Code du sport


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Version consolidée au 22 février 2008 (version d82d376)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2007.

5425 5425
######### Article D212-74
5426 5426

                                                                                    
5427 5427
Peuvent s'inscrire, sous réserve des exigences particulières instituées au profit des sportifs de haut niveau au 4° de l'article D. 212-73, aux épreuves ou examens conduisant à la délivrance des brevets d'Etat :
5428 5428

                                                                                    
5429 5429
1° Au brevet d'Etat du premier degré, les candidats âgés de plus de dix-huit ans ;
5430 5430

                                                                                    
5431 5431
2° Au brevet d'Etat du deuxième degré
, les
 :
5432

                                                                                    
5431 5433
a) Les
 candidats titulaires du brevet d'Etat du premier degré depuis deux ans au moins
 ;
5434

                                                                                    
5431 5435
b) Dans les options relatives à des champs disciplinaires qui ne font pas l'objet d'arrêtés portant création de mentions du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, les candidats titulaires, depuis deux ans au moins, du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré au titre des spécialités sportives disciplinaires ou pluridisciplinaires relatives aux mêmes champs
 ;
5432 5436

                                                                                    
5433 5437
3° Au brevet d'Etat du troisième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du deuxième degré depuis quatre ans au moins.