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07/12/1962 | # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat ## LIVRE I : Légion d'honneur ### (sans titre) ### TITRE II : Nomination et promotion dans l'ordre #### CHAPITRE I : Conditions de nomination et de promotion. ##### Article R16 (article manquant) ##### Article R17 Nul ne peut accéder à la Légion d'honneur dans un grade supérieur à celui de chevalier. ##### SECTION I : Propositions à titre normal ###### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales. ####### Article R18 |
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10/08/1996 | (article manquant) |
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07/12/1962 | ####### Article R19 Ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade. Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité. Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés. ####### Article R20 (article manquant) ###### PARAGRAPHE 2 : Dispositions particulières. ####### Article R21 Les militaires et assimilés ne peuvent être nommés ou promus aux grades de chevalier et d'officier de la Légion d'honneur qu'après inscription sur un tableau de concours dans les conditions fixées par décret. Cette disposition ne concerne pas les officiers généraux. ####### Article R22 (article manquant) ####### Article R23 Les contrôleurs financiers ne peuvent être décorés sur le contingent des ministères qu'ils contrôlent. |
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08/07/1970 | ####### Article R24 Pour un étranger admis à la nationalité française qui a sollicité sa naturalisation alors qu'il n'était plus assujetti aux obligations du service militaire actif, le décompte des années de services exigées pour son admission ou son avancement dans la Légion d'honneur a comme point de départ la date de sa naturalisation. Il peut être néanmoins dérogé aux dispositions ci-dessus par décision du grand maître, après avis du conseil de l'ordre, en faveur des Français visés à l'alinéa précédent qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents. |
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07/12/1962 | ##### SECTION II : Propositions à titre exceptionnel. ###### Article R25 (article manquant) |
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11/11/1981 | ###### Article R26 Le Premier ministre est autorisé par délégation du grand maître à nommer ou à promouvoir dans l'ordre, dans un délai d'un mois, les personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception. |
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07/12/1962 | ###### Article R27 Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade. #### CHAPITRE II : Modalités de nomination et de promotion ##### SECTION I : Préparation des décrets. ###### Article R28 Les ministres adressent leurs propositions au grand chancelier trois fois par an : les 1er janvier, 1er avril et 1er octobre. Le Premier ministre, auquel il est rendu compte de ces propositions par chaque ministre, adresse directement au grand chancelier les avis et observations qu'elles appellent éventuellement de sa part. ###### Article R29 Toute proposition est accompagnée d'une notice exposant les motifs qui la justifient et les résultats de l'enquête faite sur l'honorabilité et la moralité du candidat, ainsi que d'une fiche individuelle d'état civil en ce qui concerne les propositions pour le grade de chevalier. La notice fournie doit être conforme au modèle annexé au présent code et être accompagnée, le cas échéant, de l'avis des différents ministres dont a relevé le candidat ou du ministre des affaires étrangères si l'intéressé a résidé à l'étranger. Toute proposition concernant une personne n'appartenant pas à la fonction publique ou à l'armée active est, au surplus, accompagnée d'un bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de deux mois. ###### Article R30 (article manquant) ###### Article R31 (article manquant) ###### Article R32 (article manquant) ##### (sans titre) ##### (sans titre) #### CHAPITRE III : Dispositions dérogatoires ##### (sans titre) ##### SECTION II : Conditions d'attribution de la Légion d'honneur aux mutilés de guerre et aux déportés résistants ###### PARAGRAPHE 1 : Dispositions concernant les mutilés dont le degré d'invalidité est au moins égal à 65 p. 100. ####### Article R39 Les mutilés de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité définitive d'un taux au moins égal à 65 % (soixante-cinq pour cent) pour blessures de guerre ou infirmités considérées comme telles peuvent, selon leur grade, obtenir sur leur demande la médaille militaire ou une distinction dans l'ordre national de la Légion d'honneur sous réserve qu'ils n'aient pas déjà reçu l'une ou l'autre de ces récompenses en considération des blessures de guerre ou des infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité. ####### Article R40 Les décorations visées à l'article précédent comportent le traitement et l'attribution corrélative d'une citation avec palme de la campagne considérée, citation qui annule, le cas échéant, les citations accordées antérieurement aux intéressés pour leurs blessures de guerre ou leurs infirmités considérées comme telles ; elles prennent effet de la date du décret d'attribution. |
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01/01/1963 | ####### Article R41 (article manquant) |
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07/12/1962 | ###### (sans titre) ###### (sans titre) ### TITRE III : Réception dans l'ordre #### (sans titre) #### CHAPITRE II : Délégation de pouvoirs du grand maître. ##### Article R51 Les grand'croix et les grands officiers reçoivent leurs insignes des mains du Président de la République. Toutefois, en cas d'empêchement, le grand chancelier ou un dignitaire ayant au moins le même rang dans l'ordre est délégué pour procéder à ces réceptions. ##### Article R52 Le grand chancelier désigne, pour procéder à la réception des commandeurs, officiers et chevaliers, un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire. ##### Article R53 Par dérogation aux articles R. 51 et R. 52, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l'ordre par délégation du Président de la République. Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également et dans les mêmes conditions procéder aux réceptions dans les grades de l'ordre des Français résidant dans ce pays. #### (sans titre) ### TITRE IV : Droits, honneurs et prérogatives des membres de l'ordre #### (sans titre) #### (sans titre) #### CHAPITRE III : Traitements ##### SECTION I : Droit et admission au traitement. ###### Article R77 |
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02/12/1995 | Toutes les décorations de l'ordre de la Légion d'honneur attribuées aux militaires et assimilés, au titre militaire actif, ainsi qu'aux personnes décorées pour faits de guerre, en considération de blessure de guerre ou de citation, donnent droit au traitement. |
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07/12/1962 | ###### Article R78 (article manquant) ###### Article R79 (article manquant) ##### SECTION II : Caractères du traitement. |
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18/07/1982 | ###### Article R80 Les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de la Société d'entraide des membres de la Légion d'honneur, qui est autorisée àl'accepter. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 527 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon à titre définitif ou à titre temporaire au profit de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
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07/12/1962 | ###### Article R81 (article manquant) ###### Article R82 (article manquant) ##### (sans titre) #### (sans titre) #### (sans titre) ### TITRE V : Discipline #### CHAPITRE I : Peines disciplinaires. ##### Article R89 (article manquant) ##### Article R90 |
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23/07/1993 | (article manquant) |
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07/12/1962 | ##### Article R91 (article manquant) ##### Article R92 (article manquant) ##### Article R93 L'état de contumace entraîne la suspension de l'exercice des droits et prérogatives de membre de l'ordre de la Légion d'honneur. ##### Article R94 (article manquant) ##### Article R95 (article manquant) ##### Article R96 Les peines disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent être prises contre tout légionnaire qui aura commis un acte contraire à l'honneur. ##### Article R97 |
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01/03/1994 | (article manquant) |
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07/12/1962 | #### CHAPITRE II : Procédure disciplinaire ##### (sans titre) ##### (sans titre) #### (sans titre) ### TITRE VI : Administration de l'ordre #### CHAPITRE I : Attributions du grand chancelier. ##### Article R112 (article manquant) ##### Article R113 (article manquant) ##### Article R114 (article manquant) ##### Article R115 (article manquant) ##### Article R116 Il dirige, assisté du conseil de l'ordre, l'administration et les établissements de la Légion d'honneur. ##### Article R117 (article manquant) |
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18/02/1970 | ##### Article R118 Un secrétaire général nommé par le Président de la République dirige, sous la haute autorité du grand chancelier, l'administration centrale de la grande chancellerie. Il a délégation générale et permanente à l'effet de signer, au nom du grand chancelier de la Légion d'honneur, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des déclarations formulées au nom du conseil de l'ordre. Il assure le secrétariat général du conseil de l'ordre et la direction des services de l'administration. |
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10/08/1996 | Le grand chancelier peut, par arrêté, déléguer sa signature à des chefs de service et des fonctionnaires de catégorie A de la grande chancellerie nommément désignés, à l'effet de signer, en son nom et en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, les actes et décisions relatifs à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses, les titres de perception ainsi que tous actes liés à l'exécution du budget et autres pièces comptables concernant l'administration centrale de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et des maisons d'éducation. |
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07/12/1962 | #### CHAPITRE II : Attributions du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur. ##### Article R119 Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre et des établissements qui en dépendent. Il vérifie si les nominations et promotions dans la Légion d'honneur sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur ainsi que des principes fondamentaux de l'ordre. Le conseil de l'ordre, réuni par le grand chancelier, donne son avis : 1° Sur les sanctions disciplinaires à prendre à l'encontre des membres de l'ordre ; 2° Sur toutes les questions pour lesquelles le grand chancelier juge utile de le consulter. #### (sans titre) ### TITRE VII : Maisons d'éducation #### CHAPITRE I : But de l'institution. ##### Article R121 Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis et des Loges, placées sous l'autorité du grand chancelier, sont instituées pour assurer l'éducation de jeunes filles de nationalité française : filles ou éventuellement petites-filles de légionnaires français. S'il existe des places disponibles, peuvent être accueillies, à titre exceptionnel, dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur les filles de nationalité française des membres français de l'ordre national du Mérite dont la situation familiale le justifie ainsi que les filles et petites-filles de légionnaires étrangers. Ces admissions sont décidées par le grand chancelier après avis du conseil de l'ordre et, pour les légionnaires étrangers, après consultation du grand maître. ##### Article R122 (article manquant) ##### Article R123 Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur constituent des internats où sont professés les enseignements généraux et professionnels, et éventuellement l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles. #### (sans titre) #### (sans titre) ### TITRE VIII : Attribution de la Légion d'honneur aux étrangers #### (sans titre) #### CHAPITRE II : Modalités d'attribution. ##### Article R131 Toutes les propositions pour la Légion d'honneur concernant des étrangers sont transmises par le ministre compétent au ministre des affaires étrangères, qui a charge de les présenter au conseil de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 28 à R. 32. Toutefois, les attributions de dignités et de grades aux chefs d'Etat et à leurs collaborateurs ainsi qu'aux membres du corps diplomatique sont laissées au soin du grand maître, le grand chancelier étant cependant préalablement informé. Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 128 ne s'appliquent pas à ces dernières attributions. ##### Article R132 (article manquant) ##### Article R133 (article manquant) ##### Article R134 (article manquant) ##### Article R135 La Légion d'honneur avec ou sans traitement peut être accordée aux étrangers qui servent ou ont servi dans l'armée française. Les propositions sont faites par le ministre des armées pour les militaires en activité de service. Elles seront alors incluses dans les projets de décrets présentés au titre de l'armée active. Elles sont faites par le grand chancelier pour les militaires qui ne sont plus en activité. ## LIVRE II : Médaille militaire ### TITRE I : Conditions et modalités de concession de la médaille militaire #### (sans titre) #### CHAPITRE II : Modalités de concession ##### (sans titre) ##### SECTION II : Forme et publication des décrets. ###### Article R143 La médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre des armées ou, pour les agents des services pénitentiaires de la Guyane, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice. ###### Article R144 (article manquant) #### (sans titre) ### TITRE II : Droits, honneurs et prérogatives #### (sans titre) #### CHAPITRE II : Traitement |
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01/01/1963 | ##### SECTION I : Droit et admission au traitement. ###### Article R150 |
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02/12/1995 | Toute concession de médaille militaire donne droit au traitement. |
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07/12/1962 | ##### SECTION II : Caractères du traitement. |
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18/07/1982 | ###### Article R151 Les dispositions prévues aux articles R. 80, R. 81 et R. 82 sont applicables à la médaille militaire. Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 80, l'institution au profit de laquelle les traitements attachés à la médaille militaire peuvent être abandonnés est la société nationale Les Médaillés militaires. |
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07/12/1962 | ###### Article R152 (article manquant) ##### (sans titre) #### (sans titre) #### (sans titre) ### (sans titre) ### TITRE IV : Concession de la médaille militaire aux étrangers. #### Article R159 Les dispositions prévues à l'article R. 135 sont applicables à la médaille militaire. ## LIVRE III : Autorisation d'accepter et de porter des décorations étrangères ### TITRE I : Conditions d'acceptation et de port des décorations étrangères. #### Article R160 Toute décoration étrangère, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'a pas été conférée par une puissance souveraine est déclarée illégalement et abusivement obtenue. #### Article R161 Tout Français qui a obtenu une décoration étrangère ne peut l'accepter et la porter que sur autorisation délivrée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur. ### TITRE II : Présentation et instruction des demandes d'autorisation. #### Article R162 Toute demande d'autorisation d'accepter et de porter les insignes d'un ordre étranger ou d'une décoration étrangère doit être adressée hiérarchiquement au grand chancelier, par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions. Si le demandeur n'exerce aucune fonction publique, il adresse sa requête par l'intermédiaire du préfet de sa résidence ou par l'intermédiaire du consul de France, s'il vit à l'étranger. #### Article R163 Les ministres et les préfets transmettent au grand chancelier les demandes d'autorisation qui leur sont adressées en donnant leur avis sur la suite dont elles leur paraissent susceptibles, après enquête portant sur la moralité et la qualité du demandeur, sur les fonctions qu'il remplit, les services qui lui ont valu la distinction dont il désire porter les insignes. #### Article R164 Toute demande d'autorisation formée par un Français qui n'est pas membre de la Légion d'honneur doit être accompagnée d'une fiche individuelle d'état civil. L'autorité qui transmet la demande doit y joindre l'extrait n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. ### TITRE III : Exécution des arrêtés. #### Article R165 Une ampliation, en forme de brevet, de l'arrêté portant autorisation est délivrée à l'intéressé. #### Article R166 Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'expédition des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret. #### Article R167 La remise des droits de chancellerie pourra être accordée par le grand chancelier de la Légion d'honneur aux personnes qui justifieraient de l'impossibilité de les acquitter. ### TITRE IV : Discipline. #### Article R168 Les dispositions disciplinaires prévues en matière de Légion d'honneur sont applicables aux Français titulaires de décorations étrangères. En conséquence, le droit de porter les insignes de ces décorations peut être suspendu ou retiré dans les cas et selon les formes déterminés pour les membres de la Légion d'honneur. ### TITRE V : Dispositions particulières. #### Article R169 Les Français ayant obtenu des médailles commémoratives étrangères peuvent porter leur médaille après enregistrement, exempt de tout droit, à la grande chancellerie de la Légion d'honneur des brevets originaux sur lesquels est apposé le visa pour autorisation. #### Article R170 Les demandes accompagnées des brevets originaux doivent être adressées au grand chancelier par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions ou de son emploi ou du préfet de la résidence, si le demandeur n'exerce aucune fonction publique. |
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17/12/1981 | ## LIVRE IV : Dispositions pénales. ### Article R171 Est interdite la création ou la collation par des personnes physiques ou morales privées ou par des personnes morales publiques autres que l'Etat de décorations ou insignes de distinctions honorifiques présentant une ressemblance soit avec des décorations ou insignes conférés par l'Etat français, soit avec des décorations ou insignes conférés par une puissance étrangère souveraine. Est également interdite la création ou l'attribution de grades ou de dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l'Etat français ou par une puissance étrangère souveraine. Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies des peines prévues pour les contraventions de 5e classe. ### Article R172 Sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe quiconque aura porté en public des insignes, rubans ou rosettes présentant une ressemblance avec ceux des décorations conférées par l'Etat français ou qui aura fait usage de grades ou dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l'Etat. ### Article R173 Sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 2e classe tout Français qui aura porté, sans avoir obtenu l'autorisation prévue par l'article R. 161, une décoration conférée par une puissance souveraine étrangère. Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de 3e classe toute personne qui aura porté une décoration étrangère qui n'aurait pas été conférée par une puissance souveraine. |