Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
97 | 105 |
## Article 10-7 |
98 | 106 | |
99 | 107 |
Les dispositions des articles 10-2, 10-4, 10-4, 10-6 et 102-24 ne sont pas applicables aux contrats conclus : |
100 | 108 | |
101 | 109 |
1° Au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embarquement de certaines catégories de demandeurs d'emploi ; |
102 | 110 | |
103 | 111 |
2° Au titre de l'engagement pris par l'employeur, pour une durée et dans des conditions fixées par décret, d'assurer un complément de formation professionnelle au marin ; |
104 | 112 | |
105 | 113 |
3° Pour permettre aux marins embarqués en supplément d'effectif d'accomplir le temps de navigation qui, conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles, leur est nécessaire pour poursuivre leurs études, subir leurs examens ou être mis en possession de leurs diplômes ; |
106 | 114 | |
107 | 115 |
4° Pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ; |
108 | 116 | |
109 | 117 |
5° Pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ; |
110 | 118 | |
111 | 119 |
6° Pour l'exécution de marchés internationaux intéressant des activités temporaires déterminées par décret ; |
112 | ||
113 | 119 |
7° Pour pourvoir aux emplois exclusivement rémunérés à la part . |
115 | 121 |
## Article 11 |
116 | 122 | |
117 | 123 |
Le contrat d'engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin s'engage et la fonction les fonctions qu'il doit exercer, le montant des salaires et accessoires ou les bases de détermination des profits. Le lieu et la date de l'embarquement du marin doivent être mentionnés au rôle , lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, la répartition du produit ou des éléments considérés entre l'armement et les membres d'équipage ainsi que la part revenant au marin concerné . |
124 | ||
125 |
Le contrat d'engagement maritime doit mentionner de façon expresse, quand il est fait usage de ce mode de rémunération, les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, sur les éléments comptables justifiant la rémunération perçue. |
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126 | ||
127 |
Le contrat d'engagement maritime est suspendu dans les conditions fixées aux titres II et III du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue. |
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119 | 129 |
## Article 12 |
120 | 130 | |
121 | 131 |
Les conditions générales d'engagement doivent être tenues, par l'armateur, à la disposition des marins, et lecture doit en être donnée, par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, au moment de l'inscription du marin au rôle d'équipage qui doit mentionner le lieu et la date d'embarquement . |
225 | 227 |
## Article 26-1 |
226 | 228 | |
227 | 229 |
Les dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail (1) sont applicables aux marins embarqués à bord des navires armés au commerce, au remorquage ou à la plaisance. Toutefois, les heures supplémentaires effectuées en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, de sécurité immédiate du navire ou pour prévenir des accidents imminents n'ouvrent pas droit au repos compensateur. |
228 | 230 | |
229 | 231 |
Le droit au repos compensateur défini au second troisième alinéa de l'article L. 212-5-1 du Code code du travail est ouvert à raison des heures supplémentaires effectuées au-delà d'un contingent annuel fixé par voie réglementaire, le cas échéant pour chaque genre de navigation. |
230 | 232 | |
231 | 233 |
Le repos compensateur institué par le présent article peut être imputé sur les heures de repos et de congé accordées pour le même objet par des stipulations de conventions collectives. |
233 |
## Article 27 |
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234 | ||
235 |
A la mer, et sur les rades foraines, le personnel du pont et celui de la machine marchent par quart. |
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236 | ||
237 |
Chaque quart du personnel des machines doit comprendre au moins un homme par trois fourneaux, sauf les exceptions à cette règle, déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'armateur ou le capitaine est tenu de faire connaître aux marins qui vont s'engager, et de déclarer lors de la confection du rôle d'équipage, à la suite des conditions d'engagement, la composition de l'équipage, le nombre des fourneaux devant être mis en service dans la chaufferie et, s'il y a lieu, les éléments prévus au règlement d'administration publique ci-dessus mentionné et servant de base au calcul de l'effectif. |
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238 | ||
239 |
Le chauffeur, pendant son quart, ne doit pas être distrait du service de la chauffe, si ce n'est pour les besoins urgents de la machine. |
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240 | ||
241 |
A chaque quart, le personnel des machines, de concert avec celui du pont, assure l'enlèvement des escarbilles. |
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51 |
## Article 8 |
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52 | ||
53 |
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail relatives à l'apprentissage sont applicables aux entreprises d'armement maritime. |
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54 | ||
55 |
La dérogation d'âge visée à l'article L. 117-3 du code du travail est également applicable aux jeunes marins embarqués nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 115. |
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56 | ||
57 |
Les adaptations nécessaires aux spécificités des entreprises d'armement maritime sont précisées par le décret visé à l'article 117. |
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201 |
## Article 24-2 |
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202 | ||
203 |
Les dispositions de l'article L. 212-2-1, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-5, ainsi que des articles L. 212-8 à L. 212-9 du code du travail, relatifs à la modulation du temps de travail et au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime. |
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235 |
## Article 26-2 |
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236 | ||
237 |
Le repos compensateur des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par les articles 993 et 993-1 du code rural. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
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243 | 239 |
## Article 28 |
244 | 240 | |
245 | 241 |
Sauf les exceptions et dérogations prévues à l'article 30 ci-après, un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque l'engagement maritime est d'une durée supérieure à six jours. Sauf décision contraire du capitaine, le |
242 | ||
245 | 243 |
Le dimanche est le jour consacré au repos hebdomadaire. |
246 | 244 | |
247 | 245 |
Les dispositions Sans préjudice d'accords collectifs plus favorables, les modalités d'application du présent article ne sont pas applicables aux engagements à la pêche. sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes, ainsi que du genre de navigation ou de la catégorie de personnel. Ce décret prévoit notamment les cas où l'armateur ou son représentant est admis à donner à tout ou partie de l'équipage le repos hebdomadaire selon l'une des modalités ci-après : |
246 | ||
247 |
a) Par roulement ; |
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248 | ||
249 |
b) De manière différée au retour au port de débarquement ; |
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250 | ||
251 |
c) De manière différée au cours du voyage dans un port d'escale. |
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253 |
## Article 28-1 |
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254 | ||
255 |
Le repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par l'article 997 du code rural. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
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515 |
### Article 72-1 |
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516 | ||
517 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article 72 peuvent être rendues applicables par voie d'accord collectif de branche ou d'entreprise aux entreprises de cultures marines. |
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635 | 287 |
#### Article 33 |
636 | 288 | |
637 | 289 |
Tout contrat d'engagement , aux termes duquel la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le profit produit des ventes ou sur le fret, d'autres éléments du chiffre d'affaires définis par le contrat doit déterminer les dépenses et charges à déduire du produit brut, ou des autres éléments pris en compte pour former le produit net. Aucune déduction , autres autre que celles stipulées , ne peut être admise au détriment du marin. |
638 | 290 | |
639 |
Toutefois, à défaut de stipulation contraire expresse, la charge des congés payés sur les navires de pêche armés exclusivement à la part s'impute sur les frais communs du navire. |
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640 | ||
641 | 291 |
Lors du règlement, le décompte des dépenses et charges communes et le décompte des produits et bénéfices sont remis par l'armateur sous sa signature, avec leurs justifications et pièces comptables originales, En cas de litige, l'armateur est tenu de communiquer au juge saisi le détail du calcul de la rémunération, avec les pièces justificatives. Ces éléments doivent également être communiqués à l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime chargée de la liquidation des comptes individuels de salaires. sur sa demande écrite. |
292 | ||
293 |
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations représentatives d'armateurs et de marins détermine, en tenant compte notamment des dispositions de l'article 72 du présent code, les dépenses et les charges qui ne peuvent en aucun cas être déduites du produit brut mentionné au premier alinéa. |
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643 | 277 |
#### Article 34 |
644 | 278 | |
645 | 279 |
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les stipulations que devront contenir les contrats d'engagement pour la navigation de grande pêche en ce qui concerne : soit Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effective, la durée du travail hebdomadaire retenue pour le calcul du prix moyen de pêche, lorsque le salaire du marin doit être calculé sur ce prix ; soit sur la fixation de la valeur du produit de pêche, à partager entre l'armateur et le marin, lorsque l'armateur veut s'attribuer minimum de croissance ainsi que les modalités de lissage sur tout ou partie de la pêche d'un de ses navires, ou vendre, à un tiers, tout ou partie l'année de la pêche d'un de ses navires avant l'arrivée du bâtiment au port. |
646 | ||
647 |
Ces décrets homologueront les accords intervenus, à cet effet, entre les organisations professionnelles d'armateurs et de marins intéressés. |
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279 |
rémunération à la part. |
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651 | 385 |
#### Article 50 |
652 | 386 | |
653 | 387 |
L'inexécution des obligations qui incombent au marin, soit en vertu des lois, décrets et usages en vigueur, soit en vertu du contrat d'engagement et des règlements particuliers auxquels le contrat se réfère, ne peut donner lieu à aucune amende ou suspension partielle de salaires autres que les amendes ou suspension résultant de l'application des lois pénales. |
654 | 388 | |
655 | 389 |
Cette disposition ne s'applique ni pas aux dédits stipulés dans les contrats d'engagement pour le les cas de rupture du contrat avant le terme fixé , ni aux amendes prévues, en vertu d'usages en vigueur, dans les contrats d'engagement à la part ou au profit pour la pêche . |
659 | 509 |
### Article 72 |
660 | 510 | |
661 | 511 |
Les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage. |
512 | ||
513 |
Les conditions d'application de ces dispositions peuvent être déterminées par voie d'accord collectif de branche ou d'entreprise conclu à la pêche ; un tel accord peut, par dérogation, décider d'imputer la charge qui en résulte sur les frais communs du navire armé à la pêche. |
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669 | 679 |
# ### Article 93 |
670 | 680 | |
671 | 681 |
Le contrat d'engagement conclu pour un temps déterminé prend normalement fin par l'expiration du temps pour lequel il a été conclu. |
672 | 682 | |
673 | 683 |
Le contrat d'engagement conclu pour la durée d'un voyage prend fin par l'accomplissement du voyage et par la rupture volontaire ou forcée du voyage. |
674 | 684 | |
675 | 685 |
Quelle que soit sa nature, le contrat d'engagement prend fin : |
676 | 686 | |
677 | 687 |
1° Par le décès du marin ; |
678 | 688 | |
679 | 689 |
2° Par le débarquement régulier du marin résultant notamment du consentement mutuel des parties, de la résiliation ou de la rupture du contrat dans les conditions et circonstances prévues aux articles ci-après du présent titre, de la résolution prononcée par jugement en vertu des dispositions de l'article 1184 du Code code civil , de la mise à terre du marin nécessitée par une maladie ou blessure , de la prise, du naufrage ou de l'innavigabilité du navire. |
683 |
#### Article 102-20 |
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684 | ||
685 |
Les dispositions de l'article 102-6 du code du travail maritime et celles des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail ne sont pas applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière. |
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686 | ||
687 |
Il en est de même pour les contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la navigation côtière et à la pêche au large lorsque le propriétaire est embarqué comme membre de l'équipage sur le navire qu'il exploite. |
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886 | 872 |
### Article 109 |
887 | 873 | |
888 |
L'armateur peut toujours congédier le capitaine, sauf dommages-intérêts en cas de renvoi injustifié. Le congédiement |
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874 |
Le contrat d'engagement maritime conclu entre un armateur et un capitaine prend fin dans les conditions fixées au titre 5. |
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875 | ||
888 | 876 |
Toutefois, l'application des dispositions du mandat confié au capitaine par l'armateur est indépendante de la procédure de licenciement du capitaine n'est pas subordonné, hors des ports métropolitains, à l'autorisation de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime prévue au paragraphe 2 de l'article 95 ci-dessus . |
892 | 880 |
### Article 110 |
893 | 881 | |
894 | 882 |
L'autorisation donnée au premier embarquement par la personne ou l'autorité investie du droit de garde à son égard ou, à défaut, par le tribunal d'instance, confère à ce mineur capacité pour accomplir tous les actes se rattachant à ses engagements, notamment pour toucher ses salaires. |
895 | 883 | |
896 | 884 |
Le retrait de l'autorisation ne peut être opposé aux tiers s'il n'a pas été porté à la leur connaissance avant la formation du contrat. |
897 | 885 | |
898 | 886 |
L'autorisation ne peut être retirée quand le mineur a atteint l'âge de dix-huit ans. |
900 |
### Article 111 |
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901 | ||
902 |
Tout mineur embarqué pour les services du pont, de la machine ou du service général, est qualifié mousse s'il est âgé de moins de seize ans, novice s'il est âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans. |
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904 | 888 |
### Article 114 |
905 | 889 | |
906 | 890 |
Sur les navires de plus de 250 tonneaux de jauge brute, il est interdit de faire faire aux mousses le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures ; les mousses et novices Les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail des chaufferies et chaudières, des citernes ou des soutes ni à la cuisine devant les feux. |
907 | ||
908 |
Les mousses ou novices ne peuvent accomplir plus de huit heures de travail au cours d'une même journée, sauf pour les manoeuvres d'entrée et de sortie des ports. Les mousses doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire, tant à la mer qu'au port, à la date normale, ou exceptionnellement avec un retard ne pouvant dépasser quarante-huit heures. |
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909 | ||
910 | 890 |
Dans le service de la machine, les mousses ou novices ne peuvent pas être compris dans les bordées de quart. Ils ne doivent pas être employés plus de quatre heures par jour , ni dans les compartiments de la machine , ni lorsque où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé. |
891 | ||
892 |
Les marins de moins de dix-huit ans ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures, ni plus de huit heures de travail au cours d'une même journée, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif. Ils doivent bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures à bord, d'un repos minimum ininterrompu de douze heures. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à la date normale. |
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893 | ||
894 |
Dans le service de la machine, les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être compris dans les bordées de quart ; il est interdit de leur faire faire plus de quatre heures et demie de travail consécutif sans accorder un temps de pause minimum de trente minutes consécutives. |
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895 | ||
896 |
Il peut, pour les marins âgés d'au moins seize ans, être dérogé aux dispositions du deuxième alinéa par voie d'accord collectif de branche étendu lorsque des conditions objectives le justifient et sous réserve que soit prévu un repos compensateur approprié. |
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912 | 898 |
### Article 115 |
913 | 899 | |
914 | 900 |
Les enfants jeunes âgés de moins de quinze seize ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire. |
901 | ||
914 | 902 |
Toutefois, l'embarquement professionnel d'un enfant âgé de quatorze ans au les jeunes âgés d'au moins peut être exceptionnellement autorisé par l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il est effectué dans l'intérêt de l'enfant. Il est subordonné à la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer ou le médecin visé à l'article 3. |
915 | ||
916 | 902 |
En outre, les enfants de moins de quinze ans , mais de plus de treize ans, peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des bateaux navires de pêche côtière , sous réserve d'une autorisation délivrée par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime et de la présentation du d'un certificat médical prévu à l'alinéa précédent et à condition que cet embarquement ne soit pas réalisé dans un intérêt commercial. d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer ou par un médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime. |
903 | ||
904 |
Ces activités occasionnelles ne peuvent porter que sur des travaux légers tout en assurant au jeune qui y prend part un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de vacances scolaires. |
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922 | 910 |
### Article 117 |
923 | 911 | |
924 | 912 |
Un décret en Conseil d'Etat déterminera dans quelles conditions les prescriptions des articles 113 et 114 ci-dessus sont applicables sur les navires de commerce de jauge brute égale ou inférieure à 250 tonneaux, sur les navires de pêche ainsi que sur les navires armés au cabotage national ou international d'une jauge brute inférieure à 3.000 tonneaux. , pris après avis des organisations professionnelles d'armateurs et des syndicats de marins, détermine les modalités d'application du présent chapitre. |