Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 juillet 1993 (version d4ed3bf)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1993.

... ...
@@ -1477,6 +1477,8 @@ Les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la des
1477 1477
 
1478 1478
 Cette autorisation est délivrée, pour une durée de cinq ans, après reconnaissance de l'état des bois.
1479 1479
 
1480
+La durée de l'autorisation peut être portée à quinze ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier définissant les surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier.
1481
+
1480 1482
 L'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat.
1481 1483
 
1482 1484
 Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué.