Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
133 | 133 |
###### Article L121-5 |
134 | 134 | |
135 | 135 |
Les dirigeants d'une association sportive, titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée, qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion et d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent bénéficier de congés, dans les conditions fixées à l'article L. 931-1 aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles. |
143 | 143 |
###### Article L121-7 |
144 | 144 | |
145 | 145 |
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 431-1 2321-1 et L. 2322-1 à L. 2322-4 du code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 432-8 2323-83 et L. 2323-87 du même code, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives.A ce titre, il peut décider de contribuer au financement de ces activités pour favoriser leur développement. |
153 | 153 |
###### Article L121-9 |
154 | 154 | |
155 | 155 |
En l'absence de comité d'entreprise, les missions mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont assurées par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise, en application de l'article L. 422-5 des articles L. 2313-15 et L. 2313-16 du code du travail. |
489 | 489 |
##### Article L211-5 |
490 | 490 | |
491 | 491 |
L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4 du présent code est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société sportive. |
492 | 492 | |
493 | 493 |
La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation. |
494 | 494 | |
495 | 495 |
Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini au 3° de l'article L. 122-1-1 1242-2 du code du travail, dont la durée ne peut excéder trois ans. |
496 | 496 | |
497 | 497 |
Si l'association ou la société sportive ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention. |
498 | 498 | |
499 | 499 |
Les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, conformément à des stipulations types. |
735 | 735 |
##### Article L222-3 |
736 | 736 | |
737 | 737 |
Les dispositions de l'article L. 125-3 des articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables à l'opération mentionnée à cet article lorsqu'elle concerne le salarié d'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code mis à disposition de la fédération sportive délégataire intéressée en qualité de membre d'une équipe de France, dans des conditions définies par la convention conclue entre ladite fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée, et alors qu'il conserve pendant la période de mise à disposition sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité. |
739 | 739 |
##### Article L222-4 |
740 | 740 | |
741 | 741 |
Le versement prévu à l'article L. 931-20 6322-37 du code du travail n'est pas dû en cas de contrat à durée déterminée conclu, en application du 3° de l'article L. 122-1-1 1242-2 du code du travail, dans le secteur d'activité du sport professionnel. |
743 | 743 |
##### Article L222-5 |
744 | ||
745 |
Les dispositions des articles L. 7124-9 à L. 7124-12 du code du travail s'appliquent aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire. |
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744 | 746 | |
745 | 747 |
La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice : |
746 | 748 | |
747 | 749 |
1° D'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article L. 222-6 ; |
748 | 750 | |
749 | 751 |
2° D'une association sportive ou d'une société sportive ; |
750 | 752 | |
751 | 753 |
3° Ou de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur. |
752 | 754 | |
753 | 755 |
Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle. |
807 |
##### Article L222-12 |
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808 | ||
809 |
Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 sont punies des peines prévues par les articles L. 7124-27 et L. 7124-34 du code du travail. |
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815 | 821 |
##### Article L223-3 |
816 | 822 | |
817 | 823 |
Les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens de l'article L. 121-1 des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail. |
867 | 873 |
###### Article L231-6 |
868 | 874 | |
869 | 875 |
Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du présent code ainsi que des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau. |
870 | 876 | |
871 | 877 |
Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance. |
872 | 878 | |
873 | 879 |
Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le livret prévu à l'article L. 231-7 du présent code. |
874 | 880 | |
875 | 881 |
Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 1242-2 du code du travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre IV du livre II du même code. |