Le texte est annoté de façon à retrouver quand ont été introduites ou modifiées les dispositions.
Pour chaque partie du texte, la colonne de gauche donne la date de la plus récente modification. Les deux liens vont vers le détail des autres modifications à cette date, et vers le texte annoté pour rechercher plus avant des modifications.
15/03/1803 | # Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général ## Article 1 Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi (le Président de la République). Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume (de la République), du moment où la promulgation en pourra être connue. La promulgation faite par le Roi (le Président de la République) sera réputée connue dans le département de la résidence royale (dans le département où siège le Gouvernement), un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département. ## Article 2 La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. ## Article 3 Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. ## Article 4 Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. ## Article 5 Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. ## Article 6 On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. |
|
14/03/1803 | # Livre Ier : Des personnes |
|
18/03/1803 | ## Titre Ier : De la jouissance et de la privation des droits civils. ### Chapitre Ier : De la jouissance des droits civils. #### Article 12 (article abrogé). #### Article 13 (article abrogé). #### Article 16 (article abrogé). |
|
21/03/1803 | ## Titre II : Des actes de l'état civil ### Chapitre Ier : Dispositions générales. #### Article 35 Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants. #### Article 36 Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique. #### Article 39 Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer. #### Article 40 (article abrogé). #### Article 41 (article abrogé). #### Article 42 (article abrogé). #### Article 43 (article abrogé). #### Article 44 (article abrogé). #### Article 45 (article abrogé). #### Article 46 Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. #### Article 51 Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations. #### Article 52 Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au code pénal. #### Article 53 Le procureur de la République au tribunal de grande instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes. #### Article 54 Dans tous les cas où un tribunal de grande instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement. ### Chapitre II : Des actes de naissance. #### Article 60 (article abrogé). #### Article 61 (article abrogé). ### Chapitre III : Des actes de mariage. #### Article 66 Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original. ### Chapitre IV : Des actes de décès. #### Article 77 (article abrogé). #### Article 81 Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. #### Article 82 L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres. #### Article 83 Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. #### Article 84 En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès. #### Article 85 Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79. ### Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux. #### Article 94 (article abrogé). |
|
14/03/1803 | ## Titre IV : Des absents ### Chapitre II : De la déclaration d'absence #### Article 133 (texte abrogé). #### Article 134 (texte abrogé). #### Article 135 (texte abrogé). #### Article 136 (texte abrogé). #### Article 137 (texte abrogé). #### Article 138 (texte abrogé). #### Article 139 (texte abrogé). #### Article 140 (texte abrogé). #### Article 141 (texte abrogé). #### Article 142 (texte abrogé). #### Article 143 (texte abrogé). |