Code du sport


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Version consolidée au 30 avril 2008 (version 8e498e2)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 2008.

8668
##### Article A121-1
8669

                        
8670
Le dépôt de la convention mentionnée à l'article R. 122-5 est accompagné des documents suivants :
8671

                        
8672
1° Les statuts de l'association sportive cédante, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours ;
8673

                        
8674
2° Les statuts du cessionnaire, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours.
   

                    
8678
##### Article A122-1
8679

                        
8680
Le dépôt de la convention mentionnée à l'article R. 122-5 est accompagné des documents suivants :
8681

                        
8682
1° Les statuts de la société sportive cédante, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours ;
8683

                        
8684
2° Les statuts du cessionnaire, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours.
   

                    
8690
##### Article A131-1
8691

                        
8692
Pour l'application de l'article R. 131-36, les décisions réglementaires des fédérations sportives délégataires sont publiées dans les bulletins dont la liste suit :
8693

                        
8694
Fédération française d'aéromodélisme : Aéromodèles.
8695

                        
8696
Fédération nationale d'aéronautique : Info pilote.
8697

                        
8698
Fédération française d'aérostation : L'Aéronote.
8699

                        
8700
Fédération française d'athlétisme : Infos FFA.
8701

                        
8702
Fédération française des sociétés d'aviron : Aviron magazine.
8703

                        
8704
Fédération française de badminton : Badminton magazine.
8705

                        
8706
Fédération française de ball-trap et de tir à balle : Ball-trap magazine.
8707

                        
8708
Fédération française de basketball : Basketball.
8709

                        
8710
Fédération française de billard : Sport billard magazine.
8711

                        
8712
Fédération française de bowling et de sport de quilles : Bulletin d'information fédérales.
8713

                        
8714
Fédération française de boxe : France boxe.
8715

                        
8716
Fédération française de canoë-kayak : Canoë-Kayak information.
8717

                        
8718
Fédération française de course d'orientation : Course orientation magazine.
8719

                        
8720
Fédération française de cyclisme : La France cycliste.
8721

                        
8722
Fédération française de danse : Danse danse danse.
8723

                        
8724
Fédération française d'études et de sports sous-marins : Subaqua.
8725

                        
8726
Fédération française de football : Foot.
8727

                        
8728
Fédération française de giraviation : Le Colibri.
8729

                        
8730
Fédération française de gymnastique : l'Officiel du gymnaste.
8731

                        
8732
Fédération française de handball : Handinfos.
8733

                        
8734
Fédération française handisport : Handisport magazine.
8735

                        
8736
Fédération française de hockey : Hockey express.
8737

                        
8738
Fédération française de jeu de balle au tambourin : A la volée.
8739

                        
8740
Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées : Judo magazine.
8741

                        
8742
Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires : Officiel karaté magazine.
8743

                        
8744
Fédération française de longue paume : Longue paume infos.
8745

                        
8746
Fédération française de motocyclisme : France moto magazine.
8747

                        
8748
Fédération française motonautique : La lettre motonautique.
8749

                        
8750
Fédération française de natation : Natation infos.
8751

                        
8752
Fédération française de parachutisme : FFP contacts.
8753

                        
8754
Fédération française de pêche à la mouche et au lancer : Bulletin de la fédération française de pêche à la mouche et au lancer.
8755

                        
8756
Fédération française de pêche au coup : Pêche de compétition.
8757

                        
8758
Fédération française des pêcheurs en mer : Info / FFPM.
8759

                        
8760
Fédération française de pelote basque : Pilota.
8761

                        
8762
Fédération française de planeur ultra-léger motorisé : ULM info.
8763

                        
8764
Fédération française de la randonnée pédestre : Balises comités.
8765

                        
8766
Fédération française de rugby : Rugby mag.
8767

                        
8768
Fédération française de sauvetage et de secourisme : Préserver et sauver.
8769

                        
8770
Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées : La lettre de la savate.
8771

                        
8772
Fédération française de spéléologie : Spelunca.
8773

                        
8774
Fédération française du sport automobile : France auto.
8775

                        
8776
Fédération française du sport boules : Sport boules magazine.
8777

                        
8778
Fédération française des sports de glace : Sports de glace info clubs.
8779

                        
8780
Fédération française de squash : Squash +.
8781

                        
8782
Fédération française de taekwondo et disciplines associées : Taekwondo-hwarangdo.
8783

                        
8784
Fédération française de tennis : Tennis info.
8785

                        
8786
Fédération française de tir : Le tir info.
8787

                        
8788
Fédération française de tir à l'arc : Le tir à l'arc.
8789

                        
8790
Fédération française de twirling-bâton : Twirling magazine.
8791

                        
8792
Fédération française de voile : Lettre de grand voile.
8793

                        
8794
Fédération française de vol libre : Vol passion.
   

                    
8796
##### Article A131-2
8797

                        
8798
Les décisions réglementaires publiées par voie électronique en application du deuxième alinéa de l'article R. 131-36, entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.
8799

                        
8800
L'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
   

                    
8802
##### Article A131-3
8803

                        
8804
La publication sous forme électronique de ces décisions est mise à la disposition du public de manière gratuite et pendant toute la durée de leur validité.
   

                    
8806
##### Article A131-4
8807

                        
8808
L'accès à ces décisions doit être facilité.
8809

                        
8810
Pour ce faire, celles-ci doivent figurer dans un classement chronologique et par thèmes.
   

                    
8812
##### Article A131-5
8813

                        
8814
Pour permettre leur recherche, un moteur de recherche basé sur l'indexation du contenu des décisions peut être mis en place afin de faciliter une recherche par mots clés.
   

                    
8816
##### Article A131-6
8817

                        
8818
S'agissant du format utilisé pour leur publication :
8819

                        
8820
- les décisions doivent être consultables directement à l'écran sans ajout de logiciels complémentaires hors navigateur ;
8821
- elles doivent pouvoir être consultables hors ligne via un téléchargement sous forme de fichier au standard ouvert visualisable sans logiciel supplémentaire ou à l'aide de logiciels gratuits ;
8822
- aucun système d'exploitation ne doit être imposé.
   

                    
8830
##### Article A141-1
8831

                        
8832
Pour l'application de l'article R. 141-4, le Comité national olympique et sportif français, 1 avenue Pierre de Coubertin à Paris 13°, est autorisé à reverser les subventions reçues de l'Etat à des sportifs de haut niveau au titre des aides personnalisées.
   

                    
8840
####### Article A142-1
8841

                        
8842
La commission de suivi de l'Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport est présidée par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2, désignée par le ministre chargé des sports.
   

                    
8844
####### Article A142-2
8845

                        
8846
Outre son président, la commission mentionnée à l'article A. 142-1 comprend vingt-quatre membres désignés parmi ceux mentionnés à l'article R. 142-2 :
8847

                        
8848
1° Six représentants de l'Etat :
8849

                        
8850
a) Le directeur des sports ;
8851

                        
8852
b) Le directeur en charge de l'emploi et de la formation dans le domaine du sport ;
8853

                        
8854
c) Un directeur régional ou un directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
8855

                        
8856
d) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
8857

                        
8858
e) Le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
8859

                        
8860
f) Le représentant du ministre chargé du tourisme.
8861

                        
8862
2° Trois élus :
8863

                        
8864
a) Un maire ou un conseiller municipal ;
8865

                        
8866
b) Un président de conseil général ou un conseiller général ;
8867

                        
8868
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional.
8869

                        
8870
3° Huit représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives :
8871

                        
8872
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;
8873

                        
8874
b) Cinq représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;
8875

                        
8876
d) Un représentant du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ;
8877

                        
8878
e) Le représentant de la Coordination nationale du tourisme social et associatif ;
8879

                        
8880
4° Deux représentants des organisations syndicales et patronales ;
8881

                        
8882
5° Deux représentants des éducateurs sportifs et des enseignants intervenant dans le domaine des activités physiques et sportives ;
8883

                        
8884
6° Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.
8885

                        
8886
Les membres mentionnés aux 1° a et 3° a et b peuvent se faire représenter.
   

                    
8890
####### Article A142-3
8891

                        
8892
La commission d'examen des normes des équipements sportifs est présidée par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2 désignée par le ministre chargé des sports.
   

                    
8894
####### Article A142-4
8895

                        
8896
Outre son président, elle comprend vingt-quatre membres :
8897

                        
8898
1° Cinq représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article R. 142-2 :
8899

                        
8900
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
8901

                        
8902
b) Un directeur régional ou un directeur départemental de la jeunesse et des sports et de la vie associative ;
8903

                        
8904
c) Le représentant du ministère chargé de l'équipement ;
8905

                        
8906
d) Le représentant du ministère de l'intérieur ;
8907

                        
8908
e) Le représentant du ministère de l'éducation nationale.
8909

                        
8910
2° Six représentants des élus mentionnés au 2° de l'article précité :
8911

                        
8912
a) Quatre maires ou conseillers municipaux ;
8913

                        
8914
b) Un président de conseil général ou un conseiller général ;
8915

                        
8916
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional.
8917

                        
8918
3° Huit représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives mentionnées au 3° de l'article précité.
8919

                        
8920
4° Deux représentants des entreprises mentionnées au 5° de l'article précité :
8921

                        
8922
a) Le représentant des industries du sport ;
8923

                        
8924
b) Le représentant des commerces d'articles de sport.
8925

                        
8926
5° Trois personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article précité.
   

                    
8932
####### Article A142-5
8933

                        
8934
Une commission de la formation et de l'emploi donne au président du conseil supérieur des sports de montagne un avis sur les questions relatives à l'enseignement, l'entraînement, l'animation et l'emploi dans les sports de montagne. Elle traite en particulier des questions relatives à :
8935

                        
8936
1° L'élaboration et l'application des textes réglementaires ;
8937

                        
8938
2° La nature, le contenu et les conditions de délivrance des diplômes ou brevets d'Etat ;
8939

                        
8940
3° La formation initiale et continue.
   

                    
8942
####### Article A142-6
8943

                        
8944
La commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne est composée des personnes suivantes :
8945

                        
8946
1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ;
8947

                        
8948
2° Le directeur des sports ;
8949

                        
8950
3° Les directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative concernés par l'action du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;
8951

                        
8952
4° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
8953

                        
8954
5° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, désigné par le ministre chargé des sports ;
8955

                        
8956
6° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté ;
8957

                        
8958
7° Le commandant de l'Ecole militaire de haute montagne ;
8959

                        
8960
8° Un représentant du ministère de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
8961

                        
8962
9° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;
8963

                        
8964
10° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski, désigné par son président ;
8965

                        
8966
11° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ;
8967

                        
8968
12° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ;
8969

                        
8970
13° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entraîneurs de ski ;
8971

                        
8972
14° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des pisteurs secouristes ;
8973

                        
8974
15° Le président de la fédération française de ski ;
8975

                        
8976
16° Un membre de la fédération française de ski désigné par son président ;
8977

                        
8978
17° Le président de la fédération française de la montagne ;
8979

                        
8980
18° Un membre de la fédération française de la montagne désigné, par son président ;
8981

                        
8982
19° le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ;
8983

                        
8984
20° Le directeur du tourisme au ministère en charge du tourisme ;
8985

                        
8986
21° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ;
8987

                        
8988
22° Le président de l'association France Ski de fond ;
8989

                        
8990
23° Une personnalité nommée par arrêté du ministre chargé des sports.
8991

                        
8992
Les membres peuvent se faire représenter à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 10°, 16°, 18°, 20° et 23°.
   

                    
8994
####### Article A142-7
8995

                        
8996
La commission de la formation et de l'emploi se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
   

                    
8998
####### Article A142-8
8999

                        
9000
Au sein de la commission de la formation et de l'emploi, trois sections permanentes sont créées :
9001

                        
9002
1° Une section permanente du ski alpin ;
9003

                        
9004
2° Une section permanente du ski de fond ;
9005

                        
9006
3° Une section permanente de l'alpinisme.
9007

                        
9008
Chaque section se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Elle peut également se réunir à tout moment à la demande soit de son président, soit de quatre de ses membres.
9009

                        
9010
Les sections permanentes traitent des affaires courantes. Elles donnent, chacune en ce qui la concerne, à la demande du président, leur avis sur toute question d'ordre technique présentant un caractère d'urgence. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
9012
####### Article A142-9
9013

                        
9014
La commission de la formation et de l'emploi comprend en son sein un pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.
9015

                        
9016
Le pôle a pour mission :
9017

                        
9018
1° D'assurer une veille en matière de contrôle des activités sportives de ski et d'alpinisme et de constituer au niveau national un référent pour les services de l'Etat ;
9019

                        
9020
2° De concourir à l'information des personnes et des structures en matière d'encadrement des activités sportives du ski et de l'alpinisme ;
9021

                        
9022
3° De participer à la coordination des actions de formation et au traitement des demandes d'équivalences de diplômes étrangers dans le domaine du ski et de l'alpinisme ;
9023

                        
9024
4° D'apporter sa connaissance de terrain et son expertise aux différents acteurs concernés par le ski et l'alpinisme.
9025

                        
9026
Le pôle est coordonné et animé par un délégué national, désigné par le président du pôle.
9027

                        
9028
Il assiste aux réunions des sections permanentes prévues à l'article A. 142-8.
9029

                        
9030
Le délégué national dispose notamment de moyens de fonctionnement spécifiques au sein de la direction départementale de l'Isère relevant du ministre chargé des sports, dimensionnés en conséquence.
9031

                        
9032
Le délégué national établit un rapport annuel d'activité qui est présenté au président du Conseil supérieur des sports de montagne.
   

                    
9034
####### Article A142-10
9035

                        
9036
La section permanente du ski alpin est composée des personnes suivantes :
9037

                        
9038
1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ;
9039

                        
9040
2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par le directeur de cet établissement ;
9041

                        
9042
3° Le président de la fédération française de ski ;
9043

                        
9044
4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ;
9045

                        
9046
5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;
9047

                        
9048
6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ;
9049

                        
9050
7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;
9051

                        
9052
8° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, désigné par le président.
9053

                        
9054
Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7° et 8° peuvent se faire représenter.
9055

                        
9056
En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.
9057

                        
9058
Le secrétariat de la section permanente du ski alpin est assuré par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
   

                    
9060
####### Article A142-11
9061

                        
9062
La section permanente du ski de fond mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes :
9063

                        
9064
1° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté, président ;
9065

                        
9066
2° Un représentant des enseignants du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté désigné par le directeur de cet établissement ;
9067

                        
9068
3° Le président de la fédération française de ski ;
9069

                        
9070
4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ;
9071

                        
9072
5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;
9073

                        
9074
6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ;
9075

                        
9076
7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;
9077

                        
9078
8° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative désigné par le président.
9079

                        
9080
Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7° et 8° peuvent se faire représenter.
9081

                        
9082
En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.
9083

                        
9084
Le secrétariat de la section permanente du ski de fond est assuré par le centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté.
   

                    
9086
####### Article A142-12
9087

                        
9088
La section permanente de l'alpinisme mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes :
9089

                        
9090
1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ;
9091

                        
9092
2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par son directeur ;
9093

                        
9094
3° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ;
9095

                        
9096
4° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides désigné par son président ;
9097

                        
9098
5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ;
9099

                        
9100
6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ;
9101

                        
9102
7° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne désigné par son président ;
9103

                        
9104
8° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;
9105

                        
9106
9° Un représentant de la fédération française de la montagne et de l'escalade désigné par son président ;
9107

                        
9108
10° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ;
9109

                        
9110
11° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative choisi par le président.
9111

                        
9112
Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11° peuvent se faire représenter.
9113

                        
9114
En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.
9115

                        
9116
Le secrétariat de la section permanente de l'alpinisme est assuré par l'École nationale de ski et d'alpinisme.
   

                    
9118
####### Article A142-13
9119

                        
9120
Le pôle mentionné à l'article A. 142-9 est composé des personnes suivantes :
9121

                        
9122
1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ;
9123

                        
9124
2° Le directeur des sports ;
9125

                        
9126
3° Le délégué national mentionné à l'article A. 142-9 ;
9127

                        
9128
4° Les directeurs départementaux de la jeunesse et des sports et de la vie associative concernés par l'action du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;
9129

                        
9130
5° Le directeur de l'Ecole nationale du ski et de l'alpinisme ;
9131

                        
9132
6° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté ;
9133

                        
9134
7° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski alpin délivrés par le ministre chargé des sports ;
9135

                        
9136
8° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski de fond délivrés par le ministre chargé des sports ;
9137

                        
9138
9° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs à l'alpinisme délivrés par le ministre chargé des sports.
9139

                        
9140
Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 6° peuvent se faire représenter.
   

                    
9142
####### Article A142-14
9143

                        
9144
Les présidents des sections permanentes transmettent les avis de leur section au président de la commission de la formation et de l'emploi.
   

                    
9148
####### Article A142-15
9149

                        
9150
Une commission de l'information et de la sécurité donne un avis ou fait des propositions au président du Conseil supérieur des sports de montagne sur les questions relatives à l'information, à la prévention et à la sécurité dans le domaine des sports de montagne.
9151

                        
9152
Elle peut initier ou conduire des travaux, des études et des recherches sur ces questions.
9153

                        
9154
A cette fin, elle est assistée par le Système national d'observation de la sécurité en montagne (SNOSM) dont la mission est de collecter, traiter et analyser les données relatives aux accidents en montagne.
9155

                        
9156
Les travaux de cet organisme sont validés par un comité de pilotage dont la présidence est assurée selon une alternance annuelle par le directeur de la défense et de la sécurité civiles et par le directeur des sports.
9157

                        
9158
Le Système national d'observation de la sécurité en montagne fournit à la commission de l'information et de la sécurité deux rapports (saison hivernale et saison estivale) relatifs à l'accidentologie et lui propose les axes d'actions prioritaires pour définir une politique de prévention des accidents.
   

                    
9160
####### Article A142-16
9161

                        
9162
La commission de l'information et de la sécurité du Conseil supérieur des sports de montagne est composée des personnes suivantes :
9163

                        
9164
1° Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, président ;
9165

                        
9166
2° Un représentant du ministre chargé de la défense, qualifié quant aux activités conduites en montagne désigné par le ministre chargé de la défense ;
9167

                        
9168
3° Un représentant du ministre chargé des transports, désigné par le ministre chargé des transports ;
9169

                        
9170
4° Un représentant du ministre chargé de la santé, désigné par le ministre de la santé ;
9171

                        
9172
5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
9173

                        
9174
6° Le directeur général de la police nationale ;
9175

                        
9176
7° Le délégué aux risques majeurs ;
9177

                        
9178
8° Le directeur des sports ;
9179

                        
9180
9° Le directeur de l'enseignement scolaire ;
9181

                        
9182
10° Le directeur du tourisme ;
9183

                        
9184
11° Le président de la commission de la sécurité des consommateurs ;
9185

                        
9186
12° Le président de l'Association nationale des élus de la montagne ;
9187

                        
9188
13° Le président de l'Association nationale des maires des stations de montagne ;
9189

                        
9190
14° Un représentant du comité de massif du massif des Alpes, désigné par sa commission permanente ;
9191

                        
9192
15° Un représentant du comité de massif du Massif central, désigné par sa commission permanente ;
9193

                        
9194
16° Un représentant du comité de massif du massif jurassien, désigné par sa commission permanente ;
9195

                        
9196
17° Un représentant du comité de massif du massif des Pyrénées, désigné par sa commission permanente ;
9197

                        
9198
18° Un représentant du comité de massif du massif vosgien, désigné par sa commission permanente ;
9199

                        
9200
19° Le président du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse ;
9201

                        
9202
20° Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;
9203

                        
9204
21° Le directeur général de Météo-France ;
9205

                        
9206
22° Le directeur général d'Observation, développement et ingénierie touristiques France ;
9207

                        
9208
23° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
9209

                        
9210
24° Le président de l'Association nationale des chefs de services interministériels de défense et de protection civiles ;
9211

                        
9212
25° Le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ;
9213

                        
9214
26° Le président de l'Association des directeurs des services de pistes ;
9215

                        
9216
27° Le président de l'Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes ;
9217

                        
9218
28° Le président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches ;
9219

                        
9220
29° Le président du Centre d'études et de recherches sur la neige et les avalanches ;
9221

                        
9222
30° Le président du service d'aide médicale urgente de France ;
9223

                        
9224
31° Le président de l'Association nationale des médecins du secours en montagne ;
9225

                        
9226
32° Le président de l'association Médecins de montagne ;
9227

                        
9228
33° Le directeur du Centre national de ski nordique ;
9229

                        
9230
34° Le président de Nordique France ;
9231

                        
9232
35° Le président de la fédération française des clubs alpins et de montagne ;
9233

                        
9234
36° Le président de la fédération française de ski ;
9235

                        
9236
37° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;
9237

                        
9238
38° Le président de la fédération française de randonnée pédestre ;
9239

                        
9240
39° Le président de la fédération française de spéléologie ;
9241

                        
9242
40° Le président de la fédération française de cyclisme ;
9243

                        
9244
41° Le président de la fédération française de vol libre ;
9245

                        
9246
42° Le président de la fédération française de canoë-kayak ;
9247

                        
9248
43° Le président de la fédération française des industries du sport et des loisirs ;
9249

                        
9250
44° Le président de la fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs ;
9251

                        
9252
45° Le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ;
9253

                        
9254
46° Le président du Syndicat national des guides de montagne ;
9255

                        
9256
47° Le président du Syndicat national des gardiens de refuge ;
9257

                        
9258
48° Le président du Syndicat national des moniteurs de ski français ;
9259

                        
9260
49° Le président du Syndicat national des moniteurs cyclistes français ;
9261

                        
9262
50° Le président du Syndicat national des moniteurs de vol libre ;
9263

                        
9264
51° Le président du Syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon ;
9265

                        
9266
52° Le président du Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon ;
9267

                        
9268
53° Le président du Syndicat national des téléphériques de France ;
9269

                        
9270
54° Le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ;
9271

                        
9272
55° Un représentant des associations locales de secours en montagne, désigné par le directeur de la défense et de la sécurité civiles ;
9273

                        
9274
56° Le président de la fédération française des sociétés d'assurances ;
9275

                        
9276
57° Le président du groupement des entreprises des mutuelles d'assurances.
9277

                        
9278
Les membres mentionnés aux 1°, 5° à 13°, 19° à 28°, 30° à 54°, 56° et 57° peuvent se faire représenter.
   

                    
9280
####### Article A142-17
9281

                        
9282
La commission de l'information et de la sécurité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
9283

                        
9284
La commission de l'information et de la sécurité élabore son règlement intérieur.
   

                    
9286
####### Article A142-18
9287

                        
9288
Le secrétariat de la commission de l'information et de la sécurité est assuré par la direction de la défense et de la sécurité civiles.
   

                    
9290
####### Article A142-19
9291

                        
9292
Afin d'éclairer ses travaux, la commission de l'information et de la sécurité peut créer en son sein des groupes de travail spécialisés.
9293

                        
9294
Ces groupes de travail peuvent éventuellement s'adjoindre le concours de toute personne physique ou morale qualifiée par sa compétence. Ils formulent des avis et des propositions au président de la commission.
   

                    
9298
###### Article A142-20
9299

                        
9300
La commission professionnelle consultative intitulée « Métiers du sport et de l'animation » est placée auprès du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Elle concerne la 18e branche d'activités dénommée « Autres activités du secteur tertiaire ».
   

                    
9302
###### Article A142-21
9303

                        
9304
La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation formule des avis et des propositions sur :
9305

                        
9306
1° L'élaboration des référentiels d'activités professionnelles découlant de l'analyse des métiers existants et émergents ;
9307

                        
9308
2° La définition et l'évolution des qualifications et de leur architecture dans le domaine considéré ;
9309

                        
9310
3° La conception des référentiels de certification des compétences professionnelles ;
9311

                        
9312
4° Le développement des moyens de formation notamment par l'apprentissage et la formation professionnelle continue, en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de qualification du secteur considéré ;
9313

                        
9314
5° Les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'organisation des cycles de formation.
9315

                        
9316
Elle peut être saisie de toute question générale ou particulière touchant aux formations concernant les métiers du sport et de l'animation.A cet effet, elle peut proposer à chaque ministre intéressé des actions coordonnées dans un secteur de formation qui leur serait commun.
9317

                        
9318
Pour tout diplôme préparant à l'exercice d'une activité se déroulant dans un environnement spécifique, telle que mentionnée à l'article R. 212-7, la commission consultative compétente pour cette activité, lorsqu'elle existe, est consultée préalablement à la saisine de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
9319

                        
9320
Les comptes rendus établis à l'issue de la commission doivent permettre aux ministres concernés de connaître les avis des différentes organisations ou personnalités représentées à la commission sur les projets que leur a soumis le ministre chargé des sports ou sur les propositions qui émanent des membres de la commission.
   

                    
9322
###### Article A142-22
9323

                        
9324
La composition de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est fixée comme suit :
9325

                        
9326
1° Huit représentants des employeurs, dont :
9327

                        
9328
a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;
9329

                        
9330
b) Trois représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;
9331

                        
9332
c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;
9333

                        
9334
d) Un représentant du Syndicat national des exploitants d'installations et de services sportifs (SNEISS) ;
9335

                        
9336
2° Un représentant de chacune des huit organisations syndicales suivantes :
9337

                        
9338
a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
9339

                        
9340
b) Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
9341

                        
9342
c) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
9343

                        
9344
d) Confédération générale du travail (CGT) ;
9345

                        
9346
e) Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
9347

                        
9348
f) Confédération nationale des éducateurs sportifs (CNES) ;
9349

                        
9350
g) Fédération nationale des salariés du sport (FNASS) ;
9351

                        
9352
h) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).
9353

                        
9354
3° Douze représentants des pouvoirs publics, dont onze désignés par les ministères concernés :
9355

                        
9356
a) Trois représentants du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
9357

                        
9358
b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
9359

                        
9360
c) Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
9361

                        
9362
d) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
9363

                        
9364
e) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
9365

                        
9366
f) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
9367

                        
9368
g) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
9369

                        
9370
h) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
9371

                        
9372
i) Un représentant du ministre de la défense ;
9373

                        
9374
j) Un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications (CEREQ), désigné par son président.
9375

                        
9376
4° Dix personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans le domaine des qualifications et des formations :
9377

                        
9378
a) Sept personnalités désignées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
9379

                        
9380
b) Deux personnalités proposées, respectivement, par le président du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) et le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;
9381

                        
9382
c) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
9383

                        
9384
En même temps que chaque titulaire, est désigné un suppléant chargé de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
9385

                        
9386
Siègent de droit les présidents et vice-présidents des sous-commissions.
9387

                        
9388
Participent également, en tant que de besoin, des experts désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, en liaison avec le président de la commission.
9389

                        
9390
La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.
   

                    
9392
###### Article A142-23
9393

                        
9394
Les membres de la commission professionnelle consultative mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article A. 142-22 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Ils cessent d'en faire partie si l'organisation d'employeurs, le syndicat de salariés, le ministre ou le président du centre d'études et de recherche sur les qualifications qui les a désignés en fait la demande par écrit au secrétaire général mentionné à l'article A. 142-29. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.
9395

                        
9396
Les membres de la commission professionnelle consultative mentionnésau 4° de l'article A. 142-22 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
   

                    
9398
###### Article A142-24
9399

                        
9400
La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est présidée par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés.
9401

                        
9402
Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. Le collège assurant la première présidence est déterminé par le sort. La durée de la fonction des intéressés est de trois ans. Le président et le vice-président sont élus simultanément au début de chaque période triennale respectivement par les représentants de chacun des deux collèges concernés.
9403

                        
9404
En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau.
   

                    
9406
###### Article A142-25
9407

                        
9408
Au sein de la Commission professionnelle consultative « Métiers du sport et de l'animation » une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers du sport.
9409

                        
9410
Elle est composée, en ce qui concerne les employeurs :
9411

                        
9412
1° D'un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;
9413

                        
9414
2° De trois représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;
9415

                        
9416
3° De deux représentants du Syndicat national des exploitants d'installations et de services sportifs (SNEISS) ;
9417

                        
9418
4° De deux représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA).
9419

                        
9420
Elle est composée, en ce qui concerne les salariés, de huit représentants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives du secteur (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, CNES, FNASS, UNSA).
   

                    
9422
###### Article A142-26
9423

                        
9424
Au sein de la Commission professionnelle consultative « Métiers du sport et de l'animation » une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers de l'animation.
9425

                        
9426
Elle est composée, en ce qui concerne les employeurs :
9427

                        
9428
1° D'un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;
9429

                        
9430
2° D'un représentant du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;
9431

                        
9432
3° De trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;
9433

                        
9434
4° D'un représentant du Syndicat national des associations d'employeurs de personnels des centres sociaux et socioculturels (SNAECSO).
9435

                        
9436
Elle est composée, en ce qui concerne les salariés, de six représentants proposés par les organisations syndicales les plus représentatives du secteur (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, UNSA).
9437

                        
9438
Des représentants des pouvoirs publics et des personnalités qualifiées de la commission plénière participent aux travaux des deux sous-commissions.
   

                    
9440
###### Article A142-27
9441

                        
9442
Outre les sous-commissions mentionnées aux articles A. 142-25 et A. 142-26, la commission peut instituer, pour l'examen de certains problèmes, des sous-commissions temporaires ou permanentes au sein desquelles elle peut faire siéger, en sus de ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toute personne dont la présence paraîtrait utile aux travaux entrepris.
   

                    
9444
###### Article A142-28
9445

                        
9446
La présidence et la vice-présidence des sous-commissions sont organisées suivant une procédure identique à celle concernant la commission plénière. Le tirage au sort prévu à l'article A. 142-24, est effectué séparément pour chacune des sous-commissions et pour la commission plénière.
   

                    
9448
###### Article A142-29
9449

                        
9450
Un agent de la direction de la vie associative, de l'emploi et des formations, nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports exerce les fonctions de secrétaire général de la commission. Il organise le secrétariat des réunions et coordonne les travaux de la commission et des sous-commissions.
   

                    
9452
###### Article A142-30
9453

                        
9454
Une instance de coordination est instituée, composée des présidents et vice-présidents de la commission plénière et de chaque sous-commission ainsi que du secrétaire général de la commission professionnelle consultative.
9455

                        
9456
Elle est chargée de la préparation du programme des travaux des sous-commissions et de la commission, à la demande de cette dernière, et de l'organisation de ses débats ainsi que d'études particulières, le cas échéant.
9457

                        
9458
Les sous-commissions rendent compte de leurs travaux à la commission.
   

                    
9460
###### Article A142-31
9461

                        
9462
Le programme du travail annuel est arrêté, après avis de l'instance de coordination, par accord entre le responsable de l'emploi et des formations au ministère chargé des sports et le président. A défaut d'accord, le programme est arrêté par le ministre chargé des sports.
9463

                        
9464
Le responsable de l'emploi et des formations au ministère chargé des sports convoque la commission. Il arrête l'ordre du jour des séances sur proposition de son président.
9465

                        
9466
La commission se réunit au moins deux fois par an, dont une au cours du premier trimestre de l'année civile. Elle siège valablement si la majorité de ses membres est présente. A défaut de quorum, elle se réunit sous un délai de quinze jours et peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
9467

                        
9468
La commission est informée régulièrement, et au moins une fois par an, de la suite réservée à ses travaux.
9469

                        
9470
La commission édicte un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.
   

                    
9472
###### Article A142-32
9473

                        
9474
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
   

                    
9478
###### Article A142-33
9479

                        
9480
Le Comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique est placé auprès du ministre chargé des sports. Il est présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant.
   

                    
9482
###### Article A142-34
9483

                        
9484
Le comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique a pour rôle :
9485

                        
9486
1° De donner son avis sur tous les problèmes relatifs à l'enseignement sportif de la plongée subaquatique ;
9487

                        
9488
2° De mettre au point une méthode d'enseignement sportif de la plongée subaquatique ;
9489

                        
9490
3° D'assurer la liaison entre la profession, les organismes sportifs et les collectivités utilisant des enseignants de plongée subaquatique ;
9491

                        
9492
4° De proposer une harmonisation des niveaux des diplômes permettant l'enseignement sportif de la plongée subaquatique ainsi que la définition des prérogatives attachées à ces niveaux.
   

                    
9494
###### Article A142-35
9495

                        
9496
Sont membres de droit du comité :
9497

                        
9498
1° Le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ;
9499

                        
9500
2° Le président de la fédération sportive et gymnique du travail ;
9501

                        
9502
3° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;
9503

                        
9504
4° Un membre de la fédération française d'études et de sports sous-marins désignés par le président de cette fédération ;
9505

                        
9506
5° Le président de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives des moniteurs de plongée ;
9507

                        
9508
6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entreprises de plongée ;
9509

                        
9510
7° Le directeur des sports ;
9511

                        
9512
8° Le directeur de la défense et de la sécurité civiles ;
9513

                        
9514
9° Un représentant du ministre de la défense ;
9515

                        
9516
10° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
9517

                        
9518
11° Le directeur de l'Institut national de la plongée professionnelle.
9519

                        
9520
En outre, le ministre chargé des sports désigne :
9521

                        
9522
12° Un directeur de centre d'éducation populaire et de sport ;
9523

                        
9524
13° Un professeur de sport spécialiste de la plongée subaquatique.
9525

                        
9526
Les personnes mentionnées aux 1° à 3° et 5° à 8° peuvent se faire représenter.
9527

                        
9528
Le président du comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne compétente sur les questions traitées.
   

                    
9530
###### Article A142-36
9531

                        
9532
Le Comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres.
   

                    
9534
###### Article A142-37
9535

                        
9536
Les avis du comité sont émis à la majorité relative de ses membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
9538
###### Article A142-38
9539

                        
9540
Une section permanente du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique traite des affaires courantes et rend un avis, à la demande du président, sur les questions d'ordre technique liées à l'enseignement sportif de la plongée subaquatique.
9541

                        
9542
Cette section permanente est présidée par le responsable de l'emploi et des formations au ministère en charge des sports et comprend les personnes suivantes :
9543

                        
9544
1° Le président de la fédération sportive et gymnique du travail ou son représentant ;
9545

                        
9546
2° Le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou son représentant ;
9547

                        
9548
3° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ou son représentant ;
9549

                        
9550
4° Le président de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives des moniteurs de plongée ou son représentant ;
9551

                        
9552
5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entreprises de plongée ou son représentant ;
9553

                        
9554
6° Un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale du brevet d'Etat d'éducateur sportif de la plongée subaquatique ;
9555

                        
9556
7° Le directeur technique national de la Fédération française d'études et de sports sous-marins.
9557

                        
9558
Le président de la section permanente peut en outre faire appel à toute personne dont l'avis peut être de nature à éclairer ses travaux.
9559

                        
9560
La section permanente se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an ou à la demande de quatre de ses membres. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
   

                    
9564
###### Article A142-39
9565

                        
9566
La commission nationale est chargée de définir les orientations et les objectifs dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la violence dans le sport et d'établir un bilan des actions menées sur l'ensemble du territoire.
   

                    
9568
###### Article A142-40
9569

                        
9570
La Commission nationale de prévention et de lutte contre la violence dans le sport est présidée conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports.
9571

                        
9572
Elle comprend :
9573

                        
9574
1° Quatre représentants du ministère de l'intérieur :
9575

                        
9576
a) Le directeur du cabinet du ministre ;
9577

                        
9578
b) Le directeur général de la police nationale ;
9579

                        
9580
c) Le préfet de police ;
9581

                        
9582
d) Le directeur central de la sécurité publique.
9583

                        
9584
2° Quatre représentants du ministère chargé des sports :
9585

                        
9586
a) Le directeur du cabinet du ministre ;
9587

                        
9588
b) Le directeur des sports ;
9589

                        
9590
c) Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
9591

                        
9592
d) Un agent de la direction des sports.
9593

                        
9594
3° Quatre représentants des ministères partenaires :
9595

                        
9596
a) Un représentant du ministère de la défense (gendarmerie nationale) ;
9597

                        
9598
b) Un représentant du ministère de la justice ;
9599

                        
9600
c) Un représentant du ministère de l'éducation nationale ;
9601

                        
9602
d) Un représentant du ministère délégué à la ville ;
9603

                        
9604
4° Le président de la cellule interministérielle d'animation et de suivi des contrats locaux de sécurité.
9605

                        
9606
5° Six représentants du mouvement sportif :
9607

                        
9608
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;
9609

                        
9610
b) Les présidents ou leurs représentants de cinq fédérations sportives désignées par le Comité national olympique et sportif français.
9611

                        
9612
6° Un représentant de l'Association des maires de France désigné par cette association.
9613

                        
9614
7° Un directeur de service municipal des sports.
9615

                        
9616
8° Huit personnalités qualifiées désignées par le ministre de l'intérieur et la ministre de la jeunesse et des sports, choisies parmi les sportifs, les arbitres et juges sportifs, les présidents de clubs sportifs et les membres du milieu universitaire compétents dans le domaine du sport.
9617

                        
9618
Les membres mentionnés aux 1° et 2° peuvent se faire représenter sauf celui mentionné au d) du 2°.
   

                    
9620
###### Article A142-41
9621

                        
9622
Outre les membres mentionnés à l'article A. 142-40, la commission peut, en tant que de besoin, faire participer à ses travaux toute personne dont les compétences lui seraient utiles.
   

                    
9624
###### Article A142-42
9625

                        
9626
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les services du ministère de l'intérieur et ceux du ministère chargé des sports.
   

                    
9630
###### Article A142-43
9631

                        
9632
L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport est placé auprès des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.
9633

                        
9634
L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport a pour mission de conduire des études prospectives, qualitatives et quantitatives en matière d'emploi et de formation dans le domaine des métiers de l'animation et du sport.
   

                    
9636
###### Article A142-44
9637

                        
9638
Afin d'assurer sa mission, l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport :
9639

                        
9640
1° Conçoit et émet des appels d'offres d'études ;
9641

                        
9642
2° Détermine et collecte les informations nécessaires à la connaissance du champ de l'emploi et des formations dans le domaine des métiers de l'animation et du sport ;
9643

                        
9644
3° Publie un répertoire des études et recherches sur l'emploi et les formations dans le domaine des métiers de l'animation et du sport ;
9645

                        
9646
4° Conçoit et réalise des outils de recherche en relation avec ses partenaires nationaux et européens.
   

                    
9648
###### Article A142-45
9649

                        
9650
L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport comprend dix-huit membres.
9651

                        
9652
Sa composition est fixée comme suit :
9653

                        
9654
1° Un collège des pouvoirs publics dont les membres sont désignés par les ministres intéressés à raison de :
9655

                        
9656
a) Trois représentants du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
9657

                        
9658
b) Le directeur des sports ;
9659

                        
9660
c) Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
9661

                        
9662
d) Le directeur en charge de l'emploi et de la formation dans le domaine du sport ;
9663

                        
9664
e) Trois représentants des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
9665

                        
9666
f) Le directeur de l'enseignement scolaire ;
9667

                        
9668
g) Le directeur de l'enseignement supérieur ;
9669

                        
9670
h) Le directeur de la programmation et du développement.
9671

                        
9672
2° Un collège des partenaires sociaux comprenant, à parité, des représentants d'organisations professionnelles d'employeurs et des salariés désignés, à la demande des ministères concernés, par les commissions intéressées, dans les termes suivants :
9673

                        
9674
a) Deux représentants proposés par la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation ;
9675

                        
9676
b) Deux représentants proposés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la convention collective nationale de l'animation ;
9677

                        
9678
c) Deux représentants proposés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la convention collective nationale du sport.
9679

                        
9680
3° Un collège de personnalités qualifiées choisies en raison de leur connaissance de l'emploi et des formations dans le domaine des métiers de l'animation et du sport :
9681

                        
9682
a) Une personnalité qualifiée désignée conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, assurant les fonctions de président de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport ;
9683

                        
9684
b) Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;
9685

                        
9686
c) Deux personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
9687

                        
9688
d) Un représentant du Centre d'études et de recherche sur les qualifications (CEREQ) désigné par son directeur.
9689

                        
9690
Les membres de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.
9691

                        
9692
La durée de leur mandat est de trois ans renouvelables.
9693

                        
9694
Peuvent également participer, en tant que de besoin, des experts désignés conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.
9695

                        
9696
Les membres mentionnés au 1°, sauf ceux mentionnés au e, peuvent se faire représenter.
   

                    
9698
###### Article A142-46
9699

                        
9700
Un secrétaire général désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports assure le secrétariat de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport qui est placé auprès du directeur en charge l'emploi et de la formation au ministère chargé des sports.
9701

                        
9702
Il s'appuie sur quatre chargés de mission, membres de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
9704
###### Article A142-47
9705

                        
9706
Le programme du travail annuel et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport sur proposition du secrétaire général.
9707

                        
9708
L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport se réunit au moins deux fois par an, dont une au cours du premier trimestre de l'année civile sur convocation du président.
   

                    
9710
###### Article A142-48
9711

                        
9712
L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport édicte un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.
   

                    
9714
###### Article A142-49
9715

                        
9716
L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport établit un rapport annuel d'activité qui est transmis aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports qui en assurent la diffusion aux instances relevant de leurs champs de compétences.
   

                    
9730
######## Article A211-1
9731

                        
9732
L'Institut national du sport et de l'éducation physique comprend, sous l'autorité du directeur, un secrétariat général, quatre départements et une unité de soutien à la préparation des sportifs en vue des jeux Olympiques et Paralympiques.
   

                    
9736
######## Article A211-2
9737

                        
9738
Le secrétaire général de l'Institut national du sport et de l'éducation physique est nommé par arrêté du ministre chargé des sports après avis du directeur et du conseil d'administration de l'institut.
   

                    
9740
######## Article A211-3
9741

                        
9742
Le secrétaire général assiste le directeur pour la mise en œuvre des moyens mis à la disposition de l'institut et la coordination des actions des différents départements, à l'exception des activités de recherche.
9743

                        
9744
Il remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.
   

                    
9746
######## Article A211-4
9747

                        
9748
Sont placés sous l'autorité du secrétaire général :
9749

                        
9750
1° Les services chargés de la gestion administrative et financière ainsi que de l'intendance ;
9751

                        
9752
2° Le service d'accueil et d'animation ;
9753

                        
9754
3° Le service chargé de l'orientation professionnelle ;
9755

                        
9756
4° Le service de l'audiovisuel ;
9757

                        
9758
5° Le service de la documentation, qui regroupe l'ensemble des moyens de documentation de l'institut et travaille en liaison permanente avec les départements et services.
   

                    
9762
######## Article A211-5
9763

                        
9764
La mission de recherche scientifique fondamentale et appliquée en matière pédagogique, médicale et technique de l'Institut national du sport et de l'éducation physique s'exerce au sein de chaque département.
   

                    
9766
######## Article A211-6
9767

                        
9768
Un chargé de mission auprès du directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur de l'institut et après avis du conseil d'administration. Il est chargé de la recherche scientifique et a pour tâche de coordonner les activités de recherche menées à l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Un correspondant lui est désigné, à cet effet, dans chaque département.
9769

                        
9770
Il prend les contacts utiles avec le secteur de la recherche extérieure à l'établissement.
9771

                        
9772
Il prépare les conventions et accords qui peuvent éventuellement être passés en matière de recherche avec les organismes extérieurs à l'établissement.
9773

                        
9774
Un conseil d'application placé auprès du directeur assiste le chargé de mission dans ses fonctions.
   

                    
9778
######## Article A211-7
9779

                        
9780
Le département du sport de haut niveau a pour mission :
9781

                        
9782
1° De contrôler les conditions d'admission et de maintien à l'Institut national du sport et de l'éducation physique des sportifs présentés par les organismes compétents ;
9783

                        
9784
2° De regrouper dans différentes sections les athlètes de haut niveau qui désirent poursuivre leurs études ou recevoir une formation professionnelle en bénéficiant des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
9785

                        
9786
3° D'organiser pour les fédérations sportives des stages d'entraînement et les regroupements des équipes nationales ;
9787

                        
9788
4° D'accueillir, à titre individuel et de façon temporaire, les athlètes de haut niveau qui souhaitent bénéficier des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique.
   

                    
9790
######## Article A211-8
9791

                        
9792
Le département du sport de haut niveau travaille en liaison avec les écoles nationales de sport et les centres d'éducation populaire et de sport.
9793

                        
9794
Le département du sport de haut niveau traite de l'ensemble des problèmes techniques relatifs aux différentes disciplines sportives et ayant trait à l'entraînement de tous les athlètes en séjour à l'institut en relation avec les fédérations concernées.
   

                    
9798
######## Article A211-9
9799

                        
9800
Le département de la formation a pour mission :
9801

                        
9802
1° D'assurer en tant que de besoin, directement ou avec le concours d'organismes spécialisés, la formation générale ou le complément de formation générale indispensable à l'insertion professionnelle des athlètes accueillis à l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
9803

                        
9804
2° D'organiser les études scolaires des athlètes accueillis à l'Institut national du sport et de l'éducation physique pour la durée d'une ou plusieurs années scolaires ;
9805

                        
9806
3° D'assurer la préparation générale et technique des athlètes accueillis par l'Institut national du sport et de l'éducation physique aux diplômes techniques fédéraux, aux brevets d'Etat ainsi qu'aux diplômes et concours conduisant aux carrières d'enseignant d'éducation physique et sportive ;
9807

                        
9808
4° D'organiser des stages de formation permanente dans le domaine du sport et de l'éducation physique ;
9809

                        
9810
5° De donner aux enseignants d'éducation physique et sportive fonctionnaires titulaires de l'Etat qui ont déjà l'expérience de leur profession une formation d'un niveau supérieur. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Les conditions de préparation et d'obtention du diplôme sont fixées par arrêté interministériel ;
9811

                        
9812
6° D'accueillir, en accord avec le ministère des affaires étrangères et le ministère chargé de la coopération, des stagiaires étrangers et de leur apporter l'assistance technique et pédagogique nécessaire pour leur permettre de suivre, avec profit, une préparation aux différents diplômes, brevets et concours par l'Institut national du sport et de l'éducation physique.
   

                    
9816
######## Article A211-10
9817

                        
9818
Le département médical assure :
9819

                        
9820
1° Un service de traitement, de traumatologie sportive et de rééducation. Il peut faire appel, dans le cadre du dispensaire agréé par la sécurité sociale, à des médecins spécialisés de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou de l'extérieur ;
9821

                        
9822
2° Un service de surveillance médicale, de détection des aptitudes, de contrôle médical et de prévention. L'environnement médical des athlètes de haut niveau est confié à une équipe spécialisée.
9823

                        
9824
Le département médical mène des activités de recherche dans le domaine de la médecine du sport.
   

                    
9828
######## Article A211-11
9829

                        
9830
L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport a pour missions de :
9831

                        
9832
1° Constituer une banque nationale de données épidémiologiques du sport de haut niveau, en liaison avec les plateaux techniques des hôpitaux et des centres d'éducation populaire et de sport, ainsi qu'avec les autres unités de suivi médical des sportifs ;
9833

                        
9834
2° Encourager, conduire et développer des recherches épidémiologiques, physiopathologiques et physiologiques dans le domaine du sport de haut niveau ;
9835

                        
9836
3° Mettre en place, formaliser et animer un réseau national de recherche biomédicale et épidémiologique du sport de haut niveau, associant les structures assurant le suivi sanitaire des sportifs et les structures de recherche ;
9837

                        
9838
4° Organiser des séminaires sur des thèmes scientifiques et médicaux et contribuer à la publication des résultats des recherches conduites dans son domaine de compétence ;
9839

                        
9840
5° Accueillir en formation des chercheurs et des étudiants provenant des filières médicale, scientifique ou sportive ;
9841

                        
9842
6° Faciliter les relations entre le plateau technique de soins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les services de médecine du sport de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, notamment par des échanges de pratiques et d'expériences entre les médecins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les praticiens hospitaliers ou médecins en formation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
9843

                        
9844
7° Contribuer à la formation et l'information des cadres techniques sportifs, des médecins du sport et des personnes concernées par la santé des sportifs sur le résultat de ses recherches.
   

                    
9846
######## Article A211-12
9847

                        
9848
L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport exerce ses missions dans le cadre d'un partenariat avec des organismes publics et privés qui concourent, par convention, à son activité.
   

                    
9850
######## Article A211-13
9851

                        
9852
Le chef du département est nommé par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition conjointe du président de l'université Paris-V-René-Descartes et du directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, et après avis du conseil d'administration de l'Institut national du sport et de l'éducation physique.
9853

                        
9854
Il dirige les activités et le personnel de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Il rend compte de son activité devant le comité de pilotage mentionné à l'article A. 211-15.
9855

                        
9856
Il prépare les projets de convention et accord qui peuvent éventuellement être passés dans le cadre de l'activité de son département avec les organismes extérieurs à l'établissement.
   

                    
9858
######## Article A211-14
9859

                        
9860
Le chef du département est assisté d'un comité scientifique composé de personnalités compétentes désignées notamment par le ministre chargé des sports.
9861

                        
9862
Le comité scientifique propose les axes de recherche et évalue les projets de recherche menés ou soutenus par le département.
   

                    
9864
######## Article A211-15
9865

                        
9866
Un comité de pilotage, constitué des parties signataires de la convention mentionnées à l'article A. 211-19 et dont le président est désigné par le ministre chargé des sports, est chargé de veiller au respect des objectifs fixés par cette convention. Il se réunit au moins deux fois par an.
   

                    
9868
######## Article A211-16
9869

                        
9870
L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport est doté d'un compte de ressources affectées.
   

                    
9874
######## Article A211-17
9875

                        
9876
L'unité de soutien à la préparation des sportifs en vue des jeux Olympiques et Paralympiques a pour fonction de réunir et gérer des moyens spécialement dédiés à la préparation des sportifs au titre de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques pour la réalisation de ses missions.
9877

                        
9878
Cette unité de soutien est gérée sous la responsabilité du directeurde l'Institut national du sport et de l'éducation physique en étroite relation avec le directeur de la préparation Olympique et Paralympique.
   

                    
9880
######## Article A211-18
9881

                        
9882
L'unité de soutien à la préparation des sportifs en vue des jeux Olympiques et Paralympiques est dotée d'un compte de ressources affectées.
   

                    
9886
######## Article A211-19
9887

                        
9888
Les différents départements et le chargé de mission préparent les conventions et accords qui peuvent être passés par l'établissement avec les universités, les laboratoires et autres organismes extérieurs intéressés.
   

                    
9892
####### Article A211-20
9893

                        
9894
L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Institut national du sport et de l'éducation physique, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
9895

                        
9896
Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Institut national du sport et de l'éducation physique, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.
   

                    
9898
####### Article A211-21
9899

                        
9900
Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
9901

                        
9902
En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.
   

                    
9904
####### Article A211-22
9905

                        
9906
Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.
   

                    
9908
####### Article A211-23
9909

                        
9910
Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
9911

                        
9912
1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
9913

                        
9914
2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
9915

                        
9916
3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
9917

                        
9918
4° La situation des engagements ;
9919

                        
9920
5° La situation de trésorerie et l'état des placements ;
9921

                        
9922
6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ;
9923

                        
9924
7° La situation des effectifs ;
9925

                        
9926
8° L'état des recettes propres ;
9927

                        
9928
9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
9929

                        
9930
10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.
   

                    
9932
####### Article A211-24
9933

                        
9934
I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
9935

                        
9936
1° Les décisions modificatives d'urgence ;
9937

                        
9938
2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
9939

                        
9940
3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;
9941

                        
9942
4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
9943

                        
9944
5° Les prêts et subventions ;
9945

                        
9946
6° Les décisions d'attribution de garantie ;
9947

                        
9948
7° Les transactions ;
9949

                        
9950
8° Les placements financiers.
9951

                        
9952
II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande, écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
9953

                        
9954
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
   

                    
9956
####### Article A211-25
9957

                        
9958
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
9959

                        
9960
L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
   

                    
9962
####### Article A211-26
9963

                        
9964
S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
9965

                        
9966
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.
   

                    
9972
####### Article A211-27
9973

                        
9974
Un conseil de perfectionnement assiste le directeur de l'Ecole nationale d'équitation, par ses avis, dans la définition des objectifs et des programmes de l'école, notamment en matière de formation.
   

                    
9976
####### Article A211-28
9977

                        
9978
Le conseil de perfectionnement associe des partenaires privilégiés à la réflexion sur les activités et le rayonnement de l'école, dans le cadre des missions de l'établissement et dans le respect des orientations fixées par le ministre chargé des sports.
   

                    
9980
####### Article A211-29
9981

                        
9982
Le conseil de perfectionnement est présidé par le directeur de l'Ecole nationale d'équitation et comprend :
9983

                        
9984
1° Le président du conseil régional des Pays de la Loire ;
9985

                        
9986
2° Le président du conseil général de Maine-et-Loire ;
9987

                        
9988
3° Le maire de la ville de Saumur ;
9989

                        
9990
4° Le président du comité économique et social des Pays de la Loire ;
9991

                        
9992
5° Le recteur de l'académie de Nantes ;
9993

                        
9994
6° Le général commandant de l'école d'application de l'arme blindée et de la cavalerie ;
9995

                        
9996
7° Le président de l'Université d'Angers ;
9997

                        
9998
8° Le président de l'Université de Poitiers ;
9999

                        
10000
9° Le président de l'Université de Caen ;
10001

                        
10002
10° Le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes ;
10003

                        
10004
11° Le président de l'Union nationale interprofessionnelle du cheval ;
10005

                        
10006
12° Le président du Groupement hippique national ;
10007

                        
10008
13° Le président de la fédération française des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ;
10009

                        
10010
14° Le président du Syndicat national des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ;
10011

                        
10012
15° Le président du Syndicat national des enseignants de l'équitation ;
10013

                        
10014
16° Le président de l'Association des amis du Cadre Noir.
10015

                        
10016
Sont également membres de droit, au titre de l'Ecole nationale d'équitation :
10017

                        
10018
17° L'écuyer en chef ;
10019

                        
10020
18° Le chef du département de la formation ;
10021

                        
10022
19° Le chef du département de l'équitation.
10023

                        
10024
Les membres du conseil d'administration de l'école peuvent, s'ils le souhaitent, s'associer aux travaux du conseil de perfectionnement.
   

                    
10026
####### Article A211-30
10027

                        
10028
Le conseil de perfectionnement se réunit à l'initiative de son président, du conseil d'administration ou à la demande d'un tiers de ses membres. Son ordre du jour est arrêté par son président.
   

                    
10030
####### Article A211-31
10031

                        
10032
Le directeur de l'école, président du conseil de perfectionnement, fait rapport des travaux de ce dernier devant le conseil d'administration.
   

                    
10036
####### Article A211-32
10037

                        
10038
L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Ecole nationale d'équitation, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
10039

                        
10040
Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Ecole nationale d'équitation, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.
   

                    
10042
####### Article A211-33
10043

                        
10044
Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
10045

                        
10046
En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.
   

                    
10048
####### Article A211-34
10049

                        
10050
Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.
   

                    
10052
####### Article A211-35
10053

                        
10054
Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
10055

                        
10056
1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
10057

                        
10058
2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
10059

                        
10060
3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
10061

                        
10062
4° La situation des engagements ;
10063

                        
10064
5° La situation de trésorerie et l'état des placements ;
10065

                        
10066
6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ;
10067

                        
10068
7° La situation des effectifs ;
10069

                        
10070
8° L'état des recettes propres ;
10071

                        
10072
9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
10073

                        
10074
10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.
   

                    
10076
####### Article A211-36
10077

                        
10078
I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
10079

                        
10080
1° Les décisions modificatives d'urgence ;
10081

                        
10082
2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
10083

                        
10084
3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;
10085

                        
10086
4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
10087

                        
10088
5° Les prêts et subventions ;
10089

                        
10090
6° Les décisions d'attribution de garantie ;
10091

                        
10092
7° Les transactions ;
10093

                        
10094
8° Les placements financiers.
10095

                        
10096
II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
10097

                        
10098
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
   

                    
10100
####### Article A211-37
10101

                        
10102
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
10103

                        
10104
L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
   

                    
10106
####### Article A211-38
10107

                        
10108
S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
10109

                        
10110
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.
   

                    
10116
####### Article A211-39
10117

                        
10118
L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques comprend, sous l'autorité du directeur, un département de la formation, un département des stages et un service de l'administration.
10119

                        
10120
Les chefs de département et le responsable du service de l'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques.
   

                    
10122
####### Article A211-40
10123

                        
10124
Le département de la formation a pour missions :
10125

                        
10126
1° De définir le contenu technique et pédagogique des stages de formation et de perfectionnement des personnes relevant du ministère, des stages de formation et de perfectionnement des cadres appartenant aux organismes agréés par l'État, des stages de formation professionnelle, préparant aux diplômes techniques fédéraux, aux brevets d'Etat ainsi qu'aux diplômes et concours conduisant aux carrières d'enseignant d'éducation physique et sportive ;
10127

                        
10128
2° D'animer et de coordonner les expérimentations et recherches entreprises au sein de l'établissement ;
10129

                        
10130
3° De prendre les contacts utiles avec les secteurs de la recherche extérieurs à l'établissement et de préparer les conventions et accords qui peuvent être passés avec ceux-ci ;
10131

                        
10132
4° D'accueillir en accord avec le ministère des affaires étrangères et le ministère chargé de la coopération des stagiaires étrangers et de leur apporter l'assistance technique et pédagogique.
10133

                        
10134
Le chef de ce département fixe l'encadrement des stages, établit et contrôle l'emploi du temps des enseignants remplaçant le directeur en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
   

                    
10136
####### Article A211-41
10137

                        
10138
Le département des stages a pour mission :
10139

                        
10140
1° D'établir le programme annuel des stages ;
10141

                        
10142
2° D'assurer l'accueil et le séjour des stagiaires ainsi que la préparation matérielle et le fonctionnement des stages et des manifestations sportives.
10143

                        
10144
Le chef de ce département est responsable du service de documentation et de l'audiovisuel et du service des ateliers.
   

                    
10146
####### Article A211-42
10147

                        
10148
Le service de l'administration est chargé de la gestion administrative, financière et comptable de l'établissement.
10149

                        
10150
Il est placé sous les ordres d'un fonctionnaire de catégorie A du corps de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
   

                    
10154
####### Article A211-43
10155

                        
10156
L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
10157

                        
10158
Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.
   

                    
10160
####### Article A211-44
10161

                        
10162
Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
10163

                        
10164
En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.
   

                    
10166
####### Article A211-45
10167

                        
10168
Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.
   

                    
10170
####### Article A211-46
10171

                        
10172
Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
10173

                        
10174
1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
10175

                        
10176
2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
10177

                        
10178
3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
10179

                        
10180
4° La situation des engagements ;
10181

                        
10182
5° La situation de trésorerie et l'état des placements ;
10183

                        
10184
6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ;
10185

                        
10186
7° La situation des effectifs ;
10187

                        
10188
8° L'état des recettes propres ;
10189

                        
10190
9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
10191

                        
10192
10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.
   

                    
10194
####### Article A211-47
10195

                        
10196
I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
10197

                        
10198
1° Les décisions modificatives d'urgence ;
10199

                        
10200
2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
10201

                        
10202
3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;
10203

                        
10204
4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
10205

                        
10206
5° Les prêts et subventions ;
10207

                        
10208
6° Les décisions d'attribution de garantie ;
10209

                        
10210
7° Les transactions ;
10211

                        
10212
8° Les placements financiers.
10213

                        
10214
II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
10215

                        
10216
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
   

                    
10218
####### Article A211-48
10219

                        
10220
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
10221

                        
10222
L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
   

                    
10224
####### Article A211-49
10225

                        
10226
S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
10227

                        
10228
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.
   

                    
10234
####### Article A211-50
10235

                        
10236
L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprend, sous l'autorité du directeur, un secrétariat général, une division de la formation chargée des enseignements du ski alpin, de l'alpinisme et des techniques de secours, ainsi qu'une division médicale.
10237

                        
10238
Le secrétaire général et les responsables des divisions sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis du directeur.
   

                    
10240
####### Article A211-51
10241

                        
10242
Le secrétaire général assiste le directeur pour la mise œuvre des moyens mis à la disposition de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et la coordination des actions des différentes divisions.
10243

                        
10244
Il remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.
10245

                        
10246
Lui sont rattachés :
10247

                        
10248
1° Les services de l'agent comptable chargé de la gestion matérielle de l'établissement ;
10249

                        
10250
2° Le service d'accueil, d'animation et de soutien logistique ;
10251

                        
10252
3° Le service de la documentation, chargé de la constitution d'un centre de documentation dans le domaine de la montagne en France et à l'étranger ;
10253

                        
10254
4° Le service de l'audiovisuel et de la reprographie.
10255

                        
10256
Des missions particulières peuvent être confiées à ce service, notamment en liaison avec d'autres établissements nationaux et organismes divers.
   

                    
10258
####### Article A211-52
10259

                        
10260
La recherche s'exerce au sein des différentes divisions de l'école, ainsi qu'en liaison avec les organismes extérieurs compétents dans le domaine d'intervention de l'école, avec lesquels le directeur peut passer des conventions et accords.
   

                    
10262
####### Article A211-53
10263

                        
10264
Dans les domaines des enseignements du ski alpin et de l'alpinisme, la division de la formation a pour principales missions d'assurer :
10265

                        
10266
1° La formation initiale et permanente des cadres professionnels et bénévoles ;
10267

                        
10268
2° L'accueil, la formation et le perfectionnement des athlètes français et étrangers dans le domaine du ski alpin et de l'alpinisme de haut niveau français et étrangers.
10269

                        
10270
En ce qui concerne l'enseignement des techniques de secours, la division de la formation a pour mission, dans le cadre des conventions passées avec les ministères concernés, d'assurer la formation des pisteurs-secouristes et des sauveteurs en montagne. Au plan régional et départemental, elle peut apporter sa participation à des actions de sécurité civile et de secours et être appelée à participer, sous l'autorité des responsables départementaux, à des opérations de secours en montagne.
   

                    
10272
####### Article A211-54
10273

                        
10274
Les missions de la division de la formation telles qu'elles sont définies à l'article A. 211-52 sont assurées sous la responsabilité de deux professeurs-maîtres chargés respectivement du ski alpin et de l'alpinisme. Ces professeurs peuvent se voir confier à tout moment par le directeur de l'école des missions particulières, tant en France qu'à l'étranger.
   

                    
10276
####### Article A211-55
10277

                        
10278
En liaison avec le Conseil supérieur des sports de montagne, la division de la formation assure un rôle de conseil et de coordination technique et pédagogique.
   

                    
10280
####### Article A211-56
10281

                        
10282
La division médicale, sous la responsabilité d'un médecin, est principalement chargée d'assurer :
10283

                        
10284
1° Un service de traitement et de traumatologie sportive ;
10285

                        
10286
2° L'enseignement de la physiologie, de la pathologie et du secourisme se rapportant aux sports de montagne ;
10287

                        
10288
3° Un service de surveillance médicale, de contrôle médico-sportif et de prévention des athlètes en stage à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
10289

                        
10290
4° Une collaboration avec les commissions médicales des fédérations de ski et de la montagne.
10291

                        
10292
Elle mène des activités de recherche appliquée dans le domaine de lamédecine des sports de montagne.
   

                    
10296
####### Article A211-57
10297

                        
10298
L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
10299

                        
10300
Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.
   

                    
10302
####### Article A211-58
10303

                        
10304
Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
10305

                        
10306
En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.
   

                    
10308
####### Article A211-59
10309

                        
10310
Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.
   

                    
10312
####### Article A211-60
10313

                        
10314
Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
10315

                        
10316
1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
10317

                        
10318
2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
10319

                        
10320
3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
10321

                        
10322
4° La situation des engagements ;
10323

                        
10324
5° La situation de trésorerie et l'état des placements ;
10325

                        
10326
6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ;
10327

                        
10328
7° La situation des effectifs ;
10329

                        
10330
8° L'état des recettes propres ;
10331

                        
10332
9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
10333

                        
10334
10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.
   

                    
10336
####### Article A211-61
10337

                        
10338
I. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
10339

                        
10340
1° Les décisions modificatives d'urgence ;
10341

                        
10342
2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
10343

                        
10344
3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;
10345

                        
10346
4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
10347

                        
10348
5° Les prêts et subventions ;
10349

                        
10350
6° Les décisions d'attribution de garantie ;
10351

                        
10352
8° Les transactions ;
10353

                        
10354
9° Les placements financiers.
10355

                        
10356
II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
10357

                        
10358
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
   

                    
10360
####### Article A211-62
10361

                        
10362
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
10363

                        
10364
L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
   

                    
10366
####### Article A211-63
10367

                        
10368
S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
10369

                        
10370
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.
   

                    
10374
###### Article A211-64
10375

                        
10376
L'autorité chargée du contrôle financier sur les centres d'éducation populaire et de sport (CREPS), ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
10377

                        
10378
Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'établissement, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.
   

                    
10380
###### Article A211-65
10381

                        
10382
Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
   

                    
10384
###### Article A211-66
10385

                        
10386
Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.
   

                    
10388
###### Article A211-67
10389

                        
10390
Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
10391

                        
10392
1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
10393

                        
10394
2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
10395

                        
10396
3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts. Cette situation est complétée (en tant que de besoin et à la demande du contrôleur) d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
10397

                        
10398
4° La situation des engagements ;
10399

                        
10400
5° La situation de trésorerie et l'état des placements ;
10401

                        
10402
6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance, et les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
10403

                        
10404
7° La situation des effectifs ;
10405

                        
10406
8° L'état des recettes propres ;
10407

                        
10408
9° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement.
   

                    
10410
###### Article A211-68
10411

                        
10412
I. ― Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
10413

                        
10414
1° Les décisions modificatives d'urgence ;
10415

                        
10416
2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
10417

                        
10418
3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;
10419

                        
10420
4° Les transactions ;
10421

                        
10422
5° Les baux, contrats, conventions, marchés ou commandes ;
10423

                        
10424
6° Les prêts et subventions.
10425

                        
10426
II. ― Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, en dessous des seuils fixés au I. et au-dessus des seuils et selon des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
10427

                        
10428
1° Les transactions ;
10429

                        
10430
2° Les baux, contrats, conventions, marchés ou commandes ;
10431

                        
10432
3° Les prêts et subventions.
10433

                        
10434
III. ― Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.
10435

                        
10436
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
10437

                        
10438
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.
   

                    
10440
###### Article A211-69
10441

                        
10442
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
10443

                        
10444
L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
   

                    
10446
###### Article A211-70
10447

                        
10448
S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
10449

                        
10450
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.
   

                    
10458
####### Article A212-1
10459

                        
10460
Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement d'une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, ou à l'entraînement de ses pratiquants contre rémunération, conformément à l'article L. 212-1, figurent au tableau présenté en annexe II-1.
   

                    
10464
####### Article A212-2
10465

                        
10466
La délivrance du diplôme défini à l'article D. 212-11 atteste de l'obtention du niveau requis dans les domaines de compétences communes aux différentes options professionnelles et spécifiques à l'option dont il porte certification. Les domaines de compétences communes et les niveaux qui leur sont attachés sont définis en annexe II-2.
10467

                        
10468
Pour les différentes options, des annexes à l'arrêté prévu à l'article A. 212-3 décrivent les compétences communes dans leur adaptation à l'option, fixent les compétences spécifiques à celle-ci et précisent, s'il y a lieu, les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel établies selon les dispositions générales figurant en annexe II-2.
   

                    
10470
####### Article A212-3
10471

                        
10472
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative décide de l'ouverture de formation dans une option professionnelle créée par arrêté, après étude des possibilités réelles d'accès à l'emploi.
   

                    
10476
######## Article A212-4
10477

                        
10478
Le volume de la formation comprend de mille cinq cents à deux mille heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels sous réserve des allégements accordés dans les conditions prévues à l'article A. 212-7. Les modalités de l'alternance entre la formation théorique et la formation pratique prévue à l'article D. 212-14 sont liées au mode d'accès à la formation. Toutefois, le volume horaire réservé à la formation théorique ne doit, en aucun cas, être inférieur à 25 % et supérieur à 55 % du volume global.
   

                    
10480
######## Article A212-5
10481

                        
10482
La formation est agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Le dossier présenté par un organisme de formation à l'appui de la demande d'agrément doit se conformer au cahier des charges des formations au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports, conçu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
10483

                        
10484
L'agrément autorise l'équipe pédagogique à valider les acquis en cours de formation.
10485

                        
10486
Le jury, défini à l'article A. 212-14, est seul compétent pour délivrer les attestations certificatives mentionnées aux articles A. 212-8 et A. 212-9.
   

                    
10488
######## Article A212-6
10489

                        
10490
L'équipe pédagogique associe les formateurs de l'organisme ou des organismes de formation et les membres de la ou des entreprises ou collectivités d'accueil intervenant dans la formation.
10491

                        
10492
Elle définit l'organisation et la structuration modulaire de la formation, ainsi que les modalités de validation des acquis en cours de formation.
   

                    
10494
######## Article A212-7
10495

                        
10496
Nonobstant les dispositions de l'article L. 900-2 du code du travail relatif au bilan de compétences, l'équipe pédagogique procède à l'entrée en formation à un positionnement des acquis du candidat. Au préalable, le candidat aura fourni à l'équipe pédagogique un dossier comprenant au minimum une lettre de motivation, son curriculum vitae reprenant en particulier les étapes de sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle, les certificats d'exercice établis par les employeurs, une copie conforme de ses diplômes et un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis.
10497

                        
10498
Le jury, défini à l'article A. 212-14, valide, le cas échéant, les acquis du candidat au vu du positionnement établi par l'équipe pédagogique et décide, sur proposition de celle-ci, des allégements de formation correspondants.
10499

                        
10500
L'équipe pédagogique définit des parcours individualisés de formation en fonction des allégements accordés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
10502
######## Article A212-8
10503

                        
10504
Il est délivré au candidat à l'entrée en formation un livret de formation professionnelle complété tout au long de la formation par le jury, l'équipe pédagogique et le candidat.
   

                    
10508
######## Article A212-9
10509

                        
10510
Le diplôme est délivré à la suite d'un examen organisé sous la forme d'épreuves qui visent à vérifier les acquis du candidat dans les domaines de compétences communes et spécifiques dont il porte certification ainsi que la capacité du candidat à intégrer ces acquis dans une pratique professionnelle.
10511

                        
10512
Seuls peuvent se présenter à l'examen ou se représenter en cas d'échec les candidats qui possèdent un livret de formation professionnelle complet, attestant de la validation des acquis dans tous les domaines de compétences communes et spécifiques. Il comporte, en particulier, une attestation certificative de niveau de pratique personnelle pour chaque support technique validé et l'attestation de formation aux premiers secours.
10513

                        
10514
L'inscription à l'examen se fait auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ayant agréé la formation.
   

                    
10516
######## Article A212-10
10517

                        
10518
L'examen conduisant à la délivrance du diplôme comprend deux épreuves :
10519

                        
10520
1° Epreuve n° 1 : une mise en situation professionnelle, incluant un échange entre le jury et le candidat, s'inscrivant dans le projet professionnel du candidat et se déroulant au sein de la ou de l'une des structures d'accueil où il effectue sa formation ou au sein d'une structure choisie par le jury en fonction de l'option considérée. Cette épreuve se déroule en cours ou à l'issue de la formation à une période proposée par l'organisme de formation lors de la demande d'agrément.
10521

                        
10522
2° Epreuve n° 2 : un entretien de synthèse avec le jury, d'une durée minimum de trente minutes, portant sur le parcours de formation et l'expérience professionnelle du candidat et s'appuyant notamment sur son livret de formation professionnelle.
   

                    
10524
######## Article A212-11
10525

                        
10526
Chaque épreuve définie à l'article A. 212-10 est notée sur 20.
10527

                        
10528
Seuls peuvent se présenter à l'épreuve n° 2 les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 à l'épreuve n° 1. Cette note est valable trois ans. Cette validité peut être prolongée à titre exceptionnel par le président du jury.
10529

                        
10530
Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.
   

                    
10532
######## Article A212-12
10533

                        
10534
Un candidat déjà titulaire du brevet d'aptitude professionnelle aux fonctions d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports peut obtenir la certification d'une ou de plusieurs options supplémentaires. Dans ce cas, le parcours individualisé de formation et l'examen, qui comprend une épreuve de mise en situation professionnelle et un entretien avec le jury, sont adaptés dans leur contenu et leurs objectifs en fonction de la ou des options professionnelles présentées.
   

                    
10536
######## Article A212-13
10537

                        
10538
L'examen est organisé dans le cadre d'une région sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
10539

                        
10540
Des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à l'examen et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
   

                    
10542
######## Article A212-14
10543

                        
10544
Le jury, présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.
10545

                        
10546
Outre le président, il comprend à parts égales :
10547

                        
10548
1° Des membres de l'administration ;
10549

                        
10550
2° Des membres choisis, notamment :
10551

                        
10552
- pour un tiers parmi les employeurs concernés par les activités couvertes par les options professionnelles ;
10553
- pour un tiers parmi les organismes de formation ;
10554
- pour un tiers parmi les salariés concernés par les activités couvertes par les options professionnelles.
10555

                        
10556
Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
10557

                        
10558
Le jury peut désigner en son sein des sous-commissions. Il délibère sur les rapports établis par les sous-commissions.
10559

                        
10560
Le jury peut, en tant que de besoin, faire appel à des experts particulièrement qualifiés au regard de l'option et du ou des support(s) technique(s) considérés.
   

                    
10564
######## Article A212-15
10565

                        
10566
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe, par instruction, les conditions dans lesquelles peut être attribué le diplôme aux candidats ayant suivi une formation expérimentale mise en place sous son autorité.
   

                    
10568
######## Article A212-16
10569

                        
10570
Les candidats justifiant d'un exercice professionnel dans les fonctions définies aux articles D. 212-11 et D. 212-13, d'une durée de deux ans minimum, dans les quatre années précédant la date de création de l'option considérée, peuvent bénéficier d'une dispense de formation.
10571

                        
10572
Les candidats doivent déposer leur demande de dispense auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative dans un délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté créant l'option. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant au minimum une lettre de motivation, un curriculum vitae reprenant, en particulier, les étapes de leur formation et de leur expérience professionnelles, une copie certifiée conforme de leur (s) diplôme (s), le ou les certificat (s) d'exercice établi (s) par le ou les employeur (s), la ou les attestation (s) justifiant de leur niveau de pratique personnelle dans le ou les support (s) technique (s) utilisé (s) et un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la ou des activité (s) correspondant à ce ou ces support (s) technique (s).
10573

                        
10574
Le diplôme est délivré aux candidats ayant satisfait à un examen organisé suivant les dispositions des articles A. 212-10 à A. 212-14. Toutefois, le jury peut décider de noter la première épreuve en s'appuyant sur l'expérience professionnelle du candidat telle que décrite dans le dossier mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
10580
######## Article A212-17
10581

                        
10582
Lorsque la formation est organisée dans une spécialité pour une certification en unités capitalisables, le dossier de candidature est déposé un mois avant l'entrée en formation auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme de formation pour cette spécialité conformément aux articles A. 212-18 et A. 212-19.
10583

                        
10584
Le dossier comprend les pièces suivantes :
10585

                        
10586
1° Une fiche d'inscription normalisée avec photographie ;
10587

                        
10588
2° Les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
10589

                        
10590
3° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté de la spécialité, pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la fédération française handisport ou par la fédération française de sport adapté.
   

                    
10592
######## Article A212-18
10593

                        
10594
Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de l'expérience, la composition du dossier de candidature est conforme à celle fixée par l'arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports pris en l'espèce.
   

                    
10596
######## Article A212-19
10597

                        
10598
Lorsque la certification est réalisée au moyen d'un examen composé d'épreuves ponctuelles, le dossier de candidature, dont la composition est conforme à celle fixée à l'article A. 212-18, est déposé deux mois avant la date d'organisation de la première épreuve auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, organisateur de l'examen.
   

                    
10602
######## Article A212-20
10603

                        
10604
Les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables doivent, conformément à l'article R. 212-32, présenter au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, au moins deux mois avant le début de sa première mise en œuvre, une demande d'habilitation par spécialité préparée.
   

                    
10606
######## Article A212-21
10607

                        
10608
L'organisme de formation, pour être habilité, doit posséder au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en œuvre de chaque formation préparant à une spécialité du brevet professionnel, ayant suivi le cycle de formation relative à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
10609

                        
10610
Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges défini par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de a vie associative du lieu d'organisation du cycle de formation.
   

                    
10612
######## Article A212-22
10613

                        
10614
La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de la formation relative à la spécialité.
10615

                        
10616
Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant :
10617

                        
10618
1° Le référentiel professionnel pour la spécialité visée, complété et adapté : profils et perspectives d'emploi visés, activités spécifiques à ce ou ces profils, publics concernés ;
10619

                        
10620
2° La définition de l'objectif terminal et des objectifs intermédiaires spécifiés jusqu'au deuxième rang de la ou des unités capitalisables d'adaptation, et, le cas échéant, des unités capitalisables complémentaires ;
10621

                        
10622
3° Le processus d'évaluation conforme au référentiel de certification propre à chaque spécialité, qui sera, en cas d'habilitation, proposé au jury ;
10623

                        
10624
4° Le dispositif d'organisation des modalités de sélection des candidats conformes aux exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de spécialité ;
10625

                        
10626
5° Les modalités d'organisation du positionnement ;
10627

                        
10628
6° L'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ;
10629

                        
10630
7° L'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article A. 212-21, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
10631

                        
10632
8° La qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la spécialité considérée ;
10633

                        
10634
9° Les moyens et équipements mis en œuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ;
10635

                        
10636
10° Les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés.
   

                    
10638
######## Article A212-23
10639

                        
10640
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre, pour une durée et un effectif annuel déterminés en fonction des éléments produits dans la demande mentionnée à l'article précédent, et notifie l'habilitation à l'organisme concerné.
   

                    
10642
######## Article A212-24
10643

                        
10644
Toute modification d'un des éléments mentionnés à l'article A. 212-22 doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
10645

                        
10646
L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait.
   

                    
10648
######## Article A212-25
10649

                        
10650
En cas de modification ne respectant pas les exigences fixées à l'article A. 212-22, d'omission de déclaration de celle-ci, ou pour des griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède au retrait de l'habilitation après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense.
   

                    
10652
######## Article A212-26
10653

                        
10654
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article précédent, et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie.
   

                    
10658
######## Article A212-27
10659

                        
10660
Un livret de formation, d'une durée de validité de trois ans, est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative au vu du dossier conforme défini à l'article A. 212-17 et après positionnement du candidat, visé à l'article D. 212-27, par l'organisme de formation.
10661

                        
10662
Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat, pouvant comporter sa durée.
10663

                        
10664
Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article D. 212-33.
   

                    
10668
######## Article A212-28
10669

                        
10670
Les situations d'apprentissage recouvrant des phases d'animation, d'accompagnement ou d'encadrement d'une activité, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en œuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.
10671

                        
10672
Les conditions de mise en œuvre respectent l'article L. 117-4 du code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage et l'article R. 981-10 du même code en ce qui concerne les contrats de qualification et tous les modes de formation alternée, initiale ou continue.
   

                    
10674
######## Article A212-29
10675

                        
10676
Dans le cas d'une spécialité comportant une activité physique ou sportive, seuls les apprenants engagés dans un cursus de formation organisé par la voie des unités capitalisables, mis en œuvre par un organisme habilité, bénéficient de l'alternance avec mise en situation pédagogique dans l'entreprise.
10677

                        
10678
L'arrêté créant une spécialité du diplôme peut, le cas échéant, fixer les exigences minimales, en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables, notamment visant les compétences relatives à la protection des pratiquants et des tiers, pour placer l'apprenant dans certaines situations déterminées par ledit arrêté.
   

                    
10682
######## Article A212-30
10683

                        
10684
Les dix unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-25, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants :
10685

                        
10686
Dans les quatre unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité :
10687

                        
10688
- UC 1 : être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle ;
10689
- UC 2 : être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative ;
10690
- UC 3 : être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation ;
10691
- UC 4 : être capable de participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de l'activité.
10692

                        
10693
Dans les cinq unités capitalisables de la spécialité :
10694

                        
10695
- UC 5 : être capable de préparer une action d'animation ;
10696
- UC 6 : être capable d'encadrer un groupe dans le cadre d'une action d'animation ;
10697
- UC 7 : être capable de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités professionnelles ;
10698
- UC 8 : être capable de conduire une action éducative ;
10699
- UC 9 : être capable de maîtriser les outils ou techniques de la spécialité.
10700

                        
10701
Dans une unité capitalisable d'adaptation :
10702

                        
10703
- UC 10 : elle vise l'adaptation à l'emploi et au contexte particulier.
   

                    
10707
######## Article A212-31
10708

                        
10709
Un organisme habilité, deux mois au moins avant le début de chaque formation, demande, au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la constitution du jury correspondant.
   

                    
10711
######## Article A212-32
10712

                        
10713
Un jury, constitué conformément à l'article R. 212-29, est désigné pour chaque formation mise en œuvre par un organisme habilité.
10714

                        
10715
Ce jury :
10716

                        
10717
1° Est chargé, à partir du projet présenté au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, d'agréer les situations d'évaluation certificative, conformes aux référentiels professionnel et de certification de la spécialité du diplôme considérée ;
10718

                        
10719
2° Détermine éventuellement la composition des commissions, dans lesquelles peuvent siéger des experts, chargées de l'évaluation certificative des épreuves agréées. Les commissions, instituées en tant que de besoin, proposent au jury les résultats des évaluations certificatives ;
10720

                        
10721
3° Valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificatives agréées.
   

                    
10723
######## Article A212-33
10724

                        
10725
Les situations d'évaluation certificative doivent comporter, au minimum :
10726

                        
10727
1° Une appréciation des compétences dans une ou plusieurs situation(s) d'activité professionnelle recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité, et notamment les UC 6, UC 7 et UC 9 ;
10728

                        
10729
2° La production d'un document écrit personnel retraçant une expérience d'animation, assortie de son évaluation, et soutenue devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent.
10730

                        
10731
Cette situation participera de l'évaluation de l'une ou de plusieurs des unités capitalisables transversales, et notamment les UC 1, UC 2 et UC 3.
10732

                        
10733
Le processus de certification doit permettre l'évaluation séparée de chaque unité capitalisable.
   

                    
10735
######## Article A212-34
10736

                        
10737
Le jury, après délibération, propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la délivrance des unités capitalisables.
   

                    
10739
######## Article A212-35
10740

                        
10741
Les décisions de délivrance d'une unité capitalisable font l'objet d'un arrêté par spécialité du diplôme, et d'une attestation individuelle, référant à une nomenclature d'objectifs terminaux d'intégration, datée et numérotée.
   

                    
10745
######## Article A212-36
10746

                        
10747
Le jury, créé pour valider les évaluations certificatives réalisées dans une spécialité du diplôme par la voie des unités capitalisables, est chargé d'instruire les dossiers de demande de validation d'acquis de l'expérience.
   

                    
10749
######## Article A212-37
10750

                        
10751
Après instruction et décision de recevabilité du dossier mentionné à l'article A. 212-18 par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel de certification de la spécialité considérée et les valide, intégralement ou partiellement.
   

                    
10753
######## Article A212-38
10754

                        
10755
Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique.
10756

                        
10757
Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par un organisme visé à l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation pour la spécialité du diplôme considérée.
10758

                        
10759
Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont incluses dans l'arrêté créant la spécialité du diplôme.
   

                    
10761
######## Article A212-39
10762

                        
10763
Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des unités capitalisables. Leur délivrance s'effectue dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article A. 212-35 par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du candidat.
   

                    
10767
######## Article A212-41
10768

                        
10769
La durée minimale d'une formation en centre, par la voie initiale, conduisant à la délivrance du brevet professionnel sous forme d'unités capitalisables est de 600 heures.
   

                    
10771
######## Article A212-46
10772

                        
10773
Les apprenants engagés dans un cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent solliciter leur intégration dans une formation mise en œuvre par la voie des unités capitalisables, par un organisme habilité suivant des modalités définies dans chaque arrêté de spécialité.
   

                    
10775
######## Article A212-42
10776

                        
10777
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, seul ou conjointement, délivre conformément à l'article R. 212-31 le diplôme dans la spécialité considérée dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.
   

                    
10779
######## Article A212-47
10780

                        
10781
Les titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports, suivant l'option et les supports techniques, peuvent bénéficier d'un cursus aménagé, défini dans l'arrêté de spécialité.
   

                    
10783
######## Article A212-40
10784

                        
10785
Les modalités d'organisation de l'examen composé d'épreuves ponctuelles sont fixées par arrêté particulier du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
   

                    
10787
######## Article A212-43
10788

                        
10789
En cas de codélivrance de la spécialité du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :
10790

                        
10791
1° Habilite l'organisme de formation ;
10792

                        
10793
2° Désigne le jury ;
10794

                        
10795
3° Organise les modalités de certification.
   

                    
10797
######## Article A212-44
10798

                        
10799
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes handicapées, après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la fédération française de sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative pour toute personne justifiant d'un handicap sensoriel ou moteur.
   

                    
10801
######## Article A212-45
10802

                        
10803
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés ci-dessus avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la spécialité du diplôme. Il peut apporter une restriction aux prérogatives ouvertes par la possession de la spécialité du diplôme.
   

                    
10809
######## Article A212-48
10810

                        
10811
L'organisation de la spécialité animation socio-éducative ou culturelle » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionné à l'article D. 212-35 est fixée par l'arrêté du 20 novembre 2006 s'y rapportant.
   

                    
10815
######## Article A212-49
10816

                        
10817
La spécialité « perfectionnement sportif » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport confère à son titulaire les compétences suivantes, attestées par le référentiel de certification :
10818

                        
10819
- concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
10820
- coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement dans un champ disciplinaire ;
10821
- conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
10822
- conduire des actions de formation.
10823

                        
10824
Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-37 et D. 212-38 figurent respectivement aux annexes II-3 et II-4.
10825

                        
10826
Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.
10827

                        
10828
La présente sous-section a pour objet de déterminer les modalités de préparation et de délivrance de cette spécialité du diplôme d'Etat.
   

                    
10830
######## Article A212-50
10831

                        
10832
La spécialité « perfectionnement sportif » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires.
10833

                        
10834
Sont précisées, notamment :
10835

                        
10836
- les exigences préalables à l'entrée en formation ;
10837
- les exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables ;
10838
- les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.
   

                    
10842
######### Article A212-51
10843

                        
10844
La formation est organisée dans une mention pour une certification en unités capitalisables. Le dossier de candidature est déposé, un mois avant la date de mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation, auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme de formation pour cette mention, conformément aux articles A. 212-52 à A. 212-58.
10845

                        
10846
Le dossier comprend les pièces suivantes :
10847

                        
10848
- une fiche d'inscription normalisée avec photographie ;
10849
- les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense, pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
10850
- l'attestation de formation aux premiers secours ;
10851
- la ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté relatif à la mention ;
10852
- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention, datant de moins de trois mois.
   

                    
10856
######### Article A212-52
10857

                        
10858
Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat spécialité « perfectionnement sportif » doivent, conformément à l'article R. 212-48, présenter au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.
   

                    
10860
######### Article A212-53
10861

                        
10862
L'organisme de formation, pour être habilité, doit comprendre au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en œuvre de chaque formation préparant à une mention de la spécialité du diplôme d'Etat, ayant suivi le cycle de formation relatif à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie, dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges défini par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu d'organisation du cycle de formation.
   

                    
10864
######### Article A212-54
10865

                        
10866
La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de la formation relative à la mention et est construite en référence à celle-ci.
10867

                        
10868
Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant :
10869

                        
10870
- les profils et perspectives d'emploi visés par cette mention ;
10871
- le processus d'évaluation proposé au jury, conforme à l'article A. 212-64, et s'appuyant sur le référentiel de certification défini en annexe II-4 ;
10872
- le dispositif d'organisation des modalités de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de la mention ;
10873
- les modalités d'organisation du positionnement ;
10874
- l'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ;
10875
- l'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article A. 212-53, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
10876
- la qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la mention considérée ;
10877
- les moyens et équipements mis en œuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ;
10878
- les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés.
   

                    
10880
######### Article A212-55
10881

                        
10882
Après avis du directeur technique national placé auprès de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée par la mention, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre et notifie l'habilitation à l'organisme concerné, pour une durée et un effectif annuel déterminés en fonction des éléments produits dans la demande mentionnée à l'article A. 212-54.
   

                    
10884
######### Article A212-56
10885

                        
10886
Toute modification d'un des éléments mentionnés à l'article A. 212-54 doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
10887

                        
10888
L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait.
   

                    
10890
######### Article A212-57
10891

                        
10892
Après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède au retrait de l'habilitation dans les cas suivants :
10893

                        
10894
- modification ne respectant pas les exigences fixées à l'article A. 212-54 ;
10895
- omission de déclaration de cette modification ;
10896
- griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation.
   

                    
10898
######### Article A212-58
10899

                        
10900
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article A. 212-57 et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie.
   

                    
10904
######### Article A212-59
10905

                        
10906
Un livret de formation, d'une durée de validité de quatre ans maximum renouvelable pour un an, est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative au vu du dossier conforme défini à l'article A. 212-51 et après positionnement du candidat, mentionné à l'article D. 212-43, par l'organisme de formation. Sa validité expire à la date de l'obtention du diplôme complet.
10907

                        
10908
Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat.
10909

                        
10910
Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article D. 212-49.
   

                    
10914
######### Article A212-60
10915

                        
10916
Les situations d'apprentissage recouvrant des phases de perfectionnement sportif dans une discipline, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en œuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.
10917

                        
10918
Les conditions de mise en œuvre respectent les articles L. 6223-5
10919
à L. 6223-8 du code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage et les articles L. 6325-1 et 6325-2 du même code en ce qui concerne les contrats de professionnalisation et tout mode de formation, alternée, initiale ou continue.
   

                    
10923
######### Article A212-61
10924

                        
10925
Les quatre unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-41, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants :
10926

                        
10927
Dans les deux unités capitalisables transversales, quelle que soit la spécialité :
10928

                        
10929
- UC 1 : EC de concevoir un projet d'action ;
10930
- UC 2 : EC de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action.
10931

                        
10932
Dans l'unité capitalisable de la spécialité :
10933

                        
10934
- UC 3 : EC de conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une discipline.
10935

                        
10936
Dans l'unité capitalisable de la mention :
10937

                        
10938
- UC 4 : EC d'encadrer la discipline sportive définie dans la mention en sécurité.
   

                    
10942
######### Article A212-62
10943

                        
10944
Après notification de l'habilitation à l'organisme de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède à la constitution du jury visé à l'article R. 212-45 deux mois au moins avant la mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation.
   

                    
10946
######### Article A212-63
10947

                        
10948
Le jury :
10949

                        
10950
- est chargé, à partir du projet présenté au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, d'agréer les situations d'évaluation certificative conformes à l'article A. 212-64 ;
10951
- détermine éventuellement la composition des commissions, dans lesquelles peuvent siéger des experts, chargées de l'évaluation certificative des épreuves agréées. Les commissions, instituées en tant que de besoin, proposent au jury les résultats des évaluations certificatives ;
10952
- valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificative agréées.
   

                    
10954
######### Article A212-64
10955

                        
10956
Les situations d'évaluation certificative doivent comporter au minimum :
10957

                        
10958
- une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3 et UC 4) ;
10959
- la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre de programmes de perfectionnement sportif dans le champ disciplinaire défini dans la mention assortie de son évaluation et soutenu devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent, qui permettra l'évaluation des unités capitalisables transversales (UC 1 et UC 2).
10960

                        
10961
Le processus de certification doit permettre l'évaluation distincte de chaque unité capitalisable.
   

                    
10963
######### Article A212-65
10964

                        
10965
Le jury, après délibération, propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la délivrance des unités capitalisables.
   

                    
10967
######### Article A212-66
10968

                        
10969
Les décisions de délivrance d'une unité capitalisable font l'objet d'un arrêté par mention du diplôme et d'une attestation individuelle, référant à une nomenclature d'objectifs terminaux d'intégration, datée et numérotée.
   

                    
10973
######### Article A212-67
10974

                        
10975
La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article R. 212-45.
   

                    
10977
######### Article A212-68
10978

                        
10979
Après instruction et décision de recevabilité du dossier mentionné à l'article A. 212-51 par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la mention considérée et les valide, intégralement ou partiellement.
   

                    
10981
######### Article A212-69
10982

                        
10983
Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies à l'article R. 212-7 à R. 212-10.
10984

                        
10985
Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par l'un des établissements visés au premier alinéa de l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation pour la mention du diplôme considérée.
10986

                        
10987
Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont incluses dans l'arrêté créant la mention du diplôme.
   

                    
10989
######### Article A212-70
10990

                        
10991
Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des unités capitalisables. Leur délivrance s'effectue, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article A. 212-66, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
   

                    
10995
######### Article A212-71
10996

                        
10997
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, seul ou conjointement, délivre, conformément à l'article R. 212-47, le diplôme dans la mention considérée, dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en cours de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.
   

                    
10999
######### Article A212-72
11000

                        
11001
En cas de codélivrance de la mention du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :
11002

                        
11003
- habilite l'organisme de formation ;
11004
- désigne le jury ;
11005
- organise les modalités de certification.
   

                    
11007
######### Article A212-73
11008

                        
11009
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou trouble de santé invalidant et après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la fédération française du sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.
   

                    
11011
######### Article A212-74
11012

                        
11013
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés ci-dessus avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la mention du diplôme. Il peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession de la mention du diplôme.
   

                    
11019
######## Article A212-75
11020

                        
11021
L'organisation de la spécialité animation socio-éducative ou culturelle » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est fixée par l'arrêté du 20 novembre 2006 s'y rapportant.
   

                    
11025
######## Article A212-76
11026

                        
11027
Il est créé une spécialité « performance sportive » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport qui confère à son titulaire les compétences suivantes attestées par le référentiel de certification :
11028

                        
11029
- préparer le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire ;
11030
- piloter un système d'entraînement ;
11031
- diriger le projet sportif ;
11032
- évaluer le système d'entraînement ;
11033
- organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation.
11034

                        
11035
Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-53 et D. 212-54 figurent respectivement aux annexes II-3 et II-4.
11036

                        
11037
Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.
11038

                        
11039
La présente sous-section a pour objet de déterminer les modalités de préparation et de délivrance de cette spécialité du diplôme d'Etat supérieur.
   

                    
11041
######## Article A212-77
11042

                        
11043
La spécialité « performance sportive » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires définies par arrêté.
11044

                        
11045
Cet arrêté précise notamment, le cas échéant :
11046

                        
11047
- les exigences préalables à l'entrée en formation ;
11048
- les exigences préalables à la mise en situation pédagogique, définies en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables ;
11049
- les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.
   

                    
11053
######### Article A212-78
11054

                        
11055
La formation est organisée dans une mention pour une certification en unités capitalisables. Le dossier de candidature est déposé un mois avant la date de mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation, auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme de formation pour cette mention, conformément aux articles A. 212-79 à A. 212-85.
11056

                        
11057
Le dossier comprend les pièces suivantes :
11058

                        
11059
- une fiche d'inscription normalisée avec photographie ;
11060
- les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
11061
- l'attestation de formation aux premiers secours ;
11062
- la ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté relatif à la mention ;
11063
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention datant de moins de trois mois.
   

                    
11067
######### Article A212-79
11068

                        
11069
Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat supérieur spécialité « performance sportive » doivent, conformément à l'article R. 212-64, présenter au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.
   

                    
11071
######### Article A212-80
11072

                        
11073
L'organisme de formation, pour être habilité, doit comprendre au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en œuvre de chaque formation préparant à une mention de la spécialité du diplôme d'Etat supérieur, ayant suivi le cycle de formation relative à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges défini par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu d'organisation du cycle de formation.
   

                    
11075
######### Article A212-81
11076

                        
11077
La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de la formation relative à la mention et est construite en référence à celle-ci.
11078

                        
11079
Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant :
11080

                        
11081
- les profils et perspectives d'emploi visés par cette mention ;
11082
- le processus d'évaluation proposé au jury, conforme à l'article A. 212-91, et s'appuyant sur le référentiel de certification défini en son annexe II-4 ;
11083
- le dispositif d'organisation des modalités de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de la mention ;
11084
- les modalités d'organisation du positionnement ;
11085
- l'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ;
11086
- l'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article A. 212-80, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
11087
- la qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la mention considérée ;
11088
- les moyens et équipements mis en œuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ;
11089
- les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés.
   

                    
11091
######### Article A212-82
11092

                        
11093
Après avis du directeur technique national de la fédération ayant reçu un agrément pour la discipline concernée par la mention, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre et notifie l'habilitation à l'organisme concerné, pour une durée et un effectif annuel déterminés en fonction des éléments produits dans la demande mentionnée à l'article précédent.
   

                    
11095
######### Article A212-83
11096

                        
11097
Toute modification d'un des éléments mentionnés à l'article A. 212-81 doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
11098

                        
11099
L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait.
   

                    
11101
######### Article A212-84
11102

                        
11103
Après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède au retrait de l'habilitation dans les cas suivants :
11104

                        
11105
- modification ne respectant pas les exigences fixées à l'article A. 212-81 ;
11106
- omission de déclaration de cette modification ;
11107
- griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation.
   

                    
11109
######### Article A212-85
11110

                        
11111
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article A. 212-84 et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie.
   

                    
11115
######### Article A212-86
11116

                        
11117
Un livret de formation d'une durée de validité de quatre ans maximum renouvelable pour un an est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative au vu du dossier conforme défini à l'article A. 212-78 et après positionnement du candidat visé à l'article D. 212-59, par l'organisme de formation. Sa validité expire à la date de l'obtention du diplôme complet.
11118

                        
11119
Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat.
11120

                        
11121
Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article D. 212-65.
   

                    
11125
######### Article A212-87
11126

                        
11127
Les situations d'apprentissage recouvrant des phases de perfectionnement sportif dans une discipline, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en œuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.
11128

                        
11129
Les conditions de mise en œuvre respectent les articles L. 6223-5 à L. 6223-8 du code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage et les articles L. 6325-1 et L. 6325-2 du même code en ce qui concerne les contrats de professionnalisation et tout mode de formation, alternée, initiale ou continue.
   

                    
11133
######### Article A212-88
11134

                        
11135
Les quatre unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-74, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants :
11136

                        
11137
Dans les deux unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité :
11138

                        
11139
- UC 1 : EC de construire la stratégie d'une organisation du secteur ;
11140
- UC 2 : EC de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur.
11141

                        
11142
Dans l'unité capitalisable de la spécialité :
11143

                        
11144
- UC 3 : EC de diriger un système d'entraînement dans une discipline.
11145

                        
11146
Dans l'unité capitalisable de mention :
11147

                        
11148
- UC 4 : EC d'encadrer la discipline définie dans la mention en sécurité.
   

                    
11152
######### Article A212-89
11153

                        
11154
Après notification de l'habilitation à l'organisme de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède à la constitution du jury visé à l'article R. 212-61, deux mois au moins avant la mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation.
   

                    
11156
######### Article A212-90
11157

                        
11158
Le jury :
11159

                        
11160
- est chargé, à partir du projet présenté au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, d'agréer les situations d'évaluation certificative conformes à l'article A. 212-91 ;
11161
- détermine éventuellement la composition des commissions dans lesquelles peuvent siéger des experts, chargées de l'évaluation certificative des épreuves agréées. Les commissions, instituées en tant que de besoin, proposent au jury les résultats des évaluations certificatives ;
11162
- valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificative agréées.
   

                    
11164
######### Article A212-91
11165

                        
11166
Les situations d'évaluation certificative doivent comporter, au minimum :
11167

                        
11168
- une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3 et UC 4) ;
11169
- la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience de direction de projet sportif assortie de son évaluation, et soutenu devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent qui permettra l'évaluation des unités capitalisables transversales (UC 1 et UC 2).
11170

                        
11171
Le processus de certification doit permettre l'évaluation distincte de chaque unité capitalisable.
   

                    
11173
######### Article A212-92
11174

                        
11175
Le jury, après délibération, propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la délivrance des unités capitalisables.
   

                    
11177
######### Article A212-93
11178

                        
11179
Les décisions de délivrance d'une unité capitalisable font l'objet d'un arrêté par mention du diplôme, et d'une attestation individuelle, référant à une nomenclature d'objectifs terminaux d'intégration, datée et numérotée.
   

                    
11183
######### Article A212-94
11184

                        
11185
La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article R. 212-61.
   

                    
11187
######### Article A212-95
11188

                        
11189
Après instruction et décision de recevabilité du dossier mentionné à l'article A. 212-78 par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la mention considérée et les valide, intégralement ou partiellement.
   

                    
11191
######### Article A212-96
11192

                        
11193
Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies à l'article R. 212-7 à R. 212-10.
11194

                        
11195
Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par l'un des établissements visés au premier alinéa de l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation pour la mention du diplôme considérée.
11196

                        
11197
Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont incluses dans la présente sous-section créant la mention du diplôme.
   

                    
11199
######### Article A212-97
11200

                        
11201
Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des unités capitalisables. Leur délivrance s'effectue, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article A. 212-93, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
   

                    
11205
######### Article A212-98
11206

                        
11207
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, seul ou conjointement, délivre, conformément à l'article R. 212-63, le diplôme dans la mention considérée, dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.
   

                    
11209
######### Article A212-99
11210

                        
11211
En cas de codélivrance de la mention du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :
11212

                        
11213
- habilite l'organisme de formation ;
11214
- désigne le jury ;
11215
- organise les modalités de certification.
   

                    
11217
######### Article A212-100
11218

                        
11219
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou trouble de santé invalidant et après avis d'un médecin agréé par la fédération française handisport ou par la fédération française du sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.
   

                    
11221
######### Article A212-101
11222

                        
11223
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés à l'article A. 212-100 avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la mention du diplôme. Il peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession de la mention du diplôme.
   

                    
11229
######## Article A212-102
11230

                        
11231
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif mentionné à l'article D. 212-70 est un diplôme professionnel.
11232

                        
11233
Il comporte trois degrés et atteste de l'aptitude et de la qualification de son titulaire à enseigner les activités physiques et sportives sous toutes les formes, notamment d'accompagnement, d'animation, d'initiation ou d'entraînement.
11234

                        
11235
En outre, il confère à son titulaire :
11236

                        
11237
- pour le premier degré, la qualification nécessaire à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans une option sportive ;
11238
- pour le deuxième degré, la qualification nécessaire au perfectionnement technique et à la formation des cadres dans une option sportive, ainsi qu'une qualification approfondie en gestion et promotion des activités physiques et sportives ;
11239
- pour le troisième degré, la qualification nécessaire pour l'expertise et la recherche.
11240

                        
11241
Chacun des trois degrés du brevet d'Etat d'éducateur sportif comprend :
11242

                        
11243
1° Une partie commune à l'ensemble des options ;
11244

                        
11245
2° Une partie spécifique à chaque option.
11246

                        
11247
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif est délivré, sous réserve des dispositions des articles A. 212-103 et A. 212-104, au vu des attestations de réussite à la partie commune et à la partie spécifique.
11248

                        
11249
Les formations évaluées en contrôle continu des connaissances et en modulaire peuvent se préparer par la formation en alternance et notamment par la voie de l'apprentissage.
   

                    
11251
######## Article A212-103
11252

                        
11253
La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif s'obtient :
11254

                        
11255
1° Soit par la réussite à un examen ;
11256

                        
11257
2° Soit à l'issue d'une formation relevant du ministre chargé des sports et évaluée en contrôle continu des connaissances. Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves de sélection ;
11258

                        
11259
3° Soit sur présentation d'une ou plusieurs qualifications sanctionnant les mêmes capacités.
   

                    
11261
######## Article A212-104
11262

                        
11263
La partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif s'obtient :
11264

                        
11265
1° Soit par la réussite à un examen ; pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, le candidat doit obtenir l'attestation de réussite à la partie commune avant de s'inscrire à la partie spécifique ;
11266

                        
11267
Lorsqu'une préparation à l'examen est organisée dans le cadre d'un cycle de formation faisant l'objet d'une convention entre l'organisme ou l'établissement de formation ou l'université et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, elle donne lieu à la délivrance d'un livret de formation, à l'issue d'un stage de préqualification organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
11268

                        
11269
Cette disposition vise notamment les étudiants inscrits dans les filières de formation en relation avec l'animation, l'organisation et la gestion des activités physiques et sportives, les titulaires d'un contrat de travail avec formation obligatoire (contrat d'apprentissage, contrat d'insertion en alternance) ainsi que les titulaires d'un contrat de travail relevant de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes.
11270

                        
11271
2° Soit à l'issue d'une formation évaluée en contrôle continu des connaissances, incluant un stage pédagogique en situation. Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves de sélection et se voit délivrer un livret de formation ;
11272

                        
11273
3° Soit à l'issue d'une formation modulaire, qui comprend :
11274

                        
11275
a) Un test de sélection ;
11276

                        
11277
b) Un stage de préformation évalué par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative donnant lieu à la délivrance d'un livret de formation ;
11278

                        
11279
c) Un stage pédagogique en situation ;
11280

                        
11281
d) Des unités de formation ;
11282

                        
11283
e) Un examen final, pour lequel le candidat doit produire lors de l'inscription l'attestation de réussite à la partie commune et avoir suivi le stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation pour s'inscrire à l'examen final.
11284

                        
11285
Dans chaque option sportive, un ou des arrêtés, pris en application de l'article D. 212-72, déterminent le contenu de la partie spécifique.
   

                    
11287
######## Article A212-105
11288

                        
11289
Les sportifs mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 212-73 peuvent obtenir le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré à l'issue d'une formation aménagée et évaluée en contrôle continu des connaissances, qui leur est réservée, et qui comprend :
11290

                        
11291
1° Une épreuve spéciale sanctionnée par la délivrance d'un livret de formation ;
11292

                        
11293
2° Des unités de formation ;
11294

                        
11295
3° Une évaluation terminale de synthèse.
11296

                        
11297
Les unités de formation et l'examen terminal portent sur les programmes de la partie commune et de la partie spécifique de l'option correspondante.
   

                    
11299
######## Article A212-106
11300

                        
11301
Le livret de formation constitue le certificat de préqualification au sens de l'article R. 212-75. Il atteste de la qualité d'éducateur sportif stagiaire ainsi que de l'aptitude à encadrer les activités relevant de l'option concernée.
11302

                        
11303
Les conditions de suivi pédagogique sont définies par :
11304

                        
11305
- la convention de stage pédagogique en situation prévue par les articles A. 212-134 et A. 212-146 pour les personnes inscrites dans une formation modulaire ou en contrôle continu des connaissances ;
11306
- la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes suivant une formation comportant une mise en situation professionnelle ;
11307
- la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes titulaires d'un contrat de travail.
11308

                        
11309
La convention est signée par :
11310

                        
11311
- l'organisme de formation ;
11312
- la structure d'accueil ou, le cas échéant, l'employeur ;
11313
- et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
   

                    
11315
######## Article A212-107
11316

                        
11317
Le stage de préqualification mentionné à l'article A. 212-104 a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat et lui faire acquérir des compétences en matière d'animation et de sécurité qui lui permettront de participer, dans le cadre de la formation, à l'encadrement de l'activité correspondant à l'option choisie.
   

                    
11321
######## Article A212-108
11322

                        
11323
L'unité d'enseignement « prévention et secours civiques » de niveau 1 / PSC1 ou tout titre équivalent est exigé pour l'inscription à l'examen de la partie commune et aux tests ou épreuves de sélection.
11324

                        
11325
Le candidat dispensé de l'examen de la partie commune doit présenter l'attestation de formation aux premiers secours lors de son inscription à l'une des modalités d'obtention de la partie spécifique prévues à l'article A. 212-104.
   

                    
11327
######## Article A212-109
11328

                        
11329
Le candidat à la partie commune et à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés doit satisfaire aux conditions prévues à l'article D. 212-74 et fournir un dossier d'inscription comprenant, en sus des pièces mentionnées à l'article A. 212-108, les pièces suivantes :
11330

                        
11331
1° Une fiche d'inscription normalisée ;
11332

                        
11333
2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription ;
11334

                        
11335
3° Deux photos d'identité ;
11336

                        
11337
4° Trois enveloppes timbrées ;
11338

                        
11339
5° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'option sportive concernée datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription à la partie spécifique, le cas échéant :
11340

                        
11341
7° Les pièces complémentaires éventuellement prévues par les arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 ;
11342

                        
11343
8° Le cas échéant, une copie certifiée conforme de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif » ;
11344

                        
11345
9° Pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-162 ;
11346

                        
11347
10° L'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, ou tout titre admis en équivalence, pour s'inscrire à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisée sous forme d'examen ;
11348

                        
11349
11° L'attestation de réussite au test de sélection ou l'attestation de dispense prévue à l'article A. 212-149, pour l'inscription au stage de préformation du brevet d'Etat d'éducateur sportif organisé sous forme modulaire ;
11350

                        
11351
12° Une attestation certifiant la qualité d'athlète de haut niveau, au titre de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14 ;
11352

                        
11353
13° Une attestation de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14, précisant le ou les titres sportifs permettant au candidat de bénéficier des points de bonification prévus au présent code, ainsi que l'année d'obtention de ces titres ;
11354

                        
11355
14° Une copie du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif ou d'un titre admis en équivalence, pour s'inscrire aux épreuves du deuxième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
11356

                        
11357
15° Une copie du brevet d'Etat du deuxième degré d'éducateur sportif ou d'un titre admis en équivalence, pour s'inscrire aux épreuves du troisième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif.
11358

                        
11359
En outre, les sportifs mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 212-73 doivent présenter :
11360

                        
11361
- pour l'aviron et le canoë-kayak : une attestation d'aptitude à effectuer, sans limite de temps, un parcours de 200 mètres nage libre, départ plongé ;
11362
- pour la natation : une copie certifiée conforme de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel (AFCPSM) ;
11363
- pour le ski nautique et la voile : une copie certifiée conforme du permis nécessaire pour la conduite des bateaux à moteur en mer conforme à la réglementation en vigueur.
   

                    
11365
######## Article A212-110
11366

                        
11367
Par dérogation, peuvent s'inscrire à la partie spécifique, sous réserve de présenter l'attestation de formation aux premiers secours ou un titre équivalent et de satisfaire aux conditions définies au premier alinéa de l'article A. 212-122, les candidats cités au troisième paragraphe du 1° de l'article A. 212-104.
   

                    
11369
######## Article A212-111
11370

                        
11371
I. ― Le dossier d'inscription, prévu à l'article A. 212-109, devra être adressé pour chaque degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif au service examinateur de la session d'examen, au plus tard deux mois avant la date fixée pour les examens et épreuves suivants :
11372

                        
11373
1° L'examen de la partie commune prévu à l'article A. 212-103 ;
11374

                        
11375
2° L'examen de la partie spécifique prévu à l'article A. 212-104 ;
11376

                        
11377
3° Les épreuves de sélection pour l'accès aux formations en contrôle continu des connaissances prévues aux articles A. 212-103 et A. 212-104 ;
11378

                        
11379
4° L'épreuve spéciale prévue à l'article A. 212-105 ;
11380

                        
11381
5° Le test de sélection et l'examen de préformation de la formation modulaire prévus à l'article A. 212-104.
11382

                        
11383
II. ― L'examen final de la formation modulaire pour les titulaires de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif ».
11384

                        
11385
Pour faire acte de candidature à l'examen final de la formation modulaire prévu à l'article A. 212-147, le candidat, à l'exception des titulaires de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif », doit adresser un dossier complémentaire au service organisateur de la session d'examen, deux mois au moins avant la date fixée pour le début des épreuves, comprenant :
11386

                        
11387
1° La photocopie du livret de formation, faisant foi des étapes franchies ;
11388

                        
11389
2° L'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou tout titre admis en équivalence ;
11390

                        
11391
3° Deux enveloppes timbrées portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat ;
11392

                        
11393
4° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'option sportive concernée datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription, le cas échéant, pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-162.
11394

                        
11395
Le rapport de stage pédagogique en situation prévu à l'article A. 212-134 et, éventuellement, le rapport de stage du candidat sont remis au président du jury au plus tard au début des épreuves de l'examen final.
   

                    
11399
######## Article A212-112
11400

                        
11401
Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie commune est composé des personnes suivantes :
11402

                        
11403
1° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu des connaissances :
11404

                        
11405
a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ;
11406

                        
11407
b) Un ou plusieurs membres de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ;
11408

                        
11409
c) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
11410

                        
11411
d) Une ou plusieurs personnalités qualifiées, dont un ou plusieurs membres de l'enseignement supérieur lorsque la formation a fait l'objet d'une convention avec l'université ;
11412

                        
11413
2° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu des connaissances :
11414

                        
11415
a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ;
11416

                        
11417
b) Le président du comité régional olympique et sportif (CROS) ou son représentant ;
11418

                        
11419
c) Un ou plusieurs membres de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ;
11420

                        
11421
d) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
11422

                        
11423
e) Une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
11424

                        
11425
3° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu :
11426

                        
11427
a) Le ministre chargé des sports ou son représentant, président ;
11428

                        
11429
b) Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP) ou son représentant ;
11430

                        
11431
c) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), ou son représentant ;
11432

                        
11433
d) Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ;
11434

                        
11435
e) Le directeur technique national de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, fédération titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14, ou son représentant ;
11436

                        
11437
f) Un membre de l'enseignement supérieur ;
11438

                        
11439
g) Une ou plusieurs personnalités qualifiées.
   

                    
11441
######## Article A212-113
11442

                        
11443
Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie spécifique est composé des personnes suivantes :
11444

                        
11445
1° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire :
11446

                        
11447
a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ;
11448

                        
11449
b) Un représentant de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ;
11450

                        
11451
c) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
11452

                        
11453
d) Une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
11454

                        
11455
e) En tant que de besoin, un ou plusieurs membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ;
11456

                        
11457
f) Un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive concernée.
11458

                        
11459
A l'exception des épreuves ou test de sélection et de l'examen de préformation de la formation modulaire, la composition des différents jurys est complétée par un représentant d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné.
11460

                        
11461
2° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire :
11462

                        
11463
a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou le membre d'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive, ou son représentant, président ;
11464

                        
11465
b) Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ayant assuré la formation ;
11466

                        
11467
c) Un représentant de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ;
11468

                        
11469
d) Le directeur technique national de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70 ou son représentant ;
11470

                        
11471
e) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
11472

                        
11473
f) Une ou plusieurs personnalités qualifiées, un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive concernée.
11474

                        
11475
A l'exception des épreuves ou test de sélection et de l'examen de préformation de la formation modulaire, la composition des différents jurys est complétée par un représentant d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné.
11476

                        
11477
2° bis En l'absence de fédération sportive agréée ou délégataire ou en cas de carence dûment constatée par le ministre chargé des sports empêchant la désignation du représentant de la fédération sportive et du directeur technique national, le jury délibère valablement.
11478

                        
11479
3° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire :
11480

                        
11481
a) Le ministre chargé des sports ou son représentant, président ;
11482

                        
11483
b) Le directeur de l'INSEP ou son représentant ;
11484

                        
11485
c) Le membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive concernée ;
11486

                        
11487
d) Le directeur technique national de la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ;
11488

                        
11489
e) Un membre de l'enseignement supérieur ;
11490

                        
11491
f) Une ou plusieurs personnalités qualifiées.
   

                    
11493
######## Article A212-114
11494

                        
11495
Le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif des premier et deuxième degrés réuni à l'issue d'une formation réservée aux candidats mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 212-73 est composé des personnes suivantes :
11496

                        
11497
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur de l'établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports dans lequel est organisée la formation, président, le membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive concernée ;
11498

                        
11499
2° Le directeur technique national de la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ;
11500

                        
11501
3° Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
11502

                        
11503
4° Une ou plusieurs personnalités qualifiées.
   

                    
11507
######## Article A212-115
11508

                        
11509
Des points de bonification sont attribués au candidat, à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, lorsque celui-ci possède un ou des titres sportifs énumérés en annexe II-5.
11510

                        
11511
Le candidat inscrit à la formation mentionnée à l'article A. 212-105 ne peut pas en bénéficier.
11512

                        
11513
Les points de bonification sont à ajouter au total général des points obtenus.
11514

                        
11515
Ces titres sportifs doivent être acquis en qualité de licencié d'une fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70.
   

                    
11521
######### Article A212-116
11522

                        
11523
Le candidat à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-6 au présent code. Cet examen comprend :
11524

                        
11525
A. ― Une épreuve écrite (durée : deux heures ; coefficient 2).
11526

                        
11527
L'épreuve écrite comporte deux questions (notées sur 20, affectées chacune d'un coefficient 1) relatives à l'activité du pratiquant. Pour répondre à ces questions, le candidat fait référence aux connaissances issues des sciences biologiques et des sciences humaines, nécessaires à l'éducateur sportif.
11528

                        
11529
B. ― Une épreuve orale (préparation : une heure, exposé : dix minutes maximum par thème ; coefficient 2).
11530

                        
11531
L'épreuve orale comporte plusieurs questions portant sur trois thèmes :
11532

                        
11533
- le cadre institutionnel, socio-économique et juridique dans lequel s'inscrit la pratique des activités physiques et sportives ;
11534
- gestion, promotion, communication liées aux champs d'activité des activités physiques et sportives (APS) ;
11535
- l'esprit sportif.
   

                    
11537
######### Article A212-117
11538

                        
11539
Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-116, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré et reçoit une attestation de réussite.
   

                    
11541
######### Article A212-118
11542

                        
11543
Le candidat à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-7 au présent code. Cet examen comprend :
11544

                        
11545
A. ― Trois épreuves écrites (coefficient 3) :
11546

                        
11547
Une épreuve de culture générale. Partant d'une question ou de l'analyse d'un texte, cette épreuve conduit à développer une réflexion sur le phénomène sportif permettant de juger des qualités de réflexion, de synthèse et de rédaction du candidat (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1) ;
11548

                        
11549
Une épreuve relative à l'optimisation de la performance. Dans cette épreuve, le candidat développe son analyse en faisant notamment référence aux données scientifiques (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1) ;
11550

                        
11551
Une composition au choix du candidat relative à la formation des cadres ou à la promotion des activités physiques et sportives (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1).
11552

                        
11553
B. ― Trois épreuves orales (coefficient 3) :
11554

                        
11555
Une interrogation portant sur le sport dans son environnement socio-économique et juridique (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum, exposé et entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1) ;
11556

                        
11557
Une question se rapportant aux situations rencontrées par le pratiquant sur le terrain. Les sciences biologiques et les sciences humaines servent de référence au candidat pour son exposé (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum, exposé et entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1) ;
11558

                        
11559
Une épreuve de langue destinée à vérifier les connaissances du candidat dans l'une des langues vivantes suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien.
11560

                        
11561
Le candidat doit présenter au jury un choix de textes sur le sport (revues, journaux, articles de presse, extraits d'articles ou autres publications).
11562

                        
11563
L'ensemble de ces textes représente dix à quinze pages de format 21 × 29, 7.
11564

                        
11565
Lors de cette épreuve, le candidat prépare un commentaire écrit d'une vingtaine de lignes d'un texte choisi par le jury parmi les textes présentés. Ce travail sert d'introduction à un dialogue entre le candidat et le jury (notée sur 20 ; préparation : quarante minutes maximum, durée de l'entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1).
11566

                        
11567
C. ― Une épreuve (coefficient 1) au choix du candidat parmi :
11568

                        
11569
Une épreuve orale de gestion portant au choix du candidat sur :
11570

                        
11571
- la gestion budgétaire d'une association ou d'une structure privée ouverte à la pratique des activités physiques et sportives ;
11572
- la gestion de personnels ;
11573
- les données budgétaires d'une collectivité locale ou de l'Etat en relation avec les activités physiques et sportives.
11574

                        
11575
A partir d'un dossier de quinze pages maximum remis lors de l'examen relatif à l'un de ces thèmes, le candidat présente au jury une situation concrète qui sert de point de départ à l'entretien (notée sur 20 ; durée : trente minutes maximum) ;
11576

                        
11577
Une épreuve pratique portant sur le traitement informatique de données.A partir d'une situation concrète relative aux activités physiques et sportives choisie par le jury le candidat propose une solution à l'aide de logiciels connus (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum ; durée : trente minutes maximum).
   

                    
11579
######### Article A212-119
11580

                        
11581
Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-118, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré et reçoit une attestation de réussite.
   

                    
11583
######### Article A212-120
11584

                        
11585
Le candidat à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-8 au présent code. Cet examen comprend :
11586

                        
11587
A. ― La soutenance d'un mémoire relatif à une recherche sur un aspect d'une discipline sportive en s'appuyant notamment sur les sciences biologiques ou les sciences humaines (durée : une heure ; coefficient 4).
11588

                        
11589
Le sujet de mémoire doit être soumis par le candidat à l'approbation du ministre chargé des sports.
11590

                        
11591
Huit exemplaires sont envoyés au secrétariat du lieu d'examen au moins deux mois avant la date prévue pour la soutenance.
11592

                        
11593
Le document doit comprendre quarante pages minimum dactylographiées (page de format 21 × 29, 7 recto seulement).
11594

                        
11595
B. ― Une interrogation de langue vivante étrangère (coefficient 1) au choix parmi l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien qui comprend :
11596

                        
11597
- la traduction en français d'un texte d'une vingtaine de lignes dactylographiées maximum (page de format 21 × 29, 7) (préparation : une heure maximum). Le candidat est jugé tant sur la pertinence de la traduction que sur la compréhension du texte ;
11598
- un entretien avec le jury (durée : trente minutes maximum). Le candidat doit prouver une connaissance parlée de la langue étrangère considérée tant du point de vue de la compréhension que du point de vue de l'expression.
11599

                        
11600
L'entretien peut se référer au texte de la traduction ou peut être élargi à des problèmes généraux du sport.
11601

                        
11602
C. ― Une épreuve au choix parmi (coefficient 1) :
11603

                        
11604
- une épreuve de langue destinée à vérifier sa connaissance d'une langue vivante étrangère distincte de celle choisie à l'épreuve B, parmi les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien. Le candidat doit présenter au jury un choix de textes sur le sport (revues, journaux, articles de presse, extraits d'article ou autres publications).L'ensemble de ces textes représente dix à quinze pages de format 21 × 29, 7.
11605

                        
11606
Lors de cette épreuve, le candidat prépare un commentaire écrit d'une vingtaine de lignes d'un texte choisi par le jury parmi les textes présentés. Ce travail sert d'introduction à un dialogue entre le candidat et le jury (préparation : quarante minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) ;
11607

                        
11608
- une épreuve pratique d'informatique portant sur la conception d'une base de données ou d'un programme en tant qu'outil d'analyse des activités physiques et sportives (à partir de logiciels connus) (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum ; durée : une heure) ;
11609
- une épreuve de gestion portant sur la gestion d'une fédération ou sur les finances publiques. Le candidat présente un dossier de quinze pages maximum remis lors de l'inscription relatif à une situation concrète qui sert de point de départ à l'entretien (notée sur 20 ; durée : trente minutes maximum).
   

                    
11611
######### Article A212-121
11612

                        
11613
Le candidat ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-120 une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré et reçoit une attestation de réussite.
   

                    
11617
######### Article A212-122
11618

                        
11619
Pour se présenter à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, un niveau de pratique du candidat peut être exigé dans les conditions fixées par arrêté pris en application de l'article D. 212-72.
11620

                        
11621
La formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées.
11622

                        
11623
Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14 pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.
   

                    
11625
######### Article A212-123
11626

                        
11627
Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré doit satisfaire à une épreuve générale, une épreuve pédagogique et une épreuve technique, à l'exception du candidat titulaire de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention " entraînement sportif ", qui est dispensé de l'épreuve générale et de l'épreuve pédagogique.
11628

                        
11629
Pour les options à spécialités sportives multiples, un choix parmi une ou plusieurs spécialités peut être prévu.
11630

                        
11631
Une épreuve générale (coefficient 4) comprenant :
11632

                        
11633
- un écrit portant sur les aspects techniques du sport concerné (noté sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 2) ;
11634
- un oral portant sur l'environnement socio-économique et juridique du sport ou des sports concernés par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, (notée sur 20 ; préparation : trente minutes maximum ; exposé : trente minutes maximum ; coefficient 2).
11635

                        
11636
Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :
11637

                        
11638
- la présentation et la conduite d'une ou plusieurs séances portant sur la pratique de l'option sportive concernée (coefficient 3). Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'une heure maximum, lui permettant notamment de faire une présentation écrite de la séance. Il est jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement ;
11639
- un entretien avec le jury de l'épreuve pédagogique (coefficient 1). La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat de justifier sa démarche pédagogique et d'effectuer l'analyse critique de la ou des séances réalisées.
11640

                        
11641
Une épreuve technique (coefficient 4) comprenant :
11642

                        
11643
- une épreuve comportant la réalisation d'une ou de plusieurs prestations physiques relatives à l'option sportive choisie (notée sur 20 ; coefficient 3).
11644

                        
11645
Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70.
11646

                        
11647
Toutefois le candidat peut être dispensé de l'épreuve technique s'il fournit une attestation de performance réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 212-72. Dans ce cas, le candidat se voit attribuer une note conformément aux dispositions définies par l'arrêté établissant le programme de la partie spécifique de l'option concernée ;
11648

                        
11649
- un oral portant sur les règlements techniques de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70 (notée sur 20 ; préparation : trente minutes maximum ; exposé : trente minutes maximum ; coefficient 1).
   

                    
11651
######### Article A212-124
11652

                        
11653
Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-123, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.
11654

                        
11655
Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-123 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut sur demande écrite conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique et / ou technique) dans laquelle ou lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.
11656

                        
11657
Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.
   

                    
11659
######### Article A212-125
11660

                        
11661
Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré doit satisfaire à une épreuve générale, une épreuve pédagogique et une épreuve technique.
11662

                        
11663
Une épreuve générale (coefficient 3) comprenant :
11664

                        
11665
- un écrit portant sur l'ensemble des dimensions de la pratique de haut niveau de l'option sportive concernée (noté sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 2) ;
11666
- un oral portant sur l'organisation et la réglementation nationale et internationale de l'option sportive concernée (noté sur 20 ; préparation : trente minutes ; exposé : trente minutes ; coefficient 1).
11667

                        
11668
Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :
11669

                        
11670
- la présentation et la conduite d'une ou plusieurs séances de perfectionnement et / ou d'entraînement (coefficient 3).
11671

                        
11672
Ces séances portent sur la pratique de l'option sportive concernée et s'adressent à des éducateurs et / ou à des pratiquants. Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'une heure maximum, lui permettant notamment de faire une présentation écrite de chaque séance. Il est jugé sur le texte de présentation du contenu technique et pédagogique ainsi que sur la conduite des séances ;
11673

                        
11674
- un entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 1).
11675

                        
11676
Celui-ci porte sur la préparation et la présentation d'un rapport sur l'organisation et la conception d'un stage ou d'un cycle de stages de formation de cadres régionaux. Ce rapport est le compte rendu d'un stage que le candidat a réellement dirigé ou auquel il a été associé dans les trois ans précédant l'examen. Des moyens audiovisuels peuvent être utilisés.
11677

                        
11678
Une épreuve technique (coefficient 2) : Cette épreuve comporte la réalisation d'une ou de plusieurs difficultés techniques relatives à l'option sportive choisie.
11679

                        
11680
Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70.
11681

                        
11682
Toutefois, le candidat peut être dispensé de l'épreuve technique s'il fournit un certificat, signé par le directeur technique national, attestant qu'il a déjà satisfait à l'exécution de ces difficultés dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 212-72 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif. Dans ce cas, le candidat se voit attribuer une note conformément au barème publié dans l'arrêté définissant le programme de la partie spécifique de l'option sportive concernée.
11683

                        
11684
S'il s'agit de la même épreuve que celle subie à l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, le candidat peut conserver le bénéfice de la performance prise en compte lors de l'examen du premier degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif.
   

                    
11686
######### Article A212-126
11687

                        
11688
Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-125 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.
11689

                        
11690
Le candidat qui a obtenu à l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-125 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note aux épreuves dans lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.
11691

                        
11692
Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.
   

                    
11694
######### Article A212-127
11695

                        
11696
Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré doit satisfaire aux épreuves suivantes :
11697

                        
11698
A. ― Organisation, direction et enseignement en situation de responsabilité d'au moins deux stages nationaux d'une durée minimale de trente-cinq heures chacun, sous le contrôle du directeur technique national ou de son représentant (coefficient 3).
11699

                        
11700
Ces stages portent sur :
11701

                        
11702
- l'entraînement d'athlètes ;
11703
- la formation de cadres.
11704

                        
11705
Le candidat est jugé sur la conception, l'organisation, le déroulement de ces stages et sur le rapport qu'il en effectue.
11706

                        
11707
La note globale définitive est attribuée d'après le rapport général établi par le directeur technique national ou son représentant ou, à défaut, par le cadre technique de haut niveau mentionné.
11708

                        
11709
B. ― Soutenance d'un mémoire portant sur une étude prospective de l'organisation de l'option sportive en ce qui concerne les compétitions, la formation des cadres, la détection, la sélection et la préparation de sportifs de haut niveau sous leurs aspects techniques, administratifs et sociaux. Ce document doit comprendre vingt-cinq pages au minimum (durée : une heure ; coefficient 3).
   

                    
11711
######### Article A212-128
11712

                        
11713
Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-127 est proposé à l'admission définitive de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.
11714

                        
11715
Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.
   

                    
11719
######## Article A212-129
11720

                        
11721
La formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés par un contrôle continu des connaissances, au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports, est soumise à l'agrément du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
11722

                        
11723
La formation est organisée dans le cadre du service public de formation coordonné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Elle est réalisée par une équipe de formation dont les membres sont désignés par le chef de l'établissement ou du service concerné.
   

                    
11725
######## Article A212-130
11726

                        
11727
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, au vu des acquis professionnels ou des qualifications reconnues sanctionnant les mêmes compétences, peut valider ces acquis ou dispenser de tout ou partie de la formation et de l'évaluation.
   

                    
11729
######## Article A212-131
11730

                        
11731
La formation conduisant à l'obtention de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés sous forme de contrôle continu des connaissances se déroule, après réussite à une ou plusieurs épreuves de sélection.
11732

                        
11733
Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré :
11734

                        
11735
- soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 160 heures pouvant s'échelonner sur une période de douze semaines maximum ;
11736
- soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 200 heures réparties sur une période de neuf mois maximum.
11737

                        
11738
Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré :
11739

                        
11740
- soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 300 heures pouvant s'échelonner sur une période de vingt-cinq semaines maximum ;
11741
- soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 350 heures réparties sur une période d'un an maximum.
11742

                        
11743
Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré :
11744

                        
11745
- soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 300 heures pouvant s'échelonner sur une période de vingt-cinq semaines maximum ;
11746
- soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 350 heures réparties sur une période d'un an maximum.
11747

                        
11748
Cette formation peut être fractionnée en plusieurs unités de formation correspondant aux différentes parties du programme citées en annexe II-6 pour le premier degré, en annexe II-7 pour le deuxième degré et en annexe II-8 pour le troisième degré du présent code.
11749

                        
11750
Le jury, conforme à l'article A. 212-112, établit la liste des personnes proposées à l'admission définitive, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances de la partie commune. Le candidat reçoit une attestation de réussite.
11751

                        
11752
La partie commune ne peut être obtenue si une note inférieure à 10 sur 20 est attribuée à l'une des unités de formation qui la compose. Le candidat peut garder le bénéfice de la ou des unités de formation, pour laquelle ou lesquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 pour une formation s'effectuant dans le même établissement.
   

                    
11754
######## Article A212-132
11755

                        
11756
Le candidat à la formation spécifique évaluée par un contrôle continu des connaissances qui a subi avec succès les épreuves de sélection reçoit un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Cette formation peut être fractionnée en une ou plusieurs unités de formation et se déroule dans les conditions prévues dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-127.
11757

                        
11758
La formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.
   

                    
11760
######## Article A212-133
11761

                        
11762
Les modalités d'organisation des épreuves de sélection sont fixées par le chef de l'établissement ou du service concerné.
11763

                        
11764
Chaque étape de la formation fait l'objet d'une évaluation par l'équipe de formateurs. La décision relative à cette évaluation doit être portée sur le livret de formation.
   

                    
11766
######## Article A212-134
11767

                        
11768
Le stage pédagogique en situation qui est inclus dans la formation à la partie spécifique a pour objet de mettre le stagiaire en situation de responsabilité dans une structure d'animation, d'enseignement ou d'entraînement agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative conformément au 3° de l'article R. 212-79 et dans les conditions fixées à l'article A. 212-136.
11769

                        
11770
Il s'effectue dans sa totalité en présence de pratiquants, sous le contrôle d'un conseiller de stage désigné selon les modalités définies à l'article A. 212-135.
   

                    
11772
######## Article A212-135
11773

                        
11774
Le conseiller de stage est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative après consultation des personnes mentionnées à l'article A. 212-136.
11775

                        
11776
Il est titulaire au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option sportive concernée ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence, pour les formations du premier degré.
11777

                        
11778
Il est titulaire au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré de l'option sportive concernée ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence, pour les formations du deuxième degré.
11779

                        
11780
Le conseiller de stage a pour rôle de préparer le stagiaire à ses futures fonctions et de le conseiller dans les domaines technique et pédagogique, dans le respect des règles techniques et déontologiques de la ou des disciplines sportives concernées. Il rédige un rapport en fin de stage pédagogique en situation et le joint au livret de formation du candidat.
11781

                        
11782
Il peut exercer cette fonction auprès de deux stagiaires maximum.
   

                    
11784
######## Article A212-136
11785

                        
11786
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative agrée les structures d'animation, d'enseignement ou d'entraînement dans lesquelles se déroule le stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation après consultation d'une commission composée des personnes suivantes :
11787

                        
11788
- un cadre technique spécialiste de l'option sportive concernée ;
11789
- un représentant de la (des) fédération (s) sportive (s) concernée (s) ;
11790
- un représentant d'une organisation d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat dans l'option sportive concernée ;
11791
- toute personne susceptible d'éclairer les travaux de cette commission.
11792

                        
11793
Une convention dont le contenu est fixé par l'annexe II-9 est établie avant le début du stage pédagogique en situation entre le (ou les) représentant (s) de la (ou des) structure (s) mentionnée (s) à l'article A. 212-133 et le chef de l'établissement ou du service responsable de la formation.
   

                    
11795
######## Article A212-137
11796

                        
11797
Le jury, conforme à l'article A. 212-113, et dans une composition identique à celui des épreuves de sélection, établit la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances et au vu du dossier individuel de chaque candidat. Ce dossier comprend le livret de formation.
   

                    
11799
######## Article A212-138
11800

                        
11801
Après délibération du jury, le candidat qui a échoué à une ou plusieurs unités de formation de la partie spécifique peut être autorisé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative à suivre cette ou ces unités de formation sans avoir à refaire l'ensemble de la formation, dans le cadre :
11802

                        
11803
- soit d'une autre session de formation relevant du ministère chargé des sports organisée sous la forme d'un contrôle continu des connaissances. Dans ce cas, le candidat doit suivre cette ou ces unités de formation au sein de l'établissement dans lequel il a suivi la formation. Si celle-ci n'est pas reconduite par le centre de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut autoriser le candidat à compléter sa formation dans un autre centre relevant du ministère chargé des sports ;
11804
- soit d'une formation modulaire conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré dans la même option, en bénéficiant de la dispense ou des allégements suivants :
11805

                        
11806
1° les épreuves de sélection de la formation en contrôle continu des connaissances passées avec succès dispensent du test de sélection de la formation modulaire ;
11807

                        
11808
2° le candidat ayant validé des unités de formation dans le cadre du contrôle continu des connaissances est allégé des unités de formation correspondantes dans le cadre de la formation modulaire ;
11809

                        
11810
3° le candidat ayant suivi le stage pédagogique en situation dans le cadre du contrôle continu des connaissances est allégé de ce stage dans le cadre de la formation modulaire. Cependant, il doit produire le rapport de stage exigé pour l'examen final de la formation modulaire.
   

                    
11812
######## Article A212-139
11813

                        
11814
La formation évaluée par un contrôle continu des connaissances et portant sur la partie commune et la partie spécifique se déroule conformément aux dispositions des articles A. 212-129 à A. 212-138 précisant la nature des épreuves conduisant à l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés par un contrôle continu des connaissances.
   

                    
11818
######## Article A212-140
11819

                        
11820
Des arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 déterminent les modalités de la formation modulaire particulières à chaque option. Ils peuvent prévoir un ordre particulier de passage des unités de formation et conditionner l'accès au stage pédagogique en situation.
   

                    
11822
######## Article A212-141
11823

                        
11824
Le candidat titulaire d'une licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif » est dispensé du test de sélection, du stage de préformation et de l'intégralité du cursus de formation. Il se présente directement à l'examen final.
   

                    
11826
######## Article A212-142
11827

                        
11828
Sous réserve des dispositions des arrêtés spécifiques, le test de sélection est organisé sous forme d'une ou de plusieurs épreuves d'évaluation de niveau sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. En cas de succès, celui-ci délivre une attestation de réussite.
   

                    
11830
######## Article A212-143
11831

                        
11832
Le stage de préformation est organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il a pour objet d'apprécier les capacités techniques et pédagogiques du candidat, et de vérifier ses compétences en matière d'animation et de sécurité lui permettant de participer à l'encadrement de l'activité correspondant à l'option choisie. En outre, il permet de préciser ses besoins en formation et de valider d'éventuels acquis en vue d'allégements. Le stage est évalué selon des modalités définies par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
   

                    
11834
######## Article A212-144
11835

                        
11836
Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen prévu à l'article A. 212-143 reçoivent un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu où s'est déroulé l'examen de préformation.
   

                    
11838
######## Article A212-145
11839

                        
11840
Des unités de formation sont mises en place dans le cadre de structures agréées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative selon les modalités identiques à celles prévues à l'article A. 212-136.
11841

                        
11842
La formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.
11843

                        
11844
Pour se présenter à l'examen final du premier degré, prévu à l'article A. 212-147, le candidat doit avoir suivi une ou plusieurs unités de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants :
11845

                        
11846
I.-Initiation et perfectionnement technique ;
11847

                        
11848
II.-Pédagogie de la pratique sportive de compétition ;
11849

                        
11850
III.-Pédagogie adaptée à des pratiques de loisir sportif ;
11851

                        
11852
IV.-Environnement du sport concerné : réglementation, milieu naturel, environnement économique et social.
11853

                        
11854
Pour se présenter à l'examen final du deuxième degré prévu à l'article A. 212-147, le candidat doit avoir suivi une ou plusieurs unités de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants :
11855

                        
11856
I.-Approfondissement technique ;
11857

                        
11858
II.-Management et entraînement à la compétition ;
11859

                        
11860
III.-Formation de cadres ;
11861

                        
11862
IV.-Environnement du sport concerné.
11863

                        
11864
Pour se présenter à l'examen final du troisième degré prévu à l'article A. 212-147, le candidat doit avoir subi une ou plusieurs unités de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants :
11865

                        
11866
I.-Etude prospective ;
11867

                        
11868
II.-Mémoire, recherche et méthodologie ;
11869

                        
11870
III.-Langues étrangères.
11871

                        
11872
Par ailleurs, il doit avoir encadré au moins deux stages nationaux.
11873

                        
11874
Les arrêtés spécifiques peuvent, en fonction de l'option sportive dans les trois degrés, proposer des domaines obligatoires ou facultatifs en plus des domaines ci-dessus.
   

                    
11876
######## Article A212-146
11877

                        
11878
Le stage pédagogique se déroule dans les conditions prévues à l'article A. 212-134.
   

                    
11880
######## Article A212-147
11881

                        
11882
L'examen final comprend trois épreuves.
11883

                        
11884
Une épreuve générale (durée : précisée dans les arrêtés spécifiques ; coefficient 4) comprenant :
11885

                        
11886
a) Un écrit portant sur les aspects techniques du sport concerné (noté sur 20 ; coefficient 2) ;
11887

                        
11888
b) Un oral relatif à l'environnement économique ou social du sport concerné (noté sur 20 ; coefficient 2).
11889

                        
11890
Pour les disciplines de pleine nature, cet oral relatif à l'environnement peut intégrer la connaissance du milieu naturel.
11891

                        
11892
Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :
11893

                        
11894
- la présentation et conduite de séance (s) (notée sur 20 ; coefficient 3).
11895

                        
11896
Cette ou ces séances portent sur la pratique de l'option sportive concernée. Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'un maximum d'une heure lui permettant de faire une présentation écrite de la ou des séquences ; il est jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement ;
11897

                        
11898
- un entretien avec le jury (noté sur 20 ; durée minimum : quinze minutes ; coefficient 1). La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat d'expliquer la démarche pédagogique et de faire l'analyse critique de la ou des séances.
11899

                        
11900
Une épreuve technique (coefficient 4) comprenant :
11901

                        
11902
- un test pratique (noté sur 20 ; coefficient 3). Ce test comporte la réalisation d'une ou de plusieurs difficultés techniques relatives à l'option sportive choisie.
11903

                        
11904
Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-127 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70. Cette fédération est titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14.
11905

                        
11906
Toutefois, le candidat peut être dispensé de l'épreuve technique s'il fournit une attestation de performance réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté spécifique et qui est convertie en note.
11907

                        
11908
- un oral portant sur les règlements techniques de la ou des fédérations sportives concernées par l'option sportive mentionnées à l'article D. 212-70. Cette fédération est titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14 (noté sur 20 ; durée minimum : quinze minutes ; coefficient 1).
11909

                        
11910
Toutefois, lorsque les arrêtés spécifiques le prévoient, une épreuve liée à l'exercice professionnel peut faire l'objet d'une évaluation.
11911

                        
11912
Le candidat titulaire de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention entraînement sportif » est dispensé de l'épreuve générale, de l'épreuve pédagogique et, lorsqu'elle existe, de l'épreuve liée à l'exercice professionnel.
   

                    
11914
######## Article A212-148
11915

                        
11916
Le candidat qui a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves définies à l'article A. 212-147 est proposé à l'admission définitive du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.
11917

                        
11918
Pour certaines options sportives, une ou des unités de formation mentionnées à l'article A. 212-145 peuvent être sanctionnées par une épreuve notée sur 20. Dans ce cas, les arrêtés spécifiques précisent les conditions d'admission définitive.
11919

                        
11920
Le candidat ajourné peut conserver sur sa demande écrite le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique et / ou technique) dans laquelle il a obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20.
11921

                        
11922
Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.
   

                    
11924
######## Article A212-149
11925

                        
11926
Pour chaque option sportive, l'arrêté spécifique fixe, le cas échéant, la liste des diplômes ou attestations qui peuvent dispenser du test de sélection, du stage et de l'examen de préformation, d'une ou plusieurs unités de formation mentionnées à l'article A. 212-145, de tout ou partie du stage pédagogique en situation ainsi que d'une ou plusieurs épreuves de l'examen final.
   

                    
11928
######## Article A212-150
11929

                        
11930
Le candidat ayant débuté une formation en contrôle continu des connaissances et qui a été autorisé par le président du jury mentionné à l'article A. 212-113 à suivre une formation modulaire bénéficie des allégements prévus à l'article A. 212-138.
   

                    
11934
######## Article A212-151
11935

                        
11936
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré et du deuxième degré peut être délivré aux candidats étant ou ayant été sportifs de haut niveau dans les conditions fixées à l'article D. 212-73, après avoir suivi une formation en contrôle continu des connaissances organisée par un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports.
11937

                        
11938
L'option sportive du brevet d'Etat d'éducateur sportif doit correspondre à la discipline dans laquelle le candidat est ou a été inscrit sur la liste nationale des sportifs de haut niveau.
11939

                        
11940
Cette formation a pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré un volume horaire minimal de cent quatre-vingt-dix heures et pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré un volume horaire minimal de deux cent quarante heures, sauf allégement prévu à l'article A. 212-153 et ne distingue pas partie commune et partie spécifique. Elle se déroule à l'issue d'un stage d'orientation et de sélection dans les conditions prévues à l'article A. 212-152.
   

                    
11942
######## Article A212-152
11943

                        
11944
Une épreuve spéciale destinée à évaluer les connaissances du candidat est organisée au cours d'un stage d'orientation et de sélection de quarante heures. Ce stage doit permettre à l'équipe des formateurs d'apprécier le niveau technique et les motivations du stagiaire, d'effectuer un bilan de ses connaissances avant l'entrée en formation et de construire un plan de formation individualisé.
11945

                        
11946
Le candidat qui a réussi avec succès l'épreuve spéciale reçoit un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative dont relève l'établissement public d'enseignement qui assure la formation.
   

                    
11948
######## Article A212-153
11949

                        
11950
A l'issue de l'épreuve spéciale mentionnée à l'article A. 212-152, le jury peut décider d'alléger la formation du candidat de tout ou partie des unités de formation.
   

                    
11952
######## Article A212-154
11953

                        
11954
La formation pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré comprend :
11955

                        
11956
- une unité de formation animation et entraînement (durée minimale : quarante heures) ;
11957
- une unité de formation organisation (durée minimale : quarante heures) ;
11958
- une unité de formation pédagogie d'une durée minimale de cent dix heures : cette unité comprend un stage en situation d'une durée minimale de cinquante heures ;
11959

                        
11960
La formation pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré comprend :
11961

                        
11962
- une unité de formation entraînement (durée minimale : quatre-vingts heures ; cette unité comprend un stage en situation de quarante heures) ;
11963
- une unité de formation gestion et management (durée minimale : quatre-vingts heures) ;
11964
- une unité de formation de cadres (durée minimale : quatre-vingts heures ; cette unité comprend un stage en situation de formation de cadres régionaux, de quarante heures) ;
11965
- une unité de formation facultative au choix :
11966
- langue vivante ;
11967
- informatique.
11968

                        
11969
La formation pour le premier et le deuxième degré comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.
11970

                        
11971
Chaque étape de la formation pour le premier et le deuxième degré fait l'objet d'une évaluation par l'équipe de formateurs. Cette évaluation doit être portée sur le livret de formation.
   

                    
11973
######## Article A212-155
11974

                        
11975
Les stages en situation, mentionnés à l'article A. 212-154, ont pour objet de mettre le stagiaire en situation de responsabilité dans une structure d'entraînement et de formation, agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative conformément à l'article R. 212-79.
11976

                        
11977
Il s'effectue dans sa totalité en présence de pratiquants, sous contrôle d'un conseiller de stage désigné selon les modalités définies à l'article A. 212-135.
   

                    
11979
######## Article A212-156
11980

                        
11981
L'évaluation terminale de synthèse pour le premier et le deuxième degré est organisée à l'issue de la formation. Elle consiste à partir d'un cas pratique soumis au candidat en une épreuve d'entretien (notée sur 20 ; préparation : deux heures ; exposé : vingt minutes ; entretien : trente minutes).
   

                    
11983
######## Article A212-157
11984

                        
11985
Le jury, conforme à l'article A. 212-144, établit la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré et du deuxième degré, au vu des résultats obtenus lors de l'évaluation terminale de synthèse et au vu du dossier individuel de chaque candidat. Ce dossier comprend le livret de formation.
11986

                        
11987
Après délibération du jury, le candidat qui a échoué à une ou plusieurs unités de formation et / ou à l'évaluation terminale de synthèse peut être autorisé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative à suivre cette ou ces unités de formation sans avoir à refaire l'ensemble de la formation.
   

                    
11991
######## Article A212-158
11992

                        
11993
La commission spécialisée habilitée à proposer la mise en œuvre de dispositions particulières pour les personnes handicapées candidates à un brevet d'Etat d'éducateur sportif est présidée par le responsable en charge de l'emploi et des formations au ministère chargé des sports, ou son représentant.
   

                    
11995
######## Article A212-159
11996

                        
11997
La commission prévue à l'article A. 212-158 est saisie par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la demande des personnes handicapées qui désirent que des adaptations soient apportées à l'organisation de l'examen ou de la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.
   

                    
11999
######## Article A212-160
12000

                        
12001
Cette commission comprend :
12002

                        
12003
1° Le directeur technique national de la fédération française handisport, ou son représentant, ou le directeur technique national de la fédération française du sport adapté, ou son représentant, selon la nature du handicap ;
12004

                        
12005
2° Le directeur technique national de la fédération sportive concernée par l'option du brevet d'Etat d'éducateur sportif choisie par le candidat ;
12006

                        
12007
3° Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports en charge du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option sport pour handicapés physiques et sensoriels ;
12008

                        
12009
4° Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports en charge du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option activités physiques et sportives adaptées ;
12010

                        
12011
5° Un médecin désigné par le ministre chargé des sports après avis de la Fédération française handisport ;
12012

                        
12013
6° Un médecin désigné par le ministre chargé des sports après avis de la Fédération française du sport adapté ;
12014

                        
12015
7° Un médecin de la fédération sportive concernée par l'option du brevet d'Etat d'éducateur sportif choisie par le candidat ;
12016

                        
12017
8° Deux personnalités qualifiées.
12018

                        
12019
La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.
   

                    
12021
######## Article A212-161
12022

                        
12023
Au vu des attestations médicales présentées par le candidat, la sous-commission spécialisée formule un avis relatif à :
12024

                        
12025
- la compatibilité entre le handicap présenté et les contraintes de l'exercice professionnel dans l'option sportive choisie, le cas échéant, indique les restrictions aux prérogatives du diplôme délivré ;
12026
- la compatibilité entre le handicap présenté et les épreuves conduisant à l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés dans l'option sportive choisie et propose, le cas échéant, l'aménagement d'une ou plusieurs épreuves du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.
   

                    
12028
######## Article A212-162
12029

                        
12030
Au vu de l'avis rendu par la sous-commission spécialisée, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative décide de l'aménagement éventuel de la formation ou de l'examen conduisant à l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés dans l'option sportive choisie.
   

                    
12034
######## Article A212-163
12035

                        
12036
Le président du jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés peut, à tout moment, décider de suspendre le déroulement des épreuves, notamment pour raison de sécurité.
   

                    
12038
######## Article A212-164
12039

                        
12040
L'attestation de qualification et d'aptitude aux fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 est délivrée par le ministre chargé des sports, après avis d'un jury qualifié composé de la façon suivante :
12041

                        
12042
1° Le directeur des sports ou son représentant, président ;
12043

                        
12044
2° Le directeur technique national de la discipline concernée, ou, s'il n'existe pas de direction technique, un cadre technique désigné par le ministre chargé des sports ;
12045

                        
12046
3° Un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés de l'option sportive concernée ;
12047

                        
12048
4° Un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat dans l'option sportive concernée ou son représentant ;
12049

                        
12050
5° Un ou plusieurs représentants d'une organisation d'employeurs dans le domaine considéré ;
12051

                        
12052
6° Le cas échéant, le directeur de l'établissement national spécialisé dans l'option sportive concernée.
12053

                        
12054
Le jury pourra demander au candidat d'être présent lors de l'étude de son dossier.
   

                    
12056
######## Article A212-165
12057

                        
12058
L'attestation de qualification et d'aptitude peut être délivrée, dans des conditions définies par arrêté spécifique à chaque discipline, aux personnes pouvant justifier :
12059

                        
12060
- d'une expérience professionnelle confirmée et attestée ;
12061
- de titre sportif, de diplôme, de certification, de compétence, permettant d'identifier le niveau des connaissances et capacités professionnelles correspondant aux niveaux évalués par le brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.
   

                    
12063
######## Article A212-166
12064

                        
12065
Le candidat mentionné à l'article A. 212-165 désirant obtenir l'attestation de qualification et d'aptitude constitue un dossier comprenant :
12066

                        
12067
1° Une demande sur papier libre ;
12068

                        
12069
2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;
12070

                        
12071
3° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du sport concerné ;
12072

                        
12073
4° Un extrait du casier judiciaire ;
12074

                        
12075
5° Toutes pièces permettant de justifier le niveau de connaissances, l'expérience et les capacités professionnelles du candidat ;
12076

                        
12077
6° Toutes pièces permettant d'apprécier les titres dont le candidat prétend se prévaloir.
12078

                        
12079
Ce dossier sera déposé à la direction départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du candidat. Il fait l'objet d'un avis du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, puis est transmis au directeur des sports afin d'être soumis au jury qualifié mentionné à l'article A. 212-164.
   

                    
12081
######## Article A212-167
12082

                        
12083
Les titres et diplômes reconnus comme ayant des prérogatives équivalentes à chacun des degrés du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont énumérés en annexe II-10 du présent code.
12084

                        
12085
Les dispenses permettant des allégements de formation ou d'examen sont énumérées en annexe II-11 au présent code.
   

                    
12089
####### Article A212-168
12090

                        
12091
La formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne instituée par l'article D. 212-67 est organisée suivant les modalités définies par le présent code.
12092

                        
12093
Les examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont indépendants de ceux de la formation spécifique prévue à l'article D. 212-67.
   

                    
12095
####### Article A212-169
12096

                        
12097
Les candidats aux examens de formation générale commune doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen sauf dérogation d'un an pouvant être accordée par le ministre chargé des sports. Ils adressent au directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de leur domicile, deux mois au moins avant la date fixée pour l'examen, un dossier comprenant les pièces suivantes :
12098

                        
12099
1° Un formulaire de candidature à l'examen de formation générale commune établie sur papier libre ; cette demande sera accompagnée de deux photographies d'identité et d'une enveloppe timbrée portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat.
12100

                        
12101
Le candidat devra indiquer la langue vivante étrangère pour laquelle il désire éventuellement subir l'épreuve facultative ;
12102

                        
12103
2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;
12104

                        
12105
3° Un certificat médical d'aptitude à la pratique et à l'enseignement du sport datant de moins de trois mois ;
12106

                        
12107
4° Une copie ou une photographie certifiée conforme du brevet national de secourisme délivré par la sécurité civile ;
12108

                        
12109
5° Soit l'attestation de réussite à l'examen technique de la formation spécifique du premier degré ou de l'option « moniteur de ski alpin pour enfants » du brevet d'Etat de ski ;
12110

                        
12111
Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
12112

                        
12113
Soit l'attestation de réussite au test technique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option de ski alpin ;
12114

                        
12115
Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ;
12116

                        
12117
Soit l'attestation de réussite au test technique d'entrée en formation du brevet fédéral d'éducateur des sports de traineau et de ski pulka scandinave (premier degré) ;
12118

                        
12119
Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'aspirant-guide.
12120

                        
12121
Tout dossier de candidature incomplet sera refusé.
   

                    
12123
####### Article A212-170
12124

                        
12125
1° Une épreuve écrite comportant deux questions :
12126

                        
12127
a) L'une ayant trait à l'évolution du sport dans la société contemporaine, au développement des sports de montagne et à l'enseignement ou l'encadrement de ces sports ;
12128

                        
12129
b) L'autre relative à l'organisation et à la réglementation du sport en France.
12130

                        
12131
(Durée : deux heures ; notation : sur 20 points ; coefficient 1.)
12132

                        
12133
2° Trois interrogations orales portant sur :
12134

                        
12135
a) La connaissance du milieu montagnard et les notions d'écologie ;
12136

                        
12137
b) La topologie et l'orientation (notions nécessaires à la conduite d'une excursion en montagne) ;
12138

                        
12139
c) Les notions d'anatomie et de physiologie appliquées aux sports, et notamment aux sports de montagne.
12140

                        
12141
Pour chaque interrogation, le candidat tire au sort une question et bénéficie de trente minutes de préparation.
12142

                        
12143
Notation : sur 20 points (pour chacune des interrogations orales) ; coefficient 1.
12144

                        
12145
3° Un entretien portant sur la pédagogie générale et la conduite des groupes, ainsi que sur l'expérience personnelle du candidat dans ce domaine (durée : trente minutes ; notation : sur 20 points ; coefficient 1).
12146

                        
12147
4° Une épreuve orale de langue vivante étrangère sous forme d'une conversation du candidat avec le jury en partant d'une question ou d'un texte relatifs aux sports de montagne (durée : vingt minutes ; notation : sur 20 points ; coefficient 1).
   

                    
12149
####### Article A212-171
12150

                        
12151
Les jurys chargés d'examiner les candidats aux épreuves de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont présidés par un inspecteur général de la jeunesse et des sports.
12152

                        
12153
Les membres des jurys sont nommés par le ministre chargé des sports sur proposition du président. Ils sont choisis parmi les membres du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, les membres de l'enseignement public, des agents du relevant du ministre chargé des sports et des organisations professionnelles concernées.
   

                    
12155
####### Article A212-172
12156

                        
12157
A l'issue des épreuves, le jury fixe la liste des candidats ayant obtenu la moyenne de 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves et en fait la proposition au ministre chargé des sports en vue de l'admission définitive des candidats aux examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne.
   

                    
12159
####### Article A212-173
12160

                        
12161
Sont dispensées de subir les épreuves de l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne prévues aux articles A. 212-167 à A. 212-172 :
12162

                        
12163
1° Les personnes titulaires du brevet de capacité à l'enseignement du ski ;
12164

                        
12165
2° Les personnes titulaires du brevet d'assistant moniteur de ski ;
12166

                        
12167
3° Les professeurs et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « ski alpin » ou l'option « ski nordique de fond » ;
12168

                        
12169
4° Les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « ski alpin » ou l'option « ski nordique de fond » ;
12170

                        
12171
5° Les professeurs et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « escalade ».
   

                    
12173
####### Article A212-174
12174

                        
12175
Les personnes titulaires du brevet d'Etat de ski dans les options "ski alpin (1er degré)", "moniteur de ski alpin pour enfants" et "ski nordique de fond (1er degré)" obtenu en application d'une réglementation antérieure à celle mise en place par les arrêtés du 29 octobre 1982 et du 8 novembre 1983 et qui sont candidates à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré mentionné à l'article A. 212-123 sont dispensées de la formation commune de ce dernier brevet d'Etat.
   

                    
12177
####### Article A212-175
12178

                        
12179
La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré défini à l'article A. 212-117 et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont équivalentes.
   

                    
12185
####### Article A212-176
12186

                        
12187
La déclaration prévue aux articles R. 212-85 et R. 212-87, dont un exemplaire type figure à l'annexe II-12 comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile des intéressés, et fait mention des diplômes, titres à finalité professionnelle, certificats de qualification professionnelle ou autorisation d'exercice, ou, pour les personnes en formation, de la qualification préparée.
12188

                        
12189
Sont jointes à cette déclaration une copie d'une pièce d'identité, une photographie d'identité, une déclaration sur l'honneur attestant de l'exactitude des informations figurant dans le formulaire de déclaration et une copie simple de chacun des diplômes, titres, certificats ou autorisation invoqués, ou, pour les personnes en formation, l'attestation justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et toute pièce justifiant du tutorat.
   

                    
12191
####### Article A212-177
12192

                        
12193
Il appartient au préfet de département de s'assurer que les personnes désirant déclarer leur activité n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9, en demandant aux services judiciaires un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) datant de moins de trois mois.
   

                    
12195
####### Article A212-178
12196

                        
12197
Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant de l'article L. 212-1 doit être en mesure de présenter au service chargé de l'instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier.
   

                    
12199
####### Article A212-179
12200

                        
12201
Lors du renouvellement de la déclaration, toute personne désirant poursuivre l'exercice des fonctions relevant de l'article L. 212-1 produit un certificat de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier et est dispensée de la production des pièces justificatives énumérées au deuxième alinéa de l'article A. 212-176.
12202

                        
12203
Toutefois, l'intéressé est tenu d'informer le préfet de tout changement de domicile.
12204

                        
12205
Le préfet doit en outre renouveler les vérifications mentionnées à l'article A. 212-177.
   

                    
12207
####### Article A212-180
12208

                        
12209
Un formulaire type de déclaration des personnes désirant enseigner, encadrer ou animer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération figure en annexe II-12 au présent code. Le souscripteur atteste sur l'honneur l'exactitude et la sincérité des informations portées sur le formulaire.
   

                    
12211
####### Article A212-181
12212

                        
12213
Les personnes ayant déclaré leur activité conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1994 conservent le bénéfice de cette déclaration pour la durée de trois ans initialement prévue par l'article R. 212-86. Au terme de cette période, elles procèdent au renouvellement de leur déclaration conformément aux modalités prévues par le présent code et pour une durée de cinq ans.
   

                    
12219
######## Article A212-182
12220

                        
12221
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent obtenir la reconnaissance de leurs qualifications prévue par l'article R. 212-84 et nécessaire pour encadrer en France les activités physiques et sportives contre rémunération doivent en formuler la demande auprès du ministère chargé des sports.
12222

                        
12223
Cette demande manuscrite est accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes :
12224

                        
12225
1° Fiche descriptive avec photo d'identité ;
12226

                        
12227
2° Fiche d'état civil de nationalité datant de moins de trois mois ;
12228

                        
12229
3° Copie certifiée conforme des titres obtenus ;
12230

                        
12231
4° Contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et le domaine dans lequel ils ont été réalisés, délivrés et attestés par l'organisme de formation ;
12232

                        
12233
5° Justificatifs de la reconnaissance éventuelle de la formation ou du diplôme par les autorités compétentes de l'Etat membre ;
12234

                        
12235
6° Si le titre a été acquis dans un pays tiers et qu'il est néanmoins admis en équivalence dans un Etat membre, justificatif de la reconnaissance de ce titre par cet Etat ;
12236

                        
12237
7° Attestations éventuelles de l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, signées des employeurs et décrivant les fonctions exercées et le nombre d'heures effectuées ;
12238

                        
12239
8° Le cas échéant, autres titres et palmarès.
   

                    
12243
######## Article A212-183
12244

                        
12245
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération le ski ou les activités assimilées sur le territoire national à titre occasionnel sans y être établis et qui sont soumis aux tests prévus aux articles R. 212-90 et R. 212-91 doivent se conformer aux dispositions du présent code.
   

                    
12247
######## Article A212-184
12248

                        
12249
En application de l'article R. 212-89, les déclarations sont adressées au préfet de la région Rhône-Alpes (direction régionale de la jeunesse et des sports).
12250

                        
12251
La déclaration est complétée de toutes pièces permettant un examen comparatif entre les compétences attestées par les diplômes, certificats et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer la profession de moniteur de ski et les compétences exigées par les règles nationales.
   

                    
12253
######## Article A212-185
12254

                        
12255
Le préfet de la région Rhône-Alpes peut, après avis de la section permanente du ski du Conseil supérieur des sports de montagne, surseoir à la délivrance du récépissé de déclaration.
12256

                        
12257
Le sursis à récépissé est motivé et comporte tous les renseignements permettant, dans les meilleurs délais, l'accomplissement des tests susmentionnés.
   

                    
12259
######## Article A212-186
12260

                        
12261
Les tests sont organisés sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme selon un calendrier établi annuellement avant le 1er septembre et publié au Bulletin officiel de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
12262

                        
12263
Le déclarant s'inscrit individuellement aux tests qui lui sont demandés auprès du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Sans inscription de l'intéressé à l'un des tests organisés avant le début du séjour, la déclaration est réputée caduque.
   

                    
12265
######## Article A212-187
12266

                        
12267
Le test de capacité comporte :
12268

                        
12269
a) La réalisation d'un slalom organisé sur une piste présentant une dénivelée comprise entre 120 et 150 mètres et comportant entre 42 et 55 portes. L'intéressé peut solliciter un deuxième passage. Le temps de base à réaliser est calculé en fonction du temps mis par l'ouvreur désigné par le président du jury, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Les déclarants doivent réaliser un temps inférieur ou égal à 122 % du temps de base ;
12270

                        
12271
b) La descente libre :
12272

                        
12273
Elle est effectuée en toute neige, tout terrain et se déroule à une vitesse soutenue sur une pente comportant une dénivelée de 150 à 200 mètres environ. Elle permet de juger l'aisance, l'efficacité, la maîtrise du candidat en évolution libre sur une pente à forte déclivité. Le schuss intégral est interdit. Les candidats doivent réaliser leur descente avec du matériel traditionnel.
   

                    
12275
######## Article A212-188
12276

                        
12277
Le test relatif à la connaissance du milieu montagnard et des règles de sécurité comprend :
12278

                        
12279
1° Un entretien sur les connaissances du déclarant dans les domaines suivants : neige et avalanches, préparation d'une excursion en montagne, connaissances géographiques et topographiques des massifs nationaux ;
12280

                        
12281
2° Une mise en situation pratique de cartographie et d'orientation ;
12282

                        
12283
3° Une vérification orale et pratique des connaissances concernant les règles de sécurité, de conduite à tenir sur piste et hors piste (signalisation, service de secours) et de premiers secours (ARVA : appareil de recherche des victimes d'avalanche, manipulation radio).
   

                    
12285
######## Article A212-189
12286

                        
12287
Le déclarant est évalué par un jury présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la région où se déroule le test, ou son représentant, et comprenant le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant, un représentant au moins de l'organisation professionnelle la plus représentative, un représentant au moins de la fédération française de ski, un ou plusieurs techniciens qualifiés.
   

                    
12289
######## Article A212-190
12290

                        
12291
Le déclarant ayant satisfait aux tests qui lui ont été demandés se voit délivrer un récépissé qui porte mention de sa réussite.
12292

                        
12293
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération le ski et les activités assimilées dans le seul cadre des prestations qu'il déclare.
   

                    
12295
######## Article A212-191
12296

                        
12297
A l'occasion d'une nouvelle déclaration et sur présentation du premier récépissé attestant de sa réussite aux tests effectués au cours d'une période n'excédant pas la durée de validité du titre national, le déclarant se voit délivrer un nouveau récépissé précisant les caractéristiques de son futur séjour et sans qu'il soit besoin de procéder à de nouveaux tests.
   

                    
12299
######## Article A212-192
12300

                        
12301
Le déclarant doit apporter la preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile et celle des personnes qu'il encadre, conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France.
   

                    
12305
######## Article A212-193
12306

                        
12307
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne (UE) ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) souhaitant enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération la plongée subaquatique sur le territoire national à titre occasionnel sans y être établis, prévus aux articles R. 212-90 et R. 212-91, doivent se conformer aux dispositions du présent paragraphe.
   

                    
12309
######## Article A212-194
12310

                        
12311
En application de l'article R. 212-89, les déclarations sont adressées au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (direction régionale de la jeunesse et des sports).
12312

                        
12313
La déclaration est complétée de toutes pièces permettant un examen comparatif entre les compétences attestées par les diplômes, certificats et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer la profession de moniteur de plongée et les compétences exigées par la réglementation française.
   

                    
12315
######## Article A212-195
12316

                        
12317
Lorsque le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur surseoit à la délivrance du récépissé de déclaration, sa décision est motivée et comporte, le cas échéant, tous les renseignements permettant, dans les meilleurs délais, l'accomplissement du ou des tests exigés.
   

                    
12319
######## Article A212-196
12320

                        
12321
Les tests sont organisés dans l'un des centres de plongée de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Provence-Alpes-Côte d'Azur selon un calendrier établi annuellement et publié au Bulletin officiel de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
12322

                        
12323
Le déclarant s'inscrit individuellement aux tests qui lui sont demandés auprès du directeur régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sans inscription de l'intéressé à l'un des tests organisés avant le début du séjour, la déclaration est réputée caduque.
   

                    
12325
######## Article A212-197
12326

                        
12327
Le test de capacité comporte :
12328

                        
12329
A. ― La réalisation après tirage au sort et en un seul essai :
12330

                        
12331
- soit d'un exercice éliminatoire de nage en surface : réaliser 800 mètres en milieu naturel sans vagues, avec palmes, masque et tuba, en un temps inférieur ou égal à 1530''. Le port du vêtement isothermique peut être autorisé en fonction de la température de l'eau : vêtement obligatoire au-dessous de 18 C°, décision du jury au-dessus de 18 C°. Lorsque le candidat est vêtu de cet équipement, il doit porter un lestage annulant la flottabilité de la protection isothermique ;
12332
- soit d'un exercice éliminatoire avec un mannequin (en maillot de bain ou vêtement isothermique selon les mêmes conditions que pour l'exercice de nage en surface ci-dessus) : parcourir 100 mètres avec palmes, masque et tuba, puis descendre à une profondeur de 5 mètres et tenir une apnée de 20 secondes en déplacement.
12333

                        
12334
Après une récupération de 10 secondes en surface, redescendre à la même profondeur et remonter un mannequin de 1,5 kilogramme (poids apparent), puis le remorquer sur 100 mètres, les voies respiratoires hors de l'eau. Cet exercice doit être réalisé en un temps inférieur ou égal à six minutes.
12335

                        
12336
B. ― Un sauvetage en plongée : remonter un plongeur inanimé d'une profondeur de 25 mètres uniquement à l'aide de palmes, le remorquer correctement en surface jusqu'à une embarcation puis le déséquiper pour le hisser à bord.
12337

                        
12338
Cette épreuve ne peut être subie que par le déclarant ayant satisfait à l'épreuve A.
   

                    
12340
######## Article A212-198
12341

                        
12342
Le test relatif à l'environnement spécifique de la plongée subaquatique consiste en une vérification au cours d'un entretien des connaissances du déclarant sur les règles de sécurité, la conduite à tenir en cas d'accident, le matériel et le cadre réglementaire de pratique de la plongée subaquatique en France.
   

                    
12344
######## Article A212-199
12345

                        
12346
Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant, et comprenant un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins, un représentant des organisations professionnelles, un ou plusieurs techniciens qualifiés.
   

                    
12348
######## Article A212-200
12349

                        
12350
Le déclarant ayant satisfait aux tests qui lui ont été demandés se voit délivrer un récépissé qui porte la mention de sa réussite.
12351

                        
12352
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération la plongée subaquatique dans le seul cadre des prestations qu'il déclare.
   

                    
12354
######## Article A212-201
12355

                        
12356
A l'occasion d'une nouvelle déclaration et sur présentation du premier récépissé attestant de sa réussite aux tests effectués au cours d'une période n'excédant pas la durée de validité au titre national, le déclarant se voit délivrer un nouveau récépissé précisant les caractéristiques de son futur séjour et sans qu'il soit besoin de procéder à de nouveaux tests.
   

                    
12358
######## Article A212-202
12359

                        
12360
Le déclarant doit apporter la preuve de l'assurance couvrant la responsabilité civile et celle des personnes qu'il encadre, conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France.
   

                    
12364
######## Article A212-203
12365

                        
12366
Les titres de formation ou l'expérience professionnelle détenus par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent enseigner, animer, encadrer le canyonisme ou entraîner ses pratiquants contre rémunération sur le territoire national doivent attester des compétences fixées à l'annexe II-14 du présent code.
   

                    
12368
######## Article A212-204
12369

                        
12370
Les demandes de reconnaissance de qualification sont adressées par les demandeurs au préfet du département dans lequel ils souhaitent exercer leur activité à titre principal. Elles sont transmises pour avis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
12371

                        
12372
Lorsque le dossier complet de demande de reconnaissance établi suivant le modèle figurant en annexe II-14 du présent code atteste des compétences fixées à l'annexe II-13, le préfet délivre au demandeur, dans les deux mois suivant la réception du dossier, un récépissé l'autorisant à exercer contre rémunération sur le territoire national.
   

                    
12374
######## Article A212-205
12375

                        
12376
Lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre les compétences attestées par les titres de formation ou l'expérience professionnelle dont se prévalent les demandeurs et les compétences fixées à l'annexe II-13 du présent code et que, pour les compétences attestées par les titres de formation, cette différence n'est pas susceptible d'être couverte par l'expérience professionnelle, le préfet du département peut exiger des demandeurs qu'ils se soumettent, selon leur choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans. Cependant, dans le cas où les demandeurs se prévalent de leur seule expérience professionnelle, le choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation appartient au préfet.
12377

                        
12378
Il est sursis à la reconnaissance de la qualification par décision motivée, pour la durée nécessaire à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation.
   

                    
12380
######## Article A212-206
12381

                        
12382
L'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation sont organisés sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Rhône-Alpes, par le centre d'éducation populaire et de sport de Rhône-Alpes.
   

                    
12384
######## Article A212-207
12385

                        
12386
Lorsque le demandeur a accompli avec succès l'épreuve d'aptitude ou le stage d'adaptation, le préfet lui délivre le récépissé l'autorisant à exercer contre rémunération sur le territoire national.
   

                    
12388
######## Article A212-208
12389

                        
12390
La nature et les modalités d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation figurent respectivement à l'annexe II-15 et à l'annexe II-16 du présent code.
   

                    
12402
####### Article A222-1
12403

                        
12404
Toute personne physique ou morale désirant exercer l'activité d'agent sportif visée à l'article L. 222-6 doit déposer une demande de licence d'agent sportif auprès de la fédération sportive délégataire concernée, selon les modalités définies à la présente sous-section.
   

                    
12406
####### Article A222-2
12407

                        
12408
Lorsqu'elle émane d'une personne physique, la demande visée à l'article A. 222-1 est présentée sous forme de lettre simple obligatoirement accompagnée des éléments et pièces énumérés ci-après :
12409

                        
12410
1. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de téléphone du candidat, précisant la ou les disciplines sportives pour lesquelles la licence d'agent sportif est sollicitée, sous réserve de l'application de l'article A. 222-4, ainsi que les conditions d'exercice de l'activité à laquelle il est prétendu ;
12411

                        
12412
2. Un justificatif de domicile tel qu'un avis d'imposition, une quittance EDF ou une facture de téléphone ;
12413

                        
12414
3. Un curriculum vitae indiquant, notamment, les fonctions exercées par le candidat en matière d'activités physiques et sportives ;
12415

                        
12416
4. Une déclaration sur l'honneur du candidat par laquelle il reconnaît être en conformité avec les incompatibilités et incapacités visées à l'article L. 222-7 qu'il s'engage, par la même déclaration, à respecter.
   

                    
12418
####### Article A222-3
12419

                        
12420
Lorsqu'elle émane d'une personne morale, la demande visée à l'article A. 222-1 est présentée sous forme de lettre simple obligatoirement accompagnée des éléments et pièces énumérés ci-après :
12421

                        
12422
1° La forme juridique de la société et la désignation des personnes habilitées à agir pour le compte de la société pour exercer l'activité d'agent sportif et donc à être candidates à l'examen prévu à l'article R. 222-1 ;
12423

                        
12424
2° Pour chaque candidat à l'examen désigné par la personne morale selon les modalités définies au 1° du présent article, l'ensemble des pièces exigées de toute personne physique candidate à la licence ;
12425

                        
12426
3° Les statuts de la personne morale ;
12427

                        
12428
4° Le cas échéant, l'inscription de la société au registre du commerce ;
12429

                        
12430
5° L'adresse et le numéro de téléphone du siège social et des succursales ;
12431

                        
12432
6° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, qualités et adresse personnelle, selon les cas, des dirigeants, des dirigeants sociaux, du ou des gérants de la société, des associés ;
12433

                        
12434
7° Pour toute personne mentionnée à l'alinéa précédent, il est fourni les documents et renseignements exigés au 4° de l'article A. 222-2.
   

                    
12436
####### Article A222-4
12437

                        
12438
La personne physique, visée aux articles A. 222-2 et A. 222-3, candidate à l'examen d'agent sportif dans une discipline sportive, doit fournir la preuve qu'elle est déjà titulaire d'une licence dans une autre discipline pour être dispensée de l'évaluation mentionnée au 1° de l'article R. 222-8.
   

                    
12442
####### Article A222-5
12443

                        
12444
Conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-8, le programme des épreuves de l'examen écrit relatif à la licence d'agent sportif se compose d'une épreuve générale et d'une épreuve spécifique.
   

                    
12446
####### Article A222-6
12447

                        
12448
L'épreuve générale porte sur un programme de connaissances juridiques générales dans des matières définies en annexe II-17.
   

                    
12450
####### Article A222-7
12451

                        
12452
L'épreuve spécifique porte sur un programme de connaissances portant sur la réglementation des activités physiques et sportives et sur les règlements sportifs dans la discipline concernée définis en annexe II-18.
   

                    
12454
####### Article A222-8
12455

                        
12456
L'organisation des épreuves est fixée comme suit :
12457

                        
12458
1° L'épreuve générale est constituée d'un écrit comportant vingt questions dont au moins un cas pratique ;
12459

                        
12460
2° L'épreuve spécifique comprend un écrit comportant dix questions au moins.
12461

                        
12462
Chaque épreuve dure deux heures.
   

                    
12464
####### Article A222-9
12465

                        
12466
Conformément à l'article R. 222-10, la commission se constitue en jury d'examen pour le choix des sujets et pour la correction des épreuves. Elle délibère sur les notes obtenues par chaque candidat. Elle est indépendante et souveraine.
   

                    
12468
####### Article A222-10
12469

                        
12470
La notation des épreuves est définie comme suit :
12471

                        
12472
1° Epreuve générale : la note de 10 sur 20 est exigée pour l'obtention d'une épreuve générale ;
12473

                        
12474
2° Epreuve spécifique : chaque fédération demandant l'homologation propose la note minimum exigée pour l'obtention de l'épreuve spécifique, cette note ne peut être inférieure à 10 sur 20.
12475

                        
12476
Il n'y a pas de compensation entre les notes obtenues dans l'épreuve générale et celles obtenues dans l'épreuve spécifique.
   

                    
12478
####### Article A222-11
12479

                        
12480
Tout candidat ayant obtenu la note exigée, conformément à l'article A. 222-10, pour chacune des épreuves, est inscrit et classé par ordre alphabétique sur la liste des candidats reçus. Cette liste est adressée au comité directeur de la fédération.
   

                    
12482
####### Article A222-12
12483

                        
12484
Tout candidat ayant obtenu une note inférieure aux notes exigées à l'article A. 222-10 est ajourné.
12485

                        
12486
La décision de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par le comité directeur de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen.
12487

                        
12488
Le bénéfice de l'épreuve pour laquelle le candidat a obtenu une note égale ou supérieure aux notes exigées à l'article A. 222-10 est acquis pour le candidat jusqu'à la session d'examen suivante.
   

                    
12490
####### Article A222-13
12491

                        
12492
La fédération précise les modalités ainsi que les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions à la session d'examen.
   

                    
12494
####### Article A222-14
12495

                        
12496
La demande d'homologation est présentée par la fédération au délégué à l'emploi et aux formations du ministère des sports conformément au dossier type de demande d'homologation figurant en annexe II-19 du présent code.
12497

                        
12498
L'homologation est délivrée au moins deux mois avant la date de la première épreuve de l'examen.
   

                    
12500
####### Article A222-15
12501

                        
12502
Le responsable de l'emploi et des formations au ministère chargé des sports délivre et notifie l'homologation du programme et des épreuves en fonction des éléments produits dans la demande.
   

                    
12510
###### Article A231-1
12511

                        
12512
En application de l'article L. 231-2, la liste des disciplines sportives nécessitant un examen médical approfondi et spécifique en vue d'obtenir la délivrance d'une première licence sportive est fixée ainsi qu'il suit :
12513

                        
12514
1° Sports de combat pour lesquels la mise « hors de combat » est autorisée ;
12515

                        
12516
2° Alpinisme de pointe ;
12517

                        
12518
3° Sports utilisant des armes à feu ;
12519

                        
12520
4° Sports mécaniques ;
12521

                        
12522
5° Sports aériens, à l'exception de l'aéromodélisme ;
12523

                        
12524
6° Sports sous-marins.
12525

                        
12526
Cet examen donne lieu à un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives.
   

                    
12528
###### Article A231-2
12529

                        
12530
Les qualifications reconnues par l'ordre ainsi que les diplômes nationaux ou d'université que doivent posséder les médecins amenés à réaliser les examens dans les disciplines prévues à l'article A. 231-1 sont précisés par le règlement préparé par la commission médicale de chaque fédération sportive concernée, adopté par le comité directeur de la fédération ou, le cas échéant, par le conseil fédéral et approuvé par le ministre chargé des sports.
   

                    
12534
###### Article A231-3
12535

                        
12536
Pour être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs prévues aux articles R. 221-2 et R. 221-11, les sportifs doivent effectuer les examens suivants :
12537

                        
12538
1° Un examen médical réalisé, selon les recommandations de la Société française de médecine du sport et des autres sociétés savantes concernées, par un médecin diplômé en médecine du sport ;
12539

                        
12540
2° Une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites ;
12541

                        
12542
3° Un électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu médical ;
12543

                        
12544
4° Une échocardiographie transthoracique de repos avec compte rendu médical ;
12545

                        
12546
5° Une épreuve d'effort d'intensité maximale (couplée, le cas échéant, à la mesure des échanges gazeux et à des épreuves fonctionnelles respiratoires) réalisée par un médecin, selon des modalités en accord avec les données scientifiques actuelles, en l'absence d'anomalie apparente à l'examen clinique cardio-vasculaire de repos et aux deux examens précédents. Cette épreuve d'effort vise à dépister d'éventuelles anomalies ou inadaptations survenant à l'effort, lesquelles imposeraient alors un avis spécialisé.
12547

                        
12548
Chez les sportifs licenciés ayant un handicap physique ou mental ne permettant pas la réalisation de cette épreuve d'effort dans des conditions habituelles, une adaptation méthodologique est à prévoir ;
12549

                        
12550
6° Un examen dentaire certifié par un spécialiste ;
12551

                        
12552
7° Un examen par imagerie par résonance magnétique du rachis cervical, dans le but de dépister un canal cervical étroit, pour les disciplines suivantes :
12553

                        
12554
- football américain ;
12555
- plongeon de haut vol ;
12556
- rugby à XV (uniquement pour les postes de première ligne à partir de 16 ans) ;
12557
- rugby à XIII (uniquement pour les postes de première ligne).
12558

                        
12559
Une information des sportifs est à prévoir lors de l'examen médical quant au risque de développer ou d'aggraver (si préexistant) :
12560

                        
12561
- un canal cervical étroit lors de la pratique des disciplines citées au précédent alinéa ;
12562
- des pathologies du rachis lombaire, notamment une lyse isthmique avec ou sans spondylolisthésis lors de la pratique de certaines disciplines.
12563

                        
12564
Les examens ci-dessus doivent être réalisés dans les six mois qui précèdent la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs.
   

                    
12566
###### Article A231-4
12567

                        
12568
Le contenu des examens permettant la surveillance médicale des sportifs visés à l'article L. 231-6 du code du sport comprend :
12569

                        
12570
1° Deux fois par an :
12571

                        
12572
Un examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant :
12573

                        
12574
- un entretien ;
12575
- un examen physique ;
12576
- des mesures anthropométriques ;
12577
- un bilan diététique, des conseils nutritionnels, aidés si besoin par des avis spécialisés coordonnés par le médecin selon les règles de la profession ;
12578
- une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites ;
12579

                        
12580
2° Une fois par an :
12581

                        
12582
a) Un examen dentaire certifié par un spécialiste ;
12583

                        
12584
b) Un examen électrocardiographique standardisé de repos avec compte rendu médical ;
12585

                        
12586
c) Un examen biologique pour les sportifs de plus de 15 ans mais avec autorisation parentale pour les mineurs, comprenant :
12587

                        
12588
- numération-formule sanguine ;
12589
- réticulocytes ;
12590
- ferritine ;
12591

                        
12592
3° Deux fois par an chez les sportifs mineurs et une fois par an chez les sportifs majeurs, un bilan psychologique est réalisé, lors d'un entretien spécifique, par un médecin ou par un psychologue sous responsabilité médicale.
12593

                        
12594
Ce bilan psychologique vise à :
12595

                        
12596
- détecter des difficultés psychopathologiques et des facteurs personnels et familiaux de vulnérabilité ou de protection ;
12597
- prévenir des difficultés liées à l'activité sportive intensive ;
12598
- orienter vers une prise en charge adaptée si besoin ;
12599

                        
12600
4° Une fois tous les quatre ans, une épreuve d'effort maximale telle que précisée à l'article A. 231-3 ;
12601

                        
12602
5° Les candidats à l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs qui ont bénéficié de l'échocardiographie alors qu'ils étaient âgés de moins de 15 ans, doivent renouveler cet examen entre 18 et 20 ans.
   

                    
12604
###### Article A231-5
12605

                        
12606
Les examens prévus une fois par an à l'article A. 231-4 ne seront pas réalisés une nouvelle fois chez un même sportif s'ils ont déjà été effectués, la même année, lors du bilan médical prévu à l'article A. 231-3.
   

                    
12608
###### Article A231-6
12609

                        
12610
Selon les disciplines, les sportifs visés à l'article L. 231-6 sont soumis aux examens suivants :
12611

                        
12612
1° Un examen ophtalmologique annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes :
12613

                        
12614
a) Sports mécaniques ;
12615

                        
12616
b) Sports aériens (sauf aéromodélisme) ;
12617

                        
12618
c) Disciplines alpines (ski alpin et acrobatique, snowboard) et ski-alpinisme ;
12619

                        
12620
d) Sports de combats (pieds-poings).
12621

                        
12622
2° Un examen ORL annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes :
12623

                        
12624
a) Sports aériens (sauf aéromodélisme) ;
12625

                        
12626
b) Sports sous-marins.
12627

                        
12628
3° Un examen biologique, trois fois par an, comprenant : numération-formule sanguine, réticulocytes, ferritine pour les disciplines suivantes :
12629

                        
12630
- athlétisme (courses uniquement) ;
12631
- aviron ;
12632
- biathlon ;
12633
- course d'orientation ;
12634
- cyclisme ;
12635
- natation ;
12636
- pentathlon moderne ;
12637
- roller skating ;
12638
- ski de fond ;
12639
- triathlon.
   

                    
12641
###### Article A231-7
12642

                        
12643
La réalisation des examens radiologiques prévus à l'article A. 231-6 s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 1333-55 à R. 1333-74 du code de la santé publique.
   

                    
12645
###### Article A231-8
12646

                        
12647
Dans le but de prévenir les risques sanitaires liés à la pratique sportive intensive, notamment d'origine iatrogène ou liés à des conduites dopantes, d'autres examens complémentaires (notamment biologiques), définis dans le cadre des conventions d'objectifs signées avec le ministère des sports, peuvent être effectués par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6.
   

                    
12663
###### Article A312-1
12664

                        
12665
La déclaration prévue à l'article R. 312-4 mentionne :
12666

                        
12667
1° Les nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du propriétaire de l'équipement déclaré ;
12668

                        
12669
2° Le cas échéant, les nom, prénoms, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne auprès de laquelle les informations sont vérifiées et complétées ;
12670

                        
12671
3° Les caractéristiques générales de l'équipement déclaré ;
12672

                        
12673
4° Les caractéristiques spécifiques de l'équipement déclaré ;
12674

                        
12675
5° Les activités physiques et / ou sportives qui y sont praticables.
12676

                        
12677
Un modèle de déclaration est joint à l'annexe III-1 (formulaire CERFA n° 13436*01).
   

                    
12681
###### Article A312-2
12682

                        
12683
Les pièces constitutives de la demande d'homologation mentionnées à l'article R. 312-9 sont adaptées aux fins de permettre à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, à la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de formuler un avis quant au respect par le propriétaire des règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
12685
###### Article A312-3
12686

                        
12687
Dans le cas des enceintes sportives à construire, la demande d'homologation est présentée selon les modalités suivantes :
12688

                        
12689
a) Huit mois au moins avant l'ouverture de l'enceinte au public, la demande d'homologation est déposée ou adressée, accompagnée des pièces suivantes :
12690

                        
12691
1° Un dossier d'information générale ;
12692

                        
12693
2° Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation ;
12694

                        
12695
3° Un plan de situation élargi ;
12696

                        
12697
4° Le plan de masse et des abords ;
12698

                        
12699
5° Le ou les plan (s) des tribunes ;
12700

                        
12701
6° Le plan des aires de jeux ;
12702

                        
12703
7° Le plan des locaux et des espaces réservés :
12704

                        
12705
a) aux forces de police et / ou de gendarmerie nationales ;
12706

                        
12707
b) aux services d'incendie et de secours ;
12708

                        
12709
c) au service d'aide médicale urgente ;
12710

                        
12711
d) au dispositif de prévention secouriste et / ou médicale ;
12712

                        
12713
8° La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ;
12714

                        
12715
9° Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ;
12716

                        
12717
Le cas échéant :
12718

                        
12719
10° Le dossier relatif à la capacité additionnelle ;
12720

                        
12721
11° Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ;
12722

                        
12723
12° L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ;
12724

                        
12725
b) A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants :
12726

                        
12727
13° Les attestations d'assurances de travaux obligatoires mentionnées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;
12728

                        
12729
14° L'attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée ; elle est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage ;
12730

                        
12731
15° L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur.
12732

                        
12733
Le contenu des pièces mentionnées aux 1°, 3° à 8°, 10° et 11° est explicité à l'annexe III-2 du présent code.
   

                    
12735
###### Article A312-4
12736

                        
12737
La demande d'homologation comporte, dans le cas des enceintes sportives ouvertes avant le 1er janvier 1996, les documents suivants :
12738

                        
12739
1° Les pièces mentionnées aux 4° à 7°, et, le cas échéant, 8°, 10° et 11°, désignées à l'article A. 311-3, mises à jour, originelles ou reconstituées par un maître d'œuvre justifiant d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'Etat ;
12740

                        
12741
2° Le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et la décision à l'exploitant notifiés par le maire, à l'issue de la visite de réception mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 123-45 du code la construction et de l'habitation (pièce 16) ;
12742

                        
12743
3° Le cas échéant, le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique lors de sa dernière visite et la décision à l'exploitant notifiés par le maire en application des articles R. 123-48 et R. 123-49 du code la construction et de l'habitation (pièce 17).
   

                    
12745
###### Article A312-5
12746

                        
12747
Le propriétaire de l'enceinte sportive joint à la demande d'homologation toute pièce que le préfet juge nécessaire à l'information de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, après consultation de ces instances.
   

                    
12749
###### Article A312-6
12750

                        
12751
La demande d'homologation et le dossier qui l'accompagne, signés par le propriétaire, sont établis en trois exemplaires ; ce chiffre est porté à six pour les catégories d'enceintes sportives soumises à l'avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.
   

                    
12753
###### Article A312-7
12754

                        
12755
La demande d'homologation et les documents annexés sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge à la préfecture du département dans lequel la construction est envisagée ou dans lequel l'ouvrage est implanté.
   

                    
12757
###### Article A312-8
12758

                        
12759
Toute nouvelle demande d'homologation s'effectue dans les conditions et selon une procédure analogue à celle prévue pour l'octroi de l'homologation initiale :
12760

                        
12761
- dans le cas d'une modification permanente de l'enceinte ou de son aménagement, les pièces désignées à l'article A. 312-3 sont produites pour la partie d'ouvrage modifiée ;
12762
- dans le cas d'une modification de l'environnement, les pièces, le cas échéant actualisées, énumérées à l'article A. 312-4 sont produites ainsi qu'un document précisant la nature de la modification (pièce 18).
12763

                        
12764
Dans les deux cas, il est joint à la nouvelle demande une copie d'un registre d'homologation dont le contenu est déterminé à l'annexe III-3 du présent code.
   

                    
12766
###### Article A312-9
12767

                        
12768
Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, il est affiché d'une façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un "avis d'homologation" dont le modèle est reproduit à l'annexe III-4 du présent code.
12769

                        
12770
Cet avis est dûment rempli par le propriétaire ou l'exploitant, sous leur responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation. Il comporte les indications suivantes :
12771

                        
12772
- la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ;
12773
- l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension provisoire ;
12774
- l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ;
12775
- l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone.
   

                    
12779
###### Article A312-10
12780

                        
12781
La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, mentionnée à l'article R. 312-22, comprend, outre son président :
12782

                        
12783
1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :
12784

                        
12785
a) Deux représentants du ministre chargé des sports :
12786

                        
12787
- le chef du bureau chargé de l'équipement, de la direction des sports ou son représentant ;
12788
- le chef du bureau chargé des affaires juridiques, de la direction des sports ou son représentant ;
12789

                        
12790
b) Deux représentants du ministre chargé de l'intérieur :
12791

                        
12792
- le directeur de la défense et de la sécurité civile ou son représentant ;
12793
- le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
12794

                        
12795
c) Un représentant du ministre chargé de l'équipement :
12796

                        
12797
- le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
12798

                        
12799
d) Un représentant du ministre chargé de la défense :
12800

                        
12801
- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
12802

                        
12803
e) Un représentant du ministre chargé de la santé :
12804

                        
12805
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
12806

                        
12807
2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;
12808

                        
12809
a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;
12810

                        
12811
b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
12812

                        
12813
c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs.
   

                    
12815
###### Article A312-11
12816

                        
12817
Le préfet prononce, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, l'homologation des enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 30 000 spectateurs et des enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8 000 spectateurs.
   

                    
12819
###### Article A312-12
12820

                        
12821
Le préfet saisit la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de la demande d'homologation accompagnée des documents annexés et de l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
   

                    
12833
####### Article A322-1
12834

                        
12835
La déclaration prévue aux articles R. 322-1 et R. 322-2 mentionne :
12836

                        
12837
1° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de l'exploitant ou du représentant légal si l'exploitant est une personne morale ainsi que, dans ce cas, la forme juridique, la dénomination sociale et le siège de celle-ci ;
12838

                        
12839
2° L'objet principal de l'école ou de l'établissement déclaré, la nature des disciplines qui y sont enseignées ou pratiquées et le lieu où elles sont enseignées ou pratiquées ;
12840

                        
12841
3° Le cas échéant, les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, titres et diplômes ou autorisations d'exercice de chacune des personnes devant, dans l'établissement, enseigner, animer ou encadrer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants contre rémunération, à quelque titre que ce soit.
12842

                        
12843
A cette déclaration doivent être joints :
12844

                        
12845
a) En ce qui concerne l'exploitant :
12846

                        
12847
- s'il s'agit d'une personne physique : une photocopie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant qu'il satisfait à ses obligations législatives et réglementaires. En outre, s'il doit enseigner, animer ou encadrer personnellement les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération, une copie de sa déclaration faite en application de l'article R. 212-85 ;
12848
- s'il s'agit d'une personne morale : la copie de ses derniers statuts.
12849

                        
12850
b) Le cas échéant, en ce qui concerne chacune des personnes devant, dans l'établissement, enseigner, animer ou encadrer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération, une copie de la déclaration prévue à l'article R. 212-85.
12851

                        
12852
Toute modification d'un des éléments énoncés ci-dessus doit être déclarée dans les mêmes formes et dans le délai maximum d'un mois à compter du jour où elle est intervenue.
   

                    
12854
####### Article A322-2
12855

                        
12856
La déclaration souscrite par les personnes désirant exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-2 est établie sur l'un des deux formulaires de déclaration figurant en annexes III-5 et III-6 au présent code.
   

                    
12858
####### Article A322-3
12859

                        
12860
Il appartient au préfet de s'assurer que les exploitants, personnes physiques, désirant procéder à la déclaration prévue par les articles R. 322-1 et R. 322-2, n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9, en demandant aux services judiciaires un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) datant de moins de trois mois au jour de la déclaration.
12861

                        
12862
Lorsque l'exploitant est une personne morale, l'autorité administrative procède aux mêmes vérifications pour chacun de ses administrateurs ou de ses gérants.
   

                    
12870
######## Article A322-4
12871

                        
12872
La déclaration d'ouverture d'une piscine ou d'une baignade aménagée prévue à l'article L. 1332-1 du code de la santé publique doit être accompagnée d'un dossier justificatif. Ces documents sont établis suivant les modalités définies à l'annexe III-7 du présent code. Ils sont adressés en trois exemplaires à la mairie du lieu d'implantation de l'établissement au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'ouverture de l'installation. Le maire délivre un récépissé de réception ; il transmet, dans le délai d'une semaine après réception, deux exemplaires au préfet.
   

                    
12874
######## Article A322-5
12875

                        
12876
Lorsque les installations d'une piscine ou d'une baignade aménagée subissent des modifications, ces dernières doivent être déclarées selon la procédure prévue à l'article A. 322-4.
   

                    
12878
######## Article A322-6
12879

                        
12880
Le règlement intérieur de chaque piscine comporte au moins les prescriptions figurant en annexe III-8 du présent code. Il est affiché de manière visible pour les usagers.
   

                    
12882
######## Article A322-7
12883

                        
12884
Dans les piscines, un dossier technique complet et à jour comportant plans et descriptifs des installations est tenu à la disposition des agents visés à l'article L. 1332-5 du code de la santé publique.
   

                    
12888
######## Article A322-8
12889

                        
12890
Les diplômes prévus à l'article D. 322-11 et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont :
12891

                        
12892
- les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur ;
12893
- le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
   

                    
12895
######## Article A322-9
12896

                        
12897
Le diplôme mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 322-13 et qui permet d'assister les personnels portant le titre de maître nageur sauveteur est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
   

                    
12899
######## Article A322-10
12900

                        
12901
La déclaration prévue à l'article D. 322-13 est établie en trois exemplaires. Elle comporte les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile des intéressés, ainsi que leurs titres et diplômes.
12902

                        
12903
Doivent y être joints une fiche d'état civil datant de moins de trois mois, une copie de chacun des titres et diplômes invoqués ainsi qu'un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que l'intéressé ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage, ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements visés par l'article D. 322-12.
12904

                        
12905
Ce certificat médical dont le modèle est fixé à l'annexe III-9 au présent code devra être renouvelé tous les ans.A défaut de renouvellement, l'intéressé ne peut assurer les fonctions mentionnées à l'article D. 322-13.
   

                    
12907
######## Article A322-11
12908

                        
12909
Lors de l'accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l'article A. 322-8 à surveiller un établissement de baignade d'accès payant, lorsque l'exploitant de l'établissement concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur.
12910

                        
12911
L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d'urgence ou d'atteinte à la sécurité des personnes.
   

                    
12915
######## Article A322-12
12916

                        
12917
Le plan d'organisation de la surveillance et des secours mentionné à l'article D. 322-16 est établi par l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant. Il prend place dans l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement.
12918

                        
12919
Il regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours et a pour objectif :
12920

                        
12921
- de prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l'établissement ;
12922
- de préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des services de secours extérieurs ;
12923
- de préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident.
   

                    
12925
######## Article A322-13
12926

                        
12927
Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, dont un exemple de présentation est proposé à l'annexe III-10, comprend l'ensemble des éléments suivants :
12928

                        
12929
1° Un descriptif accompagné d'un plan d'ensemble des installations situant notamment :
12930

                        
12931
- les bassins, toboggans et équipements particuliers ;
12932
- les zones de surveillance ;
12933
- les postes de surveillance ;
12934
- l'emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours ;
12935
- les lieux de stockage des produits chimiques ;
12936
- les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ;
12937
- les moyens de communication intérieure et les moyens d'appel des secours extérieurs ;
12938
- les voies d'accès des secours extérieurs ;
12939

                        
12940
2° Les caractéristiques des bassins et des zones d'évolution du public ;
12941

                        
12942
3° L'identification du matériel de secours disponible pendant les heures d'ouverture au public ;
12943

                        
12944
4° L'identification des moyens de communication dont dispose l'établissement.
12945

                        
12946
Il comprend également un descriptif du fonctionnement général de l'établissement, à savoir notamment :
12947

                        
12948
- les horaires d'ouverture au public ;
12949
- les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles.
   

                    
12951
######## Article A322-14
12952

                        
12953
En fonction des éléments mentionnés à l'article A. 322-13, et pour chaque plage horaire identifiée correspondant à un même type d'organisation défini, le plan d'organisation de la surveillance et des secours détermine les modalités d'organisation de la surveillance.
12954

                        
12955
Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies.
12956

                        
12957
Il fixe le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade pour y pratiquer les activités considérées.
   

                    
12959
######## Article A322-15
12960

                        
12961
Le plan d'organisation de la surveillance et des secours peut prévoir l'organisation par l'exploitant d'exercices périodiques de simulation de la phase d'alarme, permettant l'entraînement des personnels aux opérations de recherche et de sauvetage.
   

                    
12963
######## Article A322-16
12964

                        
12965
Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, partie intégrante de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-1, doit être obligatoirement connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l'établissement.
12966

                        
12967
L'exploitant doit s'assurer que ces personnels sont en mesure de mettre en application ledit plan.
   

                    
12969
######## Article A322-17
12970

                        
12971
Un extrait de ce plan est affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure des bains. Les usagers doivent pouvoir, en particulier, prendre connaissance des dispositions relatives aux procédures d'alarme. A cet effet, les consignes doivent être facilement lisibles.
   

                    
12975
######## Article A322-18
12976

                        
12977
Les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines sont fixées par l'arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines modifié et l'arrêté du 29 novembre 1991 relatif aux règles d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées modifié.
   

                    
12981
######## Article A322-19
12982

                        
12983
Les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements mentionnés à l'article D. 322-12, où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, sont régies par le présent paragraphe.
12984

                        
12985
Elles ne font pas obstacle aux dispositions relatives à la sécurité du public et à l'accessibilité des personnes handicapées imposées dans les établissements recevant du public.
   

                    
12987
######## Article A322-20
12988

                        
12989
Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible par tous, précisant la manière correcte de s'en servir, ainsi que les usages et zones interdits ou les précautions d'utilisation. Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu'un baigneur ne s'y engage inconsidérément.
12990

                        
12991
Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs d'apprécier les risques auxquels ils s'exposent en fonction de l'équipement et de leurs capacités.
   

                    
12993
######## Article A322-21
12994

                        
12995
L'ensemble des sols qui sont accessibles pieds nus et ceux des radiers des bassins dont la profondeur est inférieure à 1,50 mètre sont antidérapants mais non abrasifs.
12996

                        
12997
Pour éviter la stagnation de l'eau, les pentes des plages sont comprises entre 3 % et 5 % ; les siphons de sols sont en nombre suffisant et disposés en conséquence.
12998

                        
12999
Les éléments en saillies tels que banquettes, jardinières, gaines, situés à une hauteur inférieure à 2,50 mètres sont conçus pour ne présenter aucune arête vive ou coupante et sont protégés.
   

                    
13001
######## Article A322-22
13002

                        
13003
La conception des équipements et matériels utilisés pour la pratique des activités aquatiques, de baignade ou de natation, et notamment celle de leurs fixations et ancrages, est adaptée à l'usage prévisible de ces équipements.
   

                    
13005
######## Article A322-23
13006

                        
13007
Chaque matériel, activité ou animation, est pourvu d'un espace de protection. Cet espace de protection comprend l'aire d'évolution et éventuellement une aire de réception ainsi que les zones de circulation nécessaires aux usagers. Les espaces de protection de deux activités différentes, à l'exception des zones de circulation, ne peuvent se chevaucher.
13008

                        
13009
Lorsque le risque de chute est inhérent à une activité ou lorsque la chute fait partie intégrante d'une activité se déroulant au-dessus de l'eau, la réception ne peut se faire que dans une zone où la profondeur d'eau est adaptée au type de chute et à sa hauteur.
   

                    
13011
######## Article A322-24
13012

                        
13013
Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de permettre l'organisation de la surveillance et des secours visée à l'article D. 322-16.
13014

                        
13015
Lorsque la turbidité de l'eau d'un bassin est telle que le fond n'est plus visible, ce bassin est immédiatement évacué.
   

                    
13017
######## Article A322-25
13018

                        
13019
Les profondeurs minimale et maximale d'eau de chaque bassin sont indiquées de telle manière qu'elles soient visibles depuis les plages et les bassins.
13020

                        
13021
Les plots de départ ne peuvent être installés lorsque la profondeur d'eau dans la zone de plongeon est inférieure à 1,80 mètre.
13022

                        
13023
Une pataugeoire est un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d'eau n'excède pas 0,40 mètre. Cette profondeur d'eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin.
   

                    
13025
######## Article A322-26
13026

                        
13027
Dans les parties de bassin où la profondeur n'excède pas 1,50 mètre, la pente du radier des bassins ne dépasse pas 0,10 mètre par mètre. Dans ces zones le bassin ne présente pas de brusque changement de profondeur.
13028

                        
13029
La pente du radier des pataugeoires ne dépasse pas 0,05 mètre par mètre.
   

                    
13031
######## Article A322-27
13032

                        
13033
Les bouches de reprise des eaux placées dans le radier et les parois des bassins sont conçues de manière à éviter qu'un baigneur ne puisse les obstruer complètement ou s'y trouver retenu. Elles sont munies de grilles comportant un système de verrouillage interdisant leur ouverture par les baigneurs. Ce système de verrouillage fait l'objet d'une vérification périodique.
13034

                        
13035
Tous les orifices accessibles aux baigneurs sont conçus pour éviter qu'un baigneur ne puisse s'y blesser.
   

                    
13037
######## Article A322-28
13038

                        
13039
La sortie des bassins se fait au moyen d'échelles, d'escaliers ou de plans inclinés en pente douce.
13040

                        
13041
Les escaliers d'accès à l'eau sont aménagés :
13042

                        
13043
- soit dans l'emprise de la plage. Ils sont alors munis de main courante. Le défoncé est équipé, sur ses parties latérales, d'une barrière de protection ;
13044
- soit à l'intérieur de la zone d'évolution du bassin. Lorsque l'escalier n'est pas compris entre deux parois verticales, les extrémités latérales et les nez de marches ne doivent pas présenter d'angle vif.
13045

                        
13046
Les marches d'escalier ont un giron qui ne doit pas être inférieur à 0,25 mètre ; leur hauteur n'excède pas 0,20 mètre pour les marches immergées sous moins d'un mètre d'eau.
13047

                        
13048
Ces chiffres sont ramenés respectivement à 0,12 mètre et 0,20 mètre pour les pataugeoires.
   

                    
13050
######## Article A322-29
13051

                        
13052
Un sas est un dispositif permettant, depuis une installation couverte, d'accéder à un bassin de plein-air sans avoir à sortir de l'eau.
13053

                        
13054
La profondeur d'eau du bassin dans lequel le sas débouche est affichée en un lieu visible des utilisateurs, à l'entrée du sas.
   

                    
13056
######## Article A322-30
13057

                        
13058
Les rebords ainsi, éventuellement, que les parois des bassins sont aménagés de façon à permettre aux nageurs d'y prendre appui.
   

                    
13060
######## Article A322-31
13061

                        
13062
La conception des dispositifs permettant une modification des bassins, tels que les fonds, quais et murs mobiles, ou de tout dispositif immergé ne présente pas quelle que soit leur position de danger pour les baigneurs.
   

                    
13064
######## Article A322-32
13065

                        
13066
Les fonds mobiles sont soit conçus de façon que leur raccordement au radier du bassin respecte la pente prévue pour les bassins, soit munis d'un dispositif remédiant au danger créé à leur périphérie par le brusque changement de profondeur. Ils ne permettent pas le passage d'un baigneur en dessous.
13067

                        
13068
La profondeur d'eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible de tous.
13069

                        
13070
Les manœuvres de ces équipements sont effectuées hors de la présence du public.
   

                    
13072
######## Article A322-33
13073

                        
13074
Sont concernés par les présentes dispositions les toboggans dans lesquels l'usager glisse sur un film d'eau généré à cet effet. Ils sont conformes à toute transposition nationale de la norme NF EN 1069, parties 1 et 2.
   

                    
13076
######## Article A322-34
13077

                        
13078
Les toboggans aquatiques d'une hauteur inférieure à 2 mètres sont conçus pour que l'usager ne puisse se blesser et reste dans le parcours de glissade prévu par le fabricant.
   

                    
13080
######## Article A322-35
13081

                        
13082
L'accès au toboggan comprend une zone d'attente et un escalier d'accès.
13083

                        
13084
La zone d'attente est conçue pour assurer la fluidité de la circulation des usagers et éviter les bousculades.
13085

                        
13086
Elle est matérialisée et comporte des mains courantes séparant les files d'attente. Un rétrécissement permet d'accéder à l'escalier par une file unique.
13087

                        
13088
L'escalier est conçu pour le passage d'une personne à la fois.
13089

                        
13090
La régulation du départ des usagers pour la descente est adaptée à la difficulté du toboggan et à sa fréquentation.
   

                    
13092
######## Article A322-36
13093

                        
13094
Les plongeoirs sont des aires d'élan et d'appel pour la pratique du plongeon. Ils comprennent :
13095

                        
13096
- les tremplins de 1 et 3 mètres ;
13097
- les plates-formes de 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 7, 50 mètres et 10 mètres.
13098

                        
13099
Les gabarits de sécurité aériens et subaquatiques, les distances minimales entre plongeoirs et bords latéraux des bassins ainsi que les autres dispositions techniques sont précisés à l'annexe III-11 au présent code.
   

                    
13101
######## Article A322-37
13102

                        
13103
Lorsqu'un appareillage permet de générer artificiellement des vagues, un drapeau de couleur orange est hissé avant et pendant la production des vagues et signale l'interdiction de plonger.
13104

                        
13105
En période de production des vagues, un bouton d'arrêt d'urgence de cet appareillage est placé sur le lieu de surveillance des bassins.
13106

                        
13107
Les caissons nécessaires à la formation des vagues sont inaccessibles au public.
13108

                        
13109
Dans la zone de production des vagues, des dispositifs permettent aux baigneurs de s'accrocher en périphérie des bassins. La conception de ces dispositifs tient compte de la présence de vagues et du nombre des baigneurs susceptibles de les utiliser.
   

                    
13111
######## Article A322-38
13112

                        
13113
L'entrée et la sortie des bassins à remous sont équipées d'une main courante.
   

                    
13115
######## Article A322-39
13116

                        
13117
Les rivières à bouées ou à courant sont des bassins, avec ou sans dénivellation, utilisés avec ou sans bouée et dans lesquels un courant artificiel est organisé.
13118

                        
13119
Leur parcours comporte, à intervalles réguliers, des zones calmes avec points d'appui aménagés. Lorsque ce parcours constitue une boucle fermée, une zone est aménagée pour permettre aux baigneurs de sortir de la rivière.
13120

                        
13121
Le parcours et ses difficultés, les précautions d'utilisation, usages obligatoires ou recommandés et interdictions sont affichés en un lieu visible des utilisateurs.
   

                    
13123
######## Article A322-40
13124

                        
13125
Sous réserve des dispositions de l'article A. 322-41, les exploitants des établissements existants au 6 juillet 1999 doivent se conformer aux dispositions de l'article A. 322-20, du deuxième alinéa de l'article A. 322-24, du premier alinéa de l'article A. 322-25, de l'article A. 322-27, du deuxième alinéa de l'article A. 322-29, des deuxième et troisième alinéas de l'article A. 322-32, des articles A. 322-33, A. 322-37 et A. 322-38.
   

                    
13127
######## Article A322-41
13128

                        
13129
La modification d'un établissement existant au 6 juillet 1999, qui vise à intervenir sur tout ou partie des équipements prévus aux articles A. 322-21, A. 322-23, A. 322-26, A. 322-28, A. 322-30, A. 322-31, A. 322-35, A. 322-36, A. 322-39 et des deuxième et troisième alinéas de l'article A. 322-25, doit avoir pour effet de rendre la partie de l'établissement qui sera modifiée conforme aux dispositions du présent code.
   

                    
13135
######## Article A322-42
13136

                        
13137
Relèvent de la présente section les établissements visés à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie.
   

                    
13141
######## Article A322-43
13142

                        
13143
Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur ainsi qu'une carte du plan d'eau ou de la rivière couramment utilisés mentionnant :
13144

                        
13145
- les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;
13146
- les limites autorisées de la navigation et leur balisage ;
13147
- les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12 au présent code ainsi que la copie de cette annexe.
13148

                        
13149
Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant sur les capacités requises, compte tenu des risques que peut présenter l'activité dans laquelle ils s'engagent.
   

                    
13151
######## Article A322-44
13152

                        
13153
Les pratiquants majeurs ou leur représentant légal pour les mineurs attestent de leur aptitude à nager au moins 25 mètres et à s'immerger, ou présentent un certificat d'une autorité qualifiée.
13154

                        
13155
Les enfants de moins de douze ans sont encadrés ou accompagnés.
   

                    
13157
######## Article A322-45
13158

                        
13159
L'organisation des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants et des cadres. Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, le responsable de l'activité détermine avant le départ le parcours qu'il projette ainsi que l'heure probable de retour et communique ces informations à une personne chargée de l'assistance à terre.
13160

                        
13161
Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de l'activité ou l'encadrant adapte ou annule le programme.
   

                    
13163
######## Article A322-46
13164

                        
13165
Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
13166

                        
13167
Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
13168

                        
13169
Ce nombre est réduit dans tous les autres cas.
13170

                        
13171
En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
13172

                        
13173
A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.
   

                    
13175
######## Article A322-47
13176

                        
13177
L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée à l'animation et à la sécurité.
   

                    
13179
######## Article A322-48
13180

                        
13181
Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus.
   

                    
13183
######## Article A322-49
13184

                        
13185
L'embarcation est équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau, en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
13186

                        
13187
Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.
   

                    
13189
######## Article A322-50
13190

                        
13191
A l'exception des flotteurs de nage en eau vive, des embarcations de course en ligne et des kayaks de polo, l'embarcation est munie à chaque extrémité d'un système de préhension permettant de tirer facilement l'embarcation pleine d'eau.
13192

                        
13193
L'équipement intérieur protège le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.
13194

                        
13195
La conception de l'embarcation et l'équipement permettent une sortie facile du bateau.
   

                    
13197
######## Article A322-51
13198

                        
13199
Les pratiquants sont équipés :
13200

                        
13201
1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ;
13202

                        
13203
2° De chaussures fermées ;
13204

                        
13205
3° D'un casque de protection à partir de la classe III ou si les conditions le rendent nécessaire.
13206

                        
13207
En rivière de classe IV et plus, le casque recouvre l'ensemble de la boîte crânienne ;
13208

                        
13209
4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
13210

                        
13211
En outre, les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison isothermique.
13212

                        
13213
Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre ces équipements facultatifs en eau calme.
13214

                        
13215
Dans tous les cas, le gilet doit être disponible à bord.
13216

                        
13217
Les gilets et les casques sont munis du marquage « CE ».
   

                    
13219
######## Article A322-52
13220

                        
13221
Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
13222

                        
13223
En rivière à partir de la classe III, ou lorsque les conditions hydrologiques l'exigent, il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau.
13224

                        
13225
Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, il a à sa disposition une trousse de secours.
   

                    
13229
######## Article A322-53
13230

                        
13231
Les dispositions de l'article A. 322-43 et du 2e alinéa de l'article A. 322-44 ainsi que les dispositions des articles A. 322-45, A. 322-47 et A. 322-51 s'appliquent au présent paragraphe.
   

                    
13233
######## Article A322-54
13234

                        
13235
Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
13236

                        
13237
Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
13238

                        
13239
Ce nombre est réduit dans les autres cas.
13240

                        
13241
En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
13242

                        
13243
A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance organisée avec des embarcations de moins de quatre personnes embarquées ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.
   

                    
13245
######## Article A322-55
13246

                        
13247
Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus.
13248

                        
13249
Les embarcations gonflables et insubmersibles non motorisées, conduites à l'aviron ou à la pagaie, et notamment les rafts, ne doivent pas accueillir plus de douze personnes.
   

                    
13251
######## Article A322-56
13252

                        
13253
Le tissu composant l'embarcation permet à celle-ci, en fonction de l'utilisation pour laquelle elle est prévue, de résister aux chocs.
13254

                        
13255
L'embarcation comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
13256

                        
13257
L'embarcation destinée à embarquer plus de trois personnes est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage.
13258

                        
13259
L'équipement intérieur ne retient pas les passagers en cas de chavirage.
   

                    
13261
######## Article A322-57
13262

                        
13263
Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
13264

                        
13265
Il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement.
13266

                        
13267
Le responsable de l'établissement doit prévoir pour chaque embarcation ou groupe d'embarcations :
13268

                        
13269
- un gonfleur et un kit de réparation, suivant l'accessibilité de la rivière ;
13270
- une pagaie ou un aviron de rechange ;
13271
- une trousse de secours lorsque les conditions d'isolement l'exigent.
   

                    
13275
######## Article A322-58
13276

                        
13277
Les dispositions des articles A. 322-44 à A. 322-45 ainsi que les dispositions de l'article A. 322-47 s'appliquent aux établissements concernés par le présent paragraphe.
   

                    
13279
######## Article A322-59
13280

                        
13281
Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur concernant la navigation maritime pratiquée, ainsi qu'une carte de l'espace couramment utilisé mentionnant :
13282

                        
13283
Les zones interdites ou dangereuses ;
13284

                        
13285
Les limites autorisées de navigation et le plan de balisage ;
13286

                        
13287
Les données météorologiques du moment.
13288

                        
13289
Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant notamment sur les capacités requises de ces derniers, compte tenu des risques que peut présenter l'activité dans laquelle ils s'engagent.
   

                    
13291
######## Article A322-60
13292

                        
13293
Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
13294

                        
13295
Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
13296

                        
13297
Ce nombre est réduit dans tous les autres cas.
13298

                        
13299
De plus, par vent de force supérieure à 3 Beaufort ou par mer agitée, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
   

                    
13301
######## Article A322-61
13302

                        
13303
Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur.
13304

                        
13305
Pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.
   

                    
13307
######## Article A322-62
13308

                        
13309
Les pratiquants sont équipés :
13310

                        
13311
1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ;
13312

                        
13313
2° De chaussures fermées ;
13314

                        
13315
3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif.
13316

                        
13317
Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.
   

                    
13319
######## Article A322-63
13320

                        
13321
Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
13322

                        
13323
Il a en permanence à sa disposition un bout de remorquage et, lorsque les conditions d'isolement l'exigent, une trousse de secours et une pagaie de rechange.
   

                    
13327
####### Article A322-64
13328

                        
13329
Les établissements d'activités physiques ou sportives qui dispensent un enseignement de la voile sur tous types d'embarcations de plaisance présentent les garanties d'encadrement, de technique et de sécurité définies par la présente sous-section.
13330

                        
13331
Sauf dispositions contraires, les établissements ayant leur activité sur les plans d'eau intérieurs sont soumis aux mêmes règles que les centres et établissements fonctionnant en eaux maritimes.
   

                    
13333
####### Article A322-65
13334

                        
13335
L'implantation des établissements prévus à l'article A. 322-64 doit être adaptée aux finalités de l'enseignement.
13336

                        
13337
Le règlement intérieur de l'établissement définit le ou les bassins et zones de navigation utilisables. Il définit également de manière distincte ces zones et bassins en fonction des activités pratiquées : école de croisière, plaisance légère, activités particulières telles que le funboard dans les vagues ou le funboard de vitesse.
13338

                        
13339
Les bassins et zones de navigation sont choisis pour que les pratiquants de plaisance légère et d'activités particulières puissent naviguer sous surveillance appropriée dans le cadre d'une zone définie et, à chaque fois que possible, balisée ou, à défaut, nettement délimitée.
13340

                        
13341
Pour l'enseignement de la croisière, les programmes de navigation sont choisis dans les bassins de navigation retenus par l'établissement, en fonction des niveaux des pratiquants, des objectifs à atteindre, des navires utilisés et des conditions météorologiques prévisibles.
13342

                        
13343
Ces limites peuvent être élargies ponctuellement sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
13344

                        
13345
Le plan du ou des bassins et zones de navigation utilisés assorti des mentions prévues à l'article A. 322-66 est joint à la déclaration prévue par l'article R. 322-1.
   

                    
13347
####### Article A322-66
13348

                        
13349
Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, sont affichés les conseils de secours, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi qu'un plan du ou des bassins et zones de navigation couramment utilisés et mentionnant notamment :
13350

                        
13351
- les limites autorisées de navigation et, le cas échéant, leur balisage ou délimitation naturelle ou artificielle ;
13352
- les zones interdites ou dangereuses avec mention de la nature du danger et, le cas échéant, les conditions susceptibles d'accentuer ou de créer un caractère de dangerosité ;
13353
- les zones réservées à d'autres usages ou communes avec d'autres usages.
13354

                        
13355
Les personnes mineures doivent être porteuses d'une autorisation de leurs parents ou de la personne assurant leur tutelle pour pratiquer les activités.
13356

                        
13357
Les pratiquants majeurs et les représentants légaux pour leurs enfants mineurs attestent de l'aptitude du pratiquant à s'immerger et à nager au moins 25 mètres pour les moins de seize ans, et à plonger et à nager au moins 50 mètres à partir de seize ans. Ils peuvent présenter un certificat d'une autorité qualifiée. A défaut d'attestation, le pratiquant peut être soumis à un test correspondant aux conditions de sa pratique. Il s'agit d'un parcours, réalisé avec une brassière lorsqu'il y a lieu, visant à vérifier l'absence de réaction de panique du pratiquant. Ce parcours comprend au minimum une immersion complète à partir d'une embarcation ou d'un ponton, suivie de 20 mètres de propulsion, et un rétablissement sur un ponton ou une embarcation.
13358

                        
13359
Les pratiquants, même occasionnels, sont informés sur les capacités requises pour la pratique de l'activité dans laquelle ils s'engagent.
13360

                        
13361
Lors de l'accueil et pendant la durée de leur activité dans l'établissement, les stagiaires et pratiquants reçoivent une information adaptée à leur niveau de pratique et dans un langage qui leur est compréhensible sur les présentes dispositions ainsi que sur le règlement et les consignes de sécurité de l'établissement.
   

                    
13363
####### Article A322-67
13364

                        
13365
Dans chaque établissement, l'exploitant désigne une personne responsable technique qualifiée chargée d'assurer le déroulement de l'enseignement dans les conditions définies par la présente sous-section. Plusieurs responsables techniques qualifiés peuvent être nommés, chargés chacun d'assurer la responsabilité technique respective d'une partie des activités nautiques enseignées.
13366

                        
13367
Pour l'enseignement en plaisance légère, l'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée à l'animation pédagogique et à l'intervention immédiate, à l'exception des activités nautiques comme le funboard, qui supposent un dispositif d'intervention particulier.
13368

                        
13369
Le personnel d'encadrement rémunéré des établissements est titulaire d'une qualification conforme à l'article L. 212-1.
13370

                        
13371
L'encadrement pédagogique bénévole des établissements dépendant d'une fédération ou d'un organisme national agréé en application de l'article R. 131-3 est titulaire d'une qualification définie par cet organisme pour l'activité concernée.
13372

                        
13373
Dans les autres établissements, l'exploitant détermine et vérifie sous sa propre responsabilité les niveaux de qualification ou de compétences requis en fonction de l'activité proposée.
13374

                        
13375
Le nombre maximum d'embarcations ou planches à voile par enseignant est défini par le responsable technique en fonction du niveau des pratiquants, des caractéristiques de l'activité enseignée, de la compétence de l'enseignant, des conditions topographiques, climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention. Dans tous les cas, ce nombre ne peut dépasser 15 embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de douze ans, ce nombre maximum est fixé à 10 embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de huit ans, ce nombre maximum est fixé à 7 embarcations par enseignant.
   

                    
13377
####### Article A322-68
13378

                        
13379
L'organisation des activités d'enseignement tient compte du milieu, des conditions climatiques et météorologiques, du niveau des pratiquants, des compétences de l'encadrement et du dispositif de surveillance et d'intervention mobilisable.
13380

                        
13381
Le responsable technique qualifié pour l'enseignement décide de l'adaptation ou de l'annulation des activités en cas d'évolution des conditions afin de garantir la plus grande efficacité du dispositif de surveillance et d'intervention.
   

                    
13383
####### Article A322-69
13384

                        
13385
Les matériels et les équipements nautiques collectifs et individuels des établissements et fournis par eux sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus. En outre, ils sont appropriés aux finalités de l'enseignement et au dispositif de surveillance et d'intervention.
13386

                        
13387
Les brassières non munies du marquage "CE" ne peuvent en aucun cas être mises à disposition des pratiquants.
13388

                        
13389
Le responsable technique prévu à l'article A. 322-67 s'assure périodiquement de l'état de bon entretien des équipements individuels et collectifs, de leur aptitude à remplir leur fonction et de leur bonne adaptation aux pratiques et aux compétences des pratiquants concernés.
13390

                        
13391
Les embarcations de plaisance soumises à immatriculation et utilisées en eaux maritimes font l'objet d'une vérification annuelle conformément à la réglementation en vigueur.
13392

                        
13393
Sur les navires de croisière, les gilets de sauvetage doivent être aisément disponibles à bord et capelés à discrétion du chef de bord. Le port du gilet est obligatoire en navigation pour les enfants de moins de douze ans lorsqu'ils sont sur le pont.
13394

                        
13395
Dans les autres cas de navigation, le port de la brassière est obligatoire pour toutes les personnes embarquées de moins de seize ans, sauf en planche à voile, où seul le port d'un vêtement isothermique est obligatoire dès que la température de l'eau est inférieure à 18 degrés.
13396

                        
13397
Toutefois, au-delà de seize ans révolus, l'obligation du port d'une brassière ou d'un vêtement isothermique est laissée à l'appréciation du responsable technique qualifié prévu à l'article A. 322-68 en fonction du niveau de compétence des pratiquants accueillis, des conditions climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention.
   

                    
13399
####### Article A322-70
13400

                        
13401
Le dispositif de surveillance et d'intervention à prévoir pour chaque établissement tient compte des types d'activités proposés à l'enseignement par l'établissement intéressé et des compétences des pratiquants auxquels ces enseignements sont proposés. Il est conforme aux réglementations en vigueur concernant la circulation ou la navigation dans les eaux maritimes ou intérieures françaises.
13402

                        
13403
Les moyens nautiques et terrestres de surveillance et d'intervention mis en œuvre pour l'enseignement de la voile légère sont adaptés aux caractéristiques des bassins et zones de navigation, aux finalités de l'enseignement, aux équipements mis à disposition des pratiquants et à leur compétence. Les établissements utilisant un même plan d'eau ou des plans d'eau voisins prennent toutes mesures pour coordonner leurs moyens d'intervention. De plus, toutes dispositions sont prises pour recourir à des moyens extérieurs en cas de nécessité.
13404

                        
13405
Chaque établissement est équipé d'une liaison téléphonique. Les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes à contacter en cas d'urgence, ainsi que les modalités d'accès à la ligne téléphonique sont affichés en bonne place à proximité du poste téléphonique. L'emplacement et l'accès au poste téléphonique utilisable pour prévenir les secours sont indiqués en bonne place.
   

                    
13409
####### Article A322-71
13410

                        
13411
Les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique autonome à l'air sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par la présente sous-section.
   

                    
13413
####### Article A322-72
13414

                        
13415
Les annexes III-14 à III-17 au présent code déterminent :
13416

                        
13417
- les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives (annexe III-14) ;
13418
- les niveaux d'encadrement (annexe III-15) ;
13419
- les conditions de pratique de la plongée en milieu naturel (annexe III-16 a, III-16 b) ;
13420
- le contenu de la trousse de secours (annexe III-17).
   

                    
13424
######## Article A322-73
13425

                        
13426
La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par la présente sous-section.
   

                    
13428
######## Article A322-74
13429

                        
13430
Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire au minimum :
13431

                        
13432
- du niveau 3 d'encadrement ;
13433
- ou du niveau 5 de plongeur uniquement en cas d'exploration.
13434

                        
13435
Il faut entendre par exploration la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement.
   

                    
13437
######## Article A322-75
13438

                        
13439
Lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau 1 d'encadrement. Le directeur de plongée autorise les plongeurs de niveau 1 ayant reçu une formation adaptée à plonger entre eux et les plongeurs de niveau 4 à effectuer les baptêmes.
13440

                        
13441
La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède six mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.
   

                    
13445
######## Article A322-76
13446

                        
13447
Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet constituent une palanquée.
13448

                        
13449
Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.
   

                    
13451
######## Article A322-77
13452

                        
13453
Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.
13454

                        
13455
L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée titulaire des qualifications mentionnées en annexe III-15 et selon les conditions de pratique définies en annexe III-16 a, III-16 b du présent code.
13456

                        
13457
En situation d'autonomie, les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 peuvent évoluer en palanquée sans guide selon les conditions définies en annexe III-16 a, III-16 b.
   

                    
13461
######## Article A322-78
13462

                        
13463
Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant :
13464

                        
13465
- un moyen de communication permettant de prévenir les secours ;
13466
- une trousse de secours dont le contenu minimum est fixé en annexe III-17 du présent code ;
13467
- de l'eau douce potable non gazeuse ;
13468
- un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène ;
13469
- une bouteille d'oxygène gonflée d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec manodétendeur et tuyau de raccordement au BAVU ;
13470
- une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur ;
13471
- une couverture isothermique ;
13472
- un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation, ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités.
13473

                        
13474
Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
13475

                        
13476
- une tablette de notation ;
13477
- un jeu de tables permettant de vérifier ou de recalculer les procédures de remontées des plongées réalisées au-delà de l'espace proche.
13478

                        
13479
Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.
   

                    
13481
######## Article A322-79
13482

                        
13483
L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.
   

                    
13487
######## Article A322-80
13488

                        
13489
Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée.
13490

                        
13491
En milieu naturel, le guide de palanquée est équipé d'un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets. Les plongeurs en autonomie sont munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout.
   

                    
13495
######## Article A322-82
13496

                        
13497
Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l'espace proche. En fin de formation technique conduisant au niveau 1 de plongeur, celle-ci peut évoluer dans l'espace médian sous la responsabilité d'un guide de palanquée.
   

                    
13499
######## Article A322-83
13500

                        
13501
Une palanquée constituée de plongeurs de niveau 1 ne peut évoluer que dans l'espace médian et sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En fin de formation technique conduisant au niveau 2, celle-ci peut évoluer dans l'espace lointain, sous la responsabilité d'un enseignant qualifié.
   

                    
13503
######## Article A322-84
13504

                        
13505
A l'issue d'une formation adaptée, le directeur de plongée peut autoriser les plongeurs majeurs de niveau 1 à plonger en équipe dans une zone n'excédant pas 10 mètres, dans les conditions suivantes :
13506

                        
13507
- cette zone de plongée est dépourvue de courant et présente une visibilité verticale égale à la profondeur ;
13508
- aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus de 30 mètres d'un point fixe d'appui ;
13509
- cette zone est surveillée, en surface, par deux personnes possédant au minimum, l'une, le niveau 3 d'encadrement et, l'autre, le niveau 4 de plongeur, prêtes à intervenir à tout moment à l'aide d'une embarcation ;
13510
- l'un des surveillants se tient en permanence prêt à plonger ;
13511
- l'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux fosses de plongée ;
13512
- un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus de cinq équipes.
   

                    
13514
######## Article A322-85
13515

                        
13516
Les plongeurs majeurs de niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger entre eux dans l'espace médian.
13517

                        
13518
Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs de niveaux 2 et 3, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace médian.
   

                    
13520
######## Article A322-81
13521

                        
13522
Les plongeurs accèdent, selon leur compétence, à différents espaces d'évolution :
13523

                        
13524
Espace proche : de 0 à 6 mètres ;
13525

                        
13526
Espace médian : de 6 à 20 mètres ;
13527

                        
13528
Espace lointain : de 20 à 40 mètres.
13529

                        
13530
Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.
13531

                        
13532
La plongée subaquatique autonome à l'air est limitée à 60 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur de 60 mètres est autorisé dans la limite de 5 mètres.
13533

                        
13534
En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.
13535

                        
13536
L'annexe III-14 fixe les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leur niveau.
   

                    
13538
######## Article A322-86
13539

                        
13540
Les plongeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie.
13541

                        
13542
En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs de niveaux 3 et supérieurs peuvent plonger entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée.
   

                    
13546
######## Article A322-87
13547

                        
13548
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables à l'apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.
   

                    
13552
###### Article A322-88
13553

                        
13554
Les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui, quel que soit l'équipement utilisé, y compris les recycleurs, organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique aux mélanges respiratoires énoncés à l'article A. 322-89, ou qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique conjointement à l'air et avec ces mélanges respiratoires sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par la présente section.
   

                    
13556
###### Article A322-89
13557

                        
13558
Les mélanges respiratoires visés par la présente section sont les suivants :
13559

                        
13560
1° Mélanges binaires : Nitrox, mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote dans des proportions différentes de celle de l'air ; Héliox, mélange respiratoire composé d'oxygène et d'hélium.
13561

                        
13562
2° Mélanges ternaires : Trimix, mélange respiratoire composé d'oxygène, d'azote et d'hélium.
   

                    
13564
###### Article A322-90
13565

                        
13566
Les qualifications et conditions de pratique de la plongée, telles que définies aux articles A. 322-88 et A. 322-89, sont précisées par les annexes III-18 à III-20 a et III-20 b au présent code.
   

                    
13570
####### Article A322-91
13571

                        
13572
La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 160 hPa (0,16 bar). La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hPa (1,6 bar). La profondeur maximale d'utilisation du mélange est calculée en fonction de la pression partielle d'oxygène maximale admissible définie ci-dessus.
   

                    
13576
####### Article A322-94
13577

                        
13578
La personne fabriquant un mélange respiratoire autre que l'air ou la personne qui le distribue est tenue par ailleurs de consigner sur un registre l'identification de chaque bouteille distribuée, sa pression, le résultat de l'analyse de l'oxygène, son nom, la date de l'analyse et sa signature.
13579

                        
13580
Si le distributeur n'est pas le fabricant, le distributeur indique sur le fût de chaque bouteille distribuée son nom de distributeur, en complément du nom du fabricant.
   

                    
13582
####### Article A322-95
13583

                        
13584
Les bouteilles contenant des mélanges respiratoires différents ne doivent pas pouvoir être mises en communication de façon accidentelle.
13585

                        
13586
Chaque bouteille de mélange respirable ou ensemble de bouteilles reliées entre elles devra être muni d'un manomètre permettant d'en mesurer la pression au cours de la plongée.
   

                    
13588
####### Article A322-96
13589

                        
13590
Les embouts de détendeurs montés sur les bouteilles contenant des mélanges différents doivent pouvoir être identifiés facilement en immersion et munis de systèmes détrompeurs destinés à prévenir le risque de confusion de mélange.
   

                    
13592
####### Article A322-97
13593

                        
13594
Le directeur de plongée adapte les paramètres de la plongée en fonction des résultats des vérifications des mélanges des plongeurs concernés.
   

                    
13596
####### Article A322-92
13597

                        
13598
Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, lorsque la fabrication des mélanges entraîne une circulation de gaz comprimés avec des taux supérieurs à 40 % d'oxygène, les bouteilles de plongée et les robinetteries doivent être compatibles pour une utilisation en oxygène pur.
   

                    
13600
####### Article A322-93
13601

                        
13602
Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, la personne fabriquant un mélange respiratoire autre que l'air doit porter sur le fût de chaque bouteille distribuée contenant ce mélange les informations suivantes :
13603

                        
13604
- le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée ;
13605
- la date de l'analyse ;
13606
- son nom de fabricant.
13607

                        
13608
L'utilisateur final complète ces informations par :
13609

                        
13610
- le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée par ses soins avant la plongée ;
13611
- la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;
13612
- la date de l'analyse ;
13613
- son nom ou ses initiales.
   

                    
13617
####### Article A322-98
13618

                        
13619
Lorsque la plongée est réalisée avec des recycleurs, ceux-ci font l'objet d'une certification aux normes en vigueur. Outre les dispositions relatives au matériel, définies au paragraphe 2, le recycleur est muni d'un dispositif permettant de renseigner le plongeur lorsque la pression partielle d'oxygène inspiré n'est pas comprise entre les valeurs minimales et maximales définies à l'article A. 322-91.
13620

                        
13621
Les recycleurs fonctionnant exclusivement à l'oxygène pur ne sont pas soumis à cette obligation.
13622

                        
13623
Lors des plongées organisées au-delà de l'espace proche, le recycleur doit être muni d'une sortie de secours en circuit ouvert, la composition de son mélange devant être respirable dans la zone d'évolution.
13624

                        
13625
En milieu naturel, le guide de palanquée qui utilise un recycleur doit disposer d'un équipement de plongée muni en complément d'une source de mélange de secours indépendante et dotée d'au moins un détendeur en circuit ouvert.
13626

                        
13627
Un plongeur peut utiliser un recycleur commercialisé avant 1990 dans le respect de la réglementation en vigueur à sa date de commercialisation sous réserve qu'il n'ait pas été modifié et d'être accompagné par un équipier utilisant un matériel respectant les conditions de la présente section.
   

                    
13631
####### Article A322-99
13632

                        
13633
La décompression d'une plongée aux mélanges peut être conduite soit à l'aide de tables spécifiques, soit à l'aide d'un ordinateur conçu pour la plongée aux mélanges.
   

                    
13637
####### Article A322-100
13638

                        
13639
Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet et dont l'un d'entre eux au moins respire un mélange différent de l'air, au fond ou durant la décompression, constituent une palanquée au sens de la présente section. Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.
   

                    
13641
####### Article A322-101
13642

                        
13643
Les plongeurs accèdent, en fonction de leur niveau de plongeur à l'air et de leurs qualifications de plongeurs aux mélanges, à différents espaces d'évolution définis aux annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b au présent code :
13644

                        
13645
- espace proche : de 0 mètre à 6 mètres ;
13646
- espace médian : de 6 mètres à 20 mètres ;
13647
- espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres ;
13648
- au-delà de l'espace lointain : plus de 40 mètres.
13649

                        
13650
Les plongeurs sont titulaires au minimum du niveau 1, 2, 3 ou 4 de plongeur à l'air correspondant à leur zone d'évolution conformément aux dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre, relative aux établissements qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée autonome à l'air. Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.L'enseignement de la plongée subaquatique autonome au mélange trimix ou héliox est limité à 80 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres.
   

                    
13652
####### Article A322-102
13653

                        
13654
En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté doit être accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.
   

                    
13656
####### Article A322-103
13657

                        
13658
Les qualifications « qualification nitrox » et « qualification nitrox confirmé » sont délivrées pour l'usage du nitrox.
13659

                        
13660
La « qualification nitrox » ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 1 de plongeur.
13661

                        
13662
La « qualification nitrox confirmé » ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 2 de plongeur.
13663

                        
13664
Les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 de plongeur, titulaires de la « qualification nitrox » ou de la « qualification nitrox confirmé », sont, sur autorisation du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace médian.
13665

                        
13666
En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires du niveau 3 ou supérieur de plongeur ainsi que d'une « qualification nitrox » ou « qualification nitrox confirmé » peuvent plonger en autonomie entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée, dans les conditions prévues aux annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b au présent code.
   

                    
13668
####### Article A322-104
13669

                        
13670
Les qualifications « qualification trimix élémentaire » et « qualification trimix » sont délivrées pour l'usage du trimix.
13671

                        
13672
La « qualification trimix » donne compétences pour plonger à l'héliox dans les mêmes limites de profondeur que le trimix.
13673

                        
13674
Les « qualification trimix élémentaire » et « qualification trimix » ne peuvent être délivrées qu'à partir du niveau 3 de plongeur.
13675

                        
13676
En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires du niveau 3 ou supérieur de plongeur ainsi que d'une « qualification trimix élémentaire » ou « qualification trimix », peuvent plonger en autonomie entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée, dans les conditions prévues aux annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b au présent code.
   

                    
13678
####### Article A322-105
13679

                        
13680
Après avoir suivi une formation adaptée, les utilisateurs de recycleurs peuvent accéder aux prérogatives définies par la présente section, en fonction de leur niveau et du mélange utilisé. Ils doivent être titulaires au moins du niveau 1 de plongeur s'il s'agit d'un appareil semi-fermé au nitrox, du niveau 3 de plongeur dans tous les autres cas, et des qualifications correspondant aux mélanges respirés.
   

                    
13684
####### Article A322-106
13685

                        
13686
La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par la présente section.
   

                    
13688
####### Article A322-107
13689

                        
13690
Le directeur de plongée en milieu naturel et artificiel est titulaire au minimum :
13691

                        
13692
1° Du niveau 3 d'encadrement pour l'enseignement et l'exploration en plongée avec les mélanges respiratoires visés à l'article A. 322-89 dans les espaces de 0 à 40 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;
13693

                        
13694
2° Du niveau 3 d'encadrement pour l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires dans la zone de 40 à 70 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;
13695

                        
13696
3° Du niveau 4 d'encadrement pour l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires au-delà de 70 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;
13697

                        
13698
4° Du niveau 4 d'encadrement pour l'enseignement en plongée avec ces mélanges respiratoires au-delà de 40 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé.
   

                    
13702
####### Article A322-108
13703

                        
13704
Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celles-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.
   

                    
13706
####### Article A322-109
13707

                        
13708
Le guide de palanquée est titulaire au minimum d'un niveau 4 de plongeur et des qualifications afférentes aux mélanges respirés par les membres de sa palanquée.
13709

                        
13710
Ces qualifications sont délivrées dans les conditions définies en annexe III-18.
13711

                        
13712
Les qualifications minimales requises pour l'enseignement et l'exploration sont définies dans les annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b du présent code.
13713

                        
13714
En milieu naturel, le guide de palanquée utilise un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets.
   

                    
13716
####### Article A322-110
13717

                        
13718
Le guide d'une palanquée composée de plongeurs respirant de l'air est autorisé à respirer un mélange nitrox, sous réserve qu'il ait la qualification nécessaire, et que les conditions de la plongée planifiée sous sa responsabilité lui permettent de plonger au nitrox et d'intervenir à tout moment en toute sécurité, que ce soit en situation d'enseignement ou d'exploration.
13719

                        
13720
Les dispositions relatives aux espaces d'évolution, niveau de pratique des plongeurs, compétence minimum du guide de palanquée et effectif de la palanquée prévues pour la plongée autonome à l'air dans les annexes III-16 a et III-16 b s'appliquent à cette palanquée en immersion.
   

                    
13724
####### Article A322-111
13725

                        
13726
Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée. En plongée, avec des appareils à circuit ouvert, les plongeurs en autonomie doivent être munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter un équipier sans partage d'embout.
   

                    
13730
####### Article A322-112
13731

                        
13732
Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant :
13733

                        
13734
- un moyen de communication permettant de prévenir les secours ;
13735
- une trousse de premiers secours dont le contenu minimum est identique à celui fixé pour la plongée à l'air ;
13736
- de l'eau douce potable non gazeuse ;
13737
- un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène et masque d'inhalation ;
13738
- une bouteille d'oxygène gonflée, d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec mano-détendeur et tuyau de raccordement au BAVU ;
13739
- une bouteille de secours équipée de son détendeur et contenant un mélange adapté à la plongée organisée ;
13740
- une couverture isothermique ;
13741
- un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation, ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités.
13742

                        
13743
Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
13744

                        
13745
- une tablette de notation ;
13746
- un jeu de tables permettant de vérifier ou recalculer les procédures de remontée des plongées réalisées au-delà de l'espace proche.
13747

                        
13748
Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.
   

                    
13750
####### Article A322-113
13751

                        
13752
En complément du matériel énoncé à l'article A. 322-112, l'organisation d'une plongée au mélange trimix ou héliox impose la présence sur les lieux de plongée des équipements suivants :
13753

                        
13754
- une ligne lestée de descente et de remontée en l'absence d'autre ligne de repère ;
13755
- une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs et contenant un mélange adapté à la plongée organisée ;
13756
- une ligne de décompression adaptée à la plongée organisée, déployée ou prête à être déployée à partir d'une embarcation ou d'un point fixe ;
13757
- une copie de la ou des planifications de plongées prévues ;
13758
- un support logistique ou une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la manœuvrer.
   

                    
13760
####### Article A322-114
13761

                        
13762
L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.
   

                    
13766
####### Article A322-115
13767

                        
13768
Les dispositions de la présente section sont applicables à la plongée souterraine uniquement en ce qui concerne les qualifications requises pour l'utilisation de mélanges en plongée. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la plongée archéologique, qui dispose d'une réglementation spécifique.
   

                    
13772
###### Article A322-116
13773

                        
13774
Sont considérés comme établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés les établissements qui mettent des équidés à la disposition des particuliers ou qui reçoivent des équidés appartenant à des tiers ainsi que les établissements où sont stationnés des équidés et fréquentés par des tiers.
   

                    
13778
####### Article A322-117
13779

                        
13780
Tout établissement prévu à l'article A. 322-116 doit faire l'objet d'une déclaration adressée en double exemplaire au directeur des haras de la circonscription qui transmet l'un d'eux au directeur départemental des services vétérinaires.
13781

                        
13782
Il est délivré un récépissé de la déclaration.
13783

                        
13784
Le modèle de cette déclaration figure en annexe III-21 du présent code.
   

                    
13786
####### Article A322-118
13787

                        
13788
La déclaration doit être effectuée avant l'ouverture de l'établissement.
   

                    
13790
####### Article A322-119
13791

                        
13792
Sont dispensés de la déclaration visée à l'article A. 322-117 :
13793

                        
13794
- les établissements hippiques existant au 3 avril 1979 et classés conformément à la réglementation applicable alors ;
13795
- les établissements professionnels existant à la même date et dont l'exploitant est titulaire d'une carte d'identité professionnelle délivrée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture ;
13796
- les établissements d'entraînement de chevaux de courses dirigés par une personne titulaire d'une licence délivrée à cet effet par la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France ou la Société des steeple-chases de France ou la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
13797
- les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Cet agrément est délivré après avis du Conseil hippique régional, s'il s'agit de la pratique de l'équitation.
   

                    
13799
####### Article A322-120
13800

                        
13801
Toute transformation de l'établissement concernant la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie doit être portée sans délai à la connaissance du directeur des haras de la circonscription concernée.
   

                    
13803
####### Article A322-121
13804

                        
13805
Lorsqu'un établissement déclaré change d'exploitant, le successeur doit en faire immédiatement la déclaration au directeur des haras de la circonscription concernée.
   

                    
13807
####### Article A322-122
13808

                        
13809
L'exploitant d'un établissement ouvert au public qui n'a pas satisfait aux formalités de déclaration dans les conditions fixées par le présent code est passible des sanctions administratives et pénales prévues par le décret n° 79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés.
   

                    
13813
####### Article A322-123
13814

                        
13815
Les établissements visés à l'article A. 322-116 sont placés sous la surveillance du représentant de l'Etat dans le département. Ils sont soumis à un contrôle de conformité et à des inspections ultérieures.
   

                    
13817
####### Article A322-124
13818

                        
13819
Les exploitants ou les personnels des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés doivent posséder des connaissances suffisantes pour l'entretien et l'utilisation des équidés. Ces connaissances, à défaut d'être attestées par un diplôme reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, sont vérifiées par le directeur des haras de la circonscription concernée.
   

                    
13823
####### Article A322-125
13824

                        
13825
Les établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés devront, pour réaliser cette activité, respecter les règles suivantes : leur implantation doit être compatible avec le cadre de leur environnement, la circulation routière, les accès et les possibilités de sorties des cavaliers. La conception d'ensemble des locaux, écuries, manèges, des installations extérieures, carrière, piste d'entraînement, prairies et enclos et des voies de circulation intérieure, doit être compatible avec la nature de l'activité exercée. Les matériaux de construction et les clôtures doivent être conçus de façon à ne pas être une cause d'accident pour les personnes et les animaux : l'usage des fils de fer barbelés est en particulier interdit.
   

                    
13827
####### Article A322-126
13828

                        
13829
A l'intérieur des installations, la surface disponible, le cubage d'air, l'aération, l'éclairage et la protection contre les intempéries doivent être suffisants : les équidés doivent être hébergés dans des locaux leur assurant de bonnes conditions de stabulation ; en particulier, la dimension au sol des boxes et stalles doit permettre à l'animal de se coucher. L'état et les matériaux de construction des installations intérieures, notamment des boxes, des séparations de boxe et des stalles ne doivent pas présenter d'éléments dangereux tels que des aspérités métalliques.
   

                    
13831
####### Article A322-127
13832

                        
13833
L'état du matériel utilisé, de la sellerie et du harnachement ne doit mettre en danger ni la sécurité des cavaliers, ni la santé du cheval. Les cuirs et les aciers doivent être tenus en constant état de propreté. Toute pièce détériorée ou usagée doit être remplacée ou réparée.
   

                    
13835
####### Article A322-128
13836

                        
13837
Il ne doit pas être demandé à un équidé un travail auquel il n'est ni apte, ni préparé, risquant de mettre en danger sa santé et la sécurité du cavalier.
   

                    
13839
####### Article A322-129
13840

                        
13841
Il y a lieu de prévoir un matériel de secours de première urgence et un nombre suffisant d'extincteurs et de prises d'eau, ainsi qu'une voie d'accès pour les véhicules de pompiers.
   

                    
13843
####### Article A322-130
13844

                        
13845
D'autres éléments d'appréciation peuvent être retenus en fonction de l'activité exercée. En particulier, les établissements définis à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1971, modifié par l'arrêté du 9 mai 1974, relatif au classement des établissements hippiques doivent respecter les normes de sécurité leur permettant d'obtenir cent vingt points au moins au critère de sécurité dans le cadre de la réglementation relative au classement des établissements hippiques.
   

                    
13849
####### Article A322-131
13850

                        
13851
Toutes les installations ainsi que le matériel utilisé doivent être tenus dans un parfait état de propreté et d'entretien.
13852

                        
13853
L'évacuation des eaux résiduaires doit se faire dans les conditions prévues par le règlement sanitaire départemental.
13854

                        
13855
Les écuries et le matériel utilisé doivent être désinfectés au moins une fois par an. Après le départ d'un équidé, la place d'écurie libérée doit immédiatement être désinfectée.
   

                    
13857
####### Article A322-132
13858

                        
13859
Les litières doivent être quotidiennement entretenues et renouvelées le plus souvent possible.
13860

                        
13861
Le fumier doit être stocké sur des aires spécialement aménagées à cet effet et convenablement situées conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire départemental.
   

                    
13863
####### Article A322-133
13864

                        
13865
La protection des équidés contre les insectes et les rongeurs doit être assurée périodiquement au moins une fois par an.
   

                    
13867
####### Article A322-134
13868

                        
13869
En cas d'injection, dans le cadre des traitements et soins vétérinaires, les aiguilles ne doivent être utilisées qu'une seule fois. Les autres instruments doivent être désinfectés après chaque usage.
   

                    
13873
####### Article A322-135
13874

                        
13875
En vue des contrôles, chaque établissement doit tenir et présenter à la requête des agents des services habilités un registre de présence numéroté sur lequel sont inscrits les équidés.
13876

                        
13877
Les mentions ci-après doivent y être portées au fur et à mesure des mouvements d'entrée et de sortie dans l'effectif : nom de l'animal, numéro du document d'accompagnement, date d'entrée dans l'établissement, lieu de provenance, date de sortie et destination.
13878

                        
13879
A défaut du document d'accompagnement, il y a lieu de mentionner sur le registre (l'identification complète de l'animal, les tests de laboratoires, les inoculations effectuées à titre officiel et les vaccinations reçues : nature, date, résultats, rappel).
   

                    
13881
####### Article A322-136
13882

                        
13883
Les équidés doivent être tenus en bon état d'entretien physique : la nourriture et l'abreuvement doivent leur être dispensés en qualité et quantité en fonction de l'activité de l'animal ; le pansage et les soins habituels doivent être effectués régulièrement ; la ferrure doit être adaptée au travail de chaque cheval et l'état des pieds examiné régulièrement.
   

                    
13885
####### Article A322-137
13886

                        
13887
En cas de blessures et atteintes graves, un vétérinaire doit être consulté. En cas de blessures superficielles, frottements échauffements, coupures ou autres atteintes bénignes, les premiers soins élémentaires doivent être immédiatement apportés.
   

                    
13889
####### Article A322-138
13890

                        
13891
Pour chaque nouvel équidé introduit dans l'effectif de l'établissement, il peut être exigé par décision préfectorale un certificat sanitaire attestant la provenance du cheval, son état de bonne santé et l'absence de maladie contagieuse dans l'élevage ou l'établissement d'origine.
13892

                        
13893
Toutes les précautions doivent être prises pour éviter le contact des animaux nouvellement introduits entre eux, et avec ceux qui se trouvent déjà dans l'établissement.
   

                    
13895
####### Article A322-139
13896

                        
13897
Les animaux usés, malades ou blessés, ainsi que les juments en état de gestation avancée, ne doivent pas être utilisés.
   

                    
13899
####### Article A322-140
13900

                        
13901
Il est interdit de laisser les animaux à l'attache exposés en plein soleil ou aux intempéries ; les chevaux ne doivent pas rester sellés et bridés en dehors des heures de travail.
   

                    
13905
###### Article A322-141
13906

                        
13907
Toute salle où est pratiqué le judo et, où l'aïkido doit présenter les garanties minimales d'hygiène, de technique et de sécurité suivantes :
13908

                        
13909
1° Aire de travail :
13910

                        
13911
- surface minimum du tapis : vingt-cinq mètres carrés sans obstacle tel que pilier ou colonne, et largeur minimum : trois mètres cinquante ;
13912
- au-dessus de douze pratiquants, cette surface sera augmentée de quatre mètres carrés pour deux pratiquants.
13913

                        
13914
2° Equipement de la salle :
13915

                        
13916
- hauteur minimum du plafond : deux mètres cinquante sous éclairage ;
13917
- protection de la salle par le capitonnage des obstacles de toute nature (angles, piliers, radiateurs...) situés à une distance inférieure à un mètre du tapis et ce sur une hauteur de un mètre cinquante en partant du sol ;
13918
- les matériaux de protection doivent correspondre aux normes de sécurité en vigueur ;
13919
- équipement hygiénique et sanitaire : deux W-C, deux urinoirs, une salle de douche collective (quinze pommes de douches) et deux cabines de douche individuelles pour quarante usagers simultanés, ces chiffres pouvant être réduits au prorata du nombre des usagers admis simultanément (Les caillebotis sont interdits et chaque salle de douche doit comporter une main courante) ;
13920
- évacuation des eaux usées par raccordement à un réseau public d'assainissement ou par un dispositif conforme aux prescriptions de la réglementation relative à l'assainissement autonome des bâtiments d'habitation ;
13921
- existence d'un système d'aération ou de ventilation conforme au règlement sanitaire départemental ;
13922
- si la salle est chauffée avec de l'air pulsé, aménagement des arrivées d'air de telle façon que celui-ci ne soit pas dirigé sur les usagers ;
13923
- interdiction du verre armé dans le vitrage.
13924

                        
13925
3° Dispositions diverses :
13926

                        
13927
- existence d'un nécessaire médical de premier secours, bien équipé, en vue des premiers soins à apporter en cas d'accident, et d'un brancard permettant l'évacuation d'un blessé immobilisé ;
13928
- existence d'un téléphone et affichage à proximité de ce téléphone des numéros d'appel du SAMU, des pompiers, du médecin et d'un responsable de la salle ou du club, de l'hôpital, de l'ambulance ;
13929
- interdiction de fumer.
   

                    
13933
###### Article A322-142
13934

                        
13935
Les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse constituent des établissements d'activités physiques ou sportives au sens de l'article L. 322-2.
13936

                        
13937
Leur ouverture fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 322-1.
13938

                        
13939
Pour les installations temporaires, la date de dépôt de la déclaration est ramenée à quinze jours avant l'ouverture.
   

                    
13941
###### Article A322-143
13942

                        
13943
La déclaration mentionnée à l'article L. 322-3 comporte, outre ce qui est prévu à l'article A. 322-1, la désignation de l'emplacement retenu, les dates d'utilisation et un croquis indiquant la situation des appareils de lancement, l'orientation des tirs, les voies d'accès, les protections prévues et l'emplacement réservé au public.
13944

                        
13945
Si aucun obstacle ne fait office d'écran protecteur, une distance minimale de deux cent cinquante mètres dans la direction normale du tir doit séparer des routes et habitations riveraines tout établissement d'activités physiques ou sportives où sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse.
   

                    
13947
###### Article A322-144
13948

                        
13949
Toutes les précautions nécessaires sont prises afin de garantir à l'extérieur des établissements ou installations la sécurité des riverains et à l'intérieur la protection du public, des tireurs et du personnel opérant sur les stands, tant en ce qui concerne les équipements techniques mis à la disposition des tireurs et leur maniement qu'en ce qui concerne les risques de ricochets, de projectiles perdus et de retombées de plombs ou de fragments de plateaux, par référence aux règlements techniques déposés par la Fédération française de ball-trap auprès du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
   

                    
13951
###### Article A322-145
13952

                        
13953
Pour l'exécution des tirs et au cours des épreuves ou des tirs d'entraînement, les pratiquants, sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement ou de l'installation, observent les règles de sécurité suivantes :
13954

                        
13955
- retirer les bretelles des fusils ;
13956
- ne faire des essais d'épaulement de fusil fermé, même vide, que sur le pas de tir et uniquement dans la direction normale de tir ;
13957
- ne charger l'arme qu'à son tour, l'arme basculée ou la culasse ouverte ;
13958
- ne se retourner en aucun cas vers le public, que l'arme soit ou non chargée ;
13959
- en cas d'interruption du tir, basculer ou ouvrir les fusils sur le pas de tir et retirer les cartouches.
13960

                        
13961
Ces règles de sécurité sont affichées de manière lisible en un lieu accessible à tous.
   

                    
13963
###### Article A322-146
13964

                        
13965
Le préfet peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture des établissements ou installations qui ne présentent pas les garanties de sécurité prévues par le présent code après consultation éventuelle des organismes locaux représentatifs de la Fédération française de ball-trap.
13966

                        
13967
Il peut également s'opposer à l'ouverture de tout établissement ou installation si la responsabilité civile de l'organisateur et de chacun des participants n'est pas garantie par la souscription d'une assurance pour l'ensemble des activités de tir aux armes de chasse.
   

                    
13973
####### Article A322-147
13974

                        
13975
La présente section s'applique aux établissements qui organisent la pratique du parachutisme sportif, de loisir ou l'activité de chute libre en soufflerie.
   

                    
13977
####### Article A322-148
13978

                        
13979
L'âge minimum requis pour la pratique du parachutisme sportif et de loisir est de quinze ans.
13980

                        
13981
Les pratiquants doivent présenter, lors de leur inscription, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du parachutisme, datant de moins d'un an.
13982

                        
13983
Pour la pratique de la chute libre en soufflerie, les limitations d'âge, de poids et de taille des pratiquants sont définies par l'exploitant de l'établissement en fonction des caractéristiques de la machine. Toutefois l'âge ne saurait être inférieur à cinq ans.
13984

                        
13985
L'exploitant de l`établissement informera les pratiquants, préalablement au début de l'activité, des pathologies pouvant présenter des contre-indications. Il pourra demander un certificat de non-contre-indication à l'activité s'il le juge nécessaire. Ces informations et limitations seront affichées dans un lieu visible des pratiquants.
13986

                        
13987
Les pratiquants mineurs doivent présenter en outre une autorisation écrite de leurs représentants légaux.
   

                    
13991
####### Article A322-149
13992

                        
13993
L'organisation des séances de saut tient compte des conditions aérologiques et météorologiques.
13994

                        
13995
Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de l'activité adapte ou annule la séance de saut.
   

                    
13997
####### Article A322-150
13998

                        
13999
Les sauts effectués par les élèves débutants sont précédés d'une formation obligatoire, adaptée à la nature du saut.
14000

                        
14001
Peuvent seuls être pratiqués lors du premier saut :
14002

                        
14003
1° Le saut à ouverture automatique avec utilisation d'un parachute de type « tout dans le dos » dont l'ouverture du conteneur principal est assurée par une sangle reliée à l'avion. Il est effectué à partir d'une hauteur minimale de mille mètres.
14004

                        
14005
2° Le saut à ouverture commandée, où l'élève est accompagné en chute libre par deux moniteurs. Ce saut est effectué d'une hauteur minimale de trois mille mètres.
14006

                        
14007
3° Le saut en tandem avec utilisation d'un parachute biplace supportant le poids d'un élève et d'un moniteur, effectué à partir d'une hauteur minimale de largage de trois mille mètres.
   

                    
14009
####### Article A322-151
14010

                        
14011
Tous les sauts réalisés sont répertoriés sur un carnet spécifique, détenu par l'élève en progression, sur lequel les moniteurs attestent les aptitudes acquises :
14012

                        
14013
1° Hors de la progression accompagnée en chute, les élèves effectuent d'abord des sauts en ouverture automatique qui leur permettent de démontrer leur aptitude à effectuer des sorties stables et à simuler l'action d'ouverture. Ils doivent effectuer un minimum de quatre sauts en ouverture automatique avant d'accéder à la chute libre. La hauteur de largage et l'exercice demandé doivent permettre à l'élève d'effectuer son ouverture à la hauteur minimale de mille mètres.
14014

                        
14015
2° Les élèves suivant une progression accompagnée en chute doivent être accompagnés en chute par un ou deux moniteurs aussi longtemps qu'ils n'ont pas démontré leur aptitude à stabiliser des sorties non tenues par un moniteur, à effectuer des chutes stables prolongées, à maîtriser un « retour face sol » après un « passage dos » volontaire, à apprécier correctement leur hauteur et ouvrir leur parachute à une hauteur prédéterminée. Ils doivent en outre avoir effectué un minimum de six sauts successifs accompagnés avant d'effectuer un saut non accompagné. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille deux cents mètres.
14016

                        
14017
3° L'utilisation du tandem est possible à tous les stades de la progression de l'élève. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille cinq cents mètres.
   

                    
14019
####### Article A322-152
14020

                        
14021
Le pratiquant autonome au sein d'un établissement doit avoir démontré les aptitudes suivantes :
14022

                        
14023
- contrôle de son équipement, pliage, conditionnement ;
14024
- respect de sa sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage ;
14025
- maîtrise de la chute libre et de la hauteur d'ouverture ;
14026
- maîtrise de sa voilure et de son atterrissage ;
14027
- intégration dans un groupe de parachutistes ;
14028
- adaptation à l'environnement aéronautique.
   

                    
14030
####### Article A322-153
14031

                        
14032
Ces sauts mentionnés au présent article ne sont pas autorisés pour les élèves débutants mentionnés à l'article A. 322-150 et en progression mentionnés à l'article A. 322-151. Ils sont effectués d'une hauteur minimale de largage de deux mille cinq cents mètres. Un système de libération de l'équipement est obligatoire ainsi qu'un coupe-sangles.
14033

                        
14034
1° Sauts sur l'eau :
14035

                        
14036
- les participants doivent posséder une bonne maîtrise de la natation. Ils sont équipés d'un système d'aide à la flottaison et reçoivent une formation spécifique ;
14037
- la récupération des parachutistes et de leurs équipements est assurée par un nombre d'embarcations en fonction de celui des personnes et des matériels à récupérer.
14038

                        
14039
2° Sauts de nuit :
14040

                        
14041
- les participants doivent être repérables et être en mesure de déterminer leur hauteur d'ouverture. La zone d'atterrissage est éclairée.
14042

                        
14043
3° Sauts avec surf ou toute autre surface additionnelle rigide.
   

                    
14045
####### Article A322-154
14046

                        
14047
Sauf exceptions prévues aux articles A. 322-147, A. 322-150, A. 322-151, A. 322-153, la hauteur minimale d'ouverture des parachutes est de 850 mètres.
14048

                        
14049
La vitesse maximale du vent au sol est fonction des dimensions et des difficultés de la zone d'atterrissage et du niveau des parachutistes. Elle ne peut toutefois excéder sept mètres / seconde tant que l'élève n'a pas démontré la maîtrise de sa voilure, et onze mètres / seconde dans tous les autres cas.
   

                    
14053
####### Article A322-155
14054

                        
14055
L'exploitant de l'établissement doit obtenir les autorisations du propriétaire du terrain.
14056

                        
14057
Les secours doivent pouvoir accéder à la zone d'atterrissage.
14058

                        
14059
Les pratiquants reçoivent une information particulière sur la zone de sauts et ses caractéristiques : vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter.
14060

                        
14061
Plusieurs établissements peuvent utiliser la même zone d'atterrissage.
14062

                        
14063
Pour ce faire et préalablement au début des activités, s'ils n'utilisent pas les mêmes moyens aériens, les établissements élaborent un protocole de coordination, validé par les services déconcentrés du ministère chargé des sports.
   

                    
14065
####### Article A322-156
14066

                        
14067
Pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone d'atterrissage est dégagée et mesure au moins 100 mètres de diamètre. En outre, son environnement permet des atterrissages hors zone en sécurité.
14068

                        
14069
Les pratiquants reçoivent une information particulière sur la zone de sauts et ses caractéristiques : vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter.
14070

                        
14071
Pour les sauts définis aux 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone est dégagée et mesure au moins 50 mètres de diamètre.
   

                    
14075
####### Article A322-157
14076

                        
14077
Les équipements vestimentaires ne peuvent gêner l'accès aux commandes fonctionnelles d'ouverture des parachutes ni la mise en œuvre de la procédure de secours.
14078

                        
14079
L'emport d'un altimètre est obligatoire.
14080

                        
14081
Un coupe-sangles est disponible dans l'avion.
14082

                        
14083
Les pratiquants de voile contact et de tandem emportent un coupe-sangles.
14084

                        
14085
Les lunettes de saut permettent un champ de vision suffisant pour visualiser la procédure de secours.
   

                    
14087
####### Article A322-158
14088

                        
14089
A l'exception des sauts définis au 3° de l'article A. 322-150 où l'élève est équipé d'un harnais passager spécifiquement conçu pour l'activité, aucun saut ne peut être effectué si le parachutiste n'est équipé d'un sac harnais, d'une voilure principale et d'une voilure de secours.
14090

                        
14091
Pour les sauts définis à l'article A. 322-150 le sac harnais est obligatoirement de type « tout dans le dos », la voilure principale est libérable et de type « aile », la voilure de secours est de type « aile ».
14092

                        
14093
Pour les sauts définis aux articles A. 322-150, A. 322-152 et A. 322-153, l'emport d'un déclencheur de sécurité, adapté à l'activité, relié au parachute de secours, est obligatoire.
   

                    
14095
####### Article A322-159
14096

                        
14097
Le port d'un casque est obligatoire pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151.
14098

                        
14099
Le casque équipé d'appareils de prise de vue possède un système de dégrafage rapide.
   

                    
14103
####### Article A322-160
14104

                        
14105
L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
   

                    
14107
####### Article A322-161
14108

                        
14109
Pour les séances de saut encadrées définies aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, l'encadrement est composé d'au moins deux moniteurs dont l'un au moins, qu'il soit ou non rémunéré, possède le diplôme requis par l'article L. 212-1, l'autre pouvant posséder soit ce diplôme, soit, s'il agit à titre bénévole, le brevet de moniteur fédéral de parachutisme délivré par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme.
14110

                        
14111
Un moniteur accompagne dans l'avion les élèves effectuant des sauts en ouverture automatique ou n'ayant pas encore déjà démontré leurs aptitudes au respect de la sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage.
   

                    
14113
####### Article A322-162
14114

                        
14115
Les séances de sauts définies au 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151 ainsi qu'à l'article A. 322-152 sont encadrées au minimum au sol par un parachutiste, pratiquant autonome, qui coordonne, en liaison avec le pilote, les conditions générales du largage et, en vol, par un parachutiste, pratiquant autonome, qui veille à la sécurité du largage.
14116

                        
14117
A bord de l'aéronef, en chute libre et sous voilure, le moniteur tandem ne peut se voir confier une autre mission d'encadrement.
   

                    
14121
####### Article A322-163
14122

                        
14123
Les moyens techniques sont adaptés à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
   

                    
14125
####### Article A322-164
14126

                        
14127
Outre les prescriptions de l'article R. 322-4, tout établissement dispose des moyens matériels suivants :
14128

                        
14129
1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage ;
14130

                        
14131
2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ;
14132

                        
14133
3° Une liaison radio sol-air ;
14134

                        
14135
4° Un anémomètre ;
14136

                        
14137
5° Un moyen d'alerte des secours.
   

                    
14139
####### Article A322-165
14140

                        
14141
Outre les documents prévus à l'article R. 322-1, le plan ou la vue aérienne de la zone d'atterrissage est affiché en un lieu visible de tous.
   

                    
14145
####### Article A322-166
14146

                        
14147
Outre le préfet, l'exploitant de l'établissement informe, sous quarante-huit heures, le ministre chargé des sports de tout accident grave survenu dans l'établissement, en précisant l'identité de la victime, les circonstances et le lieu de l'accident.
14148

                        
14149
Un accident mortel ou un accident corporel grave de parachutisme donne lieu à une enquête, déclenchée par le ministre chargé des sports ou par le préfet du département du lieu de l'accident. Un sachant est désigné pour effectuer les investigations nécessaires sur place et rédiger un rapport de première information.
   

                    
14155
######## Article A322-167
14156

                        
14157
L'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement et au niveau des pratiquants.
14158

                        
14159
Les séances de vol encadrées sont de deux types :
14160

                        
14161
1° Les séances encadrées dans la veine d'air qui concernent des pratiquants débutants jusqu'à ce qu'ils soient autonomes ou des pratiquants qui étudient de nouvelles techniques de vol (de groupe, à grande vitesse, etc.) ;
14162

                        
14163
2° Les séances encadrées hors veine d'air qui concernent des pratiquants autonomes qui étudient de nouvelles techniques de vol pour lesquelles la surveillance et l'encadrement peut se faire hors veine d'air. Le moniteur doit pouvoir voir ce qui se passe dans la veine d'air et entrer rapidement dans le flux si nécessaire.
   

                    
14165
######## Article A322-168
14166

                        
14167
Les séances de vol non encadrées concernent les pratiquants autonomes.
   

                    
14169
######## Article A322-169
14170

                        
14171
Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes :
14172

                        
14173
- maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ;
14174
- maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet, tangage et roulis ;
14175
- maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ;
14176
- maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ;
14177
- maîtrise des variations de hauteur.
   

                    
14179
######## Article A322-170
14180

                        
14181
L'autonomie est attestée par un certificat, délivré par un moniteur, comportant la date, le nom et le prénom du pratiquant. Ce certificat comporte également le nom, le prénom, les qualifications et la signature du moniteur.
   

                    
14185
######## Article A322-171
14186

                        
14187
Les machines utilisées par les exploitants sont adaptées à la nature des activités proposées. Leurs conceptions et réalisations doivent permettre l'intervention des secours extérieurs.
   

                    
14189
######## Article A322-172
14190

                        
14191
Les dispositifs de conduite et d'arrêt d'urgence seront séparés de l'espace réservé aux pratiquants mais accessibles aisément aux moniteurs.
   

                    
14193
######## Article A322-173
14194

                        
14195
Lors de l'ouverture au public, un opérateur doit pouvoir intervenir à la conduite des machines.
   

                    
14199
######## Article A322-174
14200

                        
14201
Les pratiquants doivent être munis au minimum :
14202

                        
14203
1° D'une combinaison monopièce interdisant le départ intempestif d'éléments solides dans le flux d'air ;
14204

                        
14205
2° D'un casque à coque dure.
   

                    
14209
######## Article A322-175
14210

                        
14211
L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
14212

                        
14213
Pour les séances de vol encadrées telles que définies au 1° de l'article A. 322-167 et au 2° de l'article A. 322-167, l'encadrement comprend au minimum :
14214

                        
14215
1° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine ;
14216

                        
14217
2° Un moniteur titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, requis par l'article L. 212-1, permettant l'enseignement de la chute libre en soufflerie, ayant reçu de l'exploitant une formation adaptée aux spécificités de la machine qui ne saurait être inférieure à 50 heures.
14218

                        
14219
Pour les séances de vols telles que définies à l'article A. 322-168, la surveillance comprend au minimum un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine.
14220

                        
14221
L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente des services de secours.
   

                    
14233
####### Article A331-1
14234

                        
14235
Le montant de la valeur des prix prévu au premier alinéa du I de l'article L. 331-5, au-delà duquel l'organisation de la manifestation sportive est, dans les conditions précisées par ledit article, subordonnée à l'agrément de la fédération sportive délégataire, est fixé à 3 000 euros.
   

                    
14239
####### Article A331-5
14240

                        
14241
Les organisateurs qui, bénéficiant d'une autorisation, décideraient pour quelque cause que ce soit, d'annuler l'épreuve, ou d'en reporter la date ont l'obligation d'informer de leur décision l'autorité ayant délivré l'autorisation six jours francs au moins avant la date prévue pour le début de la manifestation.
14242

                        
14243
Le non-respect du délai imparti peut entraîner l'interdiction de solliciter la reconduction de la date de l'épreuve ou son renouvellement pendant une période de deux ans au maximum.
   

                    
14247
######## Article A331-2
14248

                        
14249
L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 est délivrée sous réserve des exceptions prévues aux articles A. 331-6 et A. 331-8 :
14250

                        
14251
1° Par le ministre de l'intérieur, lorsque le parcours sur lequel doit se dérouler l'épreuve inclut des voies situées dans plus de vingt départements distincts ;
14252

                        
14253
2° En vertu d'une délégation ministérielle permanente, par le préfet du département dans lequel le départ de l'épreuve est donné, si le nombre des départements intéressés par la manifestation est égal ou inférieur à vingt.
14254

                        
14255
Dans le cas où l'épreuve comporte des points de départ différents, sans que le nombre des départements respectivement traversés soit au total supérieur à vingt, l'autorisation est délivrée par le préfet du département où est établi le siège du groupement organisateur de l'épreuve.
   

                    
14257
######## Article A331-3
14258

                        
14259
L'organisateur a l'obligation de constituer et de déposer un dossier comportant les documents et pièces ci-dessous énumérés :
14260

                        
14261
1° Une demande d'autorisation en double exemplaire précisant la nature et la date de l'épreuve, le nombre approximatif des concurrents, le nom et l'adresse du siège de l'association organisatrice ainsi que de la fédération à laquelle l'association est affiliée, le calendrier sur lequel a été inscrite l'épreuve, enfin, les nom, adresse et qualité de l'auteur de la demande.
14262

                        
14263
Dans le cas où l'épreuve est organisée par une association non affiliée à une fédération agréée, la demande doit avoir été visée, avec avis favorable, par le chef de service de la jeunesse et des sports du département où est établi le siège de l'association requérante ;
14264

                        
14265
2° Le règlement de l'épreuve ;
14266

                        
14267
3° Un exemplaire signé de la police d'assurance ou, à défaut de celui-ci, l'engagement de souscrire un contrat conforme au modèle type prévu à l'annexe III-18.
14268

                        
14269
Dans cette hypothèse, l'exemplaire signé de la police devra être présenté par l'organisateur à l'autorité ayant délivré l'autorisation six jours francs au moins avant la date de l'épreuve ;
14270

                        
14271
4° L'engagement de l'organisateur de prendre à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la répartition des dommages, dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
14272

                        
14273
5° Les documents (notes, cartes et plans) concernant l'itinéraire et l'horaire de l'épreuve établis conformément aux dispositions fixées pour chaque catégorie d'épreuve.
   

                    
14275
######## Article A331-4
14276

                        
14277
Le visa par les pouvoirs sportifs du règlement de l'épreuve ne peut être accordé que pour autant que celui-ci a été agréé par l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation.
   

                    
14279
######## Article A331-6
14280

                        
14281
La demande aux fins d'autorisation d'une des épreuves et compétitions visées au présent paragraphe doit être adressée, par l'organisateur à l'autorité administrative habilitée conformément aux dispositions de l'article 1er ci-dessus à délivrer l'autorisation trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est toutefois réduit à six semaines lorsque l'épreuve doit se disputer dans le cadre d'un seul département.
14282

                        
14283
Par dérogation aux dispositions de l'article A. 331-2, les épreuves ne comportant pas la participation de véhicules à moteur sont autorisées par le sous-préfet, lorsqu'elles se déroulent dans le ressort exclusif de son arrondissement.
   

                    
14285
######## Article A331-7
14286

                        
14287
L'autorisation ne peut être délivrée qu'après enquête ouverte à la diligence de l'autorité saisie de la demande auprès des services chargés de la voirie et de surveillance de la circulation et ce, par le canal du préfet, pour chacun des départements intéressés.
14288

                        
14289
L'enquête a pour but de déterminer, en fonction des exigences de la sécurité et de la circulation, notamment à l'intérieur des agglomérations, les prescriptions que les organisateurs auront à remplir ou à faire respecter par les concurrents ainsi que les modifications qui devront, le cas échéant, être apportées à l'horaire, à l'itinéraire de l'épreuve ou à son règlement.
   

                    
14293
######## Article A331-8
14294

                        
14295
Les épreuves sportives organisées par des groupements, clubs ou associations ayant leur siège à l'étranger et appelées à se disputer en tout ou partie sur des voies publiques sont autorisées par le ministre de l'intérieur, à l'exception des épreuves cyclistes qui seront autorisées par le préfet du premier département frontalier traversé par ladite manifestation ou par le préfet du lieu de départ si celui-ci est fixé sur le territoire français.
   

                    
14297
######## Article A331-9
14298

                        
14299
Les demandes d'autorisation concernant les épreuves sportives organisées par des groupements visés au précédent article ne peuvent être instruites que sous réserve qu'elles soient introduites par l'intermédiaire d'une des fédérations sportives françaises délégataires ou d'une association sportive française affiliée à celles-ci.
14300

                        
14301
La fédération ou l'association choisie comme intermédiaire doit s'engager conjointement avec l'association étrangère organisatrice à prendre à sa charge les frais du service d'ordre et la réparation des dommages causés à la chaussée tel que le prévoit le 4° de l'article A. 331-3.
   

                    
14303
######## Article A331-10
14304

                        
14305
Les organisateurs doivent produire auprès de l'autorité qualifiée pour délivrer l'autorisation et dans les délais prescrits les documents et pièces prévus à l'article A. 331-3 sous réserve des dispositions de l'article A. 331-11 ci-dessous.
   

                    
14307
######## Article A331-11
14308

                        
14309
Pour l'organisation de manifestations sportives, le 3° de l'article A. 331-3est remplacé par les dispositions ci-après :
14310

                        
14311
Les organisateurs doivent prendre l'engagement de présenter une police d'assurance couvrant, en cas d'accident corporel survenu en cours d'épreuve, leur responsabilité civile ainsi que celle des concurrents selon les modalités et dans les limites qui seront prescrites dans chaque cas particulier par l'autorité administrative française.
14312

                        
14313
Un exemplaire du contrat d'assurance auquel sera joint, s'il est nécessaire, une traduction certifiée conforme, devra être communiqué dix jours francs au moins avant la date fixée pour le début de l'épreuve à l'autorité qualifiée pour délivrer l'autorisation.
   

                    
14315
######## Article A331-12
14316

                        
14317
Les dispositions de l'article R. 331-7 ne sont pas applicables aux épreuves et compétitions organisées par des groupements ayant leur siège à l'étranger.
   

                    
14321
######## Article A331-13
14322

                        
14323
Sont soumis à la déclaration prévue à l'article R. 331-13 :
14324

                        
14325
1° Les manifestations sportives comportant le classement des participants en fonction d'éléments n'imposant pas l'obligation d'effectuer un parcours dans le minimum de temps, soit directement par la plus grande vitesse réalisée, soit indirectement par la réalisation d'une moyenne imposée ou par le respect d'un horaire fixé à l'avance ;
14326

                        
14327
2° Les manifestations sportives prévoyant la concentration en un point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances de plus de vingt véhicules.
   

                    
14329
######## Article A331-14
14330

                        
14331
Les organisateurs de manifestations sportives définies à l'article précédent sont tenus de déposer auprès du préfet du domicile de l'organisateur ou du siège de l'association organisatrice et en tout état de cause auprès du ou des préfets des départements traversés, un mois avant la date de la manifestation, un dossier comportant :
14332

                        
14333
1° Une déclaration indiquant la date et la nature de la manifestation, les noms et adresse de l'organisation ou de l'association organisatrice ; le nombre approximatif des participants ;
14334

                        
14335
2° Le parcours et l'horaire de la manifestation ;
14336

                        
14337
3° Le programme ou le règlement de la manifestation.
   

                    
14339
######## Article A331-15
14340

                        
14341
Le ou les préfets à qui la déclaration a été adressée, après consultation le cas échéant des autorités administratives locales intéressées, peuvent imposer toutes modifications que justifieraient les conditions de la circulation ou les exigences de la sécurité.
14342

                        
14343
La décision prise est aussitôt portée à la connaissance des organisateurs et des autres préfets intéressés.
   

                    
14347
####### Article A331-16
14348

                        
14349
La constitution des dossiers présentés aux autorités administratives par les organisateurs de concentrations et de manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ainsi que par les gestionnaires de circuit soumis à homologation est définie aux article A. 331-17 à A. 331-21.
   

                    
14351
####### Article A331-21
14352

                        
14353
La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend :
14354

                        
14355
1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques mentionnées à l'article R. 331-19 ainsi qu'un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ;
14356

                        
14357
2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ;
14358

                        
14359
3° Les nom, prénom et adresse du gestionnaire du circuit.
14360

                        
14361
Le demandeur est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'homologation à l'autorité administrative au plus tard trois mois avant la date prévue pour sa première utilisation ou, en cas de renouvellement, avant la date de péremption de cette dernière.
   

                    
14363
####### Article A331-19
14364

                        
14365
Si les manifestations ou concentrations soumises à autorisation portent sur vingt départements et plus, la demande d'autorisation est transmise par l'organisateur, dans le délai minimal de trois mois, en trois exemplaires à chaque préfet de département traversé et en un seul exemplaire au ministre de l'intérieur.
   

                    
14367
####### Article A331-17
14368

                        
14369
Tout dossier de déclaration comprend :
14370

                        
14371
1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ;
14372

                        
14373
2° Les modalités d'organisation de la concentration ;
14374

                        
14375
3° Dans les cas où l'itinéraire est imposé aux participants, un plan des voies empruntées sur lequel figurent les points de rassemblement préalablement définis (à joindre) ;
14376

                        
14377
4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;
14378

                        
14379
5° Le nombre maximal de spectateurs attendus ;
14380

                        
14381
6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;
14382

                        
14383
7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de ladite concentration.
14384

                        
14385
L'organisateur de cette concentration transmet en trois exemplaires le dossier complet au préfet territorialement compétent au plus tard deux mois avant la date prévue pour son organisation. Si la concentration se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé en trois exemplaires à chaque préfet de département traversé.
   

                    
14387
####### Article A331-20
14388

                        
14389
L'organisateur d'un ensemble de manifestations de même nature qui se déroulent en un même circuit, terrain ou parcours peut présenter ses demandes à l'autorité administrative compétente regroupées en un même dossier de demande préalable d'autorisation tel que défini au I de l'article A. 331-18 ;
   

                    
14391
####### Article A331-18
14392

                        
14393
Tout dossier de demande d'autorisation comprend :
14394

                        
14395
I.-Pour l'organisation d'une manifestation de véhicules terrestres à moteur :
14396

                        
14397
1° La date et les horaires auxquels se déroule cette manifestation, accompagnés d'un document spécifique en précisant ses modalités et ses caractéristiques ;
14398

                        
14399
2° Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés et un plan masse dès lors qu'il s'agit d'une manifestation se déroulant sur un circuit ;
14400

                        
14401
3° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ;
14402

                        
14403
4° Le règlement particulier applicable à ladite manifestation tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;
14404

                        
14405
5° Le nombre maximal de spectateurs attendus à cette manifestation ;
14406

                        
14407
6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ;
14408

                        
14409
7° Les nom et qualités de la personne désignée comme « organisateur technique » par l'organisateur de la manifestation qui est chargée de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées ;
14410

                        
14411
8° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente.
14412

                        
14413
L'organisateur de cette manifestation est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si cette manifestation se déroule sur un terrain homologué, ce délai est réduit à deux mois.
14414

                        
14415
II.-Pour l'organisation d'une concentration de véhicules terrestres à moteur dont le nombre est égal ou supérieur à deux cents véhicules automobiles ou quatre cents véhicules à moteur de deux ou quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement :
14416

                        
14417
1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ;
14418

                        
14419
2° Les modalités d'organisation de la concentration ;
14420

                        
14421
3° Au cas où l'itinéraire est imposé aux participants, il sera joint un plan des voies empruntées sur lequel figureront les points de rassemblement préalablement définis ;
14422

                        
14423
4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;
14424

                        
14425
5° Le nombre maximal de spectateurs attendus aux points de rassemblement ;
14426

                        
14427
6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;
14428

                        
14429
7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la concentration.
14430

                        
14431
L'organisateur de cette concentration est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation.
   

                    
14435
####### Article A331-22
14436

                        
14437
Les disciplines mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 311-19 du code du sport sont regroupées dans quatre catégories correspondant aux annexes III-22 à III-25 :
14438
- les manifestations de véhicules terrestres à moteur dans lesquelles la vitesse est l'un des éléments essentiels du classement, et qui ne sont pas incluses dans les disciplines faisant l'objet de la délégation attribuée par le ministère chargé des sports à la Fédération française du sport automobile ou à la Fédération française de motocyclisme ;
14439
- les épreuves de véhicules automobiles dans lesquelles le contact entre véhicules est autorisé ;
14440
- les épreuves d'acrobatie avec motocycles ;
14441
- les autres manifestations.
   

                    
14443
####### Article A331-23
14444

                        
14445
Les disciplines concernées, les caractéristiques minimales de la piste ou du terrain d'évolution, les conditions minimales de sécurité pour le public et les participants, ainsi que les dispositions à prendre en matière d'encadrement médical et de secours incendie sont définies dans les annexes III-22 à III-25 relatives à chacune de ces catégories.
   

                    
14451
####### Article A331-24
14452

                        
14453
Les conditions générales des polices d'assurances souscrites par les organisateurs d'épreuves ou compétitions sportives, en application des prescriptions du décret susvisé, devront être conformes aux modèles annexés au III-18 du présent code.
   

                    
14455
####### Article A331-25
14456

                        
14457
Le montant minimum des garanties prévues par les polices d'assurances visées à l'article précédent, pour la réparation des dommages matériels, est fixé à 10 000 euros par sinistre en ce qui concerne les épreuves ou compétitions sportives autres que celles comportant la participation de véhicules à moteur.
   

                    
14459
####### Article A331-26
14460

                        
14461
La signalisation de la priorité de passage d'une compétition ou épreuve sportive autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 411-30 du code de la route est assurée selon les modalités définies par la présente sous-section.
   

                    
14463
####### Article A331-27
14464

                        
14465
Les personnes proposées par les organisateurs des épreuves et compétitions sportives pour signaler la priorité de passage prévue à l'article R. 411-30 du code de la route sont agréées par l'autorité administrative. Elles prennent le nom de signaleur ».L'arrêté qui autorise l'épreuve mentionne les nom, adresse et qualité des signaleurs désignés pour l'épreuve.
   

                    
14467
####### Article A331-28
14468

                        
14469
Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un brassard marqué « Course » et être en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course.
   

                    
14471
####### Article A331-29
14472

                        
14473
La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, telle qu'elle est définie au livre Ier, 8e partie, de l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière : piquet mobile à deux faces, modèle K10 (un par signaleur).
14474

                        
14475
Pourront en outre être utilisés les barrages modèle K2, présignalés, signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot « Course » sera inscrit.
   

                    
14477
####### Article A331-30
14478

                        
14479
Les équipements prévus à l'article A. 331-29 doivent être fournis par l'organisateur.
   

                    
14481
####### Article A331-31
14482

                        
14483
Les signaleurs devront être présents et les équipements mis en place un quart d'heure au moins, une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course et retirés un quart d'heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course.
   

                    
14487
####### Article A331-32
14488

                        
14489
Le montant minimum des garanties prévues par la police d'assurance visée à l'article R. 331-30 est fixé :
14490

                        
14491
- pour la réparation des dommages corporels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 6 100 000 euros par sinistre ;
14492
- pour la réparation des dommages matériels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 500 000 euros par sinistre.
   

                    
14496
###### Article A331-33
14497

                        
14498
Toute demande d'autorisation d'organiser une manifestation publique de boxe doit mentionner :
14499

                        
14500
1° La date, l'heure, l'intitulé et le lieu fixés pour la manifestation ;
14501

                        
14502
2° Les nom, prénoms, profession, nationalité, date et lieu de naissance et domicile :
14503

                        
14504
a) De l'organisateur de la manifestation ;
14505

                        
14506
b) Des boxeurs engagés ;
14507

                        
14508
c) Des managers, soigneurs, prévôts, professeurs, arbitres, juges, chronométreurs, speakers et de toute autre personne désignée par l'organisateur pour apporter son concours au déroulement de la manifestation.
   

                    
14510
###### Article A331-34
14511

                        
14512
Le dossier de demande d'autorisation comprendra :
14513

                        
14514
1° Une déclaration par laquelle les personnes visées à l'article A. 331-33 s'engagent à respecter les règlements édictés par la fédération délégataire compétente ;
14515

                        
14516
2° Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) pour chacune des personnes visées à l'article A. 331-33 ;
14517

                        
14518
3° En ce qui concerne les boxeurs :
14519

                        
14520
a) Un certificat médical délivré par un médecin dans les conditions prévues par les règlements de la fédération ayant reçue délégation pour la discipline ;
14521

                        
14522
b) Une attestation de la fédération délégataire compétente certifiant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une décision d'interdiction de boxer prise depuis la date de la délivrance du certificat médical prévu au a du 3° du présent article ;
14523

                        
14524
c) Un document permettant de s'assurer que les boxeurs sont de valeur comparable.
   

                    
14526
###### Article A331-35
14527

                        
14528
Les boxeurs participant à une manifestation publique de boxe sont tenus de fournir la justification de l'existence d'un contrat d'assurance de personnes, garantissant des prestations au moins équivalentes à celles prévues par les articles D. 321-1 à D. 321-3, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
   

                    
14530
###### Article A331-36
14531

                        
14532
Sont dispensés des formalités prévues aux articles A. 331-33, A. 331-34 et A. 331-35 :
14533

                        
14534
1° Les fédérations sportives agréées, ainsi que leurs organes déconcentrés ;
14535

                        
14536
2° Les associations et les membres individuels affiliés à ces fédérations, à la condition de déposer entre les mains du représentant de l'Etat huit jours au moins avant la manifestation une demande d'autorisation revêtue de l'avis favorable de la fédération intéressée et comportant l'indication de l'intitulé, du lieu, de la date et de l'heure de la manifestation et le nom de l'organisateur.
   

                    
14552
###### Article A411-1
14553

                        
14554
L'autorité chargée du contrôle financier sur le Centre national pour le développement du sport, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
14555

                        
14556
Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'établissement, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.
   

                    
14558
###### Article A411-2
14559

                        
14560
Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ce conseil les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
14561

                        
14562
En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.
   

                    
14564
###### Article A411-3
14565

                        
14566
Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit à l'appui du projet de budget avec ses annexes le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.
   

                    
14568
###### Article A411-4
14569

                        
14570
Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement et de ses décisions modificatives. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
14571

                        
14572
1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
14573

                        
14574
2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
14575

                        
14576
3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
14577

                        
14578
4° La situation des engagements ;
14579

                        
14580
5° La situation de trésorerie et l'état des placements ;
14581

                        
14582
6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ;
14583

                        
14584
7° La situation des effectifs ;
14585

                        
14586
8° L'état des recettes propres ;
14587

                        
14588
9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
14589

                        
14590
10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.
   

                    
14592
###### Article A411-5
14593

                        
14594
I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
14595

                        
14596
1° Les décisions modificatives d'urgence ;
14597

                        
14598
2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements, d'affectations ou de mises à disposition ;
14599

                        
14600
3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;
14601

                        
14602
4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
14603

                        
14604
5° Les prêts et subventions ;
14605

                        
14606
6° Les décisions d'attribution de garantie ;
14607

                        
14608
7° Les transactions ;
14609

                        
14610
8° Les placements financiers.
14611

                        
14612
II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
14613

                        
14614
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
   

                    
14616
###### Article A411-6
14617

                        
14618
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
14619

                        
14620
L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
   

                    
14622
###### Article A411-7
14623

                        
14624
S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
14625

                        
14626
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.
   

                    
14632
##### Article A421-1
14633

                        
14634
Dans la collectivité territoriale de Mayotte, le préfet est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport.
14635

                        
14636
Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général de l'établissement sur proposition du délégué territorial.
   

                    
14638
##### Article A421-2
14639

                        
14640
I. ― Dans la collectivité territoriale de Mayotte la commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend :
14641

                        
14642
Outre le délégué de l'établissement, membre de droit, ou son représentant :
14643

                        
14644
1° D'une part :
14645

                        
14646
a) Le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, membre de droit, ou son représentant ;
14647

                        
14648
b) Deux agents de la direction de la jeunesse et des sports désignés par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
14649

                        
14650
2° D'autre part :
14651

                        
14652
a) Le président du comité régional olympique et sportif de Mayotte, membre de droit, ou son représentant ;
14653

                        
14654
b) Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif. L'un de ces représentants est issu d'une discipline olympique.
14655

                        
14656
II. ― Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
14657

                        
14658
A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
   

                    
14660
##### Article A421-3
14661

                        
14662
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué territorial ou son représentant et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Son secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse et des sports.
14663

                        
14664
La commission se réunit sur convocation de ses coprésidents.
14665

                        
14666
Le président du conseil général ou son représentant, un maire ou un maire adjoint désigné par le président de l'Association des maires de Mayotte et le directeur du service de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la collectivité territoriale de Mayotte assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale.
14667

                        
14668
Le délégué territorial et le président du comité régional olympique et sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre.
14669

                        
14670
Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.
14671

                        
14672
Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
14673

                        
14674
La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.
   

                    
14676
##### Article A421-4
14677

                        
14678
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit les priorités territoriales en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences de la collectivité territoriale de Mayotte.
14679

                        
14680
Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales.
   

                    
14682
##### Article A421-5
14683

                        
14684
Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial :
14685

                        
14686
1° Décide l'attribution des concours financiers, dans la limite du montant des crédits notifié par le directeur général, ou rejette les demandes de subvention ;
14687

                        
14688
2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
14689

                        
14690
3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
14691

                        
14692
Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.
   

                    
14696
##### Article A422-1
14697

                        
14698
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend :
14699

                        
14700
- outre son président, qui est le délégué territorial de l'établissement, membre de droit, ou son représentant :
14701

                        
14702
1° D'une part :
14703

                        
14704
a) Le directeur territorial de la jeunesse, des sports et de la vie associative, membre de droit, ou son représentant ;
14705

                        
14706
b) Un agent de la direction territoriale de la jeunesse et des sports, désigné par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
14707

                        
14708
2° D'autre part :
14709

                        
14710
- deux représentants du mouvement sportif élus parmi les associations [ou sociétés sportives] affiliés à des fédérations françaises agréées.
14711

                        
14712
Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
14713

                        
14714
Le président du conseil général ou son représentant, le maire de Saint-Pierre et celui de Miquelon ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale.
   

                    
14718
##### Article A423-1
14719

                        
14720
Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'administrateur supérieur, chef du territoire, est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport.
14721

                        
14722
Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général de l'établissement sur proposition du délégué territorial.
   

                    
14724
##### Article A423-2
14725

                        
14726
I. ― La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport dans le territoire des îles Wallis et Futuna comprend :
14727

                        
14728
1° Outre son président, qui est le délégué territorial de l'établissement, membre de droit, ou son représentant ;
14729

                        
14730
2° Le directeur territorial de la jeunesse et des sports, membre de droit, ou son représentant ;
14731

                        
14732
3° Deux agents de la direction territoriale de la jeunesse et des sports, désignés par le directeur territorial de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
14733

                        
14734
4° Le président du comité territorial olympique et sportif des îles Wallis et Futuna, membre de droit ou son représentant ;
14735

                        
14736
5° Un représentant du mouvement sportif désigné par le président du comité territorial olympique et sportif ;
14737

                        
14738
6° Le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, membre de droit, ou son représentant ;
14739

                        
14740
7° Un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, désigné par le président de cette assemblée.
14741

                        
14742
II. - Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
14743

                        
14744
A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit. Un arrêté de l'administrateur supérieur, chef du territoire, fixe le terme du mandat des membres de la première commission territoriale afin de tenir compte du calendrier des Jeux du Pacifique Sud.
   

                    
14746
##### Article A423-3
14747

                        
14748
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation du délégué territorial. Son secrétariat est assuré par la direction territoriale de la jeunesse et des sports des îles Wallis et Futuna.
14749

                        
14750
Le délégué territorial, le président du comité territorial olympique et sportif et le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre.
14751

                        
14752
Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
14753

                        
14754
Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.
14755

                        
14756
La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés : en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
14758
##### Article A423-4
14759

                        
14760
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit la stratégie territoriale en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences du territoire des îles Wallis et Futuna.
14761

                        
14762
Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales.
14763

                        
14764
Elle veille à la cohérence territoriale de l'intervention du Centre national pour le développement du sport.
   

                    
14766
##### Article A423-5
14767

                        
14768
Le montant global des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives des îles Wallis et Futuna, déterminé par le conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport, est attribué au territoire des îles Wallis et Futuna.
14769

                        
14770
Après avis de la commission territoriale, l'administrateur supérieur, chef du territoire, procède à l'affectation des subventions aux associations sportives des îles Wallis et Futuna.
14771

                        
14772
L'administrateur supérieur, chef du territoire, transmet au directeur général du Centre national pour le développement du sport un compte rendu annuel détaillé de l'utilisation des moyens attribués au territoire des îles Wallis et Futuna par l'établissement, portant notamment la liste des associations destinataires, les disciplines sportives et les actions concernées.
   

                    
14776
##### Article A424-1
14777

                        
14778
I. ― La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française comprend de façon paritaire :
14779

                        
14780
1° Outre le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport et le délégué territorial adjoint, membres de droit :
14781

                        
14782
a) D'une part, quatre représentants de la Polynésie française, dont le président de la Polynésie française, membres de droit, ou son représentant ;
14783

                        
14784
b) D'autre part, quatre représentants du mouvement sportif, dont le président du comité olympique de Polynésie française, membre de droit, ou son représentant.
14785

                        
14786
La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française est présidée par le président de la Polynésie française ou son représentant.
14787

                        
14788
II. - Le président de la Polynésie française désigne les représentants de la Polynésie française à la commission.
14789

                        
14790
Le président du comité olympique de Polynésie française désigne les représentants du mouvement sportif dont un, au moins, est issu d'une discipline olympique.
14791

                        
14792
Les membres de la commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française autres que les membres de droit sont nommés par le président de la Polynésie française. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
14793

                        
14794
A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
14795

                        
14796
Toutefois, le mandat des membres de la première commission prend fin le 31 décembre 2011.
14797

                        
14798
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
   

                    
14800
##### Article A424-2
14801

                        
14802
La commission du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par la Polynésie française.
14803

                        
14804
Le président de la commission peut inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission toute personne que celle-ci souhaite entendre.
14805

                        
14806
Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.
14807

                        
14808
Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
14809

                        
14810
La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
14811

                        
14812
La commission peut adopter dans le cadre d'un règlement intérieur toute mesure utile à son fonctionnement.
   

                    
14814
##### Article A424-3
14815

                        
14816
La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française définit, en cohérence avec les directives de l'établissement et dans le respect des compétences de la Polynésie française, les priorités et critères concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local.
14817

                        
14818
Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales de Polynésie française.
   

                    
14820
##### Article A424-4
14821

                        
14822
Le montant global des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives de Polynésie française, déterminé par le conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport, est attribué à la Polynésie française.
14823

                        
14824
Après avis de la commission, le président de la Polynésie française procède à l'affectation des subventions aux associations sportives de Polynésie française.
14825

                        
14826
Le président de la Polynésie française transmet au directeur général du Centre national pour le développement du sport un compte rendu annuel de l'utilisation des moyens attribués à la Polynésie française par l'établissement.
   

                    
14830
##### Article A425-1
14831

                        
14832
En Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport.
14833

                        
14834
Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général de l'établissement, sur proposition du délégué territorial.
   

                    
14836
##### Article A425-2
14837

                        
14838
I. ― La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend de façon paritaire, outre son président, qui est le délégué territorial de l'établissement, membre de droit, ou son représentant :
14839

                        
14840
1° D'une part :
14841

                        
14842
a) Le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la Nouvelle-Calédonie, membre de droit, ou son représentant ;
14843

                        
14844
b) Deux agents de la direction de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie, désignés par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la Nouvelle-Calédonie.
14845

                        
14846
2° D'autre part :
14847

                        
14848
a) Le président du comité territorial olympique et sportif de la Nouvelle-Calédonie, membre de droit, ou son représentant ;
14849

                        
14850
b) Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité territorial olympique et sportif. L'un de ces représentants est issu d'une discipline olympique.
14851

                        
14852
II. - Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
14853

                        
14854
A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit. Un arrêté du haut-commissaire fixe le terme du mandat des membres de la première commission territoriale afin de tenir compte du calendrier des Jeux du Pacifique Sud.
   

                    
14856
##### Article A425-3
14857

                        
14858
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation du délégué territorial. Son secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie
14859

                        
14860
Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, ou son représentant, et les présidents des assemblées de province, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale.
14861

                        
14862
Le délégué territorial et le président du comité territorial olympique et sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre.
14863

                        
14864
Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.
14865

                        
14866
Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
14867

                        
14868
La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.
   

                    
14870
##### Article A425-4
14871

                        
14872
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit les priorités territoriales en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences de la Nouvelle-Calédonie.
14873

                        
14874
Elle émet un avis sur la répartition des crédits dont le montant est notifié au délégué territorial par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau territorial et, d'autre part, les interventions relevant des propositions faites par chacun des services des sports des assemblées de province.
14875

                        
14876
Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales.
14877

                        
14878
Elle veille à la cohérence territoriale de l'intervention du Centre national pour le développement du sport.
   

                    
14880
##### Article A425-5
14881

                        
14882
Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial fixe la répartition des crédits qui lui sont notifiés par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau territorial et, d'autre part, les interventions relevant des propositions faites par chacun des services des sports des assemblées de province.
14883

                        
14884
Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial :
14885

                        
14886
1° Décide l'attribution des concours financiers dans la double limite du montant des crédits notifié par le directeur général et des montants répartis par niveau conformément au premier alinéa, ou rejette les demandes de subvention ;
14887

                        
14888
2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
14889

                        
14890
3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
14891

                        
14892
Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.