Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1472 | 1472 |
##### Article L311-1 |
1473 | 1473 | |
1474 | 1474 |
Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative. |
1475 | 1475 | |
1476 | 1476 |
Les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique. |
1477 | 1477 | |
1478 | 1478 |
Cette autorisation est délivrée, pour une durée de cinq ans, après reconnaissance de l'état des bois. |
1479 | 1479 | |
1480 |
La durée de l'autorisation peut être portée à quinze ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier définissant les surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier. |
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1481 | ||
1480 | 1482 |
L'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat. |
1481 | 1483 | |
1482 | 1484 |
Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué. |