Code du travail maritime


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Version consolidée au 25 septembre 2020 (version 0292ac6)

15/12/1926
# Titre 3 : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires

## Article 21

Le marin est tenu d'accomplir, en dehors des heures de service, le travail de mise en état de propreté de son poste d'équipage, des annexes de ce poste, de ses objets de couchage et des ustensiles de plat, sans que ce travail puisse donner lieu à allocation supplémentaire.

# Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin

## Chapitre 1 : Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations

14/07/2004
### Section 1 : Des divers modes de rémunération des marins et des règles qui servent de base à la liquidation des salaires

15/12/1926
#### Article 40

En cas de rupture du voyage par le fait de l'armateur ou de son représentant, soit avant le départ, soit après le voyage commencé, le marin rémunéré au profit ou au fret a droit à une indemnité dont le montant est fixé d'un commun accord ou par les tribunaux.

Si la rupture du voyage est le fait des chargeurs, le marin participe aux indemnités qui sont adjugées au navire dans la proportion où il aurait participé au fret.

### Section 3 : Des lieux et époques de liquidation et du paiement des salaires

## Chapitre 2 : De la nourriture et du couchage

### Article 75

Il est interdit à tout armateur de charger à forfait le capitaine ou un membre quelconque de l'état-major de la nourriture de l'équipage.

# Titre 6 : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins

19/11/1997
## Chapitre 2 : Dispositions spéciales applicables aux marins âgés de moins de dix-huit ans.

27/02/1996
# Titre 9 : Dispositions diverses

31/03/2011
## Article 133-1

Pour l'application de l'article 25-1, à défaut d'accord national professionnel ou d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la durée du travail est calculée sur une base annuelle de deux cent vingt-cinq jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre. Les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre, les conditions de dérogation à cette limite, dans le respect d'un plafond de deux cent cinquante jours, compte tenu des modes d'exploitation des navires concernés, les activités de pêche pour lesquelles cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives sont déterminées par décret.

Pour l'application de l'article 34, à défaut d'accord national professionnel ou d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés à la part peuvent être supérieures au mois dans la limite de douze mois consécutifs calculées sur une année civile, indépendamment de la durée de travail effectif. Le contrat d'engagement maritime précise ces périodes.