Code du travail maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 novembre 1997 (version e950caa)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 1996.

97 105
## Article 10-7
98 106

                                                                                    
99 107
Les dispositions des articles 10-2,
 10-4, 
10-4,
10-6 et 102-24 ne sont pas applicables aux contrats conclus :
100 108

                                                                                    
101 109
1° Au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embarquement de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;
102 110

                                                                                    
103 111
2° Au titre de l'engagement pris par l'employeur, pour une durée et dans des conditions fixées par décret, d'assurer un complément de formation professionnelle au marin ;
104 112

                                                                                    
105 113
3° Pour permettre aux marins embarqués en supplément d'effectif d'accomplir le temps de navigation qui, conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles, leur est nécessaire pour poursuivre leurs études, subir leurs examens ou être mis en possession de leurs diplômes ;
106 114

                                                                                    
107 115
4° Pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
108 116

                                                                                    
109 117
5° Pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ;
110 118

                                                                                    
111 119
6° Pour l'exécution de marchés internationaux intéressant des activités temporaires déterminées par décret
 ;
112

                                                                                    
113 119
7° Pour pourvoir aux emplois exclusivement rémunérés à la part
.
   

                    
115 121
## Article 11
116 122

                                                                                    
117 123
Le contrat d'engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin s'engage et 
la fonction
les fonctions
 qu'il doit exercer, le montant des salaires et accessoires ou
 les bases de détermination des profits. Le lieu et la date de l'embarquement du marin doivent être mentionnés au rôle
, lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, la répartition du produit ou des éléments considérés entre l'armement et les membres
 d'équipage
 ainsi que la part revenant au marin concerné
.
124

                                                                                    
125
Le contrat d'engagement maritime doit mentionner de façon expresse, quand il est fait usage de ce mode de rémunération, les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, sur les éléments comptables justifiant la rémunération perçue.
126

                                                                                    
127
Le contrat d'engagement maritime est suspendu dans les conditions fixées aux titres II et III du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue.
   

                    
119 129
## Article 12
120 130

                                                                                    
121 131
Les conditions générales d'engagement doivent être tenues, par l'armateur, à la disposition des marins, et lecture doit en être donnée, par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, au moment de l'inscription du marin au rôle d'équipage
 qui doit mentionner le lieu et la date d'embarquement
.
   

                    
225 227
## Article 26-1
226 228

                                                                                    
227 229
Les dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail
 (1)
 sont applicables aux marins embarqués à bord des navires armés au commerce, au remorquage ou à la plaisance.
 Toutefois, les heures supplémentaires effectuées en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, de sécurité immédiate du navire ou pour prévenir des accidents imminents n'ouvrent pas droit au repos compensateur.
228 230

                                                                                    
229 231
Le droit au repos compensateur défini au 
second
troisième
 alinéa de l'article L. 212-5-1 du 
Code
code
 du travail est ouvert à raison des heures supplémentaires effectuées au-delà d'un contingent annuel fixé par voie réglementaire, le cas échéant pour chaque genre de navigation.
230 232

                                                                                    
231 233
Le repos compensateur institué par le présent article peut être imputé sur les heures de repos et de congé accordées pour le même objet par des stipulations de conventions collectives.
   

                    
233
## Article 27
234

                        
235
A la mer, et sur les rades foraines, le personnel du pont et celui de la machine marchent par quart.
236

                        
237
Chaque quart du personnel des machines doit comprendre au moins un homme par trois fourneaux, sauf les exceptions à cette règle, déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'armateur ou le capitaine est tenu de faire connaître aux marins qui vont s'engager, et de déclarer lors de la confection du rôle d'équipage, à la suite des conditions d'engagement, la composition de l'équipage, le nombre des fourneaux devant être mis en service dans la chaufferie et, s'il y a lieu, les éléments prévus au règlement d'administration publique ci-dessus mentionné et servant de base au calcul de l'effectif.
238

                        
239
Le chauffeur, pendant son quart, ne doit pas être distrait du service de la chauffe, si ce n'est pour les besoins urgents de la machine.
240

                        
241
A chaque quart, le personnel des machines, de concert avec celui du pont, assure l'enlèvement des escarbilles.
   

                    
51
## Article 8
52

                        
53
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail relatives à l'apprentissage sont applicables aux entreprises d'armement maritime.
54

                        
55
La dérogation d'âge visée à l'article L. 117-3 du code du travail est également applicable aux jeunes marins embarqués nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 115.
56

                        
57
Les adaptations nécessaires aux spécificités des entreprises d'armement maritime sont précisées par le décret visé à l'article 117.
   

                    
201
## Article 24-2
202

                        
203
Les dispositions de l'article L. 212-2-1, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-5, ainsi que des articles L. 212-8 à L. 212-9 du code du travail, relatifs à la modulation du temps de travail et au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.
   

                    
235
## Article 26-2
236

                        
237
Le repos compensateur des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par les articles 993 et 993-1 du code rural. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
243 239
## Article 28
244 240

                                                                                    
245 241
Sauf les exceptions et dérogations prévues à l'article 30 ci-après, un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque l'engagement maritime est d'une durée supérieure à six jours.
 Sauf décision contraire du capitaine, le
242

                                                                                    
245 243
Le
 dimanche est le jour consacré au repos hebdomadaire.
246 244

                                                                                    
247 245
Les dispositions
Sans préjudice d'accords collectifs plus favorables, les modalités d'application
 du présent article 
ne sont pas applicables aux engagements à la pêche.
sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes, ainsi que du genre de navigation ou de la catégorie de personnel. Ce décret prévoit notamment les cas où l'armateur ou son représentant est admis à donner à tout ou partie de l'équipage le repos hebdomadaire selon l'une des modalités ci-après :
246

                                                                                    
247
a) Par roulement ;
248

                                                                                    
249
b) De manière différée au retour au port de débarquement ;
250

                                                                                    
251
c) De manière différée au cours du voyage dans un port d'escale.
   

                    
253
## Article 28-1
254

                        
255
Le repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par l'article 997 du code rural. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
515
### Article 72-1
516

                        
517
Les dispositions du premier alinéa de l'article 72 peuvent être rendues applicables par voie d'accord collectif de branche ou d'entreprise aux entreprises de cultures marines.
   

                    
635 287
#### Article 33
636 288

                                                                                    
637 289
Tout contrat d'engagement
,
 aux termes duquel la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le 
profit
produit des ventes
 ou sur 
le fret,
d'autres éléments du chiffre d'affaires définis par le contrat
 doit déterminer les dépenses et charges à déduire du produit brut, 
ou des autres éléments pris en compte 
pour former le produit net. Aucune déduction
, autres
 autre
 que celles stipulées
,
 ne peut être admise au détriment du marin.
638 290

                                                                                    
639
Toutefois, à défaut de stipulation contraire expresse, la charge des congés payés sur les navires de pêche armés exclusivement à la part s'impute sur les frais communs du navire.
640

                                                                                    
641 291
Lors du règlement, le décompte des dépenses et charges communes et le décompte des produits et bénéfices sont remis par l'armateur sous sa signature, avec leurs justifications et pièces comptables originales,
En cas de litige, l'armateur est tenu de communiquer au juge saisi le détail du calcul de la rémunération, avec les pièces justificatives. Ces éléments doivent également être communiqués
 à l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime 
chargée de la liquidation des comptes individuels de salaires.
sur sa demande écrite.
292

                                                                                    
293
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations représentatives d'armateurs et de marins détermine, en tenant compte notamment des dispositions de l'article 72 du présent code, les dépenses et les charges qui ne peuvent en aucun cas être déduites du produit brut mentionné au premier alinéa.
   

                    
643 277
#### Article 34
644 278

                                                                                    
645 279
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les stipulations que devront contenir les contrats d'engagement pour la navigation de grande pêche en ce qui concerne : soit
Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effective, la durée du travail hebdomadaire retenue pour
 le calcul du 
prix moyen de pêche, lorsque le 
salaire 
du marin doit être calculé sur ce prix ; soit sur la fixation de la valeur du produit de pêche, à partager entre l'armateur et le marin, lorsque l'armateur veut s'attribuer
minimum de croissance ainsi que les modalités de lissage sur
 tout ou partie de 
la pêche d'un de ses navires, ou vendre, à un tiers, tout ou partie
l'année
 de la 
pêche d'un de ses navires avant l'arrivée du bâtiment au port.
646

                                                                                    
647
Ces décrets homologueront les accords intervenus, à cet effet, entre les organisations professionnelles d'armateurs et de marins intéressés.
279
rémunération à la part.
   

                    
651 385
#### Article 50
652 386

                                                                                    
653 387
L'inexécution des obligations qui incombent au marin, soit en vertu des lois, décrets et usages en vigueur, soit en vertu du contrat d'engagement et des règlements particuliers auxquels le contrat se réfère, ne peut donner lieu à aucune amende ou suspension partielle de salaires autres que les amendes ou suspension résultant de l'application des lois pénales.
654 388

                                                                                    
655 389
Cette disposition ne s'applique 
ni
pas
 aux dédits stipulés dans les contrats d'engagement pour 
le
les
 cas de rupture du contrat avant le terme fixé
, ni aux amendes prévues, en vertu d'usages en vigueur, dans les contrats d'engagement à la part ou au profit pour la pêche
.
   

                    
659 509
### Article 72
660 510

                                                                                    
661 511
Les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage.
512

                                                                                    
513
Les conditions d'application de ces dispositions peuvent être déterminées par voie d'accord collectif de branche ou d'entreprise conclu à la pêche ; un tel accord peut, par dérogation, décider d'imputer la charge qui en résulte sur les frais communs du navire armé à la pêche.
   

                    
669 679
#
### Article 93
670 680

                                                                                    
671 681
Le contrat d'engagement conclu pour un temps déterminé prend normalement fin par l'expiration du temps pour lequel il a été conclu.
672 682

                                                                                    
673 683
Le contrat d'engagement conclu pour la durée d'un voyage prend fin par l'accomplissement du voyage et par la rupture volontaire ou forcée du voyage.
674 684

                                                                                    
675 685
Quelle que soit sa nature, le contrat d'engagement prend fin :
676 686

                                                                                    
677 687
1° Par le décès du marin ;
678 688

                                                                                    
679 689
2° Par le débarquement régulier du marin résultant notamment du consentement mutuel des parties, de la résiliation ou de la rupture du contrat dans les conditions et circonstances prévues aux articles ci-après du présent titre, de la résolution prononcée par jugement en vertu des dispositions de l'article 1184 du 
Code
code
 civil
, de la mise à terre du marin nécessitée par une maladie ou blessure
, de la prise, du naufrage ou de l'innavigabilité du navire.
   

                    
683
#### Article 102-20
684

                        
685
Les dispositions de l'article 102-6 du code du travail maritime et celles des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail ne sont pas applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.
686

                        
687
Il en est de même pour les contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la navigation côtière et à la pêche au large lorsque le propriétaire est embarqué comme membre de l'équipage sur le navire qu'il exploite.
   

                    
886 872
### Article 109
887 873

                                                                                    
888
L'armateur peut toujours congédier le capitaine, sauf dommages-intérêts en cas de renvoi injustifié. Le congédiement
874
Le contrat d'engagement maritime conclu entre un armateur et un capitaine prend fin dans les conditions fixées au titre 5.
875

                                                                                    
888 876
Toutefois, l'application des dispositions du mandat confié au capitaine par l'armateur est indépendante de la procédure de licenciement
 du capitaine
 n'est pas subordonné, hors des ports métropolitains, à l'autorisation de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime prévue au paragraphe 2 de l'article 95 ci-dessus
.
   

                    
892 880
### Article 110
893 881

                                                                                    
894 882
L'autorisation donnée au premier embarquement par la personne ou l'autorité investie du droit de garde à son égard ou, à défaut, par le tribunal d'instance, confère à ce mineur capacité pour accomplir tous les actes se rattachant à ses engagements, notamment pour toucher ses salaires.
895 883

                                                                                    
896 884
Le retrait de l'autorisation ne peut être opposé aux tiers s'il n'a pas été porté à 
la
leur
 connaissance avant la formation du contrat.
897 885

                                                                                    
898 886
L'autorisation ne peut être retirée quand le mineur a atteint l'âge de dix-huit ans.
   

                    
900
### Article 111
901

                        
902
Tout mineur embarqué pour les services du pont, de la machine ou du service général, est qualifié mousse s'il est âgé de moins de seize ans, novice s'il est âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans.
   

                    
904 888
### Article 114
905 889

                                                                                    
906 890
Sur les navires de plus de 250 tonneaux de jauge brute, il est interdit de faire faire aux mousses le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures ; les mousses et novices
Les marins âgés de moins de dix-huit ans
 ne peuvent être employés au travail des 
chaufferies et
chaudières, des citernes ou
 des soutes
 ni à la cuisine devant les feux.
907

                                                                                    
908
Les mousses ou novices ne peuvent accomplir plus de huit heures de travail au cours d'une même journée, sauf pour les manoeuvres d'entrée et de sortie des ports. Les mousses doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire, tant à la mer qu'au port, à la date normale, ou exceptionnellement avec un retard ne pouvant dépasser quarante-huit heures.
909

                                                                                    
910 890
Dans le service de la machine, les mousses ou novices ne peuvent pas être compris dans les bordées de quart. Ils ne doivent pas être employés plus de quatre heures par jour
, ni
 dans les compartiments de la machine
, ni lorsque
 l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé.
891

                                                                                    
892
Les marins de moins de dix-huit ans ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures, ni plus de huit heures de travail au cours d'une même journée, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif. Ils doivent bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures à bord, d'un repos minimum ininterrompu de douze heures. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à la date normale.
893

                                                                                    
894
Dans le service de la machine, les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être compris dans les bordées de quart ; il est interdit de leur faire faire plus de quatre heures et demie de travail consécutif sans accorder un temps de pause minimum de trente minutes consécutives.
895

                                                                                    
896
Il peut, pour les marins âgés d'au moins seize ans, être dérogé aux dispositions du deuxième alinéa par voie d'accord collectif de branche étendu lorsque des conditions objectives le justifient et sous réserve que soit prévu un repos compensateur approprié.
   

                    
912 898
### Article 115
913 899

                                                                                    
914 900
Les 
enfants
jeunes
 âgés de moins de 
quinze
seize
 ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire.
 
901

                                                                                    
914 902
Toutefois, 
l'embarquement professionnel d'un enfant âgé de quatorze ans au
les jeunes âgés d'au
 moins
 peut être exceptionnellement autorisé par l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il est effectué dans l'intérêt de l'enfant. Il est subordonné à la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer ou le médecin visé à l'article 3.
915

                                                                                    
916 902
En outre, les enfants de moins de
 quinze ans
, mais de plus de treize ans,
 peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des 
bateaux
navires
 de pêche
 côtière
, sous réserve
 d'une autorisation délivrée par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime et
 de la présentation 
du
d'un
 certificat 
médical prévu à l'alinéa précédent et à condition que cet embarquement ne soit pas réalisé dans un intérêt commercial.
d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer ou par un médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
903

                                                                                    
904
Ces activités occasionnelles ne peuvent porter que sur des travaux légers tout en assurant au jeune qui y prend part un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de vacances scolaires.
   

                    
922 910
### Article 117
923 911

                                                                                    
924 912
Un décret en Conseil d'Etat
 déterminera dans quelles conditions les prescriptions des articles 113 et 114 ci-dessus sont applicables sur les navires de commerce de jauge brute égale ou inférieure à 250 tonneaux, sur les navires de pêche ainsi que sur les navires armés au cabotage national ou international d'une jauge brute inférieure à 3.000 tonneaux.
, pris après avis des organisations professionnelles d'armateurs et des syndicats de marins, détermine les modalités d'application du présent chapitre.