Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1477,6 +1477,8 @@ Les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la des |
1477 | 1477 |
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1478 | 1478 |
Cette autorisation est délivrée, pour une durée de cinq ans, après reconnaissance de l'état des bois. |
1479 | 1479 |
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1480 |
+La durée de l'autorisation peut être portée à quinze ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier définissant les surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier. |
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1481 |
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1480 | 1482 |
L'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat. |
1481 | 1483 |
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1482 | 1484 |
Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué. |