Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11 | 11 |
## Article 3 |
12 | 12 | |
13 | 13 |
Est considéré comme marin, pour l'application de la présente loi, quiconque s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire. |
14 | 14 | |
15 | 15 |
Le personnel d'un navire doit, A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance doivent être français. Les autres membres de l'équipage doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans une proportion définie minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, être Français. en fonction des caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation. |
119 | 119 |
## Article 12 |
120 | 120 | |
121 | 121 |
Les conditions générales d'engagement doivent être tenues, par l'armateur, à la disposition des marins, et lecture doit en être donnée, par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, au moment de l'inscription du marin au rôle d'équipage. |
123 | 123 |
## Article 13 |
124 | 124 | |
125 | 125 |
Le contrat d'engagement est visé par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime. |
126 | 126 | |
127 | 127 |
L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime ne peut régler les conditions de l'engagement. Toutefois, elle a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d'ordre public inscrites dans la présente loi. |
129 | 129 |
## Article 14 |
130 | 130 | |
131 | 131 |
L'engagement maritime est mentionné sur un livret qui est délivré gratuitement au marin par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime et qui reste en sa possession. |
132 | 132 | |
133 | 133 |
Le livret ne doit contenir aucune appréciation des services rendus. |
221 | 187 |
## Article 24-1 |
222 | 188 | |
223 | 189 |
Les dispositions des articles L. 212-4-2 à L. 214 212 -4-7 du code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat. |
553 | 635 |
#### Article 33 |
554 | 636 | |
555 | 637 |
Tout contrat d'engagement, aux termes duquel la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le profit ou sur le fret, doit déterminer les dépenses et charges à déduire du produit brut, pour former le produit net. Aucune déduction, autres que celles stipulées, ne peut être admise au détriment du marin. |
556 | 638 | |
557 | 639 |
Toutefois, à défaut de stipulation contraire expresse, la charge des congés payés sur les navires de pêche armés exclusivement à la part s'impute sur les frais communs du navire. |
558 | 640 | |
559 | 641 |
Lors du règlement, le décompte des dépenses et charges communes et le décompte des produits et bénéfices sont remis par l'armateur sous sa signature, avec leurs justifications et pièces comptables originales, à l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime chargée de la liquidation des comptes individuels de salaires. |
577 | 373 |
#### Article 52 |
578 | 374 | |
579 | 375 |
Si la liquidation des salaires a lieu dans un port de France, le payement en est effectué immédiatement au marin ou à ses ayants droit. |
580 | 376 | |
581 | 377 |
Si la liquidation des salaires a lieu dans un port étranger, les salaires sont payés en France au marin ou à ses ayants droit. Toutefois, l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime pourra prescrire le payement d'un acompte. |
582 | 378 | |
583 | 379 |
Au cas d'un retard de payement imputable à l'armateur, le marin peut réclamer des dommages-intérêts. |
585 | 387 |
#### Article 54 |
586 | 388 | |
587 | 389 |
Lors du débarquement du marin mettant fin à son contrat d'engagement, l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime reçoit les déclarations des parties sur le règlement des salaires. Il est fait mention au rôle d'équipage et sur le livret professionnel du marin de la déclaration faite, sans indication de somme. |
588 | 390 | |
589 | 391 |
En aucun lieu, il ne peut être utilisé de moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal. Si le paiement est fait à l'étranger en monnaie étrangère, il est effectué, sous le contrôle de l'autorité consulaire, au taux de change fixé pour les opérations de chancellerie. |
591 | 401 |
#### Article 57 |
592 | 402 | |
593 | 403 |
Toute transaction sur le montant du décompte des salaires est nulle si elle n'est pas homologuée par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime. |
597 | 407 |
#### Article 58 |
598 | 408 | |
599 | 409 |
Aucune avance de salaires ne peut être faite au marin qu'en présence et sous le contrôle de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime. |
600 | 410 | |
601 | 411 |
Les avances, quel qu'en soit le montant, ne sont imputables sur les salaires ou et parts à échoir au marin que jusqu'à concurrence de : |
602 | 412 | |
603 | 413 |
trois mois de salaires pour les voiliers effectuant une navigation au long cours dépassant le cap Horn ou le cap de Bonne-Espérance ; deux mois pour les voiliers de long cours ne dépassant pas les caps, et un mois pour toutes les autres navigations. Les règlements prévus à l'article 34 détermineront , pour la navigation de grande pêche, le montant des avances qui peuvent être accordées aux marins. La partie de l'avance dépassant les sommes ainsi fixées reste acquise au marin à titre de prime d'engagement ou avance perdue. |
604 | 414 | |
605 | 415 |
Toutefois, des avances peuvent être accordées, au-delà des maxima prévus au paragraphe précédent, sous forme de délégation. |
607 | 433 |
#### Article 62 |
608 | 434 | |
609 | 435 |
Des délégations peuvent être consenties , en cours de voyage, dans les conditions et limites indiquées à l'article 61 ci-dessus, par les marins qui n'ont pas usé, lors de leur embarquement, de la faculté de déléguer. Leur demande est remise au capitaine ; elle est transmise, sans délai, par le capitaine à l'armateur. Mention en est faite au rôle d'équipage par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime. |
615 | 467 |
# #### Article 71 |
616 | 468 | |
617 | 469 |
L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime peut, lors du payement des salaires, sur la demande du créancier ou du cessionnaire et selon la procédure prévue par le Code code du travail, retenir la partie saisissable des salaires, profits et autres rémunérations des marins. |
625 | 491 |
### Article 76 |
626 | 492 | |
627 | 493 |
Nul ne peut introduire de boissons alcooliques à bord sans l'autorisation du capitaine. |
494 | ||
627 | 495 |
Il est interdit d'embarquer, pour la consommation de l'équipage, officiers compris, une quantité de boissons alcooliques supérieure à une quantité réglementaire qui est déterminée, pour chaque genre de navigation, par un arrêté ministériel. |
628 | 496 | |
629 | 497 |
Toute boisson alcoolique introduite contrairement aux dispositions du paragraphe 1er premier du présent article est confisquée par le capitaine et est vendue par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime au profit de la caisse des invalides, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales. |
630 | 498 | |
631 | 499 |
Toute boisson alcoolique conservée à bord contrairement aux dispositions du paragraphe 2 du présent article est saisie par toute autorité ayant qualité pour constater les infractions à la police ou à la sécurité de la navigation, ou par les agents de l'administration des douanes, et est vendue au profit de la caisse des invalides, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales. |
635 | 531 |
### Article 80 |
636 | 532 | |
637 | 533 |
Les soins à donner au marin cessent d'être dus lorsque le marin est guéri ou lorsque la blessure est consolidée, ou lorsque l'état du malade après la crise aiguë a pris un caractère chronique. |
638 | 534 | |
639 | 535 |
En cas de contestation sur le caractère chronique de la maladie, si l'une ou l'autre des parties le demande, le marin est soumis avant la tentative de conciliation prévue à l'article 120 du Code code du travail maritime, à l'examen pour avis d'une commission composée d'un médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime et de deux médecins choisis, l'un par l'armateur, l'autre par le marin, et agréés par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime. |
640 | 536 | |
641 | 537 |
En cas de carence de l'une des parties ou de son médecin, il est passé outre et la commission émet valablement son avis. |
642 | 538 | |
643 | 539 |
Les frais de visite ou d'expertise et les frais résultant du fonctionnement de la commission sont supportés par l'armateur si le marin est reconnu avoir encore besoin de soins et par le marin dans le cas contraire. |
645 | 541 |
### Article 81 |
646 | 542 | |
647 | 543 |
Lorsque le navire se trouve dans son port d'armement, ou qu'en cours de voyage il touche à tout autre port, le marin qui a dû cesser son travail pour blessure ou maladie est laissé à terre et hospitalisé. S'il est débarqué dans un port de France, il peut , toutefois, réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 82 ci-après. |
648 | 544 | |
649 | 545 |
La mise à terre et l'hospitalisation sont prononcées après avis du médecin du bord ou de tout autre médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime déclarant que l'état du malade exige son débarquement. |
651 | 547 |
### Article 82 |
652 | 548 | |
653 | 549 |
En cas de débarquement en France et après établissement du diagnostic, le marin peut se faire soigner chez lui par un médecin de son choix, si son domicile se trouve au port français d'embarquement ou de débarquement, ou dans les environs immédiats de ces ports, là où le contrôle de l'armateur sur son traitement peut être exercé. Le déplacement du marin blessé ou malade devra être autorisé préalablement par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, sur l'avis du médecin désigné par elle. |
654 | 550 | |
655 | 551 |
L'armateur peut, au cours du traitement, désigner un médecin chargé de le renseigner sur l'état du marin. |
656 | 552 | |
657 | 553 |
Pendant tout le temps où il est soigné par le médecin de son choix dans les conditions déterminées par les paragraphes précédents, le marin malade ou blessé reçoit une indemnité journalière de nourriture dont le montant est fixé par le contrat d'engagement ou, à défaut, par les usages du port de débarquement. Il est remboursé , en outre, sur justifications , de ses frais médicaux et pharmaceutiques jusqu'à concurrence de la somme fixée par le juge du tribunal d'instance du canton où le marin est en traitement, conformément aux dispositions prises pour l'application de la législation concernant les accidents du travail. |
659 | 555 |
### Article 82 bis |
660 | 556 | |
661 | 557 |
Le marin débarqué malade ou blessé hors de la métropole, et qui est rapatrié par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, a droit, comme le marin débarqué en France, au bénéfice des dispositions de l'article 82 , si, après son rapatriement et après visite du médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, il est reconnu qu'il a encore besoin de soins. |
663 | 571 |
### Article 85 |
664 | 572 | |
665 | 573 |
L'armateur peut se libérer de tous soins et, si le marin a été débarqué hors de France, des frais de rapatriement prévus aux articles 86 et 88 ci-après, en versant une somme forfaitaire entre les mains de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime , au moment où le marin a été laissé à terre. |
666 | 574 | |
667 | 575 |
Les conditions dans lesquelles ce versement pourra être effectué, ainsi que les tarifs servant à en déterminer le montant seront arrêtés par un décret en Conseil d'Etat qui précisera, en outre, les attributions et les pouvoirs de contrôle de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime substituée à l'armateur par ce versement. |
668 | 576 | |
669 | 577 |
Avis du délaissement forfaitaire effectué par l'armateur est donné au marin par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime. |
689 | 710 |
# ### Article 98 |
690 | 711 | |
691 | 712 |
Dans les ports métropolitains, le capitaine peut congédier le marin sans autorisation de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime. |
692 | 713 | |
693 | 714 |
Hors des ports métropolitains, il ne peut le faire qu'avec cette autorisation. |
694 | 715 | |
695 | 716 |
Dans l'un et l'autre cas, la cause du congédiement est portée au rôle d'équipage. |
697 | 730 |
# ### Article 101 |
698 | 731 | |
699 | 732 |
Le marin a le droit de demander la résiliation du contrat d'engagement pour inexécution des obligations de l'armateur. |
700 | 733 | |
701 | 734 |
Dans les ports métropolitains et dans ceux des départements et territoires d'outre-mer, l'autorité L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime peut autoriser le marin à débarquer immédiatement pour motif grave. |
890 | 846 |
### Article 103 |
891 | 847 | |
892 | 848 |
Les conventions passées entre l'armateur et le capitaine relativement à la fonction commerciale du capitaine en qualité de mandataire de l'armateur peuvent être valablement constatées sans l'intervention de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime. |
894 | 886 |
### Article 109 |
895 | 887 | |
896 | 888 |
L'armateur peut toujours congédier le capitaine, sauf dommages-intérêts en cas de renvoi injustifié. Le congédiement du capitaine n'est pas subordonné, hors des ports métropolitains, à l'autorisation de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime prévue au paragraphe 2 de l'article 95 ci-dessus. |
942 |
## Article 132 |
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943 | ||
944 |
Pour l'application de la présente loi, l'expression " Autorité maritime " désigne : |
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945 | ||
946 |
En France métropolitaine et dans les départements d'Algérie, de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion : le fonctionnaire chargé du service des affaires maritimes ; |
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947 | ||
948 |
Dans les territoires d'outre-mer de la République : le chef du service des administrateurs des affaires maritimes ; |
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949 | ||
950 |
Dans les Etats de la Communauté : le fonctionnaire chargé des services déconcentrés et communs en matière de transports maritimes ; |
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951 | ||
952 |
Dans les rades et ports étrangers : l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires. |
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934 |
## Article 122 |
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935 | ||
936 |
L'inspection du travail maritime est régie par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 742-1 du code du travail. |
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954 | 940 |
## Article 133 |
955 | 941 | |
956 | 942 |
Sauf dans les cas où la convention contraire est prévue par la présente loi, les parties ne peuvent déroger aux règles qui fixent les conditions du contrat d'engagement. |
957 | ||
944 |
## Article 134 |
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945 | ||
946 |
Sont abrogées, à partir de la promulgation de la présente loi : |
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947 | ||
948 |
Les dispositions des anciens règlements relatives à l'engagement des gens de mer, et notamment celles des édits de mars 1584 et juillet 1720, de l'article 18 de l'ordonnance de 1681, du règlement du 8 mars 1722, de la déclaration du roi du 18 décembre 1728, de l'arrêt du Conseil du 19 janvier 1734, de l'ordonnance du 1er novembre 1745, du titre XIV de l'ordonnance du 31 octobre 1784. |
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949 | ||
950 |
L'article 20 de l'arrêté du 7 vendémiaire an VIII. |
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951 | ||
952 |
Les articles 218, 238, 250 à 272 inclus, 319 du Code de commerce. |
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953 | ||
954 |
L'article 37 (paragraphe 1er) du règlement du 17 juillet 1816. |
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955 | ||
956 |
L'article 3 (paragraphe 3) de l'ordonnance du 9 octobre 1837. |
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957 | ||
958 |
Le décret-loi du 4 mars 1852. |
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959 | ||
960 |
Les articles 21 à 31 de la loi du 17 avril 1907 dans celles de leurs dispositions maintenues en vigueur par la loi du 2 août 1919. |
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961 | ||
962 |
Et d'une manière générale, toutes autres dispositions législatives ou réglementaires contraires aux prescriptions de la présente loi. |
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963 |