Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juillet 1993 (version d4ed3bf)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1993.

1472 1472
##### Article L311-1
1473 1473

                                                                                    
1474 1474
Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative.
1475 1475

                                                                                    
1476 1476
Les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique.
1477 1477

                                                                                    
1478 1478
Cette autorisation est délivrée, pour une durée de cinq ans, après reconnaissance de l'état des bois.
1479 1479

                                                                                    
1480
La durée de l'autorisation peut être portée à quinze ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier définissant les surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier.
1481

                                                                                    
1480 1482
L'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat.
1481 1483

                                                                                    
1482 1484
Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué.