Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 février 1810 (version 53a45ce)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 1810.

13
####### Article 141
14

                        
15
Sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*] quiconque, s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'article 140, en aurait fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat.
   

                    
19
####### Article 163
20

                        
21
L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse [*excuse absolutoire*].
   

                    
25
###### Article 166
26

                        
27
Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions est une forfaiture [*définition*].
   

                    
29
###### Article 167
30

                        
31
Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves est punie de la dégradation civique [*sanction*].
   

                    
33
###### Article 168
34

                        
35
Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture.
   

                    
39
####### Article 170
40

                        
41
La peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*] aura lieu également, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou excède, soit le tiers de la recette ou du dépôt, s'il s'agit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés ; soit le cautionnement, s'il s'agit d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement ; soit enfin le tiers du produit commun de recette pendant un mois, s'il s'agit d'une recette composée de rentrées successives et non sujettes à cautionnement.
   

                    
43
####### Article 172
44

                        
45
Dans les cas exprimés aux trois articles précédents, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et indemnités, et le minimum le douzième [*montant de la sanction*].
   

                    
47
####### Article 173
48

                        
49
Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*durée*].
50

                        
51
Tous agents, préposés ou commis, soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions, seront soumis à la même peine.
   

                    
57
######## Article 186
58

                        
59
Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ces violences, et en élevant la peine suivant la règle posée par l'article 198 ci-après.
   

                    
63
######## Article 188
64

                        
65
Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*].
   

                    
67
######## Article 190
68

                        
69
Les peines énoncées aux articles 188 et 189 ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique ; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre [*excuse absolutoire*].
   

                    
71
######## Article 191
72

                        
73
Si, par suite desdits ordres ou réquisitions [*prévus à l'article 188 du code pénal*], il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 188 et 189, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés, coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.
   

                    
79
####### Article 209
80

                        
81
Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion [*définition*].
   

                    
83
####### Article 210
84

                        
85
Si elle a été commise par plus de vingt personnes [*nombre minimum*] armées [*circonstance aggravante*], les coupables seront punis de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ; et, s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*].
   

                    
87
####### Article 211
88

                        
89
Si la rébellion a été commise par une réunion armée [*circonstance aggravante*] de trois personnes ou plus jusqu'à vingt inclusivement [*nombre*], la peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ; s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus [*durée*].
   

                    
91
####### Article 212
92

                        
93
Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux [*nombre*] personnes, avec armes [*circonstance aggravante*], elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et, si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de six jours à six mois [*sanction, durée*].
   

                    
95
####### Article 213
96

                        
97
En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 100 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes [*exemption de peine*].
   

                    
99
####### Article 214
100

                        
101
Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit, est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles [*définition*].
   

                    
103
####### Article 215
104

                        
105
Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée.
   

                    
107
####### Article 216
108

                        
109
Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rébellion, seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion [*non-cumul*].
   

                    
111
####### Article 219
112

                        
113
Seront punies comme réunions de rebelles [*définition*], celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique :
114

                        
115
1° Par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures ;
116

                        
117
2° Par les individus admis dans les hospices ;
118

                        
119
3° Par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés.
   

                    
121
####### Article 220
122

                        
123
La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés relativement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir :
124

                        
125
Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine [*cumul*] ;
126

                        
127
Et par les autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus.
   

                    
131
####### Article 235
132

                        
133
Les lois pénales et règlements relatifs à la conscription militaire continueront de recevoir leur exécution.
   

                    
135
####### Article 236
136

                        
137
Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse, seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de six jours à un mois [*sanction, durée*].
   

                    
141
####### Article 244
142

                        
143
Tous ceux qui auront connivé à l'évasion d'un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui [*obligation in solidum*].
   

                    
147
####### Article 252
148

                        
149
A l'égard de tous autres bris de scellés, les coupables seront punis de six mois à deux ans d'emprisonnement [*sanction, durée*] ; et, si c'est le gardien lui-même [*circonstances aggravantes*], il sera puni de deux à cinq ans de la même peine.
   

                    
151
####### Article 253
152

                        
153
Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés, sera puni comme vol commis à l'aide d'effraction.
   

                    
155
####### Article 255
156

                        
157
Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnés dans l'article précédent, sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*].
158

                        
159
Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même [*circonstances aggravantes*], il sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
   

                    
161
####### Article 256
162

                        
163
Si le bris de scellés, les soustractions, enlèvements ou destructions de pièces ont été commis avec violences envers les personnes [*circonstances aggravantes*], la peine sera, contre toute personne, celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*durée*], sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, d'après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints.
   

                    
167
####### Article 258
168

                        
169
Quiconque, sans titre, se sera immiscé [*immixtion*] dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans [*durée*], sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime.
   

                    
175
####### Article 269
176

                        
177
Le vagabondage est un délit.
   

                    
179
####### Article 270
180

                        
181
Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux [*définition*] qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession.
   

                    
183
####### Article 273
184

                        
185
Les vagabonds nés en France pourront, après un jugement même passé en force de chose jugée, être réclamés par délibération du conseil municipal de la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable.
186

                        
187
Si le Gouvernement [*autorité compétente*] accueille la réclamation ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront, par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la commune qui les aura réclamés, ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence, sur la demande de la caution.
   

                    
191
####### Article 274
192

                        
193
Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d'emprisonnement [*sanction, durée*], et sera, après l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité.
   

                    
195
####### Article 275
196

                        
197
Dans les lieux où il n'existe point encore de tels établissements, les mendiants d'habitude valides seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement [*sanction, durée*].
198

                        
199
S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
   

                    
201
####### Article 276
202

                        
203
Tous mendiants, même invalides, qui auront usé de menaces ou seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant,
204

                        
205
Ou qui feindront des plaies ou infirmités,
206

                        
207
Ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur,
208

                        
209
Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*sanction, durée*].
   

                    
213
####### Article 277
214

                        
215
Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque,
216

                        
217
Ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ait ni usé ni menacé,
218

                        
219
Ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres, soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons,
220

                        
221
Sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement [*sanction, durée*].
   

                    
223
####### Article 278
224

                        
225
Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à 1 F, et qui ne justifiera point d'où ils lui proviennent, sera puni de la peine portée en l'article 276 [*sanction*].
   

                    
227
####### Article 281
228

                        
229
Les peines établies par le présent Code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route, seront toujours, dans leur espèce, portées au maximum, quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendiants.
   

                    
235
###### Article 109
236

                        
237
Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus [*sanction, durée*], et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
   

                    
239
###### Article 110
240

                        
241
Si ce crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit dans tout le royaume, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements communaux, la peine sera le bannissement [*sanction*].
   

                    
243
###### Article 112
244

                        
245
Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article précédent, seront punies d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus [*sanction, durée*].
   

                    
247
###### Article 113
248

                        
249
Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, sera puni d'interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus [*sanction, durée*].
250

                        
251
Seront en outre, le vendeur et l'acheteur du suffrage, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.
   

                    
255
###### Article 115
256

                        
257
Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l'un des actes mentionnés en l'article précédent, et si, après les invitations mentionnées dans les articles 63 et 67 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, il a refusé ou négligé de faire réparer ces actes dans les délais fixés par ledit acte, il sera puni du bannissement [*peine*].
   

                    
259
###### Article 117
260

                        
261
Les dommages-intérêts [*sanction*] qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'article 114, seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de 0 F 25 [*montant*] pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque individu.
   

                    
263
###### Article 119
264

                        
265
Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus [*prisons*], soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique [*sanction*] et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l'article 117.
   

                    
269
###### Article 123
270

                        
271
Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus [*sanction, durée*], contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits civiques, et de tout emploi public, pendant dix ans au plus.
   

                    
273
###### Article 124
274

                        
275
Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du Gouvernement, la peine sera le bannissement.
276

                        
277
Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la détention criminelle à perpétuité [*circonstances aggravantes*] ; les autres coupables seront bannis.
   

                    
279
###### Article 125
280

                        
281
Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté de l'Etat [*circonstances aggravantes*], les coupables seront punis de détention criminelle à perpétuité [*sanction*].
   

                    
283
###### Article 126
284

                        
285
Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique [*sanction*] :
286

                        
287
Les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque.
   

                    
291
###### Article 130
292

                        
293
Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs [*fonctionnaires publics*] qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au n° 1er de l'article 127 ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis de la dégradation civique [*sanction*].
   

                    
461
############ Article 137
462

                        
463
Abrogé par l'article 103 de la loi du 28 avril 1832.
   

                    
469
############ Article 155
470

                        
471
Abrogé par l'article 1er de la loi n° 75-285 du 24 avril 1975.
   

                    
475
########### Article 165
476

                        
477
Abrogé par le décret du 12 avril 1848.
   

                    
487
############ Article 192
488

                        
489
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
   

                    
491
############ Article 193
492

                        
493
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
   

                    
495
############ Article 194
496

                        
497
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
   

                    
499
############ Article 195
500

                        
501
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
   

                    
511
############ Article 201
512

                        
513
Abrogé par l'article 44 de la loi du 9 décembre 1905.
   

                    
515
############ Article 202
516

                        
517
Abrogé par l'article 44 de la loi du 9 décembre 1905.
   

                    
519
############ Article 203
520

                        
521
Abrogé par l'article 44 de la loi du 9 décembre 1905.
   

                    
527
############ Article 204
528

                        
529
[*Abrogé par l'article 44 de la loi du 9 décembre 1905*]
   

                    
531
############ Article 205
532

                        
533
[*Abrogé par l'article 44 de la loi du 9 décembre 1905*]
   

                    
535
############ Article 206
536

                        
537
[*Abrogé par l'article 44 de la loi du 9 décembre 1905*]
   

                    
543
############ Article 207
544

                        
545
[*Abrogé par l'article 44 de la loi du 9 décembre 1905*]
   

                    
547
############ Article 208
548

                        
549
[*Abrogé par l'article 44 de la loi du 9 décembre 1905*]
   

                    
559
############ Article 217
560

                        
561
Abrogé par l'article 26 de la loi du 17 mai 1819.
   

                    
563
############ Article 221
564

                        
565
Abrogé par l'article 2 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955.
   

                    
571
############ Article 225
572

                        
573
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
   

                    
575
############ Article 229
576

                        
577
Abrogé par l'article 2 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955.
   

                    
579
############ Article 230
580

                        
581
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
583
############ Article 231
584

                        
585
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
587
############ Article 232
588

                        
589
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
591
############ Article 233
592

                        
593
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
599
############ Article 246
600

                        
601
Abrogé par l'article 46 de la loi n° 75-624 du 11 juillet 1975.
   

                    
607
############ Article 249
608

                        
609
Lorsque des scellés apposés, soit par ordre du Gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de six jours à six mois d'emprisonnement [*sanction, durée*].
   

                    
619
############ Article 266
620

                        
621
Abrogé par l'article 7 de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983.
   

                    
625
########### Article 282
626

                        
627
Abrogé par l'article 2 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955.
   

                    
633
########## Article 291
634

                        
635
Abrogé par l'article 21 de la loi du 1er juillet 1901.
   

                    
637
########## Article 292
638

                        
639
Abrogé par l'article 21 de la loi du 1er juillet 1901.
   

                    
641
########## Article 293
642

                        
643
Abrogé par l'article 21 de la loi du 1er juillet 1901.
   

                    
645
########## Article 294
646

                        
647
Abrogé par l'article 44 de la loi du 9 décembre 1905.