Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 février 1810 (version 6b60ff8)
Il n’y a pas de version précédente, ceci est la première version.

11
###### Article 42
12

                        
13
Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :
14

                        
15
1° De vote et d'élection ;
16

                        
17
2° D'éligibilité ;
18

                        
19
3° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;
20

                        
21
4° Du port d'armes ;
22

                        
23
5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;
24

                        
25
6° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille :
26

                        
27
7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ;
28

                        
29
8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.
30