Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 février 1810 (version 73d45d6)
La précédente version était la version consolidée au 19 février 1810.

5
### Article 6
6

                        
7
Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes.
   

                    
9
### Article 8
10

                        
11
Les peines infamantes sont [*définition*] :
12

                        
13
1° Le bannissement ;
14

                        
15
2° La dégradation civique.
   

                    
17
### Article 9
18

                        
19
Les peines en matière correctionnelle sont [*définition*] :
20

                        
21
1° L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction ;
22

                        
23
2° L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille ;
24

                        
25
3° L'amende.
   

                    
27
### Article 10
28

                        
29
La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.
   

                    
33
#### Article 25
34

                        
35
Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.
   

                    
37
#### Article 31
38

                        
39
Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus [*interdiction légale*].
   

                    
43
### Article 1
44

                        
45
L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention [*définition*].
46

                        
47
L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit.
48

                        
49
L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime.
   

                    
51
### Article 2
52

                        
53
Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même [*définition*].
   

                    
55
### Article 3
56

                        
57
Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi [*définition*].
   

                    
59
### Article 4
60

                        
61
Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis [*non-rétroactivité*].
   

                    
71
###### Article 12
72

                        
73
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981.
   

                    
75
###### Article 13
76

                        
77
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981.
   

                    
79
###### Article 14
80

                        
81
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981.
   

                    
83
###### Article 17
84

                        
85
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981.
   

                    
87
###### Article 20
88

                        
89
Abrogé par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960.
   

                    
91
###### Article 22
92

                        
93
Abrogé par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960.
   

                    
95
###### Article 26
96

                        
97
Article transféré par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960.
   

                    
99
###### Article 27
100

                        
101
Article transféré par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960.