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12/02/1810 | # Partie réglementaire |
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26/02/1810 | ## Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition ### Titre I : Crimes et délits contre la chose publique #### Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique ##### Section I : Du faux ###### Paragraphe 2 : Contrefaçon des sceaux de l'Etat, des billets de banque, des effets publics et des poinçons, timbres et marques. ####### Article 141 Sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*] quiconque, s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'article 140, en aurait fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat. ###### Dispositions communes. ####### Article 163 L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse [*excuse absolutoire*]. ##### Section II : De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions. ###### Article 166 Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions est une forfaiture [*définition*]. ###### Article 167 Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves est punie de la dégradation civique [*sanction*]. ###### Article 168 Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture. ###### Paragraphe 1 : Des soustractions commises par les dépositaires publics. ####### Article 170 La peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*] aura lieu également, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou excède, soit le tiers de la recette ou du dépôt, s'il s'agit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés ; soit le cautionnement, s'il s'agit d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement ; soit enfin le tiers du produit commun de recette pendant un mois, s'il s'agit d'une recette composée de rentrées successives et non sujettes à cautionnement. ####### Article 172 Dans les cas exprimés aux trois articles précédents, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et indemnités, et le minimum le douzième [*montant de la sanction*]. ####### Article 173 Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*durée*]. Tous agents, préposés ou commis, soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions, seront soumis à la même peine. ###### Paragraphe 5 : Des abus d'autorité ####### Première classe - Des abus d'autorité contre les particuliers. ######## Article 186 Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ces violences, et en élevant la peine suivant la règle posée par l'article 198 ci-après. ####### Deuxième classe - Des abus d'autorité contre la chose publique. ######## Article 188 Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*]. ######## Article 190 Les peines énoncées aux articles 188 et 189 ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique ; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre [*excuse absolutoire*]. ######## Article 191 Si, par suite desdits ordres ou réquisitions [*prévus à l'article 188 du code pénal*], il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 188 et 189, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés, coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions. ##### Section IV : Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique ###### Paragraphe 1 : Rébellion. ####### Article 209 Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion [*définition*]. ####### Article 210 Si elle a été commise par plus de vingt personnes [*nombre minimum*] armées [*circonstance aggravante*], les coupables seront punis de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ; et, s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*]. ####### Article 211 Si la rébellion a été commise par une réunion armée [*circonstance aggravante*] de trois personnes ou plus jusqu'à vingt inclusivement [*nombre*], la peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ; s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus [*durée*]. ####### Article 212 Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux [*nombre*] personnes, avec armes [*circonstance aggravante*], elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et, si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de six jours à six mois [*sanction, durée*]. ####### Article 213 En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 100 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes [*exemption de peine*]. ####### Article 214 Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit, est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles [*définition*]. ####### Article 215 Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée. ####### Article 216 Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rébellion, seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion [*non-cumul*]. ####### Article 219 Seront punies comme réunions de rebelles [*définition*], celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique : 1° Par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures ; 2° Par les individus admis dans les hospices ; 3° Par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés. ####### Article 220 La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés relativement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir : Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine [*cumul*] ; Et par les autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus. ###### Paragraphe 3 : Refus d'un service d^u légalement. ####### Article 235 Les lois pénales et règlements relatifs à la conscription militaire continueront de recevoir leur exécution. ####### Article 236 Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse, seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de six jours à un mois [*sanction, durée*]. ###### Paragraphe 4 : Evasion de détenus ou de prisonniers de guerre. ####### Article 244 Tous ceux qui auront connivé à l'évasion d'un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui [*obligation in solidum*]. ###### Paragraphe 5 : Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dép^ots publics. ####### Article 252 A l'égard de tous autres bris de scellés, les coupables seront punis de six mois à deux ans d'emprisonnement [*sanction, durée*] ; et, si c'est le gardien lui-même [*circonstances aggravantes*], il sera puni de deux à cinq ans de la même peine. ####### Article 253 Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés, sera puni comme vol commis à l'aide d'effraction. ####### Article 255 Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnés dans l'article précédent, sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*]. Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même [*circonstances aggravantes*], il sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans. ####### Article 256 Si le bris de scellés, les soustractions, enlèvements ou destructions de pièces ont été commis avec violences envers les personnes [*circonstances aggravantes*], la peine sera, contre toute personne, celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*durée*], sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, d'après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints. ###### Paragraphe 7 : Usurpation de titres ou fonctions. ####### Article 258 Quiconque, sans titre, se sera immiscé [*immixtion*] dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans [*durée*], sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime. ##### Section V : Associations de malfaiteurs, vagabondage et mendicité ###### Paragraphe 2 : Vagabondage. ####### Article 269 Le vagabondage est un délit. ####### Article 270 Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux [*définition*] qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession. ####### Article 273 Les vagabonds nés en France pourront, après un jugement même passé en force de chose jugée, être réclamés par délibération du conseil municipal de la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable. Si le Gouvernement [*autorité compétente*] accueille la réclamation ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront, par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la commune qui les aura réclamés, ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence, sur la demande de la caution. ###### Paragraphe 3 : Mendicité. ####### Article 274 Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d'emprisonnement [*sanction, durée*], et sera, après l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité. ####### Article 275 Dans les lieux où il n'existe point encore de tels établissements, les mendiants d'habitude valides seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement [*sanction, durée*]. S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans. ####### Article 276 Tous mendiants, même invalides, qui auront usé de menaces ou seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant, Ou qui feindront des plaies ou infirmités, Ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur, Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*sanction, durée*]. ###### Dispositions communes aux vagabonds et mendiants. ####### Article 277 Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque, Ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ait ni usé ni menacé, Ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres, soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, Sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement [*sanction, durée*]. ####### Article 278 Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à 1 F, et qui ne justifiera point d'où ils lui proviennent, sera puni de la peine portée en l'article 276 [*sanction*]. ####### Article 281 Les peines établies par le présent Code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route, seront toujours, dans leur espèce, portées au maximum, quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendiants. #### Chapitre III : Crimes et délits contre la Constitution ##### Section I : Des crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques. ###### Article 109 Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus [*sanction, durée*], et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. ###### Article 110 Si ce crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit dans tout le royaume, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements communaux, la peine sera le bannissement [*sanction*]. ###### Article 112 Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article précédent, seront punies d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus [*sanction, durée*]. ###### Article 113 Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, sera puni d'interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus [*sanction, durée*]. Seront en outre, le vendeur et l'acheteur du suffrage, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises. ##### Section II : Attentats à la liberté. ###### Article 115 Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l'un des actes mentionnés en l'article précédent, et si, après les invitations mentionnées dans les articles 63 et 67 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, il a refusé ou négligé de faire réparer ces actes dans les délais fixés par ledit acte, il sera puni du bannissement [*peine*]. ###### Article 117 Les dommages-intérêts [*sanction*] qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'article 114, seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de 0 F 25 [*montant*] pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque individu. ###### Article 119 Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus [*prisons*], soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique [*sanction*] et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l'article 117. ##### Section III : Coalition des fonctionnaires. ###### Article 123 Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus [*sanction, durée*], contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits civiques, et de tout emploi public, pendant dix ans au plus. ###### Article 124 Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du Gouvernement, la peine sera le bannissement. Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la détention criminelle à perpétuité [*circonstances aggravantes*] ; les autres coupables seront bannis. ###### Article 125 Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté de l'Etat [*circonstances aggravantes*], les coupables seront punis de détention criminelle à perpétuité [*sanction*]. ###### Article 126 Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique [*sanction*] : Les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque. ##### Section IV : Empiétement des autorités administratives et judiciaires. ###### Article 130 Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs [*fonctionnaires publics*] qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au n° 1er de l'article 127 ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis de la dégradation civique [*sanction*]. |
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22/02/1810 | ## Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets ### Article 6 Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes. ### Article 8 Les peines infamantes sont [*définition*] : 1° Le bannissement ; 2° La dégradation civique. ### Article 9 Les peines en matière correctionnelle sont [*définition*] : 1° L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction ; 2° L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille ; 3° L'amende. ### Article 10 La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties. ### Chapitre I : Des peines en matière criminelle. #### Article 25 Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches. #### Article 31 Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus [*interdiction légale*]. ## Dispositions préliminaires. ### Article 1 L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention [*définition*]. L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime. ### Article 2 Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même [*définition*]. ### Article 3 Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi [*définition*]. ### Article 4 Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis [*non-rétroactivité*]. |
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12/02/1810 | ## LIVRE I ### DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, ET DE LEURS EFFETS |
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22/02/1810 | #### CHAPITRE I ##### Des peines en matière criminelle ###### Article 12 Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981. ###### Article 13 Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981. ###### Article 14 Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981. ###### Article 17 Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981. ###### Article 20 Abrogé par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960. ###### Article 22 Abrogé par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960. ###### Article 26 Article transféré par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960. ###### Article 27 Article transféré par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960. |
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12/02/1810 | #### Chapître II ##### Des peines en matière correctionnelle. ###### Article 42 Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants : 1° De vote et d'élection ; 2° D'éligibilité ; 3° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; 4° Du port d'armes ; 5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ; 6° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille : 7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ; 8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations. |
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19/02/1810 | ## LIVRE III ### DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION #### TITRE II ##### CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS ###### CHAPITRE II ####### Crimes et délits contre les propriétés ######## SECTION II ######### Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraude ########## PARAGRAPHE 1 ########### Banqueroute et escroquerie. ############ Article 405 Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succés, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un un des ces moyens escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus [*durée*], et d'une amende de 3.600 F au moins et de 36.000 F [*francs*] au plus [*sanctions*]. Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations [*valeurs mobilières*] bons, parts, ou titres quelconques, soit d'une société [*appel public à l'épargne*], soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement pourra être porté à dix années et l'amende à 180.000 F [* circonstances aggravantes*]. |
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26/02/1810 | #### TITRE I ##### Crimes et délits contre la chose publique ###### CHAPITRE IV ####### Crimes et délits contre la paix publique ######## SECTION I ######### Du faux ########## PARAGRAPHE 1 ########### Fausse monnaie. ############ Article 137 Abrogé par l'article 103 de la loi du 28 avril 1832. ########## PARAGRAPHE 5 ########### Des faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats ############ Article 155 Abrogé par l'article 1er de la loi n° 75-285 du 24 avril 1975. ########## Dispositions communes ########### Article 165 Abrogé par le décret du 12 avril 1848. ######## SECTION II ######### De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions ########## PARAGRAPHE 6 ########### De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil ############ Article 192 Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958. ############ Article 193 Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958. ############ Article 194 Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958. ############ Article 195 Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958. ######## SECTION III ######### Des troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère ########## PARAGRAPHE 2 ########### Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement ############ Article 201 Abrogé par l'article 44 de la loi du 9 décembre 1905. ############ Article 202 Abrogé par l'article 44 de la loi du 9 décembre 1905. ############ Article 203 Abrogé par l'article 44 de la loi du 9 décembre 1905. ########## PARAGRAPHE 3 ########### Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral ############ Article 204 [*Abrogé par l'article 44 de la loi du 9 décembre 1905*] ############ Article 205 [*Abrogé par l'article 44 de la loi du 9 décembre 1905*] ############ Article 206 [*Abrogé par l'article 44 de la loi du 9 décembre 1905*] ########## PARAGRAPHE 4 ########### De la correspondance des ministres des cultes avec des cours ou puissances étrangères, sur des matières de religion ############ Article 207 [*Abrogé par l'article 44 de la loi du 9 décembre 1905*] ############ Article 208 [*Abrogé par l'article 44 de la loi du 9 décembre 1905*] ######## SECTION IV ######### Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique ########## PARAGRAPHE 1 ########### Rébellion ############ Article 217 Abrogé par l'article 26 de la loi du 17 mai 1819. ############ Article 221 Abrogé par l'article 2 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955. ########## PARAGRAPHE 2 ########### Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique ############ Article 225 Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958. ############ Article 229 Abrogé par l'article 2 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955. ############ Article 230 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ############ Article 231 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ############ Article 232 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ############ Article 233 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ########## PARAGRAPHE 4 ########### Evasion de détenus ou de prisonniers de guerre ############ Article 246 Abrogé par l'article 46 de la loi n° 75-624 du 11 juillet 1975. ########## PARAGRAPHE 5 ########### Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics ############ Article 249 Lorsque des scellés apposés, soit par ordre du Gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de six jours à six mois d'emprisonnement [*sanction, durée*]. ######## SECTION V ######### Associations de malfaiteurs, vagabondage et mendicité ########## PARAGRAPHE 1 ########### Associations de malfaiteurs ############ Article 266 Abrogé par l'article 7 de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983. ########## Dispositions communes aux vagabonds et mendiants ########### Article 282 Abrogé par l'article 2 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955. ######## SECTION VII ######### Des associations ou réunions illicites ########## Article 291 Abrogé par l'article 21 de la loi du 1er juillet 1901. ########## Article 292 Abrogé par l'article 21 de la loi du 1er juillet 1901. ########## Article 293 Abrogé par l'article 21 de la loi du 1er juillet 1901. ########## Article 294 Abrogé par l'article 44 de la loi du 9 décembre 1905. |
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23/02/1810 | ## Livre II : Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes ou pour délits ### Chapitre unique. #### Article 59 Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement. #### Article 64 Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister [*force majeure*]. #### Article 65 Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse. |