Code du travail maritime


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Version consolidée au 15 décembre 1926 (version 92658f8)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 1926.

3
## Article 1
4

                        
5
Tout contrat d'engagement conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime, est un contrat d'engagement maritime régi par les dispositions de la présente loi.
   

                    
7
## Article 2
8

                        
9
Est considéré comme armateur, pour l'application de la présente loi, tout particulier, toute société, tout service public, pour le compte desquels un navire est armé.
   

                    
11
## Article 3
12

                        
13
Est considéré comme marin, pour l'application de la présente loi, toute personne, de l'un ou l'autre sexe, qui s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire.
14

                        
15
Le personnel du navire est placé sous l'autorité du capitaine.
16

                        
17
Il se divise en trois catégories : le personnel du pont, le personnel des machines et le personnel des agents du service général.
   

                    
19
## Article 4
20

                        
21
Le contrat de louage de services conclu entre un armateur ou son représentant et un marin est régi, en dehors des périodes d'embarquement du marin, par les dispositions du code du travail.
22

                        
23
Toutefois ce contrat n'est valable que s'il est constaté par écrit, et il est soumis aux règles édictées dans les articles 7 et 8 ci-après.
   

                    
25
## Article 5
26

                        
27
La présente loi est applicable aux engagements conclus pour tout service à accomplir à bord d'un navire français. Elle n'est pas applicable aux marins engagés en France pour servir sur un navire étranger.
   

                    
31
## Article 6
32

                        
33
Le placement des travailleurs se proposant de contracter un engagement maritime a lieu :
34

                        
35
1° Par embauchage direct ;
36

                        
37
2° Par l'entremise des bureaux paritaires de placement maritime organisés par décret ;
38

                        
39
3° Par l'entremise des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, créés par les syndicats professionnels.
40

                        
41
Aucune opération de placement ne peut donner lieu au payement d'une rémunération quelconque de la part du marin. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines portées à l'article 102 du livre 1er (art. R. 361-2) du Code du travail.
   

                    
43
## Article 7
44

                        
45
En matière d'engagement maritime, la capacité de contracter est soumise aux règles de droit commun, sous réserve de l'application des dispositions des articles 110 et 118 ci-après, concernant les mineurs et les femmes mariées.
46

                        
47
Nul ne peut contracter valablement un engagement maritime, s'il n'est libre de tout autre engagement maritime.
   

                    
49
## Article 9
50

                        
51
Toutes les clauses et stipulations du contrat d'engagement doivent, à peine de nullité, être inscrites ou annexées au rôle d'équipage.
   

                    
53
## Article 11
54

                        
55
Le contrat d'engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin s'engage et la fonction qu'il doit exercer, le montant des salaires et accessoires ou les bases de détermination des profits. Le lieu et la date de l'embarquement du marin doivent être mentionnés au rôle d'équipage.
   

                    
57
## Article 12
58

                        
59
Les conditions générales d'engagement doivent être tenues, par l'armateur, à la disposition des marins, et lecture doit en être donnée, par l'autorité maritime, au moment de l'inscription du marin au rôle d'équipage.
   

                    
61
## Article 13
62

                        
63
Le contrat d'engagement est visé par l'autorité maritime.
64

                        
65
L'autorité maritime ne peut régler les conditions de l'engagement. Toutefois, elle a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d'ordre public inscrites dans la présente loi.
   

                    
67
## Article 14
68

                        
69
L'engagement maritime est mentionné sur un livret qui est délivré gratuitement au marin par l'autorité maritime et qui reste en sa possession.
70

                        
71
Le livret ne doit contenir aucune appréciation des services rendus.
   

                    
75
## Article 16
76

                        
77
Le marin est tenu de se rendre sur le navire à bord duquel il doit exécuter son service, au jour et à l'heure qui lui sont indiqués par l'armateur, par son représentant ou par le capitaine.
   

                    
79
## Article 17
80

                        
81
Le marin doit accomplir son service dans les conditions déterminées par le contrat et par les lois, règlements et usages en vigueur.
   

                    
83
## Article 18
84

                        
85
Sauf dans les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.
   

                    
87
## Article 19
88

                        
89
Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin qui n'est pas de service peut descendre à terre.
   

                    
91
## Article 20
92

                        
93
Le marin est tenu d'obéir aux ordres de ses supérieurs concernant le service du navire, et d'avoir soin du navire et de la cargaison.
94

                        
95
Il doit être sobre, respectueux envers ses supérieurs et s'abstenir de toutes paroles grossières à l'égard de toute personne à bord.
   

                    
97
## Article 21
98

                        
99
Le marin est tenu d'accomplir, en dehors des heures de service, le travail de mise en état de propreté de son poste d'équipage, des annexes de ce poste, de ses objets de couchage et des ustensiles de plat, sans que ce travail puisse donner lieu à allocation supplémentaire.
   

                    
101
## Article 22
102

                        
103
Le marin est tenu de travailler au sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison.
   

                    
105
## Article 23
106

                        
107
En l'absence d'une clause du contrat l'y autorisant, le marin ne peut, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour son propre compte, sans la permission de l'armateur ou de son représentant.
108

                        
109
En cas d'infraction aux dispositions du paragraphe précédent, le marin contrevenant est tenu de payer le fret au plus haut prix stipulé au lieu et à l'époque du chargement pour le même voyage et les marchandises de même espèce que celles qui ont été indûment chargées sur le navire sans préjudice des dommages-intérêts. En outre, le capitaine a le droit de jeter à la mer les marchandises indûment chargées, si elles sont de nature à mettre en péril le navire ou la cargaison, ou à faire encourir des amendes ou confiscations pour infractions, soit aux lois douanières, soit aux lois ou aux règlements sanitaires.
   

                    
111
## Article 29
112

                        
113
Une journée de repos hebdomadaire s'entend de vingt-quatre heures de repos consécutives, comptées à partir de l'heure normale où le marin intéressé devait prendre son travail journalier.
114

                        
115
Tout travail effectué le jour du repos hebdomadaire en suspend l'effet, à moins que ce travail ne soit occasionné par un cas fortuit et que sa durée n'excède pas deux heures.
   

                    
117
## Article 30
118

                        
119
Ne sont pas considérés comme portant atteinte à la règle du repos hebdomadaire, et sont obligatoires sans aucune compensation de la part de l'armateur, tous travaux nécessités par les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, ou par les opérations d'assistance.
   

                    
123
## Article 27
124

                        
125
A la mer, et sur les rades foraines, le personnel du pont et celui de la machine marchent par quart.
126

                        
127
Chaque quart du personnel des machines doit comprendre au moins un homme par trois fourneaux, sauf les exceptions à cette règle, déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'armateur ou le capitaine est tenu de faire connaître aux marins qui vont s'engager, et de déclarer lors de la confection du rôle d'équipage, à la suite des conditions d'engagement, la composition de l'équipage, le nombre des fourneaux devant être mis en service dans la chaufferie et, s'il y a lieu, les éléments prévus au règlement d'administration publique ci-dessus mentionné et servant de base au calcul de l'effectif.
128

                        
129
Le chauffeur, pendant son quart, ne doit pas être distrait du service de la chauffe, si ce n'est pour les besoins urgents de la machine.
130

                        
131
A chaque quart, le personnel des machines, de concert avec celui du pont, assure l'enlèvement des escarbilles.
   

                    
133
## Article 28
134

                        
135
Sauf les exceptions et dérogations prévues à l'article 30 ci-après, un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque l'engagement maritime est d'une durée supérieure à six jours. Sauf décision contraire du capitaine, le dimanche est le jour consacré au repos hebdomadaire.
136

                        
137
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements à la pêche.
   

                    
145
#### Article 31
146

                        
147
Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.
   

                    
151
#### Article 32
152

                        
153
Les parts de profit, de pêche et de fret et les primes et allocations de toute nature stipulées dans le contrat sont, pour l'application de la présente loi, considérées comme salaires.
   

                    
155
#### Article 35
156

                        
157
Le marin payé au mois est rétribué en proportion de la durée effective de ses services.
   

                    
159
#### Article 36
160

                        
161
Le marin payé au voyage a droit à une augmentation proportionnelle de ses salaires, au cas de prolongation de voyage, et à une indemnité, au cas de retardement, à moins que cette prolongation et ce retardement ne proviennent d'un cas de force majeure.
162

                        
163
Il ne subit aucune réduction de salaires en cas d'abréviation du voyage, quelle qu'en soit la cause.
   

                    
165
#### Article 37
166

                        
167
Le marin rémunéré au profit ou au fret a droit, en sus de sa part, à une indemnité au cas de retardement, prolongation ou abréviation de voyage provenant du fait de l'armateur ou du capitaine lorsqu'il en a subi un dommage.
168

                        
169
Si ces événements sont le fait d'un chargeur ou d'un tiers, il participe aux indemnités qui seraient adjugées au navire dans la proportion où il a droit au profit ou au fret.
   

                    
171
#### Article 38
172

                        
173
Lorsque le marin est rétribué, partie par des salaires au mois, partie par des salaires forfaitaires au voyage et partie par des profits éventuels, le décompte de chaque espèce de rémunération s'opère, en cas de retardement, prolongation ou abréviation du voyage, conformément aux règles fixées par les articles 35,36 et 37 ci-dessus.
   

                    
175
#### Article 39
176

                        
177
Quand le contrat est conclu pour la durée d'un voyage, la rupture du voyage par le fait de l'armateur ou de son représentant donne lieu à indemnité au profit du marin.
178

                        
179
Si la rupture du voyage a lieu avant le départ, le marin retient pour indemnité les avances reçues. A défaut d'avances, le marin reçoit un mois de salaires, tels qu'ils ont été fixés au contrat, si le marin est payé au mois, ou tels qu'ils peuvent être évalués d'après la durée présumée du voyage, si le marin est payé au voyage. En outre, le marin est payé des journées employées par lui au service du navire.
180

                        
181
Si la rupture du voyage a lieu après le voyage commencé, le marin payé au mois reçoit les salaires stipulés pour le temps qu'il a servi, et, en outre, pour indemnité, la moitié des salaires tels qu'ils peuvent être évalués d'après la durée présumée du voyage, et, s'il est payé au voyage, l'intégralité des salaires stipulés au contrat.
   

                    
183
#### Article 40
184

                        
185
En cas de rupture du voyage par le fait de l'armateur ou de son représentant, soit avant le départ, soit après le voyage commencé, le marin rémunéré au profit ou au fret a droit à une indemnité dont le montant est fixé d'un commun accord ou par les tribunaux.
186

                        
187
Si la rupture du voyage est le fait des chargeurs, le marin participe aux indemnités qui sont adjugées au navire dans la proportion où il aurait participé au fret.
   

                    
189
#### Article 41
190

                        
191
Lorsque, par suite d'interdiction de commerce, d'arrêt du navire, ou de tout autre cas de force majeure, le voyage ne peut être commencé, la rupture du voyage ne donne droit à aucune indemnité au profit du marin. Toutefois, le marin payé au mois ou au voyage est rémunéré des journées passées par lui au service du navire.
   

                    
193
#### Article 42
194

                        
195
Lorsque, par suite des circonstances visées à l'article 41 ci-dessus, la continuation du voyage commencé devient impossible, le marin payé au mois reçoit les salaires dus pour le temps qu'il a servi ; le marin payé au voyage reçoit la totalité des salaires stipulés au contrat, et le marin rémunéré au profit ou au fret reçoit la part lui revenant, en vertu du contrat, sur le profit réalisé ou le fret gagné pendant la partie du voyage effectuée.
196

                        
197
Toutefois, en cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité, le marin payé au mois ou au voyage ne reçoit ses salaires que jusqu'au jour de la cessation de ses services. Quel que soit son mode d'engagement, le marin est payé des journées employées par lui à sauver les débris du navire, les effets naufragés et la cargaison.
   

                    
199
#### Article 43
200

                        
201
Lorsque le voyage du navire a été rompu par suite des circonstances visées à l'article 41 ci-dessus, le marin qui n'a pas reçu la totalité des salaires auxquels il aurait droit, pour la durée présumée du voyage, en exécution des dispositions du paragraphe premier de l'article 42, participe aux indemnités qui peuvent être allouées au navire.
202

                        
203
Il en est de même, dans les contrats de durée indéterminée, lorsque la résiliation du contrat par l'armateur a été motivée par suite d'interdiction de commerce, d'arrêt du navire ou de toute autre circonstance similaire.
   

                    
205
#### Article 44
206

                        
207
En cas de mort du marin pendant la durée du contrat, ses salaires, s'il est payé au mois, sont dus jusqu'au jour de son décès.
208

                        
209
Si le marin est engagé pour la durée du voyage et s'il est payé soit à forfait, soit au profit ou au fret, et pour un voyage d'aller seulement, la totalité de ses salaires ou de sa part est due, s'il meurt après le voyage commencé. Si l'engagement avait pour objet un voyage aller et retour, la moitié de ses salaires ou de sa part est due si le marin meurt au cours du voyage d'aller ou au port d'arrivée ; la totalité est due s'il meurt au cours d'un voyage de retour.
210

                        
211
Pour les opérations de la grande pêche, la moitié des salaires du marin ou de sa part est due s'il meurt pendant la première moitié de la campagne ; la totalité est due s'il meurt pendant la seconde moitié.
212

                        
213
Quel que soit le mode d'engagement, les salaires du marin tué en défendant le navire, ou en accomplissant, pour le salut du navire, un acte de dévouement, sont dus en entier pour tout voyage si le navire arrive à bon port, et, en cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité, jusqu'au jour de la cessation des services de l'équipage.
   

                    
215
#### Article 45
216

                        
217
En cas de perte sans nouvelles, il est dû aux ayants droit du marin, outre les salaires échus jusqu'aux dernières nouvelles, un mois en sus, si le marin était payé au mois, la moitié des salaires afférents à la traversée d'aller ou de retour au cours de laquelle le sinistre a eu lieu, si le marin était payé au voyage.
   

                    
219
#### Article 46
220

                        
221
Les marins d'un navire qui a prêté assistance, à l'exception des équipages des bâtiments affectés aux entreprises de sauvetage, ont droit à une part de la rémunération allouée au navire assistant, dans les conditions fixées par l'article 16 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967.
   

                    
223
#### Article 47
224

                        
225
Le marin qui est appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il est engagé et comportant un salaire plus élevé que le sien a droit à une augmentation de salaire calculée d'après la différence existant entre son salaire et le salaire afférent à la fonction qu'il a temporairement remplie.
   

                    
229
#### Article 49
230

                        
231
Dans le cas où le contrat d'engagement a été rompu par suite de congédiement du marin pour absence irrégulière, les salaires qui lui sont dus sont versés à la caisse des gens de mer.
232

                        
233
La moitié des salaires est tenue à la disposition du marin ou de ses ayants droit.
234

                        
235
L'autre moitié est retenue pour sûreté des sommes auxquelles le marin pourrait être condamné à titre de dommages-intérêts envers l'armateur. Elle est payée au marin si, dans le délai de trois mois à compter de la fin du voyage, aucune action en dommages-intérêts n'a été intentée contre lui par l'armateur.
   

                    
239
#### Article 51
240

                        
241
La liquidation des salaires est effectuée lorsque le navire arrive au port où il termine son voyage.
242

                        
243
En outre, les salaires sont liquidés :
244

                        
245
1° Pour les navires armés au long cours ou au cabotage international, dont la durée du voyage est supérieure à un an :
246

                        
247
annuellement, au premier port touché par le bâtiment ;
248

                        
249
2° Pour les navires armés au cabotage national dont la durée du voyage est supérieure à un mois : mensuellement, au premier port touché par le bâtiment.
250

                        
251
Les conventions des parties peuvent déroger aux dispositions portées ci-dessus, à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à la liquidation des salaires lors de la clôture du rôle d'équipage et qu'elles ne prolongent pas au-delà de trois mois la période comprise entre deux liquidations faites en France, lorsque le navire revient dans un port de France à des intervalles plus rapprochés.
252

                        
253
Pour tout marin débarqué isolément en France ou à l'étranger avant l'expiration du voyage, la liquidation des salaires a lieu au moment du débarquement.
   

                    
255
#### Article 53
256

                        
257
Les parts de profit sont payées conformément aux conventions et usages.
258

                        
259
Les règlements prévus à l'article 34 détermineront, pour les contrats d'engagement de grande pêche, les délais de liquidation des comptes et les délais de payement de l'équipage, ainsi que les indemnités dues aux marins quand le payement des salaires n'est pas effectué dans les délais légaux.
   

                    
261
#### Article 55
262

                        
263
Les salaires du marin absent ou disparu au moment du payement sont versés à la caisse des gens de mer pour le compte des ayants droit.
   

                    
265
#### Article 56
266

                        
267
Si le décompte des salaires n'est pas accepté par l'armateur ou son représentant, la partie non contestée des salaires est payée au marin ; la partie contestée est versée à la caisse des gens de mer, où elle reste en dépôt jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge compétent à la requête de la partie la plus diligente.
   

                    
271
#### Article 59
272

                        
273
Aucun acompte ne peut, en cours de route, être versé au marin que s'il est préalablement mentionné sur le livre du bord sous la signature du marin ou, à défaut, sous celle de deux des principaux de l'équipage.
274

                        
275
Les acomptes ne doivent pas dépasser le tiers des salaires gagnés par le marin au moment où l'acompte est demandé, sous déduction des avances et délégations.
276

                        
277
Le capitaine est juge de l'opportunité de la demande d'acompte.
   

                    
279
#### Article 60
280

                        
281
Toutes avances et acomptes sont mentionnés sur le livret du marin et inscrits au rôle d'équipage.
   

                    
283
#### Article 61
284

                        
285
Le marin peut, lors de l'embarquement, déléguer ses salaires et profits, mais seulement en faveur d'une personne qui est légalement ou en fait à sa charge, sans toutefois que le montant total des délégations puisse, en aucun cas, excéder les deux tiers desdits salaires ou profits. Le montant des délégations, le nom des bénéficiaires et les époques de payement sont mentionnés au rôle d'équipage.
   

                    
287
#### Article 63
288

                        
289
L'armateur est tenu de verser, à l'échéance, le montant des délégations soit au bénéficiaire de la délégation, soit à la caisse des gens de mer pour la faire parvenir à l'intéressé.
   

                    
291
#### Article 64
292

                        
293
Les avances et les délégations ne sont pas sujettes à restitution en cas de rupture du contrat d'engagement par le fait de l'armateur, du capitaine ou des affréteurs. Il en est de même en cas de rupture du contrat d'engagement par force majeure, à moins de convention contraire.
294

                        
295
En cas de rupture de contrat d'engagement par le fait du marin, les avances et délégations sont toujours sujettes à restitution, même si elles constituent des primes d'engagement ou avances perdues.
   

                    
297
#### Article 65
298

                        
299
Il y a lieu à restitution des avances et acomptes perçus qui excèdent, au moment du décompte, le montant des salaires ou parts dus effectivement au marin.
   

                    
303
#### Article 67
304

                        
305
Article abrogé
   

                    
307
#### Article 68
308

                        
309
Article abrogé
   

                    
311
#### Article 69
312

                        
313
Article abrogé
   

                    
315
#### Article 70
316

                        
317
En dehors des biens, sommes et valeurs déclarés insaisissables, soit par l'article 592 du code de procédure civile (ancien), soit par les lois qui régissent les pensions et allocations sur la caisse des invalides et sur la caisse de prévoyance, soit par toutes autres lois, sont insaisissables, pour quelque cause que ce soit :
318

                        
319
1° Les vêtements, sans exception, des marins ;
320

                        
321
2° Les instruments et autres objets appartenant aux marins et servant à l'exercice de leur profession ;
322

                        
323
3° Les sommes dues aux marins pour frais médicaux et pharmaceutiques et pour rapatriement ou conduite.
   

                    
327
### Article 73
328

                        
329
Sur tout bâtiment où les marins sont nourris par l'armateur, il doit y avoir un cuisinier apte à cet emploi, âgé de plus de dix-huit ans. Si l'équipage comprend plus de vingt hommes, le cuisinier ne peut être distrait de son emploi pour être affecté à un autre service du bord.
   

                    
331
### Article 74
332

                        
333
Les aliments fournis aux marins doivent être sains, de bonne qualité, en quantité suffisante et d'une nature appropriée au voyage entrepris.
334

                        
335
La composition de la ration distribuée doit être au moins équivalente à celle prévue pour les marins de la flotte. Un tableau d'équivalence est établi par arrêté ministériel ; il est, de même que la composition des rations distribuées, affiché d'une manière permanente, dans les postes d'équipage. Le personnel du pont, celui des machines et celui du service général désignent, chacun à tour de rôle, un de leurs membres pour vérifier, à chaque distribution, les quantités, et s'il y a lieu, la qualité des aliments distribués.
336

                        
337
Tout retranchement opéré sur les distributions donne lieu, au profit du marin, sauf le cas de force majeure, à une indemnité représentative du retranchement opéré.
338

                        
339
Les circonstances de force majeure sont constatées par un procès-verbal qui est inscrit au livre de bord et signé du capitaine, du médecin du bord, s'il y en a un, et d'un délégué de chacun des personnels pont, machines et service général. Aucune réclamation ne peut ultérieurement être admise au sujet des circonstances ainsi constatées.
   

                    
341
### Article 75
342

                        
343
Il est interdit à tout armateur de charger à forfait le capitaine ou un membre quelconque de l'état-major de la nourriture de l'équipage.
   

                    
345
### Article 77
346

                        
347
Il est interdit à tout armateur :
348

                        
349
1° D'exploiter à terre un économat où il vende directement ou indirectement, aux marins par lui employés, ou à leurs familles, des denrées et marchandises de quelque nature que ce soit ;
350

                        
351
2° D'imposer auxdits marins l'obligation de dépenser leur salaire, en totalité ou en partie, dans les magasins indiqués par lui.
   

                    
355
### Article 86
356

                        
357
Les dispositions des articles 79 à 85 ci-dessus ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure a été déterminée par un fait intentionnel ou par une faute inexcusable du marin.
358

                        
359
Dans ce cas, le capitaine est tenu de faire donner au marin tous les soins nécessaires jusqu'à ce que le marin soit mis à terre et confié aux mains d'une autorité française. En outre, s'il n'existe pas d'autorité française dans le lieu où le marin a été mis à terre, le capitaine doit prendre au compte de l'armateur, et sauf recours ultérieur contre le marin, les mesures utiles pour assurer le traitement et le rapatriement du marin.
360

                        
361
Depuis le jour où il a dû cesser son travail, le marin qui se trouve dans les conditions du paragraphe 1er du présent article cesse d'avoir droit à salaire. Il a droit à la nourriture du bord jusqu'à son débarquement.
   

                    
365
### Article 87
366

                        
367
Sauf les exceptions prévues à l'article 89 ci-après, le marin débarqué, ou délaissé en fin de contrat, hors du port métropolitain, doit être rapatrié aux frais du navire.
368

                        
369
A l'égard des marins qui ont été embarqués dans un territoire d'outre-mer, le rapatriement doit être effectué dans ce territoire, à moins qu'il ait été stipulé que le marin serait ramené en France.
   

                    
371
### Article 88
372

                        
373
Le rapatriement comprend le transport, le logement et la nourriture du marin rapatrié.
374

                        
375
Il ne comprend pas la fourniture des vêtements. Toutefois, le capitaine doit, en cas de nécessité, faire l'avance des frais de vêtements indispensables.
   

                    
377
### Article 89
378

                        
379
Les frais de rapatriement du marin débarqué en cours de route, après résiliation de l'engagement, par volonté commune des parties, sont réglés par les conventions des parties.
380

                        
381
Sont à la charge du marin les frais de rapatriement du marin débarqué soit pour raison disciplinaire, soit à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée dans les conditions de l'article 80 ci-dessus.
382

                        
383
Sont à la charge de l'Etat les frais de rapatriement du marin débarqué pour passer en jugement et pour subir une peine.
   

                    
385
### Article 90
386

                        
387
Sauf convention contraire, le marin qui n'est pas débarqué ou qui n'est pas rapatrié à son port français d'embarquement, a droit à la conduite jusqu'à ce port.
   

                    
391
### Article 91
392

                        
393
Les dispositions des articles 58 à 60 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 accordant à l'armateur la faculté de s'exonérer par l'abandon du navire et du fret des engagements contractés par le capitaine ne sont pas applicables aux créances des marins résultant du contrat d'engagement.
   

                    
395
### Article 92
396

                        
397
Les créances des marins résultant du contrat d'engagement sont privilégiées sur le navire et sur le fret dans les cas et suivant les formes déterminés par le code de commerce.
   

                    
405
#### Article 34
406

                        
407
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les stipulations que devront contenir les contrats d'engagement pour la navigation de grande pêche en ce qui concerne : soit le calcul du prix moyen de pêche, lorsque le salaire du marin doit être calculé sur ce prix ; soit sur la fixation de la valeur du produit de pêche, à partager entre l'armateur et le marin, lorsque l'armateur veut s'attribuer tout ou partie de la pêche d'un de ses navires, ou vendre, à un tiers, tout ou partie de la pêche d'un de ses navires avant l'arrivée du bâtiment au port.
408

                        
409
Ces décrets homologueront les accords intervenus, à cet effet, entre les organisations professionnelles d'armateurs et de marins intéressés.
   

                    
413
#### Article 48
414

                        
415
Le marin qui, étant de service, s'absente sans autorisation ou qui se trouve absent, sans autorisation, au moment où il doit prendre son service, perd le droit aux salaires afférents au temps de son absence.
416

                        
417
L'armateur peut, s'il y a lieu, réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice qu'aura pu lui causer le marin qui, étant de service, s'absente du bord sans autorisation, ou le marin qui n'étant pas de service, s'absente du bord en inobservation des mesures prises par le capitaine, conformément aux dispositions de l'article 19.
418

                        
419
Le marin perd son salaire à partir du moment où il a été privé de sa liberté comme inculpé en raison d'une infraction à la loi pénale.
   

                    
421
#### Article 50
422

                        
423
L'inexécution des obligations qui incombent au marin, soit en vertu des lois, décrets et usages en vigueur, soit en vertu du contrat d'engagement et des règlements particuliers auxquels le contrat se réfère, ne peut donner lieu à aucune amende ou suspension partielle de salaires autres que les amendes ou suspension résultant de l'application des lois pénales.
424

                        
425
Cette disposition ne s'applique ni aux dédits stipulés dans les contrats d'engagement pour le cas de rupture du contrat avant le terme fixé, ni aux amendes prévues, en vertu d'usages en vigueur, dans les contrats d'engagement à la part ou au profit pour la pêche.
   

                    
429
#### Article 52
430

                        
431
Si la liquidation des salaires a lieu dans un port de France, le payement en est effectué immédiatement au marin ou à ses ayants droit.
432

                        
433
Si la liquidation des salaires a lieu dans un port étranger, les salaires sont payés en France au marin ou à ses ayants droit. Toutefois, l'autorité maritime pourra prescrire le payement d'un acompte.
434

                        
435
Au cas d'un retard de payement imputable à l'armateur, le marin peut réclamer des dommages-intérêts.
   

                    
437
#### Article 57
438

                        
439
Toute transaction sur le montant du décompte des salaires est nulle si elle n'est pas homologuée par l'autorité maritime.
   

                    
443
#### Article 58
444

                        
445
Aucune avance de salaires ne peut être faite au marin qu'en présence et sous le contrôle de l'autorité maritime.
446

                        
447
Les avances, quel qu'en soit le montant, ne sont imputables sur les salaires ou parts à échoir au marin que jusqu'à concurrence de :
448

                        
449
trois mois de salaires pour les voiliers effectuant une navigation au long cours dépassant le cap Horn ou le cap de Bonne-Espérance ; deux mois pour les voiliers de long cours ne dépassant pas les caps, et un mois pour toutes les autres navigations. Les règlements prévus à l'article 34 détermineront pour la navigation de grande pêche, le montant des avances qui peuvent être accordées aux marins. La partie de l'avance dépassant les sommes ainsi fixées reste acquise au marin à titre de prime d'engagement ou avance perdue.
450

                        
451
Toutefois, des avances peuvent être accordées, au-delà des maxima prévus au paragraphe précédent, sous forme de délégation.
   

                    
457
##### Article 67
458

                        
459
Dispositions abrogées.
   

                    
461
##### Article 68
462

                        
463
Dispositions abrogées.
   

                    
465
##### Article 69
466

                        
467
Dispositions abrogées.
   

                    
471
### Article 72
472

                        
473
Les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage.
   

                    
475
### Article 76
476

                        
477
Nul ne peut introduire de boissons alcooliques à bord sans l'autorisation du capitaine. Il est interdit d'embarquer, pour la consommation de l'équipage, officiers compris, une quantité de boissons alcooliques supérieure à une quantité réglementaire qui est déterminée, pour chaque genre de navigation, par un arrêté ministériel.
478

                        
479
Toute boisson alcoolique introduite contrairement aux dispositions du paragraphe 1er du présent article est confisquée par le capitaine et est vendue par l'autorité maritime au profit de la caisse des invalides, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales.
480

                        
481
Toute boisson alcoolique conservée à bord contrairement aux dispositions du paragraphe 2 du présent article est saisie par toute autorité ayant qualité pour constater les infractions à la police ou à la sécurité de la navigation, ou par les agents de l'administration des douanes, et est vendue au profit de la caisse des invalides, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales.
   

                    
487
### Article 104
488

                        
489
Les dispositions des articles 24 à 30 ci-dessus relatifs à la réglementation du travail ne sont pas applicables au capitaine.
   

                    
491
### Article 105
492

                        
493
Les dispositions des articles 35,36,37 ci-dessus, concernant le règlement des salaires en cas de retardement, prolongation ou abréviation du voyage, ne s'appliquent pas au capitaine quand ces événements proviennent de son fait.
494

                        
495
Les dispositions des articles 48 et 49 ci-dessus sont également inapplicables au capitaine.
   

                    
497
### Article 106
498

                        
499
L'article 59 ci-dessus, relatif aux acomptes, n'est pas applicable au capitaine.
   

                    
501
### Article 107
502

                        
503
La solde fixe du capitaine n'est saisissable que pour les causes et dans les limites fixées à l'article 67 ci-dessus.
504

                        
505
Les rémunérations du capitaine, autres que sa solde fixe, peuvent être retenues en totalité pour sommes par lui dues à l'armateur en qualité de mandataire de celui-ci.
   

                    
507
### Article 108
508

                        
509
Tout capitaine engagé pour un voyage est tenu de l'achever, à peine de tous dommages et intérêts envers les propriétaires et affréteurs.
   

                    
515
### Article 103
516

                        
517
Les conventions passées entre l'armateur et le capitaine relativement à la fonction commerciale du capitaine en qualité de mandataire de l'armateur peuvent être valablement constatées sans l'intervention de l'autorité maritime.
   

                    
519
### Article 109
520

                        
521
L'armateur peut toujours congédier le capitaine, sauf dommages-intérêts en cas de renvoi injustifié. Le congédiement du capitaine n'est pas subordonné, hors des ports métropolitains, à l'autorisation de l'autorité maritime prévue au paragraphe 2 de l'article 95 ci-dessus.
   

                    
5 525
### Article 118
6 526

                                                                                    
7 527
Dispositions abrogées.
8

                                                                                    
   

                    
531
## Article 120
532

                        
533
Dispositions abrogées.
   

                    
535
## Article 122
536

                        
537
Dispositions abrogées.
   

                    
539
## Article 123
540

                        
541
Dispositions abrogées.
   

                    
543
## Article 124
544

                        
545
Dispositions abrogées.
   

                    
547
## Article 125
548

                        
549
Dispositions abrogées.
   

                    
551
## Article 126
552

                        
553
Dispositions abrogées.
   

                    
555
## Article 127
556

                        
557
Dispositions abrogées.
   

                    
559
## Article 128
560

                        
561
Dispositions abrogées.
   

                    
563
## Article 129
564

                        
565
Dispositions abrogées.
   

                    
567
## Article 130
568

                        
569
Dispositions abrogées.
   

                    
571
## Article 131
572

                        
573
Dispositions abrogées.
574