L. 222-4, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 221-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 222-4, L. 223-1, L. 223-2, L. 223-4 et L. 223-5 sont applicables à Mayotte.
4944
Un recours peut être formé devant une commission territoriale de l'aide sociale contre les décisions de la commission d'admission.
4945

                                                                                    
4946
La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du Gouvernement.
   

                    
4860 4948
##### Article L542-5
4861 4949

                                                                                    
4862 4950
Outre les missions dont il est chargé par
Les dispositions de
 l'article L. 
221-1, le service de l'aide
134-2 sont applicables aux décisions de la commission territoriale d'aide
 sociale
 à l'enfance peut entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires publics et privés
.
   

                    
4864 4952
##### Article L542-6
4865 4953

                                                                                    
4866 4954
Pour l'accomplissement de ses missions et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service
Les recours prévus aux articles L. 542-4 et L. 542-5 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice
 de l'aide sociale
 à l'enfance peut faire appel à des communes ou à des organismes publics ou privés agréés par
, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et
 le représentant 
de l'Etat dans la collectivité.
du Gouvernement.
4955

                                                                                    
4956
Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
4868 4958
##### Article L542-7
4869 4959

                                                                                    
4870 4960
Le droit aux prestations d'aide
Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide
 sociale 
à l'enfance est ouvert à toute personne résidant à Mayotte, si elle remplit
est tenue au secret dans
 les conditions 
légales d'admission, telles qu'elles sont définies par le présent code et applicables à Mayotte.
prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, en cas de manquement à cette obligation, passible des peines prévues à l'article 226-13.
   

                    
4872 4962
##### Article L542-8
4873 4963

                                                                                    
4874 4964
L'habilitation des organismes publics ou privés chargés de mettre en oeuvre les actions mentionnées au 2° de l'article L. 121-2 est délivrée dans les conditions prévues par le règlement territorial de
Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite
 l'aide sociale
 doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne
.
4965

                                                                                    
4966
La commission d'admission instituée par l'article L. 542-3 fixe, en tenant compte du montant de leur contribution éventuelle, la proportion de l'aide consentie par la collectivité territoriale.
   

                    
4876 4968
##### Article L542-9
4877 4969

                                                                                    
4878
Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du représentant du Gouvernement :
4879

                                                                                    
4880 4970
1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus
La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée
 dans 
leur milieu de vie habituel ;
4881

                                                                                    
4882
2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ;
4883

                                                                                    
4884
3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
4885

                                                                                    
4886
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
4970
les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.
   

                    
4890 4974
##### Article L543-1
4891 4975

                                                                                    
4892
Les
4976
Une union territoriale des associations familiales peut être constituée par les associations ayant leur siège à Mayotte.
4977

                                                                                    
4892 4978
Les dispositions des
 articles L. 
224
211
-1 à L. 
224-9
211-5, L. 211-7 à L. 211-12
 et L. 
225-1 à L. 225-7
211-14 du présent code lui
 sont applicables
 à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre
.
   

                    
4894 4980
##### Article L543-2
4895 4981

                                                                                    
4896 4982
Pour l'application des
Le conseil général de Mayotte peut décider de créer un service d'aide sociale à l'enfance régi par les
 dispositions du présent chapitre
, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
4897

                                                                                    
4898
- " représentant de l'Etat dans le département " par " représentant du Gouvernement " ;
4899
- " département " par " collectivité territoriale de Mayotte " ;
4900
- " tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;
4901
- " union départementale des associations familiales " par " union territoriale des associations familiales " ;
4902
- " association départementale d'entraide " par " association territoriale d'entraide " ;
4903
- " service départemental de protection maternelle et infantile " par " service de protection maternelle et infantile " ;
4904 4982
- " service départemental d'action sociale " par " service d'action sociale "
.
   

                    
4906 4984
##### Article L543-3
4907 4985

                                                                                    
4908 4986
Lors de la constitution initiale du conseil de
Le ou les titulaires de l'autorité parentale ayant à leur charge deux enfants, peuvent s'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour les élever, recevoir, au titre de leurs enfants à charge, l'aide sociale à la
 famille
, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
.
4987

                                                                                    
4988
Est assimilée aux titulaires de l'autorité parentale, la personne qui assume de manière principale la charge matérielle de l'enfant.
   

                    
4912
##### Article L544-5
4913

                        
4914
Pour l'application des dispositions des autres livres du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
4915

                        
4916
- " département " par " collectivité territoriale " ;
4917
- " président du conseil général " par " représentant du Gouvernement " ;
4918
- " représentant de l'Etat dans le département " par " représentant du Gouvernement ".
   

                    
4962
##### Article L551-3
4963

                        
4964
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :
4965

                        
4966
" Art. L. 224-2. - Chaque conseil de famille comprend :
4967

                        
4968
- des représentants de l'assemblée territoriale désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;
4969
- des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;
4970
- des représentants des pupilles de l'Etat choisis par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
4971
- des personnalités qualifiées désignées par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
4972

                        
4973
L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.
4974

                        
4975
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
4976

                        
4977
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
4978

                        
4979
La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le territoire des îles Wallis et Futuna sont fixées par voie réglementaire. "
   

                    
4981
##### Article L551-4
4982

                        
4983
Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
   

                    
4985
##### Article L551-5
4986

                        
4987
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
4988

                        
4989
" Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.
4990

                        
4991
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "
   

                    
5010
##### Article L561-3
5011

                        
5012
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :
5013

                        
5014
" Art. L. 224-2. - Chaque conseil de famille comprend :
5015

                        
5016
- des représentants de l'assemblée territoriale désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;
5017
- des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;
5018
- des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
5019
- des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
5020

                        
5021
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.
5022

                        
5023
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
5024

                        
5025
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
5026

                        
5027
La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Polynésie française sont fixées par voie réglementaire. "
   

                    
5029
##### Article L561-4
5030

                        
5031
Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
   

                    
5033
##### Article L561-5
5034

                        
5035
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
5036

                        
5037
" Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.
5038

                        
5039
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "
   

                    
5058
##### Article L571-3
5059

                        
5060
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :
5061

                        
5062
" Art. L. 224-2. - Chaque conseil de famille comprend :
5063

                        
5064
- des représentants des assemblées de provinces désignés par ces assemblées sur proposition de leur président ;
5065
- des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;
5066
- des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
5067
- des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
5068

                        
5069
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.
5070

                        
5071
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
5072

                        
5073
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
5074

                        
5075
La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Nouvelle-Calédonie sont fixées par voie réglementaire. "
   

                    
5077
##### Article L571-4
5078

                        
5079
Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
   

                    
5081
##### Article L571-5
5082

                        
5083
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
5084

                        
5085
" Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.
5086

                        
5087
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "
5088

                        
   

                    
4990
##### Article L543-4
4991

                        
4992
Les dispositions des articles L. 121-2, L. 221-1, L. 222-1 à L. 222-4, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 221-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 222-4, L. 223-1, L. 223-2, L. 223-4 et L. 223-5 sont applicables à Mayotte.
   

                    
4994
##### Article L543-5
4995

                        
4996
Outre les missions dont il est chargé par l'article L. 221-1, le service de l'aide sociale à l'enfance peut entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires publics et privés.
   

                    
4998
##### Article L543-6
4999

                        
5000
Pour l'accomplissement de ses missions et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des communes ou à des organismes publics ou privés agréés par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
   

                    
5002
##### Article L543-7
5003

                        
5004
Le droit aux prestations d'aide sociale à l'enfance est ouvert à toute personne résidant à Mayotte, si elle remplit les conditions légales d'admission, telles qu'elles sont définies par le présent code et applicables à Mayotte.
   

                    
5006
##### Article L543-8
5007

                        
5008
L'habilitation des organismes publics ou privés chargés de mettre en oeuvre les actions mentionnées au 2° de l'article L. 121-2 est délivrée dans les conditions prévues par le règlement territorial de l'aide sociale.
   

                    
5010
##### Article L543-9
5011

                        
5012
Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du représentant du Gouvernement :
5013

                        
5014
1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
5015

                        
5016
2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ;
5017

                        
5018
3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
5019

                        
5020
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
   

                    
5022
##### Article L543-10
5023

                        
5024
Pour l'application des décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à ces décisions.
   

                    
5026
##### Article L543-11
5027

                        
5028
Le conseil général de Mayotte détermine les moyens nécessaires à l'exécution des missions de ce service et à son organisation.
5029

                        
5030
Pour l'application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale peut conclure des conventions avec les communes ou avec des personnes morales de droit privé agréées par le représentant du Gouvernement.
   

                    
5032
##### Article L543-12
5033

                        
5034
Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui à l'obligation d'entretien.
5035

                        
5036
Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à toute personne tenue envers elle à l'obligation d'entretien. Elle est fixée par le représentant du Gouvernement dans les conditions prévues par le règlement territorial d'aide sociale.
   

                    
5038
##### Article L543-13
5039

                        
5040
Les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge de Mayotte.
   

                    
5042
##### Article L543-14
5043

                        
5044
Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
5045

                        
5046
L'organe exécutif de la collectivité départementale désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.
5047

                        
5048
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4920 5052
##### Article L544-1
4921 5053

                                                                                    
4922 5054
Le conseil général de
Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables à
 Mayotte
 adopte, dans les conditions
, sous réserve des adaptations
 prévues 
par le
au
 présent 
code, le règlement territorial de l'aide sociale.
4923

                                                                                    
4924
Ce règlement détermine les moyens du service de l'aide sociale à l'enfance, les mesures de protection accordées aux mineurs et à leur famille, les prestations servies aux personnes âgées ou handicapées ainsi qu'aux personnes ou familles en difficulté sociale. Il fixe le montant de ces prestations et les modalités selon lesquelles elles sont attribuées.
5054
chapitre.
   

                    
4926 5056
##### Article L544-2
4927 5057

                                                                                    
4928
Mayotte est responsable des services d'aide sociale prévus par le présent code et du règlement des prestations mentionnées à l'article L. 544-1 et au règlement territorial d'aide sociale. Elle en assume la charge financière.
4929

                                                                                    
4930
Toutefois, les communes contribuent au financement de ces prestations. Leur contribution est portée au budget
5058
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
5059

                                                                                    
4930 5060
- "président du conseil général" par "préfet jusqu'au transfert de l'exécutif
 de la collectivité 
départementale au président du conseil général" ;
5061
- "département" par "collectivité départementale de Mayotte" ;
5062
- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
4930 5063
- "union départementale des associations familiales" par "union 
territoriale
 des associations familiales" ;
5064
- "association départementale d'entraide" par "association territoriale d'entraide" ;
5065
- "service départemental de protection maternelle et infantile" par "service de protection maternelle et infantile" ;
4930 5066
- "service départemental d'action sociale" par "service d'action sociale"
.
   

                    
4932 5068
##### Article L544-3
4933 5069

                                                                                    
4934
Les dépenses résultant de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues par le présent code et par le règlement territorial de l'aide sociale ont un caractère obligatoire.
4935

                                                                                    
4936 5070
Les critères
Lors
 de la 
répartition des dépenses d'aide sociale entre la collectivité territoriale et les communes sont déterminés par décret.
4937

                                                                                    
4938
Le montant annuel de la participation d'une commune ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, de la dotation globale de fonctionnement perçue par cette commune.
5070
constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
   

                    
4940 5072
##### Article L544-4
4941 5073

                                                                                    
4942 5074
L'Etat peut apporter son concours financier
Pour l'application
 à Mayotte 
pour participer au développement de la protection sociale. Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale en détermine les modalités.
de l'article L. 224-7, la référence :
5075

                                                                                    
5076
"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 543-14".
   

                    
5080
##### Article L545-1
5081

                        
5082
Le conseil général de Mayotte adopte, dans les conditions prévues par le présent code, le règlement territorial de l'aide sociale.
5083

                        
5084
Ce règlement détermine les moyens du service de l'aide sociale à l'enfance, les mesures de protection accordées aux mineurs et à leur famille, les prestations servies aux personnes âgées ou handicapées ainsi qu'aux personnes ou familles en difficulté sociale. Il fixe le montant de ces prestations et les modalités selon lesquelles elles sont attribuées.
   

                    
5086
##### Article L545-2
5087

                        
5088
Mayotte est responsable des services d'aide sociale prévus par le présent code et du règlement des prestations mentionnées à l'article L. 545-1 et au règlement territorial d'aide sociale. Elle en assume la charge financière.
5089

                        
5090
Toutefois, les communes contribuent au financement de ces prestations. Leur contribution est portée au budget de la collectivité territoriale.
   

                    
5092
##### Article L545-3
5093

                        
5094
Les dépenses résultant de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues par le présent code et par le règlement territorial de l'aide sociale ont un caractère obligatoire.
5095

                        
5096
Les critères de la répartition des dépenses d'aide sociale entre la collectivité territoriale et les communes sont déterminés par décret.
5097

                        
5098
Le montant annuel de la participation d'une commune ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, de la dotation globale de fonctionnement perçue par cette commune.
   

                    
5100
##### Article L545-4
5101

                        
5102
L'Etat peut apporter son concours financier à Mayotte pour participer au développement de la protection sociale. Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale en détermine les modalités.
   

                    
5104
##### Article L545-5
5105

                        
5106
Pour l'application des dispositions des autres livres du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
5107

                        
5108
- "département" par "collectivité départementale" ;
5109
- "président du conseil général" par "préfet jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général".
   

                    
4948 5115
##### Article L551-1
4949 5116

                                                                                    
4950 5117
Les articles L. 
224
147
-1 à L. 
224-9 et L. 225-1 à L. 225-7
147-11
 sont applicables dans le territoire des îles Wallis
 et 
-et-
Futuna
,
 sous réserve des adaptations 
prévues au présent chapitre.
suivantes :
5118

                                                                                    
5119
- à l'article L. 147-1, la référence : "L. 222-6" est remplacée par la référence "L. 551-2" ;
5120
- à l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna" ;
5121
- à l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna" ;
5122
- le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :
5123

                                                                                    
5124
"Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au Conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance."
   

                    
4952 5126
##### Article L551-2
4953 5127

                                                                                    
4954 5128
Pour l'application des dispositions
Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions
 prévues à l'article L. 
551-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
4955

                                                                                    
4956
- " représentant de l'Etat dans le département " par " administrateur
5128
147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
5129

                                                                                    
4956 5130
L'administrateur
 supérieur des îles Wallis
 et Futuna " ;
4957
- " président du conseil général " par " président de l'assemblée territoriale " ;
4958
- " tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;
4960
- " département " par " territoire ".
5130
-et-Futuna désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.
4960 5130
- " département " par " territoire ".
-et-Futuna désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.
5131

                                                                                    
5132
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5136
##### Article L552-1
5137

                        
5138
Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
5140
##### Article L552-2
5141

                        
5142
Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 552-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
5143

                        
5144
- " représentant de l'Etat dans le département " par " administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
5145
- " président du conseil général " par " président de l'assemblée territoriale " ;
5146
- " tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;
5147
- " trésorier payeur général " par " payeur du territoire des îles Wallis et Futuna " ;
5148
- " département " par " territoire ".
   

                    
5150
##### Article L552-2-1
5151

                        
5152
Pour l'application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna de l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L. 223-4" sont remplacés par les mots : "par le service de l'aide sociale à l'enfance".
   

                    
5154
##### Article L552-3
5155

                        
5156
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :
5157

                        
5158
" Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend :
5159

                        
5160
- des représentants de l'assemblée territoriale désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;
5161
- des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;
5162
- des représentants des pupilles de l'Etat choisis par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
5163
- des personnalités qualifiées désignées par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
5164

                        
5165
L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.
5166

                        
5167
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
5168

                        
5169
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
5170

                        
5171
La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le territoire des îles Wallis et Futuna sont fixées par voie réglementaire. "
   

                    
5173
##### Article L552-3-1
5174

                        
5175
Pour l'application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna de l'article L. 224-7, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence : " L. 551-2 ".
   

                    
5177
##### Article L552-4
5178

                        
5179
Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
   

                    
5181
##### Article L552-5
5182

                        
5183
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
5184

                        
5185
" Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.
5186

                        
5187
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "
   

                    
4997 5193
##### Article L561-1
4998 5194

                                                                                    
4999 5195
I. - 
Les articles L. 
224
147
-1 à L. 
224-9 et L. 225-1 à L. 225-7
147-11
 sont applicables en Polynésie française
, sous
.
5196

                                                                                    
5197
II. - Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence :
5198

                                                                                    
5199
"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 561-2".
5200

                                                                                    
5201
III. - Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "du président du gouvernement de la Polynésie française".
5202

                                                                                    
5203
IV. - Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président du gouvernement de la Polynésie française".
5204

                                                                                    
5205
V. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par les mots : "établissements de santé et services territoriaux".
5206

                                                                                    
5207
VI. - Pour son application en Polynésie française, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :
5208

                                                                                    
4999 5209
"Sous
 réserve des 
adaptations prévues au présent chapitre.
dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance."
   

                    
5001 5211
##### Article L561-2
5002 5212

                                                                                    
5003 5213
Pour l'application des dispositions
Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions
 prévues à l'article L. 
561-1, les mots
147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont
 mentionnés 
ci-dessous
à l'extérieur de ce pli. Ces formalités
 sont 
respectivement remplacés
accomplies
 par les 
mots suivants :
5004

                                                                                    
5005 5213
- " représentant de
personnes désignées dans le cadre de la convention entre
 l'Etat 
dans le département " par " haut-commissaire de la République en
et la
 Polynésie française 
" ;
5006
- " président du conseil général " par " président du gouvernement " ;
5007
- " tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;
5008
- " département " par " territoire ".
5213
prévue à l'article 10 de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
   

                    
5217
##### Article L562-1
5218

                        
5219
Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
5221
##### Article L562-2
5222

                        
5223
Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 562-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
5224

                        
5225
- "représentant de l'Etat dans le département" par "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
5226
- "président du conseil général" par "président du gouvernement de la Polynésie française" ;
5227
- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
5228
- "département" par "territoire" ;
5229
- "service de l'aide sociale à l'enfance" par : "service chargé de l'aide sociale à l'enfance".
   

                    
5231
##### Article L562-2-1
5232

                        
5233
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-1, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 " sont remplacés par les mots : " par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".
   

                    
5235
##### Article L562-3
5236

                        
5237
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :
5238

                        
5239
" Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend :
5240

                        
5241
- des représentants de l'assemblée de la Polynésie française désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;
5242
- des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;
5243
- des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
5244
- des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
5245

                        
5246
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.
5247

                        
5248
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
5249

                        
5250
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
5251

                        
5252
La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Polynésie française sont fixées par voie réglementaire. "
   

                    
5254
##### Article L562-3-1
5255

                        
5256
Pour son application en Polynésie française, au troisième alinéa 3 (1°) de l'article L. 224-5, après les mots : " sécurité sociale ", sont insérés les mots : " ou de protection sociale ".
   

                    
5258
##### Article L562-3-2
5259

                        
5260
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-7, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence :
5261

                        
5262
" L. 561-2 ".
   

                    
5264
##### Article L562-4
5265

                        
5266
Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
   

                    
5268
##### Article L562-5
5269

                        
5270
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
5271

                        
5272
" Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.
5273

                        
5274
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "
   

                    
5045 5280
##### Article L571-1
5046 5281

                                                                                    
5047 5282
I. 
Les articles L. 
224
147
-1 à L. 
224-9 et L. 225-1 à L. 225-7
147-11
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
, sous
.
5283

                                                                                    
5284
II. - Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence :
5285

                                                                                    
5286
"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 571-2".
5287

                                                                                    
5288
III. - Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président de l'assemblée de province territorialement compétente".
5289

                                                                                    
5290
IV. - Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président de l'assemblée de province territorialement compétente".
5291

                                                                                    
5292
V. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par les mots : "services communaux".
5293

                                                                                    
5294
VI. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :
5295

                                                                                    
5047 5296
"Sous
 réserve des 
adaptations prévues au présent chapitre.
dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance."
   

                    
5049 5298
##### Article L571-2
5050 5299

                                                                                    
5051 5300
Pour l'application des dispositions
Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions
 prévues à l'article L. 
571-1, les mots
147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont
 mentionnés 
ci-dessous
à l'extérieur de ce pli. Ces formalités
 sont 
respectivement remplacés
accomplies
 par les 
mots suivants :
5052

                                                                                    
5053 5300
- " représentant de
personnes désignées dans le cadre de la convention entre
 l'Etat 
dans le département " par " haut-commissaire de la République en
et la
 Nouvelle-Calédonie 
" ;
5054
- " président du conseil général " par " président de l'assemblée de province territorialement compétente " ;
5055
- " tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;
5056
- " département " par " province ".
5300
prévue à l'article 11 de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
   

                    
5304
##### Article L572-1
5305

                        
5306
Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
5308
##### Article L572-2
5309

                        
5310
Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 572-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
5311

                        
5312
- "représentant de l'Etat dans le département" par "haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
5313
- "président du conseil général" par "président de l'assemblée de province territorialement compétente" ;
5314
- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
5315
- "département" par "province".
   

                    
5317
##### Article L572-2-1
5318

                        
5319
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-1, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 " sont remplacés par les mots : " par le service de l'aide sociale à l'enfance ".
   

                    
5321
##### Article L572-3
5322

                        
5323
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :
5324

                        
5325
" Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend :
5326

                        
5327
- des représentants des assemblées de provinces désignés par ces assemblées sur proposition de leur président ;
5328
- des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;
5329
- des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
5330
- des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
5331

                        
5332
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.
5333

                        
5334
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
5335

                        
5336
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
5337

                        
5338
La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Nouvelle-Calédonie sont fixées par voie réglementaire. "
   

                    
5340
##### Article L572-3-1
5341

                        
5342
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-7, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence :
5343

                        
5344
" L. 571-2 ".
   

                    
5346
##### Article L572-4
5347

                        
5348
Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
   

                    
5350
##### Article L572-5
5351

                        
5352
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
5353

                        
5354
" Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.
5355

                        
5356
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "
5357