Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
773 |
##### Article L147-1 |
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774 | ||
775 |
Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux origines personnelles dans les conditions prévues au présent chapitre. |
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776 | ||
777 |
Il assure l'information des départements, des collectivités d'outre-mer et des organismes autorisés et habilités pour l'adoption sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements visés à l'article L. 147-5, ainsi que sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines, des parents de naissance et des familles adoptives concernés par cette recherche ainsi que sur l'accueil et l'accompagnement des femmes demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 222-6. |
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778 | ||
779 |
Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'accès aux origines personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine. |
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780 | ||
781 |
Il est composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d'un représentant des conseils généraux, de trois représentants d'associations de défense des droits des femmes, d'un représentant d'associations de familles adoptives, d'un représentant d'associations de pupilles de l'Etat, d'un représentant d'associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein. |
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783 |
##### Article L147-2 |
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784 | ||
785 |
Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit : |
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786 | ||
787 |
1° La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée : |
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788 | ||
789 |
- s'il est majeur, par celui-ci ; |
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790 |
- s'il est mineur, par son ou ses représentants légaux ou par lui-même avec l'accord de ceux-ci ; |
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791 |
- s'il et majeur placé sous tutelle, par son tuteur ; |
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792 |
- s'il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs ; |
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793 | ||
794 |
2° La déclaration de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance par laquelle chacun d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ; |
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795 | ||
796 |
3° Les déclarations d'identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs collatéraux privilégiés ; |
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797 | ||
798 |
4° La demande du père ou de la mère de naissance s'enquérant de leur recherche éventuelle par l'enfant. |
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800 |
##### Article L147-3 |
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801 | ||
802 |
La demande d'accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ou du président du conseil général ; elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes. |
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803 | ||
804 |
Le père ou la mère de naissance qui font une déclaration expresse de levée du secret ou les ascendants, descendants ou collatéraux privilégiés du père ou de la mère de naissance qui font une déclaration d'identité sont informés que cette déclaration ne sera communiquée à la personne concernée que si celle-ci fait elle-même une demande d'accès à ses origines. |
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806 |
##### Article L147-4 |
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807 | ||
808 |
Le conseil communique au président du conseil général copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l'article L. 147-2. |
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810 |
##### Article L147-5 |
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811 | ||
812 |
Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité : |
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813 | ||
814 |
1° De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de la personne qu'elle a désignée à cette occasion comme étant l'auteur de l'enfant ; |
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815 | ||
816 |
2° De la ou des personnes qui ont demandé la préservation du secret de leur identité lors de l'admission de leur enfant comme pupille de l'Etat ou de son accueil par un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ; |
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817 | ||
818 |
3° Des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance. |
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819 | ||
820 |
Les établissements de santé et les services départementaux ainsi que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent au conseil national, sur sa demande, copie des éléments relatifs à l'identité des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption. |
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821 | ||
822 |
Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille également, auprès de l'Autorité centrale pour l'adoption, de la mission de l'adoption internationale ou des organismes autorisés et habilités pour l'adoption, les renseignements qu'ils peuvent obtenir des autorités du pays d'origine de l'enfant en complément des informations reçues initialement. |
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824 |
##### Article L147-6 |
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825 | ||
826 |
Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance : |
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827 |
- s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ; |
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828 |
- s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ; |
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829 |
- si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ; |
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830 |
- si la mère est décédée, sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement. |
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831 | ||
832 |
Si la mère de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celle-ci, si elle ne s'est pas opposée à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 147-2. |
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833 | ||
834 |
Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité du père de naissance : |
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835 | ||
836 |
- s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ; |
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837 |
- s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ; |
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838 |
- si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ; |
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839 |
- si le père est décédé, sous réserve qu'il n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille du père de naissance et lui propose un accompagnement. |
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840 | ||
841 |
Si le père de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celui-ci, s'il ne s'est pas opposé à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 147-2. |
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842 | ||
843 |
Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l'article L. 147-5 ou recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui. |
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845 |
##### Article L147-7 |
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846 | ||
847 |
L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit. |
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849 |
##### Article L147-8 |
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850 | ||
851 |
Le procureur de la République communique au conseil national, sur sa demande, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application de l'article 354 du code civil. |
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852 | ||
853 |
Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. |
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855 |
##### Article L147-9 |
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856 | ||
857 |
Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus au troisième alinéa de l'article 6 et à l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ne lui sont pas opposables. |
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859 |
##### Article L147-10 |
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860 | ||
861 |
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
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863 |
##### Article L147-11 |
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864 | ||
865 |
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traités et conservés les informations relatives à l'identité des personnes et les renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité, en application de l'article L. 147-5, est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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869 |
##### Article L148-1 |
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870 | ||
871 |
Il est créé, auprès du Premier ministre, un Conseil supérieur de l'adoption. |
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872 | ||
873 |
Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de représentants des conseil généraux, de magistrats, de représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption, de représentants des associations de familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un représentant du service social d'aide aux émigrants, d'un représentant de la mission pour l'adoption internationale, ainsi que de personnalités qualifiées. |
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874 | ||
875 |
Il se réunit à la demande de son président, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la famille, du ministre des affaires étrangères ou de la majorité de ses membres, et au moins une fois par semestre. |
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876 | ||
877 |
Le Conseil supérieur de l'adoption émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'adoption, y compris l'adoption internationale. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine. |
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878 | ||
879 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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881 |
##### Article L148-2 |
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882 | ||
883 |
Il est institué auprès du Premier ministre une Autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale. |
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884 | ||
885 |
L'Autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux ainsi que de représentants des organismes agréés pour l'adoption et des associations de familles adoptives, ces derniers ayant voix consultative. |
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886 | ||
887 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
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1122 | 1240 |
##### Article L222-6 |
1241 | ||
1242 |
Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. |
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1123 | 1243 | |
1124 | 1244 |
Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement. |
1125 | 1245 | |
1126 | 1246 |
Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance. |
1127 | 1247 | |
1128 | 1248 |
Pour l'application du premier alinéa des deux premiers alinéas , aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête. |
1129 | 1249 | |
1130 | 1250 |
Lorsque le nom du père ou de la mère de l'enfant figure dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du code civil, la prise en charge des Les frais d'hébergement et d'accouchement dans un établissement public ou privé conventionné des femmes qui, sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant en vue d'adoption sont également pris en charge par le service n'est pas de droit. de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de l'établissement. |
1174 | 1294 |
##### Article L223-7 |
1175 | 1295 | |
1176 | 1296 |
Un décret en Pour l'application de l'article L. 222-6, dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil d'Etat fixe les national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-6, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Elles s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. |
1297 | ||
1176 | 1298 |
Ces personnes devront suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui, selon des modalités d'application du présent chapitre. définies par décret, procède à un suivi régulier de ces personnes. |
1300 |
##### Article L223-8 |
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1301 | ||
1302 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. |
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1226 | 1352 |
###### Article L224-5 |
1227 | 1353 | |
1228 | 1354 |
Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 224-4, un procès-verbal est établi. |
1229 | 1355 | |
1230 | 1356 |
Il doit être mentionné au procès-verbal que les père et mère, parents à l'égard de qui la filiation de l'enfant est établie, la mère ou le père de naissance de l'enfant ou la personne qui a remis remet l'enfant , ont été informés : |
1231 | 1357 | |
1232 | 1358 |
1° Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ; |
1233 | 1359 | |
1234 | 1360 |
2° Des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l'Etat suivant le présent chapitre ; |
1235 | 1361 | |
1236 | 1362 |
3° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père ou mère ; |
1237 | 1363 | |
1238 | 1364 |
4° Sauf dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 224-4, de la possibilité, lorsque l'enfant est âgé de moins d'un an, de demander le secret de leur identité ainsi que de donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce secret. Ces renseignements sont recueillis dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
1239 | ||
1240 | 1364 |
Lorsqu'il y a demande de secret conformément au 4° ci-dessus, celle-ci doit être formulée expressément et mentionnée au procès-verbal. Le procès-verbal doit également mentionner que le demandeur a été informé de De la possibilité de faire connaître ultérieurement son identité et de ce que pourront seuls être informés de la levée du secret de cette identité ainsi que de l'identité elle-même, sur leur demande expresse, le représentant légal laisser tous renseignements concernant la santé des père et mère, les origines de l'enfant, l'enfant majeur ou les descendants en ligne directe majeurs de ce dernier s'il est décédé les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance . |
1241 | 1365 | |
1242 | 1366 |
De plus, lorsque l'enfant est remis au service par ses père ou mère, selon les 2° ou 3° de l'article L. 224-4, ceux-ci doivent être invités à consentir à son adoption ; le consentement est porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit également mentionner que les parents ont été informés des délais et conditions dans lesquels ils peuvent rétracter leur consentement, selon les deuxième et troisième alinéas de l'article 348-3 du code civil. |
1252 | 1376 |
###### Article L224-7 |
1253 | 1377 | |
1254 | 1378 |
Les renseignements et le pli fermé mentionnés au 4° de à l'article L. 224-5 222-6, ainsi que l'identité des personnes qui ont levé le secret, sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les tient à la disposition de l'enfant majeur, de son représentant légal, s'il est mineur, ou de ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé. |
1255 | ||
1256 |
Toutefois le mineur capable de discernement peut, après accord de son représentant légal, en obtenir communication avec l'assistance d'une personne habilitée à cet effet par le président du conseil général. |
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1257 | ||
1258 |
Les renseignements à caractère médical ne peuvent être communiqués à l'enfant majeur, à son représentant légal, s'il est mineur, ou à ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé, que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'intéressé à cet effet. |
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1259 | ||
1260 |
Si la ou les personnes qui ont demandé le secret de leur identité lèvent celui-ci, ladite identité est conservée |
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1378 |
transmet au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, sur la demande de celui-ci. |
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1379 | ||
1260 | 1380 |
Sont également conservées sous la responsabilité du président du conseil général les demandes et déclarations transmises par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles en application de l'article L . 147-4. |
1381 | ||
1382 |
Les renseignements concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant, les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide à l'enfance, ainsi que l'identité des père et mère de naissance, s'ils ont levé le secret de leur identité, sont tenus à la disposition de l'enfant majeur, de ses représentants légaux ou de lui-même avec l'accord de ceux-ci s'il est mineur, de son tuteur s'il est majeur placé sous tutelle, de ses descendants en ligne directe majeurs s'il est décédé. |
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1488 |
###### Article L225-11 |
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1489 | ||
1490 |
Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés. |
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1491 | ||
1492 |
Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné. Le président du conseil général peut à tout moment interdire dans son département l'activité de l'organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants. |
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1506 |
###### Article L225-14-1 |
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1507 | ||
1508 |
Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. |
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1510 |
###### Article L225-14-2 |
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1511 | ||
1512 |
Les dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 relative aux archives s'appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption. |
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1513 | ||
1514 |
Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil général et conservés sous sa responsabilité. |
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4756 |
##### Article L541-3 |
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4757 | ||
4758 |
La commission d'admission comprend, outre le représentant du Gouvernement ou son suppléant choisi par lui parmi les fonctionnaires de l'Etat, président, le conseiller général du canton dont fait partie la commune où la demande a été déposée ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général, le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal de cette commune, suppléant désigné par le conseil municipal. |
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4759 | ||
4760 |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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4761 | ||
4762 |
Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative des personnes compétentes en matière d'aide sociale, désignées par le représentant du Gouvernement sur avis conforme du conseil général. |
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4763 | ||
4764 |
Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix, est entendu à sa demande par la commission. |
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4766 |
##### Article L541-4 |
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4767 | ||
4768 |
Un recours peut être formé devant une commission territoriale de l'aide sociale contre les décisions de la commission d'admission. |
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4769 | ||
4770 |
La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du Gouvernement. |
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4772 |
##### Article L541-5 |
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4773 | ||
4774 |
Les dispositions de l'article L. 134-2 sont applicables aux décisions de la commission territoriale d'aide sociale. |
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4776 |
##### Article L541-6 |
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4777 | ||
4778 |
Les recours prévus aux articles L. 541-4 et L. 541-5 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement. |
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4779 | ||
4780 |
Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision. |
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4782 |
##### Article L541-7 |
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4783 | ||
4784 |
Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, en cas de manquement à cette obligation, passible des peines prévues à l'article 226-13. |
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4786 |
##### Article L541-8 |
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4787 | ||
4788 |
Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne. |
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4789 | ||
4790 |
La commission d'admission instituée par l'article L. 541-3 fixe, en tenant compte du montant de leur contribution éventuelle, la proportion de l'aide consentie par la collectivité territoriale. |
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4792 |
##### Article L541-9 |
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4793 | ||
4794 |
La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur. |
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4796 | 4894 |
##### Article L541-1 |
4797 | 4895 | |
4798 | 4896 |
Le conseil général de Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables à Mayotte peut décider de créer les prestations d'aide sociale suivantes : |
4799 | ||
4800 |
1° Les prestations à la famille mentionnées au chapitre II du titre IV du livre V ; |
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4801 | ||
4802 |
2° L'aide et le placement pour les personnes âgées mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ; |
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4803 | ||
4804 |
3° Des aides aux personnes handicapées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II ; |
|
4805 | ||
4806 |
4° L'admission dans les centres d'aide par le travail mentionnée au chapitre IV du titre IV du livre III ; |
|
4807 | ||
4808 |
5° L'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III. |
|
4809 | ||
4810 | 4896 |
L'admission au bénéfice de ces prestations est prononcée par la commission d'admission prévue par , sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 541- 3, selon les conditions d'attribution déterminées par le présent code et par le règlement territorial d'aide sociale 2 . |
4811 | ||
4812 |
Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont attribuées par le représentant du Gouvernement. |
|
4814 | 4898 |
##### Article L541-2 |
4815 | 4899 | |
4816 | 4900 |
Les dispositions Pour l'application à Mayotte de l'article L. 131-6 du premier alinéa 147-1, la référence : |
4901 | ||
4902 |
"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 543-14". |
|
4903 | ||
4816 | 4904 |
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 133-3 et des articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 133-6 sont applicables 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "de l'organe exécutif de la collectivité départementale". |
4905 | ||
4816 | 4906 |
Pour l'application à Mayotte de l'article L . 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "à l'organe exécutif de la collectivité départementale". |
4820 |
##### Article L542-10 |
|
4821 | ||
4822 |
Pour l'application des décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à ces décisions. |
|
4824 |
##### Article L542-11 |
|
4825 | ||
4826 |
Le conseil général de Mayotte détermine les moyens nécessaires à l'exécution des missions de ce service et à son organisation. |
|
4827 | ||
4828 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale peut conclure des conventions avec les communes ou avec des personnes morales de droit privé agréées par le représentant du Gouvernement. |
|
4830 |
##### Article L542-12 |
|
4831 | ||
4832 |
Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui à l'obligation d'entretien. |
|
4833 | ||
4834 |
Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à toute personne tenue envers elle à l'obligation d'entretien. Elle est fixée par le représentant du Gouvernement dans les conditions prévues par le règlement territorial d'aide sociale. |
|
4836 |
##### Article L542-13 |
|
4837 | ||
4838 |
Les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge de Mayotte. |
|
4840 | 4910 |
##### Article L542-1 |
4841 | 4911 | |
4842 |
Une union territoriale des associations familiales peut être constituée par les associations ayant leur siège à Mayotte. |
|
4843 | ||
4844 |
Les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-5, L. 211-7 à L. 211-12 et L. 211-14 du |
|
4912 |
Le conseil général de Mayotte peut décider de créer les prestations d'aide sociale suivantes : |
|
4913 | ||
4914 |
1° Les prestations à la famille mentionnées au chapitre III du titre IV du livre V ; |
|
4915 | ||
4916 |
2° L'aide et le placement pour les personnes âgées mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ; |
|
4917 | ||
4918 |
3° Des aides aux personnes handicapées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II ; |
|
4919 | ||
4920 |
4° L'admission dans les centres d'aide par le travail mentionnée au chapitre IV du titre IV du livre III ; |
|
4921 | ||
4922 |
5° L'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III. |
|
4923 | ||
4844 | 4924 |
L'admission au bénéfice de ces prestations est prononcée par la commission d'admission prévue par l'article L. 542-3, selon les conditions d'attribution déterminées par le présent code lui et par le règlement territorial d'aide sociale. |
4925 | ||
4844 | 4926 |
Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont applicables. attribuées par le représentant du Gouvernement. |
4846 | 4928 |
##### Article L542-2 |
4847 | 4929 | |
4848 | 4930 |
Le conseil général de Mayotte peut décider de créer un service d'aide sociale à l'enfance régi par les Les dispositions du présent chapitre. de l'article L. 131-6 du premier alinéa de l'article L. 133-3 et des articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 133-6 sont applicables à Mayotte. |
4850 | 4932 |
##### Article L542-3 |
4851 | 4933 | |
4852 |
Le ou les titulaires de l'autorité parentale ayant à leur charge deux enfants, peuvent s'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour les élever, recevoir, au titre de leurs enfants à charge, l'aide |
|
4934 |
La commission d'admission comprend, outre le représentant du Gouvernement ou son suppléant choisi par lui parmi les fonctionnaires de l'Etat, président, le conseiller général du canton dont fait partie la commune où la demande a été déposée ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général, le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal de cette commune, suppléant désigné par le conseil municipal. |
|
4935 | ||
4936 |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
4937 | ||
4852 | 4938 |
Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative des personnes compétentes en matière d'aide sociale à la famille. |
4854 |
Est assimilée aux titulaires de l'autorité parentale, la |
|
4938 |
, désignées par le représentant du Gouvernement sur avis conforme du conseil général. |
|
4854 | 4938 |
Est assimilée aux titulaires de l'autorité parentale, la , désignées par le représentant du Gouvernement sur avis conforme du conseil général. |
4939 | ||
4854 | 4940 |
Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne qui assume de manière principale la charge matérielle de l'enfant. de son choix, est entendu à sa demande par la commission. |
4856 | 4942 |
##### Article L542-4 |
4857 | 4943 | |
4858 |
Les dispositions des articles L. 121-2, L. 221-1, L. 222-1 à L. 222-4, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 221-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 222-4, L. 223-1, L. 223-2, L. 223-4 et L. 223-5 sont applicables à Mayotte. |
|
4944 |
Un recours peut être formé devant une commission territoriale de l'aide sociale contre les décisions de la commission d'admission. |
|
4945 | ||
4946 |
La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du Gouvernement. |
|
4860 | 4948 |
##### Article L542-5 |
4861 | 4949 | |
4862 | 4950 |
Outre les missions dont il est chargé par Les dispositions de l'article L. 221-1, le service de l'aide 134-2 sont applicables aux décisions de la commission territoriale d'aide sociale à l'enfance peut entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires publics et privés . |
4864 | 4952 |
##### Article L542-6 |
4865 | 4953 | |
4866 | 4954 |
Pour l'accomplissement de ses missions et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service Les recours prévus aux articles L. 542-4 et L. 542-5 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des communes ou à des organismes publics ou privés agréés par , ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans la collectivité. du Gouvernement. |
4955 | ||
4956 |
Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision. |
|
4868 | 4958 |
##### Article L542-7 |
4869 | 4959 | |
4870 | 4960 |
Le droit aux prestations d'aide Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance est ouvert à toute personne résidant à Mayotte, si elle remplit est tenue au secret dans les conditions légales d'admission, telles qu'elles sont définies par le présent code et applicables à Mayotte. prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, en cas de manquement à cette obligation, passible des peines prévues à l'article 226-13. |
4872 | 4962 |
##### Article L542-8 |
4873 | 4963 | |
4874 | 4964 |
L'habilitation des organismes publics ou privés chargés de mettre en oeuvre les actions mentionnées au 2° de l'article L. 121-2 est délivrée dans les conditions prévues par le règlement territorial de Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne . |
4965 | ||
4966 |
La commission d'admission instituée par l'article L. 542-3 fixe, en tenant compte du montant de leur contribution éventuelle, la proportion de l'aide consentie par la collectivité territoriale. |
|
4876 | 4968 |
##### Article L542-9 |
4877 | 4969 | |
4878 |
Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du représentant du Gouvernement : |
|
4879 | ||
4880 | 4970 |
1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans leur milieu de vie habituel ; |
4881 | ||
4882 |
2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ; |
|
4883 | ||
4884 |
3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique. |
|
4885 | ||
4886 |
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. |
|
4970 |
les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur. |
|
4890 | 4974 |
##### Article L543-1 |
4891 | 4975 | |
4892 |
Les |
|
4976 |
Une union territoriale des associations familiales peut être constituée par les associations ayant leur siège à Mayotte. |
|
4977 | ||
4892 | 4978 |
Les dispositions des articles L. 224 211 -1 à L. 224-9 211-5, L. 211-7 à L. 211-12 et L. 225-1 à L. 225-7 211-14 du présent code lui sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre . |
4894 | 4980 |
##### Article L543-2 |
4895 | 4981 | |
4896 | 4982 |
Pour l'application des Le conseil général de Mayotte peut décider de créer un service d'aide sociale à l'enfance régi par les dispositions du présent chapitre , les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : |
4897 | ||
4898 |
- " représentant de l'Etat dans le département " par " représentant du Gouvernement " ; |
|
4899 |
- " département " par " collectivité territoriale de Mayotte " ; |
|
4900 |
- " tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ; |
|
4901 |
- " union départementale des associations familiales " par " union territoriale des associations familiales " ; |
|
4902 |
- " association départementale d'entraide " par " association territoriale d'entraide " ; |
|
4903 |
- " service départemental de protection maternelle et infantile " par " service de protection maternelle et infantile " ; |
|
4904 | 4982 |
- " service départemental d'action sociale " par " service d'action sociale " . |
4906 | 4984 |
##### Article L543-3 |
4907 | 4985 | |
4908 | 4986 |
Lors de la constitution initiale du conseil de Le ou les titulaires de l'autorité parentale ayant à leur charge deux enfants, peuvent s'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour les élever, recevoir, au titre de leurs enfants à charge, l'aide sociale à la famille , le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans. . |
4987 | ||
4988 |
Est assimilée aux titulaires de l'autorité parentale, la personne qui assume de manière principale la charge matérielle de l'enfant. |
|
4912 |
##### Article L544-5 |
|
4913 | ||
4914 |
Pour l'application des dispositions des autres livres du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : |
|
4915 | ||
4916 |
- " département " par " collectivité territoriale " ; |
|
4917 |
- " président du conseil général " par " représentant du Gouvernement " ; |
|
4918 |
- " représentant de l'Etat dans le département " par " représentant du Gouvernement ". |
|
4962 |
##### Article L551-3 |
|
4963 | ||
4964 |
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé : |
|
4965 | ||
4966 |
" Art. L. 224-2. - Chaque conseil de famille comprend : |
|
4967 | ||
4968 |
- des représentants de l'assemblée territoriale désignés par cette assemblée sur proposition de son président ; |
|
4969 |
- des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ; |
|
4970 |
- des représentants des pupilles de l'Etat choisis par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; |
|
4971 |
- des personnalités qualifiées désignées par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. |
|
4972 | ||
4973 |
L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles. |
|
4974 | ||
4975 |
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant. |
|
4976 | ||
4977 |
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
4978 | ||
4979 |
La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le territoire des îles Wallis et Futuna sont fixées par voie réglementaire. " |
|
4981 |
##### Article L551-4 |
|
4982 | ||
4983 |
Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans. |
|
4985 |
##### Article L551-5 |
|
4986 | ||
4987 |
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé : |
|
4988 | ||
4989 |
" Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel. |
|
4990 | ||
4991 |
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. " |
|
5010 |
##### Article L561-3 |
|
5011 | ||
5012 |
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé : |
|
5013 | ||
5014 |
" Art. L. 224-2. - Chaque conseil de famille comprend : |
|
5015 | ||
5016 |
- des représentants de l'assemblée territoriale désignés par cette assemblée sur proposition de son président ; |
|
5017 |
- des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ; |
|
5018 |
- des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; |
|
5019 |
- des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. |
|
5020 | ||
5021 |
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles. |
|
5022 | ||
5023 |
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant. |
|
5024 | ||
5025 |
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
5026 | ||
5027 |
La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Polynésie française sont fixées par voie réglementaire. " |
|
5029 |
##### Article L561-4 |
|
5030 | ||
5031 |
Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans. |
|
5033 |
##### Article L561-5 |
|
5034 | ||
5035 |
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé : |
|
5036 | ||
5037 |
" Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel. |
|
5038 | ||
5039 |
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. " |
|
5058 |
##### Article L571-3 |
|
5059 | ||
5060 |
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé : |
|
5061 | ||
5062 |
" Art. L. 224-2. - Chaque conseil de famille comprend : |
|
5063 | ||
5064 |
- des représentants des assemblées de provinces désignés par ces assemblées sur proposition de leur président ; |
|
5065 |
- des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ; |
|
5066 |
- des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, |
|
5067 |
- des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. |
|
5068 | ||
5069 |
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles. |
|
5070 | ||
5071 |
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant. |
|
5072 | ||
5073 |
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
5074 | ||
5075 |
La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Nouvelle-Calédonie sont fixées par voie réglementaire. " |
|
5077 |
##### Article L571-4 |
|
5078 | ||
5079 |
Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans. |
|
5081 |
##### Article L571-5 |
|
5082 | ||
5083 |
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé : |
|
5084 | ||
5085 |
" Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel. |
|
5086 | ||
5087 |
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. " |
|
5088 | ||
4990 |
##### Article L543-4 |
|
4991 | ||
4992 |
Les dispositions des articles L. 121-2, L. 221-1, L. 222-1 à L. 222-4, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 221-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 222-4, L. 223-1, L. 223-2, L. 223-4 et L. 223-5 sont applicables à Mayotte. |
|
4994 |
##### Article L543-5 |
|
4995 | ||
4996 |
Outre les missions dont il est chargé par l'article L. 221-1, le service de l'aide sociale à l'enfance peut entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires publics et privés. |
|
4998 |
##### Article L543-6 |
|
4999 | ||
5000 |
Pour l'accomplissement de ses missions et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des communes ou à des organismes publics ou privés agréés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. |
|
5002 |
##### Article L543-7 |
|
5003 | ||
5004 |
Le droit aux prestations d'aide sociale à l'enfance est ouvert à toute personne résidant à Mayotte, si elle remplit les conditions légales d'admission, telles qu'elles sont définies par le présent code et applicables à Mayotte. |
|
5006 |
##### Article L543-8 |
|
5007 | ||
5008 |
L'habilitation des organismes publics ou privés chargés de mettre en oeuvre les actions mentionnées au 2° de l'article L. 121-2 est délivrée dans les conditions prévues par le règlement territorial de l'aide sociale. |
|
5010 |
##### Article L543-9 |
|
5011 | ||
5012 |
Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du représentant du Gouvernement : |
|
5013 | ||
5014 |
1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ; |
|
5015 | ||
5016 |
2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ; |
|
5017 | ||
5018 |
3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique. |
|
5019 | ||
5020 |
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. |
|
5022 |
##### Article L543-10 |
|
5023 | ||
5024 |
Pour l'application des décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à ces décisions. |
|
5026 |
##### Article L543-11 |
|
5027 | ||
5028 |
Le conseil général de Mayotte détermine les moyens nécessaires à l'exécution des missions de ce service et à son organisation. |
|
5029 | ||
5030 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale peut conclure des conventions avec les communes ou avec des personnes morales de droit privé agréées par le représentant du Gouvernement. |
|
5032 |
##### Article L543-12 |
|
5033 | ||
5034 |
Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui à l'obligation d'entretien. |
|
5035 | ||
5036 |
Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à toute personne tenue envers elle à l'obligation d'entretien. Elle est fixée par le représentant du Gouvernement dans les conditions prévues par le règlement territorial d'aide sociale. |
|
5038 |
##### Article L543-13 |
|
5039 | ||
5040 |
Les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge de Mayotte. |
|
5042 |
##### Article L543-14 |
|
5043 | ||
5044 |
Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. |
|
5045 | ||
5046 |
L'organe exécutif de la collectivité départementale désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes. |
|
5047 | ||
5048 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
4920 | 5052 |
##### Article L544-1 |
4921 | 5053 | |
4922 | 5054 |
Le conseil général de Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables à Mayotte adopte, dans les conditions , sous réserve des adaptations prévues par le au présent code, le règlement territorial de l'aide sociale. |
4923 | ||
4924 |
Ce règlement détermine les moyens du service de l'aide sociale à l'enfance, les mesures de protection accordées aux mineurs et à leur famille, les prestations servies aux personnes âgées ou handicapées ainsi qu'aux personnes ou familles en difficulté sociale. Il fixe le montant de ces prestations et les modalités selon lesquelles elles sont attribuées. |
|
5054 |
chapitre. |
|
4926 | 5056 |
##### Article L544-2 |
4927 | 5057 | |
4928 |
Mayotte est responsable des services d'aide sociale prévus par le présent code et du règlement des prestations mentionnées à l'article L. 544-1 et au règlement territorial d'aide sociale. Elle en assume la charge financière. |
|
4929 | ||
4930 |
Toutefois, les communes contribuent au financement de ces prestations. Leur contribution est portée au budget |
|
5058 |
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : |
|
5059 | ||
4930 | 5060 |
- "président du conseil général" par "préfet jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général" ; |
5061 |
- "département" par "collectivité départementale de Mayotte" ; |
|
5062 |
- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ; |
|
4930 | 5063 |
- "union départementale des associations familiales" par "union territoriale des associations familiales" ; |
5064 |
- "association départementale d'entraide" par "association territoriale d'entraide" ; |
|
5065 |
- "service départemental de protection maternelle et infantile" par "service de protection maternelle et infantile" ; |
|
4930 | 5066 |
- "service départemental d'action sociale" par "service d'action sociale" . |
4932 | 5068 |
##### Article L544-3 |
4933 | 5069 | |
4934 |
Les dépenses résultant de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues par le présent code et par le règlement territorial de l'aide sociale ont un caractère obligatoire. |
|
4935 | ||
4936 | 5070 |
Les critères Lors de la répartition des dépenses d'aide sociale entre la collectivité territoriale et les communes sont déterminés par décret. |
4937 | ||
4938 |
Le montant annuel de la participation d'une commune ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, de la dotation globale de fonctionnement perçue par cette commune. |
|
5070 |
constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans. |
|
4940 | 5072 |
##### Article L544-4 |
4941 | 5073 | |
4942 | 5074 |
L'Etat peut apporter son concours financier Pour l'application à Mayotte pour participer au développement de la protection sociale. Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale en détermine les modalités. de l'article L. 224-7, la référence : |
5075 | ||
5076 |
"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 543-14". |
|
5080 |
##### Article L545-1 |
|
5081 | ||
5082 |
Le conseil général de Mayotte adopte, dans les conditions prévues par le présent code, le règlement territorial de l'aide sociale. |
|
5083 | ||
5084 |
Ce règlement détermine les moyens du service de l'aide sociale à l'enfance, les mesures de protection accordées aux mineurs et à leur famille, les prestations servies aux personnes âgées ou handicapées ainsi qu'aux personnes ou familles en difficulté sociale. Il fixe le montant de ces prestations et les modalités selon lesquelles elles sont attribuées. |
|
5086 |
##### Article L545-2 |
|
5087 | ||
5088 |
Mayotte est responsable des services d'aide sociale prévus par le présent code et du règlement des prestations mentionnées à l'article L. 545-1 et au règlement territorial d'aide sociale. Elle en assume la charge financière. |
|
5089 | ||
5090 |
Toutefois, les communes contribuent au financement de ces prestations. Leur contribution est portée au budget de la collectivité territoriale. |
|
5092 |
##### Article L545-3 |
|
5093 | ||
5094 |
Les dépenses résultant de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues par le présent code et par le règlement territorial de l'aide sociale ont un caractère obligatoire. |
|
5095 | ||
5096 |
Les critères de la répartition des dépenses d'aide sociale entre la collectivité territoriale et les communes sont déterminés par décret. |
|
5097 | ||
5098 |
Le montant annuel de la participation d'une commune ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, de la dotation globale de fonctionnement perçue par cette commune. |
|
5100 |
##### Article L545-4 |
|
5101 | ||
5102 |
L'Etat peut apporter son concours financier à Mayotte pour participer au développement de la protection sociale. Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale en détermine les modalités. |
|
5104 |
##### Article L545-5 |
|
5105 | ||
5106 |
Pour l'application des dispositions des autres livres du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : |
|
5107 | ||
5108 |
- "département" par "collectivité départementale" ; |
|
5109 |
- "président du conseil général" par "préfet jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général". |
|
4948 | 5115 |
##### Article L551-1 |
4949 | 5116 | |
4950 | 5117 |
Les articles L. 224 147 -1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 147-11 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et -et- Futuna , sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. suivantes : |
5118 | ||
5119 |
- à l'article L. 147-1, la référence : "L. 222-6" est remplacée par la référence "L. 551-2" ; |
|
5120 |
- à l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna" ; |
|
5121 |
- à l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna" ; |
|
5122 |
- le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé : |
|
5123 | ||
5124 |
"Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au Conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance." |
|
4952 | 5126 |
##### Article L551-2 |
4953 | 5127 | |
4954 | 5128 |
Pour l'application des dispositions Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 551-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : |
4955 | ||
4956 |
- " représentant de l'Etat dans le département " par " administrateur |
|
5128 |
147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. |
|
5129 | ||
4956 | 5130 |
L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
4957 |
- " président du conseil général " par " président de l'assemblée territoriale " ; |
|
4958 |
- " tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ; |
|
4960 |
- " département " par " territoire ". |
|
5130 |
-et-Futuna désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes. |
|
4960 | 5130 |
- " département " par " territoire ". -et-Futuna désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes. |
5131 | ||
5132 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
5136 |
##### Article L552-1 |
|
5137 | ||
5138 |
Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. |
|
5140 |
##### Article L552-2 |
|
5141 | ||
5142 |
Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 552-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : |
|
5143 | ||
5144 |
- " représentant de l'Etat dans le département " par " administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
|
5145 |
- " président du conseil général " par " président de l'assemblée territoriale " ; |
|
5146 |
- " tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ; |
|
5147 |
- " trésorier payeur général " par " payeur du territoire des îles Wallis et Futuna " ; |
|
5148 |
- " département " par " territoire ". |
|
5150 |
##### Article L552-2-1 |
|
5151 | ||
5152 |
Pour l'application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna de l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L. 223-4" sont remplacés par les mots : "par le service de l'aide sociale à l'enfance". |
|
5154 |
##### Article L552-3 |
|
5155 | ||
5156 |
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé : |
|
5157 | ||
5158 |
" Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend : |
|
5159 | ||
5160 |
- des représentants de l'assemblée territoriale désignés par cette assemblée sur proposition de son président ; |
|
5161 |
- des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ; |
|
5162 |
- des représentants des pupilles de l'Etat choisis par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; |
|
5163 |
- des personnalités qualifiées désignées par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. |
|
5164 | ||
5165 |
L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles. |
|
5166 | ||
5167 |
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant. |
|
5168 | ||
5169 |
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
5170 | ||
5171 |
La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le territoire des îles Wallis et Futuna sont fixées par voie réglementaire. " |
|
5173 |
##### Article L552-3-1 |
|
5174 | ||
5175 |
Pour l'application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna de l'article L. 224-7, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence : " L. 551-2 ". |
|
5177 |
##### Article L552-4 |
|
5178 | ||
5179 |
Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans. |
|
5181 |
##### Article L552-5 |
|
5182 | ||
5183 |
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé : |
|
5184 | ||
5185 |
" Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel. |
|
5186 | ||
5187 |
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. " |
|
4997 | 5193 |
##### Article L561-1 |
4998 | 5194 | |
4999 | 5195 |
I. - Les articles L. 224 147 -1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 147-11 sont applicables en Polynésie française , sous . |
5196 | ||
5197 |
II. - Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence : |
|
5198 | ||
5199 |
"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 561-2". |
|
5200 | ||
5201 |
III. - Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "du président du gouvernement de la Polynésie française". |
|
5202 | ||
5203 |
IV. - Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président du gouvernement de la Polynésie française". |
|
5204 | ||
5205 |
V. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par les mots : "établissements de santé et services territoriaux". |
|
5206 | ||
5207 |
VI. - Pour son application en Polynésie française, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé : |
|
5208 | ||
4999 | 5209 |
"Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance." |
5001 | 5211 |
##### Article L561-2 |
5002 | 5212 | |
5003 | 5213 |
Pour l'application des dispositions Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 561-1, les mots 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés ci-dessous à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont respectivement remplacés accomplies par les mots suivants : |
5004 | ||
5005 | 5213 |
- " représentant de personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat dans le département " par " haut-commissaire de la République en et la Polynésie française " ; |
5006 |
- " président du conseil général " par " président du gouvernement " ; |
|
5007 |
- " tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ; |
|
5008 |
- " département " par " territoire ". |
|
5213 |
prévue à l'article 10 de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. |
|
5217 |
##### Article L562-1 |
|
5218 | ||
5219 |
Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. |
|
5221 |
##### Article L562-2 |
|
5222 | ||
5223 |
Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 562-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : |
|
5224 | ||
5225 |
- "représentant de l'Etat dans le département" par "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ; |
|
5226 |
- "président du conseil général" par "président du gouvernement de la Polynésie française" ; |
|
5227 |
- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ; |
|
5228 |
- "département" par "territoire" ; |
|
5229 |
- "service de l'aide sociale à l'enfance" par : "service chargé de l'aide sociale à l'enfance". |
|
5231 |
##### Article L562-2-1 |
|
5232 | ||
5233 |
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-1, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 " sont remplacés par les mots : " par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance ". |
|
5235 |
##### Article L562-3 |
|
5236 | ||
5237 |
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé : |
|
5238 | ||
5239 |
" Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend : |
|
5240 | ||
5241 |
- des représentants de l'assemblée de la Polynésie française désignés par cette assemblée sur proposition de son président ; |
|
5242 |
- des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ; |
|
5243 |
- des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; |
|
5244 |
- des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. |
|
5245 | ||
5246 |
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles. |
|
5247 | ||
5248 |
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant. |
|
5249 | ||
5250 |
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
5251 | ||
5252 |
La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Polynésie française sont fixées par voie réglementaire. " |
|
5254 |
##### Article L562-3-1 |
|
5255 | ||
5256 |
Pour son application en Polynésie française, au troisième alinéa 3 (1°) de l'article L. 224-5, après les mots : " sécurité sociale ", sont insérés les mots : " ou de protection sociale ". |
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5258 |
##### Article L562-3-2 |
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5259 | ||
5260 |
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-7, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence : |
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5261 | ||
5262 |
" L. 561-2 ". |
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5264 |
##### Article L562-4 |
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5265 | ||
5266 |
Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans. |
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5268 |
##### Article L562-5 |
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5269 | ||
5270 |
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé : |
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5271 | ||
5272 |
" Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel. |
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5273 | ||
5274 |
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. " |
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5045 | 5280 |
##### Article L571-1 |
5046 | 5281 | |
5047 | 5282 |
I. Les articles L. 224 147 -1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 147-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie , sous . |
5283 | ||
5284 |
II. - Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence : |
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5285 | ||
5286 |
"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 571-2". |
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5287 | ||
5288 |
III. - Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président de l'assemblée de province territorialement compétente". |
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5289 | ||
5290 |
IV. - Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président de l'assemblée de province territorialement compétente". |
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5291 | ||
5292 |
V. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par les mots : "services communaux". |
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5293 | ||
5294 |
VI. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé : |
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5295 | ||
5047 | 5296 |
"Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance." |
5049 | 5298 |
##### Article L571-2 |
5050 | 5299 | |
5051 | 5300 |
Pour l'application des dispositions Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 571-1, les mots 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés ci-dessous à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont respectivement remplacés accomplies par les mots suivants : |
5052 | ||
5053 | 5300 |
- " représentant de personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat dans le département " par " haut-commissaire de la République en et la Nouvelle-Calédonie " ; |
5054 |
- " président du conseil général " par " président de l'assemblée de province territorialement compétente " ; |
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5055 |
- " tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ; |
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5056 |
- " département " par " province ". |
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5300 |
prévue à l'article 11 de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. |
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5304 |
##### Article L572-1 |
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5305 | ||
5306 |
Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. |
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5308 |
##### Article L572-2 |
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5309 | ||
5310 |
Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 572-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : |
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5311 | ||
5312 |
- "représentant de l'Etat dans le département" par "haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ; |
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5313 |
- "président du conseil général" par "président de l'assemblée de province territorialement compétente" ; |
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5314 |
- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ; |
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5315 |
- "département" par "province". |
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5317 |
##### Article L572-2-1 |
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5318 | ||
5319 |
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-1, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 " sont remplacés par les mots : " par le service de l'aide sociale à l'enfance ". |
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5321 |
##### Article L572-3 |
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5322 | ||
5323 |
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé : |
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5324 | ||
5325 |
" Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend : |
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5326 | ||
5327 |
- des représentants des assemblées de provinces désignés par ces assemblées sur proposition de leur président ; |
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5328 |
- des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ; |
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5329 |
- des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, |
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5330 |
- des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. |
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5331 | ||
5332 |
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles. |
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5333 | ||
5334 |
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant. |
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5335 | ||
5336 |
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
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5337 | ||
5338 |
La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Nouvelle-Calédonie sont fixées par voie réglementaire. " |
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5340 |
##### Article L572-3-1 |
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5341 | ||
5342 |
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-7, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence : |
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5343 | ||
5344 |
" L. 571-2 ". |
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5346 |
##### Article L572-4 |
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5347 | ||
5348 |
Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans. |
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5350 |
##### Article L572-5 |
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5351 | ||
5352 |
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé : |
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5353 | ||
5354 |
" Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel. |
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5355 | ||
5356 |
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. " |
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