Code du travail maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 février 1996 (version 98d42e0)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 1995.

11 11
## Article 3
12 12

                                                                                    
13 13
Est considéré comme marin, pour l'application de la présente loi, quiconque s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire.
14 14

                                                                                    
15 15
Le personnel d'un navire doit,
A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance doivent être français. Les autres membres de l'équipage doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 dans une proportion 
définie
minimale fixée
 par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, 
être Français.
en fonction des caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation.
   

                    
119 119
## Article 12
120 120

                                                                                    
121 121
Les conditions générales d'engagement doivent être tenues, par l'armateur, à la disposition des marins, et lecture doit en être donnée, par l'autorité 
chargée de l'inspection du travail 
maritime, au moment de l'inscription du marin au rôle d'équipage.
   

                    
123 123
## Article 13
124 124

                                                                                    
125 125
Le contrat d'engagement est visé par l'autorité 
chargée de l'inspection du travail 
maritime.
126 126

                                                                                    
127 127
L'autorité
 chargée de l'inspection du travail
 maritime ne peut régler les conditions de l'engagement. Toutefois, elle a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d'ordre public inscrites dans la présente loi.
   

                    
129 129
## Article 14
130 130

                                                                                    
131 131
L'engagement maritime est mentionné sur un livret qui est délivré gratuitement au marin par l'autorité 
chargée de l'inspection du travail 
maritime et qui reste en sa possession.
132 132

                                                                                    
133 133
Le livret ne doit contenir aucune appréciation des services rendus.
   

                    
221 187
## Article 24-1
222 188

                                                                                    
223 189
Les dispositions des articles L. 212-4-2 à L. 
214
212
-4-7 du code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
553 635
#### Article 33
554 636

                                                                                    
555 637
Tout contrat d'engagement, aux termes duquel la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le profit ou sur le fret, doit déterminer les dépenses et charges à déduire du produit brut, pour former le produit net. Aucune déduction, autres que celles stipulées, ne peut être admise au détriment du marin.
556 638

                                                                                    
557 639
Toutefois, à défaut de stipulation contraire expresse, la charge des congés payés sur les navires de pêche armés exclusivement à la part s'impute sur les frais communs du navire.
558 640

                                                                                    
559 641
Lors du règlement, le décompte des dépenses et charges communes et le décompte des produits et bénéfices sont remis par l'armateur sous sa signature, avec leurs justifications et pièces comptables originales, à l'autorité 
chargée de l'inspection du travail 
maritime chargée de la liquidation des comptes individuels de salaires.
   

                    
577 373
#### Article 52
578 374

                                                                                    
579 375
Si la liquidation des salaires a lieu dans un port de France, le payement en est effectué immédiatement au marin ou à ses ayants droit.
580 376

                                                                                    
581 377
Si la liquidation des salaires a lieu dans un port étranger, les salaires sont payés en France au marin ou à ses ayants droit. Toutefois, l'autorité 
chargée de l'inspection du travail 
maritime pourra prescrire le payement d'un acompte.
582 378

                                                                                    
583 379
Au cas d'un retard de payement imputable à l'armateur, le marin peut réclamer des dommages-intérêts.
   

                    
585 387
#### Article 54
586 388

                                                                                    
587 389
Lors du débarquement du marin mettant fin à son contrat d'engagement, l'autorité
 chargée de l'inspection du travail
 maritime reçoit les déclarations des parties sur le règlement des salaires. Il est fait mention au rôle d'équipage et sur le livret professionnel du marin de la déclaration faite, sans indication de somme.
588 390

                                                                                    
589 391
En aucun lieu, il ne peut être utilisé de moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal. Si le paiement est fait à l'étranger en monnaie étrangère, il est effectué, sous le contrôle de l'autorité consulaire, au taux de change fixé pour les opérations de chancellerie.
   

                    
591 401
#### Article 57
592 402

                                                                                    
593 403
Toute transaction sur le montant du décompte des salaires est nulle si elle n'est pas homologuée par l'autorité 
chargée de l'inspection du travail 
maritime.
   

                    
597 407
#### Article 58
598 408

                                                                                    
599 409
Aucune avance de salaires ne peut être faite au marin qu'en présence et sous le contrôle de l'autorité 
chargée de l'inspection du travail 
maritime.
600 410

                                                                                    
601 411
Les avances, quel qu'en soit le montant, ne sont imputables sur les salaires 
ou
et
 parts à échoir au marin que jusqu'à concurrence de :
602 412

                                                                                    
603 413
trois mois de salaires pour les voiliers effectuant une navigation au long cours dépassant le cap Horn ou le cap de Bonne-Espérance ; deux mois pour les voiliers de long cours ne dépassant pas les caps, et un mois pour toutes les autres navigations. Les règlements prévus à l'article 34 détermineront
,
 pour la navigation de grande pêche, le montant des avances qui peuvent être accordées aux marins. La partie de l'avance dépassant les sommes ainsi fixées reste acquise au marin à titre de prime d'engagement ou avance perdue.
604 414

                                                                                    
605 415
Toutefois, des avances peuvent être accordées, au-delà des maxima prévus au paragraphe précédent, sous forme de délégation.
   

                    
607 433
#### Article 62
608 434

                                                                                    
609 435
Des délégations peuvent être consenties
,
 en cours de voyage, dans les conditions et limites indiquées à l'article 61 ci-dessus, par les marins qui n'ont pas usé, lors de leur embarquement, de la faculté de déléguer. Leur demande est remise au capitaine ; elle est transmise, sans délai, par le capitaine à l'armateur. Mention en est faite au rôle d'équipage par l'autorité 
chargée de l'inspection du travail 
maritime.
   

                    
615 467
#
#### Article 71
616 468

                                                                                    
617 469
L'autorité
 chargée de l'inspection du travail
 maritime peut, lors du payement des salaires, sur la demande du créancier ou du cessionnaire et selon la procédure prévue par le 
Code
code
 du travail, retenir la partie saisissable des salaires, profits et autres rémunérations des marins.
   

                    
625 491
### Article 76
626 492

                                                                                    
627 493
Nul ne peut introduire de boissons alcooliques à bord sans l'autorisation du capitaine.
 
494

                                                                                    
627 495
Il est interdit d'embarquer, pour la consommation de l'équipage, officiers compris, une quantité de boissons alcooliques supérieure à une quantité réglementaire qui est déterminée, pour chaque genre de navigation, par un arrêté ministériel.
628 496

                                                                                    
629 497
Toute boisson alcoolique introduite contrairement aux dispositions du paragraphe 
1er
premier
 du présent article est confisquée par le capitaine et est vendue par l'autorité
 chargée de l'inspection du travail
 maritime au profit de la caisse des invalides, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales.
630 498

                                                                                    
631 499
Toute boisson alcoolique conservée à bord contrairement aux dispositions du paragraphe 2 du présent article est saisie par toute autorité ayant qualité pour constater les infractions à la police ou à la sécurité de la navigation, ou par les agents de l'administration des douanes, et est vendue au profit de la caisse des invalides, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales.
   

                    
635 531
### Article 80
636 532

                                                                                    
637 533
Les soins à donner au marin cessent d'être dus lorsque le marin est guéri ou lorsque la blessure est consolidée, ou lorsque l'état du malade après la crise aiguë a pris un caractère chronique.
638 534

                                                                                    
639 535
En cas de contestation sur le caractère chronique de la maladie, si l'une ou l'autre des parties le demande, le marin est soumis avant la tentative de conciliation prévue à l'article 120 du 
Code
code
 du travail maritime, à l'examen pour avis d'une commission composée d'un médecin désigné par l'autorité 
chargée de l'inspection du travail 
maritime et de deux médecins choisis, l'un par l'armateur, l'autre par le marin, et agréés par l'autorité
 chargée de l'inspection du travail
 maritime.
640 536

                                                                                    
641 537
En cas de carence de l'une des parties ou de son médecin, il est passé outre et la commission émet valablement son avis.
642 538

                                                                                    
643 539
Les frais de visite ou d'expertise et les frais résultant du fonctionnement de la commission sont supportés par l'armateur si le marin est reconnu avoir encore besoin de soins et par le marin dans le cas contraire.
   

                    
645 541
### Article 81
646 542

                                                                                    
647 543
Lorsque le navire se trouve dans son port d'armement, ou qu'en cours de voyage il touche à tout autre port, le marin qui a dû cesser son travail pour blessure ou maladie est laissé à terre et hospitalisé. S'il est débarqué dans un port de France, il peut
,
 toutefois, réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 82 ci-après.
648 544

                                                                                    
649 545
La mise à terre et l'hospitalisation sont prononcées après avis du médecin du bord ou de tout autre médecin désigné par l'autorité 
chargée de l'inspection du travail 
maritime déclarant que l'état du malade exige son débarquement.
   

                    
651 547
### Article 82
652 548

                                                                                    
653 549
En cas de débarquement en France et après établissement du diagnostic, le marin peut se faire soigner chez lui par un médecin de son choix, si son domicile se trouve au port français d'embarquement ou de débarquement, ou dans les environs immédiats de ces ports, là où le contrôle de l'armateur sur son traitement peut être exercé. Le déplacement du marin blessé ou malade devra être autorisé préalablement par l'autorité
 chargée de l'inspection du travail
 maritime, sur l'avis du médecin désigné par elle.
654 550

                                                                                    
655 551
L'armateur peut, au cours du traitement, désigner un médecin chargé de le renseigner sur l'état du marin.
656 552

                                                                                    
657 553
Pendant tout le temps où il est soigné par le médecin de son choix dans les conditions déterminées par les paragraphes précédents, le marin malade ou blessé reçoit une indemnité journalière de nourriture dont le montant est fixé par le contrat d'engagement ou, à défaut, par les usages du port de débarquement. Il est remboursé
,
 en outre, sur justifications
,
 de ses frais médicaux et pharmaceutiques jusqu'à concurrence de la somme fixée par le juge du tribunal d'instance du canton où le marin est en traitement, conformément aux dispositions prises pour l'application de la législation concernant les accidents du travail.
   

                    
659 555
### Article 82 bis
660 556

                                                                                    
661 557
Le marin débarqué malade ou blessé hors de la métropole, et qui est rapatrié par l'autorité 
chargée de l'inspection du travail 
maritime, a droit, comme le marin débarqué en France, au bénéfice des dispositions de l'article 82
,
 si, après son rapatriement et après visite du médecin désigné par l'autorité 
chargée de l'inspection du travail 
maritime, il est reconnu qu'il a encore besoin de soins.
   

                    
663 571
### Article 85
664 572

                                                                                    
665 573
L'armateur peut se libérer de tous soins et, si le marin a été débarqué hors de France, des frais de rapatriement prévus aux articles 86 et 88 ci-après, en versant une somme forfaitaire entre les mains de l'autorité 
chargée de l'inspection du travail 
maritime
,
 au moment où le marin a été laissé à terre.
666 574

                                                                                    
667 575
Les conditions dans lesquelles ce versement pourra être effectué, ainsi que les tarifs servant à en déterminer le montant seront arrêtés par un décret en Conseil d'Etat qui précisera, en outre, les attributions et les pouvoirs de contrôle de l'autorité 
chargée de l'inspection du travail 
maritime substituée à l'armateur par ce versement.
668 576

                                                                                    
669 577
Avis du délaissement forfaitaire effectué par l'armateur est donné au marin par l'autorité 
chargée de l'inspection du travail 
maritime.
   

                    
689 710
#
### Article 98
690 711

                                                                                    
691 712
Dans les ports métropolitains, le capitaine peut congédier le marin sans autorisation de l'autorité
 chargée de l'inspection du travail
 maritime.
692 713

                                                                                    
693 714
Hors des ports métropolitains, il ne peut le faire qu'avec cette autorisation.
694 715

                                                                                    
695 716
Dans l'un et l'autre cas, la cause du congédiement est portée au rôle d'équipage.
   

                    
697 730
#
### Article 101
698 731

                                                                                    
699 732
Le marin a le droit de demander la résiliation du contrat d'engagement pour inexécution des obligations de l'armateur.
700 733

                                                                                    
701 734
Dans les ports métropolitains et dans ceux des départements et territoires d'outre-mer, l'autorité
L'autorité chargée de l'inspection du travail
 maritime peut autoriser le marin à débarquer immédiatement pour motif grave.
   

                    
890 846
### Article 103
891 847

                                                                                    
892 848
Les conventions passées entre l'armateur et le capitaine relativement à la fonction commerciale du capitaine en qualité de mandataire de l'armateur peuvent être valablement constatées sans l'intervention de l'autorité 
chargée de l'inspection du travail 
maritime.
   

                    
894 886
### Article 109
895 887

                                                                                    
896 888
L'armateur peut toujours congédier le capitaine, sauf dommages-intérêts en cas de renvoi injustifié. Le congédiement du capitaine n'est pas subordonné, hors des ports métropolitains, à l'autorisation de l'autorité 
chargée de l'inspection du travail 
maritime prévue au paragraphe 2 de l'article 95 ci-dessus.
   

                    
942
## Article 132
943

                        
944
Pour l'application de la présente loi, l'expression " Autorité maritime " désigne :
945

                        
946
En France métropolitaine et dans les départements d'Algérie, de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion : le fonctionnaire chargé du service des affaires maritimes ;
947

                        
948
Dans les territoires d'outre-mer de la République : le chef du service des administrateurs des affaires maritimes ;
949

                        
950
Dans les Etats de la Communauté : le fonctionnaire chargé des services déconcentrés et communs en matière de transports maritimes ;
951

                        
952
Dans les rades et ports étrangers : l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.
   

                    
934
## Article 122
935

                        
936
L'inspection du travail maritime est régie par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 742-1 du code du travail.
   

                    
954 940
## Article 133
955 941

                                                                                    
956 942
Sauf dans les cas où la convention contraire est prévue par la présente loi, les parties ne peuvent déroger aux règles qui fixent les conditions du contrat d'engagement.
957

                                                                                    
   

                    
944
## Article 134
945

                        
946
Sont abrogées, à partir de la promulgation de la présente loi :
947

                        
948
Les dispositions des anciens règlements relatives à l'engagement des gens de mer, et notamment celles des édits de mars 1584 et juillet 1720, de l'article 18 de l'ordonnance de 1681, du règlement du 8 mars 1722, de la déclaration du roi du 18 décembre 1728, de l'arrêt du Conseil du 19 janvier 1734, de l'ordonnance du 1er novembre 1745, du titre XIV de l'ordonnance du 31 octobre 1784.
949

                        
950
L'article 20 de l'arrêté du 7 vendémiaire an VIII.
951

                        
952
Les articles 218, 238, 250 à 272 inclus, 319 du Code de commerce.
953

                        
954
L'article 37 (paragraphe 1er) du règlement du 17 juillet 1816.
955

                        
956
L'article 3 (paragraphe 3) de l'ordonnance du 9 octobre 1837.
957

                        
958
Le décret-loi du 4 mars 1852.
959

                        
960
Les articles 21 à 31 de la loi du 17 avril 1907 dans celles de leurs dispositions maintenues en vigueur par la loi du 2 août 1919.
961

                        
962
Et d'une manière générale, toutes autres dispositions législatives ou réglementaires contraires aux prescriptions de la présente loi.
963