Code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire


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Version consolidée au 7 décembre 1962 (version 5176ac0)
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11
##### Article R16
12

                        
13
(article manquant)
   

                    
15
##### Article R17
16

                        
17
Nul ne peut accéder à la Légion d'honneur dans un grade supérieur à celui de chevalier.
   

                    
23
####### Article R18
24

                        
25
Pour être admis au grade de chevalier, il faut justifier de services publics d'une durée minimum de vingt années ou d'activités professionnelles d'une durée minimum de vingt-cinq années, assortis dans l'un et l'autre cas de mérites éminents.
   

                    
27
####### Article R19
28

                        
29
Ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade.
30

                        
31
Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité.
32

                        
33
Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
   

                    
35
####### Article R20
36

                        
37
(article manquant)
   

                    
41
####### Article R21
42

                        
43
Les militaires et assimilés ne peuvent être nommés ou promus aux grades de chevalier et d'officier de la Légion d'honneur qu'après inscription sur un tableau de concours dans les conditions fixées par décret.
44

                        
45
Cette disposition ne concerne pas les officiers généraux.
   

                    
47
####### Article R22
48

                        
49
(article manquant)
   

                    
51
####### Article R23
52

                        
53
Les contrôleurs financiers ne peuvent être décorés sur le contingent des ministères qu'ils contrôlent.
   

                    
57
###### Article R25
58

                        
59
(article manquant)
   

                    
61
###### Article R27
62

                        
63
Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.
   

                    
69
###### Article R28
70

                        
71
Les ministres adressent leurs propositions au grand chancelier trois fois par an : les 1er janvier, 1er avril et 1er octobre.
72

                        
73
Le Premier ministre, auquel il est rendu compte de ces propositions par chaque ministre, adresse directement au grand chancelier les avis et observations qu'elles appellent éventuellement de sa part.
   

                    
75
###### Article R29
76

                        
77
Toute proposition est accompagnée d'une notice exposant les motifs qui la justifient et les résultats de l'enquête faite sur l'honorabilité et la moralité du candidat, ainsi que d'une fiche individuelle d'état civil en ce qui concerne les propositions pour le grade de chevalier.
78

                        
79
La notice fournie doit être conforme au modèle annexé au présent code et être accompagnée, le cas échéant, de l'avis des différents ministres dont a relevé le candidat ou du ministre des affaires étrangères si l'intéressé a résidé à l'étranger.
80

                        
81
Toute proposition concernant une personne n'appartenant pas à la fonction publique ou à l'armée active est, au surplus, accompagnée d'un bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de deux mois.
   

                    
83
###### Article R30
84

                        
85
(article manquant)
   

                    
87
###### Article R31
88

                        
89
(article manquant)
   

                    
91
###### Article R32
92

                        
93
(article manquant)
   

                    
107
####### Article R39
108

                        
109
Les mutilés de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité définitive d'un taux au moins égal à 65 % (soixante-cinq pour cent) pour blessures de guerre ou infirmités considérées comme telles peuvent, selon leur grade, obtenir sur leur demande la médaille militaire ou une distinction dans l'ordre national de la Légion d'honneur sous réserve qu'ils n'aient pas déjà reçu l'une ou l'autre de ces récompenses en considération des blessures de guerre ou des infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité.
   

                    
111
####### Article R40
112

                        
113
Les décorations visées à l'article précédent comportent le traitement et l'attribution corrélative d'une citation avec palme de la campagne considérée, citation qui annule, le cas échéant, les citations accordées antérieurement aux intéressés pour leurs blessures de guerre ou leurs infirmités considérées comme telles ; elles prennent effet de la date du décret d'attribution.
   

                    
125
##### Article R51
126

                        
127
Les grand'croix et les grands officiers reçoivent leurs insignes des mains du Président de la République.
128

                        
129
Toutefois, en cas d'empêchement, le grand chancelier ou un dignitaire ayant au moins le même rang dans l'ordre est délégué pour procéder à ces réceptions.
   

                    
131
##### Article R52
132

                        
133
Le grand chancelier désigne, pour procéder à la réception des commandeurs, officiers et chevaliers, un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
   

                    
135
##### Article R53
136

                        
137
Par dérogation aux articles R. 51 et R. 52, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l'ordre par délégation du Président de la République.
138

                        
139
Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également et dans les mêmes conditions procéder aux réceptions dans les grades de l'ordre des Français résidant dans ce pays.
   

                    
153
###### Article R77
154

                        
155
Toutes les décorations de l'ordre de la Légion d'honneur attribuées aux militaires et assimilés, au titre militaire actif, ainsi qu'aux personnes décorées pour faits de guerre, en considération de blessure de guerre ou de citation, donnent droit au traitement.
   

                    
157
###### Article R78
158

                        
159
(article manquant)
   

                    
161
###### Article R79
162

                        
163
(article manquant)
   

                    
167
###### Article R81
168

                        
169
(article manquant)
   

                    
171
###### Article R82
172

                        
173
(article manquant)
   

                    
185
##### Article R89
186

                        
187
(article manquant)
   

                    
189
##### Article R90
190

                        
191
Toute personne qui a perdu la qualité de Français peut être exclue de l'ordre.
192

                        
193
Cette exclusion est de droit dans les cas visés aux articles 96, 97 et 98 du code de la nationalité française.
   

                    
195
##### Article R91
196

                        
197
(article manquant)
   

                    
199
##### Article R92
200

                        
201
(article manquant)
   

                    
203
##### Article R93
204

                        
205
L'état de contumace entraîne la suspension de l'exercice des droits et prérogatives de membre de l'ordre de la Légion d'honneur.
   

                    
207
##### Article R94
208

                        
209
(article manquant)
   

                    
211
##### Article R95
212

                        
213
(article manquant)
   

                    
215
##### Article R96
216

                        
217
Les peines disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent être prises contre tout légionnaire qui aura commis un acte contraire à l'honneur.
   

                    
219
##### Article R97
220

                        
221
Ainsi qu'il résulte de l'article 259 du code pénal, toute personne qui aura porté les insignes de la Légion d'honneur ou ceux d'une décoration française ou étrangère sans en avoir le droit sera punie des peines prévues audit article.
222

                        
223
Ainsi qu'il est dit à l'article 263 du code pénal, les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un membre de la Légion d'honneur avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder seront punis des peines prévues à l'article 262 du même code.
   

                    
237
##### Article R112
238

                        
239
(article manquant)
   

                    
241
##### Article R113
242

                        
243
(article manquant)
   

                    
245
##### Article R114
246

                        
247
(article manquant)
   

                    
249
##### Article R115
250

                        
251
(article manquant)
   

                    
253
##### Article R116
254

                        
255
Il dirige, assisté du conseil de l'ordre, l'administration et les établissements de la Légion d'honneur.
   

                    
257
##### Article R117
258

                        
259
(article manquant)
   

                    
263
##### Article R119
264

                        
265
Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre et des établissements qui en dépendent.
266

                        
267
Il vérifie si les nominations et promotions dans la Légion d'honneur sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur ainsi que des principes fondamentaux de l'ordre.
268

                        
269
Le conseil de l'ordre, réuni par le grand chancelier, donne son avis :
270

                        
271
1° Sur les sanctions disciplinaires à prendre à l'encontre des membres de l'ordre ;
272

                        
273
2° Sur toutes les questions pour lesquelles le grand chancelier juge utile de le consulter.
   

                    
281
##### Article R121
282

                        
283
Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis et des Loges, placées sous l'autorité du grand chancelier, sont instituées pour assurer l'éducation de jeunes filles de nationalité française : filles ou éventuellement petites-filles de légionnaires français.
284

                        
285
S'il existe des places disponibles, peuvent être accueillies, à titre exceptionnel, dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur les filles de nationalité française des membres français de l'ordre national du Mérite dont la situation familiale le justifie ainsi que les filles et petites-filles de légionnaires étrangers. Ces admissions sont décidées par le grand chancelier après avis du conseil de l'ordre et, pour les légionnaires étrangers, après consultation du grand maître.
   

                    
287
##### Article R122
288

                        
289
(article manquant)
   

                    
291
##### Article R123
292

                        
293
Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur constituent des internats où sont professés les enseignements généraux et professionnels, et éventuellement l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles.
   

                    
305
##### Article R131
306

                        
307
Toutes les propositions pour la Légion d'honneur concernant des étrangers sont transmises par le ministre compétent au ministre des affaires étrangères, qui a charge de les présenter au conseil de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 28 à R. 32.
308

                        
309
Toutefois, les attributions de dignités et de grades aux chefs d'Etat et à leurs collaborateurs ainsi qu'aux membres du corps diplomatique sont laissées au soin du grand maître, le grand chancelier étant cependant préalablement informé. Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 128 ne s'appliquent pas à ces dernières attributions.
   

                    
311
##### Article R132
312

                        
313
(article manquant)
   

                    
315
##### Article R133
316

                        
317
(article manquant)
   

                    
319
##### Article R134
320

                        
321
(article manquant)
   

                    
323
##### Article R135
324

                        
325
La Légion d'honneur avec ou sans traitement peut être accordée aux étrangers qui servent ou ont servi dans l'armée française.
326

                        
327
Les propositions sont faites par le ministre des armées pour les militaires en activité de service. Elles seront alors incluses dans les projets de décrets présentés au titre de l'armée active.
328

                        
329
Elles sont faites par le grand chancelier pour les militaires qui ne sont plus en activité.
   

                    
343
###### Article R143
344

                        
345
La médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre des armées ou, pour les agents des services pénitentiaires de la Guyane, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
347
###### Article R144
348

                        
349
(article manquant)
   

                    
361
###### Article R152
362

                        
363
(article manquant)
   

                    
375
#### Article R159
376

                        
377
Les dispositions prévues à l'article R. 135 sont applicables à la médaille militaire.
   

                    
383
#### Article R160
384

                        
385
Toute décoration étrangère, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'a pas été conférée par une puissance souveraine est déclarée illégalement et abusivement obtenue.
   

                    
387
#### Article R161
388

                        
389
Tout Français qui a obtenu une décoration étrangère ne peut l'accepter et la porter que sur autorisation délivrée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.
   

                    
393
#### Article R162
394

                        
395
Toute demande d'autorisation d'accepter et de porter les insignes d'un ordre étranger ou d'une décoration étrangère doit être adressée hiérarchiquement au grand chancelier, par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions.
396

                        
397
Si le demandeur n'exerce aucune fonction publique, il adresse sa requête par l'intermédiaire du préfet de sa résidence ou par l'intermédiaire du consul de France, s'il vit à l'étranger.
   

                    
399
#### Article R163
400

                        
401
Les ministres et les préfets transmettent au grand chancelier les demandes d'autorisation qui leur sont adressées en donnant leur avis sur la suite dont elles leur paraissent susceptibles, après enquête portant sur la moralité et la qualité du demandeur, sur les fonctions qu'il remplit, les services qui lui ont valu la distinction dont il désire porter les insignes.
   

                    
403
#### Article R164
404

                        
405
Toute demande d'autorisation formée par un Français qui n'est pas membre de la Légion d'honneur doit être accompagnée d'une fiche individuelle d'état civil.
406

                        
407
L'autorité qui transmet la demande doit y joindre l'extrait n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.
   

                    
411
#### Article R165
412

                        
413
Une ampliation, en forme de brevet, de l'arrêté portant autorisation est délivrée à l'intéressé.
   

                    
415
#### Article R166
416

                        
417
Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'expédition des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.
   

                    
419
#### Article R167
420

                        
421
La remise des droits de chancellerie pourra être accordée par le grand chancelier de la Légion d'honneur aux personnes qui justifieraient de l'impossibilité de les acquitter.
   

                    
425
#### Article R168
426

                        
427
Les dispositions disciplinaires prévues en matière de Légion d'honneur sont applicables aux Français titulaires de décorations étrangères.
428

                        
429
En conséquence, le droit de porter les insignes de ces décorations peut être suspendu ou retiré dans les cas et selon les formes déterminés pour les membres de la Légion d'honneur.
   

                    
433
#### Article R169
434

                        
435
Les Français ayant obtenu des médailles commémoratives étrangères peuvent porter leur médaille après enregistrement, exempt de tout droit, à la grande chancellerie de la Légion d'honneur des brevets originaux sur lesquels est apposé le visa pour autorisation.
   

                    
437
#### Article R170
438

                        
439
Les demandes accompagnées des brevets originaux doivent être adressées au grand chancelier par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions ou de son emploi ou du préfet de la résidence, si le demandeur n'exerce aucune fonction publique.
440