Code du sport


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Version consolidée au 25 juillet 2007 (version 683d238)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2006.

1890 1890
##### Article L425-1
1891 1891

                                                                                    
1892 1892
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article L. 333-9.
1893

                                                                                    
   

                    
1908
###### Article R112-1
1909

                        
1910
Les établissements publics mentionnés dans le présent chapitre participent à la mise en oeuvre de la politique définie par le ministre chargé des sports. Ils sont placés sous sa tutelle et constitués, sauf dispositions contraires, sous la forme d'établissements publics à caractère administratif.
1911

                        
1912
Des contrats de performance passés avec le ministre chargé des sports déterminent les objectifs nationaux fixés à chaque établissement.
   

                    
1916
###### Article R112-2
1917

                        
1918
Le Centre national pour le développement du sport exerce ses missions dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre IV.
   

                    
1922
###### Article R112-3
1923

                        
1924
Les établissements publics de formation sont :
1925

                        
1926
1° L'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
1927

                        
1928
2° L'Ecole nationale d'équitation ;
1929

                        
1930
3° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques ;
1931

                        
1932
4° L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
1933

                        
1934
5° Les centres d'éducation populaire et de sport.
1935

                        
1936
Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II.
   

                    
1942
####### Article D112-4
1943

                        
1944
Le Musée national du sport a pour missions :
1945

                        
1946
1° L'étude, la présentation au public du fait sportif et du patrimoine qui s'y rapporte, considérés dans leurs dimensions historique, scientifique, artistique, sociologique ou technique, et la mise à disposition de la documentation recueillie ;
1947

                        
1948
2° La conservation, la protection et la restauration pour le compte de l'Etat des biens culturels inscrits sur ses inventaires et dont il a la garde ;
1949

                        
1950
3° L'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat ;
1951

                        
1952
4° La conception et la mise en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous au fait sportif et au patrimoine qui s'y rapporte ;
1953

                        
1954
5° La contribution aux progrès de la connaissance et de la recherche sur le fait sportif actuel ainsi qu'à leur diffusion.
1955

                        
1956
Le musée exerce ses missions sur l'ensemble du territoire national et coopère avec des organismes étrangers ayant les mêmes missions.
1957

                        
1958
Son siège est à Paris. Il peut être modifié par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
1960
####### Article D112-5
1961

                        
1962
Pour la réalisation de ses missions, le musée :
1963

                        
1964
1° Conçoit, aménage et exploite des expositions permanentes ou temporaires, dans ses locaux et dans d'autres lieux adaptés, en France et à l'étranger ;
1965

                        
1966
2° Gère un centre de conservation et de restauration du patrimoine mobilier sportif dans les conditions définies par l'article L. 452-1 du code du patrimoine ;
1967

                        
1968
3° Dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans le domaine du sport ;
1969

                        
1970
4° Gère un centre de ressources documentaires, ouvert au public ainsi qu'aux chercheurs, et conserve les archives privées qui lui sont confiées ;
1971

                        
1972
5° Accueille et suscite toutes activités et initiatives d'organisation de manifestations muséographiques, culturelles ou sportives. Il organise des activités d'initiation du public.
1973

                        
1974
Par ailleurs, il réalise et commercialise, directement ou indirectement, tout produit ou service lié à ses missions. Il peut exploiter des espaces commerciaux valorisant ses collections et les thématiques mises en oeuvre.
1975

                        
1976
Il coopère avec tout organisme, français ou étranger, en rapport avec ses missions. Il peut passer à cette fin des conventions de partenariat ou d'objectifs. Il peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant les mêmes objectifs ou les développant.
   

                    
1978
####### Article D112-6
1979

                        
1980
Le contrat de performance mentionné à l'article R. 112-1 précise les moyens et les indicateurs correspondant aux objectifs. La politique culturelle, commerciale et économique de l'établissement, ses activités et les investissements relevant de sa compétence peuvent faire l'objet de conventions avec des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes privés.
   

                    
1982
####### Article D112-7
1983

                        
1984
L'établissement assure la conservation, la restauration, l'étude, l'enrichissement, la présentation au public et la valorisation des collections du domaine sportif appartenant à l'Etat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des organismes privés, qui sont mises à sa disposition par des dépôts à durée indéterminée ou qu'il acquiert à titre onéreux ou à titre gratuit pour le compte de l'Etat. Les collections de l'Etat dont l'établissement a la garde font partie du domaine public de l'Etat et sont à ce titre inaliénables.
1985

                        
1986
L'acquisition à titre onéreux sur les ressources de l'établissement, ou à titre gratuit, d'oeuvres destinées à faire partie des collections nationales est décidée par le directeur général, dans le respect des dispositions prévues à l'article D. 112-14, au 8° de l'article D. 112-17 et à l'article D. 112-18.
1987

                        
1988
En cas d'avis défavorable du comité d'orientation, lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable de ce conseil si la valeur dépasse un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et des sports et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports se prononce.
1989

                        
1990
Les collections conservées sont placées, en application de l'article L. 442-11 du code du patrimoine, sous le contrôle scientifique et conservatoire de la direction des musées de France du ministère chargé de la culture, qui vérifie la tenue des inventaires et le respect des règles applicables à la gestion conservatoire des collections publiques.
   

                    
1994
####### Article D112-8
1995

                        
1996
L'établissement est administré par un conseil d'administration de treize membres, assisté par un comité d'orientation. Il est dirigé par un directeur général.
   

                    
1998
####### Article D112-9
1999

                        
2000
Le conseil d'administration comprend :
2001

                        
2002
1° Trois représentants de l'Etat :
2003

                        
2004
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
2005

                        
2006
b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ;
2007

                        
2008
c) Le directeur des musées de France ou son représentant ;
2009

                        
2010
2° Trois représentants respectivement désignés par une région, un département et une commune. Ces collectivités sont choisies par le ministre chargé des sports en priorité parmi les collectivités partenaires du Musée national du sport ;
2011

                        
2012
3° Deux membres de droit :
2013

                        
2014
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;
2015

                        
2016
b) Le président du comité d'orientation de l'établissement ;
2017

                        
2018
4° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;
2019

                        
2020
5° Un représentant des personnels élu selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
2021

                        
2022
Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et aux 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
   

                    
2024
####### Article D112-10
2025

                        
2026
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 112-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Les représentants des collectivités territoriales mentionnés au 2° de ce même article sont nommés pour la durée de leur mandat électif.
2027

                        
2028
En cas de vacance, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
2029

                        
2030
La composition nominative du conseil d'administration de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
2032
####### Article D112-11
2033

                        
2034
Le président est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 112-9, à l'exclusion du président du comité d'orientation qui est vice-président de droit du conseil d'administration.
2035

                        
2036
Le président veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement. Il est suppléé par le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement.
   

                    
2038
####### Article D112-12
2039

                        
2040
Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
2042
####### Article D112-13
2043

                        
2044
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
2045

                        
2046
Le conseil d'administration se réunit de droit à la demande de la moitié, au moins, de ses membres ou à la demande du ministre chargé des sports.
2047

                        
2048
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement sans condition, quel que soit le nombre des membres présents.
2049

                        
2050
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
2051

                        
2052
Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable. Toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.
   

                    
2054
####### Article D112-14
2055

                        
2056
Le conseil d'administration délibère sur :
2057

                        
2058
1° La politique générale de l'établissement et les orientations et mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
2059

                        
2060
2° Les orientations stratégiques, artistiques, muséographiques et commerciales de l'établissement ;
2061

                        
2062
3° Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;
2063

                        
2064
4° Le budget et ses modifications ;
2065

                        
2066
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
2067

                        
2068
6° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur général ;
2069

                        
2070
7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;
2071

                        
2072
8° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;
2073

                        
2074
9° Les emprunts ;
2075

                        
2076
10° L'achat et la vente d'immeubles, les nantissements et hypothèques, les baux et locations d'immeubles ;
2077

                        
2078
11° La prise, l'extension ou la cession des participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique, des groupements d'intérêt public ou des entreprises ;
2079

                        
2080
12° La création de filiales ;
2081

                        
2082
13° L'acceptation des dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;
2083

                        
2084
14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
2085

                        
2086
15° Les orientations de la politique tarifaire ;
2087

                        
2088
16° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
2089

                        
2090
17° Les conventions mentionnées au huitième alinéa de l'article D. 112-5 et à l'article D. 112-6.
2091

                        
2092
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte.
2093

                        
2094
Il peut déléguer au directeur général les attributions prévues aux 7°, 13° et 16° dans les limites qu'il détermine.
2095

                        
2096
Celui-ci rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
   

                    
2098
####### Article D112-15
2099

                        
2100
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, le ministre chargé des sports n'a pas fait connaître d'observations. Toutefois, les délibérations portant sur les objets énumérés aux 4°, 5°, 7°, 10°, 13°, 14° et 15° de l'article D. 112-14 deviennent exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du budget et des sports si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai ; les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 9°, 11° et 12° deviennent exécutoires après approbation expresse conjointe des ministres chargés du budget et des sports.
   

                    
2102
####### Article D112-16
2103

                        
2104
Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des sports parmi les personnes présentant les qualifications définies à l'article L. 442-8 du code du patrimoine. Son mandat est de trois ans renouvelable.
   

                    
2106
####### Article D112-17
2107

                        
2108
Le directeur général :
2109

                        
2110
1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et veille à leur exécution ;
2111

                        
2112
2° Prépare le programme d'activités et en assure le bon déroulement ;
2113

                        
2114
3° Prépare le budget et ses modifications ;
2115

                        
2116
4° A autorité sur les services de l'établissement et assure le respect du règlement intérieur du musée ;
2117

                        
2118
5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
2119

                        
2120
6° Assure la gestion de l'établissement et a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition ;
2121

                        
2122
7° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2123

                        
2124
8° Est responsable de l'acquisition, la conservation et la présentation des collections nationales, ainsi que de leur prêt ou dépôt par le biais de conventions ;
2125

                        
2126
9° Conclut les contrats et est la personne responsable des marchés.
2127

                        
2128
Il peut, dans des conditions que détermine le conseil d'administration, prendre, après avis de l'autorité chargée du contrôle financier, des décisions budgétaires modificatives qui n'augmentent pas la masse salariale, ne modifient pas le résultat ni la variation du fonds de roulement. Il en rend compte à la prochaine séance du conseil d'administration.
2129

                        
2130
Le directeur général dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement de l'établissement, le soumet au conseil d'administration et l'adresse aux ministres chargés de la culture et des sports.
2131

                        
2132
Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité.
   

                    
2134
####### Article D112-18
2135

                        
2136
Un comité d'orientation est placé auprès du président de l'établissement. Il émet des avis sur les orientations culturelles de l'établissement et sur l'ensemble de ses activités. Il évalue l'accomplissement de ses différentes missions.
2137

                        
2138
Il constitue l'instance scientifique, prévue par l'article 14 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, compétente en matière d'acquisition et de restauration des biens destinés aux collections nationales.
2139

                        
2140
Le comité d'orientation comprend douze membres au maximum, choisis en raison de leur expertise dans les domaines couverts par les différentes activités de l'établissement.
2141

                        
2142
Le directeur général a accès aux séances du comité d'orientation. Il peut demander que le comité se réunisse pour examiner les questions dont il le saisit.
2143

                        
2144
Le président et les autres membres du comité d'orientation sont nommés par le ministre chargé des sports, pour une durée de trois ans renouvelable.
2145

                        
2146
Le comité établit son règlement intérieur.
   

                    
2150
####### Article D112-19
2151

                        
2152
L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
2154
####### Article D112-20
2155

                        
2156
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
   

                    
2158
####### Article D112-21
2159

                        
2160
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et de l'autorité chargée du contrôle financier.
   

                    
2162
####### Article D112-22
2163

                        
2164
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
2166
####### Article D112-23
2167

                        
2168
Les recettes de l'établissement comprennent :
2169

                        
2170
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
2171

                        
2172
2° Le produit des droits d'entrée au musée, des visites et ateliers accompagnés, des services d'initiation aux sports ;
2173

                        
2174
3° Les recettes des événements et manifestations culturels, éducatifs ou sportifs organisés par l'établissement ;
2175

                        
2176
4° Les recettes provenant des activités pédagogiques, des formations et des éditions ;
2177

                        
2178
5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement, dont l'exploitation des commerces associés et des services ;
2179

                        
2180
6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées au fonctionnement de l'établissement ;
2181

                        
2182
7° Les dons, les legs et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;
2183

                        
2184
8° Le revenu des biens, fonds et valeurs de son patrimoine, ainsi que le produit de leur aliénation ;
2185

                        
2186
9° Les emprunts ;
2187

                        
2188
10° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
2190
####### Article D112-24
2191

                        
2192
Les dépenses de l'établissement comprennent :
2193

                        
2194
1° Les frais de personnel ;
2195

                        
2196
2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement et d'entretien ;
2197

                        
2198
3° Les frais d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;
2199

                        
2200
4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
   

                    
2202
####### Article D112-25
2203

                        
2204
Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont attribués, à titre de dotation, par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine et des sports.
2205

                        
2206
L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
2207

                        
2208
L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations de ces immeubles.
   

                    
2214
###### Article R113-1
2215

                        
2216
Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent en application de l'article L. 122-1 peuvent recevoir, en application de l'article L. 113-2, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, ne peut excéder 2, 3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée.
   

                    
2218
###### Article R113-2
2219

                        
2220
Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2 concernent :
2221

                        
2222
1° La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 ;
2223

                        
2224
2° La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale ;
2225

                        
2226
3° La mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives. Toutefois, les subventions des collectivités mentionnées à l'article R. 113-1 ne peuvent être employées pour financer les dépenses résultant de la mise en oeuvre de l'article L. 332-1, ni les rémunérations versées à des entreprises soumises à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds.
   

                    
2228
###### Article R113-3
2229

                        
2230
A l'appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent doivent fournir les documents suivants :
2231

                        
2232
1° Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
2233

                        
2234
2° Un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de la saison sportive précédente ;
2235

                        
2236
3° Un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées.
2237

                        
2238
Ces documents doivent être annexés à la délibération qui décide l'octroi de la subvention.
   

                    
2240
###### Article R113-4
2241

                        
2242
La délibération attribuant une subvention à une association sportive ou une société mentionnée à l'article L. 122-1 précise la saison au titre de laquelle cette subvention est accordée.
   

                    
2244
###### Article R113-5
2245

                        
2246
La convention prévue à l'article L. 113-2 fixe les obligations de chacune des parties et mentionne l'ensemble des sommes reçues des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris celles qui sont versées en application de l'article L. 113-3.
2247

                        
2248
Elle indique, le cas échéant, qu'un représentant de la collectivité territoriale est désigné pour suivre l'utilisation des subventions accordées.
   

                    
2250
###### Article D113-6
2251

                        
2252
Le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société mentionnée à l'article L. 122-1 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2, est fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l'année précédente de la société dans la limite de 1, 6 million d'euros par saison sportive.
   

                    
2256
##### Article D114-1
2257

                        
2258
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 114-1.
   

                    
2260
##### Article D114-2
2261

                        
2262
La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation des ministres chargés du budget et des sports.
2263

                        
2264
Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est également signé par les ministres compétents.
   

                    
2266
##### Article D114-3
2267

                        
2268
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation mentionné à l'article D. 114-2.
2269

                        
2270
La publication fait notamment mention :
2271

                        
2272
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2273

                        
2274
2° De l'identité de ses membres ;
2275

                        
2276
3° Du siège social ;
2277

                        
2278
4° De la durée du contrat.
2279

                        
2280
Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
   

                    
2282
##### Article D114-4
2283

                        
2284
Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé des sports.
2285

                        
2286
Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
2287

                        
2288
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions des instances du groupement qui mettent en jeu son existence ou son bon fonctionnement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
2289

                        
2290
Il assure l'information des administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
   

                    
2292
##### Article D114-5
2293

                        
2294
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 114-1.
2295

                        
2296
Les autorités chargées du contrôle économique et financier auprès des groupements sont désignées lors de l'approbation de la convention constitutive.
   

                    
2298
##### Article D114-6
2299

                        
2300
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé sauf :
2301

                        
2302
1° Lorsque le contrat constitutif du groupement prévoit des dispositions particulières ;
2303

                        
2304
2° Lorsque le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public. Dans ce cas s'appliquent les dispositions du décret n° 62-587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.
2305

                        
2306
L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
2308
##### Article D114-7
2309

                        
2310
Le recrutement de personnel propre au groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport au personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
2311

                        
2312
Les personnels sont recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement. Ils n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les établissements participant au groupement.
   

                    
2318
##### Article R121-1
2319

                        
2320
L'agrément prévu à l'article L. 121-4 est délivré par le préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège.
2321

                        
2322
L'arrêté préfectoral portant agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
2324
##### Article R121-2
2325

                        
2326
Pour obtenir l'agrément, une association sportive qui a pour objet la pratique d'une ou plusieurs activités physiques ou sportives doit être affiliée à une fédération sportive agréée.
2327

                        
2328
Une association qui concourt au développement ou à la promotion du sport et des activités sportives sans que la pratique sportive elle-même figure dans son objet peut obtenir l'agrément sans condition d'affiliation.
   

                    
2330
##### Article R121-3
2331

                        
2332
Les associations mentionnées à l'article R. 121-2 ne peuvent obtenir l'agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes :
2333

                        
2334
1° Des dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l'association.
2335

                        
2336
Les statuts prévoient :
2337

                        
2338
a) La participation de chaque adhérent à l'assemblée générale ;
2339

                        
2340
b) La désignation du conseil d'administration par l'assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée ;
2341

                        
2342
c) Un nombre minimum, par an, de réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration ;
2343

                        
2344
d) Les conditions de convocation de l'assemblée générale et du conseil d'administration à l'initiative d'un certain nombre de leurs membres ;
2345

                        
2346
2° Des dispositions relatives à la transparence de la gestion.
2347

                        
2348
Les statuts prévoient également :
2349

                        
2350
a) Qu'il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses ;
2351

                        
2352
b) Que le budget annuel est adopté par le conseil d'administration avant le début de l'exercice ;
2353

                        
2354
c) Que les comptes sont soumis à l'assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l'exercice ;
2355

                        
2356
d) Que tout contrat ou convention passé entre l'association, d'une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d'autre part, est soumis pour autorisation au conseil d'administration et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale ;
2357

                        
2358
3° Des dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. Les statuts prévoient que la composition du conseil d'administration doit refléter la composition de l'assemblée générale.
2359

                        
2360
Les statuts comprennent, en outre, des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l'absence de toute discrimination dans l'organisation et la vie de l'association.
   

                    
2362
##### Article R121-4
2363

                        
2364
La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
2365

                        
2366
1° Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ;
2367

                        
2368
2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;
2369

                        
2370
3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices.
2371

                        
2372
Lorsque l'association qui sollicite l'agrément est constituée depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence.
   

                    
2374
##### Article R121-5
2375

                        
2376
L'agrément accordé à une association sportive peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de :
2377

                        
2378
1° Modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux conditions posées par l'article R. 121-3 ;
2379

                        
2380
2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ;
2381

                        
2382
3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
2383

                        
2384
4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
2385

                        
2386
5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 exigeant la qualification des personnes qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive.
2387

                        
2388
L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
   

                    
2390
##### Article R121-6
2391

                        
2392
L'arrêté préfectoral portant retrait de l'agrément est motivé. Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège et, lorsqu'il est différent, au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel avait été publié l'arrêté d'agrément.
   

                    
2398
###### Article R122-1
2399

                        
2400
Les montants des recettes ou des rémunérations au-delà desquels une association sportive est tenue, en vertu de l'article L. 122-1, de constituer une société commerciale sont fixés respectivement à 1 200 000 euros et 800 000 euros.
2401

                        
2402
Sont prises en compte, pour déterminer si ces montants sont atteints, les moyennes des recettes perçues et des rémunérations versées au cours des trois derniers exercices connus, telles que ces recettes et ces rémunérations résultent des documents comptables de l'association sportive.
   

                    
2404
###### Article R122-2
2405

                        
2406
Les recettes mentionnées à l'article R. 122-1 comprennent le montant hors taxes de l'ensemble des produits des manifestations payantes organisées par l'association, et notamment :
2407

                        
2408
1° Le montant des entrées payées, sous quelque forme que ce soit, pour avoir accès à ces manifestations ;
2409

                        
2410
2° Le montant des recettes publicitaires de toute nature ;
2411

                        
2412
3° Le produit des droits d'exploitation audiovisuelle versés à l'association, y compris celui des droits de reproduction.
   

                    
2414
###### Article R122-3
2415

                        
2416
Le montant des rémunérations mentionné à l'article R. 122-1 est constitué par l'ensemble des salaires, primes, vacations, avantages en espèces ou en nature, habituels ou exceptionnels, reçus par les sportifs employés par l'association ; il ne comprend pas les charges fiscales et sociales afférentes à ces rémunérations.
   

                    
2418
###### Article R122-4
2419

                        
2420
Les statuts types applicables aux différentes formes de société sportive mentionnées à l'article L. 122-2 figurent aux annexes I-1 à I-3.
   

                    
2422
###### Article R122-5
2423

                        
2424
Toute convention par laquelle une association sportive ou une société sportive tend à céder, dans le respect des dispositions de l'article L. 122-16, sa dénomination, marque ou tout autre signe distinctif ou à en autoriser l'usage ou à en concéder une licence d'exploitation à une autre personne morale de droit privé doit être déposée, préalablement à son entrée en vigueur, auprès du préfet du département où se trouve le siège de l'association ou de la société sportive.
2425

                        
2426
Le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis de la fédération sportive concernée ou de la ligue professionnelle qu'elle a constituée, s'opposer à une telle cession, autorisation ou concession.
2427

                        
2428
Si le préfet n'a pas fait connaître son opposition trois mois après le dépôt de la convention, l'autorité administrative est réputée avoir renoncé à s'opposer à cette cession.
   

                    
2432
###### Article R122-6
2433

                        
2434
Les statuts types applicables aux sociétés d'économie mixte sportives locales mentionnées à l'article L. 122-12 figurent à l'annexe I-4.
   

                    
2436
###### Article R122-7
2437

                        
2438
Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3 et R. 122-5 sont applicables aux sociétés d'économie mixte sportives locales.
   

                    
2442
###### Article R122-8
2443

                        
2444
I.-La convention mentionnée à l'article L. 122-14 comporte des stipulations précisant :
2445

                        
2446
1° La définition des activités liées au secteur amateur et des activités liées au secteur professionnel dont l'association et la société ont respectivement la responsabilité ;
2447

                        
2448
2° La répartition entre l'association et la société des activités liées à la formation des sportifs ;
2449

                        
2450
3° Les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent sous la responsabilité de l'association ;
2451

                        
2452
4° Les conditions dans lesquelles les terrains, les bâtiments et les installations seront utilisés par l'une et l'autre parties et, le cas échéant, les relations de celles-ci avec le propriétaire de ces équipements ;
2453

                        
2454
5° Les conditions, et notamment les contreparties, de la concession ou de la cession de la dénomination, de la marque ou des autres signes distinctifs de l'association ;
2455

                        
2456
6° La durée de la convention, qui doit s'achever à la fin d'une saison sportive, sans pouvoir dépasser cinq ans ;
2457

                        
2458
7° Les modalités de renouvellement de la convention, qui ne doivent pas inclure de possibilité de reconduction tacite.
2459

                        
2460
II.-La convention prévoit également :
2461

                        
2462
1° Que la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compétence de la société pour la durée de la convention, dès lors que la fédération a autorisé la société à faire usage à cette fin du numéro d'affiliation délivré à l'association ;
2463

                        
2464
2° Que les fonctions de dirigeant de l'association, d'une part, de président ou de membre du conseil d'administration, de président ou de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire ou de gérant de la société, d'autre part, doivent être exercées par des personnes physiques différentes ;
2465

                        
2466
3° Qu'aucun dirigeant de l'association ne peut percevoir de rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part de la société, ni aucun dirigeant de la société de la part de l'association.
   

                    
2468
###### Article R122-9
2469

                        
2470
La convention prévue à l'article L. 122-14 est adressée pour approbation au préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège.
   

                    
2472
###### Article D122-10
2473

                        
2474
La demande d'approbation est accompagnée des documents suivants :
2475

                        
2476
1° Les statuts de l'association et de la société ;
2477

                        
2478
2° Le récépissé du dépôt de marque ou dénomination auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par l'association ;
2479

                        
2480
3° La liste des personnels salariés et leur répartition dans chacune des deux entités ;
2481

                        
2482
4° La convention liant le propriétaire des installations sportives à l'association ou à la société et précisant les modalités d'utilisation de ces installations sportives par l'association et la société ;
2483

                        
2484
5° Le budget prévisionnel de l'association, d'une part, de la société, d'autre part.
   

                    
2486
###### Article R122-11
2487

                        
2488
Le préfet saisi d'une demande d'approbation en délivre récépissé.
2489

                        
2490
Il consulte la fédération sportive concernée et la ligue professionnelle qu'elle a éventuellement créée.
2491

                        
2492
La fédération sportive et la ligue professionnelle émettent leur avis dans le délai fixé par le préfet.
   

                    
2494
###### Article R122-12
2495

                        
2496
Au terme du délai mentionné à l'article R. 122-11, le préfet statue par arrêté. Le refus d'approbation est motivé.
   

                    
2504
###### Article R131-1
2505

                        
2506
Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.
   

                    
2508
###### Article R131-2
2509

                        
2510
La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ces décisions.
   

                    
2516
####### Article R131-3
2517

                        
2518
Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent :
2519

                        
2520
1° Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires prévues à l'annexe I-5 ;
2521

                        
2522
2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6. Dans ce cas, lorsque la notification des griefs aux intéressés est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions antérieurement applicables ;
2523

                        
2524
3° Avoir adopté un règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage conforme aux prescriptions de l'article L. 232-21 ;
2525

                        
2526
4° Justifier d'une existence d'au moins trois ans ;
2527

                        
2528
5° Justifier d'être en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline.
   

                    
2530
####### Article R131-4
2531

                        
2532
Peuvent, par dérogation au 4° de l'article R. 131-3, être agréées quelle que soit leur durée d'existence :
2533

                        
2534
1° Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée mise en place, dans les conditions prévues à l'article L. 131-19, par le Comité national olympique et sportif français ;
2535

                        
2536
2° Les fédérations créées par transformation d'une commission nationale organisée au sein d'une fédération agréée existante ;
2537

                        
2538
3° Les fédérations nées de la fusion de fédérations antérieurement agréées.
   

                    
2540
####### Article R131-5
2541

                        
2542
Sont joints à la demande d'agrément :
2543

                        
2544
1° Un exemplaire des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire et du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ;
2545

                        
2546
2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;
2547

                        
2548
3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices clos et le budget de l'exercice en cours.
2549

                        
2550
Les fédérations mentionnées à l'article R. 131-4 produisent les documents mentionnés aux 2° et 3° pour leur durée d'existence.
   

                    
2552
####### Article R131-6
2553

                        
2554
L'arrêté du ministre chargé des sports portant agrément est publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
2556
####### Article R131-7
2557

                        
2558
La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément est motivée et notifiée à la fédération.
2559

                        
2560
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Il est satisfait à l'obligation de motivation dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
   

                    
2562
####### Article R131-8
2563

                        
2564
Toute modification des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire, du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ou du règlement financier adoptée postérieurement à la délivrance de l'agrément est notifiée sans délai au ministre chargé des sports. Elle est accompagnée du procès-verbal de l'assemblée générale qui l'a approuvée.
2565

                        
2566
Si la modification n'est pas compatible avec l'agrément accordé à la fédération, le ministre chargé des sports demande, par décision motivée, qu'il soit procédé aux régularisations nécessaires.
   

                    
2568
####### Article R131-9
2569

                        
2570
L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment :
2571

                        
2572
1° En cas de modification des statuts, du règlement disciplinaire ou du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires ;
2573

                        
2574
2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
2575

                        
2576
3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
2577

                        
2578
4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 relatives aux exigences requises des personnes qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants ;
2579

                        
2580
5° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
   

                    
2582
####### Article R131-10
2583

                        
2584
Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des sports. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
2585

                        
2586
La fédération bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait de l'agrément est envisagé, et mise à même de présenter ses observations.
   

                    
2588
####### Article R131-11
2589

                        
2590
Les fédérations sportives reconnues d'utilité publique qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent remplir les conditions mentionnées à l'article R. 131-3 et avoir adopté des statuts comprenant les dispositions prévues au titre II de l'annexe I-5.
   

                    
2592
####### Article R131-12
2593

                        
2594
Par dérogation aux dispositions de l'article 13-1 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, lorsque l'arrêté portant délivrance de l'agrément a été publié, les modifications apportées en application du présent code aux statuts des fédérations sportives reconnues d'utilité publique prennent effet, à titre provisoire, dès la date du dépôt de la demande tendant à l'approbation de ces statuts prévue par l'article 13-1 précité.
   

                    
2598
####### Article R131-13
2599

                        
2600
Les fédérations agréées en application de l'article L. 131-8 peuvent délivrer les titres suivants :
2601

                        
2602
1° " Champion national de " ou " Champion fédéral de " suivi du nom de la fédération et de celui de la discipline ;
2603

                        
2604
2° " Champion régional de " suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui de la région ;
2605

                        
2606
3° " Champion départemental de " suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui du département.
2607

                        
2608
L'ordre des mentions est déterminé par la fédération.
   

                    
2610
####### Article R131-14
2611

                        
2612
Les titres prévus à l'article R. 131-13 ne doivent pas figurer ou être mentionnés sur les documents ou publicités des fédérations qui les délivrent autrement qu'en entier. La typographie de ces titres ne doit être ni modifiée ni altérée.L'indication du nom de la fédération ne doit pas être rendue moins lisible que celle du titre délivré.
   

                    
2614
####### Article R131-15
2615

                        
2616
Préalablement à l'organisation d'une compétition, les fédérations sportives agréées et non titulaires de la délégation prévue à l'article L. 131-14 informent la fédération titulaire de cette délégation pour la discipline concernée de leur intention de procéder à l'issue de cette compétition à la délivrance d'un titre mentionné à l'article R. 131-13 et en indiquent le libellé exact.
   

                    
2620
####### Article R131-16
2621

                        
2622
Les missions de conseillers techniques sportifs susceptibles d'être exercées auprès des fédérations sportives en application de l'article L. 131-12 sont celles de directeur technique national, d'entraîneur national, de conseiller technique national ou de conseiller technique régional.
2623

                        
2624
Ces missions portent en priorité sur le développement des activités physiques et sportives, et en particulier sur la pratique sportive au sein des associations sportives ainsi que sur la détection de jeunes talents, le perfectionnement de l'élite et la formation des cadres, bénévoles et professionnels.
2625

                        
2626
La mission de directeur technique national est de concourir à la définition de la politique sportive fédérale, de veiller à sa mise en oeuvre et de contribuer à son évaluation. Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, il dirige et anime la direction technique nationale de la fédération.
2627

                        
2628
La mission de l'entraîneur national est d'encadrer les membres des équipes de France et de participer à l'animation de la filière d'accès au sport de haut niveau de la fédération.
2629

                        
2630
Les missions de conseiller technique national et de conseiller technique régional sont respectivement de mener, l'un au niveau national et l'autre au niveau territorial, des tâches d'observation et d'analyse, de conseil et d'expertise, d'encadrement de sportifs, de formation des cadres, d'organisation et de développement de l'activité sportive de la fédération intéressée.
2631

                        
2632
Les personnels exerçant les missions précitées sont chargés de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la fédération.
2633

                        
2634
Cette politique fait l'objet d'une contractualisation entre la fédération et l'Etat dans le cadre de la convention d'objectifs mentionnée à l'article R. 411-1. Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs restent soumis durant toute la durée de l'exercice de leurs missions, selon les cas, à l'autorité du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré.
   

                    
2636
####### Article R131-17
2637

                        
2638
Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports après avis :
2639

                        
2640
- du président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés de la mission de directeur technique national ;
2641
- du directeur technique national ou, à défaut de directeur technique national, du seul président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés d'une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ou régional.
   

                    
2643
####### Article R131-18
2644

                        
2645
La durée des missions de conseillers techniques sportifs ne peut excéder quatre ans. Ces missions sont renouvelables.
2646

                        
2647
Le ministre chargé des sports peut mettre fin à ces missions avant le terme fixé, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération, sous réserve du respect d'un préavis prévu dans la convention-cadre mentionnée à R. 131-23. Toutefois, en cas d'urgence, il peut être mis fin sans préavis à ces missions.
   

                    
2649
####### Article R131-19
2650

                        
2651
Le ministre chargé des sports établit, chaque année, un état du nombre d'agents rémunérés par l'Etat exerçant les missions définies à l'article R. 131-16 et de leur répartition entre les différentes fédérations sportives.
2652

                        
2653
Cet état est inclus dans le rapport annuel d'activité ministériel.
   

                    
2655
####### Article R131-20
2656

                        
2657
Les personnels exerçant la mission de directeur technique national élaborent, en accord avec le président de la fédération intéressée, selon une périodicité pluriannuelle, des directives techniques nationales actualisées chaque année. Ils en informent le ministre chargé des sports puis les adressent aux entraîneurs nationaux, aux conseillers techniques nationaux et aux conseillers techniques régionaux.
2658

                        
2659
Les relations fonctionnelles entre, d'une part, les agents exerçant des missions de conseillers techniques sportifs et, d'autre part, selon les cas, le président de la fédération, de la ligue régionale ou du comité régional intéressés sont précisées dans la convention-cadre prévue à l'article R. 131-23. Ces agents sont, selon les cas, notés ou évalués par le ministre chargé des sports, au vu d'éléments fournis notamment par la fédération dans des conditions précisées dans la convention-cadre.
   

                    
2661
####### Article R131-21
2662

                        
2663
L'agent qui exerce la mission de conseiller technique sportif perçoit une rémunération de l'Etat. Il est indemnisé par la fédération intéressée des frais et sujétions exposés dans l'exercice de sa mission.
   

                    
2665
####### Article R131-22
2666

                        
2667
Une lettre de mission annuelle ou pluriannuelle fixe, pour chaque agent exerçant une mission de conseiller technique sportif, le contenu détaillé des tâches qui lui sont confiées et ses modalités d'intervention. Elle fixe la durée de ces missions.
2668

                        
2669
Elle est établie par le chef de service, après avis de l'agent intéressé, sur la base de propositions formulées par :
2670

                        
2671
1° Le président de la fédération, pour les personnels exerçant une mission de directeur technique national ;
2672

                        
2673
2° Le directeur technique national, pour les personnels exerçant une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ;
2674

                        
2675
3° Le directeur technique national après avis du président de ligue ou de comité régional, pour les personnels exerçant une mission de conseiller technique régional.
   

                    
2677
####### Article R131-23
2678

                        
2679
Une convention-cadre, signée par le ministre chargé des sports et par le président de la fédération, fixe, pour une période qui ne peut excéder quatre ans, le nombre d'agents susceptibles d'exercer leurs missions auprès de la fédération aux plans national et territorial et définit les modalités d'exercice de leurs interventions. Elle peut faire l'objet d'une actualisation chaque année.
2680

                        
2681
Elle précise les conditions d'organisation et de prise en charge des actions de formation professionnelle de ces agents.
2682

                        
2683
Cette convention-cadre est complétée par des conventions d'équipes techniques régionales signées par les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs et les présidents de ligues ou comités régionaux, lorsque des personnels exercent des missions de conseillers techniques sportifs sous la responsabilité de ces directeurs régionaux.
   

                    
2685
####### Article R131-24
2686

                        
2687
Les personnels exerçant la mission de conseiller technique sportif doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance, concernant, notamment, le ministère chargé des sports et la fédération auprès de laquelle ils exercent.
2688

                        
2689
Leurs missions sont incompatibles avec toute fonction élective au sein des instances dirigeantes, locales, départementales, régionales ou nationales, de la fédération auprès de laquelle ils exercent ces missions.
2690

                        
2691
Elles sont également incompatibles avec toute activité d'agent sportif.
   

                    
2697
####### Article R131-25
2698

                        
2699
La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes.
2700

                        
2701
L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français, et publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
2703
####### Article R131-26
2704

                        
2705
Pour qu'une fédération sportive puisse bénéficier d'une délégation, son règlement intérieur doit prévoir :
2706

                        
2707
1° La publication, avant le début de la saison sportive, d'un calendrier officiel des compétitions qu'elle organise ou autorise, ménageant aux sportifs le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé ;
2708

                        
2709
2° L'organisation d'une surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article L. 221-2 ainsi que de ses licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
   

                    
2711
####### Article R131-27
2712

                        
2713
Pour pouvoir bénéficier d'une délégation, la fédération qui a constitué en son sein une ligue professionnelle annexe à ses statuts un règlement particulier. Ce règlement détermine les compétences et la composition de la ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres.
2714

                        
2715
Ce règlement particulier doit permettre que la majorité des membres de la ligue soit élue directement par les associations sportives membres de la fédération et par les sportifs professionnels.
   

                    
2717
####### Article R131-28
2718

                        
2719
La délégation est accordée pour une période courant jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques d'été.
2720

                        
2721
Toutefois, lorsqu'il s'agit de disciplines sportives inscrites au programme des jeux Olympiques d'hiver ou de celles qui, sans être inscrites au programme des jeux Olympiques, sont pratiquées principalement en hiver, la durée de la délégation est fixée par référence à la date des jeux Olympiques d'hiver.
2722

                        
2723
Au terme de la période définie aux premier et deuxième alinéas, la délégation cesse de plein droit.
2724

                        
2725
Les demandes de délégation ou de renouvellement de délégation doivent être présentées avant le 30 septembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques intéressant la discipline en cause.
   

                    
2727
####### Article R131-29
2728

                        
2729
Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation pour l'un des motifs suivants :
2730

                        
2731
1° Non-respect de l'une des conditions posées par les articles R. 131-26 et R. 131-27 ;
2732

                        
2733
2° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;
2734

                        
2735
3° Manquement, dans l'hypothèse où la fédération sportive était déjà titulaire d'une délégation, aux conditions auxquelles était subordonné son octroi.
   

                    
2737
####### Article R131-30
2738

                        
2739
La délégation cesse de plein droit en cas de retrait de l'agrément accordé à une fédération sportive. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé des sports dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.
   

                    
2741
####### Article R131-31
2742

                        
2743
La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français :
2744

                        
2745
1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles R. 131-26 et R. 131-27 ;
2746

                        
2747
2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ;
2748

                        
2749
3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
2750

                        
2751
4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
2752

                        
2753
La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
2754

                        
2755
La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.
   

                    
2759
####### Article R131-32
2760

                        
2761
Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent :
2762

                        
2763
1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ;
2764

                        
2765
2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ;
2766

                        
2767
3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ;
2768

                        
2769
4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves.
   

                    
2771
####### Article R131-33
2772

                        
2773
Outre les règles techniques mentionnées à l'article R. 131-32, les fédérations délégataires :
2774

                        
2775
1° Définissent les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent, c'est-à-dire à l'aire de jeu ouverte aux sportifs et aux installations édifiées sur celle-ci ou aux installations qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, concourent au déroulement de ces compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes ;
2776

                        
2777
2° Contrôlent et valident, en application des 4° et 9° de l'article R. 132-10, la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, des aires de jeu et des installations indispensables au bon déroulement des compétitions sportives.
2778

                        
2779
A ce titre, elles ne peuvent imposer, en matière d'équipements sportifs, des règles dictées par des impératifs d'ordre commercial, telles que la définition du nombre de places et des espaces affectés à l'accueil du public ou la détermination de dispositifs et d'installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission audiovisuelle des compétitions.
   

                    
2781
####### Article R131-34
2782

                        
2783
Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 doivent :
2784

                        
2785
1° Etre nécessaires à l'exécution de la délégation que la fédération a reçue du ministre chargé des sports ou à l'application, dans le respect du droit français, des règlements de sa fédération internationale ;
2786

                        
2787
2° Etre proportionnées aux exigences de l'exercice de l'activité sportive réglementée ;
2788

                        
2789
3° Prévoir des délais raisonnables pour la mise en conformité des installations existantes notamment au regard de l'importance des travaux nécessaires.
2790

                        
2791
Elles sont publiées dans le bulletin de la fédération.
   

                    
2793
####### Article R131-35
2794

                        
2795
Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 sont édictées selon la procédure prévue aux articles R. 142-20 à R. 142-25.
   

                    
2797
####### Article R131-36
2798

                        
2799
Les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 sont publiées dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français.
2800

                        
2801
L'assemblée générale de chaque fédération concernée peut décider que cette publication est effectuée par voie électronique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
2807
###### Article R132-1
2808

                        
2809
Lorsque ses statuts le prévoient, une fédération sportive délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale :
2810

                        
2811
1° Soit pour organiser les compétitions sportives qu'elle définit ;
2812

                        
2813
2° Soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle définit, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs.
   

                    
2815
###### Article R132-2
2816

                        
2817
La ligue professionnelle est constituée pour une durée illimitée sous la forme d'une association déclarée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
2818

                        
2819
Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1, admises à participer aux compétitions mentionnées à l'article R. 132-1.
2820

                        
2821
Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération dont les licenciés sont admis à participer aux compétitions mentionnées à l'article R. 132-1, et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1. En outre, les associations membres de la fédération, organisatrices de compétitions sportives mentionnées à l'article R. 132-1, peuvent être membres de la ligue professionnelle.
2822

                        
2823
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, lorsqu'une association a constitué une société sportive, seule cette société est membre de la ligue professionnelle.
2824

                        
2825
Lors de la création d'une ligue professionnelle, les représentants de ces personnes morales, réunis en assemblée constitutive, en adoptent les statuts. Les statuts précisent les modalités d'acquisition ultérieure et de perte de la qualité de membre.
   

                    
2827
###### Article R132-3
2828

                        
2829
L'assemblée générale de la ligue professionnelle se compose des représentants des personnes morales qui sont membres de celle-ci.
2830

                        
2831
Peuvent également participer à l'assemblée générale, dans les conditions prévues par les statuts, des personnalités qualifiées, des représentants de la fédération ainsi que des représentants des sportifs, des entraîneurs, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres.
2832

                        
2833
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an.
2834

                        
2835
Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'assemblée générale.
2836

                        
2837
L'assemblée générale adopte le règlement intérieur de la ligue professionnelle et toute modification des statuts de celle-ci.
2838

                        
2839
Les délibérations de l'assemblée générale sont transmises à la fédération.
   

                    
2841
###### Article R132-4
2842

                        
2843
La ligue professionnelle est administrée par une instance dirigeante qui comprend :
2844

                        
2845
1° Des représentants des associations et des sociétés sportives, élus par l'assemblée générale ;
2846

                        
2847
2° Un ou plusieurs représentants de la fédération, désignés par l'organe compétent de celle-ci ;
2848

                        
2849
3° Des représentants des sportifs et des entraîneurs, désignés par leurs organisations représentatives ;
2850

                        
2851
4° Des personnalités qualifiées, élues par l'assemblée générale, dont une partie sur proposition de l'organe compétent de la fédération.
2852

                        
2853
Les statuts de la ligue professionnelle peuvent également prévoir la participation de représentants des associations sportives organisatrices de compétitions sportives mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 132-2, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres ainsi que les représentants des employeurs, désignés par leurs organisations représentatives.
   

                    
2855
###### Article R132-5
2856

                        
2857
L'instance dirigeante mentionnée à l'article R. 132-4 se réunit au moins trois fois par an.
2858

                        
2859
Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'instance dirigeante ainsi que les conditions dans lesquelles elle se dote d'un bureau. Ils prévoient que l'instance dirigeante peut, dans les limites de ses attributions, constituer des commissions spécialisées dont elle définit les compétences.
2860

                        
2861
Les délibérations de l'instance dirigeante sont transmises à la fédération.
   

                    
2863
###### Article R132-6
2864

                        
2865
Les statuts de la ligue professionnelle précisent la procédure applicable à l'élection des membres de son assemblée générale et de l'instance dirigeante mentionnée à l'article R. 132-4. Ils prévoient notamment la création d'une commission électorale chargée de contrôler la régularité des opérations électorales ainsi que les conditions dans lesquelles ces opérations peuvent être contestées.
   

                    
2867
###### Article R132-7
2868

                        
2869
Lorsque la convention mentionnée à l'article R. 132-9 prévoit que la ligue professionnelle exerce par délégation de la fédération un pouvoir disciplinaire en première instance, les règles de fonctionnement de l'organe disciplinaire de la ligue doivent être conformes aux dispositions prévues à l'annexe I-6.
   

                    
2871
###### Article R132-8
2872

                        
2873
Les statuts de la ligue professionnelle ainsi que les modifications qui y sont apportées, entrent en vigueur après leur approbation par l'assemblée générale de la fédération et la publication de l'arrêté du ministre chargé des sports constatant leur conformité avec les dispositions du présent titre.
   

                    
2877
###### Article R132-9
2878

                        
2879
Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue exercent en commun les compétences mentionnées à l'article R. 132-11.
2880

                        
2881
La convention est établie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle détermine les conditions de son propre renouvellement, qui ne peut se faire par tacite reconduction.
   

                    
2883
###### Article R132-10
2884

                        
2885
Relèvent de la compétence de la fédération :
2886

                        
2887
1° La délivrance des licences sportives et de la licence d'agent sportif ;
2888

                        
2889
2° La formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;
2890

                        
2891
3° L'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales ;
2892

                        
2893
4° La définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité, d'encadrement et de déontologie de la discipline ;
2894

                        
2895
5° L'organisation de la surveillance médicale des sportifs, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre II ;
2896

                        
2897
6° La délivrance des titres mentionnés à l'article L. 131-18 ;
2898

                        
2899
7° La sélection et la gestion des équipes portant l'appellation d'" Equipe de France " ;
2900

                        
2901
8° L'accession à la pratique du sport de haut niveau ;
2902

                        
2903
9° Le classement des équipements sportifs ;
2904

                        
2905
10° L'exercice du pouvoir disciplinaire en appel.
   

                    
2907
###### Article R132-11
2908

                        
2909
La fédération et la ligue professionnelle exercent en commun les compétences suivantes :
2910

                        
2911
1° L'instruction des demandes d'agrément des centres de formation relevant des associations et sociétés membres de la ligue professionnelle ;
2912

                        
2913
2° L'élaboration du calendrier des compétitions professionnelles ;
2914

                        
2915
3° Les conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes portant l'appellation d'" Equipe de France " ;
2916

                        
2917
4° La mise en oeuvre du règlement médical fédéral ;
2918

                        
2919
5° L'exercice du droit à l'information prévu à l'article L. 333-6.
   

                    
2921
###### Article R132-12
2922

                        
2923
Sous réserve des dispositions des articles R. 132-10 et R. 132-11, la réglementation et la gestion des compétitions mentionnées à l'article R. 132-1 relèvent de la compétence de la ligue professionnelle.
   

                    
2925
###### Article R132-13
2926

                        
2927
La convention détermine les conditions dans lesquelles la fédération peut concéder à la ligue professionnelle, pour une durée n'excédant pas le terme de la convention, la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions professionnelles.
2928

                        
2929
Les dispositions du premier alinéa relatives à la durée de la concession ne s'appliquent pas aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du présent code et dont la durée est supérieure à celle de la convention mentionnée à l'article R. 132-9.
   

                    
2931
###### Article R132-14
2932

                        
2933
La convention précise, le cas échéant, si la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compétence des associations sportives affiliées ou des sociétés qu'elles ont créées en application de l'article L. 122-1.
   

                    
2935
###### Article R132-15
2936

                        
2937
La convention précise les conditions dans lesquelles l'instance dirigeante de la fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue professionnelle qui sont contraires aux statuts ou aux règlements de la fédération.
   

                    
2939
###### Article R132-16
2940

                        
2941
Les dispositions d'ordre financier font l'objet d'un protocole annexé à la convention.
   

                    
2943
###### Article R132-17
2944

                        
2945
La convention et ses annexes entrent en vigueur après leur approbation par les assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle et par le ministre chargé des sports.
   

                    
2953
###### Article R141-1
2954

                        
2955
Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par le présent code.
2956

                        
2957
Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.
   

                    
2959
###### Article R141-2
2960

                        
2961
Le Comité national olympique et sportif français a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Sur proposition des fédérations intéressées et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.
   

                    
2963
###### Article R141-3
2964

                        
2965
Le comité peut déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux olympiques et sportifs.
   

                    
2967
###### Article R141-4
2968

                        
2969
Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.
   

                    
2975
####### Article R141-5
2976

                        
2977
La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.
   

                    
2979
####### Article R141-6
2980

                        
2981
Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs peut lever la suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée.
2982

                        
2983
La suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification des mesures de conciliation prévues à l'article R. 141-23.
2984

                        
2985
La procédure de conciliation facultative prévue à l'article R. 141-19 n'entraîne pas suspension de la décision contestée.
   

                    
2987
####### Article R141-7
2988

                        
2989
Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-4, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.
2990

                        
2991
S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose des mesures de conciliation. Ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur.
   

                    
2993
####### Article R141-8
2994

                        
2995
Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français afin de conciliation interrompt le délai de recours.
   

                    
2997
####### Article R141-9
2998

                        
2999
La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
3000

                        
3001
L'interruption prend fin :
3002

                        
3003
- en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ;
3004
- à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-23 du présent code.
   

                    
3008
####### Article R141-10
3009

                        
3010
La conférence des conciliateurs, instituée par l'article L. 141-4, est composée de treize membres au moins et vingt-et-un membres au plus, reconnus pour leur connaissance de l'organisation des activités sportives et leur compétence en matière juridique. Ces personnalités sont nommées pour la durée de l'olympiade par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français sur proposition de son comité de déontologie.
   

                    
3012
####### Article R141-11
3013

                        
3014
Les fonctions des conciliateurs sont exercées à titre bénévole. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés par les conciliateurs leur sont remboursés par le Comité national olympique et sportif français sur présentation des justificatifs.
   

                    
3016
####### Article R141-12
3017

                        
3018
Réunie à l'initiative du doyen d'âge, la conférence des conciliateurs choisit parmi ses membres un président et un vice-président chargé de l'assister. Ils sont élus pour la durée de l'olympiade. Cette élection a lieu au scrutin secret. La conférence des conciliateurs délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze jours et la conférence délibère alors valablement sans condition de quorum. En cas de partage égal des voix, celle du doyen d'âge est prépondérante.
   

                    
3020
####### Article R141-13
3021

                        
3022
Le président de la conférence des conciliateurs, outre les attributions que lui confère l'article R. 141-7, est chargé de coordonner les travaux des conciliateurs, de veiller à la répartition des dossiers à traiter et d'établir un rapport annuel d'activité. Ce rapport est soumis pour avis aux membres de la conférence des conciliateurs, puis porté à la connaissance de l'assemblée générale du Comité national olympique et sportif français.
   

                    
3024
####### Article R141-14
3025

                        
3026
En cas de manquement d'un conciliateur à l'obligation de secret prévue à l'article L. 141-4, ou de tout autre comportement incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français peut prononcer la démission d'office de l'intéressé après l'avoir mis à même de présenter ses observations devant le comité de déontologie.
   

                    
3032
######## Article R141-15
3033

                        
3034
La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3035

                        
3036
Elle doit mentionner le nom et le domicile de la partie qui sollicite la mise en oeuvre de la procédure de conciliation.
3037

                        
3038
La demande de conciliation contient l'exposé des faits, moyens et conclusions. Lorsqu'elle est dirigée contre une décision, la demande doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de celle-ci.
3039

                        
3040
Le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir.
3041

                        
3042
S'il s'agit d'une personne morale, la demande de conciliation doit être présentée par la personne ayant qualité pour agir en son nom.
   

                    
3044
######## Article R141-16
3045

                        
3046
Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation.
3047

                        
3048
Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu'elle :
3049

                        
3050
1° Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l'article L. 141-4 ;
3051

                        
3052
2° Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ;
3053

                        
3054
3° Est manifestement mal fondée.
   

                    
3056
######## Article R141-17
3057

                        
3058
Lorsque la demande est entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte, le président de la conférence des conciliateurs invite le demandeur à la régulariser. A défaut de régularisation dans le délai imparti, le président de la conférence des conciliateurs notifie le rejet de la demande.
   

                    
3060
######## Article R141-18
3061

                        
3062
Lorsque la demande est recevable, le président de la conférence des conciliateurs désigne un ou plusieurs conciliateurs chargés d'examiner l'affaire.
   

                    
3064
######## Article R141-19
3065

                        
3066
Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, le président de la conférence des conciliateurs, saisi par l'une des parties, a la faculté d'inviter l'autre partie à participer à une procédure de conciliation facultative.
3067

                        
3068
Les parties doivent alors informer par écrit le président de la conférence des conciliateurs de leur décision de se soumettre ou non à la procédure de conciliation facultative.
3069

                        
3070
Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la conciliation n'est pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
   

                    
3072
######## Article R141-20
3073

                        
3074
Les noms des conciliateurs sont notifiés à chaque partie.
3075

                        
3076
Chaque partie peut récuser les conciliateurs ainsi désignés dans les trois jours de la réception de la notification mentionnée au premier alinéa pour l'un des motifs suivants qui doit être justifié par le demandeur :
3077

                        
3078
1° Parenté ou alliance des conciliateurs avec l'une des parties ;
3079

                        
3080
2° Communauté ou opposition d'intérêt entre les conciliateurs et l'une des parties ;
3081

                        
3082
3° Intérêt ou intervention des conciliateurs dans le différend.
3083

                        
3084
Il est statué sur cette demande de récusation par le président de la conférence des conciliateurs ou, si elle le concerne, par le vice-président.
3085

                        
3086
En cas de récusation des conciliateurs, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes et délais que leur désignation initiale.
   

                    
3088
######## Article R141-21
3089

                        
3090
Après leur désignation, les conciliateurs fixent la date de l'audience de conciliation et la notifient aux parties intéressées.
3091

                        
3092
La procédure de conciliation est contradictoire.
3093

                        
3094
Les conciliateurs décident de toute mesure d'instruction utile, et notamment de l'organisation d'une visite sur place.
3095

                        
3096
Les notifications mentionnées au présent paragraphe sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sauf urgence, appréciée par le président de la conférence des conciliateurs ou le conciliateur, justifiant le recours à tous autres moyens.
   

                    
3100
######## Article R141-22
3101

                        
3102
L'audience de conciliation a lieu dans les locaux du Comité national olympique et sportif français, sauf s'il en est décidé autrement par le conciliateur.
3103

                        
3104
L'audience de conciliation n'est pas publique. Les parties assistent elles-mêmes aux débats et peuvent se faire assister ou représenter par un conseil de leur choix. Elles peuvent faire entendre, à leurs frais, des témoins ou experts.
3105

                        
3106
Les conciliateurs dirigent les débats. Ils peuvent faire procéder à l'audition d'un membre du service des affaires juridiques du Comité national olympique et sportif français.
3107

                        
3108
Au cours de l'audience, les parties, leurs conseils ou représentants sont invités à débattre. Tout moyen nouveau peut être soulevé à l'audience par l'une des parties ou soulevé d'office par le conciliateur, la procédure contradictoire se poursuivant pendant l'audience ou ultérieurement.
3109

                        
3110
Lorsqu'un accord, même partiel, est intervenu à l'audience, il est constaté par procès-verbal revêtu des signatures des conciliateurs et des parties présentes et communiqué sur place à ces parties qui en accusent aussitôt réception.
3111

                        
3112
A défaut d'accord à l'audience entre les parties, les conciliateurs leur notifient, sans délai et par tout moyen, des mesures de conciliation.
   

                    
3114
######## Article R141-23
3115

                        
3116
Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
3117

                        
3118
Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties.
3119

                        
3120
Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
3122
######## Article R141-24
3123

                        
3124
En cas de recours devant les tribunaux, la proposition de conciliation est transmise à la juridiction compétente par le président de la conférence des conciliateurs.
3125

                        
3126
En matière de conciliation facultative, la procédure de conciliation prend fin soit par la signature d'un accord, soit par la constatation d'un désaccord, l'un ou l'autre constaté par procès-verbal établi sous le contrôle des conciliateurs régulièrement désignés.
   

                    
3130
####### Article R141-25
3131

                        
3132
Le président de la conférence des conciliateurs peut déléguer à des membres de la conférence les attributions qu'il détient en application de la présente section.
   

                    
3140
####### Article R142-1
3141

                        
3142
Le Conseil national des activités physiques et sportives, mentionné à l'article L. 131-16, est consulté par le ministre chargé des sports sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives et sur les conditions d'application, les modifications et l'impact financier des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs requis pour la participation aux compétitions sportives.
3143

                        
3144
Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, un rapport sur le développement des activités physiques et sportives.
3145

                        
3146
Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.
3147

                        
3148
Il veille à la mise en oeuvre effective des mesures destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives.
   

                    
3150
####### Article R142-3
3151

                        
3152
Les membres du Conseil national des activités physiques et sportives, du Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives et du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
3153

                        
3154
Le ministre chargé des sports veille à l'égal accès des femmes et des hommes au conseil national et aux comités nationaux.
   

                    
3156
####### Article R142-2
3157

                        
3158
Le Conseil national des activités physiques et sportives est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.
3159

                        
3160
Outre le président, il comprend :
3161

                        
3162
1° Quinze représentants de l'Etat :
3163

                        
3164
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3165

                        
3166
b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ;
3167

                        
3168
c) Un directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
3169

                        
3170
d) Le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ;
3171

                        
3172
e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3173

                        
3174
f) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
3175

                        
3176
g) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
3177

                        
3178
h) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3179

                        
3180
i) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
3181

                        
3182
j) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
3183

                        
3184
k) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
3185

                        
3186
l) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
3187

                        
3188
m) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
3189

                        
3190
n) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
3191

                        
3192
o) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
3193

                        
3194
2° Dix élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :
3195

                        
3196
a) Deux maires ;
3197

                        
3198
b) Un président de communauté de communes ;
3199

                        
3200
c) Un président de communauté d'agglomérations ;
3201

                        
3202
d) Un président de communauté urbaine ;
3203

                        
3204
e) Un membre d'un conseil général ;
3205

                        
3206
f) Un membre d'un conseil régional ;
3207

                        
3208
g) Trois représentants d'associations nationales d'élus locaux ;
3209

                        
3210
3° Trente représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives :
3211

                        
3212
a) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ou son représentant ;
3213

                        
3214
b) Vingt-trois représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français dont au moins :
3215

                        
3216
- un représentant d'une fédération affinitaire ;
3217
- un représentant du sport scolaire et universitaire ;
3218
- un représentant du sport en entreprise ;
3219
- un représentant d'une fédération sportive regroupant des personnes handicapées ;
3220
- un représentant d'une fédération multisports ;
3221
- deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;
3222

                        
3223
c) Deux représentants du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) désignés sur proposition de celui-ci ;
3224

                        
3225
d) Un représentant des fédérations agréées au titre de l'article L. 131-8 et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;
3226

                        
3227
e) Un représentant du mouvement associatif dans le secteur social, désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie sociale ;
3228

                        
3229
f) Un représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
3230

                        
3231
g) Un représentant des associations de protection de la nature, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
3232

                        
3233
4° Douze représentants des organisations syndicales et patronales suivantes désignés sur proposition de celles-ci :
3234

                        
3235
a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
3236

                        
3237
b) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
3238

                        
3239
c) Confédération française de l'encadrement-Confédération générale de cadres (CFE-CGC) ;
3240

                        
3241
d) Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;
3242

                        
3243
e) Confédération générale du travail (CGT) ;
3244

                        
3245
f) Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
3246

                        
3247
g) Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) ;
3248

                        
3249
h) Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
3250

                        
3251
i) Fédération syndicale unitaire de l'enseignement, l'éducation, la recherche et la culture (FSU) ;
3252

                        
3253
j) Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
3254

                        
3255
k) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
3256

                        
3257
l) Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL) ;
3258

                        
3259
5° Cinq représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives :
3260

                        
3261
a) Un représentant des prestataires de services sportifs ;
3262

                        
3263
b) Un représentant des industries du sport ;
3264

                        
3265
c) Un représentant des commerces d'articles de sport ;
3266

                        
3267
d) Un représentant des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 323-11 ;
3268

                        
3269
e) Un représentant des sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-1 ;
3270

                        
3271
6° Sept représentants des éducateurs sportifs et des enseignants intervenant dans le domaine des activités physiques et sportives :
3272

                        
3273
a) Quatre éducateurs sportifs exerçant des fonctions définies à l'article L. 122-1, dont un appartenant à la fonction publique territoriale ;
3274

                        
3275
b) Un enseignant relevant du ministre chargé des sports ;
3276

                        
3277
c) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'éducation, désigné sur proposition de celui-ci ;
3278

                        
3279
d) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'agriculture, désigné sur proposition de celui-ci ;
3280

                        
3281
7° Six représentants des groupements suivants :
3282

                        
3283
a) Un représentant de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, désigné sur proposition de celle-ci ;
3284

                        
3285
b) Un représentant des groupements professionnels concernés par les sports de nature ;
3286

                        
3287
c) Un représentant des associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
3288

                        
3289
d) Deux représentants d'associations de chasse et de pêche, désignés sur proposition des ministres chargés de ces secteurs ;
3290

                        
3291
e) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article R. 311-1 ;
3292

                        
3293
8° Dix-huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités physiques et sportives.
   

                    
3295
####### Article R142-4
3296

                        
3297
Les personnes mentionnées à l'article R. 142-3 sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable.
3298

                        
3299
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par un nouveau membre désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
3300

                        
3301
Tout membre du conseil peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. Les représentants des associations nationales d'élus locaux mentionnés au 2° de l'article R. 142-2, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 7° du même article, au 2° de l'article R. 142-12 ainsi que les représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives mentionnés à l'article R. 142-13 peuvent, pour les mêmes motifs, se faire représenter par une personne expressément désignée par l'organisme dont ils relèvent.
   

                    
3305
####### Article R142-5
3306

                        
3307
La délégation permanente du Conseil national des activités physiques et sportives exerce, entre les séances plénières, l'ensemble des attributions du conseil.
3308

                        
3309
Elle comprend, sous la présidence du président du conseil national :
3310

                        
3311
1° Trois représentants de l'Etat :
3312

                        
3313
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3314

                        
3315
b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
3316

                        
3317
c) Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;
3318

                        
3319
2° Les présidents des comités nationaux mentionnés aux articles R. 142-6 et R. 142-9 ;
3320

                        
3321
3° Dix-sept représentants des catégories mentionnées du 2° au 8° de l'article R. 142-2 désignés par le Conseil national des activités physiques et sportives selon la répartition suivante :
3322

                        
3323
a) Deux représentants des élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
3324

                        
3325
b) Six représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ;
3326

                        
3327
c) Deux représentants des organisations syndicales et patronales ;
3328

                        
3329
d) Un représentant des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives ;
3330

                        
3331
e) Un représentant des éducateurs et enseignants ;
3332

                        
3333
f) Un représentant des groupements mentionnés au 7° de l'article R. 142-2 ;
3334

                        
3335
g) Quatre représentants des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article.
   

                    
3341
######## Article R142-6
3342

                        
3343
Le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, institué au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, est compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives et en évaluer les modalités de mise en oeuvre. Ce comité est placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports.
   

                    
3345
######## Article R142-7
3346

                        
3347
Le comité est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2, désignée conjointement par les ministres chargés de la recherche et des sports.
   

                    
3349
######## Article R142-8
3350

                        
3351
Outre son président, le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives comprend seize membres ainsi répartis :
3352

                        
3353
1° Treize membres du conseil national mentionnés à l'article R. 142-2 :
3354

                        
3355
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3356

                        
3357
b) Le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ;
3358

                        
3359
c) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3360

                        
3361
d) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
3362

                        
3363
e) Le représentant du ministre chargé de la recherche ;
3364

                        
3365
f) Le représentant du ministre chargé de la santé ;
3366

                        
3367
g) Deux représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives élus, en leur sein, par les représentants desdites associations ;
3368

                        
3369
h) Un représentant des organisations syndicales élu, en leur sein, par les représentants des organisations syndicales ;
3370

                        
3371
i) Le représentant des industries du sport ;
3372

                        
3373
j) Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine de la recherche choisies parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2 ;
3374

                        
3375
2° Trois personnes compétentes dans le domaine de la recherche choisies hors du conseil national et nommées sur proposition du ministre chargé de la recherche.
   

                    
3379
######## Article R142-9
3380

                        
3381
Le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature :
3382

                        
3383
1° Donne son avis sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives de nature. Il soumet au ministre chargé des sports des propositions destinées à améliorer l'accès aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et leur sécurité ;
3384

                        
3385
2° Soumet au ministre chargé des sports des propositions concernant l'organisation des sports de nature et la gestion des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
3386

                        
3387
Tous les deux ans, le comité remet au ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des sports de nature.
   

                    
3389
######## Article R142-10
3390

                        
3391
La représentation du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, de même que celle de la fédération concernée, selon le cas, est assurée au sein des organismes nationaux ayant dans leur objet l'aménagement, la gestion ou la protection du patrimoine ou des biens naturels.
   

                    
3393
######## Article R142-11
3394

                        
3395
Le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2 désignée par le ministre chargé des sports.
   

                    
3397
######## Article R142-12
3398

                        
3399
Outre son président, le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature comprend trente-sept membres ainsi répartis :
3400

                        
3401
1° Vingt-cinq membres du conseil national mentionnés à l'article R. 142-2 :
3402

                        
3403
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3404

                        
3405
b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
3406

                        
3407
c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3408

                        
3409
d) Le représentant du ministre chargé de l'environnement ;
3410

                        
3411
e) Le représentant du ministre de l'intérieur ;
3412

                        
3413
f) Le représentant du ministre chargé du tourisme ;
3414

                        
3415
g) Quatre représentants des membres désignés sur proposition du ministre de l'intérieur, élus en leur sein ;
3416

                        
3417
h) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
3418

                        
3419
i) Les deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;
3420

                        
3421
j) Le représentant des fédérations agréées au titre de l'article L. 131-8 et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;
3422

                        
3423
k) Un représentant du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ;
3424

                        
3425
l) Le représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif ;
3426

                        
3427
m) Le représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
3428

                        
3429
n) Les six représentants des groupements mentionnés au 7° de l'article R. 142-2 ;
3430

                        
3431
o) Deux personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels choisies parmi les personnalités qualifiées ;
3432

                        
3433
2° Douze personnes choisies hors du conseil national :
3434

                        
3435
a) Cinq représentants des fédérations sportives des sports de nature, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
3436

                        
3437
b) Un représentant des propriétaires agricoles ou forestiers, désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
3438

                        
3439
c) Un représentant des établissements publics chargés de la gestion d'espaces ou de milieux naturels, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
3440

                        
3441
d) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article R. 311-1 ;
3442

                        
3443
e) Quatre personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels.
   

                    
3447
######## Article R142-13
3448

                        
3449
La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2, dix-huit des membres du conseil national ainsi répartis :
3450

                        
3451
1° Quatre représentants de l'Etat :
3452

                        
3453
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3454

                        
3455
b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
3456

                        
3457
c) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
3458

                        
3459
d) Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;
3460

                        
3461
2° Cinq élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
3462

                        
3463
3° Cinq représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ;
3464

                        
3465
4° Deux représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives ;
3466

                        
3467
5° Deux personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2.
3468

                        
3469
Les membres de la commission mentionnés du 2° au 5° sont désignés par les membres du conseil national appartenant à la même catégorie.
3470

                        
3471
La commission s'adjoint pour ses travaux, avec voix consultative, le concours de quatre représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives, nommés par le ministre chargé des sports.
3472

                        
3473
La commission émet un avis sur les notices d'impact relatives aux règlements en matière d'équipements sportifs élaborés, dans les conditions prévues à l'article R. 142-20, par les fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14.
   

                    
3477
####### Article R142-15
3478

                        
3479
Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions sont convoqués par leur président soit à son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres, soit à la demande du ministre chargé des sports.
   

                    
3481
####### Article R142-16
3482

                        
3483
Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, ceux-ci sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
   

                    
3485
####### Article R142-17
3486

                        
3487
Le président fixe l'ordre du jour des séances du conseil national. Il peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour d'un comité ou d'une commission.
3488

                        
3489
Lorsque le conseil national est saisi par le ministre chargé des sports en application du premier alinéa de l'article R. 142-1, le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la question faisant l'objet de la consultation.A défaut d'avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, cette consultation est réputée avoir été faite.
3490

                        
3491
Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision d'inscription à l'ordre du jour est prise soit par le président, soit par le conseil national.
3492

                        
3493
Le président du conseil national peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile à assister aux séances du conseil avec voix consultative.
3494

                        
3495
Les règles mentionnées au présent article s'appliquent à la délégation permanente du conseil national ainsi qu'à ses comités et commissions.
   

                    
3497
####### Article R142-18
3498

                        
3499
Les avis et propositions du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
3500

                        
3501
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
3502

                        
3503
Les séances du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions ne sont pas publiques.
   

                    
3505
####### Article R142-14
3506

                        
3507
Le Conseil national des activités physiques et sportives adopte son règlement intérieur qui précise les conditions de fonctionnement du conseil, de sa délégation permanente, de ses comités et des commissions qu'il constitue éventuellement en son sein, notamment pour la mise en place et le suivi de l'Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport, et pour les modalités d'examen des règlements relatifs aux équipements sportifs.
3508

                        
3509
La composition de ces commissions est fixée par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition du Conseil national des activités physiques et sportives.
   

                    
3511
####### Article R142-19
3512

                        
3513
Le ministre chargé des sports met un secrétariat permanent à la disposition du conseil national.
3514

                        
3515
Le secrétariat convoque, à la demande du président, les réunions du Conseil national des activités physiques et sportives, de sa délégation permanente, de ses comités et commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.
   

                    
3519
####### Article R142-20
3520

                        
3521
La fédération délégataire qui souhaite édicter ou modifier, en application de l'article L. 131-16, des règlements relatifs aux équipements sportifs requis pour participer aux compétitions de sa discipline les transmet, avant publication, avec une notice d'impact, au ministre chargé des sports en vue de leur examen par le Conseil national des activités physiques et sportives, conformément aux dispositions de l'article R. 142-13.
   

                    
3523
####### Article R142-21
3524

                        
3525
La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-20 comprend :
3526

                        
3527
1° Le niveau de compétition pour lequel est présenté le projet de règlement ;
3528

                        
3529
2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce règlement ;
3530

                        
3531
3° Les conséquences financières de sa mise en oeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité des installations existantes ;
3532

                        
3533
4° Le bien-fondé de cette réglementation au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau de compétition et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale attachés à cette réglementation ;
3534

                        
3535
5° La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les associations nationales d'élus locaux et les propriétaires et gestionnaires des équipements concernés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières de cette réglementation fédérale et les délais de sa mise en oeuvre.
3536

                        
3537
Le ministre chargé des sports vérifie que la notice d'impact contient les éléments mentionnés aux 1° à 5° avant de l'adresser pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives qui en accuse réception à la fédération intéressée.
3538

                        
3539
Le modèle de présentation de la notice d'impact est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
3541
####### Article R142-22
3542

                        
3543
Le président du conseil national transmet la notice d'impact à la commission d'examen mentionnée à l'article R. 142-13 qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception mentionné au septième alinéa de l'article R. 142-21.
3544

                        
3545
Le président du Conseil national des activités physiques et sportives transmet l'avis rendu au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée.
3546

                        
3547
Cet avis est également publié au bulletin officiel du ministère en charge des sports, au bulletin de la fédération ainsi qu'à l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales.
3548

                        
3549
Lorsque la commission d'examen émet un avis défavorable ou lorsqu'elle n'a pas statué dans le délai prescrit, le président du Conseil national des activités physiques et sportives soumet la demande d'avis à la délégation permanente du conseil national qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, à l'issue de travaux auxquels le président de la commission d'examen des règlements relatifs aux équipements sportifs participe avec voix délibérative.
3550

                        
3551
L'avis de la délégation permanente est transmis, notifié et publié selon les conditions et modalités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.
   

                    
3553
####### Article R142-23
3554

                        
3555
L'entrée en vigueur des nouveaux règlements relatifs aux équipements sportifs ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'avis rendu par le conseil national.
   

                    
3557
####### Article R142-24
3558

                        
3559
Les règlements relatifs aux équipements sportifs ne peuvent imposer le choix d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé.
   

                    
3561
####### Article R142-25
3562

                        
3563
Un arrêté du ministre chargé des sports précise en tant que de besoin le contenu de la notice d'impact mentionnée aux articles R. 142-13 et R. 142-20.
   

                    
3567
###### Article D142-26
3568

                        
3569
Le Conseil supérieur des sports de montagne est placé auprès du ministre chargé des sports.
3570

                        
3571
Ce conseil donne son avis sur toutes les questions relatives aux sports de montagne dont il est saisi par l'ensemble des ministres intéressés ou dont il décide l'examen. Il effectue ou fait effectuer des études et travaux de recherche avec le concours des services spécialisés des ministères concernés.
   

                    
3573
###### Article D142-27
3574

                        
3575
Le Conseil supérieur des sports de montagne est présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant.
   

                    
3577
###### Article D142-28
3578

                        
3579
Sont membres de droit du conseil supérieur :
3580

                        
3581
1° Le président de la Fédération française de ski ;
3582

                        
3583
2° Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;
3584

                        
3585
3° Le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ;
3586

                        
3587
4° Le président de la Fédération française de la randonnée pédestre ;
3588

                        
3589
5° Le président de la Fédération française de canoë-kayak ;
3590

                        
3591
6° Le président de la Fédération sportive et gymnique du travail ;
3592

                        
3593
7° Le président du Syndicat des moniteurs de ski français ;
3594

                        
3595
8° Le président du Syndicat national des guides ;
3596

                        
3597
9° Le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ;
3598

                        
3599
10° Le président du Syndicat national des gardiens de refuge et des gîtes d'étape ;
3600

                        
3601
11° Le président de l'Association nationale des entraîneurs de ski alpin ;
3602

                        
3603
12° Le président de l'Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes ;
3604

                        
3605
13° Le président du Syndicat national des téléphériques de France ;
3606

                        
3607
14° Le président de l'Association nationale des maires de stations de montagne ;
3608

                        
3609
15° Le président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches ;
3610

                        
3611
16° Le président de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;
3612

                        
3613
17° Le président du Conseil supérieur du tourisme ;
3614

                        
3615
18° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix ;
3616

                        
3617
19° Le directeur technique du centre d'éducation populaire et de sport de Franche-Comté ;
3618

                        
3619
20° Le directeur des sports ;
3620

                        
3621
21° Le directeur de la jeunesse ;
3622

                        
3623
22° Le directeur du tourisme ;
3624

                        
3625
23° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3626

                        
3627
24° Le directeur de la défense et de la sécurité civiles ;
3628

                        
3629
25° Le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ;
3630

                        
3631
26° Le directeur de l'Office national des forêts ;
3632

                        
3633
27° Le président de l'Union nationale des associations de tourisme ;
3634

                        
3635
28° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ;
3636

                        
3637
29° Le président de Jeunesse au plein air ;
3638

                        
3639
30° Le directeur des études et de l'aménagement touristique de la montagne ;
3640

                        
3641
31° Six représentants de l'Etat nommés par arrêté du ministre chargé des sports, dont cinq sur proposition des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'éducation, de l'environnement et des transports ;
3642

                        
3643
32° Six personnalités qualifiées nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des sports.
3644

                        
3645
Les membres mentionnés du 1° au 31° peuvent se faire représenter.
   

                    
3647
###### Article D142-29
3648

                        
3649
Des commissions peuvent être créées au sein du Conseil supérieur des sports de montagne par arrêté du ministre chargé des sports. Cet arrêté fixe la composition, le mode de fonctionnement et détermine la compétence de ces commissions.
3650

                        
3651
Les présidents de ces commissions sont désignés par le ministre chargé des sports parmi les membres du conseil. Ils rendent compte au président du conseil supérieur des travaux de ces commissions.
   

                    
3653
###### Article D142-30
3654

                        
3655
Le président du conseil supérieur prépare, coordonne et anime les séances du conseil. Il assure la continuité de son fonctionnement en liaison avec le secrétariat permanent.
3656

                        
3657
Le président du conseil supérieur et les présidents des commissions peuvent appeler, à titre consultatif, toute personne compétente sur les questions traitées.
3658

                        
3659
Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an ou à la demande d'un tiers de ses membres.
3660

                        
3661
Le secrétariat permanent du conseil est assuré par les soins de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
   

                    
3663
###### Article D142-31
3664

                        
3665
Le Conseil supérieur des sports de montagne établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du ministre chargé des sports.
   

                    
3669
###### Article D142-32
3670

                        
3671
La Commission consultative des arts martiaux comprend des représentants des fédérations sportives intéressées et de l'Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre chargé des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées.
   

                    
3685
######## Article D211-1
3686

                        
3687
L'Institut national du sport et de l'éducation physique participe à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau.
3688

                        
3689
L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau et participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives.
3690

                        
3691
Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation.
   

                    
3693
######## Article D211-2
3694

                        
3695
L'Institut national du sport et de l'éducation physique délivre des diplômes et brevets dont les modalités de préparation et d'attribution sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et, éventuellement, des autres ministres intéressés.
   

                    
3699
######## Article D211-3
3700

                        
3701
L'Institut national du sport et de l'éducation physique est administré par un conseil d'administration et par un directeur.
   

                    
3703
######## Article D211-4
3704

                        
3705
Le conseil d'administration comprend :
3706

                        
3707
1° Six membres de droit :
3708

                        
3709
a) Le directeur des sports ;
3710

                        
3711
b) Deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
3712

                        
3713
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
3714

                        
3715
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
3716

                        
3717
e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3718

                        
3719
2° Six membres siégeant en raison de leur compétence :
3720

                        
3721
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
3722

                        
3723
b) Cinq membres désignés par le ministre chargé des sports.
3724

                        
3725
3° Six membres élus par catégorie au scrutin majoritaire à un tour au sein de l'établissement :
3726

                        
3727
a) Deux représentants des personnels enseignants ;
3728

                        
3729
b) Un représentant des personnels administratifs ;
3730

                        
3731
c) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service ;
3732

                        
3733
d) Un représentant des stagiaires en cours de stage ;
3734

                        
3735
e) Un représentant des professeurs préparant le diplôme de l'institut.
3736

                        
3737
Les membres de droit sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
3738

                        
3739
Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
3740

                        
3741
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
3742

                        
3743
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
3745
######## Article D211-5
3746

                        
3747
Le directeur, l'agent comptable de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier et les représentants du ministre chargé des sports intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
3748

                        
3749
Peut également assister avec voix consultative aux séances du conseil toute personne dont il apparaîtrait utile au président du conseil d'administration de recueillir l'avis.
   

                    
3751
######## Article D211-6
3752

                        
3753
Le président et le vice-président du conseil d'administration sont désignés par le ministre chargé des sports parmi les membres de ce conseil d'administration, après consultation de celui-ci.
   

                    
3755
######## Article D211-7
3756

                        
3757
Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, à l'exception de celui des représentants des stagiaires et des professeurs préparant le diplôme de l'institut qui est d'un an.
3758

                        
3759
Lorsqu'un membre du conseil cesse de pouvoir exercer son mandat il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance survient moins d'un mois avant la date prévue pour le renouvellement.
3760

                        
3761
Tous les mandats de membre de conseil d'administration sont renouvelables.
3762

                        
3763
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
3765
######## Article D211-8
3766

                        
3767
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé des sports. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est fixé par le président.
3768

                        
3769
Les délibérations du conseil ne sont valables que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours au plus et peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
3770

                        
3771
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les procès-verbaux des délibérations sont consignés dans un registre spécial.
3772

                        
3773
Un exemplaire de chaque procès-verbal signé par le président est adressé dans les quinze jours au ministre chargé des sports qui en accuse réception dans les huit jours.
   

                    
3775
######## Article D211-9
3776

                        
3777
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
3778

                        
3779
1° Le règlement intérieur de l'établissement ;
3780

                        
3781
2° L'organisation générale de l'établissement ;
3782

                        
3783
3° Les objectifs et le programme d'activité, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport l'activité établi chaque année par le directeur ;
3784

                        
3785
4° Le budget et ses décisions modificatives ;
3786

                        
3787
5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
3788

                        
3789
6° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations qu'il fournit ;
3790

                        
3791
7° Les emprunts ;
3792

                        
3793
8° L'acceptation des dons et legs ;
3794

                        
3795
9° Les actions en justice, les litiges et les transactions ;
3796

                        
3797
10° L'acquisition, l'aliénation ou la location des biens immobiliers.
3798

                        
3799
Le conseil peut déléguer certains pouvoirs, à l'exclusion du vote du budget et du compte financier, au directeur.
   

                    
3801
######## Article D211-10
3802

                        
3803
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
3804

                        
3805
Les emprunts sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
3806

                        
3807
Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du mois qui suit la date de réception de l'accusé de réception du procès-verbal, à moins que dans ce délai le ministre chargé des sports n'y fasse opposition.
   

                    
3809
######## Article D211-11
3810

                        
3811
Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
3813
######## Article D211-12
3814

                        
3815
Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il est autorisé à ester en justice par le conseil d'administration.
3816

                        
3817
Il assure la gestion administrative, technique, pédagogique et financière de l'établissement dont il ordonnance les dépenses et les recettes.
3818

                        
3819
Il recrute le personnel et nomme aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n'est prévu. Il a autorité sur le personnel.
3820

                        
3821
Il prépare le règlement intérieur et rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
   

                    
3823
######## Article D211-13
3824

                        
3825
L'organisation interne de l'Institut national du sport et de l'éducation physique est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
3829
######## Article D211-14
3830

                        
3831
L'institut est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
3833
######## Article D211-15
3834

                        
3835
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
   

                    
3837
######## Article D211-16
3838

                        
3839
Les ressources de l'Institut national du sport et de l'éducation physique comprennent notamment :
3840

                        
3841
1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics ;
3842

                        
3843
2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;
3844

                        
3845
3° Les produits de la location des diverses installations et des compétitions ;
3846

                        
3847
4° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ;
3848

                        
3849
5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
3850

                        
3851
6° Les dons et legs ;
3852

                        
3853
7° Le produit des emprunts ;
3854

                        
3855
8° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente.
   

                    
3857
######## Article D211-17
3858

                        
3859
Les dépenses de l'Institut national du sport et de l'éducation physique comprennent notamment :
3860

                        
3861
1° Les frais de personnels propres à l'établissement ;
3862

                        
3863
2° Les frais de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement ;
3864

                        
3865
3° Les versements faits aux organismes publics ou privés en exécution des conventions d'enseignement ou de recherche.
   

                    
3867
######## Article D211-18
3868

                        
3869
Des régies de recettes et des régies d'avance peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
3875
######## Article D211-19
3876

                        
3877
L'Ecole nationale d'équitation a son siège à Saumur. Les professeurs d'équitation de l'école sont les écuyers du " Cadre noir ".
   

                    
3879
######## Article D211-20
3880

                        
3881
Les missions de l'école sont les suivantes :
3882

                        
3883
1° Assurer la formation aux métiers des arts équestres et de l'équitation. L'école forme et perfectionne à l'échelon national et international, notamment européen, les enseignants et les cadres de l'équitation ;
3884

                        
3885
2° Accueillir les structures nationales d'entraînement de haut niveau en charge de la préparation des équipes de France. L'école contribue à la préparation olympique en liaison avec la Fédération française d'équitation ;
3886

                        
3887
3° Assurer le maintien et le rayonnement de l'équitation française, notamment en établissant des relations de partenariat avec tous les organismes susceptibles de favoriser les actions de formation, d'information et de promotion de l'équitation ;
3888

                        
3889
4° Assurer la gestion et la promotion du " Cadre noir ".
3890

                        
3891
Des programmes de recherche appliquée, technique et pédagogique et la constitution d'un fonds documentaire contribuent à la réalisation de ces missions.
   

                    
3895
######## Article D211-21
3896

                        
3897
L'Ecole nationale d'équitation est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté de l'écuyer en chef.
   

                    
3899
######## Article D211-22
3900

                        
3901
Le conseil d'administration comprend :
3902

                        
3903
1° Sept représentants de l'Etat :
3904

                        
3905
a) Un représentant du Premier ministre, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre de la défense ;
3906

                        
3907
b) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
3908

                        
3909
2° Trois personnalités qualifiées choisies respectivement par le ministre chargé de l'agriculture, de la défense et des sports ;
3910

                        
3911
3° Deux représentants de la Fédération française d'équitation :
3912

                        
3913
a) Le président de la Fédération française d'équitation ;
3914

                        
3915
b) Le directeur technique national d'équitation ;
3916

                        
3917
4° Trois représentants des collectivités territoriales :
3918

                        
3919
a) Le président du conseil régional des Pays de la Loire ou son représentant ;
3920

                        
3921
b) Le président du conseil général de Maine-et-Loire ou son représentant ;
3922

                        
3923
c) Le maire de Saumur ou son représentant ;
3924

                        
3925
5° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
3926

                        
3927
Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent.
3928

                        
3929
Les membres mentionnés aux 1°, 3° et 5° peuvent être représentés par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
3930

                        
3931
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
3932

                        
3933
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
3935
######## Article D211-23
3936

                        
3937
Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration.
3938

                        
3939
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un membre du conseil désigné par le ministre chargé des sports.
   

                    
3941
######## Article D211-24
3942

                        
3943
Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.
3944

                        
3945
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
   

                    
3947
######## Article D211-25
3948

                        
3949
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
3951
######## Article D211-26
3952

                        
3953
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
3954

                        
3955
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
3956

                        
3957
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
3958

                        
3959
Le directeur de l'école, l'écuyer en chef, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.
   

                    
3961
######## Article D211-27
3962

                        
3963
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
3964

                        
3965
1° La politique générale et les objectifs de l'établissement et donne son accord sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
3966

                        
3967
2° Le budget et les décisions modificatives du budget ;
3968

                        
3969
3° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
3970

                        
3971
4° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur ;
3972

                        
3973
5° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
3974

                        
3975
6° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;
3976

                        
3977
7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;
3978

                        
3979
8° Les emprunts ;
3980

                        
3981
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ;
3982

                        
3983
10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et les octrois d'hypothèque ;
3984

                        
3985
11° La participation à des groupements d'intérêt public ;
3986

                        
3987
12° Les cessions ou concessions de droits de propriété industrielle ;
3988

                        
3989
13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
3990

                        
3991
14° L'exercice des actions en justice et des transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur.
3992

                        
3993
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte.
3994

                        
3995
Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.
   

                    
3997
######## Article D211-28
3998

                        
3999
Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.
4000

                        
4001
Toutefois, les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article D. 211-27 sont approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
4002

                        
4003
Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-27 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.
   

                    
4005
######## Article D211-29
4006

                        
4007
Le directeur de l'Ecole nationale d'équitation est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.
4008

                        
4009
L'écuyer en chef, responsable technique du " Cadre noir ", est nommé par le ministre chargé de sports après consultation du ministre de la défense. Il a la qualité de directeur adjoint.
4010

                        
4011
Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes :
4012

                        
4013
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
4014

                        
4015
2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
4016

                        
4017
3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
4018

                        
4019
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
4020

                        
4021
5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ;
4022

                        
4023
6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable des marchés ;
4024

                        
4025
7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;
4026

                        
4027
8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;
4028

                        
4029
9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur ;
4030

                        
4031
10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et aux contractuels de niveau équivalent placés sous son autorité.
4032

                        
4033
Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte à l'autorité de tutelle.
   

                    
4037
######## Article D211-30
4038

                        
4039
L'école est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
4041
######## Article R211-31
4042

                        
4043
Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
   

                    
4045
######## Article D211-32
4046

                        
4047
Les recettes de l'Ecole nationale d'équitation sont constituées notamment par :
4048

                        
4049
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne publique ou privée ;
4050

                        
4051
2° Les produits de prestations ;
4052

                        
4053
3° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;
4054

                        
4055
4° Le produit des représentations, des compétitions et des manifestations sportives ;
4056

                        
4057
5° L'exploitation de la marque " Le Cadre noir " et de tous ses dérivés ;
4058

                        
4059
6° Le produit des biens meubles ou immeubles ;
4060

                        
4061
7° Les aliénations des biens meubles ou immeubles ;
4062

                        
4063
8° Les redevances et remboursements divers ;
4064

                        
4065
9° Les dons et legs ;
4066

                        
4067
10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
4068

                        
4069
11° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
4071
######## Article D211-33
4072

                        
4073
Les dépenses de l'Ecole nationale d'équitation comprennent :
4074

                        
4075
1° Les frais de personnels de l'établissement ;
4076

                        
4077
2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;
4078

                        
4079
3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.
   

                    
4081
######## Article D211-34
4082

                        
4083
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
4087
######## Article D211-35
4088

                        
4089
Le personnel de l'école comprend notamment :
4090

                        
4091
1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils et militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
4092

                        
4093
2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
   

                    
4099
######## Article D211-36
4100

                        
4101
L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques a son siège à Saint-Pierre-Quiberon.
   

                    
4103
######## Article D211-37
4104

                        
4105
Les missions de l'école sont les suivantes :
4106

                        
4107
1° Assurer la formation des professionnels et des autres acteurs du nautisme dans les domaines de l'animation, du développement sportif et de la gestion des structures nautiques ;
4108

                        
4109
2° Contribuer à la politique sportive de la Fédération française de voile ;
4110

                        
4111
3° Soutenir le développement du secteur handivoile et de sa pratique de haut niveau ;
4112

                        
4113
4° Développer la recherche appliquée dans les domaines de la performance sportive et de l'ingénierie de formation ;
4114

                        
4115
5° Créer un centre de ressources techniques, scientifiques, pédagogiques et juridiques indispensables à la pratique de la voile et des sports nautiques ;
4116

                        
4117
6° D'une manière générale, contribuer au développement de la voile et du nautisme.
4118

                        
4119
Pour accomplir ses missions, l'école développe des partenariats avec des organismes privés et publics intervenant dans les secteurs de la voile ou du nautisme.
   

                    
4123
######## Article D211-38
4124

                        
4125
L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
   

                    
4127
######## Article D211-39
4128

                        
4129
Le conseil d'administration comprend :
4130

                        
4131
1° Sept représentants de l'Etat :
4132

                        
4133
a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
4134

                        
4135
b) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
4136

                        
4137
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4138

                        
4139
d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
4140

                        
4141
e) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Bretagne ;
4142

                        
4143
2° Trois personnalités qualifiées :
4144

                        
4145
a) Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;
4146

                        
4147
b) Deux personnalités choisies par le ministre chargé des sports en raison de leur compétence dans le domaine de la voile et des sports nautiques ;
4148

                        
4149
3° Trois représentants de la voile et des activités nautiques :
4150

                        
4151
a) Le président de la Fédération française de voile ou son représentant ;
4152

                        
4153
b) Le directeur technique national de voile ou son représentant ;
4154

                        
4155
c) Un représentant des fédérations des autres sports nautiques désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;
4156

                        
4157
4° Trois représentants des collectivités territoriales :
4158

                        
4159
a) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
4160

                        
4161
b) Le président du conseil général du Morbihan ou son représentant ;
4162

                        
4163
c) Le maire de Saint-Pierre-Quiberon ou son représentant ;
4164

                        
4165
4° Trois représentants des personnels élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
4166

                        
4167
Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
4168

                        
4169
Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
4170

                        
4171
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
4172

                        
4173
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
4175
######## Article D211-40
4176

                        
4177
Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil.
4178

                        
4179
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un membre du conseil désigné par le ministre chargé des sports.
   

                    
4181
######## Article D211-41
4182

                        
4183
Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.
4184

                        
4185
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
   

                    
4187
######## Article D211-42
4188

                        
4189
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
4191
######## Article D211-43
4192

                        
4193
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
4194

                        
4195
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
4196

                        
4197
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4198

                        
4199
Le directeur de l'école, le directeur adjoint, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.
   

                    
4201
######## Article D211-44
4202

                        
4203
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
4204

                        
4205
1° La politique générale et les objectifs de l'établissement et donne son accord sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
4206

                        
4207
2° Le budget et les décisions modificatives du budget ;
4208

                        
4209
3° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
4210

                        
4211
4° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur ;
4212

                        
4213
5° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
4214

                        
4215
6° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;
4216

                        
4217
7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;
4218

                        
4219
8° Les emprunts ;
4220

                        
4221
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ;
4222

                        
4223
10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et les octrois d'hypothèque ;
4224

                        
4225
11° La participation à des groupements d'intérêt public ;
4226

                        
4227
12° Les cessions ou concessions de droits de propriété industrielle ;
4228

                        
4229
13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
4230

                        
4231
14° L'exercice des actions en justice et des transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur.
4232

                        
4233
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte.
4234

                        
4235
Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.
   

                    
4237
######## Article D211-45
4238

                        
4239
Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.
4240

                        
4241
Toutefois, les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article D. 211-44 sont approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
4242

                        
4243
Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-44 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.
   

                    
4245
######## Article D211-46
4246

                        
4247
Le directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.
4248

                        
4249
Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes :
4250

                        
4251
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
4252

                        
4253
2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
4254

                        
4255
3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
4256

                        
4257
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
4258

                        
4259
5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ;
4260

                        
4261
6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable des marchés ;
4262

                        
4263
7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;
4264

                        
4265
8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;
4266

                        
4267
9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur ;
4268

                        
4269
10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité.
4270

                        
4271
Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte à l'autorité de tutelle.
   

                    
4275
######## Article D211-47
4276

                        
4277
L'école est soumise au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
4279
######## Article R211-48
4280

                        
4281
Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
   

                    
4283
######## Article D211-49
4284

                        
4285
Les recettes de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques sont constituées notamment par :
4286

                        
4287
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne publique ou privée ;
4288

                        
4289
2° Les produits de prestations ;
4290

                        
4291
3° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;
4292

                        
4293
4° Le produit des représentations, des compétitions et des manifestations sportives ;
4294

                        
4295
5° Les produits de la vente des publications de l'école et des prototypes et petites séries ;
4296

                        
4297
6° Le produit des biens meubles ou immeubles ;
4298

                        
4299
7° Les aliénations des biens meubles ou immeubles ;
4300

                        
4301
8° Les redevances et remboursement divers ;
4302

                        
4303
9° Les dons et legs ;
4304

                        
4305
10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
4306

                        
4307
11° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
4309
######## Article D211-50
4310

                        
4311
Les dépenses de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques comprennent :
4312

                        
4313
1° Les frais de personnels de l'établissement ;
4314

                        
4315
2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;
4316

                        
4317
3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.
   

                    
4319
######## Article D211-51
4320

                        
4321
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
4325
######## Article D211-52
4326

                        
4327
Le personnel de l'école comprend notamment :
4328

                        
4329
1° Des fonctionnaires civils de l'Etat dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
4330

                        
4331
2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
   

                    
4337
######## Article D211-53
4338

                        
4339
L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme a pour missions :
4340

                        
4341
1° L'élaboration de méthodes d'enseignement en matière de ski et de sports de montagne ;
4342

                        
4343
2° La formation et le perfectionnement des entraîneurs et des personnels techniques et d'encadrement pour les équipes nationales et les clubs ;
4344

                        
4345
3° La formation, le contrôle de la formation et le perfectionnement des professionnels des métiers sportifs de la montagne et la préparation aux diplômes conduisant à ces professions ;
4346

                        
4347
4° L'information et la formation dans les domaines du ski et de la montagne des personnels des services déconcentrés du ministère chargé des sports ;
4348

                        
4349
5° Le perfectionnement des membres des équipes de France de ski et des jeunes espoirs ainsi que des alpinistes de haut niveau ;
4350

                        
4351
6° La documentation et la recherche dans le domaine du ski et de la montagne ;
4352

                        
4353
7° L'accueil pour leur formation et leur perfectionnement de skieurs et d'alpinistes étrangers.
   

                    
4357
######## Article D211-54
4358

                        
4359
L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
   

                    
4361
######## Article D211-55
4362

                        
4363
Le conseil d'administration comprend :
4364

                        
4365
1° Six membres de droit :
4366

                        
4367
a) Le directeur des sports et un autre représentant du ministre chargé des sports ;
4368

                        
4369
b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Rhône-Alpes ;
4370

                        
4371
c) Le président de la Fédération française de ski ou son représentant ;
4372

                        
4373
d) Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ou son représentant ;
4374

                        
4375
e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
4376

                        
4377
2° Six membres siégeant, en raison de leur compétence :
4378

                        
4379
a) Quatre personnalités désignées par le ministre chargé des sports, dont une représente les associations nationales agréées dont les membres pratiquent le ski et l'alpinisme en dehors de la compétition sportive ;
4380

                        
4381
b) Le directeur technique national de la Fédération française de ski ou son représentant ;
4382

                        
4383
c) Un alpiniste de haut niveau désigné par la Fédération française de 1a montagne et de l'escalade ;
4384

                        
4385
3° Six membres élus par catégorie au scrutin majoritaire à un tour au sein de l'établissement :
4386

                        
4387
a) Deux représentants du personnel enseignant ;
4388

                        
4389
b) Deux représentants du personnel administratif ;
4390

                        
4391
c) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service ;
4392

                        
4393
d) Un représentant des stagiaires de l'école.
4394

                        
4395
Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent.
4396

                        
4397
Les membres mentionnés aux 1° et 3° peuvent être représentés par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
4398

                        
4399
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
4400

                        
4401
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement. Le directeur de l'école et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.
   

                    
4403
######## Article D211-56
4404

                        
4405
Le président du conseil d'administration est désigné par le ministre chargé des sports parmi les membres de ce conseil d'administration après consultation de celui-ci.
   

                    
4407
######## Article D211-57
4408

                        
4409
Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable.
4410

                        
4411
Lorsqu'un membre du conseil cesse pour quelque cause que ce soit de pouvoir exercer son mandat, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance survient moins d'un mois avant la date prévue pour le renouvellement.
4412

                        
4413
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
4415
######## Article D211-58
4416

                        
4417
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est fixé par le président.
4418

                        
4419
Les délibérations du conseil ne sont valables que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours au plus et peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
4420

                        
4421
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4422

                        
4423
Les procès-verbaux des délibérations sont consignés dans un registre spécial. Un exemplaire de chaque procès-verbal, signé par le président, est adressé dans les quinze jours au ministre chargé des sports qui en accuse réception dans les huit jours.
   

                    
4425
######## Article D211-59
4426

                        
4427
Le conseil d'administration délibère notamment sur les questions suivantes :
4428

                        
4429
1° Le règlement intérieur de l'école ;
4430

                        
4431
2° L'organisation générale de l'école ;
4432

                        
4433
3° Les objectifs et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi chaque année par le directeur ;
4434

                        
4435
4° Le budget et les décisions modificatives ;
4436

                        
4437
5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
4438

                        
4439
6° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations et services qu'il fournit ;
4440

                        
4441
7° L'acceptation des dons et legs ;
4442

                        
4443
8° Les actions en justice, les litiges et les transactions ;
4444

                        
4445
9° L'acquisition, l'aliénation ou la location des biens immobiliers.
4446

                        
4447
Il peut déléguer au directeur une partie de ses pouvoirs, à l'exclusion du vote du budget et du compte financier.
   

                    
4449
######## Article D211-60
4450

                        
4451
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
4452

                        
4453
Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du mois qui suit la date de réception du procès-verbal, sauf si dans ce délai le ministre chargé des sports y fait opposition ; ce délai peut être réduit par le ministre en cas d'urgence. Il en est de même pour les décisions prises par le directeur agissant par délégation de pouvoirs du conseil d'administration.
   

                    
4455
######## Article D211-61
4456

                        
4457
Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
4459
######## Article D211-62
4460

                        
4461
Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'école dans tous les actes de la vie civile.
4462

                        
4463
Il est autorisé à ester en justice par le conseil d'administration.
4464

                        
4465
Il assure la gestion administrative, technique, pédagogique et financière de l'école.
4466

                        
4467
Il est l'ordonnateur de l'établissement.
4468

                        
4469
Il nomme aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n'est prévu. Il a autorité sur le personnel.
4470

                        
4471
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
   

                    
4475
######## Article D211-63
4476

                        
4477
L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme est soumise au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
4479
######## Article R211-64
4480

                        
4481
Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'éducation et des sports.
   

                    
4483
######## Article D211-65
4484

                        
4485
Les ressources de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprennent notamment :
4486

                        
4487
1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics ;
4488

                        
4489
2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement de formation professionnelle ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;
4490

                        
4491
3° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ;
4492

                        
4493
4° Les revenus des biens meubles et immeubles, les revenus de la vente de prototypes et petites séries ;
4494

                        
4495
5° Les dons et legs ;
4496

                        
4497
6° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente et de la taxe d'apprentissage.
   

                    
4499
######## Article D211-66
4500

                        
4501
Les dépenses de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprennent notamment les frais de personnel propres à l'établissement, de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement, les versements faits aux organismes publics et privés en exécution des conventions d'enseignement ou de recherche.
   

                    
4503
######## Article D211-67
4504

                        
4505
Des régies de recettes et des régies d'avance peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
4509
######## Article D211-68
4510

                        
4511
Le personnel de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprend, outre le directeur, des fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation et des sports affectés à l'école et des agents contractuels dans les conditions prévues par les articles 4 et 6 la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
   

                    
4517
######## Article R211-69
4518

                        
4519
Les centres d'éducation populaire et de sport apportent leur concours aux directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports dans l'exercice de leurs attributions.
4520

                        
4521
Outre leurs missions nationales les centres d'éducation populaire et de sport contribuent à la promotion des activités physiques et sportives à l'échelon régional et, le cas échéant, aux échelons départemental et local, en liaison avec les collectivités et groupements intéressés.
4522

                        
4523
Leurs interventions s'exercent principalement dans le ressort de la région où ils sont implantés mais peuvent s'étendre à des actions de caractère interrégional.
   

                    
4525
######## Article D211-70
4526

                        
4527
Les centres d'éducation populaire et de sport ont notamment pour mission :
4528

                        
4529
1° De participer à la préparation sportive en tant que centre national permanent d'entraînement des sportifs de haut niveau ;
4530

                        
4531
2° De participer à la formation des agents des différentes collectivités publiques et des cadres bénévoles ou permanents des associations ;
4532

                        
4533
3° De contribuer à l'animation sportive régionale ;
4534

                        
4535
4° D'entreprendre des actions d'études, de recherche et de documentation, en liaison avec l'ensemble des partenaires concernés ;
4536

                        
4537
5° De concourir au développement de la communication sociale.
   

                    
4541
######## Article D211-71
4542

                        
4543
Les centres d'éducation populaire et de sport sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur, assisté d'un ou de plusieurs chefs de département, dont l'un a rang de directeur adjoint. Le directeur et les chefs de département sont nommés par le ministre chargé des sports pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée une fois dans le même établissement.
   

                    
4545
######## Article D211-72
4546

                        
4547
Le conseil d'administration comprend :
4548

                        
4549
1° Six représentants de l'Etat, dont :
4550

                        
4551
a) Deux directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative désignés par le ministre chargé des sports ;
4552

                        
4553
b) Un membre désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
4554

                        
4555
c) Trois membres désignés par le ministre chargé des sports après avis du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
4556

                        
4557
2° Six personnalités représentatives des collectivités territoriales dont :
4558

                        
4559
a) Le président du conseil régional de la région dans laquelle est situé le centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;
4560

                        
4561
b) Le président du conseil général du département dans lequel est situé le centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;
4562

                        
4563
c) Le maire de la commune dans laquelle est situé le centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;
4564

                        
4565
d) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
4566

                        
4567
3° Trois personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine du sport :
4568

                        
4569
a) Le président du comité régional olympique et sportif ;
4570

                        
4571
b) Un représentant du mouvement sportif, désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du comité régional olympique et sportif ;
4572

                        
4573
c) Un représentant des cadres techniques, désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
4574

                        
4575
4° Trois personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et du loisir désignées par le ministre chargé des sports sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dont un représentant des cadres techniques ;
4576

                        
4577
5° Six représentants des personnels en fonctions dans l'établissement, élus selon des modalités fixées par arrêté ministériel :
4578

                        
4579
a) Deux représentants des personnels enseignants ou leurs suppléants ;
4580

                        
4581
b) Deux représentants des personnels administratifs et médicaux ou leurs suppléants ;
4582

                        
4583
c) Deux représentants des personnels ouvriers et des personnels de service et techniques ou leurs suppléants ;
4584

                        
4585
6° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.
4586

                        
4587
Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants, autres que les membres de droit et les membres élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans renouvelable. Le président du conseil d'administration est nommé par le ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration.
4588

                        
4589
Le directeur, le ou les chefs de département, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
4590

                        
4591
Le préfet du département dans lequel est situé le centre assiste en tant que commissaire du Gouvernement à toutes les séances du conseil d'administration ; il est entendu à sa demande et reçoit copie des ordres du jour et des procès-verbaux ; il est assisté dans cette mission par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui le représente, en cas d'absence, au conseil d'administration.
4592

                        
4593
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
   

                    
4595
######## Article D211-73
4596

                        
4597
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou sur demande du directeur ou du commissaire du Gouvernement.
4598

                        
4599
Dans ce dernier cas, le conseil d'administration doit se prononcer dans les quinze jours suivant sa saisine.
4600

                        
4601
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
4602

                        
4603
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
4605
######## Article D211-74
4606

                        
4607
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
4608

                        
4609
1° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;
4610

                        
4611
2° Les objectifs particuliers et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi chaque année par le directeur ;
4612

                        
4613
3° Le budget et les décisions modificatives ;
4614

                        
4615
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
4616

                        
4617
5° La participation de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
4618

                        
4619
6° L'acceptation des dons et legs ;
4620

                        
4621
7° Les emprunts ;
4622

                        
4623
8° L'acquisition, l'aliénation ou la location des biens immobiliers ;
4624

                        
4625
9° Les conditions générales de passation des conventions et marchés.
4626

                        
4627
Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine.
4628

                        
4629
Il peut formuler toute proposition concernant ses missions et les travaux d'aménagement susceptibles d'être réalisés pour faciliter l'exécution de ces missions.
4630

                        
4631
Il peut déléguer au directeur une partie de ses attributions, à l'exclusion du vote du budget et de l'adoption du compte financier.
   

                    
4633
######## Article D211-75
4634

                        
4635
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
4636

                        
4637
Sont exécutoires de plein droit les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports et le préfet n'ont pas fait l'objet de la part de ce dernier soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition.
4638

                        
4639
Dans ce dernier cas, le préfet en réfère au ministre chargé des sports, à défaut de décision de rejet dans un délai de quinze jours. La délibération devient exécutoire.
   

                    
4641
######## Article D211-76
4642

                        
4643
Une ou plusieurs commissions pédagogiques dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel, sont créées auprès du conseil d'administration. Elles sont chargées d'émettre un avis sur les objectifs et programmes d'activités de l'établissement.
   

                    
4645
######## Article D211-77
4646

                        
4647
Le directeur représente en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile l'établissement qu'il dirige.
4648

                        
4649
Chargé du bon fonctionnement de l'établissement, il exerce notamment les compétences suivantes :
4650

                        
4651
1° Il prépare les travaux du conseil d'administration et du conseil intérieur ;
4652

                        
4653
2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
4654

                        
4655
3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
4656

                        
4657
4° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ;
4658

                        
4659
5° Il conclut tout contrat au nom de l'établissement, et notamment les conventions de formation professionnelle continue ;
4660

                        
4661
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement, ou mis à sa disposition, ainsi que sur toutes personnes qui interviennent dans l'établissement, dans le respect de leur statut.
4662

                        
4663
En tant que responsable de l'animation et du fonctionnement pédagogique, il a la charge de :
4664

                        
4665
1° Fixer le service de chacun des formateurs dans le respect de leurs statuts, établir l'emploi du temps des stagiaires, veiller au bon déroulement des actions de formation et du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ;
4666

                        
4667
2° Proposer au conseil d'administration le calendrier annuel des activités et des stages ;
4668

                        
4669
3° Prendre toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;
4670

                        
4671
4° Veiller au respect des droits et des devoirs de tous les personnels et assurer l'application du règlement intérieur. Il peut prononcer une décision d'expulsion temporaire ou définitive d'un stagiaire en cas de manquement au règlement intérieur.
4672

                        
4673
Le directeur informe de sa gestion le conseil d'administration et en rend compte à l'autorité de tutelle.
4674

                        
4675
Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité.
   

                    
4677
######## Article D211-78
4678

                        
4679
Le conseil intérieur, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, est présidé par le directeur de l'établissement.
4680

                        
4681
Le conseil intérieur assiste le directeur dans l'organisation de la vie matérielle et morale de l'établissement.
4682

                        
4683
Il favorise au sein du centre d'éducation populaire et de sport le développement de toutes les activités sociales et culturelles.
4684

                        
4685
Le conseil intérieur est consulté en cas de procédure d'exclusion définitive d'un stagiaire.
   

                    
4689
######## Article R211-80
4690

                        
4691
Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'éducation, de la jeunesse et des sports, parmi les fonctionnaires de catégorie A appartenant à l'un des corps de l'administration scolaire et universitaire.
   

                    
4693
######## Article D211-81
4694

                        
4695
Les recettes des centres d'éducation populaire et de sport comprennent le produit de leur activité, les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute autre personne publique ou privée, les dons et legs et, de façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
4697
######## Article R211-82
4698

                        
4699
Des régies de recettes et des régies d'avance peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
4701
######## Article D211-79
4702

                        
4703
Les centres d'éducation populaire et du sport sont soumis au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
4709
####### Article D211-83
4710

                        
4711
Pour l'application de l'article L. 211-4, constitue un centre de formation toute structure mise en place par une association ou la société sportive qu'elle a constituée permettant à de jeunes sportifs de plus de quatorze ans au cours de l'année de leur inscription dans le centre de formation de bénéficier, d'une part, d'une formation sportive permettant d'accéder à une pratique professionnelle de leur discipline et, d'autre part, d'un enseignement scolaire ou professionnel ou d'une formation universitaire.
   

                    
4713
####### Article D211-84
4714

                        
4715
L'agrément mentionné à l'article L. 211-4 est délivré lorsqu'il est satisfait aux critères définis dans un cahier des charges.
4716

                        
4717
Le cahier des charges est établi par la fédération délégataire compétente et transmis pour approbation au ministre chargé des sports. Il est modifié dans les mêmes formes.
   

                    
4719
####### Article D211-85
4720

                        
4721
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 211-84 définit les critères suivants :
4722

                        
4723
1° Le niveau des compétitions auxquelles doit participer l'équipe professionnelle de l'association ou de la société sportive qu'elle a constituée. Ces compétitions sont organisées par la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 132-1, ou, à défaut, par la fédération délégataire ;
4724

                        
4725
2° L'âge minimal et l'âge maximal des jeunes sportifs ;
4726

                        
4727
3° L'effectif minimal et maximal des jeunes sportifs susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation ;
4728

                        
4729
4° L'effectif et les qualifications requises des personnes chargées de l'encadrement sportif, médical et social des jeunes sportifs ;
4730

                        
4731
5° La nature de l'enseignement scolaire, général ou professionnel ou de la formation universitaire accessible aux jeunes ainsi que les aménagements et les aides devant être prévus ;
4732

                        
4733
6° L'existence de conventions liant le centre de formation aux établissements scolaires ou d'enseignement supérieur, d'une part, et de formation professionnelle, d'autre part ;
4734

                        
4735
7° Les installations et équipements sportifs mis à disposition des jeunes sportifs en formation ;
4736

                        
4737
8° La nature et les modalités de suivi médical mises en place ;
4738

                        
4739
9° La durée hebdomadaire d'entraînement ou de compétitions concernant les jeunes sportifs ainsi que les périodes de récupération et de repos nécessaires à la protection de leur santé ;
4740

                        
4741
10° Les conditions d'hébergement, de restauration et de travail des jeunes sportifs en formation ;
4742

                        
4743
11° Les informations et documents comptables relatifs au centre de formation exigés, lesquels devront être sectorisés dans les comptes de l'association ou de la société sportive précitée. Ces informations et documents comptables sont communiqués au ministre chargé des sports annuellement, en fin de saison sportive.
   

                    
4745
####### Article D211-86
4746

                        
4747
La demande d'agrément est présentée à la fédération sportive compétente par l'association ou la société sportive à laquelle est rattaché le centre de formation.
4748

                        
4749
La fédération soumet au ministre chargé des sports, avec son avis, les demandes d'agrément présentées en application de l'article L. 211-4.
   

                    
4751
####### Article R211-87
4752

                        
4753
L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.
4754

                        
4755
L'arrêté d'agrément est publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
4757
####### Article R211-88
4758

                        
4759
L'agrément est retiré lorsque le centre de formation cesse de satisfaire à l'un au moins des critères prévus dans le cahier des charges, ainsi que pour tout motif grave.
4760

                        
4761
L'agrément peut, toutefois, être maintenu pour une durée qui ne peut excéder la durée restant à courir de l'agrément et au plus égale à deux ans, lorsque l'équipe professionnelle de l'association ou de la société dont relève le centre ne participe plus aux compétitions prévues au cahier des charges en application du 1° de l'article D. 211-85.
4762

                        
4763
Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre chargé des sports à son initiative ou à la demande de la fédération délégataire compétente, après avis de cette dernière et de la Commission nationale du sport de haut niveau.
4764

                        
4765
Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder le retrait d'agrément et mis à même de présenter des observations écrites.
4766

                        
4767
L'arrêté de retrait est publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
4769
####### Article R211-89
4770

                        
4771
Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87.
4772

                        
4773
Toutefois, le ministre chargé des sports peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85.
4774

                        
4775
Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans.
   

                    
4777
####### Article D211-90
4778

                        
4779
Le ministre chargé des sports contrôle le fonctionnement des centres de formation agréés. La fédération délégataire compétente contribue à la bonne exécution de ce contrôle en transmettant au ministre chargé des sports tous documents utiles et peut, par ailleurs, réaliser toutes vérifications et évaluations qui lui paraissent opportunes.
   

                    
4783
####### Article R211-91
4784

                        
4785
La convention prévue à l'article L. 211-5 doit comporter les stipulations définies par le présent paragraphe.
4786

                        
4787
Pour chaque discipline sportive, une convention type est établie par la fédération sportive délégataire et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
4789
####### Article R211-92
4790

                        
4791
La convention ne peut être conclue que si le bénéficiaire de la formation est âgé, à la date de signature de celle-ci, de quatorze ans révolus.
   

                    
4793
####### Article R211-93
4794

                        
4795
La convention fixe la durée de la formation, qui ne peut commencer à une date antérieure à celle de sa signature.
4796

                        
4797
Elle précise pour quels motifs et selon quelles modalités sa résiliation peut intervenir, d'un commun accord entre les parties ou sur l'initiative de l'une ou l'autre de celles-ci, avant le terme fixé.
   

                    
4799
####### Article R211-94
4800

                        
4801
La convention détermine la formation sportive reçue par l'intéressé. Elle indique la nature de l'enseignement scolaire qui lui est dispensé et mentionne, le cas échéant, les aménagements et les modalités d'aide et de soutien dont il peut bénéficier dans le cadre de sa scolarité.
   

                    
4803
####### Article R211-95
4804

                        
4805
La convention fixe la durée hebdomadaire maximale, incluant la durée des compétitions, pendant laquelle le bénéficiaire de la formation est astreint à la pratique d'une activité physique ou sportive dans quelque discipline que ce soit.
4806

                        
4807
La convention mentionne également la durée des périodes de vacances ainsi que la durée minimale de repos entre deux compétitions.
   

                    
4809
####### Article R211-96
4810

                        
4811
La convention précise les modalités du suivi médical que le centre de formation est tenu d'organiser et auquel le bénéficiaire de la formation est tenu de se soumettre.
   

                    
4813
####### Article R211-97
4814

                        
4815
La convention précise les modalités de l'hébergement, de la restauration et des services annexes.
4816

                        
4817
Lorsque le bénéficiaire de la formation est mineur, la convention fixe également les modalités de l'encadrement en dehors du temps consacré à la formation sportive et à l'enseignement, ainsi que les conditions de transport de l'intéressé entre son domicile et les lieux où se déroule la formation.
   

                    
4819
####### Article R211-98
4820

                        
4821
La convention détermine les obligations du bénéficiaire à l'égard du club sportif géré par l'association ou la société dont relève le centre de formation. Elle peut prévoir que l'intéressé est tenu de prendre sa licence sportive dans ce club.
   

                    
4823
####### Article R211-99
4824

                        
4825
La convention précise les modalités de prise en charge, par chacune des parties, des frais de toute nature liés à la formation. Elle fixe, le cas échéant, les conditions de rémunération du bénéficiaire de la formation.
   

                    
4827
####### Article R211-100
4828

                        
4829
La convention fixe les droits et obligations de chacune des parties pour la mise en oeuvre des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-5.
   

                    
4839
######## Article R212-1
4840

                        
4841
Un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers au sens de l'article L. 212-1 dans une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, s'il atteste dans son règlement que son titulaire :
4842

                        
4843
1° Est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l'activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ;
4844

                        
4845
2° Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident.
   

                    
4847
######## Article R212-2
4848

                        
4849
La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l'article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports.
4850

                        
4851
La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice.
   

                    
4853
######## Article R212-3
4854

                        
4855
Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat par des établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que pour ceux délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des sports, les conditions d'exercice sont établies par les ministres de tutelle.
4856

                        
4857
La conformité à l'article L. 212-1 du présent code, des diplômes ou titres à finalité professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent est vérifiée par chacun des ministres de tutelle. Ces diplômes ou titres sont inscrits sur la liste prévue à l'article R. 212-2 du présent code après information de la commission professionnelle consultative créée sur le fondement des articles D. 335-33 à D. 335-37 du code de l'éducation.
4858

                        
4859
Pour les autres diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification, l'inscription sur la liste précitée est soumise à l'avis de la même commission.
   

                    
4861
######## Article R212-4
4862

                        
4863
Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L. 212-1, les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article R. 212-1 doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique.
   

                    
4865
######## Article R212-5
4866

                        
4867
Les dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation sont applicables pour la délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle prévue à l'article R. 212-1 du présent code.
4868

                        
4869
Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, relatives à l'équilibre entre représentants des employeurs et des salariés ne sont pas applicables aux professions qui s'exercent principalement sous le statut de travailleur indépendant.
   

                    
4871
######## Article R212-6
4872

                        
4873
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, interdire à toute personne ayant commis une fraude au cours d'un examen visant à l'obtention d'un diplôme mentionné à l'article R. 212-2 délivré par l'Etat de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens organisés en application du présent code.
   

                    
4877
######## Article R212-7
4878

                        
4879
Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique :
4880

                        
4881
1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;
4882

                        
4883
2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2 ;
4884

                        
4885
3° De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ;
4886

                        
4887
4° Quelle que soit la zone d'évolution :
4888

                        
4889
a) Du canyonisme ;
4890

                        
4891
b) Du parachutisme ;
4892

                        
4893
c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;
4894

                        
4895
d) De la spéléologie ;
4896

                        
4897
e) Du surf de mer ;
4898

                        
4899
f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat.
   

                    
4901
######## Article R212-8
4902

                        
4903
Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article R. 212-1 lorsque ce diplôme porte sur les activités physiques ou sportives énumérées à l'article R. 212-7.
4904

                        
4905
Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués.
4906

                        
4907
Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une partie de cette formation, avec un établissement public ou un autre organisme de formation.
   

                    
4909
######## Article R212-9
4910

                        
4911
L'arrêté du ministre chargé des sports créant l'option ou la spécialité du diplôme relative à l'une des activités prévues à l'article R. 212-7 est pris après avis la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. Il comporte :
4912

                        
4913
1° Le programme de formation et les modalités d'évaluation ;
4914

                        
4915
2° La fiche descriptive des activités et les modalités et critères de certification lorsque ce diplôme est organisé en unités capitalisables.
4916

                        
4917
Cet arrêté précise les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d'autres établissements ou organismes de formation.
   

                    
4919
######## Article R212-10
4920

                        
4921
La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article R. 212-7 du présent code, ou l'entraînement de ses pratiquants, est soumise à des modalités particulières. Le candidat doit, dans tous les cas, satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour le diplôme précité.
4922

                        
4923
En outre, il doit :
4924

                        
4925
1° D'une part, si le règlement du diplôme pour la validation des acquis de l'expérience le prévoit, avoir suivi avec succès la partie du programme de formation rendue obligatoire ;
4926

                        
4927
2° D'autre part, si la nature de l'activité l'exige, avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, conformément au sixième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
   

                    
4933
######## Article D212-11
4934

                        
4935
Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est un diplôme d'Etat qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'encadrement, l'animation et l'accompagnement des activités physiques et sportives et des activités socioculturelles.
4936

                        
4937
Il constitue le premier des niveaux de qualification professionnelle dans les filières préparant aux métiers relevant des secteurs de la jeunesse et des sports. Il est pris en compte pour l'accès aux formations conduisant aux diplômes du niveau de qualification professionnelle immédiatement supérieur.
   

                    
4939
######## Article D212-12
4940

                        
4941
Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports comprend plusieurs options définies par arrêté conformément à l'article D. 212-18.
   

                    
4943
######## Article D212-13
4944

                        
4945
L'encadrement contre rémunération d'une ou de plusieurs activités physiques et sportives est limité, conformément à l'article L. 212-1, aux activités physiques et sportives qui servent de support technique à l'option professionnelle et dont le diplôme porte mention.
4946

                        
4947
Les options professionnelles de ce diplôme qui garantissent les compétences correspondant aux fonctions d'animateur de centre de vacances et de loisirs ouvrent l'accès à ces fonctions selon la réglementation en vigueur.
   

                    
4949
######## Article D212-14
4950

                        
4951
Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré après une formation en alternance.
   

                    
4953
######## Article D212-15
4954

                        
4955
Les candidats au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports peuvent percevoir une rémunération dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier et au livre IX du code du travail.
   

                    
4957
######## Article D212-16
4958

                        
4959
Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré aux candidats âgés de plus de dix-huit ans ayant satisfait aux épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-19. Les épreuves sont organisées à l'issue d'une formation modulaire donnant lieu à validation des acquis à l'entrée et en cours de formation.
   

                    
4961
######## Article D212-17
4962

                        
4963
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article D. 212-19.
   

                    
4965
######## Article D212-18
4966

                        
4967
Les options professionnelles sont créées par arrêté du ministre chargé des sports, après consultation du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse et après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
   

                    
4969
######## Article D212-19
4970

                        
4971
Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment :
4972

                        
4973
1° Les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel relatives, s'il y a lieu, aux qualifications obtenues ;
4974

                        
4975
2° Les domaines et niveaux de compétences requis dans chaque option ;
4976

                        
4977
3° Les conditions d'agrément et d'organisation des formations ;
4978

                        
4979
4° Les modalités de validation des acquis ;
4980

                        
4981
5° Les modalités d'allégement de formation liées aux procédures de reconnaissance et de validation des acquis ;
4982

                        
4983
6° La composition du jury, la forme et les conditions de délivrance du diplôme.
   

                    
4987
######## Article D212-20
4988

                        
4989
Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification établie en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
   

                    
4991
######## Article D212-21
4992

                        
4993
Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier.
4994

                        
4995
Chaque spécialité est créée :
4996

                        
4997
- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
4998
- soit dans le cas de création commune d'une spécialité, par un arrêté des ministres intéressés, après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
4999

                        
5000
Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.
   

                    
5002
######## Article D212-22
5003

                        
5004
Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
   

                    
5006
######## Article D212-23
5007

                        
5008
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Le référentiel de certification fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration, les objectifs intermédiaires des premier et second rangs ainsi que les modalités de l'évaluation certificative.
   

                    
5010
######## Article D212-24
5011

                        
5012
Le diplôme du brevet professionnel est délivré :
5013

                        
5014
1° Soit par la voie d'unités capitalisables ;
5015

                        
5016
2° Soit par la validation d'acquis de l'expérience ;
5017

                        
5018
3° Soit par un examen composé d'épreuves ponctuelles.
5019

                        
5020
Ces modalités peuvent être cumulées.
   

                    
5022
######## Article D212-25
5023

                        
5024
Le diplôme du brevet professionnel, précédé le cas échéant d'une période de pré-qualification, est obtenu par capitalisation de dix unités, dont quatre sont transversales, cinq sont spécifiques à la spécialité et une d'adaptation.
   

                    
5026
######## Article D212-26
5027

                        
5028
Des unités capitalisables complémentaires respectant les mêmes exigences que pour celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités capitalisables complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.
5029

                        
5030
Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.
5031

                        
5032
Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
   

                    
5034
######## Article D212-27
5035

                        
5036
Le brevet professionnel est préparé :
5037

                        
5038
1° Soit par la voie de la formation initiale ;
5039

                        
5040
2° Soit par la voie de l'apprentissage ;
5041

                        
5042
3° Soit par la voie de la formation continue.
5043

                        
5044
Lorsque le brevet professionnel est préparé par la voie initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-21 indique le volume horaire minimal de la formation.
5045

                        
5046
Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement de l'apprenant permettant d'identifier les compétences déjà acquises à l'entrée en formation.
   

                    
5048
######## Article D212-28
5049

                        
5050
Des exigences préalables définies dans l'arrêté de spécialité peuvent être requises pour accéder aux formations proposées à l'article D. 212-27 ou à la certification prévue à l'article D. 212-24.
   

                    
5052
######## Article R212-29
5053

                        
5054
Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé à parts égales :
5055

                        
5056
- de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;
5057
- de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité.
   

                    
5059
######## Article R212-30
5060

                        
5061
Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, non renouvelable, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
   

                    
5063
######## Article R212-31
5064

                        
5065
Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative :
5066

                        
5067
- seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
5068
- conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.
   

                    
5070
######## Article R212-32
5071

                        
5072
Les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables pour une spécialité doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de formation. Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
   

                    
5074
######## Article D212-33
5075

                        
5076
Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et en entreprise, sous tutorat pédagogique. La séquence en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.
   

                    
5078
######## Article D212-34
5079

                        
5080
Pour l'application de l'article D. 212-21, l'arrêté créant une spécialité peut fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
   

                    
5084
######## Article D212-35
5085

                        
5086
Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat inscrit au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
5087

                        
5088
Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle de coordination et d'encadrement à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
   

                    
5090
######## Article D212-36
5091

                        
5092
Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " perfectionnement sportif " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel.
5093

                        
5094
Chacune de ces spécialités est organisée par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, pris après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
5095

                        
5096
Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.
   

                    
5098
######## Article D212-37
5099

                        
5100
Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
   

                    
5102
######## Article D212-38
5103

                        
5104
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
5105

                        
5106
Ce référentiel fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration ainsi que les objectifs intermédiaires de premier et second rangs.
   

                    
5108
######## Article D212-39
5109

                        
5110
Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté.
   

                    
5112
######## Article D212-40
5113

                        
5114
Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré :
5115

                        
5116
1° Soit par la voie des unités capitalisables ;
5117

                        
5118
2° Soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience ;
5119

                        
5120
3° Soit par la voie d'un examen composé d'épreuves ponctuelles.
   

                    
5122
######## Article D212-41
5123

                        
5124
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales, une est spécifique à la spécialité et une est relative à la mention.
   

                    
5126
######## Article D212-42
5127

                        
5128
Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.
5129

                        
5130
Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.
5131

                        
5132
Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
   

                    
5134
######## Article D212-43
5135

                        
5136
Le diplôme est préparé :
5137

                        
5138
1° Par la voie de la formation initiale ;
5139

                        
5140
2° Par la voie de l'apprentissage ;
5141

                        
5142
3° Par la voie de la formation continue.
5143

                        
5144
Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-36 indique le volume horaire minimal de formation.
5145

                        
5146
Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.
   

                    
5148
######## Article D212-44
5149

                        
5150
Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-43.
   

                    
5152
######## Article R212-45
5153

                        
5154
Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé, à parts égales :
5155

                        
5156
- de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
5157
- de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.
   

                    
5159
######## Article R212-46
5160

                        
5161
Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.
   

                    
5163
######## Article R212-47
5164

                        
5165
Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative :
5166

                        
5167
- seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
5168
- ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.
   

                    
5170
######## Article R212-48
5171

                        
5172
Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de formation.
5173

                        
5174
Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.
   

                    
5176
######## Article D212-49
5177

                        
5178
Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de conditions d'exercice particulières pour l'apprenant.
5179

                        
5180
Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.
   

                    
5182
######## Article D212-50
5183

                        
5184
Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes délivrés par leurs ministères peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
   

                    
5188
######## Article D212-51
5189

                        
5190
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat supérieur inscrit au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
5191

                        
5192
Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle d'expertise technique et de direction à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
   

                    
5194
######## Article D212-52
5195

                        
5196
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " performance sportive " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel.
5197

                        
5198
Chacune de ces spécialités est organisée par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, pris après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
5199

                        
5200
Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.
   

                    
5202
######## Article D212-53
5203

                        
5204
Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
   

                    
5206
######## Article D212-54
5207

                        
5208
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
5209

                        
5210
Ce référentiel fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration ainsi que les objectifs intermédiaires de premier et second rangs.
   

                    
5212
######## Article D212-55
5213

                        
5214
Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté.
   

                    
5216
######## Article D212-56
5217

                        
5218
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré :
5219

                        
5220
1° Soit par la voie des unités capitalisables ;
5221

                        
5222
2° Soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience ;
5223

                        
5224
3° Soit par la voie d'un examen composé d'épreuves ponctuelles.
   

                    
5226
######## Article D212-57
5227

                        
5228
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales, une est spécifique à la spécialité et une est relative à la mention.
   

                    
5230
######## Article D212-58
5231

                        
5232
Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.
5233

                        
5234
Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.
5235

                        
5236
Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
   

                    
5238
######## Article D212-59
5239

                        
5240
Le diplôme est préparé :
5241

                        
5242
1° Par la voie de la formation initiale ;
5243

                        
5244
2° Par la voie de l'apprentissage ;
5245

                        
5246
3° Par la voie de la formation continue.
5247

                        
5248
Lorsque le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-52 indique le volume horaire minimal de formation.
5249

                        
5250
Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.
   

                    
5252
######## Article D212-60
5253

                        
5254
Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-59.
   

                    
5256
######## Article R212-61
5257

                        
5258
Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé à parts égales :
5259

                        
5260
- de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
5261
- de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.
   

                    
5263
######## Article R212-62
5264

                        
5265
Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.
   

                    
5267
######## Article R212-63
5268

                        
5269
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative :
5270

                        
5271
- seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
5272
- ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.
   

                    
5274
######## Article R212-64
5275

                        
5276
Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de formation.
5277

                        
5278
Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.
   

                    
5280
######## Article D212-65
5281

                        
5282
Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de prérogatives particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive de compétences.
   

                    
5284
######## Article D212-66
5285

                        
5286
Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes par lui délivrés peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Cet arrêté fixe également les mesures transitoires applicables aux candidats en cours de formation en vue de l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ou du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement.
   

                    
5290
######## Article D212-67
5291

                        
5292
Le brevet d'Etat d'alpinisme et le brevet d'Etat de ski pour l'encadrement et l'enseignement des sports de montagne constituent les diplômes prévus à l'article L. 212-2 conférant à leur titulaire le droit d'exercer contre rémunération dans la spécialité correspondante.
5293

                        
5294
Ils sanctionnent :
5295

                        
5296
- une formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
5297
- une formation spécifique à chacun d'eux pouvant comporter des options.
   

                    
5299
######## Article D212-68
5300

                        
5301
La définition des options, les programmes de formation et les modalités pratiques d'obtention de ces brevets d'Etat sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
5303
######## Article D212-69
5304

                        
5305
Le contrôle de l'encadrement et de l'enseignement des sports de montagne est assuré par les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative, assistés à cet effet de contrôleurs du ski et de l'alpinisme nommés par le ministre chargé des sports.
5306

                        
5307
Les conditions de nomination des contrôleurs et les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
5313
######### Article D212-70
5314

                        
5315
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif porte mention d'une option qui précise les activités physiques et sportives concernées ou le public spécifique visé ainsi que le degré de ce brevet qui en compte trois.
   

                    
5317
######### Article D212-71
5318

                        
5319
Les fédérations sportives délégataires participent à la mise en oeuvre des formations conduisant aux diplômes mentionnés au présent paragraphe. Elles sont saisies pour avis de tout projet de texte relatif aux diplômes de leur discipline et sont représentées dans les jurys d'examens qui les délivrent.
   

                    
5321
######### Article D212-72
5322

                        
5323
Les brevets d'Etat de chaque degré sont créés dans chaque option par un arrêté du ministre chargé des sports. Cet arrêté définit le référentiel des compétences professionnelles requises pour l'obtention du diplôme. Il précise également, parmi les conditions d'accès et les modes de préparation définis à l'article D. 212-73, ceux qui sont susceptibles d'être mis en place pour chaque degré considéré.
   

                    
5325
######### Article D212-73
5326

                        
5327
Les brevets d'Etat sont délivrés, à chaque degré et dans chaque option :
5328

                        
5329
1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-72 ;
5330

                        
5331
2° Aux candidats ayant suivi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement ;
5332

                        
5333
3° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d'une formation modulaire ;
5334

                        
5335
4° Aux sportifs de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, ayant subi une formation aménagée et ayant été déclarés admis par le jury ;
5336

                        
5337
5° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'évaluation certificative organisées dans le cadre d'une formation en unités de compétences capitalisables. La liste des titres et diplômes permettant à leurs titulaires de se présenter directement aux épreuves d'une ou plusieurs unités est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
5339
######### Article D212-74
5340

                        
5341
Peuvent s'inscrire, sous réserve des exigences particulières instituées au profit des sportifs de haut niveau au 4° de l'article D. 212-73, aux épreuves ou examens conduisant à la délivrance des brevets d'Etat :
5342

                        
5343
1° Au brevet d'Etat du premier degré, les candidats âgés de plus de dix-huit ans ;
5344

                        
5345
2° Au brevet d'Etat du deuxième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du premier degré depuis deux ans au moins ;
5346

                        
5347
3° Au brevet d'Etat du troisième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du deuxième degré depuis quatre ans au moins.
   

                    
5351
######### Article R212-75
5352

                        
5353
Un certificat de pré-qualification permet d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1. Ce certificat est délivré :
5354

                        
5355
1° Après succès aux épreuves de sélection pour l'accès à une formation avec contrôle continu des connaissances ;
5356

                        
5357
2° Après succès à un examen de préformation donnant accès à une formation modulaire ;
5358

                        
5359
3° Après succès à une épreuve spéciale pour les sportifs de haut niveau inscrits, ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, et inscrits dans une formation aménagée ;
5360

                        
5361
4° Après admission à suivre une formation en unités de compétences capitalisables ;
5362

                        
5363
5° Après validation d'un stage de pré-qualification pour les candidats inscrits dans tout cycle de formation ayant fait l'objet d'une convention avec le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
5364

                        
5365
La durée de validité de ce certificat est de trois ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, à deux reprises au maximum, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
   

                    
5367
######### Article D212-76
5368

                        
5369
Le certificat de pré-qualification est délivré pour l'une des options du brevet d'Etat d'éducateur sportif.
   

                    
5373
######### Article D212-77
5374

                        
5375
Des certificats de qualification complémentaire peuvent être institués. Ils attestent, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-1, d'une qualification et d'une aptitude professionnelle pour des activités ou des secteurs particuliers pour lesquels il n'existe pas de brevet d'Etat d'éducateur sportif spécifique.
5376

                        
5377
Ces certificats sont délivrés après réussite à des épreuves d'évaluation des compétences requises pour l'encadrement de cette activité.
   

                    
5379
######### Article D212-78
5380

                        
5381
Nul ne peut s'inscrire en vue de l'obtention d'un certificat de qualification complémentaire s'il n'est titulaire du brevet d'Etat dans l'une des options donnant accès à ce certificat.
   

                    
5385
######### Article R212-79
5386

                        
5387
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative :
5388

                        
5389
1° Désigne les jurys qualifiés conformément aux dispositions générales fixées par arrêté du ministre chargé des sports pour les brevets d'Etat du premier et du deuxième degré ;
5390

                        
5391
2° Préside ces jurys ou en délègue la présidence et délivre ces diplômes ;
5392

                        
5393
3° Agrée et contrôle les stages pédagogiques organisés pour les candidats mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 212-73 ;
5394

                        
5395
4° Etablit avec les établissements publics nationaux d'enseignement ou de formation des conventions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de formations en unités de compétences capitalisables ;
5396

                        
5397
5° Agrée et contrôle les formations en unités de compétences capitalisables assurées par des organismes de formation autres que ceux cités au 4°.
   

                    
5399
######### Article R212-80
5400

                        
5401
Les brevets d'Etat du troisième degré sont délivrés par le ministre chargé des sports sur proposition de jurys qu'il désigne.
   

                    
5403
######### Article R212-81
5404

                        
5405
Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme mentionnées à l'article D. 212-74 sont autorisés par le ministre chargé des sports à s'inscrire au brevet d'Etat du troisième degré s'ils justifient d'une expérience professionnelle ou sportive d'une durée équivalente à celles mentionnées à cet article ayant conduit à des titres professionnels ou sportifs particuliers.
5406

                        
5407
Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme précitées sont autorisés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, à s'inscrire au brevet d'Etat du second degré.
   

                    
5409
######### Article R212-82
5410

                        
5411
Les étrangers titulaires de diplômes non susceptibles d'être admis en équivalence de diplômes français peuvent être dispensés d'une partie de la formation nécessaire à l'obtention des brevets d'Etat du premier, second et troisième degré. Ces dispenses sont accordées par le ministre chargé des sports après avis de la commission instituée à l'article D. 212-84.
   

                    
5413
######### Article D212-83
5414

                        
5415
Des arrêtés du ministre chargé des sports fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment :
5416

                        
5417
1° Le contenu de la formation et les modalités d'organisation des examens et épreuves ;
5418

                        
5419
2° La composition des jurys ;
5420

                        
5421
3° La forme et les conditions de délivrance des diplômes ;
5422

                        
5423
4° Les conditions d'organisation et d'agrément des stages pédagogiques ;
5424

                        
5425
5° Les options, activités ou secteurs pour lesquels sont institués des certificats en application des articles D. 212-75 et D. 212-77.
   

                    
5429
######## Article R212-84
5430

                        
5431
Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques et dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
5437
####### Article R212-85
5438

                        
5439
Toute personne désirant exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité. Si cette activité est susceptible d'être exercée dans plusieurs départements, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où l'intéressé a sa principale activité.
5440

                        
5441
Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement d'un élément quelconque des éléments qui y figurent.
5442

                        
5443
Les personnes ayant fait l'objet d'une des condamnations mentionnées à l'article L. 212-9 ne peuvent bénéficier de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article.
5444

                        
5445
Les pièces nécessaires à la déclaration d'exercice et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
5447
####### Article R212-86
5448

                        
5449
Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue à l'article R. 212-2, lorsqu'il a fait la déclaration prévue par l'article R. 212-85.
5450

                        
5451
La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et des conditions d'exercice afférentes à chaque certification.
5452

                        
5453
La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation mentionnée à l'article L. 212-9 ou d'une mesure mentionnée à l'article L. 212-13.
   

                    
5455
####### Article R212-87
5456

                        
5457
Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification qui souhaite exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions prévues à l'article R. 212-85.
5458

                        
5459
Le préfet délivre une attestation de stagiaire.
   

                    
5463
####### Article R212-88
5464

                        
5465
Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 212-89, peuvent enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive sur le territoire national, à titre occasionnel, et sans y être établis, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiés pour exercer légalement cette activité dans l'un de ces Etats. Par cette déclaration, est réputée satisfaite l'obligation que l'article L. 212-11 impose à leurs employeurs en tant que responsables des établissements, dès lors que ceux-ci n'ont pas leur établissement principal en France.
   

                    
5467
####### Article R212-89
5468

                        
5469
La déclaration mentionnée à l'article R. 212-88 doit être adressée au préfet trois mois avant la prestation du demandeur en France. Elle est établie sur le modèle en annexe II-1 et doit comporter l'identité du ressortissant et le programme de son séjour sur le territoire français (nombre de personnes encadrées, lieu de la prestation), les renseignements relatifs à l'assurance et, lorsqu'il s'agit de la première déclaration, à la formation de l'intéressé. Si le ressortissant est salarié, elle est visée par son employeur.
5470

                        
5471
Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration complet, le préfet délivre un récépissé qui permet au demandeur d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des qualifications requises par la réglementation française. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois, le ressortissant est présumé exercer légalement son activité sur le territoire national.
5472

                        
5473
Le préfet compétent est celui du département où doit se dérouler la prestation ou la majeure partie de celle-ci. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur l'une des activités définies à l'article R. 212-91, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
5475
####### Article R212-90
5476

                        
5477
Lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification attestée par les titres dont se prévaut le déclarant et celle attestée par les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport, le préfet peut, à l'occasion de la première déclaration, après avoir vérifié si les connaissances acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, cette différence, exiger, par décision motivée, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes, qu'il choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation. Il est sursis à la délivrance du récépissé pour la durée strictement nécessaire à cette vérification et, le cas échéant, à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation.
5478

                        
5479
Lorsqu'en outre la déclaration porte sur l'une des activités s'exerçant en environnement spécifique mentionnées à l'article R. 212-91, le préfet peut, par dérogation au droit d'option ouvert au déclarant par l'alinéa précédent, exiger de l'intéressé, dans les mêmes conditions, qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude. Cette épreuve porte alors, outre sur l'aptitude technique du déclarant, sur sa connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.
5480

                        
5481
Des arrêtés du ministre chargé des sports déterminent, pour chaque activité ou catégorie d'activité, et par référence à la qualification attestée par les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport, la nature, les conditions d'organisation et les modalités d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation. Ils fixent notamment la liste des centres, situés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans lesquels l'épreuve d'aptitude peut être organisée.
   

                    
5483
####### Article R212-91
5484

                        
5485
Sont considérées comme s'exerçant en environnement spécifique les activités suivantes :
5486

                        
5487
1° Ski et ses dérivés ;
5488

                        
5489
2° Alpinisme ;
5490

                        
5491
3° Plongée subaquatique ;
5492

                        
5493
4° Parachutisme ;
5494

                        
5495
5° Spéléologie.
   

                    
5497
####### Article R212-93
5498

                        
5499
Par dérogation à l'article R. 212-89, dans les cas où le déclarant ne peut se voir imposer l'une des mesures mentionnées à l'article R. 212-90, la déclaration est adressée au préfet un mois avant le début de la prestation.
   

                    
5501
####### Article R212-94
5502

                        
5503
Le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant une des activités visées à l'article R. 212-91 informe le maire, chargé d'assurer la sécurité publique dans la commune, de sa présence préalablement à l'exercice de son activité.
   

                    
5505
####### Article R212-92
5506

                        
5507
Afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours, le demandeur doit justifier d'une connaissance minimale de la langue française.
   

                    
5511
###### Article D212-95
5512

                        
5513
Les conseils départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative institués par l'article 28 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives exercent les fonctions de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 212-13.
   

                    
5523
####### Article R221-1
5524

                        
5525
La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 221-2.
   

                    
5527
####### Article R221-2
5528

                        
5529
Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau :
5530

                        
5531
1° S'il n'a pas fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire ;
5532

                        
5533
2° S'il ne pratique pas ou n'a pas pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau ;
5534

                        
5535
3° S'il ne justifie pas ou n'a pas justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 ;
5536

                        
5537
4° S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste ;
5538

                        
5539
5° S'il n'a pas fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la fédération.
   

                    
5541
####### Article R221-3
5542

                        
5543
L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau est effectuée dans l'une des catégories suivantes : Elite, Senior, Jeune, Reconversion.
   

                    
5545
####### Article R221-4
5546

                        
5547
Peut être inscrit dans la catégorie Elite le sportif qui réalise aux jeux Olympiques, aux championnats du monde, aux championnats d'Europe ou dans des compétitions dont la liste est fixée par la Commission nationale du sport de haut niveau une performance ou obtient un classement significatif soit à titre individuel, soit en qualité de membre titulaire d'une équipe de France, dans les conditions définies par la Commission nationale du sport de haut niveau.
5548

                        
5549
L'inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
   

                    
5551
####### Article R221-5
5552

                        
5553
Peut être inscrit dans la catégorie Senior le sportif sélectionné par la fédération délégataire compétente dans une équipe de France pour préparer les compétitions internationales officielles figurant au calendrier des fédérations internationales durant l'olympiade en cours et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement international.
5554

                        
5555
L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
   

                    
5557
####### Article R221-6
5558

                        
5559
Peut être inscrit dans la catégorie Jeune le sportif sélectionné dans une équipe de France par la fédération compétente pour préparer les compétitions internationales officielles de sa catégorie d'âge figurant au calendrier des fédérations internationales et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement international.
5560

                        
5561
L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
   

                    
5563
####### Article R221-7
5564

                        
5565
Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant quatre ans, dont trois ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et qui présente un projet d'insertion professionnelle.
5566

                        
5567
L'inscription dans la catégorie Reconversion est valable un an. Elle peut être renouvelée pour la même durée dans la limite de cinq ans.
   

                    
5569
####### Article R221-8
5570

                        
5571
La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération compétente, lorsque la personne intéressée a dû interrompre sa carrière sportive pour des raisons médicales dûment justifiées par le médecin fédéral ou pour des raisons liées à la maternité.
   

                    
5575
####### Article R221-9
5576

                        
5577
La qualité d'entraîneur de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 221-2, sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national, et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau par la Commission nationale du sport de haut niveau.
5578

                        
5579
Cette inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
   

                    
5583
####### Article R221-10
5584

                        
5585
La qualité d'arbitre et de juge sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 221-2, sur proposition de la fédération délégataire compétente et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau par la Commission nationale du sport de haut niveau.
5586

                        
5587
L'inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
   

                    
5591
####### Article R221-11
5592

                        
5593
Une liste des sportifs Espoirs regroupe les sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription sur cette liste présentant, dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives attestées par le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente mais ne remplissant pas encore les conditions requises pour figurer sur la liste des sportifs de haut niveau.
5594

                        
5595
Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs Espoirs s'il n'a fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la fédération.
   

                    
5597
####### Article R221-12
5598

                        
5599
Une liste de partenaires d'entraînement est arrêtée dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau et pour lesquelles l'entraînement avec des partenaires est obligatoire. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que les sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription et participant à la préparation des membres des équipes de France.
   

                    
5601
####### Article R221-13
5602

                        
5603
Les listes des sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 sur proposition des directeurs techniques nationaux placés auprès des fédérations compétentes.
   

                    
5607
####### Article R221-14
5608

                        
5609
La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement est retirée lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.
   

                    
5611
####### Article R221-15
5612

                        
5613
La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports :
5614

                        
5615
1° Sur proposition de la fédération compétente, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ;
5616

                        
5617
2° A l'initiative du ministre chargé des sports, ou sur proposition de la fédération compétente :
5618

                        
5619
a) Dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ; dans ce cas, l'Agence française de lutte contre le dopage peut également demander au ministre une sanction ;
5620

                        
5621
b) Lorsque l'intéressé a manqué à l'une des obligations prévues par le décret mentionné à l'article L. 221-11 ;
5622

                        
5623
c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
5624

                        
5625
- au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
5626
- à la section III du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
5627
- à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
5628
- à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;
5629
- à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
5630
- à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;
5631
- aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.
   

                    
5633
####### Article R221-16
5634

                        
5635
Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'intéressé est mis à même de présenter des observations écrites ou orales et la Commission nationale du sport de haut niveau ou sa délégation permanente est consultée.
5636

                        
5637
Lorsque la demande de suspension ou de retrait est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive compétente joint à sa proposition le procès-verbal de la réunion de l'organisme qui a prononcé la sanction.
   

                    
5641
###### Article D221-17
5642

                        
5643
Dans les disciplines reconnues de haut niveau, les fédérations sportives délégataires peuvent solliciter la validation, sous le terme de " filière d'accès au sport de haut niveau ", de la politique et des dispositifs qu'elles mettent en place pour permettre aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle.
   

                    
5645
###### Article D221-18
5646

                        
5647
La validation des filières d'accès au sport de haut niveau est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande indiquant :
5648

                        
5649
1° Les objectifs poursuivis ;
5650

                        
5651
2° Le nombre, la nature et le lieu d'implantation des structures mises en oeuvre ou à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs ;
5652

                        
5653
3° Le cahier des charges auquel est soumis le fonctionnement de la filière, et, en particulier, des structures qu'elle regroupe.
5654

                        
5655
Le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment les dispositions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'éducation et des sports.
   

                    
5657
###### Article D221-19
5658

                        
5659
Les filières dont la validation est demandée regroupent des structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d'une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public.
5660

                        
5661
Elles sont composées, à titre principal, de structures ou de groupes de structures dénommés " pôles France " ou " pôles Espoirs " et répondant aux conditions fixées par les articles D. 221-20 à D. 221-22.
   

                    
5663
###### Article D221-20
5664

                        
5665
Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et permettant à ces derniers de bénéficier :
5666

                        
5667
1° D'une préparation sportive de haut niveau ;
5668

                        
5669
2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ;
5670

                        
5671
3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code.
5672

                        
5673
Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
   

                    
5675
###### Article D221-21
5676

                        
5677
Constitue un " pôle Espoirs " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 221-20.
   

                    
5679
###### Article D221-22
5680

                        
5681
Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
   

                    
5683
###### Article R221-23
5684

                        
5685
La décision de validation d'une filière d'accès au sport de haut niveau est prise par le ministre chargé des sports.
   

                    
5687
###### Article D221-24
5688

                        
5689
La validation est accordée après avis à la Commission nationale du sport de haut niveau instituée par l'article L. 221-1.
5690

                        
5691
Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.
   

                    
5693
###### Article D221-25
5694

                        
5695
Le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente veille au bon fonctionnement des filières d'accès au sport de haut niveau qui ont obtenu leur validation dans les conditions prévues par la présente section.
   

                    
5697
###### Article R221-26
5698

                        
5699
Chaque année, le ministre chargé des sports établit et rend publique la liste des " pôles France " et des " pôles Espoirs " dont le fonctionnement respecte le cahier des charges prévu à l'article D. 221-18.
   

                    
5703
###### Article R221-27
5704

                        
5705
La Commission nationale du sport de haut niveau est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.
5706

                        
5707
Elle comprend :
5708

                        
5709
1° Seize représentants de l'Etat ainsi désignés :
5710

                        
5711
a) Sept par le ministre chargé des sports, intervenant dans le domaine du sport de haut niveau, dont au moins un directeur technique national placé auprès d'une fédération sportive délégataire ;
5712

                        
5713
b) Un par le ministre chargé de l'agriculture ;
5714

                        
5715
c) Un par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
5716

                        
5717
d) Un par le ministre de la défense ;
5718

                        
5719
e) Un par le ministre chargé de l'outre-mer ;
5720

                        
5721
f) Un par le ministre chargé de l'éducation ;
5722

                        
5723
g) Un par le ministre chargé de l'emploi ;
5724

                        
5725
h) Un par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5726

                        
5727
i) Un par le ministre chargé de la fonction publique ;
5728

                        
5729
j) Un par le ministre chargé de la santé ;
5730

                        
5731
2° Le président du Comité national olympique et sportif français et neuf représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
5732

                        
5733
3° Trois sportifs inscrits ou ayant été inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
5734

                        
5735
4° Deux entraîneurs inscrits sur la liste des entraîneurs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
5736

                        
5737
5° Un arbitre ou juge sportif inscrit sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau, désigné sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
5738

                        
5739
6° Trois élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :
5740

                        
5741
a) Un maire ou un conseiller municipal ;
5742

                        
5743
b) Un président de conseil général ou un conseiller général ;
5744

                        
5745
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional.
   

                    
5747
###### Article R221-28
5748

                        
5749
Peuvent prendre part aux travaux de la commission, à titre consultatif :
5750

                        
5751
1° Pour le Sénat : le rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation et un membre de la commission des affaires culturelles ;
5752

                        
5753
2° Pour l'Assemblée nationale : le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan et un membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
   

                    
5755
###### Article R221-29
5756

                        
5757
Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
5758

                        
5759
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
5760

                        
5761
Le ministre chargé des sports s'attache à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
   

                    
5763
###### Article R221-30
5764

                        
5765
Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les derniers Jeux Olympiques d'été.
5766

                        
5767
Leur mandat prend fin par démission ou par perte de la qualité au titre de laquelle il a été procédé à la nomination.
5768

                        
5769
Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve empêché de siéger ; il le remplace jusqu'à l'expiration du mandat lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la commission.
5770

                        
5771
Lorsque, plus de six mois avant un renouvellement, le membre suppléant devenu titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
5773
###### Article R221-31
5774

                        
5775
En dehors des séances plénières, une délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la Commission nationale du sport de haut niveau, à l'exception de la définition des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau.
5776

                        
5777
Les membres de la délégation permanente sont nommés par le ministre chargé des sports parmi les membres de la commission mentionnés à l'article R. 221-27.
5778

                        
5779
Sont membres de la délégation permanente :
5780

                        
5781
1° Trois des représentants du ministre chargé des sports ;
5782

                        
5783
2° Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;
5784

                        
5785
3° Le président du Comité national olympique et sportif français et trois des représentants du mouvement sportif ;
5786

                        
5787
4° Un représentant des sportifs de haut niveau ;
5788

                        
5789
5° Un représentant des élus locaux.
   

                    
5791
###### Article R221-32
5792

                        
5793
La Commission nationale du sport de haut niveau adopte le règlement intérieur qui précise ses conditions de fonctionnement ainsi que celles de la délégation permanente et des commissions qu'elle constitue éventuellement en son sein.
5794

                        
5795
La composition de ces commissions est fixée par le règlement intérieur.
   

                    
5797
###### Article R221-33
5798

                        
5799
La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions sont convoquées par le ministre chargé des sports soit sur son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres.
5800

                        
5801
La Commission nationale du sport de haut niveau se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.
5802

                        
5803
La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres est présente. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, les membres sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement sans condition de quorum.
5804

                        
5805
Le président de la Commission nationale du sport de haut niveau peut inviter toute personne à assister aux séances de la commission nationale, de sa délégation permanente ou de ses commissions, sans voix délibérative.
   

                    
5807
###### Article R221-34
5808

                        
5809
Les avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5810

                        
5811
Les séances de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions ne sont pas publiques.
   

                    
5813
###### Article R221-35
5814

                        
5815
Le secrétariat de la Commission nationale du sport de haut niveau est assuré par la direction des sports. Il convoque les réunions de la Commission nationale du sport de haut niveau, de la délégation permanente ou des commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.
   

                    
5817
###### Article R221-36
5818

                        
5819
La Commission nationale du sport de haut niveau définit les orientations de la politique nationale du sport de haut niveau. A ce titre, elle exerce notamment les missions suivantes :
5820

                        
5821
1° Elle détermine, après avis des fédérations sportives délégataires concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline sportive à laquelle elle reconnaît le caractère de haut niveau pour la période de quatre ans correspondant à l'olympiade, la qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau, de sportif espoir et de partenaire d'entraînement ;
5822

                        
5823
2° Pour chaque discipline sportive reconnue de haut niveau, elle émet un avis, au vu des propositions des fédérations concernées, sur :
5824

                        
5825
- le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau dans les catégories Elite, Senior, Jeune ou Reconversion ;
5826
- le nombre d'entraîneurs, d'arbitres et de juges sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur les listes d'entraîneurs ou d'arbitres et juges sportifs de haut niveau ;
5827
- le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste de sportifs Espoirs et sur la liste de partenaires d'entraînement ;
5828

                        
5829
3° Elle émet un avis sur les propositions de suspension et de retrait de la liste des sportifs de haut niveau, des entraîneurs de haut niveau, des arbitres et juges sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ;
5830

                        
5831
4° Elle émet un avis sur la validation des filières d'accès au sport de haut niveau ;
5832

                        
5833
5° Elle définit les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.
   

                    
5835
###### Article R221-37
5836

                        
5837
La Commission nationale du sport de haut niveau peut être saisie pour avis par le ministre chargé des sports ou par le président du Comité national olympique et sportif français de toute question relative au sport de haut niveau.
   

                    
5839
###### Article R221-38
5840

                        
5841
Sont publiés au bulletin officiel du ministère en charge des sports les actes et avis de la Commission nationale du sport de haut niveau portant sur :
5842

                        
5843
1° La reconnaissance des disciplines de haut niveau ;
5844

                        
5845
2° Les listes de sportifs de haut niveau, d'entraîneurs de haut niveau, de juges et arbitres sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ;
5846

                        
5847
3° La validation des filières d'accès au sport de haut niveau.
   

                    
5849
###### Article R221-39
5850

                        
5851
La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative élabore, en vue de son examen par la Commission nationale du sport de haut niveau, un rapport annuel sur les conditions de mise en oeuvre des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau définies par cette commission nationale.
   

                    
5859
####### Article R222-1
5860

                        
5861
Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par l'instance dirigeante compétente de la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d'un examen écrit.
   

                    
5863
####### Article R222-2
5864

                        
5865
La demande de licence est adressée à la fédération, qui en accuse réception selon les modalités définies par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
5866

                        
5867
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la forme et le contenu de cette demande.
   

                    
5869
####### Article R222-3
5870

                        
5871
Chaque fédération constitue une commission dont le président et les membres sont nommés par l'instance dirigeante compétente de celle-ci.
5872

                        
5873
Outre le président, la commission comprend :
5874

                        
5875
1° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectivement dans la discipline concernée et en matière juridique ;
5876

                        
5877
2° Un représentant des sportifs de la discipline ;
5878

                        
5879
3° Un représentant des sociétés sportives de la discipline ;
5880

                        
5881
4° Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 ;
5882

                        
5883
5° Un représentant des agents sportifs et un représentant des entraîneurs désignés sur proposition de leurs organisations.
   

                    
5885
####### Article R222-4
5886

                        
5887
Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois.
5888

                        
5889
Pour chaque titulaire, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
5891
####### Article R222-5
5892

                        
5893
Participent, avec voix consultative, aux travaux de la commission le directeur technique national placé auprès de la fédération, ou son représentant, un représentant du Comité national olympique et sportif français et un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi.
   

                    
5895
####### Article R222-6
5896

                        
5897
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle pour les faits dont ils ont à connaître dans l'exercice de leurs fonctions.
5898

                        
5899
Tout manquement à cette obligation entraîne l'exclusion de son auteur.
   

                    
5901
####### Article R222-7
5902

                        
5903
La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
5904

                        
5905
La commission élabore son règlement intérieur.
   

                    
5907
####### Article R222-8
5908

                        
5909
La commission organise l'examen prévu à l'article R. 222-1. Celui-ci doit permettre :
5910

                        
5911
1° D'évaluer l'aptitude du candidat à exercer l'activité d'agent sportif en s'assurant qu'il possède les connaissances utiles à l'exercice de l'activité, notamment en matière sociale, fiscale, contractuelle et dans le domaine des assurances ;
5912

                        
5913
2° De vérifier sa connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux activités physiques et sportives et des règlements fédéraux nationaux et internationaux dans la discipline.
5914

                        
5915
Un agent sportif titulaire d'une licence qui sollicite l'obtention d'une licence dans une autre discipline est dispensé de l'évaluation mentionnée au 1°.
   

                    
5917
####### Article R222-9
5918

                        
5919
Le programme et les épreuves de l'examen sont fixés sur proposition de la commission, par délibération de l'instance dirigeante compétente, soumise à homologation du ministre chargé des sports.
   

                    
5921
####### Article R222-10
5922

                        
5923
La commission se constitue en jury d'examen pour le choix des sujets et la correction des épreuves. Elle délibère sur les notes obtenues par chaque candidat. Elle adresse à l'instance dirigeante compétente de la fédération la liste des candidats reçus classés par ordre alphabétique.
   

                    
5925
####### Article R222-11
5926

                        
5927
Pour l'application de l'article R. 222-22, la commission examine la situation de ceux des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui entendent obtenir la licence d'agent sportif sans subir les épreuves écrites prévues à l'article R. 222-1 :
5928

                        
5929
- soit au vu de la licence produite par l'intéressé ;
5930
- soit en vérifiant les titres et qualifications dont il se prévaut pour exercer l'activité d'agent sportif.
   

                    
5932
####### Article R222-12
5933

                        
5934
La décision de délivrer ou de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par l'instance dirigeante compétente de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen prévu à l'article R. 222-1.
5935

                        
5936
Elle est publiée dans le bulletin officiel de la fédération.
5937

                        
5938
La fédération communique, chaque année, au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs auxquels la licence a été délivrée.
   

                    
5940
####### Article R222-13
5941

                        
5942
Lorsque la commission, au vu des justificatifs produits en application de l'article R. 222-11, émet un avis favorable et que l'intéressé satisfait aux exigences de l'article L. 222-7, l'instance dirigeante compétente de la fédération est tenue de lui délivrer la licence d'agent sportif.
   

                    
5944
####### Article R222-14
5945

                        
5946
Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence d'agent sportif sont décidés par l'instance dirigeante compétente de la fédération sur avis conforme de la commission prévue à l'article R. 222-3.
   

                    
5948
####### Article R222-15
5949

                        
5950
Sauf dénonciation par l'instance dirigeante compétente trois mois avant l'expiration de la durée annuelle de validité, la licence d'agent sportif est renouvelée annuellement par tacite reconduction pendant une période de trois ans. Le renouvellement de la licence doit être demandé par l'intéressé au plus tard deux mois avant la fin de cette période triennale.
5951

                        
5952
La demande est accompagnée d'un bilan d'activité, de la liste des mandats et contrats signés et, éventuellement, d'un état des litiges relatifs à ces contrats.
   

                    
5954
####### Article R222-16
5955

                        
5956
La licence d'agent sportif est retirée en cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 222-6 à L. 222-11. L'instance dirigeante compétente de la fédération peut prononcer, en cas de faits graves et préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de retrait, la suspension de la licence de l'agent sportif, pour une durée n'excédant pas trois mois. Elle peut également prononcer à l'encontre des agents sportifs les sanctions de l'avertissement et du blâme.
   

                    
5958
####### Article R222-17
5959

                        
5960
Les décisions mentionnées à l'article R. 222-16 sont prises au terme d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
   

                    
5962
####### Article R222-18
5963

                        
5964
La décision de renouvellement ou de retrait de licence d'agent sportif est notifiée à l'intéressé par l'instance dirigeante compétente de la fédération, dans le délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement mentionnée à l'article R. 222-15.
5965

                        
5966
Elle est publiée au bulletin officiel de la fédération.
5967

                        
5968
La fédération communique, chaque année, au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs ayant fait l'objet de décision de renouvellement ou de retrait de la licence.
   

                    
5970
####### Article R222-19
5971

                        
5972
Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de deux mois à compter de la notification.
   

                    
5976
####### Article R222-20
5977

                        
5978
L'agent sportif doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
   

                    
5980
####### Article R222-21
5981

                        
5982
L'agent sportif transmet à la fédération, dans le délai d'un mois au plus après leur signature, les contrats et mandats mentionnés à l'article L. 222-10 ainsi que les modifications ou ruptures de ces contrats.
5983

                        
5984
En l'absence de communication de ces documents dans les délais impartis, la fédération applique les sanctions fixées dans son règlement disciplinaire.
   

                    
5986
####### Article R222-22
5987

                        
5988
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer l'activité d'agent sportif en France dès lors :
5989

                        
5990
- qu'ils obtiennent une licence dans les conditions fixées par le présent code ;
5991
- ou qu'ils produisent une licence délivrée dans l'un de ces Etats ;
5992
- ou qu'ils établissent détenir les titres ou la qualification professionnelle leur permettant d'y exercer cette profession.
   

                    
6004
###### Article R231-1
6005

                        
6006
Des mesures particulières définies par arrêté des ministres chargés des sports et du travail fixent les modalités de la surveillance médicale des sportifs professionnels salariés.
   

                    
6010
###### Article R231-2
6011

                        
6012
Les fédérations sportives publient chaque année un calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé.
   

                    
6014
###### Article R231-3
6015

                        
6016
La surveillance médicale particulière à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6 soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.
   

                    
6018
###### Article R231-4
6019

                        
6020
L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3.
   

                    
6022
###### Article R231-5
6023

                        
6024
Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux, communs à toutes les disciplines sportives, assurés dans le cadre de la surveillance définie à l'article R. 231-3.
6025

                        
6026
Il détermine également la nature et la périodicité des examens complémentaires qui peuvent être réalisés pour une discipline sportive spécifique.
   

                    
6028
###### Article R231-6
6029

                        
6030
Une copie de l'arrêté prévu à l'article R. 231-5 et du règlement médical de la fédération est communiquée par celle-ci à chaque licencié inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
   

                    
6032
###### Article R231-7
6033

                        
6034
Pour la mise en oeuvre de la surveillance médicale particulière définie à l'article R. 231-3 du présent code, les fédérations peuvent faire appel, si elles le souhaitent, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, à un réseau de santé constitué en application de l'article L. 6321-1 du code de la santé publique à l'initiative du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
6036
###### Article R231-8
6037

                        
6038
Les établissements organisant des épreuves d'effort dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3 sont agréés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.L'agrément ne peut être délivré que si la sécurité du licencié pendant l'épreuve d'effort est assurée.
   

                    
6040
###### Article R231-9
6041

                        
6042
Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 231-4. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'article L. 231-7.
   

                    
6044
###### Article R231-10
6045

                        
6046
Chaque année, le médecin mentionné à l'article R. 231-4 dresse un bilan de l'action relative à la surveillance médicale prévue par le présent chapitre. Ce bilan fait état des modalités de mise en oeuvre et de la synthèse des résultats collectifs de cette surveillance. Il est présenté par ce médecin à la première assemblée générale fédérale qui en suit l'établissement et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.
   

                    
6048
###### Article R231-11
6049

                        
6050
Les personnes appelées à connaître, en application du présent chapitre, des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
6056
###### Article D232-1
6057

                        
6058
Les antennes médicales de prévention du dopage sont chargées des missions suivantes :
6059

                        
6060
1° Mettre en place une consultation spécialisée ouverte aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage ou susceptibles d'y recourir et leur proposer un suivi médical ;
6061

                        
6062
2° Conformément à l'article L. 231-8, délivrer au sportif sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 232-21 ou L. 232-22, après entretien avec un médecin, une attestation nominative ;
6063

                        
6064
3° Recueillir et évaluer les données médicales liées aux cas de dopage transmises, dans le respect du principe du secret médical, par tout médecin au médecin responsable de l'antenne médicale en application de l'article L. 232-3 ;
6065

                        
6066
4° Contribuer, sous la coordination du ministre chargé des sports et en lien avec les fédérations, à l'information et à la prévention des dommages liés à l'utilisation des produits dopants, en particulier vis-à-vis des professionnels de santé et du mouvement sportif ;
6067

                        
6068
5° Contribuer, sous la coordination du ministre chargé des sports, à la recherche sur les risques et dommages liés à l'utilisation des substances et procédés dopants notamment par la mise en place d'un centre de ressources documentaires ;
6069

                        
6070
6° Participer à la veille sanitaire en alertant les autorités compétentes de l'apparition éventuelle de nouvelles pratiques à des fins de dopage et en recueillant, analysant et transmettant, sous forme anonyme, aux autorités compétentes les données recueillies dans le cadre de l'activité de l'antenne.
   

                    
6072
###### Article D232-2
6073

                        
6074
Les antennes médicales sont implantées dans un établissement public de santé dont les locaux et l'équipement sont adaptés à leurs activités et missions.
6075

                        
6076
Le responsable de l'antenne est un médecin ayant une pratique dans un ou plusieurs des domaines suivants : pharmacologie, toxicologie, médecine du sport, médecine légale ou prise en charge des dépendances.
6077

                        
6078
Les missions mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 232-1 sont assurées par des personnels médicaux, paramédicaux ou des psychologues disposant de compétences notamment en pharmacologie, toxicologie, psychiatrie, addictologie ou médecine du sport.
   

                    
6080
###### Article D232-3
6081

                        
6082
Les personnes qui le demandent peuvent consulter et être suivies de manière anonyme.
   

                    
6084
###### Article D232-4
6085

                        
6086
En vue de l'obtention de l'agrément, l'établissement public de santé où est implantée l'antenne médicale de prévention du dopage adresse aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de la direction régionale de la jeunesse et des sports dont elle dépend territorialement un dossier comportant :
6087

                        
6088
1° Un projet d'organisation et de fonctionnement de l'antenne qui décline l'organisation des missions et l'objectif ;
6089

                        
6090
2° Un projet de convention, comportant le projet de budget de fonctionnement, préparé avec la direction régionale de la jeunesse et des sports ;
6091

                        
6092
3° Les noms et qualités du responsable de l'antenne et de ses collaborateurs ;
6093

                        
6094
4° Le ressort géographique d'intervention de l'antenne.
   

                    
6096
###### Article D232-5
6097

                        
6098
Les antennes médicales de prévention du dopage sont agréées pour cinq ans par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports, après avis du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et du directeur régional de la jeunesse et des sports et de la vie associative. L'agrément précise l'établissement d'implantation, le nom et la qualité du médecin responsable.
   

                    
6100
###### Article D232-6
6101

                        
6102
Au terme des cinq ans, ou en cas de modification du service d'implantation ou des conditions initiales de fonctionnement ou de changement du médecin responsable, l'agrément est réexaminé après évaluation de l'activité de l'antenne et sur demande assortie d'un projet de fonctionnement et d'activité.
   

                    
6104
###### Article D232-7
6105

                        
6106
Les critères d'évaluation mentionnés aux articles D. 232-5 et D. 232-6 sont définis conjointement par les ministres chargés des sports et de la santé.
   

                    
6108
###### Article D232-8
6109

                        
6110
Les antennes médicales de prévention du dopage sont tenues de rendre compte annuellement de leur activité aux signataires de la convention.
6111

                        
6112
Elles doivent signaler dans les meilleurs délais à la direction régionale de la jeunesse et des sports tout changement de leurs règles de fonctionnement, notamment le nom et la qualification du médecin responsable, le lieu d'implantation et les coordonnées de l'antenne.
   

                    
6114
###### Article D232-9
6115

                        
6116
L'agrément de l'antenne médicale de prévention du dopage est notifié à l'établissement public de santé dans lequel elle est implantée.
   

                    
6122
####### Article R232-10
6123

                        
6124
Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, mentionné à l'article L. 232-6, délibère sur :
6125

                        
6126
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
6127

                        
6128
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
6129

                        
6130
3° Le règlement comptable et financier ;
6131

                        
6132
4° Le règlement intérieur des services et les règles de déontologie ;
6133

                        
6134
5° Les conditions générales de passation des conventions ;
6135

                        
6136
6° Les conditions générales de placement des fonds disponibles ;
6137

                        
6138
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
6139

                        
6140
8° Les emprunts ;
6141

                        
6142
9° Les dons et legs ;
6143

                        
6144
10° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe, sur proposition du président ;
6145

                        
6146
11° Les conditions générales de tarification des prestations que l'agence effectue pour le compte de tiers ;
6147

                        
6148
12° Les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents ;
6149

                        
6150
13° Les modalités de rémunération des préleveurs auxquels l'agence fait appel pour la réalisation des contrôles ;
6151

                        
6152
14° Les modalités de rémunération des experts auxquels l'agence fait appel, notamment de ceux qui participent au comité prévu par l'article L. 232-2 ;
6153

                        
6154
15° La liste des médecins désignés en vue de participer aux travaux du comité mentionné au 14°.
6155

                        
6156
Les délibérations prévues aux 6° et 9° sont transmises pour information aux ministres chargés des sports et du budget, dans un délai de quinze jours à compter de leur adoption par le collège.
6157

                        
6158
Les délibérations prévues aux 1°, 2°, 13° et 14° ainsi que celle par laquelle est fixé le tarif prévu à l'article R. 232-82 sont transmises sans délai aux ministres chargés des sports et du budget. En cas de désaccord, ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour demander au collège une nouvelle délibération. Les secondes délibérations sont transmises, pour information, aux ministres.
6159

                        
6160
Les délibérations prévues aux 7° et 8° reçoivent l'approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget.
6161

                        
6162
La délibération prévue au 3° est exécutoire en l'absence d'opposition du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
   

                    
6164
####### Article R232-11
6165

                        
6166
Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président les décisions individuelles mentionnées aux articles R. 232-78 et R. 232-79.
6167

                        
6168
Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer :
6169

                        
6170
1° Au directeur du département des contrôles, les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément des vétérinaires prévu aux articles R. 241-1 et R. 241-2 et les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément individuel prévu à l'article R. 232-68 ;
6171

                        
6172
2° Au directeur du département des analyses : l'établissement des listes d'experts prévues par l'article R. 232-64 et par l'article R. 241-11.
6173

                        
6174
Le président de l'agence, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses rendent compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu des délégations qui leur sont ainsi consenties.
   

                    
6176
####### Article R232-12
6177

                        
6178
Le collège de l'agence arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment les règles de convocation des membres ainsi que les modalités de délibération.
6179

                        
6180
Tout membre du collège qui, sans justification, n'a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d'office par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le président en informe l'autorité de nomination ainsi que le ministre chargé des sports.
   

                    
6182
####### Article R232-13
6183

                        
6184
Le collège de l'agence peut décider de la publication de ses décisions et délibérations au Journal officiel de la République française.
   

                    
6186
####### Article R232-14
6187

                        
6188
Sur proposition du président, le collège de l'agence nomme le secrétaire général, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses. Il fixe leur rémunération et les éventuelles indemnités dont ils bénéficient.
   

                    
6190
####### Article R232-15
6191

                        
6192
Le président représente l'agence en justice et agit en son nom.
   

                    
6194
####### Article R232-16
6195

                        
6196
Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner le secrétaire général comme ordonnateur secondaire.
6197

                        
6198
Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° du I de l'article R. 232-10 du présent code et par les articles 2044 à 2058 du code civil.
6199

                        
6200
Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :
6201

                        
6202
1° Décider des placements ;
6203

                        
6204
2° Passer au nom de l'agence les conventions et marchés ;
6205

                        
6206
3° Recruter le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités autres que celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 232-21 du présent code ;
6207

                        
6208
4° Tenir la comptabilité des engagements.
   

                    
6210
####### Article R232-17
6211

                        
6212
L'organisation des services est fixée par le président de l'agence, après avis du collège.
   

                    
6214
####### Article R232-18
6215

                        
6216
Le président de l'agence peut donner délégation au secrétaire général, au directeur du département des contrôles et au directeur du département des analyses, dans la limite de leurs attributions, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'agence et à l'exercice de ses missions, à l'exception de ceux mentionnés aux articles R. 232-93, R. 232-94 et R. 232-97.
6217

                        
6218
Dans les matières relevant de leur compétence, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses peuvent déléguer leur signature, dans les limites qu'ils déterminent, et désigner les agents habilités à les représenter.
6219

                        
6220
Le directeur du département des contrôles peut également, dans les limites qu'il détermine, déléguer la signature des décisions prévues à l'article R. 232-46 aux directeurs et agents des services du ministre chargé des sports auxquels l'agence fait appel dans les conditions prévues au Il de l'article L. 232-5.
   

                    
6222
####### Article R232-19
6223

                        
6224
Le secrétaire général est chargé du fonctionnement des services de l'agence sous l'autorité du président. A ce titre, dans les matières relevant de sa compétence, il peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter.
6225

                        
6226
Le secrétaire général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.
   

                    
6230
####### Article D232-20
6231

                        
6232
Lors de la première séance qui suit sa nomination, chaque membre du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prête le serment suivant : " Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de membre du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne jamais rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance en tant que membre de ce collège. "
   

                    
6234
####### Article R232-21
6235

                        
6236
Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage perçoit une indemnité de fonction fixée par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
6237

                        
6238
Les membres du collège autres que le président perçoivent une indemnité par séance du collège à laquelle ils participent.
6239

                        
6240
Le taux de l'indemnité par séance ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
6241

                        
6242
Les membres du collège peuvent également recevoir des indemnités au titre des rapports qu'ils établissent. Le montant de ces indemnités est fixé, en fonction du temps nécessaire à leur préparation et leur complexité, par le président de l'agence.
6243

                        
6244
Le montant maximal de l'indemnité attribuable par rapport ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
6245

                        
6246
Les arrêtés prévus ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
6248
####### Article R232-22
6249

                        
6250
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des personnels et des membres du collège de l'agence sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
6251

                        
6252
Les délibérations prévues au 8° de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3 et 7 du décret mentionné à l'alinéa précédent sont prises par le collège de l'agence.
   

                    
6254
####### Article R232-23
6255

                        
6256
L'agence peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet, et des salariés de droit privé à temps complet ou à temps partiel. Les contrats des agents de droit public sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
6257

                        
6258
Chaque contrat conclu entre l'agence et l'un de ses agents précise s'il relève du droit public ou du code du travail.
6259

                        
6260
Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'agence dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.
   

                    
6262
####### Article R232-24
6263

                        
6264
Les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage :
6265

                        
6266
1° Sont tenus à la discrétion et au secret professionnels dans les conditions définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
6267

                        
6268
2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les organismes dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;
6269

                        
6270
3° Sont soumis aux dispositions du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994.
   

                    
6272
####### Article R232-25
6273

                        
6274
Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence, les experts et les personnalités qualifiées ne peuvent réaliser des travaux dans lesquels ils auraient un intérêt direct ou indirect. Ils sont soumis aux obligations énoncées au 1° de l'article R. 232-24. En cas de manquement à ces obligations, le collège, statuant à la majorité de ses membres, peut mettre fin à leurs fonctions.
6275

                        
6276
A l'exception des préleveurs agréés pour effectuer des contrôles, dont les conditions d'agrément font l'objet du décret pris pour l'application de l'article L. 232-11, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au président de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu'une modification de ces liens intervient ou que de nouveaux liens sont noués.
   

                    
6278
####### Article R232-26
6279

                        
6280
Les agents non statutaires de l'agence bénéficient de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.
   

                    
6284
####### Article R232-27
6285

                        
6286
Les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage comprennent :
6287

                        
6288
1° Les subventions de l'Etat et de ses établissements publics ;
6289

                        
6290
2° Les revenus des prestations qu'elle facture ;
6291

                        
6292
3° Les dons et legs ;
6293

                        
6294
4° Les autres ressources propres.
   

                    
6296
####### Article R232-28
6297

                        
6298
L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
6299

                        
6300
Le collège arrête le budget prévisionnel de l'agence chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'agence. Il peut être modifié en cours d'année. Il est présenté en équilibre sincère. Les crédits inscrits au budget sont limitatifs et appréciés au regard des dépenses de fonctionnement hors dépenses de personnel, des dépenses d'investissement et des dépenses de personnel. En cas de dégradation prévisible du résultat, le collège délibère dans les meilleurs délais sur une décision modificative du budget permettant le retour à l'équilibre.
6301

                        
6302
En cas de désaccord du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget sur le budget annuel, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées, jusqu'à ce que le collège ait de nouveau délibéré, sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
   

                    
6304
####### Article R232-29
6305

                        
6306
L'agence est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
6307

                        
6308
Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'agence, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article R. 232-27 et de toutes les autres recettes de l'agence, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.
6309

                        
6310
Avec l'accord du président de l'agence, l'agent comptable peut, sous son contrôle, confier la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'agence.
6311

                        
6312
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de l'agence.
   

                    
6314
####### Article R232-30
6315

                        
6316
Les comptes de l'agence sont établis selon les règles du plan comptable général.
6317

                        
6318
Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président de l'agence après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.
6319

                        
6320
Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.
6321

                        
6322
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
6323

                        
6324
Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le président de l'agence au collège, qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le président de l'agence, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
6325

                        
6326
Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
   

                    
6328
####### Article R232-31
6329

                        
6330
L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'agence. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président de l'agence.
6331

                        
6332
L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
   

                    
6334
####### Article R232-32
6335

                        
6336
Lorsque les créances de l'agence, autres que la subvention de l'Etat mentionnée à l'article L. 232-8, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président de l'agence. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
   

                    
6338
####### Article R232-33
6339

                        
6340
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président de l'agence si la créance est l'objet d'un litige. Le président de l'agence suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance n'est pas recouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'agence.
   

                    
6342
####### Article R232-34
6343

                        
6344
Le président de l'agence peut décider, sur avis conforme de l'agent comptable :
6345

                        
6346
1° Une remise gracieuse des créances de l'agence en cas de gêne des débiteurs ;
6347

                        
6348
2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ;
6349

                        
6350
3° Une admission en non-valeur des créances, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque leurs créances ne sont pas recouvrables.
6351

                        
6352
Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.
6353

                        
6354
Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.
   

                    
6356
####### Article R232-35
6357

                        
6358
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'agence sont réglées par l'agent comptable sur ordre du président de l'agence ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée, apposée sur le mémoire, la facture ou toute pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
6359

                        
6360
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable ou avant service fait certaines catégories de dépenses, dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
   

                    
6362
####### Article R232-36
6363

                        
6364
La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président de l'agence à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
   

                    
6366
####### Article R232-37
6367

                        
6368
L'agent comptable est tenu d'exercer :
6369

                        
6370
1° En matière de recettes, le contrôle de l'autorisation de percevoir les recettes et de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
6371

                        
6372
2° En matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4 et du caractère libératoire du règlement ;
6373

                        
6374
3° En matière de patrimoine, le contrôle de la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
6375

                        
6376
4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation et de l'application des règles de prescription et de déchéance.
6377

                        
6378
Lorsqu'il constate, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications délivrées par le président de l'agence, l'agent comptable suspend le paiement des dépenses. Il en informe le président.
6379

                        
6380
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président de l'agence peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. Celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
6381

                        
6382
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par l'absence de justification du service fait, le caractère non libératoire du règlement ou le manque de fonds disponibles.
6383

                        
6384
Dans ce cas, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
   

                    
6386
####### Article R232-38
6387

                        
6388
Les comptes de l'agent comptable de l'agence sont jugés par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
   

                    
6390
####### Article R232-39
6391

                        
6392
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'agence par décision du président, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
6394
####### Article R232-40
6395

                        
6396
Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par les articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
6398
####### Article R232-41
6399

                        
6400
L'agence est soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.
   

                    
6408
######## Article R232-42
6409

                        
6410
Les opérations de contrôle sont diligentées, dans le respect du programme national annuel de contrôle défini par le collège, par le directeur du département des contrôles, conformément aux dispositions de l'article L. 232-12. Dans l'exercice de cette compétence, le directeur du département des contrôles ne peut recevoir aucune instruction.
6411

                        
6412
Seuls le directeur du département des contrôles, les agents de ce département habilités par le directeur et, le cas échéant, les agents des services déconcentrés du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle, connaissent l'identité des personnes qui seront soumises à un contrôle ou les critères retenus pour la convocation aux contrôles.
   

                    
6414
######## Article R232-43
6415

                        
6416
Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes.
6417

                        
6418
Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. Pour leur réalisation, le directeur du département des analyses ne peut recevoir aucune instruction.
   

                    
6420
######## Article R232-44
6421

                        
6422
Un comité d'orientation scientifique, placé auprès du département des analyses, donne des avis à caractère scientifique sur les questions intéressant ce département.
6423

                        
6424
Il comprend :
6425

                        
6426
1° Neuf membres, dont le président, désignés par le président de l'agence après avis du collège, choisis en raison de leurs compétences scientifiques, médicales ou pharmaceutiques ;
6427

                        
6428
2° Un représentant de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique, mentionné au I de l'article L. 232-5 ;
6429

                        
6430
3° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;
6431

                        
6432
4° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;
6433

                        
6434
5° Un membre désigné par le ministre chargé de la recherche.
6435

                        
6436
Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. Ils exercent leur fonction à titre gratuit.
6437

                        
6438
Le président de l'agence, le secrétaire général et le directeur du département des analyses participent de droit aux travaux du comité.
6439

                        
6440
Le président du comité peut convier aux réunions toute personne qu'il juge utile. Le président de l'agence peut autoriser tout agent de l'agence, en raison de ses missions, à participer aux travaux du comité.
6441

                        
6442
Le comité d'orientation scientifique est réuni au moins deux fois par an.
   

                    
6446
######## Article R232-45
6447

                        
6448
Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrôles diligentés, en application des 1° et 2° du I de l'article L. 232-5, par l'Agence française de lutte contre le dopage, soit de sa propre initiative, soit à la demande des fédérations sportives agréées.
6449

                        
6450
Les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées peuvent également demander à l'Agence française de lutte contre le dopage qu'un contrôle soit effectué dans le délai qu'ils proposent sur une personne ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire close par une de leurs décisions.
   

                    
6452
######## Article R232-46
6453

                        
6454
La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne, parmi les personnes agréées dans les conditions prévues à l'article R. 232-68 et dans le respect de la règle énoncée à l'article R. 232-53, celle qui est chargée du contrôle. L'ordre de mission que le directeur du département des contrôles établit précise :
6455

                        
6456
1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ;
6457

                        
6458
2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que le contrôle individualisé mentionné à l'article L. 232-15, le tirage au sort, le classement, l'établissement d'un nouveau record ; la personne chargée du contrôle peut en outre effectuer un contrôle sur tout sportif participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci ;
6459

                        
6460
3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55.
   

                    
6462
######## Article R232-47
6463

                        
6464
Une convocation au contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé à l'occasion de la compétition ou de la manifestation ou lors de l'entraînement préparant à celles-ci, par la personne chargée du contrôle ou une personne désignée par elle, qui peut être un délégué fédéral, l'organisateur de la compétition ou de la manifestation, ou l'escorte prévue à l'article R. 232-55.
6465

                        
6466
La convocation suit le modèle arrêté par l'Agence française de lutte contre le dopage. Elle précise l'heure et le lieu où doit se dérouler le contrôle ainsi que la nature de celui-ci. Elle comporte un accusé de réception qui doit être signé et remis ou transmis sans délai à la personne chargée du contrôle. Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe, l'agence fixe les modalités permettant de garantir l'origine et la réception de leur convocation. Les fédérations sportives agréées en assurent la diffusion auprès des intéressés.
6467

                        
6468
Le refus de signer ou de retourner l'accusé de réception est constitutif d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle. Il en est de même pour le refus de recevoir la convocation faite selon les modalités fixées par l'agence à un sportif qui ne s'entraîne pas dans un lieu fixe.
   

                    
6470
######## Article R232-48
6471

                        
6472
La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article L. 232-13 met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle.
6473

                        
6474
Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportives sont tenus de prévoir la présence d'un délégué fédéral lors de toute compétition ou manifestation sportive.
   

                    
6476
######## Article R232-49
6477

                        
6478
Chaque contrôle comprend :
6479

                        
6480
1° Un entretien avec le sportif, qui porte notamment sur la prise, l'administration ou l'utilisation de produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription ; cet entretien ne peut être réalisé que si la personne chargée du contrôle est médecin ;
6481

                        
6482
2° Un examen médical auquel la personne chargée du contrôle procède si elle est médecin et si elle l'estime nécessaire ;
6483

                        
6484
3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-51 du présent code ;
6485

                        
6486
4° La rédaction et la signature du procès-verbal.
6487

                        
6488
Le sportif peut présenter l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée par l'Agence française de lutte contre le dopage sur le fondement de l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code.
   

                    
6490
######## Article R232-50
6491

                        
6492
En application de l'article L. 232-12, il peut être procédé à des prélèvements d'urine, de sang, de salive et de phanères et à des opérations de dépistage, notamment de l'imprégnation alcoolique, par l'air expiré.
   

                    
6494
######## Article R232-51
6495

                        
6496
Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle. Ils sont effectués dans les conditions suivantes :
6497

                        
6498
1° Le récipient destiné à recevoir chaque échantillon est adapté à la nature de celui-ci et à celle des analyses. Il est conçu pour éviter tout risque de contamination et de pollution ;
6499

                        
6500
2° Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères sont fournis par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou par le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 ;
6501

                        
6502
3° Lors d'un recueil d'urine, la personne chargée du contrôle s'assure que la quantité prélevée et la répartition entre les échantillons répondent aux besoins de l'analyse ; l'opération de contrôle est poursuivie jusqu'à ce que la personne chargée du contrôle estime que la quantité d'urine recueillie est suffisante ;
6503

                        
6504
4° Les prélèvements de sang et de salive sont réalisés avec du matériel stérile à usage unique ;
6505

                        
6506
5° A l'exception de l'échantillon sanguin qui est réparti par la personne chargée du contrôle, chaque échantillon est réparti, soit par l'intéressé sous la surveillance de la personne chargée du contrôle, soit par cette dernière, en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ; chaque flacon contient une quantité suffisante pour permettre la réalisation d'une première analyse et, si nécessaire, d'une seconde ;
6507

                        
6508
6° Les prélèvements sont répartis et conditionnés dans des dispositifs de transport à usage unique précodés et sécurisés, qui permettent d'identifier des échantillons A et B ; le conditionnement des prélèvements sanguins peut porter, outre sur le sang total, sur le sérum, le plasma, ou les deux ;
6509

                        
6510
7° Les appareils permettant d'analyser l'air expiré sont conformes à des types homologués par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
6511

                        
6512
8° Dans le cas de dépistage par l'air expiré, un second contrôle peut être effectué sans délai après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Il est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée. Lorsqu'un contrôle révèle un état d'imprégnation alcoolique, la personne chargée du contrôle en informe sans délai l'organisation de l'entraînement ou de la compétition ou manifestation sportive.
6513

                        
6514
Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont précisées dans un référentiel de bonnes pratiques défini par le département des analyses de l'agence.
   

                    
6516
######## Article R232-52
6517

                        
6518
La personne chargée du contrôle vérifie l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance du délégué fédéral mentionné à l'article R. 232-60.
6519

                        
6520
Si le sportif contrôlé est un mineur ou un majeur protégé, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'intéressé remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. L'absence d'autorisation est constitutive d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.
   

                    
6522
######## Article R232-53
6523

                        
6524
Lorsque l'ordre de mission mentionné à l'article R. 232-46 prévoit un recueil des urines, la personne chargée du contrôle doit être du même sexe que la personne contrôlée.
   

                    
6526
######## Article R232-54
6527

                        
6528
La personne chargée du contrôle peut être assistée, dans les opérations énumérées aux articles R. 232-49 et R. 232-50, soit par une autre personne agréée, soit par une personne qui suit la formation préalable à la délivrance de l'agrément.
   

                    
6530
######## Article R232-55
6531

                        
6532
La décision prescrivant le contrôle peut prévoir qu'à compter de sa notification à l'intéressé et jusqu'aux opérations de prélèvement et de dépistage la personne contrôlée doit être accompagnée dans tous ses déplacements par la personne chargée du contrôle ou par une escorte. L'escorte doit être du même sexe que la personne contrôlée.
   

                    
6534
######## Article R232-56
6535

                        
6536
Dans le cas prévu à l'article R. 232-55, le délégué fédéral désigne les escortes mises à la disposition de la personne chargée du contrôle.
6537

                        
6538
Celle-ci s'assure que les escortes ainsi désignées ont suivi la formation prévue à l'article R. 232-57. A défaut, la personne chargée du contrôle peut assurer elle-même la formation des escortes mises à sa disposition par le délégué fédéral.
6539

                        
6540
En l'absence d'escortes mises à sa disposition et formées à cet effet, la personne chargée du contrôle peut décider soit de procéder au contrôle, soit de l'annuler. Dans ce dernier cas, elle établit un rapport à l'intention de l'Agence française de lutte contre le dopage et en transmet une copie à la fédération sportive intéressée.
   

                    
6542
######## Article R232-57
6543

                        
6544
Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive sont tenus d'organiser la formation des délégués fédéraux mentionnés à l'article R. 232-60 et des escortes prévues à l'article R. 232-55. Le contenu et les modalités de ces formations sont définis par l'Agence française de lutte contre le dopage. La liste des personnes ainsi formées lui est transmise chaque année.
   

                    
6546
######## Article R232-58
6547

                        
6548
La personne contrôlée doit assister à l'ensemble des opérations de contrôle.
6549

                        
6550
La personne chargée du contrôle dresse sans délai procès-verbal des conditions dans lesquelles elle a procédé aux prélèvements et opérations de dépistage.
6551

                        
6552
Les observations que la personne chargée du contrôle ou le sportif contrôlé souhaite présenter sur les conditions de déroulement du contrôle sont consignées dans le procès-verbal.
6553

                        
6554
Le sportif contrôlé vérifie l'identité entre les numéros de code des échantillons mentionnés au 5° de l'article R. 232-51 et ceux qui sont inscrits sur le procès-verbal. Cette vérification est consignée au procès-verbal.
6555

                        
6556
Le procès-verbal mentionne la production de l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et des autres éléments fournis par le sportif à l'appui de ses déclarations.
6557

                        
6558
Le procès-verbal est signé par la personne chargée du contrôle et par le sportif. Le refus de signer de ce dernier ne fait pas obstacle à la transmission des échantillons aux fins d'analyse.
6559

                        
6560
Le modèle de procès-verbal est arrêté par l'Agence française de lutte contre le dopage.
   

                    
6562
######## Article R232-59
6563

                        
6564
Lorsqu'un sportif désigné pour être contrôlé ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 232-49, la personne chargée du contrôle mentionne sur le procès-verbal les conditions dans lesquelles ces opérations n'ont pu avoir lieu.
6565

                        
6566
Elle peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal.
   

                    
6568
######## Article R232-60
6569

                        
6570
Le délégué fédéral est tenu, à la demande de la personne chargée du contrôle, de participer à la désignation des sportifs à contrôler et d'assister celle-ci dans le déroulement des opérations de contrôle.
6571

                        
6572
Il ne peut être présent aux opérations prévues aux 1° à 3° de l'article R. 232-49.
   

                    
6574
######## Article R232-61
6575

                        
6576
En l'absence de désignation d'un délégué fédéral ou en cas de refus du délégué fédéral de prêter son concours, la personne chargée du contrôle en fait mention au procès-verbal.
6577

                        
6578
Elle peut demander l'assistance d'un autre membre de la fédération.
6579

                        
6580
En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué fédéral ne peut empêcher la personne chargée du contrôle de désigner les sportifs à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.
   

                    
6582
######## Article R232-62
6583

                        
6584
La personne chargée du contrôle transmet une copie du procès-verbal de contrôle à l'intéressé, le cas échéant, aux personnes investies de l'autorité parentale ou aux représentants légaux, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
6585

                        
6586
Elle transmet au département des analyses de l'agence ou au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18, sous une forme respectant l'anonymat, les échantillons recueillis, accompagnés d'une copie du procès-verbal de contrôle.
   

                    
6588
######## Article R232-63
6589

                        
6590
L'acheminement des échantillons au département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 et leur conservation par celui-ci s'effectuent dans des conditions de température adaptées, spécifiées par le directeur du département des analyses de l'agence. Ils doivent assurer l'intégrité des échantillons, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.
   

                    
6592
######## Article R232-64
6593

                        
6594
Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 procède à l'analyse de l'échantillon A, transmis en application de l'article R. 232-62.
6595

                        
6596
Il conserve l'échantillon B en vue d'une éventuelle analyse de contrôle. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé. Elle est effectuée à ses frais et en présence éventuellement d'un expert convoqué par ses soins et choisi par lui, le cas échéant, sur une liste arrêtée par l'agence et transmise à l'intéressé.
   

                    
6598
######## Article R232-65
6599

                        
6600
Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.
6601

                        
6602
Le département des analyses transmet le rapport d'analyse au président de l'agence et à la fédération.
6603

                        
6604
Le sportif contrôlé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal doivent recevoir dans tous les cas communication du résultat de l'analyse de la part de la fédération ou, lorsque le sportif n'est pas titulaire d'une licence, de l'agence.
6605

                        
6606
L'agence informe, le cas échéant, la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.
   

                    
6608
######## Article R232-66
6609

                        
6610
La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses ou par le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les délais et conditions techniques prévues par les normes internationales.
   

                    
6612
######## Article R232-67
6613

                        
6614
La convention prévue au II de l'article L. 232-5 précise les conditions dans lesquelles l'Agence française de lutte contre le dopage transmet au ministère chargé des sports les informations de nature à permettre à l'Etat d'exercer ses missions de prévention du dopage et de lutte contre les trafics de substances interdites.
   

                    
6618
######## Article R232-68
6619

                        
6620
L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé et renouvelé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle arrête et dans le respect des dispositions qui suivent.
6621

                        
6622
Il ne peut être accordé au médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins dans les cinq années qui précèdent. Les modalités de consultation des instances ordinales sont précisées par l'agence.
6623

                        
6624
L'agrément est donné pour une durée de cinq ans. Toutefois la durée de l'agrément donné pour la première fois est limitée à deux ans.
   

                    
6626
######## Article R232-69
6627

                        
6628
Les personnes chargées du contrôle reçoivent une formation initiale théorique et pratique, préalablement à leur agrément. Ils suivent également une formation continue.
6629

                        
6630
Ces formations, destinées à leur permettre de pratiquer les contrôles prévus à l'article L. 232-5, portent sur les questions administratives et juridiques relatives aux contrôles, sur les relations lors de ceux-ci entre les personnes chargées du contrôle, les sportifs et les organisateurs ainsi que sur les techniques de dépistage, de recueil et de conservation des prélèvements.
6631

                        
6632
Le contenu des formations, la qualification des personnes qui en sont chargées et les modalités d'évaluation des connaissances sont fixés par l'Agence française de lutte contre le dopage.
   

                    
6634
######## Article R232-70
6635

                        
6636
L'agrément des personnes chargées du contrôle prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci ".
6637

                        
6638
Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.
   

                    
6640
######## Article R232-71
6641

                        
6642
L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :
6643

                        
6644
1° Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ;
6645

                        
6646
2° Au médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins postérieurement à son agrément ;
6647

                        
6648
3° A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle.
6649

                        
6650
Le directeur du département des contrôles organise, dans des conditions fixées par l'Agence française de lutte contre le dopage, le contrôle du respect de leurs obligations par les personnes agréées.
   

                    
6654
####### Article R232-72
6655

                        
6656
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'un procédé interdit prévue à l'article L. 232-2 du code du sport est refusée à un sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage si la demande ne satisfait pas l'une des conditions suivantes :
6657

                        
6658
1° La substance ou le procédé interdit pour lequel l'autorisation est demandée est prescrit au demandeur dans le cadre de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique et l'intéressé subirait un préjudice de santé significatif s'il ne pouvait en faire usage, faute notamment d'alternative thérapeutique exclusive d'usage de substance ou de procédé interdit ;
6659

                        
6660
2° L'usage à des fins thérapeutiques de ladite substance ou dudit procédé n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal ;
6661

                        
6662
3° La nécessité de la prescription n'est pas une conséquence de l'usage antérieur à des fins non thérapeutiques de substances ou procédés interdits.
   

                    
6664
####### Article R232-73
6665

                        
6666
La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est adressée à l'agence par le sportif, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte :
6667

                        
6668
1° Le formulaire de demande d'autorisation arrêté par l'agence, rempli par le médecin choisi par le demandeur ;
6669

                        
6670
2° La copie de la prescription, revêtue du cachet et de la signature du prescripteur et précisant la nature, la posologie et la durée du traitement prescrit ;
6671

                        
6672
3° Les pièces et examens médicaux dont la liste est fixée pour chaque pathologie par l'agence ;
6673

                        
6674
4° Le cas échéant, la mention que l'autorisation demandée entre dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2.
6675

                        
6676
Le médecin qui remplit le formulaire de demande d'autorisation établit la prescription et procède aux examens mentionnés au 3° ne peut être le demandeur lui-même.
6677

                        
6678
Le sportif doit demander une autorisation par pathologie.
   

                    
6680
####### Article R232-74
6681

                        
6682
Lorsque la demande n'entre pas dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2, l'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. Cet accusé de réception fait courir le délai de trente jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
   

                    
6684
####### Article R232-75
6685

                        
6686
Lorsque la demande d'autorisation entre dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2, l'agence accuse réception de la demande comportant les pièces prévues à l'article R. 232-73 par tout moyen permettant de garantir l'information de l'intéressé et, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'intéressé. Cet accusé de réception mentionne la date de réception de la demande et précise qu'il vaut autorisation à compter de cette date et pour la durée du traitement mentionnée dans ladite demande, qui ne peut excéder un an. A tout moment de cette période de validité, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité de médecins.
6687

                        
6688
L'autorisation ainsi tacitement acquise peut être abrogée par une décision de refus d'autorisation prise dans les conditions fixées aux articles R. 232-76, R. 232-77 et R. 232-79. Cette décision prend effet à compter de la date de sa notification, qui est faite dans les conditions prévues à l'article R. 232-76.
   

                    
6690
####### Article R232-76
6691

                        
6692
Pour l'instruction de la demande d'autorisation, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité de médecins prévu à l'article L. 232-2.
6693

                        
6694
La décision est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
   

                    
6696
####### Article R232-77
6697

                        
6698
Le comité mentionné à l'article L. 232-2 du code du sport comprend au moins trois médecins, choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.
6699

                        
6700
Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
6701

                        
6702
L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique.
   

                    
6704
####### Article R232-78
6705

                        
6706
La décision d'autorisation précise la substance et sa posologie, ou le procédé auquel elle se rapporte. Sauf dans les cas prévus aux articles R. 232-75 et R. 232-81, elle précise la durée pour laquelle elle est accordée, qui ne peut excéder un an. Elle mentionne, le cas échéant, que l'autorisation peut faire l'objet de la procédure simplifiée de renouvellement prévue par l'article R. 232-81.
   

                    
6708
####### Article R232-79
6709

                        
6710
Le refus d'autorisation est motivé, dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Sa notification au demandeur et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal de l'intéressé est accompagnée, sous enveloppe fermée, de l'avis défavorable motivé du comité de médecins mentionné à l'article R. 232-77.
   

                    
6712
####### Article R232-80
6713

                        
6714
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 232-75 et R. 232-81, la décision d'autorisation prend effet à la date où elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date antérieure qu'elle mentionne :
6715

                        
6716
1° Dans le cas d'une urgence médicale, d'un état pathologique aigu ou de circonstances exceptionnelles n'ayant pas permis au demandeur de déposer sa demande trente jours avant le contrôle ;
6717

                        
6718
2° Dans le cas où l'agence n'a pas statué dans le délai prévu à l'article R. 232-74.
   

                    
6720
####### Article R232-81
6721

                        
6722
L'autorisation accordée pour une pathologie chronique peut être renouvelée une ou plusieurs fois selon une procédure simplifiée, si l'avis du comité de médecins donné pour l'autorisation initiale le prévoit.
6723

                        
6724
Dans ce cas, l'accusé de réception prévu à l'article R. 232-74 vaut autorisation de renouvellement et en fait la mention expresse. L'autorisation de renouvellement ainsi acquise est d'une durée d'un an. Elle peut être abrogée par une décision de refus d'autorisation prise dans les conditions fixées aux articles R. 232-76, R. 232-77 et R. 232-79. Cette décision prend effet à compter de la date de sa notification, qui est faite dans les conditions prévues à l'article R. 232-76.
   

                    
6726
####### Article R232-82
6727

                        
6728
L'ensemble des examens médicaux et documents nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation est à la charge du demandeur. Celui-ci acquitte une participation forfaitaire aux frais de cette instruction, selon un tarif fixé par l'agence.
   

                    
6730
####### Article R232-83
6731

                        
6732
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne tient pas lieu de certificat attestant l'absence de contre-indication à la participation à des compétitions sportives délivré en application de l'article L. 231-3.
6733

                        
6734
Elle ne tient pas lieu de prescription par un médecin de la substance ou du procédé dont elle autorise l'usage.
   

                    
6736
####### Article R232-84
6737

                        
6738
La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques notifiée à un sportif de niveau international ou de niveau national inscrit sur la liste des sportifs soumis aux contrôles fixée par l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou par une fédération internationale est transmise par l'agence à chacun de ces organismes.
   

                    
6740
####### Article R232-85
6741

                        
6742
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée à un sportif licencié auprès d'une fédération sportive française qui a fait l'objet, lors d'un contrôle, d'un rapport d'analyse constatant des résultats positifs est transmise par l'agence à la fédération.
   

                    
6748
####### Article R232-86
6749

                        
6750
Le règlement particulier de lutte contre le dopage que les fédérations sportives agréées adoptent en application de l'article L. 232-21 et joignent à la demande d'agrément prévue par l'article L. 131-8 est établi conformément au règlement type présenté en annexe II-2.
   

                    
6752
####### Article R232-87
6753

                        
6754
Les fédérations informent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président de l'Agence française de lutte contre le dopage de la composition des organes disciplinaires compétents pour statuer sur les infractions, commises par leurs licenciés, aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17. Elles l'informent dans les mêmes conditions de tout projet de modification de cette composition.
6755

                        
6756
Les membres des organes disciplinaires entrent en fonction à l'expiration d'un délai d'un mois après l'information de l'agence, sauf décision contraire motivée du président de l'Agence française de lutte contre le dopage, notifiée dans les mêmes formes. En cas d'urgence, le président de l'agence peut autoriser l'entrée en fonction d'un membre avant l'expiration du délai d'un mois.
6757

                        
6758
L'Agence française de lutte contre le dopage tient à jour la liste des membres des organes disciplinaires mentionnés au premier alinéa. A leur demande, les fédérations sont destinataires de cette liste qui peut également faire l'objet d'une publicité par voie électronique dans les conditions définies par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.
   

                    
6762
####### Article R232-88
6763

                        
6764
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22 l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe.
6765

                        
6766
Dans le cas prévu au 4° du même article :
6767

                        
6768
1° Lorsque la demande émane d'une fédération sportive, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que du dossier soumis à cet organe ;
6769

                        
6770
2° Lorsque l'agence se saisit de sa propre initiative, elle dispose d'un délai de huit jours qui court à partir de la date réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que du dossier soumis à cet organe.
   

                    
6772
####### Article R232-89
6773

                        
6774
Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-22, le président de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise le fondement sur lequel l'agence est saisie, indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense.
6775

                        
6776
Le cas échéant, le président de l'agence informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites à l'agence.
   

                    
6778
####### Article R232-90
6779

                        
6780
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 232-22, si le sportif a reçu de l'agence, dans les conditions prévues à l'article L. 232-2, une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques qui justifie le résultat du contrôle, l'agence prend une décision de classement.
6781

                        
6782
Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
   

                    
6784
####### Article R232-91
6785

                        
6786
L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.
6787

                        
6788
L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et, le cas échéant, le défenseur peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie.
   

                    
6790
####### Article R232-92
6791

                        
6792
L'intéressé et son défenseur, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la formation disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle l'agence est appelée à se prononcer.
   

                    
6794
####### Article R232-93
6795

                        
6796
L'intéressé et son défenseur ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, peuvent présenter devant l'Agence française de lutte contre le dopage des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence au plus tard la veille du jour au cours duquel le dossier disciplinaire de l'intéressé est examiné par la formation disciplinaire.
6797

                        
6798
L'intéressé et son défenseur ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins huit jours avant la séance. Le président de l'agence peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
6799

                        
6800
L'agence peut également demander à entendre toute personne. Si une telle audition est décidée, le président de l'agence en informe l'intéressé et, le cas échéant, ses représentants avant la séance. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure.
6801

                        
6802
Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.
   

                    
6804
####### Article R232-94
6805

                        
6806
Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage désigne un rapporteur parmi les membres du collège. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure, tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.
6807

                        
6808
Le président de la formation disciplinaire peut exercer les fonctions de rapporteur.
   

                    
6810
####### Article R232-95
6811

                        
6812
Le rapporteur présente oralement son rapport à la formation disciplinaire.
6813

                        
6814
L'intéressé, son défenseur, et le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal sont invités à prendre la parole en dernier.
6815

                        
6816
Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son défenseur, ou le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal.
   

                    
6818
####### Article R232-96
6819

                        
6820
La formation disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de son défenseur, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, ainsi que des personnes entendues à l'audience.
6821

                        
6822
Le secrétaire général de l'agence assiste de droit au délibéré sans y participer. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du collège, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
   

                    
6824
####### Article R232-97
6825

                        
6826
La formation disciplinaire statue par décision motivée.
6827

                        
6828
La décision est signée par le président de la formation disciplinaire et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
6829

                        
6830
Les décisions de la formation disciplinaire sont rendues publiques. Le collège de l'agence peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au bulletin officiel du ministère chargé des sports ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'agence.
   

                    
6832
####### Article R232-98
6833

                        
6834
Lorsque la formation disciplinaire de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 232-22 et L. 232-23, la durée de la suspension que la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article 20 du règlement type présenté en annexe II-2 ou de la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de la fédération est déduite, le cas échéant, de la sanction prononcée.
6835

                        
6836
Lorsque la formation disciplinaire fait application des dispositions du 4° de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.
   

                    
6844
###### Article R241-1
6845

                        
6846
Les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 sont agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage.
   

                    
6848
###### Article R241-2
6849

                        
6850
L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui leur sont confiées en application du code du sport.
6851

                        
6852
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
6853

                        
6854
L'Agence française de lutte contre le dopage s'assure que les personnes agréées respectent les obligations liées à leur mission.
6855

                        
6856
L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :
6857

                        
6858
1° A la personne agréée qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;
6859

                        
6860
2° Au vétérinaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des vétérinaires ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;
6861

                        
6862
3° Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission.
   

                    
6864
###### Article R241-3
6865

                        
6866
Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Celui-ci peut donner délégation au directeur régional de la jeunesse et des sports aux fins de mettre en place les contrôles et de signer les ordres de mission à cet effet. La signature des ordres de mission peut être déléguée par le directeur régional à un ou plusieurs agents de ses services.
6867

                        
6868
Dans les ordres de mission, le directeur du département des contrôles désigne le vétérinaire agréé chargé du contrôle ainsi que les modalités de désignation des animaux contrôlés telles que le tirage au sort, le classement ou l'établissement d'un nouveau record.
6869

                        
6870
En cas de tirage au sort, celui-ci doit porter sur l'ensemble des participants à la compétition, la manifestation ou l'entraînement. Le nombre d'animaux à désigner par tirage au sort est déterminé par le vétérinaire chargé du contrôle.
6871

                        
6872
Indépendamment des cas prévus ci-dessus, des animaux peuvent en outre être désignés à la seule discrétion du vétérinaire agréé chargé du contrôle.
6873

                        
6874
Un animal peut être désigné plusieurs fois au cours d'une manifestation comprenant plusieurs épreuves auxquelles il participe.
   

                    
6876
###### Article R241-4
6877

                        
6878
Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent :
6879

                        
6880
1° Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur. Cet entretien porte notamment sur les médications administrées, le cas échéant sur prescription vétérinaire, à l'animal contrôlé ;
6881

                        
6882
2° Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 241-5 ;
6883

                        
6884
3° Si le vétérinaire agréé l'estime nécessaire, un examen médical.
6885

                        
6886
La ou les personnes mentionnées au 1° peuvent fournir tout justificatif à l'appui de leurs déclarations.
6887

                        
6888
La personne responsable de l'animal est celle qui mène, monte ou longe l'animal.
   

                    
6890
###### Article R241-5
6891

                        
6892
Les vétérinaires agréés sont autorisés à procéder à tout prélèvement utile à leur mission et notamment :
6893

                        
6894
1° A recueillir l'urine ;
6895

                        
6896
2° A faire une prise de sang ;
6897

                        
6898
3° A recueillir les substances administrées à l'animal par quelque procédé que ce soit ;
6899

                        
6900
4° A procéder à un prélèvement sur une quelconque partie de l'animal ou sur un élément en contact avec celle-ci.
   

                    
6902
###### Article R241-6
6903

                        
6904
Les prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 241-5 doivent, à peine de nullité, être faits dans les conditions suivantes :
6905

                        
6906
1° Les matériels nécessaires pour recueillir les substances mentionnées à l'article R. 241-5 doivent être fournis par le laboratoire chargé de réaliser l'analyse ;
6907

                        
6908
2° Chaque prélèvement mentionné à l'article R. 241-5 est réparti par le vétérinaire agréé en quantité suffisante dans deux conditionnements scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code. La ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4 sont invitées à assister aux opérations prévues au 2° du même article.
   

                    
6910
###### Article R241-7
6911

                        
6912
Les vétérinaires agréés dressent procès-verbal des conditions dans lesquelles ils ont procédé aux prélèvements et examens. Les justificatifs éventuellement produits par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4 sont joints au procès-verbal.
6913

                        
6914
En cas d'empêchement ou de refus de soumettre l'animal aux prélèvements et examens, le vétérinaire agréé dresse un procès-verbal relatant les circonstances dans lesquelles ces prélèvements et examens n'ont pu avoir lieu.
6915

                        
6916
La personne responsable de l'animal, le propriétaire ou l'entraîneur peuvent faire figurer leurs observations sur le procès-verbal établi en application des alinéas précédents.
   

                    
6918
###### Article R241-8
6919

                        
6920
Lorsqu'un vétérinaire agréé désire, pour les besoins d'un contrôle, se faire assister par un membre délégué de la fédération sportive compétente, il en formule la demande soit auprès de cette fédération, soit auprès de ses responsables locaux.
6921

                        
6922
Le délégué de la fédération ne peut assister à l'entretien prévu au 1° de l'article R. 241-4.
6923

                        
6924
En cas de refus de désignation d'un délégué de la fédération, il en est fait mention au procès-verbal.
   

                    
6926
###### Article R241-9
6927

                        
6928
Le vétérinaire agréé transmet à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la fédération agréée le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé.
6929

                        
6930
Un double du procès-verbal est remis au responsable de l'animal.
6931

                        
6932
Le vétérinaire agréé transmet les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 au laboratoire chargé de réaliser l'analyse.
   

                    
6934
###### Article R241-10
6935

                        
6936
Des laboratoires peuvent être conventionnés par l'Agence française de lutte contre le dopage pour analyser les substances et détecter les procédés mentionnés à l'article L. 241-2.
   

                    
6938
###### Article R241-11
6939

                        
6940
Le laboratoire auquel les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 ont été transmis procède à l'analyse du premier des échantillons mentionnés à l'article R. 241-6 et établit un rapport d'analyse.
6941

                        
6942
Il conserve le second conditionnement en vue d'une éventuelle analyse de contrôle.
6943

                        
6944
Cette analyse de contrôle est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4. Elle est réalisée dans le même laboratoire que la première analyse, en présence d'un expert choisi par l'un des demandeurs sur une liste préalablement transmise à l'intéressé d'experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage.
6945

                        
6946
Les frais de l'analyse de contrôle sont à la charge de l'intéressé.
   

                    
6948
###### Article R241-12
6949

                        
6950
Les rapports d'analyse sont transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la fédération concernée dans les conditions prévues par le règlement type présenté en annexe II-3.
   

                    
6954
###### Article R241-13
6955

                        
6956
Les fédérations sportives agréées qui organisent des compétitions et manifestations sportives avec le concours d'animaux doivent, en application de l'article L. 232-21, adopter un règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage des animaux établi conformément au règlement type présenté en annexe II-3. Ce règlement particulier est joint à la demande d'agrément prévue par l'article L. 131-8.
   

                    
6958
###### Article R241-14
6959

                        
6960
Les fédérations informent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président de l'Agence française de lutte contre le dopage de la composition des organes disciplinaires compétents pour statuer sur les infractions, commises par leurs licenciés, aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3. Elles l'informent dans les mêmes conditions de tout projet de modification de cette composition.
6961

                        
6962
Les membres des organes disciplinaires entrent en fonction à l'expiration d'un délai d'un mois après l'information de l'agence, sauf décision contraire motivée du président de l'Agence française de lutte contre le dopage, notifiée dans les mêmes formes. En cas d'urgence, le président de l'agence peut autoriser l'entrée en fonction d'un membre avant l'expiration du délai d'un mois.
6963

                        
6964
L'Agence française de lutte contre le dopage tient à jour la liste des membres des organes disciplinaires mentionnés au premier alinéa. A leur demande, les fédérations sont destinataires de cette liste qui peut également faire l'objet d'une publicité par voie électronique dans les conditions définies par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.
   

                    
6968
###### Article R241-15
6969

                        
6970
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe.
6971

                        
6972
Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 232-22 :
6973

                        
6974
1° Lorsque la demande émane d'une fédération, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que du dossier soumis à cet organe ;
6975

                        
6976
2° Lorsque l'agence se saisit de sa propre initiative, elle dispose d'un délai de huit jours qui court à partir de la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que du dossier soumis à cet organe.
   

                    
6978
###### Article R241-16
6979

                        
6980
Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-22, le président de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise le fondement sur lequel l'agence est saisie, indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 241-17 à R. 241-22 pour présenter sa défense.
6981

                        
6982
Le cas échéant, le président de l'agence informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites à l'agence.
   

                    
6984
###### Article R241-17
6985

                        
6986
L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.
   

                    
6988
###### Article R241-18
6989

                        
6990
L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie.
   

                    
6992
###### Article R241-19
6993

                        
6994
L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués devant la formation disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle l'agence est appelée à se prononcer.
   

                    
6996
###### Article R241-20
6997

                        
6998
L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent présenter devant l'Agence française de lutte contre le dopage des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence au plus tard la veille du jour au cours duquel le dossier disciplinaire de l'intéressé est examiné par la formation disciplinaire.
6999

                        
7000
L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins huit jours avant la séance. Le président de l'agence peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
7001

                        
7002
L'agence peut également demander à entendre toute personne. Si une telle audition est décidée, le président de l'agence en informe l'intéressé et ses représentants avant la séance. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure.
7003

                        
7004
Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.
   

                    
7006
###### Article R241-21
7007

                        
7008
Le président de l'agence désigne un rapporteur parmi les membres du collège. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.
7009

                        
7010
Le président de la formation disciplinaire peut exercer les fonctions de rapporteur.
   

                    
7012
###### Article R241-22
7013

                        
7014
Le rapporteur présente oralement son rapport à la formation disciplinaire.
7015

                        
7016
L'intéressé et son défenseur sont invités à prendre la parole en dernier.
7017

                        
7018
Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou son défenseur.
   

                    
7020
###### Article R241-23
7021

                        
7022
La formation disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de l'intéressé, de son défenseur, ainsi que des personnes entendues à l'audience.
7023

                        
7024
Le secrétaire général de l'agence assiste de droit au délibéré sans y participer. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du collège, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
   

                    
7026
###### Article R241-24
7027

                        
7028
La formation disciplinaire statue par décision motivée.
7029

                        
7030
La décision est signée par le président de la formation disciplinaire et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale intéressée.
7031

                        
7032
Les décisions de la formation disciplinaire sont rendues publiques. Le collège de l'agence peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au bulletin officiel du ministère chargé des sports ou de l'agriculture ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'agence.
   

                    
7034
###### Article R241-25
7035

                        
7036
Lorsque la formation disciplinaire de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 241-6 et L. 241-7, la durée de la suspension que l'animal ou la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article 18 de l'annexe II-3 ou de la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de la fédération est déduite, le cas échéant, de la sanction prononcée.
7037

                        
7038
Lorsque la formation disciplinaire fait application des dispositions du 4° de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.
   

                    
7040
###### Article R241-26
7041

                        
7042
Lorsqu'un animal a fait l'objet d'une interdiction, il ne peut reprendre la compétition qu'après avoir subi un nouveau contrôle effectué, aux frais du demandeur, dans les conditions prévues aux articles R. 241-4 à R. 241-7.
7043

                        
7044
Le rapport d'analyse est envoyé par le laboratoire à la fédération concernée et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
7045

                        
7046
La participation à la première épreuve à laquelle l'animal est inscrit après la période d'interdiction est subordonnée à la présentation à l'organisateur de la manifestation du résultat négatif du rapport d'analyse.
   

                    
7056
###### Article R311-1
7057

                        
7058
Une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est placée auprès du président du conseil général.
7059

                        
7060
Cette commission comprend notamment un représentant du comité départemental olympique et sportif, des représentants des fédérations sportives agréées qui organisent des sports de nature, des représentants des groupements professionnels concernés, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement, des élus locaux et des représentants de l'Etat.
   

                    
7062
###### Article R311-2
7063

                        
7064
La commission concourt à l'élaboration du plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, mentionné à l'article L. 311-3, et propose des conventions pour sa mise en oeuvre.
7065

                        
7066
Elle est consultée sur toute modification du plan ainsi que sur tout projet d'aménagement ou toute mesure de protection des espaces naturels susceptible d'avoir une incidence sur l'exercice des sports de nature dans les espaces, sites et itinéraires inscrits à ce plan.
   

                    
7068
###### Article R311-3
7069

                        
7070
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par délibération du conseil général.
   

                    
7078
####### Article D312-1
7079

                        
7080
Le schéma de services collectifs du sport mentionné à l'article L. 111-2 est tenu à la disposition du public dans la préfecture de région.
   

                    
7084
####### Article R312-2
7085

                        
7086
Est un équipement sportif, au sens de l'article L. 312-2, tout bien immobilier appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d'une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.
   

                    
7088
####### Article R312-3
7089

                        
7090
Tout propriétaire d'un équipement sportif le déclare au préfet du département dans lequel cet équipement est implanté, dans un délai de trois mois à compter de sa mise en service.
7091

                        
7092
Dans le cas d'un espace ou d'un site aménagé pour les sports de nature, la déclaration est faite dans les trois mois suivant la réalisation de l'aménagement.
7093

                        
7094
Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, avant toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif privé relevant du premier alinéa de l'article L. 312-3. Cette déclaration vaut demande d'autorisation.
7095

                        
7096
Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, trois mois au plus tard après toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif public ou d'un équipement privé ne relevant pas du premier alinéa de l'article L. 312-3.
   

                    
7098
####### Article R312-4
7099

                        
7100
Les déclarations prévues à l'article R. 312-3 doivent permettre d'identifier :
7101

                        
7102
1° Dans tous les cas, l'équipement sportif, son affectation et ses caractéristiques, ainsi que son propriétaire et, le cas échéant, son exploitant ;
7103

                        
7104
2° En cas de modification des données déclarées, la nature des modifications envisagées ou réalisées ;
7105

                        
7106
3° En cas de cession, le cessionnaire et, le cas échéant, la destination du bien.
7107

                        
7108
Elles sont souscrites sur un imprimé conforme au modèle publié par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
7110
####### Article R312-5
7111

                        
7112
Les collectivités territoriales, leurs groupements, le Comité national olympique et sportif français et ses organes déconcentrés et les fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 et leurs organes déconcentrés concourent à la mise à jour de la base de données constituée, en application de l'article L. 312-2, à partir des informations contenues dans les déclarations.
7113

                        
7114
A cet effet, ils peuvent passer une convention avec l'Etat.
   

                    
7116
####### Article R312-6
7117

                        
7118
Le pourcentage mentionné à l'article L. 312-3 est fixé à 20 % de la dépense susceptible d'être subventionnée ou, à défaut d'une telle dépense, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif.
   

                    
7120
####### Article R312-7
7121

                        
7122
Le fait de ne pas respecter les obligations déclaratives mentionnées aux articles R. 312-3 et R. 312-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
7126
###### Article R312-8
7127

                        
7128
Pour l'application de la présente section :
7129

                        
7130
1° Constituent des enceintes sportives les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, dont l'accès est susceptible d'être contrôlé en permanence et qui comportent des tribunes fixes ou provisoires ;
7131

                        
7132
2° Une tribune fixe est une tribune qui reste installée plus de trois mois consécutifs ; dans le cas contraire, il s'agit d'une tribune provisoire ;
7133

                        
7134
3° La capacité d'accueil est le nombre de places assises individualisables offertes aux spectateurs dans les tribunes fixes et susceptibles d'être offertes dans des tribunes provisoires ;
7135

                        
7136
4° L'effectif maximal des spectateurs est le nombre de places assises susceptibles d'être offertes aux spectateurs, d'une part, dans les tribunes fixes et dans les tribunes provisoires et, d'autre part, de places debout susceptibles d'être offertes hors de ces tribunes.
   

                    
7138
###### Article R312-9
7139

                        
7140
Huit mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture au public d'une enceinte sportive soumise aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 312-12, le propriétaire adresse une demande d'homologation au préfet du département dans lequel l'enceinte est implantée. La forme que doit revêtir cette demande et les documents qui y sont annexés sont fixés, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement, de la construction et des sports.
   

                    
7142
###### Article R312-10
7143

                        
7144
L'homologation prévue à l'article L. 312-5 est accordée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des sports, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.
   

                    
7146
###### Article R312-11
7147

                        
7148
Un arrêté du ministre chargé des sports, pris après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, fixe les catégories d'enceintes sportives dont l'homologation est prononcée par le préfet après avis de cette commission.
   

                    
7150
###### Article R312-12
7151

                        
7152
L'homologation est subordonnée :
7153

                        
7154
1° A la conformité de l'enceinte et des ouvrages qui la composent aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, à la desserte et à l'accès des bâtiments qui leur sont applicables ;
7155

                        
7156
2° Au respect de toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée.
   

                    
7158
###### Article R312-13
7159

                        
7160
Dans un délai de six mois après la réception de la demande d'homologation, le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 312-11, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, notifie sa décision au propriétaire de l'équipement.
7161

                        
7162
La décision d'homologation peut être subordonnée à l'accomplissement de travaux destinés à mettre l'enceinte sportive en conformité avec les règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation. L'autorisation d'ouverture n'est alors accordée qu'après levée des réserves par le préfet après avis de la commission compétente.
   

                    
7164
###### Article R312-14
7165

                        
7166
L'arrêté d'homologation :
7167

                        
7168
1° Fixe l'effectif maximal des spectateurs et sa répartition par tribune, fixe ou éventuellement provisoire, et hors tribune. Seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes, à l'exception de celles situées dans les enceintes affectées aux circuits de vitesse accueillant des compétitions de véhicules terrestres à moteur ou de bateaux à moteur, sous réserve que leur utilisation soit conforme à leur destination et sur avis conforme des commissions spécialisées compétentes. Chaque tribune ne peut accueillir simultanément un nombre de spectateurs supérieur au nombre de places dont elle dispose ;
7169

                        
7170
2° Fixe les conditions dans lesquelles peuvent être éventuellement mises en place des installations provisoires destinées à l'accueil du public ;
7171

                        
7172
3° Peut imposer toutes prescriptions particulières rendues nécessaires par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée ;
7173

                        
7174
4° Peut imposer l'aménagement d'un poste de surveillance de l'enceinte.
7175

                        
7176
Les dispositions de l'arrêté d'homologation s'imposent au propriétaire et à l'exploitant de l'enceinte ainsi qu'à tout organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte.
   

                    
7178
###### Article R312-15
7179

                        
7180
L'enceinte sportive dont le gestionnaire s'oppose à un contrôle du respect des prescriptions de la présente section par les personnes mentionnées à l'article L. 111-3 peut faire l'objet d'un retrait d'homologation, sans préjudice des peines mentionnées à cet article.
   

                    
7184
###### Article R312-16
7185

                        
7186
Pour l'application de la présente section, constitue une installation provisoire toute installation destinée à l'accueil du public et aménagée, pour une durée inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5.
   

                    
7188
###### Article R312-17
7189

                        
7190
L'organisateur de la manifestation fait procéder au contrôle technique du montage des installations provisoires dans les conditions prévues aux articles L. 111-23 à L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation.
7191

                        
7192
Le contrôle technique porte sur la solidité des éléments composant l'installation et leur montage, sur l'adaptation de l'installation au sol ainsi que sur la sécurité des personnes liée à la solidité des installations provisoires.
7193

                        
7194
Le rapport est transmis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité par l'organisateur de la manifestation. Il contient un avis favorable ou défavorable à l'homologation. A défaut de transmission du rapport ou si cet avis est défavorable, la commission ne peut émettre un avis favorable.
   

                    
7196
###### Article R312-18
7197

                        
7198
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est saisie par le maire quinze jours au moins avant la date prévue pour la manifestation en vue de laquelle l'installation provisoire est mise en place.
7199

                        
7200
Après l'achèvement des travaux d'installation et avant l'ouverture des installations au public, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité procède à la visite sur le site prévue à l'article L. 312-12.
7201

                        
7202
Le propriétaire et l'exploitant de l'enceinte, ainsi que l'organisateur de la manifestation, sont tenus d'assister à cette visite.
   

                    
7204
###### Article R312-19
7205

                        
7206
Trois jours au moins avant la date prévue pour la manifestation et à l'issue de la visite à laquelle elle a procédé après l'achèvement des travaux, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité délivre un avis au maire. En cas d'avis défavorable, ce dernier est motivé.
   

                    
7208
###### Article R312-20
7209

                        
7210
Le maire autorise par arrêté l'utilisation par le public des installations provisoires au vu de l'avis délivré par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
7211

                        
7212
La décision du maire est notifiée directement au propriétaire et à l'exploitant ainsi qu'à l'organisateur de la manifestation.
   

                    
7214
###### Article R312-21
7215

                        
7216
Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la construction et des sports précise les normes éventuellement applicables ainsi que la nature des documents qui doivent être joints à la saisine de la commission et à la demande d'ouverture des installations provisoires.
   

                    
7220
###### Article R312-22
7221

                        
7222
La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend outre son président :
7223

                        
7224
1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :
7225

                        
7226
a) Un représentant du ministre de la défense ;
7227

                        
7228
b) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
7229

                        
7230
c) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
7231

                        
7232
d) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
7233

                        
7234
e) Deux représentants du ministre chargé des sports ;
7235

                        
7236
2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports :
7237

                        
7238
a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;
7239

                        
7240
b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
7241

                        
7242
c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs.
7243

                        
7244
Siège en outre de plein droit, avec voix délibérative, un représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale sur l'enceinte sportive concernée.
7245

                        
7246
La commission ne peut valablement délibérer hors de la présence du représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale, d'un représentant du ministre chargé des sports, d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de l'équipement et d'un représentant du ministre de la défense.
7247

                        
7248
Pour chaque membre titulaire désigné en application du 2°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
7249

                        
7250
Le président a voix prépondérante en cas de partage.
   

                    
7252
###### Article R312-23
7253

                        
7254
Assiste de plein droit aux séances de la commission avec voix consultative le propriétaire de l'enceinte sportive concernée, ou son représentant, si ce propriétaire n'est pas la commune dont le maire est investi du pouvoir de police municipale sur cette enceinte sportive.
7255

                        
7256
Le ministre chargé des sports peut, après avis de la commission, appeler à participer aux travaux de la commission des représentants des fédérations sportives concernées par l'utilisation d'une enceinte sportive, des représentants des organismes professionnels spécialisés dans les différents types d'équipements sportifs et des représentants des travaux de contrôle agréés. Les personnes mentionnées au présent alinéa siègent alors avec voix consultative.
   

                    
7258
###### Article R312-24
7259

                        
7260
Le mandat des membres de la commission désignés en application du 2° de l'article R. 312-22 prend fin le 30 juin de l'année suivant les Jeux Olympiques d'été.
7261

                        
7262
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission.
7263

                        
7264
Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve dans l'incapacité de siéger.
7265

                        
7266
Lorsque, plus de trois mois avant un renouvellement, un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre titulaire ou suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
7268
###### Article R312-25
7269

                        
7270
La commission se réunit sur convocation du ministre chargé des sports ou à la demande du tiers de ses membres.
7271

                        
7272
La commission adopte son règlement intérieur.
7273

                        
7274
Le directeur des sports assure le secrétariat permanent de la commission.
   

                    
7278
###### Article D312-26
7279

                        
7280
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité instituée en application du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 est compétente pour donner, dans les conditions prévues au décret précité, un avis sur l'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives.
   

                    
7286
##### Article D321-1
7287

                        
7288
Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 321-1, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par :
7289

                        
7290
1° Les associations et sociétés sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 331-5, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 ;
7291

                        
7292
2° Leurs préposés, rémunérés ou non, ainsi que toute autre personne physique qui prête son concours à l'organisation de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ;
7293

                        
7294
3° Les licenciés et pratiquants.
7295

                        
7296
Ces contrats ne peuvent pas déroger aux dispositions définies par la présente section. Ils fixent librement l'étendue des garanties.
   

                    
7298
##### Article D321-2
7299

                        
7300
Les contrats mentionnés à l'article D. 321-1 peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages causés :
7301

                        
7302
1° Aux personnes physiques et morales énoncées au 1° de l'article D. 321-1 ;
7303

                        
7304
2° Aux représentants légaux des personnes morales prévues au 1° de l'article D. 321-1 ;
7305

                        
7306
3° A leurs préposés lorsque s'applique la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
7307

                        
7308
4° Aux biens dont les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 321-1 sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens ;
7309

                        
7310
5° Par tout engin ou véhicule ferroviaire, aérien, spatial, maritime, fluvial ou lacustre sauf si la pratique des sports concernés implique, par nature, l'utilisation d'un tel engin ou véhicule ;
7311

                        
7312
6° Par toute pollution de l'atmosphère, des eaux ou du sol ou par toute autre atteinte à l'environnement qui ne résulterait pas d'un événement accidentel imputable directement à l'assuré ou à toute personne dont il est civilement responsable ;
7313

                        
7314
7° A l'occasion d'activités devant faire l'objet de la souscription d'un contrat d'assurance en vertu d'une obligation légale.
   

                    
7316
##### Article D321-3
7317

                        
7318
L'assureur ne peut pas opposer à la victime et à ses ayants droit :
7319

                        
7320
1° Une franchise ;
7321

                        
7322
2° Une réduction proportionnelle de l'indemnité ;
7323

                        
7324
3° La déchéance.
7325

                        
7326
Il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payée en lieu et place de l'assuré.
   

                    
7328
##### Article D321-4
7329

                        
7330
La souscription des contrats mentionnés à l'article D. 321-1 est justifiée par la production d'une attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de l'article L. 111-3.
7331

                        
7332
Ce document vaut présomption de garantie. Il comporte nécessairement les mentions suivantes :
7333

                        
7334
1° La référence aux dispositions légales et réglementaires ;
7335

                        
7336
2° La raison sociale de ou des entreprises d'assurances agréées ;
7337

                        
7338
3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;
7339

                        
7340
4° La période de validité du contrat ;
7341

                        
7342
5° Le nom et l'adresse du souscripteur ;
7343

                        
7344
6° L'étendue et le montant des garanties.
   

                    
7346
##### Article D321-5
7347

                        
7348
Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat un document reprenant les mentions énumérées à l'article D. 321-4.
   

                    
7356
####### Article R322-1
7357

                        
7358
Toute personne désirant exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-1 doit en faire la déclaration au préfet du département du siège de l'établissement deux mois au moins avant l'ouverture.
   

                    
7360
####### Article R322-2
7361

                        
7362
La déclaration mentionnée à l'article R. 322-1 expose les garanties d'hygiène et de sécurité prévues par l'établissement pour le fonctionnement des activités physiques et sportives ; la forme de cette déclaration et la liste des documents qui devront y être joints sont définies par arrêté du ministre chargé des sports.
7363

                        
7364
Toute modification portant sur l'un des éléments de la déclaration est déclarée dans les mêmes formes. Sauf cas d'urgence justifiée, la déclaration est faite avant la modification.
   

                    
7366
####### Article R322-3
7367

                        
7368
Lorsque la déclaration prévue à l'article R. 322-1 fait apparaître que l'établissement ne remplit pas les conditions fixées par les lois et règlements applicables, le préfet peut s'opposer, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, à l'ouverture de cet établissement.
   

                    
7372
####### Article R322-4
7373

                        
7374
Les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours.
7375

                        
7376
Un tableau d'organisation des secours est affiché dans l'établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.
   

                    
7378
####### Article R322-5
7379

                        
7380
Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée, en un lieu visible de tous, une copie :
7381

                        
7382
1° Des diplômes et titres des personnes exerçant dans l'établissement les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, ainsi que des cartes professionnelles qu'elles détiennent en application de l'article R. 212-86 ou des attestations de stagiaire mentionnées à l'article R. 212-87 ;
7383

                        
7384
2° Des textes fixant, dans les conditions prévues à l'article R. 322-7, les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives mentionnées à l'article L. 322-2 ;
7385

                        
7386
3° De l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissement conformément à l'article L. 321-1.
   

                    
7388
####### Article R322-6
7389

                        
7390
L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer le préfet de tout accident grave survenu dans l'établissement.
   

                    
7392
####### Article R322-7
7393

                        
7394
Les garanties d'hygiène et de sécurité ainsi que les normes techniques mentionnées à l'article L. 322-2 sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et des ministres intéressés après avis de la fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 pour les disciplines concernées.
   

                    
7398
####### Article R322-8
7399

                        
7400
Dans le cas mentionné à l'article R. 322-6, le préfet ordonne une enquête pour établir les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu.
   

                    
7402
####### Article R322-9
7403

                        
7404
Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin :
7405

                        
7406
1° Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité mentionnées dans la déclaration ou définies en application de l'article R. 322-7 ;
7407

                        
7408
2° Au défaut de souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 321-1 ;
7409

                        
7410
3° Aux risques particuliers que présente l'activité de l'établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;
7411

                        
7412
4° Aux situations exposant les pratiquants à l'utilisation de substances ou de procédés interdits en application du livre II.
7413

                        
7414
A l'issue du délai fixé, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet des mises en demeure.
7415

                        
7416
En cas d'urgence, la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable.
   

                    
7418
####### Article R322-10
7419

                        
7420
Sans préjudice des sanctions instituées à l'article L. 111-3, le préfet peut, dans les conditions fixées aux articles R. 322-3 et R. 322-9, prononcer la fermeture de l'établissement dont l'exploitant s'oppose ou tente de s'opposer au contrôle par l'autorité administrative du respect des dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2.
   

                    
7424
###### Article D322-11
7425

                        
7426
La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées doit être assurée par du personnel titulaire d'un diplôme dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
   

                    
7428
###### Article D322-12
7429

                        
7430
Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès, qu'il soit ou non spécifique.
   

                    
7432
###### Article D322-13
7433

                        
7434
La surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître nageur sauveteur.
7435

                        
7436
Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité civile et des sports.
7437

                        
7438
Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet de son domicile. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des sports.
   

                    
7440
###### Article D322-14
7441

                        
7442
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 322-13 et en l'absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet du département peut autoriser du personnel titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article D. 322-11 à assurer cette fonction dans un établissement mentionné à l'article D. 322-12.
7443

                        
7444
Cette autorisation d'exercice, dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile et des sports, est valable pour une durée limitée.
   

                    
7446
###### Article D322-15
7447

                        
7448
La possession d'un diplôme satisfaisant aux conditions de l'article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération.
7449

                        
7450
Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur.
   

                    
7452
###### Article D322-16
7453

                        
7454
La déclaration mentionnée à l'article R. 322-1 comporte un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article D. 322-12 :
7455

                        
7456
1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;
7457

                        
7458
2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées. Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.
7459

                        
7460
Les ministres chargés de la sécurité civile et des sports fixent par arrêté le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours.
   

                    
7462
###### Article D322-17
7463

                        
7464
Tout établissement mentionné à l'article D. 322-12 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance ainsi qu'un extrait du plan d'organisation de la surveillance et des secours.
   

                    
7466
###### Article R322-18
7467

                        
7468
Les piscines et baignades aménagées sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.
   

                    
7472
###### Article R322-19
7473

                        
7474
Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, s'appliquent aux cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et aux buts de basket-ball destinés à être utilisés en plein air ou en salle couverte, à des fins d'activité sportive ou de jeu.
7475

                        
7476
Sont exclus du champ d'application de la présente section les équipements de taille réduite, spécifiquement conçus et adaptés aux capacités des jeunes enfants.
   

                    
7478
###### Article R322-20
7479

                        
7480
Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de donner en location ou de mettre à la disposition du public les équipements visés à l'article R. 322-19 qui ne répondent pas aux exigences de sécurité fixées à la présente section.
   

                    
7482
###### Article R322-21
7483

                        
7484
Les équipements mis sur le marché doivent être munis d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation.
7485

                        
7486
Le dispositif de fixation doit permettre d'éviter la chute, le renversement ou le basculement de l'équipement dans des conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation. Il doit notamment assurer la stabilité de l'équipement dans le cas de suspension et de balancement à la barre supérieure de la cage de but de football, de handball, de hockey ou au panier du but de basket-ball. Le dispositif de fixation et l'équipement doivent pouvoir résister à ces sollicitations sans subir de déformation ou de rupture.
7487

                        
7488
Un système de contrepoids permanent et solidaire de la structure peut être considéré comme équivalant à un dispositif de fixation pour les manifestations mentionnées au second alinéa de l'article R. 322-24 si ce système permet d'assurer la stabilité du matériel et d'éviter son renversement ou son basculement dans les mêmes conditions que celles imposées au précédent alinéa.
   

                    
7490
###### Article R322-22
7491

                        
7492
Sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité de la présente section les équipements fabriqués conformément aux normes de sécurité françaises ou étrangères les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. Jusqu'à la publication de telles normes, les équipements peuvent être commercialisés s'ils satisfont aux essais énumérés et définis dans l'annexe III-1.
7493

                        
7494
Le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'article L. 215-1 du code de la consommation un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes susmentionnées ou, à titre provisoire, aux exigences des essais définis dans l'annexe III-1, ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.
   

                    
7496
###### Article R322-23
7497

                        
7498
Lors de leur mise sur le marché et jusqu'au stade de l'acheteur final, les cages de buts de football, de handball, de hockey et les buts de basket-ball sont accompagnés d'une notice d'emploi précisant leurs conditions de montage, d'installation, d'entretien et, le cas échéant, de rangement.
7499

                        
7500
Les équipements comportent, inscrite en caractères de couleur contrastée et de manière visible, lisible et indélébile, une mention d'avertissement destinée aux utilisateurs et rappelant le mode d'installation de l'équipement.
7501

                        
7502
Les équipements comportent également le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché ainsi que l'année et le mois de leur fabrication.
   

                    
7504
###### Article R322-24
7505

                        
7506
La mise à la disposition des usagers à des fins d'activité sportive ou de jeu, gratuitement ou à titre onéreux, des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball en plein air ou en salle couverte est interdite si ces équipements ne sont pas fixés et s'ils ne répondent pas aux exigences de sécurité déterminées par la présente section.
7507

                        
7508
Cette disposition n'est cependant pas applicable dans le cas de manifestations ponctuelles organisées hors des installations sportives traditionnelles et placées sous la surveillance constante de l'organisateur lorsque lesdits équipements sont munis d'un contrepoids tel que défini à l'article R. 322-21.
   

                    
7510
###### Article R322-25
7511

                        
7512
Lors de la première installation, les équipements mis au service des usagers font l'objet d'une vérification de leur stabilité et de leur solidité par le responsable de l'installation selon les modalités d'essai définies dans l'annexe III-2.
7513

                        
7514
Les équipements sont régulièrement entretenus par leur propriétaire de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité fixées par la présente section. Un contrôle de la stabilité et de la solidité est effectué à chaque mise en place de l'équipement.
7515

                        
7516
Les propriétaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Ils tiennent ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués à la disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'article L. 215-1 du code de la consommation.
7517

                        
7518
Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant.
   

                    
7520
###### Article R322-26
7521

                        
7522
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
7523

                        
7524
1° Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit, louer ou mettre à disposition du public un équipement sportif non muni d'un dispositif de fixation ou de contrepoids tel que prévu à l'article R. 322-21 du présent code ou muni d'un dispositif non conforme aux prescriptions du même article ;
7525

                        
7526
2° Mettre sur le marché des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball non munis d'une notice d'installation et de montage ou ne comportant pas les mentions prévues à l'article R. 322-23 du présent code ;
7527

                        
7528
3° Mettre à la disposition des usagers, à titre gratuit ou onéreux, des matériels sportifs sans respecter l'une ou l'autre des conditions prévues aux articles R. 322-24 et R. 322-25 du présent code.
7529

                        
7530
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
7534
###### Article R322-27
7535

                        
7536
Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, s'appliquent aux équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs dont la liste est établie à l'annexe III-3.
   

                    
7538
###### Article R322-28
7539

                        
7540
Ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, loués ou distribués à titre gratuit que les équipements de protection individuelle qui respectent les exigences essentielles de santé et de sécurité définies à l'annexe III-4, et qui sont munis du marquage " CE " défini à l'article R. 322-30.
7541

                        
7542
Les équipements de protection individuelle fabriqués conformément aux normes les concernant, transposant les normes européennes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, sont réputés satisfaire aux exigences essentielles de santé et de sécurité.
   

                    
7544
###### Article R322-29
7545

                        
7546
Les équipements de protection individuelle exposés lors des foires et salons peuvent ne pas respecter les dispositions de la présente section, sous réserve que soient indiquées leur non-conformité à ces dispositions ainsi que l'interdiction de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité.
   

                    
7548
###### Article R322-30
7549

                        
7550
Le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché appose le marquage " CE ", conformément aux dispositions de l'annexe III-5, après avoir rempli les obligations définies, en fonction de la catégorie d'équipements de protection individuelle, aux articles R. 322-31, R. 322-32 ou R. 322-33.
7551

                        
7552
Le marquage doit être apposé sur l'équipement de protection individuelle de façon visible, lisible et indélébile pendant la durée prévisible de l'équipement ou, dans le cas d'une impossibilité liée aux caractéristiques du produit, sur son emballage.
7553

                        
7554
Il est interdit d'apposer sur les équipements de protection individuelle ou sur leur emballage des inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage " CE ".
   

                    
7556
###### Article R322-31
7557

                        
7558
Pour les équipements de protection individuelle contre les agressions mécaniques, physiques ou chimiques superficielles, les petits chocs ou vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et non susceptibles de provoquer des lésions irréversibles et contre le rayonnement solaire, dont la liste est précisée au 1 de l'annexe III-3, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
7559

                        
7560
1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-6 ;
7561

                        
7562
2° La documentation technique mentionnée à l'annexe III-7 ;
7563

                        
7564
3° La notice d'information mentionnée à l'annexe III-4.
   

                    
7566
###### Article R322-32
7567

                        
7568
Pour les équipements de protection individuelle contre les agressions mécaniques, physiques ou chimiques graves et les chocs affectant des parties vitales du corps et susceptibles de provoquer des lésions irréversibles, dont la liste est précisée au 2 de l'annexe III-3, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
7569

                        
7570
1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-8 ;
7571

                        
7572
2° La documentation technique mentionnée à l'annexe III-9 ;
7573

                        
7574
3° L'attestation d'examen " CE " de type effectué conformément aux dispositions de l'article R. 322-35.
   

                    
7576
###### Article R322-33
7577

                        
7578
Pour les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre des dangers mortels, dont la liste est précisée au 3 de l'annexe III-3, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
7579

                        
7580
- les documents mentionnés à l'article R. 322-32 ;
7581
- le rapport de l'organisme chargé soit du contrôle du " système de garantie de qualité " CE " " défini à l'article R. 322-36, soit du contrôle du " système d'assurance qualité " CE " de la production avec surveillance " défini à l'article R. 322-37.
   

                    
7583
###### Article R322-34
7584

                        
7585
Les organismes habilités, chargés des contrôles définis aux articles R. 322-35, R. 322-36 ou R. 322-37, sont choisis sur une liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
7586

                        
7587
Les organismes français sont habilités par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.
   

                    
7589
###### Article R322-35
7590

                        
7591
L'examen " CE " de type est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un modèle d'équipement de protection individuelle satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont applicables.
7592

                        
7593
La demande d'examen " CE " de type ne peut être introduite par le fabricant ou son mandataire qu'auprès d'un seul organisme habilité pour un modèle donné d'équipement de protection individuelle.
7594

                        
7595
La demande d'examen " CE " de type doit comporter :
7596

                        
7597
- le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que le lieu de fabrication ;
7598
- la documentation technique définie à l'annexe III-9.
7599

                        
7600
La demande d'examen doit être accompagnée du nombre d'exemplaires des modèles nécessaires à l'examen.
   

                    
7602
###### Article R322-36
7603

                        
7604
Le " système de garantie de qualité "CE" " est la procédure par laquelle un organisme habilité atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale et les essais des équipements de protection individuelle, assure l'homogénéité de sa production et la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure avec le modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen " CE " de type.
7605

                        
7606
Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, l'organisme habilité prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an, et réalise sur cet échantillonnage les essais appropriés ou nécessaires pour s'assurer de la conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé et de sécurité qui leur sont applicables.
   

                    
7608
###### Article R322-37
7609

                        
7610
Le " système d'assurance qualité "CE" de la production avec surveillance " est la procédure par laquelle un fabricant fait approuver un système d'assurance qualité par un organisme habilité et confie à cet organisme le soin de contrôler, par surveillance, qu'il remplit correctement les obligations qui résultent du système d'assurance qualité approuvé.
7611

                        
7612
L'organisme habilité évalue le système d'assurance qualité pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de la production avec les exigences de santé et de sécurité.
7613

                        
7614
L'organisme habilité procède à cette fin à toutes les évaluations nécessaires des éléments du système d'assurance qualité. Il s'assure notamment que le système garantit la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen " CE " de type.
   

                    
7616
###### Article R322-38
7617

                        
7618
Sans préjudice, en cas de méconnaissance des exigences essentielles de santé et de sécurité, de l'application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
7619

                        
7620
1° D'exposer lors des foires et salons un équipement de protection individuelle sans respecter les dispositions de l'article R. 322-29 ;
7621

                        
7622
2° De mettre sur le marché un équipement de protection individuelle non muni du marquage " CE " ;
7623

                        
7624
3° Pour les personnes mentionnées à l'article R. 322-30, de ne pas être en mesure de présenter les documents justifiant qu'elles ont rempli les obligations définies, en fonction de la catégorie d'équipement de protection individuelle, aux articles R. 322-31, R. 322-32, R. 322-33.
   

                    
7632
###### Article D331-1
7633

                        
7634
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports arrêtent, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, les caractéristiques des manifestations sportives nécessitant des garanties particulières de sécurité et les modalités selon lesquelles les fédérations sportives en déterminent la liste et la transmettent aux autorités détentrices des pouvoirs de police.
7635

                        
7636
Les fédérations ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de ces manifestations. Elles en signalent la tenue aux autorités détentrices des pouvoirs de police.
   

                    
7638
###### Article D331-2
7639

                        
7640
Lorsqu'une manifestation a été inscrite sur la liste prévue à l'article R. 331-1 (1), la fédération, ou la ligue professionnelle qu'elle a constituée, responsable de la sécurité et des conditions de déroulement de la manifestation, peut, à tout moment, imposer à l'organisateur matériel toute mesure destinée à assurer la sécurité des spectateurs et le respect des règlements et règles mentionnés à l'article L. 331-1.
   

                    
7644
###### Article R331-3
7645

                        
7646
L'autorisation prévue à l'article L. 331-5 est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée.
7647

                        
7648
Cette manifestation est inscrite au calendrier saisonnier établi par la fédération délégataire.
   

                    
7650
###### Article R331-4
7651

                        
7652
Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration dans les formes et sous les conditions prévues par le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif.
   

                    
7656
###### Article D331-5
7657

                        
7658
Les dispositions des articles D. 321-1 à D. 321-5 s'appliquent aux contrats d'assurance souscrits par l'organisateur en application des articles L. 331-9 et L. 331-10.
   

                    
7662
###### Article R331-6
7663

                        
7664
Toute épreuve, course ou compétition sportive devant se disputer en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique, exige, pour pouvoir se dérouler, l'obtention préalable, par les organisateurs, d'une autorisation administrative délivrée dans les conditions et sous les garanties définies par la présente section.
   

                    
7666
###### Article R331-7
7667

                        
7668
L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 ne peut être délivrée qu'en faveur des manifestations organisées par une association, ayant au moins six mois d'existence à dater de la publication au Journal officiel de la déclaration de l'association et affiliée à une fédération ayant reçu délégation ministérielle et permanente de pouvoirs pour l'organisation des compétitions sportives.
7669

                        
7670
Cette autorisation peut néanmoins être accordée à une association non affiliée à une des fédérations susvisées, sous condition que la demande présentée à cet effet par les organisateurs ait reçu le visa favorable du chef du service départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
   

                    
7672
###### Article R331-8
7673

                        
7674
Le règlement particulier de toutes les épreuves et compétitions sportives, organisées par une association affiliée ou non à une des fédérations mentionnées à l'article R. 331-7, doit être conforme aux dispositions générales d'un règlement type établi pour chaque sport par les fédérations intéressées et agréé par les autorités ministérielles compétentes.
7675

                        
7676
Ce règlement particulier doit, d'autre part, répondre aux prescriptions spéciales que l'autorité administrative aura prévues dans l'intérêt de la circulation et de la sécurité.
   

                    
7678
###### Article R331-9
7679

                        
7680
Sauf dérogation accordée, à titre exceptionnel, par l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation, ne peuvent être instruites que les demandes se rapportant à des épreuves ou à des compétitions inscrites sur un ou plusieurs calendriers établis, selon l'importance de ces manifestations, à l'échelon national, régional ou au moins départemental et pour chaque sport.
7681

                        
7682
La date limite du dépôt des calendriers est fixée par le ministre de l'intérieur après avis du ministre de l'éducation nationale et consultation des fédérations sportives intéressées.
7683

                        
7684
L'inscription sur un calendrier ne préjuge en aucun cas l'autorisation elle-même.
   

                    
7686
###### Article R331-10
7687

                        
7688
L'autorisation ne peut être accordée et ne devient définitive que sur présentation d'une police d'assurances souscrite par l'organisateur auprès d'une ou plusieurs sociétés agréées par le ministre chargé de l'économie et des finances et garantissant, en cas d'accident, d'incendie ou d'explosion survenus au cours de l'épreuve ou de ses essais :
7689

                        
7690
1° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux concurrents, mais seulement pour ces derniers lorsqu'il s'agit d'épreuves ne comportant pas, sur la totalité de leur parcours, un usage privatif de la voie publique ;
7691

                        
7692
2° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents envers les agents de l'Etat ou de toute autre collectivité publique, participant au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de l'épreuve, ou envers leurs ayants droit, du fait des dommages corporels ou matériels causés auxdits agents ;
7693

                        
7694
3° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Etat, aux départements et aux communes, pour tous les dommages causés aux tiers par les fonctionnaires, agents ou militaires mis à la disposition de l'organisateur, ou leur matériel.
7695

                        
7696
Les conditions générales de la police précisant les limites et les modalités de l'assurance devront être conformes à un modèle approuvé par arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de l'économie. Ces conditions générales d'assurance préciseront notamment, pour chaque sinistre survenu au cours d'une manifestation sportive, le montant minimum des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages matériels.
7697

                        
7698
La police d'assurances devra également comporter une clause aux termes de laquelle l'assureur renoncera, en cas de sinistre, à tout recours contre l'Etat et les autorités départementales ou municipales ainsi que contre toute personne relevant desdites autorités à un titre quelconque.
   

                    
7700
###### Article R331-11
7701

                        
7702
Les organisateurs des épreuves et compétitions sportives sont débiteurs envers l'Etat des redevances correspondant à la mise en place du service d'ordre exceptionnel nécessaire pour assurer la sécurité du public et de la circulation à l'occasion du déroulement de ces manifestations et, si elles en comportent, de leurs essais.
7703

                        
7704
Les bases de calcul de ces redevances sont respectivement fixées par chaque ministre intéressé.
   

                    
7706
###### Article R331-12
7707

                        
7708
Le ministre de l'intérieur fixe, par arrêté, pour chaque catégorie de sport et, s'il y a lieu, pour chaque nature d'épreuves ou de compétitions dans un même sport, les modalités selon lesquelles sont présentées, instruites et agréées les demandes d'autorisation.
7709

                        
7710
Cet arrêté détermine, notamment, les documents qui devront être joints à ces demandes ainsi que les délais dans lesquels celles-ci devront être déposées.
   

                    
7712
###### Article R331-13
7713

                        
7714
L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 n'est pas requise pour l'organisation de manifestations sportives qui n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle, à l'exclusion d'un horaire fixe et de tout classement en fonction soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d'une moyenne imposée sur une partie quelconque du parcours.
7715

                        
7716
Les manifestations sportives visées au premier alinéa peuvent cependant être soumises à déclaration effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par le ministre de l'intérieur dès lors, notamment, que les points de rassemblement ou de contrôle des participants sont établis soit sur la voie publique ou sur ses dépendances, soit à l'intérieur d'une agglomération.
   

                    
7718
###### Article R331-14
7719

                        
7720
Le ministre de l'intérieur fixe, en accord avec le ministre chargé des transports, la liste des routes interdites à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les épreuves sportives ou à certaines catégories d'entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur le plan économique, touristique ou pour la sécurité générale.
7721

                        
7722
Toutefois, lesdites routes pourront être soit traversées, soit empruntées sur un parcours réduit dans des conditions qui seront fixées par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports.
   

                    
7724
###### Article R331-15
7725

                        
7726
Le survol des manifestations sportives et, d'une manière générale, de tout rassemblement provoqué directement ou indirectement par leur déroulement est soumis à l'ensemble des prescriptions prévues par la réglementation aérienne en ce qui concerne notamment le survol des agglomérations.
   

                    
7728
###### Article R331-16
7729

                        
7730
Est interdit sur les voies empruntées par les manifestations sportives et durant toute la période du déroulement de celles-ci le jet de tous imprimés ou objets quelconques, par toute personne participant ou assistant à ces manifestations.
7731

                        
7732
La distribution ou la vente des imprimés et objets mentionnés à l'alinéa précédent ne peut s'effectuer que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes.
   

                    
7734
###### Article R331-17
7735

                        
7736
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application et d'adaptation des dispositions de la présente section aux épreuves et compétitions sportives appelées à se disputer en totalité ou en partie sur le territoire métropolitain et organisées par toute personne domiciliée à l'étranger.
   

                    
7742
####### Article R331-18
7743

                        
7744
Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation.
7745

                        
7746
Pour l'application de la présente section, on entend par " concentration " un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement.
7747

                        
7748
Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l'article R. 331-21 sont soumises à autorisation.
7749

                        
7750
Pour l'application de la présente section, on entend par " manifestation " le regroupement de véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes.
7751

                        
7752
Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur une distance réduite, est regardée comme une manifestation.
7753

                        
7754
Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies à la sous-section 5 de la présente section.
   

                    
7756
####### Article R331-19
7757

                        
7758
Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l'article R. 331-18.
7759

                        
7760
Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
   

                    
7762
####### Article R331-20
7763

                        
7764
Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux personnes qui assistent à une manifestation sans participer à son organisation doivent être délimitées par l'organisateur et être conformes aux règles techniques et de sécurité.
   

                    
7766
####### Article R331-21
7767

                        
7768
Pour l'application de la présente section :
7769

                        
7770
1° Un " circuit " est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ;
7771

                        
7772
2° Un " terrain " est un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ;
7773

                        
7774
3° Un " parcours " est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents ;
7775

                        
7776
4° Un " parcours de liaison " est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants respectent le code de la route.
   

                    
7780
####### Article R331-22
7781

                        
7782
L'organisateur d'une concentration soumise à déclaration doit déposer un dossier de déclaration au plus tard deux mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent.
7783

                        
7784
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier et les modalités de son dépôt.
   

                    
7788
####### Article R331-23
7789

                        
7790
Seules peuvent être autorisées les concentrations et manifestations organisées par :
7791

                        
7792
1° Une fédération sportive ou ses organes nationaux, régionaux ou départementaux et les groupements sportifs qui lui sont affiliés ;
7793

                        
7794
2° Des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au l°, après avis du directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui vérifie notamment le respect par le règlement particulier de la concentration ou de la manifestation des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19.
   

                    
7796
####### Article R331-24
7797

                        
7798
L'organisateur d'une concentration soumise à autorisation ou d'une manifestation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation.
7799

                        
7800
Si la concentration ou la manifestation se déroule sur moins de vingt départements, la demande d'autorisation est adressée simultanément au préfet de chacun des départements traversés. Si elle se déroule sur vingt départements ou plus, elle est adressée en même temps au ministre de l'intérieur.
7801

                        
7802
La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la concentration ou de la manifestation. Si la manifestation a lieu sur un circuit homologué, ce délai est réduit à deux mois.
7803

                        
7804
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de la demande et les modalités de son dépôt.
   

                    
7806
####### Article R331-25
7807

                        
7808
Les organisateurs d'une manifestation qui ont leur siège ou leur résidence à l'étranger doivent présenter leur demande d'autorisation simultanément à la fédération délégataire de la discipline, lorsqu'elle existe, et, selon le cas, au ministre de l'intérieur et aux préfets des départements traversés ou aux seuls préfets, dans les délais prévus à l'article R. 331-24.
   

                    
7810
####### Article R331-26
7811

                        
7812
Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police.
7813

                        
7814
Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet après avis de la commission départementale de sécurité routière. Celle-ci peut recommander des prescriptions s'ajoutant à celles prévues par les organisateurs. Le préfet peut en outre prescrire des mesures complémentaires dans l'intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques.
7815

                        
7816
Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur sur l'avis du préfet de chaque département traversé après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
7817

                        
7818
La décision d'autorisation est publiée et notifiée à l'auteur de la demande.
   

                    
7820
####### Article R331-27
7821

                        
7822
Toute concentration ou manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.
   

                    
7824
####### Article R331-28
7825

                        
7826
L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection.
   

                    
7830
####### Article R331-29
7831

                        
7832
Les fédérations sportives agréées ou délégataires font parvenir le calendrier des concentrations et manifestations organisées par les groupements sportifs qui leur sont affiliés à l'autorité administrative appelée à recevoir la déclaration ou à délivrer l'autorisation.
   

                    
7834
####### Article R331-30
7835

                        
7836
Toute concentration ou manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente ou à son représentant d'une police d'assurance souscrite par l'organisateur auprès d'une ou de plusieurs sociétés agréées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
7837

                        
7838
La police d'assurance garantissant la manifestation et ses essais couvre la responsabilité civile de l'organisateur et des participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur. La police garantissant la concentration n'est pas tenue de couvrir la responsabilité civile des participants.
7839

                        
7840
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des sports détermine le montant minimal des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages matériels.
   

                    
7842
####### Article R331-31
7843

                        
7844
L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la concentration ou de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa préparation et de ses essais. Cette disposition est applicable au service d'ordre présent dans l'enceinte de la manifestation si celle-ci est organisée sur un circuit fermé ou sur le tracé du parcours pour la concentration ou la manifestation organisée sur la voie publique.
   

                    
7846
####### Article R331-32
7847

                        
7848
L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la concentration ou de la manifestation.
   

                    
7850
####### Article R331-33
7851

                        
7852
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'équipement fixent conjointement la liste des routes interdites, à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les concentrations ou manifestations ou à certaines catégories d'entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur l'économie, le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes peuvent être soit traversées, soit empruntées sur une distance réduite lors de ces événements.
   

                    
7854
####### Article R331-34
7855

                        
7856
La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une concentration ou d'une manifestation ne peut se faire que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.
   

                    
7860
####### Article R331-35
7861

                        
7862
Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable.
7863

                        
7864
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
7865

                        
7866
1° " Compétition " toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ;
7867

                        
7868
2° " Essai ou entraînement à la compétition " une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ;
7869

                        
7870
3° " Démonstration " toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition.
7871

                        
7872
Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19.
7873

                        
7874
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les modalités de son dépôt.
   

                    
7876
####### Article R331-36
7877

                        
7878
La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit supporte les frais d'étude et de visite nécessaires à l'instruction du dossier.
   

                    
7880
####### Article R331-37
7881

                        
7882
L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans :
7883

                        
7884
1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ;
7885

                        
7886
2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas.
7887

                        
7888
Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l'objet d'une modification.
7889

                        
7890
L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci.
   

                    
7892
####### Article R331-38
7893

                        
7894
La Commission nationale d'examen des circuits de vitesse comprend huit membres :
7895

                        
7896
1° Deux membres désignés par le ministre de l'intérieur ;
7897

                        
7898
2° Deux membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports ;
7899

                        
7900
3° Un membre désigné par le ministre de la défense ;
7901

                        
7902
4° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;
7903

                        
7904
5° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ;
7905

                        
7906
6° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme.
7907

                        
7908
Les membres de la commission et son président, choisi parmi eux, sont nommés par le ministre de l'intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable.
7909

                        
7910
Chaque titulaire a un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'empêchement.
7911

                        
7912
Le rapporteur de la commission est choisi par le président parmi les membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports.
7913

                        
7914
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.
   

                    
7916
####### Article R331-39
7917

                        
7918
La commission a notamment pour missions :
7919

                        
7920
1° De vérifier que le circuit répond aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 ;
7921

                        
7922
2° De déterminer les aménagements à réaliser par les organisateurs pour assurer notamment la protection des spectateurs assistant à une manifestation, compte tenu de la nature de celle-ci ainsi que du nombre et du type des véhicules engagés ;
7923

                        
7924
3° De proposer, le cas échéant, la modification des dispositions qu'elle estime incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques.
   

                    
7926
####### Article R331-40
7927

                        
7928
La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit.
7929

                        
7930
Elle peut demander une expertise aux services compétents des ministères chargés de l'équipement et des transports et procéder à l'audition de toute personne dont le concours lui paraît utile.
   

                    
7932
####### Article R331-41
7933

                        
7934
La visite de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui propose, si l'avis est favorable, l'homologation du circuit soit pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs types d'épreuve. Ce procès-verbal, susceptible de comporter des prescriptions complémentaires, est communiqué au préfet.
   

                    
7936
####### Article R331-42
7937

                        
7938
Dans le champ de sa compétence, la commission départementale de sécurité routière exerce les mêmes missions et dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont dévolus à la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse par les articles R. 331-39 à R. 331-41.
   

                    
7940
####### Article R331-43
7941

                        
7942
L'homologation n'est accordée que si toutes les prescriptions mentionnées à l'article R. 331-41 ont été respectées.
   

                    
7944
####### Article R331-44
7945

                        
7946
L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation.
7947

                        
7948
L'homologation peut être rapportée, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées.
   

                    
7952
####### Article R331-45
7953

                        
7954
Hors le cas, sanctionné par l'article L. 411-7 du code de la route, de l'organisation sans autorisation de courses de véhicules terrestres à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique, le fait d'organiser sans la déclaration ou l'autorisation préalables prévues à l'article R. 331-18 du présent code une concentration ou une manifestation de véhicules terrestres à moteur est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
7955

                        
7956
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée.
7957

                        
7958
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer à une concentration ou une manifestation, comportant la participation de véhicules à moteur, non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article R. 331-18 du présent code.
   

                    
7962
###### Article R331-46
7963

                        
7964
Toute manifestation publique de boxe doit être autorisée préalablement par le préfet du département.
7965

                        
7966
L'autorisation délivrée en application du premier alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire.
   

                    
7968
###### Article R331-47
7969

                        
7970
Constitue une manifestation publique de boxe tout combat ou démonstration de boxe, de tout style, auquel le public est convié à assister, même gratuitement.
   

                    
7972
###### Article R331-48
7973

                        
7974
Les boxeurs, juges, arbitres, managers, soigneurs, organisateurs et, d'une manière générale, toutes personnes concourant à l'organisation de manifestations publiques de boxe doivent respecter les dispositions réglementaires visant à limiter les risques auxquels la pratique de la boxe expose la santé et la sécurité des boxeurs.
7975

                        
7976
Ces dispositions sont prises par arrêté du ministre chargé des sports sur avis de la fédération française de boxe.
   

                    
7978
###### Article R331-49
7979

                        
7980
Les demandes d'autorisation de manifestations publiques de boxe sont adressées aux préfets des départements où sont prévues les manifestations, au moins vingt jours avant la date prévue pour la manifestation, par lettres recommandées avec accusé de réception.
   

                    
7982
###### Article R331-50
7983

                        
7984
Les décisions des autorités saisies sont notifiées aux organisateurs au plus tard dix jours après réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à autorisation.
   

                    
7986
###### Article R331-51
7987

                        
7988
Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être présentées les demandes d'autorisation ainsi que les garanties d'ordre moral, technique et médical exigées des personnes mentionnées à l'article R. 331-48.
   

                    
7990
###### Article R331-52
7991

                        
7992
Le fait d'organiser une manifestation publique de boxe sans en avoir demandé l'autorisation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7993

                        
7994
Le fait de fournir de faux renseignements dans la demande d'autorisation ou d'organiser une manifestation publique de boxe malgré un refus d'autorisation est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
8000
###### Article R332-1
8001

                        
8002
Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction ayant prononcé, par décision définitive ou assortie de l'exécution provisoire, la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive prévue à l'article L. 332-11, communique au préfet du département du domicile de la personne condamnée, ou, si celle-ci demeure à Paris, au préfet de police, les informations suivantes :
8003

                        
8004
- l'identité et le domicile de la personne condamnée ;
8005
- la date de la décision ainsi que la durée de la peine complémentaire.
   

                    
8007
###### Article R332-2
8008

                        
8009
Le préfet auquel les informations ont été transmises peut les communiquer aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters agréées en application de l'article L. 332-17. Les fédérations les transmettent sans délai aux groupements sportifs affiliés et aux ligues professionnelles intéressés.
   

                    
8011
###### Article R332-3
8012

                        
8013
Lorsque la décision de condamnation à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-11, non définitive mais prononcée avec exécution provisoire, est infirmée par la cour d'appel, lorsque la personne condamnée en première instance est relaxée ou lorsque la condamnation définitive est amnistiée, les destinataires des informations mentionnées aux articles R. 332-1 et R. 332-2 en sont informés sans délai selon la même procédure.
   

                    
8015
###### Article R332-4
8016

                        
8017
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 332-16, l'obligation de répondre à une convocation s'exerce auprès d'une autorité de police ou de gendarmerie dans un service dans le ressort territorial duquel est situé le domicile de la personne intéressée.
   

                    
8019
###### Article R332-5
8020

                        
8021
Lorsque la personne faisant l'objet de la mesure prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-16 est domiciliée dans un autre département que celui du préfet et, à Paris, du préfet de police ayant prononcé l'interdiction prévue par le premier alinéa du même article, l'arrêté préfectoral renvoie au préfet du département du lieu de ce domicile ou, à Paris, au préfet de police le soin de désigner l'autorité chargée de convoquer la personne intéressée.
   

                    
8023
###### Article R332-6
8024

                        
8025
Lorsqu'elle est dans l'impossibilité de déférer à une convocation au lieu précisé dans l'arrêté préfectoral, la personne intéressée en informe de façon circonstanciée, sans délai et par tous moyens, l'autorité désignée, qui peut alors au besoin fixer un autre lieu de convocation, dans le même département ou dans un département différent. Le changement de lieu de convocation nécessite, au préalable, l'accord du ou des préfets intéressés.
   

                    
8027
###### Article R332-7
8028

                        
8029
Pour l'application de l'article L. 332-16, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters agréées les informations suivantes :
8030

                        
8031
1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords ;
8032

                        
8033
2° Les enceintes et abords interdits d'accès ;
8034

                        
8035
3° Le type de manifestations sportives concernées ;
8036

                        
8037
4° La date de l'arrêté préfectoral d'interdiction ainsi que sa durée de validité ;
8038

                        
8039
5° Le cas échéant, l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le préfet.
   

                    
8041
###### Article R332-8
8042

                        
8043
Les fédérations transmettent sans délai ces informations aux associations sportives affiliées et aux ligues professionnelles intéressées.
   

                    
8045
###### Article R332-9
8046

                        
8047
Lorsque la mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords est suspendue ou annulée par la juridiction administrative, les destinataires des informations mentionnées aux articles R. 332-7 et R. 332-8 en sont informés sans délai selon la même procédure.
   

                    
8051
###### Article R332-10
8052

                        
8053
Les membres de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
   

                    
8055
###### Article R332-11
8056

                        
8057
Saisie par le ministre de l'intérieur d'un projet de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait mentionnés à l'article L. 332-18, la commission rend son avis dans le mois qui suit sa saisine.
8058

                        
8059
Le ministre chargé des sports est tenu informé de cette demande d'avis.
   

                    
8061
###### Article R332-12
8062

                        
8063
Le président de la commission définit les modalités de l'instruction de l'affaire et invite les représentants des associations ou des groupements de fait mentionnés par le projet de dissolution à présenter leurs observations écrites ou orales.
8064

                        
8065
Les dirigeants des clubs sportifs concernés sont informés qu'ils peuvent également présenter leurs observations écrites ou orales.
   

                    
8067
###### Article R332-13
8068

                        
8069
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
8070

                        
8071
Une copie du procès-verbal prévu à l'article 14 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif est adressée au ministre chargé des sports.
   

                    
8075
##### Article R333-1
8076

                        
8077
L'assemblée générale de la fédération sportive est compétente pour statuer sur l'opportunité, l'objet et l'étendue de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 333-2.
   

                    
8079
##### Article R333-2
8080

                        
8081
En cas de cession de la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article R. 333-1, la ligue professionnelle commercialise à titre exclusif les droits d'exploitation audiovisuelle et de retransmission en direct ou en léger différé, en intégralité ou par extraits, quel que soit le support de diffusion, de tous les matchs et compétitions qu'elle organise. Il en est de même des extraits utilisés pour la réalisation de magazines d'information sportive.
8082

                        
8083
Toutefois, la fédération et la ligue professionnelle conservent la possibilité d'utiliser librement toute image en vue de la réalisation de leurs missions d'intérêt général, telles que l'organisation et le déroulement des compétitions, la formation des arbitres, la promotion de la discipline, l'éducation des jeunes sportifs.
8084

                        
8085
La ligue et les sociétés mentionnées à l'article L. 122-2 arrêtent les modalités de la commercialisation par lesdites sociétés des droits non commercialisés par la ligue et des droits inexploités. Ces modalités doivent respecter les règles de libre concurrence, notamment celles de publicité et de non-discrimination. Elles sont consignées dans un règlement intérieur de la ligue adopté conformément à ses statuts.
   

                    
8087
##### Article R333-3
8088

                        
8089
La commercialisation par la ligue des droits mentionnés au premier alinéa de l'article R. 333-2 est réalisée selon une procédure d'appel à candidatures publique et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés.
8090

                        
8091
L'avis d'appel à candidatures contient des informations relatives au contenu et à l'échéance des contrats en cours portant sur les autres droits d'exploitation audiovisuelle. Il précise également le calendrier de la procédure d'attribution et les modalités d'ouverture des offres des différents candidats.
8092

                        
8093
Les droits sont offerts en plusieurs lots distincts dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés à l'achat.
8094

                        
8095
Chaque lot est attribué au candidat dont la proposition est jugée la meilleure au regard de critères préalablement définis dans l'avis d'appel à candidatures. Les contrats sont conclus pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
8096

                        
8097
La ligue doit rejeter les propositions d'offres globales ou couplées ainsi que celles qui sont assorties d'un complément de prix.
   

                    
8107
###### Article R411-1
8108

                        
8109
Les fédérations agréées peuvent recevoir un concours financier de l'Etat dans des conditions fixées par une convention d'objectifs.
   

                    
8115
####### Article R411-2
8116

                        
8117
Le Centre national du sport a pour missions, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de :
8118

                        
8119
1° Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ;
8120

                        
8121
2° Favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ;
8122

                        
8123
3° Promouvoir la santé par le sport ;
8124

                        
8125
4° Améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ;
8126

                        
8127
5° Renforcer l'encadrement de la pratique sportive.
8128

                        
8129
Il exerce ces missions par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.
8130

                        
8131
L'établissement a également pour mission de financer les actions agréées par le ministre chargé des sports, mentionnées au second alinéa du 1 du III de l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, pour lesquelles l'établissement peut passer des conventions avec toute personne morale de droit public ou privé.
8132

                        
8133
Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
8139
######## Article R411-3
8140

                        
8141
Le Centre national pour le développement du sport est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
8142

                        
8143
Le conseil d'administration est composé, outre son président, des vingt membres suivants :
8144

                        
8145
1° Quatre membres de droit :
8146

                        
8147
a) Le ministre chargé des sports ou son représentant ;
8148

                        
8149
b) Le ministre chargé du budget ou son représentant ;
8150

                        
8151
c) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
8152

                        
8153
d) Le directeur des sports ou son représentant ;
8154

                        
8155
2° Quatre représentants du ministère chargé des sports nommés par le ministre chargé des sports, dont :
8156

                        
8157
a) Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
8158

                        
8159
b) Un directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
8160

                        
8161
3° Cinq représentants du mouvement sportif nommés par le ministre chargé des sports après désignation par le président du Comité national olympique et sportif français, dont :
8162

                        
8163
a) Un président de comité régional olympique et sportif ;
8164

                        
8165
b) Un président de comité départemental olympique et sportif ;
8166

                        
8167
4° Trois représentants de collectivités territoriales nommés par le ministre chargé des sports :
8168

                        
8169
a) Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
8170

                        
8171
b) Un conseiller général désigné par l'Assemblée des départements de France ;
8172

                        
8173
c) Un maire ou adjoint au maire désigné par l'Association des maires de France ;
8174

                        
8175
5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports, dont une sur la proposition du président du Comité national olympique et sportif français.
8176

                        
8177
Pour chacun des membres titulaires à l'exception du président, des membres de droit et des personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
8178

                        
8179
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
8180

                        
8181
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
8182

                        
8183
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
8185
######## Article R*411-4
8186

                        
8187
Le président du conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport est nommé par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé des sports après avis du président du Comité national olympique et sportif français, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
   

                    
8189
######## Article R411-5
8190

                        
8191
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement ou d'absence du président, le directeur général peut convoquer le conseil d'administration qui désigne en son sein un président de séance.
8192

                        
8193
Le conseil d'administration est en outre réuni de plein droit à la demande de la majorité de ses membres ou du ministre chargé des sports, sur un ordre du jour déterminé, dans le mois suivant la demande.
8194

                        
8195
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres qui le composent est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
8196

                        
8197
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8198

                        
8199
Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut inviter à assister à tout ou partie des réunions du conseil toute personne que celui-ci souhaite entendre.
   

                    
8201
######## Article R411-6
8202

                        
8203
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
8204

                        
8205
1° L'organisation générale de l'établissement ;
8206

                        
8207
2° Le règlement intérieur de l'établissement ;
8208

                        
8209
3° Le rapport annuel d'activité ;
8210

                        
8211
4° Le budget de l'établissement et ses modifications ; il approuve le compte financier de l'établissement et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ;
8212

                        
8213
5° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
8214

                        
8215
6° Le cadre général de passation des conventions et marchés conclus par l'établissement ;
8216

                        
8217
7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation, et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;
8218

                        
8219
8° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ;
8220

                        
8221
9° La participation à des groupements d'intérêt public ;
8222

                        
8223
10° Les projets d'achats d'immeuble, de prise à bail, de ventes et baux d'immeubles ;
8224

                        
8225
11° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ;
8226

                        
8227
12° Le règlement général de l'établissement qui définit notamment les modalités et les conditions d'attribution et de reversement de ses concours financiers ;
8228

                        
8229
13° La répartition des concours financiers accordés par l'établissement entre les subventions d'équipement et de fonctionnement ; il détermine la part des crédits destinés aux subventions qu'il attribue au niveau national et la part des crédits destinés aux subventions attribuées au niveau local ; il adopte les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local ;
8230

                        
8231
14° La liste des bénéficiaires et les montants des subventions qu'il attribue au niveau national, à l'exception des concours destinés au financement des actions mentionnées à l'alinéa suivant ;
8232

                        
8233
15° Les financements affectés aux actions mentionnées au second alinéa du 1 du III de l'article 53 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
8234

                        
8235
Il est consulté sur tout projet de contrat de plan Etat-région dont les dispositions prévoient la réalisation ou la rénovation d'équipements sportifs de collectivités territoriales nécessitant le concours financier de l'établissement.
8236

                        
8237
Les délibérations du conseil d'administration relatives au règlement général de l'établissement, à son budget, aux modifications de celui-ci et au compte financier, ainsi que les délibérations prévues au 13° sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres chargé du budget et des sports dans les quinze jours qui suivent leur réception par chacun de ces ministres. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9° et 10° doivent recevoir l'approbation expresse du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.
   

                    
8239
######## Article R411-7
8240

                        
8241
Le directeur général assure la gestion de l'établissement pour le fonctionnement duquel il accomplit tous les actes utiles. Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés.
8242

                        
8243
Il nomme aux emplois de l'établissement et a autorité sur le personnel.
8244

                        
8245
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'établissement.
8246

                        
8247
Il notifie aux délégués régionaux ou territoriaux de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1 et R. 425-1 le montant des crédits à répartir au niveau local ainsi que les directives de l'établissement concernant cette répartition adoptées par le conseil d'administration en application du 13° de l'article R. 411-6.
8248

                        
8249
Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature à des agents de l'établissement et aux délégués de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1 et R. 425-1.
8250

                        
8251
Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet au conseil d'administration et le transmet, après approbation du conseil d'administration, au ministre chargé des sports.
   

                    
8253
######## Article R*411-8
8254

                        
8255
Le directeur général est nommé par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé des sports, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
   

                    
8257
######## Article R411-9
8258

                        
8259
Un comité de programmation est chargé de donner un avis au conseil d'administration sur l'attribution des subventions d'équipement proposées par le directeur général.
8260

                        
8261
Outre son président, le comité comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports :
8262

                        
8263
1° Deux représentants de l'Etat ;
8264

                        
8265
2° Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;
8266

                        
8267
3° Un représentant de l'Association nationale des élus en charge du sport désigné par celle-ci.
8268

                        
8269
Le président du comité de programmation, membre du conseil d'administration de l'établissement, est nommé par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français.
8270

                        
8271
La durée du mandat des membres est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
8272

                        
8273
Le comité de programmation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
8274

                        
8275
Le directeur général de l'établissement assiste de plein droit avec voix consultative aux réunions du comité de programmation.
8276

                        
8277
Les avis du comité sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
8279
######## Article R411-10
8280

                        
8281
Les membres du conseil d'administration et du comité de programmation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Une indemnité de sujétions particulières, dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports, peut être attribuée au président du conseil d'administration de l'établissement. Les membres du conseil d'administration et du comité de programmation peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
8282

                        
8283
Ils ne peuvent prêter en aucun cas leur concours à l'établissement à titre onéreux.
8284

                        
8285
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil d'administration et du comité de programmation ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
   

                    
8287
######## Article R411-11
8288

                        
8289
Les conditions dans lesquelles les services de l'Etat, en particulier du ministère chargé des sports, apportent leur concours à l'établissement pour l'accomplissement de ses missions, notamment pour l'instruction des demandes de subvention, font l'objet d'une convention passée entre l'établissement et le ministère.
   

                    
8293
######## Article R411-12
8294

                        
8295
Dans chaque région, le préfet de région est le délégué régional de l'établissement. Il est assisté d'un délégué régional adjoint qui est le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
8296

                        
8297
Dans chaque département, le préfet de département est le délégué départemental de l'établissement. Il est assisté d'un délégué départemental adjoint qui est le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou, dans les départements chefs-lieux de région, le directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
   

                    
8299
######## Article R411-13
8300

                        
8301
Outre le délégué régional de l'établissement ou son adjoint, la commission régionale du Centre national pour le développement du sport instituée dans chaque région, comprend en nombre égal :
8302

                        
8303
1° D'une part :
8304

                        
8305
a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ;
8306

                        
8307
b) Les délégués départementaux ou les délégués départementaux adjoints de l'établissement ;
8308

                        
8309
c) Deux agents de la direction régionale de la jeunesse et des sports ;
8310

                        
8311
2° D'autre part :
8312

                        
8313
a) Le président du comité régional olympique et sportif de la région ou son représentant ;
8314

                        
8315
b) Des représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif, dont la moitié est issue de disciplines olympiques.
8316

                        
8317
Les membres de la commission régionale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué régional de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
8318

                        
8319
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission régionale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
8321
######## Article R411-14
8322

                        
8323
Les membres de la commission régionale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances de la commission dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
8324

                        
8325
Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'établissement à titre onéreux.
8326

                        
8327
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
   

                    
8329
######## Article R411-15
8330

                        
8331
La commission régionale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué régional ou son adjoint et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents. Son secrétariat est assuré par la direction régionale de la jeunesse et des sports.
8332

                        
8333
En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué régional et du délégué régional adjoint, le délégué départemental adjoint du département chef-lieu de région le remplace. En cas d'absence ou d'empêchement simultané d'un délégué départemental et du délégué départemental adjoint du même département, le délégué départemental désigne, pour le représenter, un agent de la direction départementale de la jeunesse et des sports.
8334

                        
8335
La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
8336

                        
8337
Le président du conseil régional, ou son représentant, et les présidents des conseils généraux des départements de la région, ou leurs représentants, peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission régionale. Les coprésidents de la commission régionale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre.
   

                    
8339
######## Article R411-16
8340

                        
8341
La commission régionale définit les priorités régionales du Centre national pour le développement du sport en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local.
8342

                        
8343
Elle émet un avis sur la répartition des crédits dont le montant lui est notifié par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau régional et, d'autre part, les interventions relevant de chacune des commissions départementales de la région mentionnées à l'article R. 411-17.
8344

                        
8345
Elle émet un avis sur les demandes de subvention relevant du niveau régional.
8346

                        
8347
Elle est tenue informée des décisions prises par les délégués départementaux de l'établissement.
   

                    
8349
######## Article R411-17
8350

                        
8351
Outre le délégué départemental de l'établissement ou son adjoint, la commission départementale du Centre national pour le développement du sport instituée dans chaque département comprend :
8352

                        
8353
1° D'une part :
8354

                        
8355
a) Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ;
8356

                        
8357
b) Trois agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
8358

                        
8359
2° D'autre part :
8360

                        
8361
a) Le président du comité départemental olympique et sportif ou son représentant ;
8362

                        
8363
b) Trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité départemental olympique et sportif.
8364

                        
8365
Les membres de la commission départementale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué départemental de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
8366

                        
8367
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission départementale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
8369
######## Article R411-18
8370

                        
8371
Les membres de la commission départementale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances de la commission dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
8372

                        
8373
Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'établissement à titre onéreux.
8374

                        
8375
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
   

                    
8377
######## Article R411-19
8378

                        
8379
La commission départementale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué départemental ou son adjoint et par le président du comité départemental olympique et sportif ou son représentant. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents. Son secrétariat est assuré par la direction départementale de la jeunesse et des sports.
8380

                        
8381
En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué départemental et du délégué départemental adjoint, le délégué départemental désigne, pour le représenter, un agent de la direction départementale de la jeunesse et des sports.
8382

                        
8383
Le président du conseil général, ou son représentant, et un maire ou un adjoint au maire désigné par le président de l'association représentative des maires du département peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission départementale. Les coprésidents de la commission départementale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de cette commission toute personne que celle-ci souhaite entendre.
8384

                        
8385
La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
   

                    
8387
######## Article R411-20
8388

                        
8389
La commission départementale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur les demandes de subvention relevant du niveau départemental, dans le cadre des priorités définies par la commission régionale du Centre national pour le développement du sport en application des dispositions de l'article R. 411-16.
   

                    
8391
######## Article R411-21
8392

                        
8393
Après avis de la commission régionale du Centre national pour le développement du sport, le délégué régional fixe la répartition des crédits dont le montant lui est notifié par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau régional et, d'autre part, les interventions relevant de chacune des commissions départementales de la région.
8394

                        
8395
Après avis de la commission régionale ou de la commission départementale sur les demandes de subvention, le délégué régional, pour ce qui relève du niveau régional, ou le délégué départemental, pour ce qui relève du niveau départemental :
8396

                        
8397
1° Décide l'attribution des concours financiers, dans la double limite du montant des crédits notifié par le directeur général et des montants répartis par niveau conformément au premier alinéa, ou rejette les demandes de subvention ;
8398

                        
8399
2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
8400

                        
8401
3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
8402

                        
8403
Les délégués régionaux ou départementaux transmettent au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.
   

                    
8407
######## Article R411-22
8408

                        
8409
Conformément au II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, le paragraphe 2 de la présente sous-section ne s'applique pas à la Corse et les subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux sont attribuées à la collectivité territoriale de Corse et affectées par délibération de l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues par les dispositions de cet article.
8410

                        
8411
Le préfet de Corse est le délégué territorial de l'établissement pour l'instruction des demandes de subvention d'équipement. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint qui est le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
   

                    
8415
######## Article R411-23
8416

                        
8417
Dans les régions et départements d'outre-mer, les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section sont modifiées comme suit :
8418

                        
8419
Le préfet est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint qui est le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
8420

                        
8421
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport exerce les compétences dévolues à la commission régionale et à la commission départementale mentionnées au paragraphe 2, en cohérence avec les directives de l'établissement relatives à la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle fonctionne selon les règles prévues au paragraphe 2 pour les commissions régionales et départementales.
8422

                        
8423
La commission est coprésidée par le délégué territorial de l'établissement ou son adjoint et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Elle comprend en outre :
8424

                        
8425
1° D'une part :
8426

                        
8427
- le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ;
8428
- trois agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
8429

                        
8430
2° D'autre part :
8431

                        
8432
- trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif.
8433

                        
8434
Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
8435

                        
8436
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de la jeunesse et des sports.
8437

                        
8438
Le président du conseil régional, ou son représentant, le président du conseil général, ou son représentant, et un maire ou un adjoint au maire désigné par l'association représentative des maires peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission.
   

                    
8442
####### Article R411-24
8443

                        
8444
L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
8446
####### Article R411-25
8447

                        
8448
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des sports.
   

                    
8450
####### Article R411-26
8451

                        
8452
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
8454
####### Article R411-27
8455

                        
8456
Les recettes de l'établissement public comprennent :
8457

                        
8458
1° Les ressources qui lui sont affectées par les lois de finances ;
8459

                        
8460
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
8461

                        
8462
3° Le produit des concessions et des occupations de son domaine ;
8463

                        
8464
4° Les rémunérations des services rendus ;
8465

                        
8466
5° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
8467

                        
8468
6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
8469

                        
8470
7° Le produit des cessions et des bonis de liquidation ;
8471

                        
8472
8° Le produit des aliénations ;
8473

                        
8474
9° Les dons et legs ;
8475

                        
8476
10° Tout produit ou remboursement provenant de son activité ou de sa gestion.
   

                    
8478
####### Article R411-28
8479

                        
8480
Les dépenses de l'établissement public comprennent :
8481

                        
8482
1° Les frais de personnel de l'établissement ;
8483

                        
8484
2° Les dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'établissement ;
8485

                        
8486
3° Les subventions de fonctionnement et d'équipement attribuées conformément aux objectifs et procédures définis par le présent décret ;
8487

                        
8488
4° Les charges qui lui incombent en vertu de la loi ;
8489

                        
8490
5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à son activité.
   

                    
8496
##### Article R421-1
8497

                        
8498
Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles R. 311-1 à R. 311-3, D. 312-1, R. 332-4 à R. 332-6.
   

                    
8500
##### Article R421-2
8501

                        
8502
Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet qui y sont applicables.
   

                    
8504
##### Article R421-3
8505

                        
8506
Pour l'application du présent code à Mayotte, le mot :
8507

                        
8508
" département " est remplacé par le mot :
8509

                        
8510
" collectivité ".
   

                    
8512
##### Article R421-4
8513

                        
8514
Le représentant de l'Etat à Mayotte est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial.
8515

                        
8516
Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
   

                    
8520
##### Article R422-1
8521

                        
8522
Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet qui y sont applicables.
   

                    
8524
##### Article R422-2
8525

                        
8526
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : " département " est remplacé par le mot :
8527

                        
8528
" collectivité ".
   

                    
8530
##### Article R422-3
8531

                        
8532
Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint qui est le directeur territorial de la jeunesse et des sports.
8533

                        
8534
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est créée. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité.
8535

                        
8536
Cette commission exerce les compétences dévolues à la commission départementale mentionnée à l'article R. 411-14, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle fonctionne selon les règles prévues pour les commissions départementales.
   

                    
8540
##### Article R423-1
8541

                        
8542
Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna avec les adaptations suivantes :
8543

                        
8544
1° Le représentant de l'Etat dans les îles de Wallis et Futuna est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;
8545

                        
8546
2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
   

                    
8550
##### Article R424-1
8551

                        
8552
Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables en Polynésie française avec les adaptations suivantes :
8553

                        
8554
1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;
8555

                        
8556
2° Dans la collectivité une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
   

                    
8560
##### Article R425-1
8561

                        
8562
Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations suivantes :
8563

                        
8564
1° Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;
8565

                        
8566
2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
   

                    
8574
#### Article Annexe I-1 (art. R122-4)
8575

                        
8576
Cette annexe ne comporte pas de dispositions.
   

                    
8578
#### Article Annexe I-2 (art. R122-4)
8579

                        
8580
<center>STATUTS TYPES DES ENTREPRISES UNIPERSONNELLES SPORTIVES A RESPONSABILITÉ LIMITÉE</center>TITRE Ier : FORME, DÉNOMINATION, OBJET, SIÈGE, DURÉE
8581

                        
8582
Article 1er
8583

                        
8584
Il est formé, par l'association, une société à responsabilité limitée régie par les présents statuts et par les lois et règlements relatifs aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) et à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives.
8585

                        
8586
Article 2
8587

                        
8588
La société a pour objet (1).
8589

                        
8590
Article 3
8591

                        
8592
La société a pour dénomination sociale (2).
8593

                        
8594
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, cette dénomination est précédée ou suivie de la mention :
8595

                        
8596
" société à responsabilité limitée " ou " entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " ou " EUSRL " et de l'énonciation du montant du capital social.
8597

                        
8598
La société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, la mention : " RCS " suivie du nom de la ville dans laquelle se trouve le greffe où elle est immatriculée et son numéro d'identification.
8599

                        
8600
Article 4
8601

                        
8602
Le siège de la société est fixé à (3).
8603

                        
8604
Il peut être transféré en tout autre lieu en France par décision de l'associé unique.
8605

                        
8606
Article 5
8607

                        
8608
La durée de la société est de (4) années,
8609

                        
8610
à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée dans les conditions prévues aux présents statuts.
8611

                        
8612
Article 6
8613

                        
8614
Conformément aux dispositions prévues à l'article 1844-5 du code civil, l'expiration du terme de la société ou sa dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.
8615

                        
8616
TITRE II : APPORTS, CAPITAL SOCIAL, PARTS SOCIALES.
8617

                        
8618
Article 7
8619

                        
8620
L'association, associé unique, apporte à la société une somme en espèces de.
8621

                        
8622
Cette somme a été déposée dès avant ce jour à un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque ainsi qu'il résulte d'un certificat établi par ladite banque en date du.......L'association, associé unique, apporte à la société, aux clauses et conditions suivantes, sous les garanties ordinaires et de droit le (les) biens (s) ci-après désigné (s) et évalué (s) (5).
8623

                        
8624
Cet apport a été évalué à (6),
8625

                        
8626
au vu du rapport établi sous sa responsabilité le,
8627

                        
8628
par M, commissaire aux apports
8629

                        
8630
désigné par l'associé unique, ce rapport étant annexé aux présents statuts :
8631

                        
8632
Apport en numéraire euros
8633

                        
8634
Apport (s) en nature euros
8635

                        
8636
Montant total des apports euros
8637

                        
8638
Article 8
8639

                        
8640
Le capital est fixé à et
8641

                        
8642
divisé en parts sociales de (7)
8643

                        
8644
chacune numérotées de 1 à...... entièrement souscrites et attribuées en totalité à l'association, associé unique, en rémunération de ses apports, soit :
8645

                        
8646
- à concurrence de parts portant les numéros... à... en rémunération de son apport en numéraire parts ;
8647
- à concurrence de parts portant les numéros.... à.... en rémunération de son apport en nature parts.
8648

                        
8649
Total égal au nombre de parts composant le capital social parts.
8650

                        
8651
L'association, associé unique, a déclaré que ces parts ont été entièrement souscrites par elle, qu'elles lui ont été en totalité attribuées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.
8652

                        
8653
Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi.
8654

                        
8655
Si les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, il sera fait application des dispositions de l'article L. 223-42 du code de commerce.
8656

                        
8657
Article 9
8658

                        
8659
Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables.
8660

                        
8661
Article 10
8662

                        
8663
La cession de la totalité des parts sociales est constatée par acte authentique ou sous seing privé.
8664

                        
8665
Toute cession de la totalité des parts sociales de nature à donner à la société une autre forme que celles prévues à l'article L. 122-2 du code du sport est interdite.
8666

                        
8667
La cession n'est opposable aux tiers qu'après publicité au registre du commerce et des sociétés.
8668

                        
8669
TITRE III : ADMINISTRATION ET CONTRÔLE
8670

                        
8671
Article 11
8672

                        
8673
La société est gérée par une personne physique, nommée pour une durée de...... renouvelable. Le gérant est désigné par l'associé unique et ne peut cumuler ses fonctions avec celles de dirigeant d'une autre société sportive de la même discipline.
8674

                        
8675
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à l'associé. La société est engagée même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
8676

                        
8677
Cependant, la réalisation des actes ci-après limitativement énumérés exige l'autorisation de l'associé : (8).
8678

                        
8679
La responsabilité du gérant est engagée dans le cadre des lois et règlements. Le gérant doit à la société le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il doit également satisfaire aux devoirs et obligations de ses charges tels qu'ils sont fixés par les textes.
8680

                        
8681
La rémunération du gérant est fixée par décision de l'associé unique.
8682

                        
8683
Le gérant a droit au remboursement de ses frais de représentation, voyages et déplacements sur justification.
8684

                        
8685
Il peut se démettre de ses fonctions en prévenant l'associé...... mois au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8686

                        
8687
Le gérant est révocable par décision de l'associé unique. Décidée sans justes motifs, la révocation peut donner lieu à dommages-intérêts.
8688

                        
8689
Article 12
8690

                        
8691
Deux commissaires aux comptes, dont un titulaire et un suppléant, sont désignés par l'associé unique.
8692

                        
8693
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices et exercent leurs fonctions conformément à la loi.
8694

                        
8695
TITRE IV : DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
8696

                        
8697
Article 13
8698

                        
8699
L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés dans les SARL. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.
8700

                        
8701
Ses décisions, à peine de nullité, sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et établis sur un registre coté et paraphé ou sur feuillets mobiles.
8702

                        
8703
Le représentant de l'associé unique peut à toute époque prendre connaissance des documents prévus par la loi au siège social.L'associé dispose du droit d'information et de communication préalable à l'approbation annuelle des comptes.
8704

                        
8705
Article 14
8706

                        
8707
A peine de nullité du contrat, il est interdit au gérant de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements.
8708

                        
8709
Article 15
8710

                        
8711
Les conventions conclues avec l'associé unique sont mentionnées au registre des délibérations.
8712

                        
8713
Les conventions conclues entre la société et son gérant sont soumises à l'approbation préalable de l'associé.
8714

                        
8715
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
8716

                        
8717
TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
8718

                        
8719
Article 16
8720

                        
8721
L'exercice social a une durée de douze mois et s'étend du.... au
8722

                        
8723
Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au
8724

                        
8725
Les comptes annuels, l'inventaire ainsi que le rapport de gestion de l'exercice écoulé sont établis par le gérant.
8726

                        
8727
L'associé approuve les comptes après rapport du commissaire aux comptes.
8728

                        
8729
Les comptes annuels et documents relatifs à l'approbation des comptes annuels font l'objet d'un dépôt au greffe dans les conditions prévues par les lois et règlements.
8730

                        
8731
Article 17
8732

                        
8733
Les bénéfices de la société ne peuvent donner lieu à aucune distribution et sont affectés en totalité à la constitution des réserves.
8734

                        
8735
TITRE VI : CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
8736

                        
8737
Article 18
8738

                        
8739
Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec, pour chacun d'eux, indication de l'engagement qui en résulte pour la société est annexé aux présents statuts. Cet état est signé par le représentant de l'associé unique.
8740

                        
8741
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte de plein droit reprise par la société desdits engagements.
8742

                        
8743
En outre, l'associé donne mandat à M.,
8744

                        
8745
soussigné, qui accepte de prendre les engagements suivants pour le compte de la société :
8746

                        
8747
Article 19
8748

                        
8749
La gérance de la société est assurée par M. (9)
8750

                        
8751
pour une durée de
8752

                        
8753
M........... a déclaré accepter les fonctions de gérant qui viennent de lui être conférées en assurant n'être frappé d'aucune interdiction ou incompatibilité l'empêchant de les exercer.
8754

                        
8755
Article 20
8756

                        
8757
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présents pour effectuer les formalités prévues par la loi et les règlements et à M.,
8758

                        
8759
représentant l'association, associé unique, à l'effet de signer l'avis à publier dans un journal d'annonces légales.
8760

                        
8761
(1) Préciser l'objet de la société : gestion et animation d'activités donnant lieu à l'organisation de manifestations payantes et à des versements de rémunérations, le sport pratiqué, le champ territorial de la société. Indiquer que la société peut mener toutes actions en relation avec son objet et généralement toutes opérations commerciales se rattachant directement à l'objet social (telles que participation dans toutes sociétés ou groupements créés ou à créer, dont l'objet se rapporte à l'objet social, par voie d'apports ou autrement, dans le respect des lois et règlements).
8762

                        
8763
(2) La dénomination sociale ne peut être différente de celle de l'association.
8764

                        
8765
(3) Adresse complète, département.
8766

                        
8767
(4) Quatre-vingt-dix-neuf ans au maximum.
8768

                        
8769
(5) Décrire les biens apportés en prenant soin d'indiquer toutes les mentions spécifiques à chaque type d'apport.
8770

                        
8771
(6) Somme en chiffres et en lettres.
8772

                        
8773
(7) Le montant nominal de l'action doit être compris entre 15 euros et 76 euros.
8774

                        
8775
(8) Enumérer ces actes. Par exemple : acheter, vendre tous immeubles et fonds de commerce, consentir hypothèques.
8776

                        
8777
(9) Indiquer les nom, prénom, domicile.
   

                    
8779
#### Article Annexe I-3 (art. R122-4)
8780

                        
8781
Cette annexe ne comporte pas de dispositions.
   

                    
8783
#### Article Annexe I-4 (art. R122-6)
8784

                        
8785
<center>STATUTS TYPES DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE SPORTIVES ET LOCALES</center>TITRE Ier : FORME, OBJET, DÉNOMINATION, SIÈGE ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ
8786

                        
8787
Article 1er
8788

                        
8789
Il est formé, entre les propriétaires d'actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société anonyme régie par les présents statuts et par les lois et règlements relatifs aux sociétés anonymes, aux sociétés d'économie mixte locales et à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
8790

                        
8791
Article 2
8792

                        
8793
La société a pour objet (1).
8794

                        
8795
Article 3
8796

                        
8797
La dénomination sociale est
8798

                        
8799
Dans tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie de la mention " société anonyme d'économie mixte sportive ", de l'énonciation du montant du capital social et des mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce.
8800

                        
8801
Article 4
8802

                        
8803
Le siège social est fixé à
8804

                        
8805
Article 5
8806

                        
8807
La durée de la société est fixée à... à compter de la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation par l'assemblée générale extraordinaire.
8808

                        
8809
TITRE II : CAPITAL SOCIAL, ACTIONS
8810

                        
8811
Article 6
8812

                        
8813
Le capital social est fixé à... euros. Il est divisé en actions de... euros (2).
8814

                        
8815
La valeur des apports en nature est appréciée par le ou les commissaires aux apports. Pour les immeubles, cette appréciation est faite après avis des services fiscaux.
8816

                        
8817
Le capital peut être augmenté ou réduit par délibération de l'assemblée générale extraordinaire.
8818

                        
8819
Article 7
8820

                        
8821
La majorité du capital social est détenue par (3).
8822

                        
8823
Article 8
8824

                        
8825
En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il est dû à la société un intérêt au taux d'escompte pratiqué par la Banque de France calculé au jour le jour à partir du jour de l'exigibilité et cela sans mise en demeure préalable.
8826

                        
8827
Cette pénalité n'est applicable aux collectivités locales actionnaires que si elles n'ont pas pris, lors de la première réunion ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face ; l'intérêt de retard sera décompté du dernier jour de la session ou du jour de la réunion de l'assemblée délibérante.
8828

                        
8829
Article 9
8830

                        
8831
L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le conseil d'administration est soumis aux dispositions des articles L. 228-27 à L. 228-29 du code de commerce, sauf si l'actionnaire défaillant est une collectivité locale.
8832

                        
8833
Article 10
8834

                        
8835
Tout versement est constaté par un récépissé nominatif. Les actions sont nominatives ; elles sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
8836

                        
8837
Article 11
8838

                        
8839
Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres quel que soit leur propriétaire.
8840

                        
8841
Article 12
8842

                        
8843
La possession d'une action comporte, de plein droit, adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales.
8844

                        
8845
Article 13
8846

                        
8847
La cession à titre onéreux des actions n'appartenant pas aux collectivités territoriales ou à leurs groupements est soumise à l'agrément...... (4) dans les conditions prévues par le code de commerce et, notamment, par son article L. 228-23. Les mêmes règles sont applicables, en cas d'augmentation de capital, à la cession des droits préférentiels de souscription.
8848

                        
8849
TITRE III : ADMINISTRATION
8850

                        
8851
Article 14
8852

                        
8853
La société d'économie mixte sportive locale est administrée... (5).
8854

                        
8855
Les dispositions des articles 15 à 22 relatives à l'administration de la société doivent être lues dans l'option A pour les sociétés dirigées par un conseil d'administration et dans l'option B pour celles qui sont dotées d'un directoire et d'un conseil de surveillance.
8856

                        
8857
Option A
8858

                        
8859
Article 15
8860

                        
8861
Le conseil d'administration est composé de... membres, les sièges sont répartis entre les représentants du groupement sportif, ceux des collectivités territoriales et ceux des autres actionnaires de telle sorte que les représentants du groupement sportif et des collectivités territoriales détiennent ensemble la majorité des voix au conseil.
8862

                        
8863
Les représentants des collectivités locales sont désignés dans les conditions prévues par l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. La responsabilité civile liée à l'exercice de leur mandat est engagée dans les conditions prévues au même article.
8864

                        
8865
Les autres administrateurs sont élus par l'assemblée générale. La responsabilité civile des personnes morales de droit privé détenant un poste d'administrateur est engagée dans les conditions prévues par l'article L. 225-20 du code de commerce.
8866

                        
8867
Conformément à l'article L. 225-25 du même code, les administrateurs autres que ceux qui représentent une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales doivent justifier, pendant toute la durée de leur mandat, de la propriété d'au moins... actions (6) affectées à la garantie de tous les actes de leur gestion.
8868

                        
8869
Option B
8870

                        
8871
Article 15 bis
8872

                        
8873
Le nombre des membres du directoire est fixé à (7).
8874

                        
8875
Les membres du directoire sont des personnes physiques, actionnaires ou non actionnaires de la société. Ils sont nommés pour quatre ans par le conseil de surveillance ; leur mandat est renouvelable. Ils peuvent être révoqués par l'assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance.
8876

                        
8877
Le conseil de surveillance désigne le président du directoire (8).
8878

                        
8879
Option A
8880

                        
8881
Article 16
8882

                        
8883
Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements prend fin dans les conditions prévues aux articles R. 1524-3 et R. 1524-4 du code général des collectivités territoriales.
8884

                        
8885
La durée du mandat des autres administrateurs est de...... ans. Le conseil d'administration se renouvelle par...... (9) tous les ans.
8886

                        
8887
L'administrateur élu par l'assemblée générale en remplacement d'un administrateur dont le siège est devenu vacant ne demeure en fonctions que pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
8888

                        
8889
Option B
8890

                        
8891
Article 16 bis
8892

                        
8893
Le directoire se réunit...... (10) et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il est convoqué par son président...... jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
8894

                        
8895
Les membres du directoire ne peuvent pas se faire représenter.
8896

                        
8897
Le directoire ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8898

                        
8899
Option A
8900

                        
8901
Article 17
8902

                        
8903
Le conseil d'administration désigne, parmi ses membres, un président et, s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents. Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur.
8904

                        
8905
Option B
8906

                        
8907
Article 17 bis
8908

                        
8909
Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et au conseil de surveillance, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans les limites de l'objet social. Toutefois, les cautions, avals et garanties ne peuvent être accordés par le directoire qu'après autorisation du conseil de surveillance.
8910

                        
8911
Option A
8912

                        
8913
Article 18
8914

                        
8915
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un vice-président. La réunion se tient au siège social, à moins que la convocation ne mentionne un autre lieu de réunion.
8916

                        
8917
L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion.
8918

                        
8919
Un administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil. Toutefois :
8920

                        
8921
1° Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues ;
8922

                        
8923
2° Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent donner pouvoir qu'à des représentants de ces collectivités et groupements.
8924

                        
8925
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres qui le composent, dont au moins la moitié des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, sont présents.
8926

                        
8927
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. Elles sont transmises accompagnées d'un rapport de présentation au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions et délais prévus au code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1524-1.
8928

                        
8929
Option B
8930

                        
8931
Article 18 bis
8932

                        
8933
Le directoire présente un rapport au conseil de surveillance au moins une fois par trimestre.
8934

                        
8935
Dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, le directoire arrête le bilan et les comptes de la société. Dans le même délai, il communique au conseil de surveillance le compte d'exploitation et le compte de résultat, y compris le bilan, avec leurs annexes.
8936

                        
8937
Le directoire communique également au conseil de surveillance le rapport qu'il présente à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
8938

                        
8939
Option A
8940

                        
8941
Article 19
8942

                        
8943
Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.
8944

                        
8945
Option B
8946

                        
8947
Article 19 bis
8948

                        
8949
Le conseil de surveillance se compose de...... membres. Les sièges sont répartis entre les représentants du groupement sportif, ceux des collectivités territoriales et ceux des autres actionnaires de telle sorte que les représentants du groupement sportif et des collectivités territoriales détiennent ensemble la majorité des voix au conseil.
8950

                        
8951
Option A
8952

                        
8953
Article 20
8954

                        
8955
Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.
8956

                        
8957
Sur proposition du président, le conseil d'administration peut nommer un directeur général choisi soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux. Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au président et, avec l'accord de celui-ci, au directeur général.
8958

                        
8959
Option B
8960

                        
8961
Article 20 bis
8962

                        
8963
Les représentants des collectivités territoriales au conseil de surveillance sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat prend fin dans les conditions prévues aux articles R. 1524-3 et R. 1524-4 du même code.
8964

                        
8965
Les autres membres du conseil de surveillance sont élus pour quatre ans par l'assemblée générale. Lorsque le siège d'un membre du conseil de surveillance élu par l'assemblée générale devient vacant avant l'expiration du mandat de la personne qui l'occupait, le conseil peut se compléter lui-même à titre provisoire jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale.
8966

                        
8967
Option A
8968

                        
8969
Article 21
8970

                        
8971
Les actes qui engagent la société et ceux qui sont autorisés par le conseil d'administration, les mandats, retraits de fonds, souscriptions, endos ou acquis d'effets de commerce, ainsi que les demandes d'ouvertures de comptes bancaires ou de chèques postaux sont signés par le président ou par le directeur général ou, à défaut, par les personnes ayant reçu un mandat spécial du président ou, s'il a reçu délégation à cet effet, par le directeur général.
8972

                        
8973
Option B
8974

                        
8975
Article 21 bis
8976

                        
8977
Le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent sur la gestion du directoire. Il peut, à toute époque de l'année, opérer les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se faire communiquer, indépendamment des documents que le directoire est tenu de lui présenter en vertu de l'article 18, toutes les pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
8978

                        
8979
Article 22
8980

                        
8981
Le conseil de surveillance présente chaque année à l'assemblée générale ordinaire des observations sur le rapport du directoire et sur les comptes de l'exercice. Ces observations sont transmises au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions et délais prévus au code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1524-1.
8982

                        
8983
TITRE IV : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
8984

                        
8985
Article 23
8986

                        
8987
Les assemblées générales se composent de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, sous réserve que les actions soient libérées des versements exigibles.
8988

                        
8989
Les personnes morales de droit public et de droit privé sont représentées à l'assemblée générale par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet.
8990

                        
8991
Article 24
8992

                        
8993
L'assemblée générale est convoquée par... (11), par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires quinze jours au moins avant la date de la réunion.
8994

                        
8995
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée soit par un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital, soit par la collectivité territoriale actionnaire ou l'une des collectivités territoriales actionnaires. S'il n'est pas déféré à cette demande, les intéressés peuvent demander au président du tribunal de commerce statuant en référé de désigner un mandataire chargé de la convocation.
8996

                        
8997
Article 25
8998

                        
8999
L'assemblée générale est présidée par... (12). En cas d'absence ou d'empêchement du président, elle est présidée par un... (13) préalablement désigné. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, l'assemblée générale élit elle-même son président parmi les... (14).
9000

                        
9001
Article 26
9002

                        
9003
L'assemblée ordinaire ne délibère valablement que si, d'une part, les actionnaires présents ou représentés détiennent plus de 50 % du capital social et si, d'autre part, la ou les collectivités territoriales actionnaires sont représentées. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée à nouveau ; elle peut alors délibérer sans condition de quorum.
9004

                        
9005
Article 27
9006

                        
9007
L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si, d'une part, les actionnaires présents ou représentés détiennent plus de 60 % du capital social et si, d'autre part, la ou les collectivités publiques actionnaires sont représentées. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée à nouveau.
9008

                        
9009
TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
9010

                        
9011
Article 28
9012

                        
9013
L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le.. Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la société jusqu'à...
9014

                        
9015
Article 29
9016

                        
9017
Les comptes de la société sont tenus conformément au plan comptable général.
9018

                        
9019
Article 30
9020

                        
9021
Après dotation de la réserve légale suivant les dispositions de l'article L. 232-10 du code de commerce, les bénéfices sont affectés en totalité à la formation de réserves.
9022

                        
9023
Article 31
9024

                        
9025
L'assemblée générale ordinaire désigne au moins un commissaire aux comptes chargé de remplir la mission qui lui est confiée par la loi.
9026

                        
9027
Les rapports du ou des commissaires aux comptes sont, dans les quinze jours suivant leur adoption, communiqués au représentant de l'Etat dans le département où la société a son siège social.
9028

                        
9029
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
9030

                        
9031
Article 32
9032

                        
9033
A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle, sur proposition du.. (15), le mode de liquidation de la société. Elle nomme un liquidateur, dont elle détermine les pouvoirs.
9034

                        
9035
La nomination d'un liquidateur met fin aux pouvoirs des organes statutairement chargés d'administrer la société.
9036

                        
9037
Le boni de liquidation ne peut être versé qu'à la fédération sportive à laquelle est affilié le groupement sportif qui a constitué la société.
9038

                        
9039
Article 33
9040

                        
9041
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou au cours de la liquidation, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la société, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social. A cet effet, tout actionnaire est tenu, en cas de contestation, de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du siège de la société.
9042

                        
9043
(1) Préciser l'objet de la société : gestion et animation d'activités sportives donnant lieu à l'organisation de manifestations payantes et à versement de rémunération ; préciser, le cas échéant, les sports pratiqués, le champ d'action territorial de la société, etc. Préciser éventuellement que la société peut mener toutes actions en relation avec son objet, et notamment des actions de formation au profit des sportifs.
9044

                        
9045
(2) Le montant nominal de l'action doit être compris entre 15 euros et 76 euros.
9046

                        
9047
(3) La majorité du capital social doit être détenue soit par le groupement sportif seul, soit conjointement par ce groupement et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements.
9048

                        
9049
(4) Du conseil d'administration ou du directoire, selon l'option faite à l'article 14.
9050

                        
9051
(5) Par un conseil d'administration (option A) ou par un directoire et un conseil de surveillance (option B).
9052

                        
9053
(6) Il suffit d'une action pour qu'il soit satisfait aux prescriptions de l'article L. 225-25 du code de commerce.
9054

                        
9055
(7) Ce nombre est compris entre deux et cinq. Toutefois, lorsque le capital est inférieur à 91 469 euros, les fonctions du directoire peuvent être exercées par une seule personne, qui prend le titre de directeur général.
9056

                        
9057
(8) Le troisième alinéa de l'article 15 et l'article 16 sont sans objet dans le cas de directeur général unique.
9058

                        
9059
(9) Prévoir des modalités de renouvellement annuel telles que le renouvellement du conseil soit complet et aussi régulier que possible au cours d'une période égale à la durée du mandat. Les premiers renouvellements annuels se font après tirage au sort des sièges dont les titulaires seront à renouveler.
9060

                        
9061
(10) Indiquer la périodicité des réunions.
9062

                        
9063
(11) Le conseil d'administration (option A) ou le directoire (option B).
9064

                        
9065
(12) Le président du conseil d'administration (option A) ou le président du conseil de surveillance (option B).
9066

                        
9067
(13) Un administrateur (option A) ou un membre du conseil de surveillance (option B).
9068

                        
9069
(14) Administrateurs (option A) ou membres du conseil de surveillance (option B).
9070

                        
9071
(15) Du conseil d'administration (option A) ou du conseil de surveillance (option B).
   

                    
9073
#### Article Annexe I-5 art R131-1 et R131-11
9074

                        
9075
<center><strong>DISPOSITIONS OBLIGATOIRES DES STATUTS DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES</strong></center>
9076

                        
9077
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
9078

                        
9079
1. Dispositions relatives au but et à la composition de la fédération
9080

                        
9081
1.1. But de la fédération
9082

                        
9083
Les statuts comportent :
9084

                        
9085
1.1.1. L'objet social de la fédération, et notamment la ou les disciplines dont la fédération assure l'organisation et la promotion ;
9086

                        
9087
1.1.2. La date de sa création ;
9088

                        
9089
1.1.3. L'adresse de son siège social, ainsi que la procédure à respecter pour le transfert du siège social.
9090

                        
9091
Ils précisent également :
9092

                        
9093
1.1.4. Que sa durée est illimitée ;
9094

                        
9095
1.1.5. Qu'elle veille au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité national olympique et sportif français.
9096

                        
9097
1.2. Composition de la fédération
9098

                        
9099
Les statuts prévoient :
9100

                        
9101
1.2.1. Que la fédération est composée d'associations sportives constituées dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport ;
9102

                        
9103
1.2.2. (Le cas échéant), les conditions dans lesquelles la fédération groupe également une ou plusieurs catégories suivantes de membres :
9104

                        
9105
1.2.2.1. Les personnes physiques auxquelles elle délivre directement des licences ;
9106

                        
9107
1.2.2.2. Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs de ses disciplines et qu'elle autorise à délivrer des licences ;
9108

                        
9109
1.2.2.3. Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de ses disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;
9110

                        
9111
1.2.3. Les conditions dans lesquelles la qualité de membre de la fédération peut être refusée et les conditions dans lesquelles elle se perd.
9112

                        
9113
1.3. Organismes nationaux, régionaux ou départementaux
9114

                        
9115
Les statuts prévoient :
9116

                        
9117
1.3.1. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 dans le cas où ils ont la personnalité morale, un ou plusieurs organismes nationaux chargés de gérer notamment une ou plusieurs disciplines connexes ;
9118

                        
9119
1.3.2. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 ou inscrites selon la loi locale dans les départements du Haut-Rhin et de la Moselle, s'ils ont la personnalité morale, des organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d'y assurer l'exécution d'une partie de ses missions, et dont le ressort territorial ne peut être autre que celui des services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous réserve de justifications et en l'absence d'opposition motivée du ministre chargé des sports ;
9120

                        
9121
Les organismes régionaux, départementaux ou locaux constitués par la fédération dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte peuvent en outre, le cas échéant, conduire des actions de coopération avec les organisations sportives des Etats de la zone géographique dans laquelle ils sont situés et, avec l'accord de la fédération, organiser des compétitions ou manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations ;
9122

                        
9123
1.3.3. Dans les cas prévus aux 1.3.1 et 1.3.2, et lorsque les organismes nationaux, régionaux ou départementaux sont constitués sous forme d'associations, le mode de scrutin pour la désignation de leurs instances dirigeantes ainsi que le principe de la compatibilité des statuts de ces organismes avec les statuts de la fédération ;
9124

                        
9125
1.3.4. (Le cas échéant), que la fédération constitue une ligue professionnelle dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code du sport.
9126

                        
9127
1.4. Les licenciés
9128

                        
9129
1.4.1. Les statuts précisent :
9130

                        
9131
1.4.1.1. Les conditions dans lesquelles les licenciés participent aux activités et au fonctionnement de la fédération, notamment les conditions dans lesquelles ils peuvent être candidats à l'élection pour la désignation des membres des instances dirigeantes de la fédération ou des organismes constitués en application du 1.3 ci-dessus ;
9132

                        
9133
1.4.1.2. Les conditions de fond et de forme de délivrance des licences ;
9134

                        
9135
1.4.1.3. Les conditions de fond et de forme de retrait de la licence, dans le respect des droits de la défense ;
9136

                        
9137
1.4.2. (Le cas échéant), ils précisent :
9138

                        
9139
1.4.2.1. Si les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence ; dans cette hypothèse, ils indiquent que la fédération peut, en cas de non-respect de cette obligation par une association affiliée, prononcer une sanction dans les conditions prévues par son règlement disciplinaire ;
9140

                        
9141
1.4.2.2. Si des activités, à définir par le règlement intérieur, sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence ; dans cette hypothèse, ils prévoient que la délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés à ces activités peut donner lieu à la perception d'un droit et peut être subordonnée au respect par les intéressés de conditions destinées à garantir leur santé ainsi que leur sécurité et celle des tiers.
9142

                        
9143
2. Dispositions relatives aux organes fédéraux
9144

                        
9145
2.1. L'assemblée générale
9146

                        
9147
2.1.1. Composition.
9148

                        
9149
2.1.1.1. Les statuts prévoient :
9150

                        
9151
2.1.1.1.1. Que l'assemblée générale de la fédération est composée des représentants des associations sportives affiliées désignés, pour ceux qui sont élus par les assemblées générales des organismes régionaux et départementaux, selon le même mode de scrutin à tous les niveaux, départemental et régional ;
9152

                        
9153
2.1.1.1.2. Que le nombre de voix dont disposent les représentants des associations affiliées est déterminé notamment en fonction du nombre de licences délivrées, selon un barème à fixer ;
9154

                        
9155
2.1.1.2. (Le cas échéant), les statuts prévoient :
9156

                        
9157
2.1.1.2.1. Lorsque la fédération comprend des membres des catégories mentionnées au 1.2.2.1 ou au 1.2.2.2, le mode de scrutin pour la désignation des représentants de ces membres à l'assemblée générale, qui doit être le même que le mode de scrutin adopté pour la désignation des représentants des associations affiliées ;
9158

                        
9159
2.1.1.2.2. Lorsque la fédération comprend des membres de la catégorie mentionnée au 1.2.2.3, que ces membres disposent d'une voix.
9160

                        
9161
2.1.2. Fonctionnement.
9162

                        
9163
2.1.2.1. Les statuts prévoient :
9164

                        
9165
2.1.2.1.1. Les conditions de convocation de l'assemblée générale, notamment à l'initiative d'un certain nombre de ses membres, un nombre minimum de réunions par an ainsi que les modalités de tenue de l'assemblée générale ;
9166

                        
9167
2.1.2.1.2. Que l'assemblée générale entend chaque année les rapports sur la gestion de la ou des instances dirigeantes et sur la situation morale et financière de la fédération ;
9168

                        
9169
2.1.2.1.3. Qu'elle vote le budget et approuve les comptes de l'exercice clos ;
9170

                        
9171
2.1.2.1.4. Qu'elle fixe les cotisations dues par ses membres ;
9172

                        
9173
2.1.2.1.5. Qu'elle adopte, sur proposition de l'instance dirigeante compétente, le règlement intérieur, le règlement disciplinaire, le règlement financier et le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ;
9174

                        
9175
2.1.2.1.6. Qu'elle est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans ;
9176

                        
9177
2.1.2.1.7. Qu'elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante.
9178

                        
9179
2.2. Les instances dirigeantes
9180

                        
9181
2.2.1. Répartition des compétences.
9182

                        
9183
Les statuts déterminent la ou les instances chargées de diriger et d'administrer la fédération et prévoient, à ce titre, la répartition des compétences entre elles sous réserve des compétences obligatoirement attribuées à l'assemblée générale.
9184

                        
9185
Ils déterminent l'instance compétente pour adopter les règlements de la fédération autres que ceux qui sont adoptés par l'assemblée générale, notamment le règlement sportif et le règlement médical.
9186

                        
9187
2.2.2. Composition, fonctionnement et attributions.
9188

                        
9189
2.2.2.1. Les statuts prévoient les modalités de composition et de fonctionnement de la ou des instances dirigeantes de la fédération, notamment le nombre de leurs membres.
9190

                        
9191
2.2.2.2. Ils précisent :
9192

                        
9193
2.2.2.2.1. Que la représentation des femmes est garantie au sein de la ou des instances dirigeantes en leur attribuant un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles ;
9194

                        
9195
2.2.2.2.2. Qu'un médecin siège au sein d'une des instances dirigeantes ;
9196

                        
9197
2.2.2.2.3. Que les membres de la ou des instances dirigeantes sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans ;
9198

                        
9199
2.2.2.2.4. Le mode de scrutin selon lequel se déroulent les élections ;
9200

                        
9201
2.2.2.2.5. Que le mandat de la ou des instances dirigeantes expire au plus tard le 31 mars suivant les jeux Olympiques d'été ou le 30 juin pour les fédérations qui relèvent d'une discipline inscrite aux jeux Olympiques d'hiver ;
9202

                        
9203
2.2.2.2.6. Que ne peuvent être élues membres d'une instance dirigeante :
9204

                        
9205
1° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;
9206

                        
9207
2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;
9208

                        
9209
3° Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps, notamment pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.
9210

                        
9211
2.2.2.3. Les statuts prévoient également :
9212

                        
9213
2.2.2.3.1. Les conditions de remplacement d'un membre d'une instance dirigeante en cas de vacance ;
9214

                        
9215
2.2.2.3.2. Les conditions de convocation de la ou des instances dirigeantes, notamment à l'initiative d'un certain nombre de ses membres, un nombre minimum par an de réunion et les modalités de déroulement des réunions ;
9216

                        
9217
2.2.2.3.3. Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au mandat des membres de la ou des instances dirigeantes ;
9218

                        
9219
2.2.2.4. Ils prévoient que le directeur technique national assiste avec voix consultative aux séances des instances dirigeantes.
9220

                        
9221
2.3. Le président
9222

                        
9223
2.3.1. Les statuts précisent les conditions dans lesquelles le président de la fédération est élu.
9224

                        
9225
2.3.2. Ils prévoient :
9226

                        
9227
2.3.2.1. Que le président ordonnance les dépenses ;
9228

                        
9229
2.3.2.2. Qu'il représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux ;
9230

                        
9231
2.3.2.3. Qu'il peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; que toutefois, la représentation de la fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial.
9232

                        
9233
2.3.3. Les statuts prévoient que sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements, dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des associations qui lui sont affiliées.
9234

                        
9235
Ils précisent que ces dispositions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus mentionnés.
9236

                        
9237
2.4. Autres organes de la fédération
9238

                        
9239
Les statuts instituent :
9240

                        
9241
2.4.1. Une commission de surveillance des opérations électorales chargée de veiller, lors des opérations de vote relatives à l'élection du président et des instances dirigeantes, au respect des dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur ; sont précisés :
9242

                        
9243
2.4.1.1. Le nombre de membres composant la commission, dont une majorité de personnes qualifiées, et l'impossibilité pour ces membres d'être candidats aux élections pour la désignation des instances dirigeantes de la fédération ou de ses organes déconcentrés ;
9244

                        
9245
2.4.1.2. Les modalités de saisine de cette commission ;
9246

                        
9247
2.4.1.3. La possibilité pour la commission de procéder à tous contrôles et vérifications utiles ;
9248

                        
9249
2.4.1.4. La compétence de la commission pour :
9250

                        
9251
a) Emettre un avis sur la recevabilité des candidatures ;
9252

                        
9253
b) Avoir accès à tout moment aux bureaux de vote, leur adresser tous conseils et former à leur intention toutes observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions statutaires ;
9254

                        
9255
c) Se faire présenter tout document nécessaire à l'exercice de ses missions ;
9256

                        
9257
d) En cas de constatation d'une irrégularité, exiger l'inscription d'observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats, soit après cette proclamation.
9258

                        
9259
2.4.2. Une commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont précisés par le règlement intérieur.
9260

                        
9261
2.4.3. Une commission des juges et arbitres, qui a pour mission de proposer les conditions dans lesquelles sont assurés la formation et le perfectionnement des arbitres et juges des disciplines pratiquées par la fédération.
9262

                        
9263
3. Dotations et ressources annuelles
9264

                        
9265
Les statuts prévoient :
9266

                        
9267
3.1. Le montant de la dotation ;
9268

                        
9269
3.2. Que les ressources annuelles de la fédération comprennent :
9270

                        
9271
a) Le revenu de ses biens ;
9272

                        
9273
b) Les cotisations et souscriptions de ses membres ;
9274

                        
9275
c) Le produit des licences et des manifestations ;
9276

                        
9277
d) Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
9278

                        
9279
e) Les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente ;
9280

                        
9281
f) Le produit des rétributions perçues pour services rendus.
9282

                        
9283
3.3. Sur le plan financier et comptable :
9284

                        
9285
3.3.1. Que la comptabilité de la fédération est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur ;
9286

                        
9287
3.3.2. Si une comptabilité distincte, formant un chapitre de la comptabilité de la fédération, est tenue pour certains établissements ;
9288

                        
9289
3.3.3. Qu'il est justifié chaque année auprès du ministre chargé des sports de l'emploi des subventions reçues par la fédération au cours de l'exercice écoulé.
9290

                        
9291
4. Modifications des statuts et dissolution
9292

                        
9293
Les statuts précisent les conditions de leur modification et les conditions de dissolution de la fédération, notamment :
9294

                        
9295
4.1. Que l'assemblée générale destinée à modifier les statuts est convoquée, sur un ordre du jour comportant les propositions de modifications, sur proposition d'une instance dirigeante ou d'un nombre minimum de membres représentant un nombre minimum de voix, et les règles de quorum et de majorité appropriées ;
9296

                        
9297
4.2. Que l'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet et dans les conditions prévues pour la modification des statuts ; qu'en cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation de ses biens ;
9298

                        
9299
4.3. Que les délibérations de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la dissolution de la fédération et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au ministère chargé des sports.
9300

                        
9301
5. Surveillance et publicité
9302

                        
9303
Les statuts prévoient :
9304

                        
9305
5.1. Que le président de la fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a son siège tous les changements intervenus dans la direction de la fédération ;
9306

                        
9307
5.2. Que les procès-verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers et de gestion sont communiqués chaque année aux associations membres de la fédération et, le cas échéant, aux membres mentionnés aux 1.2.2.2 et 1.2.2.3 ainsi qu'au ministre chargé des sports ;
9308

                        
9309
5.3. Que les documents administratifs de la fédération et ses pièces de comptabilité, dont un règlement financier, sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre chargé des sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire accrédité par l'un d'eux, et que le rapport moral et le rapport financier et de gestion sont adressés chaque année au ministre chargé des sports ;
9310

                        
9311
5.4. Que le ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par la fédération et d'être informé des conditions de leur fonctionnement ;
9312

                        
9313
5.5. Qu'un bulletin publie les règlements édictés par la fédération.
9314

                        
9315
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX FÉDÉRATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE.
9316

                        
9317
Les statuts des fédérations sportives reconnues d'utilité publique prévoient en outre :
9318

                        
9319
1. En ce qui concerne les délibérations de la ou des instances dirigeantes : que les délibérations relatives à l'acceptation des dons et legs ne sont valables qu'après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil, l'article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 ;
9320

                        
9321
2. En ce qui concerne les délibérations de l'assemblée générale :
9322

                        
9323
que les délibérations relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu'après approbation administrative ;
9324

                        
9325
3. En ce qui concerne les recettes annuelles de l'association :
9326

                        
9327
qu'elles comprennent le produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice ;
9328

                        
9329
4. En ce qui concerne les fonds provenant des subventions : qu'il est justifié chaque année auprès du préfet du département, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports de l'emploi de ceux qui ont été accordés au cours de l'exercice écoulé ;
9330

                        
9331
5. En ce qui concerne la dissolution, que dans cette hypothèse l'assemblée générale attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique, ou à des établissements mentionnés à l'article 6, cinquième alinéa, de la loi du 1er juillet 1901 modifiée ;
9332

                        
9333
6. En ce qui concerne les délibérations de l'assemblée générale relatives à la modification des statuts et à la dissolution de la fédération : qu'elles sont adressées, sans délai, au ministre de l'intérieur et ne sont valables qu'après leur approbation ;
9334

                        
9335
7. Que les registres de la fédération et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre de l'intérieur ou du préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux ; et que le rapport annuel et les comptes - y compris ceux des instances locales - sont adressés chaque année au préfet du département et au ministre de l'intérieur ;
9336

                        
9337
8. Que le ministre de l'intérieur a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par l'association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement ;
9338

                        
9339
9. Que le règlement intérieur, préparé par la ou les instances dirigeantes et adopté par l'assemblée générale, est adressé à la préfecture du département et ne peut entrer en vigueur ni être modifié qu'après approbation du ministre de l'intérieur.
   

                    
9341
#### Article Annexe I-6 art R131-2 et R131-7
9342

                        
9343
<center>RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES</center>Article 1er
9344

                        
9345
Le présent règlement, établi conformément à l'article ...... (1) des statuts de la fédération ........, remplace le règlement du ...... (2) relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire.
9346

                        
9347
Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, qui fait l'objet d'un règlement particulier.
9348

                        
9349
TITRE Ier : ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
9350

                        
9351
Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel
9352

                        
9353
Article 2
9354

                        
9355
Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et un ou plusieurs organes disciplinaires d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des associations affiliées à la fédération, des membres licenciés de ces associations et des membres licenciés de la fédération.
9356

                        
9357
Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et déontologique. Tout organe disciplinaire est composé en majorité de membres n'appartenant pas aux instances dirigeantes. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire. Nul ne peut être membre de plus d'un de ces organes.
9358

                        
9359
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.
9360

                        
9361
La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes disciplinaires et leur président sont désignés par (3).
9362

                        
9363
En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée par (4).
9364

                        
9365
Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
9366

                        
9367
Article 3
9368

                        
9369
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président ou de la personne qu'il mandate à cet effet. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de leurs membres sont présents.
9370

                        
9371
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par l'organe disciplinaire sur proposition de son président et qui peut ne pas appartenir à cet organe.
9372

                        
9373
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
9374

                        
9375
Article 4
9376

                        
9377
Les débats devant les organes disciplinaires sont publics.
9378

                        
9379
Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.
9380

                        
9381
Article 5
9382

                        
9383
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
9384

                        
9385
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
9386

                        
9387
Article 6
9388

                        
9389
Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
9390

                        
9391
Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des fonctions du membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance.
9392

                        
9393
Article 7
9394

                        
9395
Les poursuites disciplinaires sont engagées par (5).
9396

                        
9397
Il est désigné au sein de la fédération ou de ses organes régionaux ou départementaux par ...... (4) un représentant chargé de l'instruction des affaires disciplinaires.
9398

                        
9399
Ne font pas l'objet d'une instruction les catégories d'affaires suivantes (6) :
9400

                        
9401
Les personnes désignées pour l'instruction ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire ni siéger dans les organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont instruite.
9402

                        
9403
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée (7).
9404

                        
9405
Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.
9406

                        
9407
Article 8
9408

                        
9409
Lorsque l'affaire n'est pas dispensée d'instruction en application du troisième alinéa de l'article 7, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit au vu des éléments du dossier, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire. Il n'a pas compétence pour clore de lui-même une affaire.
9410

                        
9411
Article 9
9412

                        
9413
Le licencié poursuivi et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale sont convoqués par ..... (9) devant l'organe disciplinaire, par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire (8), quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'une personne morale, son représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions.
9414

                        
9415
L'intéressé ne peut être représenté que par un avocat. Il peut être assisté d'une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut se faire assister d'une personne capable de traduire les débats.
9416

                        
9417
L'intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.
9418

                        
9419
La convocation mentionnée au premier alinéa indique à l'intéressé ses droits tels qu'ils sont définis au présent article.
9420

                        
9421
Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit jours en cas d'urgence et à la demande du représentant de la fédération chargé de l'instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou l'association de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai.
9422

                        
9423
Le délai peut, à titre exceptionnel, être inférieur à huit jours, à la demande du licencié à l'encontre duquel est engagée la procédure disciplinaire dans le cas où il participe à des phases finales d'une compétition.
9424

                        
9425
Article 10
9426

                        
9427
Dans le cas d'urgence prévu au dernier alinéa de l'article 9, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.
9428

                        
9429
Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance. La durée du report ne peut excéder vingt jours.
9430

                        
9431
Article 11
9432

                        
9433
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 7, l'affaire est dispensée d'instruction, le président de l'organe disciplinaire ou le membre de l'organe disciplinaire qu'il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport.
9434

                        
9435
Le président de l'organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
9436

                        
9437
L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.
9438

                        
9439
Article 12
9440

                        
9441
L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Il statue par une décision motivée.
9442

                        
9443
La décision est signée par le président et le secrétaire. Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 9.
9444

                        
9445
La notification mentionne les voies et délais d'appel.
9446

                        
9447
Article 13
9448

                        
9449
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires.
9450

                        
9451
Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 10, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle du report.
9452

                        
9453
Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel compétent.
9454

                        
9455
Section 3 : Dispositions relatives aux organismes disciplinaires d'appel.
9456

                        
9457
Article 14
9458

                        
9459
La décision de l'organisme disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé ou par ........ (10) dans un délai de (11).
9460

                        
9461
Ce délai est porté à (12) dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de l'association est situé hors de la métropole.
9462

                        
9463
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
9464

                        
9465
Sauf décision contraire de l'organe disciplinaire de première instance dûment motivée, l'appel est suspensif.
9466

                        
9467
Lorsque l'appel n'émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l'organe disciplinaire d'appel qui indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations.
9468

                        
9469
Article 15
9470

                        
9471
L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
9472

                        
9473
Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
9474

                        
9475
Le président désigne un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.
9476

                        
9477
Les dispositions des articles 9 à 12 ci-dessus sont applicables devant l'organisme disciplinaire d'appel, à l'exception du troisième alinéa de l'article 12.
9478

                        
9479
Article 16
9480

                        
9481
L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l'engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l'appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue à l'article L. 141-4 du code du sport.
9482

                        
9483
Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé, la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.
9484

                        
9485
Article 17
9486

                        
9487
La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose l'intéressé.
9488

                        
9489
La décision de l'organe disciplinaire d'appel est publiée au bulletin de la fédération sportive. L'organe disciplinaire d'appel ne peut faire figurer dans la publication les mentions nominatives qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.
9490

                        
9491
TITRE II : SANCTIONS DISCIPLINAIRES
9492

                        
9493
Article 18
9494

                        
9495
Les sanctions applicables sont :
9496

                        
9497
1° Des pénalités sportives telles que ..... (13) ;
9498

                        
9499
2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :
9500

                        
9501
a) L'avertissement ;
9502

                        
9503
b) Le blâme ;
9504

                        
9505
c) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ;
9506

                        
9507
d) Des pénalités pécuniaires ; lorsque cette pénalité est infligée à un licencié, elle ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de police ;
9508

                        
9509
e) Le retrait provisoire de la licence ;
9510

                        
9511
f) La radiation ;
9512

                        
9513
3° L'inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes, notamment en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu ou d'infraction à l'esprit sportif.
9514

                        
9515
En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, ou complétée par l'accomplissement pendant une durée limitée d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.
9516

                        
9517
Article 19
9518

                        
9519
L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions et ses modalités d'exécution.
9520

                        
9521
Article 20
9522

                        
9523
Les sanctions prévues à l'article 18, autres que l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent, lorsqu'elles sont prononcées à titre de première sanction, être assorties en tout ou partie d'un sursis.
9524

                        
9525
La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée à l'article 18. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis.
9526

                        
9527
(1) Dans les dispositions obligatoires, la disposition applicable figure au (à compléter).
9528

                        
9529
(2) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.
9530

                        
9531
(3) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation (assemblée générale, organe dirigeant, président...) et les modalités de celle-ci.
9532

                        
9533
(4) Préciser le membre le plus ancien, le vice-président (en ce cas, prévoir l'organe qui le désigne), etc.
9534

                        
9535
(5) Préciser l'organe de la fédération compétent pour engager les poursuites.
9536

                        
9537
(6) Enumérer limitativement les catégories d'affaires ; par exemple : infractions ne pouvant entraîner qu'une sanction inférieure à un certain quantum, infractions opposant des associations ou des licenciés entre eux, etc.
9538

                        
9539
(7) Préciser l'organe compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci.
9540

                        
9541
(8) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge, etc.
9542

                        
9543
(9) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le représentant de la fédération chargé de l'instruction, le président de l'organe disciplinaire, etc.
9544

                        
9545
(10) Préciser le ou les organes de la fédération et/ou son ou ses représentants détenant cette faculté.
9546

                        
9547
(11) Préciser ce délai, qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à vingt jours.
9548

                        
9549
(12) Préciser ce délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours ni supérieur à un mois.
9550

                        
9551
(13) Déclassement, disqualification, suspension de terrain, etc.
   

                    
9555
#### Article Annexe II-1 art R212-88 et R212-89
9556

                        
9557
<center>FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'EXERCICE OCCASIONNEL DE LA PROFESSION D'ÉDUCATEUR SPORTIF PAR LES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN</center><center> </center><center></center>
9558

                        
9559
<table><tbody>
9560
 <tr>
9561
  <td align="center"><center>REMPLIR LES CASES SUIVANTES</center></td>
9562
 </tr>
9563
 <tr>
9564
  <td>Nom et prénom du déclarant (pour les femmes mariées, indiquez le nom de jeune fille suivi du nom de l'époux) :</td>
9565
 </tr>
9566
 <tr>
9567
  <td>Qualité ou fonction du déclarant :</td>
9568
 </tr>
9569
 <tr>
9570
  <td>Date et lieu de naissance :</td>
9571
 </tr>
9572
 <tr>
9573
  <td>Adresse du déclarant et lieu de son principal établissement :</td>
9574
 </tr>
9575
 <tr>
9576
  <td>Nationalité du déclarant :</td>
9577
 </tr>
9578
 <tr>
9579
  <td>Discipline(s) sportive(s) concernée(s) ;</td>
9580
 </tr>
9581
 <tr>
9582
  <td>Déclaration établie pour le compte de :
9583

                        
9584
- travailleur indépendant :
9585
- employé (nom, adresse, raison sociale, nature juridique de l'employeur) ;</td>
9586
 </tr>
9587
 <tr>
9588
  <td>Assurance : attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile du déclarant et des personnes qu'il encadre :</td>
9589
 </tr>
9590
 <tr>
9591
  <td>Date, durée de l'activité, nombre de personnes encadrées et lieu de la prochaine prestation sur le territoire français ;</td>
9592
 </tr>
9593
 <tr>
9594
  <td>Le déclarant a-t-il déjà procédé à une déclaration pour un précédent encadrement dans la même discipline, si oui :
9595

                        
9596
Date et lieu du séjour :
9597

                        
9598
Date du récépissé : ... (si non voir ligne 11).</td>
9599
 </tr>
9600
 <tr>
9601
  <td>Pour le cas où il s'agit de la première déclaration :
9602

                        
9603
PIÈCES À JOINDRE ; copies certifiées conformes et traduites en français, selon les cas, des diplômes ou des autres titres de qualification, des contenues des formations attestant de la compétence technique et la connaissance du milieu géographique pour les activités concernées.
9604

                        
9605
Le cas échéant, attestations par l'employeur du temps d'expérience professionnelle acquise pour le même secteur d'activité dans un des Etats membres de l'Espace économique européen.</td>
9606
 </tr>
9607
</tbody></table>
9608

                        
9609
<div align="left"/><div align="left">
9610

                        
9611
<div align="left"/><div align="left">Le déclarant atteste sur l'honneur l'exactitude et la sincérité des informations portées sur le formulaire.
9612

                        
9613
A ..., le ...
9614

                        
9615
Signature :
9616

                        
9617
Visa de l'employeur :
   

                    
9619
#### Article Annexe II-2 (art R232-86)
9620

                        
9621
<center><strong>RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE.</strong></center>
9622

                        
9623
Article 1er
9624

                        
9625
Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 232-21 et R. 232-86 du code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement du... (1) relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage.
9626

                        
9627
Article 2
9628

                        
9629
I.-Aux termes de l'article L. 232-9 du code du sport :
9630

                        
9631
" Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer :
9632

                        
9633
"-d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de sub-stances ou procédés ayant cette propriété ;
9634

                        
9635
"-de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
9636

                        
9637
" La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention contre le dopage, signée à Strasbourg le 16 novembre 1989, ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet ou qui s'y substituerait. La liste est publiée au Journal officiel de la République française. "
9638

                        
9639
II.-Aux termes de l'article L. 232-10 du même code :
9640

                        
9641
" Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-2, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage.
9642

                        
9643
" Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre. "
9644

                        
9645
III.-Aux termes de l'article L. 232-15 du même code :
9646

                        
9647
" Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés mentionnés au III de l'article L. 232-5, le directeur des contrôles désigne les personnes qui doivent transmettre à l'Agence française de lutte contre le dopage les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 auxquelles elles participent. Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement automatisé portant sur les données relatives à la localisation individuelle des sportifs est autorisé par décision du collège de l'agence prise après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
9648

                        
9649
" Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles qui sont inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau fixées en application de l'article L. 221-2 et, d'autre part, les sportifs professionnels licenciés des fédérations sportives agréées. "
9650

                        
9651
IV.-Aux termes de l'article L. 232-17 du même code :
9652

                        
9653
" Le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-14, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. "
9654

                        
9655
V.-Aux termes de l'article L. 232-2 du même code :
9656

                        
9657
" Si le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'article L. 232-9, le sportif n'encourt pas de sanction disciplinaire s'il a reçu une autorisation, accordée pour usage à des fins thérapeutiques, de l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette autorisation est délivrée après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès d'elle.
9658

                        
9659
" Lorsque la liste mentionnée à l'article L. 232-9 le prévoit, cette autorisation est réputée acquise dès réception de la demande par l'agence, sauf décision contraire de sa part. "
9660

                        
9661
Chapitre Ier : Enquêtes et contrôles
9662

                        
9663
Article 3
9664

                        
9665
Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 et suivants du code du sport.
9666

                        
9667
Article 4
9668

                        
9669
Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants du code du sport peuvent être demandés par le ou les organes suivants : (2).
9670

                        
9671
La demande est adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.
9672

                        
9673
Article 5
9674

                        
9675
Peut être choisi par (3)
9676

                        
9677
en tant que membre délégué de la fédération, pour assister la personne agréée par l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, (4).
9678

                        
9679
Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
9680

                        
9681
Chapitre II : Organes et procédures disciplinaires
9682

                        
9683
Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel
9684

                        
9685
Article 6
9686

                        
9687
Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport.
9688

                        
9689
Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par.. (5).
9690

                        
9691
Chacun de ces organes disciplinaires se compose de cinq membres titulaires choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins appartient à une profession de santé ; un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir aux instances dirigeantes de la fédération. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire.
9692

                        
9693
Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter des membres suppléants, dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.
9694

                        
9695
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion. Les personnes qui ont fait l'objet d'une mesure de suspension pour l'une des infractions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires.
9696

                        
9697
Article 7
9698

                        
9699
La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans et court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 232-87 du code du sport. En cas d'empêchement définitif ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président de l'organe disciplinaire, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
9700

                        
9701
En cas d'absence, d'exclusion ou d'empêchement définitif du président constaté par... (6), un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence selon les modalités suivantes :... (7).
9702

                        
9703
En dehors des cas prévus ci-dessus et au troisième alinéa de l'article 8, un membre ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat.
9704

                        
9705
Article 8
9706

                        
9707
Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction de quiconque.
9708

                        
9709
Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
9710

                        
9711
Toute infraction au premier alinéa ainsi qu'aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 6 du présent règlement entraîne l'exclusion du membre de l'organe disciplinaire, par décision de.......... (8).
9712

                        
9713
Article 9
9714

                        
9715
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun de ces organes ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
9716

                        
9717
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
9718

                        
9719
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de l'organe disciplinaire.
9720

                        
9721
Article 10
9722

                        
9723
Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics sauf demande contraire, formulée avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, son représentant, le cas échéant la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ou le défenseur.
9724

                        
9725
Article 11
9726

                        
9727
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont membres avant le début de la séance.
9728

                        
9729
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
9730

                        
9731
Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
9732

                        
9733
Article 12
9734

                        
9735
Il est désigné au sein de la fédération par.... (5), une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance.
9736

                        
9737
Ces personnes ne peuvent être membres d'un des organes disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
9738

                        
9739
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée.... (9).
9740

                        
9741
Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.
9742

                        
9743
Article 13
9744

                        
9745
I.-Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établie à la suite d'une analyse positive, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du code du sport relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués et mentionnant, le cas échéant, l'existence d'une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé interdit, transmis par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en application de l'article L. 232-18 du même code. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du dernier de ces deux documents.
9746

                        
9747
Le président de la fédération transmet ces documents au représentant de la fédération chargé de l'instruction.
9748

                        
9749
II.-Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établie en l'absence d'une analyse positive, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
9750

                        
9751
Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant de la fédération chargé de l'instruction.
9752

                        
9753
Article 14
9754

                        
9755
Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
9756

                        
9757
Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle.
9758

                        
9759
Article 15
9760

                        
9761
Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du second alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal établi en application de l'article L. 232-12 du même code et constatant la soustraction ou l'opposition aux mesures de contrôle.
9762

                        
9763
Le président de la fédération le transmet au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
9764

                        
9765
Article 16
9766

                        
9767
Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport en s'abstenant de transmettre les informations propres à permettre sa localisation dans les conditions fixées par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, l'agence informe la fédération concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le sportif se trouve dans le cas prévu à l'article L. 232-17 du même code. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception de l'information par la fédération.
9768

                        
9769
Article 17
9770

                        
9771
Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, si le licencié a reçu de l'Agence française de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-2 du même code, une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques qui justifie le résultat du contrôle, le président de l'organe disciplinaire de première instance prend, après avis du médecin fédéral donné après consultation éventuelle de l'agence, une décision de classement de l'affaire.
9772

                        
9773
Cette décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal, ainsi qu'à l'agence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
9774

                        
9775
L'agence peut exercer son pouvoir de réformation de la décision de classement dans le délai prévu à l'article L. 232-22 du code du sport.
9776

                        
9777
Article 18
9778

                        
9779
Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant, son défenseur qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire l'objet, si les circonstances le justifient, d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues à l'article 21 du présent règlement. Cette information est réalisée par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen... (10) permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.
9780

                        
9781
Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
9782

                        
9783
Article 19
9784

                        
9785
Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, le cas échéant, du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-18 du code du sport ou du procès-verbal de contrôle constatant la soustraction ou l'opposition à celui-ci.
9786

                        
9787
Il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu'il soit procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
9788

                        
9789
Une liste des experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage conformément à l'article L. 232-23 du code du sport est transmise à l'intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde analyse, désigner un expert.
9790

                        
9791
La date de la seconde analyse est arrêtée, dans le respect du calendrier fixé par la loi, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Ces résultats sont communiqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
9792

                        
9793
Article 20
9794

                        
9795
Lorsque les circonstances le justifient, et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, le président de celui-ci peut décider une suspension provisoire du licencié, à titre conservatoire, pour les compétitions organisées ou autorisées par la fédération concernée. La décision de suspension doit être motivée.
9796

                        
9797
L'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal disposent alors d'un délai de cinq jours, à compter de la réception de la décision du président de l'organe disciplinaire, pour présenter leurs observations. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
9798

                        
9799
Si l'analyse de contrôle éventuellement demandée ne confirme pas le rapport de la première analyse, cette suspension provisoire prend fin à compter de la réception par la fédération du rapport de l'analyse de contrôle.
9800

                        
9801
La suspension provisoire prend également fin en cas de relaxe de l'intéressé par l'organe disciplinaire, si la durée de la sanction décidée en application du 2° de l'article 32 est inférieure à celle de la suspension déjà supportée à titre conservatoire ou si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai de dix semaines qui lui est imparti à l'article L. 232-21 du code du sport. Dans le cas contraire, la durée de la suspension provisoire s'impute sur celle de l'interdiction devenue définitive prononcée en application du 2° de l'article 32 ou des dispositions de l'article L. 232-23 du code du sport.
9802

                        
9803
Article 21
9804

                        
9805
Dès lors qu'une infraction a été constatée, le représentant de la fédération chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire. Sauf dans le cas prévu à l'article 17, l'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de l'intéressé.
9806

                        
9807
Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire et qui est joint au dossier.
9808

                        
9809
Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
9810

                        
9811
Article 22
9812

                        
9813
L'intéressé, accompagné le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou de son représentant légal, ainsi que de son défenseur, est convoqué.......... (11) devant l'organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant foi.
9814

                        
9815
L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix.S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
9816

                        
9817
L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
9818

                        
9819
Article 23
9820

                        
9821
Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de l'instruction, son rapport peut être lu par un des membres de l'organe disciplinaire.
9822

                        
9823
L'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou le représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
9824

                        
9825
Article 24
9826

                        
9827
L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction.
9828

                        
9829
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
9830

                        
9831
L'organe disciplinaire statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
9832

                        
9833
Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé à l'intéressé et à..... (12). La notification mentionne les voies et délais d'appel. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
9834

                        
9835
Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La seule décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports.
9836

                        
9837
La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale intéressée et à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique.
9838

                        
9839
Lorsque l'organe disciplinaire de première instance a pris une décision de sanction, telle que définie au 2° de l'article 32 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est publiée de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
9840

                        
9841
Article 25
9842

                        
9843
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.
9844

                        
9845
Faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.
9846

                        
9847
Section 3 : Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel
9848

                        
9849
Article 26
9850

                        
9851
La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé, le cas échéant, par la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou par le représentant légal et par.... (12), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
9852

                        
9853
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
9854

                        
9855
L'appel n'est pas suspensif.
9856

                        
9857
Lorsque l'appel émane de la fédération, l'organe disciplinaire d'appel en donne communication à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé et l'informe qu'il peut produire ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la date du récépissé ou de l'avis de réception.
9858

                        
9859
Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
9860

                        
9861
Article 27
9862

                        
9863
L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
9864

                        
9865
Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
9866

                        
9867
Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance puis joint au dossier.
9868

                        
9869
A compter de la constatation de l'infraction, l'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage.
9870

                        
9871
Article 28
9872

                        
9873
L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que de son défenseur, est convoqué.... (11) devant l'organe disciplinaire d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance.
9874

                        
9875
L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix.S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
9876

                        
9877
L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives.
9878

                        
9879
Article 29
9880

                        
9881
Le président de l'organe disciplinaire d'appel peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
9882

                        
9883
Lors de la séance, l'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou la représentent, sont invités à prendre la parole en dernier.
9884

                        
9885
Article 30
9886

                        
9887
L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
9888

                        
9889
L'organe disciplinaire d'appel statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
9890

                        
9891
Article 31
9892

                        
9893
La décision est aussitôt notifiée à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu'à.... (12) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
9894

                        
9895
Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La seule décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports.
9896

                        
9897
La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale concernée et à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique.
9898

                        
9899
La notification mentionne les voies et délais de recours.
9900

                        
9901
Lorsque l'organe disciplinaire d'appel a pris une décision de sanction, telle que définie au 2° de l'article 32 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est publiée de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
9902

                        
9903
Chapitre III : Sanctions disciplinaires.
9904

                        
9905
Article 32
9906

                        
9907
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de la section 5 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, les sanctions applicables en cas d'infraction aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport sont :
9908

                        
9909
1° Les pénalités sportives suivantes :
9910

                        
9911
a) Dans le cas d'une infraction constatée lors d'un contrôle en compétition, l'annulation des résultats individuels obtenus lors de celle-ci avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix ;
9912

                        
9913
b) (13) ;
9914

                        
9915
Dans les sports collectifs ou dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par équipes, les pénalités sportives prévues au a peuvent être appliquées à l'ensemble de l'équipe, dès lors que l'organe disciplinaire constate qu'au moins l'un de ses membres a méconnu les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport durant la manifestation à l'occasion de laquelle a été effectué le contrôle (14).
9916

                        
9917
2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l'exclusion de toute sanction pécuniaire :
9918

                        
9919
a) Un avertissement ;
9920

                        
9921
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 du code du sport ;
9922

                        
9923
c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article L. 232-9 du code du sport et aux entraînements y préparant ;
9924

                        
9925
d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;
9926

                        
9927
e) Le retrait provisoire de la licence ;
9928

                        
9929
f) La radiation.
9930

                        
9931
Article 33
9932

                        
9933
Lorsque l'organe disciplinaire constate que l'intéressé a méconnu l'une des dispositions de l'article L. 232-9 ou du second alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, il prononce une interdiction de participer aux compétitions comprise entre deux ans et six ans.A partir de la seconde infraction, l'interdiction de participer aux compétitions est au minimum de quatre ans et peut aller jusqu'à l'interdiction définitive.
9934

                        
9935
Article 34
9936

                        
9937
Par dérogation à l'article 33, lorsque la substance interdite utilisée par l'intéressé est au nombre des substances qualifiées de spécifiques dans la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 du code du sport, l'organe disciplinaire prononce une sanction disciplinaire qui est, en cas de première infraction, au minimum un avertissement et au maximum une année d'interdiction de participer aux compétitions. En cas de seconde infraction il prononce une interdiction de participer aux compétitions comprise entre deux ans et six ans.A partir de la troisième infraction, l'interdiction de participer aux compétitions est au minimum de quatre ans et peut aller jusqu'à l'interdiction définitive.
9938

                        
9939
Article 35
9940

                        
9941
En cas d'infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, les sanctions prévues aux b, c et d du 2° de l'article 32 ont une durée minimum de quatre ans et peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive.
9942

                        
9943
Article 36
9944

                        
9945
Lorsque l'organe disciplinaire constate que le sportif a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport en s'abstenant de transmettre les informations propres à permettre sa localisation dans les conditions fixées par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, il prononce une interdiction de participer aux compétitions comprise entre trois mois et deux ans.
9946

                        
9947
Article 37
9948

                        
9949
Il n'est encouru aucune des sanctions disciplinaires prévues au 2° de l'article 32 lorsque l'intéressé démontre que la violation qui lui est reprochée n'est due à aucune faute ou négligence de sa part. Il devra démontrer, le cas échéant, comment la substance interdite a pénétré dans son organisme.
9950

                        
9951
Article 38
9952

                        
9953
L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions. Les sanctions d'une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition.
9954

                        
9955
Article 39
9956

                        
9957
Dans les cas prévus aux articles 34 et 36 du présent règlement et pour une première infraction, l'interdiction de participer aux compétitions peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, par l'accomplissement, pendant une durée limitée correspondant à l'interdiction normalement encourue, d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.
9958

                        
9959
Article 40
9960

                        
9961
Lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une sanction en application de l'article L. 232-21 ou L. 232-22 du code du sport sollicite le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production de l'attestation nominative prévue à l'article L. 232-1 du même code et, le cas échéant, à la transmission au département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des informations permettant la localisation du sportif, conformément aux dispositions de l'article L. 232-15 du même code.
9962

                        
9963
Article 41
9964

                        
9965
Dans les deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, le président de l'organe disciplinaire ayant pris une décision de sanction peut décider de saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport.
9966

                        
9967
(1) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.
9968

                        
9969
(2) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant demander qu'une enquête ou un contrôle soit effectué.
9970

                        
9971
(3) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant désigner des membres délégués.
9972

                        
9973
(4) Préciser les personnes pouvant être désignées comme membre délégué, telles que membre du comité directeur, arbitre, entraîneur, etc.
9974

                        
9975
(5) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation et les modalités de celle-ci : président, comité directeur, etc.
9976

                        
9977
(6) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de constater l'absence, l'exclusion ou l'empêchement définitif.
9978

                        
9979
(7) Telles que membre le plus ancien, vice-président (en ce cas, prévoir l'organe qui le désigne).
9980

                        
9981
(8) Préciser l'organe de la fédération compétent pour prononcer l'exclusion.
9982

                        
9983
(9) Préciser l'organe de la fédération compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci.
9984

                        
9985
(10) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge.
9986

                        
9987
(11) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le représentant chargé de l'instruction, le président de l'organe disciplinaire...
9988

                        
9989
(12) Préciser le ou les organes de la fédération détenant la faculté de faire appel.
9990

                        
9991
(13) Déclassement, disqualification, etc.
9992

                        
9993
(14) Pénalité collective facultative que la fédération inclut dans son règlement le cas échéant (pertinence de la notion), et si elle le souhaite (opportunité de la notion).
   

                    
9995
#### Article Annexe II-3 (art. R241-12)
9996

                        
9997
<center>RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE DES ANIMAUX DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES</center>Article 1er
9998

                        
9999
Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 241-6 et R. 241-12 du code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement du ... (1) relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage des animaux.
10000

                        
10001
Article 2
10002

                        
10003
Aux termes de l'article L. 241-2 du code du sport :
10004

                        
10005
" Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.
10006

                        
10007
" La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture. "
10008

                        
10009
Aux termes de l'article L. 241-3 du même code :
10010

                        
10011
" I. - Il est interdit de faciliter l'administration des sub-stances mentionnées à l'article L. 241-2 ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou d'inciter à leur application.
10012

                        
10013
" Il est interdit de prescrire, de céder ou d'offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2.
10014

                        
10015
" II. - Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôles prévues par le présent titre. "
10016

                        
10017
TITRE Ier : ENQUÊTES ET CONTRÔLES
10018

                        
10019
Article 3
10020

                        
10021
Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 et suivants et de l'article L. 241-4 du code du sport.
10022

                        
10023
Article 4
10024

                        
10025
Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants et à l'article L. 241-4 du code du sport peuvent être demandés par le ou les organes suivants :.......... (2).
10026

                        
10027
La demande est adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.
10028

                        
10029
Article 5
10030

                        
10031
Peut être choisi par ... (3) en tant que membre délégué de la fédération, pour assister le vétérinaire agréé, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, ...... (4).
10032

                        
10033
Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
10034

                        
10035
TITRE II : ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
10036

                        
10037
Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel
10038

                        
10039
Article 6
10040

                        
10041
Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport.
10042

                        
10043
Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par ... ( 5).
10044

                        
10045
Chacun de ces organes se compose de cinq membres titulaires choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins est un vétérinaire, un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir aux instances dirigeantes de la fédération. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire.
10046

                        
10047
Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter des membres suppléants, dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
10048

                        
10049
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion. Les personnes qui auront fait l'objet d'une mesure de sanction pour l'une des infractions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-17, L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires.
10050

                        
10051
Article 7
10052

                        
10053
La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans et court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 241-14 du code du sport. En cas d'empêchement définitif ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
10054

                        
10055
En cas d'absence, d'exclusion ou d'empêchement définitif du président constaté par .. (5), un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence selon les modalités suivantes :...... (6).
10056

                        
10057
En dehors des cas prévus ci-dessus et au troisième alinéa de l'article 8, un membre ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat.
10058

                        
10059
Article 8
10060

                        
10061
Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction de quiconque.
10062

                        
10063
Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
10064

                        
10065
Toute infraction à cette obligation ainsi qu'aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 6 du présent règlement entraîne l'exclusion du membre de l'organe disciplinaire, par décision de....... (7).
10066

                        
10067
Article 9
10068

                        
10069
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun de ces organes ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents. Au moins un vétérinaire figure obligatoirement parmi ces trois membres.
10070

                        
10071
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
10072

                        
10073
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de l'organe disciplinaire.
10074

                        
10075
Article 10
10076

                        
10077
Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics, sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, son représentant ou ses défenseurs.
10078

                        
10079
Article 11
10080

                        
10081
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont membres avant le début de la séance.
10082

                        
10083
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
10084

                        
10085
Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
10086

                        
10087
Article 12
10088

                        
10089
Il est désigné au sein de la fédération, par.......... (5), une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance.
10090

                        
10091
Ces personnes ne peuvent être membres d'un des organes disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
10092

                        
10093
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée .... (8).
10094

                        
10095
Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.
10096

                        
10097
Article 13
10098

                        
10099
I. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du même code ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé interdit, transmis par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du dernier de ces deux documents.
10100

                        
10101
II. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions du I de l'article L. 241-3 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
10102

                        
10103
III. - En cas d'infraction au II de l'article L. 241-3 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal indiquant l'impossibilité d'effectuer le contrôle.
10104

                        
10105
Article 14
10106

                        
10107
Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a prescrit, cédé, offert, administré ou appliqué aux animaux participant aux compétitions et manifestations organisées ou autorisées par une fédération agréée une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à l'article L. 241-2 du code du sport ou facilité leur utilisation ou incité à leur usage, le président de la fédération adresse au représentant chargé de l'instruction, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle, ainsi que tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
10108

                        
10109
Article 15
10110

                        
10111
Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a soustrait un animal ou s'est opposé par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les articles L. 241-4, L. 232-11 et suivants du code du sport, le président de la fédération adresse au représentant chargé de l'instruction le procès-verbal établi en application de l'article L. 232-12 du même code, ainsi que tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
10112

                        
10113
Article 16
10114

                        
10115
Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire l'objet, ainsi que son animal, si les circonstances le justifient, d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues à l'article 18 du présent règlement. Cette information est réalisée par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen (9)
10116

                        
10117
permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.
10118

                        
10119
Article 17
10120

                        
10121
Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné soit du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-12 du code du sport, soit du procès-verbal de contrôle constatant le refus de soumettre l'animal à celui-ci. Il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu'il soit procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues à l'article R. 241-11 du code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
10122

                        
10123
Une liste des experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage est transmise à l'intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde analyse, désigner un expert.
10124

                        
10125
La date de la seconde analyse est arrêtée, dans le respect du calendrier fixé par la loi, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Ces résultats sont communiqués, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
10126

                        
10127
Article 18
10128

                        
10129
Lorsque les circonstances le justifient, et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, le président de celui-ci peut décider une suspension provisoire du licencié, de l'animal, ou du licencié et de l'animal, à titre conservatoire, pour les compétitions organisées ou autorisées par la fédération concernée. La décision de suspension doit être motivée.
10130

                        
10131
L'intéressé dispose alors d'un délai de cinq jours, à compter de la réception de la décision du président de l'organe disciplinaire, pour présenter ses observations. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
10132

                        
10133
Si l'analyse de contrôle éventuellement demandée ne confirme pas le rapport de la première analyse, cette suspension provisoire prend fin à compter de la réception par la fédération du rapport de l'analyse de contrôle.
10134

                        
10135
La suspension provisoire prend également fin en cas de relaxe de l'intéressé par l'organe disciplinaire, si la durée de la sanction décidée en application du 2° du I de l'article 30 est inférieure à celle de la suspension déjà supportée à titre conservatoire ou si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai de dix semaines qui lui est imparti à l'article L. 232-21 du code du sport. Dans le cas contraire, la durée de la suspension provisoire s'impute sur celle de l'interdiction devenue définitive prononcée en application du 2° du I de l'article 30 ou des dispositions de l'article L. 232-23 du code du sport.
10136

                        
10137
Article 19
10138

                        
10139
Dès lors qu'une infraction a été constatée le représentant de la fédération chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire. L'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de l'intéressé.
10140

                        
10141
Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire et qui est joint au dossier.
10142

                        
10143
Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
10144

                        
10145
Article 20
10146

                        
10147
L'intéressé ou son représentant légal, accompagné le cas échéant de son défenseur, est convoqué (10)
10148

                        
10149
devant l'organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant foi.
10150

                        
10151
L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
10152

                        
10153
L'intéressé et son défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
10154

                        
10155
Article 21
10156

                        
10157
Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de l'instruction, son rapport peut être lu par l'un des membres de l'organe disciplinaire.
10158

                        
10159
L'intéressé ou son représentant et, le cas échéant, la ou les personnes qui l'assistent sont invités à prendre la parole en dernier.
10160

                        
10161
Article 22
10162

                        
10163
L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, des personnes qui l'assistent, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci assiste au délibéré sans y participer.
10164

                        
10165
L'organe disciplinaire statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
10166

                        
10167
Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé à l'intéressé, et à (11).
10168

                        
10169
La notification mentionne les voies et délais d'appel.
10170

                        
10171
Dans les huit jours de son prononcé, la décision est également notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage, aux ministres chargés des sports et de l'agriculture ainsi qu'aux fédérations internationales lorsque ces dernières sont intéressées par cette décision.
10172

                        
10173
Lorsque l'organe disciplinaire de première instance a pris une décision de sanction, telle que définie à l'article 30 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est alors publiée de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
10174

                        
10175
Article 23
10176

                        
10177
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.
10178

                        
10179
Faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.
10180

                        
10181
Section 3 : Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel
10182

                        
10183
Article 24
10184

                        
10185
La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé et par (12),
10186

                        
10187
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
10188

                        
10189
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
10190

                        
10191
L'appel n'est pas suspensif.
10192

                        
10193
Lorsque l'appel émane de la fédération, l'organe disciplinaire d'appel en donne communication à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé et l'informe qu'il peut produire ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la date du récépissé ou de l'avis de réception. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
10194

                        
10195
Article 25
10196

                        
10197
L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
10198

                        
10199
Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
10200

                        
10201
Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance puis joint au dossier.
10202

                        
10203
A compter de la constatation de l'infraction, l'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage.
10204

                        
10205
Article 26
10206

                        
10207
L'intéressé, accompagné le cas échéant de son défenseur, est convoqué ..... (10) devant l'organe disciplinaire d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance.
10208

                        
10209
L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
10210

                        
10211
L'intéressé et son défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives.
10212

                        
10213
Article 27
10214

                        
10215
Le président de l'organe disciplinaire d'appel peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
10216

                        
10217
Lors de la séance, l'intéressé ou son représentant et, le cas échéant, la ou les personnes qui l'assistent sont invités à prendre la parole en dernier.
10218

                        
10219
Article 28
10220

                        
10221
L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent et des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
10222

                        
10223
L'organe disciplinaire d'appel statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
10224

                        
10225
Article 29
10226

                        
10227
La décision est aussitôt notifiée à l'intéressé et à.......... (11) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
10228

                        
10229
Elle est notifiée dans les huit jours à l'Agence française de lutte contre le dopage et aux ministres chargés des sports et de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale concernée.
10230

                        
10231
La décision mentionne les voies et délais de recours.
10232

                        
10233
Lorsque l'organe disciplinaire d'appel a pris une décision de sanction, telle que définie à l'article 30 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est alors publiée de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
10234

                        
10235
TITRE III : SANCTIONS DISCIPLINAIRES
10236

                        
10237
Article 30
10238

                        
10239
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de l'article L. 241-5 du code du sport, les sanctions applicables sont en cas d'infraction aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport :
10240

                        
10241
I. - Pour les personnes désignées à l'article L. 241-7 du code du sport :
10242

                        
10243
1° Les pénalités sportives suivantes :
10244

                        
10245
- l'annulation des résultats individuels obtenus par le licencié lors de la compétition ;
10246
- toutes les conséquences résultant de cette annulation, y compris le retrait des médailles, points et prix.
10247

                        
10248
Dans les sports collectifs ou dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par équipes, le dispositif prévu ci-dessus peut être appliqué à l'ensemble de l'équipe, dès lors que l'organe disciplinaire constate qu'au moins l'un de ses membres a méconnu les dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport durant la manifestation à l'occasion de laquelle a été effectué le contrôle (13).
10249

                        
10250
2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l'exclusion de toute sanction pécuniaire :
10251

                        
10252
a) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport ;
10253

                        
10254
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport et aux entraînements y préparant ;
10255

                        
10256
c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;
10257

                        
10258
d) Le retrait provisoire de la licence ;
10259

                        
10260
e) La radiation.
10261

                        
10262
II. - Pour l'animal :
10263

                        
10264
1° Les pénalités sportives suivantes :
10265

                        
10266
- l'annulation des résultats individuels obtenus par l'animal lors de la compétition ;
10267
- toutes les conséquences résultant de cette annulation, y compris le retrait des médailles, points et prix.
10268

                        
10269
2° L'interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport.
10270

                        
10271
Article 31
10272

                        
10273
Lorsque l'organe disciplinaire constate que l'intéressé a méconnu les dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport ou du II de l'article L. 241-3 du même code, il prononce une interdiction de compétition comprise entre deux ans et six ans. A partir de la seconde infraction l'interdiction est au minimum de quatre ans et peut aller jusqu'à l'interdiction définitive.
10274

                        
10275
Article 32
10276

                        
10277
En cas d'infraction aux dispositions du I de l'article L. 241-3 du code du sport, les sanctions prévues aux a, b et c du 2° du I de l'article 30 ont une durée minimum de quatre ans et peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive.
10278

                        
10279
Article 33
10280

                        
10281
Il n'est encouru aucune sanction disciplinaire prévue au 2° du I de l'article 30 lorsque l'intéressé démontre que la violation des dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport ou du I de l'article L. 241-3 du même code qui lui est reprochée n'est due à aucune faute ou négligence de sa part. Dans ce cas, l'intéressé devra démontrer comment la substance interdite a pénétré dans l'organisme de l'animal.
10282

                        
10283
Article 34
10284

                        
10285
L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions.
10286

                        
10287
Article 35
10288

                        
10289
Lorsqu'un animal a fait l'objet d'une interdiction de participation aux compétitions sportives, il ne peut reprendre la compétition qu'après avoir subi un nouveau contrôle effectué aux frais de son responsable dans les conditions prévues aux articles R. 241-4 à R. 241-6 du code du sport. L'intéressé en informe la fédération.
10290

                        
10291
Le rapport d'analyse est envoyé par le laboratoire à la fédération concernée.
10292

                        
10293
La participation à la première épreuve à laquelle l'animal est inscrit après la période d'interdiction est subordonnée à la présentation du résultat négatif du rapport d'analyse.
10294

                        
10295
Article 36
10296

                        
10297
Dans les deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, le président de l'organe disciplinaire ayant pris une décision de sanction peut décider de saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport.
10298

                        
10299
Article 37
10300

                        
10301
Lorsqu'une personne licenciée d'une fédération étrangère affiliée à une fédération internationale a contrevenu aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport, le/les .... (14) de la fédération française intéressée adresse(nt) copie des procès-verbaux de contrôle et d'analyse à la fédération internationale.
10302

                        
10303
(1) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.
10304

                        
10305
(2) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant demander qu'une enquête ou un contrôle soit effectué.
10306

                        
10307
(3) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant désigner des membres délégués.
10308

                        
10309
(4) Préciser les personnes pouvant être désignées, telles que membre du comité directeur, arbitre, entraîneur, etc.
10310

                        
10311
(5) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation et les modalités de celle-ci : président, comité directeur, etc.
10312

                        
10313
(6) Telle que membre le plus ancien, vice-président (dans ce cas, prévoir l'organe qui le désigne).
10314

                        
10315
(7) Préciser l'organe compétent pour proposer l'exclusion.
10316

                        
10317
(8) Préciser l'organe compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci.
10318

                        
10319
(9) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge...
10320

                        
10321
(10) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le président de l'organe disciplinaire semble ici le plus indiqué.
10322

                        
10323
(11) Préciser le ou les organes de la fédération qui seront destinataires.
10324

                        
10325
(12) Préciser le ou les organes compétents de la fédération.
10326

                        
10327
(13) Pénalité collective facultative que la fédération inclut dans son règlement le cas échéant (pertinence de la sanction), et si elle le souhaite (opportunité de la sanction).
10328

                        
10329
(14) Préciser le ou les organes compétents.
   

                    
10333
#### Article Annexe III-1 (art. R322-22)
10334

                        
10335
Pour l'application de l'article R. 322-22 du code du sport, la résistance des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée par des essais dont les modalités sont précisées ci-après :
10336

                        
10337
1° Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey :
10338

                        
10339
- un premier essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes verticalement au milieu de la barre transversale de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 centimètres ;
10340
- un second essai sera réalisé en appliquant une force horizontale de 110 kilogrammes pendant une minute au milieu de la barre transversale, au niveau de la partie supérieure, au moyen d'une corde de 3 mètres de long ;
10341
- après les essais, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.
10342

                        
10343
2° Pour les buts de basket-ball :
10344

                        
10345
- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 centimètres du sol ;
10346
- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.
   

                    
10348
#### Article Annexe III-2 (art. R322-25)
10349

                        
10350
Pour l'application de l'article R. 322-25 du code du sport, la résistance des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée selon les modalités d'essais précisées ci-après :
10351

                        
10352
1° Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey :
10353

                        
10354
- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes verticalement au milieu de la barre transversale de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 centimètres ;
10355
- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.
10356

                        
10357
2° Pour les buts de basket-ball :
10358

                        
10359
- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 centimètres du sol ;
10360
- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.
   

                    
10362
#### Article Annexe III-3 (art. R322-27)
10363

                        
10364
Les équipements de protection individuelle soumis aux dispositions du code du sport sont les suivants :
10365

                        
10366
1. Les articles de protection des membres inférieurs et supérieurs :
10367

                        
10368
Les chaussures comportant une partie spécifique assurant une protection ;
10369

                        
10370
Les gants de protection, à l'exception des gants de ski ;
10371

                        
10372
Les articles de protection des oreilles, à l'exception des articles de protection contre les conditions atmosphériques ;
10373

                        
10374
Les articles de protection contre le rayonnement solaire (lunettes, masques).
10375

                        
10376
Ces équipements relèvent des dispositions de l'article R. 322-31 du code du sport.
10377

                        
10378
2. Les masques et visières de protection de la face :
10379

                        
10380
Les protège-dents ;
10381

                        
10382
Les casques et bombes, à l'exception des casques destinés aux usagers de motocycles, cyclomoteurs et vélomoteurs pour utilisation sur la voie publique, et des casques et bombes pour cavaliers ;
10383

                        
10384
Les plastrons de protection ;
10385

                        
10386
Les coquilles de protection ;
10387

                        
10388
Les bouées et brassières de natation ;
10389

                        
10390
Les gilets de sécurité contre la noyade spécialement destinés à la navigation de plaisance.
10391

                        
10392
Ces équipements relèvent des dispositions de l'article R. 322-32 du code du sport.
10393

                        
10394
3. Les parachutes de secours pour parapente :
10395

                        
10396
Ces équipements relèvent des dispositions de l'article R. 322-33 du code du sport.
   

                    
10398
#### Article Annexe III-4 art R322-28 à R322-31
10399

                        
10400
<center><strong>EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ.</strong></center>
10401

                        
10402
I. - Exigences de portée générale applicables à tous les équipements de protection individuelle (EPI)
10403

                        
10404
Les EPI doivent assurer une protection adéquate contre les risques encourus.
10405

                        
10406
1.1. Principe de conception.
10407

                        
10408
1.1.1. Ergonomie.
10409

                        
10410
Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection de type approprié et d'un niveau aussi élevé que possible.
10411

                        
10412
1.1.2. Niveaux et classes de protection.
10413

                        
10414
1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible.
10415

                        
10416
Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'EPI s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.
10417

                        
10418
1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux d'un risque.
10419

                        
10420
Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, des classes de protection appropriées doivent être prises en compte lors de la conception de l'EPI.
10421

                        
10422
1.2. Innocuité des EPI.
10423

                        
10424
1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance " autogènes ".
10425

                        
10426
Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance dans les conditions prévisibles d'emploi.
10427

                        
10428
1.2.2. Matériaux constitutifs appropriés.
10429

                        
10430
Les matériaux constitutifs des EPI et leurs éventuels produits de dégradation ne doivent pas avoir d'effets nocifs sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur.
10431

                        
10432
1.2.3. Etat de surface adéquat de toute partie d'un EPI en contact avec l'utilisateur.
10433

                        
10434
Toute partie d'un EPI en contact ou susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port doit être dépourvue d'aspérités, arêtes vives, pointes saillantes, etc., susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures.
10435

                        
10436
1.2.4. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur.
10437

                        
10438
Les EPI doivent s'opposer le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception des sens. En outre, ils ne doivent pas être à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur en danger.
10439

                        
10440
1.3. Facteurs de confort et d'efficacité.
10441

                        
10442
1.3.1. Adaptation des EPI à la morphologie de l'utilisateur.
10443

                        
10444
Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée nécessaire prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre. Pour ce faire, les casques doivent pouvoir s'adapter au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que les systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.
10445

                        
10446
1.3.2. Légèreté et solidité de construction.
10447

                        
10448
Les EPI doivent être aussi légers que possible sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité.
10449

                        
10450
Outre les exigences supplémentaires spécifiques, visées au point 3, auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue d'assurer une protection efficace contre les risques à prévenir, ils doivent posséder une résistance suffisante contre les effets d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi.
10451

                        
10452
1.3.3. Compatibilité nécessaire entre les EPI destinés à être portés simultanément par l'utilisateur.
10453

                        
10454
Lorsque plusieurs modèles d'EPI de genres ou types différents sont mis sur le marché par un même fabricant en vue d'assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils doivent être compatibles.
10455

                        
10456
1.4. Notice d'information du fabricant.
10457

                        
10458
La notice d'information établie et délivrée obligatoirement par le fabricant avec les EPI sur le marché doit contenir, outre les nom et adresse du fabricant et/ou de son mandataire établi dans un Etat de l'Union européenne, toute donnée utile concernant :
10459

                        
10460
a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés par le fabricant ne doivent avoir, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les EPI ni sur l'utilisateur ;
10461

                        
10462
b) Les performances réalisées lors d'examens techniques visant à vérifier les niveaux ou classes de protection des EPI ;
10463

                        
10464
c) Les accessoires utilisables avec les EPI, ainsi que les caractéristiques de pièces de rechange appropriées ;
10465

                        
10466
d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d'utilisation correspondantes ;
10467

                        
10468
e) La date ou le délai de péremption des EPI ou de certains de leurs composants ;
10469

                        
10470
f) Le genre d'emballage approprié au transport des EPI ;
10471

                        
10472
g) La signification du marquage, lorsqu'il en existe un.
10473

                        
10474
La notice d'information doit être rédigée de façon précise, compréhensible, et au moins dans la ou les langues officielles de l'Etat destinataire.
10475

                        
10476
II. - Exigences supplémentaires communes à plusieurs genres ou types d'EPI
10477

                        
10478
2.1. EPI comportant des systèmes de réglage.
10479

                        
10480
Lorsque des EPI comportent des systèmes de réglage, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'après avoir été ajustés ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
10481

                        
10482
2.2. EPI " enveloppant " les parties du corps à protéger.
10483

                        
10484
Les EPI " enveloppant " les parties du corps à protéger doivent être suffisamment aérés, dans la mesure du possible, pour limiter la transpiration résultant du port ; à défaut, ils doivent être dotés si possible de dispositifs permettant d'absorber la sueur.
10485

                        
10486
2.3. EPI du visage, des yeux ou des voies respiratoires.
10487

                        
10488
Les EPI du visage, des yeux ou des voies respiratoires doivent restreindre le moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur.
10489

                        
10490
Les systèmes oculaires de ces genres d'EPI doivent posséder un degré de neutralité optique compatible avec la nature des activités plus ou moins minutieuses et/ou prolongées de l'utilisateur.
10491

                        
10492
Si besoin est, ils doivent être traités ou dotés de dispositifs permettant d'éviter la formation de buée.
10493

                        
10494
Les modèles d'EPI destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction oculaire doivent être compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices.
10495

                        
10496
2.4. EPI sujet à un vieillissement.
10497

                        
10498
Lorsque les performances visées par le concepteur pour les EPI à l'état neuf sont reconnues comme susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication et/ou, si possible, la date de péremption doivent être marquées, de façon indélébile et sans risques de mauvaise interprétation, sur chaque spécimen ou composant interchangeable d'EPI mis sur le marché, ainsi que sur l'emballage.
10499

                        
10500
A défaut de pouvoir s'engager sur la " durée de vie " d'un EPI, le fabricant doit mentionner dans sa notice d'information toute donnée utile permettant à l'acquéreur ou à l'utilisateur de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien.
10501

                        
10502
Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des EPI est censée résulter du vieillissement imputable à la mise en oeuvre périodique d'un procédé de nettoyage préconisé par le fabricant, ce dernier doit apposer, si possible sur chaque spécimen d'EPI mis sur le marché, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement ; à défaut, le fabricant doit mentionner cette donnée dans sa note d'information.
10503

                        
10504
2.5. EPI susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation.
10505

                        
10506
Lorsque les conditions d'emploi prévisibles incluent en particulier un risque de happement de l'EPI par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'EPI doit posséder un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger.
10507

                        
10508
2.6. EPI destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place et/ou ôtés rapidement.
10509

                        
10510
Ces genres d'EPI doivent être conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place et/ou ôtés dans un laps de temps aussi bref que possible.
10511

                        
10512
Lorsqu'ils comportent des systèmes de fixation et d'extraction permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les ôter, ceux-ci doivent pouvoir être manoeuvrés aisément et rapidement.
10513

                        
10514
2.7. EPI comportant des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur.
10515

                        
10516
Lorsque des EPI comportent des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur à des fins de rechange, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil.
10517

                        
10518
2.8. EPI raccordables à un autre dispositif complémentaire, extérieur à l'EPI.
10519

                        
10520
Lorsque des EPI sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement doit être conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié.
10521

                        
10522
2.9. EPI comportant un système à circulation de fluide.
10523

                        
10524
Lorsque des EPI comportent un système à circulation de fluide, celui-ci doit être choisi, ou conçu, et agencé de manière à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
10525

                        
10526
2.10. EPI portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité.
10527

                        
10528
Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité, portées par ces genres ou types d'EPI, doivent être de préférence des pictogrammes ou idéogrammes harmonisés parfaitement lisibles et le demeurer pendant la " durée de vie " prévisible de ces EPI. Ces marques doivent être en outre complètes, précises et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation ; en particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci doivent être rédigés dans la ou les langues officielles de l'Etat d'utilisation.
10529

                        
10530
Lorsque les dimensions restreintes d'un EPI (ou composant d'EPI) ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci doit être mentionné sur l'emballage et dans la notice d'information du fabricant.
10531

                        
10532
2.11. EPI vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur.
10533

                        
10534
Les EPI vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d'emploi dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur doivent comporter un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées.
10535

                        
10536
2.12. EPI " multirisques ".
10537

                        
10538
Tout EPI destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément doit être conçu et fabriqué de manière à satisfaire en particulier aux exigences essentielles spécifiques à chacun de ces risques (voir le point 3).
10539

                        
10540
III. - Exigences supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir
10541

                        
10542
3.1. Protection contre les chocs mécaniques.
10543

                        
10544
3.1.1. Chocs résultant de chutes ou projections d'objets et impacts d'une partie du corps contre un obstacle.
10545

                        
10546
Les EPI appropriés à ce genre de risques doivent pouvoir amortir les effets d'un choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, tout au moins jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s'opposeraient à l'utilisation effective des EPI pendant la durée nécessaire prévisible du port.
10547

                        
10548
3.1.2. Prévention des chutes par glissade.
10549

                        
10550
Les semelles d'usure des articles chaussants appropriés à la prévention des glissades doivent être conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol.
10551

                        
10552
3.1.3. Prévention des chutes de hauteurs.
10553

                        
10554
Les EPI destinés à prévenir les chutes de hauteurs ou leurs effets doivent comporter un dispositif de préhension du corps et un système de liaison raccordable à un point d'ancrage sûr. Ils doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions prévisibles d'emploi, la dénivellation du corps soit aussi faible que possible pour éviter tout impact contre un obstacle, sans que la force de freinage n'atteigne pour autant le seuil d'occurrence de lésions corporelles, ni celui d'ouverture ou de rupture d'un composant de ces EPI d'où pourrait résulter la chute de l'utilisateur.
10555

                        
10556
Ils doivent en outre assurer, à l'issue du freinage, une position de l'utilisateur lui permettant, le cas échéant, d'attendre des secours.
10557

                        
10558
Le fabricant doit préciser en particulier dans sa notice d'information toute donnée utile concernant :
10559

                        
10560
- les caractéristiques requises pour le point d'ancrage sûr, ainsi que le " tirant d'air " minimal nécessaire en dessous de l'utilisateur ;
10561
- la façon adéquate d'endosser le dispositif de préhension du corps et de raccorder son système de liaison au point d'ancrage sûr.
10562

                        
10563
3.1.4. Vibrations mécaniques.
10564

                        
10565
Les EPI destinés à la prévention des effets des vibrations mécaniques doivent pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger.
10566

                        
10567
La valeur efficace des accélérations transmises par ces vibrations à l'utilisateur ne doit en aucun cas excéder les valeurs limites recommandées en fonction de la durée d'exposition quotidienne maximale prévisible de la partie du corps à protéger.
10568

                        
10569
3.2. Protection contre la compression (statique) d'une partie du corps.
10570

                        
10571
Les EPI destinés à protéger une partie du corps contre les contraintes de compression (statique) doivent pouvoir en atténuer les effets de façon à prévenir les lésions aiguës ou des affections chroniques.
10572

                        
10573
3.3. Protection contre les agressions physiques (frottement, piqûres, coupures, morsures).
10574

                        
10575
Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures doivent être choisis ou conçus et agencés de façon telle que ces genres d'EPI possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage (voir aussi le point 3.1) approprié aux conditions prévisibles d'emploi.
10576

                        
10577
3.4. Prévention des noyades.
10578

                        
10579
Les EPI destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours.
10580

                        
10581
Les EPI peuvent présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle ou encore obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche.
10582

                        
10583
Dans les conditions prévisibles d'emploi :
10584

                        
10585
- les EPI doivent pouvoir résister, sans préjudice à leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu ;
10586
- les EPI gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement.
10587

                        
10588
Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, certains types d'EPI doivent satisfaire en outre à une ou plusieurs des exigences complémentaires suivantes :
10589

                        
10590
- comporter l'ensemble des dispositifs de gonflage visés au deuxième alinéa et/ou un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore ;
10591
- comporter un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire l'utilisateur du milieu liquide ;
10592
- être appropriés à un emploi prolongé pendant toute une durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide.
10593

                        
10594
3.5. Protection contre le froid.
10595

                        
10596
Les EPI destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets du froid doivent posséder un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles d'emploi pour lesquelles ils sont mis sur le marché.
10597

                        
10598
3.6. Protection contre le rayonnement solaire.
10599

                        
10600
Les EPI destinés à l'atténuation ou à la prévention contre les effets nocifs de la lumière du jour dans la vie courante doivent pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée notamment dans le domaine de longueurs d'ondes UVB ou UVC du spectre solaire. Cela ne doit pas pour autant altérer de façon excessive la perception des contrastes et la distinction des couleurs lorsque les conditions d'emploi prévisibles l'exigent.
10601

                        
10602
A cet effet, les filtres et lunettes solaires doivent être conçus et fabriqués de manière à disposer pour chaque longueur d'onde nocive (UVB et UVC) d'un facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement de la lumière du jour susceptible d'atteindre l'oeil de l'utilisateur à travers le filtre ou lunette solaire n'excède en aucun cas la valeur limite d'exposition maximale admissible.
10603

                        
10604
En outre, les oculaires ne doivent pas se détériorer ni perdre leurs propriétés sous l'effet du rayonnement solaire rencontré dans les conditions d'emploi prévisibles et chaque spécimen mis sur le marché doit être caractérisé par la classe de protection à laquelle correspond la courbe de distribution et de son facteur de transmission.
10605

                        
10606
Les filtres et lunettes contre la lumière du jour doivent être classés suivant l'usage et le degré d'atténuation définis par la courbe de transmission.
10607

                        
10608
La classe de protection de chaque spécimen de lunette contre la lumière du jour doit être indiquée par le fabricant.
   

                    
10610
#### Article Annexe III-5 (art. R322-30)
10611

                        
10612
<center><strong>MARQUAGE " CE ".</strong></center>
10613

                        
10614
Le marquage de conformité " CE " est constitué par le symbole suivant :
10615

                        
10616
+ n° distinctif de l'organisme (1)
10617

                        
10618
Les différents éléments de ce marquage doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension pour les équipements de petite taille.
10619

                        
10620
(1) Si intervention d'un organisme au titre des procédures définies aux articles R. 322-35 et R. 322-36 du code du sport.
   

                    
10622
#### Article Annexe III-6 (art. R322-31)
10623

                        
10624
<center><strong>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ " CE ".</strong></center>
10625

                        
10626
Raison sociale et adresse (1),
10627

                        
10628
déclare que le modèle d'équipement de protection individuelle décrit ci-après (2)
10629

                        
10630
est conforme aux dispositions du décret n°
10631

                        
10632
est conforme à la norme (3).
10633

                        
10634
Fait à , le
10635

                        
10636
Signature (4)
10637

                        
10638
(1) En cas de mandataire ou de responsable de la première mise sur le marché, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant.
10639

                        
10640
(2) Description (marque, type, numéro de série, etc.).
10641

                        
10642
(3) Si réalisation d'un essai de conformité aux normes.
10643

                        
10644
(4) Nom et fonction du signataire.
   

                    
10646
#### Article Annexe III-7 (art. R322-31)
10647

                        
10648
<center>DOCUMENTATION TECHNIQUE</center>La documentation technique doit comporter :
10649
- la description des moyens mis en oeuvre en vue d'obtenir la conformité de l'équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé et de sécurité le concernant ;
10650
- la description des moyens de contrôle et d'essais mis en oeuvre dans l'unité de production du fabricant.
   

                    
10652
#### Article Annexe III-8 (art. R322-32)
10653

                        
10654
<center><strong>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ " CE ".</strong></center>
10655

                        
10656
Raison sociale et adresse (1),
10657

                        
10658
déclare que le modèle d'équipement de protection individuelle décrit ci-après (2)
10659

                        
10660
est conforme aux dispositions du décret n° ...
10661

                        
10662
est identique au modèle d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation " CE " de type n° ........ délivrée par (3).
10663

                        
10664
Fait à, le
10665

                        
10666
Signature (4)
10667

                        
10668
(1) En cas de mandataire ou de responsable de la première mise sur le marché, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant.
10669

                        
10670
(2) Description (marque, type, numéro de série, etc.).
10671

                        
10672
(3) Nom et adresse de l'organisme habilité.
10673

                        
10674
(4) Nom et fonction du signataire.
   

                    
10676
#### Article Annexe III-9 aux articles R322-32 et R322-35
10677

                        
10678
<center><strong>DOCUMENTATION TECHNIQUE.</strong></center>
10679

                        
10680
La documentation technique doit comporter :
10681

                        
10682
- la description des moyens mis en oeuvre en vue d'obtenir la conformité de l'équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé et de sécurité le concernant ;
10683
- la description des moyens de contrôle et d'essais mis en oeuvre dans l'unité de production du fabricant ;
10684
- les plans de l'équipement de protection individuelle, accompagnés, le cas échéant, de notes de calculs et des résultats d'essais des prototypes, dans la limite de ce qui est nécessaire à la vérification du respect des exigences essentielles ;
10685
- la liste exhaustive des exigences essentielles de sécurité et de santé et des normes ou autres spécifications techniques prises en considération lors de la conception du modèle.
10686