Code du sport


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Version consolidée au 1er mai 2008 (version 0c4c752)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2008.

133 133
###### Article L121-5
134 134

                                                                                    
135 135
Les dirigeants d'une association sportive, titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée, qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion et d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent bénéficier de congés, dans les conditions fixées 
à l'article L. 931-1
aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3
 du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles.
   

                    
143 143
###### Article L121-7
144 144

                                                                                    
145 145
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 
431-1
2321-1 et L. 2322-1 à L. 2322-4
 du code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 
432-8
2323-83 et L. 2323-87
 du même code, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives.A ce titre, il peut décider de contribuer au financement de ces activités pour favoriser leur développement.
   

                    
153 153
###### Article L121-9
154 154

                                                                                    
155 155
En l'absence de comité d'entreprise, les missions mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont assurées par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise, en application 
de l'article L. 422-5
des articles L. 2313-15 et L. 2313-16
 du code du travail.
   

                    
489 489
##### Article L211-5
490 490

                                                                                    
491 491
L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4 du présent code est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société sportive.
492 492

                                                                                    
493 493
La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation.
494 494

                                                                                    
495 495
Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini au 3° de l'article L. 
122-1-1
1242-2
 du code du travail, dont la durée ne peut excéder trois ans.
496 496

                                                                                    
497 497
Si l'association ou la société sportive ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention.
498 498

                                                                                    
499 499
Les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, conformément à des stipulations types.
   

                    
735 735
##### Article L222-3
736 736

                                                                                    
737 737
Les dispositions 
de l'article L. 125-3
des articles L. 8241-1 et L. 8241-2
 du code du travail ne sont pas applicables à l'opération mentionnée à cet article lorsqu'elle concerne le salarié d'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code mis à disposition de la fédération sportive délégataire intéressée en qualité de membre d'une équipe de France, dans des conditions définies par la convention conclue entre ladite fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée, et alors qu'il conserve pendant la période de mise à disposition sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité.
   

                    
739 739
##### Article L222-4
740 740

                                                                                    
741 741
Le versement prévu à l'article L. 
931-20
6322-37
 du code du travail n'est pas dû en cas de contrat à durée déterminée conclu, en application du 3° de l'article L. 
122-1-1
1242-2
 du code du travail, dans le secteur d'activité du sport professionnel.
   

                    
743 743
##### Article L222-5
744

                                                                                    
745
Les dispositions des articles L. 7124-9 à L. 7124-12 du code du travail s'appliquent aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire.
744 746

                                                                                    
745 747
La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice :
746 748

                                                                                    
747 749
1° D'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article L. 222-6 ;
748 750

                                                                                    
749 751
2° D'une association sportive ou d'une société sportive ;
750 752

                                                                                    
751 753
3° Ou de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur.
752 754

                                                                                    
753 755
Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle.
   

                    
807
##### Article L222-12
808

                        
809
Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 sont punies des peines prévues par les articles L. 7124-27 et L. 7124-34 du code du travail.
   

                    
815 821
##### Article L223-3
816 822

                                                                                    
817 823
Les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens 
de l'article L. 121-1
des articles L. 1221-1 et L. 1221-3
 du code du travail.
   

                    
867 873
###### Article L231-6
868 874

                                                                                    
869 875
Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du présent code ainsi que des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
870 876

                                                                                    
871 877
Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
872 878

                                                                                    
873 879
Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le livret prévu à l'article L. 231-7 du présent code.
874 880

                                                                                    
875 881
Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail au titre du 3° de l'article L. 
122-1-1
1242-2
 du code du travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre IV du livre II du même code.