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01/02/2006 | # Partie législative |
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25/05/2006 | ## LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES ### TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX #### Article L100-1 Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé. La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général. #### Article L100-2 L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées. #### Article L100-3 L'organisation et le développement des activités physiques et sportives dans les établissements spécialisés et les entreprises accueillant des personnes handicapées font l'objet d'adaptations à la situation de ces personnes. #### Article L100-4 Les sportifs exerçant une activité professionnelle salariée bénéficient des dispositions de l'article L. 3122-28 du code du travail, ci-après reproduit : " Art.L. 3122-28.-Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport. " ### TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES #### Chapitre Ier : Etat ##### Article L111-1 I.-L'Etat assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants. Il concourt à la formation des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées. II.-L'Etat exerce la tutelle des fédérations sportives. Il veille au respect des lois et règlements en vigueur par les fédérations sportives. III.-Il peut conclure avec les collectivités territoriales des conventions portant sur des concours particuliers dans le domaine des activités physiques et sportives, dans les conditions définies à l'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. ##### Article L111-2 Le schéma de services collectifs du sport, élaboré conformément aux articles 2 et 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, définit les objectifs de l'Etat pour développer l'accès aux services, aux équipements, aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire national, en cohérence avec le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux, et favoriser l'intégration sociale des citoyens. A cette fin, il identifie des territoires d'intervention prioritaire et évalue l'ensemble des moyens nécessaires en prenant en compte l'évolution des pratiques et les besoins en formation. Il coordonne l'implantation des pôles sportifs à vocation nationale et internationale et guide la mise en place des services et équipements structurants. Il offre un cadre de référence pour une meilleure utilisation des moyens publics et des équipements sportifs. Il favorise la coordination des différents services publics impliqués dans le développement des pratiques sportives en relation avec les politiques de développement local, économique, touristique et culturel. Il assure l'information du public sur les services, les équipements et les pratiques sportives en s'appuyant sur les réseaux existants et l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et les associations sportives qui bénéficient de subventions de l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma. ##### Article L111-3 Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports habilités à cet effet par le même ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent code à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 232-11, L. 241-5 et L. 322-8. Les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports mentionnés au premier alinéa peuvent accéder aux établissements mentionnés à l'article L. 322-2 en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces établissements que pendant leurs heures d'ouverture au public et, s'ils ne sont pas ouverts au public, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés. Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé. Le fait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au présent article est puni de 7 500 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement. #### Chapitre II : Etablissements publics nationaux #### Chapitre III : Collectivités territoriales ##### Article L113-1 Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d'emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés anonymes mentionnées aux articles L. 121-1 et L. 122-2. Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de la réalisation d'équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 75 000 euros. ##### Article L113-2 Pour des missions d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions font l'objet de conventions passées, d'une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe le montant maximum de celles-ci. ##### Article L113-3 Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article L. 113-2, ne peuvent excéder un montant fixé par décret. #### Chapitre IV : Groupements d'intérêt public ##### Article L114-1 Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun en matière de sport. Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales composant le groupement. Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables aux groupements prévus au présent article. ### TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES #### Chapitre Ier : Associations sportives ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L121-1 Les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément au code civil local. ###### Article L121-2 Les associations sportives scolaires et universitaires sont soumises aux dispositions du présent code ainsi qu'aux livres V et VIII du code de l'éducation. ###### Article L121-3 Les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l'intention des personnes handicapées peuvent bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'article L. 121-4, d'aides des pouvoirs publics, notamment en matière de pratique sportive, d'accès aux équipements sportifs, d'organisation des compétitions, de formation des éducateurs sportifs et d'adaptation des transports. Les associations sportives, notamment scolaires, universitaires et d'entreprise sont ouvertes aux personnes handicapées. ###### Article L121-4 Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées. L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. L'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations des articles L. 322-1 et L. 322-2. Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L121-5 |
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01/05/2008 | Les dirigeants d'une association sportive, titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée, qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion et d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent bénéficier de congés, dans les conditions fixées aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles. |
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25/05/2006 | ##### Section 2 : Associations sportives sur le lieu de travail ###### Article L121-6 Dans les administrations et établissements publics, l'organisation et la gestion des activités physiques et sportives peuvent être confiées à une ou plusieurs associations sportives auxquelles les personnels participent dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. ###### Article L121-7 |
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01/05/2008 | Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2321-1 et L. 2322-1 à L. 2322-4 du code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 2323-83 et L. 2323-87 du même code, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives.A ce titre, il peut décider de contribuer au financement de ces activités pour favoriser leur développement. |
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25/05/2006 | ###### Article L121-8 L'organisation des activités physiques et sportives est assurée par une association sportive d'entreprise ou commune à plusieurs entreprises. Cette association est constituée conformément à l'article L. 121-1 du présent code et à l'article L. 432-8 du code du travail. Le comité d'entreprise et l'association sportive conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation. ###### Article L121-9 |
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01/05/2008 | En l'absence de comité d'entreprise, les missions mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont assurées par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise, en application des articles L. 2313-15 et L. 2313-16 du code du travail. |
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25/05/2006 | #### Chapitre II : Sociétés sportives ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L122-1 Toute association sportive affiliée à une fédération sportive, qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes qui lui procurent des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat, constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale soumise au code de commerce. Une association sportive dont le montant des recettes et le montant des rémunérations mentionnées au premier alinéa sont inférieurs aux seuils visés au même alinéa peut également constituer une société sportive pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues à la présente section. ###### Article L122-2 La société sportive prend la forme : 1° Soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ; 2° Soit d'une société anonyme à objet sportif ; 3° Soit d'une société anonyme sportive professionnelle. ###### Article L122-3 Les statuts des sociétés constituées par les associations sportives sont conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L122-4 Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères du premier alinéa de l'article L. 122-1 constitue une société sportive dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition. Toute association sportive qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa est exclue des compétitions organisées par les fédérations sportives. ###### Article L122-5 |
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31/12/2006 | Le capital de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives. Toutefois, il peut être composé d'actions au porteur lorsque la société fait appel public à l'épargne. |
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25/05/2006 | Les membres élus des organes de direction de cette société ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur justification. ###### Article L122-6 L'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la société anonyme à objet sportif qu'elle a créée. |
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31/12/2006 | Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou lorsque la société intéressée fait appel public à l'épargne, l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société anonyme à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux dispositions de la présente section. |
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25/05/2006 | ###### Article L122-7 Il est interdit à une même personne privée de détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. ###### Article L122-8 |
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31/12/2006 | En vue de l'émission ou de la cession dans le public d'instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote, les sociétés anonymes mentionnées à l'article L. 122-2 sont tenues d'insérer dans le document prévu par l'article L. 412-1 du code monétaire et financier les informations relatives à leur projet de développement d'activités sportives et d'acquisition d'actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité, tels que la détention d'un droit réel sur les équipements sportifs utilisés pour l'organisation des manifestations ou compétitions sportives auxquelles elles participent. |
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25/05/2006 | ###### Article L122-9 Il est interdit à toute personne privée porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société sportive : 1° De consentir un prêt à une autre société sportive dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive ; 2° De se porter caution en faveur d'une telle société sportive ou de lui fournir un cautionnement. Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 45 000 euros et d'un an d'emprisonnement. ###### Article L122-10 Le bénéfice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce, de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la société anonyme à objet sportif est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution. |
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31/12/2006 | Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés anonymes à objet sportif qui font appel public à l'épargne peuvent distribuer leurs bénéfices. |
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25/05/2006 | ###### Article L122-11 Les sociétés sportives ne peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du même code. ##### Section 2 : Sociétés d'économie mixte ###### Article L122-12 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2, les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant le 29 décembre 1999 peuvent conserver leur régime juridique antérieur. Les dispositions des articles L. 122-3, L. 122-5, L. 122-10 et L. 122-11 leur sont applicables. ###### Article L122-13 Les règles de participation majoritaire des collectivités territoriales et de leurs groupements au capital des sociétés d'économie mixte sportives sont fixées par les articles L. 1522-1 et L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales. ##### Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives ###### Article L122-14 L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. ###### Article L122-15 La convention prévue à l'article L. 122-14 entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. ###### Article L122-16 L'association sportive conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société sportive ou cédés à elle. ###### Article L122-17 L'association sportive qui constitue une société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles L. 225-230 à L. 225-232 du code de commerce. ###### Article L122-18 Lorsqu'une association sportive est soumise aux dispositions du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, la société sportive constituée par elle est tenue solidairement d'exécuter le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. ###### Article L122-19 Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter la convention prévue à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association. ### TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES #### Chapitre Ier : Fédérations sportives ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L131-1 Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives. Elles exercent leur activité en toute indépendance. ###### Article L131-2 Les fédérations sportives sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au code civil local. Les fédérations et unions scolaires et universitaires sont soumises aux dispositions du présent code et des livres V et VIII du code de l'éducation. ###### Article L131-3 Les fédérations sportives regroupent des associations sportives. Elles peuvent regrouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts : 1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ; 2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences ; 3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou de plusieurs de celles-ci ; 4° Les sociétés sportives. ###### Article L131-4 A l'exception des fédérations sportives scolaires et universitaires, les fédérations sportives sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération. ###### Article L131-5 Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 131-3 élisent en leur sein des représentants dans les instances dirigeantes de la fédération sportive dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci et dans les limites suivantes : 1° Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 131-3 est au plus égal à 20 % du nombre total de membres des instances dirigeantes de la fédération ; 2° Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article L. 131-3 est au plus égal à 10 % du nombre total de membres des instances dirigeantes de la fédération. ###### Article L131-6 La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence sportive. ###### Article L131-7 Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations sportives et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants. ##### Section 2 : Fédérations agréées ###### Article L131-8 Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. ###### Article L131-9 Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l'article L. 132-1. Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite. ###### Article L131-10 Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives. ###### Article L131-11 Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes. ###### Article L131-12 Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L131-13 Les fédérations agréées peuvent conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services. Les contrats mentionnés au premier alinéa ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans. ##### Section 3 : Fédérations délégataires ###### Article L131-14 Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français. ###### Article L131-15 Les fédérations délégataires : 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; 2° Procèdent aux sélections correspondantes ; 3° Proposent l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. ###### Article L131-16 Les fédérations délégataires édictent : 1° Les règles techniques propres à leur discipline ; 2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des activités physiques et sportives, fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires. ###### Article L131-17 A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation " Fédération française de " ou " Fédération nationale de " ainsi que décerner ou faire décerner celle d'" Equipe de France " et de " Champion de France ", suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités. Le fait pour le président, l'administrateur ou le directeur de toute personne morale d'utiliser ces appellations en violation des dispositions du premier alinéa est puni d'une peine d'amende de 7 500 euros. ###### Article L131-18 Le fait d'organiser, sans être détenteur de la délégation prévue à l'article L. 131-14, des compétitions à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres en infraction aux dispositions de l'article L. 131-17 est puni d'une peine d'amende de 7 500 euros. Toutefois, les fédérations sportives agréées peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L131-19 Lorsque, dans une discipline sportive, aucune fédération sportive n'a reçu de délégation, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par la présente section et par les articles L. 311-2 et L. 331-4 à L. 331-7 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français. ###### Article L131-20 Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué sur cette demande dans un délai d'un mois. ###### Article L131-21 Sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au ministre chargé des sports de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 131-20. #### Chapitre II : Ligues professionnelles ##### Article L132-1 Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. ##### Article L132-2 Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés sportives. Cet organisme est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions organisées par la fédération. ### TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION #### Chapitre Ier : Comité national olympique et sportif français ##### Article L141-1 Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français. Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L141-2 Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux titres II et III du livre Ier, aux titres Ier et II du livre II ainsi qu'au titre II du livre III. ##### Article L141-3 Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. ##### Article L141-4 Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L141-5 Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes " jeux Olympiques " et " Olympiade ". Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés au premier alinéa, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle. #### Chapitre II : Autres organismes |
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01/02/2006 | ## LIVRE II : ACTEURS DU SPORT |
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25/05/2006 | ### TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT #### Chapitre Ier : Formation aux professions du sport ##### Article L211-1 Les établissements publics de formation relevant de l'Etat assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et contribuent à leur formation continue. Toutefois, la formation des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics s'effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables. ##### Article L211-2 Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article L. 211-1. Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues à l'article L. 212-1. Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises. ##### Article L211-3 Les fédérations agréées assurent, dans des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines. ##### Article L211-4 Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. ##### Article L211-5 L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4 du présent code est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société sportive. La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation. |
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01/05/2008 | Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dont la durée ne peut excéder trois ans. |
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25/05/2006 | Si l'association ou la société sportive ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention. Les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, conformément à des stipulations types. ##### Article L211-6 Les stages destinés à la formation des éducateurs et animateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives dans l'entreprise peuvent être organisés conformément aux dispositions du livre IX du code du travail. ##### Article L211-7 Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés. #### Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération ##### Section 1 : Obligation de qualification ###### Article L212-1 I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat. II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence. III.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription. IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit. V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III. ###### Article L212-2 Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 212-1 s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l'article L. 212-1, est délivré par l'autorité administrative dans le cadre d'une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des activités mentionnées au premier alinéa et précise, pour cette catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l'expérience. ###### Article L212-3 Les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier ni aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs missions. ###### Article L212-4 La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la réglementation du tourisme ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées au premier alinéa de l'article L. 212-1. ###### Article L212-5 Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques et, le cas échéant, les performances en compétition s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux. Un arrêté du ministre chargé des sports, fixe la liste des fédérations mentionnées au premier alinéa. ###### Article L212-6 Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports qui les approuve par arrêté. ###### Article L212-7 Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l'article L. 212-1. Ce décret précise notamment la liste des activités dont l'encadrement, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont pratiquées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours. ###### Article L212-8 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne : 1° D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article L. 212-1 ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumise ; 2° D'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis. ##### Section 2 : Obligation d'honorabilité ###### Article L212-9 I.-Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : 1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; 2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ; 3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ; 4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ; 5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ; 6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ; 7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ; 8° Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ; 9° A l'article 1750 du code général des impôts. II.-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. ###### Article L212-10 Le fait pour toute personne d'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l'article L. 212-9 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ##### Section 3 : Obligation de déclaration d'activité ###### Article L212-11 Les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 déclarent leur activité à l'autorité administrative. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration. ###### Article L212-12 Le fait pour toute personne d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 212-11 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ##### Section 4 : Police des activités d'enseignement ###### Article L212-13 L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1. L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-2 de cesser son activité dans un délai déterminé. Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ###### Article L212-14 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 212-13. ### TITRE II : SPORTIFS #### Chapitre Ier : Sport de haut niveau ##### Article L221-1 La Commission nationale du sport de haut niveau est composée de représentants de l'Etat, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission : 1° De déterminer, après avis des fédérations sportives délégataires, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'entraîneur, d'arbitre et juge sportif de haut niveau ; 2° De définir les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ##### Article L221-2 Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Il arrête dans les mêmes conditions la liste des sportifs Espoirs et celle des partenaires d'entraînement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ##### Article L221-3 Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 peuvent se présenter aux concours d'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats. ##### Article L221-4 Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics de l'Etat et des collectivités territoriales ne sont pas opposables aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2. Les candidats n'ayant plus la qualité de sportif de haut niveau peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée de leur inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2. Cette durée ne peut excéder cinq ans. ##### Article L221-5 Le statut particulier du corps des professeurs de sport peut fixer une proportion d'emplois réservés aux sportifs de haut niveau, même n'appartenant pas à l'administration, ayant figuré pendant trois ans au moins sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2. Les candidats doivent satisfaire aux épreuves d'un concours de sélection spécifique. ##### Article L221-6 Un sportif, juge, arbitre ou entraîneur de haut niveau, recruté en qualité d'agent non titulaire, peut bénéficier dans les deux années suivant sa radiation de la liste des sportifs de haut niveau, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de conditions particulières d'emploi visant à faciliter sa formation et la préparation de concours d'accès à la fonction publique, sans que celles-ci aient d'effet sur la durée du contrat. ##### Article L221-7 S'il est agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, le sportif, l'arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions particulières d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L221-8 Le ministre chargé des sports peut, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, conclure avec une entreprise publique ou privée une convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle. Cette convention a également pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelle. Les conditions de reclassement du sportif à l'expiration de la convention sont également précisées. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en oeuvre et ils contribuent à l'insertion du sportif au sein de l'entreprise. ##### Article L221-9 Les règles relatives à la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau dans les établissements d'enseignement du second degré sont fixées par l'article L. 331-6 du code de l'éducation, ci-après reproduit : " Art.L. 331-6.-Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau. " ##### Article L221-10 Les sportifs de haut niveau poursuivant des études dans un établissement d'enseignement supérieur bénéficient des dispositions de l'article L. 611-4 du code de l'éducation, ci-après reproduit : " Art.L. 611-4.-Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études. " Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 ". ##### Article L221-11 Un décret pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement. Il définit notamment : 1° Les conditions d'accès aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères compétents ; 2° Les modalités d'insertion professionnelle ; 3° La participation à des manifestations d'intérêt général. ##### Article L221-12 Le décret prévu à l'article L. 221-11 précise les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau figurant sur les listes établies dans les conditions fixées à l'article L. 221-2. ##### Article L221-13 Les fonds attribués aux sportifs de haut niveau inscrits sur une liste mentionnée à l'article L. 221-2 du présent code, en vue de financer leur formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, dans le cadre de stages agréés par l'Etat, dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle, sont assimilés à des frais professionnels à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. La déduction effective est subordonnée à la production de pièces justificatives. #### Chapitre II : Sport professionnel ##### Article L222-1 Les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics occupant un emploi pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail peuvent être autorisés par l'autorité territoriale à cumuler cet emploi avec l'exercice rémunéré d'une activité sportive dans une association sportive ou une société sportive. Les rémunérations afférentes à ces activités peuvent être cumulées dans la limite d'un montant fixé par référence à celui de la rémunération perçue au titre de leur emploi public. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que le mode de calcul du montant mentionné à l'alinéa premier. ##### Article L222-2 I.-N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société soumise aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient. Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée au premier alinéa, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives. II.-Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent : 1° La part de rémunération définie au I ci-dessus, laquelle ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel ; 2° Les modalités de fixation de cette part de rémunération en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions ; 3° Le seuil au-delà duquel les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à cette part de rémunération, lequel ne peut être inférieur au double du plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. III.-En l'absence d'une convention collective pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans le respect des conditions édictées au II ci-dessus. ##### Article L222-3 |
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01/05/2008 | Les dispositions des articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables à l'opération mentionnée à cet article lorsqu'elle concerne le salarié d'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code mis à disposition de la fédération sportive délégataire intéressée en qualité de membre d'une équipe de France, dans des conditions définies par la convention conclue entre ladite fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée, et alors qu'il conserve pendant la période de mise à disposition sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité. |
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25/05/2006 | ##### Article L222-4 |
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01/05/2008 | Le versement prévu à l'article L. 6322-37 du code du travail n'est pas dû en cas de contrat à durée déterminée conclu, en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans le secteur d'activité du sport professionnel. |
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25/05/2006 | ##### Article L222-5 |
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01/05/2008 | Les dispositions des articles L. 7124-9 à L. 7124-12 du code du travail s'appliquent aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire. |
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25/05/2006 | La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice : 1° D'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article L. 222-6 ; 2° D'une association sportive ou d'une société sportive ; 3° Ou de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur. Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle. ##### Article L222-6 Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération délégataire compétente et doit être renouvelée à l'issue de cette période. Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L222-7 Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif : 1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ; 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus : a) Aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; b) A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ; c) Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ; d) A la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ; e) A la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ; f) Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ; g) A l'article 1750 du code général des impôts. ##### Article L222-8 Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues à l'article L. 222-7 les préposés d'un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés. ##### Article L222-9 L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies aux articles L. 222-7 et L. 222-8. ##### Article L222-10 Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent article est réputée nulle et non écrite. Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats. ##### Article L222-11 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-6. 1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ; 2° Ou en violation des dispositions des articles L. 222-7 à L. 222-9. |
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01/05/2008 | ##### Article L222-12 Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 sont punies des peines prévues par les articles L. 7124-27 et L. 7124-34 du code du travail. |
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24/10/2006 | #### Chapitre III : Autres dispositions applicables aux sportifs ##### Article L223-1 Les arbitres et juges exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité, dans le respect des règlements édictés par la fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-14, compétente pour la discipline et auprès de laquelle ils sont licenciés. Cette fédération assure le contrôle de l'exercice de cette mission selon les règles et procédures préalablement définies conformément à ses statuts. ##### Article L223-2 Les arbitres et juges sont considérés comme chargés d'une mission de service public au sens des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 433-3 du code pénal et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission sont réprimées par les peines aggravées prévues par ces articles. ##### Article L223-3 |
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01/05/2008 | Les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail. |
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25/05/2006 | ### TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE #### Chapitre préliminaire ##### Article L230-1 Le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres et organismes intéressés, engage et coordonne les actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche et d'éducation mises en ceuvre avec le concours, notamment, des fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l'article L. 131-8, pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage. Une formation à la prévention du dopage est dispensée aux médecins du sport, aux enseignants et aux membres des professions définies au premier alinéa de l'article L. 212-1. #### Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs ##### Article L231-1 Les médecins de santé scolaire, les médecins du travail, les médecins militaires et les médecins généralistes contribuent, en liaison avec les médecins spécialisés, aux actions de prévention concernant la pratique des activités physiques et sportives grâce à une formation initiale nécessaire à la pratique des examens médico-sportifs, contenue dans le deuxième cycle des études médicales et grâce à une formation continue adaptée. ##### Section 1 : Certificat médical ###### Article L231-2 La première délivrance d'une licence sportive mentionnée à l'article L. 131-6 est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique de l'activité physique ou sportive pour laquelle elle est sollicitée. Un renouvellement régulier du certificat médical peut être exigé par la fédération en fonction de l'âge du sportif et de la discipline. Pour certaines disciplines, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la santé au regard des risques qu'elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, ce certificat médical ne peut être délivré que dans les conditions prévues au même arrêté.L'arrêté précise la fréquence du renouvellement de ce certificat médical. La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique. ###### Article L231-3 La participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive mentionnée à l'article L. 131-6 portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition ou, pour les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie, qui doit dater de moins d'un an. Le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale. Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la participation de l'intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu'à la levée par le médecin de la contre-indication. ###### Article L231-4 Sont définies par les dispositions de l'article L. 2336-3 du code de la défense les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation de la licence de tir pour que la présentation de ce document supplée le certificat médical mentionné audit article. ##### Section 2 : Rôle des fédérations sportives ###### Article L231-5 Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles autorisent. Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants avec l'appui des antennes médicales de prévention du dopage. Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements d'activités physiques et sportives et les écoles de sport comprennent des actions de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants. ###### Article L231-6 Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du présent code ainsi que des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau. Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance. Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le livret prévu à l'article L. 231-7 du présent code. |
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01/05/2008 | Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail au titre du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre IV du livre II du même code. |
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25/05/2006 | ###### Article L231-7 Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article L. 231-6 ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives. Seuls les médecins agréés en application de l'article L. 232-11 sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article L. 232-12. ###### Article L231-8 Lorsqu'un sportif sanctionné en application de l'article L. 232-21 ou L. 232-22 sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération compétente subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production d'une attestation délivrée par une antenne médicale de prévention du dopage à l'issue d'un entretien entre un médecin et l'intéressé. A l'occasion de cet entretien, le médecin peut proposer au sportif le suivi mentionné à l'article L. 232-1. #### Chapitre II : Lutte contre le dopage ##### Section 1 : Prévention ###### Article L232-1 Des antennes médicales de prévention du dopage sont agréées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage ou susceptibles d'y recourir. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés. Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical. Les personnes mentionnées à l'article L. 231-8 doivent bénéficier d'au moins un entretien avec un médecin dans l'une de ces antennes. Cet entretien est validé par la délivrance d'une attestation. Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de prévention contre le dopage sont fixées par décret. Chaque antenne est dirigée par un médecin, qui en est le responsable. ###### Article L232-2 Le sportif participant à des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription. Si le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'article L. 232-9, le sportif n'encourt pas de sanction disciplinaire s'il a reçu une autorisation, accordée pour usage à des fins thérapeutiques, de l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette autorisation est délivrée après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence. Lorsque la liste mentionnée à l'article L. 232-9 le prévoit, cette autorisation est réputée acquise dès réception de la demande par l'agence, sauf décision contraire de sa part. ###### Article L232-3 Le médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage : 1° Est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles L. 231-2 et L. 231-3 ; 2° Informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes médicales mentionnées à l'article L. 232-1, soit en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical ; 3° Transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale mentionnée à l'article L. 232-1 les constatations qu'il a faites et informe son patient de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical. ###### Article L232-4 La méconnaissance par le médecin de l'obligation de transmission prévue à l'article L. 232-3 ou des prohibitions mentionnées à l'article L. 232-10 est passible de sanctions disciplinaires devant les instances compétentes de l'ordre des médecins. ##### Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage ###### Article L232-5 I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage.A cette fin, elle coopère avec l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et avec les fédérations sportives internationales. A cet effet : 1° Elle définit un programme national annuel de contrôles ; 2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-15 : a) Pendant les compétitions organisées par les fédérations sportives délégataires à l'issue desquelles sont délivrés des titres nationaux, régionaux et départementaux ; b) Pendant les manifestations autorisées par les mêmes fédérations lorsque la fédération sportive délégataire décide que seuls ses règlements sont applicables au déroulement des épreuves ; c) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ; 3° Elle peut, en coordination et avec l'accord de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 232-16 ; 4° Elle est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives ; 5° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses pour le compte de tiers ; 6° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ; 7° Elle délivre les autorisations prévues par l'article L. 232-2 ; 8° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ; 9° Elle participe aux actions de prévention, d'éducation et de recherche mises en oeuvre en matière de lutte contre le dopage ; 10° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des produits interdits mentionnée à l'article L. 232-9 ; 11° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ; 12° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de sa compétence ; 13° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire. II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes. Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle. III.-Pour l'établissement du programme national annuel de contrôles mentionné au I, les administrations compétentes, les fédérations, associations et sociétés sportives et établissements d'activités physiques ou sportives, ainsi que, sur sa demande, les sportifs, communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives ; elle est informée des décisions prises par les fédérations en application de l'article L. 232-21 ; Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15. ###### Article L232-6 Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret : 1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire : - un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; - un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de cette cour, qui exerce les attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ; - un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ; 2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement : - par le président de l'Académie nationale de pharmacie ; - par le président de l'Académie des sciences ; - par le président de l'Académie nationale de médecine ; 3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport : - une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application du premier alinéa de l'article L. 221-2, désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ; - un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ; - une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Le président du collège, président de l'agence, est nommé pour six ans. Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il n'est pas révocable et peut être renouvelé une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Un membre, dont l'empêchement est constaté par le collège de l'agence statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, est déclaré démissionnaire d'office. Les membres du collège de l'agence prêtent serment dans des conditions fixées par décret. ###### Article L232-7 Le collège de l'agence se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Le collège de l'agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le collège de l'agence établit son règlement intérieur. Le collège de l'agence peut délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 du présent code. Les membres et les agents de l'agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. ###### Article L232-8 L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de l'autonomie financière. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à sa gestion. L'Agence française de lutte contre le dopage peut recruter des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé. Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées. ##### Section 3 : Agissements interdits et contrôles ###### Article L232-9 Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer : 1° D'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ; 2° De recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies. La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention contre le dopage signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. La liste est publiée au Journal officiel de la République française. ###### Article L232-10 Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-2, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage. Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre. ###### Article L232-11 Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les fédérations à l'agence pour les entraînements, manifestations et compétitions mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 du présent code et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréés par l'agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces fonctionnaires et personnes sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. ###### Article L232-12 Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites. Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 qui n'ont pas la qualité de médecin peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules celles des personnes mentionnées à l'article L. 232-11 qui ont la qualité de médecin ou d'infirmier peuvent procéder à des prélèvements sanguins. Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l'agence et à la fédération intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées. ###### Article L232-13 Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes : 1° Dans le cadre du programme national annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5, ou à la demande d'une fédération sportive : a) Dans tout lieu où se déroule un entraînement, une compétition ou une manifestation mentionnés au 2° du I de l'article L. 232-5, dans tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives mentionné à l'article L. 322-2, ainsi que dans leurs annexes ; b) Lorsque l'entraînement du sportif ne se déroule pas habituellement dans l'un des lieux mentionnés au a, dans tout autre lieu choisi avec l'accord du sportif permettant d'assurer le respect de son intimité ou, à sa demande, à son domicile ; 2° Dans les cas prévus au 1°, le sportif licencié est convoqué par la personne chargée de procéder au prélèvement. Lorsque le sportif ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la convocation peut être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, pendant les périodes d'entraînement. ###### Article L232-14 Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 232-13 qu'entre 6 heures et 21 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures. Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente. Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés. Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical. Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie des procès-verbaux est également remise à l'intéressé. ###### Article L232-15 Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés mentionnés au III de l'article L. 232-5, le directeur des contrôles désigne les personnes qui doivent transmettre à l'Agence française de lutte contre le dopage les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 auxquelles elles participent. Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement automatisé portant sur les données relatives à la localisation individuelle des sportifs est autorisé par décision du collège de l'agence prise après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles qui sont inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau fixées en application de l'article L. 221-2 et, d'autre part, les sportifs professionnels licenciés des fédérations sportives agréées. ###### Article L232-16 L'Agence française de lutte contre le dopage peut, en coordination et avec l'accord de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles à l'occasion des compétitions ou des manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive autres que celles mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5. Dans ce cas, les contrôles sont réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 232-12, au a du 1° de l'article L. 232-13 et à l'article L. 232-14. Ils ne peuvent donner lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire de la part de l'agence ou de la fédération sportive délégataire. ###### Article L232-17 Le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-14, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. ###### Article L232-18 Les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage sont réalisées sous la responsabilité scientifique et technique du directeur du département des analyses. Pour ces analyses, l'agence peut faire appel à d'autres laboratoires dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le département des analyses assure également des activités de recherche. ###### Article L232-19 Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 232-13 auxquels elles ont accès, pour l'exercice des missions de police judiciaire, dans les conditions définies à l'article L. 232-14, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets et documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent titre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces objets et documents, ou d'un juge délégué par lui. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif. Les objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant. L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est remise à l'intéressé. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie. Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées à la section 4 du présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont transmis, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. ###### Article L232-20 Les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. ##### Section 4 : Sanctions administratives ###### Article L232-22 En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction disciplinaire dans les conditions suivantes : 1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées participant à des entraînements, des compétitions ou des manifestations mentionnés au 2° du I de l'article L. 232-5 ; 2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, elle est saisie d'office dès l'expiration de ces délais ; 3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle elle a été informée de ces décisions en application du III de l'article L. 232-5 ; 4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction. La saisine de l'agence est suspensive. ###### Article L232-23 L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, conformément à l'article L. 232-22, peut prononcer : 1° A l'encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par les articles L. 232-9 et L. 232-17, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 ; 2° A l'encontre des licenciés participant à l'organisation et au déroulement de ces compétitions et manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus coupables des faits interdits par l'article L. 232-10, une interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article L. 232-9, et aux entraînements y préparant, ainsi qu'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article L. 212-1. Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense. A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre initiative, l'agence peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9. L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'agence et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence. ###### Article L232-21 Les sportifs licenciés ou les membres licenciés de groupements sportifs affiliés à des fédérations sportives qui, soit à l'occasion des entraînements, compétitions ou manifestations mentionnés au 2° du I de l'article L. 232-5, soit à l'occasion du contrôle individualisé mentionné au 1° du I du même article, ont contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, encourent des sanctions disciplinaires. Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8. A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense. Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date. Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives prévues à l'article L. 232-9. Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article L. 141-4. ###### Article L232-24 Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-22 et L. 232-23. ##### Section 5 : Dispositions pénales ###### Article L232-25 Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et personnes habilités en vertu de l'article L. 232-11 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros. Le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 232-22 et L. 232-23 est puni des mêmes peines. ###### Article L232-26 Le fait de prescrire en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-2 du présent code, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à l'article L. 232-9, une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Les peines prévues au premier alinéa sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur. ###### Article L232-27 Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 232-26 du présent code encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ; 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; 3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ; 4° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; 5° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique. ###### Article L232-28 Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 232-25 et L. 232-26 du présent code encourent les peines suivantes : 1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; 2° Pour les infractions définies à l'article L. 232-26 du présent code : a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ; b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée. ###### Article L232-29 La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même. ###### Article L232-30 Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées à la présente section : 1° Le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ; 2° Les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire. ###### Article L232-31 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont notamment précisés : 1° Les conditions dans lesquelles les fédérations sportives assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 ; 2° Les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités. ### TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL #### Chapitre unique ##### Article L241-1 I.-L'Agence française de lutte contre le dopage définit et met en oeuvre les actions énoncées à l'article L. 232-5 pour lutter contre le dopage animal. II.-Elle exerce les missions qui lui sont confiées par le présent titre dans les conditions suivantes : 1° Une personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire participe aux délibérations du collège relatives à la lutte contre le dopage animal ; 2° Pour l'application des dispositions des articles L. 241-6 et L. 241-7, le collège de l'agence délibère en formation disciplinaire composée d'au moins quatre de ses membres, dont la personnalité mentionnée au 1° du présent article, et sous la présidence de l'un des membres désignés au 1° de l'article L. 232-6 ; 3° Cette personnalité est désignée par le président de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues à l'article L. 232-6 pour la désignation et le renouvellement des membres du collège ; 4° Le renouvellement du mandat de cette personnalité intervient en même temps que celui du membre du collège désigné par le président de l'Académie nationale de médecine. ##### Article L241-2 Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété. La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture. ##### Article L241-3 I.-Il est interdit de faciliter l'administration des substances mentionnées à l'article L. 241-2 ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou d'inciter à leur application. Il est interdit de prescrire, de céder ou d'offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2. II.-Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre. ##### Article L241-4 Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre, à l'exception des articles L. 232-9 et L. 232-10, s'appliquent aux contrôles et constats des infractions en matière de dopage animal dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 241-9. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, seules les personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire peuvent procéder à des prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal, destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites. ##### Article L241-5 I.-Les dispositions de l'article L. 232-30 sont applicables aux infractions prévues au présent titre. II.-1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 241-2 et du I de l'article L. 241-3 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros ; 2° L'infraction aux dispositions du II de l'article L. 241-3 est punie de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 Euros. III.-La tentative des délits prévus au présent titre est punie des mêmes peines. IV.-Les personnes physiques reconnues coupables des délits prévus à l'article L. 241-2 et au I de l'article L. 241-3 encourent également les peines complémentaires prévues à l'article L. 232-27. V.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables des délits prévus au présent titre encourent les peines prévues à l'article L. 232-28. ##### Article L241-6 Une fédération sportive agréée ou l'Agence française de lutte contre le dopage peut interdire provisoirement, temporairement ou définitivement selon les modalités prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre au propriétaire ou à l'entraîneur d'un animal auquel a été administrée une substance prohibée ou appliqué un procédé interdit de faire participer son animal aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2. Le propriétaire ou l'entraîneur de cet animal présente ses observations dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue par la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre. Il peut également demander une nouvelle expertise. ##### Article L241-7 Le propriétaire, l'entraîneur et le cas échéant le cavalier qui ont enfreint ou tenté d'enfreindre les dispositions du présent titre encourent les sanctions administratives suivantes : 1° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 ; 2° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 241-2 et aux entraînements y préparant ; 3° Lorsqu'ils sont licenciés d'une fédération sportive agréée, une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1. Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre par une fédération sportive agréée ou par l'Agence française de lutte contre le dopage. ##### Article L241-8 Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 241-6 et L. 241-7. ##### Article L241-9 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ## LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE ### TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES #### Chapitre Ier : Sports de nature ##### Article L311-1 Les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux. ##### Article L311-2 Les fédérations sportives délégataires ou, à défaut, les fédérations sportives agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. ##### Article L311-3 Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature.A cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement. Il est mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme. ##### Article L311-4 Le département établit un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dans les conditions prévues à l'article L. 361-2 du code de l'environnement. ##### Article L311-5 Le Comité national olympique et sportif français conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part et du sport, d'autre part. ##### Article L311-6 Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan mentionné à l'article L. 311-3 ainsi qu'à l'exercice des sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorité administrative compétente pour l'autorisation des travaux prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices, nécessaires. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre II : Equipements sportifs ##### Section 1 : Dispositions communes ###### Article L312-1 Après consultation des fédérations intéressées et des collectivités territoriales, il est établi un schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national dans le cadre du schéma de services collectifs du sport mentionné à l'article L. 111-2. ###### Article L312-2 Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire la déclaration à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement des équipements. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux équipements sportifs à usage exclusivement familial ni à ceux relevant du ministre chargé de la défense. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ###### Article L312-3 La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé par décret en Conseil d'Etat ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L'avis du maire de la commune où est implanté l'équipement est joint à la demande d'autorisation. Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent. Toute modification d'affectation en l'absence d'autorisation entraîne de droit le reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa de l'ensemble des subventions perçues. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa. ###### Article L312-4 Lorsqu'une association sportive ou une société sportive accueille, à l'occasion d'une compétition exceptionnelle, une équipe de catégorie supérieure, elle n'est pas tenue de mettre ses équipements aux normes techniques applicables pour les compétitions auxquelles participent des équipes de cette catégorie. Cette dispense ne s'applique pas aux normes de sécurité. ##### Section 2 : Installations fixes ###### Article L312-5 Sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public et sous réserve des dispositions de l'article L. 312-7 du présent code, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation. ###### Article L312-6 Toute modification permanente de l'enceinte, de son aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d'une nouvelle homologation. ###### Article L312-7 Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation. ###### Article L312-8 L'autorisation d'ouverture au public ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire. ###### Article L312-9 Le retrait de l'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public. ###### Article L312-10 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 312-5 à L. 312-9. Il précise les conditions de délivrance et de retrait de l'homologation prévue à l'article L. 312-5. ###### Article L312-11 La conception, la réalisation et la mise en exploitation des remontées mécaniques, ainsi que l'aménagement des pistes de ski alpin sont régies par les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'urbanisme et les articles L. 342-7 à L. 342-26 du code du tourisme. ##### Section 3 : Installations provisoires ###### Article L312-12 L'autorisation d'ouverture au public des installations provisoires aménagées dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5 est accordée par le maire dans les conditions prévues par les dispositions du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté d'homologation. Ces installations provisoires doivent faire l'objet, après achèvement des travaux, d'un avis délivré, à l'issue d'une visite sur le site, par la commission de sécurité compétente. Cet avis est notifié à l'autorité titulaire du pouvoir d'autoriser l'ouverture au public. La commission émet un avis défavorable si tout ou partie des conditions d'aménagement de ces installations fixées par l'homologation prévue à l'article L. 312-5 ne sont pas respectées. ###### Article L312-13 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 312-12. Ce décret précise les délais dont doivent disposer la commission de sécurité pour rendre ses avis et le maire pour prendre sa décision. ##### Section 4 : Dispositions pénales ###### Article L312-14 Le fait d'organiser une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l'homologation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. La récidive est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. ###### Article L312-15 Les peines prévues à l'article L. 312-14 s'appliquent au fait d'émettre ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, des titres d'accès à une manifestation sportive en nombre supérieur à l'effectif de spectateurs fixé par l'arrêté d'homologation. ###### Article L312-16 Les peines prévues à l'article L. 312-14 sont portées au double si l'auteur de l'infraction est également reconnu coupable d'homicide involontaire ou de blessures et coups involontaires. ###### Article L312-17 En cas de condamnation pour l'une des infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-16, le tribunal peut interdire l'organisation de manifestations sportives publiques dans l'enceinte.L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée. ### TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES #### Chapitre Ier : Obligation d'assurance ##### Article L321-1 Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités. ##### Article L321-2 Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 321-1 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros. ##### Article L321-3 La souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs est obligatoire. L'attestation d'assurance doit être présentée à toute demande des autorités chargées de la police de cette activité. ##### Article L321-4 Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. ##### Article L321-5 Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-4, L. 321-6 et L. 331-10. Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence. ##### Article L321-6 Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l'association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d'une licence, d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue : 1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ; 2° De joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième alinéa de l'article L. 141-4 du code des assurances. ##### Article L321-7 Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, l'exploitation d'un établissement mentionné à l'article L. 322-2 est subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants mentionnés à l'article L. 212-1 et de tout préposé de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées. ##### Article L321-8 Le fait d'exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-2 sans souscrire les garanties d'assurance prévues à l'article L. 321-7 est puni de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. ##### Article L321-9 Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment les modalités de contrôle. #### Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L322-1 Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9. ###### Article L322-2 Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. ###### Article L322-3 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative. ###### Article L322-4 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne : 1° D'exploiter un établissement où sont pratiquées des activités physiques et sportives sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 322-3 ; 2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-5. ###### Article L322-5 L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 et ne remplirait pas les obligations d'assurance mentionnées à l'article L. 321-7. L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées à l'article L. 212-1 sans posséder les qualifications requises. L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par l'article L. 232-9. ###### Article L322-6 Le régime de la vente et de la distribution des boissons dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives est prévu à l'article L. 3335-4 du code de la santé publique. ##### Section 2 : Dispositions relatives aux baignades et piscines ouvertes au public ###### Article L322-7 Toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat et défini par voie réglementaire. ###### Article L322-8 Les infractions aux dispositions de l'article L. 322-7 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Le tribunal peut, en outre, prononcer la fermeture de la piscine ou de la baignade. La récidive est punie d'une peine d'un mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros. L'usurpation du titre prévu à l'article L. 322-7 sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. ###### Article L322-9 Les règles d'hygiène et de sécurité relatives à l'installation, l'aménagement et l'exploitation des baignades et piscines sont définies aux articles L. 1332-1 à L. 1332-4 et L. 1337-1 du code de la santé publique. ### TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES #### Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives ##### Section 1 : Rôle des fédérations ###### Article L331-1 Les fédérations délégataires édictent des règlements relatifs à l'organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge dans le respect notamment des règles définies en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. ###### Article L331-2 Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue. L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants. ###### Article L331-3 Le fait d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa de l'article L. 331-2 sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une décision d'interdiction prononcée en application du deuxième alinéa du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ###### Article L331-4 Les fédérations délégataires ne peuvent pas déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les catégories de manifestations concernées par les dispositions du premier alinéa sont précisées par décret. |
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06/07/2006 | ###### Article L331-4-1 Les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14 peuvent être assistées, dans le cadre de leurs actions de prévention des violences à l'occasion des manifestations sportives à caractère amateur, par des membres de la réserve civile de la police nationale mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. |
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25/05/2006 | ##### Section 2 : Autorisations préalables ###### Article L331-5 Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article L. 131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée. Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés à l'article L. 131-16 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. ###### Article L331-6 Le fait d'organiser une manifestation sportive dans les conditions prévues à l'article L. 331-5 sans l'autorisation de la fédération délégataire est puni de 15 000 euros d'amende. ###### Article L331-7 Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération. ###### Article L331-8 L'organisation de courses de véhicules à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 411-7 du code de la route. ##### Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives ###### Article L331-9 L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 321-1 de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations est subordonnée à la souscription par l'organisateur des garanties d'assurance définies au même article L. 321-1. ###### Article L331-10 L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance. Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants. Les assurés sont tiers entre eux. ###### Article L331-11 Un décret fixe les modalités d'application des articles L. 331-9 et L. 331-10, et notamment les modalités de contrôle. ###### Article L331-12 Le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie à l'article L. 331-9 de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues à cet article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. #### Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives ##### Article L332-1 Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. ##### Article L332-2 Les sociétés visées par l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité assurent la surveillance de l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de 1 500 spectateurs dans les conditions prévues à l'article 3-2 de cette loi. |
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06/07/2006 | ##### Article L332-2-1 Lorsqu'un système de vidéosurveillance est installé dans une enceinte où une manifestation sportive se déroule, les personnes chargées de son exploitation, conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent, préalablement au déroulement de ladite manifestation, du bon fonctionnement du système de vidéosurveillance. Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de méconnaître l'obligation fixée au premier alinéa. |
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25/05/2006 | ##### Article L332-3 Le fait d'introduire ou de tenter d'introduire par force ou par fraude dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des boissons alcooliques au sens de l'article L. 3321-1 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes autorisées à vendre ou à distribuer de telles boissons en application des troisième au sixième alinéas de l'article L. 3335-4 du même code. ##### Article L332-4 Le fait d'accéder en état d'ivresse à une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de 7 500 euros. Le fait, pour l'auteur de cette infraction, de se rendre coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ##### Article L332-5 Le fait d'avoir, en état d'ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ##### Article L332-6 Lors d'une manifestation sportive ou de la retransmission en public d'une telle manifestation dans une enceinte sportive, le fait de provoquer, par quelque moyen que ce soit, des spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard de l'arbitre, d'un juge sportif, d'un joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ##### Article L332-7 Le fait d'introduire, de porter ou d'exhiber dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines. ##### Article L332-8 Le fait d'introduire des fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines. Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l'objet qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction. ##### Article L332-9 Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le fait d'utiliser ou de tenter d'utiliser les installations mobilières ou immobilières de l'enceinte sportive comme projectile est puni des mêmes peines. ##### Article L332-10 Le fait de troubler le déroulement d'une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ##### Article L332-11 |
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06/07/2006 | Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 332-3 à L. 332-10 et L. 332-19 du présent code encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. La personne condamnée à cette peine est astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la juridiction. Dès le prononcé de la condamnation, la juridiction de jugement précise les obligations découlant pour le condamné de cette astreinte. Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l'extérieur de l'enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive. |
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25/05/2006 | ##### Article L332-12 Lorsqu'une personne est condamnée en état de récidive légale pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 332-11, la peine complémentaire prévue à cet article peut également être prononcée. ##### Article L332-13 |
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06/07/2006 | Toute personne qui pénètre ou se rend, en violation de la peine d'interdiction prévue aux articles L. 332-11 et L. 332-12, dans ou aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou qui, sans motif légitime, se soustrait à l'obligation de répondre aux convocations qui lui ont été adressées au moment des manifestations sportives est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
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25/05/2006 | ##### Article L332-14 Lorsque la personne condamnée est de nationalité étrangère et a son domicile hors de France, le tribunal peut, si la gravité des faits commis le justifie, prononcer au lieu de la peine complémentaire définie au premier alinéa de l'article L. 332-11 celle de l'interdiction du territoire français pour une durée au plus égale à deux ans. ##### Article L332-15 Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17 l'identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13. ##### Article L332-16 Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de trois mois. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni de 3 750 euros d'amende. |
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06/07/2006 | Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l'article L. 131-8 et aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17 l'identité des personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnée au premier alinéa. |
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25/05/2006 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ##### Article L332-17 Les fédérations sportives agréées, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-17 et L. 332-3 à L. 332-10. |
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06/07/2006 | ##### Article L332-18 Peut être dissous par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations à la commission. Cette commission comprend : 1° Deux membres du Conseil d'Etat, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ; 3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français, un représentant des fédérations sportives et un représentant des ligues professionnelles, nommés par le ministre chargé des sports ; 4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de violences lors des manifestations sportives, nommée par le ministre chargé des sports. Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L332-19 Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 332-18 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 332-18 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Les peines prévues aux premier et deuxième alinéas sont portées respectivement à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende et à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende si les infractions à l'origine de la dissolution de l'association ou du groupement ont été commises à raison de l'origine de la victime, de son orientation sexuelle, de son sexe ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. ##### Article L332-20 Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent chapitre encourent les peines suivantes : 1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ; 2° Dans les cas prévus par les articles L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16, L. 332-8, L. 332-9, L. 332-10, L. 332-11 (deuxième alinéa) et L. 332-19 du présent code, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ##### Article L332-21 Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par l'article L. 332-19 encourent également les peines suivantes : 1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué ; 2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué. |
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25/05/2006 | #### Chapitre III : Retransmission des manifestations sportives ##### Section 1 : Droit d'exploitation ###### Article L333-1 Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent. Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés. ###### Article L333-2 Les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence. ###### Article L333-3 Afin de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés. La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante. Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété. ###### Article L333-4 Les fédérations sportives, les sociétés sportives et les organisateurs de manifestations sportives ne peuvent, en leur qualité de détenteur des droits d'exploitation, imposer aux sportifs participant à une manifestation ou à une compétition aucune obligation portant atteinte à leur liberté d'expression. ###### Article L333-5 L'accroissement d'actif résultant, pour les sociétés sportives bénéficiaires, de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle prévue à l'article L. 333-1 n'est pas pris en compte pour la détermination de leurs résultats imposables au titre de l'exercice où cette cession intervient. Les charges afférentes à l'accroissement d'actif de ces sociétés ne peuvent venir en déduction de leurs résultats imposables. La cession par les fédérations sportives de leurs droits d'exploitation audiovisuelle prévue au deuxième alinéa du même article est également sans incidence sur les résultats qu'elles dégagent au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'opération. ##### Section 2 : Liberté de diffusion ###### Article L333-6 L'accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives est libre sous réserve des contraintes directement liées à la sécurité du public et des sportifs, et aux capacités d'accueil. Toutefois, sauf autorisation de l'organisateur, les services de communication au public par voie électronique non cessionnaires du droit d'exploitation ne peuvent capter que les images distinctes de celles de la manifestation ou de la compétition sportive proprement dites. Les fédérations sportives ayant reçu délégation pour organiser les compétitions mentionnées à l'article L. 131-15 peuvent, dans le respect du droit à l'information, proposer un règlement approuvé par l'autorité administrative après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce règlement définit les contraintes propres à la discipline considérée et au type de manifestation ou de compétition, ainsi que les lieux mis à disposition des personnes mentionnées au premier alinéa. ###### Article L333-7 La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication au public par voie électronique. Le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peut s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication au public par voie électronique, de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire du droit d'exploitation qui les diffuse. Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions d'information. Leur diffusion s'accompagne dans tous les cas d'une identification suffisante du service de communication au public par voie électronique cessionnaire du droit d'exploitation de la manifestation ou de la compétition. La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne fait pas obstacle à la réalisation et à la diffusion gratuite par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire, en direct ou en différé, du commentaire oral de cette manifestation ou de cette compétition. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. ###### Article L333-8 La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne fait pas obstacle à la diffusion partielle ou intégrale de cette manifestation ou de cette compétition par un autre service de communication au public par voie électronique lorsque le service cessionnaire du droit d'exploitation n'assure pas la diffusion en direct d'extraits significatifs de la manifestation ou de la compétition sportive. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, compte tenu notamment de la nature et de la durée de la manifestation ou de la compétition. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est assimilée à la diffusion en direct une diffusion reportée à une heure de grande écoute ou retardée en raison de motifs sérieux. ###### Article L333-9 Les événements sportifs d'importance majeure sont retransmis dans les conditions définies par les articles 20-2 et 20-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. ## LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ### TITRE Ier : FINANCEMENT DU SPORT #### Chapitre unique ##### Section unique : Financements affectés à l'établissement public chargé du développement du sport ###### Article L411-1 Ainsi qu'il est dit à l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, un prélèvement effectué chaque année dans les conditions déterminées par la loi de finances sur les sommes misées sur les jeux exploités en France et dans les départements d'outre-mer par La Française des jeux est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport. ###### Article L411-2 Ainsi qu'il est dit à l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, une contribution sur la cession à tout service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou compétitions sportives perçue dans les conditions prévues à l'article 302 bis ZE du code général des impôts est affectée à l'établissement public chargé du développement du sport. Le produit de cette contribution est destiné à financer le développement des associations sportives locales et la formation de leurs animateurs. ### TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER #### Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte ##### Article L421-1 Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 111-2, L. 112-1, L. 112-2, L. 221-13, L. 222-2, L. 222-3, L. 222-4, L. 311-3, L. 311-6 et L. 332-16. ##### Article L421-2 Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet qui y sont applicables. ##### Article L421-3 Pour l'application du présent code à Mayotte, le mot : " département " est remplacé par le mot : " collectivité ". #### Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon ##### Article L422-1 Les articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 333-5 du présent code ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. ##### Article L422-2 Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet qui y sont applicables. ##### Article L422-3 Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot "département" est remplacé par le mot : "collectivité". #### Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna ##### Article L423-1 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 231-5 et L. 333-9. #### Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française ##### Article L424-1 Sont applicables en Polynésie française les dispositions de l'article L. 333-9. #### Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. |
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28/09/2007 | ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L425-1 |
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25/05/2006 | Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article L. 333-9. |
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28/09/2007 | ##### Section 2 : Infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs ###### Sous-section 1 : Contrôle et constat des infractions ####### Article L425-2 Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus par la délibération n° 202 du 22 août 2006 du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, ainsi qu'à rechercher et constater les infractions à cette délibération pour les entraînements, manifestations et compétitions sportives mentionnés par la même réglementation, les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés d'appliquer cette réglementation et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces agents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. ####### Article L425-3 Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites. Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 qui n'ont pas la qualité de médecin peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules celles des personnes mentionnées à l'article L. 425-2 qui ont la qualité de médecin ou d'infirmier peuvent procéder à des prélèvements sanguins. Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la ligue intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées. ####### Article L425-4 Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes : a) Dans tout lieu où se déroule un entraînement, une manifestation ou une compétition à l'issue de laquelle sont délivrés des titres provinciaux ou de Nouvelle-Calédonie ; b) Lorsque l'entraînement du sportif ne se déroule pas habituellement dans l'un des lieux mentionnés au a, dans tout autre lieu choisi avec l'accord du sportif permettant d'assurer le respect de son intimité ou, à sa demande, à son domicile. Le sportif est convoqué par la personne chargée de procéder au prélèvement. Lorsque le sportif ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la convocation peut être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, pendant les périodes d'entraînement. ####### Article L425-5 Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 425-4 qu'entre 6 heures et 21 heures ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures. Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la ligue sportive compétente. Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés. Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical. Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie des procès-verbaux est également remise à l'intéressé. ####### Article L425-6 Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désigne les personnes qui doivent lui transmettre les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées à l'article L. 425-2 auxquelles elles participent. Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé créé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en vue d'organiser des contrôles conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles qui sont inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau et, d'autre part, les sportifs professionnels licenciés des ligues sportives agréées. ####### Article L425-7 Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 425-4 auxquels elles ont accès pour l'exercice des missions de police judiciaire, dans les conditions définies à l'article L. 425-5, les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 ne peuvent saisir des objets et documents se rapportant aux infractions aux dispositions de la réglementation de la Nouvelle-Calédonie en matière de protection de la santé des sportifs et de lutte contre le dopage que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel sont situés ces objets et documents, ou d'un juge délégué par lui. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif. Les objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant. L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est remise à l'intéressé. Le président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie. Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 constatent les infractions aux dispositions de la réglementation de la Nouvelle-Calédonie en matière de protection de la santé des sportifs et de lutte contre le dopage par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont transmis, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. ####### Article L425-8 Les agents des douanes, les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés d'appliquer la réglementation en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs et les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ###### Sous-section 2 : Dispositions pénales ####### Article L425-9 Le fait de s'opposer ou de tenter de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents de contrôle habilités en vertu du l'article L. 425-2 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros dans sa contre-valeur en monnaie locale. ####### Article L425-10 Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage : a) Le comité territorial olympique et sportif pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ; b) Les ligues sportives agréées aux termes de la réglementation des activités sportives en Nouvelle-Calédonie, chacune pour ce qui la concerne. ####### Article L425-11 Sont homologuées les peines d'emprisonnement prévues aux I, II et III de l'article 22 de la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 202 du 22 août 2006 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie. |
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25/07/2007 | # Partie réglementaire - Décrets ## LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES ### TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX ### TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES #### Chapitre Ier : Etat #### Chapitre II : Etablissements publics nationaux ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article R112-1 Les établissements publics mentionnés dans le présent chapitre participent à la mise en oeuvre de la politique définie par le ministre chargé des sports. Ils sont placés sous sa tutelle et constitués, sauf dispositions contraires, sous la forme d'établissements publics à caractère administratif. Des contrats de performance passés avec le ministre chargé des sports déterminent les objectifs nationaux fixés à chaque établissement. ##### Section 2 : Le Centre national pour le développement du sport ###### Article R112-2 Le Centre national pour le développement du sport exerce ses missions dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre IV. ##### Section 3 : Les établissements publics de formation ###### Article R112-3 Les établissements publics de formation sont : 1° L'Institut national du sport et de l'éducation physique ; 2° L'Ecole nationale d'équitation ; 3° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques ; 4° L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; 5° Les centres d'éducation populaire et de sport. Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II. ##### Section 4 : Le Musée national du sport ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article D112-4 Le Musée national du sport a pour missions : 1° L'étude, la présentation au public du fait sportif et du patrimoine qui s'y rapporte, considérés dans leurs dimensions historique, scientifique, artistique, sociologique ou technique, et la mise à disposition de la documentation recueillie ; 2° La conservation, la protection et la restauration pour le compte de l'Etat des biens culturels inscrits sur ses inventaires et dont il a la garde ; 3° L'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat ; 4° La conception et la mise en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous au fait sportif et au patrimoine qui s'y rapporte ; 5° La contribution aux progrès de la connaissance et de la recherche sur le fait sportif actuel ainsi qu'à leur diffusion. Le musée exerce ses missions sur l'ensemble du territoire national et coopère avec des organismes étrangers ayant les mêmes missions. Son siège est à Paris. Il peut être modifié par arrêté du ministre chargé des sports. ####### Article D112-5 Pour la réalisation de ses missions, le musée : 1° Conçoit, aménage et exploite des expositions permanentes ou temporaires, dans ses locaux et dans d'autres lieux adaptés, en France et à l'étranger ; 2° Gère un centre de conservation et de restauration du patrimoine mobilier sportif dans les conditions définies par l'article L. 452-1 du code du patrimoine ; 3° Dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans le domaine du sport ; 4° Gère un centre de ressources documentaires, ouvert au public ainsi qu'aux chercheurs, et conserve les archives privées qui lui sont confiées ; 5° Accueille et suscite toutes activités et initiatives d'organisation de manifestations muséographiques, culturelles ou sportives. Il organise des activités d'initiation du public. Par ailleurs, il réalise et commercialise, directement ou indirectement, tout produit ou service lié à ses missions. Il peut exploiter des espaces commerciaux valorisant ses collections et les thématiques mises en oeuvre. Il coopère avec tout organisme, français ou étranger, en rapport avec ses missions. Il peut passer à cette fin des conventions de partenariat ou d'objectifs. Il peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant les mêmes objectifs ou les développant. ####### Article D112-6 Le contrat de performance mentionné à l'article R. 112-1 précise les moyens et les indicateurs correspondant aux objectifs. La politique culturelle, commerciale et économique de l'établissement, ses activités et les investissements relevant de sa compétence peuvent faire l'objet de conventions avec des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes privés. ####### Article D112-7 L'établissement assure la conservation, la restauration, l'étude, l'enrichissement, la présentation au public et la valorisation des collections du domaine sportif appartenant à l'Etat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des organismes privés, qui sont mises à sa disposition par des dépôts à durée indéterminée ou qu'il acquiert à titre onéreux ou à titre gratuit pour le compte de l'Etat. Les collections de l'Etat dont l'établissement a la garde font partie du domaine public de l'Etat et sont à ce titre inaliénables. L'acquisition à titre onéreux sur les ressources de l'établissement, ou à titre gratuit, d'oeuvres destinées à faire partie des collections nationales est décidée par le directeur général, dans le respect des dispositions prévues à l'article D. 112-14, au 8° de l'article D. 112-17 et à l'article D. 112-18. En cas d'avis défavorable du comité d'orientation, lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable de ce conseil si la valeur dépasse un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et des sports et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports se prononce. Les collections conservées sont placées, en application de l'article L. 442-11 du code du patrimoine, sous le contrôle scientifique et conservatoire de la direction des musées de France du ministère chargé de la culture, qui vérifie la tenue des inventaires et le respect des règles applicables à la gestion conservatoire des collections publiques. ###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement ####### Article D112-8 L'établissement est administré par un conseil d'administration de treize membres, assisté par un comité d'orientation. Il est dirigé par un directeur général. ####### Article D112-9 Le conseil d'administration comprend : 1° Trois représentants de l'Etat : a) Le directeur des sports ou son représentant ; b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ; c) Le directeur des musées de France ou son représentant ; 2° Trois représentants respectivement désignés par une région, un département et une commune. Ces collectivités sont choisies par le ministre chargé des sports en priorité parmi les collectivités partenaires du Musée national du sport ; 3° Deux membres de droit : a) Le président du Comité national olympique et sportif français ; b) Le président du comité d'orientation de l'établissement ; 4° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ; 5° Un représentant des personnels élu selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et aux 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. ####### Article D112-10 Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 112-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Les représentants des collectivités territoriales mentionnés au 2° de ce même article sont nommés pour la durée de leur mandat électif. En cas de vacance, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. La composition nominative du conseil d'administration de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. ####### Article D112-11 Le président est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 112-9, à l'exclusion du président du comité d'orientation qui est vice-président de droit du conseil d'administration. Le président veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement. Il est suppléé par le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement. ####### Article D112-12 Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. ####### Article D112-13 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général. Le conseil d'administration se réunit de droit à la demande de la moitié, au moins, de ses membres ou à la demande du ministre chargé des sports. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement sans condition, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable. Toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration. ####### Article D112-14 Le conseil d'administration délibère sur : 1° La politique générale de l'établissement et les orientations et mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ; 2° Les orientations stratégiques, artistiques, muséographiques et commerciales de l'établissement ; 3° Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans les collections nationales ; 4° Le budget et ses modifications ; 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 6° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur général ; 7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ; 8° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ; 9° Les emprunts ; 10° L'achat et la vente d'immeubles, les nantissements et hypothèques, les baux et locations d'immeubles ; 11° La prise, l'extension ou la cession des participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique, des groupements d'intérêt public ou des entreprises ; 12° La création de filiales ; 13° L'acceptation des dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections nationales ; 14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ; 15° Les orientations de la politique tarifaire ; 16° L'exercice des actions en justice et les transactions ; 17° Les conventions mentionnées au huitième alinéa de l'article D. 112-5 et à l'article D. 112-6. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte. Il peut déléguer au directeur général les attributions prévues aux 7°, 13° et 16° dans les limites qu'il détermine. Celui-ci rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. ####### Article D112-15 Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, le ministre chargé des sports n'a pas fait connaître d'observations. Toutefois, les délibérations portant sur les objets énumérés aux 4°, 5°, 7°, 10°, 13°, 14° et 15° de l'article D. 112-14 deviennent exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du budget et des sports si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai ; les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 9°, 11° et 12° deviennent exécutoires après approbation expresse conjointe des ministres chargés du budget et des sports. ####### Article D112-16 Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des sports parmi les personnes présentant les qualifications définies à l'article L. 442-8 du code du patrimoine. Son mandat est de trois ans renouvelable. ####### Article D112-17 Le directeur général : 1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et veille à leur exécution ; 2° Prépare le programme d'activités et en assure le bon déroulement ; 3° Prépare le budget et ses modifications ; 4° A autorité sur les services de l'établissement et assure le respect du règlement intérieur du musée ; 5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 6° Assure la gestion de l'établissement et a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition ; 7° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 8° Est responsable de l'acquisition, la conservation et la présentation des collections nationales, ainsi que de leur prêt ou dépôt par le biais de conventions ; 9° Conclut les contrats et est la personne responsable des marchés. Il peut, dans des conditions que détermine le conseil d'administration, prendre, après avis de l'autorité chargée du contrôle financier, des décisions budgétaires modificatives qui n'augmentent pas la masse salariale, ne modifient pas le résultat ni la variation du fonds de roulement. Il en rend compte à la prochaine séance du conseil d'administration. Le directeur général dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement de l'établissement, le soumet au conseil d'administration et l'adresse aux ministres chargés de la culture et des sports. Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. ####### Article D112-18 Un comité d'orientation est placé auprès du président de l'établissement. Il émet des avis sur les orientations culturelles de l'établissement et sur l'ensemble de ses activités. Il évalue l'accomplissement de ses différentes missions. Il constitue l'instance scientifique, prévue par l'article 14 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, compétente en matière d'acquisition et de restauration des biens destinés aux collections nationales. Le comité d'orientation comprend douze membres au maximum, choisis en raison de leur expertise dans les domaines couverts par les différentes activités de l'établissement. Le directeur général a accès aux séances du comité d'orientation. Il peut demander que le comité se réunisse pour examiner les questions dont il le saisit. Le président et les autres membres du comité d'orientation sont nommés par le ministre chargé des sports, pour une durée de trois ans renouvelable. Le comité établit son règlement intérieur. ###### Sous-section 3 : Régime financier et comptable ####### Article D112-19 L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. ####### Article D112-20 L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports. ####### Article D112-21 Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et de l'autorité chargée du contrôle financier. ####### Article D112-22 L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances. ####### Article D112-23 Les recettes de l'établissement comprennent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ; 2° Le produit des droits d'entrée au musée, des visites et ateliers accompagnés, des services d'initiation aux sports ; 3° Les recettes des événements et manifestations culturels, éducatifs ou sportifs organisés par l'établissement ; 4° Les recettes provenant des activités pédagogiques, des formations et des éditions ; 5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement, dont l'exploitation des commerces associés et des services ; 6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées au fonctionnement de l'établissement ; 7° Les dons, les legs et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ; 8° Le revenu des biens, fonds et valeurs de son patrimoine, ainsi que le produit de leur aliénation ; 9° Les emprunts ; 10° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur. ####### Article D112-24 Les dépenses de l'établissement comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement et d'entretien ; 3° Les frais d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ; 4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement. ####### Article D112-25 Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont attribués, à titre de dotation, par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine et des sports. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations de ces immeubles. #### Chapitre III : Collectivités territoriales ##### Section unique : Aides des collectivités ###### Article R113-1 Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent en application de l'article L. 122-1 peuvent recevoir, en application de l'article L. 113-2, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, ne peut excéder 2, 3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée. ###### Article R113-2 Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2 concernent : 1° La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 ; 2° La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale ; 3° La mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives. Toutefois, les subventions des collectivités mentionnées à l'article R. 113-1 ne peuvent être employées pour financer les dépenses résultant de la mise en oeuvre de l'article L. 332-1, ni les rémunérations versées à des entreprises soumises à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds. ###### Article R113-3 A l'appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent doivent fournir les documents suivants : 1° Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ; 2° Un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de la saison sportive précédente ; 3° Un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées. Ces documents doivent être annexés à la délibération qui décide l'octroi de la subvention. ###### Article R113-4 La délibération attribuant une subvention à une association sportive ou une société mentionnée à l'article L. 122-1 précise la saison au titre de laquelle cette subvention est accordée. ###### Article R113-5 La convention prévue à l'article L. 113-2 fixe les obligations de chacune des parties et mentionne l'ensemble des sommes reçues des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris celles qui sont versées en application de l'article L. 113-3. Elle indique, le cas échéant, qu'un représentant de la collectivité territoriale est désigné pour suivre l'utilisation des subventions accordées. ###### Article D113-6 Le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société mentionnée à l'article L. 122-1 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2, est fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l'année précédente de la société dans la limite de 1, 6 million d'euros par saison sportive. #### Chapitre IV : Groupements d'intérêt public ##### Article D114-1 Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 114-1. ##### Article D114-2 La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation des ministres chargés du budget et des sports. Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est également signé par les ministres compétents. ##### Article D114-3 Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation mentionné à l'article D. 114-2. La publication fait notamment mention : 1° De la dénomination et de l'objet du groupement ; 2° De l'identité de ses membres ; 3° Du siège social ; 4° De la durée du contrat. Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions. ##### Article D114-4 Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé des sports. Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions des instances du groupement qui mettent en jeu son existence ou son bon fonctionnement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen. Il assure l'information des administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement. ##### Article D114-5 Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 114-1. Les autorités chargées du contrôle économique et financier auprès des groupements sont désignées lors de l'approbation de la convention constitutive. ##### Article D114-6 La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé sauf : 1° Lorsque le contrat constitutif du groupement prévoit des dispositions particulières ; 2° Lorsque le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public. Dans ce cas s'appliquent les dispositions du décret n° 62-587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. ##### Article D114-7 Le recrutement de personnel propre au groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport au personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Les personnels sont recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement. Ils n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les établissements participant au groupement. ### TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES #### Chapitre Ier : Associations sportives ##### Article R121-1 L'agrément prévu à l'article L. 121-4 est délivré par le préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège. L'arrêté préfectoral portant agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. ##### Article R121-2 Pour obtenir l'agrément, une association sportive qui a pour objet la pratique d'une ou plusieurs activités physiques ou sportives doit être affiliée à une fédération sportive agréée. Une association qui concourt au développement ou à la promotion du sport et des activités sportives sans que la pratique sportive elle-même figure dans son objet peut obtenir l'agrément sans condition d'affiliation. ##### Article R121-3 Les associations mentionnées à l'article R. 121-2 ne peuvent obtenir l'agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes : 1° Des dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l'association. Les statuts prévoient : a) La participation de chaque adhérent à l'assemblée générale ; b) La désignation du conseil d'administration par l'assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée ; c) Un nombre minimum, par an, de réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration ; d) Les conditions de convocation de l'assemblée générale et du conseil d'administration à l'initiative d'un certain nombre de leurs membres ; 2° Des dispositions relatives à la transparence de la gestion. Les statuts prévoient également : a) Qu'il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses ; b) Que le budget annuel est adopté par le conseil d'administration avant le début de l'exercice ; c) Que les comptes sont soumis à l'assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l'exercice ; d) Que tout contrat ou convention passé entre l'association, d'une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d'autre part, est soumis pour autorisation au conseil d'administration et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale ; 3° Des dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. Les statuts prévoient que la composition du conseil d'administration doit refléter la composition de l'assemblée générale. Les statuts comprennent, en outre, des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l'absence de toute discrimination dans l'organisation et la vie de l'association. ##### Article R121-4 La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes : 1° Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ; 2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ; 3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices. Lorsque l'association qui sollicite l'agrément est constituée depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence. ##### Article R121-5 L'agrément accordé à une association sportive peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de : 1° Modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux conditions posées par l'article R. 121-3 ; 2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ; 3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ; 4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ; 5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 exigeant la qualification des personnes qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive. L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. ##### Article R121-6 L'arrêté préfectoral portant retrait de l'agrément est motivé. Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège et, lorsqu'il est différent, au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel avait été publié l'arrêté d'agrément. #### Chapitre II : Sociétés sportives ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article R122-1 Les montants des recettes ou des rémunérations au-delà desquels une association sportive est tenue, en vertu de l'article L. 122-1, de constituer une société commerciale sont fixés respectivement à 1 200 000 euros et 800 000 euros. Sont prises en compte, pour déterminer si ces montants sont atteints, les moyennes des recettes perçues et des rémunérations versées au cours des trois derniers exercices connus, telles que ces recettes et ces rémunérations résultent des documents comptables de l'association sportive. ###### Article R122-2 Les recettes mentionnées à l'article R. 122-1 comprennent le montant hors taxes de l'ensemble des produits des manifestations payantes organisées par l'association, et notamment : 1° Le montant des entrées payées, sous quelque forme que ce soit, pour avoir accès à ces manifestations ; 2° Le montant des recettes publicitaires de toute nature ; 3° Le produit des droits d'exploitation audiovisuelle versés à l'association, y compris celui des droits de reproduction. ###### Article R122-3 Le montant des rémunérations mentionné à l'article R. 122-1 est constitué par l'ensemble des salaires, primes, vacations, avantages en espèces ou en nature, habituels ou exceptionnels, reçus par les sportifs employés par l'association ; il ne comprend pas les charges fiscales et sociales afférentes à ces rémunérations. ###### Article R122-4 Les statuts types applicables aux différentes formes de société sportive mentionnées à l'article L. 122-2 figurent aux annexes I-1 à I-3. ###### Article R122-5 Toute convention par laquelle une association sportive ou une société sportive tend à céder, dans le respect des dispositions de l'article L. 122-16, sa dénomination, marque ou tout autre signe distinctif ou à en autoriser l'usage ou à en concéder une licence d'exploitation à une autre personne morale de droit privé doit être déposée, préalablement à son entrée en vigueur, auprès du préfet du département où se trouve le siège de l'association ou de la société sportive. Le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis de la fédération sportive concernée ou de la ligue professionnelle qu'elle a constituée, s'opposer à une telle cession, autorisation ou concession. Si le préfet n'a pas fait connaître son opposition trois mois après le dépôt de la convention, l'autorité administrative est réputée avoir renoncé à s'opposer à cette cession. ##### Section 2 : Sociétés d'économie mixte ###### Article R122-6 Les statuts types applicables aux sociétés d'économie mixte sportives locales mentionnées à l'article L. 122-12 figurent à l'annexe I-4. ###### Article R122-7 Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3 et R. 122-5 sont applicables aux sociétés d'économie mixte sportives locales. ##### Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives ###### Article R122-8 I.-La convention mentionnée à l'article L. 122-14 comporte des stipulations précisant : 1° La définition des activités liées au secteur amateur et des activités liées au secteur professionnel dont l'association et la société ont respectivement la responsabilité ; 2° La répartition entre l'association et la société des activités liées à la formation des sportifs ; 3° Les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent sous la responsabilité de l'association ; 4° Les conditions dans lesquelles les terrains, les bâtiments et les installations seront utilisés par l'une et l'autre parties et, le cas échéant, les relations de celles-ci avec le propriétaire de ces équipements ; 5° Les conditions, et notamment les contreparties, de la concession ou de la cession de la dénomination, de la marque ou des autres signes distinctifs de l'association ; 6° La durée de la convention, qui doit s'achever à la fin d'une saison sportive, sans pouvoir dépasser cinq ans ; 7° Les modalités de renouvellement de la convention, qui ne doivent pas inclure de possibilité de reconduction tacite. II.-La convention prévoit également : 1° Que la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compétence de la société pour la durée de la convention, dès lors que la fédération a autorisé la société à faire usage à cette fin du numéro d'affiliation délivré à l'association ; 2° Que les fonctions de dirigeant de l'association, d'une part, de président ou de membre du conseil d'administration, de président ou de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire ou de gérant de la société, d'autre part, doivent être exercées par des personnes physiques différentes ; 3° Qu'aucun dirigeant de l'association ne peut percevoir de rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part de la société, ni aucun dirigeant de la société de la part de l'association. ###### Article R122-9 La convention prévue à l'article L. 122-14 est adressée pour approbation au préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège. ###### Article D122-10 La demande d'approbation est accompagnée des documents suivants : 1° Les statuts de l'association et de la société ; 2° Le récépissé du dépôt de marque ou dénomination auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par l'association ; 3° La liste des personnels salariés et leur répartition dans chacune des deux entités ; 4° La convention liant le propriétaire des installations sportives à l'association ou à la société et précisant les modalités d'utilisation de ces installations sportives par l'association et la société ; 5° Le budget prévisionnel de l'association, d'une part, de la société, d'autre part. ###### Article R122-11 Le préfet saisi d'une demande d'approbation en délivre récépissé. Il consulte la fédération sportive concernée et la ligue professionnelle qu'elle a éventuellement créée. La fédération sportive et la ligue professionnelle émettent leur avis dans le délai fixé par le préfet. ###### Article R122-12 Au terme du délai mentionné à l'article R. 122-11, le préfet statue par arrêté. Le refus d'approbation est motivé. ### TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES #### Chapitre Ier : Fédérations sportives ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article R131-1 Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur. ###### Article R131-2 La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ces décisions. ##### Section 2 : Fédérations agréées ###### Sous-section 1 : Délivrance et retrait de l'agrément ####### Article R131-3 Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent : 1° Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires prévues à l'annexe I-5 ; 2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6. Dans ce cas, lorsque la notification des griefs aux intéressés est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions antérieurement applicables ; 3° Avoir adopté un règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage conforme aux prescriptions de l'article L. 232-21 ; 4° Justifier d'une existence d'au moins trois ans ; 5° Justifier d'être en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline. ####### Article R131-4 Peuvent, par dérogation au 4° de l'article R. 131-3, être agréées quelle que soit leur durée d'existence : 1° Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée mise en place, dans les conditions prévues à l'article L. 131-19, par le Comité national olympique et sportif français ; 2° Les fédérations créées par transformation d'une commission nationale organisée au sein d'une fédération agréée existante ; 3° Les fédérations nées de la fusion de fédérations antérieurement agréées. ####### Article R131-5 Sont joints à la demande d'agrément : 1° Un exemplaire des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire et du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ; 2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ; 3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices clos et le budget de l'exercice en cours. Les fédérations mentionnées à l'article R. 131-4 produisent les documents mentionnés aux 2° et 3° pour leur durée d'existence. ####### Article R131-6 L'arrêté du ministre chargé des sports portant agrément est publié au Journal officiel de la République française. ####### Article R131-7 La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément est motivée et notifiée à la fédération. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Il est satisfait à l'obligation de motivation dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. ####### Article R131-8 Toute modification des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire, du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ou du règlement financier adoptée postérieurement à la délivrance de l'agrément est notifiée sans délai au ministre chargé des sports. Elle est accompagnée du procès-verbal de l'assemblée générale qui l'a approuvée. Si la modification n'est pas compatible avec l'agrément accordé à la fédération, le ministre chargé des sports demande, par décision motivée, qu'il soit procédé aux régularisations nécessaires. ####### Article R131-9 L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment : 1° En cas de modification des statuts, du règlement disciplinaire ou du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires ; 2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ; 3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ; 4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 relatives aux exigences requises des personnes qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants ; 5° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. ####### Article R131-10 Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des sports. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. La fédération bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait de l'agrément est envisagé, et mise à même de présenter ses observations. ####### Article R131-11 Les fédérations sportives reconnues d'utilité publique qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent remplir les conditions mentionnées à l'article R. 131-3 et avoir adopté des statuts comprenant les dispositions prévues au titre II de l'annexe I-5. ####### Article R131-12 Par dérogation aux dispositions de l'article 13-1 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, lorsque l'arrêté portant délivrance de l'agrément a été publié, les modifications apportées en application du présent code aux statuts des fédérations sportives reconnues d'utilité publique prennent effet, à titre provisoire, dès la date du dépôt de la demande tendant à l'approbation de ces statuts prévue par l'article 13-1 précité. ###### Sous-section 2 : Compétences des fédérations agréées ####### Article R131-13 Les fédérations agréées en application de l'article L. 131-8 peuvent délivrer les titres suivants : 1° " Champion national de " ou " Champion fédéral de " suivi du nom de la fédération et de celui de la discipline ; 2° " Champion régional de " suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui de la région ; 3° " Champion départemental de " suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui du département. L'ordre des mentions est déterminé par la fédération. ####### Article R131-14 Les titres prévus à l'article R. 131-13 ne doivent pas figurer ou être mentionnés sur les documents ou publicités des fédérations qui les délivrent autrement qu'en entier. La typographie de ces titres ne doit être ni modifiée ni altérée.L'indication du nom de la fédération ne doit pas être rendue moins lisible que celle du titre délivré. ####### Article R131-15 Préalablement à l'organisation d'une compétition, les fédérations sportives agréées et non titulaires de la délégation prévue à l'article L. 131-14 informent la fédération titulaire de cette délégation pour la discipline concernée de leur intention de procéder à l'issue de cette compétition à la délivrance d'un titre mentionné à l'article R. 131-13 et en indiquent le libellé exact. ###### Sous-section 3 : Missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives ####### Article R131-16 Les missions de conseillers techniques sportifs susceptibles d'être exercées auprès des fédérations sportives en application de l'article L. 131-12 sont celles de directeur technique national, d'entraîneur national, de conseiller technique national ou de conseiller technique régional. Ces missions portent en priorité sur le développement des activités physiques et sportives, et en particulier sur la pratique sportive au sein des associations sportives ainsi que sur la détection de jeunes talents, le perfectionnement de l'élite et la formation des cadres, bénévoles et professionnels. La mission de directeur technique national est de concourir à la définition de la politique sportive fédérale, de veiller à sa mise en oeuvre et de contribuer à son évaluation. Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, il dirige et anime la direction technique nationale de la fédération. La mission de l'entraîneur national est d'encadrer les membres des équipes de France et de participer à l'animation de la filière d'accès au sport de haut niveau de la fédération. Les missions de conseiller technique national et de conseiller technique régional sont respectivement de mener, l'un au niveau national et l'autre au niveau territorial, des tâches d'observation et d'analyse, de conseil et d'expertise, d'encadrement de sportifs, de formation des cadres, d'organisation et de développement de l'activité sportive de la fédération intéressée. Les personnels exerçant les missions précitées sont chargés de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la fédération. Cette politique fait l'objet d'une contractualisation entre la fédération et l'Etat dans le cadre de la convention d'objectifs mentionnée à l'article R. 411-1. Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs restent soumis durant toute la durée de l'exercice de leurs missions, selon les cas, à l'autorité du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré. ####### Article R131-17 Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports après avis : - du président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés de la mission de directeur technique national ; - du directeur technique national ou, à défaut de directeur technique national, du seul président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés d'une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ou régional. ####### Article R131-18 La durée des missions de conseillers techniques sportifs ne peut excéder quatre ans. Ces missions sont renouvelables. Le ministre chargé des sports peut mettre fin à ces missions avant le terme fixé, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération, sous réserve du respect d'un préavis prévu dans la convention-cadre mentionnée à R. 131-23. Toutefois, en cas d'urgence, il peut être mis fin sans préavis à ces missions. ####### Article R131-19 Le ministre chargé des sports établit, chaque année, un état du nombre d'agents rémunérés par l'Etat exerçant les missions définies à l'article R. 131-16 et de leur répartition entre les différentes fédérations sportives. Cet état est inclus dans le rapport annuel d'activité ministériel. ####### Article R131-20 Les personnels exerçant la mission de directeur technique national élaborent, en accord avec le président de la fédération intéressée, selon une périodicité pluriannuelle, des directives techniques nationales actualisées chaque année. Ils en informent le ministre chargé des sports puis les adressent aux entraîneurs nationaux, aux conseillers techniques nationaux et aux conseillers techniques régionaux. Les relations fonctionnelles entre, d'une part, les agents exerçant des missions de conseillers techniques sportifs et, d'autre part, selon les cas, le président de la fédération, de la ligue régionale ou du comité régional intéressés sont précisées dans la convention-cadre prévue à l'article R. 131-23. Ces agents sont, selon les cas, notés ou évalués par le ministre chargé des sports, au vu d'éléments fournis notamment par la fédération dans des conditions précisées dans la convention-cadre. ####### Article R131-21 L'agent qui exerce la mission de conseiller technique sportif perçoit une rémunération de l'Etat. Il est indemnisé par la fédération intéressée des frais et sujétions exposés dans l'exercice de sa mission. ####### Article R131-22 Une lettre de mission annuelle ou pluriannuelle fixe, pour chaque agent exerçant une mission de conseiller technique sportif, le contenu détaillé des tâches qui lui sont confiées et ses modalités d'intervention. Elle fixe la durée de ces missions. Elle est établie par le chef de service, après avis de l'agent intéressé, sur la base de propositions formulées par : 1° Le président de la fédération, pour les personnels exerçant une mission de directeur technique national ; 2° Le directeur technique national, pour les personnels exerçant une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ; 3° Le directeur technique national après avis du président de ligue ou de comité régional, pour les personnels exerçant une mission de conseiller technique régional. ####### Article R131-23 Une convention-cadre, signée par le ministre chargé des sports et par le président de la fédération, fixe, pour une période qui ne peut excéder quatre ans, le nombre d'agents susceptibles d'exercer leurs missions auprès de la fédération aux plans national et territorial et définit les modalités d'exercice de leurs interventions. Elle peut faire l'objet d'une actualisation chaque année. Elle précise les conditions d'organisation et de prise en charge des actions de formation professionnelle de ces agents. Cette convention-cadre est complétée par des conventions d'équipes techniques régionales signées par les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs et les présidents de ligues ou comités régionaux, lorsque des personnels exercent des missions de conseillers techniques sportifs sous la responsabilité de ces directeurs régionaux. ####### Article R131-24 Les personnels exerçant la mission de conseiller technique sportif doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance, concernant, notamment, le ministère chargé des sports et la fédération auprès de laquelle ils exercent. Leurs missions sont incompatibles avec toute fonction élective au sein des instances dirigeantes, locales, départementales, régionales ou nationales, de la fédération auprès de laquelle ils exercent ces missions. Elles sont également incompatibles avec toute activité d'agent sportif. ##### Section 3 : Fédérations délégataires ###### Sous-section 1 : Délivrance et retrait de la délégation ####### Article R131-25 La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes. L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français, et publié au Journal officiel de la République française. ####### Article R131-26 Pour qu'une fédération sportive puisse bénéficier d'une délégation, son règlement intérieur doit prévoir : 1° La publication, avant le début de la saison sportive, d'un calendrier officiel des compétitions qu'elle organise ou autorise, ménageant aux sportifs le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé ; 2° L'organisation d'une surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article L. 221-2 ainsi que de ses licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau. ####### Article R131-27 Pour pouvoir bénéficier d'une délégation, la fédération qui a constitué en son sein une ligue professionnelle annexe à ses statuts un règlement particulier. Ce règlement détermine les compétences et la composition de la ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres. Ce règlement particulier doit permettre que la majorité des membres de la ligue soit élue directement par les associations sportives membres de la fédération et par les sportifs professionnels. ####### Article R131-28 La délégation est accordée pour une période courant jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques d'été. Toutefois, lorsqu'il s'agit de disciplines sportives inscrites au programme des jeux Olympiques d'hiver ou de celles qui, sans être inscrites au programme des jeux Olympiques, sont pratiquées principalement en hiver, la durée de la délégation est fixée par référence à la date des jeux Olympiques d'hiver. Au terme de la période définie aux premier et deuxième alinéas, la délégation cesse de plein droit. Les demandes de délégation ou de renouvellement de délégation doivent être présentées avant le 30 septembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques intéressant la discipline en cause. ####### Article R131-29 Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation pour l'un des motifs suivants : 1° Non-respect de l'une des conditions posées par les articles R. 131-26 et R. 131-27 ; 2° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ; 3° Manquement, dans l'hypothèse où la fédération sportive était déjà titulaire d'une délégation, aux conditions auxquelles était subordonné son octroi. ####### Article R131-30 La délégation cesse de plein droit en cas de retrait de l'agrément accordé à une fédération sportive. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé des sports dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française. ####### Article R131-31 La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français : 1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles R. 131-26 et R. 131-27 ; 2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ; 3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ; 4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française. ###### Sous-section 2 : Compétences des fédérations délégataires ####### Article R131-32 Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent : 1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ; 2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ; 3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ; 4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves. ####### Article R131-33 Outre les règles techniques mentionnées à l'article R. 131-32, les fédérations délégataires : 1° Définissent les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent, c'est-à-dire à l'aire de jeu ouverte aux sportifs et aux installations édifiées sur celle-ci ou aux installations qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, concourent au déroulement de ces compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes ; 2° Contrôlent et valident, en application des 4° et 9° de l'article R. 132-10, la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, des aires de jeu et des installations indispensables au bon déroulement des compétitions sportives. A ce titre, elles ne peuvent imposer, en matière d'équipements sportifs, des règles dictées par des impératifs d'ordre commercial, telles que la définition du nombre de places et des espaces affectés à l'accueil du public ou la détermination de dispositifs et d'installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission audiovisuelle des compétitions. ####### Article R131-34 Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 doivent : 1° Etre nécessaires à l'exécution de la délégation que la fédération a reçue du ministre chargé des sports ou à l'application, dans le respect du droit français, des règlements de sa fédération internationale ; 2° Etre proportionnées aux exigences de l'exercice de l'activité sportive réglementée ; 3° Prévoir des délais raisonnables pour la mise en conformité des installations existantes notamment au regard de l'importance des travaux nécessaires. Elles sont publiées dans le bulletin de la fédération. ####### Article R131-35 Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 sont édictées selon la procédure prévue aux articles R. 142-20 à R. 142-25. ####### Article R131-36 Les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 sont publiées dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français. L'assemblée générale de chaque fédération concernée peut décider que cette publication est effectuée par voie électronique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des sports. #### Chapitre II : Ligues professionnelles ##### Section 1 : Dispositions relatives aux statuts des ligues professionnelles ###### Article R132-1 Lorsque ses statuts le prévoient, une fédération sportive délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale : 1° Soit pour organiser les compétitions sportives qu'elle définit ; 2° Soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle définit, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs. ###### Article R132-2 La ligue professionnelle est constituée pour une durée illimitée sous la forme d'une association déclarée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1, admises à participer aux compétitions mentionnées à l'article R. 132-1. Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération dont les licenciés sont admis à participer aux compétitions mentionnées à l'article R. 132-1, et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1. En outre, les associations membres de la fédération, organisatrices de compétitions sportives mentionnées à l'article R. 132-1, peuvent être membres de la ligue professionnelle. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, lorsqu'une association a constitué une société sportive, seule cette société est membre de la ligue professionnelle. Lors de la création d'une ligue professionnelle, les représentants de ces personnes morales, réunis en assemblée constitutive, en adoptent les statuts. Les statuts précisent les modalités d'acquisition ultérieure et de perte de la qualité de membre. ###### Article R132-3 L'assemblée générale de la ligue professionnelle se compose des représentants des personnes morales qui sont membres de celle-ci. Peuvent également participer à l'assemblée générale, dans les conditions prévues par les statuts, des personnalités qualifiées, des représentants de la fédération ainsi que des représentants des sportifs, des entraîneurs, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'assemblée générale. L'assemblée générale adopte le règlement intérieur de la ligue professionnelle et toute modification des statuts de celle-ci. Les délibérations de l'assemblée générale sont transmises à la fédération. ###### Article R132-4 La ligue professionnelle est administrée par une instance dirigeante qui comprend : 1° Des représentants des associations et des sociétés sportives, élus par l'assemblée générale ; 2° Un ou plusieurs représentants de la fédération, désignés par l'organe compétent de celle-ci ; 3° Des représentants des sportifs et des entraîneurs, désignés par leurs organisations représentatives ; 4° Des personnalités qualifiées, élues par l'assemblée générale, dont une partie sur proposition de l'organe compétent de la fédération. Les statuts de la ligue professionnelle peuvent également prévoir la participation de représentants des associations sportives organisatrices de compétitions sportives mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 132-2, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres ainsi que les représentants des employeurs, désignés par leurs organisations représentatives. ###### Article R132-5 L'instance dirigeante mentionnée à l'article R. 132-4 se réunit au moins trois fois par an. Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'instance dirigeante ainsi que les conditions dans lesquelles elle se dote d'un bureau. Ils prévoient que l'instance dirigeante peut, dans les limites de ses attributions, constituer des commissions spécialisées dont elle définit les compétences. Les délibérations de l'instance dirigeante sont transmises à la fédération. ###### Article R132-6 Les statuts de la ligue professionnelle précisent la procédure applicable à l'élection des membres de son assemblée générale et de l'instance dirigeante mentionnée à l'article R. 132-4. Ils prévoient notamment la création d'une commission électorale chargée de contrôler la régularité des opérations électorales ainsi que les conditions dans lesquelles ces opérations peuvent être contestées. ###### Article R132-7 Lorsque la convention mentionnée à l'article R. 132-9 prévoit que la ligue professionnelle exerce par délégation de la fédération un pouvoir disciplinaire en première instance, les règles de fonctionnement de l'organe disciplinaire de la ligue doivent être conformes aux dispositions prévues à l'annexe I-6. ###### Article R132-8 Les statuts de la ligue professionnelle ainsi que les modifications qui y sont apportées, entrent en vigueur après leur approbation par l'assemblée générale de la fédération et la publication de l'arrêté du ministre chargé des sports constatant leur conformité avec les dispositions du présent titre. ##### Section 2 : Répartition des compétences entre les ligues professionnelles et les fédérations ###### Article R132-9 Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue exercent en commun les compétences mentionnées à l'article R. 132-11. La convention est établie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle détermine les conditions de son propre renouvellement, qui ne peut se faire par tacite reconduction. ###### Article R132-10 Relèvent de la compétence de la fédération : 1° La délivrance des licences sportives et de la licence d'agent sportif ; 2° La formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ; 3° L'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales ; 4° La définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité, d'encadrement et de déontologie de la discipline ; 5° L'organisation de la surveillance médicale des sportifs, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre II ; 6° La délivrance des titres mentionnés à l'article L. 131-18 ; 7° La sélection et la gestion des équipes portant l'appellation d'" Equipe de France " ; 8° L'accession à la pratique du sport de haut niveau ; 9° Le classement des équipements sportifs ; 10° L'exercice du pouvoir disciplinaire en appel. ###### Article R132-11 La fédération et la ligue professionnelle exercent en commun les compétences suivantes : 1° L'instruction des demandes d'agrément des centres de formation relevant des associations et sociétés membres de la ligue professionnelle ; 2° L'élaboration du calendrier des compétitions professionnelles ; 3° Les conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes portant l'appellation d'" Equipe de France " ; 4° La mise en oeuvre du règlement médical fédéral ; 5° L'exercice du droit à l'information prévu à l'article L. 333-6. ###### Article R132-12 Sous réserve des dispositions des articles R. 132-10 et R. 132-11, la réglementation et la gestion des compétitions mentionnées à l'article R. 132-1 relèvent de la compétence de la ligue professionnelle. ###### Article R132-13 La convention détermine les conditions dans lesquelles la fédération peut concéder à la ligue professionnelle, pour une durée n'excédant pas le terme de la convention, la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions professionnelles. Les dispositions du premier alinéa relatives à la durée de la concession ne s'appliquent pas aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du présent code et dont la durée est supérieure à celle de la convention mentionnée à l'article R. 132-9. ###### Article R132-14 La convention précise, le cas échéant, si la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compétence des associations sportives affiliées ou des sociétés qu'elles ont créées en application de l'article L. 122-1. ###### Article R132-15 La convention précise les conditions dans lesquelles l'instance dirigeante de la fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue professionnelle qui sont contraires aux statuts ou aux règlements de la fédération. ###### Article R132-16 Les dispositions d'ordre financier font l'objet d'un protocole annexé à la convention. ###### Article R132-17 La convention et ses annexes entrent en vigueur après leur approbation par les assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle et par le ministre chargé des sports. ### TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION #### Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français ##### Section 1 : Mission générale ###### Article R141-1 Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par le présent code. Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle. ###### Article R141-2 Le Comité national olympique et sportif français a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Sur proposition des fédérations intéressées et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif. ###### Article R141-3 Le comité peut déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux olympiques et sportifs. ###### Article R141-4 Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions. ##### Section 2 : Mission de conciliation ###### Sous-section 1 : Principes ####### Article R141-5 La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. ####### Article R141-6 Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs peut lever la suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée. La suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification des mesures de conciliation prévues à l'article R. 141-23. La procédure de conciliation facultative prévue à l'article R. 141-19 n'entraîne pas suspension de la décision contestée. ####### Article R141-7 Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-4, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement. S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose des mesures de conciliation. Ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur. ####### Article R141-8 Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français afin de conciliation interrompt le délai de recours. ####### Article R141-9 La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. L'interruption prend fin : - en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ; - à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-23 du présent code. ###### Sous-section 2 : Conférence des conciliateurs ####### Article R141-10 La conférence des conciliateurs, instituée par l'article L. 141-4, est composée de treize membres au moins et vingt-et-un membres au plus, reconnus pour leur connaissance de l'organisation des activités sportives et leur compétence en matière juridique. Ces personnalités sont nommées pour la durée de l'olympiade par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français sur proposition de son comité de déontologie. ####### Article R141-11 Les fonctions des conciliateurs sont exercées à titre bénévole. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés par les conciliateurs leur sont remboursés par le Comité national olympique et sportif français sur présentation des justificatifs. ####### Article R141-12 Réunie à l'initiative du doyen d'âge, la conférence des conciliateurs choisit parmi ses membres un président et un vice-président chargé de l'assister. Ils sont élus pour la durée de l'olympiade. Cette élection a lieu au scrutin secret. La conférence des conciliateurs délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze jours et la conférence délibère alors valablement sans condition de quorum. En cas de partage égal des voix, celle du doyen d'âge est prépondérante. ####### Article R141-13 Le président de la conférence des conciliateurs, outre les attributions que lui confère l'article R. 141-7, est chargé de coordonner les travaux des conciliateurs, de veiller à la répartition des dossiers à traiter et d'établir un rapport annuel d'activité. Ce rapport est soumis pour avis aux membres de la conférence des conciliateurs, puis porté à la connaissance de l'assemblée générale du Comité national olympique et sportif français. ####### Article R141-14 En cas de manquement d'un conciliateur à l'obligation de secret prévue à l'article L. 141-4, ou de tout autre comportement incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français peut prononcer la démission d'office de l'intéressé après l'avoir mis à même de présenter ses observations devant le comité de déontologie. ###### Sous-section 3 : Procédure ####### Paragraphe 1 : Saisine du conciliateur et instruction de la demande ######## Article R141-15 La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit mentionner le nom et le domicile de la partie qui sollicite la mise en oeuvre de la procédure de conciliation. La demande de conciliation contient l'exposé des faits, moyens et conclusions. Lorsqu'elle est dirigée contre une décision, la demande doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de celle-ci. Le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir. S'il s'agit d'une personne morale, la demande de conciliation doit être présentée par la personne ayant qualité pour agir en son nom. ######## Article R141-16 Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation. Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu'elle : 1° Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l'article L. 141-4 ; 2° Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ; 3° Est manifestement mal fondée. ######## Article R141-17 Lorsque la demande est entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte, le président de la conférence des conciliateurs invite le demandeur à la régulariser. A défaut de régularisation dans le délai imparti, le président de la conférence des conciliateurs notifie le rejet de la demande. ######## Article R141-18 Lorsque la demande est recevable, le président de la conférence des conciliateurs désigne un ou plusieurs conciliateurs chargés d'examiner l'affaire. ######## Article R141-19 Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, le président de la conférence des conciliateurs, saisi par l'une des parties, a la faculté d'inviter l'autre partie à participer à une procédure de conciliation facultative. Les parties doivent alors informer par écrit le président de la conférence des conciliateurs de leur décision de se soumettre ou non à la procédure de conciliation facultative. Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la conciliation n'est pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ######## Article R141-20 Les noms des conciliateurs sont notifiés à chaque partie. Chaque partie peut récuser les conciliateurs ainsi désignés dans les trois jours de la réception de la notification mentionnée au premier alinéa pour l'un des motifs suivants qui doit être justifié par le demandeur : 1° Parenté ou alliance des conciliateurs avec l'une des parties ; 2° Communauté ou opposition d'intérêt entre les conciliateurs et l'une des parties ; 3° Intérêt ou intervention des conciliateurs dans le différend. Il est statué sur cette demande de récusation par le président de la conférence des conciliateurs ou, si elle le concerne, par le vice-président. En cas de récusation des conciliateurs, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes et délais que leur désignation initiale. ######## Article R141-21 Après leur désignation, les conciliateurs fixent la date de l'audience de conciliation et la notifient aux parties intéressées. La procédure de conciliation est contradictoire. Les conciliateurs décident de toute mesure d'instruction utile, et notamment de l'organisation d'une visite sur place. Les notifications mentionnées au présent paragraphe sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sauf urgence, appréciée par le président de la conférence des conciliateurs ou le conciliateur, justifiant le recours à tous autres moyens. ####### Paragraphe 2 : Audience et mesures de conciliation ######## Article R141-22 L'audience de conciliation a lieu dans les locaux du Comité national olympique et sportif français, sauf s'il en est décidé autrement par le conciliateur. L'audience de conciliation n'est pas publique. Les parties assistent elles-mêmes aux débats et peuvent se faire assister ou représenter par un conseil de leur choix. Elles peuvent faire entendre, à leurs frais, des témoins ou experts. Les conciliateurs dirigent les débats. Ils peuvent faire procéder à l'audition d'un membre du service des affaires juridiques du Comité national olympique et sportif français. Au cours de l'audience, les parties, leurs conseils ou représentants sont invités à débattre. Tout moyen nouveau peut être soulevé à l'audience par l'une des parties ou soulevé d'office par le conciliateur, la procédure contradictoire se poursuivant pendant l'audience ou ultérieurement. Lorsqu'un accord, même partiel, est intervenu à l'audience, il est constaté par procès-verbal revêtu des signatures des conciliateurs et des parties présentes et communiqué sur place à ces parties qui en accusent aussitôt réception. A défaut d'accord à l'audience entre les parties, les conciliateurs leur notifient, sans délai et par tout moyen, des mesures de conciliation. ######## Article R141-23 Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties. Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ######## Article R141-24 En cas de recours devant les tribunaux, la proposition de conciliation est transmise à la juridiction compétente par le président de la conférence des conciliateurs. En matière de conciliation facultative, la procédure de conciliation prend fin soit par la signature d'un accord, soit par la constatation d'un désaccord, l'un ou l'autre constaté par procès-verbal établi sous le contrôle des conciliateurs régulièrement désignés. ###### Sous-section 4 : Disposition commune ####### Article R141-25 Le président de la conférence des conciliateurs peut déléguer à des membres de la conférence les attributions qu'il détient en application de la présente section. #### Chapitre II : Autres organismes de concertation ##### Section 1 : Le Conseil national des activités physiques et sportives. ###### Sous-section 1 : Missions et composition. ####### Article R142-1 Le Conseil national des activités physiques et sportives, mentionné à l'article L. 131-16, est consulté par le ministre chargé des sports sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives et sur les conditions d'application, les modifications et l'impact financier des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs requis pour la participation aux compétitions sportives. Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, un rapport sur le développement des activités physiques et sportives. Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport. Il veille à la mise en oeuvre effective des mesures destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives. ####### Article R142-3 Les membres du Conseil national des activités physiques et sportives, du Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives et du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports veille à l'égal accès des femmes et des hommes au conseil national et aux comités nationaux. ####### Article R142-2 Le Conseil national des activités physiques et sportives est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports. Outre le président, il comprend : 1° Quinze représentants de l'Etat : a) Le directeur des sports ou son représentant ; b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ; c) Un directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; d) Le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ; e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; f) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ; g) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ; h) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; i) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; j) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ; k) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; l) Un représentant du ministre de l'intérieur ; m) Un représentant du ministre chargé de la recherche ; n) Un représentant du ministre chargé de la santé ; o) Un représentant du ministre chargé du tourisme ; 2° Dix élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur : a) Deux maires ; b) Un président de communauté de communes ; c) Un président de communauté d'agglomérations ; d) Un président de communauté urbaine ; e) Un membre d'un conseil général ; f) Un membre d'un conseil régional ; g) Trois représentants d'associations nationales d'élus locaux ; 3° Trente représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives : a) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ou son représentant ; b) Vingt-trois représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français dont au moins : - un représentant d'une fédération affinitaire ; - un représentant du sport scolaire et universitaire ; - un représentant du sport en entreprise ; - un représentant d'une fédération sportive regroupant des personnes handicapées ; - un représentant d'une fédération multisports ; - deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ; c) Deux représentants du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) désignés sur proposition de celui-ci ; d) Un représentant des fédérations agréées au titre de l'article L. 131-8 et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ; e) Un représentant du mouvement associatif dans le secteur social, désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie sociale ; f) Un représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ; g) Un représentant des associations de protection de la nature, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; 4° Douze représentants des organisations syndicales et patronales suivantes désignés sur proposition de celles-ci : a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; b) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; c) Confédération française de l'encadrement-Confédération générale de cadres (CFE-CGC) ; d) Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ; e) Confédération générale du travail (CGT) ; f) Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; g) Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) ; h) Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; i) Fédération syndicale unitaire de l'enseignement, l'éducation, la recherche et la culture (FSU) ; j) Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; k) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ; l) Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL) ; 5° Cinq représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives : a) Un représentant des prestataires de services sportifs ; b) Un représentant des industries du sport ; c) Un représentant des commerces d'articles de sport ; d) Un représentant des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 323-11 ; e) Un représentant des sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-1 ; 6° Sept représentants des éducateurs sportifs et des enseignants intervenant dans le domaine des activités physiques et sportives : a) Quatre éducateurs sportifs exerçant des fonctions définies à l'article L. 122-1, dont un appartenant à la fonction publique territoriale ; b) Un enseignant relevant du ministre chargé des sports ; c) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'éducation, désigné sur proposition de celui-ci ; d) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'agriculture, désigné sur proposition de celui-ci ; 7° Six représentants des groupements suivants : a) Un représentant de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, désigné sur proposition de celle-ci ; b) Un représentant des groupements professionnels concernés par les sports de nature ; c) Un représentant des associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; d) Deux représentants d'associations de chasse et de pêche, désignés sur proposition des ministres chargés de ces secteurs ; e) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article R. 311-1 ; 8° Dix-huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités physiques et sportives. ####### Article R142-4 Les personnes mentionnées à l'article R. 142-3 sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par un nouveau membre désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Tout membre du conseil peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. Les représentants des associations nationales d'élus locaux mentionnés au 2° de l'article R. 142-2, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 7° du même article, au 2° de l'article R. 142-12 ainsi que les représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives mentionnés à l'article R. 142-13 peuvent, pour les mêmes motifs, se faire représenter par une personne expressément désignée par l'organisme dont ils relèvent. ###### Sous-section 2 : Délégation permanente. ####### Article R142-5 La délégation permanente du Conseil national des activités physiques et sportives exerce, entre les séances plénières, l'ensemble des attributions du conseil. Elle comprend, sous la présidence du président du conseil national : 1° Trois représentants de l'Etat : a) Le directeur des sports ou son représentant ; b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; c) Le représentant du ministre chargé de l'éducation ; 2° Les présidents des comités nationaux mentionnés aux articles R. 142-6 et R. 142-9 ; 3° Dix-sept représentants des catégories mentionnées du 2° au 8° de l'article R. 142-2 désignés par le Conseil national des activités physiques et sportives selon la répartition suivante : a) Deux représentants des élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ; b) Six représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ; c) Deux représentants des organisations syndicales et patronales ; d) Un représentant des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives ; e) Un représentant des éducateurs et enseignants ; f) Un représentant des groupements mentionnés au 7° de l'article R. 142-2 ; g) Quatre représentants des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article. ###### Sous-section 3 : Comités et commission spécialisés. ####### Paragraphe 1 : Le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives. ######## Article R142-6 Le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, institué au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, est compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives et en évaluer les modalités de mise en oeuvre. Ce comité est placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports. ######## Article R142-7 Le comité est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2, désignée conjointement par les ministres chargés de la recherche et des sports. ######## Article R142-8 Outre son président, le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives comprend seize membres ainsi répartis : 1° Treize membres du conseil national mentionnés à l'article R. 142-2 : a) Le directeur des sports ou son représentant ; b) Le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ; c) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; d) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ; e) Le représentant du ministre chargé de la recherche ; f) Le représentant du ministre chargé de la santé ; g) Deux représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives élus, en leur sein, par les représentants desdites associations ; h) Un représentant des organisations syndicales élu, en leur sein, par les représentants des organisations syndicales ; i) Le représentant des industries du sport ; j) Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine de la recherche choisies parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2 ; 2° Trois personnes compétentes dans le domaine de la recherche choisies hors du conseil national et nommées sur proposition du ministre chargé de la recherche. ####### Paragraphe 2 : Le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. ######## Article R142-9 Le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature : 1° Donne son avis sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives de nature. Il soumet au ministre chargé des sports des propositions destinées à améliorer l'accès aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et leur sécurité ; 2° Soumet au ministre chargé des sports des propositions concernant l'organisation des sports de nature et la gestion des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Tous les deux ans, le comité remet au ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des sports de nature. ######## Article R142-10 La représentation du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, de même que celle de la fédération concernée, selon le cas, est assurée au sein des organismes nationaux ayant dans leur objet l'aménagement, la gestion ou la protection du patrimoine ou des biens naturels. ######## Article R142-11 Le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2 désignée par le ministre chargé des sports. ######## Article R142-12 Outre son président, le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature comprend trente-sept membres ainsi répartis : 1° Vingt-cinq membres du conseil national mentionnés à l'article R. 142-2 : a) Le directeur des sports ou son représentant ; b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ; d) Le représentant du ministre chargé de l'environnement ; e) Le représentant du ministre de l'intérieur ; f) Le représentant du ministre chargé du tourisme ; g) Quatre représentants des membres désignés sur proposition du ministre de l'intérieur, élus en leur sein ; h) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; i) Les deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ; j) Le représentant des fédérations agréées au titre de l'article L. 131-8 et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ; k) Un représentant du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ; l) Le représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif ; m) Le représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; n) Les six représentants des groupements mentionnés au 7° de l'article R. 142-2 ; o) Deux personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels choisies parmi les personnalités qualifiées ; 2° Douze personnes choisies hors du conseil national : a) Cinq représentants des fédérations sportives des sports de nature, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ; b) Un représentant des propriétaires agricoles ou forestiers, désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ; c) Un représentant des établissements publics chargés de la gestion d'espaces ou de milieux naturels, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; d) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article R. 311-1 ; e) Quatre personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels. ####### Paragraphe 3 : La Commission d'examen des règlements fédéraux. ######## Article R142-13 La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2, dix-huit des membres du conseil national ainsi répartis : 1° Quatre représentants de l'Etat : a) Le directeur des sports ou son représentant ; b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; c) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ; d) Le représentant du ministre chargé de l'éducation ; 2° Cinq élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ; 3° Cinq représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ; 4° Deux représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives ; 5° Deux personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2. Les membres de la commission mentionnés du 2° au 5° sont désignés par les membres du conseil national appartenant à la même catégorie. La commission s'adjoint pour ses travaux, avec voix consultative, le concours de quatre représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives, nommés par le ministre chargé des sports. La commission émet un avis sur les notices d'impact relatives aux règlements en matière d'équipements sportifs élaborés, dans les conditions prévues à l'article R. 142-20, par les fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14. ###### Sous-section 4 : Fonctionnement. ####### Article R142-15 Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions sont convoqués par leur président soit à son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres, soit à la demande du ministre chargé des sports. ####### Article R142-16 Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, ceux-ci sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. ####### Article R142-17 Le président fixe l'ordre du jour des séances du conseil national. Il peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour d'un comité ou d'une commission. Lorsque le conseil national est saisi par le ministre chargé des sports en application du premier alinéa de l'article R. 142-1, le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la question faisant l'objet de la consultation.A défaut d'avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, cette consultation est réputée avoir été faite. Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision d'inscription à l'ordre du jour est prise soit par le président, soit par le conseil national. Le président du conseil national peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile à assister aux séances du conseil avec voix consultative. Les règles mentionnées au présent article s'appliquent à la délégation permanente du conseil national ainsi qu'à ses comités et commissions. ####### Article R142-18 Les avis et propositions du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents. Les séances du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions ne sont pas publiques. ####### Article R142-14 Le Conseil national des activités physiques et sportives adopte son règlement intérieur qui précise les conditions de fonctionnement du conseil, de sa délégation permanente, de ses comités et des commissions qu'il constitue éventuellement en son sein, notamment pour la mise en place et le suivi de l'Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport, et pour les modalités d'examen des règlements relatifs aux équipements sportifs. La composition de ces commissions est fixée par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition du Conseil national des activités physiques et sportives. ####### Article R142-19 Le ministre chargé des sports met un secrétariat permanent à la disposition du conseil national. Le secrétariat convoque, à la demande du président, les réunions du Conseil national des activités physiques et sportives, de sa délégation permanente, de ses comités et commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances. ###### Sous-section 5 : Procédure d'élaboration des règlements relatifs aux équipements sportifs. ####### Article R142-20 La fédération délégataire qui souhaite édicter ou modifier, en application de l'article L. 131-16, des règlements relatifs aux équipements sportifs requis pour participer aux compétitions de sa discipline les transmet, avant publication, avec une notice d'impact, au ministre chargé des sports en vue de leur examen par le Conseil national des activités physiques et sportives, conformément aux dispositions de l'article R. 142-13. ####### Article R142-21 La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-20 comprend : 1° Le niveau de compétition pour lequel est présenté le projet de règlement ; 2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce règlement ; 3° Les conséquences financières de sa mise en oeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité des installations existantes ; 4° Le bien-fondé de cette réglementation au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau de compétition et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale attachés à cette réglementation ; 5° La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les associations nationales d'élus locaux et les propriétaires et gestionnaires des équipements concernés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières de cette réglementation fédérale et les délais de sa mise en oeuvre. Le ministre chargé des sports vérifie que la notice d'impact contient les éléments mentionnés aux 1° à 5° avant de l'adresser pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives qui en accuse réception à la fédération intéressée. Le modèle de présentation de la notice d'impact est fixé par arrêté du ministre chargé des sports. ####### Article R142-22 Le président du conseil national transmet la notice d'impact à la commission d'examen mentionnée à l'article R. 142-13 qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception mentionné au septième alinéa de l'article R. 142-21. Le président du Conseil national des activités physiques et sportives transmet l'avis rendu au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée. Cet avis est également publié au bulletin officiel du ministère en charge des sports, au bulletin de la fédération ainsi qu'à l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales. Lorsque la commission d'examen émet un avis défavorable ou lorsqu'elle n'a pas statué dans le délai prescrit, le président du Conseil national des activités physiques et sportives soumet la demande d'avis à la délégation permanente du conseil national qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, à l'issue de travaux auxquels le président de la commission d'examen des règlements relatifs aux équipements sportifs participe avec voix délibérative. L'avis de la délégation permanente est transmis, notifié et publié selon les conditions et modalités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas. ####### Article R142-23 L'entrée en vigueur des nouveaux règlements relatifs aux équipements sportifs ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'avis rendu par le conseil national. ####### Article R142-24 Les règlements relatifs aux équipements sportifs ne peuvent imposer le choix d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé. ####### Article R142-25 Un arrêté du ministre chargé des sports précise en tant que de besoin le contenu de la notice d'impact mentionnée aux articles R. 142-13 et R. 142-20. ##### Section 2 : Le Conseil supérieur des sports de montagne ###### Article D142-26 Le Conseil supérieur des sports de montagne est placé auprès du ministre chargé des sports. Ce conseil donne son avis sur toutes les questions relatives aux sports de montagne dont il est saisi par l'ensemble des ministres intéressés ou dont il décide l'examen. Il effectue ou fait effectuer des études et travaux de recherche avec le concours des services spécialisés des ministères concernés. ###### Article D142-27 Le Conseil supérieur des sports de montagne est présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant. ###### Article D142-28 Sont membres de droit du conseil supérieur : 1° Le président de la Fédération française de ski ; 2° Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ; 3° Le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ; 4° Le président de la Fédération française de la randonnée pédestre ; 5° Le président de la Fédération française de canoë-kayak ; 6° Le président de la Fédération sportive et gymnique du travail ; 7° Le président du Syndicat des moniteurs de ski français ; 8° Le président du Syndicat national des guides ; 9° Le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ; 10° Le président du Syndicat national des gardiens de refuge et des gîtes d'étape ; 11° Le président de l'Association nationale des entraîneurs de ski alpin ; 12° Le président de l'Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes ; 13° Le président du Syndicat national des téléphériques de France ; 14° Le président de l'Association nationale des maires de stations de montagne ; 15° Le président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches ; 16° Le président de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ; 17° Le président du Conseil supérieur du tourisme ; 18° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix ; 19° Le directeur technique du centre d'éducation populaire et de sport de Franche-Comté ; 20° Le directeur des sports ; 21° Le directeur de la jeunesse ; 22° Le directeur du tourisme ; 23° Le directeur général de la gendarmerie nationale ; 24° Le directeur de la défense et de la sécurité civiles ; 25° Le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ; 26° Le directeur de l'Office national des forêts ; 27° Le président de l'Union nationale des associations de tourisme ; 28° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ; 29° Le président de Jeunesse au plein air ; 30° Le directeur des études et de l'aménagement touristique de la montagne ; 31° Six représentants de l'Etat nommés par arrêté du ministre chargé des sports, dont cinq sur proposition des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'éducation, de l'environnement et des transports ; 32° Six personnalités qualifiées nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des sports. Les membres mentionnés du 1° au 31° peuvent se faire représenter. ###### Article D142-29 Des commissions peuvent être créées au sein du Conseil supérieur des sports de montagne par arrêté du ministre chargé des sports. Cet arrêté fixe la composition, le mode de fonctionnement et détermine la compétence de ces commissions. Les présidents de ces commissions sont désignés par le ministre chargé des sports parmi les membres du conseil. Ils rendent compte au président du conseil supérieur des travaux de ces commissions. ###### Article D142-30 Le président du conseil supérieur prépare, coordonne et anime les séances du conseil. Il assure la continuité de son fonctionnement en liaison avec le secrétariat permanent. Le président du conseil supérieur et les présidents des commissions peuvent appeler, à titre consultatif, toute personne compétente sur les questions traitées. Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an ou à la demande d'un tiers de ses membres. Le secrétariat permanent du conseil est assuré par les soins de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. ###### Article D142-31 Le Conseil supérieur des sports de montagne établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du ministre chargé des sports. ##### Section 3 : La Commission consultative des arts martiaux. ###### Article D142-32 La Commission consultative des arts martiaux comprend des représentants des fédérations sportives intéressées et de l'Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre chargé des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées. ## LIVRE II : ACTEURS DU SPORT ### TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT #### Chapitre Ier : Formation aux professions du sport ##### Section 1 : Etablissements publics de formation ###### Sous-section 1 : L'Institut national du sport et de l'éducation physique ####### Paragraphe 1 : Missions ######## Article D211-1 L'Institut national du sport et de l'éducation physique participe à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau et participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives. Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation. ######## Article D211-2 L'Institut national du sport et de l'éducation physique délivre des diplômes et brevets dont les modalités de préparation et d'attribution sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et, éventuellement, des autres ministres intéressés. ####### Paragraphe 2 : Fonctionnement ######## Article D211-3 L'Institut national du sport et de l'éducation physique est administré par un conseil d'administration et par un directeur. ######## Article D211-4 Le conseil d'administration comprend : 1° Six membres de droit : a) Le directeur des sports ; b) Deux autres représentants du ministre chargé des sports ; c) Un représentant du ministre chargé du budget ; d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ; e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Six membres siégeant en raison de leur compétence : a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; b) Cinq membres désignés par le ministre chargé des sports. 3° Six membres élus par catégorie au scrutin majoritaire à un tour au sein de l'établissement : a) Deux représentants des personnels enseignants ; b) Un représentant des personnels administratifs ; c) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service ; d) Un représentant des stagiaires en cours de stage ; e) Un représentant des professeurs préparant le diplôme de l'institut. Les membres de droit sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires. Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement. ######## Article D211-5 Le directeur, l'agent comptable de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier et les représentants du ministre chargé des sports intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Peut également assister avec voix consultative aux séances du conseil toute personne dont il apparaîtrait utile au président du conseil d'administration de recueillir l'avis. ######## Article D211-6 Le président et le vice-président du conseil d'administration sont désignés par le ministre chargé des sports parmi les membres de ce conseil d'administration, après consultation de celui-ci. ######## Article D211-7 Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, à l'exception de celui des représentants des stagiaires et des professeurs préparant le diplôme de l'institut qui est d'un an. Lorsqu'un membre du conseil cesse de pouvoir exercer son mandat il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance survient moins d'un mois avant la date prévue pour le renouvellement. Tous les mandats de membre de conseil d'administration sont renouvelables. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. ######## Article D211-8 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé des sports. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est fixé par le président. Les délibérations du conseil ne sont valables que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours au plus et peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les procès-verbaux des délibérations sont consignés dans un registre spécial. Un exemplaire de chaque procès-verbal signé par le président est adressé dans les quinze jours au ministre chargé des sports qui en accuse réception dans les huit jours. ######## Article D211-9 Le conseil d'administration délibère notamment sur : 1° Le règlement intérieur de l'établissement ; 2° L'organisation générale de l'établissement ; 3° Les objectifs et le programme d'activité, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport l'activité établi chaque année par le directeur ; 4° Le budget et ses décisions modificatives ; 5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ; 6° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations qu'il fournit ; 7° Les emprunts ; 8° L'acceptation des dons et legs ; 9° Les actions en justice, les litiges et les transactions ; 10° L'acquisition, l'aliénation ou la location des biens immobiliers. Le conseil peut déléguer certains pouvoirs, à l'exclusion du vote du budget et du compte financier, au directeur. ######## Article D211-10 Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les emprunts sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et des sports. Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du mois qui suit la date de réception de l'accusé de réception du procès-verbal, à moins que dans ce délai le ministre chargé des sports n'y fasse opposition. ######## Article D211-11 Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique est nommé par arrêté du ministre chargé des sports. ######## Article D211-12 Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il est autorisé à ester en justice par le conseil d'administration. Il assure la gestion administrative, technique, pédagogique et financière de l'établissement dont il ordonnance les dépenses et les recettes. Il recrute le personnel et nomme aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n'est prévu. Il a autorité sur le personnel. Il prépare le règlement intérieur et rend compte de sa gestion au conseil d'administration. ######## Article D211-13 L'organisation interne de l'Institut national du sport et de l'éducation physique est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. ####### Paragraphe 3 : Régime comptable et financier ######## Article D211-14 L'institut est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. ######## Article D211-15 L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports. ######## Article D211-16 Les ressources de l'Institut national du sport et de l'éducation physique comprennent notamment : 1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics ; 2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ; 3° Les produits de la location des diverses installations et des compétitions ; 4° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ; 5° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 6° Les dons et legs ; 7° Le produit des emprunts ; 8° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente. ######## Article D211-17 Les dépenses de l'Institut national du sport et de l'éducation physique comprennent notamment : 1° Les frais de personnels propres à l'établissement ; 2° Les frais de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement ; 3° Les versements faits aux organismes publics ou privés en exécution des conventions d'enseignement ou de recherche. ######## Article D211-18 Des régies de recettes et des régies d'avance peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. ###### Sous-section 2 : L'Ecole nationale d'équitation ####### Paragraphe 1 : Missions ######## Article D211-19 L'Ecole nationale d'équitation a son siège à Saumur. Les professeurs d'équitation de l'école sont les écuyers du " Cadre noir ". ######## Article D211-20 Les missions de l'école sont les suivantes : 1° Assurer la formation aux métiers des arts équestres et de l'équitation. L'école forme et perfectionne à l'échelon national et international, notamment européen, les enseignants et les cadres de l'équitation ; 2° Accueillir les structures nationales d'entraînement de haut niveau en charge de la préparation des équipes de France. L'école contribue à la préparation olympique en liaison avec la Fédération française d'équitation ; 3° Assurer le maintien et le rayonnement de l'équitation française, notamment en établissant des relations de partenariat avec tous les organismes susceptibles de favoriser les actions de formation, d'information et de promotion de l'équitation ; 4° Assurer la gestion et la promotion du " Cadre noir ". Des programmes de recherche appliquée, technique et pédagogique et la constitution d'un fonds documentaire contribuent à la réalisation de ces missions. ####### Paragraphe 2 : Fonctionnement ######## Article D211-21 L'Ecole nationale d'équitation est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté de l'écuyer en chef. ######## Article D211-22 Le conseil d'administration comprend : 1° Sept représentants de l'Etat : a) Un représentant du Premier ministre, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre de la défense ; b) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ; 2° Trois personnalités qualifiées choisies respectivement par le ministre chargé de l'agriculture, de la défense et des sports ; 3° Deux représentants de la Fédération française d'équitation : a) Le président de la Fédération française d'équitation ; b) Le directeur technique national d'équitation ; 4° Trois représentants des collectivités territoriales : a) Le président du conseil régional des Pays de la Loire ou son représentant ; b) Le président du conseil général de Maine-et-Loire ou son représentant ; c) Le maire de Saumur ou son représentant ; 5° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Les membres mentionnés aux 1°, 3° et 5° peuvent être représentés par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires. Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement. ######## Article D211-23 Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration. En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un membre du conseil désigné par le ministre chargé des sports. ######## Article D211-24 Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable. En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire. ######## Article D211-25 Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. ######## Article D211-26 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur de l'école, l'écuyer en chef, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement. ######## Article D211-27 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° La politique générale et les objectifs de l'établissement et donne son accord sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ; 2° Le budget et les décisions modificatives du budget ; 3° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 4° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur ; 5° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ; 6° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ; 7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ; 8° Les emprunts ; 9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ; 10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et les octrois d'hypothèque ; 11° La participation à des groupements d'intérêt public ; 12° Les cessions ou concessions de droits de propriété industrielle ; 13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ; 14° L'exercice des actions en justice et des transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte. Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation. ######## Article D211-28 Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires. Toutefois, les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article D. 211-27 sont approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-27 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports. ######## Article D211-29 Le directeur de l'Ecole nationale d'équitation est nommé par arrêté du ministre chargé des sports. L'écuyer en chef, responsable technique du " Cadre noir ", est nommé par le ministre chargé de sports après consultation du ministre de la défense. Il a la qualité de directeur adjoint. Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ; 4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ; 5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ; 6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable des marchés ; 7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans l'établissement, dans le respect de leur statut ; 8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ; 9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur ; 10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et aux contractuels de niveau équivalent placés sous son autorité. Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte à l'autorité de tutelle. ####### Paragraphe 3 : Régime comptable et financier ######## Article D211-30 L'école est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. ######## Article R211-31 Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion. ######## Article D211-32 Les recettes de l'Ecole nationale d'équitation sont constituées notamment par : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne publique ou privée ; 2° Les produits de prestations ; 3° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ; 4° Le produit des représentations, des compétitions et des manifestations sportives ; 5° L'exploitation de la marque " Le Cadre noir " et de tous ses dérivés ; 6° Le produit des biens meubles ou immeubles ; 7° Les aliénations des biens meubles ou immeubles ; 8° Les redevances et remboursements divers ; 9° Les dons et legs ; 10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ; 11° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. ######## Article D211-33 Les dépenses de l'Ecole nationale d'équitation comprennent : 1° Les frais de personnels de l'établissement ; 2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ; 3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité. ######## Article D211-34 Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. ####### Paragraphe 4 : Personnel ######## Article D211-35 Le personnel de l'école comprend notamment : 1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils et militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ; 2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. ###### Sous-section 3 : L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques ####### Paragraphe 1 : Missions ######## Article D211-36 L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques a son siège à Saint-Pierre-Quiberon. ######## Article D211-37 Les missions de l'école sont les suivantes : 1° Assurer la formation des professionnels et des autres acteurs du nautisme dans les domaines de l'animation, du développement sportif et de la gestion des structures nautiques ; 2° Contribuer à la politique sportive de la Fédération française de voile ; 3° Soutenir le développement du secteur handivoile et de sa pratique de haut niveau ; 4° Développer la recherche appliquée dans les domaines de la performance sportive et de l'ingénierie de formation ; 5° Créer un centre de ressources techniques, scientifiques, pédagogiques et juridiques indispensables à la pratique de la voile et des sports nautiques ; 6° D'une manière générale, contribuer au développement de la voile et du nautisme. Pour accomplir ses missions, l'école développe des partenariats avec des organismes privés et publics intervenant dans les secteurs de la voile ou du nautisme. ####### Paragraphe 2 : Fonctionnement ######## Article D211-38 L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur. ######## Article D211-39 Le conseil d'administration comprend : 1° Sept représentants de l'Etat : a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ; b) Un représentant du ministre chargé de la mer ; c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; e) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Bretagne ; 2° Trois personnalités qualifiées : a) Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ; b) Deux personnalités choisies par le ministre chargé des sports en raison de leur compétence dans le domaine de la voile et des sports nautiques ; 3° Trois représentants de la voile et des activités nautiques : a) Le président de la Fédération française de voile ou son représentant ; b) Le directeur technique national de voile ou son représentant ; c) Un représentant des fédérations des autres sports nautiques désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ; 4° Trois représentants des collectivités territoriales : a) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ; b) Le président du conseil général du Morbihan ou son représentant ; c) Le maire de Saint-Pierre-Quiberon ou son représentant ; 4° Trois représentants des personnels élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires. Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement. ######## Article D211-40 Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil. En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un membre du conseil désigné par le ministre chargé des sports. ######## Article D211-41 Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable. En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire. ######## Article D211-42 Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. ######## Article D211-43 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur de l'école, le directeur adjoint, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement. ######## Article D211-44 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° La politique générale et les objectifs de l'établissement et donne son accord sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ; 2° Le budget et les décisions modificatives du budget ; 3° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 4° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur ; 5° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ; 6° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ; 7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ; 8° Les emprunts ; 9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ; 10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et les octrois d'hypothèque ; 11° La participation à des groupements d'intérêt public ; 12° Les cessions ou concessions de droits de propriété industrielle ; 13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ; 14° L'exercice des actions en justice et des transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte. Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation. ######## Article D211-45 Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires. Toutefois, les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article D. 211-44 sont approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-44 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports. ######## Article D211-46 Le directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est nommé par arrêté du ministre chargé des sports. Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ; 4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ; 5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ; 6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable des marchés ; 7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans l'établissement, dans le respect de leur statut ; 8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ; 9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur ; 10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité. Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte à l'autorité de tutelle. ####### Paragraphe 3 : Régime comptable et financier ######## Article D211-47 L'école est soumise au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. ######## Article R211-48 Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion. ######## Article D211-49 Les recettes de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques sont constituées notamment par : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne publique ou privée ; 2° Les produits de prestations ; 3° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ; 4° Le produit des représentations, des compétitions et des manifestations sportives ; 5° Les produits de la vente des publications de l'école et des prototypes et petites séries ; 6° Le produit des biens meubles ou immeubles ; 7° Les aliénations des biens meubles ou immeubles ; 8° Les redevances et remboursement divers ; 9° Les dons et legs ; 10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ; 11° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. ######## Article D211-50 Les dépenses de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques comprennent : 1° Les frais de personnels de l'établissement ; 2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ; 3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité. ######## Article D211-51 Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. ####### Paragraphe 4 : Personnel ######## Article D211-52 Le personnel de l'école comprend notamment : 1° Des fonctionnaires civils de l'Etat dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ; 2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. ###### Sous-section 4 : L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ####### Paragraphe 1 : Missions ######## Article D211-53 L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme a pour missions : 1° L'élaboration de méthodes d'enseignement en matière de ski et de sports de montagne ; 2° La formation et le perfectionnement des entraîneurs et des personnels techniques et d'encadrement pour les équipes nationales et les clubs ; 3° La formation, le contrôle de la formation et le perfectionnement des professionnels des métiers sportifs de la montagne et la préparation aux diplômes conduisant à ces professions ; 4° L'information et la formation dans les domaines du ski et de la montagne des personnels des services déconcentrés du ministère chargé des sports ; 5° Le perfectionnement des membres des équipes de France de ski et des jeunes espoirs ainsi que des alpinistes de haut niveau ; 6° La documentation et la recherche dans le domaine du ski et de la montagne ; 7° L'accueil pour leur formation et leur perfectionnement de skieurs et d'alpinistes étrangers. ####### Paragraphe 2 : Fonctionnement ######## Article D211-54 L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur. ######## Article D211-55 Le conseil d'administration comprend : 1° Six membres de droit : a) Le directeur des sports et un autre représentant du ministre chargé des sports ; b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Rhône-Alpes ; c) Le président de la Fédération française de ski ou son représentant ; d) Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ou son représentant ; e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ; 2° Six membres siégeant, en raison de leur compétence : a) Quatre personnalités désignées par le ministre chargé des sports, dont une représente les associations nationales agréées dont les membres pratiquent le ski et l'alpinisme en dehors de la compétition sportive ; b) Le directeur technique national de la Fédération française de ski ou son représentant ; c) Un alpiniste de haut niveau désigné par la Fédération française de 1a montagne et de l'escalade ; 3° Six membres élus par catégorie au scrutin majoritaire à un tour au sein de l'établissement : a) Deux représentants du personnel enseignant ; b) Deux représentants du personnel administratif ; c) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service ; d) Un représentant des stagiaires de l'école. Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Les membres mentionnés aux 1° et 3° peuvent être représentés par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires. Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement. Le directeur de l'école et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement. ######## Article D211-56 Le président du conseil d'administration est désigné par le ministre chargé des sports parmi les membres de ce conseil d'administration après consultation de celui-ci. ######## Article D211-57 Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable. Lorsqu'un membre du conseil cesse pour quelque cause que ce soit de pouvoir exercer son mandat, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance survient moins d'un mois avant la date prévue pour le renouvellement. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. ######## Article D211-58 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est fixé par le président. Les délibérations du conseil ne sont valables que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours au plus et peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les procès-verbaux des délibérations sont consignés dans un registre spécial. Un exemplaire de chaque procès-verbal, signé par le président, est adressé dans les quinze jours au ministre chargé des sports qui en accuse réception dans les huit jours. ######## Article D211-59 Le conseil d'administration délibère notamment sur les questions suivantes : 1° Le règlement intérieur de l'école ; 2° L'organisation générale de l'école ; 3° Les objectifs et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi chaque année par le directeur ; 4° Le budget et les décisions modificatives ; 5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ; 6° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations et services qu'il fournit ; 7° L'acceptation des dons et legs ; 8° Les actions en justice, les litiges et les transactions ; 9° L'acquisition, l'aliénation ou la location des biens immobiliers. Il peut déléguer au directeur une partie de ses pouvoirs, à l'exclusion du vote du budget et du compte financier. ######## Article D211-60 Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du mois qui suit la date de réception du procès-verbal, sauf si dans ce délai le ministre chargé des sports y fait opposition ; ce délai peut être réduit par le ministre en cas d'urgence. Il en est de même pour les décisions prises par le directeur agissant par délégation de pouvoirs du conseil d'administration. ######## Article D211-61 Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme est nommé par arrêté du ministre chargé des sports. ######## Article D211-62 Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'école dans tous les actes de la vie civile. Il est autorisé à ester en justice par le conseil d'administration. Il assure la gestion administrative, technique, pédagogique et financière de l'école. Il est l'ordonnateur de l'établissement. Il nomme aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n'est prévu. Il a autorité sur le personnel. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. ####### Paragraphe 3 : Régime comptable et financier ######## Article D211-63 L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme est soumise au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. ######## Article R211-64 Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'éducation et des sports. ######## Article D211-65 Les ressources de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprennent notamment : 1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics ; 2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement de formation professionnelle ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ; 3° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ; 4° Les revenus des biens meubles et immeubles, les revenus de la vente de prototypes et petites séries ; 5° Les dons et legs ; 6° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente et de la taxe d'apprentissage. ######## Article D211-66 Les dépenses de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprennent notamment les frais de personnel propres à l'établissement, de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement, les versements faits aux organismes publics et privés en exécution des conventions d'enseignement ou de recherche. ######## Article D211-67 Des régies de recettes et des régies d'avance peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. ####### Paragraphe 4 : Personnel ######## Article D211-68 Le personnel de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprend, outre le directeur, des fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation et des sports affectés à l'école et des agents contractuels dans les conditions prévues par les articles 4 et 6 la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. ###### Sous-section 5 : Les centres d'éducation populaire et de sport ####### Paragraphe 1 : Missions ######## Article R211-69 Les centres d'éducation populaire et de sport apportent leur concours aux directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports dans l'exercice de leurs attributions. Outre leurs missions nationales les centres d'éducation populaire et de sport contribuent à la promotion des activités physiques et sportives à l'échelon régional et, le cas échéant, aux échelons départemental et local, en liaison avec les collectivités et groupements intéressés. Leurs interventions s'exercent principalement dans le ressort de la région où ils sont implantés mais peuvent s'étendre à des actions de caractère interrégional. ######## Article D211-70 Les centres d'éducation populaire et de sport ont notamment pour mission : 1° De participer à la préparation sportive en tant que centre national permanent d'entraînement des sportifs de haut niveau ; 2° De participer à la formation des agents des différentes collectivités publiques et des cadres bénévoles ou permanents des associations ; 3° De contribuer à l'animation sportive régionale ; 4° D'entreprendre des actions d'études, de recherche et de documentation, en liaison avec l'ensemble des partenaires concernés ; 5° De concourir au développement de la communication sociale. ####### Paragraphe 2 : Fonctionnement ######## Article D211-71 Les centres d'éducation populaire et de sport sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur, assisté d'un ou de plusieurs chefs de département, dont l'un a rang de directeur adjoint. Le directeur et les chefs de département sont nommés par le ministre chargé des sports pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée une fois dans le même établissement. ######## Article D211-72 Le conseil d'administration comprend : 1° Six représentants de l'Etat, dont : a) Deux directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative désignés par le ministre chargé des sports ; b) Un membre désigné par le ministre chargé de l'éducation ; c) Trois membres désignés par le ministre chargé des sports après avis du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; 2° Six personnalités représentatives des collectivités territoriales dont : a) Le président du conseil régional de la région dans laquelle est situé le centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ; b) Le président du conseil général du département dans lequel est situé le centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ; c) Le maire de la commune dans laquelle est situé le centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ; d) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ; 3° Trois personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine du sport : a) Le président du comité régional olympique et sportif ; b) Un représentant du mouvement sportif, désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du comité régional olympique et sportif ; c) Un représentant des cadres techniques, désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; 4° Trois personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et du loisir désignées par le ministre chargé des sports sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dont un représentant des cadres techniques ; 5° Six représentants des personnels en fonctions dans l'établissement, élus selon des modalités fixées par arrêté ministériel : a) Deux représentants des personnels enseignants ou leurs suppléants ; b) Deux représentants des personnels administratifs et médicaux ou leurs suppléants ; c) Deux représentants des personnels ouvriers et des personnels de service et techniques ou leurs suppléants ; 6° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports. Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants, autres que les membres de droit et les membres élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans renouvelable. Le président du conseil d'administration est nommé par le ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration. Le directeur, le ou les chefs de département, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le préfet du département dans lequel est situé le centre assiste en tant que commissaire du Gouvernement à toutes les séances du conseil d'administration ; il est entendu à sa demande et reçoit copie des ordres du jour et des procès-verbaux ; il est assisté dans cette mission par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui le représente, en cas d'absence, au conseil d'administration. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire. ######## Article D211-73 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou sur demande du directeur ou du commissaire du Gouvernement. Dans ce dernier cas, le conseil d'administration doit se prononcer dans les quinze jours suivant sa saisine. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. ######## Article D211-74 Le conseil d'administration délibère notamment sur : 1° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ; 2° Les objectifs particuliers et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi chaque année par le directeur ; 3° Le budget et les décisions modificatives ; 4° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 5° La participation de l'établissement à un groupement d'intérêt public ; 6° L'acceptation des dons et legs ; 7° Les emprunts ; 8° L'acquisition, l'aliénation ou la location des biens immobiliers ; 9° Les conditions générales de passation des conventions et marchés. Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine. Il peut formuler toute proposition concernant ses missions et les travaux d'aménagement susceptibles d'être réalisés pour faciliter l'exécution de ces missions. Il peut déléguer au directeur une partie de ses attributions, à l'exclusion du vote du budget et de l'adoption du compte financier. ######## Article D211-75 Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Sont exécutoires de plein droit les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports et le préfet n'ont pas fait l'objet de la part de ce dernier soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition. Dans ce dernier cas, le préfet en réfère au ministre chargé des sports, à défaut de décision de rejet dans un délai de quinze jours. La délibération devient exécutoire. ######## Article D211-76 Une ou plusieurs commissions pédagogiques dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel, sont créées auprès du conseil d'administration. Elles sont chargées d'émettre un avis sur les objectifs et programmes d'activités de l'établissement. ######## Article D211-77 Le directeur représente en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile l'établissement qu'il dirige. Chargé du bon fonctionnement de l'établissement, il exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il prépare les travaux du conseil d'administration et du conseil intérieur ; 2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ; 3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ; 4° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ; 5° Il conclut tout contrat au nom de l'établissement, et notamment les conventions de formation professionnelle continue ; 6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement, ou mis à sa disposition, ainsi que sur toutes personnes qui interviennent dans l'établissement, dans le respect de leur statut. En tant que responsable de l'animation et du fonctionnement pédagogique, il a la charge de : 1° Fixer le service de chacun des formateurs dans le respect de leurs statuts, établir l'emploi du temps des stagiaires, veiller au bon déroulement des actions de formation et du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ; 2° Proposer au conseil d'administration le calendrier annuel des activités et des stages ; 3° Prendre toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ; 4° Veiller au respect des droits et des devoirs de tous les personnels et assurer l'application du règlement intérieur. Il peut prononcer une décision d'expulsion temporaire ou définitive d'un stagiaire en cas de manquement au règlement intérieur. Le directeur informe de sa gestion le conseil d'administration et en rend compte à l'autorité de tutelle. Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité. ######## Article D211-78 Le conseil intérieur, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, est présidé par le directeur de l'établissement. Le conseil intérieur assiste le directeur dans l'organisation de la vie matérielle et morale de l'établissement. Il favorise au sein du centre d'éducation populaire et de sport le développement de toutes les activités sociales et culturelles. Le conseil intérieur est consulté en cas de procédure d'exclusion définitive d'un stagiaire. ####### Paragraphe 3 : Régime comptable et financier ######## Article R211-80 Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'éducation, de la jeunesse et des sports, parmi les fonctionnaires de catégorie A appartenant à l'un des corps de l'administration scolaire et universitaire. ######## Article D211-81 Les recettes des centres d'éducation populaire et de sport comprennent le produit de leur activité, les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute autre personne publique ou privée, les dons et legs et, de façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. ######## Article R211-82 Des régies de recettes et des régies d'avance peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. ######## Article D211-79 Les centres d'éducation populaire et du sport sont soumis au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. ##### Section 2 : Centres de formation ###### Paragraphe 1 : Agrément des centres de formation ####### Article D211-83 Pour l'application de l'article L. 211-4, constitue un centre de formation toute structure mise en place par une association ou la société sportive qu'elle a constituée permettant à de jeunes sportifs de plus de quatorze ans au cours de l'année de leur inscription dans le centre de formation de bénéficier, d'une part, d'une formation sportive permettant d'accéder à une pratique professionnelle de leur discipline et, d'autre part, d'un enseignement scolaire ou professionnel ou d'une formation universitaire. ####### Article D211-84 L'agrément mentionné à l'article L. 211-4 est délivré lorsqu'il est satisfait aux critères définis dans un cahier des charges. Le cahier des charges est établi par la fédération délégataire compétente et transmis pour approbation au ministre chargé des sports. Il est modifié dans les mêmes formes. ####### Article D211-85 Le cahier des charges mentionné à l'article D. 211-84 définit les critères suivants : 1° Le niveau des compétitions auxquelles doit participer l'équipe professionnelle de l'association ou de la société sportive qu'elle a constituée. Ces compétitions sont organisées par la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 132-1, ou, à défaut, par la fédération délégataire ; 2° L'âge minimal et l'âge maximal des jeunes sportifs ; 3° L'effectif minimal et maximal des jeunes sportifs susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation ; 4° L'effectif et les qualifications requises des personnes chargées de l'encadrement sportif, médical et social des jeunes sportifs ; 5° La nature de l'enseignement scolaire, général ou professionnel ou de la formation universitaire accessible aux jeunes ainsi que les aménagements et les aides devant être prévus ; 6° L'existence de conventions liant le centre de formation aux établissements scolaires ou d'enseignement supérieur, d'une part, et de formation professionnelle, d'autre part ; 7° Les installations et équipements sportifs mis à disposition des jeunes sportifs en formation ; 8° La nature et les modalités de suivi médical mises en place ; 9° La durée hebdomadaire d'entraînement ou de compétitions concernant les jeunes sportifs ainsi que les périodes de récupération et de repos nécessaires à la protection de leur santé ; 10° Les conditions d'hébergement, de restauration et de travail des jeunes sportifs en formation ; 11° Les informations et documents comptables relatifs au centre de formation exigés, lesquels devront être sectorisés dans les comptes de l'association ou de la société sportive précitée. Ces informations et documents comptables sont communiqués au ministre chargé des sports annuellement, en fin de saison sportive. ####### Article D211-86 La demande d'agrément est présentée à la fédération sportive compétente par l'association ou la société sportive à laquelle est rattaché le centre de formation. La fédération soumet au ministre chargé des sports, avec son avis, les demandes d'agrément présentées en application de l'article L. 211-4. ####### Article R211-87 L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. L'arrêté d'agrément est publié au Journal officiel de la République française. ####### Article R211-88 L'agrément est retiré lorsque le centre de formation cesse de satisfaire à l'un au moins des critères prévus dans le cahier des charges, ainsi que pour tout motif grave. L'agrément peut, toutefois, être maintenu pour une durée qui ne peut excéder la durée restant à courir de l'agrément et au plus égale à deux ans, lorsque l'équipe professionnelle de l'association ou de la société dont relève le centre ne participe plus aux compétitions prévues au cahier des charges en application du 1° de l'article D. 211-85. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre chargé des sports à son initiative ou à la demande de la fédération délégataire compétente, après avis de cette dernière et de la Commission nationale du sport de haut niveau. Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder le retrait d'agrément et mis à même de présenter des observations écrites. L'arrêté de retrait est publié au Journal officiel de la République française. ####### Article R211-89 Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87. Toutefois, le ministre chargé des sports peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85. Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans. ####### Article D211-90 Le ministre chargé des sports contrôle le fonctionnement des centres de formation agréés. La fédération délégataire compétente contribue à la bonne exécution de ce contrôle en transmettant au ministre chargé des sports tous documents utiles et peut, par ailleurs, réaliser toutes vérifications et évaluations qui lui paraissent opportunes. ###### Paragraphe 2 : Convention de formation ####### Article R211-91 La convention prévue à l'article L. 211-5 doit comporter les stipulations définies par le présent paragraphe. Pour chaque discipline sportive, une convention type est établie par la fédération sportive délégataire et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports. ####### Article R211-92 La convention ne peut être conclue que si le bénéficiaire de la formation est âgé, à la date de signature de celle-ci, de quatorze ans révolus. ####### Article R211-93 La convention fixe la durée de la formation, qui ne peut commencer à une date antérieure à celle de sa signature. Elle précise pour quels motifs et selon quelles modalités sa résiliation peut intervenir, d'un commun accord entre les parties ou sur l'initiative de l'une ou l'autre de celles-ci, avant le terme fixé. ####### Article R211-94 La convention détermine la formation sportive reçue par l'intéressé. Elle indique la nature de l'enseignement scolaire qui lui est dispensé et mentionne, le cas échéant, les aménagements et les modalités d'aide et de soutien dont il peut bénéficier dans le cadre de sa scolarité. ####### Article R211-95 La convention fixe la durée hebdomadaire maximale, incluant la durée des compétitions, pendant laquelle le bénéficiaire de la formation est astreint à la pratique d'une activité physique ou sportive dans quelque discipline que ce soit. La convention mentionne également la durée des périodes de vacances ainsi que la durée minimale de repos entre deux compétitions. ####### Article R211-96 La convention précise les modalités du suivi médical que le centre de formation est tenu d'organiser et auquel le bénéficiaire de la formation est tenu de se soumettre. ####### Article R211-97 La convention précise les modalités de l'hébergement, de la restauration et des services annexes. Lorsque le bénéficiaire de la formation est mineur, la convention fixe également les modalités de l'encadrement en dehors du temps consacré à la formation sportive et à l'enseignement, ainsi que les conditions de transport de l'intéressé entre son domicile et les lieux où se déroule la formation. ####### Article R211-98 La convention détermine les obligations du bénéficiaire à l'égard du club sportif géré par l'association ou la société dont relève le centre de formation. Elle peut prévoir que l'intéressé est tenu de prendre sa licence sportive dans ce club. ####### Article R211-99 La convention précise les modalités de prise en charge, par chacune des parties, des frais de toute nature liés à la formation. Elle fixe, le cas échéant, les conditions de rémunération du bénéficiaire de la formation. ####### Article R211-100 La convention fixe les droits et obligations de chacune des parties pour la mise en oeuvre des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-5. #### Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération ##### Section 1 : Obligation de qualification ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Paragraphe 1 : Principes ######## Article R212-1 Un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers au sens de l'article L. 212-1 dans une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, s'il atteste dans son règlement que son titulaire : 1° Est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l'activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ; 2° Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident. ######## Article R212-2 La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l'article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports. La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice. ######## Article R212-3 Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat par des établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que pour ceux délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des sports, les conditions d'exercice sont établies par les ministres de tutelle. La conformité à l'article L. 212-1 du présent code, des diplômes ou titres à finalité professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent est vérifiée par chacun des ministres de tutelle. Ces diplômes ou titres sont inscrits sur la liste prévue à l'article R. 212-2 du présent code après information de la commission professionnelle consultative créée sur le fondement des articles D. 335-33 à D. 335-37 du code de l'éducation. Pour les autres diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification, l'inscription sur la liste précitée est soumise à l'avis de la même commission. ######## Article R212-4 Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L. 212-1, les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article R. 212-1 doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique. ######## Article R212-5 Les dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation sont applicables pour la délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle prévue à l'article R. 212-1 du présent code. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, relatives à l'équilibre entre représentants des employeurs et des salariés ne sont pas applicables aux professions qui s'exercent principalement sous le statut de travailleur indépendant. ######## Article R212-6 Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, interdire à toute personne ayant commis une fraude au cours d'un examen visant à l'obtention d'un diplôme mentionné à l'article R. 212-2 délivré par l'Etat de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens organisés en application du présent code. ####### Paragraphe 2 : Activités physiques et sportives s'exerçant dans un environnement spécifique ######## Article R212-7 Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique : 1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ; 2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2 ; 3° De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ; 4° Quelle que soit la zone d'évolution : a) Du canyonisme ; b) Du parachutisme ; c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ; d) De la spéléologie ; e) Du surf de mer ; f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat. ######## Article R212-8 Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article R. 212-1 lorsque ce diplôme porte sur les activités physiques ou sportives énumérées à l'article R. 212-7. Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués. Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une partie de cette formation, avec un établissement public ou un autre organisme de formation. ######## Article R212-9 L'arrêté du ministre chargé des sports créant l'option ou la spécialité du diplôme relative à l'une des activités prévues à l'article R. 212-7 est pris après avis la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. Il comporte : 1° Le programme de formation et les modalités d'évaluation ; 2° La fiche descriptive des activités et les modalités et critères de certification lorsque ce diplôme est organisé en unités capitalisables. Cet arrêté précise les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d'autres établissements ou organismes de formation. ######## Article R212-10 La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article R. 212-7 du présent code, ou l'entraînement de ses pratiquants, est soumise à des modalités particulières. Le candidat doit, dans tous les cas, satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour le diplôme précité. En outre, il doit : 1° D'une part, si le règlement du diplôme pour la validation des acquis de l'expérience le prévoit, avoir suivi avec succès la partie du programme de formation rendue obligatoire ; 2° D'autre part, si la nature de l'activité l'exige, avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, conformément au sixième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation. ###### Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification ####### Paragraphe 1 : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports ######## Article D212-11 Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est un diplôme d'Etat qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'encadrement, l'animation et l'accompagnement des activités physiques et sportives et des activités socioculturelles. Il constitue le premier des niveaux de qualification professionnelle dans les filières préparant aux métiers relevant des secteurs de la jeunesse et des sports. Il est pris en compte pour l'accès aux formations conduisant aux diplômes du niveau de qualification professionnelle immédiatement supérieur. ######## Article D212-12 Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports comprend plusieurs options définies par arrêté conformément à l'article D. 212-18. ######## Article D212-13 L'encadrement contre rémunération d'une ou de plusieurs activités physiques et sportives est limité, conformément à l'article L. 212-1, aux activités physiques et sportives qui servent de support technique à l'option professionnelle et dont le diplôme porte mention. Les options professionnelles de ce diplôme qui garantissent les compétences correspondant aux fonctions d'animateur de centre de vacances et de loisirs ouvrent l'accès à ces fonctions selon la réglementation en vigueur. ######## Article D212-14 Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré après une formation en alternance. ######## Article D212-15 Les candidats au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports peuvent percevoir une rémunération dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier et au livre IX du code du travail. ######## Article D212-16 Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré aux candidats âgés de plus de dix-huit ans ayant satisfait aux épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-19. Les épreuves sont organisées à l'issue d'une formation modulaire donnant lieu à validation des acquis à l'entrée et en cours de formation. ######## Article D212-17 Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article D. 212-19. ######## Article D212-18 Les options professionnelles sont créées par arrêté du ministre chargé des sports, après consultation du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse et après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. ######## Article D212-19 Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment : 1° Les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel relatives, s'il y a lieu, aux qualifications obtenues ; 2° Les domaines et niveaux de compétences requis dans chaque option ; 3° Les conditions d'agrément et d'organisation des formations ; 4° Les modalités de validation des acquis ; 5° Les modalités d'allégement de formation liées aux procédures de reconnaissance et de validation des acquis ; 6° La composition du jury, la forme et les conditions de délivrance du diplôme. ####### Paragraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ######## Article D212-20 Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification établie en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles. ######## Article D212-21 Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Chaque spécialité est créée : - soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; - soit dans le cas de création commune d'une spécialité, par un arrêté des ministres intéressés, après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification. ######## Article D212-22 Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités. ######## Article D212-23 Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Le référentiel de certification fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration, les objectifs intermédiaires des premier et second rangs ainsi que les modalités de l'évaluation certificative. ######## Article D212-24 Le diplôme du brevet professionnel est délivré : 1° Soit par la voie d'unités capitalisables ; 2° Soit par la validation d'acquis de l'expérience ; 3° Soit par un examen composé d'épreuves ponctuelles. Ces modalités peuvent être cumulées. ######## Article D212-25 Le diplôme du brevet professionnel, précédé le cas échéant d'une période de pré-qualification, est obtenu par capitalisation de dix unités, dont quatre sont transversales, cinq sont spécifiques à la spécialité et une d'adaptation. ######## Article D212-26 Des unités capitalisables complémentaires respectant les mêmes exigences que pour celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités capitalisables complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation. Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique. Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme. ######## Article D212-27 Le brevet professionnel est préparé : 1° Soit par la voie de la formation initiale ; 2° Soit par la voie de l'apprentissage ; 3° Soit par la voie de la formation continue. Lorsque le brevet professionnel est préparé par la voie initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-21 indique le volume horaire minimal de la formation. Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement de l'apprenant permettant d'identifier les compétences déjà acquises à l'entrée en formation. ######## Article D212-28 Des exigences préalables définies dans l'arrêté de spécialité peuvent être requises pour accéder aux formations proposées à l'article D. 212-27 ou à la certification prévue à l'article D. 212-24. ######## Article R212-29 Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé à parts égales : - de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ; - de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité. ######## Article R212-30 Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, non renouvelable, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. ######## Article R212-31 Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative : - seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ; - conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité. ######## Article R212-32 Les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables pour une spécialité doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de formation. Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. ######## Article D212-33 Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et en entreprise, sous tutorat pédagogique. La séquence en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences. ######## Article D212-34 Pour l'application de l'article D. 212-21, l'arrêté créant une spécialité peut fixer des mesures d'équivalence ou de dispense. ####### Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ######## Article D212-35 Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat inscrit au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle de coordination et d'encadrement à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles. ######## Article D212-36 Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " perfectionnement sportif " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel. Chacune de ces spécialités est organisée par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, pris après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification. ######## Article D212-37 Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités. ######## Article D212-38 Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Ce référentiel fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration ainsi que les objectifs intermédiaires de premier et second rangs. ######## Article D212-39 Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté. ######## Article D212-40 Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré : 1° Soit par la voie des unités capitalisables ; 2° Soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience ; 3° Soit par la voie d'un examen composé d'épreuves ponctuelles. ######## Article D212-41 Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales, une est spécifique à la spécialité et une est relative à la mention. ######## Article D212-42 Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation. Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique. Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme. ######## Article D212-43 Le diplôme est préparé : 1° Par la voie de la formation initiale ; 2° Par la voie de l'apprentissage ; 3° Par la voie de la formation continue. Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-36 indique le volume horaire minimal de formation. Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant. ######## Article D212-44 Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-43. ######## Article R212-45 Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé, à parts égales : - de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ; - de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives. ######## Article R212-46 Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. ######## Article R212-47 Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative : - seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ; - ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention. ######## Article R212-48 Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de formation. Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité. ######## Article D212-49 Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de conditions d'exercice particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences. ######## Article D212-50 Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes délivrés par leurs ministères peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. ####### Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ######## Article D212-51 Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat supérieur inscrit au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle d'expertise technique et de direction à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles. ######## Article D212-52 Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " performance sportive " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel. Chacune de ces spécialités est organisée par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, pris après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification. ######## Article D212-53 Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités. ######## Article D212-54 Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Ce référentiel fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration ainsi que les objectifs intermédiaires de premier et second rangs. ######## Article D212-55 Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté. ######## Article D212-56 Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré : 1° Soit par la voie des unités capitalisables ; 2° Soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience ; 3° Soit par la voie d'un examen composé d'épreuves ponctuelles. ######## Article D212-57 Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales, une est spécifique à la spécialité et une est relative à la mention. ######## Article D212-58 Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation. Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique. Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme. ######## Article D212-59 Le diplôme est préparé : 1° Par la voie de la formation initiale ; 2° Par la voie de l'apprentissage ; 3° Par la voie de la formation continue. Lorsque le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-52 indique le volume horaire minimal de formation. Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant. ######## Article D212-60 Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-59. ######## Article R212-61 Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé à parts égales : - de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ; - de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives. ######## Article R212-62 Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. ######## Article R212-63 Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative : - seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ; - ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention. ######## Article R212-64 Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de formation. Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité. ######## Article D212-65 Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de prérogatives particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive de compétences. ######## Article D212-66 Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes par lui délivrés peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Cet arrêté fixe également les mesures transitoires applicables aux candidats en cours de formation en vue de l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ou du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement. ####### Paragraphe 5 : Brevets d'Etat spécifiques à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne ######## Article D212-67 Le brevet d'Etat d'alpinisme et le brevet d'Etat de ski pour l'encadrement et l'enseignement des sports de montagne constituent les diplômes prévus à l'article L. 212-2 conférant à leur titulaire le droit d'exercer contre rémunération dans la spécialité correspondante. Ils sanctionnent : - une formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ; - une formation spécifique à chacun d'eux pouvant comporter des options. ######## Article D212-68 La définition des options, les programmes de formation et les modalités pratiques d'obtention de ces brevets d'Etat sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports. ######## Article D212-69 Le contrôle de l'encadrement et de l'enseignement des sports de montagne est assuré par les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative, assistés à cet effet de contrôleurs du ski et de l'alpinisme nommés par le ministre chargé des sports. Les conditions de nomination des contrôleurs et les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports. ####### Paragraphe 6 : Brevet d'Etat d'éducateur sportif ######## Sous-paragraphe 1 : Principes ######### Article D212-70 Le brevet d'Etat d'éducateur sportif porte mention d'une option qui précise les activités physiques et sportives concernées ou le public spécifique visé ainsi que le degré de ce brevet qui en compte trois. ######### Article D212-71 Les fédérations sportives délégataires participent à la mise en oeuvre des formations conduisant aux diplômes mentionnés au présent paragraphe. Elles sont saisies pour avis de tout projet de texte relatif aux diplômes de leur discipline et sont représentées dans les jurys d'examens qui les délivrent. ######### Article D212-72 Les brevets d'Etat de chaque degré sont créés dans chaque option par un arrêté du ministre chargé des sports. Cet arrêté définit le référentiel des compétences professionnelles requises pour l'obtention du diplôme. Il précise également, parmi les conditions d'accès et les modes de préparation définis à l'article D. 212-73, ceux qui sont susceptibles d'être mis en place pour chaque degré considéré. ######### Article D212-73 Les brevets d'Etat sont délivrés, à chaque degré et dans chaque option : 1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-72 ; 2° Aux candidats ayant suivi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement ; 3° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d'une formation modulaire ; 4° Aux sportifs de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, ayant subi une formation aménagée et ayant été déclarés admis par le jury ; 5° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'évaluation certificative organisées dans le cadre d'une formation en unités de compétences capitalisables. La liste des titres et diplômes permettant à leurs titulaires de se présenter directement aux épreuves d'une ou plusieurs unités est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. ######### Article D212-74 Peuvent s'inscrire, sous réserve des exigences particulières instituées au profit des sportifs de haut niveau au 4° de l'article D. 212-73, aux épreuves ou examens conduisant à la délivrance des brevets d'Etat : 1° Au brevet d'Etat du premier degré, les candidats âgés de plus de dix-huit ans ; |
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22/02/2008 | 2° Au brevet d'Etat du deuxième degré : a) Les candidats titulaires du brevet d'Etat du premier degré depuis deux ans au moins ; b) Dans les options relatives à des champs disciplinaires qui ne font pas l'objet d'arrêtés portant création de mentions du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, les candidats titulaires, depuis deux ans au moins, du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré au titre des spécialités sportives disciplinaires ou pluridisciplinaires relatives aux mêmes champs ; |
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25/07/2007 | 3° Au brevet d'Etat du troisième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du deuxième degré depuis quatre ans au moins. ######## Sous-paragraphe 2 : Certificat de pré-qualification ######### Article R212-75 Un certificat de pré-qualification permet d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1. Ce certificat est délivré : 1° Après succès aux épreuves de sélection pour l'accès à une formation avec contrôle continu des connaissances ; 2° Après succès à un examen de préformation donnant accès à une formation modulaire ; 3° Après succès à une épreuve spéciale pour les sportifs de haut niveau inscrits, ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, et inscrits dans une formation aménagée ; 4° Après admission à suivre une formation en unités de compétences capitalisables ; 5° Après validation d'un stage de pré-qualification pour les candidats inscrits dans tout cycle de formation ayant fait l'objet d'une convention avec le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. La durée de validité de ce certificat est de trois ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, à deux reprises au maximum, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. ######### Article D212-76 Le certificat de pré-qualification est délivré pour l'une des options du brevet d'Etat d'éducateur sportif. ######## Sous-paragraphe 3 : Certificat de qualification complémentaire ######### Article D212-77 Des certificats de qualification complémentaire peuvent être institués. Ils attestent, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-1, d'une qualification et d'une aptitude professionnelle pour des activités ou des secteurs particuliers pour lesquels il n'existe pas de brevet d'Etat d'éducateur sportif spécifique. Ces certificats sont délivrés après réussite à des épreuves d'évaluation des compétences requises pour l'encadrement de cette activité. ######### Article D212-78 Nul ne peut s'inscrire en vue de l'obtention d'un certificat de qualification complémentaire s'il n'est titulaire du brevet d'Etat dans l'une des options donnant accès à ce certificat. ######## Sous-paragraphe 4 : Modalités pratiques ######### Article R212-79 Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative : 1° Désigne les jurys qualifiés conformément aux dispositions générales fixées par arrêté du ministre chargé des sports pour les brevets d'Etat du premier et du deuxième degré ; 2° Préside ces jurys ou en délègue la présidence et délivre ces diplômes ; 3° Agrée et contrôle les stages pédagogiques organisés pour les candidats mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 212-73 ; 4° Etablit avec les établissements publics nationaux d'enseignement ou de formation des conventions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de formations en unités de compétences capitalisables ; 5° Agrée et contrôle les formations en unités de compétences capitalisables assurées par des organismes de formation autres que ceux cités au 4°. ######### Article R212-80 Les brevets d'Etat du troisième degré sont délivrés par le ministre chargé des sports sur proposition de jurys qu'il désigne. ######### Article R212-81 Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme mentionnées à l'article D. 212-74 sont autorisés par le ministre chargé des sports à s'inscrire au brevet d'Etat du troisième degré s'ils justifient d'une expérience professionnelle ou sportive d'une durée équivalente à celles mentionnées à cet article ayant conduit à des titres professionnels ou sportifs particuliers. Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme précitées sont autorisés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, à s'inscrire au brevet d'Etat du second degré. ######### Article R212-82 Les étrangers titulaires de diplômes non susceptibles d'être admis en équivalence de diplômes français peuvent être dispensés d'une partie de la formation nécessaire à l'obtention des brevets d'Etat du premier, second et troisième degré. Ces dispenses sont accordées par le ministre chargé des sports après avis de la commission instituée à l'article D. 212-84. ######### Article D212-83 Des arrêtés du ministre chargé des sports fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment : 1° Le contenu de la formation et les modalités d'organisation des examens et épreuves ; 2° La composition des jurys ; 3° La forme et les conditions de délivrance des diplômes ; 4° Les conditions d'organisation et d'agrément des stages pédagogiques ; 5° Les options, activités ou secteurs pour lesquels sont institués des certificats en application des articles D. 212-75 et D. 212-77. ####### Paragraphe 7 : Reconnaissance des diplômes étrangers ######## Article R212-84 Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques et dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. ##### Section 2 : Obligation de déclaration d'activité ###### Sous-section 1 : Principes ####### Article R212-85 Toute personne désirant exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité. Si cette activité est susceptible d'être exercée dans plusieurs départements, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où l'intéressé a sa principale activité. Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement d'un élément quelconque des éléments qui y figurent. Les personnes ayant fait l'objet d'une des condamnations mentionnées à l'article L. 212-9 ne peuvent bénéficier de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article. Les pièces nécessaires à la déclaration d'exercice et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports. ####### Article R212-86 Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue à l'article R. 212-2, lorsqu'il a fait la déclaration prévue par l'article R. 212-85. La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et des conditions d'exercice afférentes à chaque certification. La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation mentionnée à l'article L. 212-9 ou d'une mesure mentionnée à l'article L. 212-13. ####### Article R212-87 Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification qui souhaite exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions prévues à l'article R. 212-85. Le préfet délivre une attestation de stagiaire. ###### Sous-section 2 : Prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ####### Article R212-88 Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 212-89, peuvent enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive sur le territoire national, à titre occasionnel, et sans y être établis, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiés pour exercer légalement cette activité dans l'un de ces Etats. Par cette déclaration, est réputée satisfaite l'obligation que l'article L. 212-11 impose à leurs employeurs en tant que responsables des établissements, dès lors que ceux-ci n'ont pas leur établissement principal en France. ####### Article R212-89 La déclaration mentionnée à l'article R. 212-88 doit être adressée au préfet trois mois avant la prestation du demandeur en France. Elle est établie sur le modèle en annexe II-1 et doit comporter l'identité du ressortissant et le programme de son séjour sur le territoire français (nombre de personnes encadrées, lieu de la prestation), les renseignements relatifs à l'assurance et, lorsqu'il s'agit de la première déclaration, à la formation de l'intéressé. Si le ressortissant est salarié, elle est visée par son employeur. Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration complet, le préfet délivre un récépissé qui permet au demandeur d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des qualifications requises par la réglementation française. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois, le ressortissant est présumé exercer légalement son activité sur le territoire national. Le préfet compétent est celui du département où doit se dérouler la prestation ou la majeure partie de celle-ci. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur l'une des activités définies à l'article R. 212-91, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports. ####### Article R212-90 Lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification attestée par les titres dont se prévaut le déclarant et celle attestée par les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport, le préfet peut, à l'occasion de la première déclaration, après avoir vérifié si les connaissances acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, cette différence, exiger, par décision motivée, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes, qu'il choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation. Il est sursis à la délivrance du récépissé pour la durée strictement nécessaire à cette vérification et, le cas échéant, à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation. Lorsqu'en outre la déclaration porte sur l'une des activités s'exerçant en environnement spécifique mentionnées à l'article R. 212-91, le préfet peut, par dérogation au droit d'option ouvert au déclarant par l'alinéa précédent, exiger de l'intéressé, dans les mêmes conditions, qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude. Cette épreuve porte alors, outre sur l'aptitude technique du déclarant, sur sa connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours. Des arrêtés du ministre chargé des sports déterminent, pour chaque activité ou catégorie d'activité, et par référence à la qualification attestée par les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport, la nature, les conditions d'organisation et les modalités d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation. Ils fixent notamment la liste des centres, situés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans lesquels l'épreuve d'aptitude peut être organisée. ####### Article R212-91 Sont considérées comme s'exerçant en environnement spécifique les activités suivantes : 1° Ski et ses dérivés ; 2° Alpinisme ; 3° Plongée subaquatique ; 4° Parachutisme ; 5° Spéléologie. ####### Article R212-93 Par dérogation à l'article R. 212-89, dans les cas où le déclarant ne peut se voir imposer l'une des mesures mentionnées à l'article R. 212-90, la déclaration est adressée au préfet un mois avant le début de la prestation. ####### Article R212-94 Le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant une des activités visées à l'article R. 212-91 informe le maire, chargé d'assurer la sécurité publique dans la commune, de sa présence préalablement à l'exercice de son activité. ####### Article R212-92 Afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours, le demandeur doit justifier d'une connaissance minimale de la langue française. ##### Section 3 : Police des activités d'enseignement ###### Article D212-95 Les conseils départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative institués par l'article 28 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives exercent les fonctions de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 212-13. ### TITRE II : SPORTIFS #### Chapitre Ier : Sport de haut niveau ##### Section 1 : Acteurs ###### Sous-section 1 : Inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ####### Article R221-1 La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 221-2. ####### Article R221-2 Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau : 1° S'il n'a pas fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire ; 2° S'il ne pratique pas ou n'a pas pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau ; 3° S'il ne justifie pas ou n'a pas justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 ; 4° S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste ; 5° S'il n'a pas fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la fédération. ####### Article R221-3 L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau est effectuée dans l'une des catégories suivantes : Elite, Senior, Jeune, Reconversion. ####### Article R221-4 Peut être inscrit dans la catégorie Elite le sportif qui réalise aux jeux Olympiques, aux championnats du monde, aux championnats d'Europe ou dans des compétitions dont la liste est fixée par la Commission nationale du sport de haut niveau une performance ou obtient un classement significatif soit à titre individuel, soit en qualité de membre titulaire d'une équipe de France, dans les conditions définies par la Commission nationale du sport de haut niveau. L'inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions. ####### Article R221-5 Peut être inscrit dans la catégorie Senior le sportif sélectionné par la fédération délégataire compétente dans une équipe de France pour préparer les compétitions internationales officielles figurant au calendrier des fédérations internationales durant l'olympiade en cours et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement international. L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions. ####### Article R221-6 Peut être inscrit dans la catégorie Jeune le sportif sélectionné dans une équipe de France par la fédération compétente pour préparer les compétitions internationales officielles de sa catégorie d'âge figurant au calendrier des fédérations internationales et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement international. L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions. ####### Article R221-7 Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant quatre ans, dont trois ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et qui présente un projet d'insertion professionnelle. L'inscription dans la catégorie Reconversion est valable un an. Elle peut être renouvelée pour la même durée dans la limite de cinq ans. ####### Article R221-8 La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération compétente, lorsque la personne intéressée a dû interrompre sa carrière sportive pour des raisons médicales dûment justifiées par le médecin fédéral ou pour des raisons liées à la maternité. ###### Sous-section 2 : Inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau ####### Article R221-9 La qualité d'entraîneur de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 221-2, sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national, et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau par la Commission nationale du sport de haut niveau. Cette inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions. ###### Sous-section 3 : Inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau ####### Article R221-10 La qualité d'arbitre et de juge sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 221-2, sur proposition de la fédération délégataire compétente et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau par la Commission nationale du sport de haut niveau. L'inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions. ###### Sous-section 4 : Inscription sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement ####### Article R221-11 Une liste des sportifs Espoirs regroupe les sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription sur cette liste présentant, dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives attestées par le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente mais ne remplissant pas encore les conditions requises pour figurer sur la liste des sportifs de haut niveau. Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs Espoirs s'il n'a fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la fédération. ####### Article R221-12 Une liste de partenaires d'entraînement est arrêtée dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau et pour lesquelles l'entraînement avec des partenaires est obligatoire. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que les sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription et participant à la préparation des membres des équipes de France. ####### Article R221-13 Les listes des sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 sur proposition des directeurs techniques nationaux placés auprès des fédérations compétentes. ###### Sous-section 5 : Suspension et retrait des listes ####### Article R221-14 La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement est retirée lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir. ####### Article R221-15 La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports : 1° Sur proposition de la fédération compétente, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ; 2° A l'initiative du ministre chargé des sports, ou sur proposition de la fédération compétente : a) Dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ; dans ce cas, l'Agence française de lutte contre le dopage peut également demander au ministre une sanction ; b) Lorsque l'intéressé a manqué à l'une des obligations prévues par le décret mentionné à l'article L. 221-11 ; c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : - au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; - à la section III du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; - à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; - à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ; - à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; - à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ; - aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique. ####### Article R221-16 Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'intéressé est mis à même de présenter des observations écrites ou orales et la Commission nationale du sport de haut niveau ou sa délégation permanente est consultée. Lorsque la demande de suspension ou de retrait est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive compétente joint à sa proposition le procès-verbal de la réunion de l'organisme qui a prononcé la sanction. ##### Section 2 : Les filières d'accès au sport de haut niveau ###### Article D221-17 Dans les disciplines reconnues de haut niveau, les fédérations sportives délégataires peuvent solliciter la validation, sous le terme de " filière d'accès au sport de haut niveau ", de la politique et des dispositifs qu'elles mettent en place pour permettre aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle. ###### Article D221-18 La validation des filières d'accès au sport de haut niveau est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande indiquant : 1° Les objectifs poursuivis ; 2° Le nombre, la nature et le lieu d'implantation des structures mises en oeuvre ou à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs ; 3° Le cahier des charges auquel est soumis le fonctionnement de la filière, et, en particulier, des structures qu'elle regroupe. Le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment les dispositions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'éducation et des sports. ###### Article D221-19 Les filières dont la validation est demandée regroupent des structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d'une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public. Elles sont composées, à titre principal, de structures ou de groupes de structures dénommés " pôles France " ou " pôles Espoirs " et répondant aux conditions fixées par les articles D. 221-20 à D. 221-22. ###### Article D221-20 Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et permettant à ces derniers de bénéficier : 1° D'une préparation sportive de haut niveau ; 2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ; 3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code. Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle. ###### Article D221-21 Constitue un " pôle Espoirs " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 221-20. ###### Article D221-22 Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle. ###### Article R221-23 La décision de validation d'une filière d'accès au sport de haut niveau est prise par le ministre chargé des sports. ###### Article D221-24 La validation est accordée après avis à la Commission nationale du sport de haut niveau instituée par l'article L. 221-1. Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été. ###### Article D221-25 Le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente veille au bon fonctionnement des filières d'accès au sport de haut niveau qui ont obtenu leur validation dans les conditions prévues par la présente section. ###### Article R221-26 Chaque année, le ministre chargé des sports établit et rend publique la liste des " pôles France " et des " pôles Espoirs " dont le fonctionnement respecte le cahier des charges prévu à l'article D. 221-18. ##### Section 3 : La Commission nationale du sport de haut niveau ###### Article R221-27 La Commission nationale du sport de haut niveau est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend : 1° Seize représentants de l'Etat ainsi désignés : a) Sept par le ministre chargé des sports, intervenant dans le domaine du sport de haut niveau, dont au moins un directeur technique national placé auprès d'une fédération sportive délégataire ; b) Un par le ministre chargé de l'agriculture ; c) Un par le ministre chargé des collectivités territoriales ; d) Un par le ministre de la défense ; e) Un par le ministre chargé de l'outre-mer ; f) Un par le ministre chargé de l'éducation ; g) Un par le ministre chargé de l'emploi ; h) Un par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; i) Un par le ministre chargé de la fonction publique ; j) Un par le ministre chargé de la santé ; 2° Le président du Comité national olympique et sportif français et neuf représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ; 3° Trois sportifs inscrits ou ayant été inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ; 4° Deux entraîneurs inscrits sur la liste des entraîneurs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ; 5° Un arbitre ou juge sportif inscrit sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau, désigné sur proposition du Comité national olympique et sportif français ; 6° Trois élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur : a) Un maire ou un conseiller municipal ; b) Un président de conseil général ou un conseiller général ; c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional. ###### Article R221-28 Peuvent prendre part aux travaux de la commission, à titre consultatif : 1° Pour le Sénat : le rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation et un membre de la commission des affaires culturelles ; 2° Pour l'Assemblée nationale : le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan et un membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. ###### Article R221-29 Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le ministre chargé des sports s'attache à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. ###### Article R221-30 Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les derniers Jeux Olympiques d'été. Leur mandat prend fin par démission ou par perte de la qualité au titre de laquelle il a été procédé à la nomination. Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve empêché de siéger ; il le remplace jusqu'à l'expiration du mandat lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la commission. Lorsque, plus de six mois avant un renouvellement, le membre suppléant devenu titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. ###### Article R221-31 En dehors des séances plénières, une délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la Commission nationale du sport de haut niveau, à l'exception de la définition des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau. Les membres de la délégation permanente sont nommés par le ministre chargé des sports parmi les membres de la commission mentionnés à l'article R. 221-27. Sont membres de la délégation permanente : 1° Trois des représentants du ministre chargé des sports ; 2° Le représentant du ministre chargé de l'éducation ; 3° Le président du Comité national olympique et sportif français et trois des représentants du mouvement sportif ; 4° Un représentant des sportifs de haut niveau ; 5° Un représentant des élus locaux. ###### Article R221-32 La Commission nationale du sport de haut niveau adopte le règlement intérieur qui précise ses conditions de fonctionnement ainsi que celles de la délégation permanente et des commissions qu'elle constitue éventuellement en son sein. La composition de ces commissions est fixée par le règlement intérieur. ###### Article R221-33 La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions sont convoquées par le ministre chargé des sports soit sur son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres. La Commission nationale du sport de haut niveau se réunit au moins deux fois par an en séance plénière. La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres est présente. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, les membres sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement sans condition de quorum. Le président de la Commission nationale du sport de haut niveau peut inviter toute personne à assister aux séances de la commission nationale, de sa délégation permanente ou de ses commissions, sans voix délibérative. ###### Article R221-34 Les avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les séances de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions ne sont pas publiques. ###### Article R221-35 Le secrétariat de la Commission nationale du sport de haut niveau est assuré par la direction des sports. Il convoque les réunions de la Commission nationale du sport de haut niveau, de la délégation permanente ou des commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances. ###### Article R221-36 La Commission nationale du sport de haut niveau définit les orientations de la politique nationale du sport de haut niveau. A ce titre, elle exerce notamment les missions suivantes : 1° Elle détermine, après avis des fédérations sportives délégataires concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline sportive à laquelle elle reconnaît le caractère de haut niveau pour la période de quatre ans correspondant à l'olympiade, la qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau, de sportif espoir et de partenaire d'entraînement ; 2° Pour chaque discipline sportive reconnue de haut niveau, elle émet un avis, au vu des propositions des fédérations concernées, sur : - le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau dans les catégories Elite, Senior, Jeune ou Reconversion ; - le nombre d'entraîneurs, d'arbitres et de juges sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur les listes d'entraîneurs ou d'arbitres et juges sportifs de haut niveau ; - le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste de sportifs Espoirs et sur la liste de partenaires d'entraînement ; 3° Elle émet un avis sur les propositions de suspension et de retrait de la liste des sportifs de haut niveau, des entraîneurs de haut niveau, des arbitres et juges sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ; 4° Elle émet un avis sur la validation des filières d'accès au sport de haut niveau ; 5° Elle définit les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique. ###### Article R221-37 La Commission nationale du sport de haut niveau peut être saisie pour avis par le ministre chargé des sports ou par le président du Comité national olympique et sportif français de toute question relative au sport de haut niveau. ###### Article R221-38 Sont publiés au bulletin officiel du ministère en charge des sports les actes et avis de la Commission nationale du sport de haut niveau portant sur : 1° La reconnaissance des disciplines de haut niveau ; 2° Les listes de sportifs de haut niveau, d'entraîneurs de haut niveau, de juges et arbitres sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ; 3° La validation des filières d'accès au sport de haut niveau. ###### Article R221-39 La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative élabore, en vue de son examen par la Commission nationale du sport de haut niveau, un rapport annuel sur les conditions de mise en oeuvre des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau définies par cette commission nationale. #### Chapitre II : Sport professionnel ##### Section unique : Agents sportifs ###### Sous-section 1 : Obtention de la licence d'agent sportif ####### Article R222-1 Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par l'instance dirigeante compétente de la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d'un examen écrit. ####### Article R222-2 La demande de licence est adressée à la fédération, qui en accuse réception selon les modalités définies par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la forme et le contenu de cette demande. ####### Article R222-3 Chaque fédération constitue une commission dont le président et les membres sont nommés par l'instance dirigeante compétente de celle-ci. Outre le président, la commission comprend : 1° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectivement dans la discipline concernée et en matière juridique ; 2° Un représentant des sportifs de la discipline ; 3° Un représentant des sociétés sportives de la discipline ; 4° Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 ; 5° Un représentant des agents sportifs et un représentant des entraîneurs désignés sur proposition de leurs organisations. ####### Article R222-4 Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois. Pour chaque titulaire, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions. ####### Article R222-5 Participent, avec voix consultative, aux travaux de la commission le directeur technique national placé auprès de la fédération, ou son représentant, un représentant du Comité national olympique et sportif français et un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi. ####### Article R222-6 Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle pour les faits dont ils ont à connaître dans l'exercice de leurs fonctions. Tout manquement à cette obligation entraîne l'exclusion de son auteur. ####### Article R222-7 La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. La commission élabore son règlement intérieur. ####### Article R222-8 La commission organise l'examen prévu à l'article R. 222-1. Celui-ci doit permettre : 1° D'évaluer l'aptitude du candidat à exercer l'activité d'agent sportif en s'assurant qu'il possède les connaissances utiles à l'exercice de l'activité, notamment en matière sociale, fiscale, contractuelle et dans le domaine des assurances ; 2° De vérifier sa connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux activités physiques et sportives et des règlements fédéraux nationaux et internationaux dans la discipline. Un agent sportif titulaire d'une licence qui sollicite l'obtention d'une licence dans une autre discipline est dispensé de l'évaluation mentionnée au 1°. ####### Article R222-9 Le programme et les épreuves de l'examen sont fixés sur proposition de la commission, par délibération de l'instance dirigeante compétente, soumise à homologation du ministre chargé des sports. ####### Article R222-10 La commission se constitue en jury d'examen pour le choix des sujets et la correction des épreuves. Elle délibère sur les notes obtenues par chaque candidat. Elle adresse à l'instance dirigeante compétente de la fédération la liste des candidats reçus classés par ordre alphabétique. ####### Article R222-11 Pour l'application de l'article R. 222-22, la commission examine la situation de ceux des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui entendent obtenir la licence d'agent sportif sans subir les épreuves écrites prévues à l'article R. 222-1 : - soit au vu de la licence produite par l'intéressé ; - soit en vérifiant les titres et qualifications dont il se prévaut pour exercer l'activité d'agent sportif. ####### Article R222-12 La décision de délivrer ou de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par l'instance dirigeante compétente de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen prévu à l'article R. 222-1. Elle est publiée dans le bulletin officiel de la fédération. La fédération communique, chaque année, au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs auxquels la licence a été délivrée. ####### Article R222-13 Lorsque la commission, au vu des justificatifs produits en application de l'article R. 222-11, émet un avis favorable et que l'intéressé satisfait aux exigences de l'article L. 222-7, l'instance dirigeante compétente de la fédération est tenue de lui délivrer la licence d'agent sportif. ####### Article R222-14 Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence d'agent sportif sont décidés par l'instance dirigeante compétente de la fédération sur avis conforme de la commission prévue à l'article R. 222-3. ####### Article R222-15 Sauf dénonciation par l'instance dirigeante compétente trois mois avant l'expiration de la durée annuelle de validité, la licence d'agent sportif est renouvelée annuellement par tacite reconduction pendant une période de trois ans. Le renouvellement de la licence doit être demandé par l'intéressé au plus tard deux mois avant la fin de cette période triennale. La demande est accompagnée d'un bilan d'activité, de la liste des mandats et contrats signés et, éventuellement, d'un état des litiges relatifs à ces contrats. ####### Article R222-16 La licence d'agent sportif est retirée en cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 222-6 à L. 222-11. L'instance dirigeante compétente de la fédération peut prononcer, en cas de faits graves et préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de retrait, la suspension de la licence de l'agent sportif, pour une durée n'excédant pas trois mois. Elle peut également prononcer à l'encontre des agents sportifs les sanctions de l'avertissement et du blâme. ####### Article R222-17 Les décisions mentionnées à l'article R. 222-16 sont prises au terme d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. ####### Article R222-18 La décision de renouvellement ou de retrait de licence d'agent sportif est notifiée à l'intéressé par l'instance dirigeante compétente de la fédération, dans le délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement mentionnée à l'article R. 222-15. Elle est publiée au bulletin officiel de la fédération. La fédération communique, chaque année, au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs ayant fait l'objet de décision de renouvellement ou de retrait de la licence. ####### Article R222-19 Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de deux mois à compter de la notification. ###### Sous-section 2 : Exercice de la profession d'agent sportif ####### Article R222-20 L'agent sportif doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle. ####### Article R222-21 L'agent sportif transmet à la fédération, dans le délai d'un mois au plus après leur signature, les contrats et mandats mentionnés à l'article L. 222-10 ainsi que les modifications ou ruptures de ces contrats. En l'absence de communication de ces documents dans les délais impartis, la fédération applique les sanctions fixées dans son règlement disciplinaire. ####### Article R222-22 Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer l'activité d'agent sportif en France dès lors : - qu'ils obtiennent une licence dans les conditions fixées par le présent code ; - ou qu'ils produisent une licence délivrée dans l'un de ces Etats ; - ou qu'ils établissent détenir les titres ou la qualification professionnelle leur permettant d'y exercer cette profession. #### Chapitre III : Autres dispositions applicables aux sportifs ### TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE #### Chapitre préliminaire #### Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs ##### Section 1 : Certificat médical ###### Article R231-1 Des mesures particulières définies par arrêté des ministres chargés des sports et du travail fixent les modalités de la surveillance médicale des sportifs professionnels salariés. ##### Section 2 : Rôle des fédérations sportives ###### Article R231-2 Les fédérations sportives publient chaque année un calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé. ###### Article R231-3 La surveillance médicale particulière à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6 soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive. ###### Article R231-4 L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3. ###### Article R231-5 Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux, communs à toutes les disciplines sportives, assurés dans le cadre de la surveillance définie à l'article R. 231-3. Il détermine également la nature et la périodicité des examens complémentaires qui peuvent être réalisés pour une discipline sportive spécifique. ###### Article R231-6 Une copie de l'arrêté prévu à l'article R. 231-5 et du règlement médical de la fédération est communiquée par celle-ci à chaque licencié inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau. ###### Article R231-7 Pour la mise en oeuvre de la surveillance médicale particulière définie à l'article R. 231-3 du présent code, les fédérations peuvent faire appel, si elles le souhaitent, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, à un réseau de santé constitué en application de l'article L. 6321-1 du code de la santé publique à l'initiative du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. ###### Article R231-8 Les établissements organisant des épreuves d'effort dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3 sont agréés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.L'agrément ne peut être délivré que si la sécurité du licencié pendant l'épreuve d'effort est assurée. ###### Article R231-9 Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 231-4. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'article L. 231-7. ###### Article R231-10 Chaque année, le médecin mentionné à l'article R. 231-4 dresse un bilan de l'action relative à la surveillance médicale prévue par le présent chapitre. Ce bilan fait état des modalités de mise en oeuvre et de la synthèse des résultats collectifs de cette surveillance. Il est présenté par ce médecin à la première assemblée générale fédérale qui en suit l'établissement et adressé par la fédération au ministre chargé des sports. ###### Article R231-11 Les personnes appelées à connaître, en application du présent chapitre, des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. #### Chapitre II : Lutte contre le dopage ##### Section 1 : Prévention ###### Article D232-1 Les antennes médicales de prévention du dopage sont chargées des missions suivantes : 1° Mettre en place une consultation spécialisée ouverte aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage ou susceptibles d'y recourir et leur proposer un suivi médical ; 2° Conformément à l'article L. 231-8, délivrer au sportif sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 232-21 ou L. 232-22, après entretien avec un médecin, une attestation nominative ; 3° Recueillir et évaluer les données médicales liées aux cas de dopage transmises, dans le respect du principe du secret médical, par tout médecin au médecin responsable de l'antenne médicale en application de l'article L. 232-3 ; 4° Contribuer, sous la coordination du ministre chargé des sports et en lien avec les fédérations, à l'information et à la prévention des dommages liés à l'utilisation des produits dopants, en particulier vis-à-vis des professionnels de santé et du mouvement sportif ; 5° Contribuer, sous la coordination du ministre chargé des sports, à la recherche sur les risques et dommages liés à l'utilisation des substances et procédés dopants notamment par la mise en place d'un centre de ressources documentaires ; 6° Participer à la veille sanitaire en alertant les autorités compétentes de l'apparition éventuelle de nouvelles pratiques à des fins de dopage et en recueillant, analysant et transmettant, sous forme anonyme, aux autorités compétentes les données recueillies dans le cadre de l'activité de l'antenne. ###### Article D232-2 Les antennes médicales sont implantées dans un établissement public de santé dont les locaux et l'équipement sont adaptés à leurs activités et missions. Le responsable de l'antenne est un médecin ayant une pratique dans un ou plusieurs des domaines suivants : pharmacologie, toxicologie, médecine du sport, médecine légale ou prise en charge des dépendances. Les missions mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 232-1 sont assurées par des personnels médicaux, paramédicaux ou des psychologues disposant de compétences notamment en pharmacologie, toxicologie, psychiatrie, addictologie ou médecine du sport. ###### Article D232-3 Les personnes qui le demandent peuvent consulter et être suivies de manière anonyme. ###### Article D232-4 En vue de l'obtention de l'agrément, l'établissement public de santé où est implantée l'antenne médicale de prévention du dopage adresse aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de la direction régionale de la jeunesse et des sports dont elle dépend territorialement un dossier comportant : 1° Un projet d'organisation et de fonctionnement de l'antenne qui décline l'organisation des missions et l'objectif ; 2° Un projet de convention, comportant le projet de budget de fonctionnement, préparé avec la direction régionale de la jeunesse et des sports ; 3° Les noms et qualités du responsable de l'antenne et de ses collaborateurs ; 4° Le ressort géographique d'intervention de l'antenne. ###### Article D232-5 Les antennes médicales de prévention du dopage sont agréées pour cinq ans par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports, après avis du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et du directeur régional de la jeunesse et des sports et de la vie associative. L'agrément précise l'établissement d'implantation, le nom et la qualité du médecin responsable. ###### Article D232-6 Au terme des cinq ans, ou en cas de modification du service d'implantation ou des conditions initiales de fonctionnement ou de changement du médecin responsable, l'agrément est réexaminé après évaluation de l'activité de l'antenne et sur demande assortie d'un projet de fonctionnement et d'activité. ###### Article D232-7 Les critères d'évaluation mentionnés aux articles D. 232-5 et D. 232-6 sont définis conjointement par les ministres chargés des sports et de la santé. ###### Article D232-8 Les antennes médicales de prévention du dopage sont tenues de rendre compte annuellement de leur activité aux signataires de la convention. Elles doivent signaler dans les meilleurs délais à la direction régionale de la jeunesse et des sports tout changement de leurs règles de fonctionnement, notamment le nom et la qualification du médecin responsable, le lieu d'implantation et les coordonnées de l'antenne. ###### Article D232-9 L'agrément de l'antenne médicale de prévention du dopage est notifié à l'établissement public de santé dans lequel elle est implantée. ##### Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage ###### Sous-section 1 : Organisation administrative ####### Article R232-10 Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, mentionné à l'article L. 232-6, délibère sur : 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ; 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 3° Le règlement comptable et financier ; 4° Le règlement intérieur des services et les règles de déontologie ; 5° Les conditions générales de passation des conventions ; 6° Les conditions générales de placement des fonds disponibles ; 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ; 8° Les emprunts ; 9° Les dons et legs ; 10° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe, sur proposition du président ; 11° Les conditions générales de tarification des prestations que l'agence effectue pour le compte de tiers ; 12° Les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents ; 13° Les modalités de rémunération des préleveurs auxquels l'agence fait appel pour la réalisation des contrôles ; 14° Les modalités de rémunération des experts auxquels l'agence fait appel, notamment de ceux qui participent au comité prévu par l'article L. 232-2 ; 15° La liste des médecins désignés en vue de participer aux travaux du comité mentionné au 14°. Les délibérations prévues aux 6° et 9° sont transmises pour information aux ministres chargés des sports et du budget, dans un délai de quinze jours à compter de leur adoption par le collège. Les délibérations prévues aux 1°, 2°, 13° et 14° ainsi que celle par laquelle est fixé le tarif prévu à l'article R. 232-82 sont transmises sans délai aux ministres chargés des sports et du budget. En cas de désaccord, ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour demander au collège une nouvelle délibération. Les secondes délibérations sont transmises, pour information, aux ministres. Les délibérations prévues aux 7° et 8° reçoivent l'approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget. La délibération prévue au 3° est exécutoire en l'absence d'opposition du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. ####### Article R232-11 Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président les décisions individuelles mentionnées aux articles R. 232-78 et R. 232-79. Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer : 1° Au directeur du département des contrôles, les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément des vétérinaires prévu aux articles R. 241-1 et R. 241-2 et les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément individuel prévu à l'article R. 232-68 ; 2° Au directeur du département des analyses : l'établissement des listes d'experts prévues par l'article R. 232-64 et par l'article R. 241-11. Le président de l'agence, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses rendent compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu des délégations qui leur sont ainsi consenties. ####### Article R232-12 Le collège de l'agence arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment les règles de convocation des membres ainsi que les modalités de délibération. Tout membre du collège qui, sans justification, n'a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d'office par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le président en informe l'autorité de nomination ainsi que le ministre chargé des sports. ####### Article R232-13 Le collège de l'agence peut décider de la publication de ses décisions et délibérations au Journal officiel de la République française. ####### Article R232-14 Sur proposition du président, le collège de l'agence nomme le secrétaire général, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses. Il fixe leur rémunération et les éventuelles indemnités dont ils bénéficient. ####### Article R232-15 Le président représente l'agence en justice et agit en son nom. ####### Article R232-16 Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner le secrétaire général comme ordonnateur secondaire. Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° du I de l'article R. 232-10 du présent code et par les articles 2044 à 2058 du code civil. Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour : 1° Décider des placements ; 2° Passer au nom de l'agence les conventions et marchés ; 3° Recruter le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités autres que celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 232-21 du présent code ; 4° Tenir la comptabilité des engagements. ####### Article R232-17 L'organisation des services est fixée par le président de l'agence, après avis du collège. ####### Article R232-18 Le président de l'agence peut donner délégation au secrétaire général, au directeur du département des contrôles et au directeur du département des analyses, dans la limite de leurs attributions, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'agence et à l'exercice de ses missions, à l'exception de ceux mentionnés aux articles R. 232-93, R. 232-94 et R. 232-97. Dans les matières relevant de leur compétence, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses peuvent déléguer leur signature, dans les limites qu'ils déterminent, et désigner les agents habilités à les représenter. Le directeur du département des contrôles peut également, dans les limites qu'il détermine, déléguer la signature des décisions prévues à l'article R. 232-46 aux directeurs et agents des services du ministre chargé des sports auxquels l'agence fait appel dans les conditions prévues au Il de l'article L. 232-5. ####### Article R232-19 Le secrétaire général est chargé du fonctionnement des services de l'agence sous l'autorité du président. A ce titre, dans les matières relevant de sa compétence, il peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter. Le secrétaire général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier. ###### Sous-section 2 : Statut des membres, agents et collaborateurs de l'agence ####### Article D232-20 Lors de la première séance qui suit sa nomination, chaque membre du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prête le serment suivant : " Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de membre du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne jamais rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance en tant que membre de ce collège. " ####### Article R232-21 Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage perçoit une indemnité de fonction fixée par arrêté des ministres chargés du budget et des sports. Les membres du collège autres que le président perçoivent une indemnité par séance du collège à laquelle ils participent. Le taux de l'indemnité par séance ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et des sports. Les membres du collège peuvent également recevoir des indemnités au titre des rapports qu'ils établissent. Le montant de ces indemnités est fixé, en fonction du temps nécessaire à leur préparation et leur complexité, par le président de l'agence. Le montant maximal de l'indemnité attribuable par rapport ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et des sports. Les arrêtés prévus ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la République française. ####### Article R232-22 Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des personnels et des membres du collège de l'agence sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Les délibérations prévues au 8° de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3 et 7 du décret mentionné à l'alinéa précédent sont prises par le collège de l'agence. ####### Article R232-23 L'agence peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet, et des salariés de droit privé à temps complet ou à temps partiel. Les contrats des agents de droit public sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Chaque contrat conclu entre l'agence et l'un de ses agents précise s'il relève du droit public ou du code du travail. Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'agence dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs. ####### Article R232-24 Les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage : 1° Sont tenus à la discrétion et au secret professionnels dans les conditions définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les organismes dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ; 3° Sont soumis aux dispositions du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994. ####### Article R232-25 Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence, les experts et les personnalités qualifiées ne peuvent réaliser des travaux dans lesquels ils auraient un intérêt direct ou indirect. Ils sont soumis aux obligations énoncées au 1° de l'article R. 232-24. En cas de manquement à ces obligations, le collège, statuant à la majorité de ses membres, peut mettre fin à leurs fonctions. A l'exception des préleveurs agréés pour effectuer des contrôles, dont les conditions d'agrément font l'objet du décret pris pour l'application de l'article L. 232-11, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au président de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu'une modification de ces liens intervient ou que de nouveaux liens sont noués. ####### Article R232-26 Les agents non statutaires de l'agence bénéficient de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi. ###### Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable ####### Article R232-27 Les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage comprennent : 1° Les subventions de l'Etat et de ses établissements publics ; 2° Les revenus des prestations qu'elle facture ; 3° Les dons et legs ; 4° Les autres ressources propres. ####### Article R232-28 L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Le collège arrête le budget prévisionnel de l'agence chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'agence. Il peut être modifié en cours d'année. Il est présenté en équilibre sincère. Les crédits inscrits au budget sont limitatifs et appréciés au regard des dépenses de fonctionnement hors dépenses de personnel, des dépenses d'investissement et des dépenses de personnel. En cas de dégradation prévisible du résultat, le collège délibère dans les meilleurs délais sur une décision modificative du budget permettant le retour à l'équilibre. En cas de désaccord du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget sur le budget annuel, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées, jusqu'à ce que le collège ait de nouveau délibéré, sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables. ####### Article R232-29 L'agence est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'agence, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article R. 232-27 et de toutes les autres recettes de l'agence, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités. Avec l'accord du président de l'agence, l'agent comptable peut, sous son contrôle, confier la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'agence. L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de l'agence. ####### Article R232-30 Les comptes de l'agence sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président de l'agence après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget. Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier. L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux. Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le président de l'agence au collège, qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le président de l'agence, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice. Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan. ####### Article R232-31 L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'agence. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président de l'agence. L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice. ####### Article R232-32 Lorsque les créances de l'agence, autres que la subvention de l'Etat mentionnée à l'article L. 232-8, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président de l'agence. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. ####### Article R232-33 L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président de l'agence si la créance est l'objet d'un litige. Le président de l'agence suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance n'est pas recouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'agence. ####### Article R232-34 Le président de l'agence peut décider, sur avis conforme de l'agent comptable : 1° Une remise gracieuse des créances de l'agence en cas de gêne des débiteurs ; 2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ; 3° Une admission en non-valeur des créances, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque leurs créances ne sont pas recouvrables. Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation. Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège. ####### Article R232-35 Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'agence sont réglées par l'agent comptable sur ordre du président de l'agence ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée, apposée sur le mémoire, la facture ou toute pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée. L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable ou avant service fait certaines catégories de dépenses, dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier. ####### Article R232-36 La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président de l'agence à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent. ####### Article R232-37 L'agent comptable est tenu d'exercer : 1° En matière de recettes, le contrôle de l'autorisation de percevoir les recettes et de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ; 2° En matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4 et du caractère libératoire du règlement ; 3° En matière de patrimoine, le contrôle de la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ; 4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation et de l'application des règles de prescription et de déchéance. Lorsqu'il constate, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications délivrées par le président de l'agence, l'agent comptable suspend le paiement des dépenses. Il en informe le président. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président de l'agence peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. Celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par l'absence de justification du service fait, le caractère non libératoire du règlement ou le manque de fonds disponibles. Dans ce cas, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget. ####### Article R232-38 Les comptes de l'agent comptable de l'agence sont jugés par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances. ####### Article R232-39 Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'agence par décision du président, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. ####### Article R232-40 Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par les articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. ####### Article R232-41 L'agence est soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence. ##### Section 3 : Agissements interdits et contrôles ###### Sous-section 1 : Organisation des contrôles ####### Paragraphe 1 : Principes. ######## Article R232-42 Les opérations de contrôle sont diligentées, dans le respect du programme national annuel de contrôle défini par le collège, par le directeur du département des contrôles, conformément aux dispositions de l'article L. 232-12. Dans l'exercice de cette compétence, le directeur du département des contrôles ne peut recevoir aucune instruction. Seuls le directeur du département des contrôles, les agents de ce département habilités par le directeur et, le cas échéant, les agents des services déconcentrés du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle, connaissent l'identité des personnes qui seront soumises à un contrôle ou les critères retenus pour la convocation aux contrôles. ######## Article R232-43 Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes. Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. Pour leur réalisation, le directeur du département des analyses ne peut recevoir aucune instruction. ######## Article R232-44 Un comité d'orientation scientifique, placé auprès du département des analyses, donne des avis à caractère scientifique sur les questions intéressant ce département. Il comprend : 1° Neuf membres, dont le président, désignés par le président de l'agence après avis du collège, choisis en raison de leurs compétences scientifiques, médicales ou pharmaceutiques ; 2° Un représentant de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique, mentionné au I de l'article L. 232-5 ; 3° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ; 4° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ; 5° Un membre désigné par le ministre chargé de la recherche. Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. Ils exercent leur fonction à titre gratuit. Le président de l'agence, le secrétaire général et le directeur du département des analyses participent de droit aux travaux du comité. Le président du comité peut convier aux réunions toute personne qu'il juge utile. Le président de l'agence peut autoriser tout agent de l'agence, en raison de ses missions, à participer aux travaux du comité. Le comité d'orientation scientifique est réuni au moins deux fois par an. ####### Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés. ######## Article R232-45 Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrôles diligentés, en application des 1° et 2° du I de l'article L. 232-5, par l'Agence française de lutte contre le dopage, soit de sa propre initiative, soit à la demande des fédérations sportives agréées. Les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées peuvent également demander à l'Agence française de lutte contre le dopage qu'un contrôle soit effectué dans le délai qu'ils proposent sur une personne ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire close par une de leurs décisions. ######## Article R232-46 La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne, parmi les personnes agréées dans les conditions prévues à l'article R. 232-68 et dans le respect de la règle énoncée à l'article R. 232-53, celle qui est chargée du contrôle. L'ordre de mission que le directeur du département des contrôles établit précise : 1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ; 2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que le contrôle individualisé mentionné à l'article L. 232-15, le tirage au sort, le classement, l'établissement d'un nouveau record ; la personne chargée du contrôle peut en outre effectuer un contrôle sur tout sportif participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci ; 3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55. ######## Article R232-47 Une convocation au contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé à l'occasion de la compétition ou de la manifestation ou lors de l'entraînement préparant à celles-ci, par la personne chargée du contrôle ou une personne désignée par elle, qui peut être un délégué fédéral, l'organisateur de la compétition ou de la manifestation, ou l'escorte prévue à l'article R. 232-55. La convocation suit le modèle arrêté par l'Agence française de lutte contre le dopage. Elle précise l'heure et le lieu où doit se dérouler le contrôle ainsi que la nature de celui-ci. Elle comporte un accusé de réception qui doit être signé et remis ou transmis sans délai à la personne chargée du contrôle. Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe, l'agence fixe les modalités permettant de garantir l'origine et la réception de leur convocation. Les fédérations sportives agréées en assurent la diffusion auprès des intéressés. Le refus de signer ou de retourner l'accusé de réception est constitutif d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle. Il en est de même pour le refus de recevoir la convocation faite selon les modalités fixées par l'agence à un sportif qui ne s'entraîne pas dans un lieu fixe. ######## Article R232-48 La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article L. 232-13 met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle. Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportives sont tenus de prévoir la présence d'un délégué fédéral lors de toute compétition ou manifestation sportive. ######## Article R232-49 Chaque contrôle comprend : 1° Un entretien avec le sportif, qui porte notamment sur la prise, l'administration ou l'utilisation de produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription ; cet entretien ne peut être réalisé que si la personne chargée du contrôle est médecin ; 2° Un examen médical auquel la personne chargée du contrôle procède si elle est médecin et si elle l'estime nécessaire ; 3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-51 du présent code ; 4° La rédaction et la signature du procès-verbal. Le sportif peut présenter l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée par l'Agence française de lutte contre le dopage sur le fondement de l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code. ######## Article R232-50 En application de l'article L. 232-12, il peut être procédé à des prélèvements d'urine, de sang, de salive et de phanères et à des opérations de dépistage, notamment de l'imprégnation alcoolique, par l'air expiré. ######## Article R232-51 Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle. Ils sont effectués dans les conditions suivantes : 1° Le récipient destiné à recevoir chaque échantillon est adapté à la nature de celui-ci et à celle des analyses. Il est conçu pour éviter tout risque de contamination et de pollution ; 2° Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères sont fournis par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou par le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 ; 3° Lors d'un recueil d'urine, la personne chargée du contrôle s'assure que la quantité prélevée et la répartition entre les échantillons répondent aux besoins de l'analyse ; l'opération de contrôle est poursuivie jusqu'à ce que la personne chargée du contrôle estime que la quantité d'urine recueillie est suffisante ; 4° Les prélèvements de sang et de salive sont réalisés avec du matériel stérile à usage unique ; 5° A l'exception de l'échantillon sanguin qui est réparti par la personne chargée du contrôle, chaque échantillon est réparti, soit par l'intéressé sous la surveillance de la personne chargée du contrôle, soit par cette dernière, en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ; chaque flacon contient une quantité suffisante pour permettre la réalisation d'une première analyse et, si nécessaire, d'une seconde ; 6° Les prélèvements sont répartis et conditionnés dans des dispositifs de transport à usage unique précodés et sécurisés, qui permettent d'identifier des échantillons A et B ; le conditionnement des prélèvements sanguins peut porter, outre sur le sang total, sur le sérum, le plasma, ou les deux ; 7° Les appareils permettant d'analyser l'air expiré sont conformes à des types homologués par l'Agence française de lutte contre le dopage ; 8° Dans le cas de dépistage par l'air expiré, un second contrôle peut être effectué sans délai après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Il est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée. Lorsqu'un contrôle révèle un état d'imprégnation alcoolique, la personne chargée du contrôle en informe sans délai l'organisation de l'entraînement ou de la compétition ou manifestation sportive. Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont précisées dans un référentiel de bonnes pratiques défini par le département des analyses de l'agence. ######## Article R232-52 La personne chargée du contrôle vérifie l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance du délégué fédéral mentionné à l'article R. 232-60. Si le sportif contrôlé est un mineur ou un majeur protégé, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'intéressé remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. L'absence d'autorisation est constitutive d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle. ######## Article R232-53 Lorsque l'ordre de mission mentionné à l'article R. 232-46 prévoit un recueil des urines, la personne chargée du contrôle doit être du même sexe que la personne contrôlée. ######## Article R232-54 La personne chargée du contrôle peut être assistée, dans les opérations énumérées aux articles R. 232-49 et R. 232-50, soit par une autre personne agréée, soit par une personne qui suit la formation préalable à la délivrance de l'agrément. ######## Article R232-55 La décision prescrivant le contrôle peut prévoir qu'à compter de sa notification à l'intéressé et jusqu'aux opérations de prélèvement et de dépistage la personne contrôlée doit être accompagnée dans tous ses déplacements par la personne chargée du contrôle ou par une escorte. L'escorte doit être du même sexe que la personne contrôlée. ######## Article R232-56 Dans le cas prévu à l'article R. 232-55, le délégué fédéral désigne les escortes mises à la disposition de la personne chargée du contrôle. Celle-ci s'assure que les escortes ainsi désignées ont suivi la formation prévue à l'article R. 232-57. A défaut, la personne chargée du contrôle peut assurer elle-même la formation des escortes mises à sa disposition par le délégué fédéral. En l'absence d'escortes mises à sa disposition et formées à cet effet, la personne chargée du contrôle peut décider soit de procéder au contrôle, soit de l'annuler. Dans ce dernier cas, elle établit un rapport à l'intention de l'Agence française de lutte contre le dopage et en transmet une copie à la fédération sportive intéressée. ######## Article R232-57 Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive sont tenus d'organiser la formation des délégués fédéraux mentionnés à l'article R. 232-60 et des escortes prévues à l'article R. 232-55. Le contenu et les modalités de ces formations sont définis par l'Agence française de lutte contre le dopage. La liste des personnes ainsi formées lui est transmise chaque année. ######## Article R232-58 La personne contrôlée doit assister à l'ensemble des opérations de contrôle. La personne chargée du contrôle dresse sans délai procès-verbal des conditions dans lesquelles elle a procédé aux prélèvements et opérations de dépistage. Les observations que la personne chargée du contrôle ou le sportif contrôlé souhaite présenter sur les conditions de déroulement du contrôle sont consignées dans le procès-verbal. Le sportif contrôlé vérifie l'identité entre les numéros de code des échantillons mentionnés au 5° de l'article R. 232-51 et ceux qui sont inscrits sur le procès-verbal. Cette vérification est consignée au procès-verbal. Le procès-verbal mentionne la production de l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et des autres éléments fournis par le sportif à l'appui de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par la personne chargée du contrôle et par le sportif. Le refus de signer de ce dernier ne fait pas obstacle à la transmission des échantillons aux fins d'analyse. Le modèle de procès-verbal est arrêté par l'Agence française de lutte contre le dopage. ######## Article R232-59 Lorsqu'un sportif désigné pour être contrôlé ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 232-49, la personne chargée du contrôle mentionne sur le procès-verbal les conditions dans lesquelles ces opérations n'ont pu avoir lieu. Elle peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal. ######## Article R232-60 Le délégué fédéral est tenu, à la demande de la personne chargée du contrôle, de participer à la désignation des sportifs à contrôler et d'assister celle-ci dans le déroulement des opérations de contrôle. Il ne peut être présent aux opérations prévues aux 1° à 3° de l'article R. 232-49. ######## Article R232-61 En l'absence de désignation d'un délégué fédéral ou en cas de refus du délégué fédéral de prêter son concours, la personne chargée du contrôle en fait mention au procès-verbal. Elle peut demander l'assistance d'un autre membre de la fédération. En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué fédéral ne peut empêcher la personne chargée du contrôle de désigner les sportifs à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle. ######## Article R232-62 La personne chargée du contrôle transmet une copie du procès-verbal de contrôle à l'intéressé, le cas échéant, aux personnes investies de l'autorité parentale ou aux représentants légaux, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage. Elle transmet au département des analyses de l'agence ou au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18, sous une forme respectant l'anonymat, les échantillons recueillis, accompagnés d'une copie du procès-verbal de contrôle. ######## Article R232-63 L'acheminement des échantillons au département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 et leur conservation par celui-ci s'effectuent dans des conditions de température adaptées, spécifiées par le directeur du département des analyses de l'agence. Ils doivent assurer l'intégrité des échantillons, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures. ######## Article R232-64 Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 procède à l'analyse de l'échantillon A, transmis en application de l'article R. 232-62. Il conserve l'échantillon B en vue d'une éventuelle analyse de contrôle. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé. Elle est effectuée à ses frais et en présence éventuellement d'un expert convoqué par ses soins et choisi par lui, le cas échéant, sur une liste arrêtée par l'agence et transmise à l'intéressé. ######## Article R232-65 Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées. Le département des analyses transmet le rapport d'analyse au président de l'agence et à la fédération. Le sportif contrôlé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal doivent recevoir dans tous les cas communication du résultat de l'analyse de la part de la fédération ou, lorsque le sportif n'est pas titulaire d'une licence, de l'agence. L'agence informe, le cas échéant, la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises. ######## Article R232-66 La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses ou par le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les délais et conditions techniques prévues par les normes internationales. ######## Article R232-67 La convention prévue au II de l'article L. 232-5 précise les conditions dans lesquelles l'Agence française de lutte contre le dopage transmet au ministère chargé des sports les informations de nature à permettre à l'Etat d'exercer ses missions de prévention du dopage et de lutte contre les trafics de substances interdites. ####### Paragraphe 3 : Agrément, formation et assermentation des personnes chargées des contrôles. ######## Article R232-68 L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé et renouvelé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle arrête et dans le respect des dispositions qui suivent. Il ne peut être accordé au médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins dans les cinq années qui précèdent. Les modalités de consultation des instances ordinales sont précisées par l'agence. L'agrément est donné pour une durée de cinq ans. Toutefois la durée de l'agrément donné pour la première fois est limitée à deux ans. ######## Article R232-69 Les personnes chargées du contrôle reçoivent une formation initiale théorique et pratique, préalablement à leur agrément. Ils suivent également une formation continue. Ces formations, destinées à leur permettre de pratiquer les contrôles prévus à l'article L. 232-5, portent sur les questions administratives et juridiques relatives aux contrôles, sur les relations lors de ceux-ci entre les personnes chargées du contrôle, les sportifs et les organisateurs ainsi que sur les techniques de dépistage, de recueil et de conservation des prélèvements. Le contenu des formations, la qualification des personnes qui en sont chargées et les modalités d'évaluation des connaissances sont fixés par l'Agence française de lutte contre le dopage. ######## Article R232-70 L'agrément des personnes chargées du contrôle prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci ". Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment. ######## Article R232-71 L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage : 1° Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ; 2° Au médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins postérieurement à son agrément ; 3° A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle. Le directeur du département des contrôles organise, dans des conditions fixées par l'Agence française de lutte contre le dopage, le contrôle du respect de leurs obligations par les personnes agréées. ###### Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. ####### Article R232-72 L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'un procédé interdit prévue à l'article L. 232-2 du code du sport est refusée à un sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage si la demande ne satisfait pas l'une des conditions suivantes : 1° La substance ou le procédé interdit pour lequel l'autorisation est demandée est prescrit au demandeur dans le cadre de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique et l'intéressé subirait un préjudice de santé significatif s'il ne pouvait en faire usage, faute notamment d'alternative thérapeutique exclusive d'usage de substance ou de procédé interdit ; 2° L'usage à des fins thérapeutiques de ladite substance ou dudit procédé n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal ; 3° La nécessité de la prescription n'est pas une conséquence de l'usage antérieur à des fins non thérapeutiques de substances ou procédés interdits. ####### Article R232-73 La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est adressée à l'agence par le sportif, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte : 1° Le formulaire de demande d'autorisation arrêté par l'agence, rempli par le médecin choisi par le demandeur ; 2° La copie de la prescription, revêtue du cachet et de la signature du prescripteur et précisant la nature, la posologie et la durée du traitement prescrit ; 3° Les pièces et examens médicaux dont la liste est fixée pour chaque pathologie par l'agence ; 4° Le cas échéant, la mention que l'autorisation demandée entre dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2. Le médecin qui remplit le formulaire de demande d'autorisation établit la prescription et procède aux examens mentionnés au 3° ne peut être le demandeur lui-même. Le sportif doit demander une autorisation par pathologie. ####### Article R232-74 Lorsque la demande n'entre pas dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2, l'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. Cet accusé de réception fait courir le délai de trente jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. ####### Article R232-75 Lorsque la demande d'autorisation entre dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2, l'agence accuse réception de la demande comportant les pièces prévues à l'article R. 232-73 par tout moyen permettant de garantir l'information de l'intéressé et, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'intéressé. Cet accusé de réception mentionne la date de réception de la demande et précise qu'il vaut autorisation à compter de cette date et pour la durée du traitement mentionnée dans ladite demande, qui ne peut excéder un an. A tout moment de cette période de validité, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité de médecins. L'autorisation ainsi tacitement acquise peut être abrogée par une décision de refus d'autorisation prise dans les conditions fixées aux articles R. 232-76, R. 232-77 et R. 232-79. Cette décision prend effet à compter de la date de sa notification, qui est faite dans les conditions prévues à l'article R. 232-76. ####### Article R232-76 Pour l'instruction de la demande d'autorisation, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité de médecins prévu à l'article L. 232-2. La décision est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. ####### Article R232-77 Le comité mentionné à l'article L. 232-2 du code du sport comprend au moins trois médecins, choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage. Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique. ####### Article R232-78 La décision d'autorisation précise la substance et sa posologie, ou le procédé auquel elle se rapporte. Sauf dans les cas prévus aux articles R. 232-75 et R. 232-81, elle précise la durée pour laquelle elle est accordée, qui ne peut excéder un an. Elle mentionne, le cas échéant, que l'autorisation peut faire l'objet de la procédure simplifiée de renouvellement prévue par l'article R. 232-81. ####### Article R232-79 Le refus d'autorisation est motivé, dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Sa notification au demandeur et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal de l'intéressé est accompagnée, sous enveloppe fermée, de l'avis défavorable motivé du comité de médecins mentionné à l'article R. 232-77. ####### Article R232-80 Sauf dans les cas prévus aux articles R. 232-75 et R. 232-81, la décision d'autorisation prend effet à la date où elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date antérieure qu'elle mentionne : 1° Dans le cas d'une urgence médicale, d'un état pathologique aigu ou de circonstances exceptionnelles n'ayant pas permis au demandeur de déposer sa demande trente jours avant le contrôle ; 2° Dans le cas où l'agence n'a pas statué dans le délai prévu à l'article R. 232-74. ####### Article R232-81 L'autorisation accordée pour une pathologie chronique peut être renouvelée une ou plusieurs fois selon une procédure simplifiée, si l'avis du comité de médecins donné pour l'autorisation initiale le prévoit. Dans ce cas, l'accusé de réception prévu à l'article R. 232-74 vaut autorisation de renouvellement et en fait la mention expresse. L'autorisation de renouvellement ainsi acquise est d'une durée d'un an. Elle peut être abrogée par une décision de refus d'autorisation prise dans les conditions fixées aux articles R. 232-76, R. 232-77 et R. 232-79. Cette décision prend effet à compter de la date de sa notification, qui est faite dans les conditions prévues à l'article R. 232-76. ####### Article R232-82 L'ensemble des examens médicaux et documents nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation est à la charge du demandeur. Celui-ci acquitte une participation forfaitaire aux frais de cette instruction, selon un tarif fixé par l'agence. ####### Article R232-83 L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne tient pas lieu de certificat attestant l'absence de contre-indication à la participation à des compétitions sportives délivré en application de l'article L. 231-3. Elle ne tient pas lieu de prescription par un médecin de la substance ou du procédé dont elle autorise l'usage. ####### Article R232-84 La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques notifiée à un sportif de niveau international ou de niveau national inscrit sur la liste des sportifs soumis aux contrôles fixée par l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou par une fédération internationale est transmise par l'agence à chacun de ces organismes. ####### Article R232-85 L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée à un sportif licencié auprès d'une fédération sportive française qui a fait l'objet, lors d'un contrôle, d'un rapport d'analyse constatant des résultats positifs est transmise par l'agence à la fédération. ##### Section 4 : Sanctions administratives ###### Sous-section 1 : Procédure disciplinaire devant les fédérations sportives agréées ####### Article R232-86 Le règlement particulier de lutte contre le dopage que les fédérations sportives agréées adoptent en application de l'article L. 232-21 et joignent à la demande d'agrément prévue par l'article L. 131-8 est établi conformément au règlement type présenté en annexe II-2. ####### Article R232-87 Les fédérations informent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président de l'Agence française de lutte contre le dopage de la composition des organes disciplinaires compétents pour statuer sur les infractions, commises par leurs licenciés, aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17. Elles l'informent dans les mêmes conditions de tout projet de modification de cette composition. Les membres des organes disciplinaires entrent en fonction à l'expiration d'un délai d'un mois après l'information de l'agence, sauf décision contraire motivée du président de l'Agence française de lutte contre le dopage, notifiée dans les mêmes formes. En cas d'urgence, le président de l'agence peut autoriser l'entrée en fonction d'un membre avant l'expiration du délai d'un mois. L'Agence française de lutte contre le dopage tient à jour la liste des membres des organes disciplinaires mentionnés au premier alinéa. A leur demande, les fédérations sont destinataires de cette liste qui peut également faire l'objet d'une publicité par voie électronique dans les conditions définies par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage. ###### Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage ####### Article R232-88 Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22 l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe. Dans le cas prévu au 4° du même article : 1° Lorsque la demande émane d'une fédération sportive, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que du dossier soumis à cet organe ; 2° Lorsque l'agence se saisit de sa propre initiative, elle dispose d'un délai de huit jours qui court à partir de la date réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que du dossier soumis à cet organe. ####### Article R232-89 Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-22, le président de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise le fondement sur lequel l'agence est saisie, indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense. Le cas échéant, le président de l'agence informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites à l'agence. ####### Article R232-90 Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 232-22, si le sportif a reçu de l'agence, dans les conditions prévues à l'article L. 232-2, une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques qui justifie le résultat du contrôle, l'agence prend une décision de classement. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. ####### Article R232-91 L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence. L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et, le cas échéant, le défenseur peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. ####### Article R232-92 L'intéressé et son défenseur, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la formation disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle l'agence est appelée à se prononcer. ####### Article R232-93 L'intéressé et son défenseur ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, peuvent présenter devant l'Agence française de lutte contre le dopage des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence au plus tard la veille du jour au cours duquel le dossier disciplinaire de l'intéressé est examiné par la formation disciplinaire. L'intéressé et son défenseur ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins huit jours avant la séance. Le président de l'agence peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives. L'agence peut également demander à entendre toute personne. Si une telle audition est décidée, le président de l'agence en informe l'intéressé et, le cas échéant, ses représentants avant la séance. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure. Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence. ####### Article R232-94 Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage désigne un rapporteur parmi les membres du collège. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure, tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé. Le président de la formation disciplinaire peut exercer les fonctions de rapporteur. ####### Article R232-95 Le rapporteur présente oralement son rapport à la formation disciplinaire. L'intéressé, son défenseur, et le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal sont invités à prendre la parole en dernier. Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son défenseur, ou le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal. ####### Article R232-96 La formation disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de son défenseur, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, ainsi que des personnes entendues à l'audience. Le secrétaire général de l'agence assiste de droit au délibéré sans y participer. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du collège, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer. ####### Article R232-97 La formation disciplinaire statue par décision motivée. La décision est signée par le président de la formation disciplinaire et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. Les décisions de la formation disciplinaire sont rendues publiques. Le collège de l'agence peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au bulletin officiel du ministère chargé des sports ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'agence. ####### Article R232-98 Lorsque la formation disciplinaire de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 232-22 et L. 232-23, la durée de la suspension que la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article 20 du règlement type présenté en annexe II-2 ou de la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de la fédération est déduite, le cas échéant, de la sanction prononcée. Lorsque la formation disciplinaire fait application des dispositions du 4° de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé. ### TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL #### Chapitre unique ##### Section 1 : Contrôles et prélèvements ###### Article R241-1 Les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 sont agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage. ###### Article R241-2 L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui leur sont confiées en application du code du sport. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. L'Agence française de lutte contre le dopage s'assure que les personnes agréées respectent les obligations liées à leur mission. L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage : 1° A la personne agréée qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ; 2° Au vétérinaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des vétérinaires ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ; 3° Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission. ###### Article R241-3 Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Celui-ci peut donner délégation au directeur régional de la jeunesse et des sports aux fins de mettre en place les contrôles et de signer les ordres de mission à cet effet. La signature des ordres de mission peut être déléguée par le directeur régional à un ou plusieurs agents de ses services. Dans les ordres de mission, le directeur du département des contrôles désigne le vétérinaire agréé chargé du contrôle ainsi que les modalités de désignation des animaux contrôlés telles que le tirage au sort, le classement ou l'établissement d'un nouveau record. En cas de tirage au sort, celui-ci doit porter sur l'ensemble des participants à la compétition, la manifestation ou l'entraînement. Le nombre d'animaux à désigner par tirage au sort est déterminé par le vétérinaire chargé du contrôle. Indépendamment des cas prévus ci-dessus, des animaux peuvent en outre être désignés à la seule discrétion du vétérinaire agréé chargé du contrôle. Un animal peut être désigné plusieurs fois au cours d'une manifestation comprenant plusieurs épreuves auxquelles il participe. ###### Article R241-4 Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent : 1° Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur. Cet entretien porte notamment sur les médications administrées, le cas échéant sur prescription vétérinaire, à l'animal contrôlé ; 2° Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 241-5 ; 3° Si le vétérinaire agréé l'estime nécessaire, un examen médical. La ou les personnes mentionnées au 1° peuvent fournir tout justificatif à l'appui de leurs déclarations. La personne responsable de l'animal est celle qui mène, monte ou longe l'animal. ###### Article R241-5 Les vétérinaires agréés sont autorisés à procéder à tout prélèvement utile à leur mission et notamment : 1° A recueillir l'urine ; 2° A faire une prise de sang ; 3° A recueillir les substances administrées à l'animal par quelque procédé que ce soit ; 4° A procéder à un prélèvement sur une quelconque partie de l'animal ou sur un élément en contact avec celle-ci. ###### Article R241-6 Les prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 241-5 doivent, à peine de nullité, être faits dans les conditions suivantes : 1° Les matériels nécessaires pour recueillir les substances mentionnées à l'article R. 241-5 doivent être fournis par le laboratoire chargé de réaliser l'analyse ; 2° Chaque prélèvement mentionné à l'article R. 241-5 est réparti par le vétérinaire agréé en quantité suffisante dans deux conditionnements scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code. La ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4 sont invitées à assister aux opérations prévues au 2° du même article. ###### Article R241-7 Les vétérinaires agréés dressent procès-verbal des conditions dans lesquelles ils ont procédé aux prélèvements et examens. Les justificatifs éventuellement produits par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4 sont joints au procès-verbal. En cas d'empêchement ou de refus de soumettre l'animal aux prélèvements et examens, le vétérinaire agréé dresse un procès-verbal relatant les circonstances dans lesquelles ces prélèvements et examens n'ont pu avoir lieu. La personne responsable de l'animal, le propriétaire ou l'entraîneur peuvent faire figurer leurs observations sur le procès-verbal établi en application des alinéas précédents. ###### Article R241-8 Lorsqu'un vétérinaire agréé désire, pour les besoins d'un contrôle, se faire assister par un membre délégué de la fédération sportive compétente, il en formule la demande soit auprès de cette fédération, soit auprès de ses responsables locaux. Le délégué de la fédération ne peut assister à l'entretien prévu au 1° de l'article R. 241-4. En cas de refus de désignation d'un délégué de la fédération, il en est fait mention au procès-verbal. ###### Article R241-9 Le vétérinaire agréé transmet à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la fédération agréée le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé. Un double du procès-verbal est remis au responsable de l'animal. Le vétérinaire agréé transmet les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 au laboratoire chargé de réaliser l'analyse. ###### Article R241-10 Des laboratoires peuvent être conventionnés par l'Agence française de lutte contre le dopage pour analyser les substances et détecter les procédés mentionnés à l'article L. 241-2. ###### Article R241-11 Le laboratoire auquel les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 ont été transmis procède à l'analyse du premier des échantillons mentionnés à l'article R. 241-6 et établit un rapport d'analyse. Il conserve le second conditionnement en vue d'une éventuelle analyse de contrôle. Cette analyse de contrôle est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4. Elle est réalisée dans le même laboratoire que la première analyse, en présence d'un expert choisi par l'un des demandeurs sur une liste préalablement transmise à l'intéressé d'experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage. Les frais de l'analyse de contrôle sont à la charge de l'intéressé. ###### Article R241-12 Les rapports d'analyse sont transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la fédération concernée dans les conditions prévues par le règlement type présenté en annexe II-3. ##### Section 2 : Procédure disciplinaire devant les fédérations sportives agréées ###### Article R241-13 Les fédérations sportives agréées qui organisent des compétitions et manifestations sportives avec le concours d'animaux doivent, en application de l'article L. 232-21, adopter un règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage des animaux établi conformément au règlement type présenté en annexe II-3. Ce règlement particulier est joint à la demande d'agrément prévue par l'article L. 131-8. ###### Article R241-14 Les fédérations informent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président de l'Agence française de lutte contre le dopage de la composition des organes disciplinaires compétents pour statuer sur les infractions, commises par leurs licenciés, aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3. Elles l'informent dans les mêmes conditions de tout projet de modification de cette composition. Les membres des organes disciplinaires entrent en fonction à l'expiration d'un délai d'un mois après l'information de l'agence, sauf décision contraire motivée du président de l'Agence française de lutte contre le dopage, notifiée dans les mêmes formes. En cas d'urgence, le président de l'agence peut autoriser l'entrée en fonction d'un membre avant l'expiration du délai d'un mois. L'Agence française de lutte contre le dopage tient à jour la liste des membres des organes disciplinaires mentionnés au premier alinéa. A leur demande, les fédérations sont destinataires de cette liste qui peut également faire l'objet d'une publicité par voie électronique dans les conditions définies par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage. ##### Section 3 : Procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage ###### Article R241-15 Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 232-22 : 1° Lorsque la demande émane d'une fédération, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que du dossier soumis à cet organe ; 2° Lorsque l'agence se saisit de sa propre initiative, elle dispose d'un délai de huit jours qui court à partir de la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que du dossier soumis à cet organe. ###### Article R241-16 Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-22, le président de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise le fondement sur lequel l'agence est saisie, indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 241-17 à R. 241-22 pour présenter sa défense. Le cas échéant, le président de l'agence informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites à l'agence. ###### Article R241-17 L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence. ###### Article R241-18 L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. ###### Article R241-19 L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués devant la formation disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle l'agence est appelée à se prononcer. ###### Article R241-20 L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent présenter devant l'Agence française de lutte contre le dopage des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence au plus tard la veille du jour au cours duquel le dossier disciplinaire de l'intéressé est examiné par la formation disciplinaire. L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins huit jours avant la séance. Le président de l'agence peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives. L'agence peut également demander à entendre toute personne. Si une telle audition est décidée, le président de l'agence en informe l'intéressé et ses représentants avant la séance. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure. Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence. ###### Article R241-21 Le président de l'agence désigne un rapporteur parmi les membres du collège. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé. Le président de la formation disciplinaire peut exercer les fonctions de rapporteur. ###### Article R241-22 Le rapporteur présente oralement son rapport à la formation disciplinaire. L'intéressé et son défenseur sont invités à prendre la parole en dernier. Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou son défenseur. ###### Article R241-23 La formation disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de l'intéressé, de son défenseur, ainsi que des personnes entendues à l'audience. Le secrétaire général de l'agence assiste de droit au délibéré sans y participer. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du collège, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer. ###### Article R241-24 La formation disciplinaire statue par décision motivée. La décision est signée par le président de la formation disciplinaire et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale intéressée. Les décisions de la formation disciplinaire sont rendues publiques. Le collège de l'agence peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au bulletin officiel du ministère chargé des sports ou de l'agriculture ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'agence. ###### Article R241-25 Lorsque la formation disciplinaire de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 241-6 et L. 241-7, la durée de la suspension que l'animal ou la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article 18 de l'annexe II-3 ou de la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de la fédération est déduite, le cas échéant, de la sanction prononcée. Lorsque la formation disciplinaire fait application des dispositions du 4° de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé. ###### Article R241-26 Lorsqu'un animal a fait l'objet d'une interdiction, il ne peut reprendre la compétition qu'après avoir subi un nouveau contrôle effectué, aux frais du demandeur, dans les conditions prévues aux articles R. 241-4 à R. 241-7. Le rapport d'analyse est envoyé par le laboratoire à la fédération concernée et à l'Agence française de lutte contre le dopage. La participation à la première épreuve à laquelle l'animal est inscrit après la période d'interdiction est subordonnée à la présentation à l'organisateur de la manifestation du résultat négatif du rapport d'analyse. ## LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE ### TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES #### Chapitre Ier : Sports de nature ##### Section unique : Commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ###### Article R311-1 Une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est placée auprès du président du conseil général. Cette commission comprend notamment un représentant du comité départemental olympique et sportif, des représentants des fédérations sportives agréées qui organisent des sports de nature, des représentants des groupements professionnels concernés, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement, des élus locaux et des représentants de l'Etat. ###### Article R311-2 La commission concourt à l'élaboration du plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, mentionné à l'article L. 311-3, et propose des conventions pour sa mise en oeuvre. Elle est consultée sur toute modification du plan ainsi que sur tout projet d'aménagement ou toute mesure de protection des espaces naturels susceptible d'avoir une incidence sur l'exercice des sports de nature dans les espaces, sites et itinéraires inscrits à ce plan. ###### Article R311-3 La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par délibération du conseil général. #### Chapitre II : Equipements sportifs ##### Section 1 : Dispositions communes ###### Sous-section 1 : Schéma de services collectifs du sport ####### Article D312-1 Le schéma de services collectifs du sport mentionné à l'article L. 111-2 est tenu à la disposition du public dans la préfecture de région. ###### Sous-section 2 : Déclaration des équipements sportifs ####### Article R312-2 Est un équipement sportif, au sens de l'article L. 312-2, tout bien immobilier appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d'une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux. ####### Article R312-3 Tout propriétaire d'un équipement sportif le déclare au préfet du département dans lequel cet équipement est implanté, dans un délai de trois mois à compter de sa mise en service. Dans le cas d'un espace ou d'un site aménagé pour les sports de nature, la déclaration est faite dans les trois mois suivant la réalisation de l'aménagement. Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, avant toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif privé relevant du premier alinéa de l'article L. 312-3. Cette déclaration vaut demande d'autorisation. Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, trois mois au plus tard après toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif public ou d'un équipement privé ne relevant pas du premier alinéa de l'article L. 312-3. ####### Article R312-4 Les déclarations prévues à l'article R. 312-3 doivent permettre d'identifier : 1° Dans tous les cas, l'équipement sportif, son affectation et ses caractéristiques, ainsi que son propriétaire et, le cas échéant, son exploitant ; 2° En cas de modification des données déclarées, la nature des modifications envisagées ou réalisées ; 3° En cas de cession, le cessionnaire et, le cas échéant, la destination du bien. Elles sont souscrites sur un imprimé conforme au modèle publié par arrêté du ministre chargé des sports. ####### Article R312-5 Les collectivités territoriales, leurs groupements, le Comité national olympique et sportif français et ses organes déconcentrés et les fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 et leurs organes déconcentrés concourent à la mise à jour de la base de données constituée, en application de l'article L. 312-2, à partir des informations contenues dans les déclarations. A cet effet, ils peuvent passer une convention avec l'Etat. ####### Article R312-6 Le pourcentage mentionné à l'article L. 312-3 est fixé à 20 % de la dépense susceptible d'être subventionnée ou, à défaut d'une telle dépense, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif. ####### Article R312-7 Le fait de ne pas respecter les obligations déclaratives mentionnées aux articles R. 312-3 et R. 312-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. ##### Section 2 : Installations fixes ###### Article R312-8 Pour l'application de la présente section : 1° Constituent des enceintes sportives les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, dont l'accès est susceptible d'être contrôlé en permanence et qui comportent des tribunes fixes ou provisoires ; 2° Une tribune fixe est une tribune qui reste installée plus de trois mois consécutifs ; dans le cas contraire, il s'agit d'une tribune provisoire ; 3° La capacité d'accueil est le nombre de places assises individualisables offertes aux spectateurs dans les tribunes fixes et susceptibles d'être offertes dans des tribunes provisoires ; 4° L'effectif maximal des spectateurs est le nombre de places assises susceptibles d'être offertes aux spectateurs, d'une part, dans les tribunes fixes et dans les tribunes provisoires et, d'autre part, de places debout susceptibles d'être offertes hors de ces tribunes. ###### Article R312-9 Huit mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture au public d'une enceinte sportive soumise aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 312-12, le propriétaire adresse une demande d'homologation au préfet du département dans lequel l'enceinte est implantée. La forme que doit revêtir cette demande et les documents qui y sont annexés sont fixés, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement, de la construction et des sports. ###### Article R312-10 L'homologation prévue à l'article L. 312-5 est accordée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des sports, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives. ###### Article R312-11 Un arrêté du ministre chargé des sports, pris après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, fixe les catégories d'enceintes sportives dont l'homologation est prononcée par le préfet après avis de cette commission. ###### Article R312-12 L'homologation est subordonnée : 1° A la conformité de l'enceinte et des ouvrages qui la composent aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, à la desserte et à l'accès des bâtiments qui leur sont applicables ; 2° Au respect de toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée. ###### Article R312-13 Dans un délai de six mois après la réception de la demande d'homologation, le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 312-11, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, notifie sa décision au propriétaire de l'équipement. La décision d'homologation peut être subordonnée à l'accomplissement de travaux destinés à mettre l'enceinte sportive en conformité avec les règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation. L'autorisation d'ouverture n'est alors accordée qu'après levée des réserves par le préfet après avis de la commission compétente. ###### Article R312-14 L'arrêté d'homologation : 1° Fixe l'effectif maximal des spectateurs et sa répartition par tribune, fixe ou éventuellement provisoire, et hors tribune. Seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes, à l'exception de celles situées dans les enceintes affectées aux circuits de vitesse accueillant des compétitions de véhicules terrestres à moteur ou de bateaux à moteur, sous réserve que leur utilisation soit conforme à leur destination et sur avis conforme des commissions spécialisées compétentes. Chaque tribune ne peut accueillir simultanément un nombre de spectateurs supérieur au nombre de places dont elle dispose ; 2° Fixe les conditions dans lesquelles peuvent être éventuellement mises en place des installations provisoires destinées à l'accueil du public ; 3° Peut imposer toutes prescriptions particulières rendues nécessaires par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée ; 4° Peut imposer l'aménagement d'un poste de surveillance de l'enceinte. Les dispositions de l'arrêté d'homologation s'imposent au propriétaire et à l'exploitant de l'enceinte ainsi qu'à tout organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte. ###### Article R312-15 L'enceinte sportive dont le gestionnaire s'oppose à un contrôle du respect des prescriptions de la présente section par les personnes mentionnées à l'article L. 111-3 peut faire l'objet d'un retrait d'homologation, sans préjudice des peines mentionnées à cet article. ##### Section 3 : Installations provisoires ###### Article R312-16 Pour l'application de la présente section, constitue une installation provisoire toute installation destinée à l'accueil du public et aménagée, pour une durée inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5. ###### Article R312-17 L'organisateur de la manifestation fait procéder au contrôle technique du montage des installations provisoires dans les conditions prévues aux articles L. 111-23 à L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation. Le contrôle technique porte sur la solidité des éléments composant l'installation et leur montage, sur l'adaptation de l'installation au sol ainsi que sur la sécurité des personnes liée à la solidité des installations provisoires. Le rapport est transmis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité par l'organisateur de la manifestation. Il contient un avis favorable ou défavorable à l'homologation. A défaut de transmission du rapport ou si cet avis est défavorable, la commission ne peut émettre un avis favorable. ###### Article R312-18 La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est saisie par le maire quinze jours au moins avant la date prévue pour la manifestation en vue de laquelle l'installation provisoire est mise en place. Après l'achèvement des travaux d'installation et avant l'ouverture des installations au public, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité procède à la visite sur le site prévue à l'article L. 312-12. Le propriétaire et l'exploitant de l'enceinte, ainsi que l'organisateur de la manifestation, sont tenus d'assister à cette visite. ###### Article R312-19 Trois jours au moins avant la date prévue pour la manifestation et à l'issue de la visite à laquelle elle a procédé après l'achèvement des travaux, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité délivre un avis au maire. En cas d'avis défavorable, ce dernier est motivé. ###### Article R312-20 Le maire autorise par arrêté l'utilisation par le public des installations provisoires au vu de l'avis délivré par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. La décision du maire est notifiée directement au propriétaire et à l'exploitant ainsi qu'à l'organisateur de la manifestation. ###### Article R312-21 Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la construction et des sports précise les normes éventuellement applicables ainsi que la nature des documents qui doivent être joints à la saisine de la commission et à la demande d'ouverture des installations provisoires. ##### Section 4 : La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives ###### Article R312-22 La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend outre son président : 1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit : a) Un représentant du ministre de la défense ; b) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ; c) Deux représentants du ministre de l'intérieur ; d) Un représentant du ministre chargé de la santé ; e) Deux représentants du ministre chargé des sports ; 2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports : a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ; b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ; c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs. Siège en outre de plein droit, avec voix délibérative, un représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale sur l'enceinte sportive concernée. La commission ne peut valablement délibérer hors de la présence du représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale, d'un représentant du ministre chargé des sports, d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de l'équipement et d'un représentant du ministre de la défense. Pour chaque membre titulaire désigné en application du 2°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le président a voix prépondérante en cas de partage. ###### Article R312-23 Assiste de plein droit aux séances de la commission avec voix consultative le propriétaire de l'enceinte sportive concernée, ou son représentant, si ce propriétaire n'est pas la commune dont le maire est investi du pouvoir de police municipale sur cette enceinte sportive. Le ministre chargé des sports peut, après avis de la commission, appeler à participer aux travaux de la commission des représentants des fédérations sportives concernées par l'utilisation d'une enceinte sportive, des représentants des organismes professionnels spécialisés dans les différents types d'équipements sportifs et des représentants des travaux de contrôle agréés. Les personnes mentionnées au présent alinéa siègent alors avec voix consultative. ###### Article R312-24 Le mandat des membres de la commission désignés en application du 2° de l'article R. 312-22 prend fin le 30 juin de l'année suivant les Jeux Olympiques d'été. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission. Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve dans l'incapacité de siéger. Lorsque, plus de trois mois avant un renouvellement, un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre titulaire ou suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. ###### Article R312-25 La commission se réunit sur convocation du ministre chargé des sports ou à la demande du tiers de ses membres. La commission adopte son règlement intérieur. Le directeur des sports assure le secrétariat permanent de la commission. ##### Section 5 : Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ###### Article D312-26 La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité instituée en application du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 est compétente pour donner, dans les conditions prévues au décret précité, un avis sur l'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives. ### TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES #### Chapitre Ier : Obligation d'assurance ##### Article D321-1 Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 321-1, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par : 1° Les associations et sociétés sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 331-5, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 ; 2° Leurs préposés, rémunérés ou non, ainsi que toute autre personne physique qui prête son concours à l'organisation de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ; 3° Les licenciés et pratiquants. Ces contrats ne peuvent pas déroger aux dispositions définies par la présente section. Ils fixent librement l'étendue des garanties. ##### Article D321-2 Les contrats mentionnés à l'article D. 321-1 peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages causés : 1° Aux personnes physiques et morales énoncées au 1° de l'article D. 321-1 ; 2° Aux représentants légaux des personnes morales prévues au 1° de l'article D. 321-1 ; 3° A leurs préposés lorsque s'applique la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; 4° Aux biens dont les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 321-1 sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens ; 5° Par tout engin ou véhicule ferroviaire, aérien, spatial, maritime, fluvial ou lacustre sauf si la pratique des sports concernés implique, par nature, l'utilisation d'un tel engin ou véhicule ; 6° Par toute pollution de l'atmosphère, des eaux ou du sol ou par toute autre atteinte à l'environnement qui ne résulterait pas d'un événement accidentel imputable directement à l'assuré ou à toute personne dont il est civilement responsable ; 7° A l'occasion d'activités devant faire l'objet de la souscription d'un contrat d'assurance en vertu d'une obligation légale. ##### Article D321-3 L'assureur ne peut pas opposer à la victime et à ses ayants droit : 1° Une franchise ; 2° Une réduction proportionnelle de l'indemnité ; 3° La déchéance. Il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payée en lieu et place de l'assuré. ##### Article D321-4 La souscription des contrats mentionnés à l'article D. 321-1 est justifiée par la production d'une attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de l'article L. 111-3. Ce document vaut présomption de garantie. Il comporte nécessairement les mentions suivantes : 1° La référence aux dispositions légales et réglementaires ; 2° La raison sociale de ou des entreprises d'assurances agréées ; 3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ; 4° La période de validité du contrat ; 5° Le nom et l'adresse du souscripteur ; 6° L'étendue et le montant des garanties. ##### Article D321-5 Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat un document reprenant les mentions énumérées à l'article D. 321-4. #### Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Sous-section 1 : Obligation de déclarer l'exploitation d'un établissement de pratique sportive ####### Article R322-1 Toute personne désirant exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-1 doit en faire la déclaration au préfet du département du siège de l'établissement deux mois au moins avant l'ouverture. ####### Article R322-2 La déclaration mentionnée à l'article R. 322-1 expose les garanties d'hygiène et de sécurité prévues par l'établissement pour le fonctionnement des activités physiques et sportives ; la forme de cette déclaration et la liste des documents qui devront y être joints sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Toute modification portant sur l'un des éléments de la déclaration est déclarée dans les mêmes formes. Sauf cas d'urgence justifiée, la déclaration est faite avant la modification. ####### Article R322-3 Lorsque la déclaration prévue à l'article R. 322-1 fait apparaître que l'établissement ne remplit pas les conditions fixées par les lois et règlements applicables, le préfet peut s'opposer, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, à l'ouverture de cet établissement. ###### Sous-section 2 : Obligations générales ####### Article R322-4 Les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours. Un tableau d'organisation des secours est affiché dans l'établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence. ####### Article R322-5 Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée, en un lieu visible de tous, une copie : 1° Des diplômes et titres des personnes exerçant dans l'établissement les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, ainsi que des cartes professionnelles qu'elles détiennent en application de l'article R. 212-86 ou des attestations de stagiaire mentionnées à l'article R. 212-87 ; 2° Des textes fixant, dans les conditions prévues à l'article R. 322-7, les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives mentionnées à l'article L. 322-2 ; 3° De l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissement conformément à l'article L. 321-1. ####### Article R322-6 L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer le préfet de tout accident grave survenu dans l'établissement. ####### Article R322-7 Les garanties d'hygiène et de sécurité ainsi que les normes techniques mentionnées à l'article L. 322-2 sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et des ministres intéressés après avis de la fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 pour les disciplines concernées. ###### Sous-section 3 : Rôle du préfet du département ####### Article R322-8 Dans le cas mentionné à l'article R. 322-6, le préfet ordonne une enquête pour établir les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu. ####### Article R322-9 Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin : 1° Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité mentionnées dans la déclaration ou définies en application de l'article R. 322-7 ; 2° Au défaut de souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 321-1 ; 3° Aux risques particuliers que présente l'activité de l'établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ; 4° Aux situations exposant les pratiquants à l'utilisation de substances ou de procédés interdits en application du livre II. A l'issue du délai fixé, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet des mises en demeure. En cas d'urgence, la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable. ####### Article R322-10 Sans préjudice des sanctions instituées à l'article L. 111-3, le préfet peut, dans les conditions fixées aux articles R. 322-3 et R. 322-9, prononcer la fermeture de l'établissement dont l'exploitant s'oppose ou tente de s'opposer au contrôle par l'autorité administrative du respect des dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2. ##### Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques ###### Article D322-11 La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées doit être assurée par du personnel titulaire d'un diplôme dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports. ###### Article D322-12 Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès, qu'il soit ou non spécifique. ###### Article D322-13 La surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître nageur sauveteur. Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité civile et des sports. Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet de son domicile. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des sports. ###### Article D322-14 Par dérogation aux dispositions de l'article D. 322-13 et en l'absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet du département peut autoriser du personnel titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article D. 322-11 à assurer cette fonction dans un établissement mentionné à l'article D. 322-12. Cette autorisation d'exercice, dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile et des sports, est valable pour une durée limitée. ###### Article D322-15 La possession d'un diplôme satisfaisant aux conditions de l'article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération. Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur. ###### Article D322-16 La déclaration mentionnée à l'article R. 322-1 comporte un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article D. 322-12 : 1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ; 2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées. Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°. Les ministres chargés de la sécurité civile et des sports fixent par arrêté le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours. ###### Article D322-17 Tout établissement mentionné à l'article D. 322-12 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance ainsi qu'un extrait du plan d'organisation de la surveillance et des secours. ###### Article R322-18 Les piscines et baignades aménagées sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique. ##### Section 3 : Exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball ###### Article R322-19 Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, s'appliquent aux cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et aux buts de basket-ball destinés à être utilisés en plein air ou en salle couverte, à des fins d'activité sportive ou de jeu. Sont exclus du champ d'application de la présente section les équipements de taille réduite, spécifiquement conçus et adaptés aux capacités des jeunes enfants. ###### Article R322-20 Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de donner en location ou de mettre à la disposition du public les équipements visés à l'article R. 322-19 qui ne répondent pas aux exigences de sécurité fixées à la présente section. ###### Article R322-21 Les équipements mis sur le marché doivent être munis d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation. Le dispositif de fixation doit permettre d'éviter la chute, le renversement ou le basculement de l'équipement dans des conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation. Il doit notamment assurer la stabilité de l'équipement dans le cas de suspension et de balancement à la barre supérieure de la cage de but de football, de handball, de hockey ou au panier du but de basket-ball. Le dispositif de fixation et l'équipement doivent pouvoir résister à ces sollicitations sans subir de déformation ou de rupture. Un système de contrepoids permanent et solidaire de la structure peut être considéré comme équivalant à un dispositif de fixation pour les manifestations mentionnées au second alinéa de l'article R. 322-24 si ce système permet d'assurer la stabilité du matériel et d'éviter son renversement ou son basculement dans les mêmes conditions que celles imposées au précédent alinéa. ###### Article R322-22 Sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité de la présente section les équipements fabriqués conformément aux normes de sécurité françaises ou étrangères les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. Jusqu'à la publication de telles normes, les équipements peuvent être commercialisés s'ils satisfont aux essais énumérés et définis dans l'annexe III-1. Le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'article L. 215-1 du code de la consommation un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes susmentionnées ou, à titre provisoire, aux exigences des essais définis dans l'annexe III-1, ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage. ###### Article R322-23 Lors de leur mise sur le marché et jusqu'au stade de l'acheteur final, les cages de buts de football, de handball, de hockey et les buts de basket-ball sont accompagnés d'une notice d'emploi précisant leurs conditions de montage, d'installation, d'entretien et, le cas échéant, de rangement. Les équipements comportent, inscrite en caractères de couleur contrastée et de manière visible, lisible et indélébile, une mention d'avertissement destinée aux utilisateurs et rappelant le mode d'installation de l'équipement. Les équipements comportent également le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché ainsi que l'année et le mois de leur fabrication. ###### Article R322-24 La mise à la disposition des usagers à des fins d'activité sportive ou de jeu, gratuitement ou à titre onéreux, des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball en plein air ou en salle couverte est interdite si ces équipements ne sont pas fixés et s'ils ne répondent pas aux exigences de sécurité déterminées par la présente section. Cette disposition n'est cependant pas applicable dans le cas de manifestations ponctuelles organisées hors des installations sportives traditionnelles et placées sous la surveillance constante de l'organisateur lorsque lesdits équipements sont munis d'un contrepoids tel que défini à l'article R. 322-21. ###### Article R322-25 Lors de la première installation, les équipements mis au service des usagers font l'objet d'une vérification de leur stabilité et de leur solidité par le responsable de l'installation selon les modalités d'essai définies dans l'annexe III-2. Les équipements sont régulièrement entretenus par leur propriétaire de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité fixées par la présente section. Un contrôle de la stabilité et de la solidité est effectué à chaque mise en place de l'équipement. Les propriétaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Ils tiennent ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués à la disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'article L. 215-1 du code de la consommation. Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant. ###### Article R322-26 Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de : 1° Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit, louer ou mettre à disposition du public un équipement sportif non muni d'un dispositif de fixation ou de contrepoids tel que prévu à l'article R. 322-21 du présent code ou muni d'un dispositif non conforme aux prescriptions du même article ; 2° Mettre sur le marché des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball non munis d'une notice d'installation et de montage ou ne comportant pas les mentions prévues à l'article R. 322-23 du présent code ; 3° Mettre à la disposition des usagers, à titre gratuit ou onéreux, des matériels sportifs sans respecter l'une ou l'autre des conditions prévues aux articles R. 322-24 et R. 322-25 du présent code. La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. ##### Section 4 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs ###### Article R322-27 Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, s'appliquent aux équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs dont la liste est établie à l'annexe III-3. ###### Article R322-28 Ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, loués ou distribués à titre gratuit que les équipements de protection individuelle qui respectent les exigences essentielles de santé et de sécurité définies à l'annexe III-4, et qui sont munis du marquage " CE " défini à l'article R. 322-30. Les équipements de protection individuelle fabriqués conformément aux normes les concernant, transposant les normes européennes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, sont réputés satisfaire aux exigences essentielles de santé et de sécurité. ###### Article R322-29 Les équipements de protection individuelle exposés lors des foires et salons peuvent ne pas respecter les dispositions de la présente section, sous réserve que soient indiquées leur non-conformité à ces dispositions ainsi que l'interdiction de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité. ###### Article R322-30 Le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché appose le marquage " CE ", conformément aux dispositions de l'annexe III-5, après avoir rempli les obligations définies, en fonction de la catégorie d'équipements de protection individuelle, aux articles R. 322-31, R. 322-32 ou R. 322-33. Le marquage doit être apposé sur l'équipement de protection individuelle de façon visible, lisible et indélébile pendant la durée prévisible de l'équipement ou, dans le cas d'une impossibilité liée aux caractéristiques du produit, sur son emballage. Il est interdit d'apposer sur les équipements de protection individuelle ou sur leur emballage des inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage " CE ". ###### Article R322-31 Pour les équipements de protection individuelle contre les agressions mécaniques, physiques ou chimiques superficielles, les petits chocs ou vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et non susceptibles de provoquer des lésions irréversibles et contre le rayonnement solaire, dont la liste est précisée au 1 de l'annexe III-3, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle : 1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-6 ; 2° La documentation technique mentionnée à l'annexe III-7 ; 3° La notice d'information mentionnée à l'annexe III-4. ###### Article R322-32 Pour les équipements de protection individuelle contre les agressions mécaniques, physiques ou chimiques graves et les chocs affectant des parties vitales du corps et susceptibles de provoquer des lésions irréversibles, dont la liste est précisée au 2 de l'annexe III-3, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle : 1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-8 ; 2° La documentation technique mentionnée à l'annexe III-9 ; 3° L'attestation d'examen " CE " de type effectué conformément aux dispositions de l'article R. 322-35. ###### Article R322-33 Pour les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre des dangers mortels, dont la liste est précisée au 3 de l'annexe III-3, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle : - les documents mentionnés à l'article R. 322-32 ; - le rapport de l'organisme chargé soit du contrôle du " système de garantie de qualité " CE " " défini à l'article R. 322-36, soit du contrôle du " système d'assurance qualité " CE " de la production avec surveillance " défini à l'article R. 322-37. ###### Article R322-34 Les organismes habilités, chargés des contrôles définis aux articles R. 322-35, R. 322-36 ou R. 322-37, sont choisis sur une liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Les organismes français sont habilités par un arrêté du ministre chargé de l'industrie. ###### Article R322-35 L'examen " CE " de type est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un modèle d'équipement de protection individuelle satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont applicables. La demande d'examen " CE " de type ne peut être introduite par le fabricant ou son mandataire qu'auprès d'un seul organisme habilité pour un modèle donné d'équipement de protection individuelle. La demande d'examen " CE " de type doit comporter : - le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que le lieu de fabrication ; - la documentation technique définie à l'annexe III-9. La demande d'examen doit être accompagnée du nombre d'exemplaires des modèles nécessaires à l'examen. ###### Article R322-36 Le " système de garantie de qualité "CE" " est la procédure par laquelle un organisme habilité atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale et les essais des équipements de protection individuelle, assure l'homogénéité de sa production et la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure avec le modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen " CE " de type. Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, l'organisme habilité prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an, et réalise sur cet échantillonnage les essais appropriés ou nécessaires pour s'assurer de la conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé et de sécurité qui leur sont applicables. ###### Article R322-37 Le " système d'assurance qualité "CE" de la production avec surveillance " est la procédure par laquelle un fabricant fait approuver un système d'assurance qualité par un organisme habilité et confie à cet organisme le soin de contrôler, par surveillance, qu'il remplit correctement les obligations qui résultent du système d'assurance qualité approuvé. L'organisme habilité évalue le système d'assurance qualité pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de la production avec les exigences de santé et de sécurité. L'organisme habilité procède à cette fin à toutes les évaluations nécessaires des éléments du système d'assurance qualité. Il s'assure notamment que le système garantit la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen " CE " de type. ###### Article R322-38 Sans préjudice, en cas de méconnaissance des exigences essentielles de santé et de sécurité, de l'application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° D'exposer lors des foires et salons un équipement de protection individuelle sans respecter les dispositions de l'article R. 322-29 ; 2° De mettre sur le marché un équipement de protection individuelle non muni du marquage " CE " ; 3° Pour les personnes mentionnées à l'article R. 322-30, de ne pas être en mesure de présenter les documents justifiant qu'elles ont rempli les obligations définies, en fonction de la catégorie d'équipement de protection individuelle, aux articles R. 322-31, R. 322-32, R. 322-33. ### TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES #### Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives ##### Section 1 : Rôle des fédérations ###### Article D331-1 Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports arrêtent, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, les caractéristiques des manifestations sportives nécessitant des garanties particulières de sécurité et les modalités selon lesquelles les fédérations sportives en déterminent la liste et la transmettent aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les fédérations ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de ces manifestations. Elles en signalent la tenue aux autorités détentrices des pouvoirs de police. ###### Article D331-2 Lorsqu'une manifestation a été inscrite sur la liste prévue à l'article R. 331-1 (1), la fédération, ou la ligue professionnelle qu'elle a constituée, responsable de la sécurité et des conditions de déroulement de la manifestation, peut, à tout moment, imposer à l'organisateur matériel toute mesure destinée à assurer la sécurité des spectateurs et le respect des règlements et règles mentionnés à l'article L. 331-1. ##### Section 2 : Autorisation et déclaration préalable ###### Article R331-3 L'autorisation prévue à l'article L. 331-5 est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée. Cette manifestation est inscrite au calendrier saisonnier établi par la fédération délégataire. ###### Article R331-4 Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration dans les formes et sous les conditions prévues par le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif. ##### Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives ###### Article D331-5 Les dispositions des articles D. 321-1 à D. 321-5 s'appliquent aux contrats d'assurance souscrits par l'organisateur en application des articles L. 331-9 et L. 331-10. ##### Section 4 : Epreuves et compétitions sportives sur la voie publique ###### Article R331-6 Toute épreuve, course ou compétition sportive devant se disputer en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique, exige, pour pouvoir se dérouler, l'obtention préalable, par les organisateurs, d'une autorisation administrative délivrée dans les conditions et sous les garanties définies par la présente section. ###### Article R331-7 L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 ne peut être délivrée qu'en faveur des manifestations organisées par une association, ayant au moins six mois d'existence à dater de la publication au Journal officiel de la déclaration de l'association et affiliée à une fédération ayant reçu délégation ministérielle et permanente de pouvoirs pour l'organisation des compétitions sportives. Cette autorisation peut néanmoins être accordée à une association non affiliée à une des fédérations susvisées, sous condition que la demande présentée à cet effet par les organisateurs ait reçu le visa favorable du chef du service départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative. ###### Article R331-8 Le règlement particulier de toutes les épreuves et compétitions sportives, organisées par une association affiliée ou non à une des fédérations mentionnées à l'article R. 331-7, doit être conforme aux dispositions générales d'un règlement type établi pour chaque sport par les fédérations intéressées et agréé par les autorités ministérielles compétentes. Ce règlement particulier doit, d'autre part, répondre aux prescriptions spéciales que l'autorité administrative aura prévues dans l'intérêt de la circulation et de la sécurité. ###### Article R331-9 Sauf dérogation accordée, à titre exceptionnel, par l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation, ne peuvent être instruites que les demandes se rapportant à des épreuves ou à des compétitions inscrites sur un ou plusieurs calendriers établis, selon l'importance de ces manifestations, à l'échelon national, régional ou au moins départemental et pour chaque sport. La date limite du dépôt des calendriers est fixée par le ministre de l'intérieur après avis du ministre de l'éducation nationale et consultation des fédérations sportives intéressées. L'inscription sur un calendrier ne préjuge en aucun cas l'autorisation elle-même. ###### Article R331-10 L'autorisation ne peut être accordée et ne devient définitive que sur présentation d'une police d'assurances souscrite par l'organisateur auprès d'une ou plusieurs sociétés agréées par le ministre chargé de l'économie et des finances et garantissant, en cas d'accident, d'incendie ou d'explosion survenus au cours de l'épreuve ou de ses essais : 1° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux concurrents, mais seulement pour ces derniers lorsqu'il s'agit d'épreuves ne comportant pas, sur la totalité de leur parcours, un usage privatif de la voie publique ; 2° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents envers les agents de l'Etat ou de toute autre collectivité publique, participant au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de l'épreuve, ou envers leurs ayants droit, du fait des dommages corporels ou matériels causés auxdits agents ; 3° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Etat, aux départements et aux communes, pour tous les dommages causés aux tiers par les fonctionnaires, agents ou militaires mis à la disposition de l'organisateur, ou leur matériel. Les conditions générales de la police précisant les limites et les modalités de l'assurance devront être conformes à un modèle approuvé par arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de l'économie. Ces conditions générales d'assurance préciseront notamment, pour chaque sinistre survenu au cours d'une manifestation sportive, le montant minimum des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages matériels. La police d'assurances devra également comporter une clause aux termes de laquelle l'assureur renoncera, en cas de sinistre, à tout recours contre l'Etat et les autorités départementales ou municipales ainsi que contre toute personne relevant desdites autorités à un titre quelconque. ###### Article R331-11 Les organisateurs des épreuves et compétitions sportives sont débiteurs envers l'Etat des redevances correspondant à la mise en place du service d'ordre exceptionnel nécessaire pour assurer la sécurité du public et de la circulation à l'occasion du déroulement de ces manifestations et, si elles en comportent, de leurs essais. Les bases de calcul de ces redevances sont respectivement fixées par chaque ministre intéressé. ###### Article R331-12 Le ministre de l'intérieur fixe, par arrêté, pour chaque catégorie de sport et, s'il y a lieu, pour chaque nature d'épreuves ou de compétitions dans un même sport, les modalités selon lesquelles sont présentées, instruites et agréées les demandes d'autorisation. Cet arrêté détermine, notamment, les documents qui devront être joints à ces demandes ainsi que les délais dans lesquels celles-ci devront être déposées. ###### Article R331-13 L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 n'est pas requise pour l'organisation de manifestations sportives qui n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle, à l'exclusion d'un horaire fixe et de tout classement en fonction soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d'une moyenne imposée sur une partie quelconque du parcours. Les manifestations sportives visées au premier alinéa peuvent cependant être soumises à déclaration effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par le ministre de l'intérieur dès lors, notamment, que les points de rassemblement ou de contrôle des participants sont établis soit sur la voie publique ou sur ses dépendances, soit à l'intérieur d'une agglomération. ###### Article R331-14 Le ministre de l'intérieur fixe, en accord avec le ministre chargé des transports, la liste des routes interdites à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les épreuves sportives ou à certaines catégories d'entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur le plan économique, touristique ou pour la sécurité générale. Toutefois, lesdites routes pourront être soit traversées, soit empruntées sur un parcours réduit dans des conditions qui seront fixées par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports. ###### Article R331-15 Le survol des manifestations sportives et, d'une manière générale, de tout rassemblement provoqué directement ou indirectement par leur déroulement est soumis à l'ensemble des prescriptions prévues par la réglementation aérienne en ce qui concerne notamment le survol des agglomérations. ###### Article R331-16 Est interdit sur les voies empruntées par les manifestations sportives et durant toute la période du déroulement de celles-ci le jet de tous imprimés ou objets quelconques, par toute personne participant ou assistant à ces manifestations. La distribution ou la vente des imprimés et objets mentionnés à l'alinéa précédent ne peut s'effectuer que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes. ###### Article R331-17 Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application et d'adaptation des dispositions de la présente section aux épreuves et compétitions sportives appelées à se disputer en totalité ou en partie sur le territoire métropolitain et organisées par toute personne domiciliée à l'étranger. ##### Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R331-18 Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation. Pour l'application de la présente section, on entend par " concentration " un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement. Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l'article R. 331-21 sont soumises à autorisation. Pour l'application de la présente section, on entend par " manifestation " le regroupement de véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes. Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur une distance réduite, est regardée comme une manifestation. Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies à la sous-section 5 de la présente section. ####### Article R331-19 Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l'article R. 331-18. Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports. ####### Article R331-20 Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux personnes qui assistent à une manifestation sans participer à son organisation doivent être délimitées par l'organisateur et être conformes aux règles techniques et de sécurité. ####### Article R331-21 Pour l'application de la présente section : 1° Un " circuit " est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ; 2° Un " terrain " est un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ; 3° Un " parcours " est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents ; 4° Un " parcours de liaison " est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants respectent le code de la route. ###### Sous-section 2 : Obligation déclarative. ####### Article R331-22 L'organisateur d'une concentration soumise à déclaration doit déposer un dossier de déclaration au plus tard deux mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier et les modalités de son dépôt. ###### Sous-section 3 : Délivrance de l'autorisation. ####### Article R331-23 Seules peuvent être autorisées les concentrations et manifestations organisées par : 1° Une fédération sportive ou ses organes nationaux, régionaux ou départementaux et les groupements sportifs qui lui sont affiliés ; 2° Des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au l°, après avis du directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui vérifie notamment le respect par le règlement particulier de la concentration ou de la manifestation des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19. ####### Article R331-24 L'organisateur d'une concentration soumise à autorisation ou d'une manifestation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation. Si la concentration ou la manifestation se déroule sur moins de vingt départements, la demande d'autorisation est adressée simultanément au préfet de chacun des départements traversés. Si elle se déroule sur vingt départements ou plus, elle est adressée en même temps au ministre de l'intérieur. La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la concentration ou de la manifestation. Si la manifestation a lieu sur un circuit homologué, ce délai est réduit à deux mois. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de la demande et les modalités de son dépôt. ####### Article R331-25 Les organisateurs d'une manifestation qui ont leur siège ou leur résidence à l'étranger doivent présenter leur demande d'autorisation simultanément à la fédération délégataire de la discipline, lorsqu'elle existe, et, selon le cas, au ministre de l'intérieur et aux préfets des départements traversés ou aux seuls préfets, dans les délais prévus à l'article R. 331-24. ####### Article R331-26 Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police. Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet après avis de la commission départementale de sécurité routière. Celle-ci peut recommander des prescriptions s'ajoutant à celles prévues par les organisateurs. Le préfet peut en outre prescrire des mesures complémentaires dans l'intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques. Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur sur l'avis du préfet de chaque département traversé après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa. La décision d'autorisation est publiée et notifiée à l'auteur de la demande. ####### Article R331-27 Toute concentration ou manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées. ####### Article R331-28 L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection. ###### Sous-section 4 : Dispositions communes aux événements soumis à déclaration ou à autorisation. ####### Article R331-29 Les fédérations sportives agréées ou délégataires font parvenir le calendrier des concentrations et manifestations organisées par les groupements sportifs qui leur sont affiliés à l'autorité administrative appelée à recevoir la déclaration ou à délivrer l'autorisation. ####### Article R331-30 Toute concentration ou manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente ou à son représentant d'une police d'assurance souscrite par l'organisateur auprès d'une ou de plusieurs sociétés agréées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La police d'assurance garantissant la manifestation et ses essais couvre la responsabilité civile de l'organisateur et des participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur. La police garantissant la concentration n'est pas tenue de couvrir la responsabilité civile des participants. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des sports détermine le montant minimal des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages matériels. ####### Article R331-31 L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la concentration ou de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa préparation et de ses essais. Cette disposition est applicable au service d'ordre présent dans l'enceinte de la manifestation si celle-ci est organisée sur un circuit fermé ou sur le tracé du parcours pour la concentration ou la manifestation organisée sur la voie publique. ####### Article R331-32 L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la concentration ou de la manifestation. ####### Article R331-33 Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'équipement fixent conjointement la liste des routes interdites, à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les concentrations ou manifestations ou à certaines catégories d'entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur l'économie, le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes peuvent être soit traversées, soit empruntées sur une distance réduite lors de ces événements. ####### Article R331-34 La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une concentration ou d'une manifestation ne peut se faire que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux. ###### Sous-section 5 : Homologation des circuits. ####### Article R331-35 Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : 1° " Compétition " toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ; 2° " Essai ou entraînement à la compétition " une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ; 3° " Démonstration " toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition. Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les modalités de son dépôt. ####### Article R331-36 La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit supporte les frais d'étude et de visite nécessaires à l'instruction du dossier. ####### Article R331-37 L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : 1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ; 2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas. Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l'objet d'une modification. L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci. ####### Article R331-38 La Commission nationale d'examen des circuits de vitesse comprend huit membres : 1° Deux membres désignés par le ministre de l'intérieur ; 2° Deux membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports ; 3° Un membre désigné par le ministre de la défense ; 4° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ; 5° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ; 6° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme. Les membres de la commission et son président, choisi parmi eux, sont nommés par le ministre de l'intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable. Chaque titulaire a un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'empêchement. Le rapporteur de la commission est choisi par le président parmi les membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur. ####### Article R331-39 La commission a notamment pour missions : 1° De vérifier que le circuit répond aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 ; 2° De déterminer les aménagements à réaliser par les organisateurs pour assurer notamment la protection des spectateurs assistant à une manifestation, compte tenu de la nature de celle-ci ainsi que du nombre et du type des véhicules engagés ; 3° De proposer, le cas échéant, la modification des dispositions qu'elle estime incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques. ####### Article R331-40 La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit. Elle peut demander une expertise aux services compétents des ministères chargés de l'équipement et des transports et procéder à l'audition de toute personne dont le concours lui paraît utile. ####### Article R331-41 La visite de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui propose, si l'avis est favorable, l'homologation du circuit soit pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs types d'épreuve. Ce procès-verbal, susceptible de comporter des prescriptions complémentaires, est communiqué au préfet. ####### Article R331-42 Dans le champ de sa compétence, la commission départementale de sécurité routière exerce les mêmes missions et dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont dévolus à la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse par les articles R. 331-39 à R. 331-41. ####### Article R331-43 L'homologation n'est accordée que si toutes les prescriptions mentionnées à l'article R. 331-41 ont été respectées. ####### Article R331-44 L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation. L'homologation peut être rapportée, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées. ###### Sous-section 6 : Dispositions pénales. ####### Article R331-45 Hors le cas, sanctionné par l'article L. 411-7 du code de la route, de l'organisation sans autorisation de courses de véhicules terrestres à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique, le fait d'organiser sans la déclaration ou l'autorisation préalables prévues à l'article R. 331-18 du présent code une concentration ou une manifestation de véhicules terrestres à moteur est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer à une concentration ou une manifestation, comportant la participation de véhicules à moteur, non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article R. 331-18 du présent code. ##### Section 6 : Organisation de manifestations publiques de boxe ###### Article R331-46 Toute manifestation publique de boxe doit être autorisée préalablement par le préfet du département. L'autorisation délivrée en application du premier alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire. ###### Article R331-47 Constitue une manifestation publique de boxe tout combat ou démonstration de boxe, de tout style, auquel le public est convié à assister, même gratuitement. ###### Article R331-48 Les boxeurs, juges, arbitres, managers, soigneurs, organisateurs et, d'une manière générale, toutes personnes concourant à l'organisation de manifestations publiques de boxe doivent respecter les dispositions réglementaires visant à limiter les risques auxquels la pratique de la boxe expose la santé et la sécurité des boxeurs. Ces dispositions sont prises par arrêté du ministre chargé des sports sur avis de la fédération française de boxe. ###### Article R331-49 Les demandes d'autorisation de manifestations publiques de boxe sont adressées aux préfets des départements où sont prévues les manifestations, au moins vingt jours avant la date prévue pour la manifestation, par lettres recommandées avec accusé de réception. ###### Article R331-50 Les décisions des autorités saisies sont notifiées aux organisateurs au plus tard dix jours après réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à autorisation. ###### Article R331-51 Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être présentées les demandes d'autorisation ainsi que les garanties d'ordre moral, technique et médical exigées des personnes mentionnées à l'article R. 331-48. ###### Article R331-52 Le fait d'organiser une manifestation publique de boxe sans en avoir demandé l'autorisation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Le fait de fournir de faux renseignements dans la demande d'autorisation ou d'organiser une manifestation publique de boxe malgré un refus d'autorisation est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe. #### Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives ##### Section 1 : Interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive ###### Article R332-1 Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction ayant prononcé, par décision définitive ou assortie de l'exécution provisoire, la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive prévue à l'article L. 332-11, communique au préfet du département du domicile de la personne condamnée, ou, si celle-ci demeure à Paris, au préfet de police, les informations suivantes : - l'identité et le domicile de la personne condamnée ; - la date de la décision ainsi que la durée de la peine complémentaire. ###### Article R332-2 Le préfet auquel les informations ont été transmises peut les communiquer aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters agréées en application de l'article L. 332-17. Les fédérations les transmettent sans délai aux groupements sportifs affiliés et aux ligues professionnelles intéressés. ###### Article R332-3 Lorsque la décision de condamnation à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-11, non définitive mais prononcée avec exécution provisoire, est infirmée par la cour d'appel, lorsque la personne condamnée en première instance est relaxée ou lorsque la condamnation définitive est amnistiée, les destinataires des informations mentionnées aux articles R. 332-1 et R. 332-2 en sont informés sans délai selon la même procédure. ###### Article R332-4 Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 332-16, l'obligation de répondre à une convocation s'exerce auprès d'une autorité de police ou de gendarmerie dans un service dans le ressort territorial duquel est situé le domicile de la personne intéressée. ###### Article R332-5 Lorsque la personne faisant l'objet de la mesure prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-16 est domiciliée dans un autre département que celui du préfet et, à Paris, du préfet de police ayant prononcé l'interdiction prévue par le premier alinéa du même article, l'arrêté préfectoral renvoie au préfet du département du lieu de ce domicile ou, à Paris, au préfet de police le soin de désigner l'autorité chargée de convoquer la personne intéressée. ###### Article R332-6 Lorsqu'elle est dans l'impossibilité de déférer à une convocation au lieu précisé dans l'arrêté préfectoral, la personne intéressée en informe de façon circonstanciée, sans délai et par tous moyens, l'autorité désignée, qui peut alors au besoin fixer un autre lieu de convocation, dans le même département ou dans un département différent. Le changement de lieu de convocation nécessite, au préalable, l'accord du ou des préfets intéressés. ###### Article R332-7 Pour l'application de l'article L. 332-16, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters agréées les informations suivantes : 1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords ; 2° Les enceintes et abords interdits d'accès ; 3° Le type de manifestations sportives concernées ; 4° La date de l'arrêté préfectoral d'interdiction ainsi que sa durée de validité ; 5° Le cas échéant, l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le préfet. ###### Article R332-8 Les fédérations transmettent sans délai ces informations aux associations sportives affiliées et aux ligues professionnelles intéressées. ###### Article R332-9 Lorsque la mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords est suspendue ou annulée par la juridiction administrative, les destinataires des informations mentionnées aux articles R. 332-7 et R. 332-8 en sont informés sans délai selon la même procédure. ##### Section 2 : Dissolution d'une association ou d'un groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive ###### Article R332-10 Les membres de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. ###### Article R332-11 Saisie par le ministre de l'intérieur d'un projet de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait mentionnés à l'article L. 332-18, la commission rend son avis dans le mois qui suit sa saisine. Le ministre chargé des sports est tenu informé de cette demande d'avis. ###### Article R332-12 Le président de la commission définit les modalités de l'instruction de l'affaire et invite les représentants des associations ou des groupements de fait mentionnés par le projet de dissolution à présenter leurs observations écrites ou orales. Les dirigeants des clubs sportifs concernés sont informés qu'ils peuvent également présenter leurs observations écrites ou orales. ###### Article R332-13 Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur. Une copie du procès-verbal prévu à l'article 14 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif est adressée au ministre chargé des sports. #### Chapitre III : Retransmission des manifestations sportives ##### Article R333-1 L'assemblée générale de la fédération sportive est compétente pour statuer sur l'opportunité, l'objet et l'étendue de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 333-2. ##### Article R333-2 En cas de cession de la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article R. 333-1, la ligue professionnelle commercialise à titre exclusif les droits d'exploitation audiovisuelle et de retransmission en direct ou en léger différé, en intégralité ou par extraits, quel que soit le support de diffusion, de tous les matchs et compétitions qu'elle organise. Il en est de même des extraits utilisés pour la réalisation de magazines d'information sportive. Toutefois, la fédération et la ligue professionnelle conservent la possibilité d'utiliser librement toute image en vue de la réalisation de leurs missions d'intérêt général, telles que l'organisation et le déroulement des compétitions, la formation des arbitres, la promotion de la discipline, l'éducation des jeunes sportifs. La ligue et les sociétés mentionnées à l'article L. 122-2 arrêtent les modalités de la commercialisation par lesdites sociétés des droits non commercialisés par la ligue et des droits inexploités. Ces modalités doivent respecter les règles de libre concurrence, notamment celles de publicité et de non-discrimination. Elles sont consignées dans un règlement intérieur de la ligue adopté conformément à ses statuts. ##### Article R333-3 La commercialisation par la ligue des droits mentionnés au premier alinéa de l'article R. 333-2 est réalisée selon une procédure d'appel à candidatures publique et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés. L'avis d'appel à candidatures contient des informations relatives au contenu et à l'échéance des contrats en cours portant sur les autres droits d'exploitation audiovisuelle. Il précise également le calendrier de la procédure d'attribution et les modalités d'ouverture des offres des différents candidats. Les droits sont offerts en plusieurs lots distincts dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés à l'achat. |
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30/11/2007 | Chaque lot est attribué au candidat dont la proposition est jugée la meilleure au regard de critères préalablement définis dans l'avis d'appel à candidatures. Les contrats sont conclus pour une durée qui ne peut excéder quatre ans. |
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25/07/2007 | La ligue doit rejeter les propositions d'offres globales ou couplées ainsi que celles qui sont assorties d'un complément de prix. ## LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ### TITRE Ier : FINANCEMENT DU SPORT #### Chapitre unique ##### Section 1 : Le financement par conventions d'objectifs des fédérations sportives agréées ###### Article R411-1 Les fédérations agréées peuvent recevoir un concours financier de l'Etat dans des conditions fixées par une convention d'objectifs. ##### Section 2 : Missions et fonctionnement du Centre national pour le développement du sport ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R411-2 Le Centre national du sport a pour missions, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de : 1° Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ; 2° Favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ; 3° Promouvoir la santé par le sport ; 4° Améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ; 5° Renforcer l'encadrement de la pratique sportive. Il exerce ces missions par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives. L'établissement a également pour mission de financer les actions agréées par le ministre chargé des sports, mentionnées au second alinéa du 1 du III de l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, pour lesquelles l'établissement peut passer des conventions avec toute personne morale de droit public ou privé. Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé des sports. ###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales ######## Article R411-3 Le Centre national pour le développement du sport est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. Le conseil d'administration est composé, outre son président, des vingt membres suivants : 1° Quatre membres de droit : a) Le ministre chargé des sports ou son représentant ; b) Le ministre chargé du budget ou son représentant ; c) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; d) Le directeur des sports ou son représentant ; 2° Quatre représentants du ministère chargé des sports nommés par le ministre chargé des sports, dont : a) Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; b) Un directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; 3° Cinq représentants du mouvement sportif nommés par le ministre chargé des sports après désignation par le président du Comité national olympique et sportif français, dont : a) Un président de comité régional olympique et sportif ; b) Un président de comité départemental olympique et sportif ; 4° Trois représentants de collectivités territoriales nommés par le ministre chargé des sports : a) Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ; b) Un conseiller général désigné par l'Assemblée des départements de France ; c) Un maire ou adjoint au maire désigné par l'Association des maires de France ; 5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports, dont une sur la proposition du président du Comité national olympique et sportif français. Pour chacun des membres titulaires à l'exception du président, des membres de droit et des personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir. ######## Article R*411-4 Le président du conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport est nommé par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé des sports après avis du président du Comité national olympique et sportif français, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. ######## Article R411-5 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement ou d'absence du président, le directeur général peut convoquer le conseil d'administration qui désigne en son sein un président de séance. Le conseil d'administration est en outre réuni de plein droit à la demande de la majorité de ses membres ou du ministre chargé des sports, sur un ordre du jour déterminé, dans le mois suivant la demande. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres qui le composent est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut inviter à assister à tout ou partie des réunions du conseil toute personne que celui-ci souhaite entendre. ######## Article R411-6 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° L'organisation générale de l'établissement ; 2° Le règlement intérieur de l'établissement ; 3° Le rapport annuel d'activité ; 4° Le budget de l'établissement et ses modifications ; il approuve le compte financier de l'établissement et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ; 5° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ; 6° Le cadre général de passation des conventions et marchés conclus par l'établissement ; 7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation, et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ; 8° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ; 9° La participation à des groupements d'intérêt public ; 10° Les projets d'achats d'immeuble, de prise à bail, de ventes et baux d'immeubles ; 11° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ; 12° Le règlement général de l'établissement qui définit notamment les modalités et les conditions d'attribution et de reversement de ses concours financiers ; 13° La répartition des concours financiers accordés par l'établissement entre les subventions d'équipement et de fonctionnement ; il détermine la part des crédits destinés aux subventions qu'il attribue au niveau national et la part des crédits destinés aux subventions attribuées au niveau local ; il adopte les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local ; 14° La liste des bénéficiaires et les montants des subventions qu'il attribue au niveau national, à l'exception des concours destinés au financement des actions mentionnées à l'alinéa suivant ; 15° Les financements affectés aux actions mentionnées au second alinéa du 1 du III de l'article 53 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Il est consulté sur tout projet de contrat de plan Etat-région dont les dispositions prévoient la réalisation ou la rénovation d'équipements sportifs de collectivités territoriales nécessitant le concours financier de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration relatives au règlement général de l'établissement, à son budget, aux modifications de celui-ci et au compte financier, ainsi que les délibérations prévues au 13° sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres chargé du budget et des sports dans les quinze jours qui suivent leur réception par chacun de ces ministres. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9° et 10° doivent recevoir l'approbation expresse du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget. ######## Article R411-7 Le directeur général assure la gestion de l'établissement pour le fonctionnement duquel il accomplit tous les actes utiles. Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés. Il nomme aux emplois de l'établissement et a autorité sur le personnel. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'établissement. Il notifie aux délégués régionaux ou territoriaux de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1 et R. 425-1 le montant des crédits à répartir au niveau local ainsi que les directives de l'établissement concernant cette répartition adoptées par le conseil d'administration en application du 13° de l'article R. 411-6. Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature à des agents de l'établissement et aux délégués de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1 et R. 425-1. Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet au conseil d'administration et le transmet, après approbation du conseil d'administration, au ministre chargé des sports. ######## Article R*411-8 Le directeur général est nommé par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé des sports, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. ######## Article R411-9 Un comité de programmation est chargé de donner un avis au conseil d'administration sur l'attribution des subventions d'équipement proposées par le directeur général. Outre son président, le comité comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports : 1° Deux représentants de l'Etat ; 2° Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ; 3° Un représentant de l'Association nationale des élus en charge du sport désigné par celle-ci. Le président du comité de programmation, membre du conseil d'administration de l'établissement, est nommé par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français. La durée du mandat des membres est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le comité de programmation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Le directeur général de l'établissement assiste de plein droit avec voix consultative aux réunions du comité de programmation. Les avis du comité sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ######## Article R411-10 Les membres du conseil d'administration et du comité de programmation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Une indemnité de sujétions particulières, dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports, peut être attribuée au président du conseil d'administration de l'établissement. Les membres du conseil d'administration et du comité de programmation peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Ils ne peuvent prêter en aucun cas leur concours à l'établissement à titre onéreux. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil d'administration et du comité de programmation ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant. ######## Article R411-11 Les conditions dans lesquelles les services de l'Etat, en particulier du ministère chargé des sports, apportent leur concours à l'établissement pour l'accomplissement de ses missions, notamment pour l'instruction des demandes de subvention, font l'objet d'une convention passée entre l'établissement et le ministère. ####### Paragraphe 2 : Organisation régionale et départementale. ######## Article R411-12 Dans chaque région, le préfet de région est le délégué régional de l'établissement. Il est assisté d'un délégué régional adjoint qui est le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Dans chaque département, le préfet de département est le délégué départemental de l'établissement. Il est assisté d'un délégué départemental adjoint qui est le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou, dans les départements chefs-lieux de région, le directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la vie associative. ######## Article R411-13 Outre le délégué régional de l'établissement ou son adjoint, la commission régionale du Centre national pour le développement du sport instituée dans chaque région, comprend en nombre égal : 1° D'une part : a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ; b) Les délégués départementaux ou les délégués départementaux adjoints de l'établissement ; c) Deux agents de la direction régionale de la jeunesse et des sports ; 2° D'autre part : a) Le président du comité régional olympique et sportif de la région ou son représentant ; b) Des représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif, dont la moitié est issue de disciplines olympiques. Les membres de la commission régionale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué régional de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission régionale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir. ######## Article R411-14 Les membres de la commission régionale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances de la commission dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'établissement à titre onéreux. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant. ######## Article R411-15 La commission régionale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué régional ou son adjoint et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents. Son secrétariat est assuré par la direction régionale de la jeunesse et des sports. En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué régional et du délégué régional adjoint, le délégué départemental adjoint du département chef-lieu de région le remplace. En cas d'absence ou d'empêchement simultané d'un délégué départemental et du délégué départemental adjoint du même département, le délégué départemental désigne, pour le représenter, un agent de la direction départementale de la jeunesse et des sports. La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président du conseil régional, ou son représentant, et les présidents des conseils généraux des départements de la région, ou leurs représentants, peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission régionale. Les coprésidents de la commission régionale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre. ######## Article R411-16 La commission régionale définit les priorités régionales du Centre national pour le développement du sport en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle émet un avis sur la répartition des crédits dont le montant lui est notifié par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau régional et, d'autre part, les interventions relevant de chacune des commissions départementales de la région mentionnées à l'article R. 411-17. Elle émet un avis sur les demandes de subvention relevant du niveau régional. Elle est tenue informée des décisions prises par les délégués départementaux de l'établissement. ######## Article R411-17 Outre le délégué départemental de l'établissement ou son adjoint, la commission départementale du Centre national pour le développement du sport instituée dans chaque département comprend : 1° D'une part : a) Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ; b) Trois agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports ; 2° D'autre part : a) Le président du comité départemental olympique et sportif ou son représentant ; b) Trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité départemental olympique et sportif. Les membres de la commission départementale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué départemental de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission départementale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir. ######## Article R411-18 Les membres de la commission départementale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances de la commission dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'établissement à titre onéreux. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant. ######## Article R411-19 La commission départementale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué départemental ou son adjoint et par le président du comité départemental olympique et sportif ou son représentant. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents. Son secrétariat est assuré par la direction départementale de la jeunesse et des sports. En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué départemental et du délégué départemental adjoint, le délégué départemental désigne, pour le représenter, un agent de la direction départementale de la jeunesse et des sports. Le président du conseil général, ou son représentant, et un maire ou un adjoint au maire désigné par le président de l'association représentative des maires du département peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission départementale. Les coprésidents de la commission départementale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de cette commission toute personne que celle-ci souhaite entendre. La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés. ######## Article R411-20 La commission départementale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur les demandes de subvention relevant du niveau départemental, dans le cadre des priorités définies par la commission régionale du Centre national pour le développement du sport en application des dispositions de l'article R. 411-16. ######## Article R411-21 Après avis de la commission régionale du Centre national pour le développement du sport, le délégué régional fixe la répartition des crédits dont le montant lui est notifié par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau régional et, d'autre part, les interventions relevant de chacune des commissions départementales de la région. Après avis de la commission régionale ou de la commission départementale sur les demandes de subvention, le délégué régional, pour ce qui relève du niveau régional, ou le délégué départemental, pour ce qui relève du niveau départemental : 1° Décide l'attribution des concours financiers, dans la double limite du montant des crédits notifié par le directeur général et des montants répartis par niveau conformément au premier alinéa, ou rejette les demandes de subvention ; 2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ; 3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général. Les délégués régionaux ou départementaux transmettent au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement. ####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la Corse ######## Article R411-22 Conformément au II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, le paragraphe 2 de la présente sous-section ne s'applique pas à la Corse et les subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux sont attribuées à la collectivité territoriale de Corse et affectées par délibération de l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Le préfet de Corse est le délégué territorial de l'établissement pour l'instruction des demandes de subvention d'équipement. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint qui est le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. ####### Paragraphe 4 : Dispositions particulières aux régions et départements d'outre-mer ######## Article R411-23 Dans les régions et départements d'outre-mer, les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section sont modifiées comme suit : Le préfet est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint qui est le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative. La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport exerce les compétences dévolues à la commission régionale et à la commission départementale mentionnées au paragraphe 2, en cohérence avec les directives de l'établissement relatives à la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle fonctionne selon les règles prévues au paragraphe 2 pour les commissions régionales et départementales. La commission est coprésidée par le délégué territorial de l'établissement ou son adjoint et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Elle comprend en outre : 1° D'une part : - le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ; - trois agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports ; 2° D'autre part : - trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif. Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de la jeunesse et des sports. Le président du conseil régional, ou son représentant, le président du conseil général, ou son représentant, et un maire ou un adjoint au maire désigné par l'association représentative des maires peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission. ###### Sous-section 3 : Régime financier et comptable ####### Article R411-24 L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. ####### Article R411-25 L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des sports. ####### Article R411-26 Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. ####### Article R411-27 Les recettes de l'établissement public comprennent : 1° Les ressources qui lui sont affectées par les lois de finances ; 2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ; 3° Le produit des concessions et des occupations de son domaine ; 4° Les rémunérations des services rendus ; 5° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ; 6° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 7° Le produit des cessions et des bonis de liquidation ; 8° Le produit des aliénations ; 9° Les dons et legs ; 10° Tout produit ou remboursement provenant de son activité ou de sa gestion. ####### Article R411-28 Les dépenses de l'établissement public comprennent : 1° Les frais de personnel de l'établissement ; 2° Les dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'établissement ; 3° Les subventions de fonctionnement et d'équipement attribuées conformément aux objectifs et procédures définis par le présent décret ; 4° Les charges qui lui incombent en vertu de la loi ; 5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à son activité. ### TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER #### Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte ##### Article R421-1 Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles R. 311-1 à R. 311-3, D. 312-1, R. 332-4 à R. 332-6. ##### Article R421-2 Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet qui y sont applicables. ##### Article R421-3 Pour l'application du présent code à Mayotte, le mot : " département " est remplacé par le mot : " collectivité ". ##### Article R421-4 Le représentant de l'Etat à Mayotte est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial. Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions. #### Chapitre II : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ##### Article R422-1 Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet qui y sont applicables. ##### Article R422-2 Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : " département " est remplacé par le mot : " collectivité ". ##### Article R422-3 Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint qui est le directeur territorial de la jeunesse et des sports. Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est créée. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité. Cette commission exerce les compétences dévolues à la commission départementale mentionnée à l'article R. 411-14, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle fonctionne selon les règles prévues pour les commissions départementales. #### Chapitre III : Dispositions applicables dans les îles de Wallis et Futuna ##### Article R423-1 Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna avec les adaptations suivantes : 1° Le représentant de l'Etat dans les îles de Wallis et Futuna est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ; 2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions. #### Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française ##### Article R424-1 Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables en Polynésie française avec les adaptations suivantes : 1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ; 2° Dans la collectivité une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions. #### Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie ##### Article R425-1 Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations suivantes : 1° Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ; 2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions. |
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30/04/2008 | # Partie réglementaire - Arrêtés ## LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES ### TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES ### TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES #### Chapitre Ier : Associations sportives ##### Article A121-1 Le dépôt de la convention mentionnée à l'article R. 122-5 est accompagné des documents suivants : 1° Les statuts de l'association sportive cédante, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours ; 2° Les statuts du cessionnaire, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours. #### Chapitre II : Sociétés sportives ##### Article A122-1 Le dépôt de la convention mentionnée à l'article R. 122-5 est accompagné des documents suivants : 1° Les statuts de la société sportive cédante, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours ; 2° Les statuts du cessionnaire, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours. ### TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES #### Chapitre Ier : Fédérations sportives ##### Article A131-1 Pour l'application de l'article R. 131-36, les décisions réglementaires des fédérations sportives délégataires sont publiées dans les bulletins dont la liste suit : Fédération française d'aéromodélisme : Aéromodèles. Fédération nationale d'aéronautique : Info pilote. Fédération française d'aérostation : L'Aéronote. Fédération française d'athlétisme : Infos FFA. Fédération française des sociétés d'aviron : Aviron magazine. Fédération française de badminton : Badminton magazine. Fédération française de ball-trap et de tir à balle : Ball-trap magazine. Fédération française de basketball : Basketball. Fédération française de billard : Sport billard magazine. Fédération française de bowling et de sport de quilles : Bulletin d'information fédérales. Fédération française de boxe : France boxe. Fédération française de canoë-kayak : Canoë-Kayak information. Fédération française de course d'orientation : Course orientation magazine. Fédération française de cyclisme : La France cycliste. Fédération française de danse : Danse danse danse. Fédération française d'études et de sports sous-marins : Subaqua. Fédération française de football : Foot. Fédération française de giraviation : Le Colibri. Fédération française de gymnastique : l'Officiel du gymnaste. Fédération française de handball : Handinfos. Fédération française handisport : Handisport magazine. Fédération française de hockey : Hockey express. Fédération française de jeu de balle au tambourin : A la volée. Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées : Judo magazine. Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires : Officiel karaté magazine. Fédération française de longue paume : Longue paume infos. Fédération française de motocyclisme : France moto magazine. Fédération française motonautique : La lettre motonautique. Fédération française de natation : Natation infos. Fédération française de parachutisme : FFP contacts. Fédération française de pêche à la mouche et au lancer : Bulletin de la fédération française de pêche à la mouche et au lancer. Fédération française de pêche au coup : Pêche de compétition. Fédération française des pêcheurs en mer : Info / FFPM. Fédération française de pelote basque : Pilota. Fédération française de planeur ultra-léger motorisé : ULM info. Fédération française de la randonnée pédestre : Balises comités. Fédération française de rugby : Rugby mag. Fédération française de sauvetage et de secourisme : Préserver et sauver. Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées : La lettre de la savate. Fédération française de spéléologie : Spelunca. Fédération française du sport automobile : France auto. Fédération française du sport boules : Sport boules magazine. Fédération française des sports de glace : Sports de glace info clubs. Fédération française de squash : Squash +. Fédération française de taekwondo et disciplines associées : Taekwondo-hwarangdo. Fédération française de tennis : Tennis info. Fédération française de tir : Le tir info. Fédération française de tir à l'arc : Le tir à l'arc. Fédération française de twirling-bâton : Twirling magazine. Fédération française de voile : Lettre de grand voile. Fédération française de vol libre : Vol passion. ##### Article A131-2 Les décisions réglementaires publiées par voie électronique en application du deuxième alinéa de l'article R. 131-36, entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. L'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. ##### Article A131-3 La publication sous forme électronique de ces décisions est mise à la disposition du public de manière gratuite et pendant toute la durée de leur validité. ##### Article A131-4 L'accès à ces décisions doit être facilité. Pour ce faire, celles-ci doivent figurer dans un classement chronologique et par thèmes. ##### Article A131-5 Pour permettre leur recherche, un moteur de recherche basé sur l'indexation du contenu des décisions peut être mis en place afin de faciliter une recherche par mots clés. ##### Article A131-6 S'agissant du format utilisé pour leur publication : - les décisions doivent être consultables directement à l'écran sans ajout de logiciels complémentaires hors navigateur ; - elles doivent pouvoir être consultables hors ligne via un téléchargement sous forme de fichier au standard ouvert visualisable sans logiciel supplémentaire ou à l'aide de logiciels gratuits ; - aucun système d'exploitation ne doit être imposé. #### Chapitre II : Ligues professionnelles ### TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION #### Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français ##### Article A141-1 Pour l'application de l'article R. 141-4, le Comité national olympique et sportif français, 1 avenue Pierre de Coubertin à Paris 13°, est autorisé à reverser les subventions reçues de l'Etat à des sportifs de haut niveau au titre des aides personnalisées. #### Chapitre II : Autres organismes de concertation ##### Section 1 Le Conseil national des activités physiques et sportives ###### Sous-section 1 La commission de suivi de l'Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport ####### Article A142-1 La commission de suivi de l'Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport est présidée par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2, désignée par le ministre chargé des sports. ####### Article A142-2 Outre son président, la commission mentionnée à l'article A. 142-1 comprend vingt-quatre membres désignés parmi ceux mentionnés à l'article R. 142-2 : 1° Six représentants de l'Etat : a) Le directeur des sports ; b) Le directeur en charge de l'emploi et de la formation dans le domaine du sport ; c) Un directeur régional ou un directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; d) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; e) Le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; f) Le représentant du ministre chargé du tourisme. 2° Trois élus : a) Un maire ou un conseiller municipal ; b) Un président de conseil général ou un conseiller général ; c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional. 3° Huit représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives : a) Le président du Comité national olympique et sportif français ; b) Cinq représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ; d) Un représentant du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ; e) Le représentant de la Coordination nationale du tourisme social et associatif ; 4° Deux représentants des organisations syndicales et patronales ; 5° Deux représentants des éducateurs sportifs et des enseignants intervenant dans le domaine des activités physiques et sportives ; 6° Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport. Les membres mentionnés aux 1° a et 3° a et b peuvent se faire représenter. ###### Sous-section 2 La commission d'examen des normes des équipements sportifs ####### Article A142-3 La commission d'examen des normes des équipements sportifs est présidée par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2 désignée par le ministre chargé des sports. ####### Article A142-4 Outre son président, elle comprend vingt-quatre membres : 1° Cinq représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article R. 142-2 : a) Le directeur des sports ou son représentant ; b) Un directeur régional ou un directeur départemental de la jeunesse et des sports et de la vie associative ; c) Le représentant du ministère chargé de l'équipement ; d) Le représentant du ministère de l'intérieur ; e) Le représentant du ministère de l'éducation nationale. 2° Six représentants des élus mentionnés au 2° de l'article précité : a) Quatre maires ou conseillers municipaux ; b) Un président de conseil général ou un conseiller général ; c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional. 3° Huit représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives mentionnées au 3° de l'article précité. 4° Deux représentants des entreprises mentionnées au 5° de l'article précité : a) Le représentant des industries du sport ; b) Le représentant des commerces d'articles de sport. 5° Trois personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article précité. ##### Section 2 : Le Conseil supérieur des sports de montagne ###### Sous-section 1 La commission de la formation et de l'emploi ####### Article A142-5 Une commission de la formation et de l'emploi donne au président du conseil supérieur des sports de montagne un avis sur les questions relatives à l'enseignement, l'entraînement, l'animation et l'emploi dans les sports de montagne. Elle traite en particulier des questions relatives à : 1° L'élaboration et l'application des textes réglementaires ; 2° La nature, le contenu et les conditions de délivrance des diplômes ou brevets d'Etat ; 3° La formation initiale et continue. ####### Article A142-6 La commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne est composée des personnes suivantes : 1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ; 2° Le directeur des sports ; 3° Les directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative concernés par l'action du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ; 4° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; 5° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, désigné par le ministre chargé des sports ; 6° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté ; 7° Le commandant de l'Ecole militaire de haute montagne ; 8° Un représentant du ministère de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ; 9° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ; 10° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski, désigné par son président ; 11° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ; 12° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ; 13° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entraîneurs de ski ; 14° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des pisteurs secouristes ; 15° Le président de la fédération française de ski ; 16° Un membre de la fédération française de ski désigné par son président ; 17° Le président de la fédération française de la montagne ; 18° Un membre de la fédération française de la montagne désigné, par son président ; 19° le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ; 20° Le directeur du tourisme au ministère en charge du tourisme ; 21° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ; 22° Le président de l'association France Ski de fond ; 23° Une personnalité nommée par arrêté du ministre chargé des sports. Les membres peuvent se faire représenter à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 10°, 16°, 18°, 20° et 23°. ####### Article A142-7 La commission de la formation et de l'emploi se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. ####### Article A142-8 Au sein de la commission de la formation et de l'emploi, trois sections permanentes sont créées : 1° Une section permanente du ski alpin ; 2° Une section permanente du ski de fond ; 3° Une section permanente de l'alpinisme. Chaque section se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Elle peut également se réunir à tout moment à la demande soit de son président, soit de quatre de ses membres. Les sections permanentes traitent des affaires courantes. Elles donnent, chacune en ce qui la concerne, à la demande du président, leur avis sur toute question d'ordre technique présentant un caractère d'urgence. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. ####### Article A142-9 La commission de la formation et de l'emploi comprend en son sein un pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Le pôle a pour mission : 1° D'assurer une veille en matière de contrôle des activités sportives de ski et d'alpinisme et de constituer au niveau national un référent pour les services de l'Etat ; 2° De concourir à l'information des personnes et des structures en matière d'encadrement des activités sportives du ski et de l'alpinisme ; 3° De participer à la coordination des actions de formation et au traitement des demandes d'équivalences de diplômes étrangers dans le domaine du ski et de l'alpinisme ; 4° D'apporter sa connaissance de terrain et son expertise aux différents acteurs concernés par le ski et l'alpinisme. Le pôle est coordonné et animé par un délégué national, désigné par le président du pôle. Il assiste aux réunions des sections permanentes prévues à l'article A. 142-8. Le délégué national dispose notamment de moyens de fonctionnement spécifiques au sein de la direction départementale de l'Isère relevant du ministre chargé des sports, dimensionnés en conséquence. Le délégué national établit un rapport annuel d'activité qui est présenté au président du Conseil supérieur des sports de montagne. ####### Article A142-10 La section permanente du ski alpin est composée des personnes suivantes : 1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ; 2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par le directeur de cet établissement ; 3° Le président de la fédération française de ski ; 4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ; 5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ; 6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ; 7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ; 8° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, désigné par le président. Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7° et 8° peuvent se faire représenter. En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section. Le secrétariat de la section permanente du ski alpin est assuré par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. ####### Article A142-11 La section permanente du ski de fond mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes : 1° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté, président ; 2° Un représentant des enseignants du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté désigné par le directeur de cet établissement ; 3° Le président de la fédération française de ski ; 4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ; 5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ; 6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ; 7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ; 8° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative désigné par le président. Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7° et 8° peuvent se faire représenter. En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section. Le secrétariat de la section permanente du ski de fond est assuré par le centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté. ####### Article A142-12 La section permanente de l'alpinisme mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes : 1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ; 2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par son directeur ; 3° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ; 4° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides désigné par son président ; 5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ; 6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ; 7° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne désigné par son président ; 8° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ; 9° Un représentant de la fédération française de la montagne et de l'escalade désigné par son président ; 10° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ; 11° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative choisi par le président. Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11° peuvent se faire représenter. En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section. Le secrétariat de la section permanente de l'alpinisme est assuré par l'École nationale de ski et d'alpinisme. ####### Article A142-13 Le pôle mentionné à l'article A. 142-9 est composé des personnes suivantes : 1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ; 2° Le directeur des sports ; 3° Le délégué national mentionné à l'article A. 142-9 ; 4° Les directeurs départementaux de la jeunesse et des sports et de la vie associative concernés par l'action du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ; 5° Le directeur de l'Ecole nationale du ski et de l'alpinisme ; 6° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté ; 7° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski alpin délivrés par le ministre chargé des sports ; 8° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski de fond délivrés par le ministre chargé des sports ; 9° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs à l'alpinisme délivrés par le ministre chargé des sports. Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 6° peuvent se faire représenter. ####### Article A142-14 Les présidents des sections permanentes transmettent les avis de leur section au président de la commission de la formation et de l'emploi. ###### Sous-section 2 : La commission de l'information et de la sécurité ####### Article A142-15 Une commission de l'information et de la sécurité donne un avis ou fait des propositions au président du Conseil supérieur des sports de montagne sur les questions relatives à l'information, à la prévention et à la sécurité dans le domaine des sports de montagne. Elle peut initier ou conduire des travaux, des études et des recherches sur ces questions. A cette fin, elle est assistée par le Système national d'observation de la sécurité en montagne (SNOSM) dont la mission est de collecter, traiter et analyser les données relatives aux accidents en montagne. Les travaux de cet organisme sont validés par un comité de pilotage dont la présidence est assurée selon une alternance annuelle par le directeur de la défense et de la sécurité civiles et par le directeur des sports. Le Système national d'observation de la sécurité en montagne fournit à la commission de l'information et de la sécurité deux rapports (saison hivernale et saison estivale) relatifs à l'accidentologie et lui propose les axes d'actions prioritaires pour définir une politique de prévention des accidents. ####### Article A142-16 La commission de l'information et de la sécurité du Conseil supérieur des sports de montagne est composée des personnes suivantes : 1° Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, président ; 2° Un représentant du ministre chargé de la défense, qualifié quant aux activités conduites en montagne désigné par le ministre chargé de la défense ; 3° Un représentant du ministre chargé des transports, désigné par le ministre chargé des transports ; 4° Un représentant du ministre chargé de la santé, désigné par le ministre de la santé ; 5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ; 6° Le directeur général de la police nationale ; 7° Le délégué aux risques majeurs ; 8° Le directeur des sports ; 9° Le directeur de l'enseignement scolaire ; 10° Le directeur du tourisme ; 11° Le président de la commission de la sécurité des consommateurs ; 12° Le président de l'Association nationale des élus de la montagne ; 13° Le président de l'Association nationale des maires des stations de montagne ; 14° Un représentant du comité de massif du massif des Alpes, désigné par sa commission permanente ; 15° Un représentant du comité de massif du Massif central, désigné par sa commission permanente ; 16° Un représentant du comité de massif du massif jurassien, désigné par sa commission permanente ; 17° Un représentant du comité de massif du massif des Pyrénées, désigné par sa commission permanente ; 18° Un représentant du comité de massif du massif vosgien, désigné par sa commission permanente ; 19° Le président du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse ; 20° Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ; 21° Le directeur général de Météo-France ; 22° Le directeur général d'Observation, développement et ingénierie touristiques France ; 23° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; 24° Le président de l'Association nationale des chefs de services interministériels de défense et de protection civiles ; 25° Le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ; 26° Le président de l'Association des directeurs des services de pistes ; 27° Le président de l'Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes ; 28° Le président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches ; 29° Le président du Centre d'études et de recherches sur la neige et les avalanches ; 30° Le président du service d'aide médicale urgente de France ; 31° Le président de l'Association nationale des médecins du secours en montagne ; 32° Le président de l'association Médecins de montagne ; 33° Le directeur du Centre national de ski nordique ; 34° Le président de Nordique France ; 35° Le président de la fédération française des clubs alpins et de montagne ; 36° Le président de la fédération française de ski ; 37° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ; 38° Le président de la fédération française de randonnée pédestre ; 39° Le président de la fédération française de spéléologie ; 40° Le président de la fédération française de cyclisme ; 41° Le président de la fédération française de vol libre ; 42° Le président de la fédération française de canoë-kayak ; 43° Le président de la fédération française des industries du sport et des loisirs ; 44° Le président de la fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs ; 45° Le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ; 46° Le président du Syndicat national des guides de montagne ; 47° Le président du Syndicat national des gardiens de refuge ; 48° Le président du Syndicat national des moniteurs de ski français ; 49° Le président du Syndicat national des moniteurs cyclistes français ; 50° Le président du Syndicat national des moniteurs de vol libre ; 51° Le président du Syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon ; 52° Le président du Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon ; 53° Le président du Syndicat national des téléphériques de France ; 54° Le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ; 55° Un représentant des associations locales de secours en montagne, désigné par le directeur de la défense et de la sécurité civiles ; 56° Le président de la fédération française des sociétés d'assurances ; 57° Le président du groupement des entreprises des mutuelles d'assurances. Les membres mentionnés aux 1°, 5° à 13°, 19° à 28°, 30° à 54°, 56° et 57° peuvent se faire représenter. ####### Article A142-17 La commission de l'information et de la sécurité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. La commission de l'information et de la sécurité élabore son règlement intérieur. ####### Article A142-18 Le secrétariat de la commission de l'information et de la sécurité est assuré par la direction de la défense et de la sécurité civiles. ####### Article A142-19 Afin d'éclairer ses travaux, la commission de l'information et de la sécurité peut créer en son sein des groupes de travail spécialisés. Ces groupes de travail peuvent éventuellement s'adjoindre le concours de toute personne physique ou morale qualifiée par sa compétence. Ils formulent des avis et des propositions au président de la commission. ##### Section 3 La commission « Métiers du sport et de l'animation » ###### Article A142-20 La commission professionnelle consultative intitulée « Métiers du sport et de l'animation » est placée auprès du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Elle concerne la 18e branche d'activités dénommée « Autres activités du secteur tertiaire ». ###### Article A142-21 La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation formule des avis et des propositions sur : 1° L'élaboration des référentiels d'activités professionnelles découlant de l'analyse des métiers existants et émergents ; 2° La définition et l'évolution des qualifications et de leur architecture dans le domaine considéré ; 3° La conception des référentiels de certification des compétences professionnelles ; 4° Le développement des moyens de formation notamment par l'apprentissage et la formation professionnelle continue, en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de qualification du secteur considéré ; 5° Les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'organisation des cycles de formation. Elle peut être saisie de toute question générale ou particulière touchant aux formations concernant les métiers du sport et de l'animation.A cet effet, elle peut proposer à chaque ministre intéressé des actions coordonnées dans un secteur de formation qui leur serait commun. Pour tout diplôme préparant à l'exercice d'une activité se déroulant dans un environnement spécifique, telle que mentionnée à l'article R. 212-7, la commission consultative compétente pour cette activité, lorsqu'elle existe, est consultée préalablement à la saisine de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. Les comptes rendus établis à l'issue de la commission doivent permettre aux ministres concernés de connaître les avis des différentes organisations ou personnalités représentées à la commission sur les projets que leur a soumis le ministre chargé des sports ou sur les propositions qui émanent des membres de la commission. ###### Article A142-22 La composition de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est fixée comme suit : 1° Huit représentants des employeurs, dont : a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ; b) Trois représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ; c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ; d) Un représentant du Syndicat national des exploitants d'installations et de services sportifs (SNEISS) ; 2° Un représentant de chacune des huit organisations syndicales suivantes : a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; b) Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; c) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; d) Confédération générale du travail (CGT) ; e) Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; f) Confédération nationale des éducateurs sportifs (CNES) ; g) Fédération nationale des salariés du sport (FNASS) ; h) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA). 3° Douze représentants des pouvoirs publics, dont onze désignés par les ministères concernés : a) Trois représentants du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; c) Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ; d) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; e) Un représentant du ministre de l'intérieur ; f) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; g) Un représentant du ministre chargé de la culture ; h) Un représentant du ministre chargé du tourisme ; i) Un représentant du ministre de la défense ; j) Un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications (CEREQ), désigné par son président. 4° Dix personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans le domaine des qualifications et des formations : a) Sept personnalités désignées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ; b) Deux personnalités proposées, respectivement, par le président du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) et le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ; c) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). En même temps que chaque titulaire, est désigné un suppléant chargé de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. Siègent de droit les présidents et vice-présidents des sous-commissions. Participent également, en tant que de besoin, des experts désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, en liaison avec le président de la commission. La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux. ###### Article A142-23 Les membres de la commission professionnelle consultative mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article A. 142-22 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Ils cessent d'en faire partie si l'organisation d'employeurs, le syndicat de salariés, le ministre ou le président du centre d'études et de recherche sur les qualifications qui les a désignés en fait la demande par écrit au secrétaire général mentionné à l'article A. 142-29. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande. Les membres de la commission professionnelle consultative mentionnésau 4° de l'article A. 142-22 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. ###### Article A142-24 La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est présidée par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. Le collège assurant la première présidence est déterminé par le sort. La durée de la fonction des intéressés est de trois ans. Le président et le vice-président sont élus simultanément au début de chaque période triennale respectivement par les représentants de chacun des deux collèges concernés. En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau. ###### Article A142-25 Au sein de la Commission professionnelle consultative « Métiers du sport et de l'animation » une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers du sport. Elle est composée, en ce qui concerne les employeurs : 1° D'un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ; 2° De trois représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ; 3° De deux représentants du Syndicat national des exploitants d'installations et de services sportifs (SNEISS) ; 4° De deux représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA). Elle est composée, en ce qui concerne les salariés, de huit représentants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives du secteur (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, CNES, FNASS, UNSA). ###### Article A142-26 Au sein de la Commission professionnelle consultative « Métiers du sport et de l'animation » une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers de l'animation. Elle est composée, en ce qui concerne les employeurs : 1° D'un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ; 2° D'un représentant du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ; 3° De trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ; 4° D'un représentant du Syndicat national des associations d'employeurs de personnels des centres sociaux et socioculturels (SNAECSO). Elle est composée, en ce qui concerne les salariés, de six représentants proposés par les organisations syndicales les plus représentatives du secteur (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, UNSA). Des représentants des pouvoirs publics et des personnalités qualifiées de la commission plénière participent aux travaux des deux sous-commissions. ###### Article A142-27 Outre les sous-commissions mentionnées aux articles A. 142-25 et A. 142-26, la commission peut instituer, pour l'examen de certains problèmes, des sous-commissions temporaires ou permanentes au sein desquelles elle peut faire siéger, en sus de ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toute personne dont la présence paraîtrait utile aux travaux entrepris. ###### Article A142-28 La présidence et la vice-présidence des sous-commissions sont organisées suivant une procédure identique à celle concernant la commission plénière. Le tirage au sort prévu à l'article A. 142-24, est effectué séparément pour chacune des sous-commissions et pour la commission plénière. ###### Article A142-29 Un agent de la direction de la vie associative, de l'emploi et des formations, nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports exerce les fonctions de secrétaire général de la commission. Il organise le secrétariat des réunions et coordonne les travaux de la commission et des sous-commissions. ###### Article A142-30 Une instance de coordination est instituée, composée des présidents et vice-présidents de la commission plénière et de chaque sous-commission ainsi que du secrétaire général de la commission professionnelle consultative. Elle est chargée de la préparation du programme des travaux des sous-commissions et de la commission, à la demande de cette dernière, et de l'organisation de ses débats ainsi que d'études particulières, le cas échéant. Les sous-commissions rendent compte de leurs travaux à la commission. ###### Article A142-31 Le programme du travail annuel est arrêté, après avis de l'instance de coordination, par accord entre le responsable de l'emploi et des formations au ministère chargé des sports et le président. A défaut d'accord, le programme est arrêté par le ministre chargé des sports. Le responsable de l'emploi et des formations au ministère chargé des sports convoque la commission. Il arrête l'ordre du jour des séances sur proposition de son président. La commission se réunit au moins deux fois par an, dont une au cours du premier trimestre de l'année civile. Elle siège valablement si la majorité de ses membres est présente. A défaut de quorum, elle se réunit sous un délai de quinze jours et peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents. La commission est informée régulièrement, et au moins une fois par an, de la suite réservée à ses travaux. La commission édicte un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement. ###### Article A142-32 Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ##### Section 4 Le Comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique ###### Article A142-33 Le Comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique est placé auprès du ministre chargé des sports. Il est présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant. ###### Article A142-34 Le comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique a pour rôle : 1° De donner son avis sur tous les problèmes relatifs à l'enseignement sportif de la plongée subaquatique ; 2° De mettre au point une méthode d'enseignement sportif de la plongée subaquatique ; 3° D'assurer la liaison entre la profession, les organismes sportifs et les collectivités utilisant des enseignants de plongée subaquatique ; 4° De proposer une harmonisation des niveaux des diplômes permettant l'enseignement sportif de la plongée subaquatique ainsi que la définition des prérogatives attachées à ces niveaux. ###### Article A142-35 Sont membres de droit du comité : 1° Le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ; 2° Le président de la fédération sportive et gymnique du travail ; 3° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ; 4° Un membre de la fédération française d'études et de sports sous-marins désignés par le président de cette fédération ; 5° Le président de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives des moniteurs de plongée ; 6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entreprises de plongée ; 7° Le directeur des sports ; 8° Le directeur de la défense et de la sécurité civiles ; 9° Un représentant du ministre de la défense ; 10° Un représentant du ministre chargé de la mer ; 11° Le directeur de l'Institut national de la plongée professionnelle. En outre, le ministre chargé des sports désigne : 12° Un directeur de centre d'éducation populaire et de sport ; 13° Un professeur de sport spécialiste de la plongée subaquatique. Les personnes mentionnées aux 1° à 3° et 5° à 8° peuvent se faire représenter. Le président du comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne compétente sur les questions traitées. ###### Article A142-36 Le Comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres. ###### Article A142-37 Les avis du comité sont émis à la majorité relative de ses membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. ###### Article A142-38 Une section permanente du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique traite des affaires courantes et rend un avis, à la demande du président, sur les questions d'ordre technique liées à l'enseignement sportif de la plongée subaquatique. Cette section permanente est présidée par le responsable de l'emploi et des formations au ministère en charge des sports et comprend les personnes suivantes : 1° Le président de la fédération sportive et gymnique du travail ou son représentant ; 2° Le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou son représentant ; 3° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ou son représentant ; 4° Le président de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives des moniteurs de plongée ou son représentant ; 5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entreprises de plongée ou son représentant ; 6° Un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale du brevet d'Etat d'éducateur sportif de la plongée subaquatique ; 7° Le directeur technique national de la Fédération française d'études et de sports sous-marins. Le président de la section permanente peut en outre faire appel à toute personne dont l'avis peut être de nature à éclairer ses travaux. La section permanente se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an ou à la demande de quatre de ses membres. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Provence-Alpes-Côte d'Azur. ##### Section 5 La Commission nationale de prévention et de lutte contre la violence dans le sport ###### Article A142-39 La commission nationale est chargée de définir les orientations et les objectifs dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la violence dans le sport et d'établir un bilan des actions menées sur l'ensemble du territoire. ###### Article A142-40 La Commission nationale de prévention et de lutte contre la violence dans le sport est présidée conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports. Elle comprend : 1° Quatre représentants du ministère de l'intérieur : a) Le directeur du cabinet du ministre ; b) Le directeur général de la police nationale ; c) Le préfet de police ; d) Le directeur central de la sécurité publique. 2° Quatre représentants du ministère chargé des sports : a) Le directeur du cabinet du ministre ; b) Le directeur des sports ; c) Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ; d) Un agent de la direction des sports. 3° Quatre représentants des ministères partenaires : a) Un représentant du ministère de la défense (gendarmerie nationale) ; b) Un représentant du ministère de la justice ; c) Un représentant du ministère de l'éducation nationale ; d) Un représentant du ministère délégué à la ville ; 4° Le président de la cellule interministérielle d'animation et de suivi des contrats locaux de sécurité. 5° Six représentants du mouvement sportif : a) Le président du Comité national olympique et sportif français ; b) Les présidents ou leurs représentants de cinq fédérations sportives désignées par le Comité national olympique et sportif français. 6° Un représentant de l'Association des maires de France désigné par cette association. 7° Un directeur de service municipal des sports. 8° Huit personnalités qualifiées désignées par le ministre de l'intérieur et la ministre de la jeunesse et des sports, choisies parmi les sportifs, les arbitres et juges sportifs, les présidents de clubs sportifs et les membres du milieu universitaire compétents dans le domaine du sport. Les membres mentionnés aux 1° et 2° peuvent se faire représenter sauf celui mentionné au d) du 2°. ###### Article A142-41 Outre les membres mentionnés à l'article A. 142-40, la commission peut, en tant que de besoin, faire participer à ses travaux toute personne dont les compétences lui seraient utiles. ###### Article A142-42 Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les services du ministère de l'intérieur et ceux du ministère chargé des sports. ##### Section 6 : L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport ###### Article A142-43 L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport est placé auprès des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports. L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport a pour mission de conduire des études prospectives, qualitatives et quantitatives en matière d'emploi et de formation dans le domaine des métiers de l'animation et du sport. ###### Article A142-44 Afin d'assurer sa mission, l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport : 1° Conçoit et émet des appels d'offres d'études ; 2° Détermine et collecte les informations nécessaires à la connaissance du champ de l'emploi et des formations dans le domaine des métiers de l'animation et du sport ; 3° Publie un répertoire des études et recherches sur l'emploi et les formations dans le domaine des métiers de l'animation et du sport ; 4° Conçoit et réalise des outils de recherche en relation avec ses partenaires nationaux et européens. ###### Article A142-45 L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport comprend dix-huit membres. Sa composition est fixée comme suit : 1° Un collège des pouvoirs publics dont les membres sont désignés par les ministres intéressés à raison de : a) Trois représentants du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; b) Le directeur des sports ; c) Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ; d) Le directeur en charge de l'emploi et de la formation dans le domaine du sport ; e) Trois représentants des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; f) Le directeur de l'enseignement scolaire ; g) Le directeur de l'enseignement supérieur ; h) Le directeur de la programmation et du développement. 2° Un collège des partenaires sociaux comprenant, à parité, des représentants d'organisations professionnelles d'employeurs et des salariés désignés, à la demande des ministères concernés, par les commissions intéressées, dans les termes suivants : a) Deux représentants proposés par la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation ; b) Deux représentants proposés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la convention collective nationale de l'animation ; c) Deux représentants proposés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la convention collective nationale du sport. 3° Un collège de personnalités qualifiées choisies en raison de leur connaissance de l'emploi et des formations dans le domaine des métiers de l'animation et du sport : a) Une personnalité qualifiée désignée conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, assurant les fonctions de président de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport ; b) Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ; c) Deux personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; d) Un représentant du Centre d'études et de recherche sur les qualifications (CEREQ) désigné par son directeur. Les membres de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelables. Peuvent également participer, en tant que de besoin, des experts désignés conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports. Les membres mentionnés au 1°, sauf ceux mentionnés au e, peuvent se faire représenter. ###### Article A142-46 Un secrétaire général désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports assure le secrétariat de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport qui est placé auprès du directeur en charge l'emploi et de la formation au ministère chargé des sports. Il s'appuie sur quatre chargés de mission, membres de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'enseignement supérieur. ###### Article A142-47 Le programme du travail annuel et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport sur proposition du secrétaire général. L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport se réunit au moins deux fois par an, dont une au cours du premier trimestre de l'année civile sur convocation du président. ###### Article A142-48 L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport édicte un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement. ###### Article A142-49 L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport établit un rapport annuel d'activité qui est transmis aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports qui en assurent la diffusion aux instances relevant de leurs champs de compétences. ## LIVRE II : ACTEURS DU SPORT ### TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT #### Chapitre Ier : Formation aux professions du sport ##### Section 1 : L'Institut national du sport et de l'éducation physique ###### Sous-section 1 : Fonctionnement de l'Institut ####### Paragraphe 1 : Principe d'organisation ######## Article A211-1 L'Institut national du sport et de l'éducation physique comprend, sous l'autorité du directeur, un secrétariat général, quatre départements et une unité de soutien à la préparation des sportifs en vue des jeux Olympiques et Paralympiques. ####### Paragraphe 2 : Le secrétariat général ######## Article A211-2 Le secrétaire général de l'Institut national du sport et de l'éducation physique est nommé par arrêté du ministre chargé des sports après avis du directeur et du conseil d'administration de l'institut. ######## Article A211-3 Le secrétaire général assiste le directeur pour la mise en œuvre des moyens mis à la disposition de l'institut et la coordination des actions des différents départements, à l'exception des activités de recherche. Il remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement. ######## Article A211-4 Sont placés sous l'autorité du secrétaire général : 1° Les services chargés de la gestion administrative et financière ainsi que de l'intendance ; 2° Le service d'accueil et d'animation ; 3° Le service chargé de l'orientation professionnelle ; 4° Le service de l'audiovisuel ; 5° Le service de la documentation, qui regroupe l'ensemble des moyens de documentation de l'institut et travaille en liaison permanente avec les départements et services. ####### Paragraphe 3 : La recherche scientifique ######## Article A211-5 La mission de recherche scientifique fondamentale et appliquée en matière pédagogique, médicale et technique de l'Institut national du sport et de l'éducation physique s'exerce au sein de chaque département. ######## Article A211-6 Un chargé de mission auprès du directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur de l'institut et après avis du conseil d'administration. Il est chargé de la recherche scientifique et a pour tâche de coordonner les activités de recherche menées à l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Un correspondant lui est désigné, à cet effet, dans chaque département. Il prend les contacts utiles avec le secteur de la recherche extérieure à l'établissement. Il prépare les conventions et accords qui peuvent éventuellement être passés en matière de recherche avec les organismes extérieurs à l'établissement. Un conseil d'application placé auprès du directeur assiste le chargé de mission dans ses fonctions. ####### Paragraphe 4 : Le département du sport de haut niveau ######## Article A211-7 Le département du sport de haut niveau a pour mission : 1° De contrôler les conditions d'admission et de maintien à l'Institut national du sport et de l'éducation physique des sportifs présentés par les organismes compétents ; 2° De regrouper dans différentes sections les athlètes de haut niveau qui désirent poursuivre leurs études ou recevoir une formation professionnelle en bénéficiant des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ; 3° D'organiser pour les fédérations sportives des stages d'entraînement et les regroupements des équipes nationales ; 4° D'accueillir, à titre individuel et de façon temporaire, les athlètes de haut niveau qui souhaitent bénéficier des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique. ######## Article A211-8 Le département du sport de haut niveau travaille en liaison avec les écoles nationales de sport et les centres d'éducation populaire et de sport. Le département du sport de haut niveau traite de l'ensemble des problèmes techniques relatifs aux différentes disciplines sportives et ayant trait à l'entraînement de tous les athlètes en séjour à l'institut en relation avec les fédérations concernées. ####### Paragraphe 5 : Le département de la formation ######## Article A211-9 Le département de la formation a pour mission : 1° D'assurer en tant que de besoin, directement ou avec le concours d'organismes spécialisés, la formation générale ou le complément de formation générale indispensable à l'insertion professionnelle des athlètes accueillis à l'Institut national du sport et de l'éducation physique ; 2° D'organiser les études scolaires des athlètes accueillis à l'Institut national du sport et de l'éducation physique pour la durée d'une ou plusieurs années scolaires ; 3° D'assurer la préparation générale et technique des athlètes accueillis par l'Institut national du sport et de l'éducation physique aux diplômes techniques fédéraux, aux brevets d'Etat ainsi qu'aux diplômes et concours conduisant aux carrières d'enseignant d'éducation physique et sportive ; 4° D'organiser des stages de formation permanente dans le domaine du sport et de l'éducation physique ; 5° De donner aux enseignants d'éducation physique et sportive fonctionnaires titulaires de l'Etat qui ont déjà l'expérience de leur profession une formation d'un niveau supérieur. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Les conditions de préparation et d'obtention du diplôme sont fixées par arrêté interministériel ; 6° D'accueillir, en accord avec le ministère des affaires étrangères et le ministère chargé de la coopération, des stagiaires étrangers et de leur apporter l'assistance technique et pédagogique nécessaire pour leur permettre de suivre, avec profit, une préparation aux différents diplômes, brevets et concours par l'Institut national du sport et de l'éducation physique. ####### Paragraphe 6 : Le département médical ######## Article A211-10 Le département médical assure : 1° Un service de traitement, de traumatologie sportive et de rééducation. Il peut faire appel, dans le cadre du dispensaire agréé par la sécurité sociale, à des médecins spécialisés de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou de l'extérieur ; 2° Un service de surveillance médicale, de détection des aptitudes, de contrôle médical et de prévention. L'environnement médical des athlètes de haut niveau est confié à une équipe spécialisée. Le département médical mène des activités de recherche dans le domaine de la médecine du sport. ####### Paragraphe 7 : Le département « Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport » ######## Article A211-11 L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport a pour missions de : 1° Constituer une banque nationale de données épidémiologiques du sport de haut niveau, en liaison avec les plateaux techniques des hôpitaux et des centres d'éducation populaire et de sport, ainsi qu'avec les autres unités de suivi médical des sportifs ; 2° Encourager, conduire et développer des recherches épidémiologiques, physiopathologiques et physiologiques dans le domaine du sport de haut niveau ; 3° Mettre en place, formaliser et animer un réseau national de recherche biomédicale et épidémiologique du sport de haut niveau, associant les structures assurant le suivi sanitaire des sportifs et les structures de recherche ; 4° Organiser des séminaires sur des thèmes scientifiques et médicaux et contribuer à la publication des résultats des recherches conduites dans son domaine de compétence ; 5° Accueillir en formation des chercheurs et des étudiants provenant des filières médicale, scientifique ou sportive ; 6° Faciliter les relations entre le plateau technique de soins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les services de médecine du sport de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, notamment par des échanges de pratiques et d'expériences entre les médecins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les praticiens hospitaliers ou médecins en formation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; 7° Contribuer à la formation et l'information des cadres techniques sportifs, des médecins du sport et des personnes concernées par la santé des sportifs sur le résultat de ses recherches. ######## Article A211-12 L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport exerce ses missions dans le cadre d'un partenariat avec des organismes publics et privés qui concourent, par convention, à son activité. ######## Article A211-13 Le chef du département est nommé par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition conjointe du président de l'université Paris-V-René-Descartes et du directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, et après avis du conseil d'administration de l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Il dirige les activités et le personnel de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Il rend compte de son activité devant le comité de pilotage mentionné à l'article A. 211-15. Il prépare les projets de convention et accord qui peuvent éventuellement être passés dans le cadre de l'activité de son département avec les organismes extérieurs à l'établissement. ######## Article A211-14 Le chef du département est assisté d'un comité scientifique composé de personnalités compétentes désignées notamment par le ministre chargé des sports. Le comité scientifique propose les axes de recherche et évalue les projets de recherche menés ou soutenus par le département. ######## Article A211-15 Un comité de pilotage, constitué des parties signataires de la convention mentionnées à l'article A. 211-19 et dont le président est désigné par le ministre chargé des sports, est chargé de veiller au respect des objectifs fixés par cette convention. Il se réunit au moins deux fois par an. ######## Article A211-16 L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport est doté d'un compte de ressources affectées. ####### Paragraphe 8 : L'unité de soutien à la préparation des sportifs en vue des jeux Olympiques et Paralympiques ######## Article A211-17 L'unité de soutien à la préparation des sportifs en vue des jeux Olympiques et Paralympiques a pour fonction de réunir et gérer des moyens spécialement dédiés à la préparation des sportifs au titre de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques pour la réalisation de ses missions. Cette unité de soutien est gérée sous la responsabilité du directeurde l'Institut national du sport et de l'éducation physique en étroite relation avec le directeur de la préparation Olympique et Paralympique. ######## Article A211-18 L'unité de soutien à la préparation des sportifs en vue des jeux Olympiques et Paralympiques est dotée d'un compte de ressources affectées. ####### Paragraphe 9 : Dispositions communes ######## Article A211-19 Les différents départements et le chargé de mission préparent les conventions et accords qui peuvent être passés par l'établissement avec les universités, les laboratoires et autres organismes extérieurs intéressés. ###### Sous-section 2 : Contrôle financier ####### Article A211-20 L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Institut national du sport et de l'éducation physique, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance. Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Institut national du sport et de l'éducation physique, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial. ####### Article A211-21 Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités. ####### Article A211-22 Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement. ####### Article A211-23 Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants : 1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ; 2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ; 3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; 4° La situation des engagements ; 5° La situation de trésorerie et l'état des placements ; 6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ; 7° La situation des effectifs ; 8° L'état des recettes propres ; 9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ; 10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques. ####### Article A211-24 I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement : 1° Les décisions modificatives d'urgence ; 2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ; 3° Les acquisitions et aliénations immobilières ; 4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ; 5° Les prêts et subventions ; 6° Les décisions d'attribution de garantie ; 7° Les transactions ; 8° Les placements financiers. II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande, écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget. ####### Article A211-25 Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori. ####### Article A211-26 S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier. Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports. ##### Section 2 : L'Ecole nationale d'équitation ###### Sous-section 1 : Fonctionnement de l'école ####### Article A211-27 Un conseil de perfectionnement assiste le directeur de l'Ecole nationale d'équitation, par ses avis, dans la définition des objectifs et des programmes de l'école, notamment en matière de formation. ####### Article A211-28 Le conseil de perfectionnement associe des partenaires privilégiés à la réflexion sur les activités et le rayonnement de l'école, dans le cadre des missions de l'établissement et dans le respect des orientations fixées par le ministre chargé des sports. ####### Article A211-29 Le conseil de perfectionnement est présidé par le directeur de l'Ecole nationale d'équitation et comprend : 1° Le président du conseil régional des Pays de la Loire ; 2° Le président du conseil général de Maine-et-Loire ; 3° Le maire de la ville de Saumur ; 4° Le président du comité économique et social des Pays de la Loire ; 5° Le recteur de l'académie de Nantes ; 6° Le général commandant de l'école d'application de l'arme blindée et de la cavalerie ; 7° Le président de l'Université d'Angers ; 8° Le président de l'Université de Poitiers ; 9° Le président de l'Université de Caen ; 10° Le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes ; 11° Le président de l'Union nationale interprofessionnelle du cheval ; 12° Le président du Groupement hippique national ; 13° Le président de la fédération française des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ; 14° Le président du Syndicat national des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ; 15° Le président du Syndicat national des enseignants de l'équitation ; 16° Le président de l'Association des amis du Cadre Noir. Sont également membres de droit, au titre de l'Ecole nationale d'équitation : 17° L'écuyer en chef ; 18° Le chef du département de la formation ; 19° Le chef du département de l'équitation. Les membres du conseil d'administration de l'école peuvent, s'ils le souhaitent, s'associer aux travaux du conseil de perfectionnement. ####### Article A211-30 Le conseil de perfectionnement se réunit à l'initiative de son président, du conseil d'administration ou à la demande d'un tiers de ses membres. Son ordre du jour est arrêté par son président. ####### Article A211-31 Le directeur de l'école, président du conseil de perfectionnement, fait rapport des travaux de ce dernier devant le conseil d'administration. ###### Sous-section 2 : Contrôle financier ####### Article A211-32 L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Ecole nationale d'équitation, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance. Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Ecole nationale d'équitation, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial. ####### Article A211-33 Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités. ####### Article A211-34 Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement. ####### Article A211-35 Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants : 1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ; 2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ; 3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; 4° La situation des engagements ; 5° La situation de trésorerie et l'état des placements ; 6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ; 7° La situation des effectifs ; 8° L'état des recettes propres ; 9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ; 10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques. ####### Article A211-36 I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement : 1° Les décisions modificatives d'urgence ; 2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ; 3° Les acquisitions et aliénations immobilières ; 4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ; 5° Les prêts et subventions ; 6° Les décisions d'attribution de garantie ; 7° Les transactions ; 8° Les placements financiers. II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget. ####### Article A211-37 Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori. ####### Article A211-38 S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier. Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports. ##### Section 3 : L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques ###### Sous-section 1 : Fonctionnement de l'école ####### Article A211-39 L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques comprend, sous l'autorité du directeur, un département de la formation, un département des stages et un service de l'administration. Les chefs de département et le responsable du service de l'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques. ####### Article A211-40 Le département de la formation a pour missions : 1° De définir le contenu technique et pédagogique des stages de formation et de perfectionnement des personnes relevant du ministère, des stages de formation et de perfectionnement des cadres appartenant aux organismes agréés par l'État, des stages de formation professionnelle, préparant aux diplômes techniques fédéraux, aux brevets d'Etat ainsi qu'aux diplômes et concours conduisant aux carrières d'enseignant d'éducation physique et sportive ; 2° D'animer et de coordonner les expérimentations et recherches entreprises au sein de l'établissement ; 3° De prendre les contacts utiles avec les secteurs de la recherche extérieurs à l'établissement et de préparer les conventions et accords qui peuvent être passés avec ceux-ci ; 4° D'accueillir en accord avec le ministère des affaires étrangères et le ministère chargé de la coopération des stagiaires étrangers et de leur apporter l'assistance technique et pédagogique. Le chef de ce département fixe l'encadrement des stages, établit et contrôle l'emploi du temps des enseignants remplaçant le directeur en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. ####### Article A211-41 Le département des stages a pour mission : 1° D'établir le programme annuel des stages ; 2° D'assurer l'accueil et le séjour des stagiaires ainsi que la préparation matérielle et le fonctionnement des stages et des manifestations sportives. Le chef de ce département est responsable du service de documentation et de l'audiovisuel et du service des ateliers. ####### Article A211-42 Le service de l'administration est chargé de la gestion administrative, financière et comptable de l'établissement. Il est placé sous les ordres d'un fonctionnaire de catégorie A du corps de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. ###### Sous-section 2 : Contrôle financier ####### Article A211-43 L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance. Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial. ####### Article A211-44 Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités. ####### Article A211-45 Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement. ####### Article A211-46 Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants : 1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ; 2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ; 3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; 4° La situation des engagements ; 5° La situation de trésorerie et l'état des placements ; 6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ; 7° La situation des effectifs ; 8° L'état des recettes propres ; 9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ; 10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques. ####### Article A211-47 I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement : 1° Les décisions modificatives d'urgence ; 2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ; 3° Les acquisitions et aliénations immobilières ; 4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ; 5° Les prêts et subventions ; 6° Les décisions d'attribution de garantie ; 7° Les transactions ; 8° Les placements financiers. II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget. ####### Article A211-48 Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori. ####### Article A211-49 S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier. Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports. ##### Section 4 : L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ###### Sous-section 1 : Fonctionnement de l'école ####### Article A211-50 L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprend, sous l'autorité du directeur, un secrétariat général, une division de la formation chargée des enseignements du ski alpin, de l'alpinisme et des techniques de secours, ainsi qu'une division médicale. Le secrétaire général et les responsables des divisions sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis du directeur. ####### Article A211-51 Le secrétaire général assiste le directeur pour la mise œuvre des moyens mis à la disposition de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et la coordination des actions des différentes divisions. Il remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement. Lui sont rattachés : 1° Les services de l'agent comptable chargé de la gestion matérielle de l'établissement ; 2° Le service d'accueil, d'animation et de soutien logistique ; 3° Le service de la documentation, chargé de la constitution d'un centre de documentation dans le domaine de la montagne en France et à l'étranger ; 4° Le service de l'audiovisuel et de la reprographie. Des missions particulières peuvent être confiées à ce service, notamment en liaison avec d'autres établissements nationaux et organismes divers. ####### Article A211-52 La recherche s'exerce au sein des différentes divisions de l'école, ainsi qu'en liaison avec les organismes extérieurs compétents dans le domaine d'intervention de l'école, avec lesquels le directeur peut passer des conventions et accords. ####### Article A211-53 Dans les domaines des enseignements du ski alpin et de l'alpinisme, la division de la formation a pour principales missions d'assurer : 1° La formation initiale et permanente des cadres professionnels et bénévoles ; 2° L'accueil, la formation et le perfectionnement des athlètes français et étrangers dans le domaine du ski alpin et de l'alpinisme de haut niveau français et étrangers. En ce qui concerne l'enseignement des techniques de secours, la division de la formation a pour mission, dans le cadre des conventions passées avec les ministères concernés, d'assurer la formation des pisteurs-secouristes et des sauveteurs en montagne. Au plan régional et départemental, elle peut apporter sa participation à des actions de sécurité civile et de secours et être appelée à participer, sous l'autorité des responsables départementaux, à des opérations de secours en montagne. ####### Article A211-54 Les missions de la division de la formation telles qu'elles sont définies à l'article A. 211-52 sont assurées sous la responsabilité de deux professeurs-maîtres chargés respectivement du ski alpin et de l'alpinisme. Ces professeurs peuvent se voir confier à tout moment par le directeur de l'école des missions particulières, tant en France qu'à l'étranger. ####### Article A211-55 En liaison avec le Conseil supérieur des sports de montagne, la division de la formation assure un rôle de conseil et de coordination technique et pédagogique. ####### Article A211-56 La division médicale, sous la responsabilité d'un médecin, est principalement chargée d'assurer : 1° Un service de traitement et de traumatologie sportive ; 2° L'enseignement de la physiologie, de la pathologie et du secourisme se rapportant aux sports de montagne ; 3° Un service de surveillance médicale, de contrôle médico-sportif et de prévention des athlètes en stage à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; 4° Une collaboration avec les commissions médicales des fédérations de ski et de la montagne. Elle mène des activités de recherche appliquée dans le domaine de lamédecine des sports de montagne. ###### Sous-section 2 : Contrôle financier ####### Article A211-57 L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance. Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial. ####### Article A211-58 Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités. ####### Article A211-59 Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement. ####### Article A211-60 Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants : 1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ; 2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ; 3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; 4° La situation des engagements ; 5° La situation de trésorerie et l'état des placements ; 6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ; 7° La situation des effectifs ; 8° L'état des recettes propres ; 9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ; 10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques. ####### Article A211-61 I. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement : 1° Les décisions modificatives d'urgence ; 2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ; 3° Les acquisitions et aliénations immobilières ; 4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ; 5° Les prêts et subventions ; 6° Les décisions d'attribution de garantie ; 8° Les transactions ; 9° Les placements financiers. II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget. ####### Article A211-62 Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori. ####### Article A211-63 S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier. Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports. ##### Section 5 : Les centres d'éducation populaire et de sport ###### Article A211-64 L'autorité chargée du contrôle financier sur les centres d'éducation populaire et de sport (CREPS), ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance. Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'établissement, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial. ###### Article A211-65 Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. ###### Article A211-66 Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement. ###### Article A211-67 Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants : 1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ; 2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ; 3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts. Cette situation est complétée (en tant que de besoin et à la demande du contrôleur) d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ; 4° La situation des engagements ; 5° La situation de trésorerie et l'état des placements ; 6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance, et les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ; 7° La situation des effectifs ; 8° L'état des recettes propres ; 9° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement. ###### Article A211-68 I. ― Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement : 1° Les décisions modificatives d'urgence ; 2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ; 3° Les acquisitions et aliénations immobilières ; 4° Les transactions ; 5° Les baux, contrats, conventions, marchés ou commandes ; 6° Les prêts et subventions. II. ― Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, en dessous des seuils fixés au I. et au-dessus des seuils et selon des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement : 1° Les transactions ; 2° Les baux, contrats, conventions, marchés ou commandes ; 3° Les prêts et subventions. III. ― Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget. Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision. ###### Article A211-69 Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori. ###### Article A211-70 S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier. Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports. #### Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération ##### Section 1 : Obligation de qualification ###### Sous-section 1 : Liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification ####### Article A212-1 Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement d'une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, ou à l'entraînement de ses pratiquants contre rémunération, conformément à l'article L. 212-1, figurent au tableau présenté en annexe II-1. ###### Sous-section 2 : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports ####### Article A212-2 La délivrance du diplôme défini à l'article D. 212-11 atteste de l'obtention du niveau requis dans les domaines de compétences communes aux différentes options professionnelles et spécifiques à l'option dont il porte certification. Les domaines de compétences communes et les niveaux qui leur sont attachés sont définis en annexe II-2. Pour les différentes options, des annexes à l'arrêté prévu à l'article A. 212-3 décrivent les compétences communes dans leur adaptation à l'option, fixent les compétences spécifiques à celle-ci et précisent, s'il y a lieu, les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel établies selon les dispositions générales figurant en annexe II-2. ####### Article A212-3 Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative décide de l'ouverture de formation dans une option professionnelle créée par arrêté, après étude des possibilités réelles d'accès à l'emploi. ####### Paragraphe 1 : Organisation de la formation en vue de l'accès au diplôme ######## Article A212-4 Le volume de la formation comprend de mille cinq cents à deux mille heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels sous réserve des allégements accordés dans les conditions prévues à l'article A. 212-7. Les modalités de l'alternance entre la formation théorique et la formation pratique prévue à l'article D. 212-14 sont liées au mode d'accès à la formation. Toutefois, le volume horaire réservé à la formation théorique ne doit, en aucun cas, être inférieur à 25 % et supérieur à 55 % du volume global. ######## Article A212-5 La formation est agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Le dossier présenté par un organisme de formation à l'appui de la demande d'agrément doit se conformer au cahier des charges des formations au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports, conçu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports. L'agrément autorise l'équipe pédagogique à valider les acquis en cours de formation. Le jury, défini à l'article A. 212-14, est seul compétent pour délivrer les attestations certificatives mentionnées aux articles A. 212-8 et A. 212-9. ######## Article A212-6 L'équipe pédagogique associe les formateurs de l'organisme ou des organismes de formation et les membres de la ou des entreprises ou collectivités d'accueil intervenant dans la formation. Elle définit l'organisation et la structuration modulaire de la formation, ainsi que les modalités de validation des acquis en cours de formation. ######## Article A212-7 Nonobstant les dispositions de l'article L. 900-2 du code du travail relatif au bilan de compétences, l'équipe pédagogique procède à l'entrée en formation à un positionnement des acquis du candidat. Au préalable, le candidat aura fourni à l'équipe pédagogique un dossier comprenant au minimum une lettre de motivation, son curriculum vitae reprenant en particulier les étapes de sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle, les certificats d'exercice établis par les employeurs, une copie conforme de ses diplômes et un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis. Le jury, défini à l'article A. 212-14, valide, le cas échéant, les acquis du candidat au vu du positionnement établi par l'équipe pédagogique et décide, sur proposition de celle-ci, des allégements de formation correspondants. L'équipe pédagogique définit des parcours individualisés de formation en fonction des allégements accordés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. ######## Article A212-8 Il est délivré au candidat à l'entrée en formation un livret de formation professionnelle complété tout au long de la formation par le jury, l'équipe pédagogique et le candidat. ####### Paragraphe 2 : Délivrance du diplôme ######## Article A212-9 Le diplôme est délivré à la suite d'un examen organisé sous la forme d'épreuves qui visent à vérifier les acquis du candidat dans les domaines de compétences communes et spécifiques dont il porte certification ainsi que la capacité du candidat à intégrer ces acquis dans une pratique professionnelle. Seuls peuvent se présenter à l'examen ou se représenter en cas d'échec les candidats qui possèdent un livret de formation professionnelle complet, attestant de la validation des acquis dans tous les domaines de compétences communes et spécifiques. Il comporte, en particulier, une attestation certificative de niveau de pratique personnelle pour chaque support technique validé et l'attestation de formation aux premiers secours. L'inscription à l'examen se fait auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ayant agréé la formation. ######## Article A212-10 L'examen conduisant à la délivrance du diplôme comprend deux épreuves : 1° Epreuve n° 1 : une mise en situation professionnelle, incluant un échange entre le jury et le candidat, s'inscrivant dans le projet professionnel du candidat et se déroulant au sein de la ou de l'une des structures d'accueil où il effectue sa formation ou au sein d'une structure choisie par le jury en fonction de l'option considérée. Cette épreuve se déroule en cours ou à l'issue de la formation à une période proposée par l'organisme de formation lors de la demande d'agrément. 2° Epreuve n° 2 : un entretien de synthèse avec le jury, d'une durée minimum de trente minutes, portant sur le parcours de formation et l'expérience professionnelle du candidat et s'appuyant notamment sur son livret de formation professionnelle. ######## Article A212-11 Chaque épreuve définie à l'article A. 212-10 est notée sur 20. Seuls peuvent se présenter à l'épreuve n° 2 les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 à l'épreuve n° 1. Cette note est valable trois ans. Cette validité peut être prolongée à titre exceptionnel par le président du jury. Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20. ######## Article A212-12 Un candidat déjà titulaire du brevet d'aptitude professionnelle aux fonctions d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports peut obtenir la certification d'une ou de plusieurs options supplémentaires. Dans ce cas, le parcours individualisé de formation et l'examen, qui comprend une épreuve de mise en situation professionnelle et un entretien avec le jury, sont adaptés dans leur contenu et leurs objectifs en fonction de la ou des options professionnelles présentées. ######## Article A212-13 L'examen est organisé dans le cadre d'une région sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à l'examen et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. ######## Article A212-14 Le jury, présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur. Outre le président, il comprend à parts égales : 1° Des membres de l'administration ; 2° Des membres choisis, notamment : - pour un tiers parmi les employeurs concernés par les activités couvertes par les options professionnelles ; - pour un tiers parmi les organismes de formation ; - pour un tiers parmi les salariés concernés par les activités couvertes par les options professionnelles. Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement. Le jury peut désigner en son sein des sous-commissions. Il délibère sur les rapports établis par les sous-commissions. Le jury peut, en tant que de besoin, faire appel à des experts particulièrement qualifiés au regard de l'option et du ou des support(s) technique(s) considérés. ####### Paragraphe 3 : Dispositions transitoires ######## Article A212-15 Le ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe, par instruction, les conditions dans lesquelles peut être attribué le diplôme aux candidats ayant suivi une formation expérimentale mise en place sous son autorité. ######## Article A212-16 Les candidats justifiant d'un exercice professionnel dans les fonctions définies aux articles D. 212-11 et D. 212-13, d'une durée de deux ans minimum, dans les quatre années précédant la date de création de l'option considérée, peuvent bénéficier d'une dispense de formation. Les candidats doivent déposer leur demande de dispense auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative dans un délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté créant l'option. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant au minimum une lettre de motivation, un curriculum vitae reprenant, en particulier, les étapes de leur formation et de leur expérience professionnelles, une copie certifiée conforme de leur (s) diplôme (s), le ou les certificat (s) d'exercice établi (s) par le ou les employeur (s), la ou les attestation (s) justifiant de leur niveau de pratique personnelle dans le ou les support (s) technique (s) utilisé (s) et un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la ou des activité (s) correspondant à ce ou ces support (s) technique (s). Le diplôme est délivré aux candidats ayant satisfait à un examen organisé suivant les dispositions des articles A. 212-10 à A. 212-14. Toutefois, le jury peut décider de noter la première épreuve en s'appuyant sur l'expérience professionnelle du candidat telle que décrite dans le dossier mentionné à l'alinéa précédent. ###### Sous-section 3 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ####### Paragraphe 1 : Conditions d'inscription ######## Article A212-17 Lorsque la formation est organisée dans une spécialité pour une certification en unités capitalisables, le dossier de candidature est déposé un mois avant l'entrée en formation auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme de formation pour cette spécialité conformément aux articles A. 212-18 et A. 212-19. Le dossier comprend les pièces suivantes : 1° Une fiche d'inscription normalisée avec photographie ; 2° Les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ; 3° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté de la spécialité, pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la fédération française handisport ou par la fédération française de sport adapté. ######## Article A212-18 Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de l'expérience, la composition du dossier de candidature est conforme à celle fixée par l'arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports pris en l'espèce. ######## Article A212-19 Lorsque la certification est réalisée au moyen d'un examen composé d'épreuves ponctuelles, le dossier de candidature, dont la composition est conforme à celle fixée à l'article A. 212-18, est déposé deux mois avant la date d'organisation de la première épreuve auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, organisateur de l'examen. ####### Paragraphe 2 : L'habilitation ######## Article A212-20 Les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables doivent, conformément à l'article R. 212-32, présenter au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, au moins deux mois avant le début de sa première mise en œuvre, une demande d'habilitation par spécialité préparée. ######## Article A212-21 L'organisme de formation, pour être habilité, doit posséder au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en œuvre de chaque formation préparant à une spécialité du brevet professionnel, ayant suivi le cycle de formation relative à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges défini par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de a vie associative du lieu d'organisation du cycle de formation. ######## Article A212-22 La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de la formation relative à la spécialité. Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant : 1° Le référentiel professionnel pour la spécialité visée, complété et adapté : profils et perspectives d'emploi visés, activités spécifiques à ce ou ces profils, publics concernés ; 2° La définition de l'objectif terminal et des objectifs intermédiaires spécifiés jusqu'au deuxième rang de la ou des unités capitalisables d'adaptation, et, le cas échéant, des unités capitalisables complémentaires ; 3° Le processus d'évaluation conforme au référentiel de certification propre à chaque spécialité, qui sera, en cas d'habilitation, proposé au jury ; 4° Le dispositif d'organisation des modalités de sélection des candidats conformes aux exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de spécialité ; 5° Les modalités d'organisation du positionnement ; 6° L'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ; 7° L'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article A. 212-21, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; 8° La qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la spécialité considérée ; 9° Les moyens et équipements mis en œuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ; 10° Les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés. ######## Article A212-23 Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre, pour une durée et un effectif annuel déterminés en fonction des éléments produits dans la demande mentionnée à l'article précédent, et notifie l'habilitation à l'organisme concerné. ######## Article A212-24 Toute modification d'un des éléments mentionnés à l'article A. 212-22 doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait. ######## Article A212-25 En cas de modification ne respectant pas les exigences fixées à l'article A. 212-22, d'omission de déclaration de celle-ci, ou pour des griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède au retrait de l'habilitation après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense. ######## Article A212-26 Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article précédent, et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie. ####### Paragraphe 3 : Le livret de formation ######## Article A212-27 Un livret de formation, d'une durée de validité de trois ans, est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative au vu du dossier conforme défini à l'article A. 212-17 et après positionnement du candidat, visé à l'article D. 212-27, par l'organisme de formation. Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat, pouvant comporter sa durée. Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article D. 212-33. ####### Paragraphe 4 : L'alternance ######## Article A212-28 Les situations d'apprentissage recouvrant des phases d'animation, d'accompagnement ou d'encadrement d'une activité, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en œuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur. Les conditions de mise en œuvre respectent l'article L. 117-4 du code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage et l'article R. 981-10 du même code en ce qui concerne les contrats de qualification et tous les modes de formation alternée, initiale ou continue. ######## Article A212-29 Dans le cas d'une spécialité comportant une activité physique ou sportive, seuls les apprenants engagés dans un cursus de formation organisé par la voie des unités capitalisables, mis en œuvre par un organisme habilité, bénéficient de l'alternance avec mise en situation pédagogique dans l'entreprise. L'arrêté créant une spécialité du diplôme peut, le cas échéant, fixer les exigences minimales, en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables, notamment visant les compétences relatives à la protection des pratiquants et des tiers, pour placer l'apprenant dans certaines situations déterminées par ledit arrêté. ####### Paragraphe 5 : Nomenclature ######## Article A212-30 Les dix unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-25, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants : Dans les quatre unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité : - UC 1 : être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle ; - UC 2 : être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative ; - UC 3 : être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation ; - UC 4 : être capable de participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de l'activité. Dans les cinq unités capitalisables de la spécialité : - UC 5 : être capable de préparer une action d'animation ; - UC 6 : être capable d'encadrer un groupe dans le cadre d'une action d'animation ; - UC 7 : être capable de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités professionnelles ; - UC 8 : être capable de conduire une action éducative ; - UC 9 : être capable de maîtriser les outils ou techniques de la spécialité. Dans une unité capitalisable d'adaptation : - UC 10 : elle vise l'adaptation à l'emploi et au contexte particulier. ####### Paragraphe 6 : Certification par unités capitalisables ######## Article A212-31 Un organisme habilité, deux mois au moins avant le début de chaque formation, demande, au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la constitution du jury correspondant. ######## Article A212-32 Un jury, constitué conformément à l'article R. 212-29, est désigné pour chaque formation mise en œuvre par un organisme habilité. Ce jury : 1° Est chargé, à partir du projet présenté au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, d'agréer les situations d'évaluation certificative, conformes aux référentiels professionnel et de certification de la spécialité du diplôme considérée ; 2° Détermine éventuellement la composition des commissions, dans lesquelles peuvent siéger des experts, chargées de l'évaluation certificative des épreuves agréées. Les commissions, instituées en tant que de besoin, proposent au jury les résultats des évaluations certificatives ; 3° Valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificatives agréées. ######## Article A212-33 Les situations d'évaluation certificative doivent comporter, au minimum : 1° Une appréciation des compétences dans une ou plusieurs situation(s) d'activité professionnelle recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité, et notamment les UC 6, UC 7 et UC 9 ; 2° La production d'un document écrit personnel retraçant une expérience d'animation, assortie de son évaluation, et soutenue devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent. Cette situation participera de l'évaluation de l'une ou de plusieurs des unités capitalisables transversales, et notamment les UC 1, UC 2 et UC 3. Le processus de certification doit permettre l'évaluation séparée de chaque unité capitalisable. ######## Article A212-34 Le jury, après délibération, propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la délivrance des unités capitalisables. ######## Article A212-35 Les décisions de délivrance d'une unité capitalisable font l'objet d'un arrêté par spécialité du diplôme, et d'une attestation individuelle, référant à une nomenclature d'objectifs terminaux d'intégration, datée et numérotée. ####### Paragraphe 7 : Validation des acquis de l'expérience ######## Article A212-36 Le jury, créé pour valider les évaluations certificatives réalisées dans une spécialité du diplôme par la voie des unités capitalisables, est chargé d'instruire les dossiers de demande de validation d'acquis de l'expérience. ######## Article A212-37 Après instruction et décision de recevabilité du dossier mentionné à l'article A. 212-18 par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel de certification de la spécialité considérée et les valide, intégralement ou partiellement. ######## Article A212-38 Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique. Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par un organisme visé à l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation pour la spécialité du diplôme considérée. Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont incluses dans l'arrêté créant la spécialité du diplôme. ######## Article A212-39 Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des unités capitalisables. Leur délivrance s'effectue dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article A. 212-35 par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du candidat. ####### Paragraphe 8 : Dispositions diverses et transitoires ######## Article A212-41 La durée minimale d'une formation en centre, par la voie initiale, conduisant à la délivrance du brevet professionnel sous forme d'unités capitalisables est de 600 heures. ######## Article A212-46 Les apprenants engagés dans un cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent solliciter leur intégration dans une formation mise en œuvre par la voie des unités capitalisables, par un organisme habilité suivant des modalités définies dans chaque arrêté de spécialité. ######## Article A212-42 Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, seul ou conjointement, délivre conformément à l'article R. 212-31 le diplôme dans la spécialité considérée dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel que soit leur mode d'acquisition. ######## Article A212-47 Les titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports, suivant l'option et les supports techniques, peuvent bénéficier d'un cursus aménagé, défini dans l'arrêté de spécialité. ######## Article A212-40 Les modalités d'organisation de l'examen composé d'épreuves ponctuelles sont fixées par arrêté particulier du ministre chargé de la jeunesse et des sports. ######## Article A212-43 En cas de codélivrance de la spécialité du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente : 1° Habilite l'organisme de formation ; 2° Désigne le jury ; 3° Organise les modalités de certification. ######## Article A212-44 Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes handicapées, après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la fédération française de sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative pour toute personne justifiant d'un handicap sensoriel ou moteur. ######## Article A212-45 Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés ci-dessus avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la spécialité du diplôme. Il peut apporter une restriction aux prérogatives ouvertes par la possession de la spécialité du diplôme. ###### Sous-section 4 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ####### Paragraphe 1 : Spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » ######## Article A212-48 L'organisation de la spécialité animation socio-éducative ou culturelle » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionné à l'article D. 212-35 est fixée par l'arrêté du 20 novembre 2006 s'y rapportant. ####### Paragraphe 2 : Spécialité « perfectionnement sportif » ######## Article A212-49 La spécialité « perfectionnement sportif » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport confère à son titulaire les compétences suivantes, attestées par le référentiel de certification : - concevoir des programmes de perfectionnement sportif ; - coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement dans un champ disciplinaire ; - conduire une démarche de perfectionnement sportif ; - conduire des actions de formation. Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-37 et D. 212-38 figurent respectivement aux annexes II-3 et II-4. Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation. La présente sous-section a pour objet de déterminer les modalités de préparation et de délivrance de cette spécialité du diplôme d'Etat. ######## Article A212-50 La spécialité « perfectionnement sportif » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires. Sont précisées, notamment : - les exigences préalables à l'entrée en formation ; - les exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables ; - les dispenses et équivalences avec d'autres certifications. ######## Sous-paragraphe 1 : Conditions d'inscription ######### Article A212-51 La formation est organisée dans une mention pour une certification en unités capitalisables. Le dossier de candidature est déposé, un mois avant la date de mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation, auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme de formation pour cette mention, conformément aux articles A. 212-52 à A. 212-58. Le dossier comprend les pièces suivantes : - une fiche d'inscription normalisée avec photographie ; - les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense, pour les Français de moins de vingt-cinq ans ; - l'attestation de formation aux premiers secours ; - la ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté relatif à la mention ; - un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention, datant de moins de trois mois. ######## Sous-paragraphe 2 : L'habilitation ######### Article A212-52 Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat spécialité « perfectionnement sportif » doivent, conformément à l'article R. 212-48, présenter au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée. ######### Article A212-53 L'organisme de formation, pour être habilité, doit comprendre au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en œuvre de chaque formation préparant à une mention de la spécialité du diplôme d'Etat, ayant suivi le cycle de formation relatif à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie, dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges défini par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu d'organisation du cycle de formation. ######### Article A212-54 La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de la formation relative à la mention et est construite en référence à celle-ci. Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant : - les profils et perspectives d'emploi visés par cette mention ; - le processus d'évaluation proposé au jury, conforme à l'article A. 212-64, et s'appuyant sur le référentiel de certification défini en annexe II-4 ; - le dispositif d'organisation des modalités de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de la mention ; - les modalités d'organisation du positionnement ; - l'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ; - l'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article A. 212-53, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; - la qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la mention considérée ; - les moyens et équipements mis en œuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ; - les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés. ######### Article A212-55 Après avis du directeur technique national placé auprès de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée par la mention, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre et notifie l'habilitation à l'organisme concerné, pour une durée et un effectif annuel déterminés en fonction des éléments produits dans la demande mentionnée à l'article A. 212-54. ######### Article A212-56 Toute modification d'un des éléments mentionnés à l'article A. 212-54 doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait. ######### Article A212-57 Après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède au retrait de l'habilitation dans les cas suivants : - modification ne respectant pas les exigences fixées à l'article A. 212-54 ; - omission de déclaration de cette modification ; - griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation. ######### Article A212-58 Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article A. 212-57 et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie. ######## Sous-paragraphe 3 : Le livret de formation ######### Article A212-59 Un livret de formation, d'une durée de validité de quatre ans maximum renouvelable pour un an, est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative au vu du dossier conforme défini à l'article A. 212-51 et après positionnement du candidat, mentionné à l'article D. 212-43, par l'organisme de formation. Sa validité expire à la date de l'obtention du diplôme complet. Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat. Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article D. 212-49. ######## Sous-paragraphe 4 : L'alternance ######### Article A212-60 Les situations d'apprentissage recouvrant des phases de perfectionnement sportif dans une discipline, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en œuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur. Les conditions de mise en œuvre respectent les articles L. 6223-5 à L. 6223-8 du code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage et les articles L. 6325-1 et 6325-2 du même code en ce qui concerne les contrats de professionnalisation et tout mode de formation, alternée, initiale ou continue. ######## Sous-paragraphe 5 : Nomenclature ######### Article A212-61 Les quatre unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-41, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants : Dans les deux unités capitalisables transversales, quelle que soit la spécialité : - UC 1 : EC de concevoir un projet d'action ; - UC 2 : EC de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action. Dans l'unité capitalisable de la spécialité : - UC 3 : EC de conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une discipline. Dans l'unité capitalisable de la mention : - UC 4 : EC d'encadrer la discipline sportive définie dans la mention en sécurité. ######## Sous-paragraphe 6 : Certification par unités capitalisables ######### Article A212-62 Après notification de l'habilitation à l'organisme de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède à la constitution du jury visé à l'article R. 212-45 deux mois au moins avant la mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation. ######### Article A212-63 Le jury : - est chargé, à partir du projet présenté au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, d'agréer les situations d'évaluation certificative conformes à l'article A. 212-64 ; - détermine éventuellement la composition des commissions, dans lesquelles peuvent siéger des experts, chargées de l'évaluation certificative des épreuves agréées. Les commissions, instituées en tant que de besoin, proposent au jury les résultats des évaluations certificatives ; - valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificative agréées. ######### Article A212-64 Les situations d'évaluation certificative doivent comporter au minimum : - une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3 et UC 4) ; - la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre de programmes de perfectionnement sportif dans le champ disciplinaire défini dans la mention assortie de son évaluation et soutenu devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent, qui permettra l'évaluation des unités capitalisables transversales (UC 1 et UC 2). Le processus de certification doit permettre l'évaluation distincte de chaque unité capitalisable. ######### Article A212-65 Le jury, après délibération, propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la délivrance des unités capitalisables. ######### Article A212-66 Les décisions de délivrance d'une unité capitalisable font l'objet d'un arrêté par mention du diplôme et d'une attestation individuelle, référant à une nomenclature d'objectifs terminaux d'intégration, datée et numérotée. ######## Sous-paragraphe 7 : Validation des acquis de l'expérience ######### Article A212-67 La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article R. 212-45. ######### Article A212-68 Après instruction et décision de recevabilité du dossier mentionné à l'article A. 212-51 par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la mention considérée et les valide, intégralement ou partiellement. ######### Article A212-69 Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies à l'article R. 212-7 à R. 212-10. Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par l'un des établissements visés au premier alinéa de l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation pour la mention du diplôme considérée. Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont incluses dans l'arrêté créant la mention du diplôme. ######### Article A212-70 Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des unités capitalisables. Leur délivrance s'effectue, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article A. 212-66, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. ######## Sous-paragraphe 8 : Dispositions diverses ######### Article A212-71 Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, seul ou conjointement, délivre, conformément à l'article R. 212-47, le diplôme dans la mention considérée, dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en cours de validité, quel que soit leur mode d'acquisition. ######### Article A212-72 En cas de codélivrance de la mention du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente : - habilite l'organisme de formation ; - désigne le jury ; - organise les modalités de certification. ######### Article A212-73 Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou trouble de santé invalidant et après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la fédération française du sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative. ######### Article A212-74 Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés ci-dessus avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la mention du diplôme. Il peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession de la mention du diplôme. ###### Sous-section 5 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ####### Paragraphe 1 : Spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » ######## Article A212-75 L'organisation de la spécialité animation socio-éducative ou culturelle » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est fixée par l'arrêté du 20 novembre 2006 s'y rapportant. ####### Paragraphe 2 : Spécialité « performance sportive » ######## Article A212-76 Il est créé une spécialité « performance sportive » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport qui confère à son titulaire les compétences suivantes attestées par le référentiel de certification : - préparer le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire ; - piloter un système d'entraînement ; - diriger le projet sportif ; - évaluer le système d'entraînement ; - organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation. Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-53 et D. 212-54 figurent respectivement aux annexes II-3 et II-4. Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation. La présente sous-section a pour objet de déterminer les modalités de préparation et de délivrance de cette spécialité du diplôme d'Etat supérieur. ######## Article A212-77 La spécialité « performance sportive » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires définies par arrêté. Cet arrêté précise notamment, le cas échéant : - les exigences préalables à l'entrée en formation ; - les exigences préalables à la mise en situation pédagogique, définies en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables ; - les dispenses et équivalences avec d'autres certifications. ######## Sous-paragraphe 1 : Conditions d'inscription ######### Article A212-78 La formation est organisée dans une mention pour une certification en unités capitalisables. Le dossier de candidature est déposé un mois avant la date de mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation, auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme de formation pour cette mention, conformément aux articles A. 212-79 à A. 212-85. Le dossier comprend les pièces suivantes : - une fiche d'inscription normalisée avec photographie ; - les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ; - l'attestation de formation aux premiers secours ; - la ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté relatif à la mention ; - un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention datant de moins de trois mois. ######## Sous-paragraphe 2 : L'habilitation ######### Article A212-79 Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat supérieur spécialité « performance sportive » doivent, conformément à l'article R. 212-64, présenter au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée. ######### Article A212-80 L'organisme de formation, pour être habilité, doit comprendre au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en œuvre de chaque formation préparant à une mention de la spécialité du diplôme d'Etat supérieur, ayant suivi le cycle de formation relative à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges défini par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu d'organisation du cycle de formation. ######### Article A212-81 La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de la formation relative à la mention et est construite en référence à celle-ci. Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant : - les profils et perspectives d'emploi visés par cette mention ; - le processus d'évaluation proposé au jury, conforme à l'article A. 212-91, et s'appuyant sur le référentiel de certification défini en son annexe II-4 ; - le dispositif d'organisation des modalités de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de la mention ; - les modalités d'organisation du positionnement ; - l'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ; - l'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article A. 212-80, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; - la qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la mention considérée ; - les moyens et équipements mis en œuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ; - les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés. ######### Article A212-82 Après avis du directeur technique national de la fédération ayant reçu un agrément pour la discipline concernée par la mention, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre et notifie l'habilitation à l'organisme concerné, pour une durée et un effectif annuel déterminés en fonction des éléments produits dans la demande mentionnée à l'article précédent. ######### Article A212-83 Toute modification d'un des éléments mentionnés à l'article A. 212-81 doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait. ######### Article A212-84 Après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède au retrait de l'habilitation dans les cas suivants : - modification ne respectant pas les exigences fixées à l'article A. 212-81 ; - omission de déclaration de cette modification ; - griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation. ######### Article A212-85 Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article A. 212-84 et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie. ######## Sous-paragraphe 3 : Le livret de formation ######### Article A212-86 Un livret de formation d'une durée de validité de quatre ans maximum renouvelable pour un an est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative au vu du dossier conforme défini à l'article A. 212-78 et après positionnement du candidat visé à l'article D. 212-59, par l'organisme de formation. Sa validité expire à la date de l'obtention du diplôme complet. Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat. Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article D. 212-65. ######## Sous-paragraphe 4 : L'alternance ######### Article A212-87 Les situations d'apprentissage recouvrant des phases de perfectionnement sportif dans une discipline, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en œuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur. Les conditions de mise en œuvre respectent les articles L. 6223-5 à L. 6223-8 du code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage et les articles L. 6325-1 et L. 6325-2 du même code en ce qui concerne les contrats de professionnalisation et tout mode de formation, alternée, initiale ou continue. ######## Sous-paragraphe 5 : Nomenclature ######### Article A212-88 Les quatre unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-74, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants : Dans les deux unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité : - UC 1 : EC de construire la stratégie d'une organisation du secteur ; - UC 2 : EC de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur. Dans l'unité capitalisable de la spécialité : - UC 3 : EC de diriger un système d'entraînement dans une discipline. Dans l'unité capitalisable de mention : - UC 4 : EC d'encadrer la discipline définie dans la mention en sécurité. ######## Sous-paragraphe 6 : Certification par unités capitalisables ######### Article A212-89 Après notification de l'habilitation à l'organisme de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède à la constitution du jury visé à l'article R. 212-61, deux mois au moins avant la mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation. ######### Article A212-90 Le jury : - est chargé, à partir du projet présenté au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, d'agréer les situations d'évaluation certificative conformes à l'article A. 212-91 ; - détermine éventuellement la composition des commissions dans lesquelles peuvent siéger des experts, chargées de l'évaluation certificative des épreuves agréées. Les commissions, instituées en tant que de besoin, proposent au jury les résultats des évaluations certificatives ; - valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificative agréées. ######### Article A212-91 Les situations d'évaluation certificative doivent comporter, au minimum : - une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3 et UC 4) ; - la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience de direction de projet sportif assortie de son évaluation, et soutenu devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent qui permettra l'évaluation des unités capitalisables transversales (UC 1 et UC 2). Le processus de certification doit permettre l'évaluation distincte de chaque unité capitalisable. ######### Article A212-92 Le jury, après délibération, propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la délivrance des unités capitalisables. ######### Article A212-93 Les décisions de délivrance d'une unité capitalisable font l'objet d'un arrêté par mention du diplôme, et d'une attestation individuelle, référant à une nomenclature d'objectifs terminaux d'intégration, datée et numérotée. ######## Sous-paragraphe 7 : Validation des acquis de l'expérience ######### Article A212-94 La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article R. 212-61. ######### Article A212-95 Après instruction et décision de recevabilité du dossier mentionné à l'article A. 212-78 par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la mention considérée et les valide, intégralement ou partiellement. ######### Article A212-96 Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies à l'article R. 212-7 à R. 212-10. Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par l'un des établissements visés au premier alinéa de l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation pour la mention du diplôme considérée. Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont incluses dans la présente sous-section créant la mention du diplôme. ######### Article A212-97 Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des unités capitalisables. Leur délivrance s'effectue, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article A. 212-93, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. ######## Sous-paragraphe 8 : Dispositions diverses ######### Article A212-98 Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, seul ou conjointement, délivre, conformément à l'article R. 212-63, le diplôme dans la mention considérée, dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel que soit leur mode d'acquisition. ######### Article A212-99 En cas de codélivrance de la mention du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente : - habilite l'organisme de formation ; - désigne le jury ; - organise les modalités de certification. ######### Article A212-100 Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou trouble de santé invalidant et après avis d'un médecin agréé par la fédération française handisport ou par la fédération française du sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative. ######### Article A212-101 Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés à l'article A. 212-100 avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la mention du diplôme. Il peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession de la mention du diplôme. ###### Sous-section 6 : Brevet d'Etat d'éducateur sportif ####### Paragraphe 1 : Présentation du diplôme ######## Article A212-102 Le brevet d'Etat d'éducateur sportif mentionné à l'article D. 212-70 est un diplôme professionnel. Il comporte trois degrés et atteste de l'aptitude et de la qualification de son titulaire à enseigner les activités physiques et sportives sous toutes les formes, notamment d'accompagnement, d'animation, d'initiation ou d'entraînement. En outre, il confère à son titulaire : - pour le premier degré, la qualification nécessaire à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans une option sportive ; - pour le deuxième degré, la qualification nécessaire au perfectionnement technique et à la formation des cadres dans une option sportive, ainsi qu'une qualification approfondie en gestion et promotion des activités physiques et sportives ; - pour le troisième degré, la qualification nécessaire pour l'expertise et la recherche. Chacun des trois degrés du brevet d'Etat d'éducateur sportif comprend : 1° Une partie commune à l'ensemble des options ; 2° Une partie spécifique à chaque option. Le brevet d'Etat d'éducateur sportif est délivré, sous réserve des dispositions des articles A. 212-103 et A. 212-104, au vu des attestations de réussite à la partie commune et à la partie spécifique. Les formations évaluées en contrôle continu des connaissances et en modulaire peuvent se préparer par la formation en alternance et notamment par la voie de l'apprentissage. ######## Article A212-103 La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif s'obtient : 1° Soit par la réussite à un examen ; 2° Soit à l'issue d'une formation relevant du ministre chargé des sports et évaluée en contrôle continu des connaissances. Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves de sélection ; 3° Soit sur présentation d'une ou plusieurs qualifications sanctionnant les mêmes capacités. ######## Article A212-104 La partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif s'obtient : 1° Soit par la réussite à un examen ; pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, le candidat doit obtenir l'attestation de réussite à la partie commune avant de s'inscrire à la partie spécifique ; Lorsqu'une préparation à l'examen est organisée dans le cadre d'un cycle de formation faisant l'objet d'une convention entre l'organisme ou l'établissement de formation ou l'université et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, elle donne lieu à la délivrance d'un livret de formation, à l'issue d'un stage de préqualification organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Cette disposition vise notamment les étudiants inscrits dans les filières de formation en relation avec l'animation, l'organisation et la gestion des activités physiques et sportives, les titulaires d'un contrat de travail avec formation obligatoire (contrat d'apprentissage, contrat d'insertion en alternance) ainsi que les titulaires d'un contrat de travail relevant de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes. 2° Soit à l'issue d'une formation évaluée en contrôle continu des connaissances, incluant un stage pédagogique en situation. Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves de sélection et se voit délivrer un livret de formation ; 3° Soit à l'issue d'une formation modulaire, qui comprend : a) Un test de sélection ; b) Un stage de préformation évalué par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative donnant lieu à la délivrance d'un livret de formation ; c) Un stage pédagogique en situation ; d) Des unités de formation ; e) Un examen final, pour lequel le candidat doit produire lors de l'inscription l'attestation de réussite à la partie commune et avoir suivi le stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation pour s'inscrire à l'examen final. Dans chaque option sportive, un ou des arrêtés, pris en application de l'article D. 212-72, déterminent le contenu de la partie spécifique. ######## Article A212-105 Les sportifs mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 212-73 peuvent obtenir le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré à l'issue d'une formation aménagée et évaluée en contrôle continu des connaissances, qui leur est réservée, et qui comprend : 1° Une épreuve spéciale sanctionnée par la délivrance d'un livret de formation ; 2° Des unités de formation ; 3° Une évaluation terminale de synthèse. Les unités de formation et l'examen terminal portent sur les programmes de la partie commune et de la partie spécifique de l'option correspondante. ######## Article A212-106 Le livret de formation constitue le certificat de préqualification au sens de l'article R. 212-75. Il atteste de la qualité d'éducateur sportif stagiaire ainsi que de l'aptitude à encadrer les activités relevant de l'option concernée. Les conditions de suivi pédagogique sont définies par : - la convention de stage pédagogique en situation prévue par les articles A. 212-134 et A. 212-146 pour les personnes inscrites dans une formation modulaire ou en contrôle continu des connaissances ; - la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes suivant une formation comportant une mise en situation professionnelle ; - la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes titulaires d'un contrat de travail. La convention est signée par : - l'organisme de formation ; - la structure d'accueil ou, le cas échéant, l'employeur ; - et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. ######## Article A212-107 Le stage de préqualification mentionné à l'article A. 212-104 a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat et lui faire acquérir des compétences en matière d'animation et de sécurité qui lui permettront de participer, dans le cadre de la formation, à l'encadrement de l'activité correspondant à l'option choisie. ####### Paragraphe 2 : Conditions et formalités d'inscription ######## Article A212-108 L'unité d'enseignement « prévention et secours civiques » de niveau 1 / PSC1 ou tout titre équivalent est exigé pour l'inscription à l'examen de la partie commune et aux tests ou épreuves de sélection. Le candidat dispensé de l'examen de la partie commune doit présenter l'attestation de formation aux premiers secours lors de son inscription à l'une des modalités d'obtention de la partie spécifique prévues à l'article A. 212-104. ######## Article A212-109 Le candidat à la partie commune et à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés doit satisfaire aux conditions prévues à l'article D. 212-74 et fournir un dossier d'inscription comprenant, en sus des pièces mentionnées à l'article A. 212-108, les pièces suivantes : 1° Une fiche d'inscription normalisée ; 2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription ; 3° Deux photos d'identité ; 4° Trois enveloppes timbrées ; 5° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'option sportive concernée datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription à la partie spécifique, le cas échéant : 7° Les pièces complémentaires éventuellement prévues par les arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 ; 8° Le cas échéant, une copie certifiée conforme de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif » ; 9° Pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-162 ; 10° L'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, ou tout titre admis en équivalence, pour s'inscrire à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisée sous forme d'examen ; 11° L'attestation de réussite au test de sélection ou l'attestation de dispense prévue à l'article A. 212-149, pour l'inscription au stage de préformation du brevet d'Etat d'éducateur sportif organisé sous forme modulaire ; 12° Une attestation certifiant la qualité d'athlète de haut niveau, au titre de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14 ; 13° Une attestation de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14, précisant le ou les titres sportifs permettant au candidat de bénéficier des points de bonification prévus au présent code, ainsi que l'année d'obtention de ces titres ; 14° Une copie du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif ou d'un titre admis en équivalence, pour s'inscrire aux épreuves du deuxième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif ; 15° Une copie du brevet d'Etat du deuxième degré d'éducateur sportif ou d'un titre admis en équivalence, pour s'inscrire aux épreuves du troisième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif. En outre, les sportifs mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 212-73 doivent présenter : - pour l'aviron et le canoë-kayak : une attestation d'aptitude à effectuer, sans limite de temps, un parcours de 200 mètres nage libre, départ plongé ; - pour la natation : une copie certifiée conforme de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel (AFCPSM) ; - pour le ski nautique et la voile : une copie certifiée conforme du permis nécessaire pour la conduite des bateaux à moteur en mer conforme à la réglementation en vigueur. ######## Article A212-110 Par dérogation, peuvent s'inscrire à la partie spécifique, sous réserve de présenter l'attestation de formation aux premiers secours ou un titre équivalent et de satisfaire aux conditions définies au premier alinéa de l'article A. 212-122, les candidats cités au troisième paragraphe du 1° de l'article A. 212-104. ######## Article A212-111 I. ― Le dossier d'inscription, prévu à l'article A. 212-109, devra être adressé pour chaque degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif au service examinateur de la session d'examen, au plus tard deux mois avant la date fixée pour les examens et épreuves suivants : 1° L'examen de la partie commune prévu à l'article A. 212-103 ; 2° L'examen de la partie spécifique prévu à l'article A. 212-104 ; 3° Les épreuves de sélection pour l'accès aux formations en contrôle continu des connaissances prévues aux articles A. 212-103 et A. 212-104 ; 4° L'épreuve spéciale prévue à l'article A. 212-105 ; 5° Le test de sélection et l'examen de préformation de la formation modulaire prévus à l'article A. 212-104. II. ― L'examen final de la formation modulaire pour les titulaires de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif ». Pour faire acte de candidature à l'examen final de la formation modulaire prévu à l'article A. 212-147, le candidat, à l'exception des titulaires de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif », doit adresser un dossier complémentaire au service organisateur de la session d'examen, deux mois au moins avant la date fixée pour le début des épreuves, comprenant : 1° La photocopie du livret de formation, faisant foi des étapes franchies ; 2° L'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou tout titre admis en équivalence ; 3° Deux enveloppes timbrées portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat ; 4° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'option sportive concernée datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription, le cas échéant, pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-162. Le rapport de stage pédagogique en situation prévu à l'article A. 212-134 et, éventuellement, le rapport de stage du candidat sont remis au président du jury au plus tard au début des épreuves de l'examen final. ####### Paragraphe 3 : Composition du jury ######## Article A212-112 Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie commune est composé des personnes suivantes : 1° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu des connaissances : a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ; b) Un ou plusieurs membres de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ; c) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ; d) Une ou plusieurs personnalités qualifiées, dont un ou plusieurs membres de l'enseignement supérieur lorsque la formation a fait l'objet d'une convention avec l'université ; 2° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu des connaissances : a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ; b) Le président du comité régional olympique et sportif (CROS) ou son représentant ; c) Un ou plusieurs membres de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ; d) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ; e) Une ou plusieurs personnalités qualifiées ; 3° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu : a) Le ministre chargé des sports ou son représentant, président ; b) Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP) ou son représentant ; c) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), ou son représentant ; d) Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ; e) Le directeur technique national de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, fédération titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14, ou son représentant ; f) Un membre de l'enseignement supérieur ; g) Une ou plusieurs personnalités qualifiées. ######## Article A212-113 Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie spécifique est composé des personnes suivantes : 1° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire : a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ; b) Un représentant de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ; c) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ; d) Une ou plusieurs personnalités qualifiées ; e) En tant que de besoin, un ou plusieurs membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ; f) Un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive concernée. A l'exception des épreuves ou test de sélection et de l'examen de préformation de la formation modulaire, la composition des différents jurys est complétée par un représentant d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné. 2° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire : a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou le membre d'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive, ou son représentant, président ; b) Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ayant assuré la formation ; c) Un représentant de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ; d) Le directeur technique national de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70 ou son représentant ; e) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ; f) Une ou plusieurs personnalités qualifiées, un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive concernée. A l'exception des épreuves ou test de sélection et de l'examen de préformation de la formation modulaire, la composition des différents jurys est complétée par un représentant d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné. 2° bis En l'absence de fédération sportive agréée ou délégataire ou en cas de carence dûment constatée par le ministre chargé des sports empêchant la désignation du représentant de la fédération sportive et du directeur technique national, le jury délibère valablement. 3° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire : a) Le ministre chargé des sports ou son représentant, président ; b) Le directeur de l'INSEP ou son représentant ; c) Le membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive concernée ; d) Le directeur technique national de la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ; e) Un membre de l'enseignement supérieur ; f) Une ou plusieurs personnalités qualifiées. ######## Article A212-114 Le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif des premier et deuxième degrés réuni à l'issue d'une formation réservée aux candidats mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 212-73 est composé des personnes suivantes : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur de l'établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports dans lequel est organisée la formation, président, le membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive concernée ; 2° Le directeur technique national de la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ; 3° Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ; 4° Une ou plusieurs personnalités qualifiées. ####### Paragraphe 4 : Points de bonification pour titres sportifs ######## Article A212-115 Des points de bonification sont attribués au candidat, à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, lorsque celui-ci possède un ou des titres sportifs énumérés en annexe II-5. Le candidat inscrit à la formation mentionnée à l'article A. 212-105 ne peut pas en bénéficier. Les points de bonification sont à ajouter au total général des points obtenus. Ces titres sportifs doivent être acquis en qualité de licencié d'une fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70. ####### Paragraphe 5 : Nature des épreuves de l'examen conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés ######## Sous-paragraphe 1 : Partie commune ######### Article A212-116 Le candidat à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-6 au présent code. Cet examen comprend : A. ― Une épreuve écrite (durée : deux heures ; coefficient 2). L'épreuve écrite comporte deux questions (notées sur 20, affectées chacune d'un coefficient 1) relatives à l'activité du pratiquant. Pour répondre à ces questions, le candidat fait référence aux connaissances issues des sciences biologiques et des sciences humaines, nécessaires à l'éducateur sportif. B. ― Une épreuve orale (préparation : une heure, exposé : dix minutes maximum par thème ; coefficient 2). L'épreuve orale comporte plusieurs questions portant sur trois thèmes : - le cadre institutionnel, socio-économique et juridique dans lequel s'inscrit la pratique des activités physiques et sportives ; - gestion, promotion, communication liées aux champs d'activité des activités physiques et sportives (APS) ; - l'esprit sportif. ######### Article A212-117 Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-116, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré et reçoit une attestation de réussite. ######### Article A212-118 Le candidat à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-7 au présent code. Cet examen comprend : A. ― Trois épreuves écrites (coefficient 3) : Une épreuve de culture générale. Partant d'une question ou de l'analyse d'un texte, cette épreuve conduit à développer une réflexion sur le phénomène sportif permettant de juger des qualités de réflexion, de synthèse et de rédaction du candidat (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1) ; Une épreuve relative à l'optimisation de la performance. Dans cette épreuve, le candidat développe son analyse en faisant notamment référence aux données scientifiques (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1) ; Une composition au choix du candidat relative à la formation des cadres ou à la promotion des activités physiques et sportives (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1). B. ― Trois épreuves orales (coefficient 3) : Une interrogation portant sur le sport dans son environnement socio-économique et juridique (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum, exposé et entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1) ; Une question se rapportant aux situations rencontrées par le pratiquant sur le terrain. Les sciences biologiques et les sciences humaines servent de référence au candidat pour son exposé (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum, exposé et entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1) ; Une épreuve de langue destinée à vérifier les connaissances du candidat dans l'une des langues vivantes suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien. Le candidat doit présenter au jury un choix de textes sur le sport (revues, journaux, articles de presse, extraits d'articles ou autres publications). L'ensemble de ces textes représente dix à quinze pages de format 21 × 29, 7. Lors de cette épreuve, le candidat prépare un commentaire écrit d'une vingtaine de lignes d'un texte choisi par le jury parmi les textes présentés. Ce travail sert d'introduction à un dialogue entre le candidat et le jury (notée sur 20 ; préparation : quarante minutes maximum, durée de l'entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1). C. ― Une épreuve (coefficient 1) au choix du candidat parmi : Une épreuve orale de gestion portant au choix du candidat sur : - la gestion budgétaire d'une association ou d'une structure privée ouverte à la pratique des activités physiques et sportives ; - la gestion de personnels ; - les données budgétaires d'une collectivité locale ou de l'Etat en relation avec les activités physiques et sportives. A partir d'un dossier de quinze pages maximum remis lors de l'examen relatif à l'un de ces thèmes, le candidat présente au jury une situation concrète qui sert de point de départ à l'entretien (notée sur 20 ; durée : trente minutes maximum) ; Une épreuve pratique portant sur le traitement informatique de données.A partir d'une situation concrète relative aux activités physiques et sportives choisie par le jury le candidat propose une solution à l'aide de logiciels connus (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum ; durée : trente minutes maximum). ######### Article A212-119 Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-118, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré et reçoit une attestation de réussite. ######### Article A212-120 Le candidat à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-8 au présent code. Cet examen comprend : A. ― La soutenance d'un mémoire relatif à une recherche sur un aspect d'une discipline sportive en s'appuyant notamment sur les sciences biologiques ou les sciences humaines (durée : une heure ; coefficient 4). Le sujet de mémoire doit être soumis par le candidat à l'approbation du ministre chargé des sports. Huit exemplaires sont envoyés au secrétariat du lieu d'examen au moins deux mois avant la date prévue pour la soutenance. Le document doit comprendre quarante pages minimum dactylographiées (page de format 21 × 29, 7 recto seulement). B. ― Une interrogation de langue vivante étrangère (coefficient 1) au choix parmi l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien qui comprend : - la traduction en français d'un texte d'une vingtaine de lignes dactylographiées maximum (page de format 21 × 29, 7) (préparation : une heure maximum). Le candidat est jugé tant sur la pertinence de la traduction que sur la compréhension du texte ; - un entretien avec le jury (durée : trente minutes maximum). Le candidat doit prouver une connaissance parlée de la langue étrangère considérée tant du point de vue de la compréhension que du point de vue de l'expression. L'entretien peut se référer au texte de la traduction ou peut être élargi à des problèmes généraux du sport. C. ― Une épreuve au choix parmi (coefficient 1) : - une épreuve de langue destinée à vérifier sa connaissance d'une langue vivante étrangère distincte de celle choisie à l'épreuve B, parmi les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien. Le candidat doit présenter au jury un choix de textes sur le sport (revues, journaux, articles de presse, extraits d'article ou autres publications).L'ensemble de ces textes représente dix à quinze pages de format 21 × 29, 7. Lors de cette épreuve, le candidat prépare un commentaire écrit d'une vingtaine de lignes d'un texte choisi par le jury parmi les textes présentés. Ce travail sert d'introduction à un dialogue entre le candidat et le jury (préparation : quarante minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) ; - une épreuve pratique d'informatique portant sur la conception d'une base de données ou d'un programme en tant qu'outil d'analyse des activités physiques et sportives (à partir de logiciels connus) (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum ; durée : une heure) ; - une épreuve de gestion portant sur la gestion d'une fédération ou sur les finances publiques. Le candidat présente un dossier de quinze pages maximum remis lors de l'inscription relatif à une situation concrète qui sert de point de départ à l'entretien (notée sur 20 ; durée : trente minutes maximum). ######### Article A212-121 Le candidat ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-120 une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré et reçoit une attestation de réussite. ######## Sous-paragraphe 2 : Partie spécifique ######### Article A212-122 Pour se présenter à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, un niveau de pratique du candidat peut être exigé dans les conditions fixées par arrêté pris en application de l'article D. 212-72. La formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14 pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées. ######### Article A212-123 Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré doit satisfaire à une épreuve générale, une épreuve pédagogique et une épreuve technique, à l'exception du candidat titulaire de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention " entraînement sportif ", qui est dispensé de l'épreuve générale et de l'épreuve pédagogique. Pour les options à spécialités sportives multiples, un choix parmi une ou plusieurs spécialités peut être prévu. Une épreuve générale (coefficient 4) comprenant : - un écrit portant sur les aspects techniques du sport concerné (noté sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 2) ; - un oral portant sur l'environnement socio-économique et juridique du sport ou des sports concernés par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, (notée sur 20 ; préparation : trente minutes maximum ; exposé : trente minutes maximum ; coefficient 2). Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant : - la présentation et la conduite d'une ou plusieurs séances portant sur la pratique de l'option sportive concernée (coefficient 3). Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'une heure maximum, lui permettant notamment de faire une présentation écrite de la séance. Il est jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement ; - un entretien avec le jury de l'épreuve pédagogique (coefficient 1). La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat de justifier sa démarche pédagogique et d'effectuer l'analyse critique de la ou des séances réalisées. Une épreuve technique (coefficient 4) comprenant : - une épreuve comportant la réalisation d'une ou de plusieurs prestations physiques relatives à l'option sportive choisie (notée sur 20 ; coefficient 3). Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70. Toutefois le candidat peut être dispensé de l'épreuve technique s'il fournit une attestation de performance réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 212-72. Dans ce cas, le candidat se voit attribuer une note conformément aux dispositions définies par l'arrêté établissant le programme de la partie spécifique de l'option concernée ; - un oral portant sur les règlements techniques de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70 (notée sur 20 ; préparation : trente minutes maximum ; exposé : trente minutes maximum ; coefficient 1). ######### Article A212-124 Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-123, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré. Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-123 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut sur demande écrite conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique et / ou technique) dans laquelle ou lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne. Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury. ######### Article A212-125 Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré doit satisfaire à une épreuve générale, une épreuve pédagogique et une épreuve technique. Une épreuve générale (coefficient 3) comprenant : - un écrit portant sur l'ensemble des dimensions de la pratique de haut niveau de l'option sportive concernée (noté sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 2) ; - un oral portant sur l'organisation et la réglementation nationale et internationale de l'option sportive concernée (noté sur 20 ; préparation : trente minutes ; exposé : trente minutes ; coefficient 1). Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant : - la présentation et la conduite d'une ou plusieurs séances de perfectionnement et / ou d'entraînement (coefficient 3). Ces séances portent sur la pratique de l'option sportive concernée et s'adressent à des éducateurs et / ou à des pratiquants. Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'une heure maximum, lui permettant notamment de faire une présentation écrite de chaque séance. Il est jugé sur le texte de présentation du contenu technique et pédagogique ainsi que sur la conduite des séances ; - un entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 1). Celui-ci porte sur la préparation et la présentation d'un rapport sur l'organisation et la conception d'un stage ou d'un cycle de stages de formation de cadres régionaux. Ce rapport est le compte rendu d'un stage que le candidat a réellement dirigé ou auquel il a été associé dans les trois ans précédant l'examen. Des moyens audiovisuels peuvent être utilisés. Une épreuve technique (coefficient 2) : Cette épreuve comporte la réalisation d'une ou de plusieurs difficultés techniques relatives à l'option sportive choisie. Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70. Toutefois, le candidat peut être dispensé de l'épreuve technique s'il fournit un certificat, signé par le directeur technique national, attestant qu'il a déjà satisfait à l'exécution de ces difficultés dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 212-72 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif. Dans ce cas, le candidat se voit attribuer une note conformément au barème publié dans l'arrêté définissant le programme de la partie spécifique de l'option sportive concernée. S'il s'agit de la même épreuve que celle subie à l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, le candidat peut conserver le bénéfice de la performance prise en compte lors de l'examen du premier degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif. ######### Article A212-126 Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-125 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite. Le candidat qui a obtenu à l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-125 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note aux épreuves dans lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne. Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury. ######### Article A212-127 Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré doit satisfaire aux épreuves suivantes : A. ― Organisation, direction et enseignement en situation de responsabilité d'au moins deux stages nationaux d'une durée minimale de trente-cinq heures chacun, sous le contrôle du directeur technique national ou de son représentant (coefficient 3). Ces stages portent sur : - l'entraînement d'athlètes ; - la formation de cadres. Le candidat est jugé sur la conception, l'organisation, le déroulement de ces stages et sur le rapport qu'il en effectue. La note globale définitive est attribuée d'après le rapport général établi par le directeur technique national ou son représentant ou, à défaut, par le cadre technique de haut niveau mentionné. B. ― Soutenance d'un mémoire portant sur une étude prospective de l'organisation de l'option sportive en ce qui concerne les compétitions, la formation des cadres, la détection, la sélection et la préparation de sportifs de haut niveau sous leurs aspects techniques, administratifs et sociaux. Ce document doit comprendre vingt-cinq pages au minimum (durée : une heure ; coefficient 3). ######### Article A212-128 Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-127 est proposé à l'admission définitive de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite. Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury. ####### Paragraphe 6 : Nature du contrôle continu des connaissances conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports ######## Article A212-129 La formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés par un contrôle continu des connaissances, au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports, est soumise à l'agrément du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. La formation est organisée dans le cadre du service public de formation coordonné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Elle est réalisée par une équipe de formation dont les membres sont désignés par le chef de l'établissement ou du service concerné. ######## Article A212-130 Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, au vu des acquis professionnels ou des qualifications reconnues sanctionnant les mêmes compétences, peut valider ces acquis ou dispenser de tout ou partie de la formation et de l'évaluation. ######## Article A212-131 La formation conduisant à l'obtention de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés sous forme de contrôle continu des connaissances se déroule, après réussite à une ou plusieurs épreuves de sélection. Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré : - soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 160 heures pouvant s'échelonner sur une période de douze semaines maximum ; - soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 200 heures réparties sur une période de neuf mois maximum. Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré : - soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 300 heures pouvant s'échelonner sur une période de vingt-cinq semaines maximum ; - soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 350 heures réparties sur une période d'un an maximum. Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré : - soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 300 heures pouvant s'échelonner sur une période de vingt-cinq semaines maximum ; - soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 350 heures réparties sur une période d'un an maximum. Cette formation peut être fractionnée en plusieurs unités de formation correspondant aux différentes parties du programme citées en annexe II-6 pour le premier degré, en annexe II-7 pour le deuxième degré et en annexe II-8 pour le troisième degré du présent code. Le jury, conforme à l'article A. 212-112, établit la liste des personnes proposées à l'admission définitive, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances de la partie commune. Le candidat reçoit une attestation de réussite. La partie commune ne peut être obtenue si une note inférieure à 10 sur 20 est attribuée à l'une des unités de formation qui la compose. Le candidat peut garder le bénéfice de la ou des unités de formation, pour laquelle ou lesquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 pour une formation s'effectuant dans le même établissement. ######## Article A212-132 Le candidat à la formation spécifique évaluée par un contrôle continu des connaissances qui a subi avec succès les épreuves de sélection reçoit un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Cette formation peut être fractionnée en une ou plusieurs unités de formation et se déroule dans les conditions prévues dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-127. La formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées. ######## Article A212-133 Les modalités d'organisation des épreuves de sélection sont fixées par le chef de l'établissement ou du service concerné. Chaque étape de la formation fait l'objet d'une évaluation par l'équipe de formateurs. La décision relative à cette évaluation doit être portée sur le livret de formation. ######## Article A212-134 Le stage pédagogique en situation qui est inclus dans la formation à la partie spécifique a pour objet de mettre le stagiaire en situation de responsabilité dans une structure d'animation, d'enseignement ou d'entraînement agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative conformément au 3° de l'article R. 212-79 et dans les conditions fixées à l'article A. 212-136. Il s'effectue dans sa totalité en présence de pratiquants, sous le contrôle d'un conseiller de stage désigné selon les modalités définies à l'article A. 212-135. ######## Article A212-135 Le conseiller de stage est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative après consultation des personnes mentionnées à l'article A. 212-136. Il est titulaire au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option sportive concernée ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence, pour les formations du premier degré. Il est titulaire au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré de l'option sportive concernée ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence, pour les formations du deuxième degré. Le conseiller de stage a pour rôle de préparer le stagiaire à ses futures fonctions et de le conseiller dans les domaines technique et pédagogique, dans le respect des règles techniques et déontologiques de la ou des disciplines sportives concernées. Il rédige un rapport en fin de stage pédagogique en situation et le joint au livret de formation du candidat. Il peut exercer cette fonction auprès de deux stagiaires maximum. ######## Article A212-136 Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative agrée les structures d'animation, d'enseignement ou d'entraînement dans lesquelles se déroule le stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation après consultation d'une commission composée des personnes suivantes : - un cadre technique spécialiste de l'option sportive concernée ; - un représentant de la (des) fédération (s) sportive (s) concernée (s) ; - un représentant d'une organisation d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat dans l'option sportive concernée ; - toute personne susceptible d'éclairer les travaux de cette commission. Une convention dont le contenu est fixé par l'annexe II-9 est établie avant le début du stage pédagogique en situation entre le (ou les) représentant (s) de la (ou des) structure (s) mentionnée (s) à l'article A. 212-133 et le chef de l'établissement ou du service responsable de la formation. ######## Article A212-137 Le jury, conforme à l'article A. 212-113, et dans une composition identique à celui des épreuves de sélection, établit la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances et au vu du dossier individuel de chaque candidat. Ce dossier comprend le livret de formation. ######## Article A212-138 Après délibération du jury, le candidat qui a échoué à une ou plusieurs unités de formation de la partie spécifique peut être autorisé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative à suivre cette ou ces unités de formation sans avoir à refaire l'ensemble de la formation, dans le cadre : - soit d'une autre session de formation relevant du ministère chargé des sports organisée sous la forme d'un contrôle continu des connaissances. Dans ce cas, le candidat doit suivre cette ou ces unités de formation au sein de l'établissement dans lequel il a suivi la formation. Si celle-ci n'est pas reconduite par le centre de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut autoriser le candidat à compléter sa formation dans un autre centre relevant du ministère chargé des sports ; - soit d'une formation modulaire conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré dans la même option, en bénéficiant de la dispense ou des allégements suivants : 1° les épreuves de sélection de la formation en contrôle continu des connaissances passées avec succès dispensent du test de sélection de la formation modulaire ; 2° le candidat ayant validé des unités de formation dans le cadre du contrôle continu des connaissances est allégé des unités de formation correspondantes dans le cadre de la formation modulaire ; 3° le candidat ayant suivi le stage pédagogique en situation dans le cadre du contrôle continu des connaissances est allégé de ce stage dans le cadre de la formation modulaire. Cependant, il doit produire le rapport de stage exigé pour l'examen final de la formation modulaire. ######## Article A212-139 La formation évaluée par un contrôle continu des connaissances et portant sur la partie commune et la partie spécifique se déroule conformément aux dispositions des articles A. 212-129 à A. 212-138 précisant la nature des épreuves conduisant à l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés par un contrôle continu des connaissances. ####### Paragraphe 7 : Nature des épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés à l'issue d'une formation modulaire ######## Article A212-140 Des arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 déterminent les modalités de la formation modulaire particulières à chaque option. Ils peuvent prévoir un ordre particulier de passage des unités de formation et conditionner l'accès au stage pédagogique en situation. ######## Article A212-141 Le candidat titulaire d'une licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif » est dispensé du test de sélection, du stage de préformation et de l'intégralité du cursus de formation. Il se présente directement à l'examen final. ######## Article A212-142 Sous réserve des dispositions des arrêtés spécifiques, le test de sélection est organisé sous forme d'une ou de plusieurs épreuves d'évaluation de niveau sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. En cas de succès, celui-ci délivre une attestation de réussite. ######## Article A212-143 Le stage de préformation est organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il a pour objet d'apprécier les capacités techniques et pédagogiques du candidat, et de vérifier ses compétences en matière d'animation et de sécurité lui permettant de participer à l'encadrement de l'activité correspondant à l'option choisie. En outre, il permet de préciser ses besoins en formation et de valider d'éventuels acquis en vue d'allégements. Le stage est évalué selon des modalités définies par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. ######## Article A212-144 Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen prévu à l'article A. 212-143 reçoivent un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu où s'est déroulé l'examen de préformation. ######## Article A212-145 Des unités de formation sont mises en place dans le cadre de structures agréées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative selon les modalités identiques à celles prévues à l'article A. 212-136. La formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées. Pour se présenter à l'examen final du premier degré, prévu à l'article A. 212-147, le candidat doit avoir suivi une ou plusieurs unités de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants : I.-Initiation et perfectionnement technique ; II.-Pédagogie de la pratique sportive de compétition ; III.-Pédagogie adaptée à des pratiques de loisir sportif ; IV.-Environnement du sport concerné : réglementation, milieu naturel, environnement économique et social. Pour se présenter à l'examen final du deuxième degré prévu à l'article A. 212-147, le candidat doit avoir suivi une ou plusieurs unités de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants : I.-Approfondissement technique ; II.-Management et entraînement à la compétition ; III.-Formation de cadres ; IV.-Environnement du sport concerné. Pour se présenter à l'examen final du troisième degré prévu à l'article A. 212-147, le candidat doit avoir subi une ou plusieurs unités de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants : I.-Etude prospective ; II.-Mémoire, recherche et méthodologie ; III.-Langues étrangères. Par ailleurs, il doit avoir encadré au moins deux stages nationaux. Les arrêtés spécifiques peuvent, en fonction de l'option sportive dans les trois degrés, proposer des domaines obligatoires ou facultatifs en plus des domaines ci-dessus. ######## Article A212-146 Le stage pédagogique se déroule dans les conditions prévues à l'article A. 212-134. ######## Article A212-147 L'examen final comprend trois épreuves. Une épreuve générale (durée : précisée dans les arrêtés spécifiques ; coefficient 4) comprenant : a) Un écrit portant sur les aspects techniques du sport concerné (noté sur 20 ; coefficient 2) ; b) Un oral relatif à l'environnement économique ou social du sport concerné (noté sur 20 ; coefficient 2). Pour les disciplines de pleine nature, cet oral relatif à l'environnement peut intégrer la connaissance du milieu naturel. Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant : - la présentation et conduite de séance (s) (notée sur 20 ; coefficient 3). Cette ou ces séances portent sur la pratique de l'option sportive concernée. Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'un maximum d'une heure lui permettant de faire une présentation écrite de la ou des séquences ; il est jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement ; - un entretien avec le jury (noté sur 20 ; durée minimum : quinze minutes ; coefficient 1). La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat d'expliquer la démarche pédagogique et de faire l'analyse critique de la ou des séances. Une épreuve technique (coefficient 4) comprenant : - un test pratique (noté sur 20 ; coefficient 3). Ce test comporte la réalisation d'une ou de plusieurs difficultés techniques relatives à l'option sportive choisie. Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-127 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70. Cette fédération est titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14. Toutefois, le candidat peut être dispensé de l'épreuve technique s'il fournit une attestation de performance réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté spécifique et qui est convertie en note. - un oral portant sur les règlements techniques de la ou des fédérations sportives concernées par l'option sportive mentionnées à l'article D. 212-70. Cette fédération est titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14 (noté sur 20 ; durée minimum : quinze minutes ; coefficient 1). Toutefois, lorsque les arrêtés spécifiques le prévoient, une épreuve liée à l'exercice professionnel peut faire l'objet d'une évaluation. Le candidat titulaire de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention entraînement sportif » est dispensé de l'épreuve générale, de l'épreuve pédagogique et, lorsqu'elle existe, de l'épreuve liée à l'exercice professionnel. ######## Article A212-148 Le candidat qui a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves définies à l'article A. 212-147 est proposé à l'admission définitive du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés. Pour certaines options sportives, une ou des unités de formation mentionnées à l'article A. 212-145 peuvent être sanctionnées par une épreuve notée sur 20. Dans ce cas, les arrêtés spécifiques précisent les conditions d'admission définitive. Le candidat ajourné peut conserver sur sa demande écrite le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique et / ou technique) dans laquelle il a obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20. Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury. ######## Article A212-149 Pour chaque option sportive, l'arrêté spécifique fixe, le cas échéant, la liste des diplômes ou attestations qui peuvent dispenser du test de sélection, du stage et de l'examen de préformation, d'une ou plusieurs unités de formation mentionnées à l'article A. 212-145, de tout ou partie du stage pédagogique en situation ainsi que d'une ou plusieurs épreuves de l'examen final. ######## Article A212-150 Le candidat ayant débuté une formation en contrôle continu des connaissances et qui a été autorisé par le président du jury mentionné à l'article A. 212-113 à suivre une formation modulaire bénéficie des allégements prévus à l'article A. 212-138. ####### Paragraphe 8 : Nature des épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif des premier et deuxième degrés et réservées aux candidats étant ou ayant été sportifs de haut niveau ######## Article A212-151 Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré et du deuxième degré peut être délivré aux candidats étant ou ayant été sportifs de haut niveau dans les conditions fixées à l'article D. 212-73, après avoir suivi une formation en contrôle continu des connaissances organisée par un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports. L'option sportive du brevet d'Etat d'éducateur sportif doit correspondre à la discipline dans laquelle le candidat est ou a été inscrit sur la liste nationale des sportifs de haut niveau. Cette formation a pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré un volume horaire minimal de cent quatre-vingt-dix heures et pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré un volume horaire minimal de deux cent quarante heures, sauf allégement prévu à l'article A. 212-153 et ne distingue pas partie commune et partie spécifique. Elle se déroule à l'issue d'un stage d'orientation et de sélection dans les conditions prévues à l'article A. 212-152. ######## Article A212-152 Une épreuve spéciale destinée à évaluer les connaissances du candidat est organisée au cours d'un stage d'orientation et de sélection de quarante heures. Ce stage doit permettre à l'équipe des formateurs d'apprécier le niveau technique et les motivations du stagiaire, d'effectuer un bilan de ses connaissances avant l'entrée en formation et de construire un plan de formation individualisé. Le candidat qui a réussi avec succès l'épreuve spéciale reçoit un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative dont relève l'établissement public d'enseignement qui assure la formation. ######## Article A212-153 A l'issue de l'épreuve spéciale mentionnée à l'article A. 212-152, le jury peut décider d'alléger la formation du candidat de tout ou partie des unités de formation. ######## Article A212-154 La formation pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré comprend : - une unité de formation animation et entraînement (durée minimale : quarante heures) ; - une unité de formation organisation (durée minimale : quarante heures) ; - une unité de formation pédagogie d'une durée minimale de cent dix heures : cette unité comprend un stage en situation d'une durée minimale de cinquante heures ; La formation pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré comprend : - une unité de formation entraînement (durée minimale : quatre-vingts heures ; cette unité comprend un stage en situation de quarante heures) ; - une unité de formation gestion et management (durée minimale : quatre-vingts heures) ; - une unité de formation de cadres (durée minimale : quatre-vingts heures ; cette unité comprend un stage en situation de formation de cadres régionaux, de quarante heures) ; - une unité de formation facultative au choix : - langue vivante ; - informatique. La formation pour le premier et le deuxième degré comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées. Chaque étape de la formation pour le premier et le deuxième degré fait l'objet d'une évaluation par l'équipe de formateurs. Cette évaluation doit être portée sur le livret de formation. ######## Article A212-155 Les stages en situation, mentionnés à l'article A. 212-154, ont pour objet de mettre le stagiaire en situation de responsabilité dans une structure d'entraînement et de formation, agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative conformément à l'article R. 212-79. Il s'effectue dans sa totalité en présence de pratiquants, sous contrôle d'un conseiller de stage désigné selon les modalités définies à l'article A. 212-135. ######## Article A212-156 L'évaluation terminale de synthèse pour le premier et le deuxième degré est organisée à l'issue de la formation. Elle consiste à partir d'un cas pratique soumis au candidat en une épreuve d'entretien (notée sur 20 ; préparation : deux heures ; exposé : vingt minutes ; entretien : trente minutes). ######## Article A212-157 Le jury, conforme à l'article A. 212-144, établit la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré et du deuxième degré, au vu des résultats obtenus lors de l'évaluation terminale de synthèse et au vu du dossier individuel de chaque candidat. Ce dossier comprend le livret de formation. Après délibération du jury, le candidat qui a échoué à une ou plusieurs unités de formation et / ou à l'évaluation terminale de synthèse peut être autorisé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative à suivre cette ou ces unités de formation sans avoir à refaire l'ensemble de la formation. ####### Paragraphe 9 : Dispositions particulières en faveur des personnes handicapées ######## Article A212-158 La commission spécialisée habilitée à proposer la mise en œuvre de dispositions particulières pour les personnes handicapées candidates à un brevet d'Etat d'éducateur sportif est présidée par le responsable en charge de l'emploi et des formations au ministère chargé des sports, ou son représentant. ######## Article A212-159 La commission prévue à l'article A. 212-158 est saisie par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la demande des personnes handicapées qui désirent que des adaptations soient apportées à l'organisation de l'examen ou de la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés. ######## Article A212-160 Cette commission comprend : 1° Le directeur technique national de la fédération française handisport, ou son représentant, ou le directeur technique national de la fédération française du sport adapté, ou son représentant, selon la nature du handicap ; 2° Le directeur technique national de la fédération sportive concernée par l'option du brevet d'Etat d'éducateur sportif choisie par le candidat ; 3° Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports en charge du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option sport pour handicapés physiques et sensoriels ; 4° Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports en charge du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option activités physiques et sportives adaptées ; 5° Un médecin désigné par le ministre chargé des sports après avis de la Fédération française handisport ; 6° Un médecin désigné par le ministre chargé des sports après avis de la Fédération française du sport adapté ; 7° Un médecin de la fédération sportive concernée par l'option du brevet d'Etat d'éducateur sportif choisie par le candidat ; 8° Deux personnalités qualifiées. La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux. ######## Article A212-161 Au vu des attestations médicales présentées par le candidat, la sous-commission spécialisée formule un avis relatif à : - la compatibilité entre le handicap présenté et les contraintes de l'exercice professionnel dans l'option sportive choisie, le cas échéant, indique les restrictions aux prérogatives du diplôme délivré ; - la compatibilité entre le handicap présenté et les épreuves conduisant à l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés dans l'option sportive choisie et propose, le cas échéant, l'aménagement d'une ou plusieurs épreuves du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés. ######## Article A212-162 Au vu de l'avis rendu par la sous-commission spécialisée, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative décide de l'aménagement éventuel de la formation ou de l'examen conduisant à l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés dans l'option sportive choisie. ####### Paragraphe 10 : Dispositions générales ######## Article A212-163 Le président du jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés peut, à tout moment, décider de suspendre le déroulement des épreuves, notamment pour raison de sécurité. ######## Article A212-164 L'attestation de qualification et d'aptitude aux fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 est délivrée par le ministre chargé des sports, après avis d'un jury qualifié composé de la façon suivante : 1° Le directeur des sports ou son représentant, président ; 2° Le directeur technique national de la discipline concernée, ou, s'il n'existe pas de direction technique, un cadre technique désigné par le ministre chargé des sports ; 3° Un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés de l'option sportive concernée ; 4° Un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat dans l'option sportive concernée ou son représentant ; 5° Un ou plusieurs représentants d'une organisation d'employeurs dans le domaine considéré ; 6° Le cas échéant, le directeur de l'établissement national spécialisé dans l'option sportive concernée. Le jury pourra demander au candidat d'être présent lors de l'étude de son dossier. ######## Article A212-165 L'attestation de qualification et d'aptitude peut être délivrée, dans des conditions définies par arrêté spécifique à chaque discipline, aux personnes pouvant justifier : - d'une expérience professionnelle confirmée et attestée ; - de titre sportif, de diplôme, de certification, de compétence, permettant d'identifier le niveau des connaissances et capacités professionnelles correspondant aux niveaux évalués par le brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés. ######## Article A212-166 Le candidat mentionné à l'article A. 212-165 désirant obtenir l'attestation de qualification et d'aptitude constitue un dossier comprenant : 1° Une demande sur papier libre ; 2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ; 3° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du sport concerné ; 4° Un extrait du casier judiciaire ; 5° Toutes pièces permettant de justifier le niveau de connaissances, l'expérience et les capacités professionnelles du candidat ; 6° Toutes pièces permettant d'apprécier les titres dont le candidat prétend se prévaloir. Ce dossier sera déposé à la direction départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du candidat. Il fait l'objet d'un avis du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, puis est transmis au directeur des sports afin d'être soumis au jury qualifié mentionné à l'article A. 212-164. ######## Article A212-167 Les titres et diplômes reconnus comme ayant des prérogatives équivalentes à chacun des degrés du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont énumérés en annexe II-10 du présent code. Les dispenses permettant des allégements de formation ou d'examen sont énumérées en annexe II-11 au présent code. ###### Sous-section 7 : Brevets d'Etat spécifiques à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne ####### Article A212-168 La formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne instituée par l'article D. 212-67 est organisée suivant les modalités définies par le présent code. Les examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont indépendants de ceux de la formation spécifique prévue à l'article D. 212-67. ####### Article A212-169 Les candidats aux examens de formation générale commune doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen sauf dérogation d'un an pouvant être accordée par le ministre chargé des sports. Ils adressent au directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de leur domicile, deux mois au moins avant la date fixée pour l'examen, un dossier comprenant les pièces suivantes : 1° Un formulaire de candidature à l'examen de formation générale commune établie sur papier libre ; cette demande sera accompagnée de deux photographies d'identité et d'une enveloppe timbrée portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat. Le candidat devra indiquer la langue vivante étrangère pour laquelle il désire éventuellement subir l'épreuve facultative ; 2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ; 3° Un certificat médical d'aptitude à la pratique et à l'enseignement du sport datant de moins de trois mois ; 4° Une copie ou une photographie certifiée conforme du brevet national de secourisme délivré par la sécurité civile ; 5° Soit l'attestation de réussite à l'examen technique de la formation spécifique du premier degré ou de l'option « moniteur de ski alpin pour enfants » du brevet d'Etat de ski ; Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ; Soit l'attestation de réussite au test technique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option de ski alpin ; Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ; Soit l'attestation de réussite au test technique d'entrée en formation du brevet fédéral d'éducateur des sports de traineau et de ski pulka scandinave (premier degré) ; Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'aspirant-guide. Tout dossier de candidature incomplet sera refusé. ####### Article A212-170 1° Une épreuve écrite comportant deux questions : a) L'une ayant trait à l'évolution du sport dans la société contemporaine, au développement des sports de montagne et à l'enseignement ou l'encadrement de ces sports ; b) L'autre relative à l'organisation et à la réglementation du sport en France. (Durée : deux heures ; notation : sur 20 points ; coefficient 1.) 2° Trois interrogations orales portant sur : a) La connaissance du milieu montagnard et les notions d'écologie ; b) La topologie et l'orientation (notions nécessaires à la conduite d'une excursion en montagne) ; c) Les notions d'anatomie et de physiologie appliquées aux sports, et notamment aux sports de montagne. Pour chaque interrogation, le candidat tire au sort une question et bénéficie de trente minutes de préparation. Notation : sur 20 points (pour chacune des interrogations orales) ; coefficient 1. 3° Un entretien portant sur la pédagogie générale et la conduite des groupes, ainsi que sur l'expérience personnelle du candidat dans ce domaine (durée : trente minutes ; notation : sur 20 points ; coefficient 1). 4° Une épreuve orale de langue vivante étrangère sous forme d'une conversation du candidat avec le jury en partant d'une question ou d'un texte relatifs aux sports de montagne (durée : vingt minutes ; notation : sur 20 points ; coefficient 1). ####### Article A212-171 Les jurys chargés d'examiner les candidats aux épreuves de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont présidés par un inspecteur général de la jeunesse et des sports. Les membres des jurys sont nommés par le ministre chargé des sports sur proposition du président. Ils sont choisis parmi les membres du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, les membres de l'enseignement public, des agents du relevant du ministre chargé des sports et des organisations professionnelles concernées. ####### Article A212-172 A l'issue des épreuves, le jury fixe la liste des candidats ayant obtenu la moyenne de 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves et en fait la proposition au ministre chargé des sports en vue de l'admission définitive des candidats aux examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne. ####### Article A212-173 Sont dispensées de subir les épreuves de l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne prévues aux articles A. 212-167 à A. 212-172 : 1° Les personnes titulaires du brevet de capacité à l'enseignement du ski ; 2° Les personnes titulaires du brevet d'assistant moniteur de ski ; 3° Les professeurs et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « ski alpin » ou l'option « ski nordique de fond » ; 4° Les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « ski alpin » ou l'option « ski nordique de fond » ; 5° Les professeurs et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « escalade ». ####### Article A212-174 Les personnes titulaires du brevet d'Etat de ski dans les options "ski alpin (1er degré)", "moniteur de ski alpin pour enfants" et "ski nordique de fond (1er degré)" obtenu en application d'une réglementation antérieure à celle mise en place par les arrêtés du 29 octobre 1982 et du 8 novembre 1983 et qui sont candidates à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré mentionné à l'article A. 212-123 sont dispensées de la formation commune de ce dernier brevet d'Etat. ####### Article A212-175 La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré défini à l'article A. 212-117 et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont équivalentes. ##### Section 2 : Obligation de déclaration d'activité ###### Sous-section 1 : Principes ####### Article A212-176 La déclaration prévue aux articles R. 212-85 et R. 212-87, dont un exemplaire type figure à l'annexe II-12 comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile des intéressés, et fait mention des diplômes, titres à finalité professionnelle, certificats de qualification professionnelle ou autorisation d'exercice, ou, pour les personnes en formation, de la qualification préparée. Sont jointes à cette déclaration une copie d'une pièce d'identité, une photographie d'identité, une déclaration sur l'honneur attestant de l'exactitude des informations figurant dans le formulaire de déclaration et une copie simple de chacun des diplômes, titres, certificats ou autorisation invoqués, ou, pour les personnes en formation, l'attestation justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et toute pièce justifiant du tutorat. ####### Article A212-177 Il appartient au préfet de département de s'assurer que les personnes désirant déclarer leur activité n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9, en demandant aux services judiciaires un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) datant de moins de trois mois. ####### Article A212-178 Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant de l'article L. 212-1 doit être en mesure de présenter au service chargé de l'instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier. ####### Article A212-179 Lors du renouvellement de la déclaration, toute personne désirant poursuivre l'exercice des fonctions relevant de l'article L. 212-1 produit un certificat de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier et est dispensée de la production des pièces justificatives énumérées au deuxième alinéa de l'article A. 212-176. Toutefois, l'intéressé est tenu d'informer le préfet de tout changement de domicile. Le préfet doit en outre renouveler les vérifications mentionnées à l'article A. 212-177. ####### Article A212-180 Un formulaire type de déclaration des personnes désirant enseigner, encadrer ou animer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération figure en annexe II-12 au présent code. Le souscripteur atteste sur l'honneur l'exactitude et la sincérité des informations portées sur le formulaire. ####### Article A212-181 Les personnes ayant déclaré leur activité conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1994 conservent le bénéfice de cette déclaration pour la durée de trois ans initialement prévue par l'article R. 212-86. Au terme de cette période, elles procèdent au renouvellement de leur déclaration conformément aux modalités prévues par le présent code et pour une durée de cinq ans. ###### Sous-section 2 : Prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ####### Paragraphe 1 Dispositions générales ######## Article A212-182 Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent obtenir la reconnaissance de leurs qualifications prévue par l'article R. 212-84 et nécessaire pour encadrer en France les activités physiques et sportives contre rémunération doivent en formuler la demande auprès du ministère chargé des sports. Cette demande manuscrite est accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes : 1° Fiche descriptive avec photo d'identité ; 2° Fiche d'état civil de nationalité datant de moins de trois mois ; 3° Copie certifiée conforme des titres obtenus ; 4° Contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et le domaine dans lequel ils ont été réalisés, délivrés et attestés par l'organisme de formation ; 5° Justificatifs de la reconnaissance éventuelle de la formation ou du diplôme par les autorités compétentes de l'Etat membre ; 6° Si le titre a été acquis dans un pays tiers et qu'il est néanmoins admis en équivalence dans un Etat membre, justificatif de la reconnaissance de ce titre par cet Etat ; 7° Attestations éventuelles de l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, signées des employeurs et décrivant les fonctions exercées et le nombre d'heures effectuées ; 8° Le cas échéant, autres titres et palmarès. ####### Paragraphe 2 Ski et activités assimilées ######## Article A212-183 Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération le ski ou les activités assimilées sur le territoire national à titre occasionnel sans y être établis et qui sont soumis aux tests prévus aux articles R. 212-90 et R. 212-91 doivent se conformer aux dispositions du présent code. ######## Article A212-184 En application de l'article R. 212-89, les déclarations sont adressées au préfet de la région Rhône-Alpes (direction régionale de la jeunesse et des sports). La déclaration est complétée de toutes pièces permettant un examen comparatif entre les compétences attestées par les diplômes, certificats et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer la profession de moniteur de ski et les compétences exigées par les règles nationales. ######## Article A212-185 Le préfet de la région Rhône-Alpes peut, après avis de la section permanente du ski du Conseil supérieur des sports de montagne, surseoir à la délivrance du récépissé de déclaration. Le sursis à récépissé est motivé et comporte tous les renseignements permettant, dans les meilleurs délais, l'accomplissement des tests susmentionnés. ######## Article A212-186 Les tests sont organisés sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme selon un calendrier établi annuellement avant le 1er septembre et publié au Bulletin officiel de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Le déclarant s'inscrit individuellement aux tests qui lui sont demandés auprès du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Sans inscription de l'intéressé à l'un des tests organisés avant le début du séjour, la déclaration est réputée caduque. ######## Article A212-187 Le test de capacité comporte : a) La réalisation d'un slalom organisé sur une piste présentant une dénivelée comprise entre 120 et 150 mètres et comportant entre 42 et 55 portes. L'intéressé peut solliciter un deuxième passage. Le temps de base à réaliser est calculé en fonction du temps mis par l'ouvreur désigné par le président du jury, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Les déclarants doivent réaliser un temps inférieur ou égal à 122 % du temps de base ; b) La descente libre : Elle est effectuée en toute neige, tout terrain et se déroule à une vitesse soutenue sur une pente comportant une dénivelée de 150 à 200 mètres environ. Elle permet de juger l'aisance, l'efficacité, la maîtrise du candidat en évolution libre sur une pente à forte déclivité. Le schuss intégral est interdit. Les candidats doivent réaliser leur descente avec du matériel traditionnel. ######## Article A212-188 Le test relatif à la connaissance du milieu montagnard et des règles de sécurité comprend : 1° Un entretien sur les connaissances du déclarant dans les domaines suivants : neige et avalanches, préparation d'une excursion en montagne, connaissances géographiques et topographiques des massifs nationaux ; 2° Une mise en situation pratique de cartographie et d'orientation ; 3° Une vérification orale et pratique des connaissances concernant les règles de sécurité, de conduite à tenir sur piste et hors piste (signalisation, service de secours) et de premiers secours (ARVA : appareil de recherche des victimes d'avalanche, manipulation radio). ######## Article A212-189 Le déclarant est évalué par un jury présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la région où se déroule le test, ou son représentant, et comprenant le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant, un représentant au moins de l'organisation professionnelle la plus représentative, un représentant au moins de la fédération française de ski, un ou plusieurs techniciens qualifiés. ######## Article A212-190 Le déclarant ayant satisfait aux tests qui lui ont été demandés se voit délivrer un récépissé qui porte mention de sa réussite. Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération le ski et les activités assimilées dans le seul cadre des prestations qu'il déclare. ######## Article A212-191 A l'occasion d'une nouvelle déclaration et sur présentation du premier récépissé attestant de sa réussite aux tests effectués au cours d'une période n'excédant pas la durée de validité du titre national, le déclarant se voit délivrer un nouveau récépissé précisant les caractéristiques de son futur séjour et sans qu'il soit besoin de procéder à de nouveaux tests. ######## Article A212-192 Le déclarant doit apporter la preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile et celle des personnes qu'il encadre, conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France. ####### Paragraphe 3 Plongée subaquatique ######## Article A212-193 Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne (UE) ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) souhaitant enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération la plongée subaquatique sur le territoire national à titre occasionnel sans y être établis, prévus aux articles R. 212-90 et R. 212-91, doivent se conformer aux dispositions du présent paragraphe. ######## Article A212-194 En application de l'article R. 212-89, les déclarations sont adressées au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (direction régionale de la jeunesse et des sports). La déclaration est complétée de toutes pièces permettant un examen comparatif entre les compétences attestées par les diplômes, certificats et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer la profession de moniteur de plongée et les compétences exigées par la réglementation française. ######## Article A212-195 Lorsque le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur surseoit à la délivrance du récépissé de déclaration, sa décision est motivée et comporte, le cas échéant, tous les renseignements permettant, dans les meilleurs délais, l'accomplissement du ou des tests exigés. ######## Article A212-196 Les tests sont organisés dans l'un des centres de plongée de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Provence-Alpes-Côte d'Azur selon un calendrier établi annuellement et publié au Bulletin officiel de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Le déclarant s'inscrit individuellement aux tests qui lui sont demandés auprès du directeur régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sans inscription de l'intéressé à l'un des tests organisés avant le début du séjour, la déclaration est réputée caduque. ######## Article A212-197 Le test de capacité comporte : A. ― La réalisation après tirage au sort et en un seul essai : - soit d'un exercice éliminatoire de nage en surface : réaliser 800 mètres en milieu naturel sans vagues, avec palmes, masque et tuba, en un temps inférieur ou égal à 1530''. Le port du vêtement isothermique peut être autorisé en fonction de la température de l'eau : vêtement obligatoire au-dessous de 18 C°, décision du jury au-dessus de 18 C°. Lorsque le candidat est vêtu de cet équipement, il doit porter un lestage annulant la flottabilité de la protection isothermique ; - soit d'un exercice éliminatoire avec un mannequin (en maillot de bain ou vêtement isothermique selon les mêmes conditions que pour l'exercice de nage en surface ci-dessus) : parcourir 100 mètres avec palmes, masque et tuba, puis descendre à une profondeur de 5 mètres et tenir une apnée de 20 secondes en déplacement. Après une récupération de 10 secondes en surface, redescendre à la même profondeur et remonter un mannequin de 1,5 kilogramme (poids apparent), puis le remorquer sur 100 mètres, les voies respiratoires hors de l'eau. Cet exercice doit être réalisé en un temps inférieur ou égal à six minutes. B. ― Un sauvetage en plongée : remonter un plongeur inanimé d'une profondeur de 25 mètres uniquement à l'aide de palmes, le remorquer correctement en surface jusqu'à une embarcation puis le déséquiper pour le hisser à bord. Cette épreuve ne peut être subie que par le déclarant ayant satisfait à l'épreuve A. ######## Article A212-198 Le test relatif à l'environnement spécifique de la plongée subaquatique consiste en une vérification au cours d'un entretien des connaissances du déclarant sur les règles de sécurité, la conduite à tenir en cas d'accident, le matériel et le cadre réglementaire de pratique de la plongée subaquatique en France. ######## Article A212-199 Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant, et comprenant un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins, un représentant des organisations professionnelles, un ou plusieurs techniciens qualifiés. ######## Article A212-200 Le déclarant ayant satisfait aux tests qui lui ont été demandés se voit délivrer un récépissé qui porte la mention de sa réussite. Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération la plongée subaquatique dans le seul cadre des prestations qu'il déclare. ######## Article A212-201 A l'occasion d'une nouvelle déclaration et sur présentation du premier récépissé attestant de sa réussite aux tests effectués au cours d'une période n'excédant pas la durée de validité au titre national, le déclarant se voit délivrer un nouveau récépissé précisant les caractéristiques de son futur séjour et sans qu'il soit besoin de procéder à de nouveaux tests. ######## Article A212-202 Le déclarant doit apporter la preuve de l'assurance couvrant la responsabilité civile et celle des personnes qu'il encadre, conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France. ####### Paragraphe 4 Canyonisme ######## Article A212-203 Les titres de formation ou l'expérience professionnelle détenus par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent enseigner, animer, encadrer le canyonisme ou entraîner ses pratiquants contre rémunération sur le territoire national doivent attester des compétences fixées à l'annexe II-14 du présent code. ######## Article A212-204 Les demandes de reconnaissance de qualification sont adressées par les demandeurs au préfet du département dans lequel ils souhaitent exercer leur activité à titre principal. Elles sont transmises pour avis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Lorsque le dossier complet de demande de reconnaissance établi suivant le modèle figurant en annexe II-14 du présent code atteste des compétences fixées à l'annexe II-13, le préfet délivre au demandeur, dans les deux mois suivant la réception du dossier, un récépissé l'autorisant à exercer contre rémunération sur le territoire national. ######## Article A212-205 Lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre les compétences attestées par les titres de formation ou l'expérience professionnelle dont se prévalent les demandeurs et les compétences fixées à l'annexe II-13 du présent code et que, pour les compétences attestées par les titres de formation, cette différence n'est pas susceptible d'être couverte par l'expérience professionnelle, le préfet du département peut exiger des demandeurs qu'ils se soumettent, selon leur choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans. Cependant, dans le cas où les demandeurs se prévalent de leur seule expérience professionnelle, le choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation appartient au préfet. Il est sursis à la reconnaissance de la qualification par décision motivée, pour la durée nécessaire à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation. ######## Article A212-206 L'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation sont organisés sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Rhône-Alpes, par le centre d'éducation populaire et de sport de Rhône-Alpes. ######## Article A212-207 Lorsque le demandeur a accompli avec succès l'épreuve d'aptitude ou le stage d'adaptation, le préfet lui délivre le récépissé l'autorisant à exercer contre rémunération sur le territoire national. ######## Article A212-208 La nature et les modalités d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation figurent respectivement à l'annexe II-15 et à l'annexe II-16 du présent code. ### TITRE II : SPORTIFS #### Chapitre Ier : Sport de haut niveau #### Chapitre II : Sport professionnel ##### Section unique Agents sportifs ###### Sous-section 1 Modalités d'inscription à l'examen d'agent sportif ####### Article A222-1 Toute personne physique ou morale désirant exercer l'activité d'agent sportif visée à l'article L. 222-6 doit déposer une demande de licence d'agent sportif auprès de la fédération sportive délégataire concernée, selon les modalités définies à la présente sous-section. ####### Article A222-2 Lorsqu'elle émane d'une personne physique, la demande visée à l'article A. 222-1 est présentée sous forme de lettre simple obligatoirement accompagnée des éléments et pièces énumérés ci-après : 1. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de téléphone du candidat, précisant la ou les disciplines sportives pour lesquelles la licence d'agent sportif est sollicitée, sous réserve de l'application de l'article A. 222-4, ainsi que les conditions d'exercice de l'activité à laquelle il est prétendu ; 2. Un justificatif de domicile tel qu'un avis d'imposition, une quittance EDF ou une facture de téléphone ; 3. Un curriculum vitae indiquant, notamment, les fonctions exercées par le candidat en matière d'activités physiques et sportives ; 4. Une déclaration sur l'honneur du candidat par laquelle il reconnaît être en conformité avec les incompatibilités et incapacités visées à l'article L. 222-7 qu'il s'engage, par la même déclaration, à respecter. ####### Article A222-3 Lorsqu'elle émane d'une personne morale, la demande visée à l'article A. 222-1 est présentée sous forme de lettre simple obligatoirement accompagnée des éléments et pièces énumérés ci-après : 1° La forme juridique de la société et la désignation des personnes habilitées à agir pour le compte de la société pour exercer l'activité d'agent sportif et donc à être candidates à l'examen prévu à l'article R. 222-1 ; 2° Pour chaque candidat à l'examen désigné par la personne morale selon les modalités définies au 1° du présent article, l'ensemble des pièces exigées de toute personne physique candidate à la licence ; 3° Les statuts de la personne morale ; 4° Le cas échéant, l'inscription de la société au registre du commerce ; 5° L'adresse et le numéro de téléphone du siège social et des succursales ; 6° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, qualités et adresse personnelle, selon les cas, des dirigeants, des dirigeants sociaux, du ou des gérants de la société, des associés ; 7° Pour toute personne mentionnée à l'alinéa précédent, il est fourni les documents et renseignements exigés au 4° de l'article A. 222-2. ####### Article A222-4 La personne physique, visée aux articles A. 222-2 et A. 222-3, candidate à l'examen d'agent sportif dans une discipline sportive, doit fournir la preuve qu'elle est déjà titulaire d'une licence dans une autre discipline pour être dispensée de l'évaluation mentionnée au 1° de l'article R. 222-8. ###### Sous-section 2 Homologation du programme des épreuves de l'examen relatif à la licence d'agent sportif ####### Article A222-5 Conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-8, le programme des épreuves de l'examen écrit relatif à la licence d'agent sportif se compose d'une épreuve générale et d'une épreuve spécifique. ####### Article A222-6 L'épreuve générale porte sur un programme de connaissances juridiques générales dans des matières définies en annexe II-17. ####### Article A222-7 L'épreuve spécifique porte sur un programme de connaissances portant sur la réglementation des activités physiques et sportives et sur les règlements sportifs dans la discipline concernée définis en annexe II-18. ####### Article A222-8 L'organisation des épreuves est fixée comme suit : 1° L'épreuve générale est constituée d'un écrit comportant vingt questions dont au moins un cas pratique ; 2° L'épreuve spécifique comprend un écrit comportant dix questions au moins. Chaque épreuve dure deux heures. ####### Article A222-9 Conformément à l'article R. 222-10, la commission se constitue en jury d'examen pour le choix des sujets et pour la correction des épreuves. Elle délibère sur les notes obtenues par chaque candidat. Elle est indépendante et souveraine. ####### Article A222-10 La notation des épreuves est définie comme suit : 1° Epreuve générale : la note de 10 sur 20 est exigée pour l'obtention d'une épreuve générale ; 2° Epreuve spécifique : chaque fédération demandant l'homologation propose la note minimum exigée pour l'obtention de l'épreuve spécifique, cette note ne peut être inférieure à 10 sur 20. Il n'y a pas de compensation entre les notes obtenues dans l'épreuve générale et celles obtenues dans l'épreuve spécifique. ####### Article A222-11 Tout candidat ayant obtenu la note exigée, conformément à l'article A. 222-10, pour chacune des épreuves, est inscrit et classé par ordre alphabétique sur la liste des candidats reçus. Cette liste est adressée au comité directeur de la fédération. ####### Article A222-12 Tout candidat ayant obtenu une note inférieure aux notes exigées à l'article A. 222-10 est ajourné. La décision de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par le comité directeur de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen. Le bénéfice de l'épreuve pour laquelle le candidat a obtenu une note égale ou supérieure aux notes exigées à l'article A. 222-10 est acquis pour le candidat jusqu'à la session d'examen suivante. ####### Article A222-13 La fédération précise les modalités ainsi que les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions à la session d'examen. ####### Article A222-14 La demande d'homologation est présentée par la fédération au délégué à l'emploi et aux formations du ministère des sports conformément au dossier type de demande d'homologation figurant en annexe II-19 du présent code. L'homologation est délivrée au moins deux mois avant la date de la première épreuve de l'examen. ####### Article A222-15 Le responsable de l'emploi et des formations au ministère chargé des sports délivre et notifie l'homologation du programme et des épreuves en fonction des éléments produits dans la demande. ### TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE #### Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs ##### Section 1 : Examen médical approfondi pour la délivrance de la première licence dans certaines disciplines sportives ###### Article A231-1 En application de l'article L. 231-2, la liste des disciplines sportives nécessitant un examen médical approfondi et spécifique en vue d'obtenir la délivrance d'une première licence sportive est fixée ainsi qu'il suit : 1° Sports de combat pour lesquels la mise « hors de combat » est autorisée ; 2° Alpinisme de pointe ; 3° Sports utilisant des armes à feu ; 4° Sports mécaniques ; 5° Sports aériens, à l'exception de l'aéromodélisme ; 6° Sports sous-marins. Cet examen donne lieu à un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives. ###### Article A231-2 Les qualifications reconnues par l'ordre ainsi que les diplômes nationaux ou d'université que doivent posséder les médecins amenés à réaliser les examens dans les disciplines prévues à l'article A. 231-1 sont précisés par le règlement préparé par la commission médicale de chaque fédération sportive concernée, adopté par le comité directeur de la fédération ou, le cas échéant, par le conseil fédéral et approuvé par le ministre chargé des sports. ##### Section 2 : Sportifs de haut niveau ###### Article A231-3 Pour être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs prévues aux articles R. 221-2 et R. 221-11, les sportifs doivent effectuer les examens suivants : 1° Un examen médical réalisé, selon les recommandations de la Société française de médecine du sport et des autres sociétés savantes concernées, par un médecin diplômé en médecine du sport ; 2° Une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites ; 3° Un électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu médical ; 4° Une échocardiographie transthoracique de repos avec compte rendu médical ; 5° Une épreuve d'effort d'intensité maximale (couplée, le cas échéant, à la mesure des échanges gazeux et à des épreuves fonctionnelles respiratoires) réalisée par un médecin, selon des modalités en accord avec les données scientifiques actuelles, en l'absence d'anomalie apparente à l'examen clinique cardio-vasculaire de repos et aux deux examens précédents. Cette épreuve d'effort vise à dépister d'éventuelles anomalies ou inadaptations survenant à l'effort, lesquelles imposeraient alors un avis spécialisé. Chez les sportifs licenciés ayant un handicap physique ou mental ne permettant pas la réalisation de cette épreuve d'effort dans des conditions habituelles, une adaptation méthodologique est à prévoir ; 6° Un examen dentaire certifié par un spécialiste ; 7° Un examen par imagerie par résonance magnétique du rachis cervical, dans le but de dépister un canal cervical étroit, pour les disciplines suivantes : - football américain ; - plongeon de haut vol ; - rugby à XV (uniquement pour les postes de première ligne à partir de 16 ans) ; - rugby à XIII (uniquement pour les postes de première ligne). Une information des sportifs est à prévoir lors de l'examen médical quant au risque de développer ou d'aggraver (si préexistant) : - un canal cervical étroit lors de la pratique des disciplines citées au précédent alinéa ; - des pathologies du rachis lombaire, notamment une lyse isthmique avec ou sans spondylolisthésis lors de la pratique de certaines disciplines. Les examens ci-dessus doivent être réalisés dans les six mois qui précèdent la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs. ###### Article A231-4 Le contenu des examens permettant la surveillance médicale des sportifs visés à l'article L. 231-6 du code du sport comprend : 1° Deux fois par an : Un examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant : - un entretien ; - un examen physique ; - des mesures anthropométriques ; - un bilan diététique, des conseils nutritionnels, aidés si besoin par des avis spécialisés coordonnés par le médecin selon les règles de la profession ; - une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites ; 2° Une fois par an : a) Un examen dentaire certifié par un spécialiste ; b) Un examen électrocardiographique standardisé de repos avec compte rendu médical ; c) Un examen biologique pour les sportifs de plus de 15 ans mais avec autorisation parentale pour les mineurs, comprenant : - numération-formule sanguine ; - réticulocytes ; - ferritine ; 3° Deux fois par an chez les sportifs mineurs et une fois par an chez les sportifs majeurs, un bilan psychologique est réalisé, lors d'un entretien spécifique, par un médecin ou par un psychologue sous responsabilité médicale. Ce bilan psychologique vise à : - détecter des difficultés psychopathologiques et des facteurs personnels et familiaux de vulnérabilité ou de protection ; - prévenir des difficultés liées à l'activité sportive intensive ; - orienter vers une prise en charge adaptée si besoin ; 4° Une fois tous les quatre ans, une épreuve d'effort maximale telle que précisée à l'article A. 231-3 ; 5° Les candidats à l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs qui ont bénéficié de l'échocardiographie alors qu'ils étaient âgés de moins de 15 ans, doivent renouveler cet examen entre 18 et 20 ans. ###### Article A231-5 Les examens prévus une fois par an à l'article A. 231-4 ne seront pas réalisés une nouvelle fois chez un même sportif s'ils ont déjà été effectués, la même année, lors du bilan médical prévu à l'article A. 231-3. ###### Article A231-6 Selon les disciplines, les sportifs visés à l'article L. 231-6 sont soumis aux examens suivants : 1° Un examen ophtalmologique annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes : a) Sports mécaniques ; b) Sports aériens (sauf aéromodélisme) ; c) Disciplines alpines (ski alpin et acrobatique, snowboard) et ski-alpinisme ; d) Sports de combats (pieds-poings). 2° Un examen ORL annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes : a) Sports aériens (sauf aéromodélisme) ; b) Sports sous-marins. 3° Un examen biologique, trois fois par an, comprenant : numération-formule sanguine, réticulocytes, ferritine pour les disciplines suivantes : - athlétisme (courses uniquement) ; - aviron ; - biathlon ; - course d'orientation ; - cyclisme ; - natation ; - pentathlon moderne ; - roller skating ; - ski de fond ; - triathlon. ###### Article A231-7 La réalisation des examens radiologiques prévus à l'article A. 231-6 s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 1333-55 à R. 1333-74 du code de la santé publique. ###### Article A231-8 Dans le but de prévenir les risques sanitaires liés à la pratique sportive intensive, notamment d'origine iatrogène ou liés à des conduites dopantes, d'autres examens complémentaires (notamment biologiques), définis dans le cadre des conventions d'objectifs signées avec le ministère des sports, peuvent être effectués par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6. #### Chapitre II : Lutte contre le dopage humain ### TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL ## LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE ### TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES #### Chapitre Ier : Sports de nature #### Chapitre II : Equipements sportifs ##### Section 1 : Dispositions communes ###### Article A312-1 La déclaration prévue à l'article R. 312-4 mentionne : 1° Les nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du propriétaire de l'équipement déclaré ; 2° Le cas échéant, les nom, prénoms, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne auprès de laquelle les informations sont vérifiées et complétées ; 3° Les caractéristiques générales de l'équipement déclaré ; 4° Les caractéristiques spécifiques de l'équipement déclaré ; 5° Les activités physiques et / ou sportives qui y sont praticables. Un modèle de déclaration est joint à l'annexe III-1 (formulaire CERFA n° 13436*01). ##### Section 2 : Installations fixes ###### Article A312-2 Les pièces constitutives de la demande d'homologation mentionnées à l'article R. 312-9 sont adaptées aux fins de permettre à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, à la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de formuler un avis quant au respect par le propriétaire des règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation. ###### Article A312-3 Dans le cas des enceintes sportives à construire, la demande d'homologation est présentée selon les modalités suivantes : a) Huit mois au moins avant l'ouverture de l'enceinte au public, la demande d'homologation est déposée ou adressée, accompagnée des pièces suivantes : 1° Un dossier d'information générale ; 2° Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Un plan de situation élargi ; 4° Le plan de masse et des abords ; 5° Le ou les plan (s) des tribunes ; 6° Le plan des aires de jeux ; 7° Le plan des locaux et des espaces réservés : a) aux forces de police et / ou de gendarmerie nationales ; b) aux services d'incendie et de secours ; c) au service d'aide médicale urgente ; d) au dispositif de prévention secouriste et / ou médicale ; 8° La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ; 9° Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ; Le cas échéant : 10° Le dossier relatif à la capacité additionnelle ; 11° Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ; 12° L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ; b) A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants : 13° Les attestations d'assurances de travaux obligatoires mentionnées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ; 14° L'attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée ; elle est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage ; 15° L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur. Le contenu des pièces mentionnées aux 1°, 3° à 8°, 10° et 11° est explicité à l'annexe III-2 du présent code. ###### Article A312-4 La demande d'homologation comporte, dans le cas des enceintes sportives ouvertes avant le 1er janvier 1996, les documents suivants : 1° Les pièces mentionnées aux 4° à 7°, et, le cas échéant, 8°, 10° et 11°, désignées à l'article A. 311-3, mises à jour, originelles ou reconstituées par un maître d'œuvre justifiant d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'Etat ; 2° Le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et la décision à l'exploitant notifiés par le maire, à l'issue de la visite de réception mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 123-45 du code la construction et de l'habitation (pièce 16) ; 3° Le cas échéant, le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique lors de sa dernière visite et la décision à l'exploitant notifiés par le maire en application des articles R. 123-48 et R. 123-49 du code la construction et de l'habitation (pièce 17). ###### Article A312-5 Le propriétaire de l'enceinte sportive joint à la demande d'homologation toute pièce que le préfet juge nécessaire à l'information de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, après consultation de ces instances. ###### Article A312-6 La demande d'homologation et le dossier qui l'accompagne, signés par le propriétaire, sont établis en trois exemplaires ; ce chiffre est porté à six pour les catégories d'enceintes sportives soumises à l'avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives. ###### Article A312-7 La demande d'homologation et les documents annexés sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge à la préfecture du département dans lequel la construction est envisagée ou dans lequel l'ouvrage est implanté. ###### Article A312-8 Toute nouvelle demande d'homologation s'effectue dans les conditions et selon une procédure analogue à celle prévue pour l'octroi de l'homologation initiale : - dans le cas d'une modification permanente de l'enceinte ou de son aménagement, les pièces désignées à l'article A. 312-3 sont produites pour la partie d'ouvrage modifiée ; - dans le cas d'une modification de l'environnement, les pièces, le cas échéant actualisées, énumérées à l'article A. 312-4 sont produites ainsi qu'un document précisant la nature de la modification (pièce 18). Dans les deux cas, il est joint à la nouvelle demande une copie d'un registre d'homologation dont le contenu est déterminé à l'annexe III-3 du présent code. ###### Article A312-9 Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, il est affiché d'une façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un "avis d'homologation" dont le modèle est reproduit à l'annexe III-4 du présent code. Cet avis est dûment rempli par le propriétaire ou l'exploitant, sous leur responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation. Il comporte les indications suivantes : - la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ; - l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension provisoire ; - l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ; - l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone. ##### Section 3 : La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives ###### Article A312-10 La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, mentionnée à l'article R. 312-22, comprend, outre son président : 1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit : a) Deux représentants du ministre chargé des sports : - le chef du bureau chargé de l'équipement, de la direction des sports ou son représentant ; - le chef du bureau chargé des affaires juridiques, de la direction des sports ou son représentant ; b) Deux représentants du ministre chargé de l'intérieur : - le directeur de la défense et de la sécurité civile ou son représentant ; - le directeur général de la police nationale ou son représentant ; c) Un représentant du ministre chargé de l'équipement : - le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ; d) Un représentant du ministre chargé de la défense : - le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; e) Un représentant du ministre chargé de la santé : - le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ; 2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports ; a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ; b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ; c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs. ###### Article A312-11 Le préfet prononce, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, l'homologation des enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 30 000 spectateurs et des enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8 000 spectateurs. ###### Article A312-12 Le préfet saisit la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de la demande d'homologation accompagnée des documents annexés et de l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. ### TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES #### Chapitre Ier : Obligation d'assurance #### Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Paragraphe unique : Obligation de déclarer l'exploitation d'un établissement d'activités physiques ou sportives ####### Article A322-1 La déclaration prévue aux articles R. 322-1 et R. 322-2 mentionne : 1° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de l'exploitant ou du représentant légal si l'exploitant est une personne morale ainsi que, dans ce cas, la forme juridique, la dénomination sociale et le siège de celle-ci ; 2° L'objet principal de l'école ou de l'établissement déclaré, la nature des disciplines qui y sont enseignées ou pratiquées et le lieu où elles sont enseignées ou pratiquées ; 3° Le cas échéant, les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, titres et diplômes ou autorisations d'exercice de chacune des personnes devant, dans l'établissement, enseigner, animer ou encadrer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants contre rémunération, à quelque titre que ce soit. A cette déclaration doivent être joints : a) En ce qui concerne l'exploitant : - s'il s'agit d'une personne physique : une photocopie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant qu'il satisfait à ses obligations législatives et réglementaires. En outre, s'il doit enseigner, animer ou encadrer personnellement les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération, une copie de sa déclaration faite en application de l'article R. 212-85 ; - s'il s'agit d'une personne morale : la copie de ses derniers statuts. b) Le cas échéant, en ce qui concerne chacune des personnes devant, dans l'établissement, enseigner, animer ou encadrer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération, une copie de la déclaration prévue à l'article R. 212-85. Toute modification d'un des éléments énoncés ci-dessus doit être déclarée dans les mêmes formes et dans le délai maximum d'un mois à compter du jour où elle est intervenue. ####### Article A322-2 La déclaration souscrite par les personnes désirant exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-2 est établie sur l'un des deux formulaires de déclaration figurant en annexes III-5 et III-6 au présent code. ####### Article A322-3 Il appartient au préfet de s'assurer que les exploitants, personnes physiques, désirant procéder à la déclaration prévue par les articles R. 322-1 et R. 322-2, n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9, en demandant aux services judiciaires un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) datant de moins de trois mois au jour de la déclaration. Lorsque l'exploitant est une personne morale, l'autorité administrative procède aux mêmes vérifications pour chacun de ses administrateurs ou de ses gérants. ##### Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques ###### Sous-section 1 : Dispositions communes ####### Paragraphe 1 : Obligation de déclaration ######## Article A322-4 La déclaration d'ouverture d'une piscine ou d'une baignade aménagée prévue à l'article L. 1332-1 du code de la santé publique doit être accompagnée d'un dossier justificatif. Ces documents sont établis suivant les modalités définies à l'annexe III-7 du présent code. Ils sont adressés en trois exemplaires à la mairie du lieu d'implantation de l'établissement au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'ouverture de l'installation. Le maire délivre un récépissé de réception ; il transmet, dans le délai d'une semaine après réception, deux exemplaires au préfet. ######## Article A322-5 Lorsque les installations d'une piscine ou d'une baignade aménagée subissent des modifications, ces dernières doivent être déclarées selon la procédure prévue à l'article A. 322-4. ######## Article A322-6 Le règlement intérieur de chaque piscine comporte au moins les prescriptions figurant en annexe III-8 du présent code. Il est affiché de manière visible pour les usagers. ######## Article A322-7 Dans les piscines, un dossier technique complet et à jour comportant plans et descriptifs des installations est tenu à la disposition des agents visés à l'article L. 1332-5 du code de la santé publique. ####### Paragraphe 2 : Obligation de surveillance ######## Article A322-8 Les diplômes prévus à l'article D. 322-11 et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont : - les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur ; - le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. ######## Article A322-9 Le diplôme mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 322-13 et qui permet d'assister les personnels portant le titre de maître nageur sauveteur est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. ######## Article A322-10 La déclaration prévue à l'article D. 322-13 est établie en trois exemplaires. Elle comporte les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile des intéressés, ainsi que leurs titres et diplômes. Doivent y être joints une fiche d'état civil datant de moins de trois mois, une copie de chacun des titres et diplômes invoqués ainsi qu'un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que l'intéressé ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage, ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements visés par l'article D. 322-12. Ce certificat médical dont le modèle est fixé à l'annexe III-9 au présent code devra être renouvelé tous les ans.A défaut de renouvellement, l'intéressé ne peut assurer les fonctions mentionnées à l'article D. 322-13. ######## Article A322-11 Lors de l'accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l'article A. 322-8 à surveiller un établissement de baignade d'accès payant, lorsque l'exploitant de l'établissement concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur. L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d'urgence ou d'atteinte à la sécurité des personnes. ####### Paragraphe 3 : Plan d'organisation de la surveillance et des secours ######## Article A322-12 Le plan d'organisation de la surveillance et des secours mentionné à l'article D. 322-16 est établi par l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant. Il prend place dans l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement. Il regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours et a pour objectif : - de prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l'établissement ; - de préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des services de secours extérieurs ; - de préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident. ######## Article A322-13 Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, dont un exemple de présentation est proposé à l'annexe III-10, comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° Un descriptif accompagné d'un plan d'ensemble des installations situant notamment : - les bassins, toboggans et équipements particuliers ; - les zones de surveillance ; - les postes de surveillance ; - l'emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours ; - les lieux de stockage des produits chimiques ; - les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ; - les moyens de communication intérieure et les moyens d'appel des secours extérieurs ; - les voies d'accès des secours extérieurs ; 2° Les caractéristiques des bassins et des zones d'évolution du public ; 3° L'identification du matériel de secours disponible pendant les heures d'ouverture au public ; 4° L'identification des moyens de communication dont dispose l'établissement. Il comprend également un descriptif du fonctionnement général de l'établissement, à savoir notamment : - les horaires d'ouverture au public ; - les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles. ######## Article A322-14 En fonction des éléments mentionnés à l'article A. 322-13, et pour chaque plage horaire identifiée correspondant à un même type d'organisation défini, le plan d'organisation de la surveillance et des secours détermine les modalités d'organisation de la surveillance. Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies. Il fixe le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade pour y pratiquer les activités considérées. ######## Article A322-15 Le plan d'organisation de la surveillance et des secours peut prévoir l'organisation par l'exploitant d'exercices périodiques de simulation de la phase d'alarme, permettant l'entraînement des personnels aux opérations de recherche et de sauvetage. ######## Article A322-16 Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, partie intégrante de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-1, doit être obligatoirement connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l'établissement. L'exploitant doit s'assurer que ces personnels sont en mesure de mettre en application ledit plan. ######## Article A322-17 Un extrait de ce plan est affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure des bains. Les usagers doivent pouvoir, en particulier, prendre connaissance des dispositions relatives aux procédures d'alarme. A cet effet, les consignes doivent être facilement lisibles. ####### Paragraphe 4 : Normes d'hygiène et de sécurité ######## Article A322-18 Les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines sont fixées par l'arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines modifié et l'arrêté du 29 novembre 1991 relatif aux règles d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées modifié. ####### Paragraphe 5 : Garanties de techniques et de sécurité ######## Article A322-19 Les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements mentionnés à l'article D. 322-12, où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, sont régies par le présent paragraphe. Elles ne font pas obstacle aux dispositions relatives à la sécurité du public et à l'accessibilité des personnes handicapées imposées dans les établissements recevant du public. ######## Article A322-20 Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible par tous, précisant la manière correcte de s'en servir, ainsi que les usages et zones interdits ou les précautions d'utilisation. Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu'un baigneur ne s'y engage inconsidérément. Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs d'apprécier les risques auxquels ils s'exposent en fonction de l'équipement et de leurs capacités. ######## Article A322-21 L'ensemble des sols qui sont accessibles pieds nus et ceux des radiers des bassins dont la profondeur est inférieure à 1,50 mètre sont antidérapants mais non abrasifs. Pour éviter la stagnation de l'eau, les pentes des plages sont comprises entre 3 % et 5 % ; les siphons de sols sont en nombre suffisant et disposés en conséquence. Les éléments en saillies tels que banquettes, jardinières, gaines, situés à une hauteur inférieure à 2,50 mètres sont conçus pour ne présenter aucune arête vive ou coupante et sont protégés. ######## Article A322-22 La conception des équipements et matériels utilisés pour la pratique des activités aquatiques, de baignade ou de natation, et notamment celle de leurs fixations et ancrages, est adaptée à l'usage prévisible de ces équipements. ######## Article A322-23 Chaque matériel, activité ou animation, est pourvu d'un espace de protection. Cet espace de protection comprend l'aire d'évolution et éventuellement une aire de réception ainsi que les zones de circulation nécessaires aux usagers. Les espaces de protection de deux activités différentes, à l'exception des zones de circulation, ne peuvent se chevaucher. Lorsque le risque de chute est inhérent à une activité ou lorsque la chute fait partie intégrante d'une activité se déroulant au-dessus de l'eau, la réception ne peut se faire que dans une zone où la profondeur d'eau est adaptée au type de chute et à sa hauteur. ######## Article A322-24 Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de permettre l'organisation de la surveillance et des secours visée à l'article D. 322-16. Lorsque la turbidité de l'eau d'un bassin est telle que le fond n'est plus visible, ce bassin est immédiatement évacué. ######## Article A322-25 Les profondeurs minimale et maximale d'eau de chaque bassin sont indiquées de telle manière qu'elles soient visibles depuis les plages et les bassins. Les plots de départ ne peuvent être installés lorsque la profondeur d'eau dans la zone de plongeon est inférieure à 1,80 mètre. Une pataugeoire est un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d'eau n'excède pas 0,40 mètre. Cette profondeur d'eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin. ######## Article A322-26 Dans les parties de bassin où la profondeur n'excède pas 1,50 mètre, la pente du radier des bassins ne dépasse pas 0,10 mètre par mètre. Dans ces zones le bassin ne présente pas de brusque changement de profondeur. La pente du radier des pataugeoires ne dépasse pas 0,05 mètre par mètre. ######## Article A322-27 Les bouches de reprise des eaux placées dans le radier et les parois des bassins sont conçues de manière à éviter qu'un baigneur ne puisse les obstruer complètement ou s'y trouver retenu. Elles sont munies de grilles comportant un système de verrouillage interdisant leur ouverture par les baigneurs. Ce système de verrouillage fait l'objet d'une vérification périodique. Tous les orifices accessibles aux baigneurs sont conçus pour éviter qu'un baigneur ne puisse s'y blesser. ######## Article A322-28 La sortie des bassins se fait au moyen d'échelles, d'escaliers ou de plans inclinés en pente douce. Les escaliers d'accès à l'eau sont aménagés : - soit dans l'emprise de la plage. Ils sont alors munis de main courante. Le défoncé est équipé, sur ses parties latérales, d'une barrière de protection ; - soit à l'intérieur de la zone d'évolution du bassin. Lorsque l'escalier n'est pas compris entre deux parois verticales, les extrémités latérales et les nez de marches ne doivent pas présenter d'angle vif. Les marches d'escalier ont un giron qui ne doit pas être inférieur à 0,25 mètre ; leur hauteur n'excède pas 0,20 mètre pour les marches immergées sous moins d'un mètre d'eau. Ces chiffres sont ramenés respectivement à 0,12 mètre et 0,20 mètre pour les pataugeoires. ######## Article A322-29 Un sas est un dispositif permettant, depuis une installation couverte, d'accéder à un bassin de plein-air sans avoir à sortir de l'eau. La profondeur d'eau du bassin dans lequel le sas débouche est affichée en un lieu visible des utilisateurs, à l'entrée du sas. ######## Article A322-30 Les rebords ainsi, éventuellement, que les parois des bassins sont aménagés de façon à permettre aux nageurs d'y prendre appui. ######## Article A322-31 La conception des dispositifs permettant une modification des bassins, tels que les fonds, quais et murs mobiles, ou de tout dispositif immergé ne présente pas quelle que soit leur position de danger pour les baigneurs. ######## Article A322-32 Les fonds mobiles sont soit conçus de façon que leur raccordement au radier du bassin respecte la pente prévue pour les bassins, soit munis d'un dispositif remédiant au danger créé à leur périphérie par le brusque changement de profondeur. Ils ne permettent pas le passage d'un baigneur en dessous. La profondeur d'eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible de tous. Les manœuvres de ces équipements sont effectuées hors de la présence du public. ######## Article A322-33 Sont concernés par les présentes dispositions les toboggans dans lesquels l'usager glisse sur un film d'eau généré à cet effet. Ils sont conformes à toute transposition nationale de la norme NF EN 1069, parties 1 et 2. ######## Article A322-34 Les toboggans aquatiques d'une hauteur inférieure à 2 mètres sont conçus pour que l'usager ne puisse se blesser et reste dans le parcours de glissade prévu par le fabricant. ######## Article A322-35 L'accès au toboggan comprend une zone d'attente et un escalier d'accès. La zone d'attente est conçue pour assurer la fluidité de la circulation des usagers et éviter les bousculades. Elle est matérialisée et comporte des mains courantes séparant les files d'attente. Un rétrécissement permet d'accéder à l'escalier par une file unique. L'escalier est conçu pour le passage d'une personne à la fois. La régulation du départ des usagers pour la descente est adaptée à la difficulté du toboggan et à sa fréquentation. ######## Article A322-36 Les plongeoirs sont des aires d'élan et d'appel pour la pratique du plongeon. Ils comprennent : - les tremplins de 1 et 3 mètres ; - les plates-formes de 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 7, 50 mètres et 10 mètres. Les gabarits de sécurité aériens et subaquatiques, les distances minimales entre plongeoirs et bords latéraux des bassins ainsi que les autres dispositions techniques sont précisés à l'annexe III-11 au présent code. ######## Article A322-37 Lorsqu'un appareillage permet de générer artificiellement des vagues, un drapeau de couleur orange est hissé avant et pendant la production des vagues et signale l'interdiction de plonger. En période de production des vagues, un bouton d'arrêt d'urgence de cet appareillage est placé sur le lieu de surveillance des bassins. Les caissons nécessaires à la formation des vagues sont inaccessibles au public. Dans la zone de production des vagues, des dispositifs permettent aux baigneurs de s'accrocher en périphérie des bassins. La conception de ces dispositifs tient compte de la présence de vagues et du nombre des baigneurs susceptibles de les utiliser. ######## Article A322-38 L'entrée et la sortie des bassins à remous sont équipées d'une main courante. ######## Article A322-39 Les rivières à bouées ou à courant sont des bassins, avec ou sans dénivellation, utilisés avec ou sans bouée et dans lesquels un courant artificiel est organisé. Leur parcours comporte, à intervalles réguliers, des zones calmes avec points d'appui aménagés. Lorsque ce parcours constitue une boucle fermée, une zone est aménagée pour permettre aux baigneurs de sortir de la rivière. Le parcours et ses difficultés, les précautions d'utilisation, usages obligatoires ou recommandés et interdictions sont affichés en un lieu visible des utilisateurs. ######## Article A322-40 Sous réserve des dispositions de l'article A. 322-41, les exploitants des établissements existants au 6 juillet 1999 doivent se conformer aux dispositions de l'article A. 322-20, du deuxième alinéa de l'article A. 322-24, du premier alinéa de l'article A. 322-25, de l'article A. 322-27, du deuxième alinéa de l'article A. 322-29, des deuxième et troisième alinéas de l'article A. 322-32, des articles A. 322-33, A. 322-37 et A. 322-38. ######## Article A322-41 La modification d'un établissement existant au 6 juillet 1999, qui vise à intervenir sur tout ou partie des équipements prévus aux articles A. 322-21, A. 322-23, A. 322-26, A. 322-28, A. 322-30, A. 322-31, A. 322-35, A. 322-36, A. 322-39 et des deuxième et troisième alinéas de l'article A. 322-25, doit avoir pour effet de rendre la partie de l'établissement qui sera modifiée conforme aux dispositions du présent code. ###### Sous-section 2 : Etablissements organisant la pratique de certaines activités nautiques ####### Paragraphe 1 : Champ d'application ######## Article A322-42 Relèvent de la présente section les établissements visés à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie. ####### Paragraphe 2 : Pratique du canoë, du kayak et de la nage en eau vive ######## Article A322-43 Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur ainsi qu'une carte du plan d'eau ou de la rivière couramment utilisés mentionnant : - les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ; - les limites autorisées de la navigation et leur balisage ; - les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12 au présent code ainsi que la copie de cette annexe. Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant sur les capacités requises, compte tenu des risques que peut présenter l'activité dans laquelle ils s'engagent. ######## Article A322-44 Les pratiquants majeurs ou leur représentant légal pour les mineurs attestent de leur aptitude à nager au moins 25 mètres et à s'immerger, ou présentent un certificat d'une autorité qualifiée. Les enfants de moins de douze ans sont encadrés ou accompagnés. ######## Article A322-45 L'organisation des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants et des cadres. Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, le responsable de l'activité détermine avant le départ le parcours qu'il projette ainsi que l'heure probable de retour et communique ces informations à une personne chargée de l'assistance à terre. Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de l'activité ou l'encadrant adapte ou annule le programme. ######## Article A322-46 Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité. Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre. Ce nombre est réduit dans tous les autres cas. En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place. A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus. ######## Article A322-47 L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée à l'animation et à la sécurité. ######## Article A322-48 Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus. ######## Article A322-49 L'embarcation est équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau, en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées. Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible. ######## Article A322-50 A l'exception des flotteurs de nage en eau vive, des embarcations de course en ligne et des kayaks de polo, l'embarcation est munie à chaque extrémité d'un système de préhension permettant de tirer facilement l'embarcation pleine d'eau. L'équipement intérieur protège le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc. La conception de l'embarcation et l'équipement permettent une sortie facile du bateau. ######## Article A322-51 Les pratiquants sont équipés : 1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ; 2° De chaussures fermées ; 3° D'un casque de protection à partir de la classe III ou si les conditions le rendent nécessaire. En rivière de classe IV et plus, le casque recouvre l'ensemble de la boîte crânienne ; 4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. En outre, les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison isothermique. Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre ces équipements facultatifs en eau calme. Dans tous les cas, le gilet doit être disponible à bord. Les gilets et les casques sont munis du marquage « CE ». ######## Article A322-52 Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants. En rivière à partir de la classe III, ou lorsque les conditions hydrologiques l'exigent, il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau. Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, il a à sa disposition une trousse de secours. ####### Paragraphe 3 : Pratique avec des embarcations gonflables ######## Article A322-53 Les dispositions de l'article A. 322-43 et du 2e alinéa de l'article A. 322-44 ainsi que les dispositions des articles A. 322-45, A. 322-47 et A. 322-51 s'appliquent au présent paragraphe. ######## Article A322-54 Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité. Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre. Ce nombre est réduit dans les autres cas. En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place. A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance organisée avec des embarcations de moins de quatre personnes embarquées ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus. ######## Article A322-55 Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus. Les embarcations gonflables et insubmersibles non motorisées, conduites à l'aviron ou à la pagaie, et notamment les rafts, ne doivent pas accueillir plus de douze personnes. ######## Article A322-56 Le tissu composant l'embarcation permet à celle-ci, en fonction de l'utilisation pour laquelle elle est prévue, de résister aux chocs. L'embarcation comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées. L'embarcation destinée à embarquer plus de trois personnes est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage. L'équipement intérieur ne retient pas les passagers en cas de chavirage. ######## Article A322-57 Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants. Il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement. Le responsable de l'établissement doit prévoir pour chaque embarcation ou groupe d'embarcations : - un gonfleur et un kit de réparation, suivant l'accessibilité de la rivière ; - une pagaie ou un aviron de rechange ; - une trousse de secours lorsque les conditions d'isolement l'exigent. ####### Paragraphe 4 : Pratique en mer ######## Article A322-58 Les dispositions des articles A. 322-44 à A. 322-45 ainsi que les dispositions de l'article A. 322-47 s'appliquent aux établissements concernés par le présent paragraphe. ######## Article A322-59 Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur concernant la navigation maritime pratiquée, ainsi qu'une carte de l'espace couramment utilisé mentionnant : Les zones interdites ou dangereuses ; Les limites autorisées de navigation et le plan de balisage ; Les données météorologiques du moment. Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant notamment sur les capacités requises de ces derniers, compte tenu des risques que peut présenter l'activité dans laquelle ils s'engagent. ######## Article A322-60 Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité. Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre. Ce nombre est réduit dans tous les autres cas. De plus, par vent de force supérieure à 3 Beaufort ou par mer agitée, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place. ######## Article A322-61 Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur. Pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation. ######## Article A322-62 Les pratiquants sont équipés : 1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ; 2° De chaussures fermées ; 3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif. Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord. ######## Article A322-63 Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants. Il a en permanence à sa disposition un bout de remorquage et, lorsque les conditions d'isolement l'exigent, une trousse de secours et une pagaie de rechange. ###### Sous-section 3 : Etablissements qui dispensent un enseignement de la voile ####### Article A322-64 Les établissements d'activités physiques ou sportives qui dispensent un enseignement de la voile sur tous types d'embarcations de plaisance présentent les garanties d'encadrement, de technique et de sécurité définies par la présente sous-section. Sauf dispositions contraires, les établissements ayant leur activité sur les plans d'eau intérieurs sont soumis aux mêmes règles que les centres et établissements fonctionnant en eaux maritimes. ####### Article A322-65 L'implantation des établissements prévus à l'article A. 322-64 doit être adaptée aux finalités de l'enseignement. Le règlement intérieur de l'établissement définit le ou les bassins et zones de navigation utilisables. Il définit également de manière distincte ces zones et bassins en fonction des activités pratiquées : école de croisière, plaisance légère, activités particulières telles que le funboard dans les vagues ou le funboard de vitesse. Les bassins et zones de navigation sont choisis pour que les pratiquants de plaisance légère et d'activités particulières puissent naviguer sous surveillance appropriée dans le cadre d'une zone définie et, à chaque fois que possible, balisée ou, à défaut, nettement délimitée. Pour l'enseignement de la croisière, les programmes de navigation sont choisis dans les bassins de navigation retenus par l'établissement, en fonction des niveaux des pratiquants, des objectifs à atteindre, des navires utilisés et des conditions météorologiques prévisibles. Ces limites peuvent être élargies ponctuellement sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente. Le plan du ou des bassins et zones de navigation utilisés assorti des mentions prévues à l'article A. 322-66 est joint à la déclaration prévue par l'article R. 322-1. ####### Article A322-66 Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, sont affichés les conseils de secours, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi qu'un plan du ou des bassins et zones de navigation couramment utilisés et mentionnant notamment : - les limites autorisées de navigation et, le cas échéant, leur balisage ou délimitation naturelle ou artificielle ; - les zones interdites ou dangereuses avec mention de la nature du danger et, le cas échéant, les conditions susceptibles d'accentuer ou de créer un caractère de dangerosité ; - les zones réservées à d'autres usages ou communes avec d'autres usages. Les personnes mineures doivent être porteuses d'une autorisation de leurs parents ou de la personne assurant leur tutelle pour pratiquer les activités. Les pratiquants majeurs et les représentants légaux pour leurs enfants mineurs attestent de l'aptitude du pratiquant à s'immerger et à nager au moins 25 mètres pour les moins de seize ans, et à plonger et à nager au moins 50 mètres à partir de seize ans. Ils peuvent présenter un certificat d'une autorité qualifiée. A défaut d'attestation, le pratiquant peut être soumis à un test correspondant aux conditions de sa pratique. Il s'agit d'un parcours, réalisé avec une brassière lorsqu'il y a lieu, visant à vérifier l'absence de réaction de panique du pratiquant. Ce parcours comprend au minimum une immersion complète à partir d'une embarcation ou d'un ponton, suivie de 20 mètres de propulsion, et un rétablissement sur un ponton ou une embarcation. Les pratiquants, même occasionnels, sont informés sur les capacités requises pour la pratique de l'activité dans laquelle ils s'engagent. Lors de l'accueil et pendant la durée de leur activité dans l'établissement, les stagiaires et pratiquants reçoivent une information adaptée à leur niveau de pratique et dans un langage qui leur est compréhensible sur les présentes dispositions ainsi que sur le règlement et les consignes de sécurité de l'établissement. ####### Article A322-67 Dans chaque établissement, l'exploitant désigne une personne responsable technique qualifiée chargée d'assurer le déroulement de l'enseignement dans les conditions définies par la présente sous-section. Plusieurs responsables techniques qualifiés peuvent être nommés, chargés chacun d'assurer la responsabilité technique respective d'une partie des activités nautiques enseignées. Pour l'enseignement en plaisance légère, l'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée à l'animation pédagogique et à l'intervention immédiate, à l'exception des activités nautiques comme le funboard, qui supposent un dispositif d'intervention particulier. Le personnel d'encadrement rémunéré des établissements est titulaire d'une qualification conforme à l'article L. 212-1. L'encadrement pédagogique bénévole des établissements dépendant d'une fédération ou d'un organisme national agréé en application de l'article R. 131-3 est titulaire d'une qualification définie par cet organisme pour l'activité concernée. Dans les autres établissements, l'exploitant détermine et vérifie sous sa propre responsabilité les niveaux de qualification ou de compétences requis en fonction de l'activité proposée. Le nombre maximum d'embarcations ou planches à voile par enseignant est défini par le responsable technique en fonction du niveau des pratiquants, des caractéristiques de l'activité enseignée, de la compétence de l'enseignant, des conditions topographiques, climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention. Dans tous les cas, ce nombre ne peut dépasser 15 embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de douze ans, ce nombre maximum est fixé à 10 embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de huit ans, ce nombre maximum est fixé à 7 embarcations par enseignant. ####### Article A322-68 L'organisation des activités d'enseignement tient compte du milieu, des conditions climatiques et météorologiques, du niveau des pratiquants, des compétences de l'encadrement et du dispositif de surveillance et d'intervention mobilisable. Le responsable technique qualifié pour l'enseignement décide de l'adaptation ou de l'annulation des activités en cas d'évolution des conditions afin de garantir la plus grande efficacité du dispositif de surveillance et d'intervention. ####### Article A322-69 Les matériels et les équipements nautiques collectifs et individuels des établissements et fournis par eux sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus. En outre, ils sont appropriés aux finalités de l'enseignement et au dispositif de surveillance et d'intervention. Les brassières non munies du marquage "CE" ne peuvent en aucun cas être mises à disposition des pratiquants. Le responsable technique prévu à l'article A. 322-67 s'assure périodiquement de l'état de bon entretien des équipements individuels et collectifs, de leur aptitude à remplir leur fonction et de leur bonne adaptation aux pratiques et aux compétences des pratiquants concernés. Les embarcations de plaisance soumises à immatriculation et utilisées en eaux maritimes font l'objet d'une vérification annuelle conformément à la réglementation en vigueur. Sur les navires de croisière, les gilets de sauvetage doivent être aisément disponibles à bord et capelés à discrétion du chef de bord. Le port du gilet est obligatoire en navigation pour les enfants de moins de douze ans lorsqu'ils sont sur le pont. Dans les autres cas de navigation, le port de la brassière est obligatoire pour toutes les personnes embarquées de moins de seize ans, sauf en planche à voile, où seul le port d'un vêtement isothermique est obligatoire dès que la température de l'eau est inférieure à 18 degrés. Toutefois, au-delà de seize ans révolus, l'obligation du port d'une brassière ou d'un vêtement isothermique est laissée à l'appréciation du responsable technique qualifié prévu à l'article A. 322-68 en fonction du niveau de compétence des pratiquants accueillis, des conditions climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention. ####### Article A322-70 Le dispositif de surveillance et d'intervention à prévoir pour chaque établissement tient compte des types d'activités proposés à l'enseignement par l'établissement intéressé et des compétences des pratiquants auxquels ces enseignements sont proposés. Il est conforme aux réglementations en vigueur concernant la circulation ou la navigation dans les eaux maritimes ou intérieures françaises. Les moyens nautiques et terrestres de surveillance et d'intervention mis en œuvre pour l'enseignement de la voile légère sont adaptés aux caractéristiques des bassins et zones de navigation, aux finalités de l'enseignement, aux équipements mis à disposition des pratiquants et à leur compétence. Les établissements utilisant un même plan d'eau ou des plans d'eau voisins prennent toutes mesures pour coordonner leurs moyens d'intervention. De plus, toutes dispositions sont prises pour recourir à des moyens extérieurs en cas de nécessité. Chaque établissement est équipé d'une liaison téléphonique. Les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes à contacter en cas d'urgence, ainsi que les modalités d'accès à la ligne téléphonique sont affichés en bonne place à proximité du poste téléphonique. L'emplacement et l'accès au poste téléphonique utilisable pour prévenir les secours sont indiqués en bonne place. ###### Sous-section 4 Etablissements qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée autonome à l'air ####### Article A322-71 Les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique autonome à l'air sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par la présente sous-section. ####### Article A322-72 Les annexes III-14 à III-17 au présent code déterminent : - les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives (annexe III-14) ; - les niveaux d'encadrement (annexe III-15) ; - les conditions de pratique de la plongée en milieu naturel (annexe III-16 a, III-16 b) ; - le contenu de la trousse de secours (annexe III-17). ####### Paragraphe 1 Directeur de plongée ######## Article A322-73 La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par la présente sous-section. ######## Article A322-74 Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire au minimum : - du niveau 3 d'encadrement ; - ou du niveau 5 de plongeur uniquement en cas d'exploration. Il faut entendre par exploration la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement. ######## Article A322-75 Lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau 1 d'encadrement. Le directeur de plongée autorise les plongeurs de niveau 1 ayant reçu une formation adaptée à plonger entre eux et les plongeurs de niveau 4 à effectuer les baptêmes. La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède six mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel. ####### Paragraphe 2 Le guide de palanquée ######## Article A322-76 Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet constituent une palanquée. Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs. ######## Article A322-77 Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants. L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée titulaire des qualifications mentionnées en annexe III-15 et selon les conditions de pratique définies en annexe III-16 a, III-16 b du présent code. En situation d'autonomie, les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 peuvent évoluer en palanquée sans guide selon les conditions définies en annexe III-16 a, III-16 b. ####### Paragraphe 3 Matériel d'assistance et de secours ######## Article A322-78 Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant : - un moyen de communication permettant de prévenir les secours ; - une trousse de secours dont le contenu minimum est fixé en annexe III-17 du présent code ; - de l'eau douce potable non gazeuse ; - un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène ; - une bouteille d'oxygène gonflée d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec manodétendeur et tuyau de raccordement au BAVU ; - une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur ; - une couverture isothermique ; - un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation, ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités. Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant : - une tablette de notation ; - un jeu de tables permettant de vérifier ou de recalculer les procédures de remontées des plongées réalisées au-delà de l'espace proche. Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus. ######## Article A322-79 L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur. ####### Paragraphe 4 Equipement des plongeurs ######## Article A322-80 Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée. En milieu naturel, le guide de palanquée est équipé d'un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets. Les plongeurs en autonomie sont munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout. ####### Paragraphe 5 Espace d'évolution et les conditions d'évolution ######## Article A322-82 Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l'espace proche. En fin de formation technique conduisant au niveau 1 de plongeur, celle-ci peut évoluer dans l'espace médian sous la responsabilité d'un guide de palanquée. ######## Article A322-83 Une palanquée constituée de plongeurs de niveau 1 ne peut évoluer que dans l'espace médian et sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En fin de formation technique conduisant au niveau 2, celle-ci peut évoluer dans l'espace lointain, sous la responsabilité d'un enseignant qualifié. ######## Article A322-84 A l'issue d'une formation adaptée, le directeur de plongée peut autoriser les plongeurs majeurs de niveau 1 à plonger en équipe dans une zone n'excédant pas 10 mètres, dans les conditions suivantes : - cette zone de plongée est dépourvue de courant et présente une visibilité verticale égale à la profondeur ; - aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus de 30 mètres d'un point fixe d'appui ; - cette zone est surveillée, en surface, par deux personnes possédant au minimum, l'une, le niveau 3 d'encadrement et, l'autre, le niveau 4 de plongeur, prêtes à intervenir à tout moment à l'aide d'une embarcation ; - l'un des surveillants se tient en permanence prêt à plonger ; - l'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux fosses de plongée ; - un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus de cinq équipes. ######## Article A322-85 Les plongeurs majeurs de niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger entre eux dans l'espace médian. Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs de niveaux 2 et 3, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace médian. ######## Article A322-81 Les plongeurs accèdent, selon leur compétence, à différents espaces d'évolution : Espace proche : de 0 à 6 mètres ; Espace médian : de 6 à 20 mètres ; Espace lointain : de 20 à 40 mètres. Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres. La plongée subaquatique autonome à l'air est limitée à 60 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur de 60 mètres est autorisé dans la limite de 5 mètres. En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister. L'annexe III-14 fixe les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leur niveau. ######## Article A322-86 Les plongeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie. En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs de niveaux 3 et supérieurs peuvent plonger entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée. ####### Paragraphe 6 Dispositions générales ######## Article A322-87 Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables à l'apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique. ##### Section 3 Etablissements qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique ###### Article A322-88 Les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui, quel que soit l'équipement utilisé, y compris les recycleurs, organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique aux mélanges respiratoires énoncés à l'article A. 322-89, ou qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique conjointement à l'air et avec ces mélanges respiratoires sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par la présente section. ###### Article A322-89 Les mélanges respiratoires visés par la présente section sont les suivants : 1° Mélanges binaires : Nitrox, mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote dans des proportions différentes de celle de l'air ; Héliox, mélange respiratoire composé d'oxygène et d'hélium. 2° Mélanges ternaires : Trimix, mélange respiratoire composé d'oxygène, d'azote et d'hélium. ###### Article A322-90 Les qualifications et conditions de pratique de la plongée, telles que définies aux articles A. 322-88 et A. 322-89, sont précisées par les annexes III-18 à III-20 a et III-20 b au présent code. ###### Paragraphe 1 Limite d'utilisation des mélanges ####### Article A322-91 La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 160 hPa (0,16 bar). La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hPa (1,6 bar). La profondeur maximale d'utilisation du mélange est calculée en fonction de la pression partielle d'oxygène maximale admissible définie ci-dessus. ###### Paragraphe 2 Confection et analyse des mélanges ####### Article A322-94 La personne fabriquant un mélange respiratoire autre que l'air ou la personne qui le distribue est tenue par ailleurs de consigner sur un registre l'identification de chaque bouteille distribuée, sa pression, le résultat de l'analyse de l'oxygène, son nom, la date de l'analyse et sa signature. Si le distributeur n'est pas le fabricant, le distributeur indique sur le fût de chaque bouteille distribuée son nom de distributeur, en complément du nom du fabricant. ####### Article A322-95 Les bouteilles contenant des mélanges respiratoires différents ne doivent pas pouvoir être mises en communication de façon accidentelle. Chaque bouteille de mélange respirable ou ensemble de bouteilles reliées entre elles devra être muni d'un manomètre permettant d'en mesurer la pression au cours de la plongée. ####### Article A322-96 Les embouts de détendeurs montés sur les bouteilles contenant des mélanges différents doivent pouvoir être identifiés facilement en immersion et munis de systèmes détrompeurs destinés à prévenir le risque de confusion de mélange. ####### Article A322-97 Le directeur de plongée adapte les paramètres de la plongée en fonction des résultats des vérifications des mélanges des plongeurs concernés. ####### Article A322-92 Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, lorsque la fabrication des mélanges entraîne une circulation de gaz comprimés avec des taux supérieurs à 40 % d'oxygène, les bouteilles de plongée et les robinetteries doivent être compatibles pour une utilisation en oxygène pur. ####### Article A322-93 Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, la personne fabriquant un mélange respiratoire autre que l'air doit porter sur le fût de chaque bouteille distribuée contenant ce mélange les informations suivantes : - le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée ; - la date de l'analyse ; - son nom de fabricant. L'utilisateur final complète ces informations par : - le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée par ses soins avant la plongée ; - la profondeur maximale d'utilisation du mélange ; - la date de l'analyse ; - son nom ou ses initiales. ###### Paragraphe 3 Usage des recycleurs ####### Article A322-98 Lorsque la plongée est réalisée avec des recycleurs, ceux-ci font l'objet d'une certification aux normes en vigueur. Outre les dispositions relatives au matériel, définies au paragraphe 2, le recycleur est muni d'un dispositif permettant de renseigner le plongeur lorsque la pression partielle d'oxygène inspiré n'est pas comprise entre les valeurs minimales et maximales définies à l'article A. 322-91. Les recycleurs fonctionnant exclusivement à l'oxygène pur ne sont pas soumis à cette obligation. Lors des plongées organisées au-delà de l'espace proche, le recycleur doit être muni d'une sortie de secours en circuit ouvert, la composition de son mélange devant être respirable dans la zone d'évolution. En milieu naturel, le guide de palanquée qui utilise un recycleur doit disposer d'un équipement de plongée muni en complément d'une source de mélange de secours indépendante et dotée d'au moins un détendeur en circuit ouvert. Un plongeur peut utiliser un recycleur commercialisé avant 1990 dans le respect de la réglementation en vigueur à sa date de commercialisation sous réserve qu'il n'ait pas été modifié et d'être accompagné par un équipier utilisant un matériel respectant les conditions de la présente section. ###### Paragraphe 4 Procédures de décompression ####### Article A322-99 La décompression d'une plongée aux mélanges peut être conduite soit à l'aide de tables spécifiques, soit à l'aide d'un ordinateur conçu pour la plongée aux mélanges. ###### Paragraphe 5 Espace et conditions d'évolution ####### Article A322-100 Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet et dont l'un d'entre eux au moins respire un mélange différent de l'air, au fond ou durant la décompression, constituent une palanquée au sens de la présente section. Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs. ####### Article A322-101 Les plongeurs accèdent, en fonction de leur niveau de plongeur à l'air et de leurs qualifications de plongeurs aux mélanges, à différents espaces d'évolution définis aux annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b au présent code : - espace proche : de 0 mètre à 6 mètres ; - espace médian : de 6 mètres à 20 mètres ; - espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres ; - au-delà de l'espace lointain : plus de 40 mètres. Les plongeurs sont titulaires au minimum du niveau 1, 2, 3 ou 4 de plongeur à l'air correspondant à leur zone d'évolution conformément aux dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre, relative aux établissements qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée autonome à l'air. Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.L'enseignement de la plongée subaquatique autonome au mélange trimix ou héliox est limité à 80 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres. ####### Article A322-102 En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté doit être accompagné d'un plongeur chargé de l'assister. ####### Article A322-103 Les qualifications « qualification nitrox » et « qualification nitrox confirmé » sont délivrées pour l'usage du nitrox. La « qualification nitrox » ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 1 de plongeur. La « qualification nitrox confirmé » ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 2 de plongeur. Les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 de plongeur, titulaires de la « qualification nitrox » ou de la « qualification nitrox confirmé », sont, sur autorisation du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace médian. En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires du niveau 3 ou supérieur de plongeur ainsi que d'une « qualification nitrox » ou « qualification nitrox confirmé » peuvent plonger en autonomie entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée, dans les conditions prévues aux annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b au présent code. ####### Article A322-104 Les qualifications « qualification trimix élémentaire » et « qualification trimix » sont délivrées pour l'usage du trimix. La « qualification trimix » donne compétences pour plonger à l'héliox dans les mêmes limites de profondeur que le trimix. Les « qualification trimix élémentaire » et « qualification trimix » ne peuvent être délivrées qu'à partir du niveau 3 de plongeur. En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires du niveau 3 ou supérieur de plongeur ainsi que d'une « qualification trimix élémentaire » ou « qualification trimix », peuvent plonger en autonomie entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée, dans les conditions prévues aux annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b au présent code. ####### Article A322-105 Après avoir suivi une formation adaptée, les utilisateurs de recycleurs peuvent accéder aux prérogatives définies par la présente section, en fonction de leur niveau et du mélange utilisé. Ils doivent être titulaires au moins du niveau 1 de plongeur s'il s'agit d'un appareil semi-fermé au nitrox, du niveau 3 de plongeur dans tous les autres cas, et des qualifications correspondant aux mélanges respirés. ###### Paragraphe 6 Directeur de plongée ####### Article A322-106 La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par la présente section. ####### Article A322-107 Le directeur de plongée en milieu naturel et artificiel est titulaire au minimum : 1° Du niveau 3 d'encadrement pour l'enseignement et l'exploration en plongée avec les mélanges respiratoires visés à l'article A. 322-89 dans les espaces de 0 à 40 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ; 2° Du niveau 3 d'encadrement pour l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires dans la zone de 40 à 70 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ; 3° Du niveau 4 d'encadrement pour l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires au-delà de 70 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ; 4° Du niveau 4 d'encadrement pour l'enseignement en plongée avec ces mélanges respiratoires au-delà de 40 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé. ###### Paragraphe 7 Guide de palanquée ####### Article A322-108 Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celles-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants. ####### Article A322-109 Le guide de palanquée est titulaire au minimum d'un niveau 4 de plongeur et des qualifications afférentes aux mélanges respirés par les membres de sa palanquée. Ces qualifications sont délivrées dans les conditions définies en annexe III-18. Les qualifications minimales requises pour l'enseignement et l'exploration sont définies dans les annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b du présent code. En milieu naturel, le guide de palanquée utilise un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets. ####### Article A322-110 Le guide d'une palanquée composée de plongeurs respirant de l'air est autorisé à respirer un mélange nitrox, sous réserve qu'il ait la qualification nécessaire, et que les conditions de la plongée planifiée sous sa responsabilité lui permettent de plonger au nitrox et d'intervenir à tout moment en toute sécurité, que ce soit en situation d'enseignement ou d'exploration. Les dispositions relatives aux espaces d'évolution, niveau de pratique des plongeurs, compétence minimum du guide de palanquée et effectif de la palanquée prévues pour la plongée autonome à l'air dans les annexes III-16 a et III-16 b s'appliquent à cette palanquée en immersion. ###### Paragraphe 8 Equipement des plongeurs ####### Article A322-111 Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée. En plongée, avec des appareils à circuit ouvert, les plongeurs en autonomie doivent être munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter un équipier sans partage d'embout. ###### Paragraphe 9 Matériel d'assistance et de secours ####### Article A322-112 Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant : - un moyen de communication permettant de prévenir les secours ; - une trousse de premiers secours dont le contenu minimum est identique à celui fixé pour la plongée à l'air ; - de l'eau douce potable non gazeuse ; - un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène et masque d'inhalation ; - une bouteille d'oxygène gonflée, d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec mano-détendeur et tuyau de raccordement au BAVU ; - une bouteille de secours équipée de son détendeur et contenant un mélange adapté à la plongée organisée ; - une couverture isothermique ; - un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation, ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités. Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant : - une tablette de notation ; - un jeu de tables permettant de vérifier ou recalculer les procédures de remontée des plongées réalisées au-delà de l'espace proche. Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus. ####### Article A322-113 En complément du matériel énoncé à l'article A. 322-112, l'organisation d'une plongée au mélange trimix ou héliox impose la présence sur les lieux de plongée des équipements suivants : - une ligne lestée de descente et de remontée en l'absence d'autre ligne de repère ; - une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs et contenant un mélange adapté à la plongée organisée ; - une ligne de décompression adaptée à la plongée organisée, déployée ou prête à être déployée à partir d'une embarcation ou d'un point fixe ; - une copie de la ou des planifications de plongées prévues ; - un support logistique ou une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la manœuvrer. ####### Article A322-114 L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur. ###### Paragraphe 10 Dispositions générales ####### Article A322-115 Les dispositions de la présente section sont applicables à la plongée souterraine uniquement en ce qui concerne les qualifications requises pour l'utilisation de mélanges en plongée. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la plongée archéologique, qui dispose d'une réglementation spécifique. ##### Section 4 : Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés ###### Article A322-116 Sont considérés comme établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés les établissements qui mettent des équidés à la disposition des particuliers ou qui reçoivent des équidés appartenant à des tiers ainsi que les établissements où sont stationnés des équidés et fréquentés par des tiers. ###### Paragraphe 1 : Déclaration ####### Article A322-117 Tout établissement prévu à l'article A. 322-116 doit faire l'objet d'une déclaration adressée en double exemplaire au directeur des haras de la circonscription qui transmet l'un d'eux au directeur départemental des services vétérinaires. Il est délivré un récépissé de la déclaration. Le modèle de cette déclaration figure en annexe III-21 du présent code. ####### Article A322-118 La déclaration doit être effectuée avant l'ouverture de l'établissement. ####### Article A322-119 Sont dispensés de la déclaration visée à l'article A. 322-117 : - les établissements hippiques existant au 3 avril 1979 et classés conformément à la réglementation applicable alors ; - les établissements professionnels existant à la même date et dont l'exploitant est titulaire d'une carte d'identité professionnelle délivrée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture ; - les établissements d'entraînement de chevaux de courses dirigés par une personne titulaire d'une licence délivrée à cet effet par la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France ou la Société des steeple-chases de France ou la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ; - les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Cet agrément est délivré après avis du Conseil hippique régional, s'il s'agit de la pratique de l'équitation. ####### Article A322-120 Toute transformation de l'établissement concernant la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie doit être portée sans délai à la connaissance du directeur des haras de la circonscription concernée. ####### Article A322-121 Lorsqu'un établissement déclaré change d'exploitant, le successeur doit en faire immédiatement la déclaration au directeur des haras de la circonscription concernée. ####### Article A322-122 L'exploitant d'un établissement ouvert au public qui n'a pas satisfait aux formalités de déclaration dans les conditions fixées par le présent code est passible des sanctions administratives et pénales prévues par le décret n° 79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés. ###### Paragraphe 2 : Conditions à respecter ####### Article A322-123 Les établissements visés à l'article A. 322-116 sont placés sous la surveillance du représentant de l'Etat dans le département. Ils sont soumis à un contrôle de conformité et à des inspections ultérieures. ####### Article A322-124 Les exploitants ou les personnels des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés doivent posséder des connaissances suffisantes pour l'entretien et l'utilisation des équidés. Ces connaissances, à défaut d'être attestées par un diplôme reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, sont vérifiées par le directeur des haras de la circonscription concernée. ###### Paragraphe 3 : Mesures de sécurité générale ####### Article A322-125 Les établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés devront, pour réaliser cette activité, respecter les règles suivantes : leur implantation doit être compatible avec le cadre de leur environnement, la circulation routière, les accès et les possibilités de sorties des cavaliers. La conception d'ensemble des locaux, écuries, manèges, des installations extérieures, carrière, piste d'entraînement, prairies et enclos et des voies de circulation intérieure, doit être compatible avec la nature de l'activité exercée. Les matériaux de construction et les clôtures doivent être conçus de façon à ne pas être une cause d'accident pour les personnes et les animaux : l'usage des fils de fer barbelés est en particulier interdit. ####### Article A322-126 A l'intérieur des installations, la surface disponible, le cubage d'air, l'aération, l'éclairage et la protection contre les intempéries doivent être suffisants : les équidés doivent être hébergés dans des locaux leur assurant de bonnes conditions de stabulation ; en particulier, la dimension au sol des boxes et stalles doit permettre à l'animal de se coucher. L'état et les matériaux de construction des installations intérieures, notamment des boxes, des séparations de boxe et des stalles ne doivent pas présenter d'éléments dangereux tels que des aspérités métalliques. ####### Article A322-127 L'état du matériel utilisé, de la sellerie et du harnachement ne doit mettre en danger ni la sécurité des cavaliers, ni la santé du cheval. Les cuirs et les aciers doivent être tenus en constant état de propreté. Toute pièce détériorée ou usagée doit être remplacée ou réparée. ####### Article A322-128 Il ne doit pas être demandé à un équidé un travail auquel il n'est ni apte, ni préparé, risquant de mettre en danger sa santé et la sécurité du cavalier. ####### Article A322-129 Il y a lieu de prévoir un matériel de secours de première urgence et un nombre suffisant d'extincteurs et de prises d'eau, ainsi qu'une voie d'accès pour les véhicules de pompiers. ####### Article A322-130 D'autres éléments d'appréciation peuvent être retenus en fonction de l'activité exercée. En particulier, les établissements définis à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1971, modifié par l'arrêté du 9 mai 1974, relatif au classement des établissements hippiques doivent respecter les normes de sécurité leur permettant d'obtenir cent vingt points au moins au critère de sécurité dans le cadre de la réglementation relative au classement des établissements hippiques. ###### Paragraphe 4 : Mesures d'hygiène générale ####### Article A322-131 Toutes les installations ainsi que le matériel utilisé doivent être tenus dans un parfait état de propreté et d'entretien. L'évacuation des eaux résiduaires doit se faire dans les conditions prévues par le règlement sanitaire départemental. Les écuries et le matériel utilisé doivent être désinfectés au moins une fois par an. Après le départ d'un équidé, la place d'écurie libérée doit immédiatement être désinfectée. ####### Article A322-132 Les litières doivent être quotidiennement entretenues et renouvelées le plus souvent possible. Le fumier doit être stocké sur des aires spécialement aménagées à cet effet et convenablement situées conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire départemental. ####### Article A322-133 La protection des équidés contre les insectes et les rongeurs doit être assurée périodiquement au moins une fois par an. ####### Article A322-134 En cas d'injection, dans le cadre des traitements et soins vétérinaires, les aiguilles ne doivent être utilisées qu'une seule fois. Les autres instruments doivent être désinfectés après chaque usage. ###### Paragraphe 5 : Mesures concernant l'entretien en l'état de la cavalerie ####### Article A322-135 En vue des contrôles, chaque établissement doit tenir et présenter à la requête des agents des services habilités un registre de présence numéroté sur lequel sont inscrits les équidés. Les mentions ci-après doivent y être portées au fur et à mesure des mouvements d'entrée et de sortie dans l'effectif : nom de l'animal, numéro du document d'accompagnement, date d'entrée dans l'établissement, lieu de provenance, date de sortie et destination. A défaut du document d'accompagnement, il y a lieu de mentionner sur le registre (l'identification complète de l'animal, les tests de laboratoires, les inoculations effectuées à titre officiel et les vaccinations reçues : nature, date, résultats, rappel). ####### Article A322-136 Les équidés doivent être tenus en bon état d'entretien physique : la nourriture et l'abreuvement doivent leur être dispensés en qualité et quantité en fonction de l'activité de l'animal ; le pansage et les soins habituels doivent être effectués régulièrement ; la ferrure doit être adaptée au travail de chaque cheval et l'état des pieds examiné régulièrement. ####### Article A322-137 En cas de blessures et atteintes graves, un vétérinaire doit être consulté. En cas de blessures superficielles, frottements échauffements, coupures ou autres atteintes bénignes, les premiers soins élémentaires doivent être immédiatement apportés. ####### Article A322-138 Pour chaque nouvel équidé introduit dans l'effectif de l'établissement, il peut être exigé par décision préfectorale un certificat sanitaire attestant la provenance du cheval, son état de bonne santé et l'absence de maladie contagieuse dans l'élevage ou l'établissement d'origine. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter le contact des animaux nouvellement introduits entre eux, et avec ceux qui se trouvent déjà dans l'établissement. ####### Article A322-139 Les animaux usés, malades ou blessés, ainsi que les juments en état de gestation avancée, ne doivent pas être utilisés. ####### Article A322-140 Il est interdit de laisser les animaux à l'attache exposés en plein soleil ou aux intempéries ; les chevaux ne doivent pas rester sellés et bridés en dehors des heures de travail. ##### Section 5 : Salles où sont pratiqués le judo et l'aïkido ###### Article A322-141 Toute salle où est pratiqué le judo et, où l'aïkido doit présenter les garanties minimales d'hygiène, de technique et de sécurité suivantes : 1° Aire de travail : - surface minimum du tapis : vingt-cinq mètres carrés sans obstacle tel que pilier ou colonne, et largeur minimum : trois mètres cinquante ; - au-dessus de douze pratiquants, cette surface sera augmentée de quatre mètres carrés pour deux pratiquants. 2° Equipement de la salle : - hauteur minimum du plafond : deux mètres cinquante sous éclairage ; - protection de la salle par le capitonnage des obstacles de toute nature (angles, piliers, radiateurs...) situés à une distance inférieure à un mètre du tapis et ce sur une hauteur de un mètre cinquante en partant du sol ; - les matériaux de protection doivent correspondre aux normes de sécurité en vigueur ; - équipement hygiénique et sanitaire : deux W-C, deux urinoirs, une salle de douche collective (quinze pommes de douches) et deux cabines de douche individuelles pour quarante usagers simultanés, ces chiffres pouvant être réduits au prorata du nombre des usagers admis simultanément (Les caillebotis sont interdits et chaque salle de douche doit comporter une main courante) ; - évacuation des eaux usées par raccordement à un réseau public d'assainissement ou par un dispositif conforme aux prescriptions de la réglementation relative à l'assainissement autonome des bâtiments d'habitation ; - existence d'un système d'aération ou de ventilation conforme au règlement sanitaire départemental ; - si la salle est chauffée avec de l'air pulsé, aménagement des arrivées d'air de telle façon que celui-ci ne soit pas dirigé sur les usagers ; - interdiction du verre armé dans le vitrage. 3° Dispositions diverses : - existence d'un nécessaire médical de premier secours, bien équipé, en vue des premiers soins à apporter en cas d'accident, et d'un brancard permettant l'évacuation d'un blessé immobilisé ; - existence d'un téléphone et affichage à proximité de ce téléphone des numéros d'appel du SAMU, des pompiers, du médecin et d'un responsable de la salle ou du club, de l'hôpital, de l'ambulance ; - interdiction de fumer. ##### Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse ###### Article A322-142 Les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse constituent des établissements d'activités physiques ou sportives au sens de l'article L. 322-2. Leur ouverture fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 322-1. Pour les installations temporaires, la date de dépôt de la déclaration est ramenée à quinze jours avant l'ouverture. ###### Article A322-143 La déclaration mentionnée à l'article L. 322-3 comporte, outre ce qui est prévu à l'article A. 322-1, la désignation de l'emplacement retenu, les dates d'utilisation et un croquis indiquant la situation des appareils de lancement, l'orientation des tirs, les voies d'accès, les protections prévues et l'emplacement réservé au public. Si aucun obstacle ne fait office d'écran protecteur, une distance minimale de deux cent cinquante mètres dans la direction normale du tir doit séparer des routes et habitations riveraines tout établissement d'activités physiques ou sportives où sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse. ###### Article A322-144 Toutes les précautions nécessaires sont prises afin de garantir à l'extérieur des établissements ou installations la sécurité des riverains et à l'intérieur la protection du public, des tireurs et du personnel opérant sur les stands, tant en ce qui concerne les équipements techniques mis à la disposition des tireurs et leur maniement qu'en ce qui concerne les risques de ricochets, de projectiles perdus et de retombées de plombs ou de fragments de plateaux, par référence aux règlements techniques déposés par la Fédération française de ball-trap auprès du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports. ###### Article A322-145 Pour l'exécution des tirs et au cours des épreuves ou des tirs d'entraînement, les pratiquants, sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement ou de l'installation, observent les règles de sécurité suivantes : - retirer les bretelles des fusils ; - ne faire des essais d'épaulement de fusil fermé, même vide, que sur le pas de tir et uniquement dans la direction normale de tir ; - ne charger l'arme qu'à son tour, l'arme basculée ou la culasse ouverte ; - ne se retourner en aucun cas vers le public, que l'arme soit ou non chargée ; - en cas d'interruption du tir, basculer ou ouvrir les fusils sur le pas de tir et retirer les cartouches. Ces règles de sécurité sont affichées de manière lisible en un lieu accessible à tous. ###### Article A322-146 Le préfet peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture des établissements ou installations qui ne présentent pas les garanties de sécurité prévues par le présent code après consultation éventuelle des organismes locaux représentatifs de la Fédération française de ball-trap. Il peut également s'opposer à l'ouverture de tout établissement ou installation si la responsabilité civile de l'organisateur et de chacun des participants n'est pas garantie par la souscription d'une assurance pour l'ensemble des activités de tir aux armes de chasse. ##### Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme ###### Paragraphe 1 : Généralités ####### Article A322-147 La présente section s'applique aux établissements qui organisent la pratique du parachutisme sportif, de loisir ou l'activité de chute libre en soufflerie. ####### Article A322-148 L'âge minimum requis pour la pratique du parachutisme sportif et de loisir est de quinze ans. Les pratiquants doivent présenter, lors de leur inscription, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du parachutisme, datant de moins d'un an. Pour la pratique de la chute libre en soufflerie, les limitations d'âge, de poids et de taille des pratiquants sont définies par l'exploitant de l'établissement en fonction des caractéristiques de la machine. Toutefois l'âge ne saurait être inférieur à cinq ans. L'exploitant de l`établissement informera les pratiquants, préalablement au début de l'activité, des pathologies pouvant présenter des contre-indications. Il pourra demander un certificat de non-contre-indication à l'activité s'il le juge nécessaire. Ces informations et limitations seront affichées dans un lieu visible des pratiquants. Les pratiquants mineurs doivent présenter en outre une autorisation écrite de leurs représentants légaux. ###### Paragraphe 2 : Les séances de saut ####### Article A322-149 L'organisation des séances de saut tient compte des conditions aérologiques et météorologiques. Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de l'activité adapte ou annule la séance de saut. ####### Article A322-150 Les sauts effectués par les élèves débutants sont précédés d'une formation obligatoire, adaptée à la nature du saut. Peuvent seuls être pratiqués lors du premier saut : 1° Le saut à ouverture automatique avec utilisation d'un parachute de type « tout dans le dos » dont l'ouverture du conteneur principal est assurée par une sangle reliée à l'avion. Il est effectué à partir d'une hauteur minimale de mille mètres. 2° Le saut à ouverture commandée, où l'élève est accompagné en chute libre par deux moniteurs. Ce saut est effectué d'une hauteur minimale de trois mille mètres. 3° Le saut en tandem avec utilisation d'un parachute biplace supportant le poids d'un élève et d'un moniteur, effectué à partir d'une hauteur minimale de largage de trois mille mètres. ####### Article A322-151 Tous les sauts réalisés sont répertoriés sur un carnet spécifique, détenu par l'élève en progression, sur lequel les moniteurs attestent les aptitudes acquises : 1° Hors de la progression accompagnée en chute, les élèves effectuent d'abord des sauts en ouverture automatique qui leur permettent de démontrer leur aptitude à effectuer des sorties stables et à simuler l'action d'ouverture. Ils doivent effectuer un minimum de quatre sauts en ouverture automatique avant d'accéder à la chute libre. La hauteur de largage et l'exercice demandé doivent permettre à l'élève d'effectuer son ouverture à la hauteur minimale de mille mètres. 2° Les élèves suivant une progression accompagnée en chute doivent être accompagnés en chute par un ou deux moniteurs aussi longtemps qu'ils n'ont pas démontré leur aptitude à stabiliser des sorties non tenues par un moniteur, à effectuer des chutes stables prolongées, à maîtriser un « retour face sol » après un « passage dos » volontaire, à apprécier correctement leur hauteur et ouvrir leur parachute à une hauteur prédéterminée. Ils doivent en outre avoir effectué un minimum de six sauts successifs accompagnés avant d'effectuer un saut non accompagné. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille deux cents mètres. 3° L'utilisation du tandem est possible à tous les stades de la progression de l'élève. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille cinq cents mètres. ####### Article A322-152 Le pratiquant autonome au sein d'un établissement doit avoir démontré les aptitudes suivantes : - contrôle de son équipement, pliage, conditionnement ; - respect de sa sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage ; - maîtrise de la chute libre et de la hauteur d'ouverture ; - maîtrise de sa voilure et de son atterrissage ; - intégration dans un groupe de parachutistes ; - adaptation à l'environnement aéronautique. ####### Article A322-153 Ces sauts mentionnés au présent article ne sont pas autorisés pour les élèves débutants mentionnés à l'article A. 322-150 et en progression mentionnés à l'article A. 322-151. Ils sont effectués d'une hauteur minimale de largage de deux mille cinq cents mètres. Un système de libération de l'équipement est obligatoire ainsi qu'un coupe-sangles. 1° Sauts sur l'eau : - les participants doivent posséder une bonne maîtrise de la natation. Ils sont équipés d'un système d'aide à la flottaison et reçoivent une formation spécifique ; - la récupération des parachutistes et de leurs équipements est assurée par un nombre d'embarcations en fonction de celui des personnes et des matériels à récupérer. 2° Sauts de nuit : - les participants doivent être repérables et être en mesure de déterminer leur hauteur d'ouverture. La zone d'atterrissage est éclairée. 3° Sauts avec surf ou toute autre surface additionnelle rigide. ####### Article A322-154 Sauf exceptions prévues aux articles A. 322-147, A. 322-150, A. 322-151, A. 322-153, la hauteur minimale d'ouverture des parachutes est de 850 mètres. La vitesse maximale du vent au sol est fonction des dimensions et des difficultés de la zone d'atterrissage et du niveau des parachutistes. Elle ne peut toutefois excéder sept mètres / seconde tant que l'élève n'a pas démontré la maîtrise de sa voilure, et onze mètres / seconde dans tous les autres cas. ###### Paragraphe 3 : Les zones d'atterrissage ####### Article A322-155 L'exploitant de l'établissement doit obtenir les autorisations du propriétaire du terrain. Les secours doivent pouvoir accéder à la zone d'atterrissage. Les pratiquants reçoivent une information particulière sur la zone de sauts et ses caractéristiques : vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter. Plusieurs établissements peuvent utiliser la même zone d'atterrissage. Pour ce faire et préalablement au début des activités, s'ils n'utilisent pas les mêmes moyens aériens, les établissements élaborent un protocole de coordination, validé par les services déconcentrés du ministère chargé des sports. ####### Article A322-156 Pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone d'atterrissage est dégagée et mesure au moins 100 mètres de diamètre. En outre, son environnement permet des atterrissages hors zone en sécurité. Les pratiquants reçoivent une information particulière sur la zone de sauts et ses caractéristiques : vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter. Pour les sauts définis aux 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone est dégagée et mesure au moins 50 mètres de diamètre. ###### Paragraphe 4 : Les équipements ####### Article A322-157 Les équipements vestimentaires ne peuvent gêner l'accès aux commandes fonctionnelles d'ouverture des parachutes ni la mise en œuvre de la procédure de secours. L'emport d'un altimètre est obligatoire. Un coupe-sangles est disponible dans l'avion. Les pratiquants de voile contact et de tandem emportent un coupe-sangles. Les lunettes de saut permettent un champ de vision suffisant pour visualiser la procédure de secours. ####### Article A322-158 A l'exception des sauts définis au 3° de l'article A. 322-150 où l'élève est équipé d'un harnais passager spécifiquement conçu pour l'activité, aucun saut ne peut être effectué si le parachutiste n'est équipé d'un sac harnais, d'une voilure principale et d'une voilure de secours. Pour les sauts définis à l'article A. 322-150 le sac harnais est obligatoirement de type « tout dans le dos », la voilure principale est libérable et de type « aile », la voilure de secours est de type « aile ». Pour les sauts définis aux articles A. 322-150, A. 322-152 et A. 322-153, l'emport d'un déclencheur de sécurité, adapté à l'activité, relié au parachute de secours, est obligatoire. ####### Article A322-159 Le port d'un casque est obligatoire pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151. Le casque équipé d'appareils de prise de vue possède un système de dégrafage rapide. ###### Paragraphe 5 : L'encadrement ####### Article A322-160 L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants. ####### Article A322-161 Pour les séances de saut encadrées définies aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, l'encadrement est composé d'au moins deux moniteurs dont l'un au moins, qu'il soit ou non rémunéré, possède le diplôme requis par l'article L. 212-1, l'autre pouvant posséder soit ce diplôme, soit, s'il agit à titre bénévole, le brevet de moniteur fédéral de parachutisme délivré par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme. Un moniteur accompagne dans l'avion les élèves effectuant des sauts en ouverture automatique ou n'ayant pas encore déjà démontré leurs aptitudes au respect de la sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage. ####### Article A322-162 Les séances de sauts définies au 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151 ainsi qu'à l'article A. 322-152 sont encadrées au minimum au sol par un parachutiste, pratiquant autonome, qui coordonne, en liaison avec le pilote, les conditions générales du largage et, en vol, par un parachutiste, pratiquant autonome, qui veille à la sécurité du largage. A bord de l'aéronef, en chute libre et sous voilure, le moniteur tandem ne peut se voir confier une autre mission d'encadrement. ###### Paragraphe 6 : Les moyens matériels ####### Article A322-163 Les moyens techniques sont adaptés à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants. ####### Article A322-164 Outre les prescriptions de l'article R. 322-4, tout établissement dispose des moyens matériels suivants : 1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage ; 2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ; 3° Une liaison radio sol-air ; 4° Un anémomètre ; 5° Un moyen d'alerte des secours. ####### Article A322-165 Outre les documents prévus à l'article R. 322-1, le plan ou la vue aérienne de la zone d'atterrissage est affiché en un lieu visible de tous. ###### Paragraphe 7 : Les procédures d'enquête en cas d'accident ####### Article A322-166 Outre le préfet, l'exploitant de l'établissement informe, sous quarante-huit heures, le ministre chargé des sports de tout accident grave survenu dans l'établissement, en précisant l'identité de la victime, les circonstances et le lieu de l'accident. Un accident mortel ou un accident corporel grave de parachutisme donne lieu à une enquête, déclenchée par le ministre chargé des sports ou par le préfet du département du lieu de l'accident. Un sachant est désigné pour effectuer les investigations nécessaires sur place et rédiger un rapport de première information. ###### Paragraphe 8 : La pratique de l'activité de chute libre en soufflerie ####### Sous-paragraphe 1 : Les séances de vol ######## Article A322-167 L'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement et au niveau des pratiquants. Les séances de vol encadrées sont de deux types : 1° Les séances encadrées dans la veine d'air qui concernent des pratiquants débutants jusqu'à ce qu'ils soient autonomes ou des pratiquants qui étudient de nouvelles techniques de vol (de groupe, à grande vitesse, etc.) ; 2° Les séances encadrées hors veine d'air qui concernent des pratiquants autonomes qui étudient de nouvelles techniques de vol pour lesquelles la surveillance et l'encadrement peut se faire hors veine d'air. Le moniteur doit pouvoir voir ce qui se passe dans la veine d'air et entrer rapidement dans le flux si nécessaire. ######## Article A322-168 Les séances de vol non encadrées concernent les pratiquants autonomes. ######## Article A322-169 Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes : - maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ; - maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet, tangage et roulis ; - maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ; - maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ; - maîtrise des variations de hauteur. ######## Article A322-170 L'autonomie est attestée par un certificat, délivré par un moniteur, comportant la date, le nom et le prénom du pratiquant. Ce certificat comporte également le nom, le prénom, les qualifications et la signature du moniteur. ####### Sous-paragraphe 2 : Les machines ######## Article A322-171 Les machines utilisées par les exploitants sont adaptées à la nature des activités proposées. Leurs conceptions et réalisations doivent permettre l'intervention des secours extérieurs. ######## Article A322-172 Les dispositifs de conduite et d'arrêt d'urgence seront séparés de l'espace réservé aux pratiquants mais accessibles aisément aux moniteurs. ######## Article A322-173 Lors de l'ouverture au public, un opérateur doit pouvoir intervenir à la conduite des machines. ####### Sous-paragraphe 3 : Les équipements ######## Article A322-174 Les pratiquants doivent être munis au minimum : 1° D'une combinaison monopièce interdisant le départ intempestif d'éléments solides dans le flux d'air ; 2° D'un casque à coque dure. ####### Sous-paragraphe 4 : L'encadrement ######## Article A322-175 L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants. Pour les séances de vol encadrées telles que définies au 1° de l'article A. 322-167 et au 2° de l'article A. 322-167, l'encadrement comprend au minimum : 1° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine ; 2° Un moniteur titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, requis par l'article L. 212-1, permettant l'enseignement de la chute libre en soufflerie, ayant reçu de l'exploitant une formation adaptée aux spécificités de la machine qui ne saurait être inférieure à 50 heures. Pour les séances de vols telles que définies à l'article A. 322-168, la surveillance comprend au minimum un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine. L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente des services de secours. ### TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES #### Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives ##### Section 1 : Rôle des fédérations ##### Section 2 : Autorisation et déclaration préalable ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article A331-1 Le montant de la valeur des prix prévu au premier alinéa du I de l'article L. 331-5, au-delà duquel l'organisation de la manifestation sportive est, dans les conditions précisées par ledit article, subordonnée à l'agrément de la fédération sportive délégataire, est fixé à 3 000 euros. ###### Sous-section 2 : Epreuves et compétitions sur la voie publique ####### Article A331-5 Les organisateurs qui, bénéficiant d'une autorisation, décideraient pour quelque cause que ce soit, d'annuler l'épreuve, ou d'en reporter la date ont l'obligation d'informer de leur décision l'autorité ayant délivré l'autorisation six jours francs au moins avant la date prévue pour le début de la manifestation. Le non-respect du délai imparti peut entraîner l'interdiction de solliciter la reconduction de la date de l'épreuve ou son renouvellement pendant une période de deux ans au maximum. ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales ######## Article A331-2 L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 est délivrée sous réserve des exceptions prévues aux articles A. 331-6 et A. 331-8 : 1° Par le ministre de l'intérieur, lorsque le parcours sur lequel doit se dérouler l'épreuve inclut des voies situées dans plus de vingt départements distincts ; 2° En vertu d'une délégation ministérielle permanente, par le préfet du département dans lequel le départ de l'épreuve est donné, si le nombre des départements intéressés par la manifestation est égal ou inférieur à vingt. Dans le cas où l'épreuve comporte des points de départ différents, sans que le nombre des départements respectivement traversés soit au total supérieur à vingt, l'autorisation est délivrée par le préfet du département où est établi le siège du groupement organisateur de l'épreuve. ######## Article A331-3 L'organisateur a l'obligation de constituer et de déposer un dossier comportant les documents et pièces ci-dessous énumérés : 1° Une demande d'autorisation en double exemplaire précisant la nature et la date de l'épreuve, le nombre approximatif des concurrents, le nom et l'adresse du siège de l'association organisatrice ainsi que de la fédération à laquelle l'association est affiliée, le calendrier sur lequel a été inscrite l'épreuve, enfin, les nom, adresse et qualité de l'auteur de la demande. Dans le cas où l'épreuve est organisée par une association non affiliée à une fédération agréée, la demande doit avoir été visée, avec avis favorable, par le chef de service de la jeunesse et des sports du département où est établi le siège de l'association requérante ; 2° Le règlement de l'épreuve ; 3° Un exemplaire signé de la police d'assurance ou, à défaut de celui-ci, l'engagement de souscrire un contrat conforme au modèle type prévu à l'annexe III-18. Dans cette hypothèse, l'exemplaire signé de la police devra être présenté par l'organisateur à l'autorité ayant délivré l'autorisation six jours francs au moins avant la date de l'épreuve ; 4° L'engagement de l'organisateur de prendre à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la répartition des dommages, dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ; 5° Les documents (notes, cartes et plans) concernant l'itinéraire et l'horaire de l'épreuve établis conformément aux dispositions fixées pour chaque catégorie d'épreuve. ######## Article A331-4 Le visa par les pouvoirs sportifs du règlement de l'épreuve ne peut être accordé que pour autant que celui-ci a été agréé par l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation. ######## Article A331-6 La demande aux fins d'autorisation d'une des épreuves et compétitions visées au présent paragraphe doit être adressée, par l'organisateur à l'autorité administrative habilitée conformément aux dispositions de l'article 1er ci-dessus à délivrer l'autorisation trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est toutefois réduit à six semaines lorsque l'épreuve doit se disputer dans le cadre d'un seul département. Par dérogation aux dispositions de l'article A. 331-2, les épreuves ne comportant pas la participation de véhicules à moteur sont autorisées par le sous-préfet, lorsqu'elles se déroulent dans le ressort exclusif de son arrondissement. ######## Article A331-7 L'autorisation ne peut être délivrée qu'après enquête ouverte à la diligence de l'autorité saisie de la demande auprès des services chargés de la voirie et de surveillance de la circulation et ce, par le canal du préfet, pour chacun des départements intéressés. L'enquête a pour but de déterminer, en fonction des exigences de la sécurité et de la circulation, notamment à l'intérieur des agglomérations, les prescriptions que les organisateurs auront à remplir ou à faire respecter par les concurrents ainsi que les modifications qui devront, le cas échéant, être apportées à l'horaire, à l'itinéraire de l'épreuve ou à son règlement. ####### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux épreuves et compétitions sportives organisées par des groupements ayant leur siège à l'étranger ######## Article A331-8 Les épreuves sportives organisées par des groupements, clubs ou associations ayant leur siège à l'étranger et appelées à se disputer en tout ou partie sur des voies publiques sont autorisées par le ministre de l'intérieur, à l'exception des épreuves cyclistes qui seront autorisées par le préfet du premier département frontalier traversé par ladite manifestation ou par le préfet du lieu de départ si celui-ci est fixé sur le territoire français. ######## Article A331-9 Les demandes d'autorisation concernant les épreuves sportives organisées par des groupements visés au précédent article ne peuvent être instruites que sous réserve qu'elles soient introduites par l'intermédiaire d'une des fédérations sportives françaises délégataires ou d'une association sportive française affiliée à celles-ci. La fédération ou l'association choisie comme intermédiaire doit s'engager conjointement avec l'association étrangère organisatrice à prendre à sa charge les frais du service d'ordre et la réparation des dommages causés à la chaussée tel que le prévoit le 4° de l'article A. 331-3. ######## Article A331-10 Les organisateurs doivent produire auprès de l'autorité qualifiée pour délivrer l'autorisation et dans les délais prescrits les documents et pièces prévus à l'article A. 331-3 sous réserve des dispositions de l'article A. 331-11 ci-dessous. ######## Article A331-11 Pour l'organisation de manifestations sportives, le 3° de l'article A. 331-3est remplacé par les dispositions ci-après : Les organisateurs doivent prendre l'engagement de présenter une police d'assurance couvrant, en cas d'accident corporel survenu en cours d'épreuve, leur responsabilité civile ainsi que celle des concurrents selon les modalités et dans les limites qui seront prescrites dans chaque cas particulier par l'autorité administrative française. Un exemplaire du contrat d'assurance auquel sera joint, s'il est nécessaire, une traduction certifiée conforme, devra être communiqué dix jours francs au moins avant la date fixée pour le début de l'épreuve à l'autorité qualifiée pour délivrer l'autorisation. ######## Article A331-12 Les dispositions de l'article R. 331-7 ne sont pas applicables aux épreuves et compétitions organisées par des groupements ayant leur siège à l'étranger. ####### Paragraphe 3 : Dispositions concernant les manifestations sportives visées à l'article R. 331-13 ######## Article A331-13 Sont soumis à la déclaration prévue à l'article R. 331-13 : 1° Les manifestations sportives comportant le classement des participants en fonction d'éléments n'imposant pas l'obligation d'effectuer un parcours dans le minimum de temps, soit directement par la plus grande vitesse réalisée, soit indirectement par la réalisation d'une moyenne imposée ou par le respect d'un horaire fixé à l'avance ; 2° Les manifestations sportives prévoyant la concentration en un point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances de plus de vingt véhicules. ######## Article A331-14 Les organisateurs de manifestations sportives définies à l'article précédent sont tenus de déposer auprès du préfet du domicile de l'organisateur ou du siège de l'association organisatrice et en tout état de cause auprès du ou des préfets des départements traversés, un mois avant la date de la manifestation, un dossier comportant : 1° Une déclaration indiquant la date et la nature de la manifestation, les noms et adresse de l'organisation ou de l'association organisatrice ; le nombre approximatif des participants ; 2° Le parcours et l'horaire de la manifestation ; 3° Le programme ou le règlement de la manifestation. ######## Article A331-15 Le ou les préfets à qui la déclaration a été adressée, après consultation le cas échéant des autorités administratives locales intéressées, peuvent imposer toutes modifications que justifieraient les conditions de la circulation ou les exigences de la sécurité. La décision prise est aussitôt portée à la connaissance des organisateurs et des autres préfets intéressés. ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur ####### Article A331-16 La constitution des dossiers présentés aux autorités administratives par les organisateurs de concentrations et de manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ainsi que par les gestionnaires de circuit soumis à homologation est définie aux article A. 331-17 à A. 331-21. ####### Article A331-21 La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend : 1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques mentionnées à l'article R. 331-19 ainsi qu'un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ; 2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ; 3° Les nom, prénom et adresse du gestionnaire du circuit. Le demandeur est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'homologation à l'autorité administrative au plus tard trois mois avant la date prévue pour sa première utilisation ou, en cas de renouvellement, avant la date de péremption de cette dernière. ####### Article A331-19 Si les manifestations ou concentrations soumises à autorisation portent sur vingt départements et plus, la demande d'autorisation est transmise par l'organisateur, dans le délai minimal de trois mois, en trois exemplaires à chaque préfet de département traversé et en un seul exemplaire au ministre de l'intérieur. ####### Article A331-17 Tout dossier de déclaration comprend : 1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ; 2° Les modalités d'organisation de la concentration ; 3° Dans les cas où l'itinéraire est imposé aux participants, un plan des voies empruntées sur lequel figurent les points de rassemblement préalablement définis (à joindre) ; 4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ; 5° Le nombre maximal de spectateurs attendus ; 6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ; 7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de ladite concentration. L'organisateur de cette concentration transmet en trois exemplaires le dossier complet au préfet territorialement compétent au plus tard deux mois avant la date prévue pour son organisation. Si la concentration se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé en trois exemplaires à chaque préfet de département traversé. ####### Article A331-20 L'organisateur d'un ensemble de manifestations de même nature qui se déroulent en un même circuit, terrain ou parcours peut présenter ses demandes à l'autorité administrative compétente regroupées en un même dossier de demande préalable d'autorisation tel que défini au I de l'article A. 331-18 ; ####### Article A331-18 Tout dossier de demande d'autorisation comprend : I.-Pour l'organisation d'une manifestation de véhicules terrestres à moteur : 1° La date et les horaires auxquels se déroule cette manifestation, accompagnés d'un document spécifique en précisant ses modalités et ses caractéristiques ; 2° Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés et un plan masse dès lors qu'il s'agit d'une manifestation se déroulant sur un circuit ; 3° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ; 4° Le règlement particulier applicable à ladite manifestation tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ; 5° Le nombre maximal de spectateurs attendus à cette manifestation ; 6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ; 7° Les nom et qualités de la personne désignée comme « organisateur technique » par l'organisateur de la manifestation qui est chargée de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées ; 8° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente. L'organisateur de cette manifestation est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si cette manifestation se déroule sur un terrain homologué, ce délai est réduit à deux mois. II.-Pour l'organisation d'une concentration de véhicules terrestres à moteur dont le nombre est égal ou supérieur à deux cents véhicules automobiles ou quatre cents véhicules à moteur de deux ou quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement : 1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ; 2° Les modalités d'organisation de la concentration ; 3° Au cas où l'itinéraire est imposé aux participants, il sera joint un plan des voies empruntées sur lequel figureront les points de rassemblement préalablement définis ; 4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ; 5° Le nombre maximal de spectateurs attendus aux points de rassemblement ; 6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ; 7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la concentration. L'organisateur de cette concentration est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. ###### Sous-section 4 Disposition particulières pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur ####### Article A331-22 Les disciplines mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 311-19 du code du sport sont regroupées dans quatre catégories correspondant aux annexes III-22 à III-25 : - les manifestations de véhicules terrestres à moteur dans lesquelles la vitesse est l'un des éléments essentiels du classement, et qui ne sont pas incluses dans les disciplines faisant l'objet de la délégation attribuée par le ministère chargé des sports à la Fédération française du sport automobile ou à la Fédération française de motocyclisme ; - les épreuves de véhicules automobiles dans lesquelles le contact entre véhicules est autorisé ; - les épreuves d'acrobatie avec motocycles ; - les autres manifestations. ####### Article A331-23 Les disciplines concernées, les caractéristiques minimales de la piste ou du terrain d'évolution, les conditions minimales de sécurité pour le public et les participants, ainsi que les dispositions à prendre en matière d'encadrement médical et de secours incendie sont définies dans les annexes III-22 à III-25 relatives à chacune de ces catégories. ##### Section 3 : Obligations d'assurance des organisateurs de manifestations sportives ###### Sous-section 1 : Epreuves et compétitions sportives sur la voie publique ####### Article A331-24 Les conditions générales des polices d'assurances souscrites par les organisateurs d'épreuves ou compétitions sportives, en application des prescriptions du décret susvisé, devront être conformes aux modèles annexés au III-18 du présent code. ####### Article A331-25 Le montant minimum des garanties prévues par les polices d'assurances visées à l'article précédent, pour la réparation des dommages matériels, est fixé à 10 000 euros par sinistre en ce qui concerne les épreuves ou compétitions sportives autres que celles comportant la participation de véhicules à moteur. ####### Article A331-26 La signalisation de la priorité de passage d'une compétition ou épreuve sportive autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 411-30 du code de la route est assurée selon les modalités définies par la présente sous-section. ####### Article A331-27 Les personnes proposées par les organisateurs des épreuves et compétitions sportives pour signaler la priorité de passage prévue à l'article R. 411-30 du code de la route sont agréées par l'autorité administrative. Elles prennent le nom de signaleur ».L'arrêté qui autorise l'épreuve mentionne les nom, adresse et qualité des signaleurs désignés pour l'épreuve. ####### Article A331-28 Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un brassard marqué « Course » et être en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course. ####### Article A331-29 La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, telle qu'elle est définie au livre Ier, 8e partie, de l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière : piquet mobile à deux faces, modèle K10 (un par signaleur). Pourront en outre être utilisés les barrages modèle K2, présignalés, signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot « Course » sera inscrit. ####### Article A331-30 Les équipements prévus à l'article A. 331-29 doivent être fournis par l'organisateur. ####### Article A331-31 Les signaleurs devront être présents et les équipements mis en place un quart d'heure au moins, une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course et retirés un quart d'heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. ###### Sous-section 2 : Epreuves ou manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ####### Article A331-32 Le montant minimum des garanties prévues par la police d'assurance visée à l'article R. 331-30 est fixé : - pour la réparation des dommages corporels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 6 100 000 euros par sinistre ; - pour la réparation des dommages matériels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 500 000 euros par sinistre. ##### Section 4 : Organisation de manifestations publiques de boxe ###### Article A331-33 Toute demande d'autorisation d'organiser une manifestation publique de boxe doit mentionner : 1° La date, l'heure, l'intitulé et le lieu fixés pour la manifestation ; 2° Les nom, prénoms, profession, nationalité, date et lieu de naissance et domicile : a) De l'organisateur de la manifestation ; b) Des boxeurs engagés ; c) Des managers, soigneurs, prévôts, professeurs, arbitres, juges, chronométreurs, speakers et de toute autre personne désignée par l'organisateur pour apporter son concours au déroulement de la manifestation. ###### Article A331-34 Le dossier de demande d'autorisation comprendra : 1° Une déclaration par laquelle les personnes visées à l'article A. 331-33 s'engagent à respecter les règlements édictés par la fédération délégataire compétente ; 2° Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) pour chacune des personnes visées à l'article A. 331-33 ; 3° En ce qui concerne les boxeurs : a) Un certificat médical délivré par un médecin dans les conditions prévues par les règlements de la fédération ayant reçue délégation pour la discipline ; b) Une attestation de la fédération délégataire compétente certifiant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une décision d'interdiction de boxer prise depuis la date de la délivrance du certificat médical prévu au a du 3° du présent article ; c) Un document permettant de s'assurer que les boxeurs sont de valeur comparable. ###### Article A331-35 Les boxeurs participant à une manifestation publique de boxe sont tenus de fournir la justification de l'existence d'un contrat d'assurance de personnes, garantissant des prestations au moins équivalentes à celles prévues par les articles D. 321-1 à D. 321-3, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. ###### Article A331-36 Sont dispensés des formalités prévues aux articles A. 331-33, A. 331-34 et A. 331-35 : 1° Les fédérations sportives agréées, ainsi que leurs organes déconcentrés ; 2° Les associations et les membres individuels affiliés à ces fédérations, à la condition de déposer entre les mains du représentant de l'Etat huit jours au moins avant la manifestation une demande d'autorisation revêtue de l'avis favorable de la fédération intéressée et comportant l'indication de l'intitulé, du lieu, de la date et de l'heure de la manifestation et le nom de l'organisateur. #### Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives #### Chapitre III : Retransmission des manifestations sportives ## LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ### TITRE Ier : FINANCEMENT DU SPORT #### Chapitre unique ##### Section 1 : Le financement par conventions d'objectifs des fédérations sportives agréées ##### Section 2 : Organisation et fonctionnement ###### Article A411-1 L'autorité chargée du contrôle financier sur le Centre national pour le développement du sport, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance. Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'établissement, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial. ###### Article A411-2 Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ce conseil les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités. ###### Article A411-3 Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit à l'appui du projet de budget avec ses annexes le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement. ###### Article A411-4 Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement et de ses décisions modificatives. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants : 1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ; 2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ; 3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; 4° La situation des engagements ; 5° La situation de trésorerie et l'état des placements ; 6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ; 7° La situation des effectifs ; 8° L'état des recettes propres ; 9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ; 10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques. ###### Article A411-5 I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement : 1° Les décisions modificatives d'urgence ; 2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements, d'affectations ou de mises à disposition ; 3° Les acquisitions et aliénations immobilières ; 4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ; 5° Les prêts et subventions ; 6° Les décisions d'attribution de garantie ; 7° Les transactions ; 8° Les placements financiers. II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget. ###### Article A411-6 Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori. ###### Article A411-7 S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier. Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports. ### TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER #### Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte ##### Article A421-1 Dans la collectivité territoriale de Mayotte, le préfet est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général de l'établissement sur proposition du délégué territorial. ##### Article A421-2 I. ― Dans la collectivité territoriale de Mayotte la commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend : Outre le délégué de l'établissement, membre de droit, ou son représentant : 1° D'une part : a) Le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, membre de droit, ou son représentant ; b) Deux agents de la direction de la jeunesse et des sports désignés par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; 2° D'autre part : a) Le président du comité régional olympique et sportif de Mayotte, membre de droit, ou son représentant ; b) Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif. L'un de ces représentants est issu d'une discipline olympique. II. ― Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit. ##### Article A421-3 La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué territorial ou son représentant et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Son secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse et des sports. La commission se réunit sur convocation de ses coprésidents. Le président du conseil général ou son représentant, un maire ou un maire adjoint désigné par le président de l'Association des maires de Mayotte et le directeur du service de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la collectivité territoriale de Mayotte assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale. Le délégué territorial et le président du comité régional olympique et sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre. Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques. Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant. La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés. ##### Article A421-4 La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit les priorités territoriales en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences de la collectivité territoriale de Mayotte. Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales. ##### Article A421-5 Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial : 1° Décide l'attribution des concours financiers, dans la limite du montant des crédits notifié par le directeur général, ou rejette les demandes de subvention ; 2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ; 3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général. Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement. #### Chapitre II : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ##### Article A422-1 La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend : - outre son président, qui est le délégué territorial de l'établissement, membre de droit, ou son représentant : 1° D'une part : a) Le directeur territorial de la jeunesse, des sports et de la vie associative, membre de droit, ou son représentant ; b) Un agent de la direction territoriale de la jeunesse et des sports, désigné par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; 2° D'autre part : - deux représentants du mouvement sportif élus parmi les associations [ou sociétés sportives] affiliés à des fédérations françaises agréées. Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Le président du conseil général ou son représentant, le maire de Saint-Pierre et celui de Miquelon ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale. #### Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna ##### Article A423-1 Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'administrateur supérieur, chef du territoire, est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général de l'établissement sur proposition du délégué territorial. ##### Article A423-2 I. ― La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport dans le territoire des îles Wallis et Futuna comprend : 1° Outre son président, qui est le délégué territorial de l'établissement, membre de droit, ou son représentant ; 2° Le directeur territorial de la jeunesse et des sports, membre de droit, ou son représentant ; 3° Deux agents de la direction territoriale de la jeunesse et des sports, désignés par le directeur territorial de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; 4° Le président du comité territorial olympique et sportif des îles Wallis et Futuna, membre de droit ou son représentant ; 5° Un représentant du mouvement sportif désigné par le président du comité territorial olympique et sportif ; 6° Le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, membre de droit, ou son représentant ; 7° Un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, désigné par le président de cette assemblée. II. - Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit. Un arrêté de l'administrateur supérieur, chef du territoire, fixe le terme du mandat des membres de la première commission territoriale afin de tenir compte du calendrier des Jeux du Pacifique Sud. ##### Article A423-3 La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation du délégué territorial. Son secrétariat est assuré par la direction territoriale de la jeunesse et des sports des îles Wallis et Futuna. Le délégué territorial, le président du comité territorial olympique et sportif et le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre. Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant. Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques. La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés : en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ##### Article A423-4 La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit la stratégie territoriale en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences du territoire des îles Wallis et Futuna. Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales. Elle veille à la cohérence territoriale de l'intervention du Centre national pour le développement du sport. ##### Article A423-5 Le montant global des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives des îles Wallis et Futuna, déterminé par le conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport, est attribué au territoire des îles Wallis et Futuna. Après avis de la commission territoriale, l'administrateur supérieur, chef du territoire, procède à l'affectation des subventions aux associations sportives des îles Wallis et Futuna. L'administrateur supérieur, chef du territoire, transmet au directeur général du Centre national pour le développement du sport un compte rendu annuel détaillé de l'utilisation des moyens attribués au territoire des îles Wallis et Futuna par l'établissement, portant notamment la liste des associations destinataires, les disciplines sportives et les actions concernées. #### Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française ##### Article A424-1 I. ― La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française comprend de façon paritaire : 1° Outre le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport et le délégué territorial adjoint, membres de droit : a) D'une part, quatre représentants de la Polynésie française, dont le président de la Polynésie française, membres de droit, ou son représentant ; b) D'autre part, quatre représentants du mouvement sportif, dont le président du comité olympique de Polynésie française, membre de droit, ou son représentant. La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française est présidée par le président de la Polynésie française ou son représentant. II. - Le président de la Polynésie française désigne les représentants de la Polynésie française à la commission. Le président du comité olympique de Polynésie française désigne les représentants du mouvement sportif dont un, au moins, est issu d'une discipline olympique. Les membres de la commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française autres que les membres de droit sont nommés par le président de la Polynésie française. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Toutefois, le mandat des membres de la première commission prend fin le 31 décembre 2011. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit. ##### Article A424-2 La commission du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par la Polynésie française. Le président de la commission peut inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission toute personne que celle-ci souhaite entendre. Les délibérations de la commission ne sont pas publiques. Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant. La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. La commission peut adopter dans le cadre d'un règlement intérieur toute mesure utile à son fonctionnement. ##### Article A424-3 La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française définit, en cohérence avec les directives de l'établissement et dans le respect des compétences de la Polynésie française, les priorités et critères concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales de Polynésie française. ##### Article A424-4 Le montant global des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives de Polynésie française, déterminé par le conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport, est attribué à la Polynésie française. Après avis de la commission, le président de la Polynésie française procède à l'affectation des subventions aux associations sportives de Polynésie française. Le président de la Polynésie française transmet au directeur général du Centre national pour le développement du sport un compte rendu annuel de l'utilisation des moyens attribués à la Polynésie française par l'établissement. #### Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie ##### Article A425-1 En Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général de l'établissement, sur proposition du délégué territorial. ##### Article A425-2 I. ― La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend de façon paritaire, outre son président, qui est le délégué territorial de l'établissement, membre de droit, ou son représentant : 1° D'une part : a) Le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la Nouvelle-Calédonie, membre de droit, ou son représentant ; b) Deux agents de la direction de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie, désignés par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la Nouvelle-Calédonie. 2° D'autre part : a) Le président du comité territorial olympique et sportif de la Nouvelle-Calédonie, membre de droit, ou son représentant ; b) Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité territorial olympique et sportif. L'un de ces représentants est issu d'une discipline olympique. II. - Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit. Un arrêté du haut-commissaire fixe le terme du mandat des membres de la première commission territoriale afin de tenir compte du calendrier des Jeux du Pacifique Sud. ##### Article A425-3 La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation du délégué territorial. Son secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, ou son représentant, et les présidents des assemblées de province, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale. Le délégué territorial et le président du comité territorial olympique et sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre. Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques. Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant. La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés. ##### Article A425-4 La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit les priorités territoriales en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences de la Nouvelle-Calédonie. Elle émet un avis sur la répartition des crédits dont le montant est notifié au délégué territorial par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau territorial et, d'autre part, les interventions relevant des propositions faites par chacun des services des sports des assemblées de province. Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales. Elle veille à la cohérence territoriale de l'intervention du Centre national pour le développement du sport. ##### Article A425-5 Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial fixe la répartition des crédits qui lui sont notifiés par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau territorial et, d'autre part, les interventions relevant des propositions faites par chacun des services des sports des assemblées de province. Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial : 1° Décide l'attribution des concours financiers dans la double limite du montant des crédits notifié par le directeur général et des montants répartis par niveau conformément au premier alinéa, ou rejette les demandes de subvention ; 2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ; 3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général. Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement. |
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25/07/2007 | # ANNEXES ## Annexes partie réglementaire - Décrets ### Annexes I #### Article Annexe I-1 (art. R122-4) Cette annexe ne comporte pas de dispositions. #### Article Annexe I-2 (art. R122-4) <center>STATUTS TYPES DES ENTREPRISES UNIPERSONNELLES SPORTIVES A RESPONSABILITÉ LIMITÉE</center>TITRE Ier : FORME, DÉNOMINATION, OBJET, SIÈGE, DURÉE Article 1er Il est formé, par l'association, une société à responsabilité limitée régie par les présents statuts et par les lois et règlements relatifs aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) et à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives. Article 2 La société a pour objet (1). Article 3 La société a pour dénomination sociale (2). Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, cette dénomination est précédée ou suivie de la mention : " société à responsabilité limitée " ou " entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " ou " EUSRL " et de l'énonciation du montant du capital social. La société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, la mention : " RCS " suivie du nom de la ville dans laquelle se trouve le greffe où elle est immatriculée et son numéro d'identification. Article 4 Le siège de la société est fixé à (3). Il peut être transféré en tout autre lieu en France par décision de l'associé unique. Article 5 La durée de la société est de (4) années, à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée dans les conditions prévues aux présents statuts. Article 6 Conformément aux dispositions prévues à l'article 1844-5 du code civil, l'expiration du terme de la société ou sa dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation. TITRE II : APPORTS, CAPITAL SOCIAL, PARTS SOCIALES. Article 7 L'association, associé unique, apporte à la société une somme en espèces de. Cette somme a été déposée dès avant ce jour à un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque ainsi qu'il résulte d'un certificat établi par ladite banque en date du.......L'association, associé unique, apporte à la société, aux clauses et conditions suivantes, sous les garanties ordinaires et de droit le (les) biens (s) ci-après désigné (s) et évalué (s) (5). Cet apport a été évalué à (6), au vu du rapport établi sous sa responsabilité le, par M, commissaire aux apports désigné par l'associé unique, ce rapport étant annexé aux présents statuts : Apport en numéraire euros Apport (s) en nature euros Montant total des apports euros Article 8 Le capital est fixé à et divisé en parts sociales de (7) chacune numérotées de 1 à...... entièrement souscrites et attribuées en totalité à l'association, associé unique, en rémunération de ses apports, soit : - à concurrence de parts portant les numéros... à... en rémunération de son apport en numéraire parts ; - à concurrence de parts portant les numéros.... à.... en rémunération de son apport en nature parts. Total égal au nombre de parts composant le capital social parts. L'association, associé unique, a déclaré que ces parts ont été entièrement souscrites par elle, qu'elles lui ont été en totalité attribuées et qu'elles sont toutes libérées intégralement. Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi. Si les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, il sera fait application des dispositions de l'article L. 223-42 du code de commerce. Article 9 Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables. Article 10 La cession de la totalité des parts sociales est constatée par acte authentique ou sous seing privé. Toute cession de la totalité des parts sociales de nature à donner à la société une autre forme que celles prévues à l'article L. 122-2 du code du sport est interdite. La cession n'est opposable aux tiers qu'après publicité au registre du commerce et des sociétés. TITRE III : ADMINISTRATION ET CONTRÔLE Article 11 La société est gérée par une personne physique, nommée pour une durée de...... renouvelable. Le gérant est désigné par l'associé unique et ne peut cumuler ses fonctions avec celles de dirigeant d'une autre société sportive de la même discipline. Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à l'associé. La société est engagée même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Cependant, la réalisation des actes ci-après limitativement énumérés exige l'autorisation de l'associé : (8). La responsabilité du gérant est engagée dans le cadre des lois et règlements. Le gérant doit à la société le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il doit également satisfaire aux devoirs et obligations de ses charges tels qu'ils sont fixés par les textes. La rémunération du gérant est fixée par décision de l'associé unique. Le gérant a droit au remboursement de ses frais de représentation, voyages et déplacements sur justification. Il peut se démettre de ses fonctions en prévenant l'associé...... mois au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le gérant est révocable par décision de l'associé unique. Décidée sans justes motifs, la révocation peut donner lieu à dommages-intérêts. Article 12 Deux commissaires aux comptes, dont un titulaire et un suppléant, sont désignés par l'associé unique. Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices et exercent leurs fonctions conformément à la loi. TITRE IV : DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES Article 13 L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés dans les SARL. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, à peine de nullité, sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et établis sur un registre coté et paraphé ou sur feuillets mobiles. Le représentant de l'associé unique peut à toute époque prendre connaissance des documents prévus par la loi au siège social.L'associé dispose du droit d'information et de communication préalable à l'approbation annuelle des comptes. Article 14 A peine de nullité du contrat, il est interdit au gérant de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements. Article 15 Les conventions conclues avec l'associé unique sont mentionnées au registre des délibérations. Les conventions conclues entre la société et son gérant sont soumises à l'approbation préalable de l'associé. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES Article 16 L'exercice social a une durée de douze mois et s'étend du.... au Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au Les comptes annuels, l'inventaire ainsi que le rapport de gestion de l'exercice écoulé sont établis par le gérant. L'associé approuve les comptes après rapport du commissaire aux comptes. Les comptes annuels et documents relatifs à l'approbation des comptes annuels font l'objet d'un dépôt au greffe dans les conditions prévues par les lois et règlements. Article 17 Les bénéfices de la société ne peuvent donner lieu à aucune distribution et sont affectés en totalité à la constitution des réserves. TITRE VI : CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ Article 18 Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec, pour chacun d'eux, indication de l'engagement qui en résulte pour la société est annexé aux présents statuts. Cet état est signé par le représentant de l'associé unique. L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte de plein droit reprise par la société desdits engagements. En outre, l'associé donne mandat à M., soussigné, qui accepte de prendre les engagements suivants pour le compte de la société : Article 19 La gérance de la société est assurée par M. (9) pour une durée de M........... a déclaré accepter les fonctions de gérant qui viennent de lui être conférées en assurant n'être frappé d'aucune interdiction ou incompatibilité l'empêchant de les exercer. Article 20 Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présents pour effectuer les formalités prévues par la loi et les règlements et à M., représentant l'association, associé unique, à l'effet de signer l'avis à publier dans un journal d'annonces légales. (1) Préciser l'objet de la société : gestion et animation d'activités donnant lieu à l'organisation de manifestations payantes et à des versements de rémunérations, le sport pratiqué, le champ territorial de la société. Indiquer que la société peut mener toutes actions en relation avec son objet et généralement toutes opérations commerciales se rattachant directement à l'objet social (telles que participation dans toutes sociétés ou groupements créés ou à créer, dont l'objet se rapporte à l'objet social, par voie d'apports ou autrement, dans le respect des lois et règlements). (2) La dénomination sociale ne peut être différente de celle de l'association. (3) Adresse complète, département. (4) Quatre-vingt-dix-neuf ans au maximum. (5) Décrire les biens apportés en prenant soin d'indiquer toutes les mentions spécifiques à chaque type d'apport. (6) Somme en chiffres et en lettres. (7) Le montant nominal de l'action doit être compris entre 15 euros et 76 euros. (8) Enumérer ces actes. Par exemple : acheter, vendre tous immeubles et fonds de commerce, consentir hypothèques. (9) Indiquer les nom, prénom, domicile. #### Article Annexe I-3 (art. R122-4) Cette annexe ne comporte pas de dispositions. #### Article Annexe I-4 (art. R122-6) <center>STATUTS TYPES DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE SPORTIVES ET LOCALES</center>TITRE Ier : FORME, OBJET, DÉNOMINATION, SIÈGE ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ Article 1er Il est formé, entre les propriétaires d'actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société anonyme régie par les présents statuts et par les lois et règlements relatifs aux sociétés anonymes, aux sociétés d'économie mixte locales et à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Article 2 La société a pour objet (1). Article 3 La dénomination sociale est Dans tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie de la mention " société anonyme d'économie mixte sportive ", de l'énonciation du montant du capital social et des mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce. Article 4 Le siège social est fixé à Article 5 La durée de la société est fixée à... à compter de la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation par l'assemblée générale extraordinaire. TITRE II : CAPITAL SOCIAL, ACTIONS Article 6 Le capital social est fixé à... euros. Il est divisé en actions de... euros (2). La valeur des apports en nature est appréciée par le ou les commissaires aux apports. Pour les immeubles, cette appréciation est faite après avis des services fiscaux. Le capital peut être augmenté ou réduit par délibération de l'assemblée générale extraordinaire. Article 7 La majorité du capital social est détenue par (3). Article 8 En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il est dû à la société un intérêt au taux d'escompte pratiqué par la Banque de France calculé au jour le jour à partir du jour de l'exigibilité et cela sans mise en demeure préalable. Cette pénalité n'est applicable aux collectivités locales actionnaires que si elles n'ont pas pris, lors de la première réunion ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face ; l'intérêt de retard sera décompté du dernier jour de la session ou du jour de la réunion de l'assemblée délibérante. Article 9 L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le conseil d'administration est soumis aux dispositions des articles L. 228-27 à L. 228-29 du code de commerce, sauf si l'actionnaire défaillant est une collectivité locale. Article 10 Tout versement est constaté par un récépissé nominatif. Les actions sont nominatives ; elles sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Article 11 Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres quel que soit leur propriétaire. Article 12 La possession d'une action comporte, de plein droit, adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales. Article 13 La cession à titre onéreux des actions n'appartenant pas aux collectivités territoriales ou à leurs groupements est soumise à l'agrément...... (4) dans les conditions prévues par le code de commerce et, notamment, par son article L. 228-23. Les mêmes règles sont applicables, en cas d'augmentation de capital, à la cession des droits préférentiels de souscription. TITRE III : ADMINISTRATION Article 14 La société d'économie mixte sportive locale est administrée... (5). Les dispositions des articles 15 à 22 relatives à l'administration de la société doivent être lues dans l'option A pour les sociétés dirigées par un conseil d'administration et dans l'option B pour celles qui sont dotées d'un directoire et d'un conseil de surveillance. Option A Article 15 Le conseil d'administration est composé de... membres, les sièges sont répartis entre les représentants du groupement sportif, ceux des collectivités territoriales et ceux des autres actionnaires de telle sorte que les représentants du groupement sportif et des collectivités territoriales détiennent ensemble la majorité des voix au conseil. Les représentants des collectivités locales sont désignés dans les conditions prévues par l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. La responsabilité civile liée à l'exercice de leur mandat est engagée dans les conditions prévues au même article. Les autres administrateurs sont élus par l'assemblée générale. La responsabilité civile des personnes morales de droit privé détenant un poste d'administrateur est engagée dans les conditions prévues par l'article L. 225-20 du code de commerce. Conformément à l'article L. 225-25 du même code, les administrateurs autres que ceux qui représentent une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales doivent justifier, pendant toute la durée de leur mandat, de la propriété d'au moins... actions (6) affectées à la garantie de tous les actes de leur gestion. Option B Article 15 bis Le nombre des membres du directoire est fixé à (7). Les membres du directoire sont des personnes physiques, actionnaires ou non actionnaires de la société. Ils sont nommés pour quatre ans par le conseil de surveillance ; leur mandat est renouvelable. Ils peuvent être révoqués par l'assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance. Le conseil de surveillance désigne le président du directoire (8). Option A Article 16 Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements prend fin dans les conditions prévues aux articles R. 1524-3 et R. 1524-4 du code général des collectivités territoriales. La durée du mandat des autres administrateurs est de...... ans. Le conseil d'administration se renouvelle par...... (9) tous les ans. L'administrateur élu par l'assemblée générale en remplacement d'un administrateur dont le siège est devenu vacant ne demeure en fonctions que pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. Option B Article 16 bis Le directoire se réunit...... (10) et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il est convoqué par son président...... jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Les membres du directoire ne peuvent pas se faire représenter. Le directoire ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Option A Article 17 Le conseil d'administration désigne, parmi ses membres, un président et, s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents. Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Option B Article 17 bis Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et au conseil de surveillance, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans les limites de l'objet social. Toutefois, les cautions, avals et garanties ne peuvent être accordés par le directoire qu'après autorisation du conseil de surveillance. Option A Article 18 Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un vice-président. La réunion se tient au siège social, à moins que la convocation ne mentionne un autre lieu de réunion. L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion. Un administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil. Toutefois : 1° Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues ; 2° Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent donner pouvoir qu'à des représentants de ces collectivités et groupements. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres qui le composent, dont au moins la moitié des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. Elles sont transmises accompagnées d'un rapport de présentation au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions et délais prévus au code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1524-1. Option B Article 18 bis Le directoire présente un rapport au conseil de surveillance au moins une fois par trimestre. Dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, le directoire arrête le bilan et les comptes de la société. Dans le même délai, il communique au conseil de surveillance le compte d'exploitation et le compte de résultat, y compris le bilan, avec leurs annexes. Le directoire communique également au conseil de surveillance le rapport qu'il présente à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Option A Article 19 Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Option B Article 19 bis Le conseil de surveillance se compose de...... membres. Les sièges sont répartis entre les représentants du groupement sportif, ceux des collectivités territoriales et ceux des autres actionnaires de telle sorte que les représentants du groupement sportif et des collectivités territoriales détiennent ensemble la majorité des voix au conseil. Option A Article 20 Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. Sur proposition du président, le conseil d'administration peut nommer un directeur général choisi soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux. Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au président et, avec l'accord de celui-ci, au directeur général. Option B Article 20 bis Les représentants des collectivités territoriales au conseil de surveillance sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat prend fin dans les conditions prévues aux articles R. 1524-3 et R. 1524-4 du même code. Les autres membres du conseil de surveillance sont élus pour quatre ans par l'assemblée générale. Lorsque le siège d'un membre du conseil de surveillance élu par l'assemblée générale devient vacant avant l'expiration du mandat de la personne qui l'occupait, le conseil peut se compléter lui-même à titre provisoire jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale. Option A Article 21 Les actes qui engagent la société et ceux qui sont autorisés par le conseil d'administration, les mandats, retraits de fonds, souscriptions, endos ou acquis d'effets de commerce, ainsi que les demandes d'ouvertures de comptes bancaires ou de chèques postaux sont signés par le président ou par le directeur général ou, à défaut, par les personnes ayant reçu un mandat spécial du président ou, s'il a reçu délégation à cet effet, par le directeur général. Option B Article 21 bis Le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent sur la gestion du directoire. Il peut, à toute époque de l'année, opérer les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se faire communiquer, indépendamment des documents que le directoire est tenu de lui présenter en vertu de l'article 18, toutes les pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. Article 22 Le conseil de surveillance présente chaque année à l'assemblée générale ordinaire des observations sur le rapport du directoire et sur les comptes de l'exercice. Ces observations sont transmises au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions et délais prévus au code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1524-1. TITRE IV : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES Article 23 Les assemblées générales se composent de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, sous réserve que les actions soient libérées des versements exigibles. Les personnes morales de droit public et de droit privé sont représentées à l'assemblée générale par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet. Article 24 L'assemblée générale est convoquée par... (11), par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires quinze jours au moins avant la date de la réunion. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée soit par un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital, soit par la collectivité territoriale actionnaire ou l'une des collectivités territoriales actionnaires. S'il n'est pas déféré à cette demande, les intéressés peuvent demander au président du tribunal de commerce statuant en référé de désigner un mandataire chargé de la convocation. Article 25 L'assemblée générale est présidée par... (12). En cas d'absence ou d'empêchement du président, elle est présidée par un... (13) préalablement désigné. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, l'assemblée générale élit elle-même son président parmi les... (14). Article 26 L'assemblée ordinaire ne délibère valablement que si, d'une part, les actionnaires présents ou représentés détiennent plus de 50 % du capital social et si, d'autre part, la ou les collectivités territoriales actionnaires sont représentées. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée à nouveau ; elle peut alors délibérer sans condition de quorum. Article 27 L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si, d'une part, les actionnaires présents ou représentés détiennent plus de 60 % du capital social et si, d'autre part, la ou les collectivités publiques actionnaires sont représentées. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée à nouveau. TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES Article 28 L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le.. Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la société jusqu'à... Article 29 Les comptes de la société sont tenus conformément au plan comptable général. Article 30 Après dotation de la réserve légale suivant les dispositions de l'article L. 232-10 du code de commerce, les bénéfices sont affectés en totalité à la formation de réserves. Article 31 L'assemblée générale ordinaire désigne au moins un commissaire aux comptes chargé de remplir la mission qui lui est confiée par la loi. Les rapports du ou des commissaires aux comptes sont, dans les quinze jours suivant leur adoption, communiqués au représentant de l'Etat dans le département où la société a son siège social. TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES Article 32 A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle, sur proposition du.. (15), le mode de liquidation de la société. Elle nomme un liquidateur, dont elle détermine les pouvoirs. La nomination d'un liquidateur met fin aux pouvoirs des organes statutairement chargés d'administrer la société. Le boni de liquidation ne peut être versé qu'à la fédération sportive à laquelle est affilié le groupement sportif qui a constitué la société. Article 33 Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou au cours de la liquidation, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la société, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social. A cet effet, tout actionnaire est tenu, en cas de contestation, de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du siège de la société. (1) Préciser l'objet de la société : gestion et animation d'activités sportives donnant lieu à l'organisation de manifestations payantes et à versement de rémunération ; préciser, le cas échéant, les sports pratiqués, le champ d'action territorial de la société, etc. Préciser éventuellement que la société peut mener toutes actions en relation avec son objet, et notamment des actions de formation au profit des sportifs. (2) Le montant nominal de l'action doit être compris entre 15 euros et 76 euros. (3) La majorité du capital social doit être détenue soit par le groupement sportif seul, soit conjointement par ce groupement et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements. (4) Du conseil d'administration ou du directoire, selon l'option faite à l'article 14. (5) Par un conseil d'administration (option A) ou par un directoire et un conseil de surveillance (option B). (6) Il suffit d'une action pour qu'il soit satisfait aux prescriptions de l'article L. 225-25 du code de commerce. (7) Ce nombre est compris entre deux et cinq. Toutefois, lorsque le capital est inférieur à 91 469 euros, les fonctions du directoire peuvent être exercées par une seule personne, qui prend le titre de directeur général. (8) Le troisième alinéa de l'article 15 et l'article 16 sont sans objet dans le cas de directeur général unique. (9) Prévoir des modalités de renouvellement annuel telles que le renouvellement du conseil soit complet et aussi régulier que possible au cours d'une période égale à la durée du mandat. Les premiers renouvellements annuels se font après tirage au sort des sièges dont les titulaires seront à renouveler. (10) Indiquer la périodicité des réunions. (11) Le conseil d'administration (option A) ou le directoire (option B). (12) Le président du conseil d'administration (option A) ou le président du conseil de surveillance (option B). (13) Un administrateur (option A) ou un membre du conseil de surveillance (option B). (14) Administrateurs (option A) ou membres du conseil de surveillance (option B). (15) Du conseil d'administration (option A) ou du conseil de surveillance (option B). #### Article Annexe I-5 art R131-1 et R131-11 <center><strong>DISPOSITIONS OBLIGATOIRES DES STATUTS DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES</strong></center> DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 1. Dispositions relatives au but et à la composition de la fédération 1.1. But de la fédération Les statuts comportent : 1.1.1. L'objet social de la fédération, et notamment la ou les disciplines dont la fédération assure l'organisation et la promotion ; 1.1.2. La date de sa création ; 1.1.3. L'adresse de son siège social, ainsi que la procédure à respecter pour le transfert du siège social. Ils précisent également : 1.1.4. Que sa durée est illimitée ; 1.1.5. Qu'elle veille au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité national olympique et sportif français. 1.2. Composition de la fédération Les statuts prévoient : 1.2.1. Que la fédération est composée d'associations sportives constituées dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport ; 1.2.2. (Le cas échéant), les conditions dans lesquelles la fédération groupe également une ou plusieurs catégories suivantes de membres : 1.2.2.1. Les personnes physiques auxquelles elle délivre directement des licences ; 1.2.2.2. Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs de ses disciplines et qu'elle autorise à délivrer des licences ; 1.2.2.3. Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de ses disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ; 1.2.3. Les conditions dans lesquelles la qualité de membre de la fédération peut être refusée et les conditions dans lesquelles elle se perd. 1.3. Organismes nationaux, régionaux ou départementaux Les statuts prévoient : 1.3.1. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 dans le cas où ils ont la personnalité morale, un ou plusieurs organismes nationaux chargés de gérer notamment une ou plusieurs disciplines connexes ; 1.3.2. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 ou inscrites selon la loi locale dans les départements du Haut-Rhin et de la Moselle, s'ils ont la personnalité morale, des organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d'y assurer l'exécution d'une partie de ses missions, et dont le ressort territorial ne peut être autre que celui des services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous réserve de justifications et en l'absence d'opposition motivée du ministre chargé des sports ; Les organismes régionaux, départementaux ou locaux constitués par la fédération dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte peuvent en outre, le cas échéant, conduire des actions de coopération avec les organisations sportives des Etats de la zone géographique dans laquelle ils sont situés et, avec l'accord de la fédération, organiser des compétitions ou manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations ; 1.3.3. Dans les cas prévus aux 1.3.1 et 1.3.2, et lorsque les organismes nationaux, régionaux ou départementaux sont constitués sous forme d'associations, le mode de scrutin pour la désignation de leurs instances dirigeantes ainsi que le principe de la compatibilité des statuts de ces organismes avec les statuts de la fédération ; 1.3.4. (Le cas échéant), que la fédération constitue une ligue professionnelle dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code du sport. 1.4. Les licenciés 1.4.1. Les statuts précisent : 1.4.1.1. Les conditions dans lesquelles les licenciés participent aux activités et au fonctionnement de la fédération, notamment les conditions dans lesquelles ils peuvent être candidats à l'élection pour la désignation des membres des instances dirigeantes de la fédération ou des organismes constitués en application du 1.3 ci-dessus ; 1.4.1.2. Les conditions de fond et de forme de délivrance des licences ; 1.4.1.3. Les conditions de fond et de forme de retrait de la licence, dans le respect des droits de la défense ; 1.4.2. (Le cas échéant), ils précisent : 1.4.2.1. Si les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence ; dans cette hypothèse, ils indiquent que la fédération peut, en cas de non-respect de cette obligation par une association affiliée, prononcer une sanction dans les conditions prévues par son règlement disciplinaire ; 1.4.2.2. Si des activités, à définir par le règlement intérieur, sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence ; dans cette hypothèse, ils prévoient que la délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés à ces activités peut donner lieu à la perception d'un droit et peut être subordonnée au respect par les intéressés de conditions destinées à garantir leur santé ainsi que leur sécurité et celle des tiers. 2. Dispositions relatives aux organes fédéraux 2.1. L'assemblée générale 2.1.1. Composition. 2.1.1.1. Les statuts prévoient : 2.1.1.1.1. Que l'assemblée générale de la fédération est composée des représentants des associations sportives affiliées désignés, pour ceux qui sont élus par les assemblées générales des organismes régionaux et départementaux, selon le même mode de scrutin à tous les niveaux, départemental et régional ; 2.1.1.1.2. Que le nombre de voix dont disposent les représentants des associations affiliées est déterminé notamment en fonction du nombre de licences délivrées, selon un barème à fixer ; 2.1.1.2. (Le cas échéant), les statuts prévoient : 2.1.1.2.1. Lorsque la fédération comprend des membres des catégories mentionnées au 1.2.2.1 ou au 1.2.2.2, le mode de scrutin pour la désignation des représentants de ces membres à l'assemblée générale, qui doit être le même que le mode de scrutin adopté pour la désignation des représentants des associations affiliées ; 2.1.1.2.2. Lorsque la fédération comprend des membres de la catégorie mentionnée au 1.2.2.3, que ces membres disposent d'une voix. 2.1.2. Fonctionnement. 2.1.2.1. Les statuts prévoient : 2.1.2.1.1. Les conditions de convocation de l'assemblée générale, notamment à l'initiative d'un certain nombre de ses membres, un nombre minimum de réunions par an ainsi que les modalités de tenue de l'assemblée générale ; 2.1.2.1.2. Que l'assemblée générale entend chaque année les rapports sur la gestion de la ou des instances dirigeantes et sur la situation morale et financière de la fédération ; 2.1.2.1.3. Qu'elle vote le budget et approuve les comptes de l'exercice clos ; 2.1.2.1.4. Qu'elle fixe les cotisations dues par ses membres ; 2.1.2.1.5. Qu'elle adopte, sur proposition de l'instance dirigeante compétente, le règlement intérieur, le règlement disciplinaire, le règlement financier et le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ; 2.1.2.1.6. Qu'elle est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans ; 2.1.2.1.7. Qu'elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante. 2.2. Les instances dirigeantes 2.2.1. Répartition des compétences. Les statuts déterminent la ou les instances chargées de diriger et d'administrer la fédération et prévoient, à ce titre, la répartition des compétences entre elles sous réserve des compétences obligatoirement attribuées à l'assemblée générale. Ils déterminent l'instance compétente pour adopter les règlements de la fédération autres que ceux qui sont adoptés par l'assemblée générale, notamment le règlement sportif et le règlement médical. 2.2.2. Composition, fonctionnement et attributions. 2.2.2.1. Les statuts prévoient les modalités de composition et de fonctionnement de la ou des instances dirigeantes de la fédération, notamment le nombre de leurs membres. 2.2.2.2. Ils précisent : 2.2.2.2.1. Que la représentation des femmes est garantie au sein de la ou des instances dirigeantes en leur attribuant un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles ; 2.2.2.2.2. Qu'un médecin siège au sein d'une des instances dirigeantes ; 2.2.2.2.3. Que les membres de la ou des instances dirigeantes sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans ; 2.2.2.2.4. Le mode de scrutin selon lequel se déroulent les élections ; 2.2.2.2.5. Que le mandat de la ou des instances dirigeantes expire au plus tard le 31 mars suivant les jeux Olympiques d'été ou le 30 juin pour les fédérations qui relèvent d'une discipline inscrite aux jeux Olympiques d'hiver ; 2.2.2.2.6. Que ne peuvent être élues membres d'une instance dirigeante : 1° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ; 2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ; 3° Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps, notamment pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif. 2.2.2.3. Les statuts prévoient également : 2.2.2.3.1. Les conditions de remplacement d'un membre d'une instance dirigeante en cas de vacance ; 2.2.2.3.2. Les conditions de convocation de la ou des instances dirigeantes, notamment à l'initiative d'un certain nombre de ses membres, un nombre minimum par an de réunion et les modalités de déroulement des réunions ; 2.2.2.3.3. Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au mandat des membres de la ou des instances dirigeantes ; 2.2.2.4. Ils prévoient que le directeur technique national assiste avec voix consultative aux séances des instances dirigeantes. 2.3. Le président 2.3.1. Les statuts précisent les conditions dans lesquelles le président de la fédération est élu. 2.3.2. Ils prévoient : 2.3.2.1. Que le président ordonnance les dépenses ; 2.3.2.2. Qu'il représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux ; 2.3.2.3. Qu'il peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; que toutefois, la représentation de la fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial. 2.3.3. Les statuts prévoient que sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements, dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des associations qui lui sont affiliées. Ils précisent que ces dispositions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus mentionnés. 2.4. Autres organes de la fédération Les statuts instituent : 2.4.1. Une commission de surveillance des opérations électorales chargée de veiller, lors des opérations de vote relatives à l'élection du président et des instances dirigeantes, au respect des dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur ; sont précisés : 2.4.1.1. Le nombre de membres composant la commission, dont une majorité de personnes qualifiées, et l'impossibilité pour ces membres d'être candidats aux élections pour la désignation des instances dirigeantes de la fédération ou de ses organes déconcentrés ; 2.4.1.2. Les modalités de saisine de cette commission ; 2.4.1.3. La possibilité pour la commission de procéder à tous contrôles et vérifications utiles ; 2.4.1.4. La compétence de la commission pour : a) Emettre un avis sur la recevabilité des candidatures ; b) Avoir accès à tout moment aux bureaux de vote, leur adresser tous conseils et former à leur intention toutes observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions statutaires ; c) Se faire présenter tout document nécessaire à l'exercice de ses missions ; d) En cas de constatation d'une irrégularité, exiger l'inscription d'observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats, soit après cette proclamation. 2.4.2. Une commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont précisés par le règlement intérieur. 2.4.3. Une commission des juges et arbitres, qui a pour mission de proposer les conditions dans lesquelles sont assurés la formation et le perfectionnement des arbitres et juges des disciplines pratiquées par la fédération. 3. Dotations et ressources annuelles Les statuts prévoient : 3.1. Le montant de la dotation ; 3.2. Que les ressources annuelles de la fédération comprennent : a) Le revenu de ses biens ; b) Les cotisations et souscriptions de ses membres ; c) Le produit des licences et des manifestations ; d) Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ; e) Les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente ; f) Le produit des rétributions perçues pour services rendus. 3.3. Sur le plan financier et comptable : 3.3.1. Que la comptabilité de la fédération est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur ; 3.3.2. Si une comptabilité distincte, formant un chapitre de la comptabilité de la fédération, est tenue pour certains établissements ; 3.3.3. Qu'il est justifié chaque année auprès du ministre chargé des sports de l'emploi des subventions reçues par la fédération au cours de l'exercice écoulé. 4. Modifications des statuts et dissolution Les statuts précisent les conditions de leur modification et les conditions de dissolution de la fédération, notamment : 4.1. Que l'assemblée générale destinée à modifier les statuts est convoquée, sur un ordre du jour comportant les propositions de modifications, sur proposition d'une instance dirigeante ou d'un nombre minimum de membres représentant un nombre minimum de voix, et les règles de quorum et de majorité appropriées ; 4.2. Que l'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet et dans les conditions prévues pour la modification des statuts ; qu'en cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation de ses biens ; 4.3. Que les délibérations de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la dissolution de la fédération et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au ministère chargé des sports. 5. Surveillance et publicité Les statuts prévoient : 5.1. Que le président de la fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a son siège tous les changements intervenus dans la direction de la fédération ; 5.2. Que les procès-verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers et de gestion sont communiqués chaque année aux associations membres de la fédération et, le cas échéant, aux membres mentionnés aux 1.2.2.2 et 1.2.2.3 ainsi qu'au ministre chargé des sports ; 5.3. Que les documents administratifs de la fédération et ses pièces de comptabilité, dont un règlement financier, sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre chargé des sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire accrédité par l'un d'eux, et que le rapport moral et le rapport financier et de gestion sont adressés chaque année au ministre chargé des sports ; 5.4. Que le ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par la fédération et d'être informé des conditions de leur fonctionnement ; 5.5. Qu'un bulletin publie les règlements édictés par la fédération. TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX FÉDÉRATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE. Les statuts des fédérations sportives reconnues d'utilité publique prévoient en outre : 1. En ce qui concerne les délibérations de la ou des instances dirigeantes : que les délibérations relatives à l'acceptation des dons et legs ne sont valables qu'après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil, l'article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 ; 2. En ce qui concerne les délibérations de l'assemblée générale : que les délibérations relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu'après approbation administrative ; 3. En ce qui concerne les recettes annuelles de l'association : qu'elles comprennent le produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice ; 4. En ce qui concerne les fonds provenant des subventions : qu'il est justifié chaque année auprès du préfet du département, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports de l'emploi de ceux qui ont été accordés au cours de l'exercice écoulé ; 5. En ce qui concerne la dissolution, que dans cette hypothèse l'assemblée générale attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique, ou à des établissements mentionnés à l'article 6, cinquième alinéa, de la loi du 1er juillet 1901 modifiée ; 6. En ce qui concerne les délibérations de l'assemblée générale relatives à la modification des statuts et à la dissolution de la fédération : qu'elles sont adressées, sans délai, au ministre de l'intérieur et ne sont valables qu'après leur approbation ; 7. Que les registres de la fédération et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre de l'intérieur ou du préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux ; et que le rapport annuel et les comptes - y compris ceux des instances locales - sont adressés chaque année au préfet du département et au ministre de l'intérieur ; 8. Que le ministre de l'intérieur a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par l'association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement ; 9. Que le règlement intérieur, préparé par la ou les instances dirigeantes et adopté par l'assemblée générale, est adressé à la préfecture du département et ne peut entrer en vigueur ni être modifié qu'après approbation du ministre de l'intérieur. #### Article Annexe I-6 art R131-2 et R131-7 <center>RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES</center>Article 1er Le présent règlement, établi conformément à l'article ...... (1) des statuts de la fédération ........, remplace le règlement du ...... (2) relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire. Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, qui fait l'objet d'un règlement particulier. TITRE Ier : ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel Article 2 Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et un ou plusieurs organes disciplinaires d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des associations affiliées à la fédération, des membres licenciés de ces associations et des membres licenciés de la fédération. Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et déontologique. Tout organe disciplinaire est composé en majorité de membres n'appartenant pas aux instances dirigeantes. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire. Nul ne peut être membre de plus d'un de ces organes. Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion. La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes disciplinaires et leur président sont désignés par (3). En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée par (4). Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir. Article 3 Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président ou de la personne qu'il mandate à cet effet. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de leurs membres sont présents. Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par l'organe disciplinaire sur proposition de son président et qui peut ne pas appartenir à cet organe. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Article 4 Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie. Article 5 Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance. Article 6 Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des fonctions du membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance. Article 7 Les poursuites disciplinaires sont engagées par (5). Il est désigné au sein de la fédération ou de ses organes régionaux ou départementaux par ...... (4) un représentant chargé de l'instruction des affaires disciplinaires. Ne font pas l'objet d'une instruction les catégories d'affaires suivantes (6) : Les personnes désignées pour l'instruction ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire ni siéger dans les organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont instruite. Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée (7). Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires. Article 8 Lorsque l'affaire n'est pas dispensée d'instruction en application du troisième alinéa de l'article 7, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit au vu des éléments du dossier, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire. Il n'a pas compétence pour clore de lui-même une affaire. Article 9 Le licencié poursuivi et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale sont convoqués par ..... (9) devant l'organe disciplinaire, par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire (8), quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'une personne morale, son représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions. L'intéressé ne peut être représenté que par un avocat. Il peut être assisté d'une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut se faire assister d'une personne capable de traduire les débats. L'intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives. La convocation mentionnée au premier alinéa indique à l'intéressé ses droits tels qu'ils sont définis au présent article. Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit jours en cas d'urgence et à la demande du représentant de la fédération chargé de l'instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou l'association de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai. Le délai peut, à titre exceptionnel, être inférieur à huit jours, à la demande du licencié à l'encontre duquel est engagée la procédure disciplinaire dans le cas où il participe à des phases finales d'une compétition. Article 10 Dans le cas d'urgence prévu au dernier alinéa de l'article 9, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé. Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance. La durée du report ne peut excéder vingt jours. Article 11 Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 7, l'affaire est dispensée d'instruction, le président de l'organe disciplinaire ou le membre de l'organe disciplinaire qu'il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport. Le président de l'organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance. L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier. Article 12 L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Il statue par une décision motivée. La décision est signée par le président et le secrétaire. Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 9. La notification mentionne les voies et délais d'appel. Article 13 L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires. Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 10, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle du report. Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel compétent. Section 3 : Dispositions relatives aux organismes disciplinaires d'appel. Article 14 La décision de l'organisme disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé ou par ........ (10) dans un délai de (11). Ce délai est porté à (12) dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de l'association est situé hors de la métropole. L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral. Sauf décision contraire de l'organe disciplinaire de première instance dûment motivée, l'appel est suspensif. Lorsque l'appel n'émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l'organe disciplinaire d'appel qui indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations. Article 15 L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort. Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire. Le président désigne un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance. Les dispositions des articles 9 à 12 ci-dessus sont applicables devant l'organisme disciplinaire d'appel, à l'exception du troisième alinéa de l'article 12. Article 16 L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l'engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l'appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue à l'article L. 141-4 du code du sport. Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé, la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée. Article 17 La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose l'intéressé. La décision de l'organe disciplinaire d'appel est publiée au bulletin de la fédération sportive. L'organe disciplinaire d'appel ne peut faire figurer dans la publication les mentions nominatives qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical. TITRE II : SANCTIONS DISCIPLINAIRES Article 18 Les sanctions applicables sont : 1° Des pénalités sportives telles que ..... (13) ; 2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ; d) Des pénalités pécuniaires ; lorsque cette pénalité est infligée à un licencié, elle ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de police ; e) Le retrait provisoire de la licence ; f) La radiation ; 3° L'inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes, notamment en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu ou d'infraction à l'esprit sportif. En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, ou complétée par l'accomplissement pendant une durée limitée d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive. Article 19 L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions et ses modalités d'exécution. Article 20 Les sanctions prévues à l'article 18, autres que l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent, lorsqu'elles sont prononcées à titre de première sanction, être assorties en tout ou partie d'un sursis. La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée à l'article 18. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis. (1) Dans les dispositions obligatoires, la disposition applicable figure au (à compléter). (2) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques. (3) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation (assemblée générale, organe dirigeant, président...) et les modalités de celle-ci. (4) Préciser le membre le plus ancien, le vice-président (en ce cas, prévoir l'organe qui le désigne), etc. (5) Préciser l'organe de la fédération compétent pour engager les poursuites. (6) Enumérer limitativement les catégories d'affaires ; par exemple : infractions ne pouvant entraîner qu'une sanction inférieure à un certain quantum, infractions opposant des associations ou des licenciés entre eux, etc. (7) Préciser l'organe compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci. (8) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge, etc. (9) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le représentant de la fédération chargé de l'instruction, le président de l'organe disciplinaire, etc. (10) Préciser le ou les organes de la fédération et/ou son ou ses représentants détenant cette faculté. (11) Préciser ce délai, qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à vingt jours. (12) Préciser ce délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours ni supérieur à un mois. (13) Déclassement, disqualification, suspension de terrain, etc. ### Annexes II #### Article Annexe II-1 art R212-88 et R212-89 <center>FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'EXERCICE OCCASIONNEL DE LA PROFESSION D'ÉDUCATEUR SPORTIF PAR LES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN</center><center> </center><center></center> <table><tbody> <tr> <td align="center"><center>REMPLIR LES CASES SUIVANTES</center></td> </tr> <tr> <td>Nom et prénom du déclarant (pour les femmes mariées, indiquez le nom de jeune fille suivi du nom de l'époux) :</td> </tr> <tr> <td>Qualité ou fonction du déclarant :</td> </tr> <tr> <td>Date et lieu de naissance :</td> </tr> <tr> <td>Adresse du déclarant et lieu de son principal établissement :</td> </tr> <tr> <td>Nationalité du déclarant :</td> </tr> <tr> <td>Discipline(s) sportive(s) concernée(s) ;</td> </tr> <tr> <td>Déclaration établie pour le compte de : - travailleur indépendant : - employé (nom, adresse, raison sociale, nature juridique de l'employeur) ;</td> </tr> <tr> <td>Assurance : attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile du déclarant et des personnes qu'il encadre :</td> </tr> <tr> <td>Date, durée de l'activité, nombre de personnes encadrées et lieu de la prochaine prestation sur le territoire français ;</td> </tr> <tr> <td>Le déclarant a-t-il déjà procédé à une déclaration pour un précédent encadrement dans la même discipline, si oui : Date et lieu du séjour : Date du récépissé : ... (si non voir ligne 11).</td> </tr> <tr> <td>Pour le cas où il s'agit de la première déclaration : PIÈCES À JOINDRE ; copies certifiées conformes et traduites en français, selon les cas, des diplômes ou des autres titres de qualification, des contenues des formations attestant de la compétence technique et la connaissance du milieu géographique pour les activités concernées. Le cas échéant, attestations par l'employeur du temps d'expérience professionnelle acquise pour le même secteur d'activité dans un des Etats membres de l'Espace économique européen.</td> </tr> </tbody></table> <div align="left"/><div align="left"> <div align="left"/><div align="left">Le déclarant atteste sur l'honneur l'exactitude et la sincérité des informations portées sur le formulaire. A ..., le ... Signature : Visa de l'employeur : #### Article Annexe II-2 (art R232-86) <center><strong>RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE.</strong></center> Article 1er Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 232-21 et R. 232-86 du code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement du... (1) relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage. Article 2 I.-Aux termes de l'article L. 232-9 du code du sport : " Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer : "-d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de sub-stances ou procédés ayant cette propriété ; "-de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies. " La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention contre le dopage, signée à Strasbourg le 16 novembre 1989, ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet ou qui s'y substituerait. La liste est publiée au Journal officiel de la République française. " II.-Aux termes de l'article L. 232-10 du même code : " Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-2, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage. " Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre. " III.-Aux termes de l'article L. 232-15 du même code : " Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés mentionnés au III de l'article L. 232-5, le directeur des contrôles désigne les personnes qui doivent transmettre à l'Agence française de lutte contre le dopage les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 auxquelles elles participent. Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement automatisé portant sur les données relatives à la localisation individuelle des sportifs est autorisé par décision du collège de l'agence prise après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. " Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles qui sont inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau fixées en application de l'article L. 221-2 et, d'autre part, les sportifs professionnels licenciés des fédérations sportives agréées. " IV.-Aux termes de l'article L. 232-17 du même code : " Le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-14, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. " V.-Aux termes de l'article L. 232-2 du même code : " Si le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'article L. 232-9, le sportif n'encourt pas de sanction disciplinaire s'il a reçu une autorisation, accordée pour usage à des fins thérapeutiques, de l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette autorisation est délivrée après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès d'elle. " Lorsque la liste mentionnée à l'article L. 232-9 le prévoit, cette autorisation est réputée acquise dès réception de la demande par l'agence, sauf décision contraire de sa part. " Chapitre Ier : Enquêtes et contrôles Article 3 Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 et suivants du code du sport. Article 4 Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants du code du sport peuvent être demandés par le ou les organes suivants : (2). La demande est adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Article 5 Peut être choisi par (3) en tant que membre délégué de la fédération, pour assister la personne agréée par l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, (4). Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement. Chapitre II : Organes et procédures disciplinaires Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel Article 6 Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport. Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par.. (5). Chacun de ces organes disciplinaires se compose de cinq membres titulaires choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins appartient à une profession de santé ; un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir aux instances dirigeantes de la fédération. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire. Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter des membres suppléants, dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents. Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion. Les personnes qui ont fait l'objet d'une mesure de suspension pour l'une des infractions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires. Article 7 La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans et court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 232-87 du code du sport. En cas d'empêchement définitif ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président de l'organe disciplinaire, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir. En cas d'absence, d'exclusion ou d'empêchement définitif du président constaté par... (6), un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence selon les modalités suivantes :... (7). En dehors des cas prévus ci-dessus et au troisième alinéa de l'article 8, un membre ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat. Article 8 Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction de quiconque. Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction au premier alinéa ainsi qu'aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 6 du présent règlement entraîne l'exclusion du membre de l'organe disciplinaire, par décision de.......... (8). Article 9 Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun de ces organes ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de l'organe disciplinaire. Article 10 Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics sauf demande contraire, formulée avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, son représentant, le cas échéant la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ou le défenseur. Article 11 Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont membres avant le début de la séance. A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance. Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance Article 12 Il est désigné au sein de la fédération par.... (5), une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance. Ces personnes ne peuvent être membres d'un des organes disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée.... (9). Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires. Article 13 I.-Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établie à la suite d'une analyse positive, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du code du sport relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués et mentionnant, le cas échéant, l'existence d'une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé interdit, transmis par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en application de l'article L. 232-18 du même code. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du dernier de ces deux documents. Le président de la fédération transmet ces documents au représentant de la fédération chargé de l'instruction. II.-Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établie en l'absence d'une analyse positive, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale. Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant de la fédération chargé de l'instruction. Article 14 Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale. Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle. Article 15 Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du second alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal établi en application de l'article L. 232-12 du même code et constatant la soustraction ou l'opposition aux mesures de contrôle. Le président de la fédération le transmet au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale. Article 16 Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport en s'abstenant de transmettre les informations propres à permettre sa localisation dans les conditions fixées par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, l'agence informe la fédération concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le sportif se trouve dans le cas prévu à l'article L. 232-17 du même code. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception de l'information par la fédération. Article 17 Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, si le licencié a reçu de l'Agence française de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-2 du même code, une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques qui justifie le résultat du contrôle, le président de l'organe disciplinaire de première instance prend, après avis du médecin fédéral donné après consultation éventuelle de l'agence, une décision de classement de l'affaire. Cette décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal, ainsi qu'à l'agence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. L'agence peut exercer son pouvoir de réformation de la décision de classement dans le délai prévu à l'article L. 232-22 du code du sport. Article 18 Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant, son défenseur qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire l'objet, si les circonstances le justifient, d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues à l'article 21 du présent règlement. Cette information est réalisée par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen... (10) permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. Article 19 Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, le cas échéant, du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-18 du code du sport ou du procès-verbal de contrôle constatant la soustraction ou l'opposition à celui-ci. Il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu'il soit procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. Une liste des experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage conformément à l'article L. 232-23 du code du sport est transmise à l'intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde analyse, désigner un expert. La date de la seconde analyse est arrêtée, dans le respect du calendrier fixé par la loi, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Ces résultats sont communiqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage. Article 20 Lorsque les circonstances le justifient, et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, le président de celui-ci peut décider une suspension provisoire du licencié, à titre conservatoire, pour les compétitions organisées ou autorisées par la fédération concernée. La décision de suspension doit être motivée. L'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal disposent alors d'un délai de cinq jours, à compter de la réception de la décision du président de l'organe disciplinaire, pour présenter leurs observations. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. Si l'analyse de contrôle éventuellement demandée ne confirme pas le rapport de la première analyse, cette suspension provisoire prend fin à compter de la réception par la fédération du rapport de l'analyse de contrôle. La suspension provisoire prend également fin en cas de relaxe de l'intéressé par l'organe disciplinaire, si la durée de la sanction décidée en application du 2° de l'article 32 est inférieure à celle de la suspension déjà supportée à titre conservatoire ou si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai de dix semaines qui lui est imparti à l'article L. 232-21 du code du sport. Dans le cas contraire, la durée de la suspension provisoire s'impute sur celle de l'interdiction devenue définitive prononcée en application du 2° de l'article 32 ou des dispositions de l'article L. 232-23 du code du sport. Article 21 Dès lors qu'une infraction a été constatée, le représentant de la fédération chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire. Sauf dans le cas prévu à l'article 17, l'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de l'intéressé. Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire et qui est joint au dossier. Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance. Article 22 L'intéressé, accompagné le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou de son représentant légal, ainsi que de son défenseur, est convoqué.......... (11) devant l'organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant foi. L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix.S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération. L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives. Article 23 Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de l'instruction, son rapport peut être lu par un des membres de l'organe disciplinaire. L'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou le représentent sont invités à prendre la parole en dernier. Article 24 L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer. L'organe disciplinaire statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance. Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé à l'intéressé et à..... (12). La notification mentionne les voies et délais d'appel. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La seule décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale intéressée et à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique. Lorsque l'organe disciplinaire de première instance a pris une décision de sanction, telle que définie au 2° de l'article 32 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est publiée de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire. Article 25 L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel. Section 3 : Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel Article 26 La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé, le cas échéant, par la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou par le représentant légal et par.... (12), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral. L'appel n'est pas suspensif. Lorsque l'appel émane de la fédération, l'organe disciplinaire d'appel en donne communication à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé et l'informe qu'il peut produire ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la date du récépissé ou de l'avis de réception. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. Article 27 L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort. Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire. Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance puis joint au dossier. A compter de la constatation de l'infraction, l'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage. Article 28 L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que de son défenseur, est convoqué.... (11) devant l'organe disciplinaire d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance. L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix.S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération. L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives. Article 29 Le président de l'organe disciplinaire d'appel peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance. Lors de la séance, l'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou la représentent, sont invités à prendre la parole en dernier. Article 30 L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer. L'organe disciplinaire d'appel statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance. Article 31 La décision est aussitôt notifiée à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu'à.... (12) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La seule décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale concernée et à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique. La notification mentionne les voies et délais de recours. Lorsque l'organe disciplinaire d'appel a pris une décision de sanction, telle que définie au 2° de l'article 32 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est publiée de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire. Chapitre III : Sanctions disciplinaires. Article 32 Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de la section 5 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, les sanctions applicables en cas d'infraction aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport sont : 1° Les pénalités sportives suivantes : a) Dans le cas d'une infraction constatée lors d'un contrôle en compétition, l'annulation des résultats individuels obtenus lors de celle-ci avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix ; b) (13) ; Dans les sports collectifs ou dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par équipes, les pénalités sportives prévues au a peuvent être appliquées à l'ensemble de l'équipe, dès lors que l'organe disciplinaire constate qu'au moins l'un de ses membres a méconnu les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport durant la manifestation à l'occasion de laquelle a été effectué le contrôle (14). 2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l'exclusion de toute sanction pécuniaire : a) Un avertissement ; b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 du code du sport ; c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article L. 232-9 du code du sport et aux entraînements y préparant ; d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ; e) Le retrait provisoire de la licence ; f) La radiation. Article 33 Lorsque l'organe disciplinaire constate que l'intéressé a méconnu l'une des dispositions de l'article L. 232-9 ou du second alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, il prononce une interdiction de participer aux compétitions comprise entre deux ans et six ans.A partir de la seconde infraction, l'interdiction de participer aux compétitions est au minimum de quatre ans et peut aller jusqu'à l'interdiction définitive. Article 34 Par dérogation à l'article 33, lorsque la substance interdite utilisée par l'intéressé est au nombre des substances qualifiées de spécifiques dans la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 du code du sport, l'organe disciplinaire prononce une sanction disciplinaire qui est, en cas de première infraction, au minimum un avertissement et au maximum une année d'interdiction de participer aux compétitions. En cas de seconde infraction il prononce une interdiction de participer aux compétitions comprise entre deux ans et six ans.A partir de la troisième infraction, l'interdiction de participer aux compétitions est au minimum de quatre ans et peut aller jusqu'à l'interdiction définitive. Article 35 En cas d'infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, les sanctions prévues aux b, c et d du 2° de l'article 32 ont une durée minimum de quatre ans et peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive. Article 36 Lorsque l'organe disciplinaire constate que le sportif a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport en s'abstenant de transmettre les informations propres à permettre sa localisation dans les conditions fixées par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, il prononce une interdiction de participer aux compétitions comprise entre trois mois et deux ans. Article 37 Il n'est encouru aucune des sanctions disciplinaires prévues au 2° de l'article 32 lorsque l'intéressé démontre que la violation qui lui est reprochée n'est due à aucune faute ou négligence de sa part. Il devra démontrer, le cas échéant, comment la substance interdite a pénétré dans son organisme. Article 38 L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions. Les sanctions d'une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition. Article 39 Dans les cas prévus aux articles 34 et 36 du présent règlement et pour une première infraction, l'interdiction de participer aux compétitions peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, par l'accomplissement, pendant une durée limitée correspondant à l'interdiction normalement encourue, d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive. Article 40 Lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une sanction en application de l'article L. 232-21 ou L. 232-22 du code du sport sollicite le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production de l'attestation nominative prévue à l'article L. 232-1 du même code et, le cas échéant, à la transmission au département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des informations permettant la localisation du sportif, conformément aux dispositions de l'article L. 232-15 du même code. Article 41 Dans les deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, le président de l'organe disciplinaire ayant pris une décision de sanction peut décider de saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport. (1) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques. (2) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant demander qu'une enquête ou un contrôle soit effectué. (3) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant désigner des membres délégués. (4) Préciser les personnes pouvant être désignées comme membre délégué, telles que membre du comité directeur, arbitre, entraîneur, etc. (5) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation et les modalités de celle-ci : président, comité directeur, etc. (6) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de constater l'absence, l'exclusion ou l'empêchement définitif. (7) Telles que membre le plus ancien, vice-président (en ce cas, prévoir l'organe qui le désigne). (8) Préciser l'organe de la fédération compétent pour prononcer l'exclusion. (9) Préciser l'organe de la fédération compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci. (10) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge. (11) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le représentant chargé de l'instruction, le président de l'organe disciplinaire... (12) Préciser le ou les organes de la fédération détenant la faculté de faire appel. (13) Déclassement, disqualification, etc. (14) Pénalité collective facultative que la fédération inclut dans son règlement le cas échéant (pertinence de la notion), et si elle le souhaite (opportunité de la notion). #### Article Annexe II-3 (art. R241-12) <center>RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE DES ANIMAUX DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES</center>Article 1er Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 241-6 et R. 241-12 du code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement du ... (1) relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage des animaux. Article 2 Aux termes de l'article L. 241-2 du code du sport : " Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété. " La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture. " Aux termes de l'article L. 241-3 du même code : " I. - Il est interdit de faciliter l'administration des sub-stances mentionnées à l'article L. 241-2 ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou d'inciter à leur application. " Il est interdit de prescrire, de céder ou d'offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2. " II. - Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôles prévues par le présent titre. " TITRE Ier : ENQUÊTES ET CONTRÔLES Article 3 Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 et suivants et de l'article L. 241-4 du code du sport. Article 4 Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants et à l'article L. 241-4 du code du sport peuvent être demandés par le ou les organes suivants :.......... (2). La demande est adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Article 5 Peut être choisi par ... (3) en tant que membre délégué de la fédération, pour assister le vétérinaire agréé, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, ...... (4). Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement. TITRE II : ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel Article 6 Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport. Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par ... ( 5). Chacun de ces organes se compose de cinq membres titulaires choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins est un vétérinaire, un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir aux instances dirigeantes de la fédération. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire. Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter des membres suppléants, dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion. Les personnes qui auront fait l'objet d'une mesure de sanction pour l'une des infractions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-17, L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires. Article 7 La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans et court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 241-14 du code du sport. En cas d'empêchement définitif ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir. En cas d'absence, d'exclusion ou d'empêchement définitif du président constaté par .. (5), un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence selon les modalités suivantes :...... (6). En dehors des cas prévus ci-dessus et au troisième alinéa de l'article 8, un membre ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat. Article 8 Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction de quiconque. Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette obligation ainsi qu'aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 6 du présent règlement entraîne l'exclusion du membre de l'organe disciplinaire, par décision de....... (7). Article 9 Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun de ces organes ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents. Au moins un vétérinaire figure obligatoirement parmi ces trois membres. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de l'organe disciplinaire. Article 10 Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics, sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, son représentant ou ses défenseurs. Article 11 Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont membres avant le début de la séance. A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance. Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance Article 12 Il est désigné au sein de la fédération, par.......... (5), une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance. Ces personnes ne peuvent être membres d'un des organes disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée .... (8). Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires. Article 13 I. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du même code ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé interdit, transmis par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du dernier de ces deux documents. II. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions du I de l'article L. 241-3 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale. III. - En cas d'infraction au II de l'article L. 241-3 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal indiquant l'impossibilité d'effectuer le contrôle. Article 14 Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a prescrit, cédé, offert, administré ou appliqué aux animaux participant aux compétitions et manifestations organisées ou autorisées par une fédération agréée une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à l'article L. 241-2 du code du sport ou facilité leur utilisation ou incité à leur usage, le président de la fédération adresse au représentant chargé de l'instruction, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle, ainsi que tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale. Article 15 Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a soustrait un animal ou s'est opposé par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les articles L. 241-4, L. 232-11 et suivants du code du sport, le président de la fédération adresse au représentant chargé de l'instruction le procès-verbal établi en application de l'article L. 232-12 du même code, ainsi que tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale. Article 16 Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire l'objet, ainsi que son animal, si les circonstances le justifient, d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues à l'article 18 du présent règlement. Cette information est réalisée par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen (9) permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire. Article 17 Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné soit du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-12 du code du sport, soit du procès-verbal de contrôle constatant le refus de soumettre l'animal à celui-ci. Il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu'il soit procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues à l'article R. 241-11 du code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. Une liste des experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage est transmise à l'intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde analyse, désigner un expert. La date de la seconde analyse est arrêtée, dans le respect du calendrier fixé par la loi, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Ces résultats sont communiqués, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage. Article 18 Lorsque les circonstances le justifient, et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, le président de celui-ci peut décider une suspension provisoire du licencié, de l'animal, ou du licencié et de l'animal, à titre conservatoire, pour les compétitions organisées ou autorisées par la fédération concernée. La décision de suspension doit être motivée. L'intéressé dispose alors d'un délai de cinq jours, à compter de la réception de la décision du président de l'organe disciplinaire, pour présenter ses observations. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. Si l'analyse de contrôle éventuellement demandée ne confirme pas le rapport de la première analyse, cette suspension provisoire prend fin à compter de la réception par la fédération du rapport de l'analyse de contrôle. La suspension provisoire prend également fin en cas de relaxe de l'intéressé par l'organe disciplinaire, si la durée de la sanction décidée en application du 2° du I de l'article 30 est inférieure à celle de la suspension déjà supportée à titre conservatoire ou si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai de dix semaines qui lui est imparti à l'article L. 232-21 du code du sport. Dans le cas contraire, la durée de la suspension provisoire s'impute sur celle de l'interdiction devenue définitive prononcée en application du 2° du I de l'article 30 ou des dispositions de l'article L. 232-23 du code du sport. Article 19 Dès lors qu'une infraction a été constatée le représentant de la fédération chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire. L'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de l'intéressé. Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire et qui est joint au dossier. Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance. Article 20 L'intéressé ou son représentant légal, accompagné le cas échéant de son défenseur, est convoqué (10) devant l'organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant foi. L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération. L'intéressé et son défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives. Article 21 Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de l'instruction, son rapport peut être lu par l'un des membres de l'organe disciplinaire. L'intéressé ou son représentant et, le cas échéant, la ou les personnes qui l'assistent sont invités à prendre la parole en dernier. Article 22 L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, des personnes qui l'assistent, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci assiste au délibéré sans y participer. L'organe disciplinaire statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance. Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé à l'intéressé, et à (11). La notification mentionne les voies et délais d'appel. Dans les huit jours de son prononcé, la décision est également notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage, aux ministres chargés des sports et de l'agriculture ainsi qu'aux fédérations internationales lorsque ces dernières sont intéressées par cette décision. Lorsque l'organe disciplinaire de première instance a pris une décision de sanction, telle que définie à l'article 30 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est alors publiée de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire. Article 23 L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel. Section 3 : Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel Article 24 La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé et par (12), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral. L'appel n'est pas suspensif. Lorsque l'appel émane de la fédération, l'organe disciplinaire d'appel en donne communication à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé et l'informe qu'il peut produire ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la date du récépissé ou de l'avis de réception. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. Article 25 L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort. Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire. Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance puis joint au dossier. A compter de la constatation de l'infraction, l'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage. Article 26 L'intéressé, accompagné le cas échéant de son défenseur, est convoqué ..... (10) devant l'organe disciplinaire d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance. L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération. L'intéressé et son défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives. Article 27 Le président de l'organe disciplinaire d'appel peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance. Lors de la séance, l'intéressé ou son représentant et, le cas échéant, la ou les personnes qui l'assistent sont invités à prendre la parole en dernier. Article 28 L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent et des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer. L'organe disciplinaire d'appel statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance. Article 29 La décision est aussitôt notifiée à l'intéressé et à.......... (11) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Elle est notifiée dans les huit jours à l'Agence française de lutte contre le dopage et aux ministres chargés des sports et de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale concernée. La décision mentionne les voies et délais de recours. Lorsque l'organe disciplinaire d'appel a pris une décision de sanction, telle que définie à l'article 30 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est alors publiée de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire. TITRE III : SANCTIONS DISCIPLINAIRES Article 30 Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de l'article L. 241-5 du code du sport, les sanctions applicables sont en cas d'infraction aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport : I. - Pour les personnes désignées à l'article L. 241-7 du code du sport : 1° Les pénalités sportives suivantes : - l'annulation des résultats individuels obtenus par le licencié lors de la compétition ; - toutes les conséquences résultant de cette annulation, y compris le retrait des médailles, points et prix. Dans les sports collectifs ou dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par équipes, le dispositif prévu ci-dessus peut être appliqué à l'ensemble de l'équipe, dès lors que l'organe disciplinaire constate qu'au moins l'un de ses membres a méconnu les dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport durant la manifestation à l'occasion de laquelle a été effectué le contrôle (13). 2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l'exclusion de toute sanction pécuniaire : a) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport ; b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport et aux entraînements y préparant ; c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ; d) Le retrait provisoire de la licence ; e) La radiation. II. - Pour l'animal : 1° Les pénalités sportives suivantes : - l'annulation des résultats individuels obtenus par l'animal lors de la compétition ; - toutes les conséquences résultant de cette annulation, y compris le retrait des médailles, points et prix. 2° L'interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport. Article 31 Lorsque l'organe disciplinaire constate que l'intéressé a méconnu les dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport ou du II de l'article L. 241-3 du même code, il prononce une interdiction de compétition comprise entre deux ans et six ans. A partir de la seconde infraction l'interdiction est au minimum de quatre ans et peut aller jusqu'à l'interdiction définitive. Article 32 En cas d'infraction aux dispositions du I de l'article L. 241-3 du code du sport, les sanctions prévues aux a, b et c du 2° du I de l'article 30 ont une durée minimum de quatre ans et peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive. Article 33 Il n'est encouru aucune sanction disciplinaire prévue au 2° du I de l'article 30 lorsque l'intéressé démontre que la violation des dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport ou du I de l'article L. 241-3 du même code qui lui est reprochée n'est due à aucune faute ou négligence de sa part. Dans ce cas, l'intéressé devra démontrer comment la substance interdite a pénétré dans l'organisme de l'animal. Article 34 L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions. Article 35 Lorsqu'un animal a fait l'objet d'une interdiction de participation aux compétitions sportives, il ne peut reprendre la compétition qu'après avoir subi un nouveau contrôle effectué aux frais de son responsable dans les conditions prévues aux articles R. 241-4 à R. 241-6 du code du sport. L'intéressé en informe la fédération. Le rapport d'analyse est envoyé par le laboratoire à la fédération concernée. La participation à la première épreuve à laquelle l'animal est inscrit après la période d'interdiction est subordonnée à la présentation du résultat négatif du rapport d'analyse. Article 36 Dans les deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, le président de l'organe disciplinaire ayant pris une décision de sanction peut décider de saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport. Article 37 Lorsqu'une personne licenciée d'une fédération étrangère affiliée à une fédération internationale a contrevenu aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport, le/les .... (14) de la fédération française intéressée adresse(nt) copie des procès-verbaux de contrôle et d'analyse à la fédération internationale. (1) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques. (2) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant demander qu'une enquête ou un contrôle soit effectué. (3) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant désigner des membres délégués. (4) Préciser les personnes pouvant être désignées, telles que membre du comité directeur, arbitre, entraîneur, etc. (5) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation et les modalités de celle-ci : président, comité directeur, etc. (6) Telle que membre le plus ancien, vice-président (dans ce cas, prévoir l'organe qui le désigne). (7) Préciser l'organe compétent pour proposer l'exclusion. (8) Préciser l'organe compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci. (9) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge... (10) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le président de l'organe disciplinaire semble ici le plus indiqué. (11) Préciser le ou les organes de la fédération qui seront destinataires. (12) Préciser le ou les organes compétents de la fédération. (13) Pénalité collective facultative que la fédération inclut dans son règlement le cas échéant (pertinence de la sanction), et si elle le souhaite (opportunité de la sanction). (14) Préciser le ou les organes compétents. ### Annexes III #### Article Annexe III-1 (art. R322-22) Pour l'application de l'article R. 322-22 du code du sport, la résistance des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée par des essais dont les modalités sont précisées ci-après : 1° Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey : - un premier essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes verticalement au milieu de la barre transversale de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 centimètres ; - un second essai sera réalisé en appliquant une force horizontale de 110 kilogrammes pendant une minute au milieu de la barre transversale, au niveau de la partie supérieure, au moyen d'une corde de 3 mètres de long ; - après les essais, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation. 2° Pour les buts de basket-ball : - un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 centimètres du sol ; - après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation. #### Article Annexe III-2 (art. R322-25) Pour l'application de l'article R. 322-25 du code du sport, la résistance des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée selon les modalités d'essais précisées ci-après : 1° Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey : - un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes verticalement au milieu de la barre transversale de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 centimètres ; - après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation. 2° Pour les buts de basket-ball : - un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 centimètres du sol ; - après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation. #### Article Annexe III-3 (art. R322-27) Les équipements de protection individuelle soumis aux dispositions du code du sport sont les suivants : 1. Les articles de protection des membres inférieurs et supérieurs : Les chaussures comportant une partie spécifique assurant une protection ; Les gants de protection, à l'exception des gants de ski ; Les articles de protection des oreilles, à l'exception des articles de protection contre les conditions atmosphériques ; Les articles de protection contre le rayonnement solaire (lunettes, masques). Ces équipements relèvent des dispositions de l'article R. 322-31 du code du sport. 2. Les masques et visières de protection de la face : Les protège-dents ; Les casques et bombes, à l'exception des casques destinés aux usagers de motocycles, cyclomoteurs et vélomoteurs pour utilisation sur la voie publique, et des casques et bombes pour cavaliers ; Les plastrons de protection ; Les coquilles de protection ; Les bouées et brassières de natation ; Les gilets de sécurité contre la noyade spécialement destinés à la navigation de plaisance. Ces équipements relèvent des dispositions de l'article R. 322-32 du code du sport. 3. Les parachutes de secours pour parapente : Ces équipements relèvent des dispositions de l'article R. 322-33 du code du sport. #### Article Annexe III-4 art R322-28 à R322-31 <center><strong>EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ.</strong></center> I. - Exigences de portée générale applicables à tous les équipements de protection individuelle (EPI) Les EPI doivent assurer une protection adéquate contre les risques encourus. 1.1. Principe de conception. 1.1.1. Ergonomie. Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection de type approprié et d'un niveau aussi élevé que possible. 1.1.2. Niveaux et classes de protection. 1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible. Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'EPI s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité. 1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux d'un risque. Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, des classes de protection appropriées doivent être prises en compte lors de la conception de l'EPI. 1.2. Innocuité des EPI. 1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance " autogènes ". Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance dans les conditions prévisibles d'emploi. 1.2.2. Matériaux constitutifs appropriés. Les matériaux constitutifs des EPI et leurs éventuels produits de dégradation ne doivent pas avoir d'effets nocifs sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur. 1.2.3. Etat de surface adéquat de toute partie d'un EPI en contact avec l'utilisateur. Toute partie d'un EPI en contact ou susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port doit être dépourvue d'aspérités, arêtes vives, pointes saillantes, etc., susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures. 1.2.4. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur. Les EPI doivent s'opposer le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception des sens. En outre, ils ne doivent pas être à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur en danger. 1.3. Facteurs de confort et d'efficacité. 1.3.1. Adaptation des EPI à la morphologie de l'utilisateur. Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée nécessaire prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre. Pour ce faire, les casques doivent pouvoir s'adapter au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que les systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures. 1.3.2. Légèreté et solidité de construction. Les EPI doivent être aussi légers que possible sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité. Outre les exigences supplémentaires spécifiques, visées au point 3, auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue d'assurer une protection efficace contre les risques à prévenir, ils doivent posséder une résistance suffisante contre les effets d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi. 1.3.3. Compatibilité nécessaire entre les EPI destinés à être portés simultanément par l'utilisateur. Lorsque plusieurs modèles d'EPI de genres ou types différents sont mis sur le marché par un même fabricant en vue d'assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils doivent être compatibles. 1.4. Notice d'information du fabricant. La notice d'information établie et délivrée obligatoirement par le fabricant avec les EPI sur le marché doit contenir, outre les nom et adresse du fabricant et/ou de son mandataire établi dans un Etat de l'Union européenne, toute donnée utile concernant : a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés par le fabricant ne doivent avoir, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les EPI ni sur l'utilisateur ; b) Les performances réalisées lors d'examens techniques visant à vérifier les niveaux ou classes de protection des EPI ; c) Les accessoires utilisables avec les EPI, ainsi que les caractéristiques de pièces de rechange appropriées ; d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d'utilisation correspondantes ; e) La date ou le délai de péremption des EPI ou de certains de leurs composants ; f) Le genre d'emballage approprié au transport des EPI ; g) La signification du marquage, lorsqu'il en existe un. La notice d'information doit être rédigée de façon précise, compréhensible, et au moins dans la ou les langues officielles de l'Etat destinataire. II. - Exigences supplémentaires communes à plusieurs genres ou types d'EPI 2.1. EPI comportant des systèmes de réglage. Lorsque des EPI comportent des systèmes de réglage, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'après avoir été ajustés ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi. 2.2. EPI " enveloppant " les parties du corps à protéger. Les EPI " enveloppant " les parties du corps à protéger doivent être suffisamment aérés, dans la mesure du possible, pour limiter la transpiration résultant du port ; à défaut, ils doivent être dotés si possible de dispositifs permettant d'absorber la sueur. 2.3. EPI du visage, des yeux ou des voies respiratoires. Les EPI du visage, des yeux ou des voies respiratoires doivent restreindre le moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur. Les systèmes oculaires de ces genres d'EPI doivent posséder un degré de neutralité optique compatible avec la nature des activités plus ou moins minutieuses et/ou prolongées de l'utilisateur. Si besoin est, ils doivent être traités ou dotés de dispositifs permettant d'éviter la formation de buée. Les modèles d'EPI destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction oculaire doivent être compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices. 2.4. EPI sujet à un vieillissement. Lorsque les performances visées par le concepteur pour les EPI à l'état neuf sont reconnues comme susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication et/ou, si possible, la date de péremption doivent être marquées, de façon indélébile et sans risques de mauvaise interprétation, sur chaque spécimen ou composant interchangeable d'EPI mis sur le marché, ainsi que sur l'emballage. A défaut de pouvoir s'engager sur la " durée de vie " d'un EPI, le fabricant doit mentionner dans sa notice d'information toute donnée utile permettant à l'acquéreur ou à l'utilisateur de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien. Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des EPI est censée résulter du vieillissement imputable à la mise en oeuvre périodique d'un procédé de nettoyage préconisé par le fabricant, ce dernier doit apposer, si possible sur chaque spécimen d'EPI mis sur le marché, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement ; à défaut, le fabricant doit mentionner cette donnée dans sa note d'information. 2.5. EPI susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation. Lorsque les conditions d'emploi prévisibles incluent en particulier un risque de happement de l'EPI par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'EPI doit posséder un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger. 2.6. EPI destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place et/ou ôtés rapidement. Ces genres d'EPI doivent être conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place et/ou ôtés dans un laps de temps aussi bref que possible. Lorsqu'ils comportent des systèmes de fixation et d'extraction permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les ôter, ceux-ci doivent pouvoir être manoeuvrés aisément et rapidement. 2.7. EPI comportant des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur. Lorsque des EPI comportent des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur à des fins de rechange, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil. 2.8. EPI raccordables à un autre dispositif complémentaire, extérieur à l'EPI. Lorsque des EPI sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement doit être conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié. 2.9. EPI comportant un système à circulation de fluide. Lorsque des EPI comportent un système à circulation de fluide, celui-ci doit être choisi, ou conçu, et agencé de manière à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi. 2.10. EPI portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité. Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité, portées par ces genres ou types d'EPI, doivent être de préférence des pictogrammes ou idéogrammes harmonisés parfaitement lisibles et le demeurer pendant la " durée de vie " prévisible de ces EPI. Ces marques doivent être en outre complètes, précises et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation ; en particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci doivent être rédigés dans la ou les langues officielles de l'Etat d'utilisation. Lorsque les dimensions restreintes d'un EPI (ou composant d'EPI) ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci doit être mentionné sur l'emballage et dans la notice d'information du fabricant. 2.11. EPI vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur. Les EPI vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d'emploi dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur doivent comporter un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées. 2.12. EPI " multirisques ". Tout EPI destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément doit être conçu et fabriqué de manière à satisfaire en particulier aux exigences essentielles spécifiques à chacun de ces risques (voir le point 3). III. - Exigences supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir 3.1. Protection contre les chocs mécaniques. 3.1.1. Chocs résultant de chutes ou projections d'objets et impacts d'une partie du corps contre un obstacle. Les EPI appropriés à ce genre de risques doivent pouvoir amortir les effets d'un choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, tout au moins jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s'opposeraient à l'utilisation effective des EPI pendant la durée nécessaire prévisible du port. 3.1.2. Prévention des chutes par glissade. Les semelles d'usure des articles chaussants appropriés à la prévention des glissades doivent être conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol. 3.1.3. Prévention des chutes de hauteurs. Les EPI destinés à prévenir les chutes de hauteurs ou leurs effets doivent comporter un dispositif de préhension du corps et un système de liaison raccordable à un point d'ancrage sûr. Ils doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions prévisibles d'emploi, la dénivellation du corps soit aussi faible que possible pour éviter tout impact contre un obstacle, sans que la force de freinage n'atteigne pour autant le seuil d'occurrence de lésions corporelles, ni celui d'ouverture ou de rupture d'un composant de ces EPI d'où pourrait résulter la chute de l'utilisateur. Ils doivent en outre assurer, à l'issue du freinage, une position de l'utilisateur lui permettant, le cas échéant, d'attendre des secours. Le fabricant doit préciser en particulier dans sa notice d'information toute donnée utile concernant : - les caractéristiques requises pour le point d'ancrage sûr, ainsi que le " tirant d'air " minimal nécessaire en dessous de l'utilisateur ; - la façon adéquate d'endosser le dispositif de préhension du corps et de raccorder son système de liaison au point d'ancrage sûr. 3.1.4. Vibrations mécaniques. Les EPI destinés à la prévention des effets des vibrations mécaniques doivent pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger. La valeur efficace des accélérations transmises par ces vibrations à l'utilisateur ne doit en aucun cas excéder les valeurs limites recommandées en fonction de la durée d'exposition quotidienne maximale prévisible de la partie du corps à protéger. 3.2. Protection contre la compression (statique) d'une partie du corps. Les EPI destinés à protéger une partie du corps contre les contraintes de compression (statique) doivent pouvoir en atténuer les effets de façon à prévenir les lésions aiguës ou des affections chroniques. 3.3. Protection contre les agressions physiques (frottement, piqûres, coupures, morsures). Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures doivent être choisis ou conçus et agencés de façon telle que ces genres d'EPI possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage (voir aussi le point 3.1) approprié aux conditions prévisibles d'emploi. 3.4. Prévention des noyades. Les EPI destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours. Les EPI peuvent présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle ou encore obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche. Dans les conditions prévisibles d'emploi : - les EPI doivent pouvoir résister, sans préjudice à leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu ; - les EPI gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement. Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, certains types d'EPI doivent satisfaire en outre à une ou plusieurs des exigences complémentaires suivantes : - comporter l'ensemble des dispositifs de gonflage visés au deuxième alinéa et/ou un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore ; - comporter un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire l'utilisateur du milieu liquide ; - être appropriés à un emploi prolongé pendant toute une durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide. 3.5. Protection contre le froid. Les EPI destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets du froid doivent posséder un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles d'emploi pour lesquelles ils sont mis sur le marché. 3.6. Protection contre le rayonnement solaire. Les EPI destinés à l'atténuation ou à la prévention contre les effets nocifs de la lumière du jour dans la vie courante doivent pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée notamment dans le domaine de longueurs d'ondes UVB ou UVC du spectre solaire. Cela ne doit pas pour autant altérer de façon excessive la perception des contrastes et la distinction des couleurs lorsque les conditions d'emploi prévisibles l'exigent. A cet effet, les filtres et lunettes solaires doivent être conçus et fabriqués de manière à disposer pour chaque longueur d'onde nocive (UVB et UVC) d'un facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement de la lumière du jour susceptible d'atteindre l'oeil de l'utilisateur à travers le filtre ou lunette solaire n'excède en aucun cas la valeur limite d'exposition maximale admissible. En outre, les oculaires ne doivent pas se détériorer ni perdre leurs propriétés sous l'effet du rayonnement solaire rencontré dans les conditions d'emploi prévisibles et chaque spécimen mis sur le marché doit être caractérisé par la classe de protection à laquelle correspond la courbe de distribution et de son facteur de transmission. Les filtres et lunettes contre la lumière du jour doivent être classés suivant l'usage et le degré d'atténuation définis par la courbe de transmission. La classe de protection de chaque spécimen de lunette contre la lumière du jour doit être indiquée par le fabricant. #### Article Annexe III-5 (art. R322-30) <center><strong>MARQUAGE " CE ".</strong></center> Le marquage de conformité " CE " est constitué par le symbole suivant : + n° distinctif de l'organisme (1) Les différents éléments de ce marquage doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension pour les équipements de petite taille. (1) Si intervention d'un organisme au titre des procédures définies aux articles R. 322-35 et R. 322-36 du code du sport. #### Article Annexe III-6 (art. R322-31) <center><strong>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ " CE ".</strong></center> Raison sociale et adresse (1), déclare que le modèle d'équipement de protection individuelle décrit ci-après (2) est conforme aux dispositions du décret n° est conforme à la norme (3). Fait à , le Signature (4) (1) En cas de mandataire ou de responsable de la première mise sur le marché, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant. (2) Description (marque, type, numéro de série, etc.). (3) Si réalisation d'un essai de conformité aux normes. (4) Nom et fonction du signataire. #### Article Annexe III-7 (art. R322-31) <center>DOCUMENTATION TECHNIQUE</center>La documentation technique doit comporter : - la description des moyens mis en oeuvre en vue d'obtenir la conformité de l'équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé et de sécurité le concernant ; - la description des moyens de contrôle et d'essais mis en oeuvre dans l'unité de production du fabricant. #### Article Annexe III-8 (art. R322-32) <center><strong>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ " CE ".</strong></center> Raison sociale et adresse (1), déclare que le modèle d'équipement de protection individuelle décrit ci-après (2) est conforme aux dispositions du décret n° ... est identique au modèle d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation " CE " de type n° ........ délivrée par (3). Fait à, le Signature (4) (1) En cas de mandataire ou de responsable de la première mise sur le marché, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant. (2) Description (marque, type, numéro de série, etc.). (3) Nom et adresse de l'organisme habilité. (4) Nom et fonction du signataire. #### Article Annexe III-9 aux articles R322-32 et R322-35 <center><strong>DOCUMENTATION TECHNIQUE.</strong></center> La documentation technique doit comporter : - la description des moyens mis en oeuvre en vue d'obtenir la conformité de l'équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé et de sécurité le concernant ; - la description des moyens de contrôle et d'essais mis en oeuvre dans l'unité de production du fabricant ; - les plans de l'équipement de protection individuelle, accompagnés, le cas échéant, de notes de calculs et des résultats d'essais des prototypes, dans la limite de ce qui est nécessaire à la vérification du respect des exigences essentielles ; - la liste exhaustive des exigences essentielles de sécurité et de santé et des normes ou autres spécifications techniques prises en considération lors de la conception du modèle. |
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30/04/2008 | ## Annexes partie réglementaire - Arrêtés |