Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 23 février 1810 (version 0696005)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 1810.

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############ Article 405
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149 149
Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succés, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un un des ces moyens escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus [*durée*], et d'une amende de 3.600 F au moins et de 36.000 F [*francs*] au plus [*sanctions*].
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151 151
Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations [*valeurs mobilières*] bons, parts, ou titres quelconques, soit d'une société [*appel public à l'épargne*], soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement pourra être porté à dix années et l'amende à 180.000 F [* circonstances aggravantes*].
152

                                                                                    
   

                    
157
#### Article 59
158

                        
159
Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.
   

                    
161
#### Article 64
162

                        
163
Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister [*force majeure*].
   

                    
165
#### Article 65
166

                        
167
Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.
168