Le texte ci-dessous est la version qui entre en vigueur à la date donnée.
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I.-Les actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils donnent ouverture au droit fixe prévu à l'article 843, premier alinéa du code général des impôts.
II.-Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés au I sont payés sur états dans les conditions fixées à l'article 384 quinquies.
III.-Les dispositions des I et II ne sont pas applicables :
1° Aux actes que les huissiers de justice font enregistrer à un bureau autre que celui de leur résidence par application de l'article 650-2 du code général des impôts ;
2° Aux actes soumis à l'enregistrement en débet ;
3° Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits ;
4° (Abrogé) ;
5° Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.
Les timbres sont apposés sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre dans les délais ci-après :
a. S'il s'agit de documents administratifs au plus tard au moment de leur remise ;
b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'actes d'huissier de justice avant toute signification de ces copies ;
c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France au moment où l'impôt devient exigible en France ;
d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits de la souscription des effets et pour les warrants du premier endossement.
Ils sont immédiatement oblitérés.