Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mars 1803 (version c9c16aa)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 1803.

57
#### Article 35
58

                        
59
Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
   

                    
61
#### Article 36
62

                        
63
Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
   

                    
65
#### Article 39
66

                        
67
Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.
   

                    
69
#### Article 40
70

                        
71
(article abrogé).
   

                    
73
#### Article 41
74

                        
75
(article abrogé).
   

                    
77
#### Article 42
78

                        
79
(article abrogé).
   

                    
81
#### Article 43
82

                        
83
(article abrogé).
   

                    
85
#### Article 44
86

                        
87
(article abrogé).
   

                    
89
#### Article 45
90

                        
91
(article abrogé).
   

                    
93
#### Article 46
94

                        
95
Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
   

                    
97
#### Article 51
98

                        
99
Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
   

                    
101
#### Article 52
102

                        
103
Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au code pénal.
   

                    
105
#### Article 53
106

                        
107
Le procureur de la République au tribunal de grande instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
   

                    
109
#### Article 54
110

                        
111
Dans tous les cas où un tribunal de grande instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.
   

                    
115
#### Article 60
116

                        
117
(article abrogé).
   

                    
119
#### Article 61
120

                        
121
(article abrogé).
   

                    
125
#### Article 66
126

                        
127
Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.
   

                    
131
#### Article 77
132

                        
133
(article abrogé).
   

                    
135
#### Article 81
136

                        
137
Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
   

                    
139
#### Article 82
140

                        
141
L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
142

                        
143
L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.
   

                    
145
#### Article 83
146

                        
147
Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
   

                    
149
#### Article 84
150

                        
151
En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.
   

                    
153
#### Article 85
154

                        
155
Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.
   

                    
159
#### Article 94
160

                        
161
(article abrogé).